‹ Traite de la puissance ecclesiastique dans ses rapports avec les souverainetes temporelles dedie au prince des apotres traduit de l'italien du P. JeanAntoine Bianchi de LucquesChapitre 15 sur 24 · Leur sentiment mal compris par Bossuet · texte numérisé non relu

Leur sentiment mal compris par Bossuet

f . Los princes excommuniés pour cause d'hérésie perdent leurs droite au troue.

1 . Bossuet, ne pouvant niercontire l’évidence des faits que les plus saints personnages de cetémps-là aient approuvé constamment Grégoire dans l’affaire de la déposition de Henri et refuse'; toujours depuis de reconnaître ce prince pour roi, s’appliquer ôter tout crédit à leur témoignage en disant que ce ne fut que P arl’effet d’une grossière ignorance touchant les effets de l’excommunication qu’ils se laissèrent entraîner à suivre en cela le pontife romain, persuadés qu’ilsétaient que les excommuniés ne pouvaient plus communiquer avec les autres non-seulement dans les choses ssicrées, mais encore dans les civiles; et que , comme ils savaient Henri excommunié, ils refusaient en conséquence de le reconnaître pour roi , jiarce qu’ils croyaient de même qu’on ne pouvait avoir aucun commerce avec lui , ni pour le ssn:ré, ni pour le profane, ni pour rien de ce qui se rapportait A l’administration temporelle de l’État : erreur, ajoute-t-il, que tout le monde s’accorde à reconnaître (1). Et comme il prête ce sentiment erroné à saint Gebhard, évêque de Sedzbourg, et à saint Étienne, évêque d’Halberstat, il voudrait faire croire, en se bornant à citer les témoignages de ces deux saints personnages, que tous les autres catiioliques du parti de Grégoire étaient généralement du même avis.

2. La vérité est, cependant, que ces saints évêques qu'il nomme, c’est-à-dire Gebhard de Salzbourg et Étienne d’Halherstat, ne se trompaient pas plus que les autres dans la

/I) Bos.-^uel,tom. I, part. 2, lib vn'(al. 3), cap 4, l’tr lobim.

manière d’entendre l’obligation d’éviter les excommuniés, mais que c’est lui plutôt qui se trompe en entendant mal leur sentiment. Ces saints évêques savaient fort bien que , de même que tous les délits ne méritent pas la même peine, toutes les excommunications n’entrainent pas à leur suite les mêmes effets ; mais que , comme il y en a qui emportent l’interdiction de- toutes les choses sacrées et d’autres seulement de quelques-unes, ainsi les unes peuvent n’avoir pour effet que d’interdire aux excommuniés les choses saintes, les autres, comme nous le ferons voir plus loin, de les priver encore de tout commerce civil et politique avec les autres chrétiens. Étienne et Gebhard ne pensaient donc pas qu’il fût défendu par les lois de l’Église de communiquer dans le civil avec toute sorte d’excommuniés, mais seulement qu’il l’était de le faire avec des excommuniés, tels que l’était Henri, pour cause de schisme et d’hérésie. Et que telle fut en effet leur manière d’entendre la chose , c’est ce qui parait manifestement ^>ar leurs propres paroles telles que les a citées Bossuet lui-même; car saint Gebhard, dans l’exposé qu’il fait de l’état de la question, savoir s’il était permis de communiquer en quoi que ce fût avec les excommuniés, parle de cette sorte d’excommuniés qui avaient osé déposer le légitime pape Grégoire dans le conciliabule de Worms, qui s’étaient séparés de l’obéissance due au siège de Rome et du centre de l'unité catholique (1) ; et il donne pour raison de ce qu’on n’était plus lié par le serment juré à Henri que lui-même avait avec les autres schismatiques refusé la fidélité et l’obéissance au pontife romain. Le sentiment de saint Gebhard s’explique encore davantage par l’exposé qu’il fait des prétentions de Henri et de ses partisans ; « On nous dit ( il se fait à lui- « même cette objection ) que nous avons juré la fidélité au K prince. Si vous voulez lui être fidèles, refusez donc eu

(t)« Indiscu.ssum , inauditum, iucoiivktum, nec cuiirt‘&>um vei couunoiiitum Womiatiæ dcposuerunl ; Ouibortum anti|>apani , viventt! vero ac legitimo punlifice Gregorio , in Petri catbedram intrii.s<Tunt, «te. Ecco onuii tergiversationu ranota, causæ a nohis oxpositæ suiit de hüc, qmxl i.'.xeummunkati^, quilms illi '■«mmunicaut , non l•oIn^mni^'a^lus, ol«. »

(( même temps la fidélité et l’obéiasance au siège apostoli que, « appuyés oe refus de serments et de signatures, et persistes à « communiquer avec ceux que le saint^siége a exeommuniés; K enseignez en même tempsque cela est permis (1). » Les rai*sons donc |)our lescpielles saint Gebhard croyait que ni lui ni le reste des catholiques n’étaient tenus de gaurder à Henri la foi qu’ils lui avaient jurée et qu'il prétendait lui être toujours due, c’était qu’il s’éteit révolté contre l’Ëglise, qu’il avait refusé l’obéissance au légitime successeur de saint Pierre , et qu’il avait méprisé les censures fulminées par le pape contre les schismatiques simoniaques. Ce n’était donc pas simplement parce que Henri était excommunié que saintGebhard croyait n’étre plus tenu, non plus que les autres catholiques, de garder la fidélité prômise é ce prince, mais de plus parce qu'il était en révolte contre l’Ëglise, qu’il fomentait le schisme et protegeait l’hérésie des simoniaques. C’est dans ce même .sens que saint Étienne, évêque d’Hall^erstat, écrivant àWaltram de Magdebourg, après avoir rapporté les excès d’impiété qui avaient valu à Henri son excommunication, conclut que ce prince ne pouvait plus ni régner ni commander snr les catholiques (2) . Et Dodechin, donnant le résumé de ces lettres, dit 'que le vénérable évêque dicta une lettre où il faisait voir que Henri, étant hérétique et excommunié, ne devait plut être appelé roi (3).

8. Ces saints évêques ne parlaient donc pas de la simple excommunication , mais de l’excommunication fulminée pour cause de schisme et d’hérésie ; et ils comprenaient fort bien que toute espèce d’excommunication ne rompt pas les liens de

(I) <■ Didtur nobis : Pidelitatem priiicipi jurastis. Si ri fideles es.se vulti« , Idem domino epostolico et obodientiam almegate, et illam abnegationein juramento vel scripto ürmato, et al) excommunicatis a sede apostolica non abstinote , et non abstinendum dcHVte . etc. n S. (îebhardus Juvaiiensia episcopus, Epiai, ad Heriinannum.

(7) n Pro bis nefandi-s inali.s ab ai>oslolica sede evcomniuniiatus , nec reguiiin nof potestatem .super nos, quia eatlioliri sumus, poterit obtinere » S Stepli. llalb.,EpM(. ad Waltr.

(3) « Vi'WTabilis epistopus , voeato nolerio , epistolam dictavit , in qua Henrirum hæreticam et exrommuniratum, ideoque nec regem diauidum comprobavit. » Dodechinu.s,adaiui. 1090. ^

la sociéW civile entre le prince et les sujets , mais seulement celle que porte le saint-siège contre les princes rebelles ft l’Église, violateurs de la religion et protecteurs de l'hérésie, tels qu’était Henri; qu’autre chose était d’excommunier un roi pour un scandale public ou pour quelque autre délit non attenant à la religion, autre chose de l’excommunier pour cause de schisme et d’hérésie. Et ainsi Bossuet n’a point sujet d'accuser ces saints personnages d’une crasse ignorance, telle que de ne pas entendre l’étal même de la question ; mais nous avons bien plutôt sujet de nous étonner que lui-méme ou n’ait pas compris ou ait feint de ne pas comprendre leur pensée.

Maintenant, croire (|ue ceux qui .sont excommuniés pour cause de religion , c’est-à-dire pour s’étre révoltés contre l’Église catholique, ou pour avoir abandonné la foi, perdent toute juridiction sur leurs États et tous droits sur leurs sujets, et que ceu.\-ci sont alors affranchis de tout lien de fidélité envers eux, ce n’est pas là une erreur manifeste , ainsi que l’affirme Boesuet, mais c’est une vérité de tradition et une doctrine fondée sur les divines Écritures, qui nous recommandent de rompre toute société avec les hérétiques (1), enseignée expressément par saint Thomas d’Aquin comme très-certaine (2), décrétée enfin et confirmée, comme nous l’avons vu, par plusieurs conciles généraux. La raison très-forte que nous en avons déjà plusieurs fois donnée, c’est que les rois et les princes catholiques, selon les plus saintes maximes de la philosophie chrétienne, ont une obligation toute spéciale de garder la pureté de la foi dans leurs Étais et parmi leurs peuples et de défendre l’Église catholique comme ses avooats-nés; lors donc qu’ils manquent à un devoir aussi formel, qu’ils troublent la religion, qu’ils Imuleversent et persécutent l'Église, ils péril) « Si qnis non obedit vfvbo nw«tro per (Tiistolam , hune notate, rt nolite œmmisceri cum illo, ut confundatur. » II Thess. III, U. « Si quis hanc dnctrinam non afTert. nolite rerfperecum in domum, nec aveei dixoritis. » Il Jo.tN., lo.

(î) « Quam cito aliquis denunciatur oxrommunicatn.s ptT apoatasiam a fidu, ipan TsHo njus xubditi sunt abaoluti a domini» ejus et jnramento fldelitatU quoei tenebantur. » D. Tlioma!», 1. 2,q. lî, art. î, la corpore. Vide Alpfaonsum da Castro , dejusta ktareUroram pumlioar, lib. li, cap. a, 7 et s.

Digilb — by Cooglt

dent le pouvoir qu’ils avaient sur leurs sqjets, et les délient eux-mèmes de tout lien de fidélité à leur égard; et il n’est plus besoin pour qu’ils soient légitimement déposés que de la déclaration publique de la puissance écclésiastique, qui fait connaître h tous qu’ils sont déchus de leurs droits au tréne à cause de leur révolte contre Dieu et contre l’ÉglLse. Cette déclaration est suffisamment exprimée lorsqu’ils sont excommuniés comme hérétiques ou protecteurs de l’hérésie par le pontife romain. Et c'est là ce qu’affirmaient les catholiques avec saint Étienne d’Halberstat contre les schismatiques henriciens, en soutenant que ce prince, excommunié pour ses hérétiques attentats, ne pouvait plus avoir ni royauté ni autorité sur eux, précisément par la raison qu’ils étaient catholiques : Pro his ne fondis malis abaposlolica sedeexcovnmumcatus, nec regnum nec poteslatem super nos, quia calholici sumus, poleril obtinere.

KKT-IL VR»1 QHK I RS tVRQrRS KF I.BS PECP1.E8 tATKÜLlQl'ES (l'AI.I.I'MAONb RESTÉS FIDSLSS AORSoOIRK NB TINSSENT AOCDN ÜUMPTE l>E I.A DÉPOSITIUN PHUNONCÉE PARCE PAPE CONTRE HENRI, ET QD'iLS CONTINOA8SENT A RECONNAITRE UlüfME ROI CE PRINCE UKPOSË ?

SotnniAire

I. Soin que prend Bossuet de recueillir, au milieu de la confusion des temps du conflit des écrivains , des témoignages contraires aux décrets de Grégoire VII. Comment il rai.sonne sur le récit de l'historien anonyme de Trèvi's.

2. On fait voir que les princes excommuniés et schismatiques n’ont aucun droit dans l’élection des évêques. Les Églises et les évêques d’Allemagne qui approuvèrent les promotions faites par Henri se rendirent par là complices de son schisme

3. Brunon loué à tort par l’historien de Trêves. Ce qu’il lit de louable, ce fut de déposer au concile tenu à Rome la dignité épiscopale qu’il avait reçue de Henri et d’accepter la pénitence qui lui fut imposée. Après son rétablissement sur son siège, il ne s’attacha plus au parti de Henri.

4. Tbéodoric de Verdun , homme d’une foi équivoque. Portrait d’Égilbert , promu par Henri au siège métropolitain de Tré'vtsi avec le consentement du seul Tbéodoric de Verdun.

4. Lourde méprise de Bossuet. I.a Igtli-e de Henri a Tliéodoric prouve que celuici était intimement lié avec l'emiiercur en même temps qu’attaclié nu parti de l'antipape. Il écrit à Grégoire VII une lettre pleine de perfidie. Il consacre Ëgilbert , tout schismatique et excommunié qu’était celum. Enaturs chronologiques de l’historien de Tnives. Son témoignage ne peut pas être récusé par Bossuet.

1 . Bossuet, ayant pris à tâche de renverser l’autoritt^ des décrets de Grégoire en ce qui concerne la déposition de Henri , s’est encore mis en tète d’écrire que les Églises catholiques d’Allemagne, avec plusieurs évêques et antres saints personnages attachés à l’obédience de Grégoire et ennemis du schisme henricien, ne tinrent pas compte de la sentence de déposition prononcée contre ce prince, et continuèrent toujours k le traiter et à le révérer comme roi , même après qu’il eut été déposé de la royauté. Profitant de la confusion des mémoires du temps, du désordre qui régnait alors partout, des contradictions des écrivains contemporains, pour cacher le véritable état des choses et donner quelque apparence de vérité à ce qu’il écrit, recueillant çà et là quelque autorité qui puisse aller à son but, il prétend démontrer que l’église de Trêves, avec son archevêque Brunon, Théodoric, évêque de Verdun , saint Othon, archevê(jue de Bamberg , l’abbé saint Elminold et enfin j l’église deLiége reconnurent Henri, quoique déposé, pour légitime souverain , sans s’être jamais détachés pour cela de l’obéissance due au saint-siège (1). Pour commencer donc par l’église de Trêves, comme nous lisons dans l’histoire anonyme de cette église que l’an 1102, au plus fort de la querelle entre le sacerdoce et l’èinpire, l’évêque de cette ville étant à nommer, ce fut Henri lui-mèiue qui, sur la demande des habitants et de plusieurs princes , ordonna qu’on prit pour évêque Brunon, fils du comte Arnould, homme de la plus haute naissance, qui fut en effet consacré avec le concours de plusieurs évêques et archevêques (2), il prétend inférer de là que Henri, quoique excommunié et déposé, conservait toujours cette attribution accordée jusque-là aux princes pieux, avec tous les autres droits que l’Église avait coutume de déférer aux légitimes empereurs dans la nomination des évêques (3). Et tout cela pour démon-

(1) Bossuet, tom. I, part, l, lib. vu (al. 3), cap. «, 7 et 8.

(2) HiMt. Trevir., ad anu. 1102. «

(3) « Quodque notandum cet, eas partes agente imperatore quæ pridem a plis itnperatoribus actœ essent, adeo imperatoris nomine colebatur, atque omniain designandisolim ttsu Eedesiæ regibus attributs depasito etiam etexrommnnirsto principi integra servabantiir. n Bn>i<!iipt , loc. rit., rap. 7 (al. fiV

trer que l’église de Trêves, son archevêque Bruncm et beaucoup d’autres prélats catholiques ne tenaient pas compte de la déposition de Henri laite par Grégoire, puisqu’ils le traitaient toujours comme roi et empereur.

2. Il y a de quoi s’étonner que Bossuet , qui nous fait sérieusement cette objection , n’ait pas vu que les habitants de Trêves en demandant à Henri Brunou pour évêque, Brunon lui-méme en recevant le gouvernement de cette église des mains d’un prince excommunié et les autres évêques en le consacrant par l’ordre de ce même Henri se déclaraient |ouvertement schismatiques. C’est même ce que nous pouvons prouver par les propres principes de ce prélat; car il ne nie pas que Henri ait été justement excommunié par Grégoire, et il avoue que c’était justement et par devoir que les catholiques tenaient pour excommunié ce prince simoniaque et auteur d’un déplorable schisme, et refusaieutde communiquer avec lui dans les choses sacrées , en même temps qu’ils regardaient comme injuste et nulle la déposition de Grégoire faite par Henri et continuaient d'obéir à ce pontife (t). Il est obligé de dire de plus que tous ceiuxqui méprisaient l’excommunication fulminée par le pape contre Henri, qui communiquaient avec ce prince dans les choses sacrées et lui attribuaient des di’oits qui ne sauraient convenir à des schismatiques n’étaient plus dés lors catholiques, et se trouvaient complices du schisme de ce prince. Comme il est certain d’ailleurs que des schismatiques et des excommuniés, qui sont hors de l’Église et doivent être traités comme des païens et des publicains , ne peuvent avoir aucun droit, ne peuvent exercer aucune attribution dans l’élection des ministres sacrés, il est encore évident que ceux qui demandaient à Henri schismatique et excommunié qu’il leur donniU des évêques, ou qui recevaient de lui des évêchés , ou qui entin approuvaient les nominations qu’il faisait

(I) « lllud quidem ruÿ*', quod Heiiricum simoiiiacum et infuidi icbismatis auelorem pro l'xcomniuiiicato liabebaiit , quod Gregurium ab oo de|)Oi:itum pro vero iKJutiüco culubant , quod Guibertum autipapam «jusque associas respuebaiit, quod iis qui esseut uxeommumeati ipsique aduo régi iii maiis et in sarris rommunicare nolebant : hæc rocta, sanctaque. » Bossuet, loc. cit., cap. 4.

aux ëglÎMB vacante», ou ne croyaient pas qu’il fût validement excommunié , ou participaient à son schisme , ou communi' quaient avec lui dan» les choses nou permises. Et il ne sert de rien ici de recourir à la distinction du sacré et du profane ; car nommer à des évêchés, pourvoir les églises de leurs pas* leurs ne sont pas des actes qui puissent appartenir à la puissance civile considérée en elle-même; mais tout ce qui en celte matière (leut être attribué aux princes chrétiens et catholiques ne peut leur venir d'ailleurs que de l'autorité et de la concession de l’Église. Bossuet n’ignorait pas tellement l’anoienne discipline et l’ancien droit de l’Église qu’il ne sût parfaitement que c’était le sentiment constant de l’Église pendant plusieurs siècles, exprimé dans le trente et unième des canons dits des Apêtres et répété depuis dans d’autres canons, qu’on devait regarder comme nulle l’élection des prélats qui obtenaient leurs évêchés par l’entremise de la puissance séculière. U ne pouvait ignorer non plus que Pierre de Marca, cet écrivain dont il fait tant d’éloges, a écrit par allusion à cet ancien droit qu’un nouveau droit avait été conféré aux rois de France par l'Église gallicane, à savoir de requérir leur assentiment et leur approbation pour les élections d’évéques, et qu’il appelait indulgence cette concession (1). Et lui-méme , en disant que les églises et les évêques d’Allemagne conservèrentà Henri, quoique excommunié et déposé, les mêmes droits qui étaient attribués aux souverains légitimes d'après V usage de l'Église , fait assez clairement l’aveu que tout le droit que pouvait avoir ce prince de pourvoir de pasteurs les sièges vacants ne pouvait lui venir que de la concession de l'Église. Or, comme il n’y a point de doctrine plus ancienne dans LÉglise et en même temps plus certaine que celle qui refuse aux schismatiques et aux excommuniés l’usage de tous privilèges , de tous bénéfices , de tous droits en un mot qui of

(I) « Hoc autem lüco præcùpuo illud obs(îrvaiKiuin est, jus iiovum a canonitius gaUicanis coUatom fuisae regibua , nempe uteorum voluntaa, assenaus et approbatio requireretuE ad electioiiem episcopi : quæ quidem iudulgeiitia nuu omniuu abhorrebat a vetorum regularum sensu, si discriuiou ol)servotur inter potentiam et praeaklium , etc. » Petros de Marua , de Caneordia sac., lib. viii, cap. >, Dum. 3.

leur viendraient que delà concession de l'Église, et qui dc'clare nul et invalide tout ce qu’ils feraient en vertu de tels privilèges ou de tels droits, il est de même certain que Henri, schismatique et excommunié, ne pouvait s’entremettre dans l’élection des ministres sacrés. Et de là concluons que les églises et les évêques qui lui demandèrent de nommer des pasteurs aux sièges vacants ou qui reçurent et approuvèrent les pasteurs nommés par lui connivêrent à son schisme , et ne tinrent pas le compte qu’ils devaient de l’excommunication portée par le saintrsiége. Mais de même que Bossuet ne pourrait pas conclure de ce que les églises et les évêques qu’il nomme auraient, sans tenir compte de l’excommunication de Henri, traité avec lui de choses dont il ne leur était pas permis de traiter avec un excommunié que l’excommunication de Henri était nulle ou illégitime, de même, de ce que ces mêmes églises et ces mêmes évêques auraient reconnu pour roi Henri quoique déposé il conelurait vainement la nullité ou l’illégitimité de sa déposition. Et voilà comme ce puissant argument, annoncé avec tant d’appareil par ce grand écrivain, se réduit en poussière et en fumée. Mais, quand même il voudrait encore soutenir que le droit de nommer aux sièges vacants, considéré comme droit de régale , appartenait à ce prince, ce droit néanmoins ne pouvait lui convenir que tant qu’il demeurait dans l’unité de l’Églis<i, et que , participant aux avantages du peuple fidèle , il pouvait prendre à lui seul la part que le peuple entier prenait dans les premiers siècles à l’élection des pasteurs; mais ce droit ne pouvait appartenir à Henri précisément parce qu’il était roi, puisqu’autrement les princes même infidèles et tout à fait étrangers à l’Église pourraient aussi revendiquer ce droit de régale et s’immiscer dans l’élection des ministres .sacrés, ce qui choque tout bon sens comme toute idée de convenance. Puisqu’il est donc certain que les schismatiques et les excommuniés, étant aussi les uns et les autres hors de l’Église, ne peuvent prendre part aux actes exclusivement propres à ceux qui sont actuellement dans la communion de l’Église à moins qu’ils ne reçoivent pour cela de l'Église elle-même un privilège tout spécial il est encore certain que Henri, schismatique et

excommunié tout à la fois, ne pouvait s’attribuer aucun droit à l’élection des ministres sacrés, et que ceux qui lui demandèrent ou qui reçurent de lui des évêchés se trompèrent gravement en ce point et devinrent complices de son schisme.

3. Cependant Bossuet se fait fort de l’autorité de l’historien de Trêves , qui, parlant de Brunon promu au gouvernement de cette église par le schismatique excommunié Henri, relève la sagesse et l’habileté de ce prélat, consistant précisément en ce que , dans ce grand démêlé du sacerdoce et de l’empire, il avait gardé la communion avec les catholiques de manière à ne pas se détacher de l’obéissance due à, l’empereur, et qu’il ne s’était point souillé par ses rapports avec le parti de l’empereur de manière à encourir pour cela l’indignation des catholiques (1). Mais, quoi qu’il en soit de cet éloge décerné à Brunon par l’historien de Trêves pour avoir tenu le pied , comme on dit, dans deux étriers et avoir conservé le bon accord avec les catholiques et les schismatiques tout à la fois , chose qui du reste ne mérite que le blâme , et surtout telle qu’elle est présentée par cet historien, qui met au môme rang les catholiques et les schismatiques , et la communion avec les premiers au même rang que la fidélité à l’empereur , si Brunon a mérité quelques louanges , ce n’est pas pour avoir nagé entre deux eaux , mais pour s’être repenti d’avoir reçu de Henri l’église qu’il gouvernait et d’avoir violé en cela les décrets du siège apostolique. Après une sévère réprimande que lui fit Pascal II, les Pères du concile romain devant qui il se présentait ordonnèrent sa déposition de la dignité d’archevêque ; et si ce concile consentit à la lui rendre après trois jours de pénitence, ce ne fut qu’à la condition, qu’il accepta, de s’abstenir trois années durant de l’usage de la dalmatique aux messes solennelles, comme nous le rapporte encore l’historien de Trêves (2) . Obser-

(I) « Ita catholicorum amplexus sit consortium ut imperatori debitum non denegaret obsequiutn ; neque ita .se Cæsarianorum communione contaminaveril ut catholicorum offensas incurrerit.» Hisl. Trer.,apud Bossuet, loc. cit., cap. VI.

(3j a Anno autem ordinationis suæ tertio , mense martio , Romam profectus apostolorum gratia et percipiendœ benedictionis magistri causa , invenit dominum Pascbalem papam universali synodo prœsidentem , papatus sui annum octa- Tum agentem, .n qun hoiiorifice susceptus esf.... Sed quoniani opLseopalia, aiiiiii-

vous ici une g^rossi^re iiévue de cel écrivain ; en rapporlan» la mort d’Égilbert, ^irédécesseur immédiat de Bruiion, il dit qu’il mourut le "> septembre 1101 et que le siège resta quatre mois vacant (1), d’où il suit que l’ordination de Briinon sc fit au commencement de janvier djC H’an 1102. Lors donc qu’il dit ensuite que Brunon se rendit à Rome dans la troisième année de son épiscopat et qu’il y trouva Pascal II ^irésidant son concile général dans la huitième année de son pontificat, il est évident qu’il commet une erreur ; car il est certain que Pascal II fut élevé au pontificat le 1 3 août 1099 ; et pai' conséquent, la troisième année de l’épiscopat de Brunon tombant au mois de janvier 1104, son voyage à Rome ne put pas se faire dans la huitième année du pontificat de Pascal 11, mais bien dans la sixième , comme l’observe Pagitlans sa Critique (2j ; et l’histoire ne dit pas que Pascal ait tenu l’an 1104 aucun concile qui, méritât le nom de concile général; mais ce fut en 1105 qu’il tint au palais de Latran un concile appelé général par quelques écrivains (3). Il est vrai que les collecteurs de conciles placent celui-ci à l'an 1104; mais les raisons données par Pagi obligent de le fixer plutôt à l’an 1103 (4). Et quand même on prétendrait que ce qu’a voulu dire riiistorieu de Trêves , c’est que Brunon vint à Rome après trois années révolues de son épiscopat, c’est-à-dire après janvieç 1105 et à l’époque où se tint le concile de Latran, toujours est-il que c’était alors la sixième année du pontificat de Pascal 11, et non la huitième, puisqu’il est certain que le concile de Latran fut assemblé au printemps selon l’usage, savant la fin de la sixième année de ce pontificat. Mais Bossuet, sans

lum videlicet et baculum, per manum laicam suscepisset, atque qnia ecolesiara dedicasset , et claricos iiccdum pallium conaecutus promovi^t, multumaspere correptus est, et, decenienU; l'piscoporuni ibi congret'atorum concilio, pontilicatus ofWeium déposait, quod tamoii ipsis intervenienfibus , quia discrctio ejus et pnidentia oflieio et teni pori congruens erat, post trkluum non siuo admissorum pœnitentia ret'uperavit ! injunetaei pœnitentia ut quoties in spafio trium annorum proximoriim missarum solemnia ndebraret dalmatica non uteretur, quod ipse humiliter implevit. » llUt. Trev., apud Dacherium , tom. II Spicileg. edit. Paris. 17ü3, pag. 2?.0 et seq.

