IX
CONCESSIONS DE ROYAUMES BT DE PAYS INFIDÈLES FAITES PAR ALEXANDRE Tl AUX PRINCES CHRÉTIENS; LA LÉGITIMITÉ DK CBS CONCESSIONS SOUTENU. PAR DK CÉLÈBRES THÉOLOGIENS.
Sommaire.
1 . Manière dont Bellarnnn explique les donations de royaumes infidèles faites aux princes chrétiens par lo pape Alexandre VI. Conformité de cette explication avec la pensée de ce pape.
2. Daas la pensée du saint-siège, les inlidèles ne doivent pas être dépouillés de leurs domaines uniquement à cause de leur infidélité.
3. L'Église a le droit d’obliger les infidèles non à embrasser la foi , mais a ne pas empêcher qu'elle soit précbée. Saint Grégoire le Grand a approuvé les guerres faites aux infidèles en vue de propager la foi.
4. Les infidèles qui persécutent la foi peuvent justement être punis et misa la raison par la force des armes. Nouveau dogme de tolérance religieuse préconisé par les protestants.
à. La situation de l'Église au temps des apôtres était différente de ce qu'elle est sous les princes chrétiens. L'Église peut légitimement faire usage des forces matérielles qu’elle a acquises depuis qu'elle a cessé d'être persécutée, pour obliger soit les hérétiques à rentrer dans son sein , soit les infidèles à ne pas empêcher que la foi soit précbée. la; dogme de la tolérance religieuse se trouve réfuté par l’autorité de saint Augustin.
6. Arguments empruntés au droit public, qui peuvent servir à justifier les donations faites par Alexandre VI.
7. Sentiment de Grotius sur ce point. En quel sens on doit entendre cos donations des papes.
1 . Des actes de Jean XXII que nous venons de rapporter et qui sont, comme on le sait, du quatorzième siècle, Bossuet passe au seizième sans dire un mot du siècle intermédiaire. Nous, pour continuer la suite chronologique des actes qui touchent
à cette question d'une manière quelconque, nous allons traiter ici cet article , dont le même auteur parle incidemment dans un autre endroit. Si nous regardons cet objet comme rentrant dans celui de notre controverse, ce n’est pas que nous prétendions que l’Église ou son chef ait, en vertu de son pouvoir spirituel, aucun droit sur les États des princes infidèles, en sorte qu elle puisse les distribuer à son gré aux princes chrétiens , et notre intention n’est nullement de soutenir les donations d’Alexandre VI, si on veut les prendre au pied de la lettre. Mais, comme Bossuet en parle , et qu’il s’en sert pour jeter le discrédit tant sur le pape qui les a faites que sur les raisons que de savants théologiens ont alléguées pour les justifier, nous avons cru nécessaire d’entrer dans cet examen pour relever ce qu’il y a d’outré dans la critique de notre adversaire. 11 dit donc que le cardinal Bellarmin et d’autres théologiens avec lui reconnaissent à la vérité que l’Église n’a pas droit de dépouiller les rois infidèles de leurs États, à moins que ceux-ci ne s’efforcent de détourner leurs sujets de la foi chrétienne ; mais que , comme il est évident que les princes infidèles dont Alexandre VI adjugeait les États aux princes chrétiens n’avaient pas même connaissance de la religion chrétienne et ne pouvaient par conséquent la persécuter, pour résoudre celle difficulté et justifier le pape en question des donations qu’il a faites, ces théologiens ont pris le parti de dire que ce pape, en donnant aux princes chrétiens les terres possédées par les infidèles, n’avait pas l’intention d'engager les premiers à faire la guerre aux seconds et à s’emparer de leurs royaumes, mais seulement d’obtenir d’eux qu’ils fissent entrer dans ces pays de saints missionnaires, et qu’ils les prissent sous leur protection aussi bien que ceux des indigènes qu’ils viendraient à convertir; que, si ensuite les rois infidèles mettaient obstacle à la prédication de l’Évangile , les chrétiens auraient alors le droit d’user contre eux de la force des armes (1). Nous avouons que tel est, en effet, le sentiment du cardinal Bellarmin et d’autres grands théologiens au sujet du partage du nouveau monde fait
(I) Bossurt , t. 1 , part. 2, lib. iv ( alias lib. i, sert. I ), cap. 15.
