LIVRE CINQUIÈME
Ce livre a pour objet d’examiner par rapport à la question présente le fait de la translation de l’empire des Romains aux F rançais , et des Français aux Allemands , et de discuter les témoignages des écrivains catholiques et les autres documents du deuxième siècle relatifs au pouvoir indirect de l’Église.
L’auteur de la Défense, s’étant proposéde battre en ruine tout ce qui semble établir le pouvoir indirect du souverain pontife, s’est vu obligé de discuter la question de la translation de l’empire d’Occident aux princes français , qu’on attribue communément à l’autorité du saint-siège. Et quoique , en suivant l'ordre qu’il s’était tracé , il eût dû traiter cette matière avant d’entrer dans l’étude du onzième siècle , comme cependant il a cru devoir en parler à part et ne le fairequ’après avoir exposé à sa manière la tradition de tous les premiers siècles jusqu’au onzième inclusivement, il m’a paru également convenable de discuter ce fait spécialement dans ce livre, après avoir réfuté ce qu’il nous donne pour la tradition de tous les siècles jusqu’au pontificat de Grégoire VII. Ce n’est pas que nous regardions cette question comme essentielle à la cause du pouvoir indirect, puisque, quand même notre adversaire aurait réussi à démontrer que le saint-siège n’a eu ni même pu avoir aucune part à cette translation de l’empire en vertu de son autorité spirituelle, notre sentiment n’en serait nullement ébranlé ; car il y a bien de la différence entre le pouvoir de transférer la royauté et l’empire d’une nation à une autre nation, pouvoir qui à nos yeux n’entre pas dans les attributions de l’Église, et le pouvoir indirect que nous accordons à cette dernière de déposer les rois devenus les fléaux de leurs sujets. Mais ce qui nous porte à nous occuper de cette question, c’est que, d’une part, Bossuet ne prouve pas qu’en effet l’empire n’ait pas été transféré par l’autorité du siège apostolique d’abord aux princes français, puis aux princes allemands, et que, de l’autre , quelle que soit l’autorité ou la raison en vertu de laquelle cette translation a été
opérée , elle n’a pu se faire licitement sans l’intervention de l’autorité spirituelle des souverains pontifes et sans la mise en pratique de leur pouvoir indirect. Quand cette controverse aura été épuisée, nous passerons à l’examen des autres actes que le même auteur nous oppose des temps qui ont suivi le pontificat de Grégoire VII jusqu’au troisième siècle de notre ère.
POUR QUELLES RAISONS RT PAR QUELS MOYBNS I.' EMPIRE ROMAIN D'OCCIDENT A PASSK AUX PRINCES DR LA RACK DE CHARLEMAGNE.
Sommaire.
1. Explication alléguée par Bossuet des raisons qui ont amené la translation de l’ empire d'Ocddeut aux princes français.
2. Sentiment de Grotius sur ce point adopté en substance par Bossuet.
3. Les véritables raisons pour lesquelles l’empire d’Occident a pu être transféré directement des empereurs d’Orient aux princes français n’ont pu duvenir légitimes que par l’usage du pouvoir indirect des papes sur le temporel des princes.
1. L’auteur de la Défense, tout en alléguant que les grands avantages qui revinrent à l’Église etàl’Étatde cette translation de l’empire aux princes français ne suffisent pas pour prouver qu’elle a été légitime ou raisonnable, attendu que souvent la divine Providence fait sortir les plus grands biens des plus mauvais commencements , accorde néanmoins que cette translation n’a été que juste et louable , par la raison que , comme l’empire romain était éteint en Occident, que l’Afrique, l’Espagne et les Gaules étaient passées sous d’autres princes , que la partie même d’Italie qui obéissait aux empereurs d’Orient était ou occupée ou infestée par les barbares , et que Home elle-même, capitalede l’empire, était continuellement tenue en échec par les Lombards, qui la désolaient par leurs excursions et leurs brigandages , et souvent môme la cernaient avec leurs troupes; comme d’ailleurs l'empire d’Orient, à partir de l’an 726, était en guerre de son côté et occupé du soin de se défendre, que Léon l’Isaurien, qui y régnait alors , était haï et méprisé des Occidentaux pour son impiété, et que ce que les empereurs
grecs avaient entretenu jusque-là de foires en Italie s’était insensiblement réduit à rien , les Romains, se voyant sans aide et sans défense de ce côté, finirent, pour ne pas devenir tout à fait la proie des barbares, par chercher l’appui d’un prince qui fût en état de les protéger. Et pour ce qui concerne les souverains pontifes , Bossuet, distinguant ce qui leur convient d’institution divine en qualité d’évêques et de chefs de l’épiscopat d’avec ce que le respect des peuples pour l’éminence de leur dignité a pu ajouter à leur pouvoir, se croit en droit d’alléguer que , de même que les évêques dans les* premiers temps de l’Église étaient souvent appelés à juger les différends temporels des laïques, tant à cause du respect que leur attirait leur dignité qu’à cause de l'affection paternelle qu’ils portaient à leur troupeau, et qu’ainsi ils remplissaient en cela un office civil, comme occupant un rang considéré dans l’État, à plus forte raison les pontifes romains, placés à un poste plus éminent et à qui la supériorité de leur rang devait attirer encore plus de respect , obtinrent par la force des choses une plus large part de cette puissance accessoire dans les choses civiles, lis s’intéressaient en conséquence à la prospérité de l’État comme à celle de l’Église même , prenaient soin des affaires de l’un comme de l’autre, quoique le gouvernement de l’Église seule entrât dans leurs attributions naturelles; et lorsque l’empire romain eut été éteint en Occident, les papes, se montrant toujours fidèles aux empereurs d’Orient, soutinrent tant qu’ils purent leur pouvoir dans Rome, jusqu’à ce qu’enfin les Romains, se voyant opprimés parles barbares et destitués de tout secours comme de tout appui du côté de l’Orient, ne trouvassent rien de mieux à faire que de se réfugier à l’ombre de l’autorité du souverain pontife et de profiter de son entremise pour inviter les Français à leur venir en aide, et pour déférer plus tard à leurs rois la dignité impériale (1).
2. Ce sentiment de Bossuet ne diffère en rien de celui de Grotius, quoiqu’il se fonde sur d’autres principes que ceux de cet
écrivain ; car Grotius croit aussi que cette translation de l’empire
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(i) Bossuet, Defens. declar. cleri galliei , t. I, part. 2, fib. vi (al. r ), c. 36.
d’Occident faite aux princes français a eu pour auteur le peuple romain , et que le pape n’a rempli d’autre rôle en cette circonstance que celui de premier citoyen de Rome, quelui déférait la vénération publique pour sa dignité pontificale, de la même manière que chez les Juifs le principal personnage , quand il n’y avait pas de roi, c’était le grand prêtre. Mais le principe sur lequel il fonde son sentiment n’est pas le même que celui d’où part Bossuet ; car la raison qu’il donne, c’est que le peuple de Rome, chez qui l’empire avait pris son origine, conservait toujours le droit d’élire son empereur, de sorte que tout ce que faisait en cela le peuple de Constantinople avait toujours besoin pour sa sanction d’être ratifié par le peuple romain, etqu’ainsi ce dernier, se trouvant contrarié par l’élection faite à Constantinople d’une femme, telle qu’lrène. pour impératrice , révoqua à bon droit la concession, soit expresse, soit tacite, qu’il pouvait avoir faite antérieurement, et fit de lui-même le choix de son empereur par l’organe du souverain pontife (1). Mais cette opinion de Grotius est rudement combattue par Gronovius , qui mériterait d’être entendu si à cette occasion il ne vomissait A tort et à travers toute sorte de calomnies contre le pontife romain (2) . L’auteur de la Défense donne une hase différente à sa propre opinion, qu’il appuie sur ce que les Romains, se voyant abandonnés des empereurs d’Orient et exposés sans défense de ce côté-là à devenir la proie des Lombards, purent, en vertu du droit naturel qu’a chacun de pourvoir A sa propre sûreté, recourir à des appuis étrangers et se choisir un chef qui fût en état de les défendre; opinion qui, à vrai dire, pourrait se justifier par cet autre principe de Grotius, qu’un membre peut se séparer du corps ou une partie se séparer du tout auquel elle appartient s’il est évident qu’elle ne
(1) « Quare jus omne.quod hi qui Constantinopoti habitabant ad eligendum imperatorem romanum ha bore poterant, pendebat a voluntate populi romani : et cum illi contra mentem et morem populi romani fœminæ Irenes subiissent imperium. .. merito populus romanus illam concessionem, sive expressam, sive tadtam, revocavit , et per se imperatorem elegit , ac per vocem primi civis, id est episcopi sui ( quomodo et in Judaira republica, rege non existante , prima erat summi pontifias persona), pronuntiavit. » Grot., de Jure belli et pans, lib. it, c. 9, § II, n. l et 2.
(2) Gronovius, in notis ad Grotium, loc. cit.
puisse autrement pourvoir à sa sûreté , puisque dans tout ce qui est d’institution humaine on doit excepter toujours , ce semble, l’extrême nécessité (1). Et c’est pour cela que les Romains purent justement se séparer des peuples d’Orient, qui obéissaient à d’autres empereurs, puisqu’ils avaient pour s’autoriser à le faire l’extrême nécessité où ils se trouvaient. Mais en raisonnant ainsi Bossuet ne s’aperçoit pas qu’il devra par là même accorder aux peuples le droit de se soustraire à l’obéissance de leurs légitimes souverains dans l’intérêt de leur sûreté temporelle, tandis qu’il refuse ce même droit à l’Église, malgré l’intérêt qu’elle y trouverait aussi du salut éternel des peuples.
