‹ Traite de la puissance ecclesiastique dans ses rapports avec les souverainetes temporelles dedie au prince des apotres traduit de l'italien du P. JeanAntoine Bianchi de Lucques (volume 2)Chapitre 22 sur 38 · Mais pour déguiser l’injustice de ses odieux procédés et · texte numérisé non relu

Mais pour déguiser l’injustice de ses odieux procédés et

revêtir de quelques formes légales le coup qu’il méditait , il

convoqua à Paris, pour le 10 avril de la même année 1302 , les états de son royauihe, les prélats, les nobles et les syndics des communes (3), et là il fut surtout question des prétendus abus de la cour de Rome , dont on fit monter fort haut le nombre; Pierre Flote accusa en particulier Boniface de prétendre qu’il était le suzerain temporel du roi de V rance et que Philippe devait reconnaître tenir de lui sa royauté, et il produisit en preuve la lettre qu’il avait fabriquée lui-même en abusant du nom du pape; il reprocha de plus à celui-ci les lettres dont il avait chargé son légat Pierre des Normands, archidiacre de Narbonne, et le roi demanda alors aux évêques et aux barons qu’ils voulussent bien lui dire si c’était de lui ou du pape qu’ils tenaient leurs fiefs. Tous lui ayant répondu qu’ils les tenaient du roi, il déclara en conséquence qu’il consacrerait désormais ses forces et sa vie même à défendre la liberté de son royaume (b). Un grand nombre de ces barons étaient

(1) « i. Propono, quod siquidem prædictum qui se nominat Bonifaciura, paparn non esse, etc. 2. Item propono quod dictus Bonifacius est hæreticus manifestas, rnultis spociebus hæreseos , loco et temporc doclarandis , a corpore sanctæ Ecclesiæ prorsus abscissus etc. 3. Item propono , quod dictus Bonifacius est horribilis siiuoniaeus , qualis a mundi inibio aliquis nunquam fuit, etc. 4. Propono quod dictus Bonifacius, involutus manifestas criminibus cnormibus, inÜnitis, est in eis taliter induratus, quod est prorsus incorrigibilis , etc. » Ibidem.

(2) « Peto, requiro quantum possum iastantius , et supplico vobis Domino Régi praadicto , etc. » Ibidem.

(3) Spondanus, ad annum 1302, n. 8; Raynald., ad eumdem annum, n. 11.

(4) Jourdanus, apud Raynald., ad ann. 1302, n. il.

intimement liés avec le monarque , et, habitués qu’ils étaient à le flatter, ils réglaient leurs sentiments sur ceux du prince . Iis crurent donc ou firent semblant de croire que Boniface n’avait convoqué à Rome les prélats, les docteurs en théologie et les professeurs de droit civil et canonique de tout le royaume que pour réaliser ses projets ambitieux contre ce royaume lui-même , en soutirer tout l’argent , lui enlever ses défenseurs et l’exposer au péril d’une ruine complète. En conséquence , de concert avec les syndics des communes , ils remercièrent le roi pour la résolution qu’il avait prise de défendre les droits de sa royauté , et lui protestèrent de la volonté qu’ils avaient eux-mêmes d’exposer pour la défense de ces mêmes droits leurs biens et leurs vies, déterminés qu’ils étaient, disaient-ils, à ne pas tolérer de tels outrages quand même le roi voudrait les tolérer ou les dissimuler. Les évêques et les autres ecclésiastiques de L’assemblée , interpellés à leur tour, demandèrent du temps pour délibérer, et essayèrent d’excuser le pape en d:sant que son intention, telle qu’il l’avait exprimée par ses lettres ou par ses légats, n’était pas de porter atteinte à l’indépendance et aux droits du trône de France; en même temps ils engagèrent le roi, dans les termes les plus doux et les plus persuasifs , à ne pas rompre le bon accord que ses prédécesseurs s’étaient fait un devoir jusqu’à ce temps d’entretenir avec le saint-siège. Mais pressés de dire nettement et sur-le-champ leur avis et menacés par les barons et les autres membres laïques de rassemblée d’être tenus pour ennemis du roi et du royaume s’ils ouvraient un avis contraire au leur propre, dans la crainte qu’ils conçurent d’un plus grand scandale et vu la disposition où étaient les (seigneurs laïques et tout le peuple de mettre de côté tout respect et toute obéissance envers l’Église , ils répondirent qu’ils étaient prêts à défendre contre qui que ce fût la personne du roi, l’honneur de sa couronne , les droits et l’indépendance de sa royauté : c’était au reste le serment qu’avaient déjà fait plusieurs d’entre eux en qualité de vassaux du roi. Tout cela nous est plus que suffisainmeni attesté par les lettres du clergé français à Boniface , rapportées par Dachéry dans son Spicilége parmi les

pièces relatives à ce démêlé et aussi en partie par Raynault (1). Ces mômes lettres nous fournissent la preuve que les prélats et les autres membres du clergé ayant supplié le roi de leur permettre de se rendre à Rome, où le pape les avait convoqués pour le concile , comme ils étaient tenus de le faire par devoir d’cbéissance pour le saint-siège , le roi et les barons leur répondirent qu’ils ne souffriraient en aucune sorte qu’ils missent le pied hors du royaume (2). C’est ce qui les détermina à députer vers Boniface trois des leurs pour l’informer de ces difficultés qu’on opposait à leur départ et s’excuser auprès de lui, en le suppliant en même temps de mitiger ses résolutions (3). Nous n’avons pas du reste à nous étonner de cet accord des barons et des autres laïques de cette assemblée à prendre parti contre Boniface : car, outre qu’ilsétaient dominés par le comte d’Artois, par Pierre Flote, par Guillaume de Nogaret et par Guillaume du Plessis, hommes qui, de l’aveu de nos adversaires eux-mêmes, étaient souverainement injustes envers le pape , Philippe leur avait pour ainsi d ire livré les biens des églises de France , qui n’avaient jamais été grevées par les laïques d’autant de charges qu’elles le furent sous ce prince*. Ils haïssaient naturellement un pape qui, pour maintenir la liberté des églises de France, s’efforcait de mettre un frein à leur rapacité et à leurs empiétements. Ne nous étonnons pas non plus que le clergé de France n’ait pas eu le courage de lutter dans cette assemblée contre l’insolence des barons; car les lettres de ce même clergé à Boniface dont nous avons déjà parlé (5) font voir que, menacés qu’ils étaient

(1) Histoire du différend , pag. 07 ; Daeherius, in Spicilegio, nov. edit. Paris., 1723, tom II, pag. 195 et seq.; Ravnald., ad annum 1302, n. 12.

(2) « Eidem domino régi humilitor supplicantes ut, cum apostolicæ sanditati ad obedientiaro teneamur, ad beatitudiuis vestrœ pedes juxta præmissæ vocationis vcstrœ tenorom permitteret nos eonferre : ex parte cujus et baronum est sequuta responsio quod nullo rasu nos abire permitteret. •> Loc. cit.

(3) Vide Spondanum, ad annum 1302, num. g.

(4) C'est ce qu'attesteut, entre autres preuves, les lettres de l’évêque d’Angers à Philippe lui-même, en date de l’an 1299, rapportées par Dachérv, dans lesquelles ce prélat fait l’exposé des vexations sans nombre que les évéques de la province de Tours avaient à essuyer de la part des laïques au service du roi. Daeherius , in Spicilegio, tom. II, nov. edit. Parisien., cit pag. 190 et seq.

(.’>) « Porta patet, ae undique insurgent frementin scandale, exrnesruntnnqus-

par tout le reste de l’assemblée, ils manquaient d’ascendant pour en imposer à leurs adversaires et même de la liberté nécessaire pour s’expliquer devant eux.

3. A la suite de ces délibérations prises par l'assemblée , le roi publia un édit par lequel il défendait sous des peines sévères à quiconque d’aller à Borne ou d’y faire des envois de quelque espèce que ce fût , en même temps qu’il ordonnait de garder tous les passages de son royaume, pour que ni bulles, ni brefs , ni lettres du pape d’aucune sorte ne pussent y pénétrer (1). Puis, en réponse à la petite lettre que Pierre Flote avai t remise au roi comme de la part de Boniface, il lui en écrivit une autre, que Noël-Alexandre a honte de rapporter, quoique le même écrivain ait reproduit avec beaucoup d’humeur cette prétendue lettre du pape ; et nous la passerions nousmême volontiers sous-silence si elle pouvait être ensevelie dans les ténèbres depuis qu’elle est devenue une matière de triomphe pour les protestants. La voici : « Philippe , par la « grâce de Dieu, roi de France, à Boniface, soi-disant pape, « peu ou point de salut. Sache ta très-grande fatuité que pour « le temporel nous ne sommes soumis à personne; que la col- « lation des bénéfices et des prébendes vacantes nous ap- « partient parle droit de notre couronne; que les fruits de « ces bénéfices sont à nous ; que les provisions que nous avons « données et que nous donnerons sont valides pour le passé « et pour l’avenir, et que nous en maintiendrons les possesseurs « avec fermeté envers et contre tous. Ceux qui croient autre « chose, nous les regardons comme fous et ayant perdu l’es- « prit. Donné à Paris, etc. (2). » Quelques graves écrivains,

tiæ ecclesiis, ecclesiasticisque personis , expositionis, ac reruro et lxinorum direptionis pericula intentantur, cum jam abhorreant laici et prorsus effugiant consortia clericorum, eos a suis omniuo consiliis et actionibus abdicando, acsi contra eos proditoriæ factionis oonscii vel participes exstitissent , et ad contemnendum censuram ecdesiasticam , et processus, si quavis auctoritate fièrent contra eos, jam séparant, et muniunt in grave pariculum anitnarum et alia varia et diversa pericula, qu® nec lingua referre sufficeret, nec scriptura diaserere ( sont in promptu ), etc. » Apud Dacherium, loc.cit., pag. 197.

(1) Vide Raynald., ad annum 1302, num. 11.

(2) « Philippus, Dei gratia Francorum rex , Bonifaeio, so gerenti pro summo pontifiee, salutem modiram seu jiullain. Sciât maxima tua fatuités in tempora-

considérant l’injure inouïe faite au vicaire de Jésus-Christ par cette lettre d’un roi qui pourtant faisait profession de catholicisme, ont cru que c'était à l’insu de Philippe qu’elle avait été envoyée comme de sa part à Boniface par quelque malintentionné, qui avait intérêt à attiser ladiscorde. Henri de Sponde lui-même, quoiqu’il ne doute pas que cette lettre injurieuse n’ait été envoyée au pape, soupçonne que cela se fit à l’insu du roi , soit par Pierre Flote , qui avait déjà supposé celle de Boniface, soit par quelque autre calomniateur (1). Quant à Noél-Alexandre , il ne révoque point en doute son authenticité, tout en s’abstenant de la rapporter comme digne d’être ensevelie dans un éternel oubli plutôt que d’être consignée dans l’histoire (2). Je voudrais bien pouvoir m’en tenir à l’opinion deSponde; mais comme je sais que Philippe, ainsi que nous le verrons bientôt, fit d’autres choses plus incompatibles encore que cette lettre avec le respect que doit un souverain catholique au chef de l’Église, et qu’il n’omit rien pour faire condamner la mémoire de Boniface et faire effacer son nom de la liste des papes légitimes , je ne vois pas sur quoi je pourrais appuyer cette opinion. Sponde, invoquant l’autorité du moine de Saint-Denis, continuateur de Guillaume de Nangis, prétend que Philippe députa vers Boniface l’évêque d’Auxerre pour le prier de suspendre la tenue du coucile ; mais ce fait n’a point été affirmé par le continuateur en question , mais seulement par Jourdain, dontRaynauld nous a conservé les paroles (3).

4. De tout cela il résulte évidemment que la principale et même l’unique raison du soulèvement des barons contre Boni-

libus nos alicui non snbesse. Eoclesiarum et præbondarum coltationem ad nos jure regio pertinere, et fruetus earum , vacafciono durante , nostros facere. Collationes a nobis hactenus faetas et in posterura faciendas fore validas, et ilia rum vigore possessores contra omnes viriliter nos tu cri : mcus autem credentes fatuos et dementes reputamus. Dat., etc. » Histoire du diffèrent, pag . 4.

(1) Spondanus, ad annum 1302, num. 8.

' (2) « Rex aculeato stylo respondet epistolæ breviori Bonifaeii VIH , quam ipsi Flote tradiderat. Inscriptio et priora verba , quœ immodesta et contutneliosa sunt, æterna oblivione delenda potius quam in historiam referenda. » Natal. Alex.,Hist. eccles., sec. XIII et XIV, disssrt. 9, art. 2, n. 5, in fine.

(3) Apud Raynaid., ad annum 1302, n. il.

face et de la connivence du clergé aux mesures anticanoniques prises par le roi, ce fut l’imposture imaginée par Flote et accréditée dans cette assemblée, qui prêtait au pape la prétention de s’attribuer la souveraineté temporelle du royaume de France, d’obliger Philippe à se reconnaître pour son vassal, et de n’avoir convoqué le concile que pour réaliser plus sûrement ses projets ambitieux. Il n’y a pour s’en convaincre qu’à peser les termes dans lesquels étaient conçues les lettres, tant du clergé à Boniface que des barons, seigneurs, syndics et procureurs des communes du royaume au collège des cardinaux. Le clergé disait entre autres choses : « Nous étant donc « réunis, sur l’ordre du roi, en sa présence, le mardi dixième «jour du présent mois d’avril, dans l’église de Notre-Dame « de Paris, le même seigneur roi nous a fait savoir A tous en « pleine séance que ledit archidiacre lui avait intimé de « votre part, et en lui présentant vos lettres, qu’il dépendait «de vous quant au temporel de sa royauté, qu’il devait re- « connaître tenir de vous, quoique jusqu’ici lui et ses prédé- « cesseurs aient toujours reconnu ne la tenir que de Dieu ; et « non content de faire entendre ce langage si prodigieux,

« si nouveau et de tout temps inouï parmi nous , mais cher- « chant de plus à le mettre à exécution pratique, vous avez «appelé auprès de vous les prélats dudit royaume, les doc- « teurs en théologie, les professeurs en droit civil et eano- « nique de ce même pays pour mettre ordre aux excès, « aux offenses, aux mauvais procédés, aux dommages et aux « préjudices que vous prétendiez être commis contre les pré- « lats , les églises et les ecclésiastiques séculiers et réguliers « établis dans ce royaume et ailleurs, par le seigneur roi lui- « même et par ses officiers ou baillis . ainsi que contre les « pairs, comtes, barons et autres nobles, contre les universités « enfin et contre le peuple dudit royaume, etc. (1). » Les bâti) «Sic juxta prsemi.ssæ vocationis forma* ad mandatum regium liac die martis , décima præsentis measis aprilis , in ecclesia beat* Mari* Paris iis in præfati regis præsentia constitntis , idem dominus rex proponi fecit runctis audientibus palam , et publiée, Sibi ex parte vestra fuisse inter alia par prmdictum arrhidïaconun et litterns intimatum quod de regno sue , qnod a solo Deo ipse et pradecossore* sui tenere hartenus recognosr.unt , temporaliter vobis subesse,

rons, les nol>les et les syndics du ro\ aurne écrivaient de même au collège des cardinaux, en langage français tel qu’on le parlait à cette époque : « Premiers entre les autres choses, « que audit roi notre sire furent envoyées par messages et « par lettres, il est contenu, que du royaume de France, que « nostre sire li roy, et li liabitaus du royaume ont toûsjours « dit n’estre soubget en temporalité de Dieu tant seulement il « en devroit estre subbiet à luy temporellement , de luy le « devoir, et doit tenir (1). » Mais la réponse que Boniface fit au clergé , et celle que le collège des cardinaux fit aux barons de France, montrent combien c’était à tort que Flote avait attribué à ce pape une semblable prétention. Le pape, répondant au clergé, en même temps qu’il lui reprocha avec force, quoique avec réserve, la faiblesse de ses prélats, qui s’étaient laissé intimider par des menaces, leur dit qu’il était venu à la connaissance du siège apostolique que mille faussetés calomnieuses avaient été débitées à l’assemblée des états généraux, surtout par Pierre Flote, esprit complètement aveuglé, et par quelques autres qui semblaient avoir soif du sang chrétien, et il termina sa lettre en disant qu’il avait bien vu par ce que lui avaient écrit ces prélats combien de choses avaient été faites en France à son insu dans de malignes intentions, pour les séparer à force de mensonges du corps de l’Église universelle, et les exciter à la révolte contre le saint-siège, en les rendant complices de cette iniquité (2). Les cardinaux dé-

illudque a vnbis tenere deberet : uec contenti verbis hujusmodi sic mirabilibus sicque novis , et a soculo inauditis apud incolas dicti regni , sed ea perducere satageutes executionis in actuin, prælatos dicti regni, ac magistros in theologia, et professorcs ulriusque juris oriundos de regno prædicto, pro corrigendis excessibus, neonon pro culpis, insolwitiis , injuriis atque damnis, quæ prælatis , ccclesiis, ecclesiastieisque personis regularibus, et secularïbus in regno constitutis codem , «t alibi , per ipsum dominum regem, et officiales , seu ballivos suos, ac paribus, comitibus, baronibus , nliisque nobilibus , universitatibus , et populo dicti regni inferri prætenditis, emendandis, ad vestram praesentiam evocastis, et»'. » Kpist. Clur. Gallican., ad Bonifacium, apud bâcher., loc. dt. pag. I9i.

(1) Histoire du diffèrent, pag. 60.

(2) « Ecce collecté, ex parlamento l’arisiis convocato mendicatis suffragiis , ne ad vocationem sedis apostolicæ venirent, eorum verborum compositores nocessario conchideiY voluerunt, damna rerum, et minas corporum præc.ipuc prætendendo. Sri mus cquidein multoruiu relatione fidelium , nec latot apostolic® sedis notitiam , quar et quanta fuerint in eadem concione nnrrata . ci maxime quæ

mentirent plus clairement encore cette même imposture dans la réponse qu’ils firent aux barons , en leur déclarant que le pape n’avait jamais écrit à leur roi qu’il lui fût assujetti quant au temporel de sa royauté ou qu’il dût la tenir de lui, et que Jacques, ce sage archidiacre de Narbonne, notaire et nonce de leur maître, n’avait, comme il le protestait lui-même , jamais rien avancé de semblable, soit de vive voix, soit par écrit; qu’ainsi l’assertion de Flote laite en leur présence, comme eu celle du roi et des prélats, n’était fondée que sur le mensonge (1). Et comme ces barons reprochaient à Buniface d’avoir grevé les églises de France, conféré les dignités et les bénéfices ecclésiastiques de ce royaume à des étrangers, imposé des pensions, et fait d’autres règlements contraires à l’ancienne liberté de France, griefs que Flote et les autres laïques avaient pris soin de relever avec exagération dans cette assemblée , les cardinaux répondirent dans la même lettre à ces injustes plaintes que, si Boniface avait grevé les églises de France, il ne l’avait fait que par complaisance pour le roi en lui accordant pour plusieurs années les décimes de tous les revenus ecclésiastiques de son royaume, en l’autorisant à nommer les personnes de son choix à tous les bénéfices vacants des églises cathédrales et collégiales de ce même royaume, en conférant des dignités et des bénéfices ecclésiastiques sur la demande de ce même roi, de ses prélats et de ses barons, et en accordant plus

t'ilius Belial Pet rus Flot*- semividens, et mente totaliter evciecatus, et quidam alii prædicuverinl sanguine-in siüentea du'istianum , qui charissimuin in Ctinsto ûliuin Pbilippum, Francorum n-gem illustrem, trahore nitunturin devium... 1 testât ut col li pam us ex verbis, quæ gesta fucrunt ubsque nostra scientia macliinationibus veiu-nosis , ut et vos fictis eoloribus ab unione universalis Ecclesiœ ubducerent nequiter, vosque contra nos , quos iniquitatis corum volehant liabere complices , provocarent. » Epist. Bonif. adCter. (jallican., apud Bavnald , ad ann. 1302, n. 12.