(I) HUI. Trerir-, loc. eit.

(î) Pagius, ad annum Christi 1104, n. 11.

(3) Eadraerus, lib. IV novorum .

(4) Vide Pagium, ad annuin nos, n. 4 et seq.

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faire attention à cette erreur de son historien , veut que nous apprenions de lui que Brunon ne fut pas réprimandé par le concile romain pour être resté fidèle A Henri après sa déposition et pour avoir continué à le considérer comme roi, mais pour avoir reçu de ses mains, contrairement aux décrets apostoliques , l’investiture de son évêché par l’anneau et la crosse, ce qui avait été défendu sous de très-graves censures par Grégoire VU et par Urbain II, son successeur ; et de là il infère que si Brunon avait été promu canoniquement au siège de Trêves, même par lesmahis de Henri, il n’aurait essuyé aucun reproche du concile romain. D’un autre côté, je ne puis comprendre et il me parait tout à fait incompréhensible comment l’Église romaine aurait pu approuver les promotions d’évêques faites, même sans simonie, par un prince schismatique et excommunié. Je ne sais non plus quel besoin il y avait que le concile romain punit Brunon pour avoir reconnu et servi Henri comme son roi après sa déposition , puisqu’il le punis-sait pour avoir consenti à une action à laquelle ce prince ne pouvait prétendre avoir droit qu’en qualité de roi, et qu'aussi les schismatiques ne lui attribuaient le droit de faire qu’à un titre semblable. Le concile n’avait d’aillçurs point à .se mettre en peine d’exiger de Brunon qu’il se séparât du parti de Henri du moment où il le voyait abjurer le schisme et recevoir la pénitence qu’on lui imposait pour obtenir sa réconciliation avec l’Église romaine , qui ne considérait ce prince que comme un schismatique et un usurpateur. Qu’ensuite Brunon, rentré en Allemagne, ait continué de rester fidèle à Henri déposé par le saint-siège , c’est ce que Bossuet ne prouvera jamais par rhislorien de Trêves, dont les paroles doivent s’entendre de Henri V, tils du schismatique Henri IV, qui venait d’èire expulsé définitivement du trône par les princes d’Allemagne et remplacé par son fils, ce qui arriva l’an 1106. Ou, pour mieux dire, si Brunon était à Rome en 1103, il ne pouvait plus, de retour en Allemagne , avoir lieu de garder la fidélité à Hemi déposé , puisque cc prince en cette même année 1103, excommunié de nouveau et jugé indigne du trône dans l’assemblée tenue à Mayence par tous les princes et les prélats de l’Allemagne que

im

présidaient les légats du siège apostolique, fut contraint de céder à son fils la couronne et le sceptre avec les autres marques de la dignité impériale , comme le rapporte Conrad d’Ursperg (1). Que Brunon lui-même ait concouru avec les autres princes et prélats à transférer l’empire à Henri V, fils du vieux roi déposé, c’est ce que nous indique assez clairement l’historien même de Trêves , lorsqu’il dit que Henri le Jeune , devenu le successeur de son père , fut confié aux soins de ce même Brunon ,

' nommé son gouverneur , pour apprendre sous sa direction à administrer saintement et avec équité les affaires de l’État (2).

4 . Après Brunon, archevêque de Trêves, Bossuet met en avant Thierry, évêque de Verdun, etvoudrait uous faire croire, ens’aidantde nouveau du témoignage de l’historien de Trêves, que ce prélat, surnommé le Grand, ne laissa pas, quoique fort attaché à Grégoire VU, de reconnaître Henri même, déposé pour son légitime souverain, et celaavec l’approbation du pape lui-même, auprès duquel il eut à traiter l’affaire d 'Hériman, évêque de Metz, connu pour sa fidélité à Grégoire VH (3). Mais ici encore ce savant prélat a dérogé , pour ne rien dire de plus grave , à sa perspicacité ordinaire , puisque la suite du récit de cet historien fait voir que ce Thierry était un schismatique ou du moins un homme d'une foi douteuse, qui pour se mettre en garde contre tout événement, tenait ê être bien vu de tous les partis. Ce que va rapporter de lui notre historien est la preuve de ce que je viens de dire. Il se met donc à raconter que, comme on avait coutume de lire publiquement dans les églises catholiques d’Allemagne les énergiques décrets de Grégoire Vil contre les simoniaques acheteurs ou vendeurs de dignités ecclésiastiques, aussi bien que contre les clercs incontinents, un nommé Égilbert, prévôt d’une église cathédrale do Bavière, un jour qu’on

(1) Conradus, abbas l'rspergensis, ad ann. l loi.

(2) « Defunrto imparatori? , commuiii c-ousilio principum curiœ n>.giæ , ^ncedoraiiius æfTLidos est , et regnum ii’gnique lieras , llenricus videlicet bujus nominis quintus rex adhuc adolescens, circa annas viginti ei committilur, ut et regniun sua providentia disponeret , et bæri'dem regni moruni suorum honestate et disciplina , qua præ omnibus pollebat, informaret, etc. » Hitl. l'revir., apud Dacberium, loc. cit.

(3) Bossuet , tom. I, pag. 2, lib. Vil (al. 3), cap. Vil

publiait ces décrets comme de coutume , osa , devant tout le public, contredire effrontément son évêque, et faire voir par là qu’il était travaillé du même mal et engagé dans les liens de la même excommunication que tout le parti de Henri (1). Il rapporte ensuite que l’évêque, ayant trouvé Égilbert incorrigible dans son attachement au parti des simoniaques , le retrancha de l’Eglise en le frappant d’une excommunication dont il réserva au pape de l’absoudre (2), et que celui-ci , après avoir quelque peu hésité sur le parti qu’il avait à prendre , résolut de se transporter à Rome ; mais que, n’ayant pas voulu le faire sans le conseil de Henri, il reçut de ce prince quelques commissions à porter à l’antipape , en se détachant ainsi du pape légitime (3) ; qu'à son retour de Rome , ayant appris que le siège archiépiscopal de Trêves était vacant par la mort d’Oudon et que le roi Henri s’était rendu dans cette ville pour nommer le nouveau pasteur, il jugea à propos de diriger à la hâte ses pas du même côté pour voir s’il pourrait, en récompense des services qu’il avait rendus au prince , obtenir I honneur de l’épiscopat (k); qu’après que plusieurs sujets trèsdignes de remplir cette place eurent été proposés par le clergé et par le peuple de Trêves , sans qu’aucun d’eux fût du goût du roi, parce qu’aucun n’avait acheté à prix d’argent sa bienveil-

( 1 ) « Per idem tempas fuit io civitate Batavia de optimatibas Bajoariæ ex deix> quidam præpositua majoris ecclesiæ nomine EgUbertus , qui vice quadam, cum episcopus illius loci , sicut aliarum civitatum episcopi , ex præcepto romani pontàicis supramemoratum decretum in ecclesia sua recitaret, ausu temerario illi in faciem restitit, palam dans cunctis intelligere quoniam et ipse cum henricianis vinculo teneretur anathematis. » llist. Tretirensis.

(2) « Cum videret eum episcopus incorrigibiliter simoniacæ parti et nil penitus ecclesiasticiB assentire , jussit eum a communione Ecclesiæ abenum existerc usquedum universali papæ præsentatus unitati Ecclesiæ per ipsum mcvuerit sociari. » Ibid.

(3) « Proinde, cum diutius intra se hæsitaret, dcmum ai voluntas proficiscendi Romam incidit. Verumtamen rage inconsulto ire illo noluit; a que rege accepta ad eum quem superpositum papæ diximus mandata detulit , et ab universali ( papa ) penitus declinavit. »

(4) « In redeundo audivit Udonem fideli (fignum memoria Treberensium episcopum vita decessisse, et ob id regem Treverim advonisse, ut alium in locum ejus debuisset substituere , et bac fama comperta , quamplurimum iter acceleravit, intra sc cogitans , si forte eo maturius potuisset pervenire , pro impensa sæpius régi servitute hune et bonorem posse subsistere, quod et factum est. » Ibidem.

lance, Égilbert survint alors, et qu’il n’eut pas plus tôt parl<^ au roi que celui-ci le proposa pour cette métropole (1) ; enfin, que de tous les évêques présents il n’y eut à consentir il cette élection que Thierry, surnommé le Grand, évêque de Verdun, avec une partie du peuple. Puis, sans perdre de temps, le roi donna à Égilbert l’investiture de cette église le 6 janvier 1078, malgré les murmures de tous les autres évêques , notamment d’Hériman de Metz, et du clergé, et de tout le reste du peuple (2). Or c’est ce Thierry le Grand que Bossuet voudrait nous faire pas.ser pour un catholique très-attaché au saiht-siége, et qui n’a pas eu honte de braver les murmures de ses collègues , du clergé et de la plus saine partie du peuple , en approuvant lui seul , avec une sacrilège complaisance, la nomination d’un simoniaque e.xcommunié à la principale métropole de l’Allemagne et en donnant son consentement à une investiture laïque contre la défense portée par Grégoire Vn dans un concile récemment tenu à Rome ; et c’est de cet e.vcellent prélat que Bossuet veut que nous apprenions que la déposition de Henri ne fut pas approuvée par les évêques catholiques attachés à Grégoire.

5. Mais, avant d’aller plus loin, relevons encore ici une autre - méprise non moins considérable commise par Bossuet, qui, faisant observer, en conséquence du récit de ce même historien, qu’il se trouvait à Trêves avec Henri plusieurs évêques unis de communion avec Grégoire, tels qu’Hériman de Meti, pour nom-

(1) « F'orro, cura irnperator jussissi^t ut qucni .sibi placere coguosccreiit hunc epistopum eligei^itit , et derus unus post uiium ex. ipso oorum consortio hoc utique honore dignissiinos e.\hibereiit , l'fx autem quolquot uomiiiassent nullum eorum .sibi placere dixisset, iiuilus enim boncvolentiam ejus digna taxatione pr»-

. venerat ; jam iii eligondu tribus diebus exactis , et quarto niliilotniuu.s die ad idem (îongrcgatis omnibus, tanquam a Deo nitssus ( Egilbertu.s ), si tamen dici (KiUst a Deo dirigi via hominis qui culpa sua meruit ab Ecdtsiaj communioiie suspeudi, vciiit, et locutas est n:gi de bis quæ halrebat iu maiidati.s ; quibus fiiiitis, dixil rex ; Quoniam diu in eligendo episco(K) concordare non possuinus, saltem in hunc conveniamu.s. » ►

(2) « Et con.sensit ci ex episcopisqui causa dtwtionis advenerant solus Tbcodoricus Virduneiisis, qui cognomento Magnus vocabatur, et pars aliqua populi Trebi;rensi.s. Rex autem niliil immoratus investivit eum, dans ei aimuluni et baculum sub dieodavo idus jauuarii aimo dominiez Incanialionis 1078. Ponli- Ikcs vero Herimaiinus Meti-nsis, et BilviTulli'tisis, et l'usiduus cleru», et [xrpuluquantum iu ipsi.s erat non accesrerunt. » Ibidem.

mer un nouveau pasteur à cette Église métropolitaine, en conclut que ces évêques reconnaissaient Henri, quoique déposé, pour leur légitime souverain et qu’ils étaient disposés à approuver les nominations qu’il ferait canoniquement des sujets à élire pour les évêchés. Mais Bossuet aurait dû se rappeler que Henri en 1 078 se trouvait absous dé l’excommunication qu’il avait encourue en 1076, puistju’il en avait reçu l’absolution à Canossa en 1077, au moment où Tannée de Son exclusion de l’Église allait être révolue , ainsi que nous l’avons fait Voir plus haut et qüe l’cLffirnie le prélat lui-même (1) . Or, que llenri, rélabli dans la communion 'de l’Église, quoique sans l’être è h mêrtie t'e’riips dans la possession actuelle de son royaume par une décision expresse du pape , conservât tous ses litres et tous ses droits au trône en attendant que la question en lût décidée dans une asseinbléé générale , c’est ce que nous avons déjà en partie démontré et ce que nous confirinérons plus loin par des preuves invincibles. Grégoire ayant traité Henri connne roi depuis cette année ll)77 qu'il le releva de soii excommunication jusqu’à Tan 1089 qu’iU’excoinmunia de nouveau et le déposairrévocablemenl, les évêques de l’Allemagne pouvaient bien aussi lui 61)éir comme i\ leur souverain. 11 n’y a 'dôinc ’poi'ù't à s’étonner (ju’Hérîman et d’autres évêqùes catholiques attachés à Grégoire Sè soient trouvés avec Henri en toYS pour concourir à Télectiôn du nbûvél évêque de Trêves, pùiSqu’à cette épo'qùe Henti était én communion avec l’Église éoiiiainè , cpii elle-même ne le considérait point comme déchu du trône. Et ces tnémes évêques auraient approuvé l’élection qu’il leur proposait pour’cette Église si cette élection était tombée sur un sujet qui ‘en fût digne , o\i si elle n’etft pas été entachée de simonie êt flétrie par l’abus des investitures. Bossuet avait donc à faiée voir qu’Hériman et les autres évêques catholiques reconnaissaient Henri pour légitime souverain depuis même que ce prince eut été déposé pour la seconde fois, en 1080, dans le nouveau concile tenu à Rome. Maisc’estce qu’il ne pourra prouverd’autresévêques que de Thierry, évêque de Verdun, homme à mon avis pire que les

(1) Bossuet , tom. I, part. 2. lib. rv,( al. I, sect, I), cap. IX.

schismatiques, puisqu’en condescendant à toutes les volontés les plus impies de Henri et en se maintenant en bon aæcord avec l’antipape Guibert U n’en feignait pas moins de s’entendre avec Grégoire. Tout cela, nous l’apprenons du témoin même qui nous est opposé par Bossuet, c’est-à-dire de l’historien anonyme de Trêves, qui, après avoir dit qu’Égilbert passa trois années depuis son élévation sur le siège de Trêves sans pouvoir être sacré, parce que les évêques suffragants s’y refusaient, ajoute que Henri à son retour de Rome, d’où il venait de chasser le pape Grégoire VH non sans répandre beaucoup de sang et où il avait fait élire l’antipape Guibert de Ra venue sous le nom de Clément , écrivit le plus confidentiellement qu’il lui fut possible et avec des témoignages d’une affection toute particulière à Thierry , évêque de Verdun , qu’il avait dans son intimité, pour le presser vivement de sacrer Égilbert (1). 11 rapporte en même temps le contenu de la lettre de Henri, dans laquelle ce prince l’informait qu’il avait chassé Grégoire de son siège pontifical pour mettre à sa place Guibert de Ravenne , et que ce dernier l’avait sewîré empereur; puis il conclut ainsi : « Empressez-vous donc de vous rendre auprès de nous, afin de « nous réjouir de votre présence. De plus, l’apostolique Clé- « ment (c’est-à-dire l’antipape Guibert) vous commande, et « Henri empereur vous commande avec lui par l’amour que vous « nous portez, d’user de diligence, pour consacrer l’archec vêque de Trêves (2). » L’historien continue ensuite sa narration en disant que Thierry, quand il eut reçu cette lettre, quoique résolu en lui-même à faire la volonté du roi, mais effrayé de la difficulté de l’entreprise, et dans la crainte qu’il avait d’encourir l’indignation des catholiques, prit le parti d’écrire au pape Grégoire Vil pour obtenir de lui la permission de consacrer Égilbert, et qu’afin de se faire mieux accueillir auprès de ce pontife il lui recommanda de plus la cause d’Hé-

(GHift. Trnir., apud Dacherium.'tom. II Spicileg., pag. S17. col. I

(2) « Studeas ergo ad nos veniro, ut tuo nos adventu lætificare possis. Insuper tibi mandat apostoUcus Clemens et Ilenricus imperator ut sicut nos diligls, ita archiepiscopum Trevirenseni velooiler ronsecraro festines. » Kpist. Ilenrici IV ad Theodoricum Virdunensem, apud anonvmum sri-iptoirm flisl. Trcrir.. loc. rit.

riman , qu’il savait lui être três-aUaché et qui pour cela même avait été expulsé de son siège par Henri (1) . Mais comme le temps approchait où il devait paraître en présence de Henri , sans at tendre la réponse de Rome, il va à Mayence, et y ayant trouvé quelques évêques henriciens qui allaient à la rencontre du prince,il les prie, à défaut d’Hériman de Metz et de Bibon de Toul, qui refusaient leur concours pour la sacrilège ordination d’Égilbert, de l’assister eux-mêmes à cette cérémonie. Ce fut ainsi qu’à l’aide de quelques évêques henriciens il réussit enfin à sacrer un simoniaque, un schismatique, un excommunié (2). Voilà quel était ce grand Thierry, dont Bossuet fait valoir le nom avec tant d’orgueil pour prouver que les évêques attachés à Grégoire tinrent pour nulle la déposition de Henri. Mais sans demander à l’historien de Trêves quel était ce Thierry tant loué par Bossuet, on peut l’apprendre plus facilement encore de l’historien des évêques de Verdun, qui rapporte ses actions. 11 est clair par le récit de ce dernier écrivain que Thierry suivit avec les autres henriciens le parti de l’antipape Guibeit, qu’il persécuta les catholiques attachés au pape légitime, mais qu’à la fin de sa vie il abjura le schisme et demanda de pouvoir être réconcilié avec le saint-siège (3). Voici le récit de cet

(1) « Has igitur litteras cum prœfatus Theodoricu-s acceptas legisset, volait qaidem qaod petebator libeiiter implere; scdattonitus rerum magnitudine... ne forte advcrsus eam exinde passent idoneæ accusationes consurgere , congruuni duiit super boc litteras mittere romano pontifici, etc. » Hist. Trerir., loc. cit.

(2) « Deniqoe... appropinquante tennino quo se rex venturum per cptstolam suprascriptam ipsi mandaverat, sicut ju.ssu.s fuerat venire ei obviam parabat , veniensque Moguntiam, ibi forte complures episcoporum in occursum régis euntium reperit, ad quos facta oratione.quoniam confratressuisuffrdganei.supranominati episcopi Herimannus et Bibo Tullensis, metropolitani sui... cousccrationi intervenire noluissent , petivit ab ipsis ut causa charitatis sibi eos coopcratores fieri , et obtinuit. Itaque , a.ssumpti,s secum bis qui plus c«teris erga ipsum benigni asse videbantur, convenit ejusdem scdis archipræsulcm , et Egilbertum consccravit episcopum, » Hisl. Trevirensis.

(3) « AtHenricus, super hoc infensus, Homam bello petit, ipsum papam... Borna exturbavit, et geminata injustitia quemdam Witbortum Ravennatem psuiidopontificem , qui per septem annos apostolicie .scdis inohedieiis rebellis et anatliematizatu.s fuerat, calbedræ eju.« intrusit. Tune omno regnum in sc divisum est , tune omnls civitas in duas parties separata est : aliia causam Cirsarianæ curiæ, aliis sanctæ sedis ajKwtolicæ defendentibus... In bac quoque urbe diiæ partes faefæ sunt. Episcopus siquidem ( Theodoricus ), male a suis inductus, val

iuitro historien ; « Mais ïlenri indigné porte la guerre jusqu’à « Home, et en expulse lé pape lui-méniie... et par une dou- « hle injustice il met A sà place un certain Guibert de Race venue, nouvel antipape, qui, rebelle depuis sept années aux « ordres du siège apostolique , en avait été excommunié. Alors (( tout royaume devint divisé contre lüi-ménie , toute ville fut « partagée en deux camps, les uns prenant parti pour l’em- II pereur, les autres pour lé saint-siège... it y eut aussi deux « i)artis dans cette ville (de Verdun). Car Vévôque (Thierry), « mal conseillé par les siens et cédant soit à un sentiment d’af- ((t'ection, soit i\la crainte que le prince pouvait Vui inspirer, « se laissa engager dans lé parti de l’empereur, tandis que le « vénérable Rodolphe ( ou Raoul, abbé de Saiut-Viton), avec ses M moines, resta fidèle au parti du .saint-sié'ge. t’est ce qui TOm- « pit la vieille amitié qu’ils se portaient l’un à l’autre , telle- « ment que l’évc^que , après avoir fait essuyer à l’abbé et à sœ « moines mille mauvais traitements , lés chassa de cette église. '» Puis continuant à raconter l’invasion du monastère , les violences commises par Thierry contre les religieux, l’hospitar lité qui leur fut donnée par Gérosion, abbé de Dijon , rhistorièb ajoute que ce même Gérosion fit part à Raoul du privilège apo^ lolicpic de réconcilier iV l’Église catholique tous ceux qui renonceraient au schisme dahs les trois évêchés de Verdun , de Metz et de Toul. Il dit ensuite les vexations exercées pai’ Thierry contre les catholi([ues fidèles au pape légitime, et il finit sa

amftro , v«l timoré priuripis nimis depressu.s, dedinasit post partes C.Tsaris ; venerabilis vero Rodulphus ram suis fratribus apostolir» sedis studiosus adliæsit. Iliiir inter siios solufa est vêtus ilia amicitia, adix) ut q)iseopus abbatem eum .suis plurimis injuriis affi'ctos ab ecclreia bac perturbaverit... Rodulpho autem abbati apostolicum privilegum dédit omnes ab tieiiririano setfismate resipiscentesnrconriliiindiiii tribus episropatibusVirduni’n.sium, Meb'nsiumet Tulleiisium... S<‘d qiiscopum tandi-m senei'tute et riimia gravedine fessum dum extremus dies urgen't , lier adesset qui ajiostoliaE sedi eum roconriliaret , abbas Rudulphus ad eum rei'unriliandum duos de suis monachis diri'xit , GiTardum, quondam archidiaronum, d Oebortum.... Quos ille lerto suo aisistentcs nutihu.s , quia loqui non poterat, mox salutavit, rcconciliari petiit, et meruit : ois enim offensas ejus in apostoliram sedem jut rapitula proponentibus, ipso ad singula supplicibus orufis, manibus et tunsione |xvtoris, similis poenitenti cul])ani fatrri, et veniam jx'tore videbatur,... bine ati eis ahsolutus post [lauliilum expiravit. » Histor. episcoporiwi Viritunevslnm . apud Darherium, tom. Il Spirileg., edit. Paris., 1723, pag. ti.'i, roi. I

narration en disant que, comme Thierry , accablé de maux et de vieillesse, voyait approcher sa fin , et ne Irouvait personne pour le réconcilier au saintrsiége, « l’abbé Raoul lui envoya deux « èe ses moines, nommés Gérard et Gerbert, et que quand ils « furent près du lit du malade, comme celui-ci ne pouvait leur « parler, il les salua p<it signes, leur demanda de la môme ma- « nière à être réconcilié , et obtint d’eux cette grâce. Car ces « bons religieux se mirent à lui proposer par articles la confes- ( sion des offenses dont il se trouvait coupable envers le saint- « siège , et il leur répondait à chaque article par le mouvement t de ses yeux, par celui de ses mains et par les coups qu’il se « donnait sur la poitrine , de manière à ne laisser aucun doute « sur l’aveu qu’il faisait de ses fautes et sur le pardon qu’il « en demandait; èt peu dé temps après qu’ils l’eurent ab- « sous il expira, » Voilà tout ce que nous apprend de Thierry de Verdun l’auteur de sa vie. On voit clairement par tout cela que , si Bossuet ne s’était pas laissé emporter par la prévention à croire favorable à sa cause tout ce qui s’offrait de prime abord à sa vue , il n’aurait pas compté cet évêque au nombre de ceux qui , dans ce grand démêlé entre le sacerdoce et l’empire , se rangèrent du côté du saint-siège. Mais ce que nous avons rapporté de Brunon et de Thierry sur la foi de riiistorien de Trêves , nous ne l’avons fait qu’invité en quelque sorte par Bossuet, qui prétendait faire valoir contre nous le témoignage de cet historien , quoique du reste son témoignage ne puisse pas être adopté sans réserve , sous le rapport en particulier de la chronologie , puisque nous en avons relevé sous ce même rapport de graves erreurs , et (ju’à celle que nous avons signalée du voyage de Brunon à Rome rapporté par cet historien à la huitième année du pontificat de Pascal nous pouvons encore ajouter cette autre, qu’Égilbert serait allé à Rome avant l’an 1078, à l’époque de sa promotion à l’archevêché de Trêves, pour traiter avec l’antipape par l’ordre de Henri, tandis qu’il est certain que Henri ne suscita ce schisme monstrueux dans l’Église romaine qu’après l’an 1080, qu’il fut déposé pour ta seconde fois par Grégoire, et trois ans après qu’Égilbert avait été élevé sur te siège de Trêves, comme on le voit

clairement par la lettre de Henri à Thierry de Verdun , rapportée peu* ce même historien anonyme de Trêves. Hais quoique ces réserves bien fondées nous autorisent à récuser un tel témoignage, s’il tendrait éprouver contre nous, elles n’autorisent pourtant pas Bossuet à le récuser lui-même lorsqu’il prouve contre lui ; car c’est un principe reçu dans les tribunaux qu’un témoignage invoqué est péremptoire contre celui qui l’invoque quand il lui est contraire.

ON RÉPOND ACX TÉMOICNABRS DE SAINT OTHON, ÉTËQCE DE BAMBERG , UE SAINT BBMINOLDE, ABBÉ, ET DE l'ÉGUSB DE I.IÉCB, ALLÉODÉS PAR BOSSDET CONTEE LES DÉCRETS DE OBÉGOIRB Vil RELATIFS A LA DÉPOSITION DE HENRI.

SommAlrr.

