‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 71 sur 192 · DE LA PROPRIÉTÉ DES CHEMINS PUBLICS · texte numérisé non relu

DE LA PROPRIÉTÉ DES CHEMINS PUBLICS

Ce n’est pas aux hommes à qui le passage est <U1, que l'indemnité peut être justement demandée ; c'est à ceux qui sont chargés de tenir le chemin en lion état , ou de le rétablir, s’il est détruit par quelque accident. Le propriétaire sur l'héritage duquel un passage a été ouvert, doit donc diriger son action contre la commune, le département ou l'Etat, selon que le chemin devenu impraticable était i la charge de l'État, du département ou de la commune, il pourrait aussi la diriger contre celui qui aurait causé le dommage, en rendant le chemin public impraticable.

Les chemins publics n’ont pas la même largeur dans tous les pays ; cependant comme ils ont partout le même objet, et comme les lois de la pesanteur et du mouvement sont les mêmes chez toutes les nations , il ne devrait pas exister entre eux d’autres différences que celles qui sont commandées par la nature du terrain, et des moyens de transport qu’on est obligé d’employer. Quand on donne à un chcmin plus de largeur que n'en demandent la facilité et la sûreté des communications et des transports, on lait une double perte. On enlève d'abord à l’agriculture des terrains précieux ; car les routes passent nécessairement sur les terres les plus fertiles, les mieux cultivées, les plus populeuses. On s’engage , en second lieu, à des dépenses d’entretien tellement considérables . qu’il est rare qu’on ait toujours le moyen d'y pourvoir. Depuis longtemps , les voyageurs ont fait l'observation que les uations qui ne donnent à leurs chemins que la largeur commandée par les besoins publics, sont celles qui les entretiennent le mieux, et qui, pour cet objet, font le moins de dépenses. Quelle que soit, au reste , la lar-

(t) Arrêt du conseil du 26 mai 1 7 05 . règlement du 17 juin 1731; ordonnance du bureau de finances de la généralité de Paris, du 39 mars 1754 ; arrêt du conseil du 37 tév. 1705; loi du IG sept. 1807, art. 50.

(3) Décret du 16 décembre 1811, art. 9t et 93.

Sur les questions de jurisprudence auxquelles les lois sur les chemins publics peuvent donner beu, on peut consulter le Traité de la voicrie, par

geur qu’ou leur dunne, il importe à tous U*s propriétaires dont ils bordent les héritages . qu'elle soit bien déterminée.

En France , aucune loi rendue depuis la révolution , n'a fixé la largeur des grandes routes ou des chemins vicinaux , mais des édits rendus dans les deux derniers siècles y avaient pourvu. L'ordonnancede 1669 donnait soixante et douze pieds de largeur aux grandes routes qui passaient à travers les forêts ; mais celle disposition ne fut jamais bien exécutée. Une ordonnance du bureau de finances de la généralité de Paris, du 39 mars 1754, fixa la largeur des grandes routes de province à province , h soixante pieds de largeur. Les routes de ville à ville devaient avoir au moins quaranle-huit pieds, et les chemins de traverse de village à village, trente pieds au moins. En 1776 , un arrêt du couseil du 6 février, a fixé la largeur des routes de première classe à quarante-deux pieds, et à trentesix pieds celle des routes de seconde classe, entre les fosses et les empalements des talus ou glacis. La largeur peut cependant être moins considérable quand la nature des lieux l’exige , comme cela arrive quelquefois dans les montagnes.

On a cru que ce n'était pas assez d'avoir déterminé la largeur des chemins publics, et d’avoir prescrit la répression des dégradations et des usurpations dont ils pourraient être l'objet. On a interdit aux propriétaires de faire sur les bords aucune construction, avant que d'avoir obtenu l'alignement , sous peine d'amende et de démolition des ouvrages entrepris fl). Il leur est également défendu d'y faire des plantations, avant que l'alignement leur ait été donné par le préfet (3).

M. tsainbert. conseiller à la cour de cassation; le Traité des chemins de toute espèce, par M. F.-X.-P. Garnier; le Traité des chemins communaux , par M. A. Piobiou, le Code des chemins vicinaux, par un avocat à la cour royale de Paris et la lui belge du 10 avril 1811, relative aux chemins vicinaux, expliquée par la discussion dans les chambres législatives , avec la solution, sous chaque article, des difficultés , ainsi que des

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