(I) « Volumus vo, pro cevto tenere quud pra-dictu- dominu- noster ponUfex nuiiquam scripsit régi prædicto quod de regno suo sibi Subcsset temporalité!- , illudque ab eo tenere deberet : et providus vir Jacobus, archidiacunus Narbomr , notarius, et nuncius domini nostri prædicti , sicut ronstanter affirmât, ipsi domino régi hoc ipsum velsimilc nunquam verbaliter nuuciavit, aut. scripto. Unde propositio quam fecit Petrus Flote in præsentia dicti domini regis , prælatomni, et vestra, et aliorum multorum , arenosum et falsum habuit funda nentum. » Epist. S. R. E. cardinalium subdie 26junii 1302 ; Histoire du différend , pog. #3 et seq.

d’une dispense en considération d’eux-mêmes, et qu’ainsi ils ne pouvaient sans une ingratitude marquée lui reprocher des choses dont ils devraient plutôt lui témoigner de la reconnaissance. Ils ajoutaient que personne de bon sens ne pouvait contester au pape sa primauté dans l’Église , sa qualité de chef de toute la hiérarchie ecclésiastique et le droit qu’il avait de reprendre tout pécheur; qu'il ne leur souvenait pas d’ailleurs que le pape eût pourvu des Italiens d’autres églises que de celles de Bourges et d’Arles, où il avait placé deux sujets trèscapables et nullement suspects soit à la France, soit au roi, et que pour toutes les autres églises, il ne les avait remplies que de sujets originaires de France et sur lesquels ne pouvait planer aucune ombre de soupçon (1). Ils terminaient leur réponse en témoignant leur douleur de ce que les barons ne s’étaient pas exprimés dans leur lettre, en parlant du pape, avec le respect qui était dû à sa dignité, et en ne lui donnant pas même les titres qui lui convenaient comme au pape légitime (2). Cette pièce met dans tout son jour la fausseté des imputations laites i\ Boniface par Fiole et les autres mauvais conseillers qui entouraient le roi.

5. Rien au reste ne prouve mieux la fausseté de ces imputations que la déclaration faite en plein consistoire , en présence des trois évêques députés du clergé de France, tant par le cardinal Jean de Mur, évêque de Porto, de l’ordre des Frères mineurs,

(1) « Cum utique dictus dominas noster summus pontifex, si Ecclesiam gallicanam gravavit, hoc fecit concedendo ipsi domino régi decimam plurium annorum ecclesiasticorum pruventuum regni sui , et quod ad dirtum cjus in qualibet ecclesia cathedrali et collegiata regni prædicti una persona idonea poneretur, nonnullis etinm dignitates et bénéficia contulit considéra tione régis ejusdem . prælatorum et aliquorum ex \obis, dispeiisatioursque multas concessit , et magnas , quæ non latent rrgem ipsum , et multos ex vobis, ex quibus pér ingratitudinem non dilectionis et reverentiæ recipit idem dominus nos ter debitam repreliensivam. Ad hæc, non venit in dubium homini sanæ mentis Rom. Pont, obtinere primatum, et esse summum hierarcham in eeclesiastica hierarchia, ac posse omiiem hominem arguera de peceato. Nostrà’ quoque meinoriae non oecurrit quod cathédral ibus eeclesiis dieti regni providerit de persouis italicis. nisi Bituricensi et Arelaten. Eeclesiis, quibus de personis providit ipsi régi non suspectés et regno; quorum eininens scientia late patet. Multis vero aliis eeclesiis cathedralibus providit de personis oriundis de regno prædicto, nee régi nec regno prædictis probabili raticme suspectas , etc. «Ibidem.

(2) Ibidem.

que par le pape lui-tnème. Le cardinal de Porto , prenant pour texte ces paroles de Jérémie : Foie* que je t’ai établi sur les nations et les royaumes pour arracher et détruire, pour bâtir et planter (1), en fait l’application au souverain pontife; puis il expose le différend qui s’était élevé pour des causes légères entre le pape et le roi ; il dit que beaucoup de plaintes avaient été portées au saint-siège au sujet des atteintes faites à la liberté de l’Église dans le royaume de France , que le pape avait écrit à ce sujet, de l’avis unanime des cardinaux au roi très-chrétien, une lettre qui n’avait point été envoyée en France sans avoir été auparavant lue plusieurs fois et discutée en consistoire; que cette lettre , conçue en termes pleins de modération et de bienveillance, se bornait à avertir le roi de réformer quelques abus ; mais qu’à cette occasion on avait répandu le bruit que le pape dans cette lettre exigeait du roi qu’il reconnût tenir sa couronne des mains de l’Église ; mais que ni le pape n’avait jamais écrit une chose semblable ni les cardinaux donné le conseil de l’écrire; qu’on avait encore publié une autre lettre dont l’auteur lui est inconnu, mais dont il sait certainement qu’elle n’a point été suggérée au pape par les cardinaux , pas plus qu’il ne croit qu’elle ait été écrite par le pape lui-mème ; qu’il regardait le roi comme un prince excellent et doué de sentiments très-religieux , mais qu’il craignait qu’il ne se laissât influencer par de mauvais conseillers; que ce monarque ne pouvait pas trouver mauvais que le pape appelât près de lui les prélats et les docteurs de l’Église de Franoe pour conférer avec eux d’affaires qui concernaient sa majesté ; que le pape les avait mandés de préférence à ceux de nations étrangères, que le roi aurait eu droit d'accuser de lui être hostiles ou peu favorables , parce qu’il savait que ceux-ci lui étaient au contraire fort attachés en même temps que très-agréables à ses yeux et qu’ils avaient à cœur par-dessus tout son honneur et celui de son royaume ; qu’il les appelait simplement à Home , et non aux extrémités de la terre , non pour les y tenir longtemps, mais pour les congédier aussitôt que l’affaire serait

(1) Jerem.,1, 10.

terminée; qu’à l’égard de la collation de* bénéfices, le roi n’était pas fondé à se plaindre, comme si le pape cherchait à le dépouiller de ses droits; qu’il fallait distinguer avec soin deux choses en cette matière, le droit de patronage ou de présentation et le droit de collation ou d’investiture; que les laïques ne pouvaient en vertu d’aucun droit revendiquer la collation des bénéfices, si ce n’était à titre d’emprunt; que si le roi prétendait invoquer la prescription , la réponse était toute prête : Pourquoi donc avait-il réclamé k ce sujet le privilège de l’Église? que le roi n’avait pas à se plaindre de ce que quelques places avaient été données dans son royaume à des étrangers; qu’il ne connaissait que deux Italiens élevés en dignité dans toute l’Église de France, et que l’un des deux avait reçu le doctorat dans l’Université de Paris; qu’au surplus le souverain pontife pouvait en vertu de la plénitude de sa puissance se réserver la collation de certains bénéfices ; qu’il était hors de tout doute que le pape pouvait juger de toutes les choses temporelles à raison du péché qui pouvait s’y commettre ; que la juridiction temporelle pouvait se considérer quant à l’acte et à la mise en exercice , ou quant au droit; que l’exercice n’en appartenait pas au pontife romain, mais que la question du droit de l’exercer était de son ressort , et qu’ainsi il ne semblait pas que le roi très-chrétien eût droit de se plaindre. Ainsi s’explique au nom du sacré Collège l’évêque de Porto (1). Le pape parla dans le même sens aux députés du clergé de France. Il prit pour texte de son discours ces paroles de l’Évangile : Ce que Dieu a uni , l'homme ne doit pas le séparer (2), et, les appliquante l’Église romaine et au royaume de France, il dit que l’union de l’une et de l'autre commença dans la personne de Clovis, à qui saint Hemi prédit que le roi et le royaume de France seraient heureux et puissants tant qu’ils demeureraient unis k cette Église; que lui-même avait donné ce même avertissement au roi k l’époque où il exerçait les fonctions de légat en France , et que le roi l’avait écouté

(1) Histoire du différend, pag. 73.

fi) Matt, XIX. fi.

là-dessus avec respect et reconnaissance; que cette union avait procuré à la France les plus grands avantages et avait contribué à l'accroissement de ses revenus par les faveurs qu’elle lui avait attirées de l’Église romaine; que pour vouloir la rompre il fallait être Satan ou quelqu’un de ses suppôts; que tel était Pierre Flote, borgne de corps , aveugle d’esprit, hérétique plein de fiel , auteur et brandon de la discorde entre le roi et l’Église romaine; que c’était lui qui avait falsifié ou perfidement interprété la lettre que lui , pape , avait écrite après mûre délibération et de concert avec les cardinaux, mais qu’il n’avait pas envoyée au'roi, d’accord avec les députés du prince, parce qu’il avait jugé plus à propos de l’avertir préalablement ; que ce méchant avait fait entendre aux prélats et aux grands du royaume que lui, pape, avait voulu obliger le roi à reconnaître qu’il tenait de lui sa royauté ; mais que cela étaittout à fait faux, et que quarante annéesemployées à étudier le droit lui avaient appris suffisamment qu’il y a deux puissances ordonnées de Dieu ; qu’il était bien éloigné d’avoir cette fausse opinion ou de tenir ce sot langage ; que sa grande attention était de n’usurper en rien la juridiction du roi , mais que pourtant celui-ci ne pouvait nier qu’il fût soumis à la sienne h raison des péchés qu’il pouvait commettre ; que, pour cé qui était de la collation des bénéfices , il avait plus d’une fois répété aux ambassadeurs de France , dans l’intérêt de la vérité comme du salut du roi , qu’il voulait amener ce monarque il faire licitement la chose même qu’il faisait illicitement; qu’il était disposé à lui accorder en cette matière toutes les grâces qui seraient en son pouvoir; qu’il était certain et établi par toutes les lois que la collation des bénéfices ne pouvait appartenir il un laïque, auquel manque le pouvoir spirituel nécessaire pour les conférer; que néanmoins il avait accordé au roi la collation d’une prébende dans chaque église cathédrale de son royaume; qu’il avait même eu la pensée de lui accorder la collation de toutes les prébendes dans l’église de Paris , pourvu que le prince ne fit tomber ses choix que sur des docteurs en théologie ou en droit. Il ajoutait à toutes ces raisons que , si par hasard il avait été trop loin en

quelque chose par rapport au roi ou à son royaume, il était prêt à se rétracter sur l’avis des cardinaux ; que même, si le roi voulait lui donner pour arbitres quelques-uns de ses barons, choisis non parmi les hommes d’épée, mais parmi des hommes de probité , tels qu’étaient réputés le duc de Bourgogne et le comte de Bretagne , il révoquerait d’après leur arbitrage tout ce qu’il pouvait avoir statué de trop onéreux pour le roi ou son royaume, et qu’il étendrait le plus qu’il pourrait pour ce prince le privilège de conférer les bénétlces ecclésiastiques; qu’il n’avait rien de plus à cœur que de conserver la bonne intelligence avec le roi; que toujours il avait eu une prédilection marquée par la nation française, et que ses sentiments sur ce point étaient si connus qu’avant qu’il fût pape les cardinaux ses collègues lui reprochaient de prendre contre Rome le parti de la France ; que si, malgré tout cela, le roi ne se remettait dans le droit chemin et ne se désistait de sa coupable entreprise en permettant désormais aux prélats de se présenter devant le siège apostolique, il serait forcé de faire emploi contre lui des peines spirituelles; que ce prince avait commis de plus coupables excès que d’autres rois de France, qui avaient été déposés pour cela par ses prédécesseurs; qu’il ne craindrait donc pas de le déposer aussi , quoiqu’à son grand regret, comme il ferait b l’égard de tout autre d’une condition moindre que la sienne; qu’enfin, par rapport b la convocation des prélats <V Rome, question qui faisait le principal objet de la députation envoyée près de lui, il ne pouvait ni révoquer ni suspendre les ordres qu’il avait donnés et publiés à ce sujet, mais qu’il devait plutôt les confirmer; que ceux <iui ne viendraient pas seraient certainement déposés, ou plutôt qu’ils étaient déclarés d’avance privés de leurs dignités et de leurs bénéfices ecclésiastiques (1).

6. Ce discours de Boniface nous fait voir qu’autant était fausse et calomnieuse l'imputation que lui faisaient des hommes pervers, de concert peut-être avec le roi, de s’attribuer la souveraineté temporelle sur le royaume de France, et de pré-

(i) Histoire du différend , etc.

tendre que Philippe devait reconnaître tenir de lui sa royauté, de ne convoquer enfin les prélats de France pour le concile à tenir à Home que dans le but de réaliser cette prétention, autant ses intentions étaient droites et pures , puisque tout ce qu’il cherchait à obtenir, c’était que Philippe en vint à faire licitement ce qu’il faisait illicitement, et qu’il était prêt à lui accorder de nouvelles grâces et des privilèges encore plus grands et à lever toutes les charges qu’il pouvait avoir fait peser sur le royaume de France , en déférant au conseil non-seulement de ses cardinaux, mais même de laïques du choix du roi, pourvu que celui-ci ne s’abandonnât pas à des conseillers pervers ou à des hommes qui ne respiraient que le sang, et qu’il ne se laissât pas égarer par leurs passions effrénées , en se faisant justice parlui-mème en matière ecclésiastique. Cette droiture d’intention de Boniface se révèle encore dans sa volonté prononcée de ne faire d’enquêtes sur les graves atteintes que le roi et ses ministres étaient accusés de porter à l’indépendance et aux droits de l’Église qu’en s’aidant des conseils des prélats et des docteurs français, «pie personne ne pouvait soupçonner d’être malintentionnés pour leur roi , et qui devaient connaître mieux que personne les droits du roi et être en état de les défendre au besoin. Mais ce concile de prélats français était précisément ce que redoutaient le plus Philippe et ses conseillers , parce que ses prélats savaient par expérience ce qu’ils avaient à souffrir de la part des laïques de la cour du roi, jamais les ecclésiastiques n’ayant été aussi avilis et vilipendés en France que sous ce règne. Voilà ce qui fit chercher au roi des prétextes pour empêcher ce concile et pour donner le change au peuple sur la véritable raison qui portait le pape à l’assembler, en l’attribuant à un désir effréné qu’aurait eu Boniface de s’attribuer le souverain pouvoir sur son royaume, par où il réussit sans peine à soulever tous ses sujets contre ce pontife; tandis que ce dernier ne revandiquait d’autre pouvoir sur Philippe qu'un pouvoir spirituel, auquel le roi et tout son temporel étaient soumis indirectement à raison du péché, pouvoir qui , dans le cas où le prince, au lieu de changer de conduite, persisterait à opprimer la liberté de l’Église, à mé-

priser l’autorité de son siège, à mettre obstacle au concile et à empêcher les évêques de lui rendre l’obéissance qui lui était due , l’autorisait à procéder contre lui par le déploiement des peines spirituelles , y compris la déposition , s’il la méritait par son schisme et sa révolte contre l’Église. Tels étaient les véritables sentiments de Boniface , et qu’il exprima de sa propre bouche en consistoire public, en présence des députés du clergé de France. Et nous avons bien lieu d’être étonnés que Noël-Alexandre , après avoir rapporté ces actes , veuille faire croire à ses lecteurs , en s’appuyant des témoignages de Ptolémée de Lucques, de Jean Villani et du continuateur de Guillaume de Nangis, écrivains contemporains, il est vrai (1), mais certainement trompés par les bruits que les gibelins, ennemis de Boniface, avaient répandus en Italie et en France, que ce pape prétendait que le roi de France devait lui être soumis au temporel comme au spirituel (2). Il est bien certain que Boniface a soutenu et a déclaré, et de vive voix et par écrit dans sa fameuse décrétale Unam Sanctam , qu’il avait un pouvoir indirect sur les rois et les royaumes chrétiens , et qu’en vertu de ce pouvoir les choses même temporelles lui étaient soumises à raison du péché. Mais ce pouvoir, de la manière que nous l’avons expliqué et dans le sens où Boniface l’a exposé lui-même, quoiqu’il s’applique accidentellement au temporel, n’implique néanmoins dans les princes aucune sujétion temporelle, mais simplement une dépendance dans l’ordre spirituel par rapport A l’Église. Ou bien donc Noël-Alexandre n’a jamais compris ou il a feint de ne pas comprendre en quoi consiste ce pouvoir indirect. De là ses vains efforts pour combattre la bulle Unam Sanclam de Boniface , dans laquelle ce pape déclare posséder ce pouvoir indirect, et qu’il cherche à réfuter en lui opposant les témoignages des théologiens séduits qui écrivirent à cette époque en faveur du roi , témoignages dignes d’un éternel oubli comme les écrits d’où ils sont tirés, mais qu’a rendus publics un protestant, Goldast

(1) Ptolom. Lu(«n.,in Cliron.,ad anu. 1302; Villani, Cronac., lib. vin, cap. 62 et 63 ; Continuât. Nangis , ann. 1301 .

