‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 87 sur 192 · CHAPITRE XXIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIV

DE LA DÉPRÉCIATION CAUSÉE A DES PROPRIÉTÉS PARTICULIÈRES PAR DES TRAVAUX EXÉCUTÉS

DANS l'N INTÉRÊT PURLIC.

L’effet que produisent ordinairement les travaux publics sur les propriétés situées près des lieux où ils s’exécutent , est d’en accroître la valeur. Une maison au-devant de laquelle on Fait une belle rue ou une place publique , une terre auprès de laquelle on fait passer une grande route ou un canal , ont plus de valeur après l'exécution de ces travaux qu'elles n'en avaient auparavant. Il peut arriver cependant que certaines propriétés soient dépréciées par l'exécution de certains travaux publics: on peut , par exemple , en canalisant une rivière ou en y construisant des barrages, priver certaines propriétés de l’eau dont elles ont besoin , ou en faire refluer sur d'autres plus qu’elles n’en demandent. Il est juste qu'en pareil cas les dommages causés soient réparés par ceux à qui les travaux profitent , ou par ceux qui se sont chargés de les faire exécuter. #

La loi du 16 septembre 1807 a prévu quelques-uns des cas dans lesquels des propriétés particulières sont dépréciées par l’exécution de certaines entreprises formées dans un intérêt public. Si, par exemple, pour opérer un dessèchement , ouvrir une nouvelle navigation, ou construire un pont, il est nécessaire de porter atteinte à des propriétés privées telles que des moulins ou d’autres usines, les propriétaires doivent être indemnisés par

l’État quand c’est lui qui entreprend les travaux , ou par les concessionnaires , quand c'est par concession qu’ils sont exécutés. Il n'y a lieu cependant à une indemnité qu'autant que l'établissement des moulins et usines est légal, ou que le titre d'établissement ne soumet pas les propriétaires à voir démolir leurs constructions sans indemnité, si l’utilité publique le requiert.

Les terrains nécessaires pour l’ouverture de canaux et rigoles de dessèchement , des canaux de navigation , de routes , de rues , la formation de places, et antres travaux reconnus d'une utilité générale , doivent, suivant la loi, être payés aux propriétaires d'après la valeur qu’ils avaient avant l'entreprise des travaux , et sans augmentation du prix d’estimation. Mais il ne faut pas apprécier le terrain enlevé comme s’il était isolé , et ne faisait point partie du terrain dont l’Etat ne juge pas utile de s’emparer : l’indemnité, pour être juste, doit être calculée suivant la dépréciation qu'éprouve la propriété entière par l’effet des travaux exécutés.

Il peut arriver que la partie de la propriété dont l’Étal s’empare soit si considérable comparativement à celle dont il n’a pas besoin, que le propriétaire ne tienne plus à conserver ce qui reste. Ce cas, que la loi du 16 septembre 1807 ne prévoyait pas, a été prévu par

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