3. Nous disons donc que les Romains eurent le droit de se détacher de la foi et de l’obéissance promise aux empereurs grecs, non pas toutefois parce qu’ils se voyaient abandonnés et laissés sans défense contre les Lombards , mais à cause de l’impiété et de l’hérésie de ces empereurs; droit cependant dont ils n’auraient pas pu user s’ils n’avaient étédéchargés par l’autorité du pontife romain de leur engagement de fidélité à ces mêmes princes, comme nous prouvons qu’ils le furent en effet. D’où nous concluons quecefut parce moyen, et grâce à l’emploi du pouvoir indirect, que la translation de l’empire d’Occident aux princes français put se faire avec justice et piété. Et pour démontrer l’un après l’autre ces trois points, en commençant par le premier, accordons à Bossuet ce qu’il affirme, qu’à l’époque de la chute de l’empire romain en Italie et de l’invasion des barbares dans ces mêmes provinces les pontifes romains, par leur propre autorité, en même temps que par leur fidélité personnelle aux empereurs grecs, soutinrent longtemps à Rome le respect dû à la dignité impériale ;
(1) « Sic vicissim parti jus non est a corpore recedere , nisi evidenter se aliter servare non possit : nam , ut supra diximus, in omnibus iis quæ iiumani sunt instituti, excepta videtur nécessitas summa, quæ rem reducit ad merum jus naturæ. Augustinus, ' le Civitate D î, lib. xvm : « In omnibus ferc gentibus « quodammodo vox naturæ ista ] uirsonuit, ut subjugari victoribus mallent « quam belli omnifaria vastatione deleri. » Itaque in juramento Græcorum , quo Græci qui se PersLs subjecissent devovebantur, a Iditum fait j/r, àvayy.a/ilévTsc, nisi plane coacti ( Herod. Polym.) » Grotius, lo\ rit.
mais disons de plus qu’ils l’auraient soutenu do même au temps de Léon l’isaurien si l’impiété de ce dernier prince n’avait mérité que le pape saint Grégoire 11 détachât les Romains de son obéissance. En effet cet empereur n’avait pas en Italie, lorsqu’il vint à manifester son impiété , des forces moins considérables que celles qu’il y avait avant de le faire ; et les Lombards n’infestaient pas à cette époque le pays de Rome, au point de forcer les Romains àchercher des défense urs étrangers pour se mettre en sûreté. Et Grégoire II lit bien voir tout ce que pouvait l’autorité du pontife pour maintenir en Itaüe la dignité de l’empire lorsque les Italiens, édifiés une fois sur l’impiété de Léon l’isaurien, d’après les édits publiés par ce prince contre les saintes images et l’ordre qu’il avait donné à l’exarque Paul de le défaire du pontife , se liguèrent ensemble , comme le rapportent et Paul Diacre et Anastase le Bibliothécaire, Romains et Lombards, peuples et soldats, pour la défense du pontife romain, et que, les armées impériales d’Italie s’étant soulevées pour procéder à l’élection d'un nouvel empereur, Grégoire II sut par ses exhortations arrêter leur dessein et contenu' leur juste courroux, en les invitant à persévérer dans la fidélité à leur empereur par l’espérance qu’il conservait encore de le voir revenir à de meilleurs sentiments (1). La raison donc pour laquelle les Romains purent justement secouer le joug de l’empire grec au temps de Léon l’isaurien ne fut pas qu’ils se voyaient abandonnés suns défense aux insultes des barbares, puisqu’il cette époque ni les Lombards n’infestaient la ville de Rome ni l’empereur ne manquait de forces pour garantir cette ville de leur invasion, et que, si l’autorité du pape suffit pour maintenir dans l’obéissance envers ce même empereur les peuples indignés et les armées soulevées, si ce fut assez de son entremise pour faire restituer à l’empire la ville de Ravenne occupée par les Lombards, ainsi que nous l’avons observé précédemment (2) , l’autorité du pape aurait de même suffi pour soutenir à Rome le reste du temps la dignité impériale. Ce fut
(1) Cf. Paulus Diacouus, de Ü et lis Longobardorum, lib. vi, c. 49; Auast., in Vita S. Grog. □.
(2) Vide lib. n, S 16, t. I, p. 000.
donc l’impiété de Léon l'isauricu qui , après avoir aliéné de lui l’esprit des Romains, que Grégoire II put néanmoins maintenir longtemps malgré eux dans la fidélité à cet empereur, obligea enfin ce même pape , quand il eut perdu toute espérance de voir ce prince rentrer dans son devoir, à délier les Romains de la fidélité qu'ils lui avaient gardée jusque-là et à leur défendre de lui payer le tribut à l’avenir. Il est bien certain en effet que les Romains n’auraient pas osé se soustraire à l’obéissance de cet empereur si le pape lui-méme, qui les avait longtemps tenus comme en haleine en leur rappelant la fidélité qu’ils lui devaient, ne les avait enfin affranchis de cette obligation envers lui quand il eut vu qu’il n’y avait plus qu’à désespérer de son amendement. Or, qu’effectivement saint Grégoire II ait soustrait vers la fin de son pontificat le peuple romain et toute l’Italie à l’obéissance de Léon l’Isaurien, c’est ce que nous avons démontré par les témoignages unanimes et sans nombre d’auteurs grecs et latius , en vengeant en même temps ces témoignages des dénégations qu’il a plu à Bossuet d’y opposer (1). Et c’est ainsi que l’empire d’Occident fut perdu pour les Grecs et passa en partage aux princes français; ce que noms allons rendre encore plus évident dans les paragraphes qui vont suivre.
* VMT.-i -
DS LA DIGNITÉ 1>* TUTRICE CONFÉRÉE PREMIÈREMENT PAR GRÉGOIIB III A CHARLES MARTEI-, PÈRE DE PEPIN , ENSUITE PAR ÉTIENNE II A CE MEME PEPIN ET A SES FILS CHARLES ET CANLOMAN.
Sommaire.
I Soin que prit Grégoire II! non-seulement de défendre la religion contre l’hérésie des iconoclastes, mais aussi de garantir la société politique dos attaques et de l’oppression tant dos Grecs que des Lombards.
2. Recours de Grégoire lit à Charles Martel, maire du palais des rois de France ; ambassade qu’il lui adresse pour obtenir de lui du secours contre les Lombards ; dignité de codsu! offerte a Charles par ce pontife. Réfutation de l’étrange interprétation donnée par le P. Lecoiuteau témoignage de Frédégaire sur cette offre de consulat faite par Grégoire 111 à Charles Martel.
3. Ou prouve que la dignité de consul conférée par Grégoire 111 était la même que celle de patrice.
(I) Voir plus haut, livre u , S 16, t. b p 470.
4. En vertu de quel droit le pape a pu conférer la dignité de patrice et comment les Romains ontipu lui transférer ce droit en le prenant pour leur souverain.
5. Les Romains, redevenus libres, ont recouvré leur ancienne puissance en transférant leur droit au souverain pontife. En quoi consistait l'honneur du patriciat accordé par les papes aux princes français.
6. Sans l’usage du pouvoir indirect Grégoire n’aurait pu licitement recourir contre l’empereur à Charles Martel ni conférer le patriciat à ce dernier : cette dignité a été accordée aux princes français non par aucun décret du peuple romain , mais par l’autorité du souverain pontife.
7. Cette dignité de patrice n’acquit aux princes français aucun droit de souveraineté ou de suzeraineté temporelle ni sur Rome ni sur les Romains. Réfutation de l’opinion de Pierre de Marca.
8. Double patriciat que Pierre de Marca soutient avoir été possédé solidairement par les papes et par les princes français , illogiquement déduit des lettres du sénat de Rome adressées à Pépin.
9. On réfute l’opinion d’un écrivain plus récent sur ce double patriciat dont les papes et les princes français auraient été investis. On prouve la souveraineté du pape sur Rome et sur tout son territoire.
10. Preuves nombreuses de cette souveraineté temporelle assurée aux papes sur Rome avant même le temps de Léon III.
1. Grégoire III, ayant succédé à Grégoire lien 731 , appliqua de même ses soins tant aux affaires de l’Église qu’à celles de l’État. Comme Léon l’Isaurien s’élevait toujours contre le culte des saintes images et contre les catholiques qui le leur rendaient, le pape s’attacha à mettre ce culte de plus en plus en honneur dans la ville de Rome, et condamna dans un concile de quatre-vingt-dix évêques l’hérésie des iconoclastes, puis envoya à l’empereur le décret du concile accompagné d’une lettre d’avertissement (A) , et fit tout pour conserver la foi intacte en Italie et dans le reste de l’Occident, pour la rétablir de même en Orient et pour retirer de l’abime de son impiété ce méchant prince (1), quoiqu’on ce point ses efforts soient restés infructueux. 11 ne s’occupa pas avec moins de soin des intérêts de l’État, puisque , les Romains ayant secoué le joug de la domination impériale et s’étant mis à l’abri sous l’autorité du pontife, celui-ci s’attacha à gagner l’amitié de Go-
(A) Ce concile, composé de quatre-vingt-treize évêques, et non de quatrevingt-dix, fut tenu en 732. On ignore le nombre des évêques du concile tenu en 731 sur ce même sujet. 11 paraît au reste que la lettre d’avertissement dont Bianehi fait ici mention fut envoyée à la suite du concile de 73 1 , plutôt que de celui de 732. Voir Labb., Conc.,t. VI, col. 1483-1486, et notre Dictionnaire universel des conciles , t. II , col. 624.
