LIVRE SIXIÈME
Usage que les papes ont fait de leur pouvoir indirect depuis la fin du douzième siècle jusqu’au dix- septième 1 histoire et justification des sentences de dépositions de princes qu’ils ont prononcées dans cet intervalle de temps*
Comme les discordes ont été fréquentes entre le sacerdoce et l’empire dans ces derniers siècles, et qu'en ces cas l’Église a tantôt usé des seules armes de l’excommunication , et tantôt a eu recours au remède extrême de la déposition , l’auteur de la Défense a très-bien su profiter de cette différence de conduite des pontifes romains pour en inférer, par une étrange confusion d’idées, que lorsqu’ils n’ont usé que de l’excommunication à l’égard des mauvais princes c’est qu’ils savaient qu’ils n’avaient pas le pouvoir de les déposer, et que lorsqu'ils les ont déposés c’est qu’ils abusaient de leur pouvoir. Nous allons en conséquence distinguer les cas, et en décrivant les faits et leurs circonstances montrer quand et comment l’Église peut faire un légitime usage de son pouvoir indirect, en même temps que nous nous attacherons à justifier celui qu’elle en a fait effectivement en déposant tels et tels princes.
CONDUITE DBS PAPES DU DOUZIÈME ET DU TREIZIÈME SIÈCLE DANS I BS DÉMÊLÉS Qü’lLS EURENT AVEC DIVERS PRINCES.
Sommaire.
I. Exemples que cite Bossuet de l’empereur Henri VI, du roi de France Philippe- Auguste et de l’empereur Othon IV.
î . Combien Henri VI se rendit coupable en faisant et retenant captif et en rançonnant Richard, roi d’Angleterre, et comment il fut excommunié par Célastin III. Méprises où Bossuet est tombé sur ce point d’histoire.
3. Le crime de Henri VI n’était pas de nature à mériter la déposition. Document servant à prouver le pouvoir qu’avait le pape de déposer ce prince de la dignité impériale. Le pouvoir indirect du pape sur le temporel des princes se prouve par cotte controverse même élévéo entre Célestin et Henri VI.
4. QuenMIede Célestin !H et de Philippe-Auguste, roi de France, ayant pour su-
iet le divorce do co prince d’avec sa légitime épouse approuvé par les évêques
de France et réprouvé par Cèlnstin. Nouveau mariage contracté par Philippe contre la défense du pgpq,’ q | / ]
;> . Légats envoyés au roi Philippe par Innocent 111 pour cette même affaire. Interdit jeté par le légat sur tout ie royaume de France a cause de la résistance du princeaux ordresdu pontife, et rigoureusement observé partout.
0. L'observation de l’interdit faut Philippe en fureur. Il envoie au pape une députution pour discuter la cause de son divorce. La fermeté du pape le jette dans la perplcwté. 11 se soumet aux injonctions du saint-siège et à la décision de l’Église. Il reprend sa femme légitime avant même que le concile ait porté s» décision.
7. (lirconstaiices atténuantes do la faute de Philippe1. Prouves du respect que ce prince garda toujours au saint-siège jusque dans le plus fort de sou démêlé.
s. Méprises ou est tombé Bossuet sur les guerres que -a firent Philîppe’de Sousbe et l’empereur OtbonlV, Extrême ingratitude de ce dornior envers le saint-siégo, et justice de la sentence de déposition de l’empire prononcée contre lui.
9. Mauvaises affaires d’Othon après sa déposition que surent mettre ft éxêehtien Iis princes allemands en élisant à sa place Frédéric II. Vétoctoon de Frédéric II est approuvée dans le concile tenu a Latran, Célèbre victoire remportée sur Othon par Philippe-Auguste et attribuée à une assistance toute particulière de Dieu.
