‹ Traite de la puissance ecclesiastique dans ses rapports avec les souverainetes temporelles dedie au prince des apotres traduit de l'italien du P. JeanAntoine Bianchi de Lucques (volume 2)Chapitre 26 sur 38 · Réponse à la cinquième · texte numérisé non relu

Réponse à la cinquième

а. Question du serment proposé aux catholiques anglais rappelée par Bossuet. Formule de ce serment, et paroles du bref de Paul V, qui le réprouvent.

б. Réflexions sophistiques et pleine* d’artiflee de Bossuet sur le bref de Paul V. 7. Motifs pour lesquels Paul V jugea ce surment contraire à la foi et à la conscience.

(I) Lettres spirituelles, lettre 4S, page 404, édit, de Biaise.

8. Lo pouvoir indirect du pape sur le temporel des souverains ôtait reconnu généralement à cette époque par tous les catholiques. Les premiers qui le mirent en question parmi ceux qui se donnaient pour catholiques avaient été subornés par les ministres anglicans. Thomas Stapleton regardait ce pouvoir comme incontestable.

9. Les catholiques anglais ont reconnu ce pouvoir indirect , et c’est pour cette raison qu’ils ont refusé de prêter le serment en question.

1 0. Le sentiment qui attribue au pape un pouvoir sur le temporel des souverains a été élevé outre mesure par quelques-uns. La censure du livre de Santarel prononcée en 1626 par la faculté de Sorbonne ne tombait pas sur le pouvoir indirect que nous attribuons à l’Église. Les déclarations faites par la Faculté de Sorbonne en 1663 peuvent se concilier avec la doctrine du pouvoir indirect entendue de la manière que nous l'entendons nous-mêmes. Ceux des docteurs de Sorbonne qui ont combattu le plus fortement ce pouvoir indirect étaient des ennemis déclarés du pouvoir pontifical , et ils se sont fait condamner à Rome pour quelques-uns de leurs écrits.

1 1 . Déclaration de 1682 du clergé de France contre le pouvoir indirect de l'Église et de son chef sur le temporel des rois. Soulèvement qu’excita cette déclaration dans tout le monde catholique. Bref d’Alexandre VIII qui déclare nuis les actes et les déclarations du clergé de France , et lettre de ce pape au roi de France sur le même sujet.

12. Beaucoup des ecclésiastiques qui avaient souscrit aux actes de l’assemblée du clergé de France révoquèrent leur adhésion et reconnurent la nullité de ces actes. Ordres que donna le roi de France pour que son édit concernant l’observation de la déclaration de 1682 cessât ii l’avenir d’être mis à exécution dans son royaume.

1 . Pour grossir le nombre des souverains qui ont refusé de reconnaître le pouvoir de l’Église sur le point dont il s’agit, Bossuet met en scène le différend si connu qui s'éleva entre le pape Paul V et la république de Venise, différend qui dut son origine à certaines lois et à certaines interdictions portées par le sénat de cette république, et que Rome jugeait contraires à la liberté de l’Église. 11 rapporte d’un côté le monitoire de Paul V donné sous forme de bref le 17 avril 1596, par lequel ce pape menaçait d’excommunier le sénat et de frapper d'interdit la cité de Venise si le sénat de cette république ne révoquait dans un temps déterminé les lois en question ; de l’autre il rapporte l’édit de Léonard Donati, doge de Venise publié le 6 mai de la même année en opposition à ce bref. De ces faits il infère plusieurs observations. Il observe en premier lieu , que le doge et le sénat de Venise furent excommuniés, la ville et tout l’État de la république mis en interdit , sans que le pape entreprit de leur ôter la souveraineté temporelle; que dans

