‹ Traite de la puissance ecclesiastique dans ses rapports avec les souverainetes temporelles dedie au prince des apotres traduit de l'italien du P. JeanAntoine Bianchi de LucquesChapitre 9 sur 24 · S XVI · texte numérisé non relu

S XVI

SkPONSK A D'aDTHES ARGDMEMIS gC'OPrOSK BOSSDET AC SSHTIMEIfT COMMUN

CE l’École scr la question actuelle.

Sommaire.

1. Pi-emier argument do Bossuet. Les clercs peuvent être considérés sous deux rapports. Comme clercs, ils sont exempts de la juridiction des princes laïquis. Comme membres de l'État, ils sont soumis aux princes de deux manières. On réfute Bossuet par ses propres principes.

2. Autre argument de Bossuet. De ce que les scolastiques ont erré sur dos questioas de fait, on a tort d’inférer qu’ils ont erré de même sur des points de droit. S’il avaient erré.tous ensemble sur des questions de droit relatives à la religion, ils auraient exposé l'Église au danger d’errer elle-même.

3. On démontre combien est vicieux le raisonnement de Bossuet. Conséquences étranges qui devraient s’en déduire

4. Pourquoi les scolastiques ont pu aisément se tromper sur des questions de fait.

s. Vains arguments essayés par Bossuet pour prouver que les scolastiques ont pu se tromper sur des questions de fait. On r^ute ces arguments. Opinion singulière de Jean de Paris, que l’empereur peut déposer le pape. Mauvais raisonnement de Bossuet.

6. Déclaration de la faculté de Paris injurieuse à toutes les universités du monde catholique et a celles même de France.

1 . Mais, puisque Bossuet est dans l’impuissance d’étayer sa proposition de l’autorité de Canus, voyons s’il a su la défendre par des raisons qui lui soient propres. Il nous présente deu.v arguments pour prouver qu’on ne doit tenir nul compte du sentiment commun je ne dis pas des scolastiques seulement, mais de tous les canonistes. « Qui des scolastiques ou des ca- « nonistes des derniers siècles n’a pas enseigné, dit-il , que les « clercs ne sont assujettis d’aucune manière au.v princes, tant « était grande leur ignorance du droit public ? mais aujour- « d’hui combien y a-t-il je ne dis pas seulement de clercs, mais « de religieux, d’évèques, de cardinaux même de l’Église ro- « maille , qui ne se reconnaissent sujets de leurs princes « respectifs, sauf les privilèges accordés à leur ordre par l’au- « torité de l’Église (1)? - C’est ainsi qu’il argumente, et en ar-

(1) « Quis esrholasticis, aut vei*o c canouistis postremi ævi non docuit clork’os

gumenlant de cette manière U jette le bl&me sur deux classes de personnes. Mais, pour faire voir combien c’est à tort , je distinguerai les choses de natures différentes qu’il confond, et j’éclaircirai la vérité qu’il cherche à obscurcir. Je dirai donc que les clercs peuvent être considérés sous deux rapports, savoir et comme clercs spécialement appelés à l’héritage du Seigneur, enrôlés au service de l’Église, et comme membres de la société civile ; sous le premier de ces deux rapports, ils ne sont ni ne peuvent être sujets d’aucun prince laïque, ni pour ce qui regarde le ministère clérical, qui leur appartient de droit divin indépendamment de toute autorité séculière, ni pour ce qui concerne leur immunité et leur exemption du for et de la juridiction des laïques, exemption et immunité qui, quand même elles n’auraient pas pour source le droit divin, dérivent certainement pour eux de toute la législation tant civile (1) que canonique; et sous ce rapport Bossuet ne trouvera aucun clerc, aucun religieux, aucun évêque, aucun cardinal même de nos temps qui ose affirmer que les clercs sont assujettis aux princes temporels, à moins que ce ne soit là le sentiment des ecclésiastiques de France qui , pour grossir le nombre des libertés de l’Église gallicane, ont embrassé cette triste servitude, en se soumettant à la juridiction temporelle de leurs princes et en récusant les lois et les canons qui les exemptent de cette juridiction. Hais si l’on considère les clercs comme membres de la société civile, ils ont sous ce dernier rapport deux sortes d’obligations à remplir envers les princes, l’une positive et l’autre directive. Us sont dans une dépendance positive de leurs rois lorsque , sortant du cercle de leur ministère, ils prennent en main l’administration tempo-

nulle müdu prindpibus esse sulHÜtos, taata public! juris ignurantia teiiebantur? Atnuni' quütasquisque est, non dico clericorum, scsl a'Iigiasorum, episcopurum, rtiam Roniaiiæ Ëcclesiæ cnrdinalium, qui non se subditos suis n-gibus fateantiir, siUts privilegiis ordini suo Eceliîsiæ auebiritate concessisY » Hossuet, for. cil.

(I) Il n'ivt pas btwoin d'avortii' que point en particulier n’est i)liis vrai en France, où la loi civile ne rnronnalt aux ecclesiastiques aucune sorte d'exemption, si ai n'e.st tout au plus celle du service militaire. Par cela seul les lois canoniques s’y trouvent paralysées, et le droit divin lui-mèine est entrave dans son application. TelKs .sont les conséqueni'is de la sécularisation des gouvernements, coaséquenec elle-même du premier article de la déi-laration de inaî.

relie del’État, ensemettantau servicedu prince ouen acceptant (pielque office de sa cour, et alors ils sont tenus d’obéir au prince non moins que les laïques, ne pouvant prétendre à aucune exemption dans des matières qu’ils ont à traiter non comme clercs, mais comme laïques. Disons la même chose de ce qui regarde le vasselage temporel que des clercs devraient à leurs seigneurs directs en qualité de leurs i'eudataires. Outre ce premier genre de dépendance, ils ont celui que j’ai appelé directif, en leur qualité de membres de la société civile par rapport au prince qui la gouverne; et sous cet autre rapport ils sont obligés d’honorer les rois, d’olaerver les lois civiles qui ne sont pas contraires à la religion , aux mœurs et à la discipline ecclésiastique, de procurer la paix et la tranquillité de l’État et d’encourager le dévouement, l’amour et l’obéissance des sujets envers leur souverain. Bossuet ne trouvera aucun scolastique ni aucun canoniste de quelque autorité qui ait nié que les clercs doivent dans ces deux derniers sens la soumission à leurs princes. Ainsi donc, en disant que tous les théologiens scolastiques et tous les canonistes des derniers temps ont soutenu que les clercs ne doivent aucune soumission à leurs souverains, il calomnie deux classes de personnes des plus honorables ; et en affirmant ensuite que tous aujourd’hui, ecclésiastiques, religieux, évêques et cardinaux, soutiennent le contraire de ce que soutenaient les scolastiques et les canonistes, il calomnie manifestement toüt l’ordre du clergé. Bossuet d’ailleurs, à moins de se contredire lui-mème, ne peut pas admettre d’autre dépendance des ecclésiastiques à l’égard de leurs seigneurs temporels que celle que nous avons marquée dans les deux sens indiqués, s’il veut en même temps sauver, comme il le dit, les privilèges des clercs accordés à leur ordre par l’autorité de l’Église. Car quels sont ces privilèges? Ce n’est pas l’indéjicndance ù. l’égard de l’autorité, laïque dans l'exercice du ministère ecclésiastique et de la juridiction spirituelle ; car ils tiennent cette indépendance non d’un privilège quelcon<[ue ou de quelque loi de l’Église, mais de l’ordre invariablement éliibli par Jésus-Christ môme. Ces privilèges donc accordés à l’ordre du clergé par l’autorité de l’Église ne sont

autres que l’inirounité dont il jouit, pour ses biens, du for et de la jui'idiction des tribunaux laïques et l’exemption des charges communes de l'État , excepté les cas ou l'Église elleniéme, dans l’intérét général ou pour le bien de la société civile, n’a pas voulu de cette exemption. Si Bossuet reconnaît, comme de raison, que l’Égli.se ale droit d’accorder aux ecclésiastiques ces sortes de privilèges, c’est-à-dire de les exempter de la juridiction et de la dépendance des princes laïques en fait de biens temporels (car pour le spirituel et le temporel même qui se trouve lié avec le spirituel ils en sont exempts de droit divin), il aurait pu voir cette indépendance et cette exemption des clercs par rapport à la puissance civile expliquée et défendue non pas seulement par les théologiens et les canonistesdesdemiers temps, mais par centetcentcanonsde l’Église. Mais s’il voulait, avec certains Français de nos jours, que ces privilèges du clergé, quoique appuyés par les canons, eussent leur source dans l’autorité des princes, qui seuls auraient le droit d’exempter les clercs de leur juridiction temporelle , comme de les dépouiller, quand il leur plairait, de cette même exemption, il n’avait nulle raison, pour échapper aux murmures de tout l’ordre clérical, qu’il mettrait ainsi sous la dépendance absolue de la puissance temporelle, d’ajouter ces mots : Salvi» liriviiegiis ordini suo Ecdesiœ auclorilale conceisis (1); car l’Église n’aurait plus, selon lui, aucun droit d’accorder aux clercs des privilèges ou des exemptions de cette nature. Après cela, qu’il trouve de son sentiment, supposé tel que je viens de le dire, les ecclésiastiques de tous degrés et de toutes classes, c’csl ce que je laisse à examiner à quiconque, non prévenu des opinions gallicanes, a quelque connaissance des sentiments je ne dis pas seulement des théologiens et des canonistes romains, mais de tous les autres de l’univers catholique.

2. L’autre argument que nous oppose Bossuet n’a pas plus de force que le premier. Pour ôter toute valeur à cet accord universel des écoles catholiques, il objecte la foi qu’ont ajoutée pendant plusieurs siècles à des pièces controuvées, telles que

(I) « Sauf les privilesus accordes a »oii ordre par l'autorito de l’Eglise. »

les prétendues donations faites par Constantin et d’autres empereurs à l’Église romaine et les fausses décrétales des anciens papes, la foule des théologiens, des canonistes et des historiens qui les regardaient comme des pièces certaines et indubitables, tant était grande leur ignorance du droit commun (1). Mais ici encore, en raisonnant sans distinguer des choses très-distinctes, le fait et le droit, ce docte prélat a pris à tAche de nous {>ersuader qu’il ne pouvait autrement défendre sa cause qu’en obscurcissant la vérité par tous les moyens possibles.il est donc nécessaire de montrer toute la différence qu’il y a entre ce que les théologiens de l’École ont simplement admis comme question de fait et ce qu’ils ont examiné ex professa et constamment enseigné comme question de droit. Les scolastiques et les canonistes, dont le propre objet était de discuter et de résoudre ces dernières sortes de questions , se mirent peu en peine des faits, et se laissèrent aisément égarer par les historiens tant sur les faits objectés par Bossuet que sur d’autres que la critique moderne a déclarés fabuleux. Mais on ne peut pas raisonner de même sur les points de droit ; autrement , s’il pensait que tous les théologiens de l’École se seraient trompés eu matière de droit, et de droit divin, puisque la question présente , où il s’agit de savoir si l’Église a d’après l’institution divine le pouvoir de déposer les princes hérétiques, appartient à ce droit, il s’exposerait à de graves censures, puisque ce serait présenter comme sujette à l’erreur l’Église elle-même. Car si tous les théologiens se trompent à la fois dans des questions de dogme et de droit divin et par rapport aux points mêmes qu’ils décident avec le plus d’assurance et d’unanimité, ils exposent l’ÉgUse à un danger certain d’erreur (2) ; et si Dieu luimême ne nous découvrait pas l’erreur de ces théologiens , il manquerait au peuple chrétien en matière nécessaire (3) , comme le dit très-bien Melchior Cano. La raison en est évidente ; car,

(1) Bussuet, toc. ci/.

(1) « Si qua iii quæstione univiTsi thcologi uadeni inter so cüneinunt, piufecto si in eo errant, Ecrlcsiam item iwriculo errandi ex|X)nunt. » Melchior Canus, lib. 8, cap. 4, Concl. 3.

(3) « Atque Deus ipse, si theologorum omnium urroremnon aperiiid, in iiea-ssariis christiano populo dees.set. s Canus, toc. rit.

