‹ Traite de la puissance ecclesiastique dans ses rapports avec les souverainetes temporelles dedie au prince des apotres traduit de l'italien du P. JeanAntoine Bianchi de Lucques (volume 2)Chapitre 25 sur 38 · part. lib. ix, cap · texte numérisé non relu

part. lib. ix, cap

(1) « Comme ni les uns ni les autres , en restant sous le gouvernement de leurs chefs naturels , ne persévéreraient dans la toi qu'ils auraient embrassée , et que chefs et peuplades retournent aisément à leur vomissement , c'est-à-dire à l'idolâtrie, il devient indispensable de les soumettre à l’autorité d’un prince chrétien , qui en prenne la tu telle, pour ainsi dire, et les tienne dans ie devoir, chefs et subordonnés, d'après ce principe de l'écrivain sacré : Lninnquc mandacit Unis de proximo tuo ( Dieu a imposé à chacun le devoir de s’occuper du bien de son prochain ) ; et je ne vois pas qu’il puisse y avoir sur ce point matière de doute ou de scrupule , pourvu qu'on no mêle pas à cela des vues d'ambition ou de cupidité. » Botero, Helnzioni unirnsttlt , part. 51, lib. ni.

(2) Cap. Quo d super hit, de voto. — « Sciendum quoquo est reges et qui par regibus jus obtinent jus habero pâmas poscendi non tantum ob injurias in se aut subditos suos commissas, sed ob eas quæ ipsos peculiariter non tangunt , sed in

- îlfr -

justes en conséquence les guerres que les nations chrétiennes ont déclarées à plusieurs peuples d’Amérique, ainsi que la conquête qu’elles ont faites de leurs États (1). C’est ce qui a a fait dire aussi à Boléro parlant de ces Indiens : « Comme tous « les peuples n’ont pas les même? goûts ni les mêmes aptitu- # des, il ne convient pas de les instruire ou de les diriger « tous de la même manière- Avec les cannibales et autres « peuples qui se nourrissent sans scrupule de chair humaine « on peut se conduire comme avec des ennemis du genre « humain ou comme avec des furieux qui ont perdu la raison, « et on doit commencer par en faire des êtres raisonnables « avant de chercher A en faire des chrétiens. Et il peut être « sage d’user contre eux de la force matérielle pour les plier à « des idées d’humanité et 1«» rendre accessibles à la parole « de l’Évangile (?) . »

7, Je ne veux pas dire pour cela que toutes ces considéra-lions soient venues à l’esprit d’Alexandre VI quand il accorda au roi de Castille le domaine des lies et des continents du nouveau monde , puisqu’il ne pouvait connaître encore la disposition où étaient çes peuples; mais je dis qu’il a pu en faire quelques-unes, et assez pour trouver raisonnable et opportun que ces peuples passassent sous la domination d’un souverain catholique, afin que le bienfait de la civilisation les rendit plus accessibles aux enseignements de la foi ; et nous pouvons çroire aussi que les relations publiées alors de ces premières découvertes lui donnèrent lieu de penser que ces peuples n’avaient rien de stable ou de bien fixe dans leur gouvernement, et qu’ainsi il leur serait avantageux et même agréable d’être

quibusvis personis jus naturæ aut gentium immaniter violeutibus, etc. Et hoc nomine ab antiquis prædicatus est Hercules , qpod Anteo, Busiride, Diomedeet similibus tyrannis libéra vit terras , etc... Sic non dubitamus quin juste sint bella in eos qui in parentes impii sunt... in eos qui humanam rarnem epulantur, etc. » Grotius, de Jure belli el paci s, lib. il, cap. 20, § 40, n. 1,2 et 3.

(I) « In Peruana reges, vicinos populos, qui moniti non parèrent vi coegere absistere abincestis, a mari uni cum maribus concubitu , aroinestione hominum, aliisque id genua facinoribus, atque eo modo imperium sibi parurent , omnium quæ usquam legîmus, excepta religione, justissimûm. » Grotius, in Not-, lue. cit., n. 3.

(J) ^Botero, loc. cit.

mis sous celui d’un prince qui leur donnerait une forme de société civile. Mais quand même nous n’aurions aucun de ces motifs pour justifier cette concession d’Alexandre VI , il nous suffirait de la raison alléguée par le protestant Grotius, savoir qu’en partageant ces pays entre le roi de Castille et celui de Portugal ce pape se proposa de couper court au différend qui s’était élevé entre ces deux princes, chose qu’il était certainement en droit de faire , puisqu’il avait été choisi pour arbitre par les parties elles-mêmes , qui d’ailleurs avaient déjà commencé à faire entre elles quelques conventions à ce sujet (1). Or, si Alexandre VI, par le partage qu’il fit entre le roi de Castille et celui de Portugal des pays compris dans l’Océan occidental , avait effectivement fait cesser la contestation déférée par ces princes à son arbitrage , qu’aurait-il fait en cela qui donnât tant de sujet de se récrier à l’auteur de la Défense? Mais, pour que ses lecteurs ne se croient pas à leur tour fondés à s’élever contre nous, qu’ils sachent et qu’ils restent bien persuadés que nous ne reconnaissons point au souverain pontife le droit d’accorder à d’autres ce qui n’est pas à lui , ou de donner aux souverains chrétiens les royaumes des infidèles. Nous pouvons donc assurer que la concession faite par Alexandre VI ne touche ni de près ni de loin à la question présente , et nous ne la croyons permise qu’autant que les souverains dont il s’agit pouvaient , pour les raisons que nous avons indiquées, acquérir un droit légitime sur ces royaumes. C’est uniquement en ce sens que nous voulons interpréter ces sortes de donations.

(l) « Secundo si pontiflcis Alexandri Sexti division»' uteutur, ante omniaillud attendendum est, volueritne pontifex contentâmes tantum Lusitanorum, et Castellanorum dirimere , quod potuit sane ut lectus inter illos arbiter ; sicut et ipsi reges jam ante inter se ea de re fœdera quædam pepigerant. » Grotius , de Mari libero, cap. 3.

EXEMPLES CHERCHÉS PAR BOSSUET DAHS LE SEIZIÈME SIÈCLE, ET EXPLICATIONS Qtj'lL ESSAYE D’EN DONNER.

Sommaire.

1 . Décret du pape Jules II contre Jean d’Albret, roi de Navarre. Raisons de douter de son authenticité ou de le regarder comme subreptice. Pouvoir du pape sur le temporel des princes reconnu par les rois qui firent valoir ce décret de Jules U.

2. Sentence d’excommunication et de déposition portée par Paul III contre Henri VIII, roi d’Angleterre. Les lettres qu’écrivit Paul III auxprincescatholiques au sujet de cette sentence expliquent en quel sens les papesexercentleur pouvoir indirect sur les souverains, en déclarant simplement de quel côté est le droit. Pourquoi Henri VIII, même après sa déposition , continua d’être traité et reconnu comme roi par ,les souverains catholiques.

3. Monitoire du pape Pie IV contre Jeanne d’Alhret, reine de Navarre. Sur quoi se fondait l’opposition de la France à ce monitoire. On ne niait pas le pouvoir du pape sur les souverains , mais on eu croyait seulement l’exercice inopportun.

4. Sentence d'excommunication et de déposition portée par saint Pie Y contre Elisabeth , reine d’Angleterre, passée sous silence par Bossuet , et pourquoi.

i. Décret de Sixte-Quint contre Henri de Bourbon, roi de Navarre, contredit en France par les huguenots et par les catholiques du parti de ce prince, mais publié par les catholiques sans opposition de la part du roi de France. Décret semblable de Grégoire XIV contre le même prince. Déclarations de divers parlements de France contre ce décret , réprouvées et proscrites comme hérétiques et schismatiques par le parlement de Paris. La déclaration que firent les prélats français en opposition à ce décret de Grégoire XIV n’exclut pas le pouvoir du pape sur le temporel des souverains, mais le suppose au contraire.

6. Les décrets du saint-siège contre Henri de Bourbon, roi de Navarre, pouvaient ne pas trouver leur application dans la personne de ce prince pour absence de cause , et les oppositions qu’ils rencontrèrent pouvaient pour cette raison être fondées. Pourquoi nous n’approuvons pas les décrets et les déclarations de la Sorbonne contre Henri III et contre Henri de Bourbon, roi de Navarre , quoiqu’ils nous fournissent une nouvelle preuve du pouvoir qu’a l’Église de déposer les princes.

7. Conversion du roi de France Henri IV à la religion catholique. Réponse aux réflexions de Bossuet sur la requête que ce prince présenta au saint-siège pour obtenir son absolution et sur les conditions dont il traita pour la recevoir. Pourquoi dans le décret d'absolution de ce roi il n’est fait nulle mention de sa réhabilitation au trône.

8. Assertions du président de Thou reproduites par Bossuet au sujet des clauses de la sentence d’absolution de Henri IV ; leur fausseté.

9. Sentiment de saint François de Sales sur la question du pouvoir indirect exposé et expliqué.

1 . De tous les faits du seizième siècle qui nous présentent les papes exerçant leur pouvoir indirect sur les souverains, Bos-

suet n’en rapporte que quelques-uns, et passe les autres sous silence. Pour nous , notre dessein est de parler des uns comme des autres. Bossuet commence par Jules 11 et par le décret d’excommunication et de déposition que ce pape porta, diton, contre Jean d’Albret, roi de Navarre. Là-dessus nous convenons avec lui qu’il n’existe' aucun document certain de ce décret de Jules II (1). Henri de Sponde a démontré la contradiction où sont tombés les écrivains qui ont parlé du décret de ce pape contre ce prince (2), et Odéric Raynauld doute du fait lui-même (3). Disons de plus que le décret publié par Jules II en 1512 contre Louis XII , roi de France, et par lequel il frappait d’excommunication tous ceux qui s’étaient ligués avec ce prince, soit en favorisant le conciliabule schismatique de Pise, soit en s’armant contre les États de l’Église , et les déclarait privés de leurs domaines temporels s’ils refusaient de tenir compte de l’excommunication (5), ne pouvait s’appliquer au roi de Navarre, quoique ce prince fût d’ailleurs ligué avec le roi de France , puisque rien ne prouve qu’il ait jamais favorisé les schismatiques ou aidé Louis Xll contre le saint-siège , comme le fait voir Raynauld en citant les témoignages de plusieurs écrivains (5). C’est ce qui a fait croire à quelques-uns que la bulle de Jules II dans laquelle Jean d’Albret, roi de Navarre, aurait été déclaré déposé et les souverains catholiques invités à s’emparer de ses États avait été surprise à ce pape par Ferdinand, roi d'Espagne, qui ne cherchait qu'un prétexte pour s’emparer de la Navarre (6). Mais Ce qui prouve mieux encore que ce prétendu décret de Jules II contre le roi de Navarreou n’est qu’un décret supposé, ou n’a été obtenu que par surprise, c’est que les papes successeurs de J ules II n’en ont ten u aucun compte , puisque le pape Pie IV en particulier admit en son obédience les ambassadeurs d’Antoine de Bourbon, roi de

(1) Bossuet , toril- 1, part. S, lib. vu (al. 3 ), cap. 27.

