Le droit du pape était donc incontestablement de juger
(1) Albertus Argentinen., in Chronic.
(2) « De electoribus quidem jus eorum omne ab apostolica sede descendere, de electa vero persona si indigne haberetur, eam a romano pontifice rejici posse , no eeclesift romana idoneo defensore carere cogatur. » Cap. Venerabilem. de Electi one.
(3) « Eapropter sanetitati vestræ tam humiliter quam devote voto unanimi supplicamus ut ipsum electum nostrum in regem Romanorum paternis ulnis amplectentes , munus inunctionis et consecrationis eidem conferendo . de sacrosanctis manibus vestris sacri imperii diadema dignemini loco et tempore fevora* biliterirapertiri. >» Apud Raynald., t. XV, ad ann. 1314, n. 25.
duquel des deux élus l'élection était valide, pour pouvoir confirmer cette élection et conférer à celui qui en avait été l’objet la couronne impériale. Et certes ce n’était pas une nouveauté pour cette époque que le pape prétendit avoir le droit de décider entre ces deux princes lequel devait être élevé à l’empire, puisque le même droit avait déjà été revendiqué et exercé , sans contradiction de la part des parties intéressées, par le pape Urbain IV en 1263 et 1264 et par Clément IV en 1266, dans une affaire semblable entre Richard, comte de Cornouailles, frère de Henri, roi d'Angleterre, et Alphonse, roi de Castille et de Léon , qui tous les deux avaient été élus rois des Romains en 1 256, par suite du partage des suffrages des princes d’Allemagne entre ces deux compétiteurs. U résulte des actes de ce différend, rapportés par Raynauld , que, chacun de ces deux princes faisant instance auprès du saint-siège pour obtenir de préférence à son rival la couronne impériale, Urbain , après avoir discuté contradictoirement les prétentions de l’un et de l’autre , avait d’abord décidé provisoirement , vu la difficulté que présentait la question , que l’un comme l’autre des deux princes serait appelé roi élu des Romains dans les lettres apostoliques sans préjuger en rien les droits des deux parties (1); que Richard s’étant montré peu satisfait de cette déclaration du pape, celui-ci, après avoir exposé à ce prince les prétentions que lui opposait son adversaire . résolut de juger la cause au fond et de prononcer sur elle sa sentence définitive , en citant les deux parties à comparaître devant lui par procureurs chargés par eux d ’un mandat spécial pour cette affaire, et en leur fixant le délai duns lequel ils auraient à se présenter (2); que les procureurs des deux princes rivaux
(1) Apud Raynald., t. XIV, ann. 1263, ». 42.
(2) « Et nihilominus, cutn simus omnibus iu justitia débiteras, uec debeamueam persouis denegare subliiuihus , qui super ipsa, etiatu ab humilibus requisiü, nostri partes ollicii non negainus, te ac eunidem regem Castell* cita ados decrevimus : et te de s*pe dictorum fratrum consilio peremptoria præsantium teuore citamus, ut secundo die inaii primo vunturi , apostolico conspectui per procuratores idoneos te præsontes , qui , tu* consciantiu; conseil, logitimum et plénum a te mandatum habeant ad paeis tractaturu , si Dominus dederit, ineundum , et ad prorodendum in ipso negotio prout honori Ecclesiæ , ac pensata ta lis et tant)
comparurent, en effet, devant le pape dans le délai fixé, et que les exposés qu’ils firent de part et d’autre des prétentions de leurs commettants rendirent la question si difficile à résoudre que le pape , après avoir fait connaître à Richard les raisons puissantes de sa partie adverse et celles alléguées par ses procureurs , pour qu’il lui en présentât lui-même de nouvelles, s’il s’en offrait d’autres à lui qui pussent réfuter les prétentions de son adversaire (1), finit, en 1264, vu l’extrême difficulté de la question , par en remettre la décision à l’année suivante (2) ; mais que, ce pape étant mort avant l’expiration du délai fixé pour cela, Clément IV, son successeur, reprit l'affaire, et par son édit rendu en 1266 en prorogea encore la décision , sans omettre toutefois de citer les parties à comparaître à un jour marqué (3) ; que , comme on approchait de ce terme, le même pape , sur les instances que lui fit Alphonse, roi de Castille, de lui accorder un nouveau délai à cause de certains accidents qu’avaient essuyés ses ambassadeurs et ses procureurs comme ils se rendaient à Rome pour plaider en son nom, remit à contre-cœur le jugement de cette grande affaire encore à une autre année, malgré les réclamations de Richard, qui insistait pour une prompte décision (4); que les princes d’Al-
conditione uegotii , sine offensa justitile videbimus expedirc. » Epist. Urbani IV ad Richard. Roman, regein electum , apud Raynald., loc. cit., a. 42.
(1) Epist. Urbani IV ad Richardum regem Rom. electum, apud Raynald., ad ann. 1263, n. 53 et seq.
(2) « Et ideo juribus partium , ut ipso uegotio in omnibus , et per omnia iu eo statu in quo nunc sunt omnino manentibus, tenninum usque ad uunum, romputandum a festo B. Andrea; apoatoli venturo proximo, prorogamus , etc. » IVcretum Urbani IV, apud Raynald . , t. XIV, an. 1264, n. 39.