toute cette affaire on ne dit pas le moindre mot de déposition ; et que le pape, quoiqu’il improuvàt les lois du sénat, n’entreprit pas de les annuler par son autorité apostolique, mais se contenta d’ordonner au sénat de les révoquer. Il observe en second lieu que le doge et le sénat de Venise déclarèrent hautement dans leur édit que la puissance souveraine des princes n’était, quant au temporel, dépendante que de Dieu; que le pape, en s’ingérant dans les affaires temporelles, avait excédé les bornes de la puissance qu’il avait reçue de Dieu, et que son bref était contraire à la sainte Écriture, aux saints Pères et aux saints canons. Troisièmement, que tous les Vénitiens, ecclésiastiques, religieux, laïques, à un très-petit nombre près, convaincus de la solidité de celte doctrine, obéirent à l’édit du sénat, et regardèrent comme nul le bref de Paul V. Quatrièmement, que l’édit du doge et les lois du sénat sur le temporel furent maintenus dans leur entier, quoiqu’ils concernassent des biens et des personnes ecclésiastiques , et que le sénat n’en révoqua pas un seul article,- au lieu que l’excommunication lancée au sujet d’affaires temporelles, sous le spécieux prétexte du violement des immunités ecclésiastiques, fut regardée comme nulle et tomba d’elle-mème ; de sorte que le sénat, sans avoir fait ombre de satisfaction ni reçu d’absolution, fut reconnu dans la suite pour catholique et compté au nombre des enfants de l’Église romaine. Cinquièmement , que l’accommodement entre le pape et la république se fit par l’entremise de Henri IV, roi de France, avec le concours de l’Espagne, qui désira partager cette gloire; que nulle part, si ce n’est à la cour de Rome, on n’entreprit de justifier la conduite de Paul V; que personne ne s’avisa d’improuver l’édit publié par le sénat et répandu dans le monde entier, et que les papes eux-mêmes ne lui infligèrent aucune censure. Sixièmement, que l’Église perd toujours, au lieu de gagner, lorsque les papes entreprennent au delà, de leurs droits et sans prévoir les conséquences de leurs fausses démarches, et qu’on peut défendre les droits temporels des puissances souveraines sans violer la religion et sans déroger au respect dû au saintsiège. Voilà les observations que fait Bossuet à propos de ce

démêlé (1) , observations dont les unes sont évidemment injurieuses pour le religieux sénat de Venise , les autres tendent ouvertement à faire mépriser le siège apostolique.

2. Et pour commencer par la première , en disant , comme il fait, que Paul V distingua l’une de l’autre l’excommunication et la déposition , qu’avait confondues ensemble Grégoire VII , et qu’il eut recours à la première , mais non à la seconde, parce que la cour de Home craignait que des dépositions de ce genre ne manquassent d’approbateurs dans un siècle éclairé , où l’on était las de souffrir de pareilles entreprises , il reconnaît manifestement que cette affaire ne touchait en rien ù la question que nous traitons. Paul V s’abstint de porter la peine de déposition , parce qu’il ne trouvait pas dans la conduite du doge et du sénat une matière, suffisante pour qu’il pût les frapper validement ou avec justice d’une peine semblable ; et la cause de Grégoire Vil différait autant de celle de Paul V que l’impiété , la perfidie , le schisme et l’hérésie du soi-disant empereur Henri IV différaient de la piété , de la foi , de la religion et de la soumission pour le saint-siège professées par cette illustre république. On ne saurait donc assimiler au démêlé de Grégoire Vil avec Henri de Germanie celui de Paul V avec la république de Venise «ans faire le plus sanglant outrage à cette dernière. Et si Paul V s’abstint de prononcer la peine de la déposition , ce n’est pas parce (ju’il craignait de manquer d’approbateurs , mais parce qu’il savait qu’une pareille sentence serait désapprouvée avec justice, comme portée sans cause légitime et par abus de pouvoir. C'est donc hors de propos et uniquement dans le dessein de jeter do l’odieux sur le pouvoir indirect du pape en ce tjui concerne le temporel des souverains que Bossuet nous objecte ici le démêlé de Paul V avec la république de Venise, démêlé qui, s’il pouvait prouver quelque chose, prouverait seulement, contre le sentiment de notre adversaire lui-même, comme de tout chrétien , que le pape n’a pas le pouvoir d’excommunier les souverains soumis à l’Église romaine. Dira-t-il

(I) Bossuet, tom. I, part. 2, lib. Via (al. 4 ), rap. U.

