‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 90 sur 192 · CHAPITRE XXVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXVI

DIS LIMITES QU'IMPOSENT A CRAQUE PROPRIÉTÉ , LES PROPRIÉTÉS DONT ELLE EST ENVIRONNÉE.

De la faculté qu’a toute personne de jouir et de disposer de la chose qui lui appartient, il résulte nécessairement que nul ne peut Faire de sa propriété un usage qui dégrade celle d'un autre. Chez une nation policée, il n’est pas de propriété qui ne touche immédiatement , de tous les côtés , à d'autres propriétés. Le champ qui n’a pas pour limites d'autres champs, est borné par un chemin, par une rivière ou par d’autres propriétés nationales , communales ou privées.

Mais comme il n'y a pas d’intervalle entre deux propriétés territoriales , et que l une commence au point où l'autre Unit , il serait impossible à une personne de disposer d’une manière absolue des confins de sa terre , sans porter atteinte à celle d'autrui. Il est clair, par exemple, que celui qui planterait des arbres de haute futaie à l’extrémité de son jardin ou de son champ , priverait son voisin de la faculté d’en planter à l’extrémité de son propre terrain. Il ne serait pas d’ailleurs en son pouvoir d’empêcher les arbres qu'il aurait plantés de tirer de la terre qu’ils toucheraient une partie de leur subsistance.

L’obligation dans laquelle se trouve chaque propriétaire de respecter la propriété d'au-

(1) Cette règle est cependant subordonnée aux usages locaux. (Code civil, art. 07t.)

(S) Cette distance et ces ouvrages sont généra-

trui, donne donc des limites à la faculté qu'il a de disposer de ses propres biens. Ainsi, par exemple, suivant la loi française, il n'est permis de planter des arbres de haute lige qu'à la distance de deux mètres de la ligne de séparation des deux héritages, et des haies vives ou des arbres qui ne sont pas de haute tige, qu'à la distance d'un demi-mètre. Le voisin peut exiger que les arbres et baies plantés à une moindre distance soient arrachés , et que les branches qui s'étendent sur son terrain soient coupées. Il peut couper lui-même les racines qui se sont avancées sur sa propriété (1).

C'est également pour garantir les propriétés de certaines personnes des dommages qu’elles pourraient éprouver par suite de la disposition des propriétés voisines, qu’il est interdit à tout propriétaire de faire creuser près du mur qui sépare sa propriété de celle d’autrui , un puits ou une fosse d’aisance ou d'y construire une cheminée ou être , four ou fourneau, ou d'y adosser une étable, ou d'y établir un magasin de sel ou amas de matières corrosives , sans laisser la distance ou faire les ouvrages nécessaires pour éviter de nuire au voisin (9).

lement déterminés par des usages et des règlements locaux. (Code civil, art. 074.) On peut voir, à cet égard, les articles 188, 180, 190, 191 et 189 de

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