(1) Anastasius, in Vita S. Gregorii III.
descalc, duc de Bénévent, et de Trasaraond, duc de Spolète, tous deux princes lombards, et dans le voisinage du duché de Borne, racheta de ses propres deniers le château de Gallèse dont ce même Trasamond se trouvait maître, et releva à ses frais les remparts de Rome (1). Mais comme il s’était attiré l’inimitié du roi Luitprand par son alliance avec ces deux ducs, et particulièrement avec Trasamond, qu’il .avait nonseulement accueilli à Rome, où ce prince s’était réfugié pour échapper aux poursuites du roi , mais qu’il avait même rétabli à l'aide des troupes romaines dans son duché de Spolète, il se vit réduit A défendre la ville de Rome contre Luitprand, qui, cédant à son ressentiment contre le pontife et contre les Romains en même temps qu’aux instigations perfides de Léon l’isaurien , vint mettre le siège devant cette ville.
2. Ce fut dans cet état de choses que le pape appela à son aide Charles Martel, maire du palais du roi de France, père de Pépin et qui s’était rendu célèbre par ses victoires. Il lui dépêcha en 741 deux ambassades l’une sur l’autre, lui envoya les clefs du tombeau de saint Pierre, avec quelques anneaux des chaînes de cet apôtre et quelques autres dons sacrés. 11 lui écrivit de plus par suite de la décision du sénat de Rome pour l’informer que le peuple romain , ne voulant plus souffrir la domination de l’empereur, s’était soulevé contre ce prince, et se recommandait à lui-même pour trouver en lui un défenseur contre ses ennemis, comme on peut le voir rapporté dans les annales de Metz, qui sont delà plus haute antiquité (2). Ces deux ambassades sont également mentionnées par le continuateur de Frédégaire, qui ajoute qu’elles avaient pour but
(1) Anastas., in Vita S. Gregorii lit.
(a) « Anno DCCU Carolus princeps, domitis circumquaque positis gentibus, dum ea quæ pacis erant infra sui regiminis terminos disponeret, bis eodom anno legationem beatissimi Gregorii papa? ab apostoiica sede directam suscepit. Qui sibi ciaves venerandi sepulcri principis apostolorum Pétri ejusdemque pretiosa vincula cum rnuneribus magnisdelatisobtulerunt, quodantea nulli Prancorum principi a quolibet præsule romanæ urbis direct um fuit. Epiatolam quoque décrète romanorum principum sibi prædictus præsut Gregorius misera t, quod sesc populos roinanus , relicta imperatoris domiuatione , ad suam defensionem et invictam ciementiam ronvertere voluisset. » Annal. Metens., apud DurheMi.. in collecl. historié, franc.
t. il. I*
de détacher Caries Martel du parti de l'empereur e» lui offrant le consulat de la part du pontife (1). 11 est vrai que le P. Le Cointe, écrivain qui à toute occasion laisse percer ses préventions contre Home , a donné une étrange interprétation à ce passage du continuateur de Frédôgairc en lui faisant dire tout le contraire de ce qu’il dit et qui montre sou parfait accord avec l’annaliste de Metz , et en voulant à tout pris que le teste de ce passage ait été altéré, c’est-à-dire qu’au lieu de : eo pacto patralo ut a l partes imperaloris recederel, et rananum consu- I aluni præfato principi Carolo sanciret , on doive lire: eo porto patrato ut ad parles imperaloris accederet, et ro nanum consvltum prœfatus princeps Carolus sanciret (2) , pour donner à entendre qne Grégoire eut recours à Charles dans le dessein d’embrasser le parti de l’empereur contre les Lombards, ses ennemis, et de conserver à l'empereur le territoire de Rome ; niais cette interprétation forcée et cette préteudue correction faite au texte du continuateur de prédégaire est réfutée par un autre écrivain français d’une science tout autrement profonde, je veux dire par l’auteur de la critique de Baronius (3). Et sans répéter ici les raisons que donne Pagi pour ne pas admettre cette correction, comment notre correcteur accorderat-il jamais le passage en question do continuateur de Frédégaireavec les paroles si claires, si lumineuses de l'annaliste de Metz, qui dit expressément que Grégoire écrivit à Charles Martel que les Romains avaient rejeté le joug de la domination de l’empereur, et recouraient à lui pour leur défense? Si le pape recourait à l'empereur parce que les Ropiaips av^ent rejeté le joug de l'empire, comment yent-il qu’il l’àit prié prendre lui-méme le parti de l’empereur? Si c'était là le but de la double ambassade, que peuvent signifier ensuite cas autres paroles de notre correcteur, que le susdit prince con-
(1) « Eo tempore bis a lloma B. papa (Irogurius claves venerandi sepulcri cuni vinculis sancti P-tri et muneribus magnis et ialtaitis, legation“m (quod antea nullisauditisaut vists tamporibus fuit) memorato principi ( Carolo ) dpstinavit, oo pacto patrato ut ad partes imp;ratoris rn>Td-*ret , et romanuin consul»tum præfato principi Carolo sanciret. » Continuât Predegarii , c. 110.
(2) Comtois, Hist. Franc., ad ann. 741, n. 3.
(3) l’agius , ad anu. Cbristi 74o, n. 4.
tir ni a le sénatus-consulte ou le décret des Romains? 11 faudrait un Œdipe pour expliquer cette énigme. Que pourrait être ce sénatus-consulte que Charles Martel aurait sanctionné? Mais quand même nous consentirions à entendre par là que Charles était invité à régler les affaires de Rome , comment le pape aurait-il pu avoir la pensée de lui conférer une telle autorité , puisqueence casilauraitdd se reconnaître sujetde l’empereur, et ne recourir à Charles que pour qu’il vint en aide à ce prince? Il est vrai que, suivant d’autres écrivains, le pape Grégoire III eqt recours à Charles pour obtenir d’ètre délivré des Lombards, et c’est ce que disent Anaslase le Bibliothécaire et le continuateur d’Aymon (1), et ce qui nous est confirmé par la lettre de ce pape à Charles Martel, que rapporte Baronius (2); mais il est vrai aussi que, comme c’était à l’instiga^ tion de Léon l’Isaurien , ainsi que l’observe Baronius (3), que Luitprand faisait la guerre à Rome, en saisissant pour prétexte de son hostilité contre l’Église romaine l’alliance du pape avec les ducs de Spolète et de Bénévent, le pape, en recourant à Charles, implorait par là môme son secours contre l’empereur, de qui les Romains s’étaient détachés. Et ainsi le vrai sens du passage du continuateur de Frédégaire , c’est celui qui a toujours été entendu généralement par tout le monde, savoir que l’objet de l’ambassade de Grégoire à Charles Martel était d’affermir la convention faite avec ce prince qu’il viendrait en aide aux Romains contre les Lombards et contre l’empereur et que le pape lui déférerait le consulat de Rome.
3. Mais, nous objecte le P. Le Cointe, le pape ne pouvait déférer le consulat à Charles , puisqu’à cette époque le consulat était une môme chose avec l’empire (fc). Si ce père avait voulu faire ici usage de son érudition, il aurait vu qu’on distinguait alors diverses espèces de consulats, et qu’outre le consulat à perpétuité, qui n’appartenait qu’aux empereurs comme étant un
(1) Anastasius, in Gregorio III; Continuator Aimon., lib. iv, c. 57.
(2) Episfc. Gregor. III adCarolum, etc., apud Baronium, ad ann. Cbrôti 740, n. 14 et seq.
(3) Baronius, loc. cifc., n. 30.
(4) h Nam oonsulatus imperium illis temporibus significabat. » Coinfcius, loc. dt.
attribut de leur souveraineté, il y avait, sans parler même des consuls ordinaires, des consulats honoraires conférés pour un tempsdéterminé ; enfin queleconsulat signifiai t à cette époque la même chose que la dignité de patrice, et que les patrices étaient appelés consuls, comme le prouve Pagi par un grand nombre de documents (1). Déjà longtemps auparavant , c’est-à-dire l’an 508, cette sorte de consulat avait été conférée au roi Clovis par l’empereur Anastase , ainsi que le rapporte Grégoire de Tours (2). A la vérité, il n’est question de ce consulat de Clovis dans les fastes consulaires niàl’année 508, puisqu’on y trouve indiqués pour consuls, par le continuateur d’Amrnien Marcellin , Celer et Venantius, l’un pour l’Orient et l’autre pour l’Occident, ni à quelque autre année que ce puisse être; mais cela ne prouve rien contre le fait de ce consulat , puisque le P. Sirmond a démontré par beaucoup d’exemples de consulats , tels que celui de l’empereur Avite, qui ont certainement existé , quoiqu’ils ne se trouvent pas inscrits dans les fastes, que le silence de ces derniers n’infirme en rien l’authenticité d’un consulat, pourvu qu’elle nous soit démontrée par d’autres monuments (3), et que le P. Pagi a justifié cette assertion de Sirmond par beaucoup d’autres exemples pris même dans les consulats ordinaires (4). Toutefois nous trouvons beaucoup plus plausible l’opinion d’Adrien Valois, qui pense que le consulat dont parle Grégoire de Tours, comme conféré à Clovis par Anastase, n’était autre chose que la dignité de patrice (5); car, d’après ce que rapporte le moine Aymon, Anastase disait à Clovis dans le diplôme qu’il lui adressait à ce sujet qu’il lui avait semblé bon, ainsi qu’au sénat, que ce roi fût déclaré ami et patrice desKomains (0); et Cassiodore compte (7) parmi les insignes du patricial la chlamyde, dont Grégoire de Tours
(1) 1 ’agiu.s, in Critic. Baron., ad annum Christi 740, n. 6 Pt seq.