Gomme l’enseigne ce même docteur, les théologiens de l’École ayant succédé aux Pères et aux anciens théologiens, ils se trouvent, eux aussi, les dépositaires de la tradition. Et par c<mséquent, si tous ont enseigné d’un commun accord, pendant le cours de plusieurs siècles, ou, pour mieux dire, dans tous les temps, que le pouvoir de l’Église sur le temporel des princes lui vient de l’institution divine, il n’est pas possible qu’ils se soient trompés en ce point, puisqu’ils auraient failli dans l’appréciation du droit divin , et qu’ ainsi ils auraient pu induire en erreur l’Église elle-même, qui, comme l’observe encore Melcbior Cano, dans les condamnations qu’elle a prononcées contre les hérésies, et dans les décrets qu’elle a portés sur la foi et sur les mœurs dans le cours de plus de trois siècles, s’est puissamment aidée de la doctrine et de l’autorité des scolastiques (1). -

3. Vienne maintenant Bossuet, et qu’il mette sur un même rang la donation de Constantin et le pouvoir de l’Église sur le temporel des princes hérétiques, il pourra de la même manière assimiler à cette donation la primauté du pontife romain, la visibilité , l'infaillibilité et l’autorité spirituelle de l’Église , la nécessité de la tradition et tant d’autres points que l’Église a déCnis dans plus d’un concile contre les erreurs de Wicleff , de Jean Hus, de Luther et de Calvin, en s’aidant des scolastiques. Hais il lui était facile d’entrevoir l’immense espace qu’il y aurait à franchir de l’antécédent à la conséquence de son raisonnement. Mettons son raisonnement en forme, pour en démasquer toute la faiblesse. Les scolastiques et les canonistes se sont trompés en croyant vraie la donation de Constantin ; donc ils se sont trompés en croyant et en affirmant que le pouvoir de déposer les princes hérétiques appartient à l’Église de droit divin. Il pourrait tirer de cette manière autant de conséquences qu’il voudrait, et prouver que les théologiens se sont trompés en tout. Mais on verra encore mieux toute la distance qu’il y a entre l’antécédent de ce raisonnement et son conséquent en le réduisant àt ses termes les plus précis de cette manière : les

(I) « Quippo trecentos abhinc annos, si quas Ecclesia hœreses condcmnavit, si qua lié flde et moribus ducrcta tulit, in utrisque scholasticorum subsidio et dilieentia veliementer adjuta ist. » Canus, loc. cii.

théologiens et les canonistes se sont trompés sur un fait purement historique qu’ils n’ont jjas examiné , mais rapjK>rt«‘ simplement sur la foi des historiens; donc ils se sont trompés aussi sur une question de droit divin qu’ils ont examinée et qu’ils ont crue conforme à l’institution divine dont le Fils de Dieu est l’auteur. Qui ne voit la faiblesse et l’inconséquence d’un pareil argument? ou plutôt qui ne comprend qu’il faudrait tirer de son antécédent une conclusion tout oppo.sée?

k. 11 était, en effet, très-facile aux historiens de ces siècles peu favorisés sous le rapport des lettres d’embrasser une erreur commune sur de purs faits, parce que, manquant de livres et de renseignements et ne pouvant remonter aux sources, ils suivaient aveuglément le premier qui en avait été l’inventeur. Mais les scolastiques .se sont conduits tout autrement dans les (|uestions de droit, et, bien loin de se suivre complaisamment les uns les autres, ils ont soumis è un rigoureux examen le sentiment de leurs devanciers comme de leurs contemporains ; les derniers venus ont fait la critique des opinions des premiers, et ainsi se sont élevées entre eux des controverses sans nombre, qui ont divisé l’école en diverses sectes, telles ijue les thomistes, les scotistes, les réalistes, les nominaux et je ne sais quelles autres encore. Delà il résulte que, lorsque tous s’accordent sur un point, leur sentiment commun ne |>eut être cpie vrai , leur accord là-dessus ne pouvant venir que de la puissance de la vérité ; et si c’esten matière de dogme, on doit croire, que leur accord sur de tels joints n’existe que parce que tous ont trouvé la chose conforme à la vérité divine manifestée par la tradition.

5. Ou peut voir par là que c'est sans raison et contre toute justice que Bossuet attribue l’accord des scolastiques sur le point qu’il comljat à l’ignorance où les théologiens et h^s canonistes pouvaient être du droit public, et que rien n’est plus faible que le raisonnement qu’il fait à l'appui de son assertion : De même, dit-il, que les scolastiques se sont tiompés sur le droit des princes par l’ignorance où ils étaient des matières ecclésiastiques, de même ils ont ignoré le droit des papes; et comme ils ont affirmé «pic les rois peuvent être déposés par

les papes, aiüsi ont-ils dit que les pnpes peuvent de même être dé|K)sés par les rois et par les conciles particuliers. Si donc ils ne méritent aucune croyance sur l’un de ces deux points, ils n’en méritent [tas davantage sur l’autre (1). Mais il aurait dd dire quels sont ceux qui ont osé affirmer que les papes [leuvent être déposés par les rois et qui ont loué les actes d’Othon 1*' contre Jean XII, et quel en est le nombre. Certes je n’en trouve point d’autres qui aient osé le faire que quelques schismatiques ou hérétiques, ou quelques misérables et ignorants écrivains généralement méprisés. Enfin il ne trouvera aucun théologien tant soit peu estimé qui ait soutenu cette opinion, à moins qu’il ne veuille citer Jean de Paris, qui, défendant le roi Philippe dans le terrible démêlé de ce roi avec Boniface, et contraint par la vérité d’avouer que le pape peut accidentellement et indirectement déposer l’einiiereur, s’avisa de dire, pour soutenir sa pointe contre le saint-siège, que l’empereur pouvait aussi accidentellement et indirectement déposer le |»ape, comme le rapporte Jacques Almain, qui oppose du reste à cette opinion le sentiment d’Ockam , qu’il embrasse et qu’il défend (2). Donc ( admirez la force de cet ai’gument de Bossuet), si quelques écrivains inspirés parle schisme ou l'hérésie, ou par une crasse ignorance, ou par une passion aveugle, ne méritent pas d’en être crus lorsqu’ils affirment que l'empereur peut déposer le pape, tous les théologiens les plus saints, les plus savants, les plus illustres de toutes les écoles catholiques, tous tes canonistes, tous les jurisconsultes les plus renommés, enfin tous les historiens ecclésiastiques les plus fameux ne devront mériter non plus aucune croyance lorsqu’ils diront que les pa|)*'s peuvent déposer les rois. Si c'est de sens rassis qu’il tire cette conséquence, je ne comprends pas comment on peut extravaguer de gaieté de cœur dans un sujet si sérieux. Hais puis({ue cet écrivain ne recule devant aucun moyen de déprécier les scolastiques, de peur qu’à la faveur du nom qu’il s’est fait par d’autres ouvrages il ne s’en fasse accroire aussi sur ce [>oint, il est Ijonde faire remarquer avec MelchiorCano

(U Ho-sui*t, lof. fil.

('•( Almainu.-, île l’nlnl. erelet. el /air,, quiest., ï. iul cap. S üm^Utris (Vh«ai.

que, depuis que l’École a commencé d’exister, le mépris des scolastiques et le penchant à l’hérésie ont toujours marché de front (1).

6. Bien loin de se laisser décourager par de telles considérations, notre adversaire croit répondre suffisamment à ce langage uniforme de toutes les écoles catholiques en leur opposant la doctrine de fraîche date , et contradictoire avec l’ancienne, de la seule École de Paris, telle qu’on la trouve consignée dans la censure faite par elle en 1626 du livre de Santarel et dans les articles de sa déclaration de l’an 1663, par quoi, dit-il, la sacrée Faculté fait bien voir que, selon elle , l’opinion qui attribue à l’Église le droit de déposer les rois pour cause d’hérésie non-seulement ne doit pas être rangée parmi les dogmes de l’École, mais doit être de plus absolument rejetée et frappée des notes les plus dures (2). Pour ce qu’il nous objecte ici de la censure du livre de Santarel, prononcée par la Sorbonne en 1626, j’ai déjà dit qu’en condamnant ce livTe, qui méritait peut-être sa condamnation pour d’autres propositions peu agréables à des Français, la Sorbonne n’a point exprimé son sentiment sur la question dont il s’agit entre nous. Mais, quand même elle aurait émis publiquement dès lore sa fausse opinion, comme elle l’a fait dans ses articles de 1663, que pourrait en conclure notre adversaire? Prétend-il avec la seule autorité de la Sorbonne, évidemment infidèle aux maximes de ses anciens docteurs, anéantir celle qui résulte de l’accord uniforme de tout le reste du monde catholique? Penset-il nous faire peur par cela seul que la faculté de Sorbonne aurait jugé notre sentiment digne d’être frappé des notes les plus dures, noUs alrocibus configetidam? mais a-t-il réfléchi sur qui tomberaient ces notes, ces anathèmes sévères? Ce serait premièrement sur toutes les autres universités du monde catholique, puis sur tous les docteurs les plus saints comme

(I) Il Comiexæ quippo simtac fueru somix,>r post natam stholam scholæ contimptio (it lueresum isslLs. » Canus, lib. 8, cap. 8.

{•>.) O yiiibu.1 orniübus sacra facultas non modo profitetur, sontentiam de deponeiidls ctiam hæresis cau-sa regibus, non esse inter certa placita referendani, elinm plane rejicienilam, notisque atroi'ibus conligendam. «Bossuet.

les plus doctes qui pendant plusieurs siècles ont illustré la Faculté même de Sorbonne depuis qu’a été fondée cette, célèbre Faculté ; sur ceux que nos modernes sorbonistes révèrent à l’égal des saints Pères, sur Jean Gerson, sur Jean Major, sur Jacques Almain ; sur les deux premiers ordres du royaume de France, je veux dire sur tout le corps du clergé et celui de la noblesse, qui, aux états généraux de 1615, ont défendu notre sentiment contre les attaques du tiers état.

§ XVII

«tFCTATION DES n6pONSESFAITBSPARBOSSCET.tex AUTORITÉS on'ON LOI OI'WISE DES DEUX CONCILES GÉNÉRAUX DE I.ATR AN , TENUS, l.’UN SOUS ALEX A N DR R III, ET l’aCTRE SOCS INNOCENT III.

Sommaire.

I. Décrets du troisième et du quatrième concile do Latniii, empruntant tuiile leur force, d'après liossuet, de l'autorité des souverains. Selon lui, les dépo.'itioiis dècréUies dans ces deux conciles regardent les princes feudataires, et non les princes souveraias, et elles ont eu lieu par la volonté de cos derniers. On démontre que ces décrets ont été portc-s par l'autorité de l'Êgllse. Passage de saint Léon expliqué. Les dépositions de princes décrétéiB par ces conciles ,s«vnt l’énoncé d’un jugement sacerdotal.

t. C'est il l'Église qu'il appartient d’alisoudre du serment de lidélité de la manière prescrite par les canons. C’est à elle seule a connaître de la foree obligatoire des serments.

3. Les princes temporels peuvent annuler les serments que leur ont prêtés leurs sujets, ma is ne peuvent pas les en alisoudre. On prouve la légitimité de ct-tbi di-rtinction. Erreur do Grotias sur ce point. Les empereurs roinaias faisaient grâce des serments qu’on leur avait pnités, en viTtu du sacerdoce qu’ils recevaient avec l’empire. Les anciens empereurs possédaient la dignité du souverain pontilicat, etc’est en cette deriiièri! qualité qu’ilseonnaissaient des choses sacrées et par là même des serments. En déliant les sujets de leur serment, les prélats ecclésiastiques ne se font pas les exécuteurs de la volonté des prinees, mais font simplement usage du pouvoir des clefs. Fait relatif a ce sujet raconté par Évagre.

A. Les décrets des deux conciles de Latran en question comprennent non-seulement les seigneurs feudataires, mais au.ssi les souverains. Le pouvoir reconnu a l’ÉglLsc sur les princes feudataires prouve qu’elle peut éb-iidni aussi le même pouvoir sur les souverains.