1 . Après Frédéric 1" , l’auteur île la Défense met en scène l’empereur Henri VI, fils île ce môme Frédéric, et qui, ayant été excommunié par Célestin III pour avoir fait et retenu prisounier Richard, roi d’Angleterre , au retour de ce prince de son expédition en terre sainte , n’en régna pas moins paisiblement malgré le mépris qu’il fit des censures du pontife, et ne fut point déposé , mais dont le cadavre seulement resta sans sépulture, conformément à l’ordre qu’en donna le pape, jusqu’à ce que ses héritiers eussent satisfait le roi d'Angleterre en lui restituant la rançon qu’il avait été réduit à payer pour se tirer de captivité. H allègue ensuite l’exemple do Philippe- Auguste, roi de France , dont le pape Innocent III soumit tout le royaume à l’interdit pour avoir renvoyé sa légitime épouse et pris une autre femme, mais sans que personne ait pensé à refuser î’obéissance au roi ou à le déposer , idées romaines qui ne venaient point, ditril, dans l'esprit de nos Français, quoique ce prince persévérât près d’une année dans sa désobéissance à l’Église et qu’il vexât en mille manières les évêques qui s’étaient soumis à l’interdit. En troisième lieu, il fait valoir l’exemple de l’empereur Othon IV, qui, pour avoir envahi quelques terres des États de l’Église et quelques autres de la Pouille qui se trou-
vaient placées sous la tutelle d'innocent 111 , fut d’abord excommunié et puis déposé par ce même pape , qui fit ainsi de son excommunication et de sa déposition deux actes séparés , conduite néanmoins qui occasionna des guerres sanglantes entre ce même Otbon , Philippe deSouabe ot Frédéric II (1).
2. Mais pour répondre par ordre à tous oes faits allégués, nous disons quant au premier que l'auteur de la Défense supprime plusieurs circonstances qui atténuent la faute de l’empereur Henri VI. D’abord il u’est pas vrai que Richard II, roi d’Angleterre, ait été mis et retenu en captivité par Henri : car ce fut Léopold, duc d’Autriche, qui lit subir ce traitement à ce prince. En effet, Richard à son retour de la terre sainte, ayant fait naufrage sur la mer Adriatique et réussi A grand’peine à se sauver avec un très-petit nombre de gens de su suite , fut reconnu comme il traversait incognito le comté de Vienne en cherchant A regagner l'Angleterre A travers l’Allemagne, et le duc d’Autriche, qui avait A se plaindre d’une injure que ce prince lui avait faite en Palestine, saisissant avidement l’occasion de s’en venger, le tit arrêter et le retint en prison, comme le rapportent Roger d’Hoveden, écrivain contemporain, et Matthieu Paris (2). 11 est bien vrai que Léopold fit adopter ses idées de vengeance A l’empereur et que celui-ci , soit qu’il crût sérieusement avoir de nombreux griefs contre Richard , soit qu’il fit semblant de le croire pour lui faire acheter chèrement sa liberté , le retint captif après qu’il lui eut été livré par le duc, et le garda longtemps dans une étroite prisou, jusqu’à’ ce que ce roi s’étant justifié en sa présence , dans un congrès de seigneurs allemands, par rapport aux accusations qui avaientété portées contre lui, il commençât A le traiter avec plus d’égards et A lui montrer plus de bienveillance (3). Le bruit cependant de cet indigne emprisonnement s’étant répandu de tous côtés, et l’Angleterre s étant tout entière soulevée d’indignation pour cet injuste traitement fait A
(1) Bossuet , iom. 1, part, 2, lit), vu (al. 3), cap. no.
(2) Rogerius Hovedonus, Annales anglican., part. 2, adaun. liai ; JUatthæus Paris.
(3) Rogerius Hovedonus ; Matt. Paris., aü aimum I ■ 02.
son prince , on eut recours au saint-siège , et l’on pressa le pape Célestin III par des lettres réitérées de ne pas laisser impuni un excès si énorme , contre lequel réclamait en particulier la reine Éléonore, mère du roi (1). Le pape, invité par ces réclamations à faire usage de son pouvoir, excommunia en 1193 non l’empereur Henri, mais le duc Léopold , en menaçant toutefois de l’excommunication l'empereur' lui-mème s’il ne remettait au plus tôt en liberté le prince captif (2). Sur ces entrefaites, Richard, étant convenu de sa rançon avec l’empereur et avec le duc d’Autriche pour le prix de cent cinquante mille marcs de pur argent , et ayant laissé des otages entre les mains de ces deux princes , eut permission de s’en retourner tout à fait libre en Angleterre au commencement de février 1196 (3). Mais Richard ne se vit pas plus tôt remis en liberté et rétabli sur son trône qu’il envoya une députation à Célestin III pour se plaindre des outrages qu’il avait reçus du duc d’Autriche et se recommander à l’autorité du saint-siège , afin que, les iniques conditions de son rachat étant soumises à l’examen , ce prince fût condamné à lui restituer l’argent qu’il avait injustement extorqué de lui et à remettre ses otages en liberté (i). Le pape écouta les justes réclamations du roi , et avertit par trois fois le duc d’Autriche de restituer l’argent et les otages et de réparer les torts faits au roi d’Angleterre ; mais le duc refusant d’obéir, le pape l’excommunia de nouveau, et soumit tous ses sujets à l’interdit en prescrivant à l’évèque de Vérone, son légat , de laire publier dans tout le duché d’Autriche cette excommunication et cet interdit tous les dimanches et tous les jouis de fêtes, si le duc ne remettait les otages en liberté et ne restituait l’argent injustement extorqué , comme on le voit par les lettres de ce pape à l’évèque de Vérone citées par Rodolphe de Diceto et par le cardinal Baronius (5). Le pape ne s’en tint pas là; mais il soumit à l’excom-
(1) Vide Baronium , ad aimuin 1192.
