Mais mettant de côté tous détours, nous expliquerons net
(1) « Cæterumut raentem meamea qua decet christianum theologum sinceritate promam, id expressum ea perspicuitate curia Romana noluit, ne, si ab hæresis qualificatione et nota tantum abhorreret, propositionem alia nota proscri bi posse fa teretur. » Bossuet, tom. I, part. 2, lib. vm.
tement et avec toute la clarté possible notre pensée, et nous dirons que cette formule , telle que nous l'avons rapportée plus haut, a été justement condamnée et jugée à bon droit par Paul V être contraire au salut des âmes et à la foi catholique. Pour en fournir la preuve, observons que trois différents serments ont été imposés à diverses époques en Angleterre dans le but de découvrir les catholiques, et pour prendre de là occasion de les persécuter ou de leur faire apostasier la foi. Le premier, appelé serment de suprématie, fut prescrit par Henri Vlll , et consistait à reconnaître dans le roi l’unique chef et souverain maître de son royaume, tant dans les choses spirituelles et ecclésiatiques que dans les choses temporelles, et à le tenir pour indépendant de toute autre autorité spirituelle et temporelle, ecclésiastique et séculière : la formule de ce serment se trouve rapportée par Bellarmin (1). Le deuxième serment, dit d ’ allégeance , fut imposé par les deux chambres en 1506, sous le roi Jacques I", et sa formule est celle que nous avons nous-même rapportée. Le troisième, appelé serment du test, comme qui dirait témoignage de la religion qu’on professe, fut prescrit par le roi Charles H, en 1667, à tous les sujets de son royaume; et ce serment contient une abjuration expresse de la foi catholique. « Ce serment, a dit un illustre historien français du même siècle , fut alors borné à abjurer la présence réelle de Jésus-Christ dans l’eucharistie ^2) . » Or tous les catholiques reconnaissent sans difficulté que quiconque professe la religion catholique ne peut prêter soit le premier, soit le troisième de ces serments , sans blesser sa conscience , sans compromettre son salut , sans déchoir de la foi même qu’il professe , puisque le premier contient une
(I) « Ego A. B. palam tester et ex conscientia mea déclare quod majestas régla unicus est su promus gubernator hujus regni oinuiumque alioruin suæ niajestatis dominiorum ac terri toriorum , tain in omnibus spiritualibus et ecclesiasticis rebus et causis quam in temporalibus ; ot quod nullus extraneus princeps , persona , prælatus , status aut poteutatus habet aut liabere debet ullam jurisdictionem , potestatem, superioritatem, præeminentiam , vel auctoritatem ecclosiasticam sive spiritual™ intra hoc regnum , etc. » Apud Bellarm., in Respons. adApolog. p»o juramento fldelitatis.
(î) Histoire de» révolutions d’Angleterre, par le P. d’Orléans, tom . lit, liv. xi, pag. 409.
abjuration expresse de la communion avec le saint-siège et le renoncement il l'obéissance due au pouvoir spirituel du chef visible de l’Église , et que le troisième est une profession expresse de l’hérésie. La difficulté ne peut donc avoir lieu que par rapport au deuxième , qui est celui dont nous parlons en ce moment. Mais pour couper court à toute dispute, il nous suffit que le pape ait déclaré ce serment contraire ù la conscience et à la foi catholique, et qu’il ait fait cette déclaration avec une pensée arrêtée et irrévocable, comme nous savons que l’a fait Paul V, puisque Bossuet lui-même avoue que, quelques doutes s’étant élevés en Angleterre sur l’intention que le pape avait pu avoir en publiant ce bref, Paul V le confirma l’année suivante par un autre bref, où il déclara que son intention était qu’on s’en tint exactement à tout ce qu’il avait exposé dans le premier. Mais on voudra sans doute savoir quelles étaient les choses contenues dans ce serment que le pape avait jugées contraires à la foi et au salut. C’est ce que nous allons expliquer sans ambiguïté , en disant qu’il y en avait quatre. La première, c’est que ce serment refusait au souverain pontife le pouvoir de délier les sujets du serment de fidélité. La seconde, c’est qu’il lui refusait le pouvoir d’excommunier les sujets qui prêteraient obéissance aux princes qu’il aurait privés de leurs États. La troisième, c’est que cette même formule de serment condamnait comme impie et hérétique cette proposition , que les princes privés par le pupe de leurs États peuvent être déposés par leurs sujets. La quatrième enfin , c’est que, pour rendre odieuse l’autorité de l’Église romaine, on attribuait ù celle-ci la doctrine du tyrannicide, ou que les princes déclarés par le pape privés de leurs États peuvent être tués par leurs sujets ou par quelque autre personne que ce soit. Nos docteurs de Sorbonne commirent donc une équivoque inexcusable en prétendant que cette formule de serment ne faisait qu’une même chose de la déposition et de la mise à mort des mauvais princes; car quoiqu’il y ait des exemplaires qui présentent ces deux choses comme jointes ensemble, le serment lui-même les offrait séparées par la particule ou, comme on peut le voir dans Kapin Thoyras : Je jure
encore, y lisons-nous, que j’abhorre de tout mon cœur comme impie et hérétique cette damnable doctrine et assertion, que les princes excommuniez ou privez de leurs États par le pape, peuvent être déposez ou tuez par leurs sujets ou par quelque autre personne que ce soit. Ici donc sont séparées l’une de l'autre l’excommunication et la déposition, la déposition et l’exécution à mort. Or autant il est vrai que les papes, et avec eux les théologiens catholiques, ont soutenu que les princes, une fois privés de leurs États par le pape, peuvent être déposés par leurs sujets, autant il est faux et calomnieux de dire qu’ils aient avancé cette autre doctrine, que les princes simplement excommuniés peuvent être déposés par leurs sujets; et plus faux et plus calomnieux encore de dire que, selon eux, les princes ou excommuniés par le pape ou privés par lui de leurs États peuvent être tués par leurs sujets ou par quelque autre personne que ce soit. Cette monstrueuse doctrine n’a jamais eu rien de commun avec l’esprit de l’Église romaine, et elle ne saurait lui être attribuée que par une affreuse calomnie, comme le prouve au long le cardinal Bellarmin (i), et nous avons fait voir ailleurs que les papes, dans l’exercice qu’ils ont fait de leur pouvoir sur les mauvais princes, ne se sont pas proposé une autre fin que leur amendement et leur repentir.