5. Absolution du serment pour causa do religion. Le devoir de fidélité dis vassaux peut cesser par mille cau.ses politiques sans qu'il soit besoin de les absoudre de leur serment. Des causes politiques peuvent sufllre pour fain' cesser l’obligation du serment. Loi-sque la caust> est religieu.se, l’absolution du serment est iiéccs.sairc pour qu’il cesse d’être obligatoire : raison de cotte différence. Les absolutions de serments décrétées pour cause de religion dons les '

iDiiriles n'impruiifent pas linir valeur de l’autorité ou du consentement il« princes.

n. OnTsifute la raison qu’allègue Hossuet pour prouver que lis princes .souverains otit coasenti à ce que les concilia décrétassent leurs dé|)Ositions ; on fait voir que cotte raison-là même militi' contn’ lui

1 . Bos.suet, répondant à la preuve Urée des conciles, allègue que les décrets de déposition, de confiscation de biens et d’autres peines temporelles, portés dans le troisième et le quatrième concile de Latran contre les princes hérétiques, ne le furent pas en vertu du pouvoir des clefs ou de l’autorité apostolique , mais par suite d’une concession des souverains dont les constitutions contre les hérétiques venaient en aide à l’Église, poim le plus grand bien de la religion ; de sorte que, comme les princes se trouvaient présents à ces deux conciles dans la personne de leurs ambassadeurs , les décrets dont il s’agit empruntaient toute leur valeur de l’autorité civile, et n’avaient de force que du consentement de ces mêmes princes, quoique, par respect pour la religion, ils les laissassent publier au nom du concile (1). 11 ajoute que, comme il s’agissait dans ces conciles non des princes souverains, mais des seigneurs feudataires, leur déposition n’était décrétée que du consentement et par l’ordre des principaux seigneurs (2). Il reconnaît cependant qu’il n’était pas uniquement question dans ces décrets, comme l’ont cru quelques-uns, de fiefs ecclésiastiques soumis au haut domaine temporel du pape, mais que ces décrets s’étendaient à tous les fiefs en général (3). Mais s’il en est ainsi, comme ces décrets ont été portés sous forme de canons souscrits par les Pères de ces conciles, je ne sais comment nous pourrons Jamais distinguer dans ces conciles ce qui est décrété par l’autorité de l’Église et en vertu de son pouvoir d’avec ce qui est établi par concession des princes et comme application d’un pouvoir civil. Quiconque voudra attribuer à l’autorité laïque tout ce

(t)Bos.suet, nefens. derlor. cleri gallic., part. 2, lib. 8 (al. 4), cap. 1.

(2) Ibidem.

(.1) « Non desunt qui putent ea quæ in bis conciliis de feudi.i decornuntur ad feudos tantum ecc.losiastico.i (jcrtiinTo ; no» gi'iieratim dicta ad omnis ivrtincrc non ivfugimu.», et principiim i'onccs»ion<> deenda n»l iidimu.». m Uo».«uct, ihid., cap. 4.

que l’Église a décrété dans ses conciles généraux n’aura qu’:\ alléguer cette réponse, et à dire que, comme les princes séculiers assistèrent à ces conciles, ou par eux-mêmes, ou par leurs ambassadeurs , ce qui s’y trouve prescrit en matière de discipline ne l’a été que par l’effet d’une concession de leur part et en vertu de leur autorité, quoique, par respect pour la religion, cela y soit attribué au concile môme. En vain, pour appuyer cette vaine interprétation, Bossuet allègue-t-il le passage de saint Léon cité par les Pères du concile de Latran, et dont le sens est que, quoique l’Église, contente de. porter des peines spirituelles, n’en inflige {joint de sanglantes, elle ne laisse pas de s’aider des lois des princes chrétiens , pour que la crainte du supplice corporel fasse recourir Uu remède spirituel (!' ; car jamais personne ne s’est imaginé que l’Église, en dé[)osant les princes coupables d’apostasie , puisse s’armer elle-même du glaive matériel et faire des exécutions sanglantes. Elle se contente en ce cas de porter sa décision par la voix de ses pontifes, en déclarant ces princes déchus par l’hérésie de leurs droits à la souveraineté, et elle lais.se ensuite à la puissance laïque ou aux autres princes la tâche de dompter par la force les princes déposés , en s’aidant ainsi des lois et de la paissance civile pour l’e.xécution de ses décisions. Pour en venir donc au cas de la question présente , pour que les lois pénales portées par les Pères de ces deux conciles, avec le consentement des princes , contre les princes hérétiques ou fauteurs de l’hérésie, ne soient pas des règlements purement laïques attribués pour la forme au sacerdoce, il faut sans doute qu’elles portent le caractère de décisions sacerdotales, c’cst-â-dire de décisions que l’Église seule soit en droit de porter. Mais en quoi consisteront ces décisions sacerdotales si les dépositions de princes hérétiques, qui ne se trouvent prononcées nulle part ailleurs que lâ , ne sont encore (jue des actes de la puissance laïque? A moins donc de dire que tous les canons de ces con-

(0 ■ Licetecc.lesiastica disriplina.saojrdotali contenta judicio, craentas non effidat ultioncs, catholiconun tamoii principum con<titulionilm.s adjiivatur, ut ■Æpequæraiit homin 's^lnlare r'mxliiim, oiim rorporale sujut w meluiiiit «veiiiri' 'Upplidum, » S. I>!0, cpi*l 93.

cile.c n’ont été que des lois politiques et des règlements civils, on devra reconnaître que les Pères qui présidaient A ces assemblées, en déclarant déposés des princes hérétiques, ont prononcé des décisions sacerdotales, et que les princes, en consentant Aces décrets, venaient simplement en aide à la décision des pontifes.

2. Mais regardons, j’y consens, cette observation comme trop peu importante pour qu’on doive s’y arrêter. Bossuet ne parle que de dépositions de princes, quoique ces conciles eux-mêmes n’en parlent qu’indirectement, et il ne dit rien de l’absolution accordée aux sujets de leur serment et de leurs autres devoirs de fidélité, et qui pourtant est l’objet direct de ces canons de Latran. 11 est certain que, dans le premier de ces deux conciles, les sujets sont déclarés absous du devoir de fidélité et de tout autre engagement A l’égard des princes qui persévéraient dans l’hérésie. Dans l’autre, on enjoint aux métropolitains d’excommunier, de concert avec les évêques de leurs provinces, les princes fauteurs de l’hérésie, et si ceux-ci ne tiennent pas compte des censures dont ils auraient été frappés , d’en avertir le pape, qui déclarera alors leurs vassaux absous du serment de fidélité. Or, je voudrais bien savoir si celte ab.solution du serment, ou cette déclaration ordonnée par les conciles, est du ressort de la puissance laïque ou bien de celui des tribunaux ecclésiastiques ; si c’est un droit qui soit propre A l’Église ou (jui appartienne A la puissance civile. Je dois croire pourtant qne Bossuet, en catholique parfaitement instruit des droits du sacerdoce, aura tenu pour un dogme constant que la connaissance de ces sortes de matières est exclusivement réservée au pouvoir des clefs et au jugement de l'Éghse, A qui il appartient de connaître des serments de religion (1). Les princes donc qui furent présents A ces conciles par eux-mêmes ou par leurs ambassadeurs ne purent pas donner A l’Église un pouvoir (pi’ils n’avaient pas et qui ne peut en ancune manière leur appartenir ; et, par conséquent, le consentement qu’ils donnèrent ne fut de leur [>art qu’un aveu, par lequel ils recon-

(t) Innocent III, cap. A'oril, iSdeJudiciis.

naissaient à l’Église un tel pouvoir. Or, si* les princes laïques reconnaissaient alors que l’Église avait le pouvoir d’absoudre les sujets de princes hérétiques de leur serment de fidélité, pourquoi Boss uet a-t-il pris tant de peine à composer un ouvrage aussi volumineux pour engager les princes à le lui refuser aujourd’hui ?

3. Ici cependant, pour ne pas prendre le change dans une matière aussi grave, il est à propos d’observer qu’autre chose est d’annuler un serment ou de faire gr&ce à quelqu’un d’un serment par lequel il s’est engagé envers nous, autre chose est de l’absoudre de son serment ou de l’obligation qu’il a contractée devant Dieu : si l’on ne distingue avec soin ces deux sortes d’actes, on court risque de tomber dans une grave erreur. Les princes donc et tous ceux qui ont pouvoir sur autrui peuvent annuler les serments de leurs subordonnés dansles matières où s’exerce leur pouvoir. Ainsi un prince peut casser les serments de ses sujets, un père ceux de ses enfants, un maître ceux de ses serv'iteurs, un mari ceux de sa femme (1) ; et la raison en est que tout serment de cette espèce est censé être fait sans préjudice de l’autorité des supérieurs auxquels sont soumis ceux qui le font (2). De là vient que de tels serments ne lient envers Dieu que dëpendamment du consentement et de l’autorisation de ceux qui ont pouvoir tant sur les personnes qui les font que sur les choses qui font l’objet du serment; et par conséquent, ceux-ci peuvent casser les serments que font en pau'eilles matières leurs subordonnés, ou plutôt ils les cassent par cela seul qu’ils ref«isent d’y consentir, sans qu’il soit besoin d’aucune déclaration de leur part. De même, chacun peut faire grâce ou remise à un autre d’un serment qu’il aurait fait en sa faveur (3) ; car tout serment fait en faveur d’autrui renferme la condition que celui en faveur de qui on le fait consente à

(1) Su.irez, de Retig., tome 2, tract. 4, lih. 2, cap. 38; SanclKîz, de Praceptis Ihtal., lib. 3, c. 2, n. 19; Gonzalez, in 2 Decret., cap. ex .idminùlralionii, rie Jurrjurando, num. 8, in line.

(2) Cap. renientes, I9;dejurejurand0! can. Plorentinum, 83 distinct.; Suarez, Sanchez et Gonzalez, loc. cit.

(3) L. final, fr. 4iii , et O qui6u(, cap. 2, de SponsaL; Geiinoniu.s, lib. 2, Animadvers., c. 5; Marka, de Juriidiet., p. 4, cent, l, casu 72, n. 23.

l’accfpter (1). Et par conséquent ce serinent n’ohligeant devant Dieu celui qui le fait que par suite de l’acceptation de l’autre, celui-ci peut en faire grât:e; et, s’il en fait grâce effectivement, il ne rompt aucun lien qui tiendrait obligé devant Dieu celui qui aurait fait le serment, mais il empêche seulement ce lien de se former. Au lieu que l’acte d’absoudre d’un serment emportant avec soi la dissolution d’un lien et d’un devoir contracté d’avance envers Dieu, un tel office ne saurait appartenir qu’à la puissance sacerdotale, qui seule a le droit de connaître des actes de religion, parmi lesquels se range le serment une fois formé. Faute d’avoir fait la distinction que nous venons de dire, Grotius, après avoir établi le droit qu’a un supérieur d’annuler les serments faits par ses suboi'donués sur les objets de sa compétence, ajoute fort inconsidérément «qu’on pcutd’après « le même principe justifier les absolutions de serments que pro- « nonçaient autrefois les princes, et que les pasteurs de l’Eglise, «d’après la volonté des princes eux-mêmes, et par honneur pour « la religion, sont aujourd’hui en possession de prononcer (2). » Car il est faux que les princes aient jamais été en possession de prononcer l’absolution des serments, et il l’est également qu’aujourd’hui les chefs de l’Église prononcent ces absolutions par l’effet de la volonté de ces mêmes princes; et la loi qu’il cite des Digestes, qui est la dernière du cinquantième livre, titre 1, rapportée par Papirius Justus(3 , ne prouvepas que les princes aient jamais absous des serments en ne faisant usage que de leur autorité de princes. Car, quoique Papirius y rapporte que les empereurs Marc-Antonin et L. Verus disaient dans un de leui-s rescrits qu’ils faisaient grâce de son serment à celui qui , après avoir juré de n’entrer dans aucun des ordres de l’État, .s’était laissé nommer Duumvir (4), il ne dit pas pour cela que ces

(I) Suarez, /or. ri/., cap. 39, ii. 5; P. Surdas, ronri/. 364, a. 23, seu ut iitl. 2, fr. de in diem addid.: GonzaleZt loc, ri(.

{?.) « Atqui DX hoc fundariH'tîto defoiuii possiuit abt^olutiouos jurdmentoruin, quæ olini a prindpilms, nuncip.sorum voluiitaU?, quo magw cautumsit pioUiti, ab Ecebrisiæ præsidibus exercoutur. » Grotius, de Jure belli rt par. . lib. î, rap. |3, ^ 20, n. 2.