que la république de Venise ayant résisté à Paul V et regardé comme nulles les censures fulminées par ce pape en matière temporelle , elle fit entendre par là que le pape n'avait aucun pouvoir qui s’étendit sur le temporel des princes, et qu’on peut résister au pape sans manquer à la religion quand celui-ci ose étendre son pouvoir sur les choses temporelles qui sont du ressort des souverains? En parlant ainsi il montrerait qu’il n’a pas compris le sens de la question actuelle ni le fait qui fut alors le sujet du débat. Le sénat de Venise ne contesta point au pape son pouvoir indirect sur le temporel des souverains , mais seulement le fait qui aurait pu servir de matière à ce pouvoir. La question était de savoir si les lois à cause desquelles Paul V avait excommunié le sénat de Venise étaient justes ou si ces mêmes lois étaient injustes, si elles étaient contraires ou non aux dispositions générales des saints canons. Je ne veux point entrer’dans eette controverse, sur laquelle on a beaucoup écrit , et peut-être trop , de part et d’autre ; je ne parle que du fait. Le sénat prétendait que ces lois qu’il avait portées étaient justes, qu’elles ne contredisaient en rieu les saints canons et qu’il était d’ailleurs en possession d’en rendre de semblables. Gela étant, il croyait que le pape manquait de motifs comme de sujet pour le frapper de ses censures , vu surtout que jusque-là aucune décision n’était venue déclarer ces lois nulles ou étrangères à la juridiction laïque ; c’est pour cela qu’il crut devoir repousser les censures fulminées contre lui par le pontife romain. Aussi, si l’on veut bien y faire attention, ce motif fut le seul exprimé dans l’édit du doge Léonard Donati : car le bref de Paul V y fut déclaré nul, injuste et sans force obligatoire, comme étant fulminé illégalement, et par voie de fait, sans égard à aucune règle de droit (1). Le sénat attribuait donc la nullité dont il croyait ce bref atteint au manque de cause et à l’irrégularité de la procédure; et on se garda bien de toucher la question du pouvoir du pape, en

(I) « Prædictum Brève lion modo at injusturn indebitumque, verum etiam ut nullum nulliusqne roboris aut momunti nobis habendum esse non dubitamus, atque itu invalidant , irritnm , fulminatum illégitime, et de fado, nulloque juris ordine «ervalo , etc. » Apud Bossuet, loc. dt.

attribuant la nullité du bref à l’ insuffisance de pouvoir dans celui qui l’avait fulminé. Mais , dit Bossuet (et c’est sa seconde réflexion), le sénat déclara dans cet édit que la puissance séculière ne dépend que de Dieu pour le temporel. Bien de mieux en effet , en supposant , comme le faisait le sénat , que ses lois étaient justes et n’outrepassaient pas son pouvoir, puisqu'alors le pape aurait exercé un pouvoir direct et temporel sur une république qui ne dépendait nullement de lui pour les lois temporelles qu’elle pouvait faire, en tant que ces lois avaient l’État lui-même et sa conservation pour objet : car le pape n’a aucun droit d’annuler les lois des princes, ou d’obliger ceux-ci à les révoquer par la crainte des censures, tant qu’ elles ne sont pas évidemment contraires à la loi de Dieu , aux définitions de l’Église et à l’esprit des canons , attendu , comme nous l’avons tant de fois répété , que le pouvoir spirituel du pape ne s’étend sur les matières temporelles qu’à raison du péché auquel elles peuvent prêter matière. Maintenant nous pouvons demander à Bossuet et à tous ceux qui soutiennent son opinion si, dans la supposition que ces lois impliquassent un péché ou qu’elles fussent contraires à la loi divine et aux définitions de l’Église, le pape aimait pu obliger le sénat à les révoquer, et si , sur le refus qu’aurait fait celuici de le faire, il aurait pu prononcer contre lui la peine d’excommunication. S’ils nous répondent qu’il n’aurait pas eu ce droit , il faudra qu’ils disent en conséquence ou que les souverains catholiques ne sont pas les enfants de l’Église romaine, ou que l’Église n’a pas le droit d’intliger des peines spirituelles à ses enfants coupables, puisque, si elle n’a pas ce droit dans un cas semblable , où le crime est public et manifestement injurieux à Dieu, assurément elle ne l’a jamais. Qu’ils disent l’un ou qu’ils disent l’autre , il leur faudra renoncer à se professer catholiques : outre que nous aurions à demander à Bossuet s’il pense que le sénat aurait refusé de révoquer ses lois, malgré l’intimation que le pape lui faisait sous peine de censures de les révoquer, dans le cas où il aurait reconnu que ces mêmes lois ne pouvaient être mises à exécution sans péché. S’il croit que telle eût été en effet la conduite du sénat , il

