‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 73 sur 192 · DE LA PROPRIÉTÉ DES CHEMINS PUBLICS, ETC · texte numérisé non relu

DE LA PROPRIÉTÉ DES CHEMINS PUBLICS, ETC

que ces limites ont été reconnues, et qu'elle le soit d'après cette reconnaissance. La fixation de six mètres est un maximum qu'il n'est pas permis de dépasser, et n'a lieu que dans l’intérêt des propriétaires riverains. S'ils ont jadis usurpé sur le chemin, ils ne peuvent être tenus de restituer que l’étendue nécessaire pour lui donner la largeur prescrite.

Il ne faut pas conclure de U que, lorsqu’il est nécessaire d'élargir un chemin, on ne |>eul pas prendre sur les propriétés privées; c’est une faculté que le public a toujours, mais qu'il ne peut exercer que moyennant une juste et préalable indemnité, c'est-à-dire en payant toutes les valeurs dont il s'empare.

Le seul cas où il n'y a pas lieu à indemnité est celui où. pour donner à un chemin public la largeur prescrite par la loi, il suffit de reprendre des terrains qui en ont fait jadis partie, et qui ont été usurpés par les propriétaires riverains.

Il ne serait pas possible de pourvoir à l'entretien des chemins publics , si l'on ne tirait pas, des propriétés qui les bordent, les matériaux dont on a besoin ; mais la valeur de ces matériaux doit être payée par le public qui en profile.

Aussi, la loi du 28 septembre 1791 déclarct-cllc que les agents de l'administration ne pourront fouiller dans un champ , pour y chercher des pierres, de la terre ou du sable, nécessaires à l'entretien des grandes routes uu autres ouvrages publics , qu’au préalable ils n'aient averti le propriéiaire , et qu’il ne soit justement et préalablement indem-

(1) Sect. VI, art. 1.— Code forestier, art. 145.

nisé à l'amiable ou à dire d’experts (1).

La loi du IG septembre 1807 ajoute que les terrains occupés pour prendre les matériaux nécessaires aux routes ou aux constructions publiques, pourront être payés aux propriétaires comme s’ils eussent été pris pour la route même ; qu’il n’y aura lieu de faire entrer, dans l’estimation , la valeur des matériaux à extraire, que dans les cas où l'on s'emparerait d’une carrière déjà en exploitation , et qu’alors ers matériaux seront évalués d’après leur prix courant, abstraction faite de l’existence et des besoins de la route pour laquelle ils seraient pris, ou des constructions auxquelles on les destine.

Lorsqu’il s'agit de prendre sur des propriétés privées, des matériaux nécessaires à l'entretien de chemins publics , ou ne suit pas les formes prescrites pour les cas où il y a lieu à expropriation pour cause d’utilité publique; la nécessité d'observer ces formalités rendrait souvent l'entreliendes chemins impossible (2).

De nombreuses contestations peuvent s'élever entre les proprietaires dont les héritages sont bordés par des chemins publics , et les personnes auxquelles l'entretien cl la garde de ces chemins sont confiés. Quelles que soient les difficultés qui s'élèvent, il est une vérité qu'il ne faut jamais perdre de vue : c’est qu'un peuple n'existe , et que les propriétés privées n'ont de valeur que par les communications. Le public doit, sans doute, faire les sacrifices qu’cxigeul la formation cl l’entretien des routes ; mais quand il fait ces sacrifices , il n'est point d'intérêts qui soient supérieurs aux siens.

(U Arrêt du conseil du 25 avril 1820.

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