(3) L. ult. fT. ad Hitmiripu/ern.

U) w Imperatores Verus et Autoiunus n.«crips*iiuiit Kt'atiani se lacei*»; juri?»-

deux empereurs aient fait celte grâce en vertu de leur autorité impériale , tandis qu’il est certain qu’ils pouvaient la faire en vertu de l’autorité pontificale on du souverain pontificat que tous les emj)ereurs recevaient avec l’empire et qui leur donnait droitsur toutes les choses sacrées ou relatives à la religion. Qu 'ensuite les empereurs, qui possédaient de moitié la dignité impériale , possédassent aussi de moitié la dignité pontificale, c'est une chose plus claire que le jour et dont témoignent les marbres et les médailles qui nous restent de Harc-Antonin et de Lucius Verus, de Balbin et de Puppiénus, des deux Philippe, collègues l’un de l’autre, de Dioclétien et de Maximien. Il est encore certain que ceux que les empereurs créaient Césars et qu’ils destinaient à leur succéder à l’empire recevaient avec ce titre quelque part au sacerdoce, et étaient inscrits parmi les pontifes, comme on le voit par les médailles de Drusus le Jeune, de Harc-Aurèle encore en bas ége, de Maxime, de Saloninus et d’autres encore, dans lesquelles se trouvent ou le nom du pontife gravé en toutes lettres, ou les vases et les instruments des sacrifices représentés sur les revers. Les empereurs romains possédant donc la suprême dignité du sacerdoce jointe é la dignité impériale (1), de même qu’en vertu de leur pontificat ils ont pu faire une multitude de règlements concernant les choses sacrées, les cérémonies funèbres, la consécration des asiles sacrés, ainsi que nous le voyons partant de lois rapportées dans les Pandectes (2), toutes choses que Cicéron, qui en fait la description dans son deuxième livre des Lois, comprend parmi les droits du sacerdoce, tel qu’on l’entendait à Rome, ils ont pu, en vertu de cette même dignité, faire grâce des serments, en les déclarant dissous ou en dispensant leurs sujets de les ol>server. Car il est certain que c’était aux pontifes chez les Romains à connaître des serments, comme le prouvent les au-

jurandi ri qui juraverat se ordini non inlerfuturmn, et (SHti'a Uuumvir creatusisia't. » Ex Papiriü Justu, lib. ü, if ronslilulioiii/nij, I. linal., ff. ad munifipal.

(1) Bulingor., de Imperai., lib. I, lap. U; Rivardus, lib. i, variai'.

(21 !.. saera 9, § I, derer, diris. I. lin., ff ii( in postess. fri/al., I. os.sa H in prinrip. ff. de Relig. Oom.

teins (1) cités par Gonzalez (2), et comme on le voit par cette scène de la comédie de Plaute intitulée Rudens, où, après que Gripus a fait le reproche ù Labrax de lui avoir promis par serment une chose qui n’était pas en sa propriété, Labrax lui répond : « S’il me plaît de jurer, es-tu pontife pour me reprocher d’être parjure (3) ? » Donc il appartenait aussi aux pontifes d’absoudre des serments qu’on pouvait avoir faits. Grotius se trompe donc lorsqu’il affirme que le pouvoir d’absoudre des serments appartenait primitivement aux princes en vertu, dit-il, de leur souverain pouvoir, et il se trompe bien plus grièvement encore lorsqu’il dit qu’aujourd’hui les pasteurs de l’Église , en accordant l’absolution de serments, ne font qu’exécuter la volonté des princes; car les pasteurs de l’Église, pour exercer un tel pouvoir, ont besoin d’une autorité supérieure à celle des princes de la terre, à savoir du droit inème de lier et de délier qu’ils ont reçu de Notre-Seigneur Jésus-Christ. De même donc qu’ils peuvent, en vertu de ce pouvoir, dissoudre les vieux faits à Dieu, ainsi peuvent-ils également dissoudre l’obligation des serments. Pour le prouver, laissant de côté un nombre infini de témoignages que me fourniraient les théologiens et les canonistes sur un sujet d’ailleurs si connu , je me contenterai de rapporter un fait généralement ignoré. Évagre le Scolastique, écrivain du sixième siècle, rapporte, dans son Histoire ecclésiastique, que les légions de l’empereur Maurice , dans la guerre qu’elles fai.saient en Orient au peuple parthe, s’étant révoltées contre Prisciis, leur général en chef, qui se les était aliénées par son orgueil et .sa fierté, et ayant forcé Germain, un autre de leurs chefs, ù prendre les inanjues do la dignité impériale, Maurice se détermina à leur envoyer Firmicus pour les faire rentrer dans le devoir en le mettant luimème ù leur tète; mais que les soldats, bien loin d’y consentir, chassèrent Firmicus du milieu d’eux en jurant de ne jamais l’accepter pour leur chef. L’empereur, leim ayant encore cuti) Ri’vai'd., lib. 2, \ar. cap. .i; Osiialâiis ml Doncl., lib. 2'i, cap. 17, litt. Q. Arrias a Misa, lib. 3, var. cap. 31, n. 3.

(2) Goi)7.alcz, in 2 IJirrel-, cap. de Jiidiriis.

(3) » Ubet jiirare, tune mco puntifex jwrjuriois? « l’iautus, in Rudent.,act. V, sivn. III.

, voyé en pure perte d’autres officiers, prit enfin le parti de dépoter vers eux Grégoire, évéque d’Antioche, prélat d’une prande autorité et très-propre à traiter les affaires épineuses ; et ce prélat, une fois arrivé au camp, fit entendre aux soldats un lanpape si pathétique que ceux-ci, après avoir demandé quelques moments pour délibérer, revinrent bientét pour lui déclarer qu’ils se mettaient A sa discrétion, .\lors Grégoire leur proposa de demander Firmicus pour leur général ; mais ils lui ré{)ondirent que la chose leur était impossible, parce qu’ils avaient juré, eux et toute l’armée, sous les plus terribles serments, de ne jamais l’accepter. Là-dessus le prélat rappela à leur mémoire les paroles de Jésus-Christ, et leur dit que , comme il était évêque, il avait reçu le pouvoir de lier et de délier dans le ciel et sur la terre; qu’en conséquence il les déliait de leur serment, et leur ordonnait de rentrer sous l’olK’issancede l’empereur Maurice. Mais il est bon d’entendre Évagre lui-même, dont voici les paroles : « Bientôt les soldats revin- « rent pour se remettre entre ses mains, et alors il leur nomma « Philippique, en les exhortant à le demander pour leur géné- « ral; mais ils lui ré[>ondirent qu’eux et toute l’armée avaient « fait les plus terribles serments de ne jamais l’accepter. I,e « pontife à son tour, sans perdre de temps, sans balancer un seul « instant, leur répliqua que comme il était pontife par la grâce « de Dieu , il avait le pouvoir de lier et de délier sur la terre et « dans le ciel (1). » Maintenant, laissant de côté la question de savoir si ce serment était valide ou non , je me borne à considérer que Grégoire d’Antioche, sjins entrer lui-même dans cette question, regai*da comme un acte de la puissance sacerdotale et comme une suite du pouvoir des clefs qu’il avait reçu de Jc'sus-Christ celui d’absoudre les soldats de leui-s serinent.s. Et de là il résulte clairement que cet acte appartient au pouvoir des clefs, et que c’est donc sans fondement (jue Bossuet

(If a *llxov 'Toivvv oO |jiiTa lîoÀù xvtov; tw xai tl»i-

Àizxixôv avvoT ; iSovoji-icavTo;, îv’ aOtol aTpaTïiyôv ffçîijiv êÇattr.awçiv, Çpxoi; 8îfvoûcfMxov Trspî TouTOv xxi t6 çOtiîiav <5Tp«T£j}j.îr à ôi \i.r, :;pô; toOto

|ii/Àr,02; -n o>.tu; iXivucx;. l£p£Ù;£ frj xaxà sNai. £|o*j<îtavT£ sjritv Xùeiv,

it:1 vt;<7T2, xxl ovpavoO. » Evagl'ius, lib. C, llial. (rvles-, cap. 12.

al'tiniiu que les al>sulutiuiis de serineuts décrétées dans les conciles dont il s’agit procédaient de l’autorité des princes. U ne lui servirait à rien de dire que les princes, sans donner euxinéaies ce pouvoir à l'Église, ont du moins consenti à ce (pi’elle eu lit usage ; car, puisque , d’après ce prélat, l’Église n’a pas reçu de Jésus-Christ le pouvoir d’at>soudre les sujets du serment de tidélité prêté à d’autres qu’à elle-même , ce consentement des princes serait inutile et ne pourrait mettre l’Église en état d’exercer un pouvoir qu’elle n’aurait j)as , puisque ni elle ne l’aurait reçu de Jésus-Christ, ni elle ne pourrait le recevoir des princes eux-mêmes, et les résolutions prises par ces conciles relativement à ces absolutions de serments n’auraient absolument aucune valeur.

4. Nous ne trouvons pas plus solide l'autre réponse de cet écrivain , qui consiste à alléguer qu’il n’est pas question dans ces conciles des souverains indépendants, mais seulement des i'eudataires ; car, outre qu’il n’est fait dans le troisième concile de Latran aucune distinction semblable entre les princes souverains et les feudataires, quoique cela eût été indispensable en pareil cas, il est certain que dans le quatrième, tenu sous Innocent 111, les princes souverains furent compris sous les paroles du décret aussi bien que leurs vassaux. Il y fut décrété, il est vrai, que le souverain pontife déclarerait déliés du serment de fidélité les vassaux du prince hérétique, et exposeiail ses terres à la conquête des catholiques pour les posséder paisiblement, sauf le droit du seigneur principal ; mais on ajouta cette réserve : Pourvu que lui-même il ne mette aucun obstacle à l'exécution de cette ordonnance; et on statue ensuite que la même loi doit encore s’observer à l’égai'd de ceux des princes temporels qui n’ont point de seigneur principal au-dessus d’eux, c’est-à-dire qui sont souverains (1). Il est donc évident qu’il s’agit ici des souverains aussi bien que des feudataires,

(1) « Signiliivtur hoi; suiiimo Puntifii-i, ut i-x tune ipso vassattos al) ejus l'uiflitate di'nuneifl ab'-ulutus, et U*rram exponat c.att)olieüî uocupamlam, qui eain, exterminatis tiændicis, sine uila eontradictione possideant, et iii lidei puritain lunservent, suive juD‘ domini prini ipalis, dummodo super lio<- ipse nulluin præstet obstaruluui, nert aliqued ini|)e<limeutum opp<anat , eadein nitiituminus li-çi' servala drea cos qui non hatsjiit dominos principales. » t:onr. I.aleran. IV.

et que les uns et les autres sont compris sous une même loi. D'ailleurs il n’y a pas plus de raison pour que l’Église exerce le pouvoir sur les feudataires que sur les souverains ; et puisqu’elle peut délier du devoir de fidélité les sujets du feudataire pour cause de religion, on ne voit pas pourquoi elle ne pour^ rait pas délier du même devoir et pour la même cause les sujets du seigneur souverain, qui a aussi un droit de souveraineté sur les sujets de ses vassaux : dans un cas comme dans l’autre, les sujets ont un même devoir de fidélité à remplir envers leur prince, et les princes un même droit de seigneurie sur leurs sujets, quoiqu’il y ait dans l’un de ces deux cas un degré de sulmrdination de plus, et dans l’autre un degré de moins.