(3) « Nos tamcu diligentius attendantes quod, etsi Quitus esset a dicto prædecessore omnia numéros cdictorum , dceens est et juri consonum quod unum saltern a nobis emanet odictum , providimus non esse ad præsens in præfato negotio procedendum, iUudque usque ad diom veneris post festum Epiphaniæ Domini proxime venturum et immédiate sequentem suspendimus : tibique ac prædieto eiectodiem ipsarndiximus, juxta præscriptum modum in prorogatione dicti termini per præfatum prædecessorem , ut 'prædicitur, facta , coutentum , pro peremptorio termino assiguandum. u Epist. Clem. IV ad Alphons. Castel læ reg. Rom. reg. electum, apud Raynald., t. XIV, ami. 1266, n. 36.
(4j « Eligentes tamen in tanto negotio potius obtemperare justifia? quam cum alicujus præjudicio annuere votis nostris , dilationem nomino tuo petitam decre* vimus coucedendam : et tam tibi quam præfato Ricliardo electo a kal. junii proxime fuluri usque ad nnuir. annunt, de fratrumnostrorum consilio, peremp-
le magne, indignés de tous ces retards , résolurent de procéder à une nouvelle élection sans attendre que le pape eût décidé entre les deux contendants , mais que Clément les détourna de leur dessein par une lettre pleine d’autorité adressée à Othocar, roi de Bohème , dans laquelle il leur faisait voir toute la né* cessité du délai accordé aux deux parties, et les menaçait en même temps de déclarer nulle et de nulle valeur toute élection qu’ils feraient sans attendre le jugement du saint-siège sur les prétentions des deux princes élus , leur défendant en conséquence de rien faire de semblable tant que cette cause serait pendante (1); que Clément IV étant venu à mourir peu de temps après, savoir en 1268, longtemps avant le jour fixé pour le jugement de la cause , et le saint-siège étant resté vacant l’espace entier de deux années neuf mois et deux jours , compris entre le 29 novembre 1268, jour de la mort de Clément, et le Ier septembre 1271, jour de l’élection de Grégoire X, et Richard, roi élu des Romains, étant mort lui-mème dans cet intervalle, c’est-à-dire au mois d’avril 1271 (2), Alphonse, roi de Castille, envoya en 1272 une ambassade auprès du nouveau pape pour le presser de lui accorder la couronne impériale, puisque la mort l’avait délivré du seul rival qui lui disputât l’empire , et de défendre en attendant aux princes d’Allemagne (le procéder à l’élection d’un autre roi des Romains, protestant que, s’ils en venaient à cette mesure, il en appellerait au
lorrain terminum , in quo cum dictis tostiura producendorum super alterius partis articulis , et omnibus aliis actes, monimentis, ot juribus » per procuratore* idoneos apostolico vos conspeotui praesentetis , duximus præfigéndum. » Epis*. Clement. IV ad Àlphonsum, etc., apud Raynald., fc. XIV, ann. 1268, h. 42.
(1) « Hæc si memorati principe , qui de tertia élections , ut supra expriraitur, satis incousu Itc cogitare dicuntur, eonsultius attendissent , puderet eos super jura iraperii ejusdem inter eloctos ipsos, quos constat eosdem principes elegisse , pendente judicio , non sine nimiæ variationis opprobrio et inconstantiæ nota , in vanum talia cogitare : cum scire debeant quod, si iidem non termina to judicio ad ilia præsumptuosis , quod vix credere possimus, conatibus prosilirent, et i|)so jure foret, et nos nihilominus deoernereinus , et nimirum ex nunc decrevimus quidquid sic præsiunptum fuorit irritum et inane tara tibi quam ipsis nihilominus inhibentes ne contra hujusmodi decreti nostri tenorem id attente tis. » Kpist. Glem. IV ad Othocharum reg. Boh., apud Ravnald., an. 1268 , n. 46.
(2) Auctor Appendicis historin ad liistonam Matt. Paris. •
saint-siège ; que le pape, ayant fait examiner en conséquence par ses cardinaux la requête de ce prince, lui répondit, de l’avis de tous, que la mort de Richard ne lui avait pas donné plus de droit à l’empire qu’il n’en avait du vivant de ce roi ; que, pour lui , il ne pouvait pas lui accorder la couronne impériale avant d’avoir pris l’avis des princes d’Allemagne qui avaient élu Richard et qu’il ne voulait pas frustrer du droit qu’ils avaient de lui élire un successeur (| ) ; qu’ Alphonse, indigné de cette réponse du pape, qui lui ôtait l’espérance d’obtenir jamais la couronne impériale, résolut d’envoyer en Italie des troupes d’Espagne pour soulever les gibelins et s’emparer des États de Lombardie qui faisaient partie de l'empire romain; mais que Grégoire ordonna it l’évôque d’Acqui, son légat, de frapper des censures de l’Église tant les Lombards que les Espagnols et tous ceux en général qui chercheraient à troubler la paix de l’Italie (2) ; qu’enfin, voulant mettre un terme à cette division et donner à l'Allemagne un empereur qui fût reconnu de tous , ce môme pape enjoignit aux priuces électeurs de se réunir pour élire d’un commun accord un nouveau roi des Romains, comme l'attestent Ricordano Malespini, Jean Villani et d’autres (3), et qu’alors tous donnèrent leurs voix à Rodolphe , comte de Hapsbourg , prince orné de toutes les vertus chrétiennes ; que ce prince ayant solennement prêté serment par ses ambassadeurs , l’an 1274 , au pape Grégoire X, qui était alors à Lyon, où se tenait le concile général, ce pape , sur la lecture qui fut faite en séance publique des actes qui constataient le consentement des princes d’Allemagne au serment du nouvel élu (4/, le confirma et le reconnut en
(1) Epist. Gregorii X ad Alptions. Castellæ regem, apud Haynald., ad ami 1272, n. 33 et seq.