(2) Rogerius Hovedon., Annal, anglir., part. 2, ad annum 1193.
(3) Rogcrius Ilovedonus, ad annum 1194.
(4 JMatthæus Paris, ad annum; 1195.
fi) R<idulphus di> Diivtf', in Imagin. lûstor., pae rt75
— vva —
munication l’empereur lui-même si ce prince ne rendait au roi l’argent qu’il avait injustement exigé de lui et ne lui faisait remise de ce qu’il lui restait encore à lui payer en vertu de ce pacte inique (1). Mais comme l’empereur ne se pressait pas d’accorder la satisfaction demandée, il vint sur ces entrefaites à tomber malade en Sicile, en 1197, et alors il envoya l’évêque de Bath, son cousin et son chancelier, en ambassade à Richard, roi d’Angleterre , pour lui offrir soit en argent , soit en or, soit en terres, comme le rapporte Roger (2) , l’indemnité qu’il lui devait pour l’argent qu’il avait extorqué de lui. Mais comme Henri mourut avant que l’évêque fût arrivé en Angleterre et que l’indemnité ertt été payée, le pape défendit de l’inhumer en terre sainte , malgré les instantes prières que lui en fit l'archevêque de Messine , et déclara qu’il ne permettrait jamais qu’on donnât la sépulture à ce prince, :\ moins que le roi d’Angleterre n’y consentit et ne reçût l'indemnité qui lui était due pour ce qu’il avait été forcé de payer à l’empereur (3) .
3. Il résulte clairement de ce fait, tel que nous venons de le rapporter d’après les historiens de cette époque , que tout le crime de Henri, pour lequel ce prince fut excommunié parle pape, fut d’avoir refusé de restituer sur-le-champ au roi d'Angleterre l’argent qu’il avait injustement exigé de lui pour prix de saliberté etd’avoirdifférédeux années cette restitution. Mais était-ce là un crime directement contraire à la vertu de religion, ou bien un acte de révolte contre l’Église, ou de schisme, ou de persécution , pour lequel ce prince méritât d’être déposé dans notre sentiment? Où a-t-on lu que ce prince, frappé d’excommunication pour la raison que nous avons dite , ait méprisé les censures de l’Église ou se soit révolté contre elle? Il ne se pressa pas, il est vrai , de faire la restitution qui lui était com-
(1) Vide Baron., ad annum 1 19i.
(2) « Eodem anno Henricus incœpit ffigrotare , et misit Savaricum Uathnniensetn episcopura consanguineum et cancellarium suum de Burgundia ad Rierardum regem Angliai , et obtulit ei recompensationem pecuniæ quam de eo repérât pro redemptioue sua , sive in auro et argento , sive in terris. » Rogerius de Hovedon. , Annal . anglican., part. 2, ad annum 1197.
(3) Rogerius Hovedon., ibid.