5. Hais, puisque CCS canons, avant du prononcer la déposition des princes, commencent par déclarer leurs sujets déliés envers eux de leur devoir de fidélité, toute la question est ici, soit qu’il s’agisse de souverains ou seulement de seigneurs feudataires, de savoir si cet acte de délier les sujets ou de les déclarer déliés du serment de fidélité pour cause de religion est une application du pouvoir des clefs , un acte sacerdotal en un mot, ou si c’est un office de la puissance laïque ou civile qui ne serait déféré que par honneur au sacerdoce. Nous, qui le voyons pratiqué dans des conciles généraux qu’entoure la vénération de fout l’univers catholique et auxquels tous les princes chrtdiens de concert rendent hommage, nous ne pouvons y voir qu’un acte de la puissance ecclésiastique, fiossuel n’a pu nier cet accord de tous les rois ou de tous les monarques catholiques à reconnaître le décret du concile de Latran ; mais il veut que ce soit cet accord ou ce consentement même qui donne à l’acte toute sa vertu, que l'acte n'ait de valeur que parce qu’il procède de l’autorité civile, quoiqu’il soit attribué au concile à titre honorifique. Mais, s’il en est ainsi, il devra par conséquent, en refusant à l’Église ce pouvoir indirect sur les laïques, faire de ce même pouvoir une des attributions du pouvoir civil; de sorte qu’il faudra dire d’après lui que c’est aux laïques qu’aj)partient le droit de délier les sujets ou de les déclarer déliés du devoir de fidélité envers leiii-s princes temporels , et, s’il pliül à Dieu, de les absoudre même du serment |mur cause de

religion. Et il ne sert à rien de recourir à la distinction du souverain et du feudataire; car je sais très-bien que le prince souverain peut pour des causes civiles dépouiller légitimement de sa dignité le prince son vassal, sans avoir besoin de déclarer les sujets du dernier absous du devoir ou même du serment de fidélité, puisque des raisons politiques peuvent faire cesser toutes seules ce devoir du moment où le feudataire manque aux conditions auxquelles était restreinte l’obéissance et la fidélité de ses sujets. Mais que le roi, ou tout autre souverain , puisse déclarer absous du devoir ou du serment de fidélité les sujets de son feudataire pour cause de religion, c’est une doctrine si nouvelle et si contraire ù la manière commune de penser que je ne sais comment elle peut entrer dans l’esprit de quelqu’un qui veut faire usage de sa raison. Et pourtant telle serait la conséquence de la réponse de Bossuet si nous consentions à l’admettre. Mais, pour rendre la chose encore plus évidente , observons que Infidélité des sujets, engagés même |mr serment envers leur souverain, peut cesser d’être obligatoire pour mille et mille raisons temporelles et civiles , et qu’ainsi elle peut se dissoudre d’ellc-même , sans qu’il soit besoin de déclarations préalables, comme nous voyons que cela se fait tous les jours aux changements de gouvernements, opérés soit en vertu du droit de la guerre, soit par l’effet du consentement des peuples et des princes eux-mêmes ou de toute autre cause politique. Mais il ne peut en être ainsi lorsque la cau.se est religieuse; car, bien que tout lien d’obéissance des sujets envers un prince devenu hérétique soit dissous devant Dieu par l’effet de la révolte même de ce prince contre la loi divine, toutefois, comme c’est la religion qui est pour lors en cause, et qu’il n’appartient qu’aux tribunaux ecclésiastiques d’en connnifre, les sujets ne peuvent dans ce cas être déliés aux yeux des hommes de leur devoir d’obéissance envers le prince qu’après que l’Église a déclaré et le prince déchu de ses droits au tréne et ses sujets al>sous du devoir de fidélité à son égard. Et cette déclaration, (juoique dictée par des motifs l)ien supérieurs ù toute politique humaine, n’en importe pas moins au bien et à la tranquillité des États, puisqu’elle empêche les

sujets de s’arroger témérairement on droit de juger leur souverain, qui ne peut leur appartenir en aucune manière, et d’abuser du prétexte de religion pour prendre les armes contre lui. Ainsi, comme c’est à l’Église qu’il appartient, en vertu du pouvoir des clefs, d’étre juge en matière d’hérésie, c’est A elle aussi à décider en quels cas les sujets sont déliés, pour cause d’hérésie du prince, de leur devoir et de tous leurs serments de fidélité envers celui-ci. Il est donc évident que les absolutions de serments de fidélité pour cause de religion que nous voyons décrétées par ces deux conciles ne pouvaient emprunter leur autorité, comme l’affirme Bossuet, de la puissance politicjue, mais qu’elles tiraient leur valeur uniquement du pouvoir des clefs et de la puissance du sacerdoce ; et le consentement universel des princes de ces temps-là fait bien voir que ce pouvoir de l’Église sur les princes hérétiques était alors universellement reconnu , mais n’indique nullement que les décrets des conciles sur cet objet empruntassent leur autorité de ce consentement même : autrement, on pourrait attribuer à la puissance civile non-seulement quantité de points de discipline ecclésiastique , mais encore les dogmes même définis dans les conciles généraux , puisque les princes qui s’y trouvaient présents, non -seulement par leurs ambassadeurs, mais souvent encore par eux-mêmes, ont non pas simplement consenti à cet autre genre de décrets, mais en ont en outre pressé l’exécution par des lois sévères et des édits rigoureux.

6. Hais, puisqu’il plaît tant aiLX écrivains français et en |virliculier à Bossuet d’alléguer cette distinction du prince souverain et du prince feudataire, je voudrais bien savoir ce qu’ils répondront lorsque nous leur aurons montré les rois même compris sous la même loi par les conciles. Écoutons donc ici la réponse de Bossuet : « Quand même, dit-il, dans ces conciles

• ou dans d’autres , on brait quelque chose de semblable au « sujet des rois, qui , d’après le droit même de ces temps-là , «auraient dû être spécialement désignés, quoiqu’il n’en soit « rien, cela ne préjudicierait en rien à notre cause , puisqu’on

• tout cas ces décrets auraient été rédigés en présence des « rois eux- mêmes, et de leur consentement , en témoignage

U de la haine qu'ils portaient à l’hérésie (1). » Je sais fort bien qu’il ne résulte aucun préjudice pour la cause des rois de ce que, se trouvant présents à ces saintes assemblées, ils ont j)u consentir par haine pour l’hérésie aux décrets de déposition portés contre eux-mémes pour le cas où ils viendraient à leur tour à s’en rendre coupables; mais il résulte de ce même fait un préjudice notable pour la cause même de Bossuet. Quel témoignage plus fort, en effet , pourrions-nous invoquer contre lui que ce consentement donné par les rois aux décrets des conciles qui ordonnaient leur déposition en cas qu’ils devinssent hérétiques? Ou il faut qu’il regarde les princes de ces temps-là comme tout à fait stupides et végétant dans une ignorance complète de leurs droits de souverains, ou, s’il ne vent pas les juger si mal, il doit reconnaître que c’est avec justice (ju’ils ont attribué à l’Église ce même pouvoir, qu’il prend à tâche aujourd’hui de leur rendre odieux, pour (fu’ils cessent de lui garder la même déférence. Ce cas, nous dit-il, n’est jamais arrivé; en attendant, si cela était arrivé , il n’en serait résulté, de son propre aveu, rien de préjudiciable pour la cause des souverains. Mais nous verrons dans la suite de cet ouvrage si cela est arrivé ou non, quoique déjà on puisse conjecturer ce qui en est d’après ce que nous avons rapporté du t roisièmecanon du quatrième concile de batran, dans leq iiel son I compris les principaux seigneurs , c'est à-dire les rois et autres souverains; car, quand il est question de la puissance suprême au point de vue politique, le droit de cette puissance (!st toujours le même, .soit qu’elle réside dans un roi, ou dans un souverain différemment nommé, ou dans un sénat, ou dans une assemblée populaire .

(1) Il Di' regibus vuro, quos spodaliter diisigiwri oportere eorum quoque porum jura postulant, si quiil in iis aliisve louriliis expressmn l.-geretur, quisl iiullilii oecurrit (assertion li'.-s-fausse, eoinme nous le verrons plus loin ), tameii niliil uoi-eret, quia ipsis prinseutibas atqueodio lueresum ultro eousenlieiitibus ageretur. » Bossuet, (or. rit., eap. 3, sec. 2.

§ xvm.

«ÉmATIÜlli DES aiPONSES QC'oPPOSB BOSSDET AD FAIT SOLENNEL DE LA SENTENCE DE DÉPOSITION PORTÉE CONTRE I.'emPERBDR PRKDÉRIC II DANS LE CONCILE GÉ- NÉRAL DE LYON.

Sooi maire.

I. Selon Bossuet, Frédéric II, après avoir été déposé parGna^oire IX, n'en fut pas moin.s reconnu pour légitime em[X‘ix'ur )Mir saint I-ouis , roi de France. Il n'est pas certain que cet empereur ait été déposi'; par Grégoire IX, quoiqu'il le soit qu'il a été excommunié parce papi;. La réiioase que firent les Français aux ambaisadeurs de Grégoire montre assez clairement qu>' l'Êgli.se avait île leur avis le pouvoir de déposer les einpen-urs. ü-s Français excusèrent Frédéric, parce qu'ils ne le croyaient [las coupable d’un crime a.s,sez grand jiour mériter la déposition. Lorsqu’une fois Frédéric eut été dé[)Osé dans le concile de Lyon , la France lasisa de le nxonnaitre pour empereur.

1. Le concile de Lyon concourut à la déiwsition de Frédéric par l'approbation qu’il y donna. Kxplication de ce qui est dit de la délibération prise par le concile au sujet diis excès de Frédéric, et que Bossuet n’a pas entendu eomme il fallait l’entendre.

3. lanocent IV diffère, malgré l’avis de plusieur.s prélats, de (lorter .sa sentence 'Outre Frédéric. Frédéric accusé devant le concile |>ar tout l’univers catholique. Ile[iüasi'd îs Pért*s à l’ambassadeur de Frédéric; leurs sentiments contraires à ce prince. Le procès de Martin IV contre le roi d'.tragon est une autre pii-ce qui prouve que Frédéric fut déimsé avec l’approbation du concile.

1. Frédéric ii’a point été excommunié dans le concile do Lyon. .S’il y avait été fAi'ommunié, comme son excommunication et sa déposition auraient été comprises tout«s! les deux dans un même décret, les Pères n’auraient pas pu concourir en plein concile à son excommuniixition .sans concourir en même temps à .sa déposition. Il ne fut point queslioiidaiLsce concile d’excommunier Frédéric. On le prouve par les actes ilu concile, par Matthieu Péris et par la sentence même que porta Innocent IV'.

5. Li-s malédictions prononcées par les Pères du concile contre Frédéric ne doivent [Kis se confondre avec une sentence d'excommunication. la^ pouvoir des clefe, invoqué |)ar le pa|>? dans sa senk-nco do déposition contre Frédéric, pnjuve que sou décret fut un acte de la puis.sance ecclesiastique dans un concile d'évéques.

6. L’excommunication fulminée par le œncile contre ceux qui prêteraient otiéissance a Frédéric, après qu’il eut été déposé, fait assez voir que le décret de sa dé|)osition fut l’ouvrage du concile, et que c’(wt de Jésus-Christ que fÉglisi^ a D'OU un tel [wuvoir.