8. Mais pour justifier le bref de Paul V il convient d’observer qu’à cette époque aucun catholique ne contestait que le pape eût pouvoir sur le temporel des princes pour cause de religion : tout ce qu’il y avait de controversé à ce sujet parmi les canonistes et les théologiens, c’était uniquement la nature de ce pouvoir, que les uns prétendaient être direct, et que les autres soutenaient n’être qu’indirect. Mais comme ceux qui admettaient le pouvoir direct accordaient au pape à bien plus forte raison le pouvoir indirect, tout l’univers catholique était parfaitement d’accord sur ce dernier point, que l’on considérait comme la doctrine commune de l’Église catholique, approuvée par des conciles généraux. Le premier des catholiques, vrais
( I ) BNIarni. , in Restons, ad Apologet. pro jumm. fidelitatis.
ou prétendus, qui ait osé contredire cet accord universel, ce fut Guillaume Barclay, qui à cette même époque et à l’occasion de ce serment, vendit sa plume au roi Jacques I", prince qui n’avait en vue que de jeter la division sur ce point parmi les catholiques et de les mettre aux prises les uns avec les autres, en même temps qu’il s’appliquait lui-même à combattre par ses écrits le pouvoir du pape sur le temporel des princes et les raisons alléguées par le cardinal Bellarmin pour défendre ce pouvoir contre les protestants. Mais nous avons ici trois observations à faire. La première, c’est que Barclay lui-même, parfaitement instruit de la nouveauté de son opinion, que n’admettait alors aucun catholique , s’excusa dans son livre auprès de ses lecteurs sur le parti qu’il avait pris de soutenir une pareille thèse, avouant en même temps que tous les canonistes et tous les théologiens étaient d’un sentiment contraire; c’est pour cela q^e le savant Bellarmin , le réfutant à son tour, donna à son écrit le titre d’Excuses de Barclay [De Excusatione Barclaii). La seconde observation à faire , c’est que l’opinion de cet écrivain fut considérée comme tellement singulière , tellement inouïe parmi les écrivains de la communion romaine que le cardinal Bellarmin, qui assurément était bien instruit des sentiments en vogue parmi les catholiques, ne craignit pas de dire que Barclay l’avait pris à partie lui seul, dans la crainte sans doute d’être taxé d’une arrogance et d’une témérité intolérables si , comme un autre Goliath , il jetait le défi à 1 armée tout entière des écrivains catholiques (1). La troisième observation, c’est que, ce même Barclay n’osant pas publier son livre de son vivant, ce ne fut qu’après sa mort que son livre parut, par les soins d’une personne qui n’osa pas se nommer : encore parut-il sans indication de lieu et sans nom d imprimeur (2). Mais plus hardi que Guillaume Barclay fut Jean Barclay, son fils, qui, sous prétexte de venger la mémoire de son père, mais avec le dessein de faire sa cour au roi Jacques 1" et aux ministres anglicans , entreprit de réfuter le livre où le
(1) Bellarm., Tract, depotest. Sum. Pont, in temporal, adv. Guill. Barclaium, praelat.
(î) Bellarm., loc. cit.
il*
cardinal Bellarnpn avait soutenu contre ^on père |p
pouvoir du pape en matière temporelle. Mais j| fuf bien peleyé par André Eudemopiannès Cidonjus, dans la jpttre d’avertissement que celui-ci lui opposa pour la défende du sentiment commun des catholiques; ce savant écrivait^ coqtpipporaiq de Barclay et parfaitement instruit de cp qui se passait en Angleterre , nous met à découvert les desseins de^ mini$£pes anglicans, qui avaient à egeur de spbprq^r des g;ens ou dominés par la crainte pu corrompqs par l’pvarice pt <jpi? sp faisant passer pour catholiques, consentissent à ppepdrq le parti du roi , ù la grande satisfaction dp celui-ci, dans la pou tpo verse soulevée en Angleterre au sujet du serpient (1). J|s mirent encore sur la scène sous pn semblable masqué le faux Widdrington , en publiant le livre Pro jture Prinçipum contre le cardinal Bellarmin. Mais cet écrivain pseudonyme ne sut alléguer en sa favepr, au lieu d’auteurs catholiques, que des écrivains schismatiques , condamnés pap l’pglise et détestés c|e tous les catholiques. Au surplus, personne ne peut mieux nous faire connaître quels étaient les véritables sentiments des catholiques anglais que l’illustre ThomasStapleton, Anglais lui-même, écrivain qu’on ne louera jamais assez, qpi joignait é une profonde science des piœurs irréprochables et une grande sainteté de vie, et qu’on np soppçoupera pas sans doute Ravoir ambitionné les faveups 4c la cour romaine, puisqpp , forc^ de fuir l’Angleterre, où il venait déterminer ses études, par la persécution que la peine Elisabeth suscita aux catholiqqes, il fjt> tant qu’il vécut, son séjour en Fjandpe, ou il exerça les fonctions de professeur royal daps les académies de Dopai et de Louvain, et qu'invité pap Çlément V|J1 à se rendre à flome pour s’y voir élever au cardiualat il refusa modestement cette invitation. Cet homme donc si célébra, qui vivait l’époque même où s’agj|ait cette controverse et qui écrivit peu d’an-
(1) « Qui, quod invidiosius jd in Romanum pontificem esse ç£ed{up , spbniittunt homines metu aut eupiditate corrupto.s : qui eum so eath olicos esse dictiteut, in bac 4P jurejurando in Anglia proposita coutroversia , qua catbolieis domi pernicies, foris odium quæritur, régi causam adjudieent. » Andréas Eudemoniaimes , Epist. munit, ad Joanncm Barclaium.