1 . On explique la lettre de saint Othon à Pascal II , en faisant voir que a>t évéque fut quelque temps schismatique en suivant le parti de Henri.

2. Bientôt il déteste le schisme , se soumet à la pénitence , rompt tout à fait avec le parti de Henri , et reconnaît dans le pontife romain un pouvoir supérieur à celui des rois.

3. En quel .sens les catholiques pouvaient appeler empereur Henri, sacré en cette qualité par un antipape.

4. L’abbé saint Erminolde refu.se de prêter obéissance à Henri sous sa qualité d'empereur. Raisonnement mal fondé de Bossuet sur la conduite de cet abbé, et sur ce qu’en rapporte l’auteur de sa vie.

5. On prouve que la lettre du clergé de Liège contre Pascal H était schismastique.

1. Après avoir fait voir combien Bossuet a été mal inspiré en alléguant les témoignages que nous venons de rapporter, pour prouver que les églises et les prélats de l’Allemagne restés fidèles à Grégoire ne laissaient pas de garder l’obéissance à Henri, quoique excommunié et déposé par ce pape, examinons maintenant s’il a été plus heureux dans les autres preuves qu’il prétend en fournir. Il dit donc que saint Othon, évêque de Bamberg, quoiqu’il refusAt de recevoir l’investiture de cet évêché des mains de Henri , n’en continua pas moins à le reconnaître toujours pour son légitime roi etempereur ; qu’ainsi, écrivant à Pascal II en 1102, il s’exprima en ces termes: « Attaché pendant quelques années au service de monsei-

a gneur l’empereur et trouvant grâce à ses yeux, j’ai refusé a plus d’une fois l’épiscopat qu’il voulait me donner, parce « que je regardais comme suspecte l’investiture reçue des a mains du roi ; mais voilé que, revenant pour la troisième fois « à la charge , il m’a ordonné pour l’évéché de Bamberg. Je K n’y resterai point cependant, à moins qu’il ne plaise à Votre « Sainteté de m’en investir et de me consacrer pour cette « église (1). » Le pape, ayant reçu cette lettre, répondit à Othon avec bonté pour le fébciter de sa résolution, et lui enjoignit de se rendre près de lui pour être sacré de ses mains, sans lui faire auctm reproche de ce qu’il reconnaissait Henri déposé pour son roi et son empereur. Bossuet et Nofil- Alexandre triomphent de cette anecdote (2), et en concluent que non-seulement ce saint évêque, mais encore Pascal luimëme tenaient pour nulle la déposition de Henri. La vérité est cependant que tous les deux se trompent grandement sur ce point ou qu’ils veulent tromper les autres à plaisir en supprimant tout ce qui pourrait nous renseigner sur le véritêdtle sens des paroles de ce saint prélat. Qu’on sache donc bien qu’Othon fut à la vérité un très-saint personnage, mais pourtant un homme sujet comme les autres à faillir. Pendant les quelques années qu’il remplit auprès de Henri l’office de chancelier, il fut aussi, comme le rapporte l’abbé d’Ursperg, attaché au schisme de ce prince; et c’est ce qui a fait dire au cardinal Bai*onius que le changement de ce grand homme fut l’ouvrage de la droite de Dieu (3) ; car du moment où il fut placé sur le siège de Bamberg il commença à détester le schisme, et reconnut le légitime chef de l’Église. Qu’Othon ait été en effet schismati-

(1) « In obsequio domini mei imperatoris peraliquot annos degens, et gratiam in orolis ejus inveniens , suspectum habens in manu régis investituram , semel et iterum , cum dare vellet , episcsopatum renui ; nunc vero jam tertio in Bambergensi cpiscopatu me ordinavit; in quo tamen minime permanebo, nisi vestrœ complaceat sanctitati per vos me investire et coasecrare. » Epiai. Olionia Bambergen. ad Paschatem II, apud Canisium, tom. U autiq. Lcction., et Baronium, ad annum 1101.

(2) Bossuet, tom. I, part. 2, lib. VII (al. 3), cap. VII.

(3) a Porro cognita ^ in eodem Ottone electo mutaüo dextoræ Exceisi : siquidem execratus mox sebisma verum in Ecclesia catbolica caput agnovit. » Baronias, ad annum 1102.

que tandisqu’il était chancel ier de Henri, c’est ce que pi^wu vent les paroles suivantes de Léon d’Ostie au sujet 4e Didier, abbé du mont Gassin, qui, lorsqu’il parut devant l'empereur, « comme « plusieurs évéques et autres personnages distingués de ses « amis et le chancelier même de l’empereur s’avançaient « à sa rencontre, leur refusa ü tous le baiser, et ne voulut ni « prier, ni manger ou boire avec aucun d’eux (1). 11 est évident d’après ce fait, sur lequel d’ailleui’s nous reviendrons dans la suite, que Didier vit daqs la personne du chancelier de Henri, c’est-à-dire d’Othon, un schismatique et un excommunié, en lui refusant les témoignages et les offices môme civils qu’on ne refuse qu’aux excommuniés. Il n’est donc point étonnant quç ce grand homme, sorti à peine du schisme, appelât Henri son cnq)ereur et son seigneur dans sa lettre à Pascal II , celte manière de parler pouvant se rapporter au temps de son schisme, où il servait ce prince en qualité de chancelier et le reconnaissait pour sou légitime souverain; et on ne doit pas attacher beaucoup d’importance à ce que Pascal, heureux d’avoir fait la conquête d’un homme de ce mérite, s’abstint de relever l’ine.xactitude de son expression ; car, voyant qu’il le reconnaissait pour pape légitime, qu’il refusait de recevoir des mains 4e Henri l’investiture de son évêché, qu’il protestait enfin ne vouloir garder l’épiscopat qu’on lui avait offert qu’à condition d’en recevoir l’investi iure du pape avec l’onction épiscopale, quel ombrage pouvait-il concevoir d’un simple mot qui témoignait son respect pour sou ancien maître , et rien de plus?

2. Mais une fois sorti du schisme, ce saint évêque rompit tous les liens qui l’attachaient à Henri. C’est ce que prouve assez clairement ce qu’ajoute l’auteur contemporain de .sa vie, éditée par Henri Canisius, qu’Othon s'étant présenté à Auagui devant le souverain ytontife, les personnes honorables qui l'accompagnaient expliquèrent au pape les vœux de l’église de Bamberg

(1) M Dum multi sibi episcopi , et lionorati viri, aniid etiam sui quamplurimi, st imperatoris canoàlarius occurrisscut, aeminem osculatus est, cum iiullo eorum ïitnul oraverit, comedorit aut biberit. » Léo Ostien., in Chronir. Cassinen., lib. Itl, cap. L.

en faveur de l’élu ^1), sans rien dire de l’empereur (jui l’avait promu à cet évéché; et ^u’Othon, se repentant d’avoir prêté son consentement à sa promotion faite par Henri, demanda pardon de §pn erreur, déposa aux pieds du pape l’anneau et le bâton pastoral , et, tout en s’excusant de son erreur sur ce qu’elle était moins le fait de sa propre volonté que de l’ascendant d’autrui, il demanda de p’cn subir pas moins la peine selon la rigueur deseanons (2) . Tout cela montre certiiinement que ce saint homme avait renoncé non-seulement au schisme , mais encore à tout service et à toute dépendance à l’égai'd d’un prince devenule chef des schismatiques. Mais puisque Bossuet et .Nocl- Alexaudi’e ont été si bien ausj aguets de quelques expressions employées pav saint üthon dans sti lettre à Pascal 11 , parce qu’elles leur semblaient favoriser leur sentiment, pourquoi n’ont-ils pas de même remarqué les autres e.xprcssions qui précèdent celles-là et qui renvei>sent par la ba.se leur nouvelle et imprudente opinion? Sans parler du titre d'évêque universel (3), qu’Othon donne à Pascal et qui doit beaucoup molester ces deux écrivains français , il commence ainsi la lettre dont il est question : « Puisque la dignité de l’ftglise et la « religion même repose tout entière sur Jésus-Cliri.st , sa pierre a fondamentale, et sur Pierre, son disciple, et après lui sur « ses successeurs, j’ai cru que ce serait être insensé que de « m’écarter de cette ligne , de me retirer de dessous ce sceptre «d’équité, sceptre fait pour diriger les rois, les poniilès et « toutes les puissances établies dan s l'Église (4). » Othon recon-

(1) « Porro viri honorati, qui cum eo cnint, data et accepta salute dominum apo^Ucum etiam ex parta .silutaut Ëcelesiæ Bambergeii.«i.s,iiubdeiiti-s|ietitionem et vota pro olecto. » Vitu Ottanis, lih. 1, cap. VI , apud Caiiisiuiii, ioi . cil.

(2) « Otto vero nihil curictatac ordiiiom et modnm ascensionls aperit , fafetur omnia , baculum ponit et aimulum ad pedes aiw.'-tolici , temeritatis vel errati veniam ptdit, insinuaiis tamen non voluntato sua, sed potestate factum aliéna; pro quo et sevcriiLs in se caiionicæ districtionis sibimet imprimatur ultioiiem. » Vita Ottonis, loc. cit.

(3) « Domino et patri suo Paschali, sanctæ et universæ .sedis uuiversali episcopo. » Epbit. Ottonis Bamberg, ad Paschalom U, apud Barunium, ad ami.

(4) « Quia totias ecdesiasticffi dignitatis ac religionis ftrmamentum in Christu Petra est, et in Petro ejus discipulo et cjus successoribus , ideirco ab bac linea

naît donc dans le pontife l’omaiu , successeur de saint Pierre et vicaire de Jésus-Christ , un pouvoir qui est comme un sceptre s’élevant au-dessus non-seulement des dignités ecclésiastiques, mais encore des souverainetés séculières ; que c’est à ce pouvoir qu’il appartient de diriger par rapport au but de notre sainte religion non-seulement les opérations du sacerdoce, mais encore les actes propres de la royauté même ; et en écrivant sur ce ton à Pascal, dans le moment même où il lui témoigne ne vouloir pas garder l’église qu’on lui a donnée à gouverner qu’il n’en ait reçu l’investiture de ses mains avec l’onction épiscopale , c’est comme s’il confessait que le pouvoir déployé par le pape contre Henri était légitime, puisqu’il entre dans les attributions de ce pouvoir de redresser au besoin les peuples et les rois lorsqu’ils s’écartent de la sage direction que l’Église leur prescrit.

3. D’ailleurs, si parce qu’Othon, en écrivant au pape , a donné à Henri le titre d’empereur on veut en inférer qu’il ne croyait pas Henri validement déposé , on pourra par la môme raison en conclure aussi qu’il reconnaissait comme légitime l’autorité de l’antipape Guibert, et que Pascal , en ne réprouvant pas ce sentiment, était censé l’approuver. Car il est certain que, d’après l’usage de ces temps-là ,aucun roi d’Allemagne ne pouvait être légitime empereur ni en prendre le titre s’il n’était ordonné , comme on le disait alors , et consacré par le pape, consécration que Henri ne reçut de nul autre que de l’antipape Guibert. Axissi , avant qu’il eût reçu cette consécration et que l’antipape que je viens de nommer lui eût mis sur la tête la couronne impériale , ne voiUon nulle part qu’il ait pris le titre d’empereur ou que quelqu’un le lui aitattribué, mais seulement celui de roi de Germanie. Tout cela se prouve clairement parla lettre de Henri A Thierry de Verdun rapportée par- l’historien anonyme de Trêves et qui fut écrite l’an 1083 , c’est-àdire dans l’année même où ce prince, après avoir expulsé Grégoire de Rome, établit schismatiquement sur le siège de saint

et ab liac virga directioni.'s , virga regnorum , pontiûcatuuni «t omnium pobstatum in Eicliisiii, insanuni duxi alx-rrarp. » Epist. rit.

Pierre Guibert de Ravenne, et reçatde cedernier la dignité impériale, comme lui-méme il prend soin de l’attester en ces termes :

« Nous avons été ordonné et consacré empereur par le pape Clément (il veutdire l'antipape Guibert), le saint jour de Pâques(l) ; et en conséquence il se donne dans cette lettre pour la première fois les titres de Henri , empereur auguste. Cela devient encore plus évident par un dipléme de l’an 1084 que Henri délivra en faveur des moines de la Farfa et dans lequel ce prince se désigne sous les titres de Henri, quatrième du nom comme roi et troisième du nom comme empereur, l’an de son ordination le trentième, de sa royauté le vingt-huitième et de son empire le premier (2). Ce diplôme, qui favorisait les intérêts du monastère de la Farfa, fut ce qui détermina l’auteur de la chronique îi se déclarer bien vainement longtemps après du parti de l’antipape et des schismatiques henriciens(3). Mais, pour revenir à notre raisonnement, nous disons que reconnaître Henri pour empereur, c'était confesser la légitimité de l’antipape qui lui avait conféré la dignité impériale , puisque d’après l’idée de ces temps-là on ne pouvait être appelé ou reconnu empereur si l’on n’était sacré et déclaré auguste par le pontife romain . CommentdoncOthon pouvait-ilappelerHenri son empereur sans reconnaître l’autorité de l’antipape, et comment Pascal pouvaii-il sans manquer àson devoir souffrir patiemment qu’on donnât ce titreà HenriîOr Othon s’est permis d’appeler Henri empereur, et Pascal ne s’est point récrié ; que reste-t-il donc à dire î Tout autre chose sans contreditque ce que disent Bossuet et Noèl-Âlexandre. On doit dire ce qui est plus naturel, plus conforme à. l’usage ordinaire de la vie, qu’on n’avait point à disputer sur un titre dont Henri s’était mis en possession , soit qu’il se l’attribuât légitimement ou que ce fût tyranniquement; et que, comme il

(1) « Noeque a papa Clemente ordinatnm et conaensu omnium Romanonim consecratum in die sancto Paschæ in imperatorem. » Epist. Henriei ad Theod. Viidun., in MM. Tretir.

(2) Diploma Henriei pro monasterio Farfensi datum anno dominicæ Incamationis 1084. anno autem domini Henriei IV regis, III Romanorum imperatoris Augusti,OTdinationisXXX,regni XXIX , imperii I. Chronieum Farfente, tom. U, part. 2, RenimltalicarumscriptoT., pag. 610.

(3) Vide nntam 66 clarissimi Muratorii in Chroniriim Farfensr, loe. eit., pag. 6.19.

était appelé empereur par tous ceux de son parti, qui ; à dire vrai , était nombreux, l’appeler empereur c’était lui donner le titre qu’il avait d’avance, mais sans dire qu’il le méritât.

4. La même raison peut servir à résoudre l’autre ar^ment que Bossuet a voulu tirer du saint abbé Erminolde , qui a de même appelé Henri du nom d’empereur. Mais , comme il soutient de plus que ce saint abbé a rendu à Henri , quoique déposé , des hommages qui ne sont dus qu’à un souverain légitime, j’ai besoin de faire voir que les témoignagas mêmes qu’il produit prouvent tout le contraire de ce qu’il avance. 11 cite l’auteur de la Vie de saint Erminolde, éditée par Canisius(l); nous avons donc à bien examiner ce que ditcetécrivun. On litdans cet auteur que Henri, connaissant par la voix publique la sainteté de saint Erminolde , résolut d’aller lui faire visite dans sa cellule; puis cet auteur ajoute : « C’est pourquoi (Er> c minolde) sachant par les avis qu’on lui avait donnés la proa chaîne arrivée de l’empereur, commanda de fermer à clef « toutes les portes du monastère. . . , défendant strictement à qui- « conque de le saluer ou de lui donner quelque témoignage para ticulier que ce fût d’honneur ou de respect. Pour lui, lorsque « l’empereur arriva, ne voulant pas qu’on pût attribuer sa conu duite à quelque motif de fierté ou de mépris , il s’avança vers « lui hors des cloîtres, et lui dit sans le saluer : Je vous rendrais « volontiers, grand empereur, les saints et les témoignages « d’honneur et de respect dus à un roi si je ne vous savais « excommunié par l’autorité du siège apostolique (2] . » L’historien rapporte ensuite que , malgré tout le dépit que conçut Henri de cette réponse , il s’abstint néanmoins de ^re aucun mauvais traitement à ce saint homme, et qu’il enjoignit même

(1) Bossuet, tom. I, part, l, lib. vu (al. 3), cap. 7.

(2) « Proinde, cum adventum imperatoris per prænuntios comperisset , omnia mouasterii ostia obserari præcepit... firmiter protiibens et districte no quis egrederetur ad salutaUonom sibi exceptionisve aliquam reveronUam exhibendam. Ipse vero, imperatore adveniente , ad eum extra claustri septa procédé ns, nu vel ex fastu aliquo, vol conteniptu hoc ageru cruderetur, eo iusalutato : Libenter, inquit, et ofûcio salutandi, et exceptionis congrua reverentia bonorcm tibi impendetem regium , imperatnr, si te communione privatum apostolicae sedis auctoritate nescirem. » Auctor vitæ S. Emünoldi, apud Caniaiom etBaronium, ad annum Cbriati 1121, tom. 12.

^kjiliZCu ^

à lous ceux de sa suite de se comporter semblablement à l’égard des religieux du monastère ; et il termine sa narration en disant « qu’au départ de l’empereur les soldats, aperce- « vaut les moines dans le jardin occupés à la culture de la « terre , se disaient les uns aut autres : Voilà ces encapu- « chonnés qui ont eu la témérité de mépriser notre maître, « sans daigner lui rendre les hommages qu’on doit à un em- « pereur; qu’ils portent maintenant la peine de leur audace... « Ainsi parlaient les soldats... mais il arriva tout autre chose «qu’ils ne se figuraient (1).» Maintenant, quiconque a des yeux pour lire ce récit ne se persuadera jamais qu’on puisse en inférer que saint Erminolde et ses moines honoraient Henri comme leur empereur; on en conclura au contraire qu’ils lui ont refusé toutes les marques de respect dues à un tel souverain. Peut-être Bossuet dira-t-il que> saint Erminolde appela Henri du nom d’empereur, et qu’il lui aurait rendu foi et hommage s’il ne l’avait su excommunié par l’Église. Mais nous avons déjà vu que le nom d’empereur donné à Henri est une raison bien futile pour prouver qu’on le regardait comme légitime empereur. Et d’ailleurs, comme il n’était empereur que par l’autorité de l’antipape , ce titre qui lui était donné fait bien voir qu’il était ainsi appelé par les siens , mais non qu’ü méritait d’être appelé de même. Aussi les écrivains même catholiques, qui ne le considérèrent plus que comme un tyran du moment où il eut été déposé par Grégoire, ne lai.ssèrent pas de l’appeler empereur quand l’occasion s’en trouvait. Il ne faut donc pas s’étonner si l’auteur delà Vie de saint Erminolde aluimême appelé Henri de ce même nom , puisqu’il n’envisageait en le faisant que le titre qu’on donnait à ce prince, et non celui qu’il méritait de recevoir. Je ne puis comprendre non plus à quel propos Bossuet rapporte ces autres paroles du même hagiographe, que « quoique Henri, par ses excès, eût encouru

3 i(l) « Milites igitur qui præibant et siH}uebaiitur iinperatorein , cum fratros in borto vidèrent : Ecoe, inquiuut, cueullati, qui dominum nartnim temere dnpexo'unt, nec imperialem aibi dignati aunt exhibere reverentiam... dent ergo p<Bnas opprobrii et protervi®... Et milites quidem hœc dlxenint... sed evenit aliter quam putabaut. » Idem.

« l’excommunication du pape, les religieux et les prélats ne « lui rendaient pas moins les témoignages accoutumés d’hon- « neur et de respect en vue de sa dignité impériale (1). » Car, s’il veut inférer de ces paroles que Henri eut pour partisans beaucoup d’évêques, même des premiers sièges, c’est ce que nous n’avons jamais nié ; mais nous avons ajouté en même temps que c’étaient des schismatiques , attachés au parti de l’antipape; et il devait prouver que saint Erminolde était du nombre de ceux qui révéraient Henri comme empereur et par égard pour sa dignité impériale , malgré les décrets du saint-siège. Mais l’auteur de sa vie dit précisément le contraire ; et, pour faire ressortir davantage sa fermeté et son zèle pour le siège apostolique, il rapporte que, quoique Henri reçût de beaucoup d’évêques les hommages dus à un empereur, le saint ne se laissa point entraîner par leur autorité, mais qu’il refusa toujours de donner à ce prince le moindre témoignage de respect. Et il ne sert de rien de dire qu’il aurait tredté Henri avec le respect dû à un empereur s’il n’avait été retenu par l’excommunication dont il le savait frappé, et qu’ainsi c’était l’excommunication , et non l’état de déposition du prince qui empêchait saint Erminolde de lui rendre le respect dû û un empereur ; car il est évident qu’il ne s’agissait pas, dans cette occasion, de communiquer avec Henri dans les choses sacrées, mais uniquement dans les choses civiles et profanes. Mais comme il savait très-bien qu’il ne pouvait le reconnaître comme légitime empereur sans reconnaître en même temps l’autorité de l’antipape qui l’avait fait empereur dans un temps où il se trouvait déjà excommunié , il se contenta en conséquence de rappeler l’excommunication portée contre ,lui par le saint-siège pour s’excuser de ne pas le traiter comme empereur. Car il ne pouvait, à l’époque où il vivait, recourir à la distinction de Bossuet , en se séparant de Henri pour les devoirs religieux , et lui restant attaché pour les de-

(l) a Henricus aliquando imperator cum propter excossus suus papali.s excommunioationis senteiiliani incidiRset, et tamena religiosls ac magnls etiam prœlatis Ecclesiee irapcratoriæ dignitatis intuitu honor sibi,ac solita ruverentia defa^ retur. a Idem, loc. cit.

voirs civils, puisqu'il est incontestable qu’il n’y avait pas de milieu entre être henricien et être catholique, de sorte qu’on ne pouvait reconnaître ce prince comme empereur sans se déclarer en même temps du parti de l’antipape , et que c’était une seule et même chose d’être impérialiste ou henricien , et d’être schismatique ou partisan de l’antipape, comme nous pouvons nous en assurer par tout ce qui nous reste de monuments de celte époque. C’était donc j^ine inutile que Bossuet essayât de nous faire peur de l’autorité de plusieurs évêques attachés, comme il le répète , au parti de Henri , puisque, de même qu’il affirme avec beaucoup d’assurance et sans aucune preuve que ces évêques étaient catholiques et unis de communion avec le saintrsiége , nous pouvons affirmer, nous, en toute vérité que ces évêques étaient schismatiques et attachés à l’antipape , et que par conséquent leur exemple ne peut servir à démontrer que Henri était reconnu pour légitime souverain après sa déposition prononcée par le sainUsiége.

5. Si, dominé par ses préjugés, Bossuet n’a pas pris soin, dans plus d’un endroit de son ouvrage , d’examiner la vérité des faits qu’il avançait, nulle part cependant il n’a fait aussi peu d’usage de sa sagacité habituelle que dans l’affaire du schismatique clergé de Liège , dont il rapporte les déclarations emportées contre Pascal H, eu prenant à tâche de soutenir, contre le sentiment de tous, que ce clergé était catholique et n’exprimait dans sa lettre que des sentiments catholiques. Tous ceux, au contraire, qui ont lu cette lettre n’y ont vu qu’une pièce schismatique et tout imprégnée de sentiments schismatiques, > et ainsi l’ont appréciée , après un mûr examen , les collecteurs de conciles qui l’ont rapportée , en trouvant à ce clergé quelque ressemblance avec les donatisles (1). Noël-Alexandre, qui ne se croyait pas moins intéressé que Bossuet à contredire les décrets de Grégoire, soutient que ce clergé était schismatique et partageait l’erreur des henriciens en regardant comme

(I) O Bespoiuioria dedamatio arerrima Leodiensium clerioorum, qui more suo- • rum companim in schismate donatistarum adversus principu» reaistentiam ut

catliolirum nomen affectantium nLabbe, tom. XII Conc., udit. Venut. 1730,

pag. 97J^

nulle la sentence d’excommunication portée contre Henri par le saintrsiége (1 ) et en donnant la sépulture dans un lieu saint au cadavre de ce prince mort dans l’excommunication et deins le schisme , comme nous l’avons observé plus haut. Et Bossuet, malgré cela, dit, en rapportant un passage de cette lettre, que ce témoignage est excellent (2). et il prétend s’en servir pour prouver qu’on pouvait s’opposer sans crime aux décrets portés contre Henri par jGrégoire et ses successeurs. Mais en supposant même qu’il n’ait pas craint de s’élever ici contre le sentiment commun de tous les écrivains catholiques qui se sont occupés de cette lettre et n’y ont vu qu’un monument de schisme , on ne saurait comprendre comment, en le lisant, il n’a pas eu horreur des séditieuses doctrines de ce clergé et de son ton injurieux envers le saintrsiége. On y rejette sans détour et on traite avec mépris l’excommunication lancée successivement par les trois papes Grégoire VII , Urbain 11 et Pascal H contre Henri et ses partisans , en appelant le premier du simple nom d’Hildebrand , le second de celui d’Odoard, sams dire le nom du troisième , comme s’ils n’eussent pjis été des papes légitimes (3). Et sans parler des mordantes ironies qu’en rapporte Boasuet dirigées contre Pascal 11, comme si c’était l’expression de sentiments bien catholiques, on n’y désigne Grégoire VII qu’avec cette épithète , Uildebrand auteur du schisme: on y affirme que les princes ne peuvent pas être excommuniés d’après les É<'ritures tant de l’Ancien que du Nouveau Testament, ou que du moins la chose est si difficile qu’elle reste toujours douteuse ; on s’y attache é décrier les légats du saint-siège, et à déchirer la mémoire si vénérable des pajies Zosime , Boniface et Célestin {'*). En un mot, cette

(1) « In hune errorem impugit Leodiensis Ecelesiœ schismaticas clerus in epwtola adversua laudatum poutillcein l'aacbalem II. » Nat. Alex., Hiit. eccltt., t. VI, sert. 1 1 et 12, dis.sert. 2, art. 16.

(a) « Lcodien.sLs Ecelesiæ ogregium U'stimonium. » Bossuet, tom. I, |xirt. 2, lib. vu (al. J), cap. 8.

