‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 83 sur 192 · PAR SUITE DE TRAVAUX PUBLICS · texte numérisé non relu

PAR SUITE DE TRAVAUX PUBLICS

tionnement d une petite navigation ou d’un canal de flottage , à l'ouverture ou à l'entretien de grandes routes d'intérêt local , à la construction ou à l’entretien de ponts sur ces minus routes ou sur des chemins vicinaux, les departements contribuent dans une proportion, les arrondissements les plus intéressés dans une autre, les communes les plus intéressées dans une autre, et chacun dans la proportion de rutilitê.qu'il doit retirer des travaux à exécuter ; dans ces cas , l'État ne fournit une partie des fonds que s’il le juge convenable.

Si, par suite des travaux précédemment énoncés, ou par l’ouverture de nouvelles rues, par la formation de places nouvelles , par la construction de quais, ou par tous autres travaux publics généraux , départementaux ou communaux , ordonnés ou approuvés par le gouvernement, des propriétés privées ont acquis une notable augmentation de valeur, ces propriétés peuvent être chargées de payer une indemnité, qui peut s’élever jusqu'à la valeur de la moitié des avantages qu’elles ont acquis.

Les propriétaires dont les biens ont augmenté de valeur . ont la faculté de payer la plus value en argent ou en rentes constituées à quatre pour cent net, ou par le délaissement d’une partie de la propriété, si elle est indivisible; ils peuvent aussi délaisser en entier les fonds, terrains ou bâtiments dont la plus value lionne lieu à l'indemnité. S'ils optent pour le délaissement, il a lien sur l’estimation réglée d'après la valeur qu'avait l'objet avant l'exécution des travaux qui ont produit la plus value.

Les indemnités ne sont dues cependant par les propriétaires des fonds voisins des travaux effectués, que lorsqu’il a été décidé par un règlement d’administration publique, rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur, et après avoir entendu les parties intéressées, qu’il y a lieu à l’application des dispositions précédentes.

Si , par suite de l'alignement d’une rue , un

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propriétaire acquérait la faculté de s’avancer sur la voie publique , il serait tenu de payer la valeur qui résulterait pour lui île l’exercice de celte faculté; s’il refusait de payer la valeur du terrain qui lui serait abandonné, il pourrait être contraint de céder lui même sa propriété à l’administration , au prix qu’elle avait avant l'entreprise des travaux d’alignement.

Si tin propriétaire était obligé à céder une partie île sa propriété pour l'exécution de travaux publics , et si, par suite de ces travaux, la partie qui lui reste acquérait une valeur immédiate et spéciale , cette augmentation pourrait être prise en considération dans l’évaluation de l'indemnité à laquelle il aurait droit. (Loi du 7 juillet 1833, art. Ut.)

Toutes les fois qu'il s’agit de construire des digues à la mer, ou contre les fleuves ou rivières et torrents navigables , la nécessité en est constatée par le gouvernement; mais la dépense en est supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux, à moins qu’il ne soit jugé utile et juste de leur accorder des secours sur les fonds publics.

Lorsqu’il y a lieu de pourvoir aux dépenses d'entretien ou de réparation des mêmes travaux, au curage des canaux qui sont en même temps de navigation et de dessèchement , ou de pourvoir à des dépenses de levées, de barrages, de pertuis, d’écluses, auxquels des propriétaires de moulins ou d'usines sont intéressés, la part contributive de l’État et des propriétaires est fixée par des règlements d’administration publique.

S’il y a lieu d’ouvrir ou de perfectionner une route ou des moyens de navigation, dont l’objet est d'exploiter avec économie des forêts ou bois, des mines ou minières, ou de leur fouruir un débouché, toutes les propriétés de cette espèce . nationales , communales ou privées , qui doivent en profiter , contribuent, pour la totalité de la dépense, dans les pro|K>rtions variées des avantages qu’elles doivent en recueillir. Dans ces cas , comme

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