Observons en outre que , quoique l’usage d’abandonner
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AUX officiers foyAlit la garde des églises vacantes et tes revenus féodaux de ces Mêmes églises dans la vacance du siège eût été déjà introduit avant Philippe le Bel dans quelques églises de France à l'occasion des fiefs qui leur avaient été cédés par les rois, cet usage néanmoins, que le saint-siège ne souffrait qu’avec peine, n’était pas établi sans exception dans toutes les églises du royaume. De là vint que, pour empêcher l’extension de cet usage, le concile général de Lyon, tenu en 1274 sous Grégoire X , défendit sous peine d’excommunication d’étendre ce prétendu droit aux églises où il ne se trouvait pas d’avance établi (1). Pierre de Marca, tout en reconnaissant que Posage de toucher les fruits et les revenus des églises vacantes avait été introduit contrairement aux canons^ affirme sans façon que les princes trouvèrent bon de le faire confirmer par fcè concile (2). Mais ce qu’il y à de vrai, c’est que ce concile ne parle pas le moins du monde de collations de bénéfices, et qu’il se borne A tolérer l’usage pour las princes , là où cet usage s’était introduit, de toucher les revenus des églises vacantes > en défendant strictement et sous de fortes peines d’étendre cet usage à d’autres églises. Et il n’est pas du tout vrai que ce concile parle d’autres revenus que de ceux qui étaient dus à titre de fief, puisqu’il ne pouvait parler que de ceux-là, l’usage d’attribuer aux rois la tutelle et la garde des églises vacantes ne s’étant introduit qu’à l’occasion des fiefs concédés par eux à ces églises. Personne d’ailleurs ne pourra jamais se persuader que Grégoire X ait voulu, contrairement à toutes les prescriptions des canons , accorder à des laïques les fruits destinés au
(1) « Geaerali constitutions sancimus uni versos et singulos , qui, regalia, custodiam sive guardiam, advocationis vel defeiisionis titulum in ecclesiis, rnonnsteriis sive quibuslibet nliis piis locis do novo usutpare eonantes, bona ecclosiarum , monasteriorum autlocorum ipsorura vacantium oceupare præsurount, quantæcumquu dignitatis honore præfuigeant... eo ipso exeommunieationis sententiæ subjacere... Qui rtütom ab ipsarum ecclesiarum effiterorumque locorum fundationo, vol ex antiqua consuetudine > jura sibi hujusmodi vindicant, ab illorum abusu sic prudenter abstineant, et suos miuistros in eis sollicite faciant abstiuere, quod ea quat? non pertiherlt ad fructüs* sive redditus provenientes vâcatiotlis tempore non usurpent ; nec bona cœtera, quorum se asserunt habere custodiam , dilabi permittant, sed in bono statu conservent. » Concil. Lugdunen. II, cap. 12.
(2) Petrus de Marca, de Concord lib. vin, cap. 4, num. 4.
service des autels ou les revenus de bifens autres que les biens féodaux , consacrés au Seigneur pour l’entretien des ministres sacrés et pour le soulagement des pauvres. Ensuite * que cet usage n’ait pas été général dans toutes les églises de France , c’est ce que prouvent les extraits donnés pâr Pierre de Marca lui-môme des registres de la chambre du roi (1), publiés par Pasquier, et qui font voir que, même depuis Philippe le Bel, il y avait toujours en France non-seulement beaucoup d’églises particulières exemptes de cette servitude , mais jusqu’à des provinces entières. Observons enfin que , comme la pieuse libéralité des rois très- chrétiens avait fondé bien des titres et des bénéfices , et que , quand ces titres ou ces bénéfices vaquaient, le droit de nommer et de présenter le successeur appartenait à ces princes à titre de patronage, la collation de ces bénéfices était comptée parmi leurs droits. De là vient que saint Louis , devant quitter son royaume pour l’expédition de la Terre Sainte, chargea l’évèque de Paris de pourvoir, en s’aidant des conseils du prieur des dominicains et du frère gardien des franciscains , à tous les bénéfices ecclésiastiques , comme personnats, prébendes, chapellenies j qui viendraient à vaquer pendant son abscence , et sur lesquels il se trouverait avoir droit de patronage, de collation ou de présentation , soit à titre de régales, soit à tout autre, comme l’atteste sa lettre citée par Ducliesne (2). Mais ce droit de pourvoir aux bénéfices vacants accordé aux rois à titre de patrons ou de fondateurs est bien différent de celui que Philippe prétendait avoir de pourvoir à tous les bénéfices des cathédrales vacantes dont la collation appartenait aux évêques de leur vivant, rien n’étant plus connu que la distinction à établir entre les bénéfices de
(l) Pasquierius , lib. m, disquisit. Francicar., cap. 37, apud de Marca, loc. dt.