se forme une idée trop défavorable de la piété et de la religion du gouvernement vénitien. Si donc le sénat de Venise s’opposa au bref de Paul V, c’est qu’il était persuadé que , ses lois ne blessant en rien la conscience , le pape prétendait exercer un pouvoir direct qui aurait porté atteinte à son indépendance temporelle et troublé la possession dont il jouissait de faire des lois semblables, sans que jusque-là personne eût rien trouvé à y redire; et c’est là le seul sens raisonnable de l’édit de Léonard Donati (1). Maintenant, comme aucun prince ne peut invoquer la possession où il serait de faire des lois injustes, il faut donc admettre que le sénat, en prétendant que le bref portait atteinte à la liberté qu’il avait eue jusque-là de faire de semblables lois , croyait en même temps que ces lois étaient justes , et qu’ ainsi , manquant de sujet , mais non pour cela de pouvoir, le pape ne pouvait l’obliger à les révoquer.

3. Quant à ce que Bossuet allègue en troisième lieu, que tous les Vénitiens , tant laïques qu’ecclésiastiques et religieux, obéirent à l’édit du sénat, et regardèrent comme nulles les censures de Paul V, à l’exception d’un très-petit nombre d’entre eux, il aurait à prouver deux choses : l’une que le nombre de ceux qui aimèrent mieux obéir à l’interdit du pape qu’aux décrets du sénat était auasi petit qu’il le prétend, tandis que nous savons au contraire que des corporations entières d’ordres religieux préférèrent l’exil plutôt que d’adhérer à de tels décrets, et qu’après tout, quelque peu nombreux qu’on suppose ceux qui firent acte de résistance , c’étaient peut-être les plus zélés et les mieux pensants; l’autre , que ceux qui obéirent au sénat s’y portèrent d’eux-mèmes et par leur propre volonté, et non fias plutôt pour céder à la violence et à la crainte de l’exil. Mais, après tout, cela importe peu, puisque tout ce grand nombre qui obéit au sénat partageait sans doute la conviction où était le sénat lui-même que ces lois n’étaient pas injustes,

(l) « Cum cognoverimus præfatum Breve centra omne jus et æquum émanasse, et contra ea quæ divins Scriptura et sanctorum Patrum doctrina secrique canones præscribunt, in præjudicium auctoritatis secularis a Deonobis tradita: et libertatis reipublicæ nostræ , cum i>erturbatione tranquillæ |x>ssessionis... prumulgatum fuisse , etc. » Apud Bossuet , loc. cit.

ni contraires aux définitions de l’Église. Mais c’est aller bien davantage encore contre la vérité de l’histoire , en même temps que faire injure aux sentiments religieux de cet illustre sénat, que de nous le représenter, ainsi que le fait l’auteur dans sa quatrième observation , comme tellement obstiné à résister à toutes les injonctions du souverain pontife qu’il se serait refusé à rien céder de ses prétentions , à rien révoquer de ses lois et de ses édits , et que par un outrageux mépris il aurait dédaigné de recevoir l’absolution des censures , tandis que nous savons par tous les historiens de l’époque, ou d’autres temps plus rapprochés de nous, qui ont eu occasion de parler de ce démêlé, que ce sénat foncièrement chrétien, s’attachant aux religieux exemples puisés, pour ainsi dire , au foyer domestique, satisfit à ce que le pape demandait de lui , en lui promettant de suspendre l’exécution de ses lois jusqu’à ce que les conventions fussent réglées de part et d'autre, révoqua l’édit qu’il avait porté contre le bref de Paul V, rendit au délégué apostolique les ecclésiastiques qu’il avait fait mettre en prison, reçut l’absolution de l’excommunicatioh qu’il avait encourue ainsi que la levée de l’interdit jeté sur toute la république , et n’omit rien pour se réconcilier avec le saint-siège (1). Mais il est lion d’entendre là-dessus un écrivain français aussi renommé que l’est Henri de Sponde, qui s’exprime de la manière suivante sur l'accommodement de ce différend : « La contestation « du même pape avec la république de Venise..., grâce à l’in- « tervention du roi très-chrétien Henri IV et aux bons soins du « cardinal François de Joyeuse, député à cet effet par ce prince « vers les deux cours, ainsi que du cardinal Duperron, qui « luttait doucement auprès de Paul V contre la roideur que .< montrait ce pontife, aboutit à l’accommodement suivant : Les « Vénitiens promirent de laisser sans exécution les lois qui « avaient occasionné le débat jusqu’à ce qu’on eût pris de « part et d’autre un arrangement définitif à ce sujet; les cap- « tifs qu’ils retenaient en prison seraient remis entre les mains