(2) Spoudan., ad ann. Christi 1512, n. 24 et soq.

(3) Rnynald., ad ann. 1512, num. 77.

(4) Vide Spondanum, ad ann. 1512, n. 25.

(5) Vide Raynald., ad ann. 1512, n. 78.

(B) Mariana, lib. xxx, cap. 8; Surita, lib. x, cap. 7.

Navarre, et de la reine son épouse Jeanne d’Albret, de la même manière que ceux des autres fois catholiques, malgré la forte réclamation qu’opposèrent à cet acte les ambassadeurs dé Philippe II, roi d’Espagne, ceux-ci prétendant que c’était porter atteinte au droit de possession que le roi d’Espagne prétendait avoir acquis sur ce royaume en vertu de l’édit du pape Jules II (1 ) . Sur ce point donc nous n’avons rien à démêler avec Bossuet, si ce n’est que nous aurions à nous plaindre de ce que, pouvant voir par ce fait même combien le pouvoir du pape sur le temporel des princes était alors respecté par les souverains catholiques, il fermelesyeux pour ne pas le voir, sans vouloirconsidérer que les deux roisd’Espagne Ferdinand le Grand et Philippe II regardaient comme si incontestable le pouvoir que s’attribuait le saint-siège de déclarer déposés de leurs trônes les princes fauteurs du schisme qu’ils en faisaient la base de leurs pré* tentions contre le roi de Navarre. Et on ne mit point alors en question si le pape avait, ou non, le pouvoir de déclarer un prince dépouillé de sa juridiction temporelle; mais toute la question se réduisait à savoir si Jules II avait fait, ou non, cette déclaration, s’il l’avait faite régulièrement, ou par surprise et sans cause suffisante.

2é De Jules II l’auteur de la Défense passe à Pie IV et au manifeste publié par ce pape en 1563 contre Jeanne d’Albret, reine de Navarre. Mais il ne dit rien de Paul III, qui, ne pouvant souffrir plus longtemps l’atroce persécution exercée par Henri VIII, roi d’Angleterre, contre l’Église catholique et les cruelles exécutions à mort, faites par son ordre, de tout ce qu’il y avait de plus illustre parmi le clergé comme parmi les laïques de son royaume , pour le seul fait de refuser de prendre part à sa révolte contre le saint-siège, publia en 1535, après en avoir mûrement délibéré , une constitution où faisant l’énumération des crimes de ce roi , il l’exhortait à la résipiscence, et, pour le cas où il mépriserait ses paternels avertissements, le citait, sous peine d’excommunication latœ sententiœ et de déposition de sa royauté, ù comparaître à Rome, par lui-

(2) Vide Spondanuro, ad annum 1561, n. 6.

même ou par un procureur officiel, sous le délai de quatrevingt-dix jours , pour y défendre sa cause ; et si , ce terme écoulé, il persistait encore dans sa désobéissance, ordonnait qu’il se considérât comme ayant encouru les peines dont il le menaçait et soumettait aux mêmes peines d’excommunication et de privation de leurs domaines et de leurs fiefs tous ceux de ses sujets qui lui prêteraient obéissance (1). Avant toutefois d’en venir à cet éclat, le pape crut à propos de faire part de sa résolution à l’empereur Charles-Quint, à Ferdinand, roi des Romains, à François I", roi de France, et aux autres souverains catholiques, en leur expliquant avec toute la clarté possible en quel sens le saint-siège s’attribuait le pouvoir de déposer les souverains, savoir en ce sens qu’il les déclarait déposés lorsqu’ils se dépouillaient eux-mêmes de leurs droits au trône par le schisme, par l’hérésie ou par d’autres attentats qu’ils viendraient à commettre contre l’Église ou la religion , et qu’ils rompaient ainsi le lien qui leur tenait engagée la fidélité de leurs sujets; car voici ce qu’il écrivait à Charles-Quint en lui exposant les crimes de Henri VIII : « Pour résumer en « peu de mots les infamies de ce prince ou les crimes dont « il se souille depuis trois ans, il est devenu coupable d’hé- « résie, de schisme , d’adultère notoire, d’homicide , de sacri- « lége, de rébellion, de lèse-majesté et de beaucoup d’autres « encore , et il s’est exclu lui-même du trône et de la di- « gnité royale ; de sorte qu’il ne nous reste plus qu’à pro- « noncer contre lui la déclaration de sa déchéance, qui même « ne serait pas nécessaire, à ne considérer que la notoriété des « faits sur lesquels elle s’appuie, mais à laquelle cependant « nous sommes résolu de procéder avec nos vénérables frères « les cardinaux de la sainte Église romaine (2). » 11 dit de

(1) Vide Spondanum, ad annum (535, n. 15; Raynald., ad eumd. annum, il. 10 et seq.

(2) « Ex quibus et aliis quæ hoc toto triennio accumulavit sceleribus, ut ejus dedeeorn breviter recenseamus, hæreticus, schismaticus , adulter notorius, honiicida , sacrilegus , rebellis , læsor majestatis , multorumque aliorum eriminum reus efTeetus est, ac, se ipse illo regno et regia dignitate privavit ; ita ut sola decla ratio privationis adversus eum supersit, quæ tamen ob notorietatem præniissorum neeessaria non esset , ad quam una rum venerabilihus fratribus uos-

même dans sa lettre au roi de France en le louant d’avoir, malgré toute l’amitié qu’il portait alors au roi d’Angleterre, repoussé les sollicitations que lui faisait ce prince de s’insurger à son tour contre l’Église romaine: « Forcé par l’extrême né- « cessité , nous avons , de l’avis unanime de nos frères les car- « dinaux de la sainte Église romaine, résolu, quoique à notre « grand regret, d'avoir recours aux remèdes que nous indique « le droit commun tant divin qu’humain , en déclarant dépos- « sédé du trône et de sa dignité royale ce même Henri, après « qu’il s’en est dépossédé lui-même, premièrement par sa ré- « bellion , son hérésie et son schisme, comme par d’autres « crimes des plus énormes, et dernièrement encore par le « meurtre indigne qu’il acommis sur la personne d’un cardinal « de la sainte Église romaine et. sur celles de tant d’autres « clercs et religieux (1). » (Quoique Henri eût laissé expirer le terme qui lui avait été assigné pour comparaître , sans donner aucun signe de repentir de ses exécrables attentats, le pape différa néanmoins encore de prononcer contre lui les peines dont il l’avait menacé, en l’attendant toujours à pénitence, jusqu’à ce qu’enfin , perdant toute espérance de le voir s’amender et le voyant, au contraire, se livrer de plus en plus à ses sacrilèges emportements contre l’Église, il fut forcé , l’an 1538, de le déclarer solennellement dépossédé du trône et de tout honneur royal, comme on le voit par sa constitution qui lit tant de bruit, en date du 17 décembre de cette même année (2). On pourra dire, je le sais, que l’Angleterre ne tint aucun compte de cette sentence du pape, puisque le peuple de ces contrées continua

tris S. R. E. cardinaiibus omniuo procedere iutendimus. » Epist. Pauli III ad Carolum V, imper., apudRaynald., ann. Ii3î>, u. II.

(1) « Nos maximo quidern cutn dolorc animi nostri , sed tamen extrema nécessita te compulsi, ad ea remedia eum venerabilibus fratribus nostris is. R. E. cardinalibus , idipsum nobis unanimiter suadentibus , venire decrevimus, quæ jus commune tam divinum quam humanum nobis injungit , ut scilicet eumdem Henricurn , qui prius per rebellioneni , per hæresim et scliisma abaque enormissima crimina , novissime autem per indigna ui ccdem S. R. E. cardinalis et tôt aliorura cloricorum et religiosorum regno se ac regia dignitate privavit, privatum dedaremus. » Epist. l’auli 111 ad Franciscum Franc, reg., apud Raynald., loc. cit. , n. 13.

(2) YidcSpondan., ad annum 1338, n. 14.

après comme avant à prêter obéissance à Henri ; on pourra même ajouter que les autres princes n’y eurent pas davantage égard , puisqu’ils ne changèrent rien à leurs relations civiles avec le monarque anglais , qu’ils ne cessèrent pas de reconnaître pour roi, en passant avec lui des traités soit de paix,

soit de guerre. Mais nous répondrons à cela d’abord, pour ce qui concerne les Anglais, que comme Henri avait réussi à se défaire de tout ce qu’il y avait de catholiques de cœur tant parmi les ecclésiastiques que parmi les laïques, qu’il avait livré les églises et les monastères aux dilapidations de ses flatteurs, inspiré par son exemple le libertinage à ses sujets et rempli sa cour d’hommes perdus de mœurs, il n’est pas étonnant qu'ils ne se soient pas détachés de lui , puisqu’ils s’étaient rendus complices de sa révolte contre l’Église romaine. Ensuite, quant aux souverains étrangers, il nous suffira d’observer avec un savant prélat de France, je veux dire Henri de Sponde, à propos de cette même bulle de Paul 111, que les souverains catholiques n’en tinrent pas le moindre compte, non qu’elle fût injuste ou illégale, mais parce que leurs intérêts politiques leur fermaient les yeux sur ce qu’ils devaient d’égards comme d’obéissance à l’autorité pontificale; et que si de semblables décrets avait été portés contre quelque autre prince chrétien moins à redouter et dont les États auraient pu être facilement envahis par ceux des États limitrophes , ses États n auraient assurément pas échappé à l’invasion (1).

3. L’auteur de la Défense, parlant ensuite des actes de Pie IV contre Jeanne d’Albret, reine de Navarre, que ce pape cita en 1563, comme coupable d’hérésie et de persécutions exercées contre les catholiques , à comparaître à Rome , soit par elle-

(1) « Quæ quidem sicut optimus pontifex pro muneris sui dobito rite et jure præstitisse existimatur, ita e contra et principes, et subditi, aliique ea parum curantes , et majestatem pontilioiam et potestatem minus considérantes , nullo loco, aut numéro habuer u nt. .. et principes catholici fœdera cum eo contraxerint; omnes denique omnibus pacis et belli aetionibus conunerciumcum oodem ejusque fautoribus habuerint. Quæ si forte contra aliquem eatholieum principem, alius cujuscumque criminis accusatum , cujus ditio contigua etfacilis oocupatu exstitisset, intonata Fuissent, non , ut opinor, ab invasion© immunis mansisset. » Spondanus , ad annum Christi 1538, num. 14.

même, soit par ses procureurs, dans un délai de six mois, partagés en intervalles partiels de chacun deux mois pour les trois termes prescrits par les canons, sous peine, si elle ne comparaissait dans le temps marqué , d’ôtre excommuniée et dépossédée de son royaume et de ses États (1), dit que le roi Charles IX s’opposa à ces entreprises de Pie IV, et qu’indigné de l’injure laite à sa cousine et à son alliée il prit sa défense dans l'intérêt commun de la majesté royale, en faisant adresser au pape des représentations fort vives par Henri Cultinio Orselli, son ambassadeur à Rome, et en lui faisant entendre qu’il ne supporterait point une semblable injure, pas plus que ses ancêtres ne l’auraient laissée impunie; et il ajoute, en s’appuyant du témoignage de l’historien'protestant de Thou, que le monarque français obtint par ce moyeu la révocation du diplôme quoique déjà publié à Rome (2). Mais quoiqu’il soit vrai que le roi Charles IX se donna beaucoup de mouvements auprès du pape Pie IV pour empêcher l'exécution de sa bulle portée contre la reine Jeanne, sa parente , et qu’il lui fit dans ce dessein les instances les plus vives par ses ambassadeurs, en lui faisant représenter la nécessité où il se trouvait de défendre cette reine et de s’opposer à ce que ses États fussent envahis par d’autres; quoiqu’il soit également très-vrai que le pape, ébranlé par de telles remontrances , ne poussa pas plus loin ses rigueurs contre cette princesse hérétique, en se contentant de la laisser sous le coup de l’excommunication qu’elle avait encourue par son hérésie (3), il est faux cependant que le roi de France se soit opposé à l’exécution de cette bulle par le motif qu’il ne reconnaissait pas au pape le pouvoir de déposer les souverains et de les déclarer dépossédés de leurs trônes pour crime d’hérésie, ou que cette opposition ait eu pour but l’affermissement des droits des souverains ou l’intérêt commun de l’autorité royale, comme Bossuet voudrait nous le faire accroire en empruntant les couleurs du président de Thou. Il

(1) Vide Spondanum, ad annum 1562, n. 50; Raynald., ad •lumdem annum,

(2) Bossuet, tom. I, part. 2, lib. vu (al. 3 ), cap. 27.