^2) « Notura farimusquod nos, existantes in procinctu itineris nostri profieiscendi in subsidium Terræ Sanctæ , personatus, præbundas, capellanias et cætera ecclesiastica bénéficia quæeumque vacare contigerit citra mare in bac nostræ peregriuationik absentia , ad iioàtrum patio natum , collationem seu præsentatioilem nostram, tari» ratioue ragalium quamaiio quocumque jure pertinentia, eonferendi personis idoneis.. ac præsentandi ad Vacantes ecclesias vice nostra dilecto et fideli nostro Stephano Parisiensi episcopo pleoam et libernm committimus facultatem , etc. » Epiât. S. Ludov., apud Duchesne, tom. V, p. 423. '
collation ecclésiastique et ceux de collation laïque à titre de fondation , depuis que l’Église eut concédé ce droit de patronage aux laïques fondateurs de bénéfices. Et si nous parlons de collation , ce n’est pas que les laïques puissent conférer les bénéfices à proprement parler, à moins d’un induit spécial de l’Église; mais ils peuvent nommer et présenter, et c’est cette présentation ou cette nomination qu’on appelle quelquefois de ce nom de collation.
7. Tout cela étant donc supposé, Boniface, qui était trèshabile non-seulement dans le droit canonique et dans la discipline ecclésiastique, mais encore dans la pratique des usages de la France, où il avait été longtemps chanoine de la cathédrale de Lyon, ne disputait point à Philippe la garde des biens des églises vacantes, ni la nomination , ni même la collation des bénéfices connus pour appartenir au roi soit à titre de patronage, soit à tout autre; mais il lui contestait l’usufruit des biens des églises et des cathédrales vacantes, et le droit de conférer les bénéfices, dont la collation, hors le cas de vacance du siège épiscopal , appartenait à l’évêque ou était de forme purement ecclésiastique : encore ne contestait-il pas ces choses au roi d’une manière absolue, mais seulement pour les cas où il n’aurait pas obtenu à ce sujet de privilèges du saint-siège; et comme, ainsi que nous l’avons vu plus haut, il lui avait déjà accordé le droit de conférer un bénéfice généralement dans toutes les cathédrales vacantes, ainsi était-il disposé à lui accorder la collation de tous les autres , pourvu qu’il reconnût tenir cet avantage du saint-siège, comme il s’en expliqua en consistoire public devant les trois députés du clergé de France, de cette manière : « Nous voulons que le roi « fasse licitement ce qu’il fait illicitement. Nous voulons lui « accorder là-dessus toutes les grâces qu’il nous est possible « de lui accorder, parce qu’il est certain et conforme à tous « les droits que la collation des bénéfices ne peut appartenir « à un laïque, en sorte qu’il ait le droit ou le pouvoir de les « conférer (1). » Philippe au contraire non-seulement voulait
(I) o Volumus rox fariat licite quod farit illicite. Volumus super hoc sihi fao-re oninçm qratiarn quam potarimus, quia certain est et omnin jura flamant que ->1
— fiO» —
jouir des fruits et conférer les bénéfices de toutes les églises vacantes, mais prétendait en outre n’ètre pas obligé de reconnaître qu’il tenait ce droit du saint-siège , et il alléguait en sa faveur et le droit et la coutume, en s’attachant particulièrement aux exemples de saint Louis. De là vient qu’à proprement parler la controverse ne roulait pas précisément sur le fait, mais sur la raison de ce fait, le roi dédaignant de reconnaître tenir du saint-siège un droit qu’il regardait comme un appendice de sa couronne ou comme indépendant de tout privilège apostolique. Or, pour ne parler ici que