aux princes chrétiens par Alexandre VI , et les bulles de ce pape prouvent évidemment que tel était aussi le but qu’il se proposait en cela, puisque dans la réponse qu’il fit l’an 1493 à Ferdinand, roi de Castille et de Léon , qui en l’informant de la découverte que l’immortel Christophe Colomb avait faite sous ses auspices des lies auparavant inconnues de l’océan Atlantique, si peu éloignéesduconlinentjou, pour mieux dire, de cette lie immense que nous appelons aujourd’hui l’Amérique , lui avait manifesté le pieux désirde propager la foi chrétienne tant dans les contrées nouvellement découvertes que dans celles qui restaient A découvrir, le pontife félicitait le prince de son religieux dessein , et l’exhortait , le conjurait même dans les termes les plus pathétiques et par les entrailles de la miséricorde de Notre Seigneur Jésus-Christ de faire porter dans ces terres lointaines le nom du Sauveur, et d’engager leurs habitants par l’organe des missionnaires A embrasser la vraie religion (i). Jusqu’ici nous ne voyons rien qui ne soit digne d’un successeur du prince des apôtres. Mais ensuite , pour animer ce prince à la chrétienne et louable entreprise de propager l’Évangile dans cette partie du monde, il lui accorda la souveraineté de toutes les terres découvertes ou à découvrir, soit lies , soit continents, qui se trouveraient situées vers le sud, au delA d’une ligne A tracer du pôle arctique au pôle antarctique , pourvu que ces terres ne fussent pas actuellement assujetties à quelque prince chrétien , en môme temps qu’il lui prescrivit, en vertu delà sainte obéissance, d’envoyer sur ces terres des hommes savants, expérimentés et vertueux, pour
(I) «Nos igitur hujusmodi vestrum sanetum ac laudabile propositum plurimum in Domino commandantes, ac cupientes ut illud ad debitum linem perducatur, et per ipsum nomen Salvatoris nostri in partibus illis inducatur, bortamur vos quam plurimum in Domino, et per sacri lavacri susceptionem, qua mandatis apostolicis obligati estis, etviscern misericordiæ Domini Nostri Jesu Christi attente requirimus ut, cum cxpeditionem hujusmodi omnino prosequi et assumera prona mente orthodoxælidei zeto intendatis , populos in hujusmodi insulis et terris degentes ad christianam religionem suscipiendam inducere velitis , et debeatis ; nec pericula , nec labores ullo unquam tempore vos deterreant, tirma spe (iduciaque conceptis, quod Deus omnipotei» eonatus vestros féliciter prosoquetur. » Litteræ Alexandri VI ad Ferdinandum et Elisabetham Castellæ reges, apud Raynald., ad annum (493, n. 19 et seq.
en instruire les habitants dans la foi catholique et dans les lionnes mœurs (1).
2. Bellarmin et d’autres docteurs scolastiques infèrent, non sans fondement, de ces paroles de la bulle d'Alexandre VI que le principal objet que ce pape avait en vue était la propagation de l’Évangile dans le nouveau monde, et que le don qu’il faisait de la souveraineté de tous ces pays aux princes chrétiens ne devait avoir son effet que pour le cas où leurs habitants mettraient obstacle à la prédication de l’Évangile parmi eux , cas dans lequel ces princes auraient le droit de s’emparer de leurs domaines et de les subjuguer par la force des armes ; que si plus tard les conquérants de l’Amérique , abusant de de ces concessions et négligeant la conversion de ces malheureux peuples, réduisirent ceux-ci en servitude et à un état pire que celui de stupides animaux, cela se fit certainement contre l’intention du Baint-siége, qui n’eut jamais la pensée de dépouiller ces infidèles de leur liberté, pas plus que de leurs biens, à moins qu’ils ne se montrassent hostiles aux prédicateurs de l’Évangile, et qui ne fut pas plus tôt informé de cette pratique barbare et inhumaine, employée à l’égard des infortunés Américains , qu’il en témoigna toute son horreur et s’empressa de la condamner. C’est ainsi que Paul III déclara solennellement, en 1537, qu’il n’était permis de dépouiller ni de leurs biens ni de leur liberté les Indiens infidèles qui ne mettaient pas obstacle à la prédication de l’Évangile, mais qu’il fallait les inviter à embrasser la religion chrétienne par l’annonce de la parole sainte et par l’exemple des bonnes œuvres, réprouvant en même temps, comme de nulle valeur, toute conduite contraire (2). Le sentiment comme l’esprit du saint-siège par rap-
(1) « Et insuper mandamus vobis in virtute sanctæ obedientia» (sicut pollicemini, et non duhitamus pro vestra maxima devolione et regia magnanimitate vos esse factures ) ad terras Armas et insulas prædictas vires probes et Deum limon les, doctos, peritos etexpertos, ad instruendum incolas et- habitatores præfatos in lide catholica et bonis moribus imhuendos, destinare debeatis , etc. » Ibidem.
(2) « Noe igitur , qui ejusdem Domini nostri vices , licct indigni , gerimus in terris, et oves gregis sui nobis commissas , quæ extra ejus ovilesunt, ad ipsum ovilototo nisu exquirimus; attendentes Indos ipsos utpote veros homines christianæ fidei rapaces existere, sed, ut nobis innotuit , ad (idem ipsam premptis-
port à la conversion des infidèles étant ainsi constaté, il n’est pas vraisemblable que la pensée d’Alexandre VI ait été différente.