(2) Natal. Alex., Hist. eccles., sec. XIII et XIV, diss. 9, art. 2, num. 9.

pour tout dire, écrivain passionné, s'il en fut jamais, contre l’Église romaine (1). Mais nousavons clairement démontré, dès le premier livre de cet ouvrage, que , ces théologiens ou n’ont pas entendu ou n’ont pas voulu entendre le vrai sens de cette bulle Unam Sanctam, et que d’ailleurs ils ont ouvertement admis eux-mèmes le pouvoir indirect de l’Église sur le temporel des princes à raison du péché comme pouvant aller jusqu’à décerner contre eux la peine de déposition (2). Ce qu’il y a de plus étonnant, c’est que Noël-Alexandre impute à Henri de Sponde d’avoir fait de vains efforts pour défendre Boniface d’avoir enseigné cette erreur (3) ; car ou il entend parler du pouvoir direct ou il parle du pouvoir indirect : si c’est du pouvoir direct qu’il entend parler, Sponde n’est pas le seul qui justifie Boniface de cette erreur que lui ont calomnieusement imputée ses ennemis, mais Boniface lui-méme a été le premier à repousser de lui cette accusation; si c’est du pouvoir indirect, Sponde non-seulement ne regarde point comme une erreur que Boniface ait cru les princes soumis à son pouvoir spirituel même dans les choses temporelles à raison du péché, mais il prouve encore par la raison et par l’autorité que les papes ont ce pouvoir indirect que Boniface s’est attribué dans la bulle Unam Sanclam (4).

7. Mais puisque nous en sommes à la bulle Unam Sanctam, qui fut la pierre d’achoppement contre laquelle vinrent se heurter les Français de cette époque , pour ne pas tomber dans la même erreur il est bon de faire , avant de la rapporter, plusieurs observations. La première, c’est que, cette décrétale étant dogmatique, il faut plus s’attacher à l’objet que s’y proposait le pape et à la conclusion qu’aux prémisses, ou, comme on dit, plutôt au dispositif qu’aux considérants. Et en ce point nous sommes d’accord avec l’auteur de la Défense, beaucoup plus réservé ici que Noël-Alexandre, qui, sans faire de dictinction et , pour le dire en toute franchise ,

(l) Goldast., tom. II Monarch. Romanæ.

(•2) Voir plus haut, t. I, liv. i, § 10, n. 3 et suiv., page 110 etsuiv.

(3) Nat. Alex., loc. fit., num. 9.

(%) Vide Spoiidanum, art nnnum 1307, n, io et il.

avec l'ort peu de jugement et une extrême témérité, combat cette bulle à outrance en lui opposant l’autorité des théologiens de cette époque, qui ou par ignorance n’ont pas compris, ou par adulation pour Philippe ont fait semblant de ne pas comprendre la pensée de Boniface et l’ont travestie à leur manière pour la combattre avec plus d’avantage. Je ne prétends pas non plus que le pape ait entendu définir par cette décrétale tout ce qu’il y a dit de la manière dont le pouvoir spirituel peut trouver à s’étendre sur les choses temporelles à raison du péché; tout ce que je soutiens , c’est qu'il n’y a rien dit que de conforme à la doctrine des Pères, au sentiment commun des catholiques et aux exemples de ses prédécesseurs, et que c’est sans raison qu’ou l’accuse A ce sujet de nouveauté ou d’erreur. La chose donc que Boniface a définie dans cette bulle, c’est qu’il faut croire comme de nécessité de salut que tout homme est soumis au pontife romain (1). « Ce qui est cer- « tainement très-vrai, dit l’auteur de la Défense, et doit être « admis comme certain par tous les catholiques, si l’on entend « ce pouvoir du pape de son pouvoir spirituel (2). » Mais cet auteur veut pourtant qu’on prenne soin d’observer que ce pape audacieux, comme il l’appelle audacieusement lui-méme, n’a pas osé dire, en portant sa définition . que la puissance temporelle lui était soumise dans les choses temporelles, quoiqu’il l’eût fait entendre dans les prémisses; mais qu’il avait su réprimer l’impétuosité même avec laquelle il se sentait entraîné à faire invasion sur le temporel, et que, frappé sans doute de la nouveauté autant que de la difficulté de l’entreprise, il s’était retranché à décider ce qui appartient certainement à la puissance spirituelle (3). Un pareil avertissement n’est nécessaire qu’à ceux à qui la passion met un bandeau sur les yeux comme à cet auteur lui-même, puisque dans toute cette constitution, et c’est, la deuxième observation que nous avons à

(1) « Porro suhosse romane pontifiai omnem humanam creaturam declaramus, deflnimus et pronuueiarnus omnino esse de mvessitate salutis. » U nam Sanrtam, extra, eomm. de Majorante, et obedientia.

(2) Bossuet , tom. I, part. 2, lib. vii ( al. 3 ), cap. 24.

(3) Bossuet, ibidem.

faire, quoiqu’il soit parlé d'un bout à l’autre de lu soumission que toute puissance terrestre doit à la puissance spirituelle, il n’est pas dit un mot de celle qu’on lui doit dans les choses temporelles. Observons en troisième lieu que dans cette même constitution il n’est pas du tout question soit du roi, soit du royaume de France, afin que Philippe et ses théologiens égarés ne pussent avoir aucun motif spécieux d'en faire l’objet de leur critique si injuste et si injurieuse au saint-siège. Enlin, il faut considérer à quelle occasion Boniface publia cette constitution, savoir que, comme Philippe dédaignait do reconnaître la souveraine autorité du pape dans l’usage qu’il faisait de ce pouvoir spirituel qui lui donnait le droit de soumettre tout homme à sa correction A. raison du péché et que , non content de lui refuser sur ce point l’obéissance, il empêchait les évêques de son royaume de la lui rendre , le pape , de peur qu'un si pernicieux exemple n’ amenât à sa suite un grave scandale dans l’Église, se vit obligé de déclarer que tout homme était soumis de nécessité de salut au pontife romain, et de faire voir dans l’exposé de sa doctrine, qui précède sa définition , que le pouvoir temporel que possèdent les princes chrétiens ne les exempte pas d’être soumis à la puissance spirituelle, ni par conséquent d’être repris, ou avertis, ou corrigés par elle, et dirigés ainsi dans la voie du salut. Tel était le but de cette constitution L'iuim Sanclam, si décriée alors par les partisans de Philippe le Bel et encore aujourd’hui par ceux qui refusent d’admettre dans l’Église ce pouvoir indirect.

8. Pour faire voir combien est peu fondée la critique que font les uns et les autres des paroles et des sentiments de Boniface dans cette constitution , il suffira d'exposer brièvement ce quelle renferme ou ce qu’elle exprime; on verra que dans tout ce qu’y dit ce pape et dans toutes les expressions dont il s’y sert il ne dit rien que de conforme aux paroles et aux sentiments des Pères et des papes ses prédécesseurs , ou des sainls personnages mêmes qui ont illustré l’Église de France. Premièrement donc, il commence sa déclaration par établir comme de foi que l’Église catholique est une , parce qu’elle repré-

ovo —

sente un corps mystique (1). Et certes une pareille vérité ne peut être niée par quiconque se dit membre de la vraie Église de Jésus-Christ. Il dit ensuite que dans cette Église ou»ce corps mystique dont l’unité fait le caractère il n’y a qu’un seul chef visible établi par Jésus-Christ dans la personne de saint Pierre et de ses successeurs , et que c’est à ce chef que Notre-Seigneur a confié son troupeau tout entier; de sorte que quiconque n’est pas soumis à ce chef ou à ce pasteur est par là même séparé du troupeau de Jésus-Christ (2). Or cette seconde vérité ne saurait non plus être niée que par ceux qui seraient hors de l’unité et de la communion de l’Église romaine. Puis il démontre en troisième lieu quedans cette Église il y a deux glaives que l’Évangile nous a indiqués et qui représentent les deux pouvoirs , le spirituel et le temporel ; que ces deux glaives sont à la disposition de l'Église , avec cette différence toutefois que le glaive spirituel doit être employé par l’Église et par les mains des prêtres, au lieu que le glaive matériel doit être employé pour l’Église, mais par les mains des rois et de leurs soldats, sous la direction et avec la permission des prêtres; et de là il conclut que l’un de ces deux glaives doit être subordonné à l’autre, à savoir le glaive matériel ou le pouvoir temporel au glaive ou au pouvoir spirituel (3). Or c’est là surtout ce qui a soulevé les réclamations des théologiens apologistes de Philippe le Bel et encore plus aujourd’hui celles de Noël- Alexandre et de l’auteur de la Défense , qui se prévalent de

(1) « Unam sanctam Ecelesiam catlmliram, et ipsam apostolicam urgente (ide «redore cogimur, et tenere. »

(3) « Igitur Ecclesia; unius, et unicæ unam corpus, unum caput, lion duo capita quasi monstrum, Cliristus videlicet, et Ctiristi vicarius Petrus, Petrique succossores, dicente Domino ipsi Petro : l'atce ores meas : meas, inquit, et gener, aliter, non singulariter lias vel illas, )>er quod commisisse sibi intêlligitur univorsas. Sive ergo Gra-ci, sive alii se dicant Petro, «jusque successoribus non esse commisses , fateantur necesse est se de ovibus Christi non esse. »

(3) « ln hoc «jusque potestate duos esse gladios, spiritualem videlicet et temporalem, evangelicis dictis instruimur. Nam dicentibus apostolis : E ceeduo glati ii hir, in Ecclesia scilicet, cum apostoli loquerentur, non res pondit Dominus nimis esse , sod satis. Certe qui in jtotestate Pétri temporalum gladium esse negat male verbum altendit Domini proferentis : Connerie gladium tmim in raginam Gterque ergo in potestate Ecclesia; , spiritualis scilicet gladius et materialis : si si Ls quidem pro Ecclesia , ille vero ab Ecclesia exerendus : ille sacerdotis , is manu regnni cl militum , sed ad nutum et patienliam sacerdotum. »

«VI

l’autorité de ces théologiens (I) pour décrier Boniface, comme si ce pape, par un coupable abus de la sainte Écriture, s’était servi d’une pure allégorie pour prouver des dogmes qui devraient se fonder uniquement sur la lettre ou le sens littéral de la Bible. Mais tout ce passage que nous venons de rappeler de la bulle Utiam Sanclam, avec l’allégorie qu’il contient, a été emprunté par Boniface à un très-docte et très-saint écrivain français qui n’est autre que saint Bernard, pour être répété de mot à mot dans sa constitution (2). Ce saint a employé la même allégorie pour expliquer la subordination de la puissance temporelle à la puissance spirituelle et l’obligation pour la première de suivre la direction de la seconde, ainsi que nous l’avons fait voir ailleurs (3), en prouvant, en dépit des subtilités de Bossuet, que c’est le sentiment de saint Bernard, que les rois dépendent indirectement pour le temporel du pontife romain , et en expliquant en quel sens on peut dire que le glaive matériel appartient au sacerdoce, qu’il a été donné à saint Pierre , et qu’il est effectivement le glaive de saint Pierre , non qu’il doive être employé par la puissance ecclésiastique ellemême, mais parce que son emploi doit être réglé et dirigé par la puissance ecclésiastique, en vertu de son action directive, régulatrice et ordinatrice, comme dit Gerson (4). Mais pour revenir il Boniface , il importe peu qu’il ait prouvé son sentiment bien ou mal en l’étayant des paroles de saint Bernard: ce qui nous importe, c’est que son sentiment soit vrai . Or, que le pouvoir temporel soit subordonné à la puissance spirituelle ; qu’il doive se laisser diriger et gouverner spirituellement même dans les choses temporelles, comme le corps est assujetti à l’àme et reçoit de celle-ci la direction de ses mouvements, ce n’est pas là une doctrine nouvelle, particulière à Boniface ; mais c’est la doctrine ancienne, de tout temps enseignée par les Pères, comme par saint Grégoire de Nazianze, par saint Isidore

(1) Vide Natal. Alex., Hist. eccles., see. XIII et XIV, dissert. 9, art. 2, nam. 10 et seq.

(2) S. Bernard., lib. iv de Considérât. , ad Eugenium.

(3) Vide supra, lib. iv, $ 12.

(4) Jûannes Gerson, de Potes taie errlesiiut, ronsider. 12.

T. il. 41

•le Péluse, professée en France par Ives de Chartres, par Hugues de Saint-Victor et expliquée dans les chaires de l’Université de Paris par Alexandre de Halés et par saint Thomas d’Affuin (1), comme nous l’avons lait voir plus haut en rapportant les textes de ces docteurs (2) . Et ainsi ces théologiens de l'époque de Boniface qui taxaient son sentiment de nouveauté n’ont prouvé en cela que leur ignorance. L’ordre qui doit régner entre ces deux pouvoirs, en tant qu’ils existent dans l’Église et qu’étant dans l’Église ils doivent se rapporter tous les deux à une même fin , exigeant donc que le temporel , comme inférieur à l'autre, soit soumis au spirituel comme è un pouvoir d’un genre supérieur, Boniface prouve en quatrième lieu la légitimité de cet ordre par l’autorité de l’apôtre , qui dit, en parlant de tout pouvoir en général , que ce qui vient de Dieu a été ordonné , c’est- A-dire mis en ordre, et par la loi de l’univers en vertu de laquelle ce qui est inférieur est subordonné è ce qui lui est supérieur et dirigé par ce moyen vers ce qui ast au-dessus de tout (3) . Il ajoute que la puissance terrestre est instituée par la puissance spirituelle et jugée par celle-ci si elle n’est pas bonne , et qu’ainsi se vérifie par rapport à l’Église et à la puissance ecclésiastique cet oracle de Jérémie : Je vous ai établi sur les nations et sur les royaumes, et le reste (4). Et ici encore est venu se heurter le théologien de prédilection de Noël-Alexandre et de l’auteur de la Défense, le docteur Jean de Paris, qui a pris dans un sens étrange les paroles de Boniface , sans s’apercevoir que ce qu’a dit ce pape du pouvoir attribué à la puissance spirituelle d’ins-

(1) S. fireg. Naz.,orat. 17, ad cives Nazianz. ; S. Isidoros Pelusiota, lib. ni, cpist. 224 ; Ivo Carnot. , epist. si, ad Henric. ragem Angiiæ; AJenais, 3 part. qu»st. 10, membr. 2; S. Thomas, 2, 2, q. 60, art. 6 ad 3 .

(2) Vide, t. I, lib. iii, §7, pag. 621 et suiv.

(3) « Nam cum dicat apostolus : Von est pe testas niti a Deo: qum autant sunl, h Deo ordinala sunl : non ordinata esseut , niai gladius esset sut) gladio , et tanquam interior redaceretur per alium in supremum... Non ergo secundum ordinem universi omnia æque ao immédiate , sed inllma per madia , inferiora per superiora ad ordiuem reducuntur, etc. »

(4) * Nam veritatc testante spiritualis potestas terrenam potestatem inatituere habet , et judicare si bona non faerit : sic de ccclesia et de ecrleaiastica potestate verillcatur vatitinium Jerenuæ. : Coiutitui le hodie super gentes et régna, etc. »

tituer et de juger la puissance temporelle , il l'a emprunté mot pour mot , et quant à la pensée , et quant à. l’expression , A un illustre docteur qui écrivait en France un siècle environ avant lui, je veux dire à ce même Hugues de Saint-Victor (i) dont nous avons défendu plus haut l’autorité contre les fins de non-recevoir qu’oppose Bossuet (2). Ce n’était pas au reste le sentiment de Boniface que la puissance spirituelle institue la temporelle temporellement , comme une cause produit son effet, puisqu’il venait de dire que l'une et l’autre sont de Dieu; mais ce qu’il voulait dire , c’est qu elle l’institue spirituellement, chrétiennement, en la bénissant et la sanctifiant, comme chargée de la diriger vers sa fin suprême et de la juger si elle s’écarte de sa fin. Le sens que nous donnons ici à ses paroles se déduit clairement de son discours , où, parlant de l’ordre que doivent garder entre elles ces deux puissances, il n’établit pas entre elles un rapport de causalité, comme si l’une était la cause qui produirait l’autre, mais un rapport de direction , qui consiste en ce que la plus noble des deux règle l'autre et la dirige vers sa fin dernière : or nous avons dit plus haut que c’était lù aussi le sens des paroles de Hugues de Saint-Victor. Si l’auteur de la Défense avait bien considéré tout cela , il ne se serait pas imaginé que Boniface , en empruntant ces paroles de Hugues de Saint-Victor, voulût établir la puissance temporelle dans une dépendance temporelle à l’égard de la puissance spirituelle, et faire la première vassale de la seconde , en sorte que le pape aurait eu le droit, lorsqu’il se serait agi de paix ou de guerre, non plus seulement d’exhorter ou de conseiller, mais de commander aux princes avec un empire absolu, et que les rois n’auraient plus été que les ministres et les exécuteurs des ordres du pape (3). Nous avons répété plus d’une fois que le pape n’a aucun droit de traiter de la paix et de la guerre , pas plus que de tout le reste de ce qui concerne l’administration et le bien temporel des États, et où les rois exercent une autorité souveraine et indépendante. Mais si ces mêmes rois

, (t) Hugo Vietorinus, lib. il de Sacrament. fiiei , part. 2, lib. iv.

(2) Vide lib. v, S 12, pag. 407 etsuiv.

(3) Bossuet, tom. I, part. 2, Ub. vu ( al. 3 ), cap. 24.

viennent à pécher grièvement dans l’exercice de leur autorité, à offenser Dieu , à scandaliser les peuples en s’écartant de la fin vers laquelle ils ont à diriger leurs actes , ils sont alors soumis, à raison du péché dont ils se sont rendus coupables, à la' puissance spirituelle, qui peut non-seulement lesadmonéter, mais encore leur infliger des corrections et des censures, si ses avertissements réitérés ne suffisent pas, eu leur interdisant les actes temporels qui ont été pour eux matière d’abus. Que si les rois chrétiens n’avaient rien A craindre des censures de l’Église lorsqu’ils pèchent grièvement dans l’exercice de leur pouvoir temporel, et que celle-ci fût sans armes pour les empêcher d’abuser de leur puissance, il faudrait dire que les rois sont en leur qualité de rois étrangers à l’Église, qu’ils ne doivent point se considérer comme ses appuis, et que le royaume terrestre n’a rien à démêler avec le royaume céleste ; bien plus, ces deux puissancesétant différentes entre elles, si elles étaient tellement souveraines chacune dans leur ressort que l’une, lorsqu’elle s’écarterait de sa fin , ne pourrait pas être redressée par l’autre, il faudrait dire qu’elles seraient nées de principes différents ou même contraires, ce qui favoriserait l’erreur des manichéens, comme Boniface l’a observé dans cette même constitution avec sa sagacité ordinaire ; et ainsi disparaîtrait ce bel ordre de l’univers, qui nous ramène à un seul principe au moyen de l’unité , qui seule a le secret de lier les choses inférieures aux choses supérieures, et les temporelles aux spirituelles, par la direction que celles-ci impriment à celles-là, et de les dépouiller de l’opposition qu’elles présenteraient entre elles si elles n’étaient pas unies et réconciliées, pour ainsi dire, de cette manière.