des revenus des églises vacantes, c’est un principe on ne peut plus oertain et mille fois établi par les canons que les princes laïques n’y ontaucun droit et qu’on doit les réserver en entier au successeur. Je ne pense • pas qu’il soit besoin de citer les canons portés de tout temps sur cette matière : qu il me suffise de rapporter le témoignage des écrivains même français les plus accrédités chez cette nation. Au neuvième siècle Hincmar, archevêque de Reims, assignant la raison de la prescription faite par le concile de Chalcédoine, canons 10 et 15, à l’économe de chaque église de tenir en réserve pour le successeur tous les biens de cette église, que la mort de l’évêque laissait vacante , s’exprime ainsi : « De « même que l’évêque a, tant qu’il est vivant, le droit de dis- « poser de ses biens et de ceux de son église , ainsi tous les « biens d’une église devenue veuve doivent-ils être conservés « en entier par l’économe à celui qui viendra prendre la place « et occuper le siège de l’évêque décédé : car les biens ecclé- « siastiques ne sont pas recommandés aux rois et aux empe- « reurs pour qu’ils en fassent eux-mêmes l’emploi, et encore « moins pour qu’ils les envahissent ou les livrent au pillage,
« mais pour qu’ils les protègent et les défendent, ces biens o n’étant autre chose que l’héritage sacré du Seigneur (1). »
eollatio benificiorum non potest cadere in laicum, ita quod lia beat jus seu' potestatem conferendi. » Histoire du différend., etc., pag. 77.
(l)«Sicut episcopus et suas et ecclesiasticas facultates in vita sua dispensandi habet potestatem, ita facultas Ecclesi® viduatæ post mortem episcopi penes œconomum intégré conservari jubetur future successori episcopo : quoniam res et facultates ecclesiasticæ non in imperatorum atque regum po testa te sunt ad dispensandum, vel invadendum , sive diripiendum , sed ad cfefpnt. ii. 3a
Aussi Pierre de Marca lui-même, quelque ardent défenseur qu’il soit de ce droit de régale, avoue-t-il ingénument, et c’est la vérité qui lui arrache cet aveu, que suivant les anciens canons les revenus des biens des églises vacantes , non plus que les dépouilles des évêques décédés , n’ont jamais appartenu aux souverains ; mais que toutes ces ressources devaient être mises en réserve pour servir aux besoins de l’Église elle-même et de l’évôque futur ; et il cite à l’appui de cette doctrine les canons de l’Église gallicane elle-même jusqu’au dixième siècle (1). Louis Thomassin pareillement, passant en revue, suivant sa méthode accoutumée, les canons et la discipline de l’Église en usage pendant un grand nombre de siècles, déclare sans hésiter que le droit de tutelle à exercer par les rois sur les évêchés vacants se bornait à tenir la main à l’observation des canons à établir des économes , à empêcher le pillage et à conserver intacts au futur successeur tous les biens et tous les revenus de l'église qu’il aurait à gouverner (2). Et un peu plus loin il affirme comme une chose certaine et indubitable que le droit de garde dévolu aux rois ne leur conférait pas l’administration temporelle des églises vacantes, mais que le soin de cette administration regardait les économes chargés d’en rendre compte à. l’évêque futur; qu’on ne trouve de même aucun vestige dans toute une suite de siècles du droit qu’auraient eu les rois de nommer aux prébendes, mais qu’au contraire les rois s’abstenaient iidôlement soit d’acca-
sanduni atque tuendum : sunt enim sanetuariu et boreditas Dei. » Hincmaru*
Remen., epist. 9 ad episc. prov. Rernen., cap. 41 .