néflg ^vant que s’élevât la contestation au sujet du serment d’allégeance , se gfogos^pt à lui-mème cette question : « Si le pape peut punir et faire descendre de leurs trônes les souverains qui s’écartent 4e la vraie foi , » expose Jà-dessus trois sentiments, deux desquels donnent dans l'extrême, tandis que le troisième tient le milieu, savoir le sentiment qui attribue au pape un pouvoir temporel direct spr les princes séculiers, l’autre pp contraire qui refuse au pape tout pouvoir sur ces mêmes princes; et ces deux sentiments extrêmes, il les appelle erronés; enfin le troisième de ces sentiments reconnaît dans le pape un pouvoir spirituel, qui s'étend indirectement spr le temporel 4es souverains à raison du péphé , et qui peut aller jusqu’âles déclarer 4écjius de Jeurs droitsau trône ; etcederuipr sentiment, qu’il appelle orthodoxe, il se met eu devoir de l’expliquer dans le second article de cette question (1). Puis, dans ce même article , il pose sa conclusion en ces termes : « Le pontife romain a le droit spirituel de punir et même de faire descendre du trône les princes séculiers qui s’écartent de la vraie foi (2), » U prouve ensuite cet article par de très-doctes raisons, que nous pe pouvons rapporter ici , après avoir commencé par avertir que pet article était tenu â cette époque pour antichrétien par les hérétiques et puni de mort en Angleterre (3) . En appelant donc orthodoxe le sentiment qui reconnaît dans le pape le droit spirituel de détrôner les princes pour cause d'hérésie et eu opposant ce sentiment à celui des hérétiques, cet illustre écrivain nous donne clairement à entendre que ce même sentiment était de son temps â tout le moins celui que suivaient en général tous les catholiques. Et •remarquons ici que, les œuvres complètes de cet écrivain ayant été imprimées â Baris eu 162Q , le premier tome de ces œuvres, où il traite du pouvoir du pape et soutient notre
(1) « Pro mfdia et orthodoxa sententia explicanda ponimus secundum artieulum. » Stapleionus , tom. I, Controv. 3 de primo, subjeeto potest. eccles.,
quæst. I.
(2) « Ad puniendos atque etiam privaudos regno principes seculares a ûdu devios polestatem spiritualem romanus pontifex habet. » Ibid., art. 2.
(3) ■ Ad hujus articuli confirmationem, quem pro antiehristiano habent hodie hæretici, estque in Anglia eapitalis, ponemus muclusiones , etc. » Ibidem.
sentiment , fut dédié à Paul V par les typographes de Paris , tant on était alors éloigné en France d’en concevoir de l’ombrage.
9. Mais ce qui fait voir mieux encore que le reste que ce sentiment était aussi celui des catholiques anglais à l’époque où Jacques I*r leur prescrivit ce serment, c’est le but que ce roi se proposait en le décrétant, et qui était de découvrir et de réprimer les papistes récalcitrants, comme le porte le titre de l’édit qu’il fit publier pour ce sujet et que cite Bellarmin, témoin contemporain de ce fait (1). Or, si le roi avait pensé que les catholiques , qu’il appelle papistes, auraient pu prêter ce serment sans aller contre leur conscience , c’eût été en pure perte qu’il eût employé ce moyen pour les découvrir, puisqu’aucun d’eux n’aurait refusé de le prêter. Cette espérance donc qu’il conçut de parvenir par ce moyen à découvrir les catholiques nous montre l’opinion qu’il se formait d’eux sur ce point. Ce qu’écrit Rapin Thoyras, historien protestant, des motifs qui portèrent les deux chambres à décréter ce serment comme devant être prêté au roi par tous ses sujets nous fait arriver à la même conclusion. Cet historien^après avoir parlé de la fatale conspiration des poudres ourdie contre le roi et le parlement, ajoute : « Cependant le parlement s’occupait « sérieusement de prévenir les desseins des papistes récusants,
« c’est-à-dire de ceux qui refusaient de reconnaître l’autorité « indépendante du roi. Pour pouvoir plus aisément découvrir « ces sortes de gens , les deux chambres convinrent de dresser « un formulaire de serment que tous les sujets sans exception « seraient obligés de prêter. Le sermentfut appelé Serment d'ala. légeance, c’est-à-dire de soumission et d’obéissance au roi» « comme souverain indépendant de toute autre puissance sur « la terre. 11 était différent du serment de suprématie, en ce « qu’il ne regardait uniquement que la souveraineté tem- « porelle du roi et son indépendance du pape, au lieu que « l’autre, qui avait été ordonné sous le règne de Henri Vlll, obli- « geait à reconnaître le roi pour chef suprême de l’Église
(I) Bellarm., inRespons. ad Apolog. pro juram. fidelitatis.
«d’Angleterre. (Rapin Thoyras, Hist. d’Angl., tom. VH, « liv. xvui, an 1606.) »
Il y avait donc en Angleterre, au rapport de cet historien , des catholiques qui refusaient de reconnaître , au préjudice du pouvoir spirituel du pape, la souveraineté temporelle de ce roi comme totalement indépendante de l’autorité du chef de l’Église, et c’était pour découvrir ces catholiques, dits papistes récusants, que le serment avait été prescrit. Il est vrai que le même historien ajoute que ce serment pouvait en conscience être prêté par les catholiques, qui n’avaient pas de motifs pour s’y refuser ; que le roi avait eu grand soin de n’y rien faire insérer d’incompatible avec la religion catholique et qu’il en avait môme fait ôter ce que le parlement y avait inséré, que le pape n’a pas le pouvoir d’excommunier les souverains. Mais ce qu’il dit ici a rapport à l’apologie du roi Jacques I'r, qui, voulant mettre de son côté les catholiques pour faire la guerre au pape avec plus d’avantage, prétendait que la plus grande partie d’entre eux approuvaient ce serment, par lequel était exclu tout pouvoir du pape sur le temporel des rois. Or, il ne put en trouver que deux ou trois de son sentiment, encore n’étaient-ils catholiques que de nom, tels que les deux Barclay et je ne sais quel autre avec eux, qui farcirent leurs écrits des ingrédients que leur fournirent à ce sujet lesministres anglicans. Il est vrai aussi que l’archiprètre Blackwell et avec lui d’autres catholiques se soumirent à ce serment, après s’être laissé persuader qu’il n’y était question que d’une soumission ou allégeance purement civile et faute d’avoir examiné suffisamment la chose; mais il n’est pas vrai que ces catholiques fussent en grand nombre ; et d’ailleurs ce fait fut antérieur au bref de Paul V et à la lettre d’avertissement adressée àl’archiprètreBlakwellparle cardinal Bellarmin (1). Au surplus, l’historien protestant luimême nous fournit la preuve qu’il y eut beaucoup de catholiques qui refusèrent de se soumettre à ce serment. Car il rapporte que le roi dans son apologie , pour se laver du reproche qu’on lui faisait de persécuter les catholiques, dit entre autres
(1) VideCard. Bellarm., in Respons. ad.Apolog. pro juram. fidelitatis.
