‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 89 sur 192 · CHAPITRE XXV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXV

DE LA LOI SCR LE DESSÈCHEMENT DES MARAIS QUI APPARTIENNENT A DES PARTICULIERS OU A DES COMMUNES.

Le droit qu’a chacun tic jouir et tle disposer tics choses qui lui appartiennent , est limité par le droit qu'ont les autres île jouir et île disposer tirs chosrs qui sont à eux.

Nul ne peut donc faire de ses biens un emploi qui troublerait scs voisins dans la jouissance ou dans la disposition de ceux dont la propriété leur est dévolue. Or , parmi les objets dont on ne peut avec justice contester le libre usage à personne , n’en est il pas de plus nécessaire que l’air. Des terres qui . par l’état où elles se trouvent, vicient l’air qu’on respire dans le voisinage , non - seulement altèrent une chose dont la jouissance appartient en commun à tous les hommes , mais elles déprécirnt en outre lotis les biens sur lesquels leur influence se fait sentir. Lorsque des terris semblables existent, les particuliers ou les communes à qui elles appartiennent, doivent donc être tenus de les mettre dans un étal tel qu'elles ne puissent pas nuire ; s'ils n'en ont pas le moyen , l'administration doit remplir ce devoir pour eux , et leur en faire supporter les charges.

La loi qui prescrit le dessèchement des marais , soit qu'ils appartiennent à des particuliers, soit qu'ils appartiennent à des communes, a eu pour objet, en effet , d'empêcher que les exhalaisons malfaisantes que

répandent les propriétés de ce genre, ne corrompent l'air necessaire à l’existence des habitants des environs, et ne troublent ainsi la jouissance d’une chose qui appartient à tous les hommes ; elle a eu de plus pour objet d'empêcher que les propriétés situées auprès des marais ne soient dépréciées par le seul effet de ce voisinage ; enfin , elle a voulu livrer à la culture des terres que l'état habituel d’inondation dans lequel elles se trouvent, rend presque inutiles pour ceux mêmes qui en sont les possesseurs.

La loi, pour être parfaitement juste, avait à veiller à trois genres d'intérêts : aux intérêts des particuliers affectés dans leurs personnes ou dans leurs biens, par le voisinage des terres marécageuses; aux intérêts «1rs propriétaires des marais , et à ceux de l'État qui fait exécuter 1rs dessèchements par des entrepreneurs, ou qui les exécute lui-même à ses risques. Le législateur avait à déterminer par quelles personnes un dessèchement pourrait être provoqué, dans quelles formes l’utilité ou la nécessité en seraient constatées, par quelle autorité les difficultés auxquelles l'opération donnerait naissance, seraient résolues. Les intérêts de ces trois classes de personnes pouvant se trouver en conffit, il fallait que les formes suivant lesquelles on aurait ù procé-

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der, et le* autorité* qui seraient appelées à prononcer, fussent des garanties égale* pour tous.

Personne ne peut mieux savoir si, par les exhalaisons qu'il répand, un marais vicie l'air du voisinage, que ceux qui sont exposés à en éprouver les funestes influences. Tout homme qui prouve qu'il est lésé dans sa personne ou dan* ses biens par l'existence de tel ou tel marais, devait donc être admis à en provoquer le dessèchement. Le silence gardé par lui- même ou par ses ancêtres, pendant une longue suite d’années, ne pourrait pas être un motif de lui refuser celte faculté; car, en admettant, ce qui n’est pas prouvé, qu'une personne puisse, par son silence, contracter l'obligation de respirer un air malsain jusqu'à la fio de sa vie. on ne peut pas reconnaître qu'elle ail le droit de prendre un tel engagement pour ses descendants, jusqu'à la postérité la plus reculée. Un particulier et une commune peuvent bien acquérir, par la prescription, les choses qui font partie du domaine privé, telles que des terres, des maisons, de* meubles; ils ne peuvent pas acquérir, par le même moyen, le droit de vicier des choses qui sont la propriété commune du genre humain. Un père ne peut pas déshériter set enfants du droit de respirer, ou les condamner à vivre dans une atmosphère malsaine, comme il peut imposer une servitude sur les champs ou sur la maison qu'il leur transmet.

La loi du IU septembre 1807 , qui donne au gouvernement le pouvoir de j uger s’il est utile ou nécessaire de dessécher un marais, ne détermine ni les personnes qui peuvent demander le dessèchement , ni les formes à suivre pour en constater la nécessité. Sans doute, on n'a pas cru qu'il fût nécessaire d’indiquer les personnes par lesquelles la demande pourrait être faite ; car ici , comme partout, l'action appartient à tout homme ayant intérêt et capacité pour agir. Mais on ne pouvait pas croire également qu’il fût inutile de déterminer les formes au moyen desquelles les particuliers ou les communes lésés

COÛTS

par l’existence d'un marais, pourraient constater le dommage , et la nécessité du dessèchement. I.e gouvernement est donc resté libre d'agir, ou île ne pas agir, selon que cela conviendrait à ses vues.