^î) « Igilur ali Anastasio imperatore rodieillos de eonsulatu accepit, et in habilita B. Martini tunica blattca indutus est et chlamyde, imponens vertiri diadema, etc. » Gregor. Turon., lib. n tlistor., c. 38.
(3,i Sirmond us, in notis ad panegyric. Aviti importons.
(4) Pagius, Dissert, hypat-, part. I, c. 8, n. 6.
(5) Hadrianus Valesius, Rer. Franric. lib. vi.
(6) Aimonius, lib. i.
^7) Cossiodor., Variar., lib. vm, epist.-y.
dit aussi que fut revêtu Clovis en vertu des codicilles impériaux, tandis qu’il n’est pas fait mention de cet ornement dans la formule des insignes consulaires. Enfin il n’y aurait rien d’étonnant à ce que l’empereur Anastase eût fait patricien le roi Clovis, puisqu’on sait d’ailleurs que l’empereur Zénon avait de même honoré de la dignité de patrices d’abord Odoacre, puis Théodoric, successivement rois d'Italie, et que Sigismond, roi des Bourguignons, fut de même créé patrice en même temps que chef de la milice par Anastase lui-môme. De même donc que Grégoire de Tours appelle consulat le patriciat conféré à Clovis, ainsi le continuateur de Frédégaire a-t-il pu nommer consulat la dignité de patrice offerte à Charles Martel par Grégoire III. Et que les palrices fussent effectivement appelés consuls à l’époque dont il est ici question, c’est ce que prouvent ces vers de Godescal qui se lisent dans la préface des Évangiles publiés vers l’an 780, et où Charlemagne, qui obtint l’honneur du patriciat des papes Étienne III et Adrien 1er, est appelé consul vingt ansavant qu’il fût proclamé empereur (1). C’est donc à tort que Bossuet a prétendu que le consulat conféré à Charles Martel était une dignité inférieure au patriciat obtenu par le roi Pépin (2).
4. On comprendra sans peine comment le pape a pu accorder la dignité de patrice k Charles Martel si l’on veut bien considérer que, l’empire d’Occident étant alors vacant et la ville de Rome, siège originaire de l’empire, rendue à sa liberté, les Romains avaient dès lors sur tous les emplois et toutes les dignités de la république les mêmes droits qu’avaient eus jusquelà les empereurs d’Oocident, et pouvaient par conséquent conférer ces mêmes droits ou en commettre l’exécution au souverain pontife, sous l’autorité duquel ils s’étaient rangés et dontla personne sacrée était depuis longtemps considérée comme la première en dignité, même sous le rapport civil et dans les affaires de l’État. C'est donc bien injustement que Gronovius blâme les
(i) a Temporo vernali transcensis Alpibus ipse
« l'rhém Romuleam voluit qao visere consul. »
Godescalius, in prief. Evang., apnd Duchesu., t. 1, p. 187.
(î) Bossuet, 1. 1, part. 2,lib. vi (alias ï),c. 37.
papes d’avoir conféré le patriciat aux princes français , en alléguant qu’il n’appartenait de le faire ni au pape ni au peuple romain, mais que c’était le droit exclusif de l’empereur de Constantinople, de quelque manière qu’on veuille entendre cette dignité de patrice (1) ; car, comme l’empereur de Constantinople avait perdu à cette époque la souveraineté de Rome, capitale de tout l’empire, le peuple romain, qui par là même avait recouvré sa liberté originaire , était redevenu tout à fait maître soit d’élire un empereur, soit de conférer les dignités romaines à qui bon lui semblait, ou d'accorder au pape le droit de les conférer. Et il ne sert de rien à Gronovius, pour contredire ce droit attribué par Grotius au peuple romain, d’alléguer les élections que les armées faisaient des empereurs sans l’autorisation du sénat et sans la participation du peuple romain, élections, ajoute-t-il, qui n’en étaient pas moins légitimes ; car en parlant ainsi Gronovius confond le droit avec la violence et l’usurpation, ou bien il oublie que l’élection des empereurs créés ainsi par les armées était ensuite approuvée du sénat, et que c’était celte approbation, libre ou forcée, comme on voudra, qui la rendait légitime. Il oublie de considérer que toutes les fois que le sénat et le peuple romain furent à même d’exercer leur droit ils l’exercèrent, soit en déclarant de tels empereurs ennemis de la patrie, ou en les dépouillant de l’empire , comme l’histoire le rapporte de Néron et de Maximin , tous deux déclarés par le sénat ennemis de la patrie, soit en élisant d’autres empereurs et en leur conférant le titre d’augustes, comme nous savons que cela se fit par rapport à Maxime et à Poppien; que les adoptions des princes se faisaient par l’autorité du sénat, et que souvent celui-ci, sans attendre la décision du prince qui succédait à de mauvais empereurs, abolissait les actes de ces derniers, détruisait leurs images et faisait disparaître leurs noms de tous les monuments publics , ce qui était bien faire acte de souveraineté; enfin que , quelque droit que pussent s’attribuer les armées de se créer des empereurs, il n’était sans doute pas plus fort que celui qu’elles s’arrogeaient
l ) Gronovius, in notis ad Grotiura, île Jure beth et paru, lib. n, c. 9, n. î.
de les défaire, de les trahir et de les mettre à mort, comme elles le firent non-seulement à l’égard de mauvais princes, mais encore à l’égard des meilleurs , tels qu’étaient Alexandre Sévère et Gordien le Pieux, qui furent perfidement abandonnés et cruellement mis à mort par les légions qu’ils commandaient. Ce qui fait bien voir qüe la violence et l’uSürpatidn ne pouvaient donner aux armées un légitime droit sur les empereurs, pas plus qü’ert dépouiller le sénat et le peuple romain, quoique celui-ci fût Souvent forcé, pouf épargher à la république de plus grands maux, de Souffrir les électiofis faites par les soldats et de les rendre par son approlwtion légitimes en qtielque manière.
5 . Quoique, après la chute de l’empire romain en Occident, les empereurs de Constantinople restés seuls maîtres eussent fait de l’empire une véritable royauté , anéantissant les divers droits des peuples sujets de l’empire et abaissant ceux des Romains au niveau de ceux des Latins, les droits de ceux-ci au niveau de tous les autres Italiens , et les droits des Italiens au niveau de ceux de toutes les autres provinces, en Sorte que les Romains étaient devenus tributaires de l'einperéur de Constantinople et que Rome n’était plus considérée comrhèia capitale, mais plutôt comme Un simple appendice de l’empire , si nous en croyons Gronovius il n’én est pas moins vrai que les Romains une fois rendus U leur liberté par leur affranchissement du jong de l’empereur gtec , par là même qu’ils pouvaient, dans l’intérêt de leur propre conservation, se choisir telle Sorte de gouvernement qui leUr convenait le mieux, purent à bien plus forte raison encore revendiquer leur droit antérieur de rétablir l’empire en Ocoident. Mais comme le respect que la majesté de la religion et la suprême dignité du pontificat attirait au pontiie romain de la part des peuples obligeait depuis longtemps celui-ci à prendre part aux affaires de l’État, les Romains , quand ils se virent soustraits à la domination de l’empereur grec par l’autorité du pontife qui les avait déliés du devoir de fidélité, lui transférèrent à ltii-mèihë tous les droits du gouvernement et tout le soin de pourvoir à la sûreté de Rome et de l’Église romaine; et en conséquence ,' pour
trouver aux Romains quelqu'un qui pût les défendre contre les Lombards aussi bien que contre l'empereur grec , le pape eut bien raison de conférer le patriciat à Charles Martel et d’aplanir ainsi insensiblement la voie au rétablissement de l’empire d’Occident dans la personne de Charlemagne, petit-fils de ce prince. Pour savoir quels étaient les droits qu’emportait la dignité de patrice conférée à Charles Martel par Grégoire 111, on n’a qu’à lire la formule dont le prince se servait pour créer les patrices et qui se trouve à la suite d’un ancien manuscrit dont parle leP. Mabillonà l’occasion de l’histoire des Lombards de Paul Diacre. 11 est évident par le contenu de cette formule que l’honneur du patriciat donnait un droit tout particulier de protéger tant l’Église que les pauvres et les opprimés contre les forts et les puissants, comme l’explique Pierre de Marca (1) et comme on peut.l’inférer de la formule elle-même (2). En vertu donc du patriciat romain qui lui fut conféré, Charles Martel acquit un droit spécial de défendre l’Église romaine , droit qu'obtinrent également ses successeurs , qui furent patrices ainsi quelui, comme le font clairement entendre et Charlemagne et Louis le Débonnaire, le premier dans l’acte de partage qu’il fit de ses Élats en 806 entre ses trois fils, à qui il y recommandait de prendre la défense de l’Église romaine, comme l’avaient fait et son aïeul Charles Martel et son père Pépin, et lui-mème à leur exemple (3) ; le second dans l’acte de partage qu’il fit pareillement de ses États en 835 entre ses fils, à qui il recommande pareillement la défense de l’Église romaine, comme l’avaient fait et Charles Martel, son bisaïeul, et
(1) Marra, lib. i, dt Concord., c. 12, n. I.
(2) « Hune bonorem tibi conccdimus, ut Kcdesiis Dei et pauperibus legem fariaa , et inde apud altissimum Judieem rntionem reddas. Tune induat eum intlierator mantum , et ponat ei in dextero indice annulum , et det ei bombarimim propria manu script uni : Esto patricius miserirors et justus. Tune ponat ci in eaput aureum circulum , etdimittat. » ApudMabillon, Annal. Benedict., lib. ni, n. 2.