(l)Vide Paul. Jovium , in Vita Pauli V, § 28; Nicoliaum , in Vita ejusdem pontificis ; Bultmgerum , lib. xu HLt. ; Bussiéraa, Hist. Franc., lib. xxm, n. 18; Marcumdc Guadalaxara, in llist. puntilicum, art. à.

« du délégué du saint-siège ; les édits portés en opposition avec « l’interdit seraient révoqués; tous ceux qui avaient émigré a volontairement ou qui avaient été bannis seraient réinté- « grés dans leurs droits; et , de son côté , le pape lèverait l’in- « terdil et garderait la paix avec la république. Après que ces « conditions eurent été arrêtées, le cardinal de Joyeuse leva u à Venise, le 1 1 avi'il , portes fermées, au nom du pape et par « la voix du crieur, en présence du doge et des vingt-cinq prince cipaux sénateurs, la sentence d’interdit portée contre la ré- « publique; ensuite il releva de toutes les censures portées, « le sénat et tous les sujets de cette république, en partiel culier tous les ordres de l’État qui les avaient encourues. « Cela se lit on présence de témoins, et Joyeuse envoya a ustc sitôt au pape l’instrument du traité dressé par lui-mème (1). » « Puisque tout se passa ainsi , puisque cette illustre république suspendit l’exécution de ses lois jusqu’à ce qu’elle pùt tomber d’accord à leur sujet avec le pape, qu’elle révoqua ses édits portés contradictoirement aux censures émanées du saintsiège, qu’elle remit entre les mains du délégué apostolique les ecclésiastiques incarcérés, qu’elle reçut enlin l’absolution des censures quelle avait encourues , comment l’auteur de la Défense a-t-il pu avancer si hardiment que ce même sénat résista au pape, qu'il soutint ses lois et scs édits et qu’il rejeta l’absolution que le pape lui offrit? Comment a-t-il pu faire à cette république un sujet de gloire de ce qui lui aurait im-

(I) « Controversia ejusdem ( pontifias ) cum republica Veneta... mterventu et auctoritate llenrici, Francorum régis christianissimi, et ministériel Francisai cardinalis Joiosæ, ad hoc ab ipso ad partes Iegati, et cardinalis Perronii, tune Romai agentis ope apud pontificem in his paulo duriorem , composite est ita : ut Veneti legibus controversis se non usuros promisermt. quousque partes do his convanissent : qui carcere ab his detinebantur in manus delegati pontificis traderentur : édicta contra interdicta facta revocarentur : cuncti qui aut sponte abierant aut dimissi fuerant reverterentur : vicissim pontifex interdictum revocaret, et pacern cum republica coleret. Quibus sic stabilitis, Joiosa Vcnitiis , adduetu seeumoratore ordinario regis ibi residente, vigesimo primo aprilis, coram duce et viginti quinque primariis senatoribus , valvis clausis, voeepræconis interdictum auctoritate apostolica revocavit , et. senatum universosque suliditos et ordincs qui in censuras incurrerant ab iis absolvit. yuod præsentibus tostibus actum : et in instrumentum ea de re a Joiosa confectum ad pontificem llomam coufestim missum. » Spondan., annal, eccles., ad ann. 1607, num. 2.