9. Mais si la pensée de Boniface a été mal comprise en ce point par Jean de Parisel par les autres qui ont voulu le suivre, et qui comme lui ont cru et voulu faire croire que ce pape s’arrogeait un droit temporel sur les rois, elle a été plus mal comprise encore par Noël-Alexandre par rapport à l’application que ce même pape a jugé à propos de faire au sacerdoce chrétien de cet oracle de Jérémie : Voilà que je vous ai établi sur les nal ions el sur les royaumes, etc., dont il lui reproche d’avoir

abusé en détournant ces paroles de leur sens littéral à uu sens allégorique tout à fait faux. En cela Noël-Alexandre et ses pareils n’ont fait qu’étaler leur ignorance : car, quel que soit le sens de ces paroles prophétiques, il est certain qu’elles ont été prononcées comme figurant le Nouveau Testament et qu’elles s’appliquent fort bien au sacerdoce chrétien. L’auteur de la Défense , beaucoup plus docte que Jean de Paris et plus judicieux que Noël-Alexandre, n’a pas pu nier cette vérité (1), tout en cherchant à se persuader que Bonifacc a employé ces mêmes paroles dans un sens différent de celui où elles figurent le sacerdoce chrétien : car, dit-il, Bouiface leur fait signifier la puissance temporelle des papes sur les rois, tandis qu’elles n’indiquent que la puissance spirituelle, ou celle de lier et de délier accordée principalement à saint Pierre et ù ses successeurs par ces paroles du Sauveur : Tout ce que vous lierez, etc. (2). Or, que les paroles dites au i prophète Jérémie aient figuré la puissance du sacerdoce chrétien, c’est-à-dire la puissance spirituelle des clefs , comme s’étendant sur les royaumes et sur les rois, ce n’a pas été là le sentiment de Bouiface seul, mais aussi celui de toute l’antiquité, tant grecque que latine. En 431 Théodote, évêque d’Ancyre, s’exprimait ainsi dans son discours prononcé contre Nestorius en présence du concile d’Éphèse : « Le prêtre, lui aussi, tient un glaive, « non pour blesser, mais pour guérir. Et c’est ce que nous a « signifié la grâce d’en haut par ces paroles dites à Jérémie : « Je vous ai établi aujourd’hui sur les nations et sur les royaumes « pour arracher et pour détruire, pour édifieretpourplanter (3). »

(1) « Neque tameu negaverim litee ut cætera in llguram noslri facta esse , et ministerio novi Testamenti longe meliori jure quam prophetico convenire , sed novi Testamenti more et spiritu ; sunt cnim profecto christiani pontifiecs super gentes et régna, evellunt. dissipant, plantant victrico prædicatione, verbo etiam ultore , etc . » Bossuet, 1. 1, part. 2, lib. v ( al. 1 , sect. 2 ), c. 37.

(2) » Est autem liæc auctoritas ( etsi data sit homini utexerceatur per hominem ) non humana , sed potius divina , ore divino l’etro data , sihique suisque successoribus in ipso , quem confossus fuit Petrn Arma ta : dicontc Domino Petro : Quodcumqut ligaveris, etc. »

(3) « ’K/el yip ttptù; xod tlpo;, o\>x tva xaxwTQ, àiX’Vva 'ligantiag, xxi toëto SxXoûaa dvuüev ^âpt; xpwxov tw 'Itpcpta iji^vuac, Xéyouea-xaTÉ^aà al frr,p.epov txi fixaMiai, x« :6vr,, ixpgoüv, xxtaaxaxTetv, x«l àitoÀXûtiv , xai «soixoëôpEtv,

En 512 l’Église d’Orient , s’adressant au pape Symmaque pour être reçue dans la communion du saint-siège , dont elle avait été séparée par le schisme d’Acace , dit de même , en confessant le pouvoir des clefs accordé à saint Pierre et à ses successeurs , que ce pouvoir avait été figuré par ces paroles delà prophétie de Jérémie : « Ce n’est pas seulement, écrit-elle « au pape, le pouvoir de lier et de délier qui vous a été donné; « mais c’est aussi le pouvoir de délier à l’exemple du divin Maître « ceux qui sont liés depuis longtemps; et vous exercerez ce pou- « voir non pas seulement en arrachant et en détruisant, maisen- « core en plantant et en édifiant, selon qu'il a été dit à Jérémie, « ou plutôt au Sauveur du monde, dont ce prophète était la « figure (1). » En 518 Jean, patriarche de Jérusalem, dans sa lettre synodique adressée à Jean, patriarche de Constantinople, et souscrite par trente évêques des provinces qui lui étaient soumises, dit nettement que les paroles de Jérémie figuraient la puissance des clefs accordée par Notre-Seigneur au sacerdoce chrétien ; voici ses paroles : « Celui qui a donné au prophète a J érémie le pouvoir de bâtir et de renverser, de déraciner et de « planter a de même accordé à Pierre, chef des apôtres, le a pouvoir de délier et de lier, ainsi qu’â tout le sacerdoce en « général (2). » En 536 Mennas, patriarche de Constantinople, dans la sentence qu’il porta contre Anthime et qui fut confirmée par soixante et onze évêques présents au concile, explique le pouvoir des clefs conféré au sacerdoce chrétien par celui qu’avait reçu Jérémie; en voici les termes : « Jésus- « Christ notre Sauveur et notre vrai Dieu ayant donné à

xai **T*?uTeùeiv. » Theodotus Ancyranus , Homil. contra N estonien , apud Harduinum, tom. IConcil., col. 1666.

(1) « Non dormitas , sod festina ad liberandum nos : quia non in ligaudo tantum potestas titii data est, sed in solvendo quoque diu vinctos ad imitationem magistri : neque in eradicando vel diruendo, sed in plantando et ædilicando, seeundum tieatum llieremiam , magis secundum salvatorem mundi Cbristum, in cujusconstitit typo. » Epist. occlus. Orient, ad Symmachum , apud Baronium , ad ann. 512, n. 50.

(2) « 'O yâp naper/r.xw. ’hpepia Ttpoçij-nQ tô avoixofiopav, xai xaToaxàitreiv, /ai ixp lîoüv, xai xaiapuTEueiv, xai Uéxfif iip xopupaiqi tûv axoatoÀwv tô Pinv , xxi ôtaufïv, xai -rij xoivtj toüto ipUsai|i>)aato iepaiavv^. » Epist. Joannis Hierosolymitani , apud Harduinum, tom. II Concil., pag. 1343, col. 1, in princ.

« ses prêtres le pouvoir d’arracher et de planter, de dé- « molir et d’édifier, etc. (1). » Mais rien ne confondra mieux l’audace téméraire de Noël-Alexandre et des autres détracteurs de Boniface sur cet article que la déclaration suivante du célèbre concile de Meaux tenu l’an 845 sous le règne de Charles le Chauve et sous le pontificat de Serge il, concile où se trouvèrent avec Hincmar, archevêque de Reims, cette brillante lumière des Gaules, plusieurs autres métropolitains etJes évêques des principaux sièges de Fiance; ce concile déclara que le prophète Jérémie représentait les prêtres de la nouvelle loi lorsqu’il lui lut dit par le Seigneur : Je nous ai établi aujourd'hui pour arracher et pour détruire, pour bâtir et pour planter, et que ces paroles indiquent quelles sont les choses que la faux sacerdotale peut et doit même souvent abattre et retrancher, savoir toutes les coutumes perverses introduites dans l’Église ou dans la société par la puissance terrestre, ou par les passions ou par la fragilité humaine (2). Voilé comme cette noble Église de France, près de cinq cents ans avant Boniface , reconnaissait que la prophétie de Jérémie indiquait le pouvoir donné sur les rois au sacerdoce chrétien en lui attribuant le droit souverain de retrancher avec la faux sacerdotale tout ce que la puissance terrestre aurait fait naître de coutumes perverses non-seulement dans l'Église , mais encore dans la société. Et ce pouvoir, ceconcilel’aexercé lui-mémedanssescanons 40*, 41e et 42', où il défend aux rois, par rapport aux biens des églises et des autres lieux consacrés par la piété , bien des choses que Philippe prétendait être en droit de faire: ce qui nous donne lieu d’être étonné que l’auteur de la Défense .

(1) « Toü awriipoç ■)|(müv ’hjaoù XpKnoi tou àX»)(hvo'i 0ioü SeSusxoeoi

itoyaiav ici; oixeioi; Upiooiv, IxTiXXsivTe, xal xaxaç'jTSÙEiv, xai xanxipiïvxt, xai avxs£o|x«v, etc. » Concil. Constantinop. sub Memia, act. 4, apud Harduinum. toiu II Concil., pag. 1259, col. 2.

(2) « Et prophète sacerdotalem gestans personam Domino loquente præmonstrat , dicens : Ego constitui te hodle super yen! es et super régna, ut evellas, et destruas, et adi/kes, et plantes, as tendit quid falco sacerdotali durius valeat, et sæpius debeatrocidi. Quidquid terrena poteetate , vel rupiditatu, seu fragilitalc, studio, ae subreptione perversum in ecclesia aut in humana conversatione pul lulaverit recidendum. » Concil. Meldense, in præfat., apud Labb., tom. IX Concil., edit. Venet.,col. 959.

— OiH —

évêque lui-méme de Meaux , qui avait sous les yeux une apologie aussi péremptoire des paroles de Boniface faite par un concile aussi célèbre, assemblé dans cette église, ait osé néanmoins trouver à y redire. Mais si cet oracle du prophète figurait en général le pouvoir du sacerdoce chrétien , il représentait plus spécialement encore celui du souverain pontife , en qui réside la plénitude de la puissance spirituelle. Aussi ces paroles de Jérémie ont-elles été spécialement appliquées à l'autorité du pontife romain, comme nous l’avons vu plus haut par la lettre de l’Église d’Orient au pape saint Syininaque. C’est ce qui a fait dire au pape Jean VIII, dans sa lettre à Basile, empereur d’Orient, en date de l’année 878 : « Comme il a été dit « dans la personne de Jérémie au sacerdoce dont nous avons « la charge : Je vous ai établi aujourd’hui sur les peuples et sur « les royaumes, etc., votre piété demande à notre apostolat des « personnes, etc. (1). » Et dans une autre lettre écrite en 878 à ce même empereur le môme pape faisait l’application de ces paroles de la prophétie de Jérémie au pouvoir des clefs accordé au saint-siège par Jésus-Christ dans la personne du prince des apôtres (2). De même, dans les siècles suivants, les écrivains les plus remarquables par leur sainteté comme par leur science ont vu l’autorité souveraine du pontife romain sur les rois et sur les royaumes figurée dans cet oracle : « La « place où vous êtes, écrivait saint Bernard au pape Eugène III, « est une terre sanctifiée ; c’est la place du prince des apôtres « ou de celui que le Seigneur a établi maître de sa maison , et « principal administrateur de tous ses biens : car vous avez été « établi sur les peuples et sur les royaumes pour arracher et

(I) « Sed quia et professionis nostræ oflicio cum Jeremia nihilominus didtur : E cce eonstitni te liodie super gen tes et super régna , «I eue lias, et destruas, et disperdas, et dissipesjel adifiees et plantes, etiam vestra pietasab apostolatu nostro pro hoc ipso personas postulat. » Epist. Joannis VIII ad Basil, irnperat. , apud Baronium, ad ann. 878, n. III; apud Lahh., Cône., t. IX, col. 06, édit. Paris.

(1) « Cuin onim semel apostolica hæe sedes clans accepisset regni eœlorutn a primo et magno pontifies Jesu Christo per principem apostolorum l’etrum.. Iiabet facultatem omnes ligandi atque solvendi et juxta prophetam Jeremiam evellendi et plantandi hac de causa nos auctoritate uni principis apostolorum, etc. » Apud Baronium, ad annum 879, u. 76.

— ÜV.I —

« pour détruire, pour bâtir et pour planter(l). » Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, contemporain de saint Bernard et étroitementlié d’une sainte amitié avec lui, écrivait aussi à ce même pape Eugène : « Quoique l’Église n’ait pas entre ses mains le « glaive de l’empereur, elle n’en étend pas moins son pouvoir « sur tous les petits et sur l’empire lui-même; de là vient « qu’il lui a été dit dans la personne du Prophète : Je vous ai « établi sur les peuples et sur les royaumes, etc. C’est pour- « quoi si elle ne peut pas tuer, elle peut au moins détruire (2). » Hugues de Saint-Victor a dit à son tour dans son ouvrage de sacramentis fidei : « C’est dans l’Église et dans la puissance ec- « clésiastique que se vérifie cet oracle de Jérémie : Je vous ai a établi aujourd’hui sur les peuples et sur les royaumes, etc. (3) . » Guillaume, archevêque de Sens, exhortait Alexandre 111 à faire usage de ses armes spirituellescontre Henri II, roi d’Angleterre, en disant à son tour : « C’est à votre apostolat, très-saint père, « que tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre; « c’est en vos mains qu’a été remis le glaive à deux tranchants. « Vous avez été établi sur les peuples et sur les royaumes , « pour mettre les rois dans les chaînes et les plus nobles dans « les fers (4). » Enfin, Pierre de Blois, écrivant au pape Célestin III au nom de la reine Eléonore d’Angleterre , lui disait : « Les nations divisées, les peuples aux abois, les provinces « désolées et généralement toute l’Église d'Occident pousse « vers vous ses lamentations , et vous supplie, le cœur brisé et

(1) « Locus inquo stas terra sancta est, locus principis apostolorum, locus illius est quem constitué Dominas dominum domus suæ et principem omnis possessionis ejus... Ad hoc enim constitutus es super gentes et super régna, ut evelias, et destruas, et ædifices, et plantes. » S. Bernard., epist. 237.

(2) « Sed quamvis ecclesia non halient imperatoris gladium, habet tamen super quoslibet minores et super ipsum imperium ; unde ei sub figura prophetici nominis dicitur : Consfiftii te super gentes et régna, etc. Qua de re si non potest occidere, potest destruere. » l’etr. Vener., lib. vi, epist. 24, ad Eugen. papain.

(3) « Igitur de ecclesia et potestate ecclesiastica veriticatur illud vaticinium Jeremiæ : Erre ronsfffKi fe hodie super gentes et régna, etc. » Hugo Victoriuus, lib. il, de Sacrum, fidei, part. 2, cap. 4.

(i) « Vestro apostolatui, Pater sancte, data est omnis potostas in coelo et in terra : gladius anceps in mauibus vestris : Super gentes et régna ronstiluti estis ad atligandos reges corum in rompedibus et nokiles eu r uni in manlris farcis . » Guillelm. Scnonen. exhort. ad Alexandrum III.

« humilié, vous que Dieu a établi sur les nations et sur les « royaumes avec toute la plénitude de la puissance. N’est-ce « pas à l’apôtre Pierre et à vous dans sa personne que Dieu a « confié tout royaume et tout gouvernement ? Béni soit le Sei- « gneur, qui a donné un tel pouvoir an.t hommes. Ni roi, ni « empereur, ni duc n’est exempt de votre juridiction (1). » Or tous ces écrivains, que recommandent également leur saintetéet leur doctrine, tous d’ ailleurs français, ce qu’il faut surtout considérer ici, et tousdu douzième siècle, font bien voir quel étail alors le sentiment non plus seulement de la cour de Rome, mais de l’Église de France sur la justesse de l’application de l’oracle de Jérémie à l’autorité de l’Église et dn pape, qui en est le chef. C’est donc à juste titre qu’innocent lit a dit de lui-ménr' et de sa dignité un siècle après : « Qui suis-je moi , et qu’est- « ce que la maison de mon père, pour qu’on me fasse asseoir « sur le trône degloire au-dessus des rois? Car c’est à moi qu’il « a été dit : Je vous ai établi sur les peuples et sur les royaumes . « pour arracher et pour détruire, pour disperser et réduire eu « poussière, pour édifier et pour planter (2). »

10. Qu’a donc fait Boniface en disant que l’oracle du prophète Jérémie s’était vérifié dans l’Église et dans la puissance ecclésiastique , autre chose que de suivre le sentiment de toute l’antiquité chrétienne, tant grecque que latine , et de répéter d qu’avaient dit ses prédécesseurs? A la bonne heure, diront ne adversaires, si ce pape n'avait appliqué qu’à sa puissance spiri tuelle ce passage de l’Écriture sainte; mais il en a abusé pour s’attribuer un pouvoir au moins indirectsur le temporel des rois. Mai-, ici nos adversaires appellent abuseeque nous nions être un abus.

(l)«(jentes divulsæ, populi lacerati , provinciæ desotatæ et generaliter tôt a OccidentaJis wclesia conforta lamentis in spiritu contrito et humiliatu supplie* I vobis , qui m constituit Deus super pentes et régna in omni plenitudine |>ot<sfcitis. Nonne Petro apostolo et in eo vobis a Deo omne regnum omnisque pot*-* tas rugendicommittitur? Benedictus autem Dominus, qui taleni potestatem dedit hominihus. Non rex, non imperator, non dux a jugo vestrte jurisdiction uximitur. » Petrus Blesen., epist. 144, ad Cœlestin. III.