(3) Vide Spondanum, ad annum 1563, u. 50.

est bon de savoir pour l’éclaircissement de ce fait que le roi Charles IX, réduit comme aux abois par les huguenots révoltés, dont l’hérésie était protégée par la reine Jeanne, fut forcé de traiter de la paix avec eux, et qu’il la conclut en effet à Orléans le 18 mars 1563, en leur permettant le libre exercice de leur prétendue religion réformée. « La paix , comme le dit « Duvila, célèbre et fidèle historien des guerres civiles de « France , fut conclue et réglée sous les conditions suivantes : « que tous ceux qui possédaient des châteaux ou des terres « sans dépendre d’aucun autre que du souverain pourraient « professer librement la religion réformée dans toute l’éten- «due de leur juridiction; que quant aux autres feudataires « qui n’avaient pas de suzerains, ils pourraient faire la même « chose dans leurs maisons et pour leurs familles seulement, « pourvu que ce ne fût pas dans des villes ou sur des terres « seigneuriales, mais hors de leurs palais et de leurs chà- « teaux (1) . » Observons en outre que ce fut peu de mois après cela, c'est-à-dire au mois d’octobre de cette même année, que Pie IV expédia le monitoire dont nous avons parlé contre la reine Jeanne, qui, abusant de la permission accordée par le traité , faisait tous ses efforts pour détruire dans ses États la religion catholique. Or comme d’un côté ce monitoire exposait les domaines de cette princesse à être envahis par quelque autre souverain, puisqu’elle était déclarée dépouillée de tous ses droits du moment où elle n’aurait pas fait soumission au saint-siège dans le délai qui lui avait été accordé , et que d’un autre côté Charles IX prétendait que les États de cette princesse étaient soumis à son domaine direct et appartenaient à la haute souveraineté de la couronne de France, ce prince croyait en conséquence que le pape ne pouvait , sous prétexte de manquements dont cette princesse se serait rendue coupable, céder à d’autres ses États, mais qu'ils devaient lui être immédiatement dévolus; et son opposition n’avait point d'autres causes : « Le roi de France, ajoute le même historien , avait « ouvertement déclaré qu'il s’opposerait à ce monitoire, allé-

(I) Caterin. Daviia, Stor. (lt-lle guerre rivili di Francia, lib. in, ami. lies.

« guant que, comme le domaine direct et la souveraineté des « États de Jeanne lui appartenait , le pape ne pouvait , pour « quelque manquement que ce fût de cette princesse , accor- « der à d’autres la propriété de ses États, dont elle n’était que « feudataire, mais qu’ils devaient immédiatement lui revenir « et lui être dévolus , comme à leur propre et légitime sei- « gneur, etc. (1). » Si donc le roi de France s’opposa au monitoire de Pie IV, ce ne fut pas parce qu’il lui contestait le droit de déclarer cette princesse dépossédée de ses domaines pour cause de religion ; mais c’était parce qu’il ne croyait pas que ce pape pût, au préjudice de ses propres droits , faire passer les États de cette princesse, en punition de ses fautes, sur la tète de tout autre que de lui-même. Il était au contraire si bien persuadé que le pape pouvait, pour cause de religion, dépouiller cette reine du domaine direct de ses États, qu’ayant à craindre que les Espagnols ne prissent prétexte de ses démêlés avec l’Église catholique pour envahir ses domaines et s’en faire comme une porte pour entrer en France , il se conduisit de manière à réprimer les entreprises de cette reine contre l’Église catholique et à faire acte tout à la fois du domaine direct qu’il avait sur ses États : « Mais le roi, ajoute Davila, ne « voulant pas que les Espagnols se servissent des fautes de « cette reine comme d’un prétexte plausible pour s’ingérer « dans les affaires d’en deçà des monts qui séparent la France « de l’Espagne, et pour entrer par cette porte dans son « royaume tandis qu’ils le verraient occupé lui-même à se dé- « fendre contre ses sujets révoltés , avait déterminé les par- « lements de Toulouse et de Bordeaux à s’opposer aux entre- « prises de la reine Jeanne , en soutenant qu’elle ne pouvait « ni faire de nouvelles lois ni introduire une nouvelle reli- « gion dans ses États sans le consentement et la permission du « roi de France, son légitime souverain (2). » A ces motifs déjà si forts par eux-mêmes se joignaient l’étroite parenté qui existait entre le roi de France et la reine de Navarre, le danger qu’il y avait à irriter les huguenots et à rallumer le feu de

(1) Davila, loc. <it.

(2) Davila, loc. cit.

la guerre civile, qui, quoique assoupi et couvert sous la cendre par la paix récemment conclue, n’était pourtant pas éteint, mais couvait toujours dans le sein des rebelles pour n’éclater plus lard qu’avec davantage de fureur; enfin la communauté d’intérêts qui existait entre Jeanne d'Albret et la reine Élisabeth d’Angleterre, ainsi que les autres princes protestants. De là vient que le pape ayant pour ces raisons fait part aux cardinaux légats qui présidaient en son nom au concile de Trente du décret qu’il avait porté dans son consistoire contre la reine Jeanne, des ordres qu’il avait donnés à cette princesse de comparaître et du jugement qu’il se proposait de prononcer, ceux-ci, comme le rapporte le cardinal Pallavicin , lui ouvrirent un avis différent, en lui représentant qu'une pareille mesure pourrait occasionner de grands mouvements de la part de la reine d’Angleterre et des princes protestants d’Allemagne qui faisaient avec elle cause commune et couraient le môme danger (1). Il n’est donc pas étonnant que le roi de France se soit opposé au monitoire de PielV, puisque ce monitoire n'était pas approuvé des cardinaux légats eux-mêmes qui présidaient au concile de Trente. Mais la raison de l’opposition du prince, comme de l’improbation des cardinaux , n’était pas la persuasion où les uns et les autres eussent été que le pape n’avait pas un droit semblable sur les souverains temporels, mais bien la considération de l’étal des choses, qui rendait l’exercice de ce pouvoir moins utile et moins profitable à la république chrétienne.

k. De Pie IV notre auteur passe aux décrets de Sixte V et de Grégoire XIV contre Henri, roi de Navarre, alors engagé dans l’hérésie et devenu depuis le très-glorieux et très-chrétien Henri IV, roi de France; et ainsi il omet de parler de la bulle Rtgnam in exceltis de saint Pie V, en date du 25 février 1 569, publiée en Angleterre et transmise aux souverains catholiques, contre la reine d’Angleterre Élisabeth. Dans cette bulle le saint pape , après avoir énuméré les excès de cette princesse vouée à l’hérésie et le mépris qu’elle avait fait des représentations des souverains catholiques , la déclarait atteinte de l’excom-

(1; Cardinal l'allavicino , Istoria dal coucilio di Trenlo, lih. xxiii, cap. 6, n. 8, Uttera de’ lepati al cardinal Borromeo del 28 d'ottobnj 1563.

munication et déchue de tous ses droits au trône, ainsi que de tous ses domaines temporels, comme étant hérétique, contumace et coupable de favoriser les hérétiques et de persécuter les catholiques, et il déliait ses su jets de leur serinent de fidélité, leur défendant sous les mêmes peines et les mêmes censures de lui prêter obéissance (1). Or, je ne sais trop pourquoi Bossuet ne fait aucune mention d’un acte aussi solennel que cet acte de saint Pie V, à moins peut-être qu’il n'ait été retenu par le respect dû à la sainteté et aux* vertus héroïques de ce pape , dont les excellentes qualités ont forcé les éloges de ses propres ennemis, je veux dire des hérétiques eux-mêmes. Mais comme il n’a point montré ce respect pour la sainteté d’autres pipes qui ont exercé le même pouvoir contre d’autres souverains, soit hérétiques, soit atteints de toute perversité, nous devons plutôt croire que c’est qu’il n’a trouvé aucun censeur de ce faitde Pie V dontil pùt faire valoir l’autorité contre nous. Et en effet, bien loin que les souverains catholiques se soient opposésà l’exécution de ce décret de saint Pie, ce pape ne le porta contre la reine d’Angleterre qu’à la demande des plus puissants d’entre eux (2), sans que les autres en aient jamais montré de mécontentement : car ils ne songeaient pas même que leurs propres droits pussent être lésés dans la personne de cette reine par la seritence portée contre elle par le saint pontife. Et en Angleterre même, le décret ne trouva pas d’autres opposants que les hérétiques à qui cette reine avait abandonné les rènès

(I) « lllius itaqur auctoritate suffulti qui nos in hoc supremo justifias throno, licet tanto oneri impares, voluit collocare, do apostolic® potostati.- plenitudine declaramus prædictam Elisabeth hæretiram et hæretieorum fautricem, eique adhérentes in prædictis anathematis sententiam incurrisse, esseque a Christi unitate præcisos.Quin etinm ipsam præteuso regni prædieti jurc,necnonomni et quocuinquedominio , dignitate privilogioque privutam ,et item pijoceres , subdito» et populos prædicti regni ac ceteros oinnes qui illi quomodoeumqueju raverunt a juramento hujusmodi ac ornni prorsus domine , fidelitatis et obscqull debito perpetuo absolutos , prout nos illos præsentium auctoritate absolvirnus, et privamus eamdem Elisabetbam prætenso jure regni aliisque omnibus supradictis ; præcipimusqoe et interdieimus universis et singulis proceribus, subditis et populis et aliis prædictis ne illi ejusque monit is, mandatis et logibus audeant obedire. Qui sec us egerint, eos simili anathematis sententia innodamus, et*:. » ConstitutioS. Pii V, apud Biovium, tom. postlium.. ad anuum 1 i69, n. a»

(î) Vide Spondanum , ad annum 156», n. 8.

de ses États , tandis qu’ au contraire tous les catholiques de ce royaume l'acceptèrent avec joie , plusieurs même d’entre eux ne craignant pas de le mettre à exécution au prix de leur propre vie (1).