primé la tache ineffaçable d'avoir foulé aux pieds avec un orgueilleux dédain l’autorité du siège apostolique? Il est surtout étonnant que notre auteur, dans l’exposé qu’il fait de tout ce démêlé , ait laissé de côté les écrivains français les plus estimés pour se mettre à la remorque d’un écrivain bien différent, rempli pour le moins de préjugés, et qui de son propre aveu couvait sous un froc monacal le pur calvinisme , qu’il cherchait à introduire à Venise à la faveur de ce différend ; entreprise cependant qu’il ne put faire réussir, parce que, malgré toute sa souplesse et tous ses artifices, il n’eut pas la hardiesse de rien proposer au sénat qui pût diminuer la dignité du saint-siège (1). Mais s’il n’avait pas vu les choses tout au contraire de la réalité , il aurait trouvé , non plus dans la résistance du sénat aux injonctions du pape ou dans le mépris que cet auguste corps aurait fait de ses censures , mais bien plutôt dans son obéissance et sa religieuse soumission au saintsiège , une preuve du respectueux attachement que cette république a toujours gardé malgré les tentatives insidieuses que l’on faisait pour l’en détacher ; et il n’aurait pas arrêté son attention à ce qui fut fait, dit ou écrit dans la chaleur de la dispute , mais considéré plutôt quelle en fut la fin et ce que fit ce même sénat pour l’assoupir et pour se réconcilier avec le pape.

4. C’est la considération qu’aurait dû l’amener à faire le fait même qu’il observe en cinquième lieu , savoir le soin empressé que prirent non-seulement Henri IV et plusieurs prélats français, mais encore les Espagnols et le roi d’Espagne, pour l’accommodement de ce différend et pour la réconciliation du sénat avec Paul V, puisque , si ces grands princes et leurs ministres avaient cru que le pape avait excédé les limites de son pouvoir et blessé les droits de la souveraineté, ils auraient considéré la cause du sénat comme la leur propre , et ils ne se seraient entremis pour le réconcilier avec le saint-siège qu’à

(l) « Cum ille frater Pan lus ealvinianæ hæresis, quam fovebat, per eorum dissidiorum occasionem aditum aliquem quaerens nullum invenerit , ant senatum inducere ausus sit, insidiosissimus lieet, ad infringendam sedis apostolicæ malestatem. » Bossuet, toc. cit.

condition que le pape aurait consenti à déclarer nulles les censures qu’il avait portées, ou du moins à les laisser tomber d’elles-mèmes , en se remettant à traiter les Vénitiens comme ses enfants les plus chers , sans les astreindre à lui demander l’absolution ou à la recevoir de lui. Mais ce fut tout le contraire qui arriva : les Français qui -traitèrent de cet accommodement ne le conclurent que sous la condition que la république satisferait au saint-siège en s’engageant à suspendre l’exécution des lois portées, en révoquant l’édit publié contre les censures, en remettant entre les mains du délégué du pape les ecclésiastiques emprisonnés, et que le pape, de son côté, accorderait l’absolution et lèverait l’interdit. Tout cela nous fait voir et l’estime que faisaient les princes catholiques qui s’employèrent pour accommoder ce différend du pouvoir déployé par le pape dans cette circonstance , et les louables dispositions du sénat , qui s’en remettait au saint-siège pour la décision de cette affaire, qu’il croyait cependant de sa compétence. Seulement on donna une attention particulière à ce que l’absolution ne fût pas publique ou solennelle, mais accordée en secret et portes closes, afin que le sénat ne perdit rien aux yeux du peuple de la considération méritée dont il jouissait. Après cela , il nous importe peu que d’autres écrivains que les flatteurs, comme les appelle Bossuet, de la cour romaine n’aient pas fait servir leurs plumes à défendre le bref de Paul V, puisque les deux premiers et les deux plus puissants princes de la catholicité en entreprirent eux-mèmes la défense en se portant pour médiateurs. Si Bossuet avait accordé à toutes ces circonstances l’attention qu’elles méritaient, il se serait peut-être abstenu de faire, à propos de l’interdit de Venise, des réflexions comme celles-ci , que l’Église perd toujours au lieu de gagner lorsque les papes entreprennent au delà de leurs droits et sans prévoir les conséquences de leurs fausses démarches, et qu’on peut défendre les droits temporels des puissances souveraines contre des papes ambitieux et entreprenants sans violer la religion et sans déroger au respect dû au saint-siège : réflexions qui ne contiennent en elles-mêmes rien que de vrai , mais qui ne sont pas applicables au cas ac-

luel, puisque ni le pape Paul V ne prétendait étendre son pouvoir au préjudice des droits temporels de la république de Venise en condamnant des lois qu’il jugeait contraires à l’autorité de l’Église, ni le sénat de Venise ne crut faire acte de respect pour le saint-siège en résistant aux injonctions du pape, mais seulement en satisfaisant avec docilité à ses demandes et en méritant par là son indulgence.

