‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 88 sur 192 · DE LA DÉPRÉCIATION DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES · texte numérisé non relu

DE LA DÉPRÉCIATION DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES

celle du 7 juillet 1835 : l'article 50 de celle-ci dispose que la propriété sera acquise en entier quand le propriétaire l'exigera, si, par suite du morcellement, elle se trouve réduite au quart de la contenance totale , pourvu toutefois que le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu, et que la parcelle, ainsi réduite , soit inférieure à dix ares. La loi n’admet aucune distinction quant à la nature ou à la destination des terrains ; il est clair cependant que , si une route ou un canal coupait en deux un enclos attenant à une maison , le propriétaire qui ne serait pas cultivateur pourrait ne pas vouloir conserver la partie détachée de son habitation , quand même cette partie aurait plus de dix ares.

Quelquefois, au lieu de prendre une partie d’une propriété privée pour faire une route , l'État n’a besoin que d’y prendre des matériaux pour entretenir une roule déjà faite. La loidu ii8 septembre 1791 avait déclaré, comme on l'a vu précédemment , que les agents de l'administration ne pourraient fouiller dans un champ pour y chercher des pierres , de la terre ou du sable nécessaire à l'entretien des grandes routes ou autres ouvrages publics, qu’au préalable le propriétaire n'eût été averti et indemnisé (I). L’article 33 de la loi du 16 septembre 1807 a ajouté que les terrains occupés pour prendre les matériaux nécessaires aux routes ou aux constructions publiques , pourraient être payés aux propriétaires comme s’ils avaient été pris pour la route même. C'est donc la valeur du terrain occupé et non la valeur des matériaux qui en sont extraits, qui doit être payée au propriétaire. Si cependant l'Étal s'emparait d’une carrière déjà en exploitation, il y aurait lieu de faire entrer dans l’estimation la valeur des matériaux à extraire. Ils seraient évalués, dans ce cas , d’après leur prix courant , abstraction faite de l’existence et des besoins de la route ou des constructions auxquelles on la destine.

(1) Art. 1, tecL iv, lit. I.

Une maison n'est pas susceptible d’être divisée de la même manière qu'un terrain sur lequel il n’existe aucune construction.

Aussi, la loi du 16 septembre 1807 et celle du 7 juillet 1853, déclarent-elles que les maisons et bâtiments dont il est nécessaire d'acquérir une portion pour cause d'utilité publique, seront achetés en entier si les propriétaires le requièrent. On a bien senti qu’une maison dont ou emporterait une partie pour faire une place publique ou élargir une rue, pourrait ne plus convenir aux besoins du propriétaire. Ou n'aurait pu , sans injustice , laisser à sa charge les soins de la faire reconstruire , ou de la veudre en état de démolition.

Si un propriétaire fait volontairement démolir sa maison , ou s'il est contraint de la faire démolir pour cause de vétusté , et qu'il soit contraint à reculer sa construction pour observer l'alignement prescrit par les autorités compétentes, quelle sera l’indemnité à laquelle il aura droit? La loi du 16 septembre (art. 50) ne lui accorde une indemnité que pour la valeur du terrain délaissé; et il ne saurait en effet exiger plus. Des constructions peuvent augmenter la valeur d'un terrain tant qu'elles existent ; mais du momrul quelles ont disparu , le terrain n'a pas plus de valeur qu’il n’en aurait, si jamais il u'y avait existé de bâtiment.

Despropriétaires qui n'auraient fait sur leurs terrains des plantations, des constructions ou d'autres travaux , que dans la prévoyance qu'ils seraient dépossédés pour cause d’utilité publique, et dans la vue d'obtenir une plus forte indemnité, n'auraicntMroit, en réalité qu'à une valeur, égale à celle que leur terrain avait avant ces travaux (2). S'il n'est pas juste que l'État s’enrichisse aux dépens îles particuliers , il ne l'est pas non plus que les particuliers s’enrichissent aux dépens de l’État.

Il arrive souvent que, sans toucher à certaines propriétés particulières , l'État leur

(3) Loi du 7 juillet 1833, art. 53.

l’Ail SUITE DE TRAVAUX PUBLICS.

fait éprouver une dépréciation considérable , au moyen des travaux dont il ordonne l'exécution. Un canal qui détourne le commerce d'une route qu’il avait coutume de suivre, fait baisser la valeur de la plupart des propriétés qui sont situées sur cette route. Si ensuite un chemin de fer détourne d’un autre côté les marchandises que transportait le canal , d'autres propriétés se trouveront encore dépréciées. Il est vrai que quelquesunes de celles qui se trouveront placées près du nouveau chemin auront acquis un accroissement de valeur.

I.a dépréciation qui, dans des cas pareils, résulte , pour certaines propriétés , des travaux exécutés dans l’intérêt de l'État, est analogue à celle qui résulte pour des fabricants de l'introduction de nouvelles machines. Toutes les fois qu'un moyen de production plus puissant ou moins’dispendicux que ceux qui existaient déjà , est introduit , les anciens perdent une grande partie de leur valeur. Une route qu'on ne parcourt qu'au moyen de frais considérables, peut, comme une mauvaise machine , être remplacée par un moyen de communication moins coûteux ou plus rapide.

Avant que de faire opérer un changement semblable, un gouvernement doit calculer, sans doute, les inconvénients et les avantages qui en résulteront; et il est tenu par conséquent de prendre en considération les dommages qu'éprouveront les propriétés situées sur l’ancienne route, comme l’augmentation de valeur qui aura lieu pour les propriétés

situées sur la route nouvelle; mais indépendamment de ces deux classes d'intérêts qui ne sont lésés ou favorisés qu’accidentellemrnt , il y a des intérêts d'un autre ordre auxquels tous les autres doivent céder : ce sont ceux du public , au profit de qui tous les grands travaux sont exécutés.

Dans une société très-avancée dans la civilisation, tous les intérêts sont tellement liés les uns aux autres, qu'un homme ne peut faire subir à ses propriétés de grandes modifications, sans causera ses voisins quelque profit ouVpielque dommage. Un homme qui transforme une terre stérile ou marécageuse en une campagne riante, donne de la valeur à toutes les propriétés des environs; celui qui, dans une grande ville , couvre de bâtiments un magnifique jardin, déprécie toutes les maisons dont la vue s’étendait sur sa propriété. Le premier ne peut exiger de ses voisins aucune indemnité pour les avantages qu'il leur procure; le second ne peut être condamné à aucun dommage pour le tort qu’il leur fait. Chacun a usé de son droit.

L'Etat est, l’égard des particuliers , dans la position où ils se trouvent les uns à l'égard des autres : quami il fait exécuter dans son intérêt certains travaux , il peut favoriser ou blesser indirectement quelques particuliers ; mais s'il ne gène personne dans la faculté de jouir et de disposer de ses propriétés, ou dans l'exercice de son industrie ; s’il use de ses droits comme un particulier des siens, nul n'est fondé à lui demander le payement d'une indemnité.

DE LA LOI SUR LE DESSÈCHEMENT DES MARAIS

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