‹ Traite de la puissance ecclesiastique dans ses rapports avec les souverainetes temporelles dedie au prince des apotres traduit de l'italien du P. JeanAntoine Bianchi de LucquesChapitre 10 sur 24 · Mais peut-être que Bossuet, connaissant la faiblesse de · texte numérisé non relu

Mais peut-être que Bossuet, connaissant la faiblesse de

<-flte réponse , revieudi’u à dire avec (jiiehjues modernes que les destitutions de dignités temporelles décrétées par ces deux conciles contre les princes fauteurs du schisme et de l’hérésie ne concernaient que les fiefs, et non les souverainetés indépendantes, et qu’ainsi ces peines ont fort l)ien pu être établies du consentement des princes souverains, en conséquence du haut domaine qu'ils avaient sur leurs feudataires. Et comme il trouvera comprises dans ces décrets les personnes même revêtues de la dignité royale ou impériale, il dira qu’il n’était question que des royaumes qui alors étaient fiefs ecclésiastiques et qui par conséquent étaient soumis au haut domaine de l'Église romaine, sans excepter l’empire même romain d’Allemagne, sur lequel on prétend, dit-il, que l’Église romaine a le même droit (1) ou un droit semblable à celui qu’elle possédait sur lesautres États devenus ses fiefs. Mais d’abord, si ces décrets ne doivent s’entendre que de la dt-position de princes vassaux de l’Église, quel besoin avaient les conciles du consentement des autres princes pour dépouiller de leurs domaines temporels les feudataires de l’Église rel)eUes à son autorité? Aucun prince souverain n’a Ijesoin, pour dépouiller son feudataire du fief qu’il tient de lui, lorsqu’il manque à lui rendre l’hommage qu’il lui doit, du consensement soit d’un autre souverain, soit du feudataire lui-même, puistjuc c’est là une condition inhérente à la nature même du fief. Or, puisque l'Église romaine doit avoir sur les biens temporels qu’elle possède ici-bas, soit par la concession ou la donation des princes, soit par le consentement des peuples, les mêmes droits que les autres princes souverains, et qu’elle exige , comme condition nécessaire, de ceux qu’elle investit de ses fiefs, qu’ils s’attacheront à conserver la religion catholique , en déclarant déchus ou destituables des fiefs qu’ils occupent les princes qui lui sont rebelles, elle n’a ni ne peut avoir besoin, pour user de ce pouvoir, ni du consentement des autres princes souverains ni de la volonté des princes ses vassaux, qui ne peuvent se refuser à une condition aussi indispensable et qui résulte de la nature

(I) BoMiuei, lome I . p. 1, lib. S ( al. 4 ), cap. 10.

du lief lui-même. Si donc les Pères du concile de Constance ont décrété cette sorte de peines parce qu’ils croyaient, comme le soutient Bossuet, pouvoir s’attribuer les droits temporels que l’Église romaine possède sur les fiefs de son domaine , ils n’avaient certainement besoin, pour faire usage de ce droit temporel sur les rois, qui aurait appartenu au pape ou à l’Église elle-même, du consentement d’aucun prince temporel. Qu’at-il donc à invoquer ici le consentement des princes pour urte chose qui, d’après ses propres principes, ne requiert nullement leur consentement?

4. Deuxièmement, j’ignore qui sont ceux qui prétendent que l’Église a sur l’empire romain d’Allemagne les mômes droits ou de semblables, comme le dit Bossuet , à ceux (ju’elle a sur les autres États qui lui appartiennent à titre de fief. Ce que je sais bien, c’est qu’il ne pourra jamais démontrer que le concile de Constance ait considéré l’empire d’Allemagne comme un fief ecclésiastique, à moins qu’il ne démontre que cette jMjrsuasion était générale , tant parmi les évêques que parmi les princes présents à ce concile. Mais est-il croyable que l’empereur Sigismond, qui s’y trouvait et qui ne pouvait ignorer les sentiments du concile, ait laissé mettre au nombre des fiefs ecclésiastiques l’empire même romain d’Allemagne; qu’il ait pensé lui-même que l’Église romaine avait un pareil droit sur son propre empire, et qu’il ait pour cette raison consenti au décret qui le déiK)uillait de sa dignité impériale, en cas de schisme ou d’hérésie, ou même qu’il ait été obligé d’y consentir comme feudataiie de l’Église romaine? C’eût été là une particularité a.ssez importante pour mériter que les historiens en fissent' une mention jMirticulière. Mais, laissant cette question à examiner à ceux qui ont intérêt à défendre la souveraine indépendance de l’empire d’Allemsqrne, je passe tout de suite à ma troisième considération, qui est que Bossuet ne pourra jamais prouver que les décrets de déposition portés par ces conciles contre les princes fauteurs de l’hérésie ou du schisme ne dussent s’entendre que des fiefs ecclésiastiques, et qu’il est certain, au contraire, qu’ils s’étendaient à tous les princes et à toutes les principautés chrétiennes, soit fiefs, soit sou verni neti's

indépendantes. Et les paroles du concile ont une telle universalité qu’elles ne sont susceptibles d’aucune restriction , de sorte que, selon la doctrine de notre adversaire lui-même, elles doivent s’entendre généralement de tous les princes. Bossuet pense, contrairement à quelques autres écrivains français, que les décrets que j’ai cités des deux conciles de Latran, c’est- Ardire du troisième et du quatrième (général, ne doivent )>iis s’appliquer aux seuls fiefs ecclésiastiques, mais en général tonte espèce de fiefs, précisément parce que les termes dont ces conciles se sont servis sont généraux et que ce qui est dit en de pareils termes doit s’entendre de tous sans exception (1). Cependant, à dire vrai, ces décrets des deux conciles de Latran ne sont pas conçus en des termes aussi généraux que ceux desconciles de Constance et de Bâle, et, à parler exactement, sont plutôtconçus en termes indéfinis qu’en termes généraux; et pourtant Bossuet, tout en ne voulant les entendre que de simples fiefs, se fait scrupule d’en limiter le sens aux fiefs ecclésiastiques. Puis donc que les décrets des deux autres conciles de Constance et de BÀle sont conçus dans les termes les plus généraux et qu’ils comprennent expressément toutes sortes de personnes constituées en dignités, soit ecclésiastiques, soit séculières, soit Spirituelles, soit temporelles, qu’ils font une mention expresse des personnes revêtues de la dignité royale, pourquoi veut-il en restreindre ,1e sens aux seuls royaumes ou principautés qni sont ou qui étaient alors des fiefs ecclésiastiques.

5. Mais examinons en particulier les expressions employées par ces conciles. Dans le concile de Constance , session dix-septième, les pères, soumettant à la perte de leurs dignités, tant ecclésiastiques que profanes , tous ceux qui empêcheraient la conclusion de la paix entre l’Empereur et le roi d’Aragon, devenue nécessaire pour l’extirpation du schisme, commencent ainsi ; a Quiconque , de quelque état ou condition qu’il soit , « fût-il roi, duc, etc., Quimmque, cujmcumque status aut

(1) « Non desunt qui patent es quae in bis conduis de feudis decemnntur ad tendes tantom ecdeâiasticoe pertinere; nos generatim dicte ad omnes pertinere nonrdoginius. » Bossuet, t I, p. 1, lib. 8 (al. 4 ), cap. 4.

« condilioHts existai, sive regalis, etc. » Plus tard, session trente-septième , les pères soumettent à ces mêm^ peânes de la privation de leurs dignités et honneurs, soit spirituels, soit temporels, tous les clercs, depuis le dernier jusqu’au premier, et tous les princes chrétiens, depuis le moindre jusqu’au plus grand, qui favoriseraient le schisme, ou adhéreraient au schismatique et hérétique Pierre de Lune ; et ils commencent en ces termes : u Défend (le saint concile) à tous et à chacun des fi- X dèles chrétiens, sous peine d’éh« traités comme Sauteurs de « schisme et d’hérésie , et d’ètre dépouillés de tous leurs bén néûces , dignités et honneurs , soit ecclésiastiques, soit monu dains , fussent-ils évêques et patriarches , cardinaux , rois ou « empereurs, etc. (1). » I.<e concile de Sienne, dont Bossuet ne pai'le pas, renouvelant le même décret porté à Constance con tre les fauteurs du schismatique Pierre de Lune , se sert des mêmes expressions générales , et parle ainsi : « La déa fense faite è tous lesfidèles chrétiens sous les peines, etc., » et déclare soumis aux mêmes censures et peines temporelles que celles qui avaient déjà été prononcées par le concile de Consa nce les fauteurs ou défenseurs de Pierre de Lune, « de quelcpie (( état, distinction ou condition qu'ils soient, fussent-ils évêques,

« cardinaux , empereurs ou rois , quelle que soit enfin leur di- X gnité ecclésiastique ou séculière (2). » Le concile de Bàle renouvelle dans le sauf-conduit que j’ai rapporté plus haut les mêmes censures et les mêmes peines temporelles contre tons ceux qui oseraient créer des embarras ou opposer des obstacles à ceux qui voudraient se rendre au concile que celles que les conciles de Constance et de Sienne avaient portées contre les fauteurs du schisme, et condamne à la perte de leurs dignités, soit ecclésiastiques, soit mondaines, et las prélats de l’Église,

(1) « Onmibng et singalis Cfariiti Cdelibus inbibet sub pœna fautoriœ hæresi< et.'jchê^tnati.sacprivatioaiiiomniaœ beueficionioi, digiiitatum etbonorum eoclesiasticorum rt mundniiorum, etiamsi episcopalis, patriarcUalis, cacdinalatua, rebâtis sit dignitatis aut imperialis, etc. »

(2) « Inliibitionem factam omnibus Chrùdi fidelibus sub poanis, etc., cujuscumgui! status, pnremineutiœ vel cunditionis existaut, etiarasi poatüicaU, cardinalitia, imperiali vel regali aut alla quauuinqae ecdMiastica val Heeuian praefulgeant dignilati', » Cône. Sin., aiin. (423.