(3) « Super omnia autem jubemus ut ipsi très fratres euram et defensiouem Errlesiæ S. Pétri simul suscipiant, sicut quondam ab avo nostro Carolo et bonæ mémorisé genitori nostro Pipino rege et a nobis postea suscepta est , et ut eam cum Dei adjutorio ab hostibus defendere nitantur, et justitiam suam. quantum ad ipsos pertinet et ratio postulaverit , habere faciant. » Apud Pag., in Critic. Baron., ad annum Christi 790, n. 8.
Pépin , son aïeul, et Charlemagne, son père, et enfin lui-mème (1). Ces monuments , en même temps qu’ils fournissent la preuve du praticiat conféré à Charles Martel, et de l’engagement pris par ce prince, en vertu de sa dignité, de défendre Home et l’Église romaine , comme le dit le continuateur de Frédégaire, et de la fausseté de l’explication que donne à ce passage le P. le Ceinte, font voir aussi combien est vicieux l’argument de Gronovius, cet écrivain protestant, qui, pour se dispenser d’accorder au pape le droit de créer des patrices romains, refuse de reconnaître d’autres espèces de patrices que ceux que Suétone et Tacite disent avoir été élus par Jules César, par Claude (2) et par Vespasien (3), ou que ceux dont parle Justinien (4), qui furent créés et institués par Constantin pour être en quelque sorte ses pères et ses conseillers, puisqu’il est certain que , dans les temps qui suivirent, la dignité de patrice emportait avec elle un droit tout particulier de protéger et de défendre l’Église : honneur qu’il convenait bien au pape de déférer à un prince aussi capable de défendre Home et l’Église romaine contre l’empereur,, du pouvoir duquel les Romains s’étaient justement affranchis.
6. Du reste nous n’avons pas ici grand sujet de discuter avec Bossuet, si ce n’est qu’il a tort d’attribuer à un décret du sénat et du peuple romain le recours des papes aux princes français, et loffre qu’ils leur firent premièrement du patriciat et plus tard de l’empire , en voulant que les papes n’eussent pas d’autre part à la concession de ces dignités que celle que leur assurait leur qualité de premiers citoyens de Rome, en raison du respect porté à leur dignité pontificale. Nous lui accordons sans peine que les papes ne pouvaient faire aux princes de pareilles offres en vertu de leur autorité apostolique ou de cette puissance
(1) « Super omnia autem jubemus atquo præcipimus ut ipsi très fratreseurdm et defensionem Ecclesiæ sancti Pétri siniul suscipiant, sicut quondam a proavo nostro Carolo et avo nostro Pipino et beat® inemoriæ Carolo genitore nastro imperatore et a nobispostea suseepta est. » Apud Goldast., 1 1» imper. Const.; et Baluz., 1. 1, Capital., ann. 1837.
(2) Suetonius, in Julio Cæsare, c. 4 1 , et in Otbone, c. ! .
(3) Tacitus, in Vita Agricol., c. 9.
(4) In tit. Quib. mod. pat. potest. sol.
principale et primitive qui leur vient de l'institution de Jésus- Christ, mais seulement en vertu de cette autre puissance accessoire et secondaire , comme il l’appelle, que les hommes leur ont accordée par égard pour l’éminence de leur sacerdoce. Tout ce que nous lui contestons, c’est qu’ils eussent pu légitimement faire usage de cette autorité accessoire en faveur des Romains contre l’empereur d'Orient, et recourir contre lui à des appuis étrangers pour la défense de Rome et du peuple romain, si d’abord ils ne s’étaient Servis de la puissance qui leur appartient principalement, ou de leur puissance spirituelle, pour soustraire et Rome et les Romains à la domination de Léon l’isaurien. Les papes ne songèrent à implorer le secours des princes étrangers qu’après que Léon eut perdu par l’excès de son impiété les droits qu’il avait sur Rome, ce qui arriva vers la tin du pontificat de saint Grégoire H, qui fut le premier pape à rechercher l’appui de Charles Martel, si nous en croyons Anastase le Bibliothécaire, qui dit au sujet d’Étienne Il que ce pape, eu recourant aux princes français, ne tit que suivre l’exemple des deux derniers Grégoire et de Zacharie '( 1 ). Mais quand même nous lui accorderions cpie Grégoire 111 aurait offert le patriciat à Charles Martel en vertu d’urt décret du sénat et du peuple romain, où a-t-il lu que ce soit en vertu d’un décret des Romains que la même dignité ait été conférée au roi Pépin et à ses deux fils Charles et Carloinan? S’imaginant que le consulat offert à Charles Martel, selon ce qu’a rapporté le continuateur de Frédégaire, était une dignité inférieure à celle de patrice, il dit que Pépin fut le premier des princes français (pii ait été honoré du patriciat, la plus éminente de toutes les dignités après celle d’empereur, mais qu’on ne voit pas dan^l’histoire comment ni en quel temps cette haute magistrature a été conférée à ce prince; d’où il conclut que, comme ce fut par l’autorité du sénat et du peuple romain que Charles Martel reçut le titre de consul, ce fut aussi par cette même autorité que
(l) « Tune quemadmoduin prœdeuessores ejus beata1 memoriæ Doninus Gregorius, et Gregorius alius, et Domnus Zaccharias, beatissimi pontiûces, Carolo excellentissimæ memoriæ régi Francorum direxerunt patentes sibi subveniri propter oppressions , etc. » Anastasius , in Stephan. II, sive III.
- itb -
Pépin put obtenir celui de patrice (1). Mais le fait est que les historiens nous racontent et de quelle manière et à quelle époque le patriciat fut conféré au roi Pépin et à ses fils, puisque nous lisonsdans l’annaliste de Metz que, l’an 754, Étiennell, se trouvant en France , donna à Pépin l’onction royale et le nomma patrice romain , et qu’il accorda le même honneur à ses deux Hls Charles et Carloman (2) ; et de là vient qu’à partir de cette époque Étienne H, dans les letires qu’il écrivait à ces princes, leur attribuait la qualité de patrices romains, comme on le voit parles lettres de ce pape recueillies dans les livres carolins (3). Or il est certain que ni le sénat ni le peuple de Rome ne prit ou ne put prendre part à cette action d’Étienne conférant le patriciat, puisque ce pape était alors en France et que l’annaliste qui raconte ce fait ne parle pas des Romains, mais seulement du pape. Ce qui fait voir de plus en plus clairement que les papes étaient à cette époque souverains de Rome, et gouvernaient cet État avec une pleine autorité, comme le prouvent encore les actes de Zaoharie, prédécesseur d’Étienne, qui, après avoir repris sur Luitprand quatre villes enlevées par ce roi des Lombards au duché de Rome, avait conclu avec ce prince une paix de vingt années et traité d’autres affaires semblables , qui prouvent la souveraineté temporelle que ce pape exerçait sur Rome ( V), et la translation que lés Romains avaient dès lors faite aux papes à cet égard de leurs droits politiques. De cette manière , le pape Étienne II conféra aux *'*»>-. ‘ ‘
(1) « Tune primum Pipinus patrieii titulo insiguitus, qui magistratus post rmperatoran amplissima dignitate potestateque erat. Quomodo autem et quando l’ipino delà tas sit nullæ historiée produnt. Verum hnud dubium quin tadem auctoritate qua antoa consulatus Carolo Martello oblatus est, séria tus scilieet populique Romani : ii nempe qui Carolo tantum principi eonsulatum, uiinorem tum dignitatem , iidem Pipiuo régi ampliurem , patriciatum scilicet , detulerunt. » Bossuet, t. I, part. 2, iib. vi ( al. 2), c. 37.
(2) « Ordinavit ( Stepbanas papa ) secundom rnorem majorum Uuctiorte sacra Pipinum piiasimum prineipem Prancis in regemet patricium Romanorum, et tilios ejus duos felici succession» Karolum et Karolomannum eodem eoronavit Ironore. » Annal. Metens., ad annum 754.
(3) ■ Domina excellentissimis filils Pipino régi , et nostro spiritual! compatri , »eu Carolo et Csrolomanno item regibus, et utrisque patriciis Romanorum. » Stephanus , etc., in cod. Caroline» IX.
(4) Anastasius, inVita S. Zacchariæ.
princes français la dignité de patrices uon pas simplement en sa qualité de premier citoyen de Rome, mais comme souverain de cette cité.
7. Il nous reste maintenant à examiner si, par suite du patriciat romain octroyé par Étienne à Pépin et à ses fils, ces princes se trouvèrent avoir acquis un droit de juridiction temporelle sur Rome et sur le duché de Rome. Nous avons fait voir ailleurs que le pape possédait le domaine de Rome avant même que le roi Pépin eût fait don à l’Église romaine tant de l'exarchat, que des autres provinces d’Italie enlevées par lui aux Lombards et soumises antérieurement à l’empereur d’Orient, et que par conséquent le duché de Rome ne fut pas compris dans ces donations ; et nous avons pareillement observé que le pape retint la souveraineté de Rome tout en concédant le patriciat à Pépin (1), et après avoir acquis l’exarchat de Ravenne. La même vérité nous est confirmée par Pierre de Marca, qui rapporte plusieurs actes de juridiction temporelle exercés en ces temps-là avec une pleine autorité par Adrien Ie' (2). Toutefois cet écrivain émet deux assertions au sujet desquelles nous ne saurions être d’accord avec lui. Il dit premièrement que les pontifes romains et les princes français possédaient solidairement la juridiction sur Rome, et cela en vertu du praticiat qui leur était commun ; car il distingue deux patriciats, l’un du pape et l’autre de Pépin, de sorte que tous les deux avaient en même temps à Rome la suprême autorité temporelle. 11 dit ensuite que le pape à cette époque ne s’était pas totalement détaché du service de l’empereur d’Orient, puisqu’il avait à remplir les mêmes obligations envers cet empereur que celles qu’avaient avant lui les exarques et les patrices, et que c’est pour cette raison que les Romains contl) Voir au tome 1er de cet ouvrage , page tu 1 -494, livre n, $ le, u. te et 17.