1 . Au fait si éclatant de la déposition de l’empereur Frédéric 11, prononcée dans le concile général tenu à Lyon , l’an 1245, sous Innocent IV, Bossuet répond que Frédéric, quoique excommunié et déposé par le pape, n’en continua jMS moins à être reconnu empereur par saint Louis, roi

d<! France, et par tous les Français. Mais, premièrement, ce qu’il rajiporte à ce sujet arriva avant l’époque du concile général de Lyon et dès le temps de Grégoire IX, et il n’est pas certain que Frédéric ait été déposé à cette époque : tout ce que nous en .savons , c’e.st qu’il fut e.xcomniunié par ce pape dans le concile tenu à Home l’an 1228 , et c’est ce qui parait évident p.-u’ la lettre de ce même pape Grégoire aux évêques de la Pouille. En effet, si ce prince avait été déposé par Grégoire, Innocent IV, qui le déposa lui-méme au concile de Lyon, en ayant bien soin de rappeler l’excommunication que Grégoire avait lancée contre lui, n’aurait pas gardé le silence sur cette déposition faite par son prédéces.seur. En sect)nd lieu, il résulte clairement de la réponse faite par les Français aux légats que Grégoire IX avait députés vers saint Louis qu’ils reconnai.s.saient A l’Église un semblable pouvoir, et que leur doute ne portait point sur le droit, mais seulement sur le fait, c’est-à-dire sur la question de savoir si Frédéric était assez coupable jwur mériter la déposition ; car leur réponse fut que, « si Frédéric méritait pour scs méfaits d’ètrc déposé de ta di- « gnité de l’empire, il aurait dit en tout cas n’encourir cette « sentence que de la part d’un concile général. Ils ne doutaient « donc pnsdu droit de l’Église ; mais, passant tout de suite au fait, « ils ajoutèrent que Frédéric leur paraissait innocent, et qu’ils « n’avaient rien trouvé en lui qu’ils pussent reprendre, .soit « par rapport à ses engagements pris à l’égard de ses peu- « pies, soit par rapport à la foi catholique (1). » Si donc les Français, avec leur roi saint Louis, continuèrent toujoui-s, même après la sentence portée par le pape, à traiter Frédéric comme eiiqiereur, ce n’était pas qu'ils crussent (jiie l’Égli.se n’avait pas le droit de le déposer, s’il se trouvait assez coupable pour mériter sa déposition; mais c’est qu’ils pensaient que ses crimes n’étaient pas de nature à mériter ci-tte peine, et qu’en tout cas une cause aussi grave devait être examinée

( I ) <1 Si mf‘rit is .suis c X igw it ibus di ipoiifiid us essut, non nisi por generale roncil i u m ca.ssmidus judieaivtur. Nubis adliui' inmiu Inmus fuit vieinus, neque qiiid .siiiislri vidomus de l'ü, vel in lideliinto s,-milari , vel lide eatliolira. » Mattli. Parisius, ad ann. 1939.

dans un concile général. Aussi le successeur de Grégoire , Innocent IV, se conduisant d’après ces vues, convoqua en France pour cette même cause le concile général de Lyon , après la tenue duquel Bos.snet ne trouvera certainement aucun écrivain français de ces femps-là, ni même de plusieurs des siècles écoulés depuis, qui ait taxé de nullité la déposition de Frédéric ; il est, au contraire, certain que le roi et tout son royaume avec lui donnèrent leur adhésion à la sentence de ce concile. Voyons donc quelles réponses il va nous opposer.

2. II dit que la sentence que le pape prononça dans ce concile pour déposer cet empereur et délier ses sujets du serment de fidélité ne fut l’ouvrage ni du concile ni même de la puissance ecclésiastique, puisqu’en la prononçant le pape n’employa point la formule qui, selon lui, donne force de loi è ces sortes de décrets portés en plein concile, c’est-à-dirc qu’il ne dit pas qu’il le faisait avec l’approbation du concile , sacro approbante concilia , mais seulement en présence du concile , tacro prasente concilio (1). Je sais très-bien que c’est là un de de ces nouveaux aperçus imaginés par les écrivains français pour soumettre au concile l’autorité du pontife romain. Mais, sans nous arrêter pour le moment à cette subtilité, sur la- quelle nous aurons occasion de revenir dans la suite de cet ouvrage, je puis démontrer sans peine que ces termes , sacro præsmie concilio , sont équivalents à oes autres , sacro approbante concilio : car, à moins de supposer que les évêques dans un acte aussi solennel jouèrent le rôle de personnages muets, nous devons croire que leur présence, dont le pape se prévalait devant eux-mêmes , sacro présente concilio , ne pouvait s^nifier autre chose que leur assentiment à sa décision. Que d’ailleurs tout le concile ait concouru par ses suffrages au décret de la déposition de Frédéric et de l’absolution pour ses sujets du serment de fidélité , c’est ce qui résulte évidemment de la déclaration que fit le pape , en portant cette sentence, qu’il n'en venait à cette mesure extrême qu’après en avoir mûrement délibéré avec ses frères les évêques assemblés

(I) Bossuet, toc. dt., cap. 8.

eu coucile (IJ. Bossuet dit à cela que le concile n’avait délibéi-é que sur les excès et tes désordres de Frédéric, mais sans toucher le point de sa déposition. Mais il suffit d’avoir la teinture la plus légère des formes légales, sans qu’il soit besoin d’ëtre versé dans l’étude des lois comme ce docte prélat, pour reconnaître que délibérer sur la culpabilité d’un accusé, c’est en style de lois la même chose que de s’occuper de lui appliquer une peine ou un châtiment. Si donc le pape affirme, dans le prononcé de sa sentence, qu’ü a mûrement délibéré avec ses frères assemblés en concile sur les excès du prince, cumfratribus et sacro concilio deliberatione prœhabita diligenti, à. moins que nous ne supposions qu’un pape aussi habile que celui-ci, pour les temps où il vivait, dans la jurisprudence civile et canonique parlait un langage tout à fait étranger à celui des lois , nous devons admettre sans hésiter qu’il voulait dire par là que c’était du commun avis des Pères du concile entier qu’il décrétait cette peine contre Frédéric.

3. Mais montrons à cet écrivain qu’il n’a pas lu apparemment les actes de ce concile, puisqu’il y aurait vu , à la seconde session, que beaucoup d’ évêques, et particulièrement ceux d’Espagne, excitèrent le pape, naturellementpoi'téàchercherquelque moyen d’accommodement, à procéder contre Frédéric avec toute cette rigueur (2); que Thadée , procureur de Frédéric, ayant fait instance pour qu’on remit à un temps éloigné la session suivante, afin d’attendre l’empereur, qui avait donné à entendre qu’il voulait se rendre on personne au concile, le pape, qui inclinait à la paix ainsi qu’à la réconciliatiou , prorogea la troisième session contre la volonté d’un grand nombre de

(1) Cl Nos itaque snper prsmissis et compluribus alüs ejus nefandis excessibu.s. cum tratribus nostris, et sacro concilio deliberatione præliabita diligenti ; eum JesuChristi vices licet iminiTiti teneainus in terris, nobisqu* in B. Pétri apostoli persona sit dirtum, Qaoilcumque HgarerU, etc. » Conc. Lugd. I, ad ann. I34â.

(1) « Postmodum surrevit ari'tiiepiscopus de Hispauia, qui multum doroinum papam animavit ad prooc}dendum contra imperatorem.... promittens quod ipse et alii prælati Hispaniæ, qui multum magniflce et generaliter plus qiiam alla iiatio ad concilium vénérant, domino pap» assistèrent in person a, et in rébus juxta suæ voluiitatis l)>iueplaeitum ; hæi- eadsm promiscrunt plures alii in synodo praalaforum. » V-t. cou-, l.iigd. l.apud Hardnin., tome 7. coiv., pag. 379 et

l>rélats : ce qui ne se fit pas, ajoutent les actes, sans causer de l’ennui à beaucoup d’évéques (1). Il aurait appris de Matthieu Pàris, qui a écrit les actes de ce concile, que l’empereur ayant manqué à toutes ses promesses, faites par ses procureurs et ses ambassadeurs, de se rendre au concile dans le délai fixé, et n’alléguant, pour se justifier, que de vaines excuses, plusieurs qui le favorisaient, et qui jusque-là. avaient été de son parti, se détachèrent de lui, et qu’on se plaignit des Anglais, sur l’intercession desquels on avait accordé du délai à ce prince contumace; « etqu’ednsi Frédéric était fortement et vivement accusé « en plein concile, et même en très-plein concile, par les dé- « légués des quatre parties du monde , comme contumace et « rebelle à toute l’Église (2) ; » qu’à la troisième session Thadée de Suesse , qui voyait les affaires de son maître désespérées, ayant comparu au concile pourrépondre à sa place, ou pour l’excuser, ou pour interjeter appel, comme les Pères refusaient de l’entendre, et qu’il se mettait à en appeler au futur concile général sous prétexte que tous les prélats n’étaient pas encore arrivés , le pape lui répliqua « que c’était assez pour former « un concile général de tant de patriarches, d’archevêques, « d’évêques et d’autres illustres personnages des diverses « parties du monde, ou de leurs procureurs, qui tous atten- « daient inutilement, et non sans ennui , l’humiliation Je ce « prince, et que, s’il y en avait d’absents, c’était qu’ils étaient « empêchés de se rendre par les pièges que leur dressait « sur la route le prince lui-même (3). » Si Bossuet avait fait

(1) « Et quia dictus papa hæc quam plurimum afTii'tabat, ut posset inter eus pacis fosdfîra reformare.... contra multorum prælatorum voluntatem proroKavit tertiam s<»sionem, quod non fuit sine bediu multorum prælatorum. » Ibidem.

(2) M HiBC cum ad notitiam domini papæ et totius universitatis pervenerunt, quod scilii’ot sic diceas noluit juri pariturus accixlere, roi7i's.serunt a favoro ejus tnulti, qui haclcnus cerlatim eum c-o steterant, An^lis pro eo maxime redargutis. Coustanter igitur, i7t aceivime in pleno et jam plenLssimo concilio imperator Fridericus, quasi toti Evlesim contumax et rebellLs, a quatuor mundi partes inhabitantibus accusatur. » Matlhajus Parisius, ad ann. 1215.

I,3j « Cui i>ap3 (respondit) : Satis est t oncilium generale multorum, qui domini tuihumilitatom inutililer non sine gravamine expwtant, patriarcharum , arclüepiscoporum et alioruin de diversls mundi partibus nobilium, vel i-orum procuratorum. Et qui absunt laqueis domini tui imp'diuntur invtiti. » Matthaïus Parisiu-s, lof. eitato.

attention à tout cela avec son exactitude accoutumée , il n’aurait pas imaginé »(ue le décret de la déposition de Frédéric n’était ni conciliaire ni même ecclésiastique, comme il le dit; mais il aurait jugé , conformément é la vérité , que tous les Pères du concile, ou, pour mieux dire, le concile entier avait concouru par son consentement et son approbation à cet acte solennel. Et il ne se serait pas imaginé que, pour donner une forme ecclésiastique à cette sentence pontificale , il fitt besoin . de ces motrf' gacro approbenta concUio, qu’on trouverait à |)eine deux ou trois fois dans tout l’ensemble de plusieurs centaines de décrets portés par les papes tant dans ce concile général que dans les autres, quoique ce soient des décrets conciliaires aux yeux de toute la ratliolicilé et de Bossuet luimême. Mais, pour voir plus clairement encore combien est futilecette observation qu’illui aplu de faire, et pour démontrer en même temps que cette sentence de déposition fut portée avec l’approbation du concile et sous la formule qu’il lui convient d’appeler conciliaire , il suffira de lire l’acte ou le procès de Martin IV, daté de 1282, contre le roi d’Aragon, où ce pape dit en parlant de la déposition de Frédéric : « Et certes nous ne « pensons pas que personne ignore que le pape Innocent IV, « notre prédécesseur, d’heureuse mémoire, déclara dans le « concile de Lyon, et avec l'approbation de ce même concile , « ledit empereur Frédéric, qui, par scs excès et ses fautes sans « nombre, s’était rendu indigne de l’empire, de la royauté et « de tout honneur comme de toute dignité, rejeté de Dieu pour « ses iniquités, afin qu’il cessât de régner ou d’exercer l’empire, « et (jue par une sentence solennelle il le déclara dépouillé « par le Seigneur et tout à la fois le déjmuilla par sa propre « sentence de tout honneur et de toute dignité (1). » Mainfe-

(1) « Et quidem l ommunem non iTiHlimus latcrc notitiam qualitor folicis recordationis liinocentins papa IV, prædoc<'ssor nost^T, meinoratum Fridericum, qui SC per (“osilcm ,<uos exctwsus et culpas iimunicras indiKiuitn imperio et regnis, onmique bonorc ar dignitab> nsldidci-at, in coin-ilio Lutiduneiisi, eodcin approbanti' concilio, proptersuas iniquitatisa Disi, ne ii-gnand vcl imperaret, abjectum ostendit, et dcnunciavit Omni twiiorc ac dignitate privatum a Domino, et nihilominus waitentianilo privavit, etc. Proce-isus contra regem Aragoni.'B, anno r»»’, apiid l-iicam d'Achery, tom. SSpicilegii, islit. Parisiens , ITt.l, p.fiSi, col.?.

nant, j'admire que Bossuet ait mieux compris la pensée d’innocent IV au bout de cinq siècles que ne l’entendait Martin IV, qui a succédé à ce pape dans le même siècle où s’est tenu le concile.