5. Mais pour revenir au sujet dont parle Bossuet, c’est-à-dire au décret de Sixte V porté en plein consistoire le 9 septembre 1585 et souscrit par vingt-cinq cardinaux (2) , ce pape , comme le rapporte Davila, déclara par ce décret le roi de Navarre, c’està-dire Henri de Bourbon, fils d’Antoine de Bourbon et de Jeanne d’Albret, et le prince de Condé avec lui hérétiques relaps excommuniés et inhabiles à succéder à aucune principauté et nommément à la couronne de France , les dépouillant en même temps de tout droit aux États qu’ils occupaient , déliant leurs peuples de leur serment et frappant d’excommunication ceux qui leur obéiraient à l’avenir (3). Bossuet dit à cela que cette bulle de Sixte V affligea beaucoup le roi de France et tous les bons Français; mais que, comme les conjurés de ces temps-là (car c’est ainsi qu’il appelle les catholiques ligués ensemble contre les huguenots) couvraient toutes leurs révoltes contre le roi du voile de la religion et décriaient ce prince dans l'esprit du peuple comme suspect d’hérésie, en même temps que le roi de Navarre et le prince de Condé , qui s’étaient mis A la tête du parti des calvinistes, lui faisaient une guerre ouverte, ceux des catholiques qui n’avaient pas abandonné le roi crurent qu’il suffisait , eu égard aux circonstances du temps , d’empêcher que la bulle ne frtt publiée dans le royaume et qu’on ne la mit publiquement à exécution. C’est ainsi qu’il parle sur la foi du président de Thou , historien protestant (4) ; et il ajoute que le roi de Navarre fit afficher à Home même, et dans les quartiers les plus fréquentés de cette ville, un placard par lequel il se déclarait appelant de la sentence du pape, en ce qui concernait ses prétentions à la couronne, devant la cour

(1) Vide Spondan., toc. rit., n. 9; Bzovium, tom. posthum., ad ami. 1569, n. 30, et 1570, n. 13 et seq.

(3) Vide Spondanum, ad annum 1585, n. 17.

(3) Davila , Stor. delle guerre rivili di Francia, lib. vu, ami. 1585.

(4) Bossuet, tom. I.part. 3, lib. vu (al. 3), cap. 58.

des pairs de France, dont il était le chef en qualité de premier prince du sang, et au concile général de l’accusation d’hérésie, profitant en même temps de cette occasion pour insulter à la papauté, suivant le génie de l’hérésie dont il était alors partisan. Mais comme Bossuet a pris pour guide dans cette narration un historien calviniste, il n’est pas étonnant que son récit laisse à. désirer au point de vue de la lionne foi. Il est donc incontestable que les huguenots éclatèrent avec rage contre cette sentence de Sixte V ; il est vrai encore que le parlement de Paris fit instance auprès du roi pour que la bulle fût lacérée et pour qu’on sévit contre ceux qui l’avaient publiée ; il est vrai, enfin, qu’elle ne fut ni acceptée ni publiée dans le parlement; mais il est faux que le roi de France et les catholiques qu'il avait auprès de lui aient empêché qu’on ne la publiât dans le royaume ou qu’on ne la mit publiquement à exécution. Il est certain au contraire que le roi, dissimulant ce fait, laissa, malgré toutes les instances que lui faisait le parlement, les catholiques publier librement la bulle en plusieurs endroits du royaume, comme l’atteste Davila, historien généralement estimé tant pour la sincérité de ses récits que pour sa parfaite connaissance des faits qui se passaient en France à cette époque ; il dit, en parlant de celui-ci en particulier, que le roi de France, pour n’élre pas soupçonné plus longtemps de favoriser le parti des huguenots et pour ne pas donner de nouveaux prétextes ou de nouveaux sujets de plaintes aux seigneurs de la maison de Guise, prit le parti de dissimuler ce fait, quoique tout le parlement réuni fût venu lui faire de grandes instances pour que la bulle fût lacérée et pour qu’on punit ceux qui l’avaient demandée et obtenue. Le roi ayant répondu à ces magistrats qu’il s’occuperait de cette affaire, on ne dit plus rien là-dessus, et si d’une part la bulle ne fut ni acceptée ni publiée dans le parlement, de l’autre les partisans de la ligue et les prédicateurs catholiques la portèrent à la connaissance du peuple sur plusieurs points du royaume (1). Passant ensuite aux décrets de Grégoire XIV expédiés en France par les mains

(I) Davila, Stor. dpi le guerre civili di Francia, lib. vu in fine.

de son nonce Marsile Landriano, et par lesquels ce pape ordonnait à tous les ecclésiastiques de France, de quelque rang et de quelque condition qu’ils fussent, de se séparer dans le délai de quinze jours du parti de Henri, roi de Navarre et reconnu dès lors pour roi de France par une grandepartie du royaume, sous peine d’excommunication, de suspense et même d’interdit et de déposition s’ils n'obéissaient au terme fixé, et de même prescrivait aux laïques de ce royaume, de quelque rang qu’ils fussent, barons, bourgeois, nobles et roturiers, d’abandonner le service et le parti de ce même Henri de Bourbon, en les menaçant de ses censures les pins sévères s’ils n’avaient égard à son avertissement; et enfin déclarait le prince lui-même excommunié comme hérétique relaps, et dépouillé de tous ses États et de tous ses domaines (1), Bossuet oppose à ces décrets qu’ils ne furent pas considérés en France comme émanés du siège apostolique, mais qu’ils furent proscrits avec des qualifications sévères par les parlements de Tours, de Châlons et de Caen (2) . Mais il ne dit pas que le parlement de Paris proscrivit à son tour les actes de ces parlements comme hérétiques et schismatiques et comme faits sans autorité, les condamnant à être jetés au feu , et commandant à tout le monde le respect et la soumission pour les décrets apostoliques (3). Il dit en second lieu que les prélats de France attachés au parti du roi et de la famille royale, s’étant réunis à Chartres , déclarèrent nuis dans le fond- et dans la forme, injustes et suggérés par les ennemis de la France ces décrets de Grégoire XIV, sans vouloir toutefois se départir jamais de l’honneur et du respect dus au pontife romain, mais uniquement parce qu’ils avaient examiné avec soin toutes choses à la lumière des saintes Écritures, des conciles généraux , des con-

(1) Vide Spondan.,ad ann. 1591, n. 4.

(2) Bossuet, tom. I, part. 2, lib. vu ( al. 3 ), cap. 28.

(3) « Atque contra senatus Parisiensis , Catalauncnsia et Turonensia acta reprobans tanquam hæretica et schismatica et ab hominibus potestatera non habentibus gusta , igneque pariter damnans , injunxit pontiûqis mandatis obedientiam et reverentiam præstare , ipsumque Gregorium XIV tanquam Iegitimum De» vicarium et universalis Ecclesiæ caput venerari. » Spond., ad ann. 1691, num. 7.

stitutions canoniques et qu’ils s’étaient l'appelé les exemples des saints Pères, les droits et les libertés de l’Église gallicane, qui avaient servi de règle aux évêques leurs prédécesseurs , pour se précautionner contre de semblables entreprises , etc. Mais il y a plus d’une observation à faire sur 'cette déclaration : la première, c’est qu’elle ne fut souscrite que par neuf prélats avec quelques autres ecclésiastiques de moindre rang, savoir par les deux cardinaux Charles de Bourbon et Philippe de Senoncour, par l’archevêque de Bourges et par les évêques de Nantes, deChartres, de Beauvais, de Maillezais (aujourd’hui la Rochelle), du Mans et de Chàlons. Ensuite ces prélats dans leur déclaration ne touchèrent en rien la question qui nous occupe et qui regarde le pouvoir des papes sur le temporel des souverains; mais ils ne considérèrent que le fait ou le mauvais usage qu’ils croyaient que le pape faisait de ce pouvoir, puisqu’ils déclarèrent ce qu’il avait fait nul et injuste non par défaut de pouvoir, mais dans le fond et dans la forme, c’est-àdire par absence de sujet et de matière, in maleria, comme ils disaient , et par défaut de procédures ou de forme , in forma , comme ils disaient encore, persuadés qu’ils étaient que ces lettres avaient été extorquées par voie subreptice et obreptice, et par les ennemis de la France, à un pape mal instruit de l’état de ce royaume. C’est ce qui se voit clairement par la manière même dont s’exprimèrent ces prélats lorsqu’ils dirent qu’ils avaient appris que Grégoire XIV, demeurant à Rome et étant mal instruit de ce qui se passait en France, et particulièrement parmi le clergé , s’était laissé persuader par les ruses et les artifices des ennemis de ce royaume d’y expédier des ordres, des monitoires et des décrets de suspense, d’interdit et d’excommunication (1 ), preuve manifeste qu’ils rapportaient la nullité et l’injustice de ses décrets non au défaut de pouvoir dans le pape, mais à un mauvais usage de ce pouvoir ; et plus clairement encore

(I) « Qunndoquidem intellexissent Gregorium XIV, Romæ sedentem, malp de regni statu instrurtum, ne de ordine ecrlesiastico in primis, astuque pt terhnis h ostium regni persuasum, mandata queedam, monitorin , suspensioncs , interdictiones ac excommunicationes misisse, etc. » Apud Spondanum, ad ann. 1591, num. 8.

lorsqu’ils dirent que, pour lever tout scrupule qui pourrait inquiéter la conscience des catholiques fidèles au roi , ils se réservaient d’adresser une ambassade au souverain pontife pour l’informer plus pleinement de l’état de la cause et pour le satisfaire en tout, se promettant bien de recevoir de lui une réponse semblable à celle qu’ Alexandre HI avait faite autrefois à l’archevêque de Ruvenne, en ces termes : « Nous souffrirons « sans nous plaindre que vous vous dispensiez de faire ce qui « nous aurait été suggéré par quelque artifice (1). » Or si ces prélats avaient pensé que le pape n’avait aucun droit de déposer ou de déclarer déposés les princes hérétiques, et d’excommunier leurs adhérents, ils n'auraient pas eu besoin de recourir aux droits et aux libertés de l’Église galhcane pour prouver que le pape n’avait pas observé la forme voulue en promulguant ces décrets, puisque, cette cause étant commune à tous les souverains et à toutes les Églises, les hbertés de l’Église de France ne pouvaient rien y faire, à moins toutefois qu’on ne prétende que ces libertés peuvent limiter la puissance spirituelle du pape spécialement pour l’Église gallicane. Us auraient eu encore bien moins besoin de députer vers le pape pour l’instruire de l’état de la cause s’ils avaient cru que le pape n’avait pas un droit de cette nature ; ou plutôt c’aurait été une insigne témérité de leur part de vouloir apprendre au chef de l’Église l’étendue et les limites de son pouvoir spirituel. Si dqnc ils taxèrent de nullité et d’injustice les décrets de Grégoire XIV, ce n’était pas qu’ils ne lui crussent ce pouvoir; mais c’est qu’il leur semblait qu’il les avait portés sans sujet et sans observer la forme voulue dans les jugements , ou en ne faisant pas attention aux usages particuliers de la France. Nous ne disconvenons pas nousmème que les papes ne puissent faire un usage illégitime de ce pouvoir indirect s’ils se laissent circonvenir par ceux qui les

