DE LA PROPRIÉTÉ DES RICHESSES SOUTERRAINES
entreprises industrielles que fait un gouvernement , tournent rarement au profit de la nation qui en paye les frais. Les agents de l'exploitation ne portent ni assez d'économie dans les dépenses , ni assez d’activité dans les travaux , ni assez de soins dans la vente des produits pour les rendre lucratives, à moins que ce ne soit pour eux. S'ils accordent des faveurs , c'est le trésor public qui en fait les frais; mais c'est à eux que profile la recon- ' naissance. Ils se persuadent volontiers que personne ne souffre d’un dommage qui tombe sur tout le monde, et dont aucun individu ne se sent particulièrement blessé. Ils sont donc portés , par une tendance naturelle . à faire tourner à leur avantage particulier les bénéfices de l’entreprise, et à rendre plus lourdes les charges qui doivent tomber sur le public (1).
D’un autre côté , les risques qui sont inséparables de la recherche et de l'exploitation des mines, et les dépenses auxquelles les concessionnaires doivent se livrer, sans avoir la certitude d’en être remboursés par les produits de l'entreprise, permettent difficilement^ un gouvernement d’imposer des conditions rigourcusesaux personnes auxquelles il fait des concessions ; il n’y a que les hommes qui s'imaginent avoir la chance de faire de grands bénéfices, qui consentent à s'exposer à de graudes pertes.
Un gouvernement se trouve donc, relativement à l’exploitation des mines, dans l’alternative ou de se jeter dans des entreprises périlleuses qui ne seront lucratives que pour ses agents, ou de concéder, pour un mince profil, des biens d’une grande valeur; il faut qu’il se place entre l’accusation d’employer les ressources des contribuables à exécuter de stériles projets , et l’accusation de livrer gratuitement à des spéculateurs , ou même à des favoris , une partie considérable du domaine public: il ne saurait sortir de là, à moins de trouver le moyen de concilier les intérêts de l’État avec ceux des concession-
(1) « Pour que l’exploitation d'une mine au profit du souverain lui soit avantageuse, dit Turgot, il faut deux conditions : l'une que la mine soit
naires , c’est-à-dire qu’il faudrait faire disparaître de la recherche et de l'exploitation des mines tout ce qu’il y a de hasardeux.
Les lois qu’on a faites sur ce sujet en divers pays , et particulièrement en Allemagne, sont très-étendues et très-compliquées : celles de la Prusse , par exemple , forment un Code tout entier. Il ne serait donc pas possible d'en exposer ici le contenu, et surtout de montrer ce qu'il y a de bon ou de vicieux ; mais il ne sera pas inutile de faire quelques observations sur celles qui ont été rendues en France, depuis le commencement de la révolution. Ce sera le meilleur moyen de faire voir dans quelles difficultés on se jette toutes les fois qu'on cesse de prendre pour guide les lois qui résultent de la nature des choses. Il ne faut pas , au reste, oublier que, dans ce chapitre, il s'agit de déterminer si le propriétaire de la surface est , de plein droit , propriétaire des richesses placées au-dessous dans la plus grande profondeur, et non de rechercher quelles sont les règles suivant lesquelles les mines doivent être exploitées pour en tirer le meilleur parti.
Avant la révolution de 1789, les richesses souterraines étaient généralement considérées comme faisant partie du domaine de l'État ; mais le gouvernement ayant abusé du pouvoir d'en concéder l’exploitation , on se méfiait d'un principe qui semblait avoir engendré de fâcheuses conséquences. L'assemblée constituante prit donc un terme moyen , entre l'opinion de ceux qui voulaient que les mines fussent considérées comme partie du domaine public, l’opinion de ceux qui les mettaient au rang des choses n'appartenant à personne, et l’opinion de ceux qui les considéraient comme appartenant aux propriétaires de la surface.
Elle déclara, par la loi du 12 juillet 1791 , que les mines et minières étaient à la disposition de la nation, en ce sens seulement qu'elles ne pourraient être extraites que de
exclusivement riche, l’autre, que l’État soit trèspetit. ■ T. IV, p. 420.