3. Mais quelles qu’aient été les vues de ce dernier pape lorsqu’il fit ces concessions, voyons si celles-ci ne sauraient se justifier dans le sens où elles ont été expliquées par le cardinal Bellarminet si Bossuet était bien fondé à s’écrier à ce sujet comme il l’a fait : « Quel nouveau genre d’apôtres! quel nouveau « moyen d’appuyer leur prédication ! Quelle nouvelle armure (( pour des soldats de Jésus-Christ, dont saint Paul n’avait pas l’idée (1) ! » D’abord, comme aucun homme de sens ne peut nier que les infidèles n’ont aucun droit d’empêcher la prédication de l’Évangile et de persécuter les ministres de la parole de Dieu (2), c’est aussi le sentiment commun de tous les théologiens catholiques que, lorsque les infidèles empêchent la propagation de la foi, soit en la blasphémant, soit en détournant les autres de l’embrasser, soit en la persécutant ouvertement, les princes chrétiens sont alors en droit de la défendre par la force des armes et de détruire par ce moyen les obstacles qu’on lui oppose, surtout quand ces infidèles ont été avertis, mais inutilement, de cesser leurs violences ou leurs déclamations contre les prédicateurs; que, si les princes chrétiens n’ont pas le droit de forcer les infidèles à embrasser la foi, ils ont du moins celui de les forcer à ne pas empêcher les autres de le faire, et qu’ainsi se trouvent justifiées les guerres que les fidèles font aux infidèles, non pour les obliger à croire, puisque quand même ils parviendraient à les vaincre et à les réduire en captivité ils devraient en*
sime currere ; ac volentes super his congruis remediis providere, prædictos Indos et omnes alias gentes ad notitiam Christianorum in posterum deventuras, licet extra fidem christianam existant, sua libertate et rerum suarum dominio uti. et potiri , ac gaudere libéré et licite possint : nec in servitutera redigi debere, ac quidquid secus fieri contigerit irritum et ioane , ipsosque Indo* et alias gentes verbi Dei prædicatione et exemplo bonæ vit» ad dietam fidem Christi invitandos fore , auetoritato apostolica per præsenles litteras decernimus . et d»*claramus. » Constitutio Pauli III emanRomæ IV. nouas junii 1537.
(l) «f O novos apostolos , et novo moretuitos! O novam et Apostolo inauditam christianorum militum armaturamî » Bossuet, loc. oit.
(9.) Vide Ilugonem Orotium , de Jure belli et paris , lib. n, cap. 90, $ 49,
il. 1.
core les laisser libres de croire ou de ne pas croire, mais pour les mettre hors d’état d’empêcher les prédications de l’Évangile et la conversion des peuples. C’est la doctrine enseignée ex professo par saint Thomas d’Aquin (1 ) et qu’ont suivie généralement tous les théologiens des écoles catholiques qui ont traité cette matière (2). Bossuet avoueque le sentiment de Bellarmin compte en sa faveur des théologiens d’un grand nom; mais il déprécie tout aussitôt cette autorité en disant que ces docteurs des derniers siècles, par suite de la rareté des livres et de l’ignorance où ils vivaient de ce qui concerne l’histoire ecclésiastique, ont dégénéré sinon des vertus, du moins de la science des anciens Pères , dont nous devons préférer sans hésiter la doctrine et les exemples à tout ce qu’ont dit les modernes (3) . Mais quels sont ces anciens Pères dont nous devons préférer le sentiment à la doctrine généralement enseignée pendant quatre siècles , à ne partir que de saint Thomas , par tous les théologiens des écoles catholiques? Rangera-t-il par hasard parmi les docteurs modernes saint Grégoire le Grand? Et pourtant ce grand pape , écrivant à Gennade , patrice et exarque de l’Afrique, non-seulement le louait et le félicitait des guerres qu’il avait faites aux ennemis du nom chrétien, mais l'exhortait encore à employer contre les hérétiques la force des armes, afin que, vaincus et terrassés, ils n’osassent plus insulter à l’Église
(1) « Diccndum quod infidelium quidam sunt qui nunquam susceperunt fidem , sicut gentiles , et judæi ot taies nulle modo sunt ad fidem compellendi ut ipsi credant , quia credere voluntatis est , sunt tamen compellendi , si adsit fa • cultes , ut fidem non impediant vel blasphemiis , vel malis persuasionibus , vel etiam apertis persecutionibus. Et propter hoc fideles Christi fréquenter contra infidèles bellum movent, non quidem ut eos ad credendum compellant, qui, si etiam eos vicissent et captivos haberent, in' eorum libertate relinquerent an credere relient, sed propter hoc ut eos compellant ne Christi fidem impediant. »
S. Thomas, 2. 2, quæst. 10, art. 8 in corp.
(2) Joann. Major, in 2, dist. 44, quæst. 2 et 3 ; Cajetan., 2. 2, quæst. 10, art.