Les terres marécageuses ont infiniment moins de valeur que celles qui sont propres à la culture; si les propriétaires laissent exister des marais, ce n'est donc point par suite d’un calcul de leur part ; c'est, ou parce qu'ils n’ont pas de moyens suffisants, ou parce qu’ils ne peuvent pas s'entendre entre eux.

Il n'y a donc aucune faute à leur imputer, ni aucune peine à leur infliger : aussi la loi se borne l-elle à prescrire des mesures pour opérer le dessèchement, sans s'occuper des dommages que le marais peut avoir causés.

Si, lorsque le dessèchement d'un marais est ordonné, et que les conditions en ont été réglées, 1rs propriétaires consentent à l'entreprendre, la loi veut que la concession leur en soit adjugée; sinon le gouvernement l'adjuge aux entrepreneurs qui font la soumission la plus avantageuse ; il peut le faire exécuter aux frais de l'État, s'il ne se présente pas de* entrepreneurs. Ni l'ordonnance qui prescrit le dessèchement, ni celle qui l'adjuge à une compagnie ou à l'Étal , n'ont pour objet ni pour effet de dépouiller les propriétaires de leurs propriétés; mais comme les travaux à exécuter doivent avoir pour résultat d’en augmenter la valeur, il importe qu’on puisse bien constater en quoi l'augmentation consiste, afin qu’après l’opération, chacun puisse reprendre la part qui lui revient dans la valeur totale des terres desséchée*.

Il n'arrive jamais que toutes les parties d'un vaste marais soient également improductives, ou également difficiles à mettre en culture; elles valent plus ou moins, selon que, pour donner un revenu déterminé, elles exigent des capitaux plus ou moins considérables. Il faut donc, avant que les travaux de défrichement soient commencés, que les terrain* de valeurs diverses qui doivent en profiler , soient classes et estimes. La loi exige qu'il en

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soit fait un plan général, que chaque propriété y soit distinguée, et que l’étendue en soit exactement circonscrite. Les terrains sont ensuite divisés en diverses classes, selon les divers degrés d’inondation. Le nombre de ces classes ne peut être ni au-dessous de cinq, ni au-dessus de dix. Si la valeur présumée des différentes parties éprouve des variations autres que celles qui proviennent des divers degrés de submersion, les classes sont formées sans égard à ces degrés. Dans tous les cas, les terres qu’on présume de même valeur sont mises dans la même classe. Le périmètre des diverses classes est tracé sur le plan cadastral qui a servi de base à l’entreprise.

Lorsque ce plan a été arrêté par l’administration, qui ne prononce qu’après avoir entendu les parties intéressées , ou du moins après leur avoir donné le temps et les moyens de se faire entendre , des experts nommés par les propriétaires cl les entrepreneurs, procèdent è l’appréciation de chacune des classes composant le marais . eu égard à sa valeur réelle au moment de l’estimation dans son état de marais. Sur leur rapport, et après avoir entendu les parties , une commission spéciale fixe irrévocablement la valeur des terrains de chaque classe.

Les travaux de dessèchement commencent aussitôt que l'évaluation définitive des terrains a été faite ; dès qu’ils sont terminés, il est procédé à leur vérification. Les experts sont encore nommés, et ils procèdent, de concert avec des ingénieurs, à la cassifiration des fonds desséchés, suivant leur valeur nouvelle, et l’espèce de culture dont ils sont devenus susceptibles.

Quand l'estimation des fonds desséchés est arrêtée, les entrepreneurs du dessèchement présentent k la commission formée dès le commencement de l’entreprise , un rôle qui contient le nom des propriétaires, l’elendue de leurs propriétés, les classes dans lesquelles elles sont placées suivant le plan cadastral, l’énonciation de la première estimation cal-

culée à raison de l’étendue des classes , le montant de la valeur nouvelle des propriétés depuis le dessèchement; enfiu la différence entre les deux estimations.

Les portions de terrains qui n’ont pas pu être desséchées ne donnent lieu à aucune réclamation de la part des entrepreneurs.

Le montant de la plus value obtenue par le dessèchement est ensuite divisé entre les propriétaires d’nne part, et les concessionnaires de l'autre, dans les proportions fixées par l'acte de concession.

Si le dessèchement a été fait aux frais du trésor public , la portion qui revient à l’État est fixée de manière à ce qu’il soit remboursé de toutes ses dépenses. Il pourrait donc arriver que la valeur entière de la propriété , après le dessèchement, fût emportée par les frais qui ont été faits pour mettre le terrain en étal de culture.

Les propriétaires dont les terres ont été desséchées peuvent se libérer de l’indemnité due à l’État , en délaissant une portion de fonds dont la valeur est calculée sur le pied de la dernière estimation. S’ils ne veulent pas délaisser des fonds en nature , ils peuvent constituer une rente sur le pied de quatre pour cent, sans retenue. Cette rente est toujours rachetable, même par portions , pourvu toutefois que ces portions ne soient pas audessous d’un dixième.