(3) n .Maledictum oxcommunieationis, quod novella tmditione Hildebrandus , Odoardus rt Lste tertiu.s indiscrète protulerunt , oinnino rftjicimus. »

(4) O Hildebrandus papa, qui aurtor est liujas novelli schisniatis, et primus levavit saeerdotalein larieeam contra diadema regni,plc. Si quis doiiique nisiieidu S. Spiritus Vêtus et Novum Testamentum , gestaque revolverit, patenter in-

lettre respire partent le schisme et les doctrines dont savent s’aider les hérétiques pour décréditer eu môme temps que pour comlmttre le pouvoir de l’Église en cette matière. Il est donc surprenant que Bossuet la trouve catholique et en prenne si hardiment la défense, et qu’il prétende fonder sur elle un argument irrésistible contre Grégoire VU. Ou plutôt disons qu’il convenait à Bossuet de le faûre ; car on trouve exposés dans cette lettre schismatique , plusieurs siècles i l’avance , une grande peirtie des «urguments qu’il emploie lui-mômo pour combattre ce pouvoir de l’Église.

§ VU

ON DISCOTE LA VAL8UK D’aDTRES tAhOIOHAGES AlxSoOltS SUR CB MBHE 3DAKT PAR HOEL-ALEXANORE, ET ON EXAMINE EN PARTICULIER LE TÉMOIONAGE O'O- THON, ÉVÊQUE DE FRISINGUE.

Sonuiuire.

1. Exposé 8dèle de œ que Léon d'Ostie rapporte au sujet de Didier, abbé du Mont-Cassiu , et qui a été reproduit infidéiement par Noël-Alexaiubre.

T. On fait voir p,ir le récit de ce même Léon d’Ostie que Didier refusa de reconnaître Henri en qualité d’empereur.

3. Pourquoi traita-t-il avec ce prince, et accepta-t-il de lui un privilège en faveur de son mouastére?

4. Écrivain anonyme français, cité pai- Noël-Alexandre , convaincu de plus d’un mensonge au jugement do Noël-Alexandre lui-mémo.

6. Les décrets de Grégoire n’ont été blémésque par des moines ignorante ot assez simples pour copier les écrits des schismatiques, et ils ont été loués au contraire par les moines les plus instruits et qui ont rapporté avec le plus de sincérité les faits de cette époque.

6. On prouve par le témoignage d'Hugues, arebevêque de Lyon, que la déposition de Henri était reconnue par la France. L’abbé de Clugny, dont la conduite fut blémée par l’archevêque de Lyon , était ami et confident de Henri.

7. Otbon de Frisingue taxe do nouveauté tant la déposition de Henri faite par Grégoire que la sentence d’excommunication fulminée contre ce prince par le méine pape.

8. C'est à tort qu’il se persuadait qu'aucun empereur avant Henri n’avait été

veniet quod aut minime aut difficile possont reges aut imperatores excommuniesri secundum etymologiam nominum illorum et juxta determinatiooem excommunicationis ; et adhuc sub judice Ils est , etc. — lilas vero legatos a latere romani eplsropi exenntes ad ditanda marsupia discurrentos omiiino refutamus , sicut temporibus Zosimi, Coelestini et Bonifadi concilia Africana probaverunt. » Epist., Leodiensium contra Paschalem 11, apud Harduin., tom. VI Couc., part. 2, pag. 1769 et seq.

rrappé de l'excommunication propnsnent dite , c'est-a-dirc de l’excommunioa* lion majeure, par les souverains pontifes.

9. E.\i ommunications citées par Bossuet lui-même, que !(« pajies ont portéi's contre les empereurs , et qu’Othon a trouvé bon de passer sous silence.

10. Othon suppose à tort qu'Henri roi de Uermauie était empereur au moment où il fut excommunié par Grégoire.

'< 1. Pour ne laisser sans réponse aucune des difficultés que proposent aujourd’hui sur cette question les écrivains gallicans, il me semble nécessaire d’examiner certains passages que fait valoir Noel-Alexandre et dont Bossuet lui-même n’a pas parlé. Noel-Alexandre dit donc que Didier, abbé duMont-Cassin, quoiqu’il fût si étroitement attaché à Grégoire que celui-ci le désigna pour son successeur, continua toujours à reconnaître Henri, après sa déposition, pour légitime emperem’; qu’il lui prêta serment de fidélité , lui promit de le favoriser dans le dessein qu’avait ce prince de se faire couronner empereur, et qu’il accepta un diplôme de sa main pour assurer les possessions de tout son monastère , comme le rapporte Léon d’Ostie (1), ce qu’il n’eût pas fait sans doute s’il avait cru valide la déposition de ce prince : et de là il conclut qu’il regardait cette déposition comme nulle et illégitime, avec l’approbation ou du moins sans en essuyer de reproches de Grégoire lui-même , qu’il avait consulté sur ce sujet. Mais ici Noël-Alexandre agit de mauvaise foi , non-seulement en dénaturant les paroles de Léon d’Ostie, mais en lui faisant dire tout le contraire de ce que dit cet écrivain, par la suppression qu’il fait de tout ce qui pourrait nous aider à connaître les véritables sentiments de Didier du Mont-Cassin sur cette cléposition. C’est ce que je vais démontrer clairement en rapportant les paroles de Léon lui -même, qui , après avoir raconté que Henri entra dans Rome comme un ennemi triomphant, qu’il y fit rendre à l’antipape Guiberl les hommages dus au souverain pontife, et que les Normands

(1) « Prosalutaüune debitum fidelilatùi obsequiuiii in froiilt! epistolæ .‘icrite'ius foranti Henrico), ut do acquirenda imperii corona ipso sibi fautor exisforet , facturum se pro viribus promisit. . . Accepto ab imperatore prfpcepto aurea niuuito bulla de possessione totius monasterii , potita remoandi lioeiitia , ad fllios suos tandem atque ad monasterium rediit. u L<>o Ostien., in Cfcronir. Cassin., lib. ni, oap. 49; iipud .Nat. Alex., Ihst. eecles., tom. Vf, diss. 2, art. 10, n. 3.

viDreat le trouver pour se rendre médiateurs pacifiques entre lui et le pape légitime , continue ainsi : « Cependant l’empe- « reur écrivit à l’abbé Didier une lettre dont il chargea les I comtes des Marses, pour lui enjoindre de se rendre près de « lui ; mais l’abbé ne lui fit aucune réponse , parce qu’il ne sa- « vait quels titres lui donner. L’empereur lui écrivit donc de « nouveau avec menaces , pour n’avoir voulu ni venir le trou- « ver, ni lui faire de réponse , et lui prescrivit de se rendre au « plus tôt à la Farfa, où il devait se trouver lui-méme, s’il ne « voulait s’exposer à de durs repentirs. Là-dessus Didier lui ré- « pondit en lui offrant l’hommage de la fidélité qui lui était « due, en voulant dire par là qu’il ne lui devait aucun hommage « de fidélité (1). » Pourquoi Nœl-Alexandre laisse-t-il de côté ces paroles, qui nous donnent la véritable pensée de ce saint abbé et qui font voir clairement qu’il ne reconnaissait point Henri pour légitime souverain et ne se croyait point obligé de lui prêter fidélité , quoique le monastère du Mont-Cassin, dont il était abbé, en raison des terres qui en dépendaient, fût un fief de l'Empire ; et qui nous expliquent enfin que cette manière de saluer le prince, débita fidelitatis obsequium, n’était qu’une adroite équivoque, à laquelle les menaces qu’il lui faisait l’obligeaient de recourir pour ne pas l’irriter davantage et s’exposer, lui et son monastère, à la violence de ses armes? C’est d’une équivoque semblable qu’usait saint Pierre Damien lorsqu’il écrivait à l’antipape Cadaloûs : A Cadaloûe , dit évêque , Pierre, moine pécheur, fait hommage comme il est digne et juste ; et dans une autre de ses lettres : selon ce qu'il mérite (2). Ainsi, comme Didier ne se reconnaissait obhgé à aucun devoir de fidé-

(1) « ImperatoT interea per coaiite» Marsorum misit cpistolam ad patrem Dcsiderium, ut iret ad eum; adquam epiatolam nullum omnino rraponsum dédit, quia nesciebat cnjusmodi salutationem oi scriberet. Idem misit illi aliam satia tuinando, quod nec ad eum ierit , nec ad scriptasua responderit, mandaritque ei ut Farfæ sibi occurrere non morarotur, nisi forte vcllet graviter luenitere. .Ad hffc Deeiderius resr.ripsit ei pro salutatione debitæ ndelitati.4 olM(?quium , ideo çula nullam el fidelUatem se debere putabat. » Léo Oütiensk, lib. iii, cap. 50, Chronir. monast. Cassinensit.

(2) « Cadolao dicto episcopo Petru.a peccator monachus , quod diguum et juatum est. » Pelrus Damiani, Kpisl. 20, lib. i, et Epist. 21 : « Quod meretur. »

lité envers Henri, en lui offrant l’hommage de fidélité qu’il lui devait, il ne lui offrait rien au fond

2. Que tel fût en effet le sentiment de Didier, c’est oe qui parait encore plus clairement par la suite du récit du même annaliste, qui, après avoir raconté les dépits et les menaces de Henri contre le saint abbé , les ordres donnés par ce prince aux Normands de le vexer autant qu’ils pourraient, pour le punir de ses refus de se rendre près de lui , le recours de Didier au pape, é qui il demandait conseil dans cette perplexité sans en recevoir deréponse, les instances que lui fit le prince des Normands pour l’engager à prévenir la ruine de son monastère en se rendant aux ordres de l’empereur, la résolution qu’il prit à la fin de se rendre auprès du prince, bien déterminé toutefois à mourir plutôt que de condescendre à ses demandes, ajoute « qu’arrivé à Albane il n’alla point trouver l’empereur, ni « n’envoya personne vers lui , mais se vit toute la semaine as- « sailli des menaces que le prince lui adressait par ses courriers. « Car l’em[)ereur lui demandait de lui prêter fidélité, de se dé- « clarerson homme-lige et de recevoir de sa main son abbaye. H Mais Didier refusait de lui accorder rien de tout cela, disant « qu’il ne le ferait jamais, non-seulement pour son abbaye, mais a pas même pour la gloire du monde entier (1). » Or il est certain qu’à l’époque dont il s’agit l’abbé du Hont-Cassin devait prêter fidélité et hommage à l’empereur, puisque ce monastère avec ses vastes dépendances était placé sous la tutelle et sous le haut domaine de l’Empire , comme le démontre Ange de La Noix, moine et abbé du Mont-Cassin (2). Il est donc évident «pie Didier ne reconnaissait pas Henri pour légitime souverain.

3. Mais cuntinuonslc récit de Léon d’Ostie: il dit ensuite que

(1) ■ Postquam vero Albaaum perrenit , nacfue ipse ad imperatorcm ivit, neque ad ilium aliquem misit , sed per tutam iUam htdxlomadam minæ sibi ab imperatoru tantummodo mitb'bantur. Nam mandabat ei ut sibi ûdelitatum faouret, et liorooipsius pcrmaim.s deveniret, etabbatiam de sua manu reci|jeret. Quie videlici'.t omnia l)i'.sideTius forti anime l'ontemnebat , dicens se non modo pro ablsitia , sed nec pro honore tolius mundi id minimi' se esso facturum. » Léo Osticnsi.s, loc. dt..

(2) Anpelus de Nuce, in iiotis ad Chroniœn Leonis Ostiensis , lib. lit , cap. âu , not. 12 et 13 : « Abbas Cassinensis imperatori bdelitatem debebat. »

Henri, fortement indigné de cette résistanoe de Didier, résolut de lui enlever le monastère du Mont-Cassin avec toutes ses dépendances; mais que le prince des Normands, se portant pour médiateur, lui parla en des termes si avantageux de ce saint abbé que l’empereur s’adoucit au point de promettre devant le prince de lui rendre son amitié, en priant celui-ci de l’aider selon son pouvoir è obtenir la couronne impériale; a et Didier, U comme ajoute rhistorien , trouvant cette exigence suppora table an comparaison des précédentes, y consentit enfin , « parce qu’il ne pouvait faire autrement (1). » Didier consentit donc, sur les instances de Henri , non de son propre gré, mais parce qu’il ne pouvait autrement faire s’il ne voulait s’exposer à de graves donunages. Or cet acte, qui n’était pas volontaire , mais forcé, ne prouvait certainement pas qu’il reconnût Henri {>our son légitime souverain. D’aUleurs, promettre de l’aider à obtenir la couronne, ce n’était pas confesser qu’il était empereur ou qu’il occupait légitimement le trône, puisqu’il ne s’obbgeait par là. en dernière analyse qu’à s'entremetti’e en sa faveur auprès du pape, afin de le réconciber avec l’Église catholique, de ménager sa paix avec le pontife et de le rendre légitime possesseur d’un royaume qu’il occupait de fait, il est vrai , mais tyranniquement et par l’emploi de la force. Avec tout cela pourtant, jamais Henri ne put déterminer Didier, ni par menaces, ni [lar promesses, à lui prêter foi et hommage. Et cependant, tant est grande la puissance delà vertu, qui sait se faire respecter même de ses ennemis, Henri, sans en être sollicité, lui donna un ample diplôme , par lequel il lui confirmait les vastes possessions et toutes les dépendances temporeUes du Mont-Cassin. Maintenant je serais curieux de voir si l’on dii'a que Didier, par là même qu’il accepta ce diplôme des mains de Henri, reconnut en ce prince les droits de souverain, comme si ce privilège , quoique nul en lui-méme par défaut de légitime pouvoir, n’avait pas par le fait une valeur très-grande et très-propre à garantir ce saint asile contre les ressentiments

(I) « Quæ, quoniam ad comparationem superiorum Dtsiderio luvia visa sunt, quia aliter nequivit , cuiisuiisit. » Léo Ostieu,, loc. cit.

d’un prince à la foreur duquel Didier l’aurait certainement exposé en refusant malhonnêtement le diplôme offert. Je voudrais bien savoir aussi quels seraient ceux qui n’accepteraient pas de semblables diplômes, même des mains du Grajid Turc , si de pareilles pièces leur devenaient nécessaires ^ur garantir de ses envahissements le temporel de quelque église. Mais qu’ai-je besoin de rechercher quels étaient là-dessus les sentiments de Didier lorsque nous les voyons si clairement manifestés dans ces faits rapportés de lui? Et cependant Noel-Âlexandre, en altérant les faits, en dénaturant l’histoire, voudrait nous faire croire que ce saint abbé regardait comme nulle la déposition de Henri, c’est-àrdire tout le contraire de ce qu’il pensait véritablement et de ce qu’il soutenait avec intrépidité.

h. Non content de nous opposer un témoignage de l’Italie, cet historien en allègue un autre pris en France et au moyen duquel il voudrait nous faire croire que l’Église Gallicane réprouvait la déposition de Henri faite par un pape ; mais il ne peut trouver d’autre pièce sur laquelle il puisse fonder sa téméraire assertion que le témoignage anonyme d’un moine de Fleury, auteur d’une Histoire de France , qui en quatre petites phrases dit au moins quatre mensonges, si nous voulons en croire Nœl-Alexandre lui-même. Écoutons le narré de cet autre écrivain : « Grégoire , dit-il , ayant assemblé à Rome un « grand concile, accusait l’empereur Henri de certains délits « qui lui avaient été dénoncés. » Grégoire n’accusa jamais Henri, et n’assembla jamais de concile pour le faire ; mais le monde entier, pour ainsi dire, accusant ce prince de mille scélératesses, après l’avoir averti charitablement par ses lettres paternelles et par ses légats et par d’autres moyens encore, il écouta dans les conciles tenus à Rome en 1076 et 1080 les accusations qu’on y porta devant lui contre ce prince obstiné, et recueillit les preuves concluantes de sa perfidie et de sa schismatique résistance àl’Église, ainsi que nous l’avons observé plus haut en exposant les faits et comme le prouve Noel-Alexandre lui-même(l). Voilàdonc un premier mensonge. Il ajoute : «. L’empereur, appre-

(I) Vide Nat. Alex., tom. VI, Hist. eccUs.^ diss. 2, art. 4 et 8.

— 3dl —

■ nant qu’il était accusé, offrit de se justifier par les voies lé- « gales. » Voilà ousecond mensonge plus gros que le premier : non-«eulement Henri n’offrit pas de se justifier légalement; mais le pape , après avoir essayé de tous les moyens, l’ayant invité à venir se justifier, il insulta ses légats, et commit la témérité et la folie de le déposer de son siège apostolique, comme nous l’avons fait voir et comme le démontre Noel-Alexandre lui-même (1). Voilà donc deux mensonges. U dit ensuite : «Hais a le pape refusa de l’admettre à se justifier, et, le jugeant in- « digne de l’empire, il lui dit qu’il le frapperait d’excommu- « nication s’il ne déposait sa couronne impériale. » Voilà im troisième mensonge qui ne le cède point aux deux premiers; ou plutôt dans un seul nous en trouverons deux , plus grossiers l’un que l’autre. Non-seulement il est faux que Grégoire ait refusé d’admettre Henri à se justifier, mais il est, au contraire, très-certain qu’appelé par le pape à venir se justifier devant le concile Romain Henri répondit avec insulte à l’injonction qui lui en était faite, et que, sollicité , prié , admonesté de se présenter à l’assemblée générale de l’Allemagne pour y justifier sa cause , comme il avait promis de le faire, il viola tous ses engagements et refusa constamment de s’y rendre. C’est ce que nous avons démontré plus haut et ce qu’a exposé au long Noël- Alexandre lui-méme (2}. Et puis, quand Grégoire a-t-il jamais menacé Henri de l’excommunier s’il ne déposait sa couronne impériale ? Qui jamais a songé à écrire cela? C’est là une extravagance qui n’est jamais venue à la pensée pas même des schismatiques les plus perfides, quelques folies que leur rage contre Grégoire leur ait fait débiter. Il dit enfin que « Henri « ne voulant pas se démettre de l’empire, le pape l’excommunia

■ contre la volonté de presque tout le concile (3), ce qui mit le

(1) Vide Nat. Alex., loc. cit., art. 3.

(2) Vide Nat. Alex., loc. dt., art. 3 et A.

(3) « Gregoriuï, magna svnodo Romœ congregata, Henricum imperatorem de quiba^dam criminalibus arcusabat : imperator , audieas se crimiuari , legitimam purgationem oITert. Papa autem porgationem eju.s negat se receptunim , sed eum , cum imperio dignus nonsit, anathemate feriendum nisi coronam imperii deponeret. Quo noleiite imperium deponere , contra voluntatem totius pene condlii eum excommunicavit. Quœ res totum Ecclesiæ statum turbavit. * Anonym. Errla. Franc, scriptor monaebus Floriceasis, apud Duchesnium, iom. IV.

« trouble dans tout l’état de l’Éi^lise. » C’est là le plus prossier et comme le couronnement de tous les autres mensonges de ce triste écrivain. Bien loin que Grégoire ait excommunié Henri contre la volonté du concile , ce furent, au contraire, les instances de tous les Pères du concile qui le déterminèrent à le faire , comme je l’ai démontré plus haut et comme le démontre aussi Noel-Alexandre (1) , qui affirme pareillement que Grégoire, porté par lui-même à la mansuétude, ne se serait point décidé à prendre ce parti s’il n’y avait été poussé par les autres (2). Et ici cet écrivain extravague encore en disant que Grégo ire excommunia Henri parce que ce prince ne voulait pas dépose r la couronne impériale. Comment donc Noël-Alexandre se permet-il d’alléguer un témoignage convaincu de tant de faussetés d’après sa manière de penser à lui-mèine? et comment ose-t-il attribuer à l’Église de France les assertions calomnieuses d e ce moine en délire? Mais supposons encore qu’il ne soit pas convaincu, comme il l’est, de tant d’erreurs et de mensonges, à quel propos alléguer son témoignage? Il ne dit pas mot de la déposition de Henri ; il ne parle que de son excommunication , et en disant que ce prince fut e.\communié par le pape contre la volonté de tout le concile, parce qu’il ne voulait pas déposer la couronne impériale, c’est l’excommunication portée contre ce prince qu’il entend blâmer. Cela ne suffisait-il pas pour faire voir que ce moine suivait le parti des schismatiques, qui cherchaient par mille impostures à faire paraître nulle et injuste la sentence fulminée par Grégoire? Si l’on persiste à soutenir qu’il était contemporain et bien informé, des faits qu’il rapporte, comment peut-on l’excuser de mensonge et de calomnie en le voyant commettre sciemment et avec réflexion tant de faussetés?

5. Mais j’aime mieux cependant conjecturer que ce moine, comme il est arrivé à d'autres, s’est laissé induire en erreur par les dires et les écrits que les schismatiques répandaient de tous côtés, et qu’il n'a fait que copier sur eux les mensonges

(1) Nat. Aiez., loc. dt., art. 4 et s.

(2) Idem, loc. dt., art. lO, S Pauet, prope fitum.

débités par lai contre Grésoire, sans songer A examiner si c’était vrai ou faux. Nous trouvons mélées de semblables faux récits les histoires de quelques écrivains qui ont paru A la suite de cette époque et qui ont de même puisé ce qu’ils ont écrit à la source empoisonnée des schismatiques. De ce genre est la Chronique des Sclavons du prêtre Helmode , aussi bien que l’Histoire de Matthieu Paris et d’autres chroniques encore de certains moines peu intelligents, dont il serait fastidieux de relever toutes les méprises, même les plus palpables, qui n’ont pas eu d’autres sources. Mais malgré ce jugement que je crois devoir porter sur quelques moines imprudents qui ont écrit postérieurement à ce temps-là des chroniques particulières , je n’entends pas pour cela jeter aucun discrédit sur l’état religieux, que je crois au contraire digne de toute estime , d’autant plus que ceux qui ont montré le plus de courage et de zèle à prendre la défense de Grégoire étaient des moines, et des plus savants comme des plus saints qui aient paru à cette époque. Je ne veux pas nommer ici Bernard, abbé de Marseille , ni Didier, abbé du MontrCassin , dont le premier fut légat de Grégoire VII et le second lui succéda sur le trène pontiQcal; ni l’abbé Erminolde, ce saint personnage , ni Conrad, abbé d’ürspei^, écrivain très-véridique de ce même siècle; ni Marien Scot, moine de Fulde : un seul me tiendra lieu de mille; je veux parler du célèbre Lambert, moine d’jVschaffembourg , appelé par Bossuet très-élégant et tn^s-éloquent écrivain , dont la pureté de goût et l’exactitude ont obtenu les justes éloges même des hérétiques les plus prévenus contre le catholicisme (Ij. Et, à dire vrai, si l’on fait attention à la barbarie de ce siècle grossier , on trouvera merveilleux (ju’il s’y soit rencontré un écrivain qui, comme celui-ci, par la pureté de son langage, par l’élégance de son style, par l’exactitude de ses récits, non-seulement en a laissé derrière lui beaucoup d’autres qui vivaient cependant dans des siècles plus heureux, mais égale quelquefois la belle latinité du siècle d’or d’Au-

(1) Scaliger, de Kmendat. temporum; Barthias dvers., lib. xlix, cap. 4 ; Guil- IdmusCave, Hist. HUmwr. tac. XI, 'ai annnm 1077.

giisle. Or, bien que cet illustre auteur ne nous ait pas donné toute la suite de ce débat, puisque son histoire se termine à l’an 1077, il en a dit assez pour nous faire comprendre que Grégoire était tout à fait dans son droit en déposant Henri de l’empire. Ayant donc de notre côté un écrivain contemporain aussi savant et aussi exact, même au jugement de ceux qui blasphèment la mémoire du grand pape dont il s'agit, qu’avonsnous i>esoin de nous mettre en peine des écrits contradictoires de quelques écrivains obscurs, qui n’ont paru que depuis et qui dans leur ignorance ont composé leurs écrits mal cousus avec ceux des schismatiques toml)és sous leurs mains? Nous sommes d’autant mieux fondé à ne pas nous en mettre en peine qu’à ces quelques méchants écrivains nous pourrions opposer encore tous les meilleurs historiens qui ont fleuri du temps de Grégoire et dans les âges suivants. Et pourtant, sans autre autorité que celle du plus obscur et du plus ignorant de tous, Noèl-Alexandre voudrait faire croire à ses lecteurs que l’illustre Église de France réprouvait la conduite de Grégoire et tenait pour nul son décret de déposition !

6. Hugues, archevêque de Lyon , dans la lettre qu’il écrivit l’an 1094 à la comtesse Mathilde, nous apprendra bien mieux que cet obscur moine de Fleury quel était à cette époque le sentiment de cette belle Église de France. Il dit entre autres particularités qu’il écrivait à cette princesse : « Nous infor- « mons en outre votre charité que nous avons tellement à « nous plaindre des mauvais procédés des moines de Cliiny O que nous ne pouvons plus les supporter. L’an dernier, avant « notre départ pour Rome, nous nous étions assuré que l’abbé « avait récité publiquement, le jour du vendredi saint, la prière a qu’il avant coutume de dire pour l’empereur et qu’on a main- « tenant cessé de réciter à cause de l’excommunication et de « la déposition de Henri par le pape Grégoire. Comme nous lui « demandâmes compte de cette action, il nous répondit dans « le trouble de sa conscience qu’il avait fait cette prière pour « l’empereur quel qu’il fût. Mais comme nous lui fîmes obser- « ver que, vu les circonstances où il avait prononcé cette prière, a elle ne pouvait s’appliquer qu’à l’empereur des Romains,

— 3or> —

« tandis que cet empire était vacant par suite du jugement du <t siège apostolique, la force de la vérité le réduisit an silence, « sans que pour cela il se soit mis davantage en peine de réparer « sa faute et d’en faire la pénitence voulue (1). » Cette lettre nous apprend plusieurs particularités qui nous mettent au courant de ce que pensait alorsl’Église de France sur la question présente. Nous voyons en premier lieu qu’à cause de l’excommunication et de la déposition de Henri on avait cessé dans l’église de Lyon de réciter l’oraison qu’on a coutume de dire le vendredisaint pour l’empereur ; en second lieu, qu’à causede cette déposition rein{)ire était censé vacant; en troisième lien, qu’on jugeait passibles de peines canoniques ceux qui récitaient cette oraison ; en quatrième lieu, que l’abbé de CIngny ne trouve pas d’autre moyen de s’excuser qu’en disant qu'il avait récité cette prière non pour Henri en particulier, mais pour tout empereur en général. On voit de plus que cette lettre distingue entre l’excommunication et la déposition, et que l’empire était censé vacant depuis que Henri avait été déposé par Grégoire. Et nous devons faire d’autant plus de cas du jugement de ce prélat qu’il s’était trouvé auparavant et se trouvait même encore alors en différend avec les papes successeurs de Grégoire VII, c’est-à-dire avec Victor IH et Urbain II , quoique l’année suivante 1095 ce dernier l’ait confirmé au |concile de Clermont dans ses prétentions à la primatiesur les quatre provinces de France, c’est-à-dire sur les métropoles de Lyon, de Rouen, de Tours et de Sens (2) : autre fait sur lequel on peut consiüte

(I) « Præt»88 noti6csma<i unanknitati vestræ a monachù Cloniacensibua nobis tantas super(<re*.«iones et injaria.s inferri ut nullo modo eas æquanimiter sastinerc valeamus. Et quidem amio prœterito, antequam Rwnam tenderomns, n>mpertum nobis Tuerat abbatem in sancto Parasccvu orationom quam pro imperatore facere coasueverat, quæ nunc pro c.xcommunicatione et depositionc Honrici a domino papa Gregorio facta interposita est, publiée celebras.se : de quo cum eumdem ad rationem posuimus , coascienUa debilitatus respondit orationem illam pro imperafore quolibet se dixisàî. Cumque ex circumstantia ipsius orationis ad romanum eam specialiter pertinere imperium prosequeremur, quia ex apoatolicm sedis judicio nunc vacaret, veritate oppres.sus conticuit, neque tamen débita poehitentia errorem cognitum emendavit. » Epiil. Lugia». arckùp. ad MathUden romilidam , apud Dacherium , tom. Il Spicileg., edit. Paris., 1713, pag. 416.