8; Alphons. a Castro , dejusta hceret. punit,, lib. il, cap. 14; Dominic. Soto.in 4, dist. 3, quæst. unies, art. 1 ; Anton, a Corduba , quæstionar., lib. î, quæst. 57, dub. 4 ; Gabriel de Valent., tom III, disput. I , quæst. 10 , pun. 6 ; Toletus, in Summ., lib. iv, cap. 2, n. 3; Ledesma, tom. Il, summ. tract. l,cap. 5; Thomas Sanchez, in Summ., tom. H, lib.u.cap. l, n. 4; Suarez, de fitle, disput. 18, soct. 2, n. 8; Becanus, in Summ., tom. II, quæst. 4, cap. 13, n. 12. Vide Joann. Solarzan., de Jure Indiar., lib. il, cap. 20.
(3) Bossuet , loc. cit.
t. il. 45
catholique (1). Dans une autre lettre il louait ce même général du courage qu’il déployait à combattre les gentils, non dans un but profane ou pour le plaisir de répandre le sang humain, mais par le motif pieux de propager la religion chrétienne (2). Je pourrais citer d’autres Pèré9 en témoignage de cette vérité; mais je pense qu’il suffit de l’autorité de ce saint pape , dont la douceur et la mansuétude n’a jamais été contestée.
4. Cela n’empêche pas Bossuet de s’écrier, plutôt, il est vrai, en déclamateur qu’en théologien , que les apôtres étaient animés d’un tout autre esprit; qu’ils se gardaient bien d’avoir recours aux armes pour propager la foi ; que saint Grégoire le Grand ne demanda point de soldats à la reine Brunehaut pour accompagner saint Augustin en Angleterre et l’aider à y planter la foi chrétienne ; que tels ne furent pas non plus les compagnons de saint Boniface, évêque de Mayence, lorsqu’il porta l’Évangile en Germanie , quoiqu’il lui fût aisé d’obtenir de Pépin , son zélé protecteur, des armes et des soldats : ainsi nous oppose-t-il d’autres saints encore, qui ont semé la foi chrétienne parmi les infidèles non avec le secours des armes, mais en faisant le sacriüce de leur propre vie. Mais ce
(1) « Sicut excellentiam vestram hostillbüs beliis in hac vita Dominus victoriarum fecit luce fulgere , ita oportet eam inimicis Ecclosiæ ejus omni vivacitate mentis eteorporis obviare : quatenus ejus ex utroque triumpho magis ac magis enitescat opinio, cum etforensibus beliis adversariis catbolicæ Ecclesiæ pro christiano populo vohementer obsistitis, et ecclesiastica præliasicuti bellatores Domini fortiter dimicatis. Notum est euim hœrefcic© religionis viros , si eia , quod absit, suppetit nocendi bcentia, contra catbolicam üdem vebementer insurgere, quatenus hæreseossuæ venena ad tabefacienda si valuerint ehristiani corporis membra transfundant. Cognoviuius enim eos contra ecciesiam eatholicam, Domino eis adversante, colla subrigere, et fidem velle ehristiani noininis inclinare. Sed Eminentia vestra conatus eorum comprimât, et superbas eorurn cervices juge rectitudinis premat. » S. Gregor. Magn., bb. i, epist. 74, alias 72.
(2) « Si non ex lidei merito et Christian® religionis gratia tanta oxcellenti» yestrœ bellicorum actuum prosjieritas eveniret, non sümmopere mrranda fuerat; cum sciamus etiam hæc antiquis bellorum ducibus laisse concessa. Sed cum futuras, Deo largiente, victorias non carnali providentia , sed magis oratioaibiis prœvenitis , lit ut hoc in stuporem vemat , quod gloria vestra non terreno eonsilio, sed Deo desupor largiente, descende t. lîbi enim meritorum vestrorum loque x non discurrit opinio ? Quæ bella vos fréquenter appetere non desiderio fundendi sanguinis, sed dilatandæ causa reipublieæ, in qua Deum coli conspicimus, loquitur, quatenus Christi nomen per sulxiitas gentes fidoi prædicatioiR1 circuinquaque discurrat. » S. Gregor. Magn., lib. i, epist. 76, alias 73.