(2) « Tara contra racolas ejusdem provmciæ quam contra quoseumque Hi.spa nos, Tbeutonicos vel alios eaindem provinciam ad turbandam pacem ipsius ingredi prajsumentcs , et ipsorum audaciam per censurai» ecclusiasticam et aliis remedii* de quibus expediro videris compescoudi plenain et libérant fraternitati tus b mure præsentium coucedimus potestatem. ■> Apud Raynald., ad annuni 1272, nuni. 39.
(3) Rieordan. Malaspiu., Histor. Florent., c. 198; Villani, Cronac. Fiorent., lib. vu , cap. 43 ; Nauclerus, gem-rat. 43 .
(4) Vide Haynald., gd ami. 1274, n. 7-12.
qualité de roi des Romains, l’invitant en même temps à recevoir de ses mains la couronne impériale au jour qui lui serait indiqué, comme on le voit par les lettres de ce pape adressées tant à ce prince (1) qu’à Alphonse, roi de Castille (2); et que ce dernier, quoiqu’il vit avec peine le pape et le concile repousser les instances qu’il avait faites par ses ambassadeurs pour être reconnu lui-même en qualité de roi des Romains et pour être admis ensuite à recevoir la couronne impériale, consentit néanmoins, grâce aux douces exhortations du sage pontife, à déposer ses prétentions à l’empire et à ne pas troubler la paix de la chrétienté, et, instruit des raisons qui avaient déterminé le pape à favoriser l’élection de Rodolphe, se fit un devoir, par principe de piété autant que de grandeur d'àme , de s’en tenir à sa décision (8). Ainsi cette contestation fut-elle terminée par l’autorité du pontife romain. Si l'auteur de la Défense avait fait attention à tous ces faits , il ne se serait pas étonné de ce qu’a dit Raynauld , qu’au pontife romain appartenait la décision du différend élevé au sujet de l’empire entre Louis, duc de Bavière, et Frédéric, duc d’Autriche. Pour nous, notre seul motif, en rapportant les actes du différend agité entre le roi Alphonse et le comte Richard , a été de faire voir que Clément V, Jean XXU et leurs successeurs n’ont rien avancé de nouveau en prétendant que Louis de Bavière ne devait pas s’arroger le titre d’empereur et l’administration de l’empire sans avoir fait auparavant confirmer et approuver son élection par le saint-siège.
4. Bossuet aurait encore bien moins dû présenter comme une innovation l’acte par lequel Clément V établit Robert, roi de Sicile, vicaire de l’empire en Italie pendant la vacance du
(1) Apud Baynald., loc. cit.
(?) # Cüm , fratruin nostrorum deliheratione præliabita , exigente justifia et cogentc eonscientia, cbsrissimo in Ctaristo lilio nostro Rodulpho, régi Romanorum illustri, de ipsonim fratrum nonsilio titulum regiæ denominationis adsoripsimus, et eidein ad unctionem , consecratkmein et coronationem de nostris recipiendam manibus terminum iu proximo nos assignaturos prædiximus, et decrevimus assignare. » Epiât. Oregorii X ad Alphonsum reg. Cnstellæ , apud Baynald., loe rit., n. 61.
il) Vide Rayi.nld. , ad nnn l?7t, n. r>4.
trône impérial, avec la cliarge de remettre ces États au futur roi des R ornai us, dont l’élection viendrait à être confirmée par le saint-siège, puisque , sans parler du but tout à fait louable de ce pape, qui était de prévenir par là les envahissements des gibelins de Lombardie sur les terres de l’empire et de les conserver intactes pour le futur empereur, à qui le vicaire qu’il établissait s’engageait sous peine des censures les plus graves à les remettre, en même temps qu’à se démettre de sa fonction, aussitôt que l’élection à faire serait approuvée par le saintsiège (1) , il avait pour justifier sa conduite en ce point les exemples de ses prédécesseurs, qui n’avaient pas agi autrement dans les cas semblables, où l’élection du roi des Romains se trouvait douteuse et la place contestée entre plusieurs. C’est ainsi que Clément IV en 1267, voyant l’empire disputé par Alphonse, roi de Castille, et par Richard, comte de Cornouailles, élus chacun avec partage de suffrages, avait établi, pour gouverner la partie de la Toscane dépendante de l’empire, Charles d’Anjou, roi de Sicile, avec le titre de pacificateur, en lui accordant ce pouvoir pour trois ans , à condition que, si dans cet intervalle on venait à élire un roi des Romains qui fût. approuvé par le saint-siège, il se démettrait aussitôt de sa charge ; condition que le prince avait été obligé d’accepter avec serment, en consentant à être frappé de censures ecclésiastiques s’il venait à y manquer. C’est ce qui est démontré par les lettres de ce même pape et par l’acte ou la formule du serment que lui prêta Charles d’Anjou et qu’on peut lire dans Raynauld (2) . Et quoique les deux princes rivaux Alphonse et Richard se plaignissent fortement de cette mesure, par laquelle ils s'imaginaient, sur de faux bruits auxquels ils avaient prêté l’oreille, que le pape avait donné l’empire à cet autre prince , et que le pape leur eût répondu pour les rassurer qu’il n’avait pas donné à Charles d’autre fonction que celle de maintenir la tranquillité dans les terres du domaine de l’empire (3) ,
(1) Apud Ravnald., ad ann. 1314, n. 2 et seq.