tk q«ielque degré qu’ils soient, et les princes du siècle, quelle que soit leur paissance , en se servant de ces expressions, les plus générales de toutes ; « Exhorte tous et chacun des chré- ( tiens, de quelque degré qu’ils soient, état ou prééminence, « spirituelle ou temporelle, ou même royale, etc. , » et les comprend tous sous cette généralité dans les peines qu’il prononce contre les contrevenants (1). Pour prouver donc que le roi très-chrétien n’étmt pas compris dans cette inhibition , Bossuet aurait dû faire voir que les conciles de Constance , de Sieune et de B&le ne comptaient pas ce prince parmi les chrétiens ou qu’ils faisaient exception de lui en disant d’une mar Bière si générale : Quicumque , eujttscumque condili<mi$ exûloi, etianui regalis, etc.; onmibus et$ingulis Chrùü fidelünu; iukibitionem faetam vmmbu» ChriaU ^elibm ; exhortatur omma tt mngulos Ckristi fideles, cujmcumque dignitatû statua aut conr A'iienii existant, etiamsi regalis , etc. ; mais, comme il n’aurait jamais pu montrer une pareille exception faite en faveur d’un mi chrétien et catholique, il aurait été forcé d’avouer, après y avoir mieux réfléchi, que les décrets de ces concUes n’ont pas seulement pour objet les iiefs ecclésiastiques , mais aussi tous 1(8 royaumes et tous les empires du monde catholique. Et un ■ docte prélat n’aurait pas dû s’étonner si fort de voir un prince dépouillé de sa royauté par le même décret qui fait perdre à on doeteur la chaire où il professe , à moins qu’il ne lui parât de même étrange ({u’un simple clerc fût condamné à perdre un mince bénéfice par le même décret qui enlèverait à un paiiiarche l’éminente dignité dont celui-ci est revêtu. Il aurait vu bien plutôt que rien n’est plus conforme que ces décrets au droit et à la raison ; car de même que le mal fait à l’Église par un rot ou tm patritux:he fauteur de l’hérésie est inœmparablenent plus grand que celui que pourrait lui faire un simple oiaUre ès-eurts on un simple clerc, ainsi le châtiment à décerner contre les premiers doit être plus sévère , à proportion de la

(1) « Exhortatur oronea et singulos Chriati ndeles, cujuacumque dignitatia, status aut præemiueiitiæ existant, spiritualis et temporalis, etiamsi rega- Ks,(>tc. » Cône. Basiiwns. , loeo tupra rit.

prééroioenof* de leurs dignités el des maux qui l'ésulleut de l’abus qu'ils en fuiit.

6. Bossuet , comme si liii-méme n’était pas content de ces réponses, finit par alléguer que ce qui fut fait dans ces conciles sur la matière en question était quelque chose d’inouï dans les siècles antérieurs et qu’il n’y a point à s’en étonner , puisque ces décrets n’appartiennent ni à la foi ni à la doctrine des mreiirs, mais à la discipline de l’Église, (fui est variable de sa nature ; et, se prévalant de la réponse qu’opposentquelques-uns au décret de la quatrième session du concile de Constance, qui semble affirmer la supériorité du concile sur le pape, savoir que ce décret n’est point conçu dans la forme qui pourrait le rendre obligatoire jwur toute l’Église et qu’il n’a point été porté comme article de foi ou comme appartenant à la foi, il ajoute qu’il }>ourrait aussi répondre la même chose au snjet des décrets de ces conciles qu’on lui objecte pour prouver le pouvoir de l’Église sur le temporel des princes ; et il fait en même temps ses efforts pour persuader à ses lecteurs que dans le premier cas le concile de Constance s’était exprimé nettement, par manière de définition et après en avoir mûrement délibéré, au lieu que dans le second il ne l’avait fait qu’en termes obscurs, en passant, et sans délibération préalable (1). Mais qui l’empêchait de nous donner tout d’abord cette réponse? Par là il nous eût épargné la peine de le suivre dans tant de fauxfuyants et de détours. D’ailleurs nous ne prétendons pas que notre sentiment ait été adopté et défini dans les conciles comme un article de foi ; il nous suffit qu’il y ait été présupposé comme une doctrine certaine , qu’on ait cru que l’Église n’excédait point en cela son pouvoir, et que, bien loin que les princes y aient fait opposition , il ait été mis en pratique et adopté comme règle avec le consentement de tous les souverains catholiques. Cela suffit bien sans doute pour faire voir que c’est être bien hardi, pour ne rien dire de plus, que de blâmer ce sentiment, comme le fait Bossuet et comme le font avec lui, non sans une souveraine injustice, quelques autres écrivains de nos jours.

(I) Dossuet, t. I, p. 2, lib. 8 (al. i ). cap. lo.

bl&me qui retombe non sur nous certainement^ qui ne faisons autre chose que de suivre le sentiment de nos pères, mais sur l’Église universelle, représentée dans ces conciles, et sur la société civile de toute la république chrétienne, qui s’y trouvait représentée et donnait son assentiment à leurs décrets.

7. Pour ce qui regarde l’autorité des conciles de Constance et de Bêle, si nous nous eu sommes servis ce n’est pas que notre sentiment n’ait pas d’autre base que celle-ci sur laquelle nous puissions l’appuyer, puisque nous en avons fait voir la vérité par les décrets d’autres conciles parfaitement œcuméniques et d’une incontestable autorité ; mais c’est parce que , comme je l’ai dit ailleurs, ces deux conciles sont aujoui’d’hui fort préconisés par les gallicans, qui croient pouvoir fonder sur eux la fausse opinion qu’ils soutiennent de la supériorité du concile sur le pape. Telle est la contradiction qui se rencontre habituellement dans les hommes que nous combattons. Lorsqu’ils croient les conciles de Constance et de Mie leur être favorables sur la question de la dépendance du pape par rapport au concile, les décrets de ces conciles sont, à les entendre, des actes pleinement délibérés, d’une clarté parfaite, d'une forme irréprochable, quoiqu’on leur ait prouvé au contraire que ces actes ne sauraient être considérés comme des décrets de couciles généraiLx , puisqu’ils ont été proposés sans calme et décidés sans examen ; mais quand ensuite ces mêmes conciles appuient notre sentiment lelatif au pouvoir de l’Église sur le temporel des princes, ce ne sont plus pour nos adversaires que des phrases obscures, dites au hasard et sans réflexion, quoique, de l’aveu de Bossuet lui-mème, tous les princes de la chrétienté y aient donné leur assentiment. Quand on a le courage de répondre de cette manière, on peut se tirer sans peine de toutes difficultés. N’en déplaise toutefois à un si docte écrivain, répondre ainsi ce n’est pas répondre, mais c’est traiter cavalièrement une question très-grave, c’est se jouer du public et abuser de la patience de ses lecteurs.

8. Disons à peu près la même chose de la réi>uuse qu’il donne à ce qu’on lui objecte du chapitre 18 de la session ^5 du concile de Trente. Ce concile œcuménique soumet à l’excommuni-

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cation et en même temps à la perte de leurs domaines féodaux où ils permettraient le duel les princes temporels coupables d’une pareille connivence, et non-seulement ceux qui, en raison de ces fiefs mêmes, reconnaissaient l’Église ponr souveraine, comme Bossuet prétend que c’est le sens du décret (a), mais encore ceux qui pouvaient reconnaître tout autre seigneur direct, l’empereur, les rois, les ducs, etc. , et tout autre seigneur temporel; et il soumet à la même censure et à la confiscation de tous leurs biens les duellistes et leurs jwirains (1). Bossuet donne pour réponse que c’est pour cette raison que les décrets du concile de Trente n’ont pas été acceptés par la France. Que c’ait été là effectivement une des raisons pour lesquelles le concile de Trente n’a pas été reçu en France, c’est ce que je laisse à examiner et à juger à cet écrivain. Hais ce qui est certainement vrai , c’est que, si ces décrets n’ont pas été reçus en France, ils ne l’en ont pas moins été par tout le reste de l’univers catholique ; et c’est bien suffisant pour faire voir qu’encore à ce titre l’opinion récemment admise par une partie des Français est tout à fait singulière et réprouvée par toutes les autres nations catholiques.

9. Enfin je ne dois pas omettre une dernière observation de noire écrivain sur les décrets du troisième et du quatrième concile de Latran et de celui de Constance relativement aux peines temporelles statuées contre les hérétiques. Bossuet observe que le pape et les évêques exhortèrent les empereurs à

;,u) J’avfiue qu'il m'est difficile de ne pas doimev ici moitié raison à Bossuet. Le texte du concile porte en toutes lettres : quod «b Ecclesia obHnent. Il .semble donc qu'il s'agit ici en premier lieu des fiefb ecclésiastiquns. Sans doute que l'empire lui-méme d'Allemagne , par exemple , n'était pas un fief ecclésiastique ; mais l'empereur d’Allemagne pouvait pos.séder des biens ecclésiastiques à litre de fii'fs , et sous ce rapport être feudataire de l’ÈgUsc. Or, si l’empereur d’Allemagne, possesseur d’un fief .semblable, eût permis U)i duel sui‘ ce même terrain, oe terrain devait lui être confi.squé en vertu du décret dont il s’agit. Le reste du décret cejiendant est inexplicable dans le sens des gallicans ; car, outre que le concile déclare de tous les vas.saux en général qu’ils perdront le fief sur le territoire duquel ils auront permis le duel, il soumet les diiellisli's eux-mêmes et leurs parrains à la peine de la confiscation de tous leurs biens, sans distinction debien.s ecclésiastiques ou de biens purement temporels.

(I) Cont. Trid., sess. XXV, de Reform., cap. 19. V. Labbe, coiic., L XIV, col. 916.

confirmer oeadéGrets par leurs lois, et il infère de lè que> si les papes et les érêques présents à ces conciles généranx axaient cru que la chose était de leur compétence ou qu'elle dépendait du pouvoir des clefs, ils n’auraient pas eu besoin de la recommander aux empereurs, pour que ceux-ci en fissent l’objet de leur propre légklatute. Mais en donnant cette réponse il fait bien voir que son parti est pris de tout dire , au risque de se oeatradire lui-méme, pour trouver toujours à répondre. N’at-il pas enseigné que les empereurs et les rois ont soavent, en recourant à l’autorité des canons dans leurs constitutions et leurs capitulaires, décrété les' mêmes choses qu’avaient décrétées les évéqnes dans leurs conciles , quoique la matière de ces décrets fàt uniquement de la compétenoe de l’Église? Comment donc peut-il inférer de ce que les décisions des eonciles, en ce cpii concerne les peines temporelles statuées contre les hérétiques, auraient été approuvées et pour ainsi dira confirmées par les lois impériales que ces décisions emprantaient leur autorité de la puissance laïque? Souvent les princes ont confirmé par leurs lois non-seulement ce que les ëvéques avaiient réglé dans leurs assemblées quant à la disciplina ecclésiastique , mtûs encore ce qu’ils y avaient déclaré et défiai comme dogme de foi ; et les codes de Théodose comme de Justinien sont remplis de ces sortes de eonstitntions, publiées même à la demande de l’Église. Dira-t-il donc pour cela que ]m râlements portés sur ces matières par les «mciles empruntaient toute leur vertu des constitutions des princes? L’Église n’a assurément aucun besoin de la pnissaneé laïque pour donner une légitime antorité à ses décrets ; mais elle en a besoin pour les faire exécuter. Elle ne porte pas le glaive pour obliger violemment les contumaces à se soumettre à ses décisions ; mais, après avoir jugé par la voix de ses pontifes , elle se contente de recommander aux princes, comme à ses protecteurs et ses défenseurs, l’exécution de ses jugements. Et pour le cas en particulier dont il s’agit ici l’Église en condamnant les hérétiques k la perte de leurs biens temporels ne fait autre chose que de déclarer que, parleur révolte contre Dieu, ils ont perdu tout droit sur leurs États et sur leurs peuples ; le jugement sa-