(î) « Qnis autem sum ego, aut quæ domus patris mei, ut sedeain excetsior regibus , et solium gloriæ teneam 1 Mihi namque diritur : Comblât le super gtn les el régna, ut er clins , et (lest ruas , et dieperdaï, et dissipes, et attitrés, et plan les. » Inuocentius 111 , serai. I , ia consacrât. sui pontiticatus.

puisque l’exercice de la puissance spirituelle a naturellement pour effet d'atteindre incidemmentles choses même temporelles à raison dupéché qui peut s’y commettre ; et quoiqu’elle n’aitque le spirituel pour objet direct et que l’effet qui lui est propre soit tout spirituel , il n’en emporte pas moins nécessairement la destruction de la chose ou de l’action temporelle dans laquelle le péché s’est immiscé. En un mot, Boniface n’a pas autrement appliqué la prophétie de Jérémie à la puissance ecclésiasti que que ne l’avait fait déjà le concile de Meaux en s’attribuant à lui-même le droit de retrancher avec le tranchant de la faux sacerdotale tous les abus qui auraient été introduits dans l’Église ou dans la société par la puissance terrestre. Ce n’est pas d’une autre manière que Boniface entend lui-même que la puissance temporelle des rois lui soit assujettie. Jamais on ne pourra expliquer comment les rois peuvent être soumis au pape, si celui-ci ne peut empêcher par son autorité ou trancher avec la faux des censures ecclésiastiques, si les exhortations sont impuissantes, les actes de gouvernement temporel qui tournent manifestement à l’offense de Dieu, au scandale des peuples et au préjudice de l’Église. Si le péché esl immatriculé dans ces actes temporels, ou, pour mieux dire, dans ces abus de pouvoir des souverains temporels, comment la puissance spirituelle pourra-t-elle empêcher le péché si elle ne peut empêcher ces actes? il faudra donc tenir les rois pour exempts du pouvoir des clefs, si l’on veut les exempter de ce pouvoir indirect de l’Église. Et voilà à quoi se réduit l’opinion contraire des détracteurs de Boniface VIII, qui, par là même qu’ils lui reprochent d’avoir dit dans sa constitution avec Hugues de Saint-Victor que si le pouvoir temporel dévie , c’est-à-dire s’il pèche, il doit trouver son juge dans la puissance spirituelle , tendent à affranchir les rois, môme poulie spirituel, de la juridiction de l’Église, et à leur laisser toute liberté de publier des lois évidemment injustes, d'attenter à l’indépendance de l’Église comme aux droits de leurs sujets et d’abuser à leur gré de leur pouvoir temporel sans craindre d’en être empêchés ou de se voir ramenés au devoir [>ar l’empire spirituel du sacerdoce , persuadés qu’ils seront ,

son autorité et en empêchant les prélats de son royaume de se rendre à son appel que de punir les outrages faits à sa propre personne. Aussi, pour ne rien omettre des moyens que lui offrait son poste éminent de ramener ce prince à l’obéissance due au siège apostolique, il lui envoya en même temps en qualité de légat le cardinal Jean Lemoine, du titre de Saint- Pierre et de Saint-Marcellin , homme estimable sous tous les rapports et Fiançais de nation (1), qu’il chargea d’entrer en composition avec le roi , comme on le voit par les diplômes adressés par Boniface lui-même à ce cardinal et rapportés par Kaynauld (2). Ce fut aussi dans ce temps qu’il traita avec Charles de Valois , comte d’Alençon et frère du roi, qui venait de quitter la Sicile pour entrer en France, et qu’il chargea, comme ce prince le lui promettait lui-même, d’accommoder ce différend (3). L’an 1303, le cardinal légat étant arrivé en France, Boniface lui adressa plusieurs articles à présenter au roi , et que l’on peut voir dans Raynauld (5), indiquant ce que le roi devait accorder, réformer ou corriger pour satisfaire le saintsiège. On voit, en lisant ces articles, que le pape avait commencé par les communiquer ù Charles de Valois et aux envoyés de Philippe , et que ceux-ci lui avaient fait espérer que leur maître les accepterait, puisqu’à la fin des instructions données à son légat, en lui adressant ces articles, le pape lui ordonnait de déclarer au prince que , si dans le délai fixé il ne lui faisait satisfaction sur tous ces différents griefs, selon ce que lui avaient fait entendre le frère même du prince et ses envoyés , il procéderait contre lui au spirituel et au temporel (5). Mais lorsque le légat eut proposé ces articles au roi de

(1) Vide Spondan., ad ami. 1303, n. 2.

(2) Ad annum 1303, num. 13.

(3) Vide Raynald., ad onn. 1302, n. 15.

(4) Ad annum 1303, num. 34.

(5) « Item expresse denunciandum est régi per cardinalem eumdem , quod si rex prædicta non correxerit et emendaverit taliter infra certum tempus , quod et nos , et apostolica sedes merito contentemur, quod a nobili viro Carolo Andegnviæ comité fratre ejus , et ab ejusdem regis nunciis datum est nobis intelbgi , ex tune nos et sedes eadem super praemissis providebimus, statuendo, ordinando, derlarando, et procedendo spiritualitcr et temporaliter. » Apud Ravnald., ad ann. 1303, n. 34.

France , il en reçut une réponse ai dure et si sèche , surtout par rapport aux articles principaux qui concernaient la collation des bénéfices ecclésiastiques et ^usufruit ainsi que l’emploi des revenus des églises vacantes , qu’il était impossible au pape de s’en contenter, puisqu’il en résultait que ce prince ne voulait relâcher aucune de ses prétentions ni reconnaître comme il le devait l'autorité du saint-siège, ce qui était pourtant tout ce que demandait Boniface, disposé qu'il était, comme on l’a vu, il accorder au roi tous les privilèges qu'il voudrait, pourvu qu’il consentit à faire licitement ce qu’il faisait illicitement jusque-là. On peut voir la réponse de Philippe le Bel dans l’Histoire du différend , d’où elle a été extraite par Noel- Alexandre(l). Boniface, informé de cette réponse par le cardinal légat, qui eut soin de la lui transmettre, s’en plaignit amèrement au prince Charles de Valois, à qui il écrivit qu’ayant communiqué cette réponse au collège des cardinaux, pour qu’ils l’examinassent et en conférassent ensemble, tous avaient été étonnés de voir qu’elle était si contraire à la vérité, si peu conforme au droit et à l’équité, et que par conséquent tous l’avaient trouvée inacceptable pour le saint-siège , malgré l’assurance du contraire que lui -môme et l’évèque d'Auxerre, ambassadeur du roi, lui avaient donnée àleur départ de Home (2). Il avertissait le prince en conséquence que, si le roi ne corrigeait ou ne modifiait sa réponse de manière à ce que le saintsiège pût s’en contenter, il se verrait forcé de procéder contre lui (3). Ces paroles font voir, de manière à exclure toute ouibre de doute, que Boniface ne prétendait pas que Philippe signât

(I) Histoire du différend, etc.., pas. 95; Natal. Alex., Hist. eccles., sec. XIII et XIV, dissert. 9, art. 3.

(I) « Mirati suraus plurimum et valde commeti quia responsiones eadem... cxaminntæ veritati rontradicant.neerationi congruent, necconsonantæquitati, noc sunt taies ; neque reperimus iu eis ilia de quibus debeamus merito contenta ri secundum liduciam quam veuerabilis frater no» ter P. Autisiodorcnsis episcopus et tu dedistis noliis quundo recessistis de romana curia , in Franciam redituri. » Apud Raynald., ad ann. 1303, u. 34.

(3) « Ad b®e uoiumus te latere, quod uisi rex ipse responsiones sic corrigat et emeudet , quod exinde merito contentemur, cum contra Deuin non sit liomini del'erendum, contra regain eurndem spiritualiter et temporaliter, prout expedin* viderimus, procedeiaus. » Ibidem.

purement et simplement les articles qu’il lui proposait, mais seulement qu’il corrigeât ou modifiât sa réponse, de manière à ce que le saint-siège pût s’en contenter. Et par là même cette lettre, qui porte la date du 24 février, dat. Lateran . Vlkalend. inartii, met à découvert l’erreur ou la mauvaise foi de Noêl- Alexandre, qui voudrait nous faire croire que Boniface ne fut pas plus tôt informé de la réponse de Philippe le Bel que, ne pouvant souffrir aucune temporisation dans une affaire qui demandait autant de patience et de modération que de prudence, il lança précipitamment sa sentence d’excommunication contre le Roi , et cita à comparaître à Home dans le délai de trois mois les évêques et les docteurs de France qui avaient refusé malgré son appel de se rendre au concile , en menaçant même plusieurs d’entre eux, s’ils ne se hâtaient d’obéir, de leur ôter leurs places et de les déposer de leurs dignités. Mais le pape n’eut recours à cette mesure extrême que le 13 avril, comme on le voit par sa lettre adressée au cardinal Lemoine, et par conséquent deux mois ou environ après avoir reçu la réponse de Philippe aux articles qu’il lui avait proposés, et quarante-neuf jours aussi après avoir écrit à Charles de Valois pour que ce prince engageât son frère à adoucir et à modifier sa réponse; or dans tout cet intervalle de temps Boniface avait bien pu savoir que le roi se refusait à tout tempérament qui pût pallier au moins le mépris qu’il faisait de son autorité. Il est vrai encore que la sentence d’excommunication fulminée contre Philippe et les autres décrets dont nous avons parlé portent la même date (13 avril) que la lettre que le pape écrivit à son légat pour qu’il fit entendre au roi, en présence de son conseil, qu’à l’exception de ce qui regardait l’Église de Lyon il s’en rapporterait volontiers sur tous les autres articles à l’arbitrage des ducs de Bretagne et de Bourgogne, s’ils voulaient venir à Home de la part du prince, et qu’il s’en tiendrait à leur avis autant que le lui permettrait l’honneur de son siège et le sien propre, comme on le voit par ses lettres conservées dans l’Histoire de ce différend (1). Mais Noèl-

(1) Histoire du différend, rtc.,pag. 95.

Alexandre, qui rapporte tous ces actes (1), oublie que l'excommunication et les décrets ne furent pas publiés ce jour-là même, mais, comme cet auteur l’avoue, furent confiés à la discrétion du légat , pour qu’il les publiât en France dans le cas où il trouverait le roi obstiné dans son refus de satisfaire le saint-siège. Et de fait il eût été non-seulement imprudent, mais encore tout à fait absurde d’excommunier un prince le même jour qu’on lui offrait des moyens plus faciles d’accommodement. Quelque idée qu’on se fasse du caractère précipité de Boniface, on ne saurait le croire capable d’une conduite aussi inconséquente. Mais le légat n’eut point l’occasion de traiter avec Philippe, ni de remplir les commissions de son maître; car le roi et ses ministres, qui avaient dès lors perdu tout respect pour le saint-siège, ne se firent aucun scrupule de violer le droit des gens dans la personne du légat. Les lettres du pape adressées à celui-ci, et que Nicolas Benefract, archidiacre de Constance et ami du cardinal, avait été chargé à Rome de lui remettre avec les autres diplômes, furent interceptées à son arrivée à Troyes, et lui-même fut arrêté et mis en prison d’après l’ordre du roi, en dépit des réclamations du légat et malgré tous les mouvements qu’il se donna pour obtenir son élargissement (2) .

12. Le secret de ces lettres et de ces diplômes de Boniface étant une fois découvert, les conseillers de Philippe, ennemis jurés du pape, crurent avoir trouvé l'occasion de perdre celuici et de le diffamer tout à la fois. Et le roi lui-même , qui suivait en tout leur suggestion, et qui, ayant à sa cour des hommes dépouillés par Boniface de leurs dignités et de leurs honneurs et frappés d’excommunication par ce même pape comme schismatiques, comme calomniateurs et comme rebelles déclarés, ne s’inspirait que de leurs haines, convoqua pour le 3 juin de cette même année 1303 l’assemblée générale des états de son royaume. Le cardinal légat, qui était gardé à vue par ordre du roi et ne pouvait ni s’entretenir avec qui que ce fût ni

(1) llist. eocles., sec. XIII et XIV, dissart. 9, art. 3, num. 3 et 4. (?) Vide Spondamim, ad nnmim 1303, n. T: Notai. Alex., loi*, cil

aller librement où il voulait, craignant à juste titre l’issue de cette assemblée , profita de la nuit pour s’enfuir secrètement de France (1). Les états du royaume et spécialement les prélats et les barons de France s’étant donc réunis devant le roi au jour marqué, tout le monde aurait dû naturellement penser que, puisqu’il s’agissait d’un différend entre le pape et le roi, les prélats rempliraient le principal rôle dans cette assemblée, ou que, puisqu’ils y étaient appelés à défendre les droits du roi contre les attaquas du pontife, ils auraient recours pour les maintenir à quelque moyen canonique et régulier. Mais on ne songea à rien de semblable dans cette assemblée. Les premiers et même les seuls qui y prirent la parole furent quatre ou cinq laïques dont le plan était concerté d’avance, et entre autres Guillaume du Plessis, qui , au nom de ses complices , proposa contre Boniface, dans un langage acerbe et sans mesure, d’horribles chefs d’accusation , ou, pour mieux dire, de monstrueuses calomnies, comme de nier l’immortalité de l’àme, la vie éternelle , la présence réelle de Jésus-Christ dans l’Eucharistie, de pratiquer des sortilèges, d’avoir commerce avec le diable, d’avoir enseigné publiquement que le pape ne pouvait commettre de simonie, d’avoir envahi sans droit la chaire de saint Pierre, d’avoir fait mourir Célestin, son prédécesseur, d’avoir commis des crimes exécrables, de traiter avec mépris les choses saintes et les cérémonies ecclésiastiques, de dire du mal de tous les prélats et de tous les ordres religieux , enfin de nourrir une haine mortelle contre le roi et le royaume de France et de chercher à soulever contre eux le monde entier. Après avoir déroulé ces chefs d’accusation, le saint homme, qui , disait-il, s’était porté à cette démarche, non par haine, mais par zèle et par dévouement pour le saintsiège , ajouta que, donnant son adhésion à la requête dressée à ee sujet par Guillaume de Nogaret , il en appelait au concile général qui devait être convoqué, et au saint-siège apostolique, et à celui ou û ceux à qui il appartiendrait, etc., suppliant le roi d’user de tous ses moyens pour procurer la convocation du

(l) Vide Spondamim , ad annum 1303, n. 7.

concile, en sa qualité de défenseur de notre mère la sainte Église et de la foi catholique. Et le roi à son tour, poussé par le môme zèle et pour éviter le scandale général en sauvegardant l’honneur et le respect dus à la sainte Église romaine, donna son consentement à ce que le concile fût convoqué , et pria les prélats de s’entremettre à cet effet; en môme temps, pour pourvoir à la défense du royaume , des églises , des prélats, des barons et de tous les fidèles sujets contre les entreprises de Boniface , il en appela lui-méme audit concile général et au vrai et légitime futur pape, etc. Je me serais abstenu de rapporter ces actes dans un si grand détail, à cause de l’horreur que j’en éprouve , si je ne les avais trouvés d’avance publiés par les écrivains français pour le plaisir des protestants, et rapportés complaisamment par Noôl-Alexandre (1). Ce dernier même nous dévoile un secret de grande importance ; c’est que Philippe n’en appela pas au futur concile ou au futur pape légitime pour l’examen de ses propres droits , mais pour la discussion de la cause de Boniface, qui ne pouvait être traitée que dans un concile général (8). Mais Nofil- Alexandre devait observer aussi que le roi en appelait non pas seulement au futur concile, mais encore au futur pape légitime, et que par conséquent il ne tenait plus Boniface pour vrai et légitime pape, se faisant ainsi ouvertement schismatique, puisqu’il n’attendait pas la déclaration du concile sur la légitimité de Boniface, qui, selon lui* n’était pas légitime pape à cause des crimes qui lui étaient imputés. Ce prince se faisait donc juge du chef de l’Église. Je ne crois pas, aU reste, qu’il se trouve dans toute l’histoire ecclésiastique un seul exemple d’actes aussi irréguliers, aussi iniques et aussi injustes que ceux de Philippe et de ses conseillers à l’égard de Boniface. Je ne parle pas ici de l’appel que fit ce prince du pape au futur concile : appel manifestement contraire à l’esprit des anciens canons, tels qu'ils étaient invo {ués dès le cinquième siècle par saint Célase (3) ; appel attentatoire à la souveraine autorité du chef

(1) Natal. Alcxand., toc. cit-, art. 4, o. 1 et seq .

(2) Natal. Alexaud., ibid .

(3) « Ipsà suiit canones , qui apfbllatioaet Mttat EccfotM ad hajus sanctrt se -

visible de l’Église, subversif de tout l’ordre hiérarchique, propre à fomenter les schismes , à enhardir et à encourager dans leurs révoltes contre le saint-siège les esprits brouillons et inquiets et qui à tous ces titres a été justement condamné dans la suite par les papes Martin V, Pie 11 et Jules 111. Contentons-nous d’observer que Pierre de Marca lui-même, cet ardent défenseur de Philippe le Bel, cédant à la force de la vérité, s'est vu forcé d’avouer que cet appel était nouveau, inouï jusque-là dans l’Église et constamment réprouvé par elle (lj, et que l’autorité de cet écrivain, si grave aux yeux des modernes gallicans, a mis à la torture l’esprit de l'auteur de la Défense (2). Mais comme cette question se rapporte à un autre point de controverse, sur lequel le soi-disant Bossuet a été réfuté par un savant écrivain (A.) , je m’abstiens pour cette raison d’en parler. Je ne veux relever ici que l’irrégularité de la marche suivie dans cette circonstance; car je ne crois pas qu’il ait jamais été fait rien d’aussi irrégulier et d’aussi contraire aux saints canons.

13. Premièrement, sans parler des canons que rapporte Gratien, où il est prescrit de ne point recevoir les accusations que porteraient des laïques contre des évêques, canons qui avaient alors cours en France (3), mais qui sont tirés des décrétales faussement attribuées aux papes Anaclet et Télesphore , il est certain que le concile général de Chalcédoine défend, canon 21, d’admettre soit des laïques, soit même des clercs à accuser des évêques ou d’autres clercs, sans avoir auparavant examiné les qualités personnelles des accusateurs et la réputation dont ils jouissent parmi le peuple : « Qu’on n’admette pas indifférem-

üis examen deferri voluerant, ab ipsa varo nunquamappallari debere sanxerunt. » Apud Gratianum, C. Cuncta, C. Ipsi sunt, 9, q. 3.

(1) « Superiori capite novam quamdam rationcm vidimus in Ecclcsia invectam ab iis qui se roman® cari® censuris perimi existimabaut. Appellationem a papæ decrelo ad futurum concitium novam dixi, quia nunquam in Ecclesia admissa est provocatio a papa ad coucilium.' » Patrus de Marca, de Coufordta, etc., lib. iv, cap. 23.

(2) Bossuet, tom. Il, part. 2, lib. xv (al. 10 ), cap. 23 .

(A) Il s’agit du cardinal Orsi , auteur d- l’ouvrage intitulé : / romani pontificit.

(3) C. Laid, 2, q. 7,etC. Sacerdoces , 8, q. 1.

« ment et sans examen, est-il dit dans ce statut, des clercs ou « des laïques à porter des accusations contre des évêques ou « des clercs , à moins de s’être enquis auparavant de l’estime « dont ils peuvent être entourés (1). » Le même canon se trouve répété dans le Capitulaire d’Aix-la-Chapelle de l’an 789, capitule 31 (2). Or, celui contre lequel, dans le cas présent, on porte d’aussi atroces accusations n’est pas seulement un évêque, mais le chef de tous les évêques et de tous les chrétiens; et ce sont des laïques qui l’accusent, des laïques ses ennemis déclarés et personnels, et c’est un laïque qui instruit le procès, sans autre mobile que des calomnies ourdies par des schismatiques expulsés de leur patrie, et ces accusations sont portées à une assemblée où siège le roi pour tenir conseil, où les gens du roi font l’office de juges et les prélats celui de simples témoins. Qui a jamais entendu parler d’un pareil renversement de toutes formes dejustice? Sous le pontificatde Symmaque, lesschismatiques du parti de Laurent, après même que celui-ci qu’unefaction avait d’abord placé sur la chaire de saint Pierre, eut fait sa soumission au pape légitime, qui par indulgence l’avait ensuite fait évêque de Noeera, ne sachant quel moyen prendre pour se venger de Symmaque, l’accusèrent auprès de Théodoric de crimes énormes, et, ayant réussià mettre de leur côté une partie du sénat, ils rappelèrent secrètement l’antipape à Rome et renouvelèrent le schisme, en même temps que les sénateurs Festus et Probinus étaient allés de leur part prier le roi d’envoyer un évêque à Rome en qualité de visiteur, pour instruire l’affaire du pontife accusé et rendre la paix à l’Église (3) Théodoric accueillit à la vérité cette requête, parce qu’il ignorait les règles de l’Église catholique, et il envoya à Rome Pierre, évêque d’Altina, pour examiner les crimes dont Symmaque était accusé, avec ordre toutefois de le saluer et de communiquer avec lui (4) ; mais bientôt assuré par les catholiques qu’un tel procédé était con-

(1) « K*rjptxo'j{ riXaûxoù; xatr,YopojvTa; Éiuoxônuv f, x>.r,pixwv à— /io;, x»i àtoxi|ti<jTWî *po«8»y«(rtai ei nporepov tÇiTKr&Ÿj crÙTwv V| inidÀr,ij/tç. » Concil. Ctialced., can. 21.