(1) « A (que ut omnis scrupulus ex catholicorum rpgi tidorum conscient»evellerctur, sibi integrum reservare ad summum pontificem oratorcs mittere, qui eum de jure causa? plenius edocere eique in omnibus satisfacerc valerent : a quo sibi idem responsum pollieeri deberent quod olim Alexander ad archiepiscopum Ravennatemscribcns bis verbis dedisset : « Patienter sustinebimus , si non feceris quod prava nobis fuerit insinuatione suggestum. » Apud Spondanum. loc. cit.

entourent, comme ils peuvent pour la même raison faire un usage illégitime du pouvoir direct qu’ils ont d’excommunier. Mais de même qu’on ne saurait inférer de la nullité et de l’injustice d’une excommunication fulminée sans cause et sans égard aux formes légales que l’Église n’a pas le pouvoir d’en fulminer, de même ces prélats ont pu appeler nuis et injustes les décrets de Grégoire XIV pour défaut de forme et de matière, comme ils s’en sont expliqués (1), sans refuser pour cela au pape le pouvoir de porter de semblables décrets. Et comme il est certain que les sentences ecclésiastiques peuvent être nulles et injustes pour trois raisons, savoir ou pour défaut de pouvoir, lorsqu’elles émanent, par exemple, ou de simples laïques ou d’ecclésiastiques suspens, excommuniés ou dégradés; ou pour défaut de sujet , quand il n’y a pas matière à ce qu’on les porte ; ou pour défaut de forme, quand on n’y a pas observé l’ordre judiciaire prescrit par les canons ou par les coutumes des lieux, il est évident que ces prélats, en regardant les décrets de Grégoire XIV comme nuis et injustes seulement pour défaut de matière et de forme, ont reconnu au pape le pouvoir de les porter.

6. Conséquemment à ce que nous venons de dire, accordons encore à Bossuet que les sentences fulminées par les papes contre Henri IV, roi huguenot de Navarre et devenu depuis le roi très-chrétien , à la sollicitation ou par suite des menées des partisans de la ligue ou de quelques princes étrangers, n’étaient pas du tout-raisonnables, comme ayant été portées sans aucun sujet légitime : car l’usage de ce pouvoir indirect n’cst légitime, selon nous, que dans le cas où le prince rompt et brise lui-même le lien qui lui assure la fidélité de ses sujets; ce qui a lieu seulement lorsque, persécutant la foi catholique dans la personne de ces derniers, il voudrait les forcer à manquer à Dieu, à l’obéissance due à l’Église romaine et à la soumission qu’a droit d’attendre de lui le vicaire de Jésus-Christ , surtout dans les États où la profession de la religion catholique est érigée en maxime ou en loi fondamentale. Mais tel n’était pas assurément

(1) a Eapropter interdictions; tani in forma quam in inateria nullas, et inj listas, et suggestion** tiostium Franei* fartas derlararunt. » Bossurt , Inc. rit.

kî cas de Henri de Navarre, qui, quoique huguenot et fauteur de ce parti , n’avait pas moins été déclaré par Henri HL son successeur à la couronne de France et reconnu en cette qualité non-seulement par les calvinistes français, mais encore par n beaucou p de seigneurs catholiques et d’officiers de la couron ne : car, comme le dit Davila , en même temps que ceux-ci lui prêtaient le serment de fidélité et lui promettaient de lui obéir, de le suivre et de maintenir ses droits contre tous , ce prince lui-même jurait et promettait sur sa parole de roi de se faire instruire sous le délai de six mois dans la religion catholique par un conseil de personnes choisies , et, s’il en était besoin , d’assembler un concile national, aux décrets duquel il se soumettrait, et il promettait en attendant de maintenir et de conserver dans son intégrité la religion catholique et apostolique romaine, de n'y rien innover et de n’y rien changer, mais de la protéger de tout son pouvoir, de la défendre et d’en assurer le libre exercice (1). Et toutes ces promesses, il les tint fidèlement, si ce n’est celle de se faire instruire dans la religion catholique au temps marqué, puisqu’il ne le lit que plus tard , mais du moins avec un si heureux résultat. Si donc, d’une part, il était appelé à succéder au trône par sa naissance et par les lois fondamentales du royaume, et si de l’autre il ne s’était pas fait hérétique depuis son élévation au trône de France, mais qu’au contraire il promit de protéger et protégea effectivement les intérêts catholiques , il n’était pas vraisemblable assurément que son hérésie particulière ou l’inclination qu’il avait pour le parti huguenot fût une raison légitime pour l’exclure de la royauté et pour que l’Église fit usage contre lui de son pouvoir indirect. Toutefois ce ne fut pas le sentiment de la Sorbonne , qui enseigna et publia à cette époque que les rois de France étaient exclus du droit û la couronne pour le seul crime d’hérésie ou même pour le simple soupçon d’en être coupables. Si je rapporte à ce propos quelques-unes des déclarations de cette célèbre Faculté, ce n’est pas que j’entende les approuver, mais c’est seulement

(1) « Davila , Storia dello guerre civili di Francia, lib. x.

pour faire voir combien le sentiment de ses docteurs était différent au temps dont nous parlons de ce qu’il a paru depuis et combien par conséquent Bossuet est peu fondé à faire sonner si haut les déclarations récentes de cette même Sorbonne, si dégénérée de ce quelle était autrefois. Le roi Henri III s’étant rendu odieux à toute sa ville de Paris pour avoir fait assassiner le duc de Guise, chef de la ligue catholique, et le cardinal de Lorraine, son frère, et pour avoir fait incarcérer l’archevêque de Lyon avec d’autres seigneurs catholiques, et étant devenu suspect par tous ces faits de s’ètre mis d’intelligence avec les huguenots, beaucoup de ses sujets prirent parti contre lui : comme d’autres cependant ne croyaient pas pouvoir en sûreté de conscience se détacher de l’obéissance due û leur roi , on jugea à propos pour lever ce scrupule des âmes timorées de consulter la Faculté de théologie de Sorbonne, à laquelle on proposa, au nom du prévôt des marchands, des échevins et des bourgeois de Paris, deux questions à résoudre, savoir si le peuple français pouvait être relevé de son serinent de fidélité et d’obéissance prêté à Henri III , et si ce même peuple pouvait s’armer, se liguer et se cotiser pour défendre la foi catholique contre les projets d# ce même Henri et de ses partisans. « La Faculté de théologie (je ne fais que traduire ici les « termes mêmes du décret de la Sorbonne ), réunie au collège « de Sorbonne le 7 janvier 1589 pour l’examen de ces deux «questions, après les prières publiques pratiquées par tous « les ordres de ladite Faculté et après la messe du Saint-Es- « prit à laquelle assistèrent tous et chacun des maîtres , qui « se trouvaient assemblés au nombre de soixante, après mûre, «exacte et libre délibération, et pour beaucoup de diverses « raisons, tirées en grande partie des saintes Écritures, des « décisions canoniques et des décrets des pontifes romains, « conclut par la bouche de son doyen , et sans opposition de « personne, par forme d’avis et pour libérer la conscience « dudit peuple : premièrement, que le peuple était délié de « son serment de fidélité et d’obéissance prêté à Henri; secon- « dement, que ce même peuple pouvait en sûreté de conscience «s’armer, se liguer, se cotiser, etc. Et fut d’avis la même

« Faculté que cette conclusion devait être transmise au « pape, afin qu’il daign&t la confirmer par l’autorité du saint- « siège, etc. (1). » A la suite de ce décret, publié et imprimé en latin et en français, les bourgeois de Paris écrivirent une longue lettre au pape Sixte V, en date du 14 janvier de la même année, où, après avoir raconté le meurtre commis par le roi Henri III sur la personne du duc de Guise et sur celle du cardinal de Lorraine, l’un et l’autre chefs de la ligue catholique , et tous les maux que la religion avait à craindre de ce prince, ils demandaient au pape trois choses : la première, qu’il les déclarât absous du serment d’obéissance qu’ils avaient prêté à Henri; la seconde, qu’il proclamât la justice de la guerre devenue indispensable contre ce prince oppresseur de la religion et de la liberté publique ; la troisième enfin , qu’il offrit les indulgences d’un jubilé tant aux Français qu’aux princes étrangers qui voudraient prendre part à cette guerre (2). L’an 1590, après l’exécrable régicide commis sur la personne du roi Henri III, ce royaume se trouva divisé en deux partis, dont l’un reconnaissait pour roi Henri de Bourbon, roi de Navarre, à qui il appartenait de succéder au trône en sa qualité de premier prince du sang; l’autre s’était attaché au cardinal de Bourbon, proclamé roi par la ligue catholique. Ceux qui suivaient le parti du roi de Navarre ayant cherché à répandre certaines propositions, savoir que Henri de Bourbon pouvait et devait prendre le titre de roi , et que tout Français pouvait en sûreté de conscience se mettre de son parti et lui payer les décimes et les impôts, qu’un hérétique relaps et excommunié

(1) Decretum Facultatif theolog. Parisien, subdie 7 januari IS89, apud Spond., ad huncann. num. lii,

(2) « Id nimirum est in quo vestram (Pater Beatissime) opem impioratmis, ut, cum tria nobis a vestra bcatitudine prarstari in hoc negotio neeesse sit , ea nos ad beatissimos pedes prostrati vehementer tlagitamus. Primera , ut juramentum quo nos Ueurico lit quoudara obstrinxiinus soluti declaremur. Deinde , ut bellum quod cura public* religion i& ac libertatis oppressons necessario gereuduni est justumesso decernatur. Postremo ,'ne quid tara necessario operi tuni procura apud Deum omnipotentem , tum facultatum bumanarura desit , ad utramque tum externi principes, tum nostri præcipue hommes apostolicae votræ gnitiap atque i«r jubilæum indulgentiæ benelicio provoeentur. » Epist civium Parisien, ad Sutura V , apud auctoren anonymum, lib. de justa Heur ici III ahdicatione , lih. iv, fol. .292.

pouvait avoir le droit de régner en France, que le pape n’avait pas celui d’excommunier le roi ; qu’il était permis de faire alliance avec les hérétiques; la Faculté de théologie assemblée en Sorbonne, le 10 février, condamna ces propositions et d’autres semblables (1). Peu de temps après, comme on proposa à la Sorbonne de résoudre les questions suivantes : Si , dans le cas où le roi Charles X viendrait à mourir (c’est ainsi qu’ils appelaient le cardinal de Bourbon) et céderait le trône à Henri de Bourbon, les Français devraient ou pourraient en sûreté de conscience reconnaître pour leur roi ce même prince ou tout autre qui protégerait l’hérésie, quand même il aurait été relevé des censures portées contre lui, dans le cas où il y aurait danger d’apostasie, de ruine pour la religion ou de bouleversement pour le royaume; si l’on pouvait appeler suspect ou fauteur de l'hérésie quiconque s’emploierait pour conclure la paix avec Henri ou la laisserait se conclure pouvant l’empècher; si tout cela était de droit divin , et pouvait être admis par des catholiques sans péché mortel ou sans crainte de la damnation; si c’était un acte méritoire que celui de s’opposer de tous ses moyens à ce même Henri; si l’on pouvait appeler martyr celui qui lui résisterait jusqu’au sang; la Faculté de théologie, après une longue délibération et après trois réunions générales tenues pour ce sujet, répondit affirmativement le 7 mai 1590 à toutes ces questions. « Attendu que Henri « de Bourbon est hérétique, fauteur de l’hérésie, ennemi de « l’Église, notoirement et nommément excommunié, et qu’il « y a danger manifeste de prévarication et d’infidélité comme « de ruine pour la religion, si par hasard il obtenait son abso- « lution dans le for extérieur, les Français n’en seraient pas « moins obligés de lui interdire l’accès du trône et de s’abs- « tenir de faire la paix avec lui; et ceux qui le favoriseraient « devaient être tenus pour suspects d’hérésie ; comme au con- « traire ceux qui lui résisteraient jusqu’au sang devraient être « jugés avoir mérité la palme du martyre (2). » Tels sont les

(1) Vide Spondan., ad ami. 1390, u. 3.