(1) Vogei Labbe, tom. XII Conc., edit. Venet., pag. 841.

ladocU; dissertation de Pierre deMarca (1). Ajoulous que ce n’était pas là uu sentiment particulier au seul archevêque de Lyon, mais que c’était aussi celui des autres évêques de France, comme il l’atteste lui-même dans cette même lettre à la comtesse Mathilde, à qui il écrit : « Ayant donc pris conseil des évêques « nos frères et nos cuUèg;ues, nous ménageâmes par leur in- « termédiaire une conférence avec l’abbé ; mais, comme il vit <( que nous ne nous accorderions avec lui qu’autant qu’il rea connaîtrait sa faute et cesserait de réciter cette oraison, il usa « de mille prétextes pour ne pas subir notre arrêt. Les évê- « ques présents réussirent toutefois pai’ leurs bons soins i « calmer un peu notre désaccord et à donner trêve à .ce dé- « mêlé jusqu’au terme fixé du délai (2j. » Comment finît cette contestation, c’est ce que je ne puis dire; tout ce que je sais, c’est que cet al)bé de Clugny était fort avancé dans les bonnes grâces et dans les confidences de Henri, comme on le voit par les lettres que lui écrivit ce prince dans les dernières années de sa vie et où il l’appelle son père très-désiré et très-chéri, et lui témoigne une confiance toute pai’ticulière , en se remettant entre ses mains avec ce ton hypocrite qui lui était habituel, et le priant de ménager sa réconciliation avec le siège apostolique (3) . Mais peu nous importe de savoir quel était le sentiment jjarticulier de cet abbé maintenant que nous connaissous celui de la plus illustre des égljsq^ 4^ France. ...

7, Ai»rés avoir discuté les témoignages contemporains de (’irégoire Vil, il nous reste maintenant à examiner celui d’Othoii évêque de Frisingue , écrivain d’une grave autorité , quoique

^ îl)Pctrus do Mm'ca, dissort, de Primaiu (.ujduticiiil.

(2) « Adhibito orgo nobûs confratrum ot cooi>is(’oporum nostrorum ron.siliu , Pt por forum inanum intor nos et abbatem œlloquio constituto, cum intdligorpt nos aliter cum illo concordiam non habituros nisi culpa cognita pra'fatam orafionom interponorot , judicium nobiscum .suhiri' multis præleu.sls oecasionibus rncu.savit : episi-oporuin famen qui aderant -studils dLseordia nostra aliquantiim modorafa e.st, et (ler inducias usque ad prælinitum terminuin mitig;ita. » Ppist. archiop. Lugdun., loc. rit.

(3) Epist. 1 Ileurici imperatoris ad Ilugonem Clmiiaceusem, apud Dacherium, tom. III Spicileg., pag. 142, col. 2, et altéra epist. cjusd., ibid. pag. 443, col. 1, in fine.

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lorl postérieur uu temps dont nous (mi'lons. Bossuet et Noel- Alexandre (1) s'appuient beaucoup sur les paroles de cet auteur, que voici : a J’ai beau lire et relire les faits des rois et a des empereurs romains, je ne trouve nulle part qu’aucun Il d’eux avant celui-ci ait été excommunié ou déposé par le • pontife romain (2). » On ne saurait croire combien les deux’ écrivains que je viens de nommer se donnent champ à propos de ces quelques paroles pour discréditer les décrets de Gré- {foire. Et quoiqu’ils ne puissent rien citer d’Otbon qui donne lieu de croire qu’il ait expressément réprouvé ou blâmé les décrets de ce pape, par cela seul néanmoins qu’il a cru nouvelle et inouïe jusque-là cette conduite d’un pape à l’égard d’un empereur, ils en concluent qu’il la condamne en raison de sa nouveauté. Mais d’abord, Bossuet et Noël- Alexandra auraient dû répondre à l’observation qui leur a été faite, et que nous avons rappelée nous-mème , sur la valeur de ce témoignage d’Othon, neveu, comme nous l’avons dit, de Henri IV, roi de Germanie et soi-disant empereur, et oncle de Frédéric I*', dont il était intéressé à faire valoir les droits au duché de ikmabe ; cependant ils n’y répondent rien. Nous avons observé ensuite que, comme Othon parle de l’excommunication lancée contre un empereur dans les mêmes termes que de la dépoeition, et que par conséquent, si scs paroles pouvaient prouverque Henri ne fut paslégitimemen tdéposé ou qu’il ne pouvait pas l’étre par Grégoire, elles prouveraient egalement qu’il ne fut pas ni ne pouvait être légitimement excommunié, uu que, s’il ne nxérito pas d’en être cru sur un point, il ne mérite pas davantage de l’être sur d’autres. Pour réfuter cette ol)servatiun , Bossuet, qui en a senti la force, s’avise de soutenir qu’Othou ne voulait pas parler ici de l’excommunication qui interdit aux sujets de communiquer avec le prince pour les devoirs religieux, mais de celle qui leur interdirait tout

(1) Bossuet, tom I, part. 2, lib. iv, cap. 1 (al. lib. i,.sect. i,cap. 7); Nat. Alex., loin. VIII, llist. ercUs., dissert. 1, art. 8.

(2) « Logo et rolego romaiiorum regum et imiieraforum gosta , et nasquam inveuio quemquam eorum ante liuuc a romano poiitifice excoinmunicatuin vcl regno privatum. » Otto Frisingensi», Chronic. lib. vi, cap 35.

commerce même civil, y compris jusqu’à l’observation de leurs devoirs envers le souverain. Mais cette réponse n’est fondée ni sur les paroles d’Othon ni sur la vérité des faits. Elle ne l’est pas sur les paroles d’Othon, puisque cet écrivain fait une distinction expresse entre l’excommunication et la déposition. Elle ne l’est pas non plus sur la vérité des faits , puisque ce ne fut pas par un seul et même acte , mais par des actes distincts et séparés que Grégoire excommunia et déposa Henri. Et ce qui fait voir qu’en l’excommuniant il n’avait pas eu l'intention de le déposer par cela seul, c’est que, lorsqu’il leva, en 1077, l’excommunication dont il l’avait frappé, il le réconcilia bien par là avec l’Église, mais il ne le remit pas pour cela en possession de la royauté ; il se contenta de lui réserver ses droits à la royauté, (^mme nous l’avons déjà dit et comme nous le prouverons plus eunpleinent encore dans la suite. Puis donc que Grégoire avait distingué ces deux actes, comment Othon aurait-il pu les confondre ? D’ailleurs, lorsque cet écrivain a dit qu’aucun empereur avant Henri n’avait été excommunié par un pape, c’est de l’excommunication proprement dite ou de l’excommunication majeure qu’il a voulu parler, et c'est ce que nous pouvons démontrer par plus d’une raison.

8. Premièrement, en effet, Othon, parlantdece même fait dans un autre endroit de son ouvrage, affirme , sans faire mention de la déposition, mais de l’excommunication seulement, que cette nouveauté émut d’autant plus l’empire que jamais jusquelà une sentence de ce genre n’avait été fulminée contre aucun prince romain (1). Je néglige d’observer que cet empire qui, au dire d’Othon, fut ému d’indignation à cause de la nouveauté de l’excommunication portée contre Henri, n’était autre que le piiü des simoniaques d’Allemagne et de Lombardie et les soldais partisans des dissolutions de ce prince, puisqu’il est certain et que nous avons démontré que Grégoire ne se porta à

(1) « Gregorius Vil, qui tune urbis Rom.Tprnilifu alum b'iiabnl, eurndom imperatorem taiiquiim a suis destitulum anafliematis gindiu feriemium dia'crnit, rujos rei novitatern eo velieniontius indign.itione motum susi cpit iniix'rium quo nuiiquam ante h.TV temixirn liujusinodi siMitcntiam in prineipeni romanura promulgatam cognoverat. » Otlu Fivangensis , de GetUs Frideriri I, lib. i, eap. l.

excommunier ce mauvais prince que sur les instances multipliées de tous les princes catholiques d’Allemagne, tant ecclésiastiques que laïques. Je me borne à considérer qu’Othon , sans parler de la déposition, taxe de nouveauté l’excommunication fulminée contre ce prince. Ensuite Othon prévient l’objection qu’on pourrait lui faire en lui opposant les exemples d’autres empereurs romains que l’Église a excommuniés, et il répond que ces autres empereurs n’avaient pas été excommuniés à la rigueur, c’est-à-dire complètement séparés de la communion de l’Église. C’est ce qui lui fait ajouter à la suite des premières paroles que nous avons rapportées, savoir qu’avant Henri aucun empereur n’avait été excommunié ou déposé, ces autres, qu’il est bon de remarquer : « A moins qu’on ne prenne pour des ex- « communications 1a pénitence imposée pour quelque peu de « temps à Philippe par le pontife romain et l’e.xclusion de l’É- « glise prononcée contre Théodose par saint Aml)roise pour le « massacre de toute une ville, dont ce prince s’était rendu coupa- « ble(l). » Or il est évident quedans la pensée d’Othon ces deux empereurs n’avaient pas été excommuniés à la rigueur, c’està-dire privés de toute participation aux choses saintes avec les fidèles. Et quoi qu’il puisse en être au fond du fait de l’empereur Philippe, que nous n’avons point à discuter ici , il est certain que placer im fidèle parmi les pénitents ce n’est pas le séparer complètement de l’Église par l’anathème ou par l’excommunication majeure, mais seulement lui interdire certaines choses saintes ou la participation à certains mystères; et chacun sait que , suivant l’ancienne discipline , il y avait divers degrés de séparation par rapport à ces choses ou diverses excommunications mineures (2) . Il y a plus ; c’est que placer quelqu’un i>armi les pénitents, c’était quelquefois le relever de l’e.xcommunica- Uon majeure et lui rendre la communion dont il se trouvait

(1) » Nisi forte quispro aiiatliemate haljemlum ducat quod l’hilippus ad breve tempos a rumano upiscopo inter pœnitentee collocatu.s et Theodosius a B. Ambrosio propter cruentam cædem a liminibu-s Ecclesiæ sequestratus ait. » Idem, Chronic. lib. vi, cap. 3à.

(2) Vide Joannem Morinum , de Dieciplina iit odminiitrat. eacram. rvniletitiar, lib. VI, cap. 2.V, n. 13 et 14.

— SIO —

aiiparavant exclu (1). Ainsi, exclure Théodose de l’entrée, du sanctuaire, ce ne fut pas l’excommunier à proprement parier, mais seulement lui interdire de participer à l’eucharistie et de prendre sa place ordinaire parmi les fidèles. I>a censure dont saint Ambroise frappa ce prince tenait donc plutôt de 1 interdit que de l’excommunication, selon l’idée de nos temps et delà discipline établie dans la suite des siècles. On voit clairement par là que tout ce qu’Othon a voulu dire , c’est qu’aucun empereur avant Henri n’avait été excommunié à la rigueur, et qu’il taxait de nouveauté l’excommunication même portée par Grégoire contre, ce prince. C’est donc sans le moindre fondement que Bossuet conclut des exemples produits par Olhon de Frisingue que, selon cet écrivain, d’autres empereurs romains avaient été excommuniés avant Henri , et qu’il n’accusait de nouveauté l’excommunication Mminée par Grégoire que parce que s’y trouvait jointe une sentence de déposition. Quant à ce que rapporte quelque part ailleurs Othon de Frisingue (2) de l’excommunication portée contre le roi Lothaire le Jeune, fils de l’empereur Ixithaire, cela ne prouve pas, rpioi qu’en dise Bossuet, que d'autres empereurs avant Henri aient été excommuniés au jugement d’Othon ; car Ijothaire le Jeune n’était que roi, et n’a jamais été empereur, et Othon ne parle pas de simples rois, mais d’empereurs romains.

9. Mais ce qui fait voir plus clairement (jue le reste quel était sur ce point le sentiment d’Othon , ce sont les exemples d’autres empereurs romains dont il ne parle pas et .qui longtemps avant Henri avaient été excommuniés i>ar le saint-siège. Il est certain, par l’histoire ecclésiastique, que l’empereur hérétique Annstase fut excommunié par le pape Synimaque dans un concile tenu à Rome, et ce fait est reconnu par Bossuet, qui s’attache même à prouver la justice de cette sentence (3). Othon de Frisingue cependant, ayant à parler de cet empereur eulychien, ne dit nullement de lui qu’il ait été excommunié ; mais Use conlenlo d’al'lirmcr qu'il persévéra dans son hérésie nialgi'o

(1) Ville cumdüiii Morimiin, Iw. ril., lib. M, laii- i>, niitn. ï.

{?) Frisinn"'!!». CluiiiHe , lib vi , rnp. a.

ij) Bossuet , lom. 1, part. 2, lib v { al. lib. i, si>it. 2 ), cap. 7.

les remontrances du pape (1). De même Bossuet affirme, et avec raison, que Grégoire II excommunia dans un concile qu’il tint à Rome l’impie emperenrLénn l’Isaurien, persécuteur dessaiutes images (2). Mais Othon de Frisingue, parlant A son tour de Léon l’Isaurien , ne dit j)as mot de cette excommunication , et il so coniente de dire : « C’est pourquoi le pape Grégoire, après l’a- « voir plus d’une fois averti par lettres, l’ayant définitivement « trouvé incorrigible, persuada A l’Italie de se détacher de son « empire (3). » C’est ainsi qu’Othon, laissant de côté les exemples de ces empereurs qui furent excommuniés à la rigueur et ne æ représentant que les exemples d’autres empereurs qui ne le furent pas de cette manière, fait bien voir qu’avec toute la lecture qn’il possédait des faits des empereurs romains il n’avait [>as su trouver que quehpie autre avant Henri avait été excommunié A proprement parler par le saint-siège , et que c’est l’excommunication de ce prince, et non sa déposition , qu’il taxa de nouveauté, et qui lui causa, comme le dit Bossuet, un sentiment de stupéfaction. Et en effet, pour ce qui est delà déposition de Henri par Grégoire VII, elle ne pouvait pas lui jmiraltre une nouveauté ni lui causer de stupéfaction , puisqu’il avait écrit lui-même que Grégoire 11 avait déployé oe même {KMivoir contre Léon l’Isaurien en affranchissant l’Italie de sa domination , sans que cela lui ertt causé l’étonnement (juc lui donne ici l’excommunication de Henri par Grégoire.

10. Mais sans examiner plus A fond le sentiment de cet écrivain, son témoignage , <(uel qu’il soit, est de’ nulle fvaleur, puisqu’il suppose que Grégoire VH excommunia et déposa l’empereur Henri : ce qui est très-faux, Henri n’étant que simple roi de Germanie quand il futVxcommunié et déposé, soit la première fois en 1076, soit la seconde en 1080; et ce ne fut que sur la fin de l’année 1083 qu’il prit le titre et les attributions d’empereur,' quand ils lui eurent été conférés par l’antipape

(1) Otto Frisingens., Chronio. lib. v, cap. 2.

(2) Bossuet, tom. I, part. 2, lib. vi (al. 2), cap. tl; tom .XXXI, pag. 452, édit, de VcrtniUei.

(.3) H Qua (Ip causa üregorius papa, commonito siEpe (wr litbiras impornton' , ac incorrigibili invente, Italiam ab ejns imperio recedere persuasif » Otto Frisingens., Chronic. lib. v, cap. 18. -

Guibert; aussi n’est-ce que de cette époque qu’il commença à compter les années de son empire, comme on l’a démonti-c }>ar ce qui nous reste de monuments de ce siècle et comme on le prouve encore par d’autres- documents. Car un diplème de ce prince délivré en 108lt pour l’ablMye de Saint-Btaximin se trouve daté de la trentième année de son règne et de la première de son empire (1). Et unautre de l’an 1089, en faveur de l’abbé de Stavelo, (xirte.la date de la trente-sixième année de son règne et de la sixième de son empire (2). Il est donc évident qu’à l’époque où Henri fut excommunié par Grégoire il n'était pas encore empereur dans le sens qu’on attachait à ce mot à cette époque. Ainsi Othon, en parlant d’empereurs romains, fonde. soQ étonnement sur une fausse supposition, et son témoignage ne mérite pas qu’on s’y arrête, puisque, outre qu’il se fonde sur de faux principes, il taxe de nouveauté et blâme indirectement une excommunication qui , au jugement de Bossuet lui-mème, fut très-juste et très-raisonnable.

t? VIII.

HiUSORS QUI ONTKNGAGÉ QUEIQCI» KVÉQDKS CATHOLIQUES A TKAITKR AVEC HLMII QUOIQUE KXCOMIIUMiè RT OiPOSè, RT A LUI BKHDRR OBBISSANCR RH CEHTAIHS POINTS.

Sommai ro.

1 . Henri excommunié deux ToLs par Grégoire : quoique relevé de sa première excommunication, il no recouvre pas pour cela la possession de son royaOine, mais simplement le droit qu'il pouvait y préteiidnî , et c’ist [xjur cela que Grégoire continue de le traiter comme roi jusqu’à ce qu’il l’eôt exc-ommunié de nouveau.

2. Rodolphe fut élu roi de Germanie sans le consentement ni l’appioljatiuii de Grégoire , qui n’en continua pas moins a coiisidéiw Henri comme roi jusqu’à sa .seconde déposition.

3. Los évéques caUioliques ont pu légitimement traiter Henri comme leur i-oi

(1) Diplonia lleni-ici, etc., pru ubbatia S Maximini , dat. U non. (H-lobris, indict. 7, anno doroiiiica; Incarnationis 1084, aiino autem domiin Henrici III, Itumanorum imperatoris Augusti regni 30, inqierii l ; apud Hdmundum Marlunv, Vot. Scripbjr. etMonum. tom. 1, pag. 316.

(2) Diploma Henrici Rodulpho, ablwti Stabuleasi, dat. X kaleiid. dea!mbr.,aniio abliicarn. Domini lo89, Henrici III llomanorum imp. Aug. n-gni quidem 36, iinperii o ; apud cit. Martene, tom. I, (wg. 73 et seq.

apivs qu’il eut été releve de la première cxcommumcatiua portée contre lui, jusqu'à ce qu'il fût excommunié de nouveau. i. A partir de cette dernière époque , les prélats catholiquts ont pu encore , soit afin de ramoner ce prince à de meilleurs sentiments et de le réconcilier avec le saint-siège, soit pour obéir à la nécessité, lui rester soumis en quelque manière , sans croire pour cela sa déposition nulle.

1. Puisque Bossuet ne se lasse pas de nous alléguer les évêques catholiques qui , malgré la déposition de Henri, continuèrent à considérer ce prince comme leur légitime souverain , nous devons expliquer pour quelles raisons ces évéques, dont il ne parle qu’en général sans en nommer on seul, ont pu avoir les mêmes égards pour Henri que pour leur légitime souverain, quoiqu’ils le crussent légitimement déposé. Pour cela observons en premier lieu que Henri, après qu’il eut été excommunié pour ses énormes excès et déclaré privé de sa royauté par Grégoire Vil dans le concile de Rome de 1076 (1), se voyant abandonné de tout le monde, feignit de se repentir de ses désordres, et, après avoir accepté avec une feinte humilité la pénitence que le pape lui imposa, fut relevé de sou excommunication à Canossa au commencement de l’année suivante 1077 (â). Et quoique le i>ape ne l’ait pas remis pour lors en possession de son royaume, comme lui-mème le déclara au concile de Rome de 1080 (3), ce ne fut pas parce que Henri eu auraitété privé en vertu de la première sentence, puisqu’elle devait être révoquée moyennant son amendement et l’absolution qu’il en avait reçue, mais pour d’autres raisons politiquesqui ne permettaient pasau pape de le rétablir pour le moment, l’Allemagne soulevée contre ce prince le disant déchu de ses droits à l’empire (4) ; et ainsi

(l)Coiu-il. Hom. III, subGn'goriu VII, apud llarduii)., tum. VI Concil., pag. Ij67 et seq.

(î) Vid. condl. Hum. Vil, sub Grugorio VU, amio 1080, apud Harduiii., tom. Concil., pag. I j87 et seq., et upist. n Grugorii VU, lib. iv.

(3) Cüiic. Koin. VII , loc. dt.

(i) « Régi iUique præfato Hearico, ut in vurbU domiiii papæ colligeiv) poasumus , süla est cuinniunionis gratia reddita , non tameii reguo restitutus ; quod ideo retentum ist ut inter cos et principes ultramontanos, qui ei causa jussionis apostolicœ restiterant, justitia fleret , vel pa\ conqHjnei'etur, sicut ipse juniinento per duos epLseopos promiserat. Verum prædidi episropi et priudpes ultramontuni , audientes ilium non servare quod promiserat , absque domiiii l>apæ eonsiliu elegerunt sibi Rodulplium in regem. » Uugo Flaviniac., in Cbrooir. Virduii. Idem colligitur ex l.amls’ito S'iiafnahurgensi.

les droits de Henri étant douteux, Grégoire s’abstint prudemment de se prononcer en sa faveur jusqu’à ce que ses prétentions fussent discutées dans une assemblée générale, quoiqu’en l’aljsolvant il lui rendit tous les droits qu’il avait pu avoir à l’empire avant d’èire déposé. Les lettres et toute la conduite de Grégoire sont une preuve évidente que tels étaient en effet ses sentiments. Écrivant aux seigneurs de Germanie qui s’étaient prononcés contre Henri et qui déjà étaient décidés à se donner un autre i*oi, il leur expliqua pourquoi il avait accordé l’absolution i\ ce prince, en sc laissant gagner par ses témoignages de repentir; et, après leur avoir exprimé le désir de se rendre en Germanie poair pacitier leurs différends, il conclut en disant qu’il n’avait pa.s fait d’autres avances à Henri que celle de l’assurer qu'il l’aiderait en tout ce qu’il pourrait faire pour son salut et sou honneur, soit dans le sens de la miséricorde, soit dans celui de la justice, sauf le danger spirituel qui pourrait en résulter pour le pontife ou pour le prince (1). Ce qui fait voir clairement qu’encore que Grégoire, en absolvant Henri, ne lui rendu pas immédiatement la ixtssession de son royaume, que lui contestaient les seigneurs d’Allemagne, il lui rendit néanmoins tons les droits qui pouvaient lui appartenir au trône, s’offrant même à Ini faire rendre en cela justice. Nous pourrions le prouver encore par le serment que fit Henri et cpie le pn[ie accepta, serment pur lequel il lui promettait de s’en tenii’ au jugement que le pape prononcerait sur la justice de sa cause , ou d’entrer dans tels accommodements qu’il jugerait à propos, s’offrant de plus à lui pi-êter main forte dans le voyage qu’il se proposait de faire en Allemagne pour discuter dans une assemblée générale la justice de ses prétentions (il.

(t) « QuapropkT in Pa fide quam cœpistis et aniore justiti» omnn permanei. studete, sciantes nos non aliter n‘gi oblatos osso nisi quod puroscrmone (skuli mihi mos «*st) in his eumdeni noliis spenire dixiTiinus, in quibus eum ad sahiteni et honorein suiiin ,iut nmi justitia autnim miseriroislia , sine nostreet illiiis anima“ [«Ticulo adjuvare |xissimus. » Uregor. VU, lib. iv, epist. 12.

(2) « Infra temiinum quem dominas p.ipa (iregorius ronstituerit, aut justitiam siTuiulum judiriumojus, aut eonroôtiam seonndiim eonsilium ejas faciam. . Item si dominus p.apa llregorius ultra montes seu ad alias |>arles terr.nrum ire voluerit, scx'urus erit ex mei parte, etc. » Jusjnr. Henriei , regis Teutonicorum, iti ralce mox ritandie epistolæ.