(2) Vide Raynald.,ad annum 1267, n. i-9.
(3) Raynald., loc. cit., n. 9: Bzovius, ad ann. 1267, n. 10; Spondanus, ad eumd. ann. n. 3 et 4.
l’année suivante 1268 néanmoins, ce pape, voyant que le titre de pacificateur accordé à Charles ne suffisait pas pour tenir dans le devoir ces peuples séditieux et qu’il devenait indispensable de lui accorder plus d’autorité , l’établit vicaire de l’empire , comme le prouve Henri de Sponde par les lettres mêmes de ce pape adressées à Charles dans le courant de cette année (1). Ce mémo fait nous est encore attesté par Ricordano Malespini et Jean Villani, écrivains contemporains, par Léonard Arétin, saint Antonin et d’autres (2). Si donc Jean XXH, qui succéda en 1 3 16 à Clément V, après avoir inutilement exhorté à la paix par les lettres les plus pressantes les deux princes prétendants à l’empire, Louis de Bavière et Frédéric d’Autriche, en leur recommandant de vider leur différend par la voie de la justice plutôt que par celle des armes (3) , ne crut pas devoir confirmer l’élection de l’un plus que celle de l’autre avant d’avoir mûrement examiné la cause, et si, témoin des ravages que les gibelins, profitant de la vacance du trône impérial, portaient dans les États d’Italie dépendants de l’empire et jusque sur les terres de l’Église, il fit en 1317 la déclaration solennelle que, puisque l’empire était vacant, l’administration des pays de l’Italie qui en dépendaient était dévolue au saint-siège, et qu’en conséquence il défendait sous de fortes peines à qui que ce fût d’exercer le vicariat de l’empire sans son agrément ou sa permission, que fit-il en cela que n eussent fait avant lui ses prédécesseurs, tels que Clément IV en particulier, et qui ne fût avantageux à l’empire lui- même, puisque parce moyen il assurait à l'empereur dont il aurait à approuver l’élection la conservation des États d’Italie, qui sans cette mesure auraient été abandonnés en proie aux incursions et aux brigandages d'une foule de tyrans ? Et certes, puisque, comme nous l’avons dit au cinquième livre de cet ouvrage , ce furent les papes qui relevèrent en Occident l’empire romain , afin que l'Église romaine eût dans la personne de l’empereur un défenseur et un
(1) Spondatius, ad annum ms, n. fi.
(2) Ricordaii., cap. 185 et 188; Villani, lib. vil , c. 15, 16 et 21; Aretiu., lib. il ; S. Antonin. Summa liist. tit. 20, c. I, § 5.
(3) Vide Haynald., ad ann. 1316, n. 10.
protecteur spécial de ses droits, et qu'en conséquence les papes et les empereurs avaient contracté entre eux l’obligation réciproque de se défendre mutuellement, ainsi que nous l’avons prouvé dans ce même livre par nombre de monuments, il n’appartenait à personne mieux qu’au pontife romain de veiller à la conservation et à la défense des États dépendants de l’empire, lorsque celui-ci devenait vacant, afin que, si le trône impérial venait à être disputé entre divers prétendants, l’Italie du moins ne souffrit pas trop de leurs divisions, mais fût conservée comme un héritage à celui d’entre tous qu e la providence désignerait pour le trône.
5. Mais, dit Bossuet, pourquoi Jean XXII fait-il remonter & l’institution divine le droit qu’il prétendait avoir de gouverner et d’administrer l’empire vacant, en affirmant que Dieu même avait remis au pontife romain dans la personne de saint Pierre la puissance souveraine sur le spirituel et sur le temporel (i)î Bossuet ajoute, après avoir rapporté ainsi ces paroles, que, si c’était sérieusement que le pape alléguait ici les droits de saint Pierre, il devait les étendre non à la seule Italie , dont il s’attribuait le gouvernement dans la vacance de l’empire, mais au monde entier (2). Mais, s’il s’offense de cette manière de parler de Jean XXII, quoiqu’il ne puisse nier qu’elle ait été familière à tous les canonistes de cette époque, il a tort de s’y arrêter, plutôt qu’au sens même qu’on y attachait alors. Nous avons dit cent fois et nous répétons encore ici qu’il n’appartient au pape comme successeur de saint Pierre et en vertu de l’institution divine aucun domaine temporel direct soit sur l’empire , soit sur les royaumes temporels , mais qu’il a pourtant, en vertu de la puissance spirituelle qu’il a reçue de Jésus-Christ , le droit de diriger les tendances des gouvernements temporels vers la fin spirituelle du salut éternel; de sorte que, si les gouvernants s’écartent de cette fin, il peut, en faisant usage contre eux de son autorité spirituelle, po-
(1) « Cui in persona B. Pétri tarreni simul et cœlestis imperii jura Deus ipse commisit. » Joannes XXII , in Constit. édita au. 1317, apud Kaynald., ad eutnd. ann., n. 27 ctseq.