choses qu’il avait honoré du titre de chevaliers beaucoup de papistes récusants (1). Et àla date de l’année 1 622, parlant du mariage projeté entre le prince de dalles, fils de Jacques 1", et l’infante royale d’Espagne , comme le roi avait besoin de faire comprendre au pape qu’il ne persécutait pat» lés catholiques , après avoir dit qu’il en avaitdéjà donné plusieurs preuves convaincantes , il ajoute : « Mais en cette occasion il crut qu’il « devait en donner une encore plus forte en faisant mettre en « liberté tous les papistes qui étaient détenus en prison (2). » Un peu plus loin, il raconte que, cette alliance ayant été roînpue en 1624, le roi, à 1a requête du parlëment, fit exécuter les lois contre les papistes récusants , particuliérement cohtre les moines et les ecclésiastiques , dont quelques-uns furent mis en prison (3). Ces actes mêmes nous font voir que les Catholiques d’Angleterre du temps de Jacques I" refusèrent de prêter ce serment. Et quoiqu’ils refusassent de professer l’indépendance absolue db la puissance temporelle du roi par rapport à l’autorité du pape, ils ne faisaient pas difficulté pour cela de le reconnaître comme souverain indépendant de toute autorité temporelle et de lui rendre toute l’obéissance èt toute la soumission qui lui était due en matière civile ; car il est au contraire certain et avoué par les protestants eux-mêmes que ces catholiques anglais furent toujours les plus zélés partisans de la souveraineté et de l’indépendance absolue de leur roi. Et au milieu des partis qui s’élevèrent en Angleterre du temps du roi Jacques , bien loin de se ranger du côté des puritains, ennemis mortels au point de vue politique, comme au point de vue religieux , du pouvoir royal et de la souveraineté absolue, les Catholiques se déclarèrent hautement pOUr le parti qui soutenait la souveraineté absolue du roi, parce qüe. Comme le dit l’historien protestant , ils se trouvaient mieux d’avoir audessus d’eux cette autorité indépendante <jue de dépendre des caprices du parlement ; voici les paroles de Rapin Thoyras :
(l)« Combien de papistes récusant* et reconnus pour tels n'èi-je pas honorés du titre de chevaliers t » Rapin Thoyras , loc. cit.
(J) Id , loc. cit.
(3) ld., loc. cit.
« D’un autre côté , lès papistes së déclarèrent aussi hautement « pour le roi , parce qu’il n'y avait qu’ûnë autorité absolue « qui pût leur faire trouver ce qü’ils cherchaient, <iü lieu que « le parlèinëht s’étdlt déclaré leur enrlemi (1): » Cëst donc sans pRopos que BossUet nous obiècte le sentiment dès catholiques qui eh 1618, 1679 et 18&1, condamnés ait dernièf supplice sous prétexte du fauxcdihplotqui le ut était peRtideméfll imputé par leurs cruels ènnëmife , protestèrent sous lit hache dii bourreau qh’ils fecdririaissaîërlt CliUrlës II poür lèiir légitimé Souverain et que ce prince fie pouvait être déposé par personne (2). Car cette déclaration füitc, fcofrime il dit, ait inillëtl même dè lèür martyre, par Langard et par StaffoRd, nëpRouVe en ahcune niahlère qu’ils approuvassent le serment d’allégeance , puiScjtiè comme ces cathbüques , de soti propre aveü, se gardaient bien de dlRè qtië ë’éthit tinb hérésie dë soutenir quë les rois poiivaient être déposés, parce que l’Églisë, k l’rttitorité de laquelle ils se Soumettaient, n’avdit riën déclaré de èemblablë ils donhaiënt suffisarrinleht il ëntendre qii’fen fhisant profession de Reconnaître la souveraineté et l’ihdépèndance dü pouvoir royal et èn admettant quë le Roi nfe pdhtait être déposé ils h’exclitalerit pas le pdüvoiR de l’Église , mais seulemeflt tout autre pouvoir temporel , et èU particulier eeltli du peuple, duquel les puritains ët les presbytériens, qüi ëiaietit alors le paRti dominant en Angletërrè, prétendaient Soumettre l’autorité du roi, prétention qü’ils aVaiertt sotrtehue par dès faits dignes d’être à jamais exécrés Contre lé Roi Charles 1", et qii’ild renouvelèrent soüs Charles II eri 1679, eri s’arrogeant lè droit d’exclUre du trône d’Afigleterre , comme incapable dè l’dccuper, JacqttesII, alors duc d’York , frère dë Charles II èt son légitime süccesseur (3). « Cë parti devint enfin si puissant, » comme le dit l’auteur protestafit de l’Histoire d’AngleterRë , U qu’il renversa la hiérarchie ecclésiastique (il entehd ici la «hiérarchie anglicane) et la monarchie môme (4). » Ces
(1) RapinThoyras, Ilist. d’Angleterre, tom. VII, liv. xvm, page 187.
(2) Bossuet, tom. I, part. 2, liv. vm, ch. 23.
(3) Ilist. des révolutions d’Angleterre , par le P. d’Orléans, tom. III, liv. xi, an. 1679.
(4) Rapin Tboyras, liv. xvm, an. 1622.
bons catholiques donc, se voyant faussement accusés de conspiration contre le roi, rendirent manifeste par cette protestation l’iniquité de l’accusation qui leur était intentée, et confondirent leurs adversaires, qui, ennemis qu’ils étaient de lasouveraine indépendance du pouvoir royal, qu’ils cherchaient à soumettre à leurs caprices, auraient voulu faire retomber sur les catholiques le reproche mérité par eux-mêmes.