(î) Decretum Facultat. Theolog. Parisien., sub die septima maii 1590, apud Spondan., loc. cit., num. 9.

sentiments qu’avait, il y a un siècle (deux siècles) et demi lu Faculté de Paris sur le sujet que nous traitons ; et quoique je n’entende pas les approuver, ce n’est pourtant pas pour une raison semblable à celle qu’allègue en général Bossuet , savoir que tous ceux des Français qui adoptèrent de pareils sentiments dans ces temps de discordes civiles étaient égarés par l’esprit de faction, et que, corrompus par l’or de l’Espagne, ils aimaient mieux être Espagnols ou Lorrains que Français, puisque , quoi qu’on puisse penser du but que se proposaient les princes de Guise, chefs de la ligue, et le roi d’Espagne, qui la protégeait, il est on ne peut plus certain que, quant aux bourgeois de Paris et aux docteurs de Sorbonne , ils n’entrèrent dans cette ligue que par zèle pour la religion et à cause de la haine qu’ils portaient aux calvinistes, et que la consultation des premiers et la réponse des seconds n’avaient d’autre mobile que l’inspiration de leurs consciences et la doctrine regardée alors comme certaine par les théologiens des écoles catholiques. Nous ne saurions cependant les approuver ; mais c’est pour des raisons toutes différentes, telles que leur qualité de sujets, qui leur interdisait de faire, de semblables déclarations contre leurs souverains et de se constituer juges dans leur • propre cause , et aussi le fait lui-même , qu’ils interprétaient mal et qui ne fournissait pas un juste sujet de faire une déclaration semblable contre des princes qui , quoiqu’ils favorisassent l’hérésie et que pour cette raison ils eussent été légitimement excommuniés, ne persécutaient pourtant pas la religion catholique , et ne forçaient pas leurs sujets à l’abandonner, n’exposaient pas en un mot la France , comme le prétendaient les ligueurs , à un danger évident de changer de religion (A).

• (A) Ici nous nous trouvons forcé d'abandonner notre auteur sur tous les points à peu près : l" On a rendu de nos jours plus de justice à la mémoire de la Lipue et en particulier des princes de Guise, qui en étaient les chefs, que Bianchi ne le fait ici : « Les Guise , a dit le protestant Sismondi lui-méuie , étaient de Iwnne foi dans leur zèle fanatique. » 2 “ La consultation de la ville de Paris et la réponse de la Sorbonne sont des années 1580 et 1500, et déjà, depuis l'an 1585, le pape Sixte V avait déclaré Henri de Navarre et le prince de Condé déchus de leurs domaines et iuhabiles à succéder à aucun autre; la Sorbonne, qui mentionne expressément l'excommunication dont Henri de Bourlion était frappé, ne prenait donc pas l’initiative contre son souverain, mais ne faisait que se

7. II est donc- A croire qu’à part l'excommunication que les pontifes Romains fulminèrent justement contre le roi de Navarre ils n’auraient pas fait d’autres déclarations contre lui en ce qui touchait ses droits temporels s’ils n’y avaient été entraînés par les suggestions incessantes des chefs de la ligue et des souverains étrangers, qui s’en étaient faits les protecteurs (A). Aussi ne faut-il pas s’étonner qu’ils aient si peu insisté sur l’accomplissement, de la condition que voulait la ligue, persuadés qu’ils étaient que cela eût servi à exaspérer plutôt qu’à gagner ce prince magnanime, qui aurait regardé comme une bassesse de changer de religion en paraissant le faire par la crainte de perdre un trône plutôt que par le désir de sauver son àme (B). De sorte que l’abjuration qu’il fit de son hérésie à une époque où, vainqueur de ses ennemis, il s’était d’avance assuré la possession du trône fut d’autant plus glorieuse pour lui, en même temps qu’avantageuse pour l’Église romaine , qu’il s’y voyait moins forcé par la nécessité de s’en faire un moyen de défense contre ceux qui lui enviaient sa couronne en prétextant leur zèle pour la religion catholique. On peut voir par tout cela combien Bossuet est peu fondé à conclure de ce que les décrets de Sixte V et de Grégoire XIV n’avaient pas été acceptés par la France qu’on refusait d'y

conformer au désir ou plutôt a l'ordre exprès du saint-siège. 3“ l-a Sorbonne ne résout la question que par manière de conseil et comme question doctrinale ; cette question n'était pas une cause qui lui IYU personnelle, mais la cause de la nation; la qualité de sujets de sesmembres ne leur ôtait pas leur qualité de docteurs, et par conséquent ils restaient dans leur droit, quoiqu'ils eussent sans doute beaucoup mieux fait de faire valoir simplement la constitution de Sixte V. 4" II était suffisamment démontré par l’exemple de l’Angleterre et des royaumes du Nord que le changement de religion dans le roi de France aurait entraîné également un changement de religion dans la plus grande partie de ses sujets; il y avait donc pour tout le royaume un péril évident de devenir calviniste. 5" Les atrocités commises par les huguenots contre les catholiques faisaient justement craindre que leur chef devenu roi de France n’exerçât lui-même une persécution , au moins de connivence, contre la religion.

(A) 'Nous voudrions bien savoir si c’est avoir pour le saint-siège tout le respect convenable que de le supposer, pendant toute une suite d’annoes et de pontifes, le jouet ou le ministre complaisant de sujets révoltés et de souverains ambitieux.

(B) A ce compte, il faudrait blâmer toutes ces constitutions du moyen âge qui exigeaient avant tout la qualité de catholique du prince appelé à la royauté dans une nation catholique.

reconnaître au pape le pouvoir indirect de déposer les rois, ou pour mieux dire de les déclarer déposés. Non moins frivole est cet autre raisonnement qu’il fait sur le rapport de l’historien calviniste Jacques-Auguste de Tbou relativement à l’absolution que ce prince demanda et obtint du saint-siège : « hors, dit-il, que ce prince eut été converti à la religion ca- « tholique, il rentra dans le sein de l’Église par le ministère de « Renaud de Beaune... Comme il était à propos de faire ap^ « prouver par le saint-siège ce qu’on avait fait en France à ce « sujet, le roi envoya des ambassadeurs au pape Clément VIH « pour demander en son nom l’absolution du crime d’hérésie, « avec défense de parler de réhabilitation , ce qui aurait été « contre l’honneur de la France. » « En conséquence, continue « Bossuet d’après de Thou , comme on essaya à Rome d’ob- « tenir des ambassadeurs de ce prince qu’ils déposassent la « couronne aux pieds du pape, comme pour signifier qu’elle « était laissée à sa disposition et pour reconnaître que le prince « qui avait pris le titre de roi et occupé jusqu’alors le trône , « malgré la sentence du pape qui l’avait déclaré inhabile à « succéder à la couronne, avait agi contre tout droit divin et « humain, ils refusèrent de se soumettre à cette condition « déshonorante , malgré la promesse que faisait le pape de « remettre aussitôt la couronne sur la tète des ambassadeurs , « parce que les rois de France, dirent-ils, ne reconnaissent « point de supérieur au temporel... Le pape voulant encore « révoquer comme nulle l’absolution donnée au roi par les « prélats français, les ambassadeurs s’opposèrent de même A « cette révocation , et il fut convenu que le pape ajouterait une « clause A son décret, par laquelle il approuverait et confir- « nierait tous les actes de religion faits à l’égard du roi et par « le roi même en conséquence de son absolution reçue en « France, comme si cette absolution avait été donnée par le « pape lui-mème. » De cette relation du président de Thou Bossuet prétend inférer que les Français n’ont jamais reconnu au pape le pouvoir de déposer les rois pour cause d'hérésie. Il dit ensuite que, bien que le pape Clément VIH ait révoqué à cette occasion lesdécrets de Sixte V et de Grégoire XIV,

les Français n’entendirent du reste cette révocation que relativement à l’excommunication du prince , en laissant les autres libres de l’entendre aussi relativement à sa déposition, de peur que les esprits inquiets n’eussent encore un prétexte pour exciter de nouveaux troubles, mais qu’au fond Clément ne fit rien de plus que ce que le roi lui avait demandé , c’est-à-dire qu’il lui accorda l'absolution de l’excommunication encourue pour crime d’hérésie, sans dire un seul mot de sa réhabilitation au trône. Si les actes de cette absolution , enregistrés à cette époque par les notaires de Rome, transmis dans tous les pays de l’Europe , rapportés par mille auteurs et en particulier par le célèbre cardinal Duperron , qui fut, en sa qualité d’ambassadeur du roi de France , témoin oculaire de toute cette affaire, n’étaient pas notoires et aussi connus qu’ils le sont en effet , notre auteur serait peut-être excusable de s’en être rapporté à la relation d’un historien calviniste. Avant toutefois de mettre au grand jour les faussetés évidentes que renferme la relation du président de Thou au sujet de l’absolution de Henri IV, commençons par quelques observations sur les conséquences qu’en tire Bossuet. Notre adversaire nous accorde que le pape Clément VIII révoqua les censures portées par Sixte V et par Grégoire XIV contre Henri de Bourbon ; mais il soutient que les Français entendirent cette révocation de l’absolution de l’excommunication seulement , tout en laissant les autres libres de rapporter aussi cet acte à la déposition, dont il avait été également question dans ces décrets, de peur, dit-il , que les esprits inquiets n’eussent un prétexte pour exciter de nouveaux soulèvements contre le prince (1) . Il y en avait donc qui croyaient que la révocation de ces décrets se rapportait aussi à la déposition, qui s’y trouvait également exprimée , et que cette révocation, entendue dans ce dernier sens, était nécessaire pour réhabiliter le roi dans ses droits au trône. Mais ce dernier sentiment était celui de tous les catholiques , soit de la France ,

(1) « Hevocat® Sixti V et Gregorii XIV censura; , quod nostri de excommunication» intelligebant , permissum aliis ut de soluta quoque depositiono interpretarentur, ne quid noværei vel eoprætextu inquieti hommes conarentur. » Bossuet, lom. I, part. 2, lib. vil (al. 3.), cap. 7.8.