5. A la question vénitienne Bossuet fait succéder la question anglicane , qu’amena dans le même temps la formule de serment prescrite en 1506 par Jacques 1er, roi d’Angleterre, aux catholiques de ses États, et que Paul V condamna et défendit par un bref du 31 octobre de la même année, comme contraire à la conscience et incompatible avec la foi catholique. Bossuet rapporte cette formule , mais en la mutilant Nous allons donc la reproduire ici dans son intégrité , telle qu’elle se trouve copiée par les écrivains protestants qui en ont parlé; la voici : « Je jure en ma conscience devant Dieu et devant les « hommes, ingénument, sincèrement, sans équivoque ni « restriction, que notre souverain seigneur le roi Jacques est « légitime roi de ce royaume et de tous les autres États et « pays qui sont en sa possession. Que le pape, ni par lui-même, « ni par l’autorité de l’Église ou du siège de Rome, ni d’au- « cune manière que ce soit, n’a le pouvoir de déposer le roi ; « de disposer de son royaume ou de ses autres domaines; « d’autoriser quelque prince étranger à l’attaquer ou à in- « quiéter sa personne et son État; de délier ses sujets de leur o devoir de fidélité et d'obéissance; de donner à quelqu’un « d’entre eux la permission de prendre les armes contre lui ; « d’exciter des troubles ou d’exercer quelque violence contre « sa personne, sou État, son gouvernement ou contre quel- « qu’un de ses sujets dans toute l’étendue de ses États. Je jure » de même de tout mon cœur que, nonobstant toute déclaration « ou sentence d’excommunication ou de déposition faite ou « accordée par le pape ou par ses successeurs , ou par quelque « autorité qui dérive ou prétend dériver de lui ou de son « siège, contre le roi et ses successeurs, nonobstant toute ab- « solution donnée à ses sujets du devoir d’obéissance , je con-

« serverai une fidélité et un attachement inviolables à Sa Ma- « jesté et à ses héritiers et successeurs, et que je le défendrai « de tout mon pouvoir contre toutes sortes de conspirations « et d’attentats qui seraient dirigés contre sa personne ou leurs « personnes, leur couronne et leur dignité, sous prétexte ou « couleur d’une telle sentence ou de quelque autre chose que a ce soit. Je ferai tous mes efforts pour découvrir et faire con- « naître à Sa Majesté et à ses successeurs toutes les trahisons a et les conspirations dirigées contre lui ou contre eux , qui « viendront à ma connaissance et dont j’entendrai parler. Je « jure encore que j’abhorre de tout mon cœur, comme im- » pie et hérétique , cette damnable doctrine et assertion que « les princes excommuniés ou privés de leurs États par le a pape peuvent être déposés ou tués par leurs sujets ou par n quelque autre personne que ce soit. Je crois et suis entière- « ment persuadé en ma conscience que ni le pape ni aucune « autre personne que ce soit n’a le pouvoir de m’absoudre « de ce serment, ni en totalité, ni en quelqu’une de ses parti ties. Je reconnais que ce serment m’est imposé par une au- « torité légitime, et je renonce à tout pardon et à toute dispense u contraire. Je confesse pleinement et sincèrement, et je jure a toutes les choses spécifiées ci-dessus selon le sens naturel des u paroles que j’ai prononcées, sans équivoque, ni évasion « mentale et sans aucune réserve secrète. Je fais cette décla- « ration et confession de bon cœur, volontairement, et avec « vérité, sur ma foi de chrétien. Qu’ ainsi Dieu m’ait en aide. » Voilà, dirai-je en me servant des termes mêmes de l’auteur (1) qui le rapporte, ce serment dont plusieurs ont parlé et parlent encore sans bien savoir ce que c’est. C’est cette formule , rapportée aussi dans le bref de Paul V, que ce pape jugea contenir plusieurs choses contraires à la foi et au salut. Aussi, après l’avoir rapportée , il disait aux catholiques anglais dans ce même bref : « Les choses étant ainsi , il doit vous paît raltre évident dans les termes mêmes qu’un tel serment ne « saurait être prêté sans dommage pour la foi catholique et pour

(I) Hupin Thovras, Histoire d’Angleterre , tom. VII, liv. xvm, an. 160fi.