1. 1)6 16 vwDt que, les seigneurs «t’AIlemagne ayant sur cei mêmes entrefaites élu Rodolphe pour leur roi, Grégoire refusa d’approuver l’élection de ce prince au préjudice de Henri , et qu’il écrivit à ses légats envoyés d’avance en Allemagne d’avertir les deux rois rivaux de lui assurer le passage libre pour qu’il pUt se rendre lui-même dans ce pays, discuter leurs prétentions, et décider, d’après l’avisdesseigneurs ecclésiastiques et lalipies, auquel des deuTprincesla royauté appartenait de droit (1 ). Il écrivit dans le même sens à tous les archevêques, évêques, dncs , comtes et barons de l’Allemagne, leur marquant que les ' deux rois imploraient rnssistancedu siège apostolique, et «pi’il était prêt à se rendre au milieu d’eux pour décider cette querelle en s’éclairant de leurs avis, et voir duquel des deux oétés était la justice {2). Dans sji lettre A Néhémie, archevêque de Strigonie , il se dit disposé à jwsser en Allemagne jour ai'ranger leur différend et mettre la paix entre le roi Henri et les seignenrs de ce royaume, ajoutant qu’il avait reçu de ce prince toutes les assurances appuyées de serment qu’il avait cm A propos de prendre pour ce voyage (3). Ces lettres de (irégoire sont tontes postérieures à l’absolution de Henri , quoiqu'ëcrilcs avant que ce prince ertt mérité par toutes ses scélératesses et [>ar la violation de son serment d’ôfre excommunié de nouveau pm- Grégoire dans le concile tenu A Rome on 1080, et d’être déclair

(1) « Quociivü moiiomus vos et ex part- B. Pi'tri præcipimus ut, fulti autholitate hujas nosUi prtccepU , utrunuiue legom, Henheum videticet atqae RoüuIpUuin, conunoiiuatis, quatemu viam iiubis illuc svcurc transuuiidi aivriant. Di’sidiTanius «liin, cum coiisiliu rlrricorum atque laicurum ejusdem rcgiii , qui Üominum timent et diliguiit, causani inter eos, Deo favi'ute, discuteru, «t ciijus parti magis ad rrgni gubernacula justitia (bvet deitionstrare. » Lib. iv, '■pistol. î.T.

(î) « Uterque namquu ri'x a nobis, imo ab apostolica sedn, roi Kn-t indigni pripsidemus , adjuforimn requirit ; et nos , do misoricordia omnipotentis Doi et adjutorioB. Pétri cunlldenfcs , parati sumus, cum vestro consilio, qui Denm timétis et fhristiaiinm fldem diligitis, sequitatem causæ nlrinque decernere, ot ri prirbcTü aiixitium oui justitia ad regni gubernacula favero dignnsritur. » Lib. iv, cpisl. 7i.

(3) n In n;gnum Teutonù'orum transire disposucramus , quatenus inter regem llenricum et princi|)es terræ pacem et coiicordiam comjKjnero , Dco adjuvante, Iiossemms, acccplis etiam per saeramenlum ali codem Henriro rege seeuritatihuqua.s ex pai-te illius ad piDres tionem' noslram tune nport«s‘ piitavimus » Epwl 2h.

privé d« tous ses droits au tréne, dont le pape assurait par le même acte la possession à Rodolphe.

3. Si donc nous trouvons dàns cet intm^alle de l’année 1077 à l’an 1080 des évêques catholiques communiquer avec Henri et l’honorer comme leur souverain, cela ne se fit point contre la volonté du pape, qui, en levant sa première excommunication , lui avait rendu les droits qu’il pouvait avoir perdus par sa déposition, quoique sans le remettre en possession de sa royauté, pour conserver la liberté de discuter les raisons du parti opposé à ce prince ; tellement que le pape lui-même ne dédaignait pas de lui donner le nom de roi et de le traiter en conséquence. Les évêques de son parti pouvaient . donc, après l’absolution prononcée par le pontife , le reconnaître légitimement et l’bonorer comme leur souverain ; et ce serait sans raison qu’on inférerait de cette conduite que les évêques attachés alors à son parti ne le croyaient pas légitimement déposé, puisque l’absolution qu’il avait reçue du pontife le rétablissait dans ses premiers droits au trône , quels qu’ils fussent d’ailleurs, et que lui contestait la plus grande partie de l’Allemagne.

4, Pour bien savoir en outre dans quel but et avec quels sentiments quelques évêques d’Allemagne et d’autres catholiques continuèient à honorer ce prince comme roi, malgré sou excommunication et sa déposition, observons en second lieu que de même que Grégoire, après avoir une première fois excommunié et déposé ce prince , ne perdit pas de vue le salut de son Ame , mais tenta de le ramener par les sages conseils des bons catholiques (1), comme nous le voyons par plusieurs de

(I) « Sed quia nostri officii est homines , non vitia , diligere, et pravis , ut resipiscaiit, resistere, ut impielates , non liominus , abhorrere , aueturitato B. Putri , apostuloruin principia, monemus.voe , ut ut ubarisaimos fratres rogamus, admodum studetu ilium de manu diaboli cruere , et ad voram pŒnituntiam provocare, ut eum ix>sgiffius , Deo fa vente , ad siuum commuais matris nüstræ , quam conatus est scindere, fraterna ducti cbaritate, revocare. » Ub. iv, epist. i.scripta anno 107#. « Sed quia nos contra eum non movit, Deo teste, secularis superbia , nec vana mundi cupiditas, sed sanct® sedis et universalis matris Eeclesiæ soUicitudo et disciplina , moncmus vos in Domino Jesu et rogamus sicut cbarissimos fratres ut eum benigne, si ex toto corde ad Deum conversus fuerit, suscipiatLs, ut circa eum non tam justitiam , quæ ilium regnure proliibct , sed miscTicordiam , quæ multa delet scelera , ostendatis. » Lib. iv, epist. 3 ad üermanos.

— anses lettres , de même aussi plusieurs bons catholiques conti> nuèrent dans le même but & lui rester attachés, même après qu’il eut été déposé une seconde fois ; et par là ils le déterminèrent à faire plusieurs promesses que le pape exigeait de lui avant de le réconcilier, lui offrant pour cela leur médiation auprès du pontife, comme on le voit par la lettre si souvent citée de Grégoire à l’évêque de Passau. Ainsi la conduite que tinrent les catholiques envers Henri, an moins tant que les affaires ne leur parurent pas désespérées, soit du côté du prince ))ar son obstination dans le mal, soit du côté du pape par sa fermeté à ne vouloir lui faire grâce que sur des preuves suffisantes de son repentir, ne prouve pas qu’ils regardassent comme nulle la sentence du pape, mais prouve seulement la bonne intention qu’ils avaient, en montrant de l’intérêt à ce malheureux prince , de l'engager à rentrer en lui-même. Ajoutons à cela que, ce prince étant resté vainqueur de son rival dans la guerre qu’il avait entreprise contre lui et se trouvant de fait en possession du royaume et à la tête d’un parti redoutable de schismatiques, partisans de l’antipape Guibert, les catholiques qui se trouvaient dans ses États pouvaient être excusés par la nécessité où ils se trouvaient de se conduire extérieurement envers lui comme s’il était roi , quoiqu’ils le sussent déposé , comme ils l’étaient de communiquer avec lui , quoiqu’ils le sussent excommunié. Par conséquent, de même que Grégoire, pour tranquilliser les consciences , modéra l'injonction qu’il avait faite d’éviter les simoniaques excommuniés en permettant à tous ceux qui étaient liés avec eux par les besoins de la société ou de la famille de conserver avec eiLx les mêmes rapports, pourvu qu’ils ne se fissent pas leurs flatteurs au point de les endurcir dans leur révolte par de mauvais conseils (1) ,

(l}« Et quoniam multos, peccatis nostris exigeiitibus, pro causa exconununicationis périra quotidio caroimus, partira igoorautia, partira atiam nimia siraplicitate, partira timoré, partira atiam naressitate, devicti misoirordia , ana- Uiematis sententiam ad tcmpus prout possumas opportune temperamus. Apostolira anim auctoritate anatbematLs vinculo bos sabtrahimos, videlicet uxorea, libt'ros, secvos , anrillos, seu mancipia , nucnon rusticoa , et servientes , et om- Dts alios , qui non adeo curiales sunt , ut eorum consilio scelera perpetrentur. > Concil. Rom. IV, sub firceorio VII, anno 107S,

ainsi |K>uvail-ü<) pour cette même laistMi causer les cutUoliques qui, forcés par la néSessiié et conduits par quelque bonne intention, uonunnniquaient avec Henri et le traitaient extérieurement comme s’il était roi, l’injonction qui leur était faite de ne pas le recoimaitrc à cause de sa déposition ne pouvant pas être plus obligatoire que oelle de l’éviter, parce qu’il était excommunié (1). Cela donc supposé, de même que des rapports que quelques catholiques, forcés par la nécessité, continuaient é entretenir avec Henri on conclurait vainement qu’ils regardaient comme nulle l'excommunication dont il était frappé, ainsi de ce que la même nécessité les forçait de se conduire envers lui comme envers leur souverain on aurait tort de conclure qu'ils ne tenaient pas compte de sa dé[)ositiou prononcée par tîrégoire.

^ IX

CRtiiOIMi VII A-T-IL MANCOÉ Us' FSSMBtS JliMS LA HISR A KSSCDTIOH PF. «ES

IlKCRIîrS CONTRF IIKNRI , ET A-T-ll, DOUTÉ DE LEUR VALEUR?

I ArRiuTK'nt .«optiistiqne d« Bossnel, fondé sut n? que Orésoirc traita Ht-nn uonunu roi'méme après l’avoir déposé , sans lu reinottru pour cola au posseosioii de son royaume. Grégoire, en absolvant Henri lui rendit ses droits au tréne, mais sans lui en n'slituer imraédiati-mont la possession, ü. Henri, après sa seconde déposition, no fut plus reconnu eomne roi pt- Grégoire.

.1 Pirmelé de Grégoire à repousser les offres de Henri, et à .s’exposer à toutes les persécutions plutôt que de s’écarter de la justice. i. Hodotpbe , élu roi de Germanie sans le coiuenteroout ni le conseil de Grégoiiv, ne fut eoufirmé par lui clans su royauté qu’aprésque Henri eut été déposé une seconde fois .

1. Pour multiplier le nombre des opposants aux décrets de Grégoire, Bossuet s’est appliqué à nous persuader que Grégoire lui-même fut de ce nombre par ses variations et ses doutes au sujet de leur portée et de leur validité. Il dit donc, en .s’en rapportant là-dessus à je ne sais quel conteur de fables, que le pape, après avoii* déposé ce prince , ne le rétabbt point sur le

(I) Bossuet, tom. I, part. î, lib vu (al. 3), cap. 4.

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trône, môme après l'avoir relevé de son excommunication , comme il le protesta liauiemcnt dans le concile (ju'il tint ô Itonie en 1080 ; queHenri n'en ayant pas moins continué à exercer sa royauté, Grégoire, bien loin de le contredire là-dessus , s’offrit poiu* médiateur entre lui et Rodolphe , afin de décider lequel des deux avait le plus de droits au trône (1) ; et il tire de là cet argument ; Si Henri, que le papeavait déposé sans le rétablir, était véritablement et certainement déposé , il n’y avait pa$ à exaxuinei' lequel des deux avait le plus de droits au trône, . puisque Henri, dépouillé de tous droits, ne restait roi que j)ar usurpation. Ëtmettant àcontribution su merveilleuse éloquence, il représente Grégoire étonné lui-méme delà nouveauté de sou action, aussi troublé des suites de eette mesure que doutant de lui-méme, ne s’arrêter à aucun pai'ti : ainsi voudrait-d nous persuader que ce hardi destituteur de rois , comme U l’appelle, aussi timide dans l’exécution qu’aventureux dans le dessein de cette grande entreprise , n’en vint à ce parti extrême , dont personne avant lui n’avait eu l’idée, que pur un emportement aveugle plutôt que par raison ou par réilexion ; et il conclut de là que rien ne nous oblige à prendre la défense d’un rlécret dont son auteur lui-même a révoqué en doute lu valeur (2j.

Mais ce hardi investigateur, soit dit sans l'offenser, des pensées et des desseins de ce grand pape aurait dù considérer que Grégoire, en absolvant Henri sans le remettre actuellement même en possession de sa royauté pour les raisons que nous avons exposées plus haut, lui rendit cependant toas les droits qu’il pouvait avoir au trône, ne lui en différant la pleine jouissance que jusqu’à ce que s;i cause eût été examinée et ses droits

1,1) Bossuet, tom. I, part. 2, lib. iv (al. l, si'ct. 1), i^p. 8.

(2) « Si lleuricus , quem deposuerat, iieque ro.stituerat , vere certoquo crat «leposituB, non erat inquirendum nn meliori jure regnassrt , qui jure omni privatu.s vi regnum retinerat; sed (ji'ogorius, tanta re attunitus, «jusque novitatc vel i|)se turbatus, ncquo iniiiu-s eventus quam sui dubius, itihil certi roasilü Sfquebahir. Qu.t pwfocto .sufficiant ut vidi'amus regum, deposifon'm confidtuitissiinum, in tanUi rc decernenda pr.T('ipitem, iii exequenda tn'pidum et cunctabuiidum, ad extremum illiid atque inlentatum hactenus impetu potins quam certa ratione atque rotisilio descendisse : iieque teiieri nos ad id de^retum tueudum de quo ipso decreti auctor ambigeret. » Bossuet, toc. cit., in fine cap. 9.

discutés dans une assemblée générale des princes tant ecclésiastiques que laïques de la Germanie ; ce qui se démonti'e évidemmentetpar le serment qu’il reçut du prince au moment de le relever de son excommunication et par l’offre qu’il lui fit de lui prêter assistance dans la défense de ses droits autant que la justice lui permettrait de le faire. Grégoire ne douta donc point de la valeur de ses décrets; et il ne fit rien pour les révoquer, toutencontinuantàdonneràHenrilenom de roi après l’avoir absous, à cause du droit qu’il lui avait sauvegardé, que ce droit frttréel, quoique contesté jusque-là, ou seulement imaginaire, et en lui promettant de le reconnaître s’il prouvait à l’Allemagne la justice de ses prétentions contre Rodolphe, son compétiteur.

2. Au reste Bossuet ne trouvera nulle part que Grégoire ait continué d’agir envers Henri comme envers un souverain depuis qu’il l’eut excommunié de nouveau dans le concile de Rome de l’an 1080, en le déclarant, comme il le fit, privé de tons ses droits au trône en punition de son infidélité à ses sermenis et de la profanation qu’il faisait des choses saintes, et en jugeant en faveur de Rodolphe, dont il confirmait l’élection faite parles Allemands. Dans la lettre qu’il écrivit cette même année à l’évêque de Passau il nomme trois fois Henri et ne lui donne pas une seule fois le titre de roi (1). Dans celle qu'il adressa en 1081 à tous les fidèles il nomme une fois Henri, mais de cette manière : Henri soi-disant roi (2), et il l’appelle encore de même dans une autre lettre qu’il adressa à Didier, abbé du Mont-Gassin (3). Enfin ce fut dans ces sentiments qu’il persévéra jusqu’à sa mort; de sorte que, comme le rapporte Paul de Benried , auteur contemporain qui nous a laissé l’histoire de sa vie, comme on lui demandait dans ses derniers moments s’il voulait user de quelque indulgence à l’égard de ceux qu’il avait excommuniés , il répondit qu’à l’exception de Henri, soidisant roi , de Guiberl, usurpateur du .siège apostolique, et de

(I) « lit llcuricum, >icul scitLs, plura fam'o uobis pnratum... Si Hcnricus foi-tc Longuliardiam intravmt... Utitaliri rcmoti ab llenriro. » Lib. ix, ppist. 3.

(î) B Si cnim Hcnricus rex dictus. » Lib. ix. episi.

(3) « Hcnricus dictus rcv. » I.ili. ix, cpisl. 1 1

leurs principaux fauteurs, il absolvait et bénissait tous les ^tres qm avaient foi à ce pouvoir des defs dont il usait en eur faveur (1). Hugues, abbé de Flavigny, rapporte le même Irait en termes encore plus forts, puisqu’ü fait dire à Grégoire dans ce moment solennel que Henri n’était pas roi , mais usurpâleur de l’empire. Ces témoignages d’auteurs contemporains et de tant autres à leur suite suffisent pour réfuter les calomnies éhontées du moine schismatique Sigebert, comme le fait voir Noêl-Alexandre lui-même (2). Mais certainement Bossuet aurait pu imputer à Grégoire Vil toute autre chose plutôt que de la timidité dans la mise à exécution de ses décrets. C’est lA une idée nouvelle qu’il prétend nous donner du caractère de ce grand pape et qui est contraire à ceUe que tout le monde s’en est formée jusqu’ici. Tous les catholiques ont toujours attribué à Grégoire un invincible courage et une intrépide fermeté dans ses résolutions. Les hérétiques, de leur côté, et ceu.x qui goûtent leurs maximes l’ont dépeint comme un homme d’un caractère opiniâtre et intraitable.

3. Bossuet aurait pu voir une preuve évidente de la fermeté de ce pape à exécuter ses desseins dans sa lettre déjà citée à l’évêque de Passau, et par laquelle nous apprenons que, peu de temps après que Henri eut été déposé pour la seconde fois, Rodolphe, son compétiteur, étant mort sur le champ de bataille, tous les catholiques attachés à Grégoire lui écrivirent lettres sur lettres pour l’engager à recevoir de nouveau Henri dans la communion du siège apostolique , d’autant plus que ce prince se montrait alors disposé à faire des sacrifices pour rentrer en grâce avec lui. C’est ce que dit Grégoire dans cette lettre de sa main à l’évêque de Passau (3), et ce que rap-

(1) « Interffl pontifex B. Gregonus , super his quos excommumeaverat renuidœpeuM .onem facere veUet, raspondit : Prœter Henricum dWum etGiubert^, apostoUc* sedis invasorem , et omnes illas principales personas qu® tavent nequitiœ et impietati ülornm , omnes absolvo et ben^ico etc .. Paulus Benriedensis , in Vita Gregorii VII. . i »

(i)Natalis Alex., tom. VU, HUt. ecci**., sæc. Il et 12, dissert 2 art 17

(3) «No^(^usauteindilcdioni vestr» pene omnes nostros fideles , audita ^Rodulphi, B. memonæ régis, niti ad hoc nos crebris adhortationibus llertere, ut Henneum jam pndem, sicut scitis, plura facere nobis paratum, cui '■ 21

portent aussi d’autreâ écrivains. Mais tti^goiré, ëoiihais^ni le naturel pervers dé ce prince et la facilité avec laijüellë il retournait à son vomissement, ne se laissa entraîner Ül par scs promesses ni par leë instances des catholiques à lé rétablir dans la communion de l’Église et dans la possession légitime de ses États, tant qu’il n'aurait pas donné des preuves éfiicaces do son amendement. C’est pourquoi il écrivit â ce même évêque d’avertir les prélats et les pnnces d’Allemagne restés fidèles de s’occuper d’élire uU nouveau roi ^ lui marquant en même temps les qualités que cé ëoi devait avoir et lui traçant la formule de serment qu’il aiirait à prêter (1). Ensuite, dans la lettre qu’U écrivit à Didier, il lui dit avec une constante fermeté qu’encore bien qu’aucun de ses prédécesseurs n’aurait pu obtenir des rois de leur temps d’aussi amples faveurs que celles qu’il ne tiendrait qu’à lui de recevoir de Henri , s’il voulait condescendre aux volontés perverses de ce prince , il n’en était pas moins prêt à souffrir la mort plutôt que de conniver à sa malice ou de manquer à ce que la justice exigeait de lui (2). Tout cela pouvait suffire pour convaincre Bossuet de l’intrépide fermeté de Grégoire à poursuivre l’exécution de ses décrets.

4. Mais puisque cet écrivain croit pouvoir alléguer en preuve deson propre senti mentle témoignage d’un àutré historien qu’il s’abstient de nommer, nous sommes forcé de signaler le mehsonge visible qu’il avance lorsqu’il dit que Grégoire changea sa première résolution en mettant en oubli sa vigueur apostolique, et qu’après avoir excommunié Henri avec une sévérité exemplaire, après l’avoir déposé , après avoir absous de leurs

ferme omnes Italici fivent, in gratiam nostrara recipiamus. » Lib. ix, epist. 3 ; Marianus Scotus et Bertboldus, ad aiinum 1080.

(1) Epist. cit.

(2) U Tu vej'o ipse, amande frater, cognoscis quia, si nos amor justiUm et honoris sauctaj Ei'clesiæ non tenerut , tamque pravSB voluntati ac nequitl* régis cl suorum vellenius faverc, uuUus aliquaudo prœdecessorum nostrorum ab anUiossoribus regibus... tam amplum et devotum serviüum sicut nos ab hoc rege... habere potuivuut. Vivum, quoniam iUorum minas et sævitiam pro nihilo ducimus, magLs, si neaisso fuerit, mortem aascipere parati erimus quain inipii’tabbus eoruin as.sensum præbere , dUt justitiam rêlinqni'n>. » Ub, ix, epist. B, scripta unno lü*i.

Digilizcc

serments ceux qui lui avaient engagé leur iidélité, et avoir confirmé par son consentement l’élection du nouveau roi , il n’en prescrivit pas moins dans ses lettres subséquentes d’écouter les raisons des deux rois compétiteurs, de reconnaître celui qui aurait la justice de son côté , et de dé])oser l’autre (i). La vérité est cependant que Grégoire ne confirma l’élection de Rodolphe que dans le concile tenu à Rome en 1080 , lorsqu’il déposa pour la seconde fois Henri et le déclema privé de tous ses droits au trône. Et on ne trouvera jamais qu’à partir de ce moment Grégoire se soit occupé de juger entre les deux compétiteurs ou qu’il ait pu le faire , puisqu’immédiatement après Rodolphe perdit la vie : il est certain, au contraire, qu’à partir delà il refusa toujours de reconnaître Henri pour roi , et ne cessa d’engager les Allemands à faire choix d’un nouveau souverain. Il est vrai que, lorsqu’il releva Henri de sa première excommunication j il eut l’idée de discuter ses prétentions et celles de sou compétiteur ; mais aussi n’avait-il pas encore approuvé l’élection de Rodolphe, et au contraire il avait sauvegardé à Henri les droits qu’il lui avait rendus en lui accordant l’absolution. C’est ce que Grégoire lui-mème témoigna hautement dans sa lettre adressée à tous les fidèles, où il affirme avec serment que non-seulement c’était à son insu et sans son consentement que Rodolphe avait été élu, mais que de plus il avait ai’rètédans un concile que, si les archevêques et évêques qui avaient concouru à l’élection de ce prince n’étaient pas eu état de prouver qu'ils l’avaient fait légitimement, il les déposerait, eux de leurs sièges, et le prince lui-même de son trône (2). Le même fait

(1) « Domnna apostolicus, apostulici vigoris ublitos, multum eat a prioru santentia mutatus. Nam qui priu» Ilenricum cura omnibus adjutoi'il)us apusbjlica severitate exeommunicaverat , cique rognaiidi potestatom potciitcr interdixarat, et omnea qui ei fldelitatem jurassent absolverat. et eleotionem novi régis îonsensu suo conürmavurat, nunc per litteras manda vit ut consilio facto rex uterque audiatur, et quem juslitia regnare permiserit, altero deposito , tutus in n-gno flrmetur. «ilislor. Sox.,apud Bossuet, tom. I, part. 2,lib. iv(al. I.sei't. l),cap. 9.

(9) « Verum ülud admodum vestræ dileetioni nutilicaru non dixlignaniur. Deo teste, Rodulphum, qui rex ab ultramontanis ordinatus est, non uostro consilio aut præcepto regnum tune suscepisse. Insuper utiam nos in synode decementes ürmavisEO , nisi archiepiscopi et episcopi qui ilium urdinavurunt Ihjc actum suum recto dofendere potuisstmt, tam ipsos a diguitatibus suis quam et præfatum Rodulplunn a regno deponcre. » l,ib 7,'J.

nous est attesté encore par d’autres écrivains de cette époque {!). 11 est donc faux que Grégoire, après avoir confirmé les droits de Rodolphe à la royauté , se soit constitué médiateur entre lui et Henri, pour savoir auquel des deux appartenait le trône ; et on peut voir par là combien est faible le témoignage sur lequel Bossuet s’appuie pour taxer ce grand pape d’inconstance et de variation dans sa résolution une fois prise de déposer Henri.

ISKOVATIOHS ET EXCÈS IMITrÉS PAR BOSSDET A OHÈOOIRB Vil PAMS LES DÉCRETS PUBLIÉS PAR CE PAPE OOSTRE HENRI.

Sommaire.

1 Pétition de principe où tombe Bossuet en taxant Grégoire d’innovation pour avoir attribué aux saints apôtres Pierre et Paul le pouvoir de donner et d o-

Ut les royaumes. . . ,

2. En quel sens Grégoire a pu écrire que le pouvoir des premiers qui ont été i-ois a eu pour origine l’orgueil humain et l’instigation du démon. Ce qu a wnsé Grégoire sur ce point est conforme ii la doctrine des Pères et à 1 Ecnture. Son sentiment n’en a pas moins été que le pouvoir et l’office des roLs

vient de Dieu. • ..... ,

3 On explique en quel seas Grégoire a pu écrire que les papes légitimement élus deviennent meilleurs par les mérites de saint Pierre , et qu’il savait par sa propre expérience que les papes étaient saints; on fait voir que ce langage n’avait rien de répréhensible.

4 C’est à tort que Bossuet taxe de nouveauté la formule d excommunicalion employée par Grégoire : on démontre que cette formule est conforme au style usité de tout temps dans l’Église.

1 . Malgré la protestation que fait Bossuet, en parlant de Grégoire VU, de vénérer la mémoire de ce pontife, dont le nom est inscrit dans leMartyrologe romain, et déjuger dignes d’un éternel souvenir les grandes choses qu’il a faites pour la restauration de la discipline ecclésiastique (2) , comme il n’en pa.sse pas moins à un crilde sévère toutes les paroles de ce saint pape, et

(1) « VeiTim prœdicti epi.«opiet principes ultramontani, audientes ilium non sorvore quixi promiserat, absque domini papœ consilio elcgeirunt sibi Rodulphum in regem. » Hugo Flaviniac., in Chronic. Virdim.: Lambertus Sehafiiaburpimsis.