soit des autres royaumes, hormis ces quelques évêques qui n’avaient pas attendu la permission et l’autorisation du saintsiège pour relever ce prince des censures dont il était frappé et pour le rendre à la communion de l’Église sur les signes évidents qu’il leur donnait de sa conversion, tels que son abjuration de l’hérésie et la profession qu’il fit de la foi catholique et apostolique romaine. Bossuet savait cependant et il ne pouvait pas ignorer que la plus grande difficulté que les ambassadeurs du roi rencontrèrent à Rome pour obtenir du pape la réconciliation de leur maître avec le saint-siège venait non du pape lui-mème , mais d'autres puissants princes, qui, soit par zèle pour la foi catholique, comme ils s’appliquaient à le faire entendre, soit par un autre motif, s’opposaient à ce que le pape lui accordât cette absolution , prétendant qu’un prince une fois privé de ses droits au trône pour cause d’hérésie ne devait plus y être réhabilité (1); de sorte que, sur la nouvelle que le roi de France avait envoyé quelques-uns de ses ministres à Rome pour traiter de son accommodement avec le saint-siège, on osa publier un écrit dans lequel on prétendait prouver qu’un prince hérétique relaps ne pouvait plus être rendu apte à occuper le trône, pas même par une dispense du souverain pontife ; écrit que réfuta bientôt après Arnuuld d’Ossat, qui s’employait alors à la cour de Rome pour les affaires particulières du roi et qui mérita depuis d’ètre revêtu de la pourpre romaine (î). D’ailleurs la révocation des décrets de Sixte et de Grégoire ne pouvait pas s’entendre autrement que par rapport à la sentence de déposition prononcée contre Henri , puisque ces décrets n’avaient nullement besoin d’ètre révoqués en ce qui concernait son excommunication : car l’absolution toute seule du pape suffisait pour les révoquer en ce dernier point; et on ne voit nulle part que pour révoquer une excommunication justement encourue il faille autre chose qu’une sentence d’absolution. I^a révocation d’une censure ne peut avoir lieu que lorsque cette censure

(1) Davila, Storia (Mla guerre eivili di Francia, lit», xiv cire* linera; Spondanu», ad ann. 159#, n. rj

(2) Spondanus, loc. cit.

est jugée injuste et nulle; mais lorsqu’il s’agit d’une excommunication juste et valide , on ne peut pas la révoquer, on ne peut que la lever par l’absolution. Si donc l'absolution de Henri fut accompagnée de la révocation des décrets de Sixte et de Grégoire, cette révocation ne pouvait s’appliquer à l’excommunication qu’avait encourue ce prince, mais seulement à la peine de déposition portée contre lui; et par conséquent le pape n’avait pas besoin de faire davantage mention de la réhabilitation de ce prince au trône, puisque cette réhabilitation était impliquée dans la révocation des décrets des papes ses prédécesseurs.

8. Quant à ce qui concerne ensuite la proposition que Bossuet prétend, d’après de Thou, avoir été faite aux deux ambassadeurs du roi Duperron et d’Ossat, devenus plus tard l’un et l’autre cardinaux , de déposer la couronne royale aux pieds du pape pour que celui-ci la leur remit onsuite sur la tète , il est certain que cette proposition ne fut mise en avant ni parle pape, ni par le consistoire, ni par le cardinal de Tolède, que le pape avait député pour traiter avec ces deux ambassadeurs des formalités et des conditions de l’absolution du roi, mais qu'elle ne le fut que par quelqu’un des membres desconférences tenues à ce sujet. Et il arriva de cette proposition, aussi bien que de plusieurs autres qui furentavancéesdans ces conférences, tantôt du côté du roi et tantôt de celui du pape , pour régler cet accommodement, ce qu’il est assez ordinaire de voir arriver dans ces sortes de réunions, où les uns proposent une chose, les autres une autre, c’est-à-dire qu’il n’y fut donné aucune suite jusqu’à ce qu’on parvint à tomber d’accord sur les conditions qui furent définitivement acceptées des deux côtés (1). On ne peut donc pas tirer beaucoup à conséquence le refus que firent les représentants du roi d’accepter cette proposition, puisqu’il est certain qu’ils en rejetèrent d’autres qui étaient pourtant très-raisonnables ; mais comme ils ne les trouvèrent pas opportunes ni favorables à la paix de l’État, le pape consentit à ce qu’elles fussent mises de côté, comme était par exemple celle

(1) Vide Spondanum , ad annum 1595, n. 8 et 9; Davila, loc. cil.

de faire révoquer par le roi tous les édits publiés en faveur des huguenots, condition pour l’acceptation de laquelle le pape insistait beaucoup; mais les ministres du roi ayant refusé d’y souscrire parce qu’elle aurait pu troubler le royaume , le pape ne voulut pas en presser davantage l’acceptation. Mais quoique cette condition et quelques autres semblables eussent été rejetées, l’absolution ne fut néanmoins accordée au monarque français qu’à des conditions raisonnables et qui , dans cette occasion solennelle, sauvaient complètement la dignité et l’honneur du siège apostolique. Ces conditions imposées par le pape furent au nombre de seize , et le roi les accepta toutes , comme on peut en voirie détail dans Sponde (1). « Le pape, « dit Davila , insistait pour que l’on cassât et qu’on annulât le « décret fait en faveur des huguenots , ce qui n’aurait pu se « faire sans susciter de nouvelles guerres ; mais telle fut l’art dresse comme la prudence des ambassadeurs et en même « temps la modération du pape que , sans que le saint-siège « perdit rien de son autorité, on n’imposa point au roi la néees- « sité de se jeter dans de nouveaux embarras (2). » Mais il n’y a pas du tout de vérité dans ce que de Thou dit ensuite , que le pape ayant résolu de déclarer nulle et sans valeur l’absolution donnée au roi par les prélats français, et les ambassadeurs du roi refusantd’y consentir, on convintde mettre dans le décret pontifical une clause qui faisait entendre que le pape confirmait tous les actes de religion faits à l’égard du roi ou par le roi lui-même en conséquence de son absolution reçue en France, comme si cette absolution avait été donnée par le saint-siège. Pour connaître la vérité sur ce fait, observons que le roi ayant tenu en 1593 une assemblée de prélats dans la célèbre abbaye de Saint-Denis pour se faire instruire dans la religion catholique, les évêques qui étaient avec lui, le voyant suffisamment instruit dans cette religion et disposé à l’embrasser, résolurent de l’admettre à la communion de l’Église et de l’absoudre des censures qu’il avait encourues pour crime d’hérésie , en fixant

(t) Spondan., loc. cit.

(I) Davila, loc. cit.

pour cette cérémonie, à laquelle devait assister avec les prélats actuellement présents une grande partie de la noblesse française, le vingt-cinquième jour de juillet, qui tombait un dimanche , en même temps que c’était la fête de l'apôtre saint Jacques. Ce jour-là donc le roi, après avoir publiquement abjuré son hérésie et juré solennellement de professeret de défendre jusqu’au sang la religion catholique et apostolique romaine, reçut l’absolution de l’archevêque de Bourges (1). Après cela le roi fit partir pour Rome en qualité de son ambassadeur Louis de Gonzague, duc de Nevers , pour informer le pape de sa réconciliation avec l’Église, et lui annoncer que sous peu il lui adresserait une autre ambassade plus solennelle (2) . Mais comme cette absolution avait été accordée au roi non-seulement sans la permission du saint-siège, mais même contre l’avis du cardinal de Plaisance , qui était alors légat du saint-siège en France auprès des principaux seigneurs de la ligue , le pape refusa pour cette raison d’admettre le duc de Nevers en qualité d’ambassadeur du roi ; et ayant envoyé à sa rencontre au passage des Alpes le P. Antoine Possevin, de la Compagnie de Jésus, il lui fit savoir qu’il le recevrait à Rome comme simple particulier, mais qu’il ne pouvait le recevoir comme ambassadeur d’un roi qu’il ne reconnaissait pas (3) . Le duc étant venu à Rome avec une petite escorte, le pape lui accordadix jours seulement de séjour dans la ville. Et quoiqu’admis par le pape en audience secrète, il ne put cependant obtenir qu’on traitât l’affaire de l’accommodement du roi avec le saint-siège; de sorte qu’il se vit forcé de quitter Rome sans avoir rien fait (4). Mais l’affaire ayant été reprise en 1595 par l’intermédiaire d’Arnauld d’Ossat , qui sans autre qualité que celle de simple prêtre représentait secrètement à Rome les intérêts du roi, elle se conclut enfin de la manière que nous avons dite. Pour parler maintenant de l’absolution accordée au roi en France par l’archevêque de Bourges , il résulte évidemment des actes publics de

(1) Vide Spondanum , ad airnum lâ93, num. 17-20.

(2) Spondanus, ibid., n. 23.

(3) Spondan., ibid., n. 24.

(4) Spondan., loc. rit., n. 24.

l’absolution solennelle donnée par Clément VU1 à ce prince qu’elle fut déclarée nulle et sans valeur. Henri de Sponde, qui rapporte sur la foi des actes enregistrés par les notaires les cérémonies et les solennités de cet acte célébré le 17 septembre 1595, après avoir rappelé que les ambassadeurs du roi, prosternés aux pieds du pontife, qui lui-même était assis sur un trône placé sous le portique de la basilique du Vatican, firent la lecture de la supplique du prince, où était exprimée la demande que le pape, en vertu de son autorité suprême, voulût bien l’absoudre des censures dont il avait déjà été absous en France par un des prélats, de l’avis et du consentement de beaucoup d’autres, dit ensuite: « Alors lecture fut faite par « l’assesseur de la sainte inquisition du décret pontifical, qui,

« après avoir déclaré nulle l'absolution du prélat français, u n’en exprimait fias moins qu’il fallait absoudre le roilui-méme « de toutes les censures et de toutes les sentences de quelque « manière qu’il les eût encourues ou qu’elles eussent été por- « tées contre lui, après que par la bouche de ses représentants a il aurait préalablement abjuré toutes ses hérésies, etc. (1). » 11 est donc évident que le pape, avant d’accorder son absolution, annula celle des prélats français, et qu’ainsi 11 n’a pas pu continner des actes de religion accomplis en France en vertu d’une absolution que iui-mème déclarait nulle. 11 faut pourtant s’étonner que notre auteur, étant homme d’église, n’ait pas vu qu’à moins de bouleverser tout l’ordre de la discipline et de la juridiction ecclésiastique aucun prélat ne pouvaitsansla permission du pape absoudre ce roi des censures portées contre lui par le saint-siège, et que confirmer cette absolution , c’eût été approuver un acte qui portait une atteinte directe à la suprême autorité du saint-siège. Nous nous sommes appesanti là-dessus non pour diminuer en rien la gloire du roi Henri IV, prince digne d’une éternelle mémoire pour sa religieuse sou-

(l) « Tum per assessorem sanrtæ Inquisitionis decretum pontifias lectum est , quo, irrita i leclarala absolution? ejusrlcm prœla li gall i, ipsum tamen regem ah omnibus uensuris et sententiis quomodocuinque ab eo incursis et in eum latis absolvendum esse decrevit , abjuratis primo per ejus procuratores omnibus bæresibus, etc. » Spondan., ad annum 1595, num. 9.

mission au successeur de saint Pierre et à l’Église romaine , mais seulement pour répondre aux assertions de l’auteur de la Défense, faites hors de propos et sans nécessité à l’occasion de ce fait en vue de contredire notre sentiment.