(2) « Itaque post ilia trmpora plenam in rebus civilibus administration'»! Komæ pontifices exercuerunt, nisi rebellionum motibus aliquando impedirentur. Undestatim atque Hadrianusl clectus fuit , quosdam proccres exilio damnatos lier tumultum revocavit in Urbem, alios c carceribus dimisit, teste Anastnsio. Deindc cum de Sergii secundicerii neco uicisrcnda ageretur, primates Ecclesiæ r! judices militiæ Hadrianum adierunt , enixe rogantes ut de rei.s qusestionem lieri decerneret, etc » Petrus de Marca, de Concord., lib. ih, c. 15, n. 7
férèrent à Pépin le patriciat seulement, et qu’à son tour Pépin donna au pape le seul patriciat sans le titre de roi ou d’empereur; enfin, que ce fut pour cette raison que Rome ne fut pas comprise dans les donations de Pépin, puisqu’il n’aurait pu en transférer la souveraineté au pape sans faire tort à l’empereur (1). Mais ce patriciat que le pape aurait reçu de Pépin est une pure invention de cet écrivain, qui, ne pouvant nier la souveraineté acquise au pape sur Rome par la translation que les Romains en avaient faite au saint-siège, s’efforce àtout prix d’en diminuer la valeur. Qui jamais parmilesanciensauteursasongé à dire que le patriciat de Rome avait été concédé aux papes par les princes français? Eh ! quand est-ce que le pape aurait reçu de Pépin ce patriciat? Dira-t-on que ce fut avant, ou bien qu>' ce fut après que Pépin lui-mème eut été fait patrice par le pape Étienne? Si c’est avant , comme Étienne n’aurait obtenu ce pouvoir à exercer sur Rome solidairement avec Pépin (ju’en vertu du patriciat que ce prince lui aurait conféré, quel droit aurait-il eu d’accorder à Pépin cette même dignité, puisque, comme nous l’avons observé, ni le sénat ni le peuple romain n’intervint le moins du monde dans cette concession? Si, au contraire, c’est après que Pépin eut été fait patrice, ou bien le pape n’y gagna aucun surcroît d’autorité qu’il n’eût déjà d’avance, ou bien n’ayant d’avance aucune autorité il ne put en acquérir aucune par la concession d’un titre vain que lui conférait un prince dénué de tout droit de le faire. Enfin, si le patriciat déféré à Pépin autorisait ce prince à exercer sur Rome quelque autorité temporelle, où voit-on qu’il ait exercé à Rome cette autorité, soit par luiméme, soit par ses ministres, ou qu’il se soit mêlé concurremment avec le pape de l’administration des affaires civiles, comme nous lisons du pape seulement qu’il s’en vit chargé jusqu’au moment où Charlemagne fut fait empereur? DeMarcu croit cependant avoir la preuve de ce double patriciat dans la lettre du pape Adrien 1 " à Charlemagne, roi de France, où le pontife supplie ce prince de veiller à la conservation du palri-
(I) Maiva, loo. cit.
cial de saint Pierre, comme il veillait lui-même fidèlement à celle du patriciat de Charles (lj. Mais le fait est que le pape fait ici allusion non au patriciat de Rome, mais à celui de Ravenne , ou de l’exarchat et des autres provinces enlevées aux Lombards et données par Pépin en holocauste , comme dit Adrien, à l'Église romaine, et que la prière adressée par le pontife à Charlemagne a pour objet d’obtenir de ce prince qu'il ne soit fajt aucun changement à cette donation , qu'il appelle métaphoriquement le patriciat de saint Pierre . En effet, Adrien, ayant appris quequelques habitants de Ravenne étaient allés trouver Charlemagne, craignit qu’ils n’eussent dessein de faire révoquer pette donation faite par Pépin et confirmée par son fils et son successeur; et c’est pour cela qu’il pria ce prince de laisser intact cet holocauste. Or, selon la doctrine de Pierre de Marca, l’idée que cet écrivain nous a donnée du patriciat, c’est-à-dire comme impliquant une dépendance par rapport à l’empereur d'Orient, n’est pas applicable à la possession de Ravenne otdes autres provi nces cédées par Pépin à l’Église romaine, puisqu’il soutient lui-môme que Pépin a pu, sans faire tort ni injureàl’empereur, transférer aupape la pleine propriété de ces provinces qui lui avaient été acquises par le droit de la guerre (2) , quoiqu’il ne pût également le faire de l’État de Rome, sur lequel cependant, selon lui encore , les papes devenaient par là héritiers des mêmes droits qu’y avaient auparavant exercés les exarques. Ce patriciat de Rome dont parle Adrien a donc rapport, non au domaine de Rome mais à l’exarchat de Ravenne. Et ce n’est pas de Rome que parle le pontife, puisqu'il en était déjà le seigneur temporel avant la
(1) « 3ed quæsumus vestram régalant potentiam nullam novitatem in holocaustum quod beat» Petro sanct* recordationis genjtor vester obtulit et vestra excellerdia amplius conBrmavit importera satagat : quia , ut fati estis , bonor patriciatus vestri a nobis irrefragabiliter conservatur, etiam et plus amplius bonorilice honoratur. Simili modo ipso patriciatus B. Pétri fautoris vestri tum a sanctæ recordationis Doinnu Pipino magno rege genitore vestro in scriptis in intègre eonœssus est, et a vobis amplius contirmatus, irrefragabili jure permaneat. » Epist. Hadriani 1 ad Carolum Magnum *5, in oodice Carolino.
(2) o Eadem rations in donationibus Pipini Romæ uulla mentio facta est. quia sine injuria imperii ejus urbis proprietatem in romanum pontificem specialiter transcribere non poterat, quemadmodum cmteras Exarchatus proviucias , quas jure belli a Longobardis eripuerat. » Petrus de Marca , loc. cit.
donation de Pépin. Mais cette même lettre d’Adrien citée par île Marca nous fournit un puissant argument pour renverser la prétention qu’élève cet auteur d’un double patricial conférant une juridiction commune au pape et au roi de France; car, comme l'observe à propos un savant écrivain des temps modernes (1), par là môme que )e pape recommande dans cette lettre au roi Charles de ne recevoir sans lettres de recommandation de sa part aucun des hommes spumis à la juridiction temporelle de l’Église romaine et de ne mettre aucun impôt sur les biens offerts à saint Pierre, et qn’jl proteste néanmoins qu’il maintient dans son intégrité le patriciat de Charles, il nous fournit la preuve évidente que ce patriciat ne conférait au prince aucune juridiction temporelle qu’il eût droit d’exercer concurremment avec le pape, puisqu’autrement ce serait sans raison qu’il lui aurait recommandé dé ne pas admettre les hommes en question à recourir à lui; car dans ce cas ce prince aurait dù avoir le môme droit que le pape d’admettre le recours de ces hommes, qui auraient été ses sujets au même titre que les sujets du pontife.
8. Vainement, pour prouver l’existence de ce double patriciat du pipe et du roi de France et de la juridiction qu’ils auraient exercée sur Rome en commun , essaierait-on de faire valoir la lettre que le sénat et le peuple romain écrivirent à Pépin après l’élévation de saint Paul I" au pontiticat, et dans laquelle, se montrant dociles aux exhortations de ce pieux monarque, ils protestaient de leur fidélité tant au pape qu’à Pépin lui-mème (2, ; car autre était la üdélité de vassaux et de sujets que les Romains devaient garder au pape comme à leur souverain, autre celle de clients qu’ils devaient garder à Pépin comme à leur défenseur et à leur protecteur. Aussi, dans celte même lettre, se disent-ils fidèles à Pépin en des termes bien différents de ceux dans lesquels ils déclarent l’être au pape; car, tandis qu’ils se bornent à protester de leur üdélité envers le premier, ils se disent les tidèles serviteurs du second comme de celui que Dieu leur avait donné pour maître. M. de Marca
(I) Odaviaftus Gentilius, dt Patririorum origine, etc., Ub. III, c. 6, n. 7.
il) Epi»*, ae, in Cod. Carol.