(1)« Ideu autan antiquas régulas eanonioas adducere hic placuit , ut omucs iuteUigant redilitus patrimoniorum Ëoclesi» vacant» ac spolia episcoporum decedentium uunquaui pertiuuisse ad principes : quinimo universa hier, umolumenta servari debuissc expeudenda iu utilitatem Ecclésial et pro futuro successora. Quod adeo. placuit vetustis illis episcopis gallican», ut jus illud in canonibus eorum fuerit constitutum. In concilio nempe Rejensi, anno 439, can. 5: in Francofordi nsi, anno 794, can. 41 ; in Pontigoaeasi, anno 870, can. 14 ; in Trosleiano, anno 909, can. 44. » De Concord., lib. vm , c. 18, u. 11.
(2; « guauquani ergo roges essent custodes et conservatores episcopatuum vacautium, ineo erat custodia’ jus siturn ut observarentur cauoues , ut mstituerentur œconomi, ut proliibereutur prædae, ut reliqui proventus fuudique ipsi succossori incol urnes servarentur. » Vet. et nov. Eccl. disciplina, part. 3, lib. u, cap. 44, n. 3.
parer les fruits , soit de conférer les prébendes des cathédrales vacantes (1).
8. A plus forte raison devons-nous dire la même chose de la collation des bénéfices, dont les laïques ont toujours été déclarés incapables par les canons; et les Français eux-mêmes, quoique partisans du droit de régale , conviennent que les rois ne sauraient être autorisés à les conférer que par le souverain pontife à l’exclusion même des évôques; c’est du moins ce que soutient Rouzeau (2) ; et Jean Féraut dit de son côté que, quoique le droit de conférer les prébendes soit tellement spirituel qu’il ne saurait appartenir à un laïque , pas même par prescription, le roi de France cependant conférait de plein droit les bénéfices ecclésiastiques, les canonicats et les dignités, droit, ajoute-t-il, que n’avait pas l’empereur lui-mèine (3). Or, à moins de prétendre que le roi de France, quoique laïque, possédait en lui-même un pouvoir spirituel, il faut bien reconnaître qu’il ne pouvait alors avoir acquis ce droit, pour l’acquisition duquel la prescription môme ne suffit pas, qu’en vertu de quelque privilège apostolique. Et c’est là précisément ce que prétendait Boniface; et tout ce qu’il demandait de Philippe le Bel, c’était qu’il reconnût ne conférer les bénéfices ecclésiastiques qu’en vertu de l’autorité du saint-siège (l). Mais
(1) « Perspieuum est orgo oo tune jure cusludiæ uses esse regcs in ecclesiis vacantibus , qu® nec adrainistrationera temporalium ois oonferret : erat enim ceconorai propria , rationes inde farturi epiacopo suecessori : nec nominationom præbendarum, cum ejus rei vestigium existât ullum. Adde quod, cum bénéficia in fructibus jam numéro ri velint, ut fructibus , ita benefkiis tum vacantium ecclesiarum abstinebant se reges. » Thomass., loc. cit., n. s.
(5) « Ego addo quod ai voluutate episcopi non potest spectare jus conferoudi bénéficia ad reges , seu duces , et baronos, sed solum resorvatur summo pontiBci in signum superioritatis habilitare tantum laicos tanquam porsonas incapaces. » Rumbus, præfat. tract, de Jure régulier., pag. 5, n. 4.
(3) « Licet jusconfnrendi præbendas sitadeo spirituale, quod noncaditinlairum, nec laicus illud possitpossidere , sed nec præscribere, tamen rex Francité pleno jure confert bénéficia ecclesiastica, canonicatus et dignitates ; quod jus imperator non habet. »Joann. Feraldus, de Pritilcg. regni Francia, cap. 8.
(4) « Ad te hujusmodi ecclesiastica dignitatum, personatuum, canonicatuum, benefleiorum et præbendarum collatio non potest quomodolibet pertinere , nec pertinet : nec per tuam collationem potest alicui jus acquiri sine auctoritate vel cousensu sedis apostolic®, tacitis vel expressLs : quæ qui accipit, ot se deuegat accepisse, eis propter ingratitudinem est privandus. » Bonifacius VIII, Bulia Ausculta, Fili , Histoire du différend, etc.