(2) Bossuet, tom. I, part. 2, lib. vu (al. 3 ), cap. 26.
tt.
ser des actes dont l’effet indirect soit de leur faire perdre leur royauté et leur domaine temporel. Et ce droit, comme nous l’avons observé ailleurs , est appelé par Gerson pouvoir régulateur, ordinalif et directif par rapport au temporel ; telle est l’explication qu’il faut donner de cette puissance souveraine, même en matière temporelle, que les canonistes ont affirmé que Dieu avait accordée au pape dans la personne de saint Pierre. Mais, outre cette raison générale , il y en avait de spéciales pour lesquelles le pape avait à exercer ce pouvoir régulateur sur les terres impériales de l'Italie lorsque l’empire d’Occideut était vacant , puisque cet empire ayant été institué et renouvelé dans le but de défendre l’Église , et les papes étant à leur tour obligés de veiller à sa défense, jamais cette obligation pour ces derniers ne pouvait être plus urgente que lorsque, l’empire n’ayant plus de chef, les terres qui en dépendaient pouvaient être infestées par des tyrans et môme par des tyrans ennemis de l’Église, tels qu’étaient alors en Italie les gibelins, qui, ne respectant ni sacré ni profane, bouleversaient l’Église et l’État par d’implacables fureurs. Telle est donc la raison qui portait les papes à revendiquer l’administration des terres impériales de, l’Italie lorsque l’empire était vacant; et, s’ils alléguaient alors la puissance souveraine accordée à saint Pierre sur le temporel, ce n’était que pour marquer mieux les effets du pouvoir spirituel qu’ils avaient reçu de Jésus-Christ dans la personne de saint Pierre et en vertu duquel ils devaient veiller aux intérêts communs de la chrétienté, à la paix de l’Église et à la conservation de la religion parmi les peuples , afin que tous ces droits sacrés ne fussent pas foulés aux pieds par des hommes qui ne connaissaient pas d’autres moyens d’administrer l’empire terrestre que la violence et la tyrannie.
6. Cependant l’auteur de la Défense, insiste, et dit que ces droits que s’attribuait Jean XXII sur l’empire, lorsqu’il étail vacant, n’étaient pas reconnus, mais plutôt détestés de l’Allemagne ; que Louis protesta plusieurs fois contre une semblable prétention, et qu’en 1338 les princes électeurs firent à Benoît XII une déclaration solennelle dans laquelle ils établis-
saient, contre ce qui avait été décidé par Jean XXII, que, lorsque l’empire était devenu vacant, celui qui était élu, soit à l’unanimité, soit du moins à la majorité des suffrages, devait être reconnu de tous pour roi des Romains , sans avoir besoin ou de la nomination, ou de la confirmation, ou du consentement et de l’autorisation du saint-siège, soit pour prendre ce titre de roi, soit pour administre^ les biens et les intérêts de l’empire, mais qu'il pouvait dès lors se charger de l’administration de ces biens et de ces intérêts, en vertu du droit et de la coutume, quoiqu’il n’eût ni reçu à ce sujet ni obtenu de permission du saint-siège (1). Nous devons nous étonner avant tout que Bossuet, sachant par quels artifices Louis de Bavière avait extorqué des princes électeurs cette déclaration, à laquelle du reste le roi de Bohême ne donna aucun concours (2), ne l’en présente pas moins comme un document irrécusable qui démontre incontestablement que les droits revendiqués sur l’empire par Jean XXII étaient repoussés par l’Allemagne , sans considérer même que, quel que fût celui que cette déclaration avait pour auteur, elle était contraire à tant d’autres, que les princes électeurs de l’Allemagne et les empereurs eux-mêmes avaient faites en d’autres circonstances, comine on peut le voir dans Raynauld (3). Et non-seulement les princes électeurs et les rois de Germanie avaient fait d’autres fois des déclarations toutes contraires ; mais Louis de Bavière lui-même *deux ans auparavant, c’est-à-dire en 1336, pour obtenir sa réconciliation avec le saint-siège, qui l’avait excommunié, et son rétablissement sur le trône, dont il avait été déposé par Jean XXII, avait chargé ses ambassadeurs ou procureurs auprès de Benoit XII
(1) « Extat solemnis electorum principum nomine ad Benedictum XII édita decla ratio, qua adversus Joannis XXII décréta contestantur, quod, « vacante ro- « mano imperio, is qui eligitur concorditer... vel a majori parte tantum electo- « rum pro rege Romanorumab omnibus est habendus , et quod nee nominatione, « appellatione, confirmatione, consensu, vel auctoritate sedis apostolieæ super « administrations bonorum et jurium imperii indiget , sive titulo regis assu- « mendo ; quodque jura et bona imperii administrare potuit de jure et consue- « tudine, nulla sedis apostolicæ super hoc licentia habita ; vel obtenta, etc. » Apud Bossuet, loc. cit.