« le salut de vos âmes , puisqu’il contient bien des choses oua vertement contraires à la foi et à votre salut (1). » Or l’auteur de la Défense , parlant à son tour de ce serment (2), et ne pouvant concilier ensemble le jugement de ce pape et le sentiment de quelques docteurs de Sorbonne, qui s’avisèrent d’approuver ce serment dans une de leurs consultations que Rome condamna et mit à l’index en 1683 , commence par avoir recours à ses échappatoires accoutumées, et finit, ou peu s’en faut, par préférer au jugement du pape, intimé aux catholiques pour la sûreté de leurs consciences , l’avis de quatre docteurs de Sorbonne, qui sans aucune nécessité, et seulement pour soutenir leur opinion de fraîche date et pour le plaisir de contredire le sentiment commun de tout le monde catholique , ont déclaré , en dépit de la décision contraire du saintsiège, que ce serment était permis.

6. 11 dit donc que, comme on avait ajouté à cette formule, avec beaucoup d’adresse et de malignité, ces paroles : Je jure que je déleste sincèrement et abjure comme impie et hérétique la proposition que les princes excommuniés ou privés de leurs États par le pape peuvent être déposés et tués par leurs sujets ; ces paroles semblaient investir chaque catholique du droit de déclarer impie et hérétique de son autorité privée un sentiment soutenu comme probable, et dans les meilleures intentions, par de très-saints personnages et par les papes eux-mèmes de ces derniers temps, savoir qu’il est permis de déposer les rois au moins pour cause de religion , sentiment dont il était certainement permis, en jugeant mieux des choses, de s’écarter comme le font les Français, mais qu’il paraissait outré et téméraire de condamner comme hérétique sans attendre le jugement de l’Église. C’est pour cette raison , ajoute-t-il, que ce serment pouvait paraître n’étre pas permis ; ce qui ne l’empèche pas de dire ensuite que les docteurs de Sorbonne, dans

(1) <« Quæ cuin ita sint, vobis ex verbis ipsis debet esse perspicuum quod hujusmodi juramentum salva fide catholica et salute animarum vestraruni præstari non potesl, cum niulta contineat quæ fidei et saluti aperte adversantur. » Breve Pauli V ad Anglos cathol., X kal. octob. 1606.

(2) Bossuet, tom. 1, part. 2, lib. vin (al. 4 ), cap. 23.

la consultation dont nous avons parlé , avaient tellement tempéré la chose que ce serment ne contenait plus rien d’illicite , attendu que l’Église au concile de Constance ayant condamné comme hérétique la doctrine qui enseigne qu’il est permis de tuer les tyrans, c’est-à-dire les princes même légitimes qui abusent de leur pouvoir, on pouvait à ce titre condamner aussi la proposition qui autorisait tout à la fois à déposer et à mettre à mort, comme cela se lisait dans la formule du serment. C’est ainsi que ces docteurs de Sorbonne, qui en savaient plus que le pape , trouvaient la formule à l’abri de toute censure. Bossuet donc, affectant de ne pas prendre parti entre ces deux opinions, observe que le pape ni ne déclare ni n’enseigne quelle est précisément la proposition contenue dans cette formule qu’il dit contraire à la foi et au salut, et que plusieurs pensaient que tout ce qu’il y avait en cela d’opposé à la foi et au salut c’était de regarder comme impie et hérétique, sans attendre là-dessus la décision de l’Église , la proposition que les rois dépouillés par le pape de leurs États pouvaient être déposés par leurs sujets. Puis, annonçant qu’il va dire sa pensée avec toute la sincérité qui convient à un théologien catholique, il se figure je ne sais quelles duplicités dans la cour de Home, et dit qu’elle a été bien aise d’employer des termes vagues et de ne point s’expliquer, de peur d’être obligée d’avouer que la proposition , quoiqu’elle ne méritât pas la qualification d’hérésie, pouvait être censurée avec des qualifications plus mesurées (1). J’avoue que j’ai de la peine à saisir ici le sens de ses paroles ; et il me parait fort étrange qu’au moment où il déclare qu’il va dire naïvement sa pensée , sans déguisement et avec toute la sincérité d’un théologien catholique, il use d’un langage beaucoup plus ambigu et plus énigmatique que celui qu’il représente avoir été employé par la cour de Home.

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