(2) Capitulai- . Aquisgran., apud Labb. , tom. IX, Concil., edit. Venet. col. 17.

(3) Anastasius , in Symmaclio.

i) Ennodiu.c, in Apologi-tic. pro Svminarhn.

traire aux lois divines et ecclésiastiques , il ne se permit de convoquer à Rome les évêques d’Italie pour délibérer en concile sur cette affaire que sur la prière que lui en fit par lettres Symmaque lui-même, qui tenait à l’exécution de cette mesure non pour être jugé, mais pour prouver son innocence et faire cesser la division. 11 disait dans sa lettre de convocation que, comme il ne lui appartenait pas de régler lui-même les affaires ecclésiastiques, il les avait mandés des diverses provinces, afin qu’ils instruisissent cette cause en se pénétrant de la crainte des jugements de Dieu, et que par la faveur divine ils rétablissent dans Rome la concorde entre les citoyens (1). Les évêques de Ligurie, de l’Émilie ou du pays de Venise, en se rendant à Rome pour obéir à cet ordre du prince, crurent devoir passer par Ravenne, où il avait fixé sa résidence, pour savoir de lui dans quel but il les avait mandés de si loin, malgré la décrépitude de leur âge et l'épuisement de leurs forces. Le roi leur ayant dit alors que c’était pour remettre à la décision du concile la vérité des accusations portées contre le pape Symmaque, tous ces évêques lui répondirent que c’était le pontife accusé qui aurait dù les convoquer lui-même, ajoutant que les mérites de l’apôtre saint Pierre, ou les droits de sa primauté avant tout, et ensuite la vénérable autorité des conciles avaient, conformément au commandement du Seigneur, assuré à son siège une puissance unique dans l’Église, et qu’on ne trouvait aucun exemple qu’en pareil cas l’évêque de ce siège eût été soumis au jugement de ses subordonnés. Le roi leur dit à son tour que c’était le pape lui-même qui lui avait demandé par lettres qu’il voulût bien les convoquer, et pour preuve il leur remit entre les mains, sur la demande qu’ils lui en firent, ces lettres mêmes. Tous ces faits nous sont attestés d’une manière irréfragable par ces évêques eux-mêmes dans les actes du concile qu’ils tinrent à Rome, et qui fut le troisième des conciles

(1) « Sed quia non nostrum judicavimus do ecelesiastici» aliquid censure negotiis, ideo vos de diversis provinciis fecimus evocare, ut, sut) divini timoré judicii , totius certaminis vobis disponentibus causa transiret , urbique nostræ , Deo revente, optata per vos concordia redderetur. » Præceptum Theodor. reg., I.abb. Conc.

de Rome tenus sous Symmaque (1). Arrivés à Rome, les évêques commencèrent avant tout le reste par replacer Symmaque sur le siège dont les schismatiques l’avaient indignement expulsé, et, sans vouloir discuter les griefs portés contre lui, lui dirent qu’il était le maître de répondre ou non aux accusations de ses adversaires. Sur l’explication qu’ils donnèrent à Théodoric de leur conduite en cela, ce sage prince, tout hérétique qu’il était, leur laissa la liberté entière d’arranger l’affaire comme il leur plairait, pourvu qu’ils le fissent de manière à rendre la paix à tous les chrétiens de la ville de Rome; car pour lui, ajoutait-il, il n avait en matière ecclésiastique d’autre rêle è remplir que celui du respect. On peut voir cette réponse du roi consignée dans les actes du concile en question (2). Les évêques, s’étant donc réunis, sans discuter l’affaire au fond, déclarèrent devant le peuple que le pontife était innocent des crimes qu’on lui imputait, et protestèrent en même temps qu’ils ne faisaient cette déclaration que pour les hommes et pour lever le scandale, et non pour asseoir leur jugement sur la personne du pontife, qui n’avait à reconnaître

(1) « Liguriæ, Æmiliæ vel Venitiarum episcopis ( quos ad præsentiam priiicipis ipse itineris ductus attraxit) consulendi regem incubuit nécessitas, quare bos voluisset ætate fractos, debilitate corporis invalidos congregari. Respondit præfatus rex piissimus bonæ conversationis affectu plura ad se de papæ Symmachi actibus horrenda fuisse perlata, et in synodo oportere (si vera essefc inimicorum ejus objectio ) judicatione constare. Memorati pontifices, quibus allegandi imminebat oceasio , suggesserunt , ipsum qui dicebatur impetitus debuisse synodum convocare: scientes quia ejus sedi primum Pétri ajxjstoli meritum , vel* principatus, deinde secuta jussionem Domini conciliorum venerandorum auctoritas ei singularem in ecclesiis tradidit potestatem, nec antedictæ sedis antistitem minorum subjacuisse judicio, in propositione simili, facile forma aliqua testaretur Sed potentissimus princeps ipsum quoque papam in colligenda synodo voluntatem suam literis dcmonstrasse significavit : unde a mansuetudine ejus paginæ postula tac sunt, quas ab eo directes constab3t , basque dari sacerdotibus sine tarditate constitué, etc. » Conc. Rom. sub Symmacho, apud Labb., tom. V, Concil., edit. Venet., col. 467 et seq.

(2) « Ad hæc serenissimus rex taliter ( Deo aspirante ) respondit : in synodali esse arbitrio, in tanto negotio sequenda præscribere, nec aliquid ad se præter reverentiam de ecclesiasticis negotii pertinere, committens etiam potestati pontificum, ut sive propositum vellent audire negotium, sive nollent, quodmagis putarent utile délibéraient , dummodo venerandi provisione concilii paxin civitate romana christianis omnibus redderetur. » Concilium Romanum III sub Symmacho, apud Labb., loe. cit., col. 459 in fine.

au-dessus de lui que le jugement de Dieu (1). Ensuite, comme quelques partisans du schisme reprochaient au concile d’avoir déclaré Syinmaque innocent sans instruire anparavant sa cause et sans observer les formes prescrites dans les jugements, les .évêques chargèrent Enoodius, évêque de Pavie, de dresser leur apologie, commission dopt il s’acquitta par un écrit remarquable, que les Pères du cinquième cpncije tenu à Rome sous Symmaque et ce pape lui-même non-seulement approuvèrent, mais rangèrent d’un commun accord au nombre des décrets apostoliques : c’est ce qu’attestent les actes mêmes de ce concile, tenu l’an 503 (2). U y est dit entpe animes choses : « Dieu a pu vouloir, pour les causes des autres hommes, quelles se terminassent par le ministère des hommes ; mais pour ce qui « concerne l'évêque de ce siège, il a réservé sans contredit sa « cause à son seul tribunal. Il a voulu que les successeurs de « l’apôtre saint Pierre ne fussent comptables qu’au ciel de leur « innocence (3). » Il est aisé de voir par ces actes combieu était irrégulière et inique tout é la fois la conduite des états généraux du royaume de France à l’égard 4e Boniface. I n roi barbare et arien n’ose pas examiner les accusations portées à sa connaissance contre l’évêquç 4e Rome ; il proteste qu’il ne peut rien décider dans des affaires ecclésiastiques semblables; il ne se détermine à convoquer un concile que sur la demande que lui en fait lui-même le pontife accusé ; il n’envoie les évêques à ce concile qu’après leur avoir remis entre les mains les lettres de ce même pontife qui les invitaient à s’y rendre, et c’est à eux qu i) s’en rapporte pour la paix qu’il s’agissait

(1) « Quibus allegatis, cum Dei nostri obtestatione decernimus... ut Symmachus papa, sedis apostolicæ præsul , ab hujusmodi propositionibus impetitus, quantum ad homines respicit ( quia totum causis obsistentibus superius désignais,'constat arbitrio divino fuisse dimissum), sitimmunis, et liber, et christianæ plebi , sine aliqua de objectis oblatione, in omnibus ecclesiis suis ad jus sedis suæ pertinentibus , tradat divina mysteria , etc. » Concil. Rom. cit., col. 460.

(2) Synod. Roman, sub Symmacho, apud Labb., tom. V Concil., edit. Venet. col. 501 et 502.

(3) « Aliorum forte hominum causas Deus voluerit per homines terminare : sedis istius præsulem suo sine quæstione reservavit arbitrio. Voluit Beati Pétri apostoti successores cœlo tantum debere innocentiam , etc. » Ennodius, libell. apologetic. pro Synodo IV Roman., ex edit. Parisien. R. P. Jacobi Sirmond., ann. 1611, apud Labb., tom. V Concil. edit. Venet., col, 401 in principio.

de rendre à l’Église et à la ville de Home. Ici, au contraire, c'est un roi qui, assis sur son tribunal, écoute les atroces accusations que lui présentent contre le pontife romain des gens de guerre dont la perversité n’est égalée que par leur arrogance ; il accède à la demande qu’ils lui font d’assembler un concile non-seulement sans le consentement du pape accusé , mais encore en foulant aux pieds son autorité; et, comme si l’accusé se trouvait convaincu par le simple réquisitoire de Nogaret, il ne le reconnaît plus pour pape légitime, et il en appelle au vrai et légitime pape futur. On dira peut-être que Symmaque n’avait pas porté atteinte aux droits du roi Théodoric, au lieu que Boniface avait attenté à ceux de Philippe le Bel. Mais si les torts que ce prince prétendait avoir reçus de Boniface étaient la cause qui le portait à user contre lui de cet étrange remède, pourquoi Noël-Alexandre a-t-il dit que Philippe en appela au futur concile, non pour défendre ses propres droits qui lui auraient été disputés par Boniface, mais pour qu’on jugeât des crimes dont Boniface était accusé? Avouons que la véritable raison pour laquelle Philippe et ses ministres imputèrent à ce pape ces crimes inouïs fut le besoin qu’ils avaient de trouver un prétexte pour faire prévaloir leurs injustes prétentions, et se moquer en attendant des justes censures de l’Eglise : car ils savaient bien, en appelant du pape au concile sur les points controversés entre le pape et le roi, ou pour faire juger de la justice des censures portées contre le prince, que, si jamais ce concile s’assemblait, le roi perdrait sa cause, et que les décrets du pape seraient adoptés. Voilà pourquoi ils jugèrent indispensable de changer l’état de la question, et de renvoyer A l’examen de ce futur concile non le débat soulevé entre le pape et le monarque, mais les crimes imputés au pape et qui devaient prouyer qu’il n’occupait qu’ illégitimement la chaire du prince des Apôtres. Quel besoin, en effet, avait Philippe de recourir à cet horrible expédient lorsqu’ayant en main les dépêches du légat , qui contenaient les censures portées contre lui, il pouvait si aisément en empêcher la publication ; quand il lui était si facile d’envoyer à Home les ducs de Bourgogne et de Bretagne, à l’arbitrage desquels Boniface promettait de

s’en tenir pour l'accommodement de cette affaire, qu’il aurait par conséquent pu sans peine terminer à son avantage? Mais c’est qu’il ne voulait pas de cet accommodement à l’amiable, et qu’il tenait à se faire lui-méme justice dans sa propre cause; voilà pourquoi il envoyait pour traiter avec le pape non des hommes pacifiques, mais des gens de guerre, mililiœ satellites, dont il faisait ses seuls conseillers.

14. Après tout, que des laïques soient tombés dans ces excès, il n’y a pas lieu de tant s’en étonner. Mais que dirons-nous des prélats et des autres ecclésiastiques tant réguliers que séculiers de France qui donnèrent leur adhésion à l’appel de Philippe le Bel, en cédant, il est vrai, à la crainte pusillanime que leur firent naître les menaces deses ministres furibonds? Que dironsnous ensuite de Noël-Alexandre et de l’auteur de la Défense, qui citent avec complaisance l’adhésion de ces prélats comme une forte preuve de la justice de cetappel, tandis qu’ils devraient en rougir et regretter qu’on en garde la mémoire? Les évêques d’Italie invités par Théodoricà s’assembler en concile dans l’affaire de Symmaque, quand ils surent qu’ils étaient mandés par le prince pour juger ce pontife accusé auprès de lui de crimes affreux , ne furent point empêchés par la crainte que pouvait leur inspirer un roi hérétique et barbare de lui dire avec un courage vraiment sacerdotalque ce n’était pas lui, mais le pape accusé lui-mème qui aurait dû les convoquer. Et comme ce prince magnanime , au lieu de s’irriter de cette réponse , leur alléguait pour se justifier qu’il n’avait convoqué le concile que pour se conformer au désir de Symmaque, ils lui demandèrent de plus les lettres de ce pontife qui lui exprimaient ce désir, et ces lettres ils les emportèrent avec eux; et une fois réunis en concile, ils refusèrent d’instruire comme juges la cause du pape, persuadés et empressés qu’ils étaient de reconnaître que cette cause était réservée au jugement de Dieu seul. Les évêques de France , au contraire, entendant une troupe de laïques charger le chef de l’Église d’atroces accusations et faire instance auprès du roi pour obtenir la convocation d’un concile qui instruisit la cause et jugàt le pape bon gré malgré comme en dernier ressort, voyant le roi lui-mème en appeler au concile par

le même motif , se font les instruments de la passion du prince, et comme si les accusations formulées contre leur chef suprême n’étaient pas manifestement calomnieuses, mais fondées suides indices au moins probables, ils donnent leur adhésion à l’appel du roi et demandent à leur tour que le concile soit convoqué pour juger de la culpabilité de leur père commun. Or, il n’y eut pas que les évêques d'Italie qui manifestèrent leur sentiment , tel que nous l’avons rapporté , au sujet des accusations portées contre Symmaque; mais toute l’Église des Gaules, alors si sainte, si illustre, se montra du même avis. Ces saints évêques, alarmés des troubles dont ils [voyaient l’Église romaine agitée et considérant que toute atteinte portée à l’honneur du chef devait infailliblement refluer sur les membres, prièrent saint Avit, évêque de Vienne, d’écrire au nom d’eux tous au sénat de Rome, pour faire connaître leur sentiment dans la cause de Symmaque. Avit satislit à leur demande, et écrivit A Fauste et à Symmaque, qui étaient à la tête du sénat, une lettre dont toutes les expressions méritent d’être conservées, mais dont je dois surtout rappeler les passages suivants : « Premièrement, dit-il, « je vous prie humblement de ne pas rejeter cette supplique « avec dédain, comme si elle vous était adressée par un seul a particulier ; car ce sont tous mes frères les évêques des Gaules « qui, de vive voix comme par lettres, m’ont chargé moi seul u de vous dire là-dessus leur commun sentiment. Tandis que « nous étions inquiets et pleins d’alarmes sur les dangers que « courait l’Église romaine , sentant bien que nous recevrions u le contre-coup des atteintes qui seraient portées à notre « chef ,et que l’accusation à laquelle il succomberait nous ena traînerait, tous tant que nous sommes, dans une même m ruine, il nous est arrivé de l’Italie des copies du décret, « rendu par les évêques de ces provinces rassemblés à Rome u dans l’affaire du pape Symmaque. Malgré le respect que u nous commandent pour ce décret le nombre et la qualité a de ceux qui l'ont souscrit, nous n’en pensons pas moins que, « si le saint pape Symmaque se voyait en butte aux accusa- « bons des hommes du siècle, il aurait dû trouver dans les

« évêques ses collègues des consolateurs et des soutiens plutôt «que des juges : car si le Maître du ciel nous ordonne d'être « soumis aux puissances de ce monde , et s'il nous a prédit « que nous aurions à paraître devant les rois et les princes « comme accusés de toutes sortes de crimes, il ne nous est pas « aisé, d'un autre côté, de comprendre comment et en vertu de « quelle loi le supérieur peut-être jugé par les inférieurs... « Aussi le concile a-t-il bien fait de reconnaître dans son « décret qu’il devait réserver au jugement de Dieu une cause « dont j’oserai presque dire, sans manquer pour cela au res- « pect que je lui dois, qu’il avait témérairement entrepris « l'examen. Dans les autres évêques, si quelque chose parait « contre l’ordre, on peut le réformer; mais si l’on met en « question l’autorité du pape de Rome, ce n’est plus un évêque « seulement , mais c’est l'épiscopat lui-même qui est ébranlé. « Celui qui est à la tête du troupeau du Seigneur rendra « compte de la manière dont il le conduit; mais ce n’est pas « au troupeau à demander ce compte à son pasteur, c’est au « juge (t). » Ce beau monument de la piété de l’ancienne Église gallicane et de son dévouement pour le saint-siège

(l) « Primum supplici prece posco ne celeberrimo ordini vestro pagina hæc aliquod moyeat, quasi ab uno directa , fastidium ; quoniam a cunctis gallicanis fratribus meis ad hoc non minus per mandata quam per littergs oneratus, quæcumque a vobis omnes ambimus, unus suggerenda suscepi. Du m de causa romance Ecclesiæ anxii; nimis ac trepidi essemus, utpote nutare statum nostium in lacessito vertice sentientes ; quas omnes una criminatio u tique sine invidia multitudinis percusserat , si statum prineipis obruisset : perlata est sollicitudini nostræ ab; Italia in exemplaribus sacerdotalis formula decreti quam de papa Symmacho apud Urbem collecti Italiæ antistites edidcrunt. Quam constitutionem licet observgbilem numerosi revereucjique concilii reddat assensus, iutelligimus tamen sanctum Symmachum papam , si seculo primum fuerat accusatus,consacerdotumsuorum solatium potius quam recipere debuisse judicium : quia sicut subjectos nos esse terrenis potestatibus jubet arbiter cœli , staturo> nos ante reges et principes in quacumque accusatione prædicens , ita non facile datur intelligi qua vel ratione vel ïege ab inferioribus eminentior judicetur... Quodsynodus ipse venerabilis laudabili constitutione prospiciens, causam, quam { quod salva ejus reverentia dictum sit) pene temere susceperat inquirendam , divino potius reservavit examini , etc. In sacerdotibus ceteris potest , si quid forte nutaverit , reformari ; at si papa Urbis vocatur in dubium , episcopatus jam videbitur, non episcopus vacillare... Reddet rationem qui ovili dominico præesl qua commissam sibi agnorum curam administratione dispenset. Ceterum non est gregis pastorem proprium terrere , sed judicis. » Labb. Conc., t. IV, col. 362-1363, edit. Paris.

fait ressortir on ne peut mieux la faiblesse et la pusillanimité de ees prélats et de ces autres membres du clergé de France qui, au lieu de considérer comme leurs devanciers que les coups portés au chef de l’Église avaient leur contre-coup dans tout ce qui en fait partie et que la ruine de l’autorité de l’évèque de Rome était la déconsidération de tout l’épiscopat, donnèrent une adhésion aveugle à l’appel schismatique de leur roi Philippe le Bel. 11 y a du reste beaucoup à rabattre sur ce prétendu accord du clergé français que font sonner si haut nos adversaires , tant parce qu’il fut l’effet de la violence et de la crainte que parce qu’il ne fut pas aussi unanime qu’ils voudraient nous le persuader. Beaucoupen effet des ecclésiastiques de ce royaume, animés du même esprit que leurs pères dans la foi, aimèrent mieux endurer la prison et l’exil, comme d’autres mauvais traitements, que d’obéir aux ordres injustes ou d’adhérer à l’appel du roi ; c’est ce que prouve, entre beaucoup d'autres écrits du temps , la lettre de Boniface qui commence par ces mots : Sedes aposlolica (1).