mandée ; mais il ne regarda pas pour cela la censure qui le frappait comme non avenue, et il ne leva pas pour cela l’étendard de la révolte contre l’Église. Qui est-ce qui a jamais soutenu que le pape ait le droit de déposer tout prince qu’il a droit d’exeommunior ? Ou bien , pensera-t-op que si Célestin a excommunié, mais non déposé l’empereur, ce soit parce qu’il regardait tout acte de déposition de souverain comme dépassant son pouvoir? On prouvera plutôt le contraire par la suite des actes de ce même pape ; car nous apprenonsde Roger, écrivain contemporain, que, Henri étant venu à Rome pour recevoir la couronne et en même temps la dignité impériale, Célestin , pour procéder à la cérémonie du couronnement, commença par mettre la couronne entre ses pieds, et que Henri l’ayant ainsi reçue des pieds du pape en baissant la tète pour la recevoir, le pape la frappa d’un de ses pieds et la lit tomber à terre , marquant par là à ce prince qu’il avait le pouvoir de le déposer de l'empire s'il vernit à le mériter par sa conduite (1). Mais ce qui doit surtout nous étonner, c’est que le fait même dont Rossuet s’autorise pour refuser au pape le pouvoir indirect sur le temporel des princes est ce qui sert le mieux à l’établir : car, à le bien entendre , la cause à démêler entre le roi d’Angleterre d’une part et le duc d’Autriche avec l’empereur de l’autre était en dernière analyse purement temporelle et politique, puisqu’elle se réduisait à une question de justice ou d'injustice dans les conventions faites entre ces princes. Le duc d Autriche avait personnellement essuyé une injure du roi d'Angleterre en Palestine , et prétendait pouvoir user de représailles sur ce roi lui-même, devenu son prisonnier. l)e semblables prétentions étaient élevées par l’empereur, qui croyait, lui aussi, avoir été offensé par ce même monarque. Enlin la paix se fait entre eux ;
(l) « Sedebat autem dominus papa in cathedra pontüicali, tenons corouam auream imporialem inter pedes suos, et imporator inolinato capite recepit caroirnm .. Dominus autrui papa statim percussit cum pede suo corouam imperatoris, ctdejedt eamin terrain, signiDcans quod ipso po testa tem ejicieudi eum dp. iniperio habet, si illo demeruorit ; sod cardinales, statim reeipientes coronam , imposuerunt e»m capiti imperatoris. » Rogerips dp Itovcdon., Annal, angle . , part. 2. ad annum I loi.
les conditions en sont dressées et publiées par lettres tant du roi que de l’empereur : ces lettres ont été rapportées par Roger et citées par Baronius (1) : l’empereur y déclare contracter une alliance tellement étroite avec le roi d’Angleterre qu’il regardera comme fait à lui-même ou à l’empire tout dommage fait au roi, et qu’il vengera oomme les siennes propres les injures de ce prince, de quelque part qu’elles viennent (2). Q est vrai que, pour acheter cette paix , le roi eut à la payer bien cher. 11 est on ne peut mieux avéré que la nécessité qui lui fut imposée d’acheter sa liberté était toutà fait injuste ; mais cette injustice ne dépouille pas de leur caractère politique les conventions faites antre les deux souverains; et, d’un autre oûté, ces conditions , à raison du péché commis par l’une des deux parties contractantes, restaient soumises au jugement et à l’autorité du pontife romain, qui pouvait les casser, les annuler, les réprouver enfin , en obligeant la partie coupable à réparer les torts faits à la partie innocente. Or, ce que Célestin a pu faire et a fait dans cette circonstance , tout antre pape peut le faire également, que Bossuet le veuille ou qu’il ne veuille pas , et qu’il >e livre à telles déclamations qu'il lui plaira, pour tout autre traité de guerre ou de paix, ou d’alliance entre princes, à raison de l’injustice que peuvent renfermer ces traités, et par conséquent il peut les réformer et les ahoür de sa propre autorité , et obliger en même temps les princes par la voie des censures à se conformer à sa décision ; et en vertu de œ même pouvoir le pape peut aussi rompre le contrat ou le lien qui existe entre le prince et ses sujets si , par les considérations que nons avons fait valoir tant de fois déjà, ce contrat ou ce lien devient contraire à l'équité , iujurioux à Dieu ou nuisible au salut des âmes. Et c’est ce pouvoir spirituel que
(1) Baronius, ad annum 1193.
(2) « Quarc ad devotioneui suorum , ut tideliuia Uouorem ut profoctum , et turbatorum suorum danmationem et extermiuium opérai» præstabunus seinper efficaeem; ut quia corde etanimo uniti aumus, facta ruais vestri specialitur nostra et impuni nostri penitus reputabimus , et gravamina ejus uobis et corou® imperiali illata eensebimus, uecua (Duo coucedento) sine ultione utaorum qui ea intukiriut gravi daumo et dcstructione transi bimus. » Epistol. Heurici VI imperatoris ad Angles, apud Barouium, ad aunuui 1193
nous appelons indirect, parce qu’il s’étend indirectement sur le temporel à raison de la question spirituelle soulevée à son occasion : pouvoir qui s’exerce sur les rois et les maîtres de la terre, et que Pierre de Blois, écrivain d’une très-grande autorité, qui vivait à cette époque, a su très-bien reconnaître lorsqu’éerivant au pape Célestin III au nom de la reine mère Éléonore et le pressant de contraindre par son autorité l’empereur à mettre en liberté le roi, fils de cette princesse , il lui disait entre autres choses : « Est-ce que Dieu ne vous a pas « confié dans la personne de saint Pierre la conduite de tous « les royaumes et de tous les potentats? Béni soit Dieu, qui a « donné untelpouvoirauxhommes(l).»Le même auteur disait dans une lettre : « Assurément le prince des apôtres règne et « commande encore aujourd’hui dans la personne de ses suc- « cesseurs... et vous n’avez plus qu’à tirer, très-saint Père, « contre les méchants le glaive de Pierre , que Dieu a établi « dans ce but sur les peuples et sur les royaumes (2). » Tel était le sentiment d’alors au sujet du pouvoir du pape sur les princes de la terre en matière temporelle.