10. Nous ne devons pourtant pas dissimuler que, la question du pouvoir du pape sur les souverains ayant été agitée entre les catholiques et les protestants à l’occasion de ce serment , et ces derniers prenant à tâche de présenter l’opinion qui affirmait ce pouvoir comme tendant à autoriser chaque particulier â attenter à la vie des rois , tandis que de leur côté quelques catholiques qui soutenaient cette même opinion ne savaient pas toujours se contenir dans de justes bornes , la Faculté de Sorbonne, en condamnant le livre deSantarel (1) en 1626, c’est-àdire onze ans seulement après que l’opinion affirmative du pouvoir du pape sur les souverains avait été soutenue par les deux premiers ordres de l’État dans l'assemblée des états généraux, sembla infliger à cette même opinion une censure sévère. J’ai dit seulement qu’elle sembla; car si nous examinons bien les propositions de Santarel condamnées par la Sorbonne , telles que les rapporte Bossuet, qui se fait de cette censure un vain sujet de triomphe, nous verrons qu’elles n’ont rien de commun avec la question actuelle dans le sens où nous l’avons exposée, le môme que celui dans lequel elle fut soutenue par le cardinal Duperron en présence des trois ordres, puisque Santarel n’admettait pas seulement le pouvoir indirect du pape sur les souverains, mais lui attribuait encore sur eux un pouvoir direct, et qu’il enseignait que le pouvoir du pape s’étendait de droit divin non-seulement sur les choses spirituelles, mais aussi sur les temporelles, et que son pouvoir était temporel au même titre qu’il était spirituel, tellement qu’il pouvait infliger des peines temporelles aux souverains non-seulement lorsque ceux-ci transgressaient les lois divines, mais même lorsqu’ils
(1) Antonius Santarelli , lib. de hteresi, schismate, apostasia, «te.
violaient des lois purement humaines (1). Ce même écrivain prétendait en outre que le pape peut déposer les souverains et les priver de leurs trônes non-seulement par cause d’hérésie, mais encore pour tout autre délit , et même pour des défauts de l’ordre purement civil , comme d’être négligents , incapables et inutiles à l’État (2), assertions que d’autres, il est vrai, avaient pareillement soutenues longtemps avant lui, mais que nous n’en jugeons pas moins exagérées et même dignes de censure. La déclaration de la Faculté de théologie de Paris contre le livre de Santarel n’atteignait donc pas le point que nous discutons ici et n’était pas une condamnation de notre sentiment, puisque nous n’attribuons au pape le pouvoir de déclarer un souverain déposé et de délier ses sujets ou de les déclarer déliés du serment de fidélité que dans le cas où celuici brise lui-même le lien qui lui garantissait leur fidélité en persécutant la religion dans leurs personnes et en prétendant les obliger à s’insurger contre Dieu. On trouvera plus de rapport avec la question que nous traitons dans les articles que la Sorbonne arrêta le 8 mai 1662 et qu’elle présenta au roi Louis XIV, puisqu’elle y déclarait que sa doctrine n’était nullement que le pape eût quelque autorité sur le temporel du roi très-chrétien , et qu’elle avait toujours été opposée à ceux-là mêmes qui voulaient que cette autorité fût seulement indirecte; que la doctrine de la Faculté était au contraire que le roi trèschrétien ne connaît d’autre supérieur que Dieu dans les choses temporelles, et que ses sujets sont tellement obligés de lui être obéissants et fidèles qu’ils ne peuvent en être dispensés sous aucun prétexte (3). Mais ces déclarations ne sont pas aussi claires
(1) a Pontificem jus et potes ta tem in spiritualia simul et omnia temporalia, et in co esse de juro divino utramque po testa tem spiritualem et temporalem credendum esse. Ecclesi* summoque ejus pastori conccssam esse facultatem puniendi pœnis temporalibus principes transgressores legum divinarum et liuraanarum. «Cens. in Sant., apud Boss., tom. I, part. 2, lib. iv (al. lib. I,sect.l),c. 4.
(2) « Summum pontificem posse poenis tempo ralibus punire reges et principes , eosque deponere , et suis regnis privare ob crimen hæresis , oorumque subditos ab eorum obedientia liberare, eamque semper fuisse in Ecclesia consuetudinem , et propter alias causas , ut pro delictis si expedit : si principes sint négligentes, propter insufficientiam et inutilitatem suarum personarum, etc. » Ibid.
(3) Vid. Bossuet, tom. I, part. 1 (al. tom. II, append. ), lib. m, cap. II.
— lis —
tjùe le pense Rossuet. Si la Sorljonne voulait juger ia question que nous traitons fious-mèmé et la résoudre négativement, pourquoi ne parlait-elle qiie du roi de France? Le pape auraitil plus d’autorité sur les autres rois ou souverains indépendants que sur le roi très-chrétien? La question n’était-elle pas générale et commune à tous les princes? Pourquoi donc la restreindre aü roi de France 1 1)’ ailleurs, dispenser les sujets de l’obéissance envers leur prince sous quelque prétexte est une chose fort différente de les déclarer déliés du devoir de l'obéissance pour la cause si grave d’hérésie. Nous aussi nous disons avec là Sorbonne que le pape n’a pas le pouvoir ou le droit de dispenser les sujets de la fidélité due à leur prince pour quelque prétexte que ce soit; mais nous disons qu’il a le pouvoir d’absoudre du setment de fidélité non pour prétexté, mais pour cause de religion ; ce que la Sorbonne ne niait pas à cetteépoque. Supposons pourtant que laSorbonneait déclaré alors notre sentiment contraire au sien , elle ne l’aurait pas condamné pour cela. Et quand même ëlle l’aurait condamné, quoique cela soit manifestement faux, nous ne serions pas étonné qu’elle eût dégénéré à cette époque des sentiments dé l’ancienne Sorbonne, ville nombre d’esprits brouillons qu’elle renfermait déjà dans son sein. Les maximes periiicieusès d’Edmond Richer, docteur de Sorbonne, semées dans l’ouvrage de la Puissance ecclésiastique et de la puissance politique, qu’il publia à Paris l’an 1 C 1 1 , quoique condamuéés en 1612 comme respectivement fausses, erronées, scandaleuses, schismatiques et hérétiques par deux conciles provinciaux de France, savoir le concile de la province de Sens, tenu à Paris par le cardinal Duperron, archevêque de Sens, et le concile d’Aix (1), n’en laissèrent pas moins une funeste impression dans lès fesjmits faibles de cette Université de Paris, dans laquelle Richer comptait des partisans. Ainsi commença à se refroidir peu à peu l’attachement que cette célèbre Faculté avait professé jusque-là pour le saint-siège. Joignez à cela l’esprit séditieux du parti janséniste, qui ne cherchait que l’abaissement de
(1) Vid. Labb., tom XI Conc., edit. de Venise, col. 1535 et seq.