convient que le pape à cette époque avait la pleine administration des affaires civiles de Rome, ce qui se prouve d’ailleurs pn r une foule de documents; mais on ne trouvera dans aucun écrivain que Pépin ait administré de même à Rome les affaires civiles. Ce qui n’empêchait pas les Romains de voir dans ce prince le puissant défenseur de leur ville et de leur pontife el de lui reconnaître avec gratitude la mission spéciale et le droit tout particulier, qui était dans ces temps, comme de Marca en convient lui-même, l’attribut propre du patriciat, de défendre les églises et les peuples opprimés contre les forts et les puissants; et c’est en ce sens qu’ils se déclarent fidèles à ce prince , c’est-à-dire qu’ils lui conservent ces attributions qu’il savait si bien faire valoir à leur avantage et contre les Lombards et contre les Grecs eux-mêmes. Les monuments de l’histoire les plus connus font bien voir combien on s’éloignerait de la vérité en soutenant que les papes remplissaient comme patrices le même office à l’égard des empereurs d’Orient qu’avaient coutume de remplir envers ces souverains les patrices et les exarques. Qui jamais dira que le peuple romain et le pape à sa tête, rejetant la domination de l’empereur, relicla Imperalorh dominaUone, aient imploré l’assistance et le secours des princes français, en leur offrant le patriciat , pour que ceux-ci à leur tour fissentdupapelui-mèmeun patrice, obligéen cette qualitédeservir les intérêts del’empereur?Quand le pape Paul 1", informé que l’empereur Constantin Copronyme invitait par courriers et par lettres les habitants de Ravenne et de tout l’exarchat à se soulever et à le reconnaître pour leur souverain, et qu’il s’étaitligué avec Didier, roi des Lombards, pour recouvrer avec son aide et cet exarchat et la ville même de Rome, prit le parti d’implorer le secours de Pépin, comme on le voit par la lettre qu’il lui écrivit (1), et que nous avons citée ailleurs ; quand il le pria d’engager Didier, roi des Lombards, àprendrecontrelesGrecsladéfense de ces mêmes provinces, était-il un ministre ou un agent de l'empereur grec, et remplissait-il à son égard la fonction , si on l’aime mieux, queles exarques avaient coutumede rempliren-
(I) Epist. ? i>t 7 Pnuli I ml Pipiimni.
vers les empereurs? Et Pépin, qui reçut d’Étienne II l’honneur du patriciat, devint-il aussi en vertu de ce titre le ministre de ce même empereur? Pépin, qui enleva aux Lombards et l’exarchat et tant d’autres provinces auparavant soumises à l’empereur d’Orient, et qu’il donna à l’Église romaine, qui ensuite refusa de les rendre à l’empereur lorsque celui-ci lui en fit la demande par ses ambassadeurs. Pépin remplissait-il en cela les devoirs dont les patrices avaient coutume de s’acquitter envers les empereurs? Eh ! comment concevoir une façon de penser aussi étrange dans des hommes d’ailleurs savants comme l’était Pierre de Marca? Il dit que les papes devenus maîtres de Ravenne et de l’exarchat continuèrent de rendre hommage à l’empereur d’Orient et de lui écrire des lettres de soumission; et de 1;\ il conclut que même depuis cette époque ils le reconnurent toujours comme souverain de Rome. Mais nous avons démontré ailleurs le vice de cet argument (1), et nous le démontrerons encore de plus en plus dans la suite ; nous avons dit, et nous ne nous lasscrons point de répéterque les papes ne dépouillèrent ni Léon l'Isaurien ni ses successeurs de leur qualité d’empereur d’Orient, mais seulement de l’autorité qu’ils exerçaient sur l’Italie et particulièrement sur Rome , et qu’ainsi ils continuèrent A les reconnaître comme empereurs d’Orient, et même après que l’empire d’Occident eut été rétabli dans la personne de Charlemagne. Il n’est donc pas étonnant que, devenus eux-mèmes souverains de Rome, les papes aient continué de traiter les empereurs grecs avec les mêmes égards qu’ils faisaient auparavant.
9. Une autre opinion aussi chimérique que celle que nous venons de réfuter est celle de cet écrivain d’outre-Rhin qui, s’appuyant comme Pierre de Marca sur la lettre tout A l’heure citée d’Adrien à Charlemagne, où le pontife usant de métaphore recommandait au prince le patriciat de saint Pierre, admet lui aussi ce patriciat fantastique, dont il n’y a pas la moindre trace dans toute l’histoire contemporaine, avec cette différence cependant qu’il ne veut pas, comme le voulait de Marca, que le pape partageât avec Pépin le souverain pouvoir dans Rome,
(!) Voir plus haut, t. I, pag»; 49 j, livr^ n, § IG, n. 17.
ou qu’il fût comme lui patrice de cette cité ; mais , tout en distinguant deux patrieiats , comme l’avait fait de Marca, il attribue aux princes français celui de Rome , et les fait à ce titre eux seuls souverains de oette ville, comme de tout le duché romain, et il adjuge aux papes le patriciat ou la souveraineté de Ravenne et de tout l’exarchat, qu’ils auraient également possédé à part (1). Mais ce qui fait voir combien s’est égarée l’imagination de cet écrivain, ce sont les divers actes des papes de ces temps-là, d’où il résulte clairement qu’ils gouvernaient à Rome et administraient les affaires civiles avec une autorité souveraine et indépendante des princes français, qui eux-mêmes ne s'arrogeaient d’autre autorité sur Rome et sur les Rom lins, en vertu de leur patriciat, que le droit de défendre et de protéger officiellement l’Église romaine. Cette vérité est rendue surtout évidente par la lettre du sénat et du peuple romain adressée au roi Pépin et dans laquelle, répondant à la recommandation que leur avait faite ce prince de persévérer dans la fidélité à l’égard du souverain pontife, ils protestent de leur constance et de leur fidélité dans le service du pape, qu’ils appellent leur seigneur (2). L’écrivain moderne que nous combattons, comprenant très-bien la force de cette protestation de fidélité et de soumission des Romains au pape Paul 1er, comme de la recommandation que leur en faisait le roi Pépin, s’efforce de détourner ces paroles de leur sens naturel en disant que les Romains ne voulaient pas parler ici d’une autre fidélité ou d’une autre soumission que de celle qu’ils devaient au pape comme à leur père spirituel, et en ma-
(1) Joannes Georgius ab Eekart, Rerum Francic., 1. 1, lib. xxv, n. 37.
(2) « In ipsis vestris mellilluis apicibus nos sa 1 u ta r î providentia admonere Præcellvntia vestra sluduit ürmos nos ac üdeles debere permanere erga beatum Petrum priucipem apostolorum et sanetam Dei Ecclesiam , et eirea beatissimum coangelicum spiritalem patrem vestrum , a Deo decret um Dominum nostrum Paulum, summum ponliücem et universalem papam , pro quo omiiioo lætati sumus in tam vestra prudenti, etc. Nos quidem, præcelleutissime regum, Grmi ac Gdeles servi sanctæ Dei Ecclesiæ , præfatiter beatissimi et coangeliei spiritualis patris vestri Üomini nostri Pauli summi pontiGcis et universalis pap» consistimus : quippe nos ter est pater, et optimus pastor, et pro nostra salute decertare quotidie non cessât, sicut ejus germanus sanct® recordationis Domnus Stephanus papa fovens nos et salubritcr gubernans. r Epist. 36 Cod. Caroi. S. P. Q. R. ad Pipinum r^om Franc, et patricium Romanorum.
hères spirituelles. Mais d’abord quelle raison obligeait Pépin à recommander aux Romains d’ètre fidèles et soumis à un pape qu’ils avaient eux-mêmes élu? Est-ce qu’ils refusaient ou faisaient difficulté de le reconnaître pour souverain pontife ou pour leur père spirituel? Ou bien étaient-ils alors infectés de quelque erreur qui fit à Pépin une nécessité de leur rappeler le devoir d'ètre soumis et fidèles à l’Église? Il n’en était certainement rien. A quoi donc pouvait servir cette exhortation de Pépin adressée aux Romains sur un devoir que la religion leur recommandait assez, comme s’ils l’eussent mis en oubli? Une semblable exhortation aurait été plus offensante pour eux qu’obligeante pour le pontife, puisqu’elle leur aurait fait croire que le prince suspectait ou révoquait en doute leur fidélité à un devoir que la religion leur commandait impérieusement. Et d’ailleurs les Romains distinguent nettement euxmémes dans leur lettre ce qu’ils devaient au pape comme à leur père spirituel de ce qu’ils lui devaient comme à leur souverain; car, en parlant du premier de ces deux devoirs, ils appellent le pape le père spirituel de Pépin, et en parlant du second ils l’appellent leur propre souverain, ou le souverain que Dieu leur avait donné : « Votre excellence, disent-ils à « Pépin , s'est appliquée dans son aimable lettre à nous donner « l’avertissement salutaire de nous montrer constants et fidèles « à l’égard de saint Pierre, prince des Apôtres, et de la sainte u Église de Dieu, et du très-saint et coangélique Paul, souve- « rain pontife, votre père spirituel et notre seigneur ordonné « de Dieu, etc.» Usajoutent. «N'en doutez pas, excellent prince, « nous voulons demeurer constants et fidèles dans le service « de la sainte Église de Dieu, et du très-saint et coangélique u Paul, souverain pontife, votre père spirituel et notre sei- « gneur. » Pouvaient-ils distinguer plus nettement dans la personne du pape l’office de père commun des fidèles de celui de leur seigneur particulier qu’en l’appelant {le père spirituel de Pépin et leur seigneuràeux-mèmes? S'ils se disent en môme temps fidèles à l’Église et à saint Pierre , c’est que , dans l’idée des hommes de ce temps-là, le domaine temporel concédé au pape étaitcensé être donné à saint Pierre et à l’ Église : de là vient
qu’encore aujourd’hui les États du pape sont appelés les États de l'Église et l’État ou le patrimoine de saint Pierre; et ainsi, être fidèles à l'Église et à saint Pierre, c’est la même chose qu’être fidèles au souverain pontife. Il importe ensuite bien peu que , dans un endroit de cette même lettre , les Romains protestent aussi de leur fidélité à Pépin (1); car certainement il n’est pas question dans cet endroit de la fidélité que des sujets ou des vassaux doivent à leur souverain , mais de celle qu’en qualité de clients ou d’alliés ils devaient à un protecteur et à un défenseur si généreux. Cette dernière sorte de fidélité nous parait avoir été clairement expliquée par le pape Paul 1’ r lui-même, dans la lettre qu’il écrivit au roi Pépin aussitôt après sa promotion et avant même d’être consacré souverain pontife : après y avoir rendu grâces au prince des services particuliers que lui et sa nation avaient prêtés à l’Église romaine, il ajoute : a Tenez pour certain, excellent prince, objet parti- « culier de la protection de Dieu , et qui après Dieu êtes notre « défenseur et notre appui, que nous demeurerons avec notre « peuple ferme et constant jusqu’à la fin, et jusqu’à l’effusion a de notre sang, dans la fidélité , la paix et l’albance que mon « seigneur et frère d’heureuse mémoire, le très-saint pontife « Étienne, a jurée avec vous (2). » Qu’on remarque ici que ce pape ne donne pas au roi Pépin d’autre titre que celui d’appui et de défenseur du peuple romain ; qu’il appelle le peuple romain noire peuple , et enfin qu’il ne parle pas d’autre fidélité que de celle que des amis ou des alliés se jurent réciproquement , nullement de celle que des vassaux ou des sujets doivent à leur souverain. Telle était, en effet, la fidélité que les Romains devaient aux princes français , et qui consistait à leur conserver
(1) «Oh! quanta divina aspiratione interna viseerum nostrorum præcordia in nobis vestris tidelibus redumiat ! » Epist. cit.