Philippe, avec sa fierté ordinaire de langage, comme Pobserve Thomassin (1), dédaignait de reconnaître ce prétendu droit du siège apostolique et s'en tenait à la coutume et aux exemples de saint Louis (2). Il est pourtant certain que cette coutume pour les rois de conférer tous les bénéfices des églises vacantes n’existait pas en France à cette époque , du moins d'une manière aussi générale que Philippe le prétendait : et nous ne lisons nulle part que saint Louis ait usé d’un droit semblable; ou bien , comme nous l’avons déjà observé, le droit de collation exercé par ce saint roi n’était, à proprement parler que le droit de patronage ou celui de nommer ou de présenter les sujets. Si pourtant on veut absolument que saint Louis ait conféré des bénéfices , il faut croire qu'il ne l’a fait qu’avec l’agrément du saint-siège, puisqu’il est indubitable que la collation des dignités ecclésiastiques était interdite sous de graves peines aux princes laïques, non-seulement par les canons antérieurs aux dixième et onzième siècles , comme en convient Pierre de Marca, mais encore par les canons portés depuis, comme le prouvent les actes du premier concile œcuménique de Latran tenu en 1113 sous Calliste H et le quatorzième canon du troisième concile œcuménique de même nom tenu par Alexandre III en 1179, sans parler des conciles provinciaux de France et d’Angleterre tenus au onzième et au douzième siècle, et qu’ainsi il n’est pas vraisemblable que saint Louis se soit arrogé sans le bon plaisir du saint-siège, un siècle seulement après la publication de ces décrets, un droit que toute l’Église lui aurait interdit.
9. On ne peut pas dire non plus que Philippe eût acquis ce droit, au moins sur quelques églises, en vertu du canon du concile général de Lyon tenu sous Grégoire X , qui, à ce que prétend Pierre de Marca, confirma l’usage où étaient déjà les rois de France de toucher les fruits des églises vacantes là où cet usage
(l) Nov. et vet. eccl. discipl., part, a, cap. 55, n. 5.
(3)« Respondit rex quod collatione boneficiorunrusus est et utitur, sicut ad eum pertinet de jure ot bona consuetudine , sicut sanctus Ludovicus et alii prædocessores sui fecerunt a tempore cujus metnoria existit. » Histoire du diffè- . rend, etc., pag. 90, 93
s'était introduit (1) : car pour ce qu’allègue cet écrivain ainsi que d’autres gallicans avec lui , que cette confirmation ou cette tolérance d’un usage semblable , pour les lieux où il se trouvait déjà introduit, s’étendait à celui où les rois auraient été également de conférer les bénéfices , comme si ces bénéfices à conférer pouvaient être compris sous la dénomination générale de fruits d'églises vacantes, la fausseté de cette prétention se démontre par le fait même de la controverse agitée entre , Bonifaee et Philippe le Bel, puisque, le deuxième concile général de Lyon n’ayant été tenu que vingt-six ans avant cette grande querelle, le canon dont il s’agit ne pouvait être ignoré ni du pape ni des avocats du roi, et que ceux-ci, qui, pour assurer à leur maître ce droit de conférer les bénéfices, ne craignaient pas de mettre en avant tant de pièces insignifiantes, ou fausses, ou controuvées, n’eurent cependant jamais la pensée d’alléguer ce canon en leur faveur. Parmi les actes et les documents que rappelle l’histoire de ce démêlé se trouve une harangue d’un certain Pierre de Bosco [ ou du Bois |, docteur en droitcanon etavocat du roi, dirigée contre les lettres de Bonifaee et où, cherchant à justifier la prétention qu’avait son roi de jouir des fruits et de conférer les bénéfices des églises vacantes, il fait remonter l’origine de ce prétendu droit au canon apocryphe Hadrianus , mais sans dire un seul mot du canon du concile de Lyon. Il dit donc que, si le roi de France prétendait jouir des fruits et conférer les bénéfices des églises veuves de leurs pasteurs , ce n’était point par usurpation, mais en vertu d’un titre légitime ou d’un don fait par Adrien I" à Charlemagne et à ses successeurs, avec l’assentiment du concile général ; cju’ Adrien ayant accordé à Charles et à ses successeurs d’autres privilèges incomparablement plus grands, comme de nommer et d’élire les papes , les cardinaux, les patriarches et tous les évêques catholiques qu’il leur semblerait bon et de les mettre de fait en possession de leurs sièges, Louis le Débonnaire avait cédé à l’Église le droit d’élire ses prélats, mais en retenant pour lui-même et pour ses successeurs celui de jouir des
(I) Petrusde Marca , lib. vin., Concord, cap. îl, num. 4.