ne ioftt là <Jue de* moyens oratoires ou des figures de rhétorique, propres Seulement à tromper le vulgaire ignorant. Pourra-t-il nier que la Conversion de l’ Amérique à la foi chrétienne ait coûté la Viè à tant de missionnaires apostoliques, qui sont allés porter parmi éés peuples le flambeau de l’Évangile , et que là, aussi bien que dans les autres parties du monde, le sang des martyrs a été une semence de chrétiens? Mais laissons là les tropes et les figures , et raisonnons. Autre chose est que des rois fassent la guerre aux infidèles pour les forcer de se faire chrétiens, ce qui n’est pas permis et est contraire à l’esprit de l’Évangile, autre chose est que, s’ils mettent obstacle à la prédication de l’Évangile et exercent la persécution contre les prédicateurs, les princes chrétiens les répriment et les subjuguent par les armes, non pour les forcer d’embrasser la foi, mais pour donner un libre accès à la prédication de l’Évangile et pour que le nom de Jésus-Christ se répande eu tous lieux parmi ces peuples, comme le disait tout à l’heure saint Grégoire. C’est là ce que nous disons avec tous les catholiques; et la vérité de cette doctrine est fondée sur cette maxime que les infidèles n’ont aucun droit d’empêcher la prédication do la foi et de persécuter les prédicateurs, ou que, s’ils le font, l’injure qui en rejaillit sur le nom chrétien autorise les souverains catholiques à les en punir et à les subjuguer par la force des armes, comme le pensent nos théologiens et nos canonistes les plus savants (1). Et les protestants même les plus instruits , quelque ardents défenseurs qu’ils soient de la tolérance en fait de religion , sont d’accord avec nous sur ce point, comme on peut le voir en particulier de Grotius, qui adopte en celte matière ia doctrine de saint Thomas et fait valoir àl'appui ia guerre de Constantin contre Licinius et celles d’autres empereurs contre les Perses (2) . Mais, puisque nous ve-
(I) Vide Covarruvias, part. 12, in regul. peccatum, § lo, n. 13, vers. quarto lirilum , et§ 11, vers, fateorplane; Dominic. Bannez, in 2, 2, quæ-t. 10, art. 10, vers, tertia , et quarts conclus.; Ludov. Molinam, de justifia , et jure tract, î, dispût. los.otinmator. de üde qu®st. 10, art 8; Joann. Azorium, loc. cit., vers, seplino Simphin. Frei tes, de juslo imperio Asiotiro, cap. 9,
num. fl et 7 ; Joseph a Costa , lib. de proruranda Indorum soluté, cap. 13.
(I) « Qui veto rtiristùinismum doeaites sut profitent*» eam ob cau.sam pœnis
nons de parler de ce nouveau dogme de la tolérance introduit par les protestants contrai rement, il faut l’avouer, à la pensée de leurs premiers soi-disant réformateurs Jean Calvin et Théodore de Bèze , qui avaient enseigné que les hérétiques devaient être punis par le magistrat (i), il est bon d’observer que , malgré ce que prétendent ces nouveaux dogmatistes, qu’on ne doit ni punir, ni contraindre par l’emploi de la force, ni inquiéter en aucune manière ceux'qui pensent en matière de religion autrement que nous, et que les souverains doivent tolérer toutes les sectes, quelque opposées de croyance qu’elles soient entre elles, alléguant que les magistrats n’ont aucune autorité en cette matière, et poursuivantde leurs blasphèmes l’Église romaine, parce qu’elle refuse de tolérer ceux qu’elle juge tombés dans l’hérésie (2), on ne voit pas cependant qu’ils comprennent dans leur
subdunt haud dubie faciunt contra ipsam rationem : nihil enim est in disciplina christiana ( ipsam hic per se considero, non quatenus ei insincerum aliquid admiscetur ) quod humanæ societati nooeat ; immo nihil quod non prosit. . . Qui in taies sæviunt ipsi in ea causa sunt ut puniri juste possint, quod et Thomæ videtur, atque eam ob causam Constantinus Licinio , imperatores alii Persis bel lum intulerunt : quanquam hæc bella magis ad innocenlem defensionem quam ad pœnæ exactionem pertineant. » Grotius, de Jure belli et paris, lib. n, cap. 20,
§ 49, num. 1 et 2.
(1) Calvin., libell. cui titulus Fidelis expositio errorum Mich. Serve li , el breris eorumdem refutalio, ubi docetur jure gladii coerce ndoi esse h<e retiens. Beza, Tract. de hcereticis a magistrats puniendir
(2) Principes qu'on trouvera mis en avant dans une lettre imprimée d'abord en latin à Torgau l’an 1*98, puis traduite en français l'an 1710 et rapportée par Le Clerc dans sa Bibliothèque (Bibliothèque univers. , tom. XV, pag. 403), lettre que Locke dans son testament a reconnue pour être son ouvrage, comme l’atteste Barbeyrac dans ses notes sur lesœuvresdePuffendorf (A'ot .sur le droit delà nature el des gens du baron de Puffendorf, liv. vi, ch. 4, § 10 ), et dont la doctrine a été soutenue avec un plus grand étalage de preuves par Noodt dans une dissertation latine qui a paru traduite en français en 1707 ( Disscrt. de Religions ab Imperio jure gentium libéra ), enfin par Barbeyrac, qui ne saurait pardonner aux premiers apôtres ou chefs de la prétendue réforme de n'avoir pas admis cette tolérance à l’égard des hérétiques, et qui poursuit à ce sujet de ses ressentiments tous les protestants qui les ont suivis ou qui les suivent encore. Voici les paroles de ce dernier : « Mais les réformateurs eux-mêmes et leurs successeurs ont-ils lou jours bien suivi l’esprit du christianisme et de la réformation? Le dogme affreux de l’intolérance ou de la persécution pour cause de religion n'a-t-il pas été soutenu par deux traités exprès, l’un de Calvin, l’autre de Bèze? et Calvin ne mit-il pas actuellement en pratique ses principes à l'occasion de Servet? A-t-on pu encore aujourd’hui arracher à bien des gens , qui ont eux-mémes éprouvé, depuis si longtemps et en tant de manières, les fbnestes effets de l’intolérance, un aveu bien formel que toute persécution, toute vexation, grande ou petite.