9. Enfin, pour ne rien laisser qui puisse nous être opposé sur ce point dç controverse, nous ne voulons pas non plus taire le sentiment d’un aussi saint et aussi savant prélat que l’était saint François de Sales, bien qu’il ne nous ait pas été opposé par l’auteur de la Défense , quelque soin qu’ait pris celui-ci de recueillir tout ce qui peut contrarier en quelque manière notre manière de voir. Ce saint évêque, pressé par une personne dévote de lui déclarer quelle autorité le pape peut avoir sur le temporel des royaumes et sur les États des souverains, lui fit cette réponse : « Vous désirez de moi une résolution également « difficile et inutile (1). » Et écrivant à un ami, il lui disait de plus: « Je n’ai pas même trouvé à mon goût certains écrits d’un « saint et très-excellent prélat, esquels il a touché du pouvoir « indirect du pape sur les princes ; non que j’aie jugé si cela « est ou s’il n’est pas, mais parce qu’en cet âge, où nous avons « tant d’ennemis dehors, je crois que nous ne devons rien « émouvoir au dedans du corps de l’Église (2). » 11 pourrait sembler d’après ces paroles du saint évêque de Genève qu’il • trouvait mauvais ou n’être pas de son goût qu’on prit la défense du pouvoir indirect du pape sur les souverains, ou du moins qu’il jugeait la question aussi inutileque difficile à résoudre. Mais quand même il faudrait en penser ainsi, il ne s’ensuivrait pas qu’il crût moins conforme à la vérité que son contraire le sentiment qui attribue au pape un pouvoir indirect sur le temporel des souverains, sentiment qu’il savait fort bien être communément reçu parmi les catholiques de son temps. Mais il envisageait surtout les circonstances de l’époque où il vivait, et l'esprit de charité dont il brûlait lui faisait désirer vivement la paix de l’Église avec ses propres enfants et la parfaite union du pape avec les princes chrétiens, pour que tous de concert s’op-

(1) Lettres spirituelles de saint Françoistde Sales, liv. vu, lett. 48 ; Œuvres complètes , édit, de Biaise, tom. Xï, page 402.

(2) Ibidem, lettre 58; Œuvres complètes, édit, de Biaise, tom. XI, pag. 408.

posassent aux hérétiques, ennemis de l’Église tout autrement à craindre. C’est pour cela qu’il ne trouvait pas de son goût qu’on soulevât à contre-temps une question qui ouvrait la porte aux dissensions domestiques et qui pouvaitôterau père commun des fidèles l’amour de ses enfants ou. aux enfants le respect qu’ils devaient à leur père. Il jugeait donc la question difficile autant qu’inutile non en elle-même, car au contraire il lajugeait fort aisée à résoudre , mais parce que les esprits ne savaient point s’arrêter hors des extrémités, et que d’ailleurs ce n’était pas le temps d’en parler : « Difficile, continuait-il dans la première « des deux lettres citées, non pas certes en elle-même ; car au « contraire elle est fort aisée à rencontrer aux esprits qui la « cherchent par le chemin de la charité, mais difficile parce « qu’en cet âge, qui redonde en cervelles chaudes , aiguës et « contentieuses, il est malaisé de dire chose qui n’offenSe ceux « qui , faisant les bons valets soit du pape , soit des princes , « ne veulent que jamais on s’arrête hors des extrémités ; ne « regardant pas qu’on ne saurait faire pis pour un père que de « lui ôter l’amour de ses enfants, ni pour les enfants que de leur « ôter le respect qu’ils doivent à leur père. Mais je dis inutile « parce que le pape ne demande rien aux rois et aux princes « pour ce regard ; il les aime tous tendrement, il souhaite la « stabilité et fermeté de leurs couronnes , il vit doucement et « aimablement avec eux , il ne fait presque rien dans leurs « États, non pas môme en ce qui regarde les choses purement « ecclésiastiques , qu’avec leur agrément et volonté. Qu’est-il « donc besoin de s’empresser maintenant à l’examen de son « autorité sur les choses temporelles et par ce moyen ouvrir « la porte à la dissension et à la discorde (1) ? » C’est donc par prudence que ce saint prélat jugeait inutile de traiter cette question, non qu’il crût dépourvu de vérité le sentiment que nous défendons, mais parce qu’il n’y avait pas alors d’occasion ou d’opportunité de le défendre ou que peut-être on le faisait en dépassant les justes bornes , et il mettait ainsi en pratique ce mot de saint Augustin , qu’il est utile quelquefois

(l) Lettres spirituelles de saint François de Sales, lettre 58; Œuvres complété;, édit, de Biaise, tom. XI, pag 402.

de garder le silence sur une vérité lorsque ceux à qui on la dirait sont incapables de l’entendre comme il faut (1). Mais comme, suivant le même Père, autre est la raison de taire une vérité, autre est la nécessité de la dire (2), saint François de Sales n’aurait pas trouvé mauvais pour ce qui nous regarde que nous prissions la défense de ce même pouvoir indirect, s’il l’avait vu attaqué aussi intempestivement et aussi violemment qu’il l’a été de nos jours et nous-mêmes le défendre dans des termes qui ne sauraient inspirer d’ombrage aux souverains, puisque nous en bornons l’exercice à des cas où ce pouvoir sert plutôt d’abri et de garantie aux souveraius euxmêmes contre les insurrections de leurs sujets, et que, bien loin de leur ôter le respect et la soumission de ces derniers, il empêche ceux-ci de se soustraire de leur propre autorité à leur obéissance, quelque pervers qu'ils soient. Ce n’est pas nous certainement qui avons le premier soulevé cette controverse, puisque nous n’avons fait que répondre à ceux qui , depuis qu’elle avait été assoupie de la manière que nous l’avons fait voir, ont sans le moindre propos pris à tâche de la réveiller, sans autre but que de narguer le saint-siège, en publiant un ouvrage qui , eût-il ou n’eût-il pas Bossuet pour auteur, a été composé en tout cas au plus fort des dissentiments qui s’étaient élevés entre le siège apostolique et [la cour de France et d’ailleurs était resté enseveli du vivant de son auteur dans le silence et dans l’oubli , comme étant inopportun et propre à faire naître de nouveaux dissentiments. Nous n’aurions pas même formé le dessein de combattre cet auteur et de défendre contre lui le pouvoir du pape si en soutenant sa propre opinion il s’était contenu dans leslimitesd’une discussion modérée, ou s’il eût traité ce sujet comme une de ces questions indifférentes où il est permis à chacun d’abonder dans son sens. Mais comme il en est venu à cet excès de déchirer la mémoire de plusieurs saints papes, qui n’ont pas simplement enseigné qu’ils avaient

(I) « Facile est enim, imo et utile ut taceatur aliquod verum propter in rapaces. » S. August., lib. de dono persev., c. 18.

(î) « Alia est ratio verum tncendi, alia verum dicendi nécessitas. » S. Augustin., loc. cit.

le droit d’user de Ce pouvoir indirect, mais qui de plus l'ont fréquemment mis en pratique; comme il a prétendu démontrer, quoique par d’inutiles efforts, que les papes, en enseignant et mettant en pratique ce sentiment pendant une longue suite de siècles, ont adopté une erreur contraire i\ la parole de Dieu et à la tradition , invitant ainsi les protestants à se rallier avec lui contre l’Église romaine , quel homme , je ne dirai pas animé du zèle de saint François de Sales , mais seulement de quelques sentiments de respect pour le siège apostolique, pourra trouver mauvais que nous ayons lavé de cette tache et vengé l’honneur de tant de saints pontifes? Assurément saint François de Sales n’aurait pas trouvé mauvais qu’on eût pris pour des raisons aussi fortes la défense du pouvoir des papes sur le temporel des souverains, surtout dans le sens où nous avons expliqué ce pouvoir, puisqu’il a lui-méme parfaitement démontré l’usage que le pontife romain pouvait faire de son pouvoir spirituel pour le soutien de son autorité et de celle de l’Église, et le respect que les souverains devaient porter A ce pouvoir spirituel, en résolvant dans les termes suivants la question qui lui avait été proposée : « Le pape est le souverain « pasteur et père spirituel des chrétiens, parce qu’il est le « suprême vicaire de Jésus-Christ en terre ; partant il a l’or- « dinaire souveraine autorité spirituelle sur tous les chrétiens , « empereurs , rois , princes et autres, qui en cette qualité lui « doivent non-seulement amour, honneur, révérence et res- « pect, mais aussi aide , secours et assistance envers tous , et « contre tous ceux qui l'offensent, ou l’Église, en cette au- « torité spirituelle et en l’administration d’icelle : si que comme « par droit naturel, divin et humain, chacun peut employer « ses forces et celles de ses alliés pour sa juste défense contre « l’inique et injuste agresseur et offenseur, aussi l’Église ou « le pape. ( c’est tout un ) peut employer ses forces, et celles de « l’Église, et celles des princes chrétiens, ses enfants spirituels, « pour la juste défense et conservation des droits de l’Église, « contre tous ceux qui les voudraient violer et détruire. Et d’au- « tant que les chrétiens, princes et autres, ne sont pas alliés au « pape et à l’Église d’une simple alliance, mais d’une alliance la

« plus puissante en obligation , In plus excellente en dignité « qui puisse être (1). » Or, de quels termes plus énergiques aurions-nous pu nous servir nous-mêmes pour exprimer le droit qu’a le pape d’appliquer indirectement au temporel des souverains l’exercice de son pouvoir spirituel que de ceux dont se sert ici le saint évêque de Genève , en disant que le pape peut employer et les forces spirituelles de l'Église et les forces temporelles des princes chrétiens pour la juste défense et conservation des droits de l’Église, comme des siens propres (car, comme il le dit, le pape et l'Église c'est tout un ), contre tous ceux qui les voudraient violer et détruire ? Mais ces forces temporelles des princes chrétiens, que le pape peut employer pour la défense de ses droits spirituels, à quoi devrontelles servir, sinon à réprimer la violence ou à neutraliser les forces temporelles de tous ceux qui oseraient porter atteinte à ces mêmes droits spirituels ou qui travailleraient à délruire la religion dans leurs sujets? 11 est donc cluir que cet illustre saint des temps modernes ad mettait au fond et soutenait le pouvoir indirect dans le même sens et pour les mêmes cas que nous le soutenons nous-mêmes, c’est-à-dire pour la défense de la religion et de l’Église.

§ xi.

FAITS ne DIX-SEPTIÈME SIÈCI.K QC'ON POURRAIT CONSIDÉRER COMME AYANT TRAIT A LA CONTROVERSE ACTCEI.LE.

Sommaire.

1 . Cinq observations de Bossuet sur le différend élevé entre le pa|ie l’aul V et la république de Venise au sujet d’un interdit.

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