‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 91 sur 192 · DES LIMITES DONNÉES A CHAQUE PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

DES LIMITES DONNÉES A CHAQUE PROPRIÉTÉ

Les auteurs du Code civil, en classant parmi les servitudes ces obligations récipro ques îles propriétaires, ont certainement commis une erreur. Un homme n’est pas esclave, parce qu’il lui est interdit de faire de sa personne un usage qui porterait atteinte * la personne d'autrui. Une semblable interdiction est , au contraire , une condition essentielle de la liberté de tous. On ne peut pas dire, non plus, qu’une propriété est soumise à une servitude, par cela seul que le propriétaire ne peut pas en faire un usage qui nuirait aux propriétés voisines. Il y aurait véritablement servitude si un pareil usage ne pouvait être empêché; et cette servitude pourrait même devenir trcs-onéreuse.

Chez les nations où il n'existe point de terres qui n’aient été appropriées , toutes les propriétés étant contiguës , il s’élève souvent des doutes, soit sur la question de savoir où commencent cl où finissent les propriétés de chacun , soit sur la question de savoir à qui des deux propriétaires appartiennent 1rs ouvrages ou les arbres placés sur les limites qui les séparent. Pour prévenir ces doutes , ou pour les faire cesser quand ils n’ont pas été prévenus, les auteurs du Code civil ont établi que tout propriétaire pourrait clore son héritage, ou obliger son voisin au bornage, à frais communs , de leurs propriétés contiguës. Ils ont eosuite établi certaines règles au moyen desquelles on pourrait juger à qui appartiennent certains objets litigieux , tels que des murs , des fossés , des baies ou des arbres de séparation.

Ils se sont encore trompés ici en mettant au rang des servitudes les obligations réciproques des propriétaires, dont l’objet est de

la coujdme de Paris. Desgodets , Lois des bâtiments.

(1) « Dana les villes et faubourgs , chacun peut contraindre son voisin à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons , cours et jardins assis êsdites villes et faubourgs : la hauteur de ta clôture est fixée suivant les règlements particuliers et les

bien déterminer où commence et où finit la propriété de chacun, et de la garantir d’usurpation ou de dommage. Peut-on considérer, par exemple, comme une servitude dérivant de la situation des lieux, l'obligation imposée à tout propriétaire de déterminer par des marques permanentes les points où sa propriété finit, et ceux où celle de son voisin commence? Peut-on mettre dans la même classe de servitudes le droit de clore son héritage, c'est-à-dire le droit d’élever un mur, de creuser un fossé , ou de planter une baie sur un fonds qui lui appartient? Ce droit de clore son héritage n'est pas plus une servitude pour les propriétés voisines, que le droit de l’ensemencer, d’y planter des arbres ou d'y construire des bâtiments. C'est aussi sans aucun fondement qu'on a mis au rang des servitudes dérivant de la nature des lieux, la faculté qu'a tout propriétaire, soit d’user à sa volonté d'une source située dans son fonds, soit d'employer à l'irrigation de ses propriétés l’eau courante qui les traverse, à la charge de la rendre à son cours ordinaire (I).

Les haies , les fossés . les murs qui se trouvent entre deux héritages , sont quelquefois communs aux deux propriétaires, et quelquefois ils n’appartiennent qu'àl’un des deux. Les auteurs du Code civil ont adopté, pour juger les questions de propriété qui s’élèvent à cet égard, des règles dont on ne saurait contester la sagesse ; mais ils se sont trompés, en mettant au rang des servitudes établies par la loi, les obligations qui résultent de ces règles pour les propriétaires. Ils déclarent , par exemple , que tout mur mitoyen servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l’hébcrge, ou entre cours et jardins , et même entre

usages constants et reconnus ; et à défaut d’usages et de règlements , tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres (six pieds de hauteur), compris le chaperon , dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres (huit pieds) dans les autres- » (Code civil, art. 663.)

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