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oerdotal n’a pas d’autre portée; mais, comme elle n’a point de force matérielle en main pour le faire exécuter, elle a ensuite recours au glaive des princes laïques, qui sont ses fils et ses membres les plus forts, pour contraindre les opinüttres à s’y soumettre. Et c’est là, comme nous le verrons plus loin , ce qu’entend saint Bernard par le glaive matériel de l’Église, et qui lui appartient, non que ce glaive soit tiré par ses pontifes eux-mémes, mais parce qu’il est employé par les princes conformément aux décrets de ses pontifes. '

10. Après s’étre tiré de l’autorité des conciles de la manière que nous venons de voir, Bossuet passe de là à examiner nos autres arguments fondés sur ce que les princes eux-mêmes ont avoué qii’ils pouvaient être dépouillés de leur temporel par le jugement de l’Église en cas d’hérésie ou d’infidélité. Il répond à cela que, s’il est arrivé que des princes aient consenti à être déposés pour des cas semblables , ce n’est pas qu’ils aient reconnu à l’Église aucun pouvoir sur leur temporel, mais parce qu’ils avaient pour l’hérésie une telle horreur qu’ils consentaient à ce qu’on se permit tout contre eux s’ils s’en laissaient jamais infecter ; que du reste ils savaient bien que, disposés comme ils l’étaient à l’égard de l’hérésie, c’était au fond n’accorder aucun droit sur eux que de l’accorder pour cet unique sujet (1). Si Bossuet n’était pas un écrivain sérieux, comme le démontrent ses ouvrages composés contre les hérétiques et tant d’autres excellents écrits , j’aurais ici toute raison de penser qu’il a pris plaisir à rendre ridicule la cause qu’il soutient. Car si les princes d’autrefois consentaient à se voir déposés s’ils tombaient jamais dans l’hérésie, par suite de l’horreur que l’hérésie leur inspirait; si, dans la persuasion où ils étaient qu’ils ne pourraient jamais tomber dans un cas pareil , ils ne croyaient transférer aucun droit sur eux en ne l’siccordant que pour une cause qu’ils jugeaient irréalisable , Bossuet pensait

(I) « Quod ergo quidam forU; priiicii)os sc propter i>as rausas depoiii jws.»' roncesserinl, id non oritur ex ulla potestafe qnam in pontificibus agnoscant ad ordinanda temporalia ; sed quod. hæresini detcstaide», otnnia in se ulh-o permittanl si ea peste inlid .sinaid. t'.æterum, cuin ab bsensi tantoisuv aliliorrerent, sîine inWligebant niliil in si* juris cuiquam dari cui bærosis (jinluin causa dédissent. » Bossuet, t. I, p. 2, lib. 8 ( ai. i ), cap 18.

— aol —

donc des rois très-chrétiens de France de son temps que ceuxci avaient moins d’horreur pour l’hérésie que n’en avaient eu les monarques des siècles antérieurs, et que c’était apparemment la crainte de tomber eux-mêmes dans ce cas qui les portait à refuser à l’Église le pouvoir de les déposer? Je ne crois pas,à dire vrai , qu’il ait jamais pu avoir une aussi mauvaise opinion de la piété et de la religion du grand roi, par l’ordre duquel il a composé cet ouvrage ; mais pourtant sa réponse suppose, contre sa volonté, qu’il pensait ainsi. La vérité est que les huguenots ont fait à plusieurs reprises de vains efforts pour affaiblir dans l’esprit des rois de France leur horreur pour l’hérésie en les affranchissant, même pour ce cas, de toute autorité dont la crainte fût pour eux un motif temporel, sans préjudice des autres, de conserver et de protéger la vraie foi . Mais comme ces illustres monarques n’avaient besoin que de leur piété héréditaire pour remplir leur devoir en ce point, ils n’en ont pas moins montré en plus d’une occasion mémorable toute l’ardeur de leur zèle pour la religion catholique , sans que la crainte entrât pour rien dans leurs motifs. Je croirai donc volontiers que, si on leur eût représenté le pouvoir indirect de l’Église dont U s’agit sous un aspect plus favorable , ou qu’ils eussent trouvé des ecclésiastiques animés du même zèle que le grand cardinal du Perron , ils n’auraient fait nulle difficulté de le reconnaître et de s’y soumettre.

§XX

PAPES QUI ONT BMSEIGNÉ LA DOCTRINE DU POUVOIR INDIRECT DE L'Ér.LISE üUR I.B TEMPOREL DES PRINCES, ET PRÉIUDICE QUI RÉSULTE POUR LA CAUSE CATHO- IIQBE DE l’OMNION QUE CE8 PAPES »E SONT TROMPÉS AVEC LE» CATHOLIQUES DD MONDE ENTIER EN SOUTENANT CETTE DOCTRINE ET EN LA RÉDUISANT EN PRATIQUE.

sommaire.

I. Papes ou qui ont déposé de mauvais princes ou qui ont soutenu qu'ils pouvaient le faire. Selon Bossuet , les papes en se portant à déposer de mauvais princes sont tombés dans une eiTeur opitosee ;i In vérité do l'fivanpile et de In Iradition.

7 On fait voir que cette assertion de H<jssuetcsl i-onti-aii-c a .sa propre doctrine.

— aoî —

et qu'elle favorisa les protestants, contre lesquels «si oh l'admet une fois, on lie pourra plus défendre riiidéfectibililé de l'Êgliae romaine.

3. Les dépositions de princes liiites par les papes ont eu l'approbation des saints , dos év^ues et des écrivaine cattiolignes dn monde entier qui ont traité cette niatiére. L'Êgliae qui ne corrigerait pas une cmiur publique serait censée Papprouver.

4. Les dépceitions des prmceii hérétiqnei! ont été approuvées et même prescrites par des roodlea généraux. Ce que dit Bossuetque l'Egliee romaine s'est trompée pendant plusieurs siècles, avec les catholiques qui l'ont suivie, en soutenant ce sentiment sans toutefois le décider comme de foi, nuit b la cau.se commune de l'Eglise calliulique, et donne sujet aux protestants de penser qu'elle peut se tromper dans les choses même ([u'elle déddu comme de foi.

■S. Cest liien vainement que ftossuet prétend avoir PÉcriture en sa faveur. Le .seiitimeiié commun, contraire ausien, est présenté, au contraire, par tous ceux qui lu soutrenneut comme conforme à l'Ecriture. L'Ecriture alléguée par lee papas en preuve de leur pouvoir de déposer les rois. Lequel des deux partis doit^n croire qui ait le mieux entendu PEcritare? Les hérétiques aussi allèguent PÉcrituru un preuve de leurs (aux dogmes. C'est tavorwer les protestants que de dire que l'Eglise romaine s'est trompée pendant plusieurs siècles dau-s la manière dont elle a interprété la sainte Écriture, a. Bossuet snmble prélérer la raison au sentiment commun des catholiques dans Piiiturprétaticin qu'il fait dus divines Ecritures. Le nouveau système imaginé parlivi protestants d'interpréter les Écritures , en prenant la raison pour guide et pour régie au mépris de Pautorité dns anciens , est une cause permanente d'erreurs et de folies. Il est permis d'invoquer la raison, pour l'interprétation dns Écriturns tant que le sens de celles-ci n'a point été déclaré jiar l'Église II est dangereux de préférer les aperçus de sa propre raf.son an sentiment corn munément .suivi dans l'Ëgliee pendant plusieun siècles. De là il n'y a qu'un pas à combattre les dogmes meme, que l'Église a dù-idés. La méthode que soutient ici Bossuet n’est autre que celle des protestants , et ne peut produire que de funestes eonsi’<qnences.

1. Si le consentement universel des écoles catholiques continué pendant plusieurs siècles et l’autorité si grave de plusieurs conciles générau.v tenus à diverses époques ne suffisent pas déjà pour démontrer invinciblement la vérité du sentiment que nous défendons, nous pouvons encore y joindre iin nombre considérable de pontifes romains qui l’ont ou enseigné eux-mémes ou réduit en pratique dans plus d’ùue occasion. Et pour commencer par ceux par lesquels Bossuet a commencé lui-méme , quoiqu’on puisse , comme nous le démontrerons dans la suite , remonter bien plus haut dans l’bistoire , Grégoire VII , Pascal II, Alexandre 111 , Innocent 111 , Grégoire IX , Innocent IV , Boniface Vlll , Jean XXII , Benoit Xll , Clément Vil , Paul III , Pie V, Sixte-Quint et d’antres, qui tous ont partagé ce sentiment, ont ou déposé eux-mémes des rois

poor cause d’héï'éüe ou de sctisme, ou du moin^ enseigné qu'ils pouraient les déposer pour un semblable sujet. Or quiconque conserve quelques sentiments de respect pour le saintsiège et le révère comme le centre de l’ünité catholique , auquel , sous peine de damnation , ou doit nécessairement être attaché, aura horreur de penser que tant de papes , dont planeurs ont été d’une sainteté reconnue, tels entre autres, pour ne pas parler de Grégoire VII , que l’a été Pie V, que l’Église vénère publiquement Sur ses autels , se soient trompés de la manière la plus funeste en enseignant et en mettant en pratique une doctrine de cette nature. Et malgré cela Bossuet ne se fait aucun scrupule de dire en termes explicites que Grégoire vn et tant d’autres pontifes qui ont suivi .son exemple « ont agi contre l’Évangile et la tradition de tous les siècles en # eutrefprenant de déposer les souverains , et que , bien qu’ils t n’aient pas fait de canons précis sur cette matière et qu’ils « n'aient jamais mis leur opinion au nombre des dogmes de € l’Église catholique, les anathèmes qu’ils multipliaient à l’in- « fini pour faire exécuter leimj sentences n’ont servi qu’à «f rendre odieuse la puissance ecclésiastique , qu’à occasionner « des schismes et des hérésies, qu’à induire enfin les catholiques f en erreur, au lien de les confirmer dams la foi (1). » Qu’un protestant, pour qui l’Église romaine n’est qu’une chaire de pestilence ÿ eût tenu ce langage, c’est de quoi nous n’aurions point à nous étonner, puisqu’il ne pourrait justifier la nouveauté de ses opinions qu’en taxant d’erreur l’antique et constante doctrine du siège apostolique et des catholiques en union avec lui , qui les ont réprouvées. Mais que ce soit un des plus savants prélats qui parle ainsi , un prélat qui dans tous ses ouvrages fait profession d’étre catholique , c'est-à-dire, comme il l’explique lui-mème , d’étre attaché au centre de l’u-

(1) Il Gregorium VII cjusquo ,suea*ssores liquidu demonstravimii.s evaiigelim' veritati et aatiquissimsc U-aditioui ri;pugnas.se cuin regts deponere aggitssi sunt. Ac tametsi cam quant lot anathematte exequebantur animi sui seutentiam ncquc ixpres-so caiione flrmareiil, ii(>que in ecclesiasticum dogma rédigeront, tamen ■tx;lesia.stic« potestati coiinaltaiit ingeiilem invidiam , sdiismaticis et tiæretiris 'KuasioDeni prailiobaiit, catholieos in errorom indueebant , nedum in lid‘' eonlirinarent. » Bossuet , tome II, p. 2, lib. 14 (al. 9), eap. 38, (al. 37 ).