15. Après avoir démontré l’irrégularité des procédés de Philippe et de ses ministres ou conseillers à l’égard de Boniface VIII , nous allons reprendre la suite des événements. Le pape, ayant été instruit de ce qui s’était passé à Paris, ne faillit point à son devoir ; mais comme il se trouvait à Anagni , son pays natal, le 1 5 août, jour de l’Assomption de la sainte Vierge, il se disculpa en consistoire public, par un serment solennel, des crimes atroces dont le chargeaient calomnieusement le roi et ses ministres; et, après avoir exposé toute la suite des faits, il ne balança pas à déclarer que l’unique motif qui entraînait Philippe à se soustraire à son obédience, c’était l’orgueil de ce prince, qui ne pouvait souffrir la correction ni même la réprimande, et qui s’indignait des censures qu’il avait ordonné de fulminer contre lui. Il ajouta que si on laissait une fois les rois et les princes se donner la satisfaction de décrier les papes

(I) « Quia vuro idem rex præcipue prælatos dicta regni ad hujuatnodi rebel lionem et indevotionera secum trahere satagit , et jam eorum atiquos traxit ; quos autem trahere non valet a regno ejicit et excludit, etc . » Apud Raynald., ad annum 1403, num. 34.

comme atteints d’hérésie, et comme coupables de crimes inouïs, pour échapper par ce moyen à la correction qu’ils auraient euxmêmes méritée , c’en serait fait de l’autorité de l’Église et de son chef ; mais que , pour lui , il ne se rendrait jamais coupable de cette lâcheté ou de cette négligence , qu’on lui reprocherait avec raison, s’il laissait cette erreur s’étendre de son vivant , au lieu de l’étouffer dès sa naissance nonobstant tout appel ou autre prétexte aussi frivole qu’on voudrait lui op-' poser (1). Puis, afin qu’un aussi fâcheux exemple ne prit pas racine dans l’Église catholique, il dressa le même jour plusieurs constitutions, savoir : celle qui commence par ces mots : Rem non novam aggredimur, dans laquelle il déclare que les citations que ferait le siège apostolique de toutes personnes, quelle que fût leur dignité, fût-elle royale ou impériale, et en quelque lieu qu’elles se trouvassent , auraient la même force que si elles leur étaient adressées personnellement du moment où elles auraient été faites dans l’audience des dépêches pontificales ou dans la cour du palais apostolique, à la manière des édits enregistrés par le préteur , et qu’ensuite elles auraient été affichées aux portes de la principale église du lieu où résiderait la cour romaine (2) ; deux autres constitutions commençant par ces mots: Sedes apostolica, par l’une desquelles il défend aux bacheliers et aux docteurs de l’Université de Paris de donner des leçons et de conférer les degrés de licence et de doctorat tant que le roi n’aura pas obéi au saint-siège; et par l’autre il se réserve le droit de pourvoir A toutes les places vacantes, ou qui viendraient vaquer dans tout le royaume, des églises tant cathédrales que collégiales , jusqu’à ce que Philippe rentré en lui-même eût satisfait le saint-siège (3). On trouve encore dans un manuscrit de la bibliothèque de Saint-Victor une autre bulle de Boniface commençant par ces mots: Super Pelri solio, par laquelle ce pape renouvelle et confirme les censures déjà fulminées contre Philippe, soumet son royaume à l’interdit, déclare ses sujets absous

(I) Vide Spondanam, ad annnm 1303, n. 9.

(?) ApudRaynald., adannum 1303, n. 40.

(3) Apud Rnynnld., ad annnm 1303, n. 3» ol 39.

du serment de fidélité j et leur défend sous peine d’excommunication de lui rendre ancuü devoir ou de recevoir de lui aucun bienfait, et annulle tontes les alliances faites par lui avec les princes chrétiens (1). On dit* d’un autrecôté, que cette cette bulle, qui devait être publiée à Anagni le 8 septembre, jour de la Nativité de la sainte Vierge, ne put l’être à cause de l’emprisonnement de Boniface * fait prisonnier dans cette ville la veille même de cette fête (2). Mais puisque cette bulle, qu’on trouve aussi dans l’Histoire du différend entre Boniface et Philippe le Bel, où elle a été copiée sur le manuscrit de Saint-Victor* porte la date du 6 décembre 1303 (3), c’est-à-dire d’une époque postérieure de deux mois à la mort de Boniface, arrivée le k octobre de cette même an née, il y a tout lieu de douter de son authenticité. La vérité est que, comme Boniface était tout occupé à composer des édits, sans songer assez à se mettre en garde contre ses ennemis, eux-mêmes veillaient à sa ruine. L’emprisonnement de ce pape* arrêté le 7 septembre 1303, parles mains sacrilèges de Guillaume de Nogaret, de Sciarra et des autres conjurés, que soudoyait l’or de la France et que secondait la trahison de quelques habitants d’Ànagni , n’est que trop connu dans l’histoire. Entre tant d’écrivains qui en ont fait le récit, on peut lire surtout Jean Villani, qui en a rapporté les plus minutieux détails et en a fait le sujet de tout un chapitre, intitulé : Comment le roi de France fit arrêter le pape Boniface à Anagni par les mains de Sciarra Colonne , et comment ce pape en mourut de douleur peu de jours après (i). Le Dante aussi, poëte contemporain, tout gibelin qu’il était, et par là même ennemi de Boniface, n’a pu s’empêcher, à la vue de cet outrage commis sur la personne du vicaire de Jésus - Christ , d’exhaler son indignation par les vers suivants :

Veggio in Alagna entrar la fior d’aliso,

Et nel vicario suo Cristo esser catto.

(1) Vide Spondanum, ad annuin 1303, n. il ; Natal. Alexand., loe. cit., art. 3, il. 1; Pagiurh Junior., in Bteviar. Roni. pontif., inBonifacio VIII, n. 68.

(2) Natal. Alex., ibid.; Pagius Junior., ibid.

(3) « Datum Anagniæ in aula Palatii VIII IdOs docembris , pontiflcatus anno nono. » Hist. du différend , pag. 182 .

(4) Villani, Cronaca Fiorent., lib. viu, cap. 63 .

Vecgiolo un'altra volt» esser dense) :

Veggio rinovellar l’aceto e’I fele ;

Et tra vivi ladroni esser aneiso.

Veggio’l nuovo Pilato si crodele ,

Cbe cio qo’1 satia ; ma senza decreto Porta nel tempio le cupide vele fij.

Quelques écrivains d’une grande célébrité ont prétendu, je le sais , que Philippe le Bel ne fut pour rien dans l’outrage commis sur la personne de ce pontife, et que Nogaret, qui n’avait été envoyé en Italie que pour notifier au pape l’appel fait de sa sentence par les états généraux du royaume, avait outrepassé sa commission , et exécuté sans l’ordre et à l’insu du roi , et d’après les conseils de Sciarra Colonne , son exécrable attentat (2). Noël-Alexandre en particulier prend à tâche de justifier ce prince, en alléguant le diplôme de Clément V, donné à Avignon le 27 avril 1311, par lequel ce pape déclara Philippe complètement innocent de l’arrestation de Boniface faite par Nogaret et par les autres conjurés , sans les ordres du roi , dit-il, et à son insu (3). Mais, si nous ne devons pas trop facilement ajouter foi aux écrivains contemporains qui font Philippe le Bel auteur de cet attentat, il ne faut pas non plus faire beaucoup de fond sur la déclaration de Clément V, qui l’en dit innocent, puisque nous apprenonsde Noël-Alexandre lui-même que ce pape fit cette déclaration dans un temps où Philippe le Bel le pressait plus que jamais de condamner la mémoire de Boniface (4), ou de lui tenir la promesse qu’il lui avait faite avec serinent pour pouvoir être élu pape par la faveur de ce prince : cette circonstance est pour nous un indice certain que, comme Clément ne pouvait accorder à Philippe la satisfaction de le voir condamner Boniface, il voulut au moins lui donner celle de se voir lavé par ses soins de la tache d’avoir hâté la

(1) « Je vois dans Anagni entrer les fleurs de lis ; je vois le Christ captif dans la personne de son vicaire. Je le vois une seconde fois en butte aux dérisions de la multitude; je le vois goûter encore le vinaigre et le Bel, et rendre son dernier soupir entre des larrons qui lui survivent. Je vois le nouveau Pilate , dont la cruauté n’est pas encore satisfaite, et qui, quoique interdit, porte dans le temple ses pas cupides. » Dante , Purgatoire , chant 9.0.

(2) Vide Spondanum, adannum 1303, n. 12.

(3) Vide Natal. Alex., loc. cit., art. 7, num. 11.

(4) Natal. Alex., loc . cit.

mort d’un pape légitime. Et certes quiconque voudra reporter sa pensée sur la fureur avec laquelle Philippe s’attacha à poursuivre la mémoire de Boniface et sur les efforts qu’il fit pour le faire condamner comme hérétique, même après que les actes de ce pape eurent été révoqués par Clément V, aura de la peine à croire que ce soit le zèle de la religion qui ait poussé ce prince à demander si chaudement cette condamnation. Mais il voulait, soit de gré, soit de force, comme le dit Villani , fournir ses preuves en faisant condamner ce pape. Le même historien ajoute qu’on ne trouvait rien dans Boniface qui prit le faire considérer comme suspect d’hérésie, mais qu’on trouvait, au contraire, qu’en faisant rédiger, comme il l’avait fait, le texte des Décrétales, ce pape avait donné à l’Église un ouvrage fort orthodoxe et fort utile et bien propre à exalter la sainte Église et ses droits (1). Une autre preuve qui doit nous convaincre que Philippe connaissait fort bien l’innocence de Boniface, ce fut la demande qu’il lit entre autres à l’archevêque de Bordeaux, le même qui fut depuis Clément V, lorsqu’averti par les cardinaux de la faction française que ce prélat serait pape s’il pouvait obtenir ses bonnes grâces, il le prit à part, et, après lui avoir fait promettre de lui accorder, une fois devenu pape, ce qu’il allait lui demander, il lui dit : « Les six faveurs « particulières que j’attends de vous sont celles-ci : la pre- « mière, que vous me réconciliiez parfaitement avec la sainte « Église, et que vous me déchargiez du péché que j’ai commis « en faisant arrêter Boniface (2). » Et cependant tel fut l’acharnement que mit ce prince à faire condamner ce pape comme hérétique qu’il s'emporta contre Gilles de Rome parce que ce prélat, quelque zélé qu’il fût d’ailleurs pour l'intérêt de sa gloire , refusait de le défendre sur cet article , mais soutenait plutôt en ce point Boniface contre ses calomniateurs. Il n’est pas vraisemblable d’ailleurs que la haine conçue par Philippe le Bel contre Boniface fût tellement implacable que, pour la satisfaire, il voulût gratuitement remuer ses cendres,

(l) Giovanni Villani, Cronaca Fiorent., lib. vin, cap. 91.

(î) Giovanni Villani, Cronaca Fiorent., lib. vin, cap. 80; vide Spondan., ail annum dos, mmi. i.

età tort ou A raison , abolir, ou, pour parler plus juste , rendre à jamais infâme sa mémoire. Mais il est bien plus croyable que, se voyant lui-même diffamé comme auteur du sacrilège commis sur la personne d’un légitime pontife, sans pouvoir persuader à personne que ce fût sans son ordre et à son insu que Nogaret, son ministre et son intime confident, et avec lui des hommes condamnés comme rebelles au saint-siège, mais accueillis et protégés par lui-même, étaient entrés dans Anagni avec les armes et les drapeaux de la France et aux cris de : Mort aupape Boniface! Vive le roi de France! comme Noël-Alexandre en fait l’aveu (1), et ensuite s’étaient saisis de la personne du pape, tandis que lui-même, au lieu de punir son ministre, si c’était contre sa volonté qu’il eût commis cet attentat, l’avait plus que jamais admis A ses bonnes g r Aces , et n’avait rien négligé pour obtenir son absolution de l’excommunication fulminée contre lui par Benoit XI, il chercha A se disculper de ce reproche en faisant croire que ce n’était pas un pape légitime, mais un antipape et un hérétique qu’il avait fait jeter en prison , et que ce fut pour cette raison qu’il ne songea à se faire déclarer innocent de ce même attentat qu’après qu’il eut perdu l’espérance d’obtenir de Clément la condamnation de Boniface , c’est-à-dire onze ans depuis qu’il réclamait , mais toujours en vain, cette condamnation.

16. Uuoi qu’il en soit, il est certain , comme l’observe Henri de Sponde d’après le témoignage d’autres écrivains plus anciens, que Dieu ne laissa pas impuni dans Philippe le Bel , pas plus que dans les autres complices du crime, l’attentat commis sur le vicaire de Jésus-Christ (2). Mais, plus que tous les autres, les Italiens sentirent le poids de la vengeance divine; et tandis que, divisés en factions, les uns poursuivaient leur pontife par la calomnie , les autres , au lieu de le défendre , prêtaient l’oreille au parti des gibelins et faisaient chorus avec les calomniateurs , d’autres s’attachaient à la France , soit jalousie , soit malveillance contre un pape aussi magnanime que l’était Boniface , d’autres se laissaient inconsidérément abuser

(1) Loc. dt. , art. 5,n. 2.

(9) Vide Spoodanum, ad annum 1302, n. 4.

par les faux bruits que la France se plaisait à répandre , tous méritèrent de voir le siège pontifical- exilé pour longtemps de leur contrée. Nous n’avons donc point à nous étonner de ce que les écrivains de cette époque ont été plusou moins prévenus contre la mémoire de Bonii'ace , puisque c’est les uns par entrainement de parti , les autres par simplicité ou par suite de ce malheureux penchantqu’ontleshommes à croire plutotle mal que le bien dans les grands hommes, et surtout dans les grands princes, qu’ils se sont laissés aller à décrier ses actes et à lui donner plus ou moins le tort dans ses démêlés avec Philippe le Bel. Mais ses actes mêmes et les autres monuments de cette époque, que nous avons reproduits année par année en suivant l’ordre des temps, ce qui est le moyen le plus assuré de parvenir en fait d’histoire à la connaissance de la vérité, justifient surabondamment sa conduite du caquet des écrivains qu’on fait valoir contre lui. Si nous-même nous nous sommes imposé cette tâche , ce n’est pas seulement pour justifier ce pape que nous voyons si maltraité par certains catholiques français aux applaudissements des protestants; mais c’est surtout pour répondre à l’argument qu’on prétend inférer de tous ces actes contre le pouvoir indirect de l’Église défendu par Boniface YUI; car, quand même il serait aussi vrai qu’il est laux que Philippe et avec lui tous les ordres de son royaume et tout le clergé de France étaient entrés en guerre avec Bonifaoe à cause des prétentions de ce pape à un tel pouvoir, nous ne devrions pas faire grand compte de cette opposition , puisqu’elle venait de gens que soit la haine, soit l’ignorance, soit la crainte porta à méconnaître bien plus grièvement encore l’autorité du saint-siège dans la personne de ce pontife , et qu’ainsi nous pouvons nous servir contre eux de cette fin de non-recevoir pour refuser toute autorité à leur sentiment. Observons encore que Jean de Paris, ce théologien par lequel semble jurer Noël- Alexandre , ce défenseur si ardent de Philippe le Bel, avança bientôt après une opinion nouvelle et contraire à la croyance commune de l’Église sur lu manière dont le corps de Notre- Seigneur se trouve présent dans le sacrement de l’autel; qu’il fut cité en justice pour ce sqjet par Guillaume, évêque de Paris,

par Gilles de Rome, archevêque de Bourges, par Bertrand, évêque d’Orléans , et peu* Guillaume, évêque d’Alby, et qu’ayant refusé de rétracter son opinion il fut condamné par ces quatre prélats et privé de sa chaire par décision de la Faculté de Théologie de Paris, avec défense pour lui d’enseigner dans cette université où il avait professé jusque-là, aussi bien que de prêcher devant le peuple (1). On peut voir par là de quel poids doit être contre notre sentiment l’autorité d’un pareil novateur.

17. Il nous resterait à expliquer maintenant les actes de Benoit XI et de Clément V, que Noël-Alexandre et l’auteur de la Défense prétendent opposer à ceux de Boniface VIII en ce qui concerne le roi et le royaume de France. Mais pour ce qui regarde Benoit XI, ce pape d’uu caractère si doux et si ami de la paix, il nous suffira d’observer que , si , en 1301 , il commença par absoudre Philippe le Bel des censures portées contre lui par son prédécesseur, il ne déclara pas pour cela ces censures de nulle valeur, mais qu’il fit bien plutôt entendre par cette absolution même qu’elles avaient été portées justement. Ët, quoiqu’il n’ait pas même attendu à en être prié pour prononcer cette absolution, le motif qu'il en donna en prononçant la sentence suffit pour nous faire comprendre qu’il regardait ce prince comme séparé de l’Église : « En cela, y dit ce pape, « nous avons réalisé cette parabole qui nous représente un ber- « ger laissant dans le désert ses quatre-vingt-dix-neuf brebis « pour courir après la centième, qu’il croyait égarée, et après « qu’il l’a eu trouvée la chargeant avec joie sur ses épaules « pour la rapporter au bercail. Abandonnerons -nous nous- « même une brebis aussi forte que vous l'êtes, aussi distinguée a du reste du troupeau , et ne chargerons-nous pas plutôt nos « épaules d’un fardeau aussi précieux (2) ?» 11 cite encore la

(I) Vide Spomlamim , ad amium 1304, n. 14; Guillelm. Cave, Hist. litter. Scriptor. eccl., sec. 13, in Jeanne de Parisüs.