4. Après l’exemple de Henri VI , Bossuet allègue celui de Philippe-Auguste, roi de France. Nous répondons de même que si les papes d’alors ne songèrent point à déposer ce dernier prince en lui retirant l’obéissance de ses sujets, c’est que son crime n’avait pas la gravité que requiert un châtiment de cette nature , encore que Bossuet l’amplifie en supprimant des circonstances qui le rendent en partie excusable. Il se borne à parler de l’interdit qu’innocent III jeta sur le royaume de France en punition de ce que ce roi s’était séparé de sa femme légitime et en avait épousé une autre ; et il ajoute que, quoique cet interdit ait duré une année entière, personne ne songea qu’on dût retirer à ce prince l’obéissance de ses sujets. Mais si de ce que
(l) « Nonne Petro apostolo et in eo vobis a Deo omne rrgnum omnisqua potastas regenda committitur? Benedictus Deus , qui dédit talem potestatem hominibus? » Epist. Eleonor. reginæ ad Cœlestinum III, apud Petrum Blés., epist.
(î) « Porro princeps apostolorum adhuc in apostolica sede régnât et imperat... illudque restât ut exeratis in mal élira», Pater, gladinm Pétri , qnem ad lioe ■-onstituit super gantes et régna. » Apud Petrum Blesen., epist. 146.
l'Eglise ne déposa pas ce monarque il veul conclure quelle n’avait pas le droit de le déposer, il pouvait dire avec autant de raison qu’elle n’avait pas le droit de l’excommunier, puisqu’elle s’abstint de le faire, quoiqu’il s’obstinât si longtemps à garder sa concubine malgré l’interdit. Mais pour mettre ce fait dans tout son jour, rappelons à nos lecteurs que la question de ce mariage avait déjà été discutée sous Célestin III ; car Philippe-Auguste, ayant perdu en 1190 la reine Élisabeth, sa première femme, épousa en secondes noces, en 1193, Ingelburge, fille du roi de Danemarck, et ce mariage fut célébré solennellement la veille de l’Assomption delà sainte Viergede cette même année , ainsi que nous l’apprend Rigord , écrivain de cette époque (1). Mais peu de temps après le roi conçut une telle aversion pour cette princesse qu’il résolut de la répudier sous prétexte qu’elle était sa parente ; et les évêques de France, à qui cette cause fut déférée, approuvèrent le divorce et la dissolution du lien matrimonial, comme l’atteste le même auteur (2). Alors Canut, roi de Danemarck , frère de la reine répudiée, ayant eu recours au saint-siège pour se plaindre de cette conduite du monarque français , Célestin envoya en France en qualité de légats le cardinal Melior, de l’ordre des Prêtres , et le sous-diacre Censius , qui de concert assemblèrent à Paris, en 1196, un concile composé de tous les archevêques , évêques et abbés du royaume pour examiner cette cause. Cependant les légats , ayant trouvé les évêques de France disposés à favoriser le roi , n’eurent pas le courage de leur résister, et, tremblant pour eux-mêmes, ils furent, dit toujours Rigord, comme des chiens muets qui n’osaient aboyer (3). Célestin ne se désista pas pour cela de ses droits apostoliques; et ayant fait examiner à Rome la sentence rendue en faveur du divorce par les évêques de France , il cassa cette sentence et l’annula de l’avis des cardinaux, comme on le voit par la
(1) Rigordus, in gestis Phitippi Auguste
(2) « Per censurera eeclesiasticam matrimouium est separetum. » Rigordus, in Vita Phil. Aug.