fruits et de conférer les prébendes des églises vacantes. 11 ajoute que si certains canons ont dit depuis lors que les rois ne pouvaient conférer les bénéfices et que la coutume où ils seraient de le faire serait sans valeur, comme ces canons avaient été portés plus de cent ans depuis la concession faite par Adrien, ils ne regardaient pas le passé, mais l’avenir, et n’ôtaient pas le droit précédemment acquis (1). Voilà les belles raisons qu’on alléguait en France pour soutenir le prétendu droit de Philippe. Je ne ferai point de reproches à ce légiste pour avoir cité à l’appui de son opinion la prétendue concession d’Adrien, qu’aucun écrivain de notre siècle, si peu instruit qu’il soit en fait d’histoire, ne regardera autrement que comme une pièce visiblement controuvée, puisqu’à l’époque où il vivait on pouvait impunément trafiquer de cette sorte de marchandises. J’observe seulement que cette prétendue concession d’Adrien n’eut jamais son effet en France, soit sous les princes carlovingiens, soit sous leurs successeurs, puisque c’est une vérité certaine, avouée par de Marca et prouvée jusqu’à l’évidence par Thomassin, que pour ce qui est des revenus des églises vacantes les rois de France de la race de Charlemagne et, longtemps encore depuis, ceux qui leur ont succédé ont eu, il est vrai, la garde de ces biens pour empêcher qu’ils ne fussent livrés au pillage, mais sans en toucher eux-mêmes les fruits, qu’ils réservaient au futur titulaire; et que , quant aux bénéfices, ils sollicitaient à la vérité assez souvent soit les papes, soit les
(I) « Item idem rex, a tempore Karoli magni, sui, de cujus genere descendit, ut in eanone legitur, antecessoris , possedit et præscripsit collationem præbendarum, et fructus eustodiarum ecclesiarum non sine titulo et occupando, sed ex dono Hadriani papæ , qui de assensu concilii generalis cidem Karolo hoc et quasi sine comparatione majora eoncessit , videlioet quod ipse et ejus heredes perpetuo possent romanos pontiftees , cardinales , patriarehas, primates, archiepiscopos et episcopos omnes catholicos quos vellent nominare, et eligere, et præfici facere cum effoctu; quæ quantum ad electionem prælatorum Ludovicus heres dicti haroli reraisit, collationem præbendarum, et dominium fructuum custodiæ retinendo, prout singuli reges Francorum usi fuerunt... Et si aliqua jura dirunt reges bénéficia conferre non posse , et consuetudinem super hoc introductam non tenere, respondeo quod hæc jura, ut ex chronicis apparet, post hujus tempus per eentum annas et ultra facta fuerunt , et jura cum üunt , non ad præteritos casus , sed ad futures debent trahi, nec jura quæsita tollunt, etc-. » Délibéra tio magistri Pétri de Boias contra assertas litteras Bonifacii. Histoire du différend entre Boniface VHI et Philippe le Bel, pag. 45.