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nité catholique, c’est ce qui étonne au dernier point, si nous ne devons pas plutôt le plaindre d’avoir pris à tâche la défense d'une opinion qui ne saurait subsister sans réduire à néant la vénérable autorité de l’Église romaine.

2. Mais voyons si la réponse qu'il donne ici s'accorde bien avec ses autres doctrines. Lui qui, au tome second de sa Défense de la Déclaration du clergé de France , ne cesse de déchirer la mémoire de tant de papes , en les accusant d’ètre tombés dans ' des erreurs très-graves en fait de dogme et contraires à l’Écriture été la tradition, quoiqu’il sache bien que c’est là céder le terrain et donner gain de cause aux protestants , il s’avise de dire en plus d’un endroit de ce même ouvrage que, quand même un ou deux papes se seraient trompés dans leurs décrets en matière de foi , cela ne porterait nulle atteinte à la foi romaine, ni à la chaire de Pierre, ni au siège apostolique. Et la raison qu’il eu allègue , c’est que la foi romaine , ou la foi indéfectible de Pierre, est celle qui , nourrie et formée dans le sein de l’Église romaine, prend sa source dans le saint apôtre et vient jusqu’à nous par le canal de ses successeurs (1) ; que telle est la constitution de l’Église catholique qu’elle ne peut laisser l’hérésie prévaloir dans son chef et s’établir assez fortement dans la chmre particulière de Pierre, pour que cette chaire renonce entièrement à la foi par un attachement opiniâtre à l'erreur ; qu’ ainsi toute Église devient hérétique et schismatique dès qu’elle enseigne des dogmes différents de ceux que l’Église romaine a constamment et uniformément enseignés (2); enfin que l’erreur passagère de quelques papes ne nuit en rien ni à l’Église ni au siège apostolique , péu'ce ,que , si quelquefois les pontifes romains ont manqué au devoir de confirmer

(1) O Quo loco oonstituimus romaiiam, hoc est Pi;tri , non dcfwturani Bd«m eam cssc quæ a Petro primo per successorum seriem ad nos devolufa jam coaluit. » Bossuet, 1. 1, p. 1, lib. 3, r. 3; (al. appeiid.- lib. 3, c. 3).

(2) « Diximus ctiam ita cs.se Ecriesiam coiistitutam ut in capite suo, in Pétri •sciiicet cathi'dra singulari, prævalcrc et insidero non sinat liærcsim, qua per rontumax proixjsituma fidc abrumpatur penitus, adeoque omnem Eedesiara a rerto et constanti Eeelesiæ romanæ doemate discrepantem a fide alienam et sehisinaticain i^ssc. Et quidcni certum est Eirlcsiæ romaiim particularis illiu.s vini et jiotestatcni co< le.siastii.am in suo capite esse. » Bossuet, t. Il, p. I, (al. t. Il, .\ppendix), lib. I, c. 18.

leurs frères dans la foi , ce devoir n’en a pas moins été, rempli l’instantd’après par l’Église romaine, etque l’Église catholique, qui ne fait qu’un avec le siège apostolique et la foi de Rome , n’en est pas moins toujours restée debout (1). Or, si je ne suis là-dessus dans une complète illusion, quoique Bossuet parle ici, peut-être à dessein, un langage assez obscur, ce qu’il veut dire c’est que l’indéfectibilité de l’Église romaine ne doit pas s'entendre de chaque pape , mais de la suite des successeurs de saint Pierre , qui nous ont transmis sa doctrine de siècle en siècle ; que si un ou deux papes se sont écartés de la saine doctrine, cette erreur n’a pas laissé de trace dans le siège apostolique , de sorte que, si quelqu’un d’eux par hasard a enseigné l’erreur, ceux qui sont venus après n’ont pas tardé à la condamner; et c’est ce qu’il prétend prouver par l’exemple de Libère et de Félix, que nous citons en dernier lieu. S’il en est ainsi, comme d’ailleurs Bossuet s’attache à soutenir qu’à partir de Grégoire Vil la foule des papes ses successeurs qui , dans le cours non interrompu de cinq siècles, ont, à sou exemple, déposé les rois ou enseigné qu’ils pouvaient les déposer ont adopté une erreur contraire à la vérité évangélique et à l’antique tradition, comment pourra-t-il soutenir contre les protestants l’indéfectibilité de l’Église romaine , disons plutôt de l’Église catholique, qui ne peut être catholique qu’autant quelle est unie par la même foi à l’Église romaine et à la chaire apostolique, d’après les principes qu’il défend lui-même (2)? Qu’aurait-il, dis-je, à répondre à un protestant qui, lui opposant cette erreur contraire selon lui à la parole de Dieu et à la tradition, propre à fomenter l’hérésie et qui n’en aurait pas moins infecté pendant tant de siècles la chaire de saint Pierre,

(I) « Cum cvidens... sit romanis qnoque pontiflcibus in injuncto oflicio ronfirmaiidi fratres deHciontibos tamen illud ofDcium baud minus postea viguissc , haud minas immotam perstitisse Ecdesiam catbolicam, eique conjunctam sedrm apnstolicam ac romanam Hdem. » Bossuet, t. Il, p. 9., lib. Ij (al. 10), cap. 33 (al. 34).

(1) s Certum est romanum pontificem a Deo esse positnm , qui cathoUrœ sorielalis communionisque esset vinculum. Stat semper invictum illud Optati de romano pontiflce ; Cam qno noMs totua orbis unitatü in $oeietate concordat ; et illud HicToiiymi in Damaaum : Qui team non rollifil spargit, etc. » Bossuet, t. II, p. 7, lib. li (al. 9 ), cap. 32.

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et par elle U>ute l’élise, eu cooclurait cootre lui que la foi de saiut Pierre était donc éteinte pendant tout ce tempe'lé dans l’Ëglise romaine?

3. 11 croit cependant avoir répondu en disant que tout cela ne porte aucun préjudice à la foi , parce que l'Ëglise ne l’a jamais approuvé (t). Mais quelle est cette Église qui n’a pas approuvé notre sentiment? L’Église de France l’a constaaunent soutenu sans contradiction pendant plusieurs siècles jusqu’au temps de Calvin. Toutes les autres Églises de la communion romaine l’ont de même défendu et plusieurs siècles avant et deux (trois) siècles depuis Calvin jusqu’à nos temps. A ce même sentiment ont adhéré avec un consentement unanime, constant et universel toutes les écoles du monde catholique et tous les saints personnages qui dans le cours des six derniers siècles ont écrit sur cette matière et ont illustré l’Église par leur science autant que par leur sainteté , tels que saint Raymond de Pennafort, saint Thomas d’Aquin, saint Bonaventure, le bienheureux Augustin Triomphe, saint Antonin , saint Jean de Capistran (2). Et sans parler des cardinaux de la sainte Église romaine qui s’en sont faits les défenseurs , comme le cardinal Henri d’Ostie, le cai’dinal Zaliarella, le cardinal de Turrecremafa, le cardinal Jacobatius (3) et d’autres encore plus voisins de nos temps, tels que le savant cardinal Sfondrat, Laurent Brancatus , Joseph d’Aguirre (4) , pour ne pas rappeler encore ici les noms de Bellarmin et de Duperron , contre qui Bossuet a pris à partie de s’escrimer, comme s’ils avaient défendu une

(1) « Hœo autem ideo non noccnt , quod Eodesia cathoUca nunquam ea protwvit. » Ibid., cap. 38 (al. 37 ).

(2) S.Raymundu8,lib. l,sum.c«n. tit. 4eHœnti<is, $ 7;S.Tbomas, 1. 1,'q. ts, art. 2, et in l ad Cor., cap. s; S. Bonav., de Eecles. hierare., p. 2; B. August. Triumph., de Eecles. Polest.,q. 46, d. 2; S. Anton., p. 3, lib. 3, cap. 3, de Jurisd. Papa, fit. 12; S. Joannes a Capistran., de Aurlorit. Papa, tome XIII, Tract. Jur.

(3) Gard. Thusc. I*ratlic. conc. tom. 6, coud. 46; Hostien., in sum. tit., de Harelicis. § Qiia pana piinianlur ; Zabarella in Clement. Ne AomaRi,$ Irritum, n. 16 ; Turrecrem. lib. 7., de Eecles.. cap. 114, prop. 4 et 5, et in 2 part. Decret.; eaus. là, q. 6, c. Allai; Jacobatius, de Candliis, lib. 7.

(4) Sfondratus, Hegale sacerdol.; Brancatus seu de Laurea, in epito. canon, verb. Pcqpa ; Aguim>, de Infallib. auctoril. siimn. Pantif. extra et supra couàl. tract. 3, spet. 7.

ufHnion qui leur fât paKiculière , et non une croyance rom> mune au inonde catholique tout entier, ce môme eentiment a été approuvé et défendu par tous ceux des évêques , particuliérement de France ou qui ont gouverné des Églises de France, qui ont traité oe sujet, et parmi lesquels il faut compter au [Humier rang iean de Saiisbury , qui , quoique Anglais de nation, fut évéque de Chartres en France au douzième siècle, personnage, comme l’a écrit Guillaume Cave , très-éloquent pour le temps oè il vivait, trèsHustruit et très-profond en tout genre de science, vengeur sévère de la discipline, en même temps qu’il en était autant que personne le rigide observateur (1) ■ Or ee dernier, qui se trouva d’ailleurs au troisième concile de Latran tenu sous Alexandre III , où fut déposé l’empereur Frédéric l*', non-aeolement approuva et loua cette mesure (2), mais encore la proposa corn me une leçon pour les mauvais princes (3). C’était encore d^ évêques de France, et même Français d’origine, que Guillaume Durand de Narbonne, évêque de Mende dans l’ Aquitaine, au treizième siècle, et que Pierre Bertrand!, évêque d’Autun, ausiècle suivant, Pierre deLa Palu, patriarche de Jérusalem, et Durand de Saint-Porcien, évêque de Meaux , qui non-seulement ont approuvé des dépositions de princes faites [>ar des papes , mais en ont enseigné publiquement en France la légitimité, comme d’une chose qui entre dans les attributions du pouvoir de l’Église (h). Et parmi les évêques des antres nations, Alvare Pelage, évêtjue de Silva, saint Antonin, archevêque de Florence, Maldera, évêque d’Averse,lHego Cavarruvias, évêque de Ségovie, et d’autres en bon nombre plus voisins de nos temps (5) ont enseigné la mémedoc-

(1) « Vrr letatû suæ eloquentisfamu-s et reconditioris cujusvis soientiæ gencre instructissimus, tnorum severissimu» rensor, et si quis alius rigidus observator honevti. » Guill. Cave, Script. eccUs. Ilist. litter.