(3) b Facti sunt canes muti non valantes latrare , ti mente* etiam pelli su*. » Rigord., loc. cit
lettre qu’il écrivit sur ce sujet à l’archevêque de Sens et que Rodolphe de Diceto a rapportée en entier (1) ; il mandait à ce prélat de résister au prince avec fermeté , s’appuyant de l’autorité apostolique, si celui-ci voulait contracter un autre mariage du vivant de sa femme légitime. Observons pourtant ici, que le pape, en cassant et annulant la sentence rendue parles évêques de France, ne prononça point sur le mariage lui-même s'il était valide ou non, et ne déclara point cette sentence nulle ou injuste par le fond , mais détinit seulement qu’elle violait l’ordre judiciaire et quelle avait été rendue sans qu’on eût demandé l’avis du soint-siége , ce qui était contraire aux canons et aux décrets des Pères et des conciles , qui enjoignent de déférer au saint-siège le jugement des causes majeures (î). Ajoutons à cela que les évêques rendirent cette sentence sans observer aucune formalité et sans avoir interrogé la reine , soit de vive voix, soit par écrit, comme le font remarquer les actes d’innocent III (3). Mais, malgré la défense que le pape en avait faite, Philippe, comme le dit Rigord, conlracta mariage cette même année 111)6 avec une autre femme, qui fut Marie, fille du duc de Bohême (l). On ne lit pas cependant que Célestin, pendant le reste de son pontiticat , ait éclaté contre ce prince ou qu’il l’ait frappé de censures quelconques ; et on laissa le roi vivre en paix avec celte autre femme jusqu’à l’an 1 199.
5. Innocent 111 ayant succédé à Célestin en 1 198 , un de ses premiers soins fut de pourvoir au salut spirituel aussi bien qu’à l’honneur du roi Philippe-Auguste, qu’il affectionnait tendrement, et de terminer l’affaire du mariage de ce prince,
(1) Rodulphus de Onde , in linagin. bistor., pag. 081
(2) « Quia non est a temeritatia vitio alienum quod in tain arduo et diflicili negotio non fuit censura sedis apostoheæ requisita, qua vel ipsa canoniceliniretur, vel commit terctur aliquibus, qui idem, servato juris ordine, secunduni statutn canonirn terminaient. Hic révéra contra sanctorum Patrum venerandn concilia proccssum est manifeste, quia majores et difliciiiorus qusstiones ab universis ad sedem apostolicam censucrunt debere proferri , quod usque in hodieruum non solum a gallicane Ecclcsia , proterquam in prgwenti mïiculo, verum ctium a longe remutioribus devoüasime observatur. » Kpiatol. Cepleslini ad archiep. Senonensem, apud Hodulph. de Diceto.
(3) Acta Innocent ii 111, num. 60.
(i) Kigordus, in gestis Philippi Augusti, ad uimurn 1 ISO.
laissée inachevée par son prédécesseur. Dans ce dessein donc principalement, et ensuite pour obtenir tics secours de et» prince pour la terre sainte et pour régler les conditions de paix ou de trêve Cuire lui et le roi d’Angleterre, il députa vers lui Pierre, cardinal-diacre du titre de Sainte-Marie iit via lata, en qualité de légat « latèi'é. Le l oi Philippe reçut avec bienveillance cet envoyé apostolique, et lui accorda sans difficulté, avec le secours demandé pour la croisade , la promesse de s en tenir à ce qu’il réglerait pour la pai.V ou pour la guerre entre lui et l’autre roi (i). Mais quant à reprendre pour époUse la reine qü’il avait répudiée et à renvoyer celle qu’il lui Avait substituée contre les lois de TÉgliSe, c’est à quoi il ne put consentir. C’est pourquoi le pape, qui offrait à Philippe d’examiner son affaire et d’écouter ses raisons en justice, pourvu qu’il commençât par reprendre sa première épouse et par renvoyer l’autre en attendant sa décision , voyant toutes ses prières et tous ses avertissements ifi utiles * Ordonna à Son légat de frapper d’interdit tout le èovaume de France en Vertu de sort autorité apostolique et nonobstant tout appel, en ne permettant, dans toute l’étendue de ce royaume, que l’administration du baptême pour les enfants et de lu pénitence pour les malades en danger de mort. Le légat ayant assemblé en exécution de cet ordre un concile à Dijon le fi décembre fl99, et Philippe, qui prévoyait qu’on allait procéder contre lui dans cetté assemblée* ayant interjeté appel au pape par ses . procureurs, non qu’il eût l’intention de se soumettre à la décision qui Suivrait cet appel* mais uniquement pour gagner du temps, le même légat réunit en janvier de l'année suivante 1200 un autre concile à Vienne dans la Gaule N&rbonn&ise * et là il promulgua la sentence d’interdit d’avance portée à Dijon , en ordonnant par lettres à tous les évêques de France d’observer cet interdit et de le faire observer, sous peine de suspense de leurs fonctions épiscopales (2). Cet interdit étant publié,
(1) Acta Innocents! II!, seu vita ejuînlom Card. de Aragon., num. 48, tom. lit, r*»rum Italie. Script., pag. 503, col. ?..