évêques de pourvoir de prébendes ecclésiastiques les sujets qui leur étaient agréables, comme le prouve Thomassin pièces en main (1) ; mais on ne trouve avant le treizième siècle aucun exemple de rois de France qui aient eux-mèmes conféré des bénéfices d'églises vacantes. On peut dire que cet usage a commencé à Philippe le Bel, et qu’ après avoir été dans les commencements un abus manifeste et condamné par les canons il a pu dans la suite se changer en coutume par l’effet de la tolérance du saint-siège. Ou , si avant ce temps on trouve des rois de France qui aient conféré des bénéfices, ce qu’on ne trouvera certainement pas qui ait été pratiqué avant le douzième siècle , ou cela doit s’entendre du droit qu’ils avaient de nommer ou de présenter les sujets à titre de patronage, ou , si on l’entend d’une collation proprement dite , nous devons présumer que cela se faisait en vertu de quelque privilège apostolique accordé spécialement pour telle église particulière, mais non en vertu d’un droit général et absolu , comme Philippe prétendait l’avoir sur toutes les églises vacantes. 11 est donc faux que les rois de F rance aient été en possession de cet usge depuis Charlemagne jusqu’à Philippe le Bel , comme le voudrait ce légiste : car il est hors de doute que les conciles tant généraux que provinciaux, et en particulier ceux qui furent tenus en France depuis Charlemagne jusqu’au douzième siècle, ont toujours, lorsqu’ils ont traité ce sujet, exclu les princes laïques du droit de conférer les prébendes ecclésiastiques Remarquons cependant la bonne foi avec laquelle cet avocat de Philippe le Bel reconnaît que les lois de l’Église excluaient les rois du droit de conférer les bénéfices ecclésiastiques et déclaraient de nulle valeur la coutume contraire, en se retranchant à dire que, comme ces lois étaient postérieures de plus de cent ans à la concession faite par Adrien , elles ne pouvaient annuler la prescription ou le droit qui en était l’effet. Mais comme cette concession d’Adrien n’est qu’une chimère , tandis que les prescriptions des conciles en question sont une réalité, et qu’il est impossible de trouver avant le douzième
(I) Vet. et uo v. Cbscipl. ecclt»., part. 2, iib. i, cap. »4.
siècle l’exemple d’un fait quelconque qui serve à conlirmer cette prescription prétendue, rien n’est plus frivole que cet argument de notre avocat.
10. Rien ne justifie mieux la conduite de Boniface, je ne dis pas seulement que l’exemple de ses prédécesseurs , mais aussi que la manière dont se conduisirent après lui ses successeurs. Sous le règne de saint Louis , comme les officiers de ce prince pour la province de Narbonne envahissaient les biens des évêchés vacants sous prétexte d’en prendre la garde, Grégoire IX en écrivit premièrement à ces officiers mômes pour qu’ils cessassent leurs excès et s’abstinssent d’usurper les droits de l’Église ; et bientôt après il adressa à l’archevêque de Narbonne et aux autres évêques de cette province des lettres pleines de force , afin que, si les officiers du roi refusaient d’obéir aux ordres du saint-siège , ils procédassent contre eux par les censures ecclésiastiques nonobstant tout appel, comme le porte le diplôme de ce pape publié par Baluze (1) , diplôme qui renferme pour nous plus d’une instruction. Nous y voyons premièrement que même sous les meilleurs et les plus saints monarques des abus peuvent être introduits par ceux de leurs ministres qui ne leur ressemblent pas, et qu’ainsi il ne suffit pas pour justifier un acte de la nature de ceux dont il s’agit ici que cet acte se soit passé en France sous le règne de saint Louis. Deuxièmement, que jusqu’au règne de ce dernier les ministres des rois ses prédécesseurs n’avaient pas encore prétendu envahir les revenus et les fruits des églises vacantes. Troisièmement enfin, que si ce genre d’abus était venu quelquefois à la con-
(l) « Ad audientiam nosfcram fama referente pervenit quod senescballi et ballivi cbarissimi in Christo filii nostri illustris regis Franciæ in Narbonensi pro* vincia constituti , decedentibus ecclesiarum præbtis in eadem provincia, castra, villas et alia bona ecclesiarum vacantium contra juris debitum usurparo, ac id de novo in ecclesiarum juribus attentare præsumunt, quod nullo tempore a prædecessoribus ipsius régis, vel aliis occasione regalium, vetalia exstitit attentatum. Unde ipsis nostris litteris dedimus in mandatis ut a prædictorum excessuum præsumptione omnino désistant. Ideoque fraternitati vestræ i>er apostolica scripta mandamus quatenus, sidicti seneschalli et ballivi mandatum nostrum neglexerint adimplere , vos eos ab hujusmodi præsumptione cessare , per eensuram ecclesiasticam, appellatione remota , cogatis. » Diploma Gregorii IX, edit. aBaluzio in addition, ad cap. 18, lib. vm de Concord. Pétri de Marca.