Les indemnités dues aux concessionnaires ou au gouvernement, è raison de la plus value résultant des dessèchements, ont privilège sur toute la plus value, moyennant la transcription au bureau des hypothèques de l'arrondissement dans lequel les biens sont situés, de l'acte de concession ou de l’ordonnance qui ordonne le dessèchement au compte de l'État.

S’il arrivait que le dessèchement d’un marais ne pût être opéré par les moyens établis par la loi , ou qu’on ne pût y parvenir i cause des obstacles de la n ature ou des oppositions des propriétaires, il pourrait y avoir lieu à expropriation pour cause d’utilité publi-

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que , moyennant une indemnité préalable.

Tant que les travaux ne sont pas terminés, les canaux , fossés, rigoles, digues et autres ouvrages , sont gardés et entretenus aux frais des entrepreneurs ; mais, du moment qu'ils sont finis, et qu'ils ont été reçus, l’entretien et la garde sont aux frais des propriétaires.

L'administration fixe le genre et l'étendue des contributions nécessaires , sur la proposition des délégués des propriétaires , et de deux ou quatre d'entre eux, qui leur sont adjoints par l'administration elle-même.

La loi commet à l'administration la conservation des travaux de dessèchement , celle des digues contre les torrents , rivières et fleuves, et sur les bords des lacs et delà mer.

Les réparations et dommages sont poursuivis par voie administrative , comme pour les objets de grande voirie. Les délits le sont par la voie ordinaire.

Il y a , dans celle loi sur le dessèchement des marais, deux espèces de dispositions qu’il importe de ne pas confondre : les unes sont relatives aux formes à suivre pour parvenir au dessèchement ; les autres touchent au principe même de la propriété.

Les premières sont loin d'être à l'abri de toute critique ; elles semblent avoir été combinées bien plus pour seconder les vues de l’administration , que pour garantir les droits de toutes les personnes intéressées.

La loi veut que, lorsqu'un dessèchement doit avoir lieu , un syndicat soit forme entre les propriétaires ; mais c’est au préfet qu'elle donne la nomination des syndics. Elle prescrit la nomination de trois experts pour procéder à l'estimation des terrains ; mais un de ces experts est nommé parles syndics élus par le préfet ; un autre est choisi par le préfet lui-même; un troisième par des commissaires nommés par le gouvernement , sur la présentation du préfet. Si le dessèchement est opéré aux frais de l’État , le ministre nomme uo expert ; le préfet que le ministre a choisi en nomme un second ; les syndics uommés par le préfet nomment le troisième.

Avant de commencer les travaux de dessèchement , une commission de sept membres, qui ne peut prononcer sur les objets de sa compétence à moins que cinq d’entre eux ne soient présents à ses délibérations, est formée. Elle doit connaître de tout ce qui est relatif au classement des diverses propriétés , avant ou après le dessèchement du marais , à leur estimation , à la vérification de l'exactitude des plans cadastraux , à l'exécution des clauses des actes de concession relatifs à la jouissance , par les concessionnaires, d’une partie des produits, et â la vérification du rôle de plus talue des terres après le dessèchement.

Elle doit de plus donner son avis sur l’organisation du mode d’entretien des travaux de dessèchement , arrêter les estimations , dans le cas où le gouvernement aurait à déposséder tous les proprietaires d’un marais , et connaître des mêmes objets , lorsqu’il s’agit de fixer la valeur des propriétés avant l’exécution des travaux d’un autre genre. Mais les membres de cette commission, qui prononcent sur les estimations faites par les experts, sont eux-mêmes choisis par le gouvernement , de sorte que ce sont toujours les délégués de l’autoriléqui se contrôlent les uns les autres.

Si les propriétaires des marais sont mal représentés ou ne le sont pas du tout , dans les opérations qui préparent ou suivent le dessèchement, les individus ou les communes qui peuvent être affectés par l’existence des marais ou par le dessèchement, ne le sont pas davantage ; on ne parait pas avoir pensé qu’ils peuvent avoir des intérêts à défendre dans des opérations de celle nature.

On ne peut pas faire aux dispositions qui se rapportent au principe même de la propriété , les mêmes reproches qu’à celles qui constituent les autorités appelées à résoudre toutes les difficultés. Ces dispositions sont parfaitement justes , soit quand elles font un devoir du dessèchement, soit quand elles règlent le partage de la propriété, après qu’elle a été mise en étal d’être cultivée. Le principe quenul ne peut, au moyen d’une chose qui lui.

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appartient , rider une chose dont la jouis- que toute valeur est la propriété de celui qui sauce appartient en commun à tous les hom- lui donne l’existence ; car c'est d’après ce mes, telle que l'air atmosphérique, a été for- principe qu’a été réglé le partage des bénémellement reconnu. On a de mime reconnu flces qui résultent d’un dessèchement.

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