cëitfe autorité, S ltUjuellé Ils Ü0 pUiivàieîît fiàrdonriei• d’avoir condamné lfetürs erfèitrs. Après cela, ce fa’est pas la peine d'examiner le sens des déclarations laites par là Sorbonne en ll)(î3, lès causes qui amenèrent ces déclarations, ët Üe vouloir les concilier avec lé sentiment commun des catholiques; car ribus ne faisons ntille diîficülté d’avouer que la Sorbohné commit une faute grave en cette circonstance , bien que BossUët ait pour les déclarations de cette Facilité uh tel respect (ju’il leur sacrifie l’autorité deS prtpes eux-mêmes, toutefois ëès sentiments de la Sorbonne devront encore paraître toléèables auprès de ceux de qtielques-Uns de ses dbcteurs, tels que Jean de Lauuoy, homme d’un esprit turbulent et téméraire, d’ün jugement précipité, d’une critique effrénée , d’une atiHace incroyable et qùl dahs ses nombreux écrits, tous condamnés, n’achèrché qu’tl déprimer par tons les moyens F autorité du saint-siégë. Four connaître Cet homme il suffit de voir le pbrtrait qu’a tracé de lui Théophilfe Renaud (1). Un autre qui ne lui cédait ni en hardiesse ni èn témérité, ni en dispositions hostiles contre le saint-siège, C’était Louis Ellies Dupin, digne disciple d’un si grand maître. Si par hasard Bossuet voulait nous citer de tels hommes en preuve dés véritables sëntiiïiëhts de la Sorbonne sur le point dont il s’agit, nous commenbërions par récuser dé tels témoins comme ennemis personnels du saiht-Siégo et comme des hommes dont les assertions, en ce qui concerne les droits et l’autorité dü siège de Borne , renfèrmerit plus de danger que celles dés protestants eux-mêmes : car l’hostilité de Ceux-ci à l’Église romaine et aii pontife qui y préside étant connue de tous, les esprits sont d’avance prémunis fcohtre eui , au lieu qu’on peut aisément se laisser séduire par le nom de catholiques que se donnent ces docteurs , et qu’ils fournissent aux protestants des motifs de plus pour s’endurcir dans leurs erreurs et dans leurs sentiments anti-romains. Ensuite Bossuet aurait dû voir dans la condamnation des écrits de ces docteurs celle du sentiment de la Sorbonne elle-même, s’il était vrai que cette FaCulé pensât comme oes écrivains sur la question dont il s’agit entre nous.
(0 Vid. Tbeophil. Raynaud, Polcmic., tom. XVI11, verb. Joanne t Lannoius, sérié i.
il. Malgré les témérités de quelques docteurs de Sorbonne, le clergé de France persévéra jusqu’en 1682 dans les sentiments de tout temps professés par ses devanciers. Mais à cette époque fatale l’assemblée du clergé convoquée par Louis le Grand, au lieu de s’inspirer de l’esprit de ses pères dans la foi, donna pour premier article de sa déclaration que « les rois et les souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l’ordre de Dieu dans les choses temporelles ; qu’ils ne peuvent être déposés directement ni indirectement par l’autorité des clefs de l’Église; que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l’obéissance qu’ils leur doivent ou absous du serment de fidélité. » Cette déclaration fut confirmée par un édit du roi, qui enjoignait à toutes les universités du royaume de soutenir les propositions contenues dans la déclaration de l’assemblée du clergé. Mais quiconque est au courant de la contestation qui s’était élevée à cette époque entre Louis XIV et le pape Innocent XI, de vénérable mémoire, devinera sans peine les motifs qui portèrent ce grand roi à exiger du clergé une déclaration aussi préjudiciable à l’autorité du chef de l’Église ; et nous n’avons pas besoin d’expliquer ces motifs , mais notre devoir est de constater le soulèvement universel qu’occasionna cette déclaration dans tout le reste du monde catholique. En Flandre, l’Université de Louvain opposa au clergé de France plus d’un écrit de ses docteurs, et censura les trop fameuses propositions comme contraires à la commune croyance de l’Église (1). En Hongrie, l’archevêque de Strigonie ou de Gran, primat de ce royaume, condamna dans un concile national, de l’aveu de Bossuet lui-même, ces mômes propositions du clergé de France comme malsonnantes pour les oreilles chrétiennes, comme détestables et semées par les ministres de Satan. En Espagne, l’office de l'inquisition, après avoir examiné et discuté ces propositions, les
(I) Voir l’ouvrage intitulé: IHjguuilio theologico-juridica super déclarations cleri gallicani facta Parisiis 19 mardi 1691 ; et un autre qui a pour titre : Doctrina quant de primatu , auctoritatc et infatlibilitate romariorum ponli/innu tradiderunt Loeanienses sacra facultatis magistri ac proftssores , lam xcteres quam reccntiores , et déclaration i cleri gallicani nuper édita opposita.
condamna toutes les quatre par un décret qui fut publié le
10 juillet 1683, en assignant à chacune sa note de censure particulière et en proscrivant comme erronée et schismatique la première qui refuse au pontife romain tout pouvoir indirect sur le temporel des souverains. Nous n’avons pas besoin de rappeler ici tant d’écrivains célèbres de la môme époque qui prirent la défense de l’autorité pontificale contre le clergé de France, leurs noms comme leurs écrits étant assez connus par eux-mèmes , tels , par exemple, que les noms et les écrits composés sur ce sujet des deux illustres cardinaux d’Aguirre et Sfondrat. En France même , la papauté ne manqua pas de vigoureux défenseurs de ses droits, comme le fut, entre autres, l’auteur déjà cité de la Liberté de l’Église gallicane. Or rien de plus propre à nous faire connaître quel était alors le sentiment du monde entier sur ce point, que ce soulèvement universel occasionné par la déclaration de l’assemblée du clergé de France. Le jésuite Louis Mai mbourg entreprit, il est vrai, quoique sous un titre différent, la défense de cette déclaration du clergé de son pays (1); mais aussi son ouvrage fut sévèrement noté et condamné à Rome, si bien qu’il est excepté dans la permission qu’on accorde de lire les livres défendus, et d’ailleurs
11 a été parfaitement réfuté en 1687 par un docte écrivain français (2). Mais ce qu’il y a de plus important à considérer, c’est que les actes de l’assemblée de 1682 du clergé de France, ainsi que les articles et les propositions faisant partie de sa déclaration , les arrêts portés à cette occasion et les effets qui en avaient été la suite , furent déclarés par le saintnsiége nuis et sans valeur, et en conséquence cassés et annulés en vertu de l’autorité apostolique. Alexandre VIII, dès 1690 ou la première année de son pontificat, avait signé la constitution commençant par ces mots : Inter multipliées pastoralis officii nostri curas , dans laquelle il déclarait nuis, invalides et sans
(1) Traité historique de rétablissement et des prérogatives de l'Église de Home et de ses èvesques. ( Maimbourg dut à cet ouvrage d’être expulsé de sa société , par ordre du pape Innocent XI.)