(1) « In hoc parabolam illam implevimus , seeundum quam habena centum oves, relietis uonaginta novem in deserto, vadit ad illam , quam déviasse putabat, douée iuveuiat uam, et inventam imponit super humérus suas gaadens... Numquid tautam ovem quanta tu es, aie nobiiem, prmcipuam et praeclaram

parabole de ce riche de l’Évangile qui envoya son serviteur par les chemins pour forcer ceux qu'il trouvait de se rendre au festin qu il avait préparé (1), et s’en sert pour montrer qu’il devait forcer de même ce roi de rentrer, même malgré lui , dans le sein de l’Église , et il allègue de plus l’exemple du médecin qui fait prendre au malade, souvent malgrélui, un remède sidutaire (2). Et comme il pressentait que cette extrême indulgence pourrait rencontrer des censeurs, il cherche à la justifier par la nécessité de rendre le calme et la tranquillité à l’Église et au royaume (3). L’énoncé de ces motifs fait bien voir que Benoit XI, en relevant, par un acte d’extrême indulgence, Philippe le Bel des censures portées par Boniface contre ce prince , savait néanmoins qu’il les avait méritées ; car il n’y a pas matière à clémence là où il n’y a pas de délit, ni matière à pardon là où il n’ v a pas de faute. C’est pour ces mêmes raisons qu’il releva aussi le clergé tant séculier que régulier et tout l’ordre de la noblesse de France des censures dont ils avaient été frappés par son prédécesseur pour les causes exprimées dans ses procès-verbaux , ou qu’ils avaient encourues soit en empêchant les porteurs de lettres pontificales d’accomplir leur mission, soit en mettant obstacle pour d’autres personnes au voyage de Rome. On peut voir à ce sujet le diplême de ce pape qui commence par ces mots: Cum sicut accepimus, donné à Pérouse le 13 mai 1304 (4). Eu conséquence de cette absolution, Benoit XI, par un autre di-

relinquemus, quiu impositam uostriH humeris rtxlucamua? » Epist. Benedicti XI ad Philippuro: Histoire du différend, etc., pag. 208 et, saq.

(1) Luc, XI, 21.

(2) « Sumus icimquc illius viearius qui dixit hominem ilium qui fecit ccpnam tnagnam servo suo dixisae : E: ri in lias et tepes, et romptllt iutrare, ut impleatur dnmus mm... Numquid igitur te etiam si nolles non cogemus intrareî... Ncmpe si corporam medici quandoque invitis apponunt médicamenta salutis , quantn niaais nos, qui animarum omnium curam divins disposition!' suscepimus , hoc implore tenemurt » Ibidem.

(3) « Quis .superstitiosus ejus cui, sicut scriptum est, sanditas iguoscendi dereliquit glnriam, si indulgeat , reprekendit ? Quis prtBterea adeo rigidustam salubrem demoutiam in sua conti lierai ira, val «avitia eonderat t Cartonulius qui pacem diligat, qui quictem subjectorum desidoret, et Ecclesiæ tranquillita- Icm exquirat. » Ibid.

(*) Apud Haviiald., y ml. 1304, num. 9.

plôme, adressé au roi le même jour, révoqua et annula tous les décrets et toutes les peines portées par Boniface contre le roi, contre l’Université et contre le royaume de France, et rendit à tous leurs anciens droits et privilèges (1). Il poussa même d’abord à un tel point son indulgence qu’il ne fit pas difficulté d’absoudre des censures fulminées par le canon tous ceux qui par paroles, action, faveur ou conseil s’étaient rendus complices du sacrilège attentat commis sur Boniface , à l’exception du seul Guillaume de Nogaret, comme on peut le voir par la bulle Cum sicut aceepimus déjà mentionnée. 11 est assez probable que ce pape de mœurs paisibles, se voyant tout à coup surchargé d’occupations et à peine revenu de l’impression du danger qu’il avait couru à l’arrestation de Boniface, qui avait eu lieu en sa présence, ne se laissa entraîner à cet excès d’indulgence que pour céder aux importunités des ambassadeurs du roi et des cardinaux gagnés à son parti : car, du reste, reprenant bientôt courage , il publia à Pérouse une bulle pleine de vigueur, datée du 7 juin de cette même année, et commençant par ces mots : Flagitiosum scelus, où, après avoir rapporté l’arrestation de Boniface et témoigné toute l’indignation que lui inspirait cet exécrable attentat , il dénonçait expressément non-seulement Guillaume de Nogaret, mais beaucoup d’autres encore comme coupables de lèse-majesté , de révolte , de sacrilège, de larcin, de rapine, de violation de la loi Julia de viapublica et de la loi Cornélia de sicariis et d’un grand nombre d'autres crimes énormes, et les déclarait solennellement excommuniés, euxet tous les autres encore qu’il ne nommait pas, mais qui avaientprêté conseil, aide et protection à cet attentat sacrilège, comme on peut le voir dans cette bulle même, que nous a conservée Raynauld (2) . C’est pour cela sans doute que Philippe, quoique absous de prime abord par ce pape, ne se regarda pas encore pour cela comme réconcilié avec l’Église , mais, ainsi que nous l’avons dit, fit promettre à Bertrand de Got, depuis Clément V , de lui accorder cette faveur. On peut même croire que, si Benoit XI n’était pas mort sitôt, c’est-à-dire un mois

(1) Apud RaynaUl., ad ann. 1304, n. 10.

(2) Apud Ravnald., ad ann. 1304, n. 13.

seulement après avoir publié cette dernière bulle, il aurait corrigé encore en d’autres points l'indulgence de ses premiers actes. C’est tout ce que nous avons à dire ici sur Benoit XL Mais quant à ce qui regarde Clément V, c’est vouloir jeter de la poudre aux yeux du monde que d’aüéguer les actes par lesquels il révoqua ce qu’avait fait son prédécesseur, et fit disparaître des registres pontificaux nombre de lettres de ce dernier qui avaient trait à son différend avec Philippe le Bel : car qui ne sait l’engagement qu’avait contracté envers ce prince, avant d’être élevé à la papauté, ce pape de funeste mémoire, de se porter à d’autres actes pires encore oontre la mémoire de son prédécesseur ? On peut même considérer comme un effet tout particulier de la divine Providence qu’il n’ait pas révoqué, mais confirmé plutôt la constitution de Boniface llnam sanctam , où se trouvait exposée la doctrine du pouvoir indirect, par sa bulle Ex parte , que nous a conservée Raynauld (1 ) , quoiqu’avec des tempéraments qui n’entament en rien la doctrine même de cette constitution toute dogmatique en ce qui concerne le pouvoir indirect de l’Église sur le temporel des princes, comme nous l’avons démontré ailleurs (2). Nous désirons enfin qu’on pense de nous que, si nous nous sommes chargé de défendre les actes de Boniface dans son démêlé avec Philippe, pour répondre aux prévoc&tions de nos adversaires, qui les ont calomn ieusement décriés, notre intention n’est pourtant pas d’approuver tous les procédés dont a usé ce pape une fois entraîné dans le débat. Disons sans détour que, de même que nos adversaires ne sauraient nier que lès conseillers de Philippe se soient portés contre ce pape à des actes d’une indignité révoltante, qu’ils voudraient ensevelir dans le silence, nous avouons aussi que la hauteur de son caractère l’empêcha de supporter assez patiemment les injures faites à sa dignité comme à sa personne. Et si nos adversaires avaient eu pour Boniface les mêmes égards qu’ils ont témoignés pour Philippe le Bel, en passant sous silence ou du moins en se gardant d’exagérer les traits de vivacité de ce pontife, ils ne nous au-

(1) Vide Raynald., ad ann. 1311, n. 26.

(2) Voir plus haut , toin. 1 , liv. i , yiio , n. 6, page lis.

raient pas forcé à mettre dans tout leur jour les indignes traitements qui les avaient provoqués.

§ VH1.

00 DIFFÉREND <jci s'éleva entre jkan xxu ET L EMPEEEOR LOUIS DH RATIÈRE

1. Le différend élevé entre le pape Jean XXII et l'empereur Louis de Bavière n’a pas été exposé par Bossuet comme il devait l’étre. L'institution d’un vicaire impérial en Italie par le pape Clément V a été mal appréciée par ce même auteur.

2. L'élection de Louis de Bavière , au sujet de laquelle les suffrages avaient été partagés, était par là même douteuse, et il appartenait au saint-siège de trancher la question de sa validité.

3. Contestation au sujet de l’empire entre Alphonse, roi de Castille, et Richard, comte de Cornouailles, qui avaient été l’un et l'autre élus avec partage de suffrages , remise à la décision du siège apostolique. Les papes instruisirent cette cause comme juges, et la décidèrent en cette même qualité.

4. Pour quelles raisons et dans quel but les papes instituaient des vicaires impériaux en Italie lorsque l'empire était vacant. Comment , dans la vacance de l’empiro, l’administration des terres du domaine impérial situées en Italie pouvait-elle appartenir au saint- siège?

5. En quel sens Jean XXIi a-t-il pu inférer du pouvoir qui lui avait été transmis par saint Pierre le droit d’administrer en Italie les biens de l’empire vacant?

e. Les prétentions de Jean XXII a l'égard de l'empire ont été reconnues comme

légitimes par les empereurs , par les princes d’Allemagne et par le roi de Bavière lui-même.

7. Excès de Louis de Bavière déplorés par Bossuet. Les doctrines erronées et

hérétiques d'hommes pervers auxquelles Louis prêta l'oreille causèrent en partie ses emportements. Erreurs de Marsile de Padoue et de Jean Jandun, condamnées et réfutées par Jean XXJI et combattues par d’autres écrivains de cette époque. Le Dante Aiighieri taxé d'hérésie par quelques-uns pour son traité de la Monarchie.

8. Droit spécial et accessoire des papes sur l’empire romain germanique mal exposé par Bossuet. Dépositions d'empereurs décrétées par les papes fausse ment rapportées par Bossuet à ce droit secondaire et accessoire.

1 . L’auteur de la Défense, jugeant que les actes du différend entre le saint-siège et Louis de Bavière sont étrangers à la

question actuelle, parce qu’il s’y agissait spécialement des droits propres à l’empire romain d’Allemagne (1), aurai!

(1) Bossuet, tom. I , part. 2, lib, vu ( al. 3 ), cap. 2*

agi à propos sans trop nous chagriner à uous-mème s’il s’étail abstenu de réveiller l’odieux souvenir de cette fâcheuse discorde. Mais, puisque l’envie de critiquer les actes des papes, partout où il les trouve attentifs à user de leur pouvoir sur les princes chrétiens, l’a poussé, sans aucune nécessité, à entretenir ses lecteurs de cette autre affaire, nous sommes forcé malgré nous de relever son peu d’exactitude dans l’exposé qu’il fait des causes et de l’objet de cette contestation et de mettre celle-ci dans son véritable jour, et nous laisserons ensuite à nos lecteurs le soin de juger de quel côté est le tort et de quel autre la raison. Il dit donc que, l’empereur Henri de Luxembourg étant mort l’an 1314, le pape Clément V créa vicaire de l’empire en Italie Robert , roi de Sicile , en attendant que l’élection à faire du nouvel empereur se trouvât confirmée par le saint-siège , et qu’il déclara en même temps dans son décret que c’était à lui, en sa qualité de pontife romain, qu’appartenait l'administration de l’empire vacant (1). Ici notre auteur fait l’observation déplacée que cette constitution de Clément n’eut son application qu’en Italie, attendu que l’Allemagne ne reconnaissait pas ces droits revendiqués par le souverain pontife. Mais il ignore apparemment la grande différence qu’il y avait alors entre les droits de l’empereur en Italie et ceux qu’il avait en Allemagne. Ces derniers lui étaient assurés du moment où les princes d’Allemagne l’avaient élu roi des Romains et désigné à l’empire, au lieu qu’il n’acquérait les premiers qu’après que le pape avait approuvé et confirmé son élection et par là lui avait donné le droit de prendre le titre d’empereur. De là vient que, tant que l’empire était vacant , le pape avait l’administration de la partie des États d’Italie qui était à cette époque fief de l’empire; et c’est pour cela qu’il établissait des vicaires impériaux pour l’Italie, mais non pour l’Allemagne , où les princes électeurs, étant seigneurs perpétuels des États assujettis au haut domaine de l’empire, devenaient naturellement vicaires impériaux de ces mêmes États dès que l’empire redevenait vacant. Et il était

(i)«Nos ad quos romani vacantis imperii regimen |wrtiiiere dignoacitur » Apud Raynald., ad annum 1314. tom. XV Annal

d’autant plus nécessaire pour les temps dont il s’agit que les papes prissent alors la tutelle des États dépendants de l’empire situés en Italie que, ces contrées étant habituellement infectées par les factions opposées des guelfes et des gibelins , l’empire ne redevenait pas plus tôt vacant que les unes et les autres s’empressaient à l’envi d’envahir la Lombardie et même les terres de l’Église et qu’on y voyait une foule de tyrans se disputer l’empire, comme ne le prouvent que trop les doléances sans lin des historiens de ces temps malheureux. L’auteur de la Défense n’avait donc pas besoin de faire remarquer que Clément V, après la mort de l’empereur Henri , établit Robert de Sicile vicaire de l’empire pour l’Italie, mais non pour l’Allemagne, attendu que l’Allemagne ne reconnaissait pas ces sortes de droits , puisque ni jamais les papes n’ont usé de ce droit en Allemagne ni jamais l’Allemagne n’a récusé les vicaires de l’empire établis par les papes en Italie lorsque l’empire se trouvait vacant.

2. L’auteur de la [Défense , poursuivant sa thèse, dit que, Clément V étant mort peu de temps après , le siège apostolique était devenu vacant au moment où les princes électeurs d’Allemagne élurent à la fois pour rois des Romains, par suite du partage de leurs suffrages, Louis de Bavière et Frédéric d’Autriche; et il ajoute qu’il est prouvé par les actes publiés par Raynauld (1) qu’au jour marqué parles électeurs d’un commun accord pour cette élection tous se rendirent au lieu accoutumé , à l’exception de Henri, archevêque de Cologne, et de Rodolphe, comte palatin ; que, par complaisance pour ces derniers, on remit l’élection au lendemain, en les invitant de nouveau à s’y rendre; mais que, comme ils ne s’y rendirent pas davantage , les cinq autres électeurs élurent à l’uDanimilé Louis, duc de Bavière. Continuant le récit des faits , il dit qu’il est certain que Frédéric d’Autriche fut élu, hors des murs de Francfort, par deux électeurs seulement, l’archevêque de Cologne et le comte palatin; mais que, comme ceux-ci soutenaient que parmi les cinq électeurs de Louis de Bavière il y en

(I) Ravnald , tom. XV, ami. 1314, ii. 18 et seq.

avait trois dont le droit A l’élection était contesté, les choses étaient égales de part et d’autre, et que de là Raynauld a cru pouvoir inférer que c’était au pape à décider le différend. En parlant ainsi Bossuet semble vouloir insinuer que les actes rapportés par Raynauld fournissent la preuve certaine de la validité de l’élection de Louis et de la nullité de celle de Frédéric , et que c’est sans raison que Raynauld soutient ensuite que c'était au pape à décider, ce différend. Mais, quoiqu'il soit vrai qu’à considérer la chose en elle-même l’élection de Louis avait plus de titres en sa faveur que celle de Frédéric, comme en convient Raynauld lui-même et comme l’attestent Albertin Mussat et Jean Villani , écrivains contemporains (1), outre Albert de Strasbourg, grand apologiste de Louis (2), il n’en est pas moins vrai que cette élection était rendue douteuse et incertaine , aussi bien que celle de son rival , par la division des princes de l’Allemagne , qui ne pouvaient s’accorder à reconnaître le droit de trois des électeurs qui avaient concouru à l’élection de Louis, savoir du roi de Bohême . du duc de Saxe et du marquis de Brandebourg , comme le prouve Raynauld en produisant les témoignages de plusieurs écrivains (3). 11 n’en restait donc que quatre dont le droit à l’élection du roi des Romains ne fût pas douteux; et parmi ces quatre, deux, qui étaient Pierre, archevêque de Mayence, et Baudouin, archevêque de Trêves, avaient élu Louis , tandis que les deux autres , savoir Henri , archevêque de Cologne, et Rodolphe, comte palatin , avaient élu Frédéric. D'autres causes qui concouraient à rendre douteuse l’élection du Bavarois , c’était d’un côté le partage des États d’Allemagne entre les deux prétendants , et de l’autre l’irrégularité du couronnement de chacun des deux : car Louis avait bien été couronné à Aix-la- Chapelle, qui était le lieu où devait, en effet, se faire le couronnement, mais il ne l’avait pas été par celui à qui appartenait ce droit, puisqu’il avait été couronné par l’évêque de Trêves;

(I) Albertos Mosgatus, in Ludoviro Bavaro ; Giov»nni Villani , Cron»c , lit. ix, cap. «6.

(5) Argentinen., in Chronic.

(3) Vide Raynald., I. XV, ann. lill, n. ït et a».

et Frédéric, au contraire, avait bien reçu sa couronne de celui qui avait le droit de faire ce couronnement , c'est-à-dire de fiarchevêque de Cologne ; mais il l’avait reçue hors du lieu où les élus avaient coutume de la recevoir (1). En cet état de choses . qui ne voit que le saint-siège , auquel , comme nous le démontrerons bientôt, appartenait certainement l’approbation et la confirmation de l’élu , ne devait pas confirmer l’élection de Louis sans examen , sans avoir discuté la cause ni écouté les raisons du parti opposé? Que si le pape ne confirma pas l’élection de Louis, ce fut la faute de ce prince, qui ne daigna pas se soumettre au jugement du saint-siège et préféra se faire raison par lui-même et parla force des armes; niais, d’un autre côté, le pape ne fit rien non plus pour confirmer l’élection de Frédéric. Que d'ailleurs il appartint au pape de dirimer ce différend , c'est ce qu’on ne peut mettre en doute, pour peu que l'on connaisse la jurisprudence de cette époque , puisque, comme il appartenait au pape d'examiner le prince élu roi des Komains et destiné à l’empire , avant de pouvoir l’élever à la dignité impériale, et de confirmer son élection ou de la rejeter, conformément à la décrétale d’innocent III (2), observée jusque-là et mise à exécution par les électeurs de Louis eux-mêmes, qui dans leur lettre adressée au futur pape (le saint-siège, comme nous l’avons dit, étant alors vacant), après avoir exposé l'élection qu’ils avaient faite de Louis, avaient prié le futur pape de la confirmer et d'accorder à l’élu l’onction et Ja dignité impériales , il lui appartenait par là même de prononcer d'une manière décisive sur les droits des prétendants (3) .

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