toléranceles infidèles qui, non contentsde rejeter la prédication de l’Évangile , persécutent ceux qui la leur prêchent. Que diraient-ils en ce dernier cas, c’est ce que je ne puis savoir ; mais je crois du moins qu’on pourrait inférer de leurs principes mêmes qu’il est permis aux chrétiens d’employer la force des armes, non pour contraindre les infidèles à embrasser la foi , mais pour les obliger à laisser les autres libres de l’embrasser. Car 1° ces hommes si tolérants se croient permis de prendre les armes contre leurs souverains légitimes pour la défense de leur religion. « Car du reste il est clair, dit Bar- « beyrac, que l’on peut se défendre contre ceux qui voudraient « nous empêcher de faire profession de la religion que nous « croyons la meilleure (1). » 2° Ils soutiennent aussi qu’on peut légitimement prendre les armes contre les athées et contre ceux qui outragent insolemment la Divinité même qu’ils font profession d’adorer (2) . D’après ces principes, il faut donc exclure de la tolérance les athées, les idolâtres et tous ceux qui outragent la Divinité qu’ils adorent en lui attribuant des choses incompatibles avec l’être divin. Et par conséquent il sera permis aux princes chrétiens de déclarer la guerre à ceux qui persécutent les prédicateurs de l’Évangile , chargés de répandre la lumière de la vérité et la connaissance du vrai Dieu, pour qu’ils ne les empêchent pas d’instruire les peuples et de convertir les infidèles.
5. Mais, quoi qu’il en soit de ce nouveau dogme de tolérance soutenu par les protestants, revenons à Bossuet. Puisqu’il prétend que les docteurs qui enseignent qu’il est permis aux princes chrétiens de dompter par la force des armes les infidèles, lorsque ceux-ci s’opposent à la prédication de la parole de Dieu et persécutent ceux qui la prêchent, ont, par suite de leur ignorance de l’histoire ou du manque de livres, dégénéré
directe ou indirecte, pour cause de religion, est une vraie tyrannie? # Barbeyrac, Préface au livre de PufTendorf du Droit, etc.,§ 11.
(1) Barbeyrac, notes, etc., liv. vm.chap. e, § 3.
(î) « On ne peut légitimement prendre les armes pour cette seule raison que contre les athées, ou bien contre ceux qui outragent insolemment la Divinité même qu’ils font profession d’adorer. » Barbeyrac, ibidem.
des enseignements et des exemples des anciens, nous voudrions bien savoir de lui s’il range parmi ces docteurs saint Augustin lui-même : car il est certain que saint Augustin était d’un sentiment contraire au sien. Répondant à l’argument que lui opposaient les donatistes et qui était précisément celui que nous oppose Bossuet, savoir que les Apôtres n’ont point établi la religion en se servant de moyens humains, U distingue, oomme nous l’avons observé ailleurs , différents états et différents âges de l’Église : le temps où elle ne faisait que de naître et se trouvait destituée de tout appui temporel , et celui où elle était devenue puissante même sous le rapport temporel par la conversion des princes et des souverains. C’est ainsi qu’ayant à répondre ù Vincent le Donaliste , qui se plaignait de la rigueur des lois portées contre ceux de sa secte et de la force armée qu’on employait à les réprimer et qui objectait aussi qu’on ne trouvait ni dans l’Évangile ni dans les écrits des Apôtres que l’Église eût alors imploré oontre ses ennemis l’appui de la puissance séculière , il l’invita à faire avec lui la distinction des temps et des circonstances , et lui montra par les Écritures que l’Église y avait été figurée dans ses divers états, soit de persécution sous les mauvais princes, soit de puissance sous les bons (1). Le saint docteur répète la même observation dans sa lettre au tribun Boniface, devenu plus tard
(1) « Nou invenitur exemplum in evajagelicis et apostolicis litteris aliquid petitum a regibus terne pro ecclesia contra inimicos Ecclesiæ. Quis negat non inveoiri? Sed uondum implebatur ilia prophétie i Ht nimr, rtges, inlelligitt; trt idimini, qui judicatis ter ram , unité Domino in timor*. Adhuc enim illud implebatur : Quare f remuer uni g entes, etc’. • tstiterunt reges terra , ft principes convenerunt in umm advtrsus Domina m et adeersus Christum ejus. Vcrumtanian si facta præterita in pvophetiris libris figura» fuarunt futurorum, in rege iilo qui appellabatur Nabuehodouosor utrumquu tempus figuratum est, et quod sub apostolis habuit, et quod nunc habet ecclesia. Temporibus itaque apostolorum et martyrum illud inipieliatur quod figuratum est quand» ras meaoratus pios et justos cogebat adorare simulacrum , et récusantes in fiammam mittebat. Nunc. autem illud impletur quod paulo post in oodem rege figuratum est , cum, convenais ad bonoraudum Deuoi venu», decrevit in regno suo ut quicuuique blaspliemaret Deuin Sidrac , Misât et Alalcuago posai* débitas subjacoret. Priu* ergo tempus illius regis signiûcabat prioi'a tempora regiun , quando passi sont Christ iani pro impiis : pus tenus vun> tempus liüus régis signiûcabat tempora po'teriorum ivgum jaru fideiimn, quos patiuntur itopü pro Cbristianis. » S. Augustinus, Epiât. 113, alias 48, ad Vincentiuj», a, fi.
