ET DES DROITS QUI EN RÉSULTENT
Le Code civil ne permet de planter des arbres de haute tige près de la limite qui sépare deux héritages , qu'à la distance prescrite, soit par les réglements particuliers qui existaient au moment de sa promulgation, soit par les usages constants et reconnus ; et, à défaut de règlements et d’usages, qu’à la distance île deux mètres de la ligne séparative des deux propriétés , pour les arbres de haute tige, et qu’à la distance d'un demimètre pour les arbres et haies vives.
On n'a pas suivi cette règle, à l’égard des propriétés qui bordent les chemins publics.
La loi du 9 ventôse an xm (28 février 1808), relative aux plantations des grandes roules et des chemins vicinaux, après avoir établi que les grandes roules non plantées et susceptibles de l'èlre, le seront en arbres forestiers ou fruitiers, suivant les localités, par les propriétaires riverains, ordonne que les plantations seront faites dans l’intérieur de la route, et sur le terrain appartenant ù l'État , avec un contre-fosse qui sera fait et entretenu par l’administration (I).
Quant aux chemins vicinaux , la même loj dispose (article 6) que l’administration en fera rechercher et reconnaître les anciennes limites , et en fixera, d’après celte reconnaissance, la largeur, suivant les localités, sans pouvoir cependant, lorsqu’il sera nécessaire de l'augmenter, la porter au delà de six mètres , ni faire aucun changement aux chemins vicinaux qui excèdent actuellement cette dimension. A l’avenir , ajoute l’article 7, nul ne pourra planter sur le bord des chemins vicinaux, même dans ses propriétés, sans leur conserver la largeur qui leur aura été fixée en exécution de l'article précédent. •
Le premier de ccs deux articles est fort obscur ; il parait n'avoir pas d'autre objet que de faire cesser les usurpations commises sur les chemins vicinaux, et de leur conserver la
principales questions que présente le texte, t vol’ in-18. Société litige de librairie Hachas et Compagnie.
(1) Ou a vu que ces arbres appartiennent aux
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largeur qu’ils ont eue primitivement. Il veut, en effet, que l'administration en fasse rechercher et reconnaître les limites, et qu'elle en fixe la largeur, d'après cette reconnaissance et suivant les localiiés. Cependant, s'il résultait des recherches qu’il prescrit, qu’un chemin vicinal a été rétréci par des usurpations, on ne devrait prendre sur le terrain usurpé, que ce qui serait nécessaire aux besoins publics , suivant les localités, sans pouvoir lui donner plus de six mètres de largeur. Dans le cas où un chemin viciual aurait actuellement plus de six mètres, l'administration ne pourrait pas le réduire à une moindre dimension ; elle devrait se borner à en reconnaître et à en fixer les limites.
Lorsque les limites d'un chemin ont été régulièrement déterminées , les propriétaires riverains ne sont pas tenus d'observer, pour leurs plantations, la distance qui leur est prescrite dans l'intérêt des propriétés privées qui les avoisinent. Ils peuvent planter des arbres de haute tige , sans les placer à deux mètres du chemin, et d'autres arbres ou des baies vives , sans observer la distance d'un demimètre. Il suffit, pour les uns comme pour les autres, qu'ils se trouvent en entier sur leurs héritages.
Quand les limites d'un chemin n'ont pas été légalement fixées par l'administration , il peut être sage de faire les plantations de manière qu’on puisse, sans les détruire, donner au chemin six mètres de largeur; cependant, s’il était constant qu'il n'y a jamais eu d'usurpation commise , le propriétaire riverain ne serait pas tenu de laisser six mètres de largeur pour le chemin.
La loi qui permet à l'administration de donner six mètres de largeur à un chemin vicinal, ne l’y autorise que lorsque cela se peut sans excéder les anciennes limites. Elle veut, eu etfet , que celle largeur soit fixée après
propriélaires riverains , qui ne peuvent néanmoins , les couper ni les arracher sans autorisation.