‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 92 sur 192 · PAR LES PROPRIÉTÉS QUI L’ENVIRONNENT · texte numérisé non relu

PAR LES PROPRIÉTÉS QUI L’ENVIRONNENT

enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n’y a titre ou marque contraire ; ils considèrent également comme mitoyens, à moins de preuve contraire , les haies et les fossés qui séparent les deux héritages; mais l’indivision d’une propriété entre deux personnes, ne constitue pas , à proprement parler , une servitude pour l’une ou pour l’autre : elle donne à chacune la Faculté d’en jouir dans la mesure de ses droits, à la charge de contribuer aux dépenses dans la même proportion (1).

Ayant admis que les murs , les fossés, les haies , placés entre deux héritages , sont mitoyens, à moins de preuve contraire, on a déterminé quelques-uns des faits qui serviraient à constater la non-mitoyenneté. Il y a marque de non-mitoyenneté pour un mur, par exemple, quand la sommité en est droite et à plomb de son parement d’un côté, et quelle présente de l’autre un plan incliné; il y a encore marque de non-mitoyenneté, quand il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre mis en bâtissant le mur: dans ces cas, le mur est réputé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre. Il y a marque de non-mitoyenneté, pour un fossé, lorsque la levée ou le rejet de la terre se troure tout d’un côté ; le fossé est censé appartenir exclusivement è celui du côté duquel le rejet se trouve.

Quand on dit qu’une chose appartient à deux personnes, on dit, par cela même, que chacune des deux doit supporter une partie des charges de la propriété, et jouir d’une partie de ses avantages. Ainsi, la réparation et la reconstruction d’un mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit , et proportionnellement au droit île chacun; de même l’entretien d’un fossé mitoyen doit se faire à frais communs. Dans ce cas, comme

(I) L’article 604 du Code civil prévoit, au titre de» Servitude », le cas où les différents étages d’une maison appartiennent à divers mailres. Les

dans tous , chacun peut cependant se soustraire aux charges en renonçant aux bénéfices , c’est-è-dire en abandonnant la propriété, et en cessant d’en retirer aucun profit.

Les avantages se répartissent comme les charges : chacun des deux propriétaires peut donc faire bâtir contre le mur mitoyen , et faire placer dans toute l’épaisseur, à cinquantequatre millimètres près ( 2 pouces), des poutres ou solives; mais ces poutres doivent être réduites à moitié du mur, dans le cas où, du côté opposé, le propriétaire voudrait avoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.

On voit bien dans ces diposilions des règles pour la jouissance' d’une chose commune à deux propriétaires dont les héritages sont contigus; on n’y voit pas de servitudes proprement dites.

Le Code civil reconnaît à chacun des copropriétaires d’un mur mitoyen la faculté de le faire exhausser; mais celui des deux qui use de celle faculté doit à l’autre une indemnité pour la charge en raison de l'exhaussement ; il supporte seul les frais de construction et pourvoit aux dépenses qu'exige l'entretien de la partie qu’il a construite. Si le mur mitoyen n'était pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui voudrait l’exhausser devrait le faire reconstruire en entier à ses frais, cl l’excédant d'épaisseur devrait être pris de son côté. Le voisin qui n’a pas contribué h l’exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l’excédant d’épaisseur , s'il y en a. Celui dont la propriété joint un mur a de même la faculté de le rendre mitoyen, en tout ou en partie, en remboursant à la personne à laquelle il appartient la moitié de la valeur de toute la portion qu’il veut rendre mitoyenne, et la moitié de la valeur du sol sur lequel il est bâti.

L’un des voisins ne peut pratiquer, dans

questions qui s'élèvent en pareil cas sont presque toutes des questions de propriété.

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le corps d'un mur mitoyen, aucun enfoncement , ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou saos avoir, à son refus , fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible à l'autre. II lui est également interdit d'y pratiquer, sans le consentement de son copropriétaire , aucune fenêtre ou ouverture, même à verre dormant.

Le propriétaire d'un mur non-mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d'autrui, peut, pour recevoir la lumière, pratiquer, dans ce mur, des jours ou fenêtres à fer maillé et à verre dormant ; mais il ne peut y faire des ouvertures propres à lui donner la vue de la propriété voisine. I,es fenêtres qu'il lui est permis de pratiquer doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles doivent avoir un décimètre d’ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant. Elles ne peuvent être établies qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est au rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) audessus du plancher pour les étages supérieurs. Un propriétaire ne petit avoir des vues droites, fenêtres d'aspect, balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage de son voisin, à moins qu'il n’y ait entre le mur où il les pratique, et cet héritage, une distance de dixneuf décimètres (six pieds), ni des vues obliques, à moins d'une distance de six décimètres. Ces distances se mesurent depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, ou depuis la ligne extérieure du balcon , ou saillie, jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.

Dn propriétaire ne peut pas non plus faire couler l'eau de ses toits sur la propriété de son voisin, il doit la diriger de manière qu’elle tombe sur son propre héritage. Il n’est pas également obligé de détourner celle qui tombe sur scs terres, elqui coule naturellement sur les propriétés inférieures. Chacun est tenu de recevoir sur son héritage les eaux qui y descendent des fonds supérieurs, sans aucune

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