(î) Joanncs Salesburiens. episc. Carnot., Epist. ad Cantiæ .superiorem.

(3) Idem, epist. 118, ad Nicol. de Monte Rotbomag., et epist. 111, ad Alex. III, in BibI v. P. tom. XXIII.

(4) 6aill. Durant., episc. Mimât., in Spécula, lib. I, de Legato, § nunc primiim otinidain: PetrusBertrandi, episc'. .Eduens., tract, de Origine juriid. q. 4 ; Petrusde Palad., Patriorch. Ilierotos. tract. dcPolcil. eccles., art. 4;Durandus, lac. rit.

(&) Alvants Pelagios, de Planctu eccles., lib. l, art. Il ; S. Antonin., loc. cil.; Malderas, episc. Antnerp.,in 1. 1; D. Thom., disp. 8: DidacnsCavamivias.epi'JC.

triiu*. Beauconpde ceux que je viens de nommer ont écrit dans le cours même de leur épiscopat; d’autres ont été choisis pour être préposés au gouvernement des Églises à cause de la science dont ils avaient fait preuve, sans que leur doctrine sur ce point, si contraire qu’elle fût, suivant Bossuet, à l’Écriture et à la tradition, fût un obstacle à ce qu’ils fussent investis de cette dignité. Or un accord aussi universel, aussi constant pendant cinq siècles entiers de tous les saints , de tous les cardinaux , de tous les évêques , de tous les théologiens, de tons les canonistes, de tous les jiirisconsultes catholiques qui ont traité cette matière ne suffira-t-il pas aux yeux de Bossuet pour nous autoriser à dire que les dépositions de princes faites par les {mpes ont été approuvées de l’Église? Mais si l’Église, qui entendait et voyait enseigner publiquement par tous les docteurs cette doctrine fausse et contraire aux Écritures , sans que personne s’y opposât jusqu’à ce que Calvin fût venu , n’a jamais élevé la voix pour la condamner , ne voit-il pas qu’elle l’a par là même approuvée, puisqu’un sentiment d’un grand pape c’est approuver l’erreur que de ne pas s’élever contre elle (1), et que c’est à Calvin que revient toute la gloire et d’avoir découvert cette erreur et de l’avoir rectifiée?

4. Mais quelle approbation plus éclatante pourrait-il demander que celle des conciles généraux, représentant l’Église universelle ? Or nous avons fait voir que deux conciles généraux de Latran ont non-seulement approuvé des dépositions de princes hérétiques , mais les ont décrétées même solennellement ou prescrites parleurs canons; et nous avons démontré que la déposition de Frédéric faite par Innocent IV dans le concile général de Lyon s’est faite , quoi qu’en dise Bossuet,

Segov., trac, de ttestilul., super reg. perçai., part. 2, §9, ii. 7; Ægid. üellamera, Avenion. cpi.sc.,' in cap. Mius 15, q. 6, ii. 2; Jacobus Simancas Parensis cpiac. lit). I de Calholir., Institut., tit. 45, il. 25 ; Cunerus, LeovardiensLs epi.sc. , lil>. de Officiis principis christiani, cap. 8;Joann. Bcllettu.s, Hierac. epUc., OUfuiailio elericalium, p. 1, Je farore clerieorutn realt, § 2, n. 18.

(I) Cl Error cui non resistitur approbatur, et veritas quæ minime deteiiaatur opprimitiir. » Epist. I Felicis III ad Acacium Constantinop., apud Harduinum, t. 2, Oonc., col. 812 ; Labb., conc. t. IV, col. I05l bis.

avec l’approbation de ce concile, S(uro approbanle cmcilio, comme l’atteste Martin IV et comme le témoignent encore et Guillaume de Nangis, écrivain français postérieur seulement de quelques années é ce concile de Lyon, et Matthieu Paris, qui en était contemporain et qui , quoique prévenu en faveur de Frédéric plutôt que du pape , n’en rapporte i>as moins que tous les Pères concoururent en plein concile à la déposition du prince , en l’approuvant par cette lugubre cérémonie que Bossuet prend àtort pour une excommunication (1). Que restet-il donc à dire en suivant les maximes de Bossuet, sinon que l'Église romaine et tous les catholiques qui lui sont unis ont soutenu pendant le cours non interrompu de cinq siècles une erreur contraire à la vérité de l’Évangile et à l’antique tradition , et que l’ÉgUse universelle l’a approuvée dans ses conciles? Hais, si on admet cela, comme on doit nécessairement l’admettre, si l’on s’en tient aux principes du prélat français , n’aura-tron pas par là même justifié la maxime des protestants posée par eux pour fondement de leur séparation d’avec l’Église romaine, savoir que cette Église pendant plusieurs siècles est restée ensevelie dans une erreur contraire à la vérité de l’Évangile , avec tous les cathoüques qui ont suivi sa doctrine et avec les conciles généraux qui l’ont approuvée? Il ne résulte de là, dira Bossuet, aucune conséquence fâcheuse, puisque, bien que les papes aient mis cette doctrine en pratique et qu’ils aient fait leurs efforts pour la faire adopter pair l’Église entière, Us ne l’ont cependant pas traduite en dogme ni définie par aucun canon formel. Je sais très-bien que , comme l'Égbse n’a pas déclaré être de foi la vérité de notre sentiment, il n’en résulte pas pour l’opinion de Bossuet des conséquences tellement fâcheuses qu’on puisse appeler son opi-

(1) « Fridericnm, imperatorein romanum et regem Siciliæ Innocentius papa IV, propter sues excessus et culpas innumeras, indignum iinperio et regno, omnique honore ac dignitate in concilio Lugdunensi , oodem aacro approbantc oondho , reddidit. » Guill. Nangius, in Gestis Philippi Ui, pag. mihi 538. « Cum ad conciUum plénum omnes prælati randelas suas aocensas inclinarent et exstinguerent, excommuiiicatum imperatorem Fridericum déponentes. » Mattb. Parisius, ad ann. 1347. — (A^ Le pa.ssage rapporté ici de Matthieu Paris ne se trouva pas daus les extraits que Labû^ a donnés de eet écrivain, Conr., t. XJ, p. I , ral. 605.

nion une opinion expressément hérétique ; mais celan’empèche pas cette opinion d’entraîner de très-fâcheuses conséquencés pour la cause commune de l’Église catholique elle-même ; car si l’Église romaine , avec ses papes, ses conciles, ses théologiens et toutes ses écoles dans le cours de plusieurs siècles, s’est trompée sm- ce point contre la vérité de l’Évangile , pourquoi n’aurait-elle pas pu se tromper également dans la déclaration des dogmes définis par elle contre les modernes erreurs des sectes protestantes ? Si elle S’est écartée sur ce point du vrâl sens des saintes Écritures , pourquoi n’aurait-elle pas pu s’en écarter sur tant d’autres points (ju’elle a définis touchant la justification de l’homme , le nombre, la matière, la forme et l’essence des sacrements, puisque sur tous ces points le concile de Trente n’a pas fait autre chose que de suivre la doctrine communément professée dans les écoles catholiques des siècles précédents? si un consentement aussi universel, aussi constant de toute l’Église catholique pendant une suite de siècles a pu se trouver en contradiction soit avec la doctrine des livres inspirés, soit avec la tradition des anciens , pourquoi ne pourrait-il pas en être de même du consentement de cette même Église sur les dogmes qu’elle a définis depuis contre les nouveaux réformateurs? Combien d’articles le saint concile de Trente n’a-t-il pas définis comme de foi qui , bien qu’admis universellement dans les siècles antérieurs, n’avaient cependant jamais été expressément définis jusque-là? Et, si l’univérsalité de la croyance de ces articles, avant qu’ils eussent été définis, ne prouvait pas leur conformité avec les saintes Écritures , comment en soutenir la vérité , qui n’est appuyée que sur cette universalité même? Mn donc que les protestants, contre qui a si puissammimt et si glorieusement combattu cet illustre prélat, ne puissent tirer aucun avantage de sa doctrine, c’est une nécessité p<iur moi de faire voir qu’elle est fausse et que l’accord de tous les papes et de tous les catholiques pondant plusieurs siècles sur le point que nous défendons en prouve tout seul la conformité avec l’Évangile et avec la tradition ancienne. Mais, comme je réserve à une autre partie de cet ouvrage la discussion de ce dernier sujet, je me

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ooatente pour le niomeat de rappeler ces paroles de saint Augustin , que a quand même nous ne pourriom citer là-dessus « aucun témoignage des Écritures canoniques , nous n’en di- « rions pas moins avec vérité que no'js avons leur autorité « pour appui , puisque nous ne faisons pas autre chose que de «nous conformer au sentiment de l’Église universelle, que « nous rend vénérable l’autorité des Écritures elles-mêmes (1),» et je panse tout de suite à l’examen d’autres conséquences non moins funestes qui résultent de la doctrine de Bossuet.