(î)Acta cit, imm. 52, ibid.» pag. 604, col. 1 et 2; auctor Gi ironie. S. Bemgn; ad Cyclos Paschales , apud Labb. , tom. XIII Coite.» edit. Vend., toi. 7iy.
beaucoup d’évêques et d’églises particulières y obéirent surle-champ ; d’autres prélats en suspendirent l’exécution , et écrivirent au pape Innocent des lettres pleines de respect , où ils alléguaient des excuses tout à fait frivoles, mais en promettant cependant de lui obéir s’il jugeait à propos, malgré leurs représentations, de les obliger à exécuter l’interdit. C’est pourquoi, aussitôt qu’ils eurent reçu la réponse du pape, qui réfutait leurs excuses par des raisons péremptoires et leur intimait l’ordre précis de mettre à exécution la sentence déjà portée , ils obéirent sans réplique , et ainsi le royaume entier de France, soumis à un interdit rigoureux, vit ses cimetières fermés aux sépultures et ses morts attendre pour y entrer qu’il plût au pape de lever sa prohibition (1).
6. Le roi cependant, voyant l’interdit partout observé, s’abandonna à une telle colère qu’il chassa de leurs églises les évêques et les clercs qui furent les premiers à exécuter la sentence et qu’il s’empara de leurs biens : ce qui ne l'empêcha pas d’envoyer au saint-siège de nouveaux ambassadeurs pour obtenir la levée de l’interdit et pour se plaindre du légat : il offrait en même temps de jurer de s’en tenir au jugement que porteraient soit les légats, soit d’autres juges délégués. Le pape répondit que le roi avait à choisir entre deux manières de s’en remettre au jugement de l’Église : l’une, de se soumettre à son jugement porté déjà ; l’autre , de le faire à son * jugement à venir. S’il s’en tenait au premier, qu’il éloignât donc de lui la femme introduite illégitimement et qu’il reprit avec lui sonépouse répudiée, et lejpape promettait que, si le roi s'arrêtait à ce parti, il accepterait les cautions que lui offrait le prince, eu plutôt qu’il lèverait l’interdit sans attendre ces cautions, pourvu que le prince rendit aux évêques et aux clercs expulsés leurs églises et leurs biens. Que si le roi au contraire préférait se soumettre au jugement de l’Église à venir, il devait
(1) « Præcepit eisdem ut et ipsi pariter observaient sententiam interdicli. Qui audito præcepto humiliter paruorunt : sicque tota terra rugis Fraucorum arctissimo est interdieto conelusa , ita ut clausis occlcsiis nusquam in cœmeteriis sepelirentur rorpora mortuorum, quin etiam super terrain servarentur ubilibet insepulta. » Acta cit., num. 53, ibid., pag. 504, col. 2.
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remettre préalablement les choses daus leur premier état, c'està-dire bannir de sa présence la femme introduite sans droit et reprendreavee lui la reine, qu’il traiterait comme son épousejusqu’à ce que l’Église en eût autrement décidé , et que dans ce cas le pape recevrait par précaution la garantie qui lui était offerte. Les ambassadeurs de retour en France ayant rapporté au roi cette réponse , ce prince en fut profondément contristé, tant à cause de l’aversion que lui inspirait la reine qu’à cause de la passion violente qu’il ressentait pour sa rivale. Il convoqua en conséquence quelques-uns de ses notables , tant du clergé que de la noblesse, et leur demanda ce qu’il avait à faire dans cette perplexité ; comme ils lui répondirent tout d’une voix qu’il n’avait autre chose à faire que d’obéir à l’injonction du saint-siège, il se tourna vers l’archevêque de Reims, son oncle maternel, qui avait prononcé la sentence du divorce, et lui demanda si ce que le pape avait écrit était vrai, que cette sentence ne devait pas s’appeler de ce nom , mais plutôt n’était qu’une plaisanterie. L’archevêque, cédant à la force de la vérité, répondit qu’effcctivement le pape avait dit vrai. « Vous êtes donc un fou et un insensé », lui répliqua le roi, « d'avoir prononcé une pareille sentence (1).» Le roi, se trouvant ainsi dans le plus grand embarras , députa vers Innocent une nouvelle ambassade pour obtenir de lui, à force de prières et de promesses, qu’il levât l’interdit et consentit à faire instruire judiciairement la cause de son mariage; mais ne pouvant par aucun moyen fléchir l’esprit d'innocent, il finit par se soumettre sans restriction à ce qu’il lui plairait d’ordonner. Alors le pape envoya en qualité de légat à latere le cardinal Octavien, évêque d’Ostie, en lui truçaut les formalités qu’il aurait à observer avant de lever l’interdit , savoir d’obliger avant tout le roi à réparer pleinement les torts et les dommages faits aux évôqueset aux autres ecclésiastiques qui avaient observé l’interdit; d’éloigner su concubine non-seulement de son palais, mais môme de tous ses États; de recevoir avec pompe la reine qu’il avait chassée, de la traiter en véritable reine et de lui promettre
(l)Acta Innocenté, num. M, toc. cit., pag. a04,col. 2, et pag. àOS, col. 1.