naissance des prédécesseurs de Boniface, il n’avait jamais été toléré par eux; ce qui nous porte à croire qu’il s’introduisit insensiblement, pour ainsi dire, et à l’insu des papes. Ensuite, pour ce qui regarde la collation des bénéfices, nous savons que , même depuis Boniface VIII et en i 337, Philippe de Valois, roi de France, ayant osé conférer les bénéfices dans quelques cathédrales vacantes de son royaume, en fut sévèrement repris par Benoit XII , qui l’avertit de s’en abstenir comme d’une chose contraire au droit divin et humain et qui ne pouvait tourner qu’à l’oppression et à la ruine de la liberté ecclésiastique. C’est ce que nous voyons par la lettre de ce pape rapportée par Raynault et adressée à Pierre, cardinal-prêtre du titre de Sainte-Praxède , et à Bertrand , cardinal-diacre du titre de Sainte-Marie in Aquiro (1). Cette lettre nous apprend encore qu’en même temps que cet abus , contraire qu’il était au droit tant divin qu’humain et tendant à l’oppression et à la ruine de la liberté ecclésiastique, ne pouvait pas être étendu sur les cathédrales vacantes sous prétexte de régale il ne pouvait pas non plus être introduit sous quelque prétexte de régale que ce fût sans le consentement de l’Église et sans l’agrément du saint-siège , et que même les papes qui ont succédé à Boniface n’ont pas cru pouvoir le tolérer plus que ne l’avait fait celui-ci , et pour les mêmes raisons , tant qu’il n’était pas justifié par le consentement au moins tacite du saintsiège. C’étaient là les points importants et les matières ecclésiastiques que ce pape tenait à discuter en concile. Ce fut pour cela qu’il suspendit tous les privilèges accordés par le saintsiège au royaume de France tant qu’ils n’auraient pas été examinés et reconnus en concile, de peur que ce roi n’en vint
(1) « In multis insuper ecclesiis, in quibus prædecessores regis ejusdem præteritarum vaeationum dictarum ecclesiarum tempore usi non fuerunt beneliciorum ecclesiasticorum collationo , idem rex de novo collationem beneficiorum tempore regaliæ sibi vindicare conatur, ut in Taronensi et in multis aliis regni ecclesiis dicitur attentasse , quamvis prædecessores ipsius, erga Deum et ecclesias sinceritate fidei et devotionis integritate pollentes , nunquam talia vel similia , utpote divino juri et humano contraria , et redundandia plurimum in oppressionem et conculcationem ecclesiasticæ libertatis , attentasse noscantur. » Apud Kaynald., ad annum 1337, num. 17.
sous de pareils prétextes à mettre tout à fait l’Église sous le joug. Mais comme tout cela était bien connu tant du roi que de ses ministres, et qu’ils craignaient, non sans sujet, si une fois le pape mettait sous les yeux de tous la- régularité de sa conduite et la droiture de ses intentions, de ne pouvoir éviter le blâme de tous les peuples chrétiens pour leur résistance obstinée, ils jugèrent nécessaire d’étouffer la vérité, d’inventer des calomnies pour la déguiser aux yeux du peuple crédule et de répandre partout la fausse idée que Boniface ne tendait à autre chose par ses lettres et tous ses actes qu’à se faire reconnaître pour le seigneur temporel du roi et du royaume de France en sa qualité de pontife romain ; de rendre ainsi odieuse son autorité spirituelle en même temps que sa personne en le présentant comme abusant de sou autorité au préjudice de celle des rois , et c’est ce que nous allons voir dans le paragraphe suivant.