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ET DES LIMITES Ql'I EN BÉSULTENT, ETC. 155
son consentement , et à la charge d'indemniser les propriétaires île la surface. L’indemnilc devait se borner à la réparation des dommages qui résulteraient de l’exploitation ; elle consistait à payer le double de la valeur intrinsèque de la surface du sol qui aurait été l’objet de dégâts et non-jouissances.
Le gouvernement , qui s'attribuait le droit de concéder l'exploitation des mines , ne réservait donc à la nation aucune part dans les bénéfices , il n'en attribuait aucune aux propriétaires de la surface ; sous ce rapport , on peut dire qu’il ne considérait les richesses soutrrraines ni comme faisant partie du domaine public, ni comme appartenant aux propriétaires de la surface.
Les droits de ces derniers sur les mines situées au-dessous de leurs propriétés , n'étaient pas cependant complètement nuis; car si un propriétaire voulait exploiter une mine placée au-dessous de sa propriété , la concession ne pouvait lui en être refusée, à moins que sa terre n’eût pas assez d’étendue pour former une exploitation.
Une loi du 21 avril 1810 a adopté des principes différents de ceux de l'assemblée constituante ; elle a classé les masses de substances minérales ou fossiles, renfermées dans le sein de la terre, ou existant à la surface, relativement à ('exploitation de chacune d'elles , sous les trois qualifications de mines , minières et carrières (1).
(1) Sont considérées comme mines celles connues pour contenir en Rions, en couches ou en amas de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer ; en filons ou couches, du cuivre, de Pétain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de Parscnic, du manganèse, de l'antimoine, du molybdène, de la plombagine, ou autres matières métalliques, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l'alun, et des sulfates à base métallique. ( Loi du 21 avril 1810, art. 2.)
Les minières comprennent les minerais de fer dits d'alluvion, les terres pyrileuses , propres 5 être converties en sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes. (Art . 3.)
Les mines ne peuvent être exploitées qu’en vertu tl’ttn acte de concession délibéré en conseil d'Etat. Cet acte règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines. Outre les droits dus aux propriétairesde la surface , les concessionnaires des mines sont tenus de payer à l’État une redevance fixe, et une redevance proportionnée au produit de l’extraction. La redevance fixe est annuelle : elle est de dix francs par kilomètre carré. La redevance pro|>orlionnelle est une contribution annuelle , à laquelle les mines sont assujetties sur leurs produits. Si elle n’est pas fixée par abonnement, elle est déterminée chaque année par le budget de l'État , sans pouvoir néanmoins s'élever au-dessus de cinq pour cent du produit net. Le gouvernement peut en faire la remise pour un temps déterminé, s'il juge que cela soit nécessaire à cause de la difficulté des travaux (2).
La redevance due au propriétaire de la sut face est indépendante des indemnités auxquelles il peut avoir droit, si l’exploitation de la mine lui cause des dommages.
Le gouvernement n’est pas tenu , suivant cette loi, quand il s'agit de faire la concession d’une mine, de donner la préférence aux propriétaires de la surface. Tout homme, qu'il soit Français ou élrauger , peut obtenir une concession , s’il remplit les conditions prescrites par la loi. Ces conditions sont de justifier , soit des facultés néeessaires pour entre-
Les carrières renferment les ardoises, les grès, pierres à bâtir et autres, les marbres, granils. pierres à chaux, pierres à plâtre , les poussolancs, les trass, les basaltes, les laves, les marnes, craies, sables, pierres à fusil, argiles , kaolin . terre ;i foulon, terre ù poterie . les substances terreuses et les cailloux de loule nature, les terres pyrileuses, regardées comme engrais; le tout exploité a ciel ouvert, ou avec des galeries souterraines. (Art. 4.)
(2) Un décret du 6 mai 1811 règle l'assiette et le mode de perception des redevances fixes et proportionnelles.