4. Il distingue cependant comme deux actes dans ce concile, l’excommunication de Frédéric et sa déposition , et , par rapport au premier, il affirme que les évêques y concoururent ecclésiastiquement avec le pape de la manière que cela se pratique en pareille circonstance et en faisant usage du pouvoir des clefs ; mais, par rapport au second , ils ne s’en occupèrent pas , diWl , parce que cela n’avait nul rapport avec leur pouvoir sacerdotal (I). Mais d’abord, si ces deux actes se sont passés séparément, comme le prétend cet auteur, qu’il nous montre les endroits du concile où il en est fait des mentions distinctes. Pour nous, nous n’y trouvons qu’une seule sentence prononcée par le pape en présence du concile ; donc et l’excommunication et la déposition ont dû êtreî comprises dans un même décret. Mais, s’il manque à ce décret ces mots, *arro approbanle concilio, nécessaires selon lui pour donner à ce décret la forme ecclésiastique , comment pourra-t-il prouver que les évêques ont concouru avec le pape à porter l’excommunication par un acte ecclésiastique et conciliaire? De plus, comme je ne dois pas penser que Bossuet ait voulu se tromper de gaieté de cœur, je me vois forcé de dire qu’il n’a pas lu les actes de ce concile. Qu’on sache donc bien qu’il ne fut nullement question au concile de Lyon de l’excommunication de Frédéric , et qu’il n’y fut point excommunié ; mais que , comme il avait déjà été frappé plusieurs fois de cette censure par les légats de Grégoire IX et par ce pape lui-même , et qu’il n’cn avait tenu nul compte, on s’occupa seulement de lui appli- (juer la peine qu’il méritait comme contumace et rebelle à l’Église. En effet, parmi les articles qui lui sont reprochés et qui se lisent dans le considérant de la sentence , le principal est qu’il avait cherché à enlever à l’Église le pouvoir des clefs

(1) Bossuet, loc. rit., cap. s.

par le mépris qu’il avait fait de l’excommunicatioti (1), et que pour cette raison il était devenu suspect d’hérésie, puisqu’après avoir été excommunié par Grégoire IX il avait, au mépris de telles censures et du pouvoir des clefs, osé se faire dire la messe, en se vantant en même temps de ne redouter nullement les excommunications du même pape Grégoire (2). Outre cela , l’auteur anonyme et contemporain qui a annoté les actes de ce concile, en même temps qu’il observe que le pape pr<v nonça de sa propre bouche la sentence fulminée contre Frédéric, ne dit nullement qu’il l’ait excommunié; mais il dit seulement qu’il le dépouilla de tous ses honneurs , tant de l’empire que de ses autres souverainetés (3). Ajoutons encore que, d’après le récit de Matthieu Péris, Thadée de Suesse, procureur de Frédéric dans ce concile , voyant les affaires de son maître aller mal , craignait pour lui , particulièrement parce que la fille du duc d’Autriche, qui , si elle ne lyi était pas déjà fiancée, était du moins pour lui être fiancée bientôt en mariage , faisait difficulté d’accepter la couche d’un prince qui , déjà excommunié, était en danger de se voir déposé (!►). Notons bien ici que ce n’était pas de l’excommunication qu’il y avait danger pour Frédéric , puisqu’il avait d’avance encouru cette peine, mais de la déposition , sur laquelle on délibérait

(I) « Pririlegium insu(x;r qu'xl B. Petro et suc ’C'seribus ejus in ipso tradidit Dominus Jésus Christus, Qtiodriiintut lifnreris tuptr teri am. etc. , in quo utique auctoritas et iK>tcstas Kiclesiæ Bomanip con-si.stit, pru viribus dirainuere et auferi'e ,-^taKit, etc. »

(21 II Merito insuper contra eum de hæretica pravitate suspicio est exorfa : cum postquam excomraunicatioiii.s sententiam a præfatis J. episropo Sabinensi et T. cardinalibns prolatani ineurrerit, et dictus Gregorias papa ipsum anathematis viiiculo innodaverit, clavi-s Ecdi.»siæ coiiterapsi'rit, et contemnat, sibi faciens celebrari, vel potins quantum in eo est prophanari divina, et coustanter asseruit se præfati Gregorii papæ sententias excüinmuuicationis non vereri. » Conc. Lugdun. 1.

(3) Statim incippit omnia proinere ore tenus, et rem- sententtam contra euni, privans ipsum Omni tioniM’e, et imperio, et aliis regnis sui.-. » .4ct. conc. Lugd. l , apud llarduinum, /or. cil., page 381.

5Î(i) • In tertia vmi sessione Thaddæusnimis timons, et dotens de domini sui p riculo, maxime pro eo, quod filia ducis Austrim, vel ipsi imperabiri copulata, vel II) proximo copulanda in matrimonio.amplexus ejas abhorrensevitaliat, eo quoil eveommunicationi subjaienti deposjtionis periculum imminebat. etc. » Matt P.

alors dans ce concile. Mais cette vérité devient surtout évidente par les termes de la sentence, où, après avoir exposé les excès de ce prince et au moment de prononcer le jugement et de décerner la peine , le pape rapporte la délibération prise en commun dans le concile au sujet de ces excès; puis, invoquant le pouvoir des clefs, sans parler d’excommunication, il procède immédiatement à la déposition du prince, et absout ses sujets du serment de fidélité (1), sans rien ajouter de plus.

5. Et quoique, au rapport de Matthieu Pâris, le pape et les évêques, après que cette sentence eut été prononcée, aient anathématisé Frédéric en tenant à la main des cierges allumés (2), il ne faut pas croire pour cela, comme se l’imagine Bossuet, que ce prince ait été excommunié dans ce moment; car on ne lit nulle part dans le concile même qu’on ait excommunié ce prince ou qu’il ait été question de le faire, mais seulement qu’on délibéra de procéder contre lui comme contre un homme d’avance excommunié, contumace et contempteur de l’excommunication : et s’il avait été réellement frappé en ce moment-là de cette censure , il eût été alors tout à fait raisonnable de ne prononcer la sentence de déposition qu’après celle d’excommunication. Car il aurait été non-seulement inutile, mais contraire à tout ordre de procédure , que le pape ou le concile , après avoir recouru au dernier de tous les remèdes en prononçant la peine temporelle de 1a déposition contre un coupable d’avance frappé des peines spirituelles qu’il avait

(1) O Nos itaquc super præmissis et aliis ejus nefandis excessibus cum fratribu-s nostri.s ac sarro concilio doliberationc præhabita diligonti , cum Jesu Cbristi vices, licet imroeriti, teneemus in terris, nobisque in B. Pétri apoetoB persona sit dictum : Quodcumque ligateris super lerram, etc., memoratum prinripem, qui se imperio ac dignitab? reddidit tam indignum, quique propter suas iniquitates a Deo, ne regnet vel imperet, estabjectus, suis ligatum poccatLs, et abjêctum, omnique honore ac dignitate privatum a Domino ostendimus, denunciaraus, ac nihilominus sentontiando privamus, omnesque qui ci juramento fldelitatis tenentur ad.«tricti a juram(!nto hujusmodi perpcduo absolventes, auctorifate apostolica firmiter inhÜK'ndo ne quisquam de eœUîro sibi tanquam imperatori vel régi pareat, vel intendat. » Sentent, conc. Lugd. l contra Fridericum.

(2) « Dominus igitur papa et prælati adsistenles concilio, candelis accensis, in dictum iraperatorem Fridericum , (jui jamjam imperator non est nominandu.s, Icrribiliter, recedentibus et confu.sis ejus procuraloribus, rulguiaruut. « Matth. Parisiu^., toc. cil. ( Labb., conc., t. .\l, part. 1, col. ft6:> ).

méprisées, revinssent à le frapper de nouveau de ces mêmes peines spirituelles (1), dont le mépris lui avait attiré ce dernier châtiment. Inférons de là que cette lugubre cérémonie que nous a décrite Matthieu Pàris, et que le pape déplia avec les évêques après avoir publié sa sentence, ne fut pas une excommunication proprement dite, mais une sorte d’exécration publique par laquelle tous ces prélats témoignaient consentir à la déposition et à la dégradation de ce prince rebelle à l’Église. — Et il serait aisé de trouver dans les conciles d’autres exemples de semblables exécrations mises en œuvre contre des hérétiques, et qui n’étaient pas des censures proprement dites, mais, pour mieux dire, des ratifications solennelles des censures et des autres peines canoniques portées d'avance contre eux. Pour résumer maintenant tout ce raisonnement, concluons que, comme on ne saurait nier que tous les Pères du concile de Lyon aient concouru par une commune délibération à la sentence de déposition prononcée par Innocent IV dans ce concile Contre l’empereur Frédéric, et qu’en prononçant cette sentence le pape ait prétendu faire usage du pouvoir des clefs, c’est une nécessité de dire que le décret publié contre ce prince fut ecclésiastiquement concibaire, pour nous servir des expressions de Bossuet, et que le concile, en délibérant là-dessus, savait ou croyait certainement que c’était une conséquence du pouvoir des clefs que ce droit de déclarer déposés de leurs dignités séculières les princes rebelles à l’Église, fauteurs de l’hérésie et perturlmteurs de la religion et des choses saintes, comme l’était Frédéric.

6. Mais, puisque Bossuet veut nous faire voir l’excommunication portée dans ce concile là où elle ne l’a pas été , mon-

(1) Matthieu Paris cependaut dit exini-sséinent que la sentence portée |Mir Innocent IV contre Frédéric fut une sentence d’excommunication en même temps quededéix»sition. « In imperatorem Friderii-um sinealiqua palpatione.veldissimulatione, vel dilatioiiis indulto, talem leiuentiam exCommumcationis In pitno roiicilio, noiiiinr oiiiniiimaiidirtiliiifli cl rirrunislanliiim stupore cl horrore. terriblHIer (ulfuracU, » dit Matthieu Pâris; puis il rapporte la bulle .Irf aposlodro; dlgnitatis Il semble donc que Fi-édéric futfrapjK' alors de nouveau d’excommunication, d’autant plus que les excommunications précédentes dont il avait été frappé pouvaient être coasées levées par suite du repentir qu’il avait témoigné. K. du Irad.

Irons-lui qu’elle y a été portée là où peut-être il ue voudrait pas qu’elle le fût. Le pape a donc prononcé dans ce concile la sentence d’excommunication non contre Frédéric, mais contre ceux qui le favoriseraient en quelque manière après sa déposition, et qui lui prêteraient aide ou obéissance comme à leur empereur ou à leur roi (1) ; et c’est pour cette raison qu’un écrivain (2) a donné le nom d’excommunication à la sentence même de déposition portée par Innocent IV, non que l’excommunication qui y fut prononcée portât sur la personne de Frédéric, mais parce qu’elle frappait ceux qui à l’avenir le reconnaîtraient pour roi ou empereur. Maintenant, puisque Bossuet ne fait pas difficulté d’aulmettre que l’excommunication apjtartient au pouvoir des clefs et qu’une semblable peine fut portée dans le concile conformément aux règles ecclésiastiques par le pape et les évêques, nous voudrions bien savoir de lui ce qu’il penserait de cette censure fulminée contre les fauteurs de Frédéric; car, à dire vrai, c’est une chose bien plus grave d’excommunier les sujets qui prêtent aide, conseil ou assistance à un prince comme à leur roi ou à leur empereur que de les absoudre simplement du devoir ou du serment de fidélité. Mais, si l’on juge cette sentence d’excommunication d’après les principes de notre auteur, il faudra dire qu’elle était nulle, déraisonnable et tout à fait injuste, puisque si l’Église ne peut pas en vertu du pouvoir des clefs absoudre les sujets du devoir de fidélité envers leur souverain , elle peut encore bien moins les obliger par la crainte des peines spirituelles à lui refuser l’obéissance et à cesser de le reconnaître pour leur prince : et ainsi il faudra dire qu’un concile général s’est trompé dans une matière des plus graves, et qu’il a fait un abus énorme du pouvoir des clefs. Que Bossuet ait admis cette conséquence , c’est ce que j’ignore ; tout ce que je sais , c’est qu’elle se déduit nécessairement de ses principes.

(1) « DovmRndo quoslibct qui üeincepsei velut iinpi-ratori aut l’egi coHsilium vel au.iilium præstiterint , seu favorem , ipso facto eicommuuioationU vinculo sabjacerc. u Innoc. IV, iiiconc. Lugduu. l.

(2) Nous venons de voir que ret écrivain est Matthieu Péris lui-mènic, et il dit que l’excommunication fut ])Ortée contre l'einiwreur Frédéric : In imiuralorem Frithricum,.. talem sentenlUm rxcommmnlcalionis... /uljnracit. Note du trad.