(2) De la Puissance de l’Église , ou Réponse au Traité bistoriquede M. Maimbourg.
force, aflRntyj}, ipyalidejt et çagSifit tous }r? (jetés dp flergé de France ef ljçs articles posés par lpi cqqcerq^pt )q puissance epclésjastique (laps ladite assemblée , avec tope le? effets qui s’qp étaient spivis. Mais le désir qu’il avait S’étouffer plutôt ce différepd par pn accqpd ^ l’ainiatjle ou de voir le clergé de France rétracter lui-mêmp ses proposition^ lui lit remettre à pn autre temps la publicaijop du Bpef. üptin, se voyant au Ht de la mort, ppur pe pas laisspr jpdécisc upe affaire aussi grevp dont il sentait sa conscience chargée, il appela près fie li^i douçe cardinaux et depx protouqtajres apostoliques, et fit lire et publier ep leur présence lac^itp constitution sops la date du 30 janvier 1691, coppue pn Je voit par l’acte et l’instrument officiel de cette publication (J j. Le fUéme jour, qpi fut
(I) « Innomme Domini. Amen. Præsenti publioq instrumenta cunctis obique patcat t'vidiiitcr et sit notum quod anno a Nativitate Domini Nostri Jesu Cbristi millesimo sexcentissimo nonagesimo primo, iiidictione décima quarla , die vero trigesima januarii , pontificatus autem SS. in Christo Eatris et Domini nostri jflexandri divina Providentia papæ Octavi anno secundo, corameodem SS. P. JJ. præsenlibus beneque audientibus et intelligentibus eminentissimis et reverendissimis PP. S. U. E. cardinalibus Elisio, de Altéras, Carpineo, Columna, Nerlio, pasauqtc, Mnrescotto, Capisucco, de l.aurea, panciatjço , AstalUo et Albano , ad id specialiter jussu sanctitatis suæ convocatis et congregslis , in nostrorum infra scriptoriim cjusdem sanctitatis suæ et S. sedis apostolicæ proto notariorum de numéro participautium , tastiumque infra scriptoruip prassentia, Eminentissimus et Reverendiseimus P. eardinalis AJbanus , breyiuro sqcretofum sanctitatis sùæ secretarius, alta èt intelligibili voce per extensum "ac de verbd ad verbum, prout jacet, legit, et pubiicavit mandante eodem SS. P. N- supradictum Breve . Post cujus lecturam idem S;>. P. N. dixjtetdeclaravit.se usque et suh die quarta augusti proxime prætcriti subsignasse miputam originale™ dicti Brevis , ejusque publicationem hodierna die ut supra fieri niandavit Super quihus omnibus et siijgulis incoptinepti »b eodem Eminentissimo R- cardinale Albano, nomine sanctitatis suæ, nobis fuit injunctum utunum seu plura, publirum seu publics conflcercmus atque traderemus instruinéntum et instrumenta, prout opus fuerit etrequisiti erimus; non solum præmisso, sedetnmni alio me|iori modo. Actum Ropiæ in palatio apostolico Quirinali ip cubjculo sapctitatis suæ, præxentibus ibidem Illustrissimes et Revèrendissimis PP. Petro Dragho Dartolo, patriarclm Alexandrinopræfectocubiculi ejusdom sanctitatis suæ, etMarcellode Aste ptriusqqe signaturæ referepdario, jpsius SS. P. N. auditore testibus ad præmissa omnia et singula vocatis, habitis specialiter atque rogatis.
a Ego Camillus Cellesius, Protonotarius apostolicus de numéro participantîum, de præmissis rogatus, præsens instrqmentum subscripsi et publicavi. In fidem, etc.
a EgoProsperCostagutus, Protonotarius apostolicus 4e numéro participantium, do præmissis rogatus , præsens instrumentai]) subscripsi et pubjicayi. In fidem, etc. » ‘ <•'
l’avanj-clernier dp sa vie, jl écrivit aussi un bpef au roi de France pour informer pe prince que, se trouvant sur lp point de finir ses joqrs et d’aller rendre compte au souverain tribunal de Dieu de la manière dont il ayajt administré son Église (A), il croyait de son de voip de déclarer nuis, sans force et s^ns valeur tous les actes faits et toutes les propositions formulées contre l’autorité du pontife Romain et du siège apostolique; qu’ep conséquence il le priai| de prendre en bonne part cette dernière disposition de son apostolat, et de donnpr ses soins à ce qu’elle fét acceptée et mise à exécution dans tout son royaume (1). Ces sentiments d’un pape aussi bjen disposé t{pe l’était Alexandre VIII pour les souverains et particulièrement pour le roi de France, exprimés dans un
(A) Cette circonstance de l’avant-dernier jour de |a vje d’Alexandre VIII, signalé par la réprobation des'actes de t’assemblée du clergé do les?., nous rappelle une circonstance analogue, quoique bien moins connue, de la veille do la mort du pape Pie YJIJ, au sujet des dispenses de mariage entre parents au troisième et au quatrième degré , que certains évêques de France prétendaient encore à cette époque pouvoir accorder de leur propre autorité, en vertu , disaient-ils , des droits de leur siège. Le cardinal de Gregorio , sans quitter le cbevet du pape ipourant ef en vertu de son ordre exprès, de apostolirn erpressa aucloritate, révalida in rad ire, sous ia date du 2y novembre 1 830, une de ces prétendues dispenses, pour laquelle l'évêque s’était bien gardé de taire mention de l'induit que le pape lui ayajt envoyé de lui-même et sans attendre sa demande, mais dont le prélat gallican dédaignait de faire usage.