(2) Vide Raynald., ad annum 1338, n. 1 0 ; Spondanum, ad eumd. annum, n. 2 et 3.
(3) Vide Raynaldum , ad ann. 1338 , n. 12.
de la manière la plus expresse de promettre à ce pape avec serment, s’il en était besoin, qu’il n’entrerait point en Italie, et ne s’ingérerait point dans l’administration des terres mêmes que l’empire y possédait tant que le saint-siège ne l’aurait pas reconnu pour roi des Romains (1); de reconnaître en son nom que c’était injustement et criminellement qu’il avait pris à Rome le titre d’empereur, et qu’il croyait maintement qu’il n’appartenait qu’au pape, et non à d’autres, de donner la couronne impériale (2) ; enfin , de supplier le pape de le rétablir dans son ancien état d'honneur et de considération , de le faire roi des Romains, et d'approuver le choix qui serait fait de sa personne pour la dignité impériale (3). Or, si, deux ans après un aveu si explicite et une déclaration si manifeste, ce prince a fait des constitutions et des déclarations toutes différentes, que peut-on dire autre chose sinon qu’il a contredit la vérité qu'il avait confessée et qu’on doit tenir ces déclarations pour nulles, puisque, oomme il avait reconnu lui-même qu’il n'était pas légitime empereur tant qu’il n’était pas agréé en cette qualité par le saint-siège, il n’avait en conséquence aucun droit de les faire ? Effectivement tous les actes de Louis de Bavière, faits par lui ou par d’autres en son nom, soit en Italie, soit dans les autres pays, furent annulés dans la suite par l'empereur Charles IV, comme ayant pour auteur un homme qui n’avait nt juridiction ni autorité dans l’empire (4).
(1) « Item damus dictis uostris procuratoribus et eorum cuilibet in solidum plenam potestatem vice et nomme nostro promittendi et jurandi quod non ingredicmur partes Italiæ , nee in ois. ni* du eis per nos, vel alium, sive alios aliquid administra liimus, aut quomodolibet disponemus, donee probationem apostolicam personæ nostræ fuerimus assecuti. » Apud Ravnald., an. 1336, n. 23.
(2) « Item ad confltendum vice, et nomine nostro, et pro nobis, nos assumpsisso titulum imperia lem, et unctionem in Roma perverse, male et injuste et a potestatem non habcnte. Item ad confltendum vice , et nomine nostro , et pro nobis , quod credidimus quod ad summum pontiflcem spectat hoc facere , et non ad alium. » Ibidem, n. 33.
(3) Damus insuper pnedietis proeuratoribus nostris plenam , meram et liberam potestatem , auctoritatem et spéciale mandatum... supplicandi pro assumptione nostra , et in integrum restitutions ad famam , tionorKm et statum pristinum, nucuon assumptione nostra inregemRomanorum, et approbations porson* nostr® ad imperialum dignitatein poslmodum promovendæ. » Ibidem, n. 37.
(1) « Omnia quæ per se seu alium in ttalia fecit, seu gessit etiam sub regali
7. Bossuet, qui déplore lui-même les excès commis par Louis de Bavière contre Jean XXII, à qui ce prince eut la folie d’intenter l’accusation d’hérésie et de substituer un antipape, en refusant de le reconnaître lui-méme pour pape légitime, aurait bien mieux fait de passer ce différend sous silence , puisqu’il avoue d’ailleurs que toute cette affaire est étrangère à la question débattue entre nous (1 ). Par là il ne nous aurait pas mis dans la nécessité de rappeler ces tristes souvenirs et de dévoiler la conduite d’un prince des exemples duquel nos communs ennemis prétendent se prévaloir pour s’élever avec insolence contre l’autorité de l’Église romaine, Pour nous, sans entrer dans le détail des déportements de ce prince , ni prendre la tâche de justilier le saint-siège relativement aux mesures de rigueur qu’il employa contre lui , nous nous contenterons d’observer qu’il faut moins accuser ce prince luimême des excès auxquels il se livra que les hommes pervers qu’il prit pour conseillers et les hérétiques, tels que Marsile de Padoue, Jean Jandun ou de Gand et d’autres apostats ou ennemis du saint-siège, auxquels il donna sa conliance. Eu 1324 Marsile de Padoue dédia à Louis un ouvrage intitulé : Defensor paris , ou , le Défenseur de la paix, où, sous prétexte de tracer les limites entre les deux puissances, il flattait le prince et avançait de funestes erreurs au détriment de l’autorité et des droits de l’Église. Complice de son impiété, Jean de Gand composa à la même époque un Traité de la puissance ecclésiastique où il distilla avec art le venin de l’hérésie. On peut voir quelles étaient les erreurs de ces deux hommes dans la constitution Licet juxla docirinam, que Jean XXII publia contre eux à Avignon, le 23 octobre 1327 (2), et où, non content de les condamner et d’en excommunier les auteurs, il en lit une savante réfutation. Voici quels en étaient les cinq principaux articles :
nomine, et cætera etiam omnia nbicumqne gesta ab eo [ter se vel alium , qu« ex defcctu jurisdictionis et potestatls farere sibi non liant, nulle esse, ac cassa et irrita pronuntiamus et declaramus : ilia etiam quatenus processerunt de facto annullamus, et penitusin his scriptis revocamus. » Constit. Caroli IV, npud Ruynald., t. XVi , ad ann. 1338, n. 14 in fine.