(ï) » Quonian» pro certo cognoscas, excellentissime , et a Deo protecte, et noter po - 1 Deum uuùliator et defensor (ex, quod lirmi et robusti u-q lie ad anima!» et sanguinis nostri effusionem in ea lide, et dileetionc , et charitatis concordai , atque pacis fœderu quæ pra'fatus beatissimæ mémorisé Domiuus cl germâmes meus sanctissimus pontifex vobiscum conürmavit permanentes, cum nostro populo permanebimus usque in finem. » Epist. 1 Pauli ad Pipinum regem, apuit Labb. Conc., t. VIII, col. 430 et seq., edit. Venct.; t. VI, col. 167c, edil Paris.
Je tille glorieux de leurs patrices, c’est-à-dire de leurs défenseurs et de leurs protecteurs, titre qu’ils s’engageaient à ne jamais transférer à d’autres. La même explication nous est fournie par une lettre du pape Étienne II, prédécesseur et frère de Paul , adressée au même roi Pépin, à qui il rappelait que c’était à lui seul après Dieu qu’il avait remis le soin de protéger l’Église et son peuple de Rome (1). Et il est à propos de remarquer ici que, toutes les fois que les papes parlent à Pépin du peuple romain , ils l’appellent du nom de leur peuple ; ce qu’ils n’auraient pas fait si la dignité de patrice conférée à Pépin lui avait donné un droit de juridiction ou de souveraineté sur les Romains, puisqu’alors ils auraient dû appeler ceuxci le peuple de Pépin plutôt que leur peuple à eux-mêmes.
10. Or, comme dans la lettre que nous avons rapportée du sénat et du peuple romain, adressée au roi Pépin, le pape est appelé le seigneur des Romains, Dominum nostrum, Dogtini nottri, on ne saurait douter qu’il ne fût dès lors reconnu souverain de Rome. Pierre de Marca affirme avec Niccolô Alemanni que le pape commença d’être désigné par ces lettres U. N. ( IJominm nosler) quand il fut devenu seigneur temporel de Rome; mais il se trompe lorsqu’il dit ensuite que Léon III fut le premier qui ait été désigné ainsi. Il cite en preuve de son assertion la peinture en mosaïque que fit faire Léon III dans la salle du palais de Latran et dont Mabillon a donné la copie (2). Cette peinture représente saint Pierre assis, et à sa droite Léon à genoux recevant de saint Pierre le pallium, avec cette inscription placé® au-dessus de Léon :
SCSSIMVS
(I) « Quoniam, ut prælatumest, nulli alii nisi tantummodo amantissimæ tuæ Excellent!» . vel dulcissimis filiis, et cunctæ genti Francorum, per Dei præceptionem et B. Pétri , sanctam Dei Ecelesiam et nostrum romance reipublic» populum commisimus protegendum. » Epist. 4 Stcphani II ad Pipinum, apud Lahb.. loc. cit., col. 385, al. 1638.
fî) Mabillon, Annal. Benedict., t. Il, lib. xxvi,n.88
A la gauche de saint Pierre on voit Charlemagne représenté de même à genoux et recevant l’étendard que saint Pierre lui présente de sa main gauche, et au-dessus de Charles on lit
ces lettres :
D. K CAHVLO R E G
Après avoir proposé les explications données de cette peinture par Alemanni et par Goldast, Pierre de Marca émet l’opinion quelle sert à marquer le changement introduit dans le gouvernement de la ville de Home, où, dit-il, Léon et Charlemagne convertirent en seigneurie le patriciat qu’ils possédaient auparavant, en se faisant seigneurs et propriétaires de cette même cité dont ils s’étaient contentés jusque-là d’être les premiers magistrats (1). Mais, quoi qû’on puisse penser de ce prétendu changement de gouvernement de Rome, sur lequel nous reviendrons un peu plus loin , il est faux que Léon ait été le premier pape à qui les Romains aient donné le titre de D. N. ( Dominas noster), puisque dans la lettre que nous avons citée du sénat et du peuple romain à Pépin, dont la date est de l’an 757, Pauli" est appelé de même par les Romains noire seigneur, et que ce même titre se trouve uussi donné au pape Adrien 1" dans le privilège accordé par ce pontife, en 786, au monastère de Saint-Denis, privilège que nous avons rapporté plus haut et qui se trouve ainsi daté : Donné le jour des calendes de juillet par l'entremise d' Anasthse primicier, sous le règne de Noire-Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ, dans la société de Dieu le Père tout-puissant et de l' Esprit-Saint, dans la suite in finie des siècles. L'an XV du pontificat de notre seigneur sur
(l)«Mea vero conjectura hæc est, innovationem , quæ in romanæ civitatis imperio accidit, bac tabula posteris désigna ri. Patricia tum orûrn uterque Léo et Carolus in dominalionem verterunt, et supremae jurisdictioni, quant exercebant, proprietatem et dominium l.’rbis adjunxeruut.... Nullus pontiücum ante Leonem III Dominus noiirr inscriptus est : post ilium eo titulo in scriptis et aedamationibus pontifices Domini nostri apud Romanos audiri cœperunt . » Petrus de Marca, lib. ni, de Concord., c. XI, u. 9.
/e saint siège apostolique du B. Pierre, indiction l X (1). Si donc un pareil titre suffit pour prouver la seigneurie, comme nous voyons que les Romains l’ont décerné à leurs pontifes longtemps avant Léon 111 et dès le temps de Pépin , tandis que ce roi lui-même ne parait pas l’avoir jamais reçu, il faut dire que les papes possédaient la seigneurie de Rome avant le temps de Charlemagne , et sans qu’on puisse dire qu'ils la tinssent soit de l’empereur grec, soit des princes français. Les pièces de monnaie frappées au coin d’Adrien et de Léon , qu’ont recueillies avec soin et expliquées avec beaucoup d’étude plusieurs érudits, fourniront une autre preuve non moins solide de cette souveraineté exercée dans Rome dès ces temps-là par les papes (2).
US EXAMINE EN CE UEC SI LA DIGNITÉ DE PATRICE ACCORDÉE PAR LES PAPES AUX PRINCES FR ANÇA1S CONFÉRAIT A CÉS PRINCES QCKI.QCK DROIT DE JORIDICTION TEM- PORELLE SCR ROME ET SCR LE RBSTR DO TERRITOIRE DONNÉ A l'ÉCLISB.
Sommaire.
I. Diverses opinions au sujet des droits que pouvait conférer sur Rome le titre de patrice des Romains, et que quelques-uns ont confondus avec le droit royal ou impérial on quelque autre droit temporel.
3. La dignité de patrice ne donnait aux princes français aucun droit de souveraineté ou de juridiction , mais simplement un droit de protection ou de patronage.
3. De droit de protection ou de patronage n'implique aucun titre de juridiction. La fidélité à laquelle les Romains s'engageaient envers les princes français considérés comme défenseurs de l’Église n’était pas celle que des vassaux doivent a leur souverain , mais colle que des clients doirait à leur patron.
4. Le patriciat de Charlemagne n'avait pas d'autres caractères que celui de Pépin , et ce prince ne le tenait pas du sénat et du peuple romain , mais de la seule autorité du pape.
i. Époque a laquelle Charlemagne fut élevé a la dignité de patrice ; motifs qui déterminèrent le pape h la lui conférer et honneurs qu'il reçut d'Adrien I*r à cette occasion.
(t) « Datum kalendis julii per manum Anastasii primicerii, régnante Domino Deo et Salvatore Nostro Jesu Christo cum Deo Pâtre omnipotenti , et Spiritu Sancto, per inBnita sæcula. Anno, Deo propitio, pontilicatus Potnini Aojtrl in apostolica sscratissima Beati Pétri sede XV, indktione IX. » Apud Lahb. Conr , t. VIII , col. 640, edit. Vcnet.; t. VI, col. 1777, edit. Paris.
(*) Vignolius , lib. cui titulus : Antiq Roman pontif. denarii cum observa*. Ueoodicti Floravanti.
g. Honneur qui revenait à Charlemagne d'ètre le protecteur de Rome et de l'Eglise romaine. Charlemagne ne convertit point son patriciat en droit de souveraineté, comme le prétend Pierre de Marca.
7. Les peintures du palais de Latran ne prouvent point qu’on ait reconnu à Charlemagne ce droit de seigneurie ou de souveraineté sur la ville de Rome.