comte en Afrique, où, répondant aux murmures desdonatistes, qui se plaignaient des lois que les catholiques avaient obtenues des empereurs pour les contraindre par force à rentrer dans l’unité de l’Église et qui lui objectaient également que les Apôtres ne s’étaient pas aidés de ces moyens matériels pour prêcher l’Évangile et n'avaient pas démandé de tels édits aux souverains de la terre, il distingue de même les divers états et les diverses circonstances où s’était trouvée l’Église (1). Le même saint, dans sa lettre A Donat, prêtre de la faction des donatistes, qui, se plaignant de la rigueur exercée à l’égard de sa secte par les lois impériales , objectait que la foi était un acte libre de notre volonté et que notre Seigneur, non content de laisser se6 soixante-dix disciples s’éloigner de lui , avait accordé la même liberté à ses apôtres, il lui fait voir la différence des temps où l’Église ne faisait que de naître d’avec ceux où, s’étant agrandie, elle était, par suite de ses conquêtes, devenue puissante, au point que, comptant des rois parmi ses enfants, elfe pouvait user de la force qu’ils lui prêtaient pour faire observer ses lois; et il cite A ce sujet la parabole du festin des noces proposée par Jésus-Christ comme figure de son Église, où l’on voit le roi inviter d’abord par ses serviteurs, puis forcer les gens A se rendre au festin (2). Il se sert encore de cettç similitude dans sa lettre A Boniface déjà citée , pour faire voir que l’Église peut s’aider de la puissance des princes pour forcer ses ennemis A se soumettre A elle (3) . Je sais que ces
(1) « Quoil onim dicunt qui contra tuas iiupietates luges justus institut nul uni lion petisse a regibus terræ apostolos tqlia non considérant aliud fuis»' tune tempus, et omnia suis temporibus agi. Quis enim tune in Christo crediderat imperator, qui ai pro piotate contra impietatam légua funndo servuvtf » etc.., cap. S, num. 19.
(2) « Adtendis enim et s®pe repetis , sicut audio , quod in Evangelio scriptum est recessisse a Domino septuaginta discipulos, et arbitrio suæ main’ atque impiæ discussion» fuisse permisses, cæterisque duodecim, qui remanserant, fuisse responsum : Numquid et vos ruttis ire ? Et non adtendis quia tune primuoi eeclcsia novello germine pullulabat, nondumque in ea compléta fuerat ilia prophetia : Et adorabunt «im omîtes rejes terra, omîtes gentes serrienl tlti. Quod utique quatitomagis impletur, tanto majore utitur ecclesia potestate, ut non solum invitet, sed etiam cogat ad bonum. » S. Aug., Epist. 163, al. 204, ad Doua* tum.
(3) « Endc etiam Dominus ad magnam ccenam suam adduci jubet convivas
témoignages de saint Augustin ont pour but de prouver que l’Église peut contraindre les hérétiques et les schismatiques à rentrer dans son sein en s’aidant de l’appui matériel des princes qu’elle a reçus au nombre de ses enfants, depuis qu’elle n’a plus eu à redouter la persécution des puissances de la terre ; mais il n’en est pas moins vrai que ces mômes passages prouvent aussi que les princes chrétiens peuvent forcer les infidèles non, il est vrai, à embrasser la foi qu’ils n’ont jamais eue, mais à ne pas mettre obstacle à ce que d’autres l’embrassent et à ne pas la persécuter, et qu’ils peuvent justementleur enlever des mains les armes dont ils se serviraient pour opprimer les fidèles. Ils prouvent par conséquent , à défaut du reste , la futilité des exclamations de Bossuet , qui appelle nouveaux ou étranges apôtres les docteurs catholiques pour avoir enseigné que les chrétiens peuvent forcer les infidèles, en s’aidant de la force matérielle, à ne pas empêcher la prédication de l’Évangile , refusant ainsi de distinguer l’état de l’Église naissante et dépourvue de moyens matériels de l’état de cette même Église devenue puissante même matériellement, grâce, comme le dit saint Augustin, à la bonté de Dieu et à la piété des rois. Mais cette doctrine du saint docteur est encore bien mieux la réfutation du nouveau système de tolérance de toutes les sectes soi-disant chrétiennes adopté par les protestants de nos jours contrairement à ce qu’en pensaient les chefs de leur prétendue réforme : non que je veuille dire que tous les passages de l’Écriture cités par saint Augustin, et particulièrement la similitude tirée du festin des noces , suffisent pour démontrer péremptoirement que l’Église a le droit d’appeler à son aide la force matérielle pour forcer les hérétiques à quitter leurs erreurs ; mais je soutiens que parmi les
postea cogi. Nam cum ci servi sui res pondissent : Domine, factum est quoi juseieii, el adh ue est locus : Exile, inquit, in rios et sepes, et quoscumque inrenerifit cogite inlrarc. In illis ergo qui leniter primo adducti sunt compléta est prior obedientia : in Lstis autem qui coguntur inobedientia coercetur... Quaproptersi potestate, quam per religionem ac fidem regum, temporequo debuit, diviuo munere accepit ecclesia , qui inveiiiuntur in viis et in sepibus, id est in hæresibus , et schismatibus , coguntur intrare, non quia coguntur reprehendant , sed quo coguntur attendant.» S. August.. Epist. cit. ad BoniFacium,cap. 6, num. 24.