§ XIX

RUOTATIOK UES HAISUME QU'OPPOAE BOSSOET ADX UÉCEETE UES GOECILES DE CUE- STANCE, DEEAI.E, UE TRENTE ET AÜX AVEOX UES PRINCE* EDX-NÊHES TOUCHANT I.E POUVOIR UE l’ÉGUSE.

SomniAiri'.

1. Uepoiisesdu Bossuet auxautoi'itàsdesconciUsdeCunsbuice et de BAIe d'avams' réfutées. Si les réponses de Bossuet étaient une fois admises, il faudrait dire que quatre conciles généraux auraient erré sur une matière d(>s plus graves. Admis une fois les principes de Bossuet, il faudra dire ou que le pouvoir de déposer les rois nilevait du pouvoir civil répandu daas le corps de la chrétienté, ou que les décrets des conciles sur ce point étaient nuis et illégitimes.

î. Le consentement que Bossuet suppose que les princes donnaient aux décrets des conciles pour la déposition des rois prouve contre lui-méme. Si |,'tglise n'avait pas ce droit par elle-même, elle l'aurait obtenu, d'ajirés Ira principes de Bossuet, du consentement commun de la société civile clirétienne. On le prouve par plusieurs dispositions que l'ËglLse a adopbies dans ses canons, et qui, d’apris nos adversaires, ne seraient que dra concessions des princes.

3 . Suivant Bossuet, les décrets des conciles de Constance et de Bile ne devaient avoir leur application qu'à l’égard dra princes feudataires de l’Église et aux fiefs ecclésiastiques. Les Pères des conciles de Constance et de Bile n’avaient pas besoin du consentement des princes pour décréter la déposition des princes feudataires de l'Église romaine.

1. L’empire d'Allemagne , qui était certainement compris dans ces décrets, ne pouvait être considéré comme un lief de l’Église. Les décrets do ces conciles, étant conçus en termes généraux, doivent comprendre tous les princes, tant feudataires que souverains.

à. On rapporte les propres expressions des coneilos de Constance, de Sienne et de Bâle, et on fait voir combien le sens qu’elles présentent est général.

e. Suivant Bossuet, les décrets du concile de Constance relatifs à la déposition des princes n’avaient rien de dogmatique. Nous ne prétendons pas que notre sentiment ait été défini comme de foi par ces conciles : il nous suffit qu’il ait été supposé comme certain et reçu sans contradiction.

7. Raisons qui nous font insistêr sur les décrets de Constance relatifs à la déposition dra princes. Contradictions de Bossuet et des autres gallicans au sujet de ces décrets.

8. Réponse do Bossuet a l’argument tiré du concile de Trente réfutée-.

9. Examen et réfutation de l'observation générale que fait Bossuet sur les décrets des condlcs qui ont prescrit la déposition des princes hérétiques. Ses contradictions sur ce point.

10. Mauvaise explication cs.sayée par Bossuet des aveux par lesquels les princes reconna basaient a l’Église le pouvoir de les déposer. Cette explication ne ferait pas honneur à la piété des rois trés-ctuétiens.

1. Après avoir vu la manière dont Bossuet a essayé de répondre i\ l’autorité du concile de Lyon , voyons s’il sera plus

heureux dans ses réponses à celle des deux conciles géné-

raax de Constance et de Bàle, qui ont soumis A. la peine de la déposition les rois et les empereurs eux-mômes. 11 dit donc que , si les Pères de ces conciles ont décrété des peines temporelles , ils ne l’ont fait que du consentement des princes, qui s’y trouvaient présents par leurs ambassadeurs, de toutes les parties du monde catholique (1). Mais une semblable réponse a déjà été réfutée; toutefois, puisqu’elle est si fort de son goût qu’il ne craint pas de la répéter , supposons que l’Église ne tienne }>as de Jésus-Christ ce pouvoir qu’elle a déployé dans ces conciles sur le temporel des princes. Nous n’en voyons pas moins ce pouvoir mis en exercice dans les conciles généraux, et particulièrement dans ceux-là même dont se prévalent le plus les écrivains modernes gallicans. Qu’aurons-nous à dire en conséquence? Que quatre conciles généraux ont erré sur une matière des plus graves , en s’arrogeant le droit de faire des décrets sur un objet qui n’était nullement de leur compétence. Bossuet dit à cela que les Pères de ces conciles firent usage de ce pouvoir du consentement de tous les princes chrétiens , qui s’y trouvaient présents par leurs ambassadeurs. Mais que veut-il dire par là? On bien il croit que le droit de déposer les rois et les autres princes de leurs trônes pour cause d’hérésie fait partie des droits collectifs de tous les rois et autres princes temporels de la chrétienté , ou bien il n’en croit rien. S’il le croit, comment pourrait-il soutenir que le roi très-chrétien est indépendant de toute antre puissance humaine, quels que .soient les cas et les conjonctures qui se présentent, dût-il en résulter les plus graves dommages pour la religion? Car il dépendra dans cette hypothèse du pouvoir collectif de tous les autres princes catholiques, qui auront tous solidairement le droit de le punir par la déposition comme de le combattre par leiire armes. Mais s’il ne croit pas qu’un tel pouvoir entre dans les droits temporels des princes de la chrétienté , le consentement des princes

(f) « Facile est, ex mitedieti.s, eonciliorum Coastantiensis et Bîisilei'iisls décréta explkaïc ; pari enim mtione dicinius, si quid ibi a Patribus de |XBiiis temporal ibu.s ilecimatur, id fieri conson-sii priiicipum, qui ex toto orN' i-hnstiano p<T legatos ^id<Tant. » Bossuet, loc. rit., cap. 10.

n’a pu, dans ce cas, légitimer les décrets des conciles en question : car, si les princes n’avaient pas ce pouvoir, ou s’ils ne pouvaient pas en user légitimement, ils ne pouvaient non plus en concéder l’usage légitime aux évéques assemblés; et ainsi, quand même tous les princes auraient concouru par leur consentement, comme tous les évêques par leurs suffrages, à la promulgation de ces décrets, ces décrets n’en auraient pas moins été nuis et sans valeur par défaut de légitime pouvoir.

2. Bossuet aurait pu voir par cette réponse, si on la lui eût opposée , quelles armes sa propre opinion prête à la fureur des hérétiques contre l’Église catholique. Supposons cependant que les Pères de Constance et de Bàle, comme des aut3%s conciles, aient décrété ces peines temporelles non de leur propre autorité, mais du consentement des princes, cela ne devrait-il pas suffire pour diminuer l’horreur que lui et les autres écrivains modernes de France affectent de concevoir pour le sentiment que nous défendons , en cherchant à la faire partager à leurs souverains? Quand notre sentiment n’aurait pas d’autre appui, pourrait-il regarder comme peu de chose le consentement universel de tous les princes chrétiens déclaré, manifesté par la chrétienté tout entière , représentée en différents conciles généraux par les ambassadeurs de chaque puissance? Ce consentement prouve et démontre que les princes que l’hérésie a mis en état de révolte contre Dieu peuvent être déposés de leur dignité temporelle. Ce consentement, disait-il , est ce qui donne à l’Église le droit de les déposer et ce qui prête de la foi'ce à ses décrets portés en cette matière. Donc, quand bien même l’Église n’aurait pas reçu ce pouvoir de Jésus-Christ, elle l’aurait du moins acquis par le consentement universel des princes et des peuples chrétiens, elle aurait toujours un juste titre pour faire usage de cette puissance. Pour le prouver, je m’appuierai d’une doctrine soutenue par Bossuet lui-même. Il soutient que l’union sainte qui doit régner dans l’Église entre la puissance spirituelle du clergé et la puissance temporelle des princes a souvent demandé que l’une semblât en quelque sorte usurper les fonctions de l’autre ; ainsi les empereurs etles rois, se prévalant

de l’autorité des <»nons , ont décrété dans leurs constitutions ou leurs capitulaires des excommunications , des dégradations du sacerdoce et d’autres peines spirituelles; ainsi les papes , dans les conciles , se prévalant de l’autorité des lois civiles , ont décrété à leur tour des peines temporelles : et de même que les décrets des premiers, puisant toute leur force dans le consentement des évêques , doivent plutét être rangés parmi les canons , ainsi ceux des seconds , puisant la leur dans le consentement des princes, doivent être rangés parmi les lois civiles (1). J’admets pour le moment cette doctrine, sauf une restriction nécessaire à y mettre , quoique Bossuet n’en parle pas, savoir que le consentement des évêques ne peut jamais conférer un titre légitime à l’usage que les princes feraient des canons en décrétant eux-mêmes des peines spirituelles : car ni les clercs ne peuvent concéder la puissance spirituelle à des laïques , ni les laïques ne sont capables de la recevoir. An contraire , le consentement des princes peut assurer un titre légitime à l’usage que les évêques feraient des lois civiles en décrétant des peines temporelles, et parce que les princes peuvent effectivement concéder à des évêques la puissance temporelle, et parce que ceux-ci peuvent être aptes à s’en charger ; et affirmer le contraire , ce serait soutenir l’erreur de Calvin et d’autres hérétiques. Cela supposé , je demande d’où vient à l’Église l’autorité temporelle qu'elle peut exercer en jugeant les laïques sur certains délits, l’immunité réelle dont elle jouit par rapport à ses biens , le droit civil qui lui est reconnu de connaître des fautes des clercs et autres choses de pareille nature qui regardent le temporel? De la concession et du consentement des princes, nous diront les écrivains imbus des préjugés gallicans. Eh bien, soit; je demande maintenant : l’Église a-t-elle un juste titre acquis sur ces mêmes matières temporelles? Peut-on dire avec justice et vérité que son for n’est pas compétent par rapport à ces délits dont elle connaît, quoique commis par des laïques? qu’elle ne peut justifier l’immunité réelle du clergé? qu’elle n’a pas le droit de connaître

(I) Bossuet, tome I, p. 2, Mb. 8 / al. 4 1. cap. 5.

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des délits civils des clercs et d'autres affaires temporelles, sur lesquelles elle a statué par ses cangns avec le consentement des princes ? Je sais qu’il ne manquera pas de gens hardis et téméraires qui diront de cette juridiction qu’elle est usurpée, et de ce pouvoir qu’il est injuste. Mais je suis assuré que ni Bossuet ni aucune autre personne sage n’a jamais eu ni n’aura jamais une opinion aussi étrange et aussi perverse : car, puisque les princes du siècle peuvent faire cession d’un pouvoir et d’une juridiction semblables, et que l’Église est capable d’exercer ce pouvoir, cette juridiction ; que d’ailleurs les princes en ont fait effectivement la cession à l’Église, et que l’Église en a fait l’acceptation, qu’elle réduit en acte ce pouvoir, cette juridiction dans les canons qu’elle a portés sur ces matières , elle a donc acquis là-dessus un juste titre, qui lui a été ensuite continué et qu’elle a prescrit par l’usage non interrompu de plusieui’s siècles. Or, si l'Église a pu acquérir par le cousentement des princes un juste titre pour exercer un pouvoir temporel sur toutes ces matières, d’ailleurs étrangères au pouvoir des clefs , pourquoi n’aurait-elle pas pu acquérir par le consentement universel de tous les princes catholiques, déclaré, manifesté dans plusieurs conciles généraux , accepté et mis à profit par elle dans ses canons , un droit légitime de déposer les princes hérétiques ou de les déclarer déposéïs, et de leur infliger ainsi des peines temporelles? Ne voit-il pas que, quand même l'Église n’aurait pas un droit seinblalde en vertu du pouvoir des clefs, elle l’aurait encore en vertu de ce consentement universel de tous les princes de la catholicité, qui ont pu certainement, pour le bien général de l’Église, dont ils sont des membres des plus distingués, pour l’avantage de toute la chrétienté, pour la gloire de Dieu, pour l’exaltation de la foi, céder de leurs droits comme ils l’ont fait en effet, en attribuant à l’Église par un acte irrévocable un pouvoir sur euxmèmes dans les ctiuses de religion , qu’elle n’avait piis reçu de Jésus-Christ et qu’elle ne pouvait recevoir que d'eux, et en trouvant bon que les conciles en fissent usage dans leurs décrets et dans leurs canons ?

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