(1) « Charissimo in Christo (ilio nostro Ludovico, Francorum régi ctiristianissipao, Alexauder PR. VIII. Gbarjssime in Chrjsto Fili uoster, salutem , etc. Cum, in summopere metuendo mortalis hujus vit® conflnio copstituti.de reddenda judici districto et pulsanti demanda tac liobis in Ecclesia Dei supremæ administratâonls ratione serio cogitemus , nostrarum esse partium omnino duximus irrita atque inania declarare omnia quæ aliquot abhine annis in isto pegno tuo , sive adversus Ecdesiarum ejusdem regni , personarumqué , et locorum ecclesiasticorum jura, sive alias adversus romani pontificis , apostolic® sedis, Ëcclesiæque uujversæ autlioritatem acta, gqstq et respective pronunciata fuerunt, quæque inde quomodoouroque secuta et seeutura sunt, siruti ex Brevi hac super ro edito manifeste apparet. Quia veto nullis concluditur flnibus charitas , qua majestatem tuam complexi semper sumus et compleetimur, susceptam a nobis perquam necessariqro hujusmodi deliberatiouem hisce tibi significamus, effusocum paterni cordisafTectu, etiam atque etiam a te (la gitan tes ut ipsam æqui bonique habeas , ar. ab universis prædicti regni tui ordinibus fldeliter servari cures. Sa ne ubi id præstes, quemadmodum a tilio suo primogenito præfata Sedes et Ecclesiæ jure merito exspectant, constantem tibi ab illo per quem roges régnant secundorum eventuum faustitatem polliceri procul dubio poteris, dura nos, sollieitudinem nostram firma hac spe non parum levantes, majestati tu® apostoliram bonedictionem amantissime impertimur. » Dat. Rom®, etc. , die 30 jaiiuarii |09I.
moment où ils ne pouvaient lui être inspirés ni par l’envie d’étendre les prérogatives de la papauté ni par les intrigues de ses courtisans , mais uniquement par l’appréhension du redoutable jugement de Dieu , méritent d’autant plus d’être pris en considération qu’il était alors plus à l’abri du respect humain et moins exposé à subir l’influence des intérêts privés.
12. Alexandre VIII étant mort et Innocent XII lui ayant succédé dans la chaire apostolique , comme le bref dont nous venons de parler, quoique lu , ainsi que nous l’avons dit , dans la chambre du pape mourant, n'avait pas été publié à Rome ni expédié en France dans la forme accoutumée , le nouveau pape donna ses soins pour obtenir réparation de l’injure faite au saint-siège par cette funeste déclaration du clergé de France. A la suite de vifs débats, il fut convenu que les évêques et les autres ecclésiastiques nommés par le roi depuis la fatale époque pour être soit transférés, soit promus à divers sièges vacants témoigneraient, avant de pouvoir être institués canoniquement, leur repentir de tout ce qui avait été fait dans cette assemblée, et reconnaîtraient la nullité de ces mêmes actes ainsi que de la déclaration qu’ils avaient souscrite touchant la puissance ecclésiastique et l’autorité pontificale ; et que le roi donnerait ses ordres pour que l’édit concernant ladite déclaration cessât d’être observé à l’avenir. En conséquence, un bon nombre de ces ecclésiastiques écrivirent des lettres de soumission, dans lesquelles ils protestaient « qu’ils étaient vivement et sincèrement affligés , et au delà même de ce qu’on peut dire, de ce qui s’était passé dans cette assemblée ; et que tout ce qui avait pu être considéré comme y ayant été décrété sur la puissance ecclésiastique et sur l’autorité pontificale , ils le tenaient pour non décrété, et déclaraient qu’on de vaille regarder comme tel ; promettant en outre formellement de se conduire à l’avenir de manière à ce qu’on ne pût leur reprocher ni manque d’obéissance envers le saint-siège, ni défaut de zèle à défendre les droits de leurs Églises (t). » Ces lettres
(1) « Sed de gestis hujusmodi vehementer quidem et super omne id quod dici potest ex corde dolere ; ac quæcumque in præfatis conduis , sive cirea ecclesiâsticam potestatom et pontiüriam authoritatem décréta, sive in præjudicium
des ecclésiastiques de France étaient accompagnées de celle que le roi écrivait de son côté au pape et qui était conçue en ces termes : « Très-saint Père, j’ai toujours beaucoup espéré « de l’élévation de Votre Sainteté au pontificat pour l’avantage « de l’Église et l’avancement de notre sainte religion. J’en re- « connais présentement les effets avec beaucoup de joie dans « tout ce que Votre Sainteté a exécuté de grand, et d'avanta- « geux pour le bien de l’un ou de l’autre . Cela redouble mon « respect filial pour Votre Sainteté. Et parce que je tâche de le « lui témoigner par les preuves les plus fortes dont je suis ca- « pable, je suis bien aise de faire savoir à Votre Sainteté que « j’ai donné les ordres nécessaires afin que les affaires contt tenues dans mon édit du 2 de mars 1682 concernant la dé- « claration faite par le clergé du royaume (à quoi lesconjonc- « tures d’alors m’avaient obligé) n’aient point de suite. Et « comme je souhaite non-seulement que Votre Sainteté soit in- « formée de mes sentiments, mais aussi que tout le monde « sache par un témoignage public la vénération que j’ai « pour ses saintes et grandes qualités, je ne doute pas aussi a queVotre Sainteté n’y réponde par toutes sortes de preuves « et de témoignages de son affection paternelle envers moi. « Cependant je prie Dieu qu’il conserve Votre Sainteté heu- « reusement pendant plusieurs années. » Ainsi se termina la bruyante affaire de la déclaration du clergé de France avant la fin de ce même dix-septième siècle. L’issue à laquelle elle aboutit nous révèle tout de suite le dessein qu’on s’est proposé quarante ans après, c’est-à-dire en 1733, en livrant à la publicité la Défense de la déclaration du clergé de France attribuée à Bossuet : publicité qui ne pouvait avoir d’autre effet que de réveiller une controverse déjà assoupie et de donner sujet aux protestants de rire de nos dissentiments sur la nature du pouvoir de ce même pontife, que nous reconnaissons tous pour
earumdem ecclesiarum deliberata , pro non decretis , nec deliberatis habere , et habenda esse. Serio insuper spondentes se ita in posterum gesturos ut nihil penitusde vera eorumerga sanctam sedem obedientia ac débite pro juribus ipsarum ecclesiarum defendendis zelo desiderandum supersit. » Apud Graveson , tom. VUI, Hist. eccles., part, l, 192.
t. ii. :.o
chef de l’Église catholique et pour fondement de notre unité. Mais la chose dont il s’agit ici est trop importante pour que nous n'en fassions pas la matière d’un paragraphe particulier.