textes que cite saint Augustin il s’en trouve qui démontrent que l’Église a ce droit; que ce sentiment de saint Augustin était celui de l'Église catholique tout entière ; que les arguments que font aujourd’hui là-dessus les partisans de la tolérance sont les mêmes que ceux que faisaient autrefois les donatistes , et que les raisons données par saint Augustin pour prouver la justice de cette contrainte exercée à l’égard des hérétiques et des schismatiques ont toujours été adoptées par l’Église. Au surplus , il nous importe peu que les protestants non-seulement tolèrent toutes les erreurs et toutes les sectes les plus discordantes entre elles en fait de dogmes, mais fassent encore de leur prétendue église, suivant le nouveau système de Jurieu, un amas de toutes les sectes hérétiques et schismatiques, pourvu que ces sectes soient d’accord sur les articles fondamentaux, dont il est impuissant à nous donner la définition : il nous suffit de répéter avec saint Athanase, dans sa lettre à Épictète , que cette opinion est étrangère à l’Église catholique, et que nos pères pensaient tout autrefnent (1). Mais on peut voir là-dessus le savant traité de l’Unité de l'Église composé sous le nom du seigneur de Chanteresme contre le système de Jurieu.
6. Qu’on ne croie pas cependant que nous ayons parlé de ce nouveau système , parce que l’auteur de la Défense l’aurait adopté à nos yeux; car, si nous en avons dit quelque chose, ce n’a été que pour faire voir que l’empressement de cet auteur à critiquer les actions des papes en tout ce qui contrarie son opinion le fait tomber quelquefois en contradiction avec luimème. Au reste , nous ne manquerions pas de raisons tirées même du droit public pour justifier les concessions d’Alexandre VI, dans le sens où elles ont été expliquées par Bellarmin et d’autres illustres théologiens. Car, outre que nous pourrions dire avec plusieurs d’entre eux (2) que lorsqu’il n’y
(1) # Ad hoc dixisse suftlciat quod non sunt ista catholicæ Ecclesiæ, nec Patres ista senserunt. » S. Athanas., Epist. ad Epictet. relat. in cod. Bornai), eccles.
(2) Joannes Major, in 2, sent. dist. 44, quæst. 3 ; Bannes, in 2, 2. quæst. 10, art. 8, vers, »<rlia conelusio: Aragonius, in 2, 2. quæst. 10, art. 8; Suarez,
a dans ces contrées infidèles ni monarchie, ni république régulière , ni aristocratie déterminée , ni aucune autre forme stable de gouvernement , mais que les institutions n’y ont rien que de vague et de désordonné, comme cela se voyait parmi beaucoup de ces peuples, il est à propos , pour les mettre en état de recevoir l’Évangile, de les soumettre d’abord et de régulariser leur gouvernement; outre que nous pourrions ajouter qu’il eût été bien difficile 4 ces peuples incultes, laissés sous le joug de leurs chefs naturels, de persévérer dans la foi qui leur aurait été préchée et de ne pas retourner 4 leur ancienne idolâtrie, et qu’ainsi c’était un besoin pour les uns et les autres d’ôtre assujettis à quelque roi chrétien qui veillât sur eus et les maintint dans la fidélité à leurs engagements, comme l’observe Botero en parlant de ces Indiens (1); il nous suffira déconsidérer que, d’après les principes du droit public , quoique les rois n’aient aucun droit de commander à d’autres rois leurs égaux , ils ont cependant le droit de les réprimer et de les dompter quand ces derniers outragent outre mesure le droit de la nature ou celui des gens, puisqu’il est de l’intérêt de la société humaine entière que ces droits soient respectés: et c’est ce qui justifie les guerres qu’au ferait à des peuples que nous verrions violer entre eux les principes de la loi naturelle, quand môme ils seraient inoffensifs à notre égard, comme l’observe Grotius d’après Innocent III (2) ; et ce même publiciste ne craint pas d’appeler très-
tract. de Ckarilolt, disput. 3. de Bcllo, sect. 5, n. & ; Possevinus , iu Bibliotbeca ,