5. n combat notae] sentiment parce qu’il le croit contraire à la vérité évangélique et à la tradition d<» anciens ; mais il sait bien que nous croyons , nous autres , tout le contraire , et que tous ceux ou du moins la plupart de ceux qui ont soutenu ce sentiment l’ont soutenu comme conforme à l'Écriture et à la tradition. Puisqu’il a pris à tâche de réfuter le cardinal Bellarmin , il sait bien que ce savant controversiste , pour ne pas parler de tant d’autres, prouve ce même sentiment par l’autorité de l’Écriture et par les témoignages des anciens ; que le cardinal Baronius a écrit de son côté « qu’il est démontré pé- < remptoirement parla parole de Dieu , par le droit divin et « par la loi de nature que l’Église de Dieu , et le pape prin- « cipalement, a le pouvoir, en vertu de ses droits apostoli- « queSj de déposer au besoin les rois ou les empereurs rebelles « à l’Église (2); » que les papes, en réduisant ce sentiment en pratique, ont cm que ce pouvoir était une conséquence du pouvoir des defs, dont l’Évangile fait une expresse mention. Il s’est même appliqué (et nous verrons plus loin avec quel succès) à répondre aux témoignages de l’Écriture cités par les défenseurs de notre sentiment et à tonr-

(1) M Proindrt, quamvis liuju.s rei certe dcscripturLs canonicis non proferatui' exempluiu, earurndam tameu scripturarum ntiam in hac re a nobis Ujneretur auc • toritax, cum hoc facima'» quod uniTWsæ jam placuit Ecclesiæ , quam ipsantm acriptucarom commendat auctoritaji. • D. August.,' lib. 1 contr. Hærusea, cap. 38, n. 37,

(î) « liane potestatcm os.<ie in EwlMia Dei , ni in pontillee primario rssidere , pessaque ipanm, ai causa postulat, apostolica planissima potestate iafastum Kodesiæ regem sive impcratorem deponere, ex Dei verbo , jure divino et lege natoræ necessaria assumptione Pxplorati.s.simum est. » Baronius, ad anu. 8oo, n. is.

ner en dérision, malgré ee i|u’il devait à la gravité de son propre caractère, les pa(>es eux-inèmes lorst|ue ceux-ci ont allégué des jwssages de l’Évangile en preuve du pouvoir qu’ils déployaient contre les rois. Donc nous alléguons l’Écriture de notre câté, comme il l’allègue du sien. Le point de la difficulté consiste à savoir duquel des deux côtés elle est le mieux entendue. Or, à nous en tenir aux principes de Bossuet, il faudra que nous disions que la Faculté de Paris, ou l’assemblée du clergé de France en ces derniers temps, comme aus.si quelque hardi docteur de Sorbonne de nos jours, a mieux entendu l’Écriture que ne l’ont fait pendant plusieurs siècles les souverains pontifes, les conciles, les plus saints personnages, en un mot tout l’univers catholique. Mais si cela est une fois admis, nous n’aurons plus è répondre aux hérétiques qui nous allégueront l’Écriture en preuve de leurs prétendus dogmes qu’ils l’entendent autrement qu’elle n’est généralement entendue et qu’elle ne l’a été pendant plusieurs siècles par tout le monde chrétien. Car, si quelques Français, et en fort petit nombre, ont pu entendre mieux 1 Écriture sur ce point que ne l’ont entendue dans le cours de plusieurs siècles tous les papes, tons les catholiques et que ne l’entendent encore aujourd’hui tous les autres peuples du monde catholique , pourquoi les protestants n’auraient-ils pas pu également l’entendre mieux que l'Église romaine sur les points controversés entre eux et noos, quoique nous ayons de notre côté la croyaince générale de plusieurs siècles? Bos.suet dira peut-être que nous prouvons contre les hérétiques le vrai sens de l’Écriture sur les points controversés k l’aide de la tradition et du témoignage des amciens qui n’ont pas pensé là-dessus différemment de nous, et <jue nous leur démontrons par là’ combien leur doctrine est nouvelle. Mais que dira-t-il si on lui prouve à lui-inéme que la tradition dont il se prévaut pour son opinion n’est qu’une chimère, ou qu’il prend pour tradition des anciens ce qui n’est que leur silence? Toutefois accordons-lui que quelques anciens se sont montrés favorables à son opinion, il ne peut pas ignorer que nous faisons valoir, nous aussi , en notre faveur le téiiiolenage ti'aulres .'uicie.ns. e( s’il tioiive à ré|)ondre

aux témoignages des anciens que nous lui opposons, nous avons de notre côté répondu cent et cent fois aux témoignages des anciens qu’il nous oppose, les mêmes après tout que ceux que les protestants avant lui avaient opposés à Bellarmin. De sorte que, pour ne rien dire de plus fort, il n’est pas plus difficile de savoir de quel côté l’Ëcriture est le mieux entendue sur les points agités entre nous qu’il ne l’est de savoir qui de Bossuet ou de nous a le plus véritablement raison d’alléguer l’autorité des anciens. Que faire donc dans ce choc d’opinions? Mettronsnous au-dessus de l’accord constant et universel de l’Église ix>maine, de ses pontifes et de tous les catholiques en communion avec elle pendant plusieurs siècles le sentiment nouveau de la' Faculté de Paris et de quelques autres partisans des doctrines gallicanes sur le sens que les anciens ont donné à l’Écriture relativement à la question agitée aujourd’hui? Si Bossuet le veut ainsi, les protestants n’ont plus à s’effrayer de leur petit nombre , comparé à l’accord constant et universel de l’Église pendant plusieurs siècles à entendre l’Écriture autrement qu’eux-mèmes sur ce qui fait la différence de leur doctrine d’avec la nôtre, et la petite Église des hérétiques de France trouvera de quoi se consoler de son exiguïté, sans se mettre en peine de ce que pense l’Église universelle sur ces mêmes points, puisqu’elle pourra se flatter d’entendre mieux l’Écriture que ne l’entend aujourd’hui et même que ne l’a toujours entendue l’Église romaine avec tous les catholiques qui n’ont cessé de lui être unis.

6. Puisque Bossuet se permet de tourner eu ridicule l’interprétation donnée à l’Écriture par les papes en preuve du pouvoir qu’ils croyaient avoir sur le temporel des rois , il parait donc qu’il veut s’appuyer sur la raison et juger d’après elle du sens viai ou faux des Écritures, que chacun voudrait attirer à soi , mettant ainsi sa raison particulière au-dessus de l’autorité du consentement universel et constant de l’univers catholique. Je n’ose pas affirmer que tel soit son sentiment; je dis seulement qu’il parait ainsi par le mépris qu’il fait du sentiment commun des scolastiques , à cause , dit-il , de leur ignorance en fait d’anticpiité et de leur peu de discernement entre les droits tle

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l’Ëglise et ceux des princes, tels que les a tracés la règle de l’Évangile, et pour bien d’autres raisons encore avec lesquelles il se débarrasse des autorités qu’on lui oppose. Mais, s’il était réellement de cet avis, rien ne l’empêcherait plus alors de pro> fesser le funeste système des protestamts. L’esprit privé , qui dans les commencements avait été adopté par Ira sectes réformées comme l’infaillible interprète de la parole de Dieu, ne jouit plus auprès d’elles du même crédit qu’il en jouissait autrefois. S’en rapporter pour l’intelligence des Écritures au sentiment des docteurs et des coryphées de la réforme, tels que Luther, Brentius, Chemnitz, Calvin, Bèze, Zningle, c’est ce que Jean Haies, dans un ouvrage anglais qu’il a fait paraître en 1653 et qui s été réimprimé avec d’autres à Londres en 1707 et 1708, qualifie de misérable servitude et de mesquine imitation de la méthode des papistes, qui ont recours ou à l’assistance de l’esprit de Dieu ou à l’autorité des Pères pour trouver l’intelligence des Écritures; en conséquence de quoi il décide intrépidement que c’est à la raison , comme à leur plus fidèle interprète, qu’il faut en demander le véritable sens, plutôt qu’à l’inspiration de Dieu ou à l’autorité des Pères. Cette même méthode, ayant trouvé un nouvel apologiste dans Duker, qui en prit publiquement la défense en 1686 dans les thèses philosophiques qu’il soutint à Franeker pour le doctorat , et s’étant bientôt propagée en Hollande, y alluma des disputes violentes , les uns prenant parti pour, les autres contre, comme on peut le voir par les écrits d’üries, professeur de philosophie à rtrecht , et par ceux de Roell et de tant d’autres qui occupèrent le public de cette époque. Mais ce qui montre mieux que le reste combien il serait funeste à la religion d’abandonner l’autorité des Pères et du consentement de l’Église pour suivre la raison dans l’interprétation de l’Écriture et combien un tel système, s’il était suivi, serait fécond en désordres de tout genre, ce sont les extravagantes rêveries débitées par Poiret, par Veigel, par Schweinckfeld , par Weyer, par Cock et d’autres semblables partisans de la raison , et qu’on trouvera rapportées par Jean WolfangJagerdanslc livre publié par lui en 1707 sous le titre (V Examen de la tkéoloqU nouvelle. Je sais bien que

Bossuet, qui, en bon catholique, croit l’Église infaillible dans ses décisions dogmatiques, pourra dire à cela que si, lorsque l’Église a décidé le sens que doit avoif la parole de Dieu sur un point de doctrine, il n’est plus libre aux catholiques de rappeler l'Écriture à l’examen de leur raison pour en trouver la juste intelligence, mais qu’ils doivent la recevoir avec respect et sans examen de la vénéraljle autorité de l’Église, il n’en est pas moins permis à tout le monde , tant qu’une question reste à décider, de se servir de sa raison pour parvenir à comprendre les passages de l’Écriture dont le sens n’a pas encore été déclaré par l’Église. Mais, quoique par cette réponse il puisse mettre son opinion à l’abri de toute grave censure et se couvrir même de l’autorité de .saint Augustin, qui a dit expressément qu’un doit tolérer tout disputeui' qui se renferme dans le cercle des questions non encore sul’lisammeut examinées et sui' lesquelles l’Église n’a pas déhnilivemeut prononcé , et qu’alore l’erreur est excusable , pourvu qu’elle n’aille pas jusqu'à ébranler le fondement de l’Église (1) , cette réponse néanmoins ne satisferait pas à l’argument ; car il u’en resterait pat< moins prouvé que préférer sa propre raison pour riatelbgence de l’Écritui'c au sentiment universellement admis dans l'Égln^e pendant plusieurs siècles et autorisé par les papes eux-mèmes, c’est quelque chose de téméraire en même temps que do dangereux et quf a toujours causé les erreurs les plus funestes. Peu importe que l’Église n’oit pas décidé dogmatiquement le sens de l’Écriture sur la question qui nous occupe si l’on regarde comme permis d’opposer sa raison particulièr»' au sentiment universellement suivi pendant plusieurs siècles et par les évêques de Home et par les catholiques du monde enüer, puisque de là il n’y a qu’un pas à regarder de même comme permis de préférer sa raison particulière aux décisions les plus expresses de cette même Église. Si l’un admet une fois que l’Église romaine , dans la personne de ses pontifes, sou-