avec serment de ne plus la congédier, â moins d’y être autorisé par un jugement de l’Église; que, toutes ces conditions étant une fois remplies, le légitl pourrait lever l’interdit, en réservant au saint-siège la correction de ceux qui l’avaient violé dès le commencement. Dans le cas ensuite où le roi, malgTé toutes les exhortations et tous les avertissements, refuserait de traiter la reine comme sa légitime épouse et prétendrait taxer de nullité le mariage contracté avec elle, le légat devrait assigner l’espace d’un certain nombre de jours comme terme péremptoire pour commencer l’examen de la cause et avertir le roi de Danemarck, frère de la reine, afiti que celui-ci pût être <\ même de chercher à sa sœur des avocats et des témoins, qui se rendraient avec des sauf-condultS tant du pape que du roi au lieu dont conviendraient les deux parties pour la discussion de cette grande cause. Innocent associa eu outre au cardinallégat, avec l’agrcnjent deS deux parties, pour l’examen et la discussion de coite même cause, Jean, cardinal-prêtre du titre de Sainto-Prisque, à qui il recommanda de conduire cette affaire avec l’attention la plus minutieuse. Le cardinal d'Ostie, étant arrivé en France, y fut accueilli avec honneur par le roi et par les grands du royaume, à qui il expliqua les commissions et les ordres dont il était chargé par le souverain pontife. Philippe, sans faite de difficultés, ordonna la réparation des torts et des dommages qu’avaient essuyés les geils d’église pour s' être conformés îi l’interdit; il éloigha de sa présence la femme qui avait causé tout le mal , reçut avec pompe la véritable reine en présence des légats, des archevêques , des évêques et des principaux seigneurs, jura de la traiter en reine et de ne point la congédier sans y être autorisé pat Un jugement de l’Église. En conséquence le légat, aux applaudissements de tous, leva l’interdit qui avait duré huit mois. Quelques-uns cependant lui firent le reproche de n’avoir pas parfaitement exécuté les ordres du pape par la raison que, bien que le roi eût éloigné de sa présente la femme illégitime, il ne l'avait pourtant pas bannie de son royaume} mais Dieu, ayant pitié de ce prince, pourvut à son salut et jugea lui-mèine cette cause : car cette, femme étant accouchée, tomba malade des
suites de se» couches et mourut peu de temps après (1). Cependant le roi Philippe ne pouvant se déterminet à traiter maritalement la reine Ingeiburge , le légat lui marqua un certain délai, et lui désigna la ville de Soisson* pour qu’il vint y produire ses raisons en faveur de la nullité de son mariage. Les légats s’étant rendus à Soissons au mois de mars 1201, on commença l’examen de la cause en présence des parties, sous les yeux de beaucoup d’évèques et sous la présidence des légats eux-mémes ; et quoique Philippe eût pour défendre sa cause un grand nombre d’avocats des plus célèbres de l’époque, Ingelhurge ne manqua pas don plus de vigoureux défenseurs de la sienne, si bien que le roi, craignant l’issue du jugement, partit subitement du lieu des conférences en emmenant la reine avec lui (2). Suivant Rigord , le roi, s’ennuyant de Voir se prolonger une discussion qui durait déjà depuis quinze jours, quitta le concile sans prendre congé des légats, à qui il fit entendre par ses envoyés qu'il emmenait la reine avec lui cil qualité de sa propre épouse, et qu’il ne voulait plus se séparer d’elle (S). La cause étant terminée de cette manière, Philippe lesta encore plusieurs années sans pouvoir se plier à prendre à l’égard de la reine les sentiments d’un époux pour son épouse, quoiqu’il la traitât d’ailleurs en reine, mais en lui faisant occuper un palais et un appartement séparé du sien. A la fin , vaincu par les Instantes prières et les avertissements paternels d’innocent , il consentit , en 1213, A lui rendre ses bonnes grâces, ce qui remplit de joie Ions ses sujets à cause des rares vertus de cette princesse et de la palienco invincible avec laquelle elle avait enduré une si longue adversité ( V).