‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 79 sur 192 · ET DES LIMITES QUI EN RÉSULTENT , ETC · texte numérisé non relu

ET DES LIMITES QUI EN RÉSULTENT , ETC

l'arrondissement , et que l’autorisation de les exploiter a été accordée.

Les auteurs de la loi du SI avril 1810 ayant admis que les mines forment une partie du domaine public , ils auraient dû , pour être conséquents aux principes qu'ils avaient adoptés, reconnaître qu’elles ne pouvaient être concédées que dans les formes usitées pour la vente des biens de l'État. Il aurait donc fallu qu'après avoir déterminé les conditions auxquelles seraient assujettis les concessionnaires , les mines fussent adjugées à ceux qui offriraient de payer les redevances les plus élevées . ou qui consentiraient à donner à l'État la part la plus considérable dans les bénéfices. La faculté que le gouvernement s’est arrogée de choisir arbitrairement les concessionnaires , et de déterminer à sa volonté l'étendue des concessions , a été et peut être encore la source d'une multitude d'abus , et l’on peut dire même de dilapidations. C’est . en effet , dilapider la fortune publique, que de livrer les richesses de l’État à des hommes qui n’y ont pas d’autre titre que la £iveur. Plusieurs fuis on s'est vu dans la nécessité de révoquer les aliénations des biens de l'État faites sans une juste cause. Si on soumettait à une révision les concessions des mines , on en trouverait probablement plus d’une qu’il serait difficile de justifier (I).

Le gouvernement, qui peut concéder les mines déjà découvertes , peut concéder aussi le droit d'en rechercher , même sur le fonds d’autrui ; mais, suivant la loi du 31 avril , ce consentement ne peut être donné qu'après avoir consulté l'administration des mines, après avoir entendu le propriétaire, et à la charge d'une préalable indemnité. Les propriétaires de terres, ni les personnes auxquelles ils jont concédé leurs droits , n’ont aucun besoin d’autorisation pour faire des

(1) Le 18 janvier 1833, M. Voyer d'Argenson a proposé l’abrogation de la disposition de la loi du 34 avril 1810, qui autorise le gouvernement à concéder des mines , et la révision des conees-

recherches sur leurs fonds; l'autorisation ne devient nécessaire pour eux que quand il s’agit de se livrer à l’exploitation. Si l’auteur de la découverte n’obtient pas la concession , il est indemnisé par celui auquel elle est faite.

Nulle permission de recherches, ni concession de mines , ne peut , au reste , sans le consentement formel du propriétaire de la surface , donner droit de faire des sondes , et d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d’établir des machines ou magasins dans les enclos murés , cours ou jardins , ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées , dans la distance de cent mètres de ces clôtures ou habitations.

De la distinction faite entre la propriété île la surface et la propriété des mines, il suit que la propriété d'un fonds de terre est souvent limitée, non-seulement par les propriétés qui l’environnent de tous côtés, mais aussi par la propriété qui est située audessous.

La limite qui sépare la propriété de la surface , de la propriété de la mine qui est au-dessous, n'est pas très-facile à déterminer. Jusqu'à quelle profondeur pourra descendre le propriétaire du sol , sans porter atteinte à la propriété de la mine, ou jusqu'à quelle hauteur pourra s’elever le propriétaire de la mine , sans que le propriétaire de la surface ait le droit de se plaindre?

La loi du 31 avril 1810 interdit aux concessionnaires de mines d’ouvrir des puits ou galeries, ou d'établir des machines dans les enclos murés, cours ou jardins, ou dans les terrains attenant aux habitations et clôtures . à une distance de cent mètres -, elle pourvoit ainsi à la sûreté îles personnes , en garantissant de toute atteinte les propriétés sur lesquelles elles font leur résidence habituelle.

La question des limites naturelles entre la

lions déjà faites. Dans les développements imprimés de sa proposition, il a signalé quelques-uns des nombreux abus de cette loi.

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