(IJ Bossuet, loc. cit.
(2) Apud ftaynald., ad annum 1327, u. 27 et seq.
le premier, que lorsque Jésus-Christ paya le tribut de deux drachmes, il ne le lit pas par condescendance, mais parce qu’il y était obligé et que par conséquent tous les biens de l’Église appartenaient à l’empereur, qui pouvait en disposer à sa volonté; le second, que Jésus-Christ n’a pas accordé plus d’aulorité à saint Pierre qu’aux autres apôtres, et qu’ainsi il n’en a laissé aucun pour être son vicaire sur la terre , avertie droit de commander aux autres ministres de l’Église ; le troisième , que c’est à l’empereur à instituer et à destituer le pape, à le créer et à le déposer; le quatrième, que tous les prêtres, le pape, les archevêques, les évêques, les simples prêtres, ont la même autorité en vertu de l’institution de Jésus-Christ, et que la supériorité de rang des uns par rapport aux autres vient d’une concession de l’empereur, qui peut la révoquer quand cela lui plaît; le cinquième, que ni le pape ni toute l’Église ensemble ne peut frapper personne d’une peine coactive, à moins que l’empereur ne lui en donne le droit. Mais dans le temps même où ces fils de Bélial, comme les appelle le pape, publiaient leurs erreurs, Dieu suscita pour les réfuter plusieurs écrivains de marque, tels qu’ Alexandre de Saint-Elpide, d’abord prieur général des augustins, puis archevêque de Ravenne, qui composa un Traité de la juridiction de l’empire et de l’autorité du souverain pontife; Alvarez Pélage, de l’ordre des Frères mineurs et évêque de Silva, auteur de l’excellent ouvrage de Planclu Ecclesiœ, et Pierre de La Palud, célèbre théologien de l’ordre dés Frères prêcheurs, qui publia le Traité de la cause immédiate du pouvoir ecclésiastique. Disons pourtant qu’avant Marsile de Padoue et Jean de Gand, et au plus fort de la querelle entre Jean XXII et Louis de Bavière, Le Dante Alighieri, célèbre poète toscan ou plutôt le prince des poètes de cette nation, esprit sublime s’il en fut jamais, s’était ingénié, dans la troisième partie du Traité de la Monarchie qu’il composa vers l’an 1320, à ravaler l’autorité du souverain pontife au-dessous de celle des empereurs ou des rois des Romains en matière temporelle; mais aussi fut-il taxé pour cela d’hérésie par Bartole et d’autres [célèbres jurisconsultes (1) , et réfuté (I) Vide Spondanum, ad ann. 1321, n. 7.
dans la suite par saint Antonin (1) ; et son ouvrage entier de la Monarchie a été combattu à la même époque par le frère Gui Vernani, de l’ordre des dominicains, dans le traité qu’il intitula : De Reprobatione monarchiœ compositœ a Dante Aligherio, conservé jusqu’ici à l’état de manuscrit dans la bibliothèque de Saint-Marc de Florence appartenant aux dominicains. Si je suis entré dans ces détails , c’est uniquement pour faire voir que l’opinion contraire au pouvoir du pape, tel qu’on le vit se déployer contre Louis de Bavière , si elle trouva des partisans parmi les contemporains, n’en fut pas moins jugée fausse et erronée par les hommes instruits et les écrivains catholiques de la même époque.
8. Mais, comme nous avons dit que Bossuet, en parlantde cette contestation ou de la déposition de Louis de Bavière faite par Jean XXII, a prétendu qu’elle était étrangère à la question du pouvoir indirect, il est nécessaire que nous examinions ici la raison qui l’a porté à penser ainsi, et qui est que cette déposition n’eut lieu qu’en vertu des droits tout particuliers des papes sur l’empire d’Allemagne (2). 11 dit ailleurs, en expliquant sa pensée, que les papes se sont persuadé qu’outre la puissance spirituelle que Jésus-Christ leur a donnée sur tous les chrétiens ils avaient acquis par la suite des temps un droit tout spécial sur les empereurs d’Allemagne ou sur l’empire romano-germanique, et que non-seulement les papes, mais beaucoup d’autres ont adopté cette opinion (3) . Puis, après avoir rapporté les arguments dont on appuie ce droit qu’avaient les papes sur l’empire d’Allemagne , il ajoute qu’il n’est pas étonnant que les papes prétendissent aussi avoir droit de déposer des empereurs infidèles à leurs serments et à ce qu’ils devaient aux papes, de qui ils tenaient l’empire, puisqu’ils ne le faisaient pas en vertu de leur pouvoir primitif ou de celui qu’ils ont reçu de Jésus-Christ, mais en vertu d’un pouvoir ou d’un droit
(1) S. Antonin. Summ. tit. 22, cap. 5, § 2.
(2) « Quæ in Ludovici Bavari imperatoris electi depositione gesta sunt ad nostram quæstionem vix pertinent, eum iis facta sint juribus quæ ad imperium Romano-Germanicum speciatim speetant. «Bossuet, loc. cit.