(2) Bossuet, lom. 1, part. 2, Ub. 4 ( al. I, soct. I ), cap. lo.

by C^)OgIc

que dusens en apparence nouveau et contraire à la tradition qu'il attacheà chacune d’elles il conclut qu’il est tombé dans l’excès et la nouveauté, il semblerait qu’il n’aurait commencé par lui décerner quelques louanges que pour donner plus de crédit aux reproches immérités qu’il lui adresse ensuite et que nous allons rapporter. Il bl&me donc Grégoire d’avoir, en déposant Henri pour la seconde fois et en assurant la possession du tréne à Ko dolphe dans le concile qu’il tint à Rome en 1080, attribué aux saints apOtres Pierre et Paul le pouvoir de donner et d’ôter les royaumes et les principautés terrestres, toutaussi bien que celui de conférer ou de retirer les dignités ecclésiastiques (1). Hais quoique Grégoire , en s’exprimant de la sorte , n’ait pas voulu dire autre chose au fond sinon qu’en dépouillant Henri de sa royauté pour la donner ou l’assurer à Rodolphe il n’agissait en vertu d’aucun pouvoir humain , mais en vertu de celui que le Sauveur avait donné à saint Pierre et à ses successeurs , et que ce soit une manière de parler fort usitée chez les papes et pratiquée de toute antiquité , comme le reconnaît Bossuet lui-même, d’attribuer aux saints apôtres Pierre et Paul tout ce que les papes , en qualité de leurs successeurs , font en leur nom et par leur autorité (2) , cependant ce même prélat témoigne sa surprise de retrouver ce langage dans la bouche de Grégoire , comme si celui-ci avait contredit l’antique tradition de l’Église en attribuant à saint Pierre un pouvoir que Jésus-Christ n’aurait jamais accordé à cet apôtre, qu’aucun pape n’aurait jamais exercé jusque-là , et dont on n’aurait jamais cru qu’il pût entrer dans les attributions du siège apostolique. Mais comme c’est une seule et même question de demander si Grégoire a fait un usage légitime de ce pouvoir en

(!) « Agite nunc, quœso , Patres et Principes sanctissimi , ut omnis mundus intelligat et cognoscat quia , si potestis in mundo ligare et solvere, potostis in terra imperia , régna, principatus, ducatus, marchias, comitatus et omnium possessiones tollere unicuique et concedere. Vos enim patriarehatus , primatus , arehicpiscopatus , episcopatus fréquenter tulistis pravis et indignis, et religios's viris dedistis, etc. » Gregorius Vit, concil. gom., anno 1080.

(î) « Notus enim Stylus antiqui-ssimus... Pontificum Romanorum tribuentiiim Petro et Paulo quod eorum successores sive vicarii , ut tune fere loquebantor, ornm auctoritate ac vice agerent. » Bossuet, tom. I, part. ], lib. iv, cap. lo.

]iii donnant pour origine l’autorité conférée ^ saint Pierre, ou de demander si une telle autorité a été conférée à cetapétre, dire qu’il a usé de ce pouvoir à tort et sans raison, parce qu’il l’a faussement rapporté à l’autorité des saints apôtres, c’est résoudre la question précisément parce qui est en question, et commettre une pétition vicieuse de principe, puisque c’est la même chose que de dire que Grégoire n’a pas pu user légitimement de ce pouvoir, parce qu’il n’a pas pu légitimement en user. Mais ensuite , que Grégoire soit le premier qui ait l'ait décxniler ce pouvoir de l’autorité conférée à saint Pierre , c’est ce que Bossuet ne saurait prouver, comme nous le verrons plus loin, et ce qui, fùt-il vrai, ne prouverait jamais qu’on puisse faire à Grégoire un reproche fondé d’avoir iqnové à l’excès , à moins qu’on ne fit voir d’abord par des raisons évidentes qu’un tel pouvoir n’a jamais été conféré, soit à saint Pierre , soit à l'Église. Mais comme nous avons déjà discuté ce point dans le premier livre de cet ouvrage, et que nous y reviendrons plus particuliérement encore dans le troisième , je laisse pour le moment Bossuet s’escrimer avec une ardeur sans pareille contre les paroles de Grégoii’c que je rappelais tout à l’heure, pour passer à l’csamen des autres accusations d’excessives nouveautés qu’il intente à ce pape.

2. On trouvera peut-être plus de vraisemblance à ce reproche d’avoir excédé les bornes dans ces passages où Grégoire, parlant de la différence qui existe entre la puissance royale et la puissance sacerdotale, dit que la première a été inventée par l’orgueil humain, et la seconde instituée par la lx)nté divine (1), et etrcorc qtre les rois et les ducs ont eu pour premiers auteurs ceux qui, ayant perdu la connaissance de Dieu et se laissant conduire par le prince du monde, qui est le démon, ont eu l’aveugle ambition et l’intolérable témérité de dominer sur d’airtres hommes leurs égau.x, en faisant peser sur eux font le poids de leur orgueil, de leurs rapines, de leur perfidie et

(I) « S<h1 forte imtaiit quoi! rogia digiiitas opisi'opalcm prfPi'ellat. Ex 1^001 priucipii.-; lolligorc iHi-,unt.quantum a se utraipio différant : illam <|uideni liuinaiia sutK'rlaa relient, liauc divina pietas inslituit. » (Jregoriu.s VU, lib. iv, rpiîl. 1,

de leur cruauté, en un mot de presque tous les crimes (1). Bossuet prend occasion do ces paroles pour imputer à Gi-égpire l’erreur gr^ve de rapporter au démon l’origine du i>ouvoir même le plus légitime; inuis il ne se serait certainement pas formé ung idée ?i désavantageuse de ce saint pa[)e s’il avait considéré que Grégoire ne parle pas ici du devoir qu’ont é remplir ou de l’autorité qu’ont à exercer les princes de la terre, uu^sdu faste avec lequel les roiss’aajuittent pouid’ordinaii*e dfi cet office , faste qui saps contredit est une invention de l’orgpeü fiumain ; et c’est ce qui a fait dire à saint Augustin (d) que Ips rois fl'ont i>as été appelés ainsi du verbe réyner, ç’est-à-fbre dominer, mais pluWt du verbe régir (A), etque le faste royal est utoips l’attribut d’un roi qpe l’outrecuidance d’un tyran. fJossuet aurait donc dd voir à quelle occasion Grégoire écrivait ces paroles, pour en pénétrer le véritalde sens. S’il avait eu cette attention, U se serait Cppyaipcu que Grégoire parlait ici dans Ip sens do Henri et des hepriciens, qui inépriSiiient rexcommunication portée cQptre eux par le saintsiège et dédaigpaiept de soumettre é ?on jugement la dignité royale, qu’ds croyaient supérieure é la puissance sacerdotale. « .Mai^ peut-étfe pense-t-on, dit-il dans le prpmier passage, que la « dignjté des rois surpasse eçUe des évé^ues (3) ; » et dans le second : « Ainsi donc une dignité inyentée paf le sjécle ne devra « i>as être assujetfie A celle que la sagesse de Diep tout-puissant « a instituée pour sp plus grande gloire ('f)ï » Qr, comme les

(t) « Qui» nesciat r«gos et doces ab iis habuisse principiuin qui, Deum igrujmphs, su|)orbia , rapinis, pertidia , bomicidiU, postremu ujiivcrsLs pciie sceluribus, mundi principi!, diabolo vidolirot, agitante, .super pares, lieet bomims, dominari cæra capiditatc et intolerabili praasuniptione afTectavernnt ? » Idem ,

lib. VIII, epist. H.

(2) « Non reges aut domini dicti sunt a regnando et dominando , cum reges utique a regendo dicti melius videantar, ut regnum a n'gibus, reges autem, ut dii'tum est, a regendo. Sod fastus regius non disciplina putate est regentls , sed superbia dominantis. » D. Augustin., de Civflalt Dei, lib. v, cap. 12, n. 2.

(A) Le root nz , roi , vient du mot hébreu rabab , qui signifie pattre; de là

«otpivi Xsûv , pastirors des peuples. ’ ’

(3) « Sed forte putant quod regia dignitas episcopalem prœrellat. » Greg. VII, lib. IV, epist. 2.

(4) « liane dignitas a savularilius inventa non subjicietur oi dignitati quam omnipotentis Dei providentia ad honorem suum invenitY » Gregor. VII, epist. 21,

lit). VIII.

benriciens ne pouvaient exalter ainsi la royanté au-dessus du sacerdoce qu’en se laissant prendre au faste et à l’arrogance des rois , au lieu de considérer en lui-méme leur légitime pouvoir, c’est avec raison que Grégoire rapporte à l’orçueil humain cette prétendue prééminence des rois sur les pontifes. Voulant donc stigmatiser ce faste présomptueux et considérant que tous les hommes sont naturellement égaux, il dit que les premiers rois ont été ceux qui, conduits par une cupidité aveugle et poussés par le démon, ont entrepris de dominer sur les autres hommes : doctrine qui n’est pas nouvelle, puisqu’elle est aussi celle de saint Grégoire leGrand, qui a dit dans ses Morales : « La nature a fait tous les hommes égaux ; mais la diversité « démérites, par un ordre secret de la Providence, abientôteu « établi l’inégalité entre eux ; de sorte cependant que cette di ver- « sité môme, qui accuse un vice, entre dans le plan des décrets di- « vins... Car noussavonsque nos premiers ancêtres étaient bien ■« moins les rois des peuples que des pasteurs de troupeaux ; (( et Dieu, disant à Noé et à ses fils : Croissez et multipliez-vous, et a remplissez la terre, ajoute aussitôt: Et soyez la terreur de tous « les animaux. Car la nature a placé l’homme au-dessus des « animaux privés de raison, mais non au-dessus de ses propres « seml)lables, et c’est pour cela qu’il lui est recommandé de se « faire craindre des animaux, mais non des autres hommes, « parce que c’est un orgueil dénaturé que de vouloir être re- « douté de ses égaux (1). » Le saint docteur inciüque encore la même doctrine dans son livre d’or intitulé le Pastoral (2). Mais bien longtemps avant saint Grégoire le Grand saint Augustin avait enseigné la même vérité : « Dieu n’a pas voulu.

(1) « Oinncs homines natura œquales gênait , sed variante roeritorum ordine alios alius disiien-satio occulta postpouit : ipea aatem diversitas , quœ accessit ex vitio, recte est divinis judiciis ordinata.... Scimus cnira quod antiqui pattes nostri non lam i-cges hominam quam pastores pecorum fuisse memorantur ; et cum Noe Dominus filiisquo cjus diccret : Crtscile, <( niHUiplicamiHi , et repUte trrram, subüit : Et lerror tester slt super cunela aMmalia terra. Homo quippc animalibus irrationabilibus , non autem cœteris hominibus natura prælatus est, et idcirco ei didtur ut ab animalibus, non ab homine timeatur, quia contra naturam superbire est ab æqualibus voile timeri. » I). tîrcgor. Magnus, lib. xxi in ]ob, cap. 16, num. 22, édit, des Bénédictins du Saint-Maur.

(2) D. Gregorius, in Rcgula pastor., part. 2, cap. 6.

« lisons-nous dans la Cité de Dieu , que l’être raisonnable « régnât sur d’autres que sur les êtres privés de raison, sur « les brutes en un mot , et non sur d’autres hommes créés « comme lui à l’image de son Créateur. Voilà pourquoi les « « premiers justes ont plutêt été pasteurs de troupeaux que « pasteurs d’hommes , Dieu voulant nous indiquer par là « l’ordre de la nature, qui a été renversé i>ar le désordre du « péché (1). » Et ailleurs le même saint docteur, approuvant ce que dit Salluste dans Catilina, que ce furent « Cyrus « en Asie et les Lacédémoniens et les Athéniens en Grèce qui « donnèrent l’exemple de mettre sous le joug des villes et des « peuples, de prendre pour raison suffisante de faire la guerre « la passion de dominer, et de faire consister la plus grande « gloire dans la possession du plus grand empire (2), » ajoute :

« Cette passion de dominer cause d’étranges malheurs parmi les c( hommes (3) . » Nous pourrions citer bien d’autres Pères qui s’accordent de même à dire que Dieu a créé les hommes naturellement égaux ; que l’empire a étédonné à l’homme sur les animaux, mais non sur ses semblables; que le péché est l’unique cause de la diversité des conditions qu’il y a parmi les hommes, dont les uns sont sujets, les autres souverains, les uns obéissent, lesautres commandent; que cet ordre aété établi par un juste jugement de Dieu ; que les premiers justes ont été plu tôt bergers que rois; que les rois ont été ainsi appelés non du verbe régner, mais du verbe régir; enfin, que lefaste et l’esprit dominant des souverains sont nés de l’orgueil de l’homme et de la cupidité qui le pousse à s’élever au-dessus des autres. Cela supposé, nous devons distinguer de qui constitue l’office des rois de ce qui est vanité en eux : l’office des rois a été dicté aux hommes par la rai-

(2) « Rationalem factum ad imaginem suam noluit niai irrationabilibiis dominari , non bominem homini , sed hominem pecori. Inde primi justi pastorcs pccorum magis quam reges bominum coiistituti sunt, ut etiam sic insinuarct Deus quod postularct ordo crcaturarum, et quid exigcrct meritum iwecatorum. a D. Augustin., de Cicilote Del, lib. aux , cap. 15, n. 1.

(2) « Posteaquam vcro in A.sia Cj riLs , in Grawia Lacedæmonii atque Alhenicnso» cœpere urlKs .ntquc nationcs subigcre, lil)idincm doniinandi causam bolli h;d)cre, maximam gloriam in maximo iinperio [lutaii?. i> Sallust., in Calil.

(3) Cl Libido ista dominandi magnis inalis agitat, et contcrit bumanum gcnus. » D. Aug., de Cidiale Dei, lib. ni, cap. 24, n. 1.

son , insfjtné ç^aqs (|ps coq4jtipns popfprq^ à la nati^re, et approuvé de Dieu pour le bon ordre et la conservation du genre humain ; le faste des rois, fip contraire, a clé introduit par l’orgueil ^ l’insflgation du démon. Or |1 est certain que Grégoire Vil, dans les passages olÿeçtéspjus haut, ne parle pas (Je l’office des rois, mais seulement de leur faste ; et, considérant que la sainte Écriture ne fait mention ni de rois, ni de royaumes, ni de ducs, ni d’empires avqnt Nemrod, fondatenr de la première monarchie des Assyriens et conquérant des nations voisines, il dit en substance que les premiers rois ont tiré leur origine de ceux qui, emportés par une aveugle cupidité, ont cherché à l’insligation du démon à domiqer sur les autres hommes, puisfju’il est certain que Nemrod, dont l'Écriture nous dit qu’il commença à être puissant sur la tprre (1), et les autres fondateurs d’anciennes monarchies ne sont parvenus au souverain pou voip que par les viojcnccs, les meurtres et les rapines. C’est ce qui a fait dire à Pierre Bertrandi, évêque d’Autun, que, « si nous réfléchissons bien sur toute la suite des « saintes Écritures, nous verrons clairement que le pouvoir « femj>ore| ou séculier, quant aux quatre grands empires des «Assyriens et des Chaldéens, des Mèdes et des |*crses , de;» « Grecs et des Bornai ns, n’a [mint commencé par des moyens « légitimes, mais par des usurpations injustes; » ce qu’il prouve ensuite par plusieurs raisons qu’il n’est pas de notre objet de rapporter (2). Grégoire \11, envisageant donc non l’oflice des rois et des princes, mais la violence de ceux qui, comme le raconte l’Écpilure, ont pris les premiers le nom de roi^ et ont fondé les royaumes et les monarchies en subjuguant les nations qui les avoisinaient, dit très-bien que les rois ont eu pour auteurs ceux qui, poussés par le démon, ont entrepris de dominer sur les autres hommes par les meurU'es et les brigan-

(1) « Ipse cœpit osse pofens in ferra. » Genév, X, 8.

(2) Il Si advertimus pn«visum sarræ Srriptur.T , invi'ninmus rt.ire' quint potosta.'i jurisdictionli! têmpnralis sou siocularis, quantum ad quatuor imperia (vidcliret A-is-syriorum et Chald.wrum , Mi'dorum et Pi'rsarum, Grirroruni et Romanorum ), non fuit a principio It^itime introducta , «>d violentiT usur- |>ata. «Pi'trus Hi*rtrandi, opbic. ,tîdui-nsi.s, S. R. K. rard.idr Orijinr rl nsii jiirUit.. q. I ( Hiblioth. rel. Potr. , rdit. Lugdun. 1677, tom. XII, pag, 128, col. 2).

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dagee. {!pus pourcions «u rssiie parplustpqi^ pass^^e^

de ce grand pape qu’il n’ep recopnaiasait et p’en popfeasai! pas moiqs qpp l’office et le pouvoir fiep rpis vienneqt, de pieu. Pans la lettre qu’il écrivit à Ifeari lui-rqiônte le 7 décembre t07& il disait é ce prince : s Mais cppuQc je n’ei d’autre dé- « sir que de travailler jour et nuit, é travers les dangers et s jusqu’à la mort, dans la vigne du Seigneur, je m’appliquerai « toqjours avec l’aide de Dieu àrepiplirle devoir 4c la charité, « non-seulement envers vous, que Pipu a placé au-dessus des « autres..., mais encore envers le moindre des chrétiens (1). » 11 écrivait encore à ce prinpe en 1075 : « Mais comme noqs « désirons conserver Iq pal* quj est en Jésps-Cfirist, non-seide- <( ment avec vous, que Dieu a pl^eé au-dessus fies autres, mais « encore avec tous les hommes, etc. (2). » Dans la lettre qu’il écrivit le 19 avril 1080 à A.cop, roi de Danemark, i| disait de même : a C’est pourquoi nous vous avertissons paternellement, « vous notre fils, à qui la divine Providence a confié le gopvec- « nement de tout un royaume (3). » 11 disait encore, en écrivant le 2à avril de cette même année à Cuillaume, roi d’Angleterre : « De même que vous ne voudriez pas , et i)on sans « raison , être traité sans honneur par un homme dont yous «auriez faitun puissant roi de pauyre etmisérable esclavequ’il « eût été par sa condition, ainsi vous-même, qui, de pauvre et « misérable esclave du péché que vous étiez ( car tel est l’état « de tout homme venant au mopde ), avez été fait un puissant « roi par l’effet de la bonté divine, empressiez-vous toujours « d’honorer le divin Jésus, qui a bien voplu voqs honorer lui- « même et dont vous ne réclamerez jamais en vain la prolec- « tion et le secours (à) . » Mais ce pape explique encore plus clai-

(1) « SvU quiu diy uoctequo iu vini'a Domini laborare per raulta pericula etiam usquc ad mortem desidero, non suliim tibi, qucin Ueus iii summo n'nini poouit culmine... sod etiam miiiimo cliristiaiio, .adjuvante I>-'0, semper studebu .«anclam et condignam i barilatcm cu.^todire. » Gn>g. VU, lib. ii, rpist. 31.

(2) « Si:d quia Â'sidnramus non solum vobisrum , (|Ui'in Deus in .sumnin rorum posuit culmine, sed etiam ( um omnibus hominibus pacom, quæ in Christo est, halKre, etc. » Lib. m, rpist. 7.

(3) a Te itaque spccialitcr, fili cliaris.simc , cui regni curam divina Providontia commisit, paterno monemus affuctu , etc. » Lib. vu, epist. 21.

(i)«Sicut eiiim velles ab eo quem ex misero et paui^rrimo serve potenti-ssi-

renient sa pensée dans une autre lettre à ce même roi, du 9 mai de la même année : « Nous pensons que votre prudence n’i- « gnorepas que c’est la toute-puissance divine qui a établi pour « le gouvernement de ce monde la puissance apostolique et la « puissance royale, les plus élevées l’une et l’autre de toutes les « dignités. Car de même qu’il a placé dans le ciel le soleil et « la lune comme deux grands luminaires qui effacent tous les « autres en clarté, pour faire paraître à nos yeux les objets « sensibles en des temps différents, ainsi en établissant la dignité « apostolique et la dignité royale pour le gouvernement de « celles de ses créatures qu’il a faites à son image Dieu a voulu « sous ce double abri préser\’cr les hommes des erreurs et des « maux auxquels ils sont trop exposés (1). « 11 est évident par ces passages de saint Grégoire VII, comme par tant d’autres que je supprime pour plus de brièveté, que, selon lui, l’office et le pouvoir des Tois viennent de Dieu et de sa providence j>aternelle, et que, lorsque ce même pape attribue l’origine des royaumes à la criminelle ambition de ceux qui, poussés par le démon, ont voulu usurper l’empire sur les autres hommes, il parle de ceux qui les premiers abusèrent de ce nom pour lui faire signifier non la direction et le gouvernement, mais la domination et la tyrannie. Bos.suet se montre donc on ne peut plus injuste lorsqu’il dit, en parlant de Grégoire , « que c’est « faire injure aux puissances supérieures que d’en attribuer « l’introduction dans le monde aux sug^tions du démon et à « une ambition aveugle ou à l’intolérable présomption de do- « miner sur les autres hommes (2); » car Grégoire n’a jamais

■nom regim fociæes non immeriio honorari , sic et tu , quem ex servo peccati miseroet paupcrculo (itaquippc omnes nascimur) potentissimum regem IJeus graüs fecit, honorntorem tuum honorare semper stmliose festina. » Lib. vu, rpist. U.

(I) « Credimus prudentiam vestram non lafere omnibus aliis excellentiores apostolicam et regiam dignitates huic mundo ad ejus regimina omnipolentem licum distribuisse. Sicut enim, ad mundi pulchritudincm oculls rarneis diversis U'mporibus reprasentandam , solein et lunam omnibus aliis cminentiora dLs[)usuit luminaria , sic , ne creatura, quam sui Isînignitas ad imaginem suam in lioc mundo creavit, in erronea et mortifera traliercturis'ricula.providit in a]X)sfolica et regia dignitatc, ut per divers.! regcrctur oflicia. » Grcg. VII. lib. 7, episl. J5.

(1) « Ad magnam ei-go conlumeliam [lertinet sublimium ixiti.'statum asseren; i|)sas, agitante dialwlo, casa iutroductas cupiditate et intolerabili prirsumptiene dominandi super pares. «Bossuet, lom. I, part. 2, Iib.iv(al. 1, sect.l),rap. lo.

dit mot des puissances supérieures , dénomioation qui comprendrait aussi bien la puissance sacerdotale que la puissance royale. Que] s’il plaît à Bossuet d’entendre par puissance supérieure le droit suprême de gouverner les peuples conformément aux règles de la justice, il trouvera Grégoire d’accord avec lui, puisque ce pape dit assez clairement qu’un tel pouvoir vient de Dieu. Mais si par ces puissances supérieures il entend le faste, le luxe, la pompe et tout ce vain attirail dont l’orgueil humain a fait l’accompagnement nécessaire de la majesté des rois, il est certain, en effet, que Grégoire attribue tout cela & l’ambition des hommes et aux suggestions du démon. Mais si se former une pareille idée de la puissance des princes infidèles serait déjà se mettre en opposition avec les lumières de la raison , se former cette idée de la puissance des princes chrétiens , qui ont renoncé par le baptême aux pompes et aux vanités du monde , ce serait pécher contre les premiers principes de la morale chrétienne.

3. Pour passer en revue les autres maximes de Grégoire que Bossuet accuse de nouveauté, ajoutons qu’il reproche à ce pape d’avoir dit que « ceux qui sont étabbs légitimement dans la chaire « apostolique en deviennent , par les mérites de saint Pierre, et 0 meilleurs et tout à fait saints (1). u Mais, qu’il nous soit permis de le dire , les paroles de ce saint pape sont tout autres que Bossuet ne les a rapportées. Voici en toute vérité ce que Grégoire écrivait àHèriman : <4Üue si ceux qui craignent Dieu n’accep- « tent que.de force et avec crainte le souverain pontificat, « quoique, s’ils y sont élevés par des voies légitimes, ils doi- « vent y trouver, grâce aux mérites de saint Pierre, les moyens « de devenir meilleurs , avec combien de crainte et de frayeur « ne devraiton pas monter sur im trêne royal, où ceux même « qui sont bons et humbles, témoin SaUl et David, trouvent « l’occasion de devenir pires Qu’ils n’étaient auparavant (3). »

(1) « Ac ne a tanta potestate gênas humanum aliquid iniqui metaeret , docebet Gregorius « ad apoatoiicam sedom rite ordinatos mentis B. Pétri meliores • efBci, atque omnino sanctos. * Boasaet , iAid. cap. 11.

(1) • Quod si ad apoatolicam sedem , in qua rite ordinati meritis B. Pétri meliores efiiciantar, qui Deum timent coacti cnm magno timoré veniunt, ad regni solium cum quanto timoré ac tromore accedendum est, in quo etiam boni et

Il në dit ddtit! t}tië les tnëHtës de tol&t Pierte suffisent tdbt seuls pour rendre saints ses sueuesseürs légitiinement ordonnés, mais il se contente de dire qu’ils les rendbnt meilleurs. Si, en. s’ exprimant ainsi ; Grégoire a dit une nouveauté, cette nouveauté ne doit pas lui être imputée , mais plutôt à SymmaqUe, son prédécesseur de plusieurs siècles, aux décrets duquel il a emprunté cette pensée. Voici en effet ce qu’il ajoute : « Ce que nous disions tout h l’heure du souverain pontificat , « outre que nous l’avonS appris par notre propre expérience j « noüs le trouvons exprimé dans les décrets du saint pape « Symmaque, où nous lisons ces paroles : « Le B. Pierre fait A i>art de l’abondance de ses mérites à ses sutJcessours , en les « faisant héritiers de ses vertus ; » et ces autres Un peu plus << loin : « Qui pourrait douter de la sainteté de celui qui se V trouve élevé à cette sublime dignité? (iuondmémeon n’au- « rait acquis par soi-même aucun mérite personnel j on serait « encore sanctifié suffisamment par ceux qu’on y hérite de « sort prédécesseur (1). » Ainsi ce que Grégoire a dit dans te passage , il ne l’â pas dit de lui-même > mais il l’a emprunté des décrets du pape Symmaque. Observons d’ailleurs, ce que Bossuet a omis de faire, qU’encore que les paroles tout A l’heure citées ne se trouvent pas précisément dans les décrets de 8ymmaque , mais dans le livre apologétique composé pai- Ennode’ évêque de Pavie, pour justifier les actes du quatrième concile, dit Concile de la Palme, tenuàHome sous Symmaque, et où ce pape en personne mit au défi ses accusateurs , Grégoire cependant a pu sans erreur attribuer ces paroles à Symmaque lui-même, puisque cetécrit apologétique d’Ennode fut approuvé par ce pape> en vertu de son autorité apostolique, et rangé parmi les décrets du saint-siège, de l’avis commun de tous les évéques,

humiles (sirut in Saul et DaWd oognoscitnr) détériorés lldnt. » Lib. vin, epijl. 21, Conc. Labb., T. X, col. 273, édit, de Paris.