(I) O Feiendos est disputator in aliis qDæstionibiLs uon diligenlui' di((esti>, iiondum plena Ecclesiæ auctoritete firmatis, ibi fcrendus est error, non taniuin l>rogredi debet ut etiam fundamentiim Errlesisp qoaterp moliafnr » I>. Angnsl. , !)em. 294, n. 17,

tenus du concoui-s de tous les catholiques, a mal entendu l’Écriture sur ce point, et qu’elle a. soutenu constamment pendant plusieurs siècles une erreur contraire à la vérité de l’Évangile , encore qu’elle ne l’ait pas définie comme une vérité de foi , il n’y a plus de raison [jour croire qu’elle ne peut pas également se tromper lorsqu’elle décide dogmatiquement une question dans un concile général ; car si Dieu a pu , avant qu’elle se rassemblât en concile, l’abandonner pendant tant de siècles à une erreur aussi générale , quelle raison nous restera-t-il de croire que Dieu l’assiste spécialement lorsqu’elle décide un point de foi? Ou plutôt, si l'Église , en décidant un point doctrinal, a toujours eu pour règle le sentiment le plus généralement admis parmi les catholiques sur ce même point dans les siècles antérieurs et particulièrement celui du siège de Rome, dépositaire de la doctrine et de la tradition des apôtres; si ce consentement est comme une garantie pour elle de l’assistance que Dieu lui prête dans ses décisions , comme un crépuscule qui précède toujours la lumière toute spéciale dont Dieu l’éclaire dans les vérités qu’elle définit, comment pourrons-nous croire faux et contraire à la vérité révélée un sentiment aussi constamment, aussi universellement suivi dtms l’Église romaine? et comment pourrons-nous convaincre les protestants qui nient l’infaillibilité de l’Église dans les décisions qu’elle porte sur la foi , uniquement parce qu’elle s’appuie sur le sentiment qu’elle a toujours universellement suivi, si ce sentiment universel et perpétuellement uniforme peut se trouver contraire à la doctrine de l’Évangile? En effet les ennemis de l’Église romaine, ne trouvant pas leur compte dans la doctrine communément enseignée par cette même Église pendant les siècles qui ont précédé la réforme sur les points définis contre eux par le concile de Trente, n’ont pas d’autre ressource que de dire que l’Église romaine s’est trompée pendant toute une suite de siècles en enseignant la doctrine qu’elle a définie plus tard dans ce concile ; et recourant à l’Écritm'e, ils prétendent en avoir mieux saisi le sens que l’Église romaine et que tous les catholiques attachés à cette Église. Or, la méthode adoptée par Bossuet pour la défense de son opinion est-elle

bien différente de celle que je viens de décrire? La question agitée entre lui et nous n'est pas encore , il est vrai , décidée comme un article de foi ; mais si elle se décidait un jour, ce que Bossuet avouera n’ètre pas impossible , l'Église alors devrait-elle prendre pour règle l’opinion toute nouvelle de la Faculté de Paris ou bien le sentiment communément et universellement soutenu pendant cinq siècles avec tant d’unani mité par tous les catholiques et particulièrement par le saint siège? Si elle prenait pour règle la nouvelle opinion , qui ne voit à quelles dérisions de ses ennemis elle exposerait ses décisions? Quel accord y auraii-il alors entre ses définitions toutes nouvelles et ses antiques enseignements donnés dans les siècles antérieurs? De combien de papes, de combien de saints personnages ne condamnerait-elle pas alors la mémoire? Qui voudrait croire désormais que la doctrine de l’Église romaine est orthodoxe sur les autres points si sur un seul comme celui-ci elle se trouvait convaincue d’erreur par elle- même? Et où voit-on que les conciles, pour porter leurs définitions, aient eu égard à l’opinion du petit nombre plutôt qu’au sentiment commun de l’univers catholique? Mais d’un autre côté, si l’Église , pour décider la question actuelle , avait plutôt égard à ce sentiment commun et universellement suivi , quelle foi devrait-on ajouter à ses décisions si, comme le prétend Bossuet, elle a pu être si longtemps sur ce point même dams une erreur contraire à la vérité de l’Évangile et à la plus ancienne tradition? De quelque côté donc que se tourne et se retourne cet écrivain, il ne pourra jamais justifier sa réponse du reproche d’être féconde en conséquences funestes et de fournir aux ennemis de l’Église romaine une arme puissante pour la combattre, après qu’il les a lui-même si vigoureusement combattus. »

§ XII

RKFl'TATION DE QCELQOEE AUTRES RÉPONSES ESSAYÉES PAR BOSSUET POUR EXPLIQUER LES ACTES DES PONTIFES ROMAINS.

Sominure.

I . Tous les actes des pontilas romains nu sont sQscepUbleE d'étre

justifiés un droit. La question actuelle n’a point été definie par le saint-siège comme article de foi.

a. Actes nuis et iniques de quelques papes réproutés par leurs successeurs. L'exemple que donna Grégoire VII de déposer les rois suivi par les papes qui Iqi succédènmt.

а. Les dépositions de rois faites par tes papes n'ont trouvé de contradicteurs que dans les hérétiques et les schismatiques; l’opposition de ces derniers ne prouve pas que ces dépositions aient été nulles ou injustes.

à. L’opposition des schtsmatiques parti.san.s de Henri IV é la déposition de ce roi faite par Grégoire VU ne prouve pas que cotte déposition ait été uulte ou illégitiine.

4. Les princes déposés par les papes l’ont été la plupart pour cau.se de schisme ou d’hérésie, ou de révolte ouverte contre l’Ëglise. Ni noos n’entrepronons la defense des dépositions ordonnées pour d’autios raisons que celles'Ci, ni nous ne les réprouvons comme nulles.

б. Le motif d’utilité publique , indépendamment de tout intérêt directement religieui, approuvé par las docteurs de l’école de Paris et présenté par eux caromi' mie raison suffisante pour autoriser le pape é déposer un souveiTiin.

1 . Puisque Bossuet fait si peu de cas de la vénérable autorité de tant de pontifes romains, il est bon de voir par quelles raisons il pourta justifier sa conduite en ce point. Il se fonde donc en premier lieu sur ce que fout ce qu’ont fait les papes n’a pas toujours été raisonnable et juste ; puis il s’étend longttement à prouver une chose que personne ne lui a jamais coiilestée (1). Or, je veu.x bien lui accorder ici plus même qu’il ne demande. J’admets donc premièrement que toutes les actions des papes ne peuvent pas toujours être justifiées en droit; secondement, que tout ce qu’ils enseignent n’est pas par cela seul certain et obligatoire ; troisièmement , que tout ce qu’ils déclarent simplement être d’institution divine ne constitue pas pour cela un article de foi. Car nous n’admettons le privilège de l’infaillibilité dans le pontife romain que lorsqu’il parle ex cathedra, c’est-à-dire lorsqu’il propose à toute l'Église comme objet

(I) Bossuet, t. 1, part 2, lib. 7 (al. 3 ), cap. 1.

d« «royanoe art artiele tja’il déclare eapreasément être de fci on contenu dans la doctrine révélée , et qu’il condamne comme hérétique l’opinion contraire. J’admets en quatrième lieu que notre sentiment n’a point été défini ex cathedra ni déclaré solennellement être un article de foi , et qu’ainti on ne peut pas regarder comme expressément hérétique l’opinion des gallicans modernes. Voilà tout oe que je puis accorder à notre adversaire. Mais, pour en venir à la chose en question , distinguons le fait du droit, et ce qu’ont fait les papes de ce qu’ils ont enseigné en oette matière. Je parlerai d’abord du &it, et puis je raisonnerai sur le droit.

3. Si les papes ont fait quelquefois des choses injustes, déraisonnables , tendant au malheur de la société , non-seulement ils ont trouvé devant eux une invincible résistance et ont encouru le blâme des siècles suivants ; mais ils ont été désavoués bientôt par leurs propres successeurs. Les exemples mêmes qu’allègue Bossuet démontrent cette vérité. Car les actes violents d’Étienne VI et de Sergius contre Formose ne tardèrent pas à être désavoués comme nuis et injustes pai* les papes qui leur succédèrent. En un mot, il ne trouvera dans l’histoire ecclésiastique aucun acte des pontifes romains contraire à la justice ou à la raison , ou provenant de la cupidité, ou de la haine, ou de toute autre faiblesse humaine , qui n’ait aussitôt, ou bientôt après, encouru le blâme et la réprobation publique et qui n’ait été cassé et annulé par les papes suivants. Mais pour le cas, au contraire, dont il s’agit entre Bossuet et nous , pour ne rien dire de faits plus anciens qu’il refuse de nous accoi-der, l’action de Grégoire VII, qui déposa Henri IV, non-seulement ne fut pas blâmée comme injuste ou déraisonnable par les papes qui lui succédèrent; mais elle devint pour eux un modèle à suivre dans de semblables circonstances. U faudra donc dire , au jugement de Bossuet, qu’une injustice des plus flagrantes qui puisse se commettre entre les hommes, comme celle de dépouiller injustement, sans droit et sans raison, les souverains de leur autorité', a tréné pendant plus de six siècles, par l’effet de l’ignorance o\i de la malice des paires, sur le siège de Pierre, et ce qu’on

n’oserait dire d’une royauté temporelle qu'elle aurait fait de l’iigustice une des attributions de son pouvoir, on le dira sans pudeur et sans scrupule du siège apostolique et du vicaire de Jésus-Christ, dont on fait pourtant profession de reconnaître l’autorité.

3. liais, comme Bossuet ne croit peut-être pas qu’il y ait tant d’inconvenance à imprimer cette tache au siège apostolique, examinoifs un peu s’il a quelques raisons plausibles pour colorer son sentiment. Voici donc ce qu’il dit sur ce sujet en plusieurs endroits de son ouvrage : que les dépositions de souverains faites ou ordonnées par les papes non-seulement ne furent pas approuvées de tous les contemporains , mais rencontrèrent même parmi eux de fortes oppositions, et qu’ainsi elles pourraient bien n’ëtrc pas aussi justes que nous voulons le croire ; que ces actes d’ailleurs ne peuvent pas être cités pour exemples par ceux qui limitent ce pouvoir de l’Église aux seuls cas de religion, puisque ce n’est pas pour des cas semblables que les papes en firent usage, mais pour d’autres motifs étrangers à la foi chrétienne, d’où il s’ensuivrait que dans notre sentiment même ils ne sauraient èti'e regardés comme justes et légitimes. Hais, quant au premier fait qù’il allègue, il aurait bien dû nous dire par qui ces dépositions avaient liesoin d’être approuvées pour être considérées comme légitimes ; car il est certain qu’aucun catholique de ces temps-là n’osa les blâmer ou les taxer d’injustice. Que s’il demande qu’elles aient été approuvées même par les schismatiques qui soutinrent Henri IV et Henri V contre les papes Grégoire Vil, Urbain II et Pascal II, même par les Gibelins qui prirent de même le parti de Frédéric II contre l’Église romaine, ou ^mr les hérétiques d’Angleterre qui refusèrent l’obéissance due au vicaire de Jésus-Christ pour reconnaître en qualité de chef de leur Église un prince laïque ou bien même une femme, à qui on les a vus déférer, à la honte du genre humain, la suprématie sur la religion et les choses saintes, il est certain que tous ceux-là non-seulement blâmèrent les sentences de déposition portées par les papes contre ces divers princes, mais encore en firent l’objet de^leurs malédictions. Mais, s’il suffit de

l’opposition de pareils adversaires pour convaincre d’injustice les décrets des papes , on pourra avec autant de raison considérer comme injustes les condamnations portées contre les ariens par tant de conciles d’Orient et d’Occident, contre les pélagiens par les conciles d’Afrique, contre les nestoriens et les entychiens par les conciles d’Éphèse et de Chalcédoine, enfin les condamnations portées contre tous les hérétiques par tous les conciles, puisque ces condamnations trouvèrent alors ^ comme depuis des oppositions très-fortes et très-violentes et dans les hérétiques eux-mèmes et dans les fauteurs des hérésiarques condamnés. Mais il suffit d’avoir des yeux pour voir qu’il est tout à fait contraire an sens commun d’exiger que le coupable ou ses fauteurs admettent la justice de la sentence du juge, et de refuser de la croire juste du moment où elle est improuvée par ceux qu’elle condamne.