(3) Bossuet, tom. I, part. 2, lib. 8 ( al. 4 ), cap. 9.
secondaire, qu’ils avaient acquis à d’autres titres dans la suite des temps ; etque, s’ils mêlaient ensemble leur droit secondaire avec leur droit primitif en excommuniantet en déposant toutàla fois, ces deux actes n’en doivent pas moins être rapportés à deux pouvoirs différents , savoir l’excommunication à leur pouvoir spirituel ou proprement ecclésiastique, et la déposition à leur pouvoir accessoire ou secondaire. L’Église, n’ayant donc sur les autres rois et les autres princes aucun pouvoir autre que ce pouvoir primitif et purement spirituel qu’elle a sur tous les chrétiens, en vertu de ce pouvoir seul les papes ne peuvent pas lesdéposer (1). Mais, pour répondre à cette subtilité, nousavons A faire plus d’une observation. La première, c’est que, quelque idée qu’on se forme de ce droit secondaire que les papes avaient acquis sur l’empire romano-germanique , ce droit n’allait pas au delà de celui de confirmer le prince élu pour roi des Romains et de L'élever à la dignité impériale; mais l’élu, une fois confirmé et fait empereur, jouissait d’un droit indépendant, non moins que les autres souverains, et devenait vrai monarque, tout comme les rois dans les monarchies absolues ; et de même qu’autrefois les rois de France, une fois élus par les trois ordres du royaume , acquéraient uu droit indépendant de ces mêmes ordres qui les avaient élus, sans qu’il restât à ces derniers aucun droit à exercer sur leur souverain , ainsi, quoiqu’il appartînt au pape de confirmer le prince élu pour roi des Romains, une fois qu’il l’avait confirmé, il ne lui restait plus rien de ce droit secondaire qui lui donnât pouvoir sur ce prince. Observons encore que les rois électifs, quand une fois leur élection est assurée , n’ont pas un pouvoir moindre ni moins indépendant que les rois héréditaires, à moins de n’ètre rois que de nom et pour l’honneur seulement, et plu têt chefs de républiques que de véritables rois ou des rois absolus, comme cela se voit dans certaines républiques, puisque tout le pouvoir qui appartient soit au peuple , soit aux corps principaux de l’État, soit A des électeurs dans les États électifs se borne à celui d’élire le prince. Ainsi voyons-nous dans l’Église
(I) Bossu«t, toc. cit.
elle-même le collège des cardinaux, tout investi qu’il est du droit d’élire le pape et de lui conférer avec la primauté ecclésiastique la royauté même temporelle, perdre tout pouvoir sur celui qu’ils ont une fois élu , et n’avoir aucun droit de le déposer, puisque, même dans le sentiment de certains Français, qui soumettent le pape au concile, un pape ne pourrait être déposé que par le concile général. Lors donc que des papes ont déposé des empereurs déjà confirmés et couronnés par eux, comme nous savons que cela est arrivé pour les deux Frédéric, ils ne pouvaient certainement faire usage de ce droit secondaire et accessoire à leur pouvoir spirituel, qui s’était terminé par la cérémonie de leur confirmation et de leur couronnement : aussi déclaraient-ils formellement qu’en déposant ces princes ils ne faisaient qu’user du pouvoir des clefs et de l’autorité qu’ils avaient héritée de l’apôtre saint Pierre, comme on le voit par leurs sentences de dépositions de souverains que nous avons rapportées. La dernière observation à faire, c’est qu’autre chose était le titre de roi de Germanie, autre chose celui de roi des Romains, qui rendait apte à l’empire le prince élu. Les papes u’ont jamaiscru avoir un droit quelconque sur le royaume de Germanie ou sur le souverain de ce royaume, qu'il fût électif, ou qu’il fut héréditaire, car nous savons que la forme de ce gouvernement n’a pas toujours été la même ; et nous savons aussi qu’encore bien que le saint-siège reconnût toujours comme apte à l’empire le roi de Germanie, du moment où il l’agréait comme tel, il y a eu cependant plusieurs rois de Germanie, même depuis la translation de l’empire des princes français aux princes allemands, qui, quoiqu’ils aient régné de longues années, n’ont jamais été ni rois des Romains ni empereurs, et par conséquent n’ont pu être déposés que comme rois de Germanie. C’est ainsi que Henri IV, avant même qu’il eût été déclaré auguste par l’antipape Guibert et qu’il prit le titre d’empereur , fut déposé par saint Grégoire Vil non pas sans doute de l’empire , mais du trône royal de Germanie. Ainsi d’autres empereurs ont été déposés non-seulement de l’empire, mais de la royauté qu’ils possédaient, soit à titre de succession , soit à quelque autre titre , sur des États indépendants de l’empire. On voit donc
combien est vaine la défaite au moyen de laquelle l’auteur de la Défense prétend expliquer les dépositions d’empereurs faites par les papes, en disant que ces derniers n’ont voulu faire usage que d’un droit secondaire et spécial qu’ils avaient sur les empereurs d’Allemagne , et non sur les autres souverains ; d’autant plus qu’il est certain, au contraire, qu’ils se sont attribué ce droit en vertu du pouvoir primitif et spirituel qu’ils ont reçu de Jésus-Christ sur tous les rois chrétiens, comme sur tous les autres fidèles.