i. Tâchons cependant de savoir plus nettement de Bossuet lui-mëme quels furent ceux qui s’opposèrent à ces sentences de déposition portées par les papes. Comme il prétend et qu’il fait de grands efforts pour prouver que Grégoire VU fut le premier qui se soit attribué et qui ait exercé ce pouvoir que nous disons, nous, appartenir ù l’Église, il se borne (1) à faire valoir les oppositions qui furent faites selon lui aux décrets de ce pape. Mais qui furent ceux qui s’opposèrent à ces décrets? Point d’autres certainement que ceux qui soutinrent la cause de Henri IV contre Grégoire ;or, ceux-ci, de l’aveu de Bossuet luimème, sont tenus pour hérétiques et schismatiques. Mais cela ne fait pas difficulté, dit-il ; car, s’ils étaient tenus pour hérétiques et schismatiques, ce n’était pas parce qu’ils niaient que le pape pût déposer l’empereur, mais parce qu’ils adhéraient sacrilégement à l’antipape créé par Henri, et qu’ils favorisaient en dépit des canons les clercs simoniaques (2). Eh bien, supposons qu’il en soit ainsi, comme il se l’imagine fausse-

(1) Bossuet, tom. I, p. 2, lib. 4(al. par. <,lib. t, sect. I ), a cap. 7 usque ad 12.

(2) <• Neque obstat quod bieretici et schismatiri habmtor qui Henrico favebanl ; merito ergo schismatid et suo sensu hœretici qui, etc. » Bossuet, tom. I,

P 2, lib. 7, l ap. 5, pag. 2.46, .sub iiiitium ; ni. lom. XI.I dos OKurret compUlts dr Hounft, liv. 3, rhap. .‘i, pag. 2.1-24.

ment; donc , dirai-je, les schismnUtpies et les hérétiques qui, pour adhérer à Henri, avaient besoin de favoriser les simoniaques, d’obéir à l’antipape, de ne pas reconnaître Grégoire pour pape légitime auraient dû avouer avec tout cela que Grégoire avait déposé justement l’empereur, coupable auteur de leur schisme ? Je vais mettre en forme le raisonnement de notre adversaire, aiin que chacun voie clairement combien est mal déduite la conséquence qu’il en tire. Les schismatiques qui ne reconnaissaient pas Grégoire pour pape légitime prétendaient illégitime et nulle la déposition qu’il avait prononcée contre l’empereur; donc c'était un acte injuste et nul tout à la fois que la sentence de ce pape contre ce prince. A ce compte on pourra de même appdcr injustes et nuUes toutes les sentences que l’Église a jamais fulminées contre les hérétiques. Mais, insiste Bossuet , personne n'a jamais dit que les partisans de Henri fussent schismatiques précisément parce qu’ils niaient que le pape pût déposer les rois. Mais, répliquerai-je à mon tour, personne n’a jamais dit non plus qu’ils fussent schismatiques précisément parce qu’ils niaient que Grégoire pût validement et justement excommunier ce prince; pourra-t-on dire pour cette raison qu’ils n’ont pas commis une grave erreur en ce point? Quel besoin y avait-il, puisqu’ils étaient séparés de la communion du \Tai et légitime pape , qu’ils fussent tenus à d’autres titres encore , comme ils l’étaient réellement, pour des schismatiques et des rebelles à l’égard de l’Èglise catholique?

6. Pour passer maintenant à l’autre réponse de Bossuet, savoir que les dépositions de souverains faites par les papes ne peuvent pas être citées pourexemplespar ceux qui n’admettent l’usage de ce pouvoir que pour les causes de religion, puisque c’est pour d'autres raisons que les i>apes se sont portés à déposer les rois, il est bon d’observer d’une part qu’il ne rapporte aucune de ces dcqwsitions faites selon lui pour d’autres motifs que celui de religion , et de l’autre que, si l’on veut examiner l’une ajnés l’autre les dépositions de ce genre dont parle l’histoire, on trouvera que les princes ainsi déposés ou avaient d'avance divisé par le schisme l’Église de Dieu, ou

i^tBienteliéfatd«‘rt*volté contre sonchef visible et pers^cutaiciil les catholiques et les ministres delà religion, ou étaient hérétiqttes ou fauteurs de l’hérésie et persécuteurs de la foi catholique. Tels, en effet, ont été respectivement les deux Henri rois de Germanie, les deux empereurs Frédéric, le roi Henri MH et la reine Élisabeth d’Angleterre , et enfin Henri IV, roi de Navarre, devenu dépuis roi très-chrétien de France par sa réconciliation avec l’Église. Si, hors de ces cas et sans motif de religion, les papes ont déposé quelques autres souverains, nous n’avons pôint pour tâche de justifier ces dépositions, pas plus que nous n’osons les condamner; car notre unique objet est de faire voir que Notre-Seigneur Jésus-Christ a donné à l’Église et à son chef visible ce pouvoir sur les princes de la terre, pouvoir qui, selon nous, ne peut être appbqué que dans les causes qui intéressent la religion, pour la conservation de laquelle, comme nous l’avons démontré plus Jiaul , c’est une nécessité de rompre les liens les plus étroits , tels que ceux qui tiennent les enfants attachés à leur père , le serviteur ;V son maître, le sujet à son prince. El, bien que les dépositions de souverains faites [>ar d’autres motifs, tels que l’intérêt jmv litique de tout un royaume, puissent i>eut-ôtre aussi .se justifier par des raisons fort plausibles, nous ne voulons j>as cependant entrer dans cette discussion , puis(pie nous ne nous sommes proposé de défendre que la thèse sur laquelle nous huuvons que tous les catholiques ont été d’accord pendant plusieurs siècles.

6. Au reste, si quelques écrivains ont soutenu ce pouvoir indirect de l’Église, même pour d’autres cas que pour- celui du danger que courrait la religion , Bossuet n’avait point â s’en étonner, puisqu’ils ont pu apprendre cette doctrine des maîtres aujourd'hui les plus renommés de l’École de Paris , qui ont soutenu que le pape pouvait déposer les souverains non-seulement pour des délits spirituels, tels que l’apostasie, mais encore pour d’autres motifs d’utilité publique et pour des délits parement civils, au moins dans le cas où ceux â qui il appartiendrait de les dépo.ser seraient négligents à le faire ou refuseraient d’en venir à cette mesure. Ainsi pensait Guillaume

Ocknni, (-criviiiu à coup sûr non suspect de partialité pour les papes et ijui n’en soutenait pas moins, au rapport de Jacques Almain, que les princes peuvent mériter la déposition pour deux causes ; savoir, ou pour quelque délit spirituel, tel que le cas d’hérésie ou de schisme , ou l’abus qu’ils feraient de leur pouvoir au préjudice de la religion, ou pour quelque délit civil, tel que la négligence à rendre la justice, comme ils y sont obligés envers leurs peuples, ou l’emploi abusif qu’ils feraient à leur propre avantage des biens de leurs sujets : dans le premier de ces cas, ajoute-t-il, la déposition du prince appartient au pape ; dans le second , elle appartient au peuple; mais si le peuple s’y refuse, ou qu’il ne soit (MS assez fort, c’est au pape qu’il appartient de s’en charger (1). Cette même doctrine a été embrassée par Jacques Almain, que nous citions tout à l’heure et qui, la supposant certaine, en fait la l>ase d’autres questions qu’il s’occupe à discuter (2). Jean Major, autre théologien aujourd’hui tant vanté de l’École de Paris, enseignait aussi que le pape pouvait en deux cas procéder indirectement à la déposition des souverains, savoir quand ceux-ci portaient atteinte A la foi des peuples et quand ils devenaient complètement inutiles A l’État (3). De ce même sentiment était encore l’auteur anonyme de la puissance ecclésiastique et séculière, écrivain certainement formé A l’École de Paris et que nous avons cité plus

(1) <i Dicit doclor quod papa potost imperatorem deponere in duobus cafibas ; prima», pro crimine ])ure spirituali, ut est hæresis ; secundus, quando illi ad quos specbit jure ordiiiario sunt négligentes ipsum deponere ; unde dicit doctor, 3 par., dial. 3 lib., quod universaliter si negligat judi?x smcularis oxerœre jurisdictionem laicam pro loco et tempore, devolvitur potestas exercendi ad judioem spiritualcm ; ergo, ubi ad quos .spectat imperatoris depositio non poesunt auiérre vel negligunt, devolvitur pob»tas auferendi ad summum PontÛicem.u

(2) « Dictum est quod papa non potest deponere regem nisi in duobus casibus, scilicet pro crimine ecclesiastico , id est hœresi , quia papa habet plenam potestatem in illls criminibus : secundus , quando non sunt alii ad quos sp<x;tat ordinarie et juridice depositio. » Jacob. Almain., de Potest. eceles. et laie., q. 2, ad cap. s doct. Ocham.

(3) « Si aub'iii dicatur (Pontifex) babere dominium casualiteret multum poase agere ad deposilionem regum suadendo, consultando, immo alios ad gladiuni pmvocando , quando sunt l,at)eraclatorcs lldci et roipublicm'christianæ prorsus inutiles, boc mitiu.s fertMidiim est, nis' est aliennm a dédis nostris. » Joan. Maj., n. 4, .sert, dist., 2i.

haut, § X, n. 8. Mais, quoi qu'il en soit de cette opinion de quelques docteurs de Paris, partisans déclarés de la puissance, royale, opinion que nous ne voulons ni soutenir 'ni combattre, il est certain qu’on aurait tort d'accuser pour cela d’une partialité excessive pour les papes ou d’adulation à l’égard de la cour de Rome ces auteurs gallicans, qui ont dit que l’Kglisc pouvait procéder pour d’autres motifs que celui de la religion à la déposition des souverains. Mais, pour répondre directement A l’argument de Bossuet , disons enfin que , quand même nous ne pourrions nous prévaloir de l’usage que des papes ont pu faire de ce pouvoir sur les souverains pour d’autres motifs que des motifs religieux , si toutefois on peut en citer des e.\emples, nous n'en aurions pas moins toujoui“s le droit d’étayer notre thèse des exemples certains et indubitables donnés par tous ces autres papes, <iui ont déposé de méchants [u inces iwur cause de schisme ou d’hérésie, ou de révolte contre l'Kglise, ou de ynsrsécution exercée contre les catholiques.

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