(I) « Nam quod de apostolica .sede prœlibavimos in decretis beat! Symmachi liapae (licet experimeiito sciomus) sic continetur: « lUe, scilicet B. Petrus, percii- « nem meriturum dutem cam bæiXKlitate iiuiocenti» misit ad posteros ; » et pi.>st pauca : « Quis enim sanctum es.se dubitet quem apex tuntæ dignitatis attollit, « in quo , si desint bons acquisita pur meritum , siîlBciunt quæ a loci dece^uüIv « priBstautur. » Idem, ibid.

i^ùnis ail ribinbre de deux cent dix-huit àù confcllé Suivant, tend d Rome l’atl 503 (1). Il eBt donc évident ijue Grégoire ne dit rien ici de lui-méthe , mais qu’il ne fait que répéter ce qui avait été dit èt approuvé enviton six siècles auparavant dans un concile de deut cent dix-huit évêques, et confirmé par le saint JlapeSymmdq^üe en vertu deson autorité apostolique. « Bon, dira encorë Bbsidièi ; mais Grégoire aurait dû adoucir pat fine explication nécessaire l’expression de ces décrets , au lieu d’ert exagérer la pbrtéè, et d’ajouter de ^lus qu’il avait appris par sa ^tbpré éltpéHence qu’un pape était toujours sàlht (2) , t3e que tiefitonnejnsqü’d ldi n’avait eu la présomption d’affirmer.» Mais faons avons ràpporté les propres paroles de Gtégdire , et chacun fa pu s’assurer si ce pape a exagéré et outré les expressions de son prédéccs-seur lorsque, au lieu de dire cotnnleldi que les papes sont rendus Saints par les mérites de saint Pierre , il se cbtitente d’affirmer qu’ils sont rendus meilleurs. Et nous ne savons oùll ati'ouvé que Grégoire ait dit qu’il sîivait pdr expérience que Ife pape était saint; car ce qu’il témoigne savoir p;u- eipérieUcc doit se rapporter aux paroles de Symmàque qui suivent inlitlédiatement, c’est-à-dire que le bicnheureiLx Pierre a légué il ses descendants , avec d’inépuiSiibles trésors de mérites , une succession de vertus, ce qu’il n’assure pas se vérifier exactement dans tous les papes , mais seulement dans ceux-là dont il avait écrit un peu plus haut : «Que les princes doivent envisager « avec frayeur et se rappeler sans cesse que parmi tant db « rois qui ont paru depuis le commencement des empires « très-peu ont été saints , taudis qu’oh peut compter près de fa cent pontifes remarquables par leur sainteté, qui se sont suc- « cédé sans interruption sur le seul siège de Rome (3). » Voilà

(I) Cane. Rom. V, sub Symmacho, anuo 503, apud Labbe, toni. Y Conc. , Venet.

(?) O Et id quidem ex decndls Symtnachi p«p!B repetebat, qaæ sane darela conunoda intei-pretatione molbri , non exaggerari , et ad extremum urgeri oporterut. Addcl)at Gregorius.. : « Licet exporimenlo sciamus numia* papam aanctum esse. » quud liactenus nemo præ.sunipscrat. » Bossuet, loo. cit.

(3) « Unde profecto valde est tiinendum atque ad memoriam eorum crebro revocandum quod, .sicut prœfati sumus, a mundi principio pauuiaairoi per di- VLTsa terrarum régna rogea sancti ox innumerabili eorum muUitudine reperiuiitiir.cum in una tantum pontillcuni si'riatini suecedentium sede, videlicet Humana,

ce que Grégoire déclare savoir par expérience^ c’estr-à-dire que les successeurs de saint Pierre sur le siège de Rome jusqu’à son temps ont été saints ce qu’il n’entend pas affirmer de tous , et bien moins encore de lui-méme, puisque nous avons d’ailleurs mille preuves de la modestie et de rhumilitédecesaintpape,qui se regardait comme indigne personnellement de cette suprême dignité et ne l’avait acceptée qu’après beaucoup de résistance et par contrainte. On ne pourrait donc, sans outrager sa mémoire, lui imputer de s’ètre appliqué à lui-même ce mot de Symmaque, qu’il savait par expérience que le pape était saint. De même, lorsqu’il dit que ceux qui sont légitimement ordonnés et placés sur le siège de Rome sont rendus meilleurs par les mérites de saint Pierre, cela doit s’entendre non de tous les papes, mais de la meilleure partie d’entre eux, et particulièrement de ceux qui, comme lui, n’avaient accepté le pontificat qu’avec crainte et tremblement et pour céder à la contrainte, après avoir opposé inutilement leur résistance et leurs larmes. Il ne pouvait ignorer d’ailleurs que plusieurs papes des siècles les plus rapprochés du sien avaient siégé plutét pour souiller le siège de Pierre par leurs vices que pour l’illustrer par leurs vertus. Mais il y a grand sujet de douter qu’il ait cru que ces derniers avaient été légitimement établis dans la chaire apostolique, c’est-à-dire ordonnés avec le rite prescrit pour ce siège éminent, puisque le cardinal Raronius, parlant de plusieurs papes du neuvième siècle et de la plupart de ceux du dixième, tels que furent en particulier Étienne VI ou VII, Serge , Christophe et Jean X, Jean XI et Jean XII , ne craint pas d'avancer qu’ils avaient envahi la chaire apostolique, où les avaient portés la violence et l’ascendant de la puissance séculière, au lieu d’y être promus par des voies légitimes : papes qui ne l’étaient que de nom et qui n’étaient inscrits sur le catalogue des papes que pour marquer l’ordre des temps (1). Grégoire ne parlant donc que des papes qui avaient été légitimement

a temporc bcati Pétri nix>stoli ferme contum inter sanctissimos computentur. » l.ib. VIII, epUI. 21.

(I) Baronius, ad annum 895 , n. 4 et ; ad ann. 900, n. l et seq. ; ad annnm 912, M. 8.

Dif] ' ii^— <

ordonnés, c’est-à-dire selon lui qui non-seulement avaient été élus de la manière prescrite par les canons et d’après les anciennes règles de l’Église romaine , mais encore avaient été appelés au pontificat et ne l’avaient accepté que par contrainte et mtügré leur résistance , pour céder à la volonté unanime de tous les gens de bien, n’a point en vue certainement de parler de ces autres papes en petit nombre qui avsdent déshonoré le siège de Saint Pierre par le déréglement de leurs mœurs, mais des autres bien plus nombreux qui l’avaient honoré par leur sainte vie. Ce qu’il a dit ne mérite donc pas le reproche que lui inflige Bossuet, et, avant de le censurer, cet écrivain aurait bien faut d’en prendre le véritable sens , en expliquant les paroles de la lettre de Grégoire Vil qu’il cite au moyen du reste, qu’il ne cite pas et qui lui en aurait fourni la juste interprétation.

4. Mais c’est avec bien moins de fondement encore qu’il taxe Grégoire de nouveauté pour quelques expressions dont se servit ce pape dans les décrets d’excommunication qu’il porta contre Henri ou contre d’autres prévaricateurs, comme si Grégoire avait inventé un genre d’excommunication auparavant inconnu dans l’Église en vue d’enlever la victoire aux armes et aux troupes de Henri (1). Voici donc comment s’exprima ce pape dans le concile qu’il tint à Rome en 1078 et qui fut le quatrième célébré sous son pontificat, en fulminant la sentence d’excommunication contre quiconque oserait contredire la constitution de ce concile relative à l’envoi en Germanie des légats apostoliques chargés d’y juger les différends tant politiques que religieux dans une assemblée générale : «Quiconque, dit-il, aura cette témérité, nous le lions par « l’autorité apostolique , non-seulement quant à l’esprit , mais « même quant au corps; nous lui ôtons à lui-mème toute la « prospérité de cette vie et la victoire à ’ses armes (2). » A

(1) Boasoet, tom. I, part. 1, lib. i*(al. lib. i, sect. i ), cap. il.

(I) « Qaicumque aaiêm , tanerario ausu , hujos nostræ constitutionis violator eutiterit, leaatisqiie nostris ad banc pecem componendam euntibua prænomilutisfraudemopponeretentaverit, vincolo eam anatbematis alliganuis, et non solum in apiritu verum etiam et in corpore, et in omni prospaitate hajns vitae

l’occitsion (le eus deruières paroles, Bossuet se fait fort de convaincre tJr»5goire d’énormes et étranges nouveautés. De même, dans le septième de ses conciles, tenu l’an 1080 , Grégoire , après avoir excommunié de nouveau et déposé Henri , ajouta ces paroles : a Uu’Heuri avec ses complices n’ait aucune force (1 dans ses combats et ne gagne de sa vie aucune victoire (1). » Là-dessus Bossuet fait la réflexion suivante : « Ainsi, en vertu (I de son autorité apostolique, ôtait-iltont moyen de prospérité t( à ses ennemis; ainsi commandait-il à la victoire. Hais tout U autre était la volonté de Dieu , et il n'était pas au pouvoir de U l’homme de réduire à des formules arbitraires ce qui est U remis tout entier à la volonté divine. Aussi la victoire futu elle cette année-là même accordée à Henri , et Rodolphe, à « qui Grégoire avait donné le royaume au nom des apètres Pierre « et Paul, périt dans la bataille (2). » Puis, rapportant les paroles pleines de calomnies du schismatique Sigebert, moine de Gemblours, qui suppose que Grégoire avait prédit, comme le tenant d’une révélation divine , que le faux roi mourrait dans cette môme année , prédiction, ajouta-t-il, qui s’accomplit, mais tout autrement que Grégoire ne l’avait conjecturé, puisque ce ne fut pas Henri qui mourut , mais bien Rodolphe, qui était le faux i-oi et qui fut tué la même année en plein combat, Bossuet ajoute que ce récit de Sigebert ne manque pas d’analogie avec le décret d’excommunication porté par Grégoire. Mais plus je considère la faiblesse de cet argument , plus je me confirme dans la pensée ou que l’illustre et savant Bossuet n’est pas l’auteur de cet ouvraige, ou (pie son ouvrage a été vicié par une main étrangère, ou enfin que,- l’ayant écrit à la hâte, plutét pour servir la passion d’un autre que pour

apostolira pot*>state innodamus, et victoriam ejus in armis auferiraus. » Cône. Rom. FV, sub Greg. vil, anno 1078.

(1) « Ipso autem llenrieus cum sais fautoribus in omni conareasu belii nullas vires habeat imllamque in vita sua victoriam obtineat. » Cône. Rom. VII, subGrcgorio VII , anno 1080.

(2) « Sic ab ad versa ntibus omnem pro.speritatem poUsitato apojtulica propellebat; sic victoriæ iinperabal. AtDiw non erat placitum, in manu sua posita, ab bombio ad formulaia bæc arbitrariaio rovocari. Quare eodem aimo et Heorico victoi’iam coiiccssit, et Kodulpimm , cui Gregorius Pétri at Pauli vica imperium douaverat, in prtelio aodi voluit. >> Busauat, loc. cit.

défendre sa propra opinion, il n'a |>as au la tainps d'examiner ce qu’il recueillail çà et là. d’auteurs schismatiques pour grossir son volume , ce qui Ht qu’à la lin il ne le jugea pas digne d’étre publié. Car quoi de plus commun dans l’histoire ecclésiastique, comme de plus connu, je ne dis pas seulement des savants de premier ordre, du nombre desquels était assurément ce célèbre écrivain, mais enoore de ceux qui ne sont pas tout à fait étrangers à l’histoire de l’Église, que ces sortes d’imprécations par lesquelles on interdisait aux excommuniés les prospérités temporelles et qu’on joignait souvent à l'evcommunication. Et quoique ce fussent là des choses remises tout entières à la volonté divine, l’Église ne s’abstenait pas pour oela de les mettre en formules, non pas arbitraires, comme le prétend cet écrivain, mais prescrites par l'usage et par une coutume fort ancienne. Dieu a souvent exaucé ce.s imprécations par de terribles fléaux; d’autres fois il ne lui a pa^ plu de le faire, mais il a ré.servé à d’autres temps et à la profondeur de scs jugements la punition sensible des excommuniés qui ne venaient pas à résipiscence. «U est certain que, du temps des apétres, • dirai*je pour me servir des expressions de Bossuet lui-mème ,

< de même que le Saint-Esprit descendait visiblement sur ceux

< à qui ils imposaient les mains, ainsi Satan exerçait visildc- « ment sa puissance sur ceux ({u’ils ab indounaient à .sa ty- « rannie (1). s 11 est donc vrai que dans les pi'emiers temps les excommuniés étaient abandonnés au pouvoir du démon , que celui-ci les assaillait visiblement ut exerçait sensiblement sur eux sa tyrannie. L'Église continiui longtemps à livrer ainsi les excommuniés au pouvoir du démou ; mais il ne plut pas toujours à Dieu que le démon leur fit éprouver sensiblement son pouvoir : car l’effet proprement dit de l’excommunioation ne consiste pas dans ces fléaux temporels et sensibles, mais dans ce lien interne et spirituel qui enchaîne les excommuniés sous la pouvoir du démon, et les exclut de la communion de l’É-

(l) « Sanc apostolicis tomporiba^, (iu.Miiailmûdum ad aiwslolicæ maium impositionem Spiritus Saiii'tu.s maiiifestu d.siiMiidijbat , ita niiuiifestL' e.vercolmt Sataiias nm suam ia viruin wclusiastii-a iiotesfate sibi traditun). » Bossuet, loin. I, part, î, lib. T (.al. 1. sect. 2), eap. 2j.

glise et des biens spirituels de la société chrétienne , quoique cette exclusion doive toujours se manifester par des effets sensibles , puisqu’on ne peut dans cet état communiquer dans les choses saintes avec le corps des fidèles. Mais pour en venir à notre cas particulier, Bossuet aurait pu trouver dans Burchard, auteur antérieur à Grégoire de tout un siècle, ces formules imprécatoires déjà usitées dans l’Église, et souvent accompagnées de l’excommunication , par lesquelles on interdisait aux excommuniés toute sorte de prospérités temporelles. Je me bornerai à rapporter une seule de ces formules, qui est la troisième dans Burchard et qui se trouve également dans le Décret d’Ives de Chartres ; voici en quels termes elle est conçue : « Nous conformant aux règles canoniques et aux exemples « des saints Pères , au nom du Père , du Fils et du Saint-Esprit, « et en vertu de l’autorité conférée de Dieu aux évêques dans « la personne de Pierre , prince des apôtres, nous retranchons « du sein de notre mère la sainte Église et nous soumettons « à l’anathème d’une malédiction sans fin les violateurs des «églises sa voir, les ravisseurs, les voleurs, les homicides « N. N. Qu’ils soient maudits dans la ville, maudits dans la « campagne; que leurs greniers soient maudits; que maudit « soit ce qu’ils laisseront après eux ; que maudits soient et le « fruit de leurs entrailles et les fruits de leurs terres. Qu’ils « soient maudits dans leurs maisons, errants dans les chsunps, « et que tombent sur eux toutes les malédictions que le Sei- « gneur a menacé par la bouche de Moïse d’envoyer au peuple « prévaricateur de sa loi (1).) » Or, ces expressions, et d’autres semblables qui se rencontrent d«ms les anciens mêlées souvent

(I) ® Canonica instituta et sanctorum Patram oxempla 'sequenles, Eccl«îiarum Dci violatores , videliect raptores , depraîdatores et homicidaa N. N., in nomiiie Palris, et FUii , et in virtute Spiritus Sancti , nix-non auctoritato episoopis )MT Petrum prïneipttm apostolorum divinitus collata , a !<anctae matrLs Ecclesiie gremiü segregamus, ,ic perpetuæ inaledietionis anathemate condcmnamiia;sintque malfdicli iii eivitate, malLsJii ti in agro : maledietum horreum eorum, et inaledictæ reliquiæ illorum : maledietus fructus ventris eorum et fructus terne eorum. — Siiitque in domo maledicti , in agro profugi , venianlque super eos omnes illæ maledictiones qua.s Dominus [)or Moy.scn in populum prævaricalerem legis .«e missurum intentavit, etc. » Apud Burebardum, et Ivonem, in Decreto, part. U, cap. 19.

à l’excommunication , ne sont pas proprement , comme l’observe justement le P. Morin, la formule de l'excommunication elle-même , mais plutôt des exécrations ou des imprécations qai la confirment, employées j>ar les anciens Pères en témoignage de leur horreur pour les excommuniés, à qui ils souhaitaient par ces paroles imprécatoires les afflictions temporelles etcorporelles en vue du salut de leur àine ; et comme tout n’était pas distingué alors ou mis àsa place de la manière que ce l’a été depuis gr&ce aux distinctions théologiques de l’École, on confondait sans scrupule ces imprécations avec les paroles de l’excommunication elle-même , et on les considérait comme ne faisant ensemble qu’un même tout, persuadé qu’on était , non sans fondement, que ces paroles devaient avoir leur vertu auprès de Dieu,(l). Ainsi donc, en interdisant à la victoire de favoriser les armes de Henri, qu’il venait d’excommunier, Grégoire n’inventait pas par là un nouveau genre d’excommunication, comme le dit Bossuet en outrant le sens des mots ; mais il se servait d’une formule usitée d'imprécation , par laquelle, eu témoignage d’horreur pour le prince excommunié, il confirmait l’excommunication déjà lancée contre lui, afin que, confus et humilié de tous ces maux qui l’affligeraient dans son corps, il songeât à sauver son àme, conformément à ce qu’a dit l’Apôtre (2), et comme le déclara Grégoire lui-même dans les [Kissoges cités , où il dit à la suite du premier ; « Afin que par « ce moyen du moins ils conçoivent de la honfii cl soient « doublement confondus et humiliés (3) ; » et à la suite du second, en parlant de Henri : « Dieu veuille que sa confusion « tourne à son repentir, afin que son àme soit sauvée quand

(1) « Verum ista omnia videntur potius iinprecationes cxrommuiiicaUoui additsB , quibus jam lata conQrmatur, quam aliquæ oxcommuaicatlunis fonnulœ : svd prLseis illis temporibus, cura nondutn essent de una quaquu re theologica præcepla artiTicialia , deque actiouibus suis h jtXint magis, quam postea factum est, loquereiitur, imprecatioues illas simul et indistincte cum verbis propriU excommuuicatiouis pro ipsa cxcommunicationis forma sumebant, et non absque re credebant illis suam esse apud Deum virtutem. » Moriuus, de AdmivulratioHe saeram. Punit., lib. viii, cap. 2t, num. 12.

(2) I Corinih., V, 5.

(3) « Ut sic saltem confundantur, et duplici confusione et contritione conlerantur. » Conc. Rom. IV, ann. 1078.

« le joar du Seigneur viendra (1). » On voit aussi par là que les paroles de Grégoire ne furent pas une fausse prédiction, comme le lui reprocha calomnieusement le schismatique Sigebert , à moins qu’on n’appelle aussi de fausses prophéties de l’Église ces imprécations qu’elle faisait souvent contre les excommuniés, et qu’il ne plaisait pas à üieu de réaliser dans la profondeur de ses jugements. C’est pourquoi Bossuet a été bien peu fondé à dire que le récit de 'Sigebert s’accordait avec les paroles et les décrets de ce saint pape, qu’il accuse aiftsi indirectement, mais avec une souveraine injustice , de s’être montré fanatique et visionnaire.

EXÜMPLËS ET MSCCMESTS PSODl’ITS l'AR mSgUISB VII A l.'tFI’Cl DE SES DECRETS PORTiS COMTRB HEHRI.

Sommaire.

I. Aiitoritiis et exemples allégués par Givigitire VU pour prouver sou droit d’c.\communier Henri et de délier ses sujets du .ai;rment de fidélité.

T. La critique que font Nool-Alexaiidiv et Bos.suet dt» autorités alléguées par Grégoire tend a inlirnn;r lu validité de l'excouimunication mémo qu’il avait prononcée contre Henri. Passages des lettres apocrjplKs de Clément de Rome à saint Jacques, frère de Notre-Seignour, et de^Julus I" aux Orientaux , cités par Grégoire VH.

3. Ces imssuges ont été allégués par Grégoire on preuve du droit d’uxcommuniei les princis), et non de celui de les dciioser. On le justifie contre les écrivaia< déjà nommés d'avoir cité la lettre apooryplie de saint Clément à .saint Jacques.

4. Grégoire ju.stifié contre ces mêmes auteurs d'avoir cité un pa.ssage apocryplc do la lettrtî de Jules aux Orientaux.

6. On montre combien est peu raisonnable la critique que font fioeauet et Nu<i- Alexandrc des exemples de saint Ambroise et de saint Innocent I" cités jxir Grégoire, comme ayant excommunié, l’un le grand Tbéodose, et l’autre l’enijiereur Aivade.

6. On expose le passage de la lettre de .saint Giégoire le Grand à un sénateur, allégué par saint Grégoire VU, et ou en soutient l’autbenticité contre lesobjMiüiis de Liunoy.

7. On réfute les réponses par Icsquellisî Bo.ssnet et Noél-Alexandre ont cherché ii infirmer la valeur de ce même pas,sage, aiasi que de la clause du privilège accordé par. saint Grégoire le Grand au mona.stére d’Autun.

8. On comliat les autn-s réjH.>ns<s qu’allèguent ees écrivains relativement à celte clause; on fait voir la frivolité de leurs interprétations et la fausseté des |■oaséqupncl*s alisurdes qu'ils prétendent déduire du sens dons lequel Gn'goire VH a pris ces iiaroli.sde son piédéecs.seur.

(1) n Confundaliir utinam ad pceniteiitiam , ut .spiritus sit salvus iii dicUu-

mim. » Cunc. Rom VH, amio I080.

9. Fait du pape Zarhahu, Miatif à la déposition de Ghildéric, roi de France, et à l'élévation de Pépin à cette royauté, allégué par Grégoire VII ; ou j)rouve la légitimité de celte allégation contre les arguties de Lannoy.

10. On réfute les objections de Noël-Alexandre relatives à ce mémo fait, en faisant valoir les raisons' qu’un savant écrivain do nos jours a opposées avant nous au célèbre dominicain.

11. Réponses et objections qu’oppose Bossuet a ce fait de Zacharie.

19. On combat et on réfute la première de ees réponses do Bossuet à l'aide des raisons que donne Noël-Alexandre, et on fait voir que les Mérovingiens, tant que dura le gouvernement des maires du palais, ne perdirent jamais le droit d'exercer leur paissance royale.

13. On répond aux autres dénégations du mémo prélat en démontrant que le saint-siège intervint dans la déixisition de Cliitdéric et dans l’élévation de Pépin au trône non-seulement par ses conseils, mais aussi par son autorité et par l'usage de sa paissance.

U. On montre que ce n'est pas .sans fondement que beaucoup d’écrivains ont affirmé que les papes saint îichario et Étienne D délièrent Pépin et tous les Français du serment de fidélité.

15. On venpj des critiques de Bossuet ce qu’a dit Grégoire VU relativement au fait de Zacharie.

16. On justifie jiar le témoignage d’autcurs'dignns de foi ce que dit Grégoire VII, que les Fronçais furent absous par saint Zacharie de leur sonnent de fidélité.

17. On fait voir que Grégoire VII a ou raison d’inférer du pouvoir des clefs que l’Église peut absoudre les sujets du .serment do fidélité , et on refute les argumonU qu’oppose à ce sujet Noél-Alexandre.

1 . Bossuet et Nœl-Alexandre, discutant les documents et les , exemples présentés par Grégoire Vil dans sa lettre k Hériman de Metz pour justifier le pouvoir qu’il avait déployé contre Henri , tant en excommuniant ce prince qu’en déliant ses sujets de leur serment de fidélité, et voulant les combattre de toutes les manières po.ssibles , croient infirmer ces décrets en renversant les fondements sur lesquels il leur semble que ce pape les appuj'ait. Mais avant d’entrer dans l’examen des arguments de ces deux écrivains, observons que Grégoire avait en vue dans cette lettre de rendre raison à Hériman de deux choses distinctes , sur chacune desquelles ce prélat l’avait lui-môme questionné , non qu’il formât des doutes sur ces deux points, mais pour se mettre en état d’en prendre la défense contre les schismatiques, savoir, de l’excommunication prononcée contre Henri et de l’absolution de ses sujets du serment de fidélité , comme le démontre la lettre même de Grégoire adressée à cet évêque (1). Or, tant pour l’un que pour l’autre de ces

(l)« Quod autem poetulasti, te quasi nostris soriptis jovari, »c præmuniri pusse contra Ulorum. iusaniam qui uefando oa' garriunt , auctoritate sanctir

deux points, Grégoire donne des raisons et cite des exemples. En fait d’exemples, il en produit deux pour justifier l’excommunication portée par lui contre le prince, savoir, l’exemple de saint Ambroise interdisant l’entrée de l’église à Théodose pour le massacre commis à Thessalonique , et celui de saint Innocent I*', qui excommunia Arcade pour avoir condamné à l’exil saint Jean Chrysostome. Il apporte de même deux exemples en preuve du pouvoir de déposer les rois et d’absoudre leurs sujets du serment de fidélité , savoir, celui de saint Grégoire le Grand dans le privilège qu’il accorda au monastère et à l’hôpital du diocèse d’Autun et à l’occasion duquel ce pape condamnait à être dépouillés de leur dignité royale et de leur puissance séculière même les rois qui oseraient le violer, et celui du pape saint Zacharie , qui déposa Childéric, roi de France, et délia ses sujets du serment de fidélité. Or, mon intention n’est pas ici de soutenir la vérité de ces faits, mais seulement de relever le vice du raisonnement que fondent sur leur prétendue fausseté Bossuet et Noel>Alexandre. J’accorde donc sans peine que ni Théodose ne fut excommunié à la rigueur par saint Ambroise , ni aucune exconununication ne fut jamais portée par saint Innocent I" contre Arcade (1). J’admets en outre, pour le moment , que la clause du privilège accordé par saint Grégoire le Grand au monastère d’Autun n’emportait pas avec elle une peine de déposition prononcée contre les rois, mais seulement une sorte d’imprécation dont on avait coutume alors comme depuis d’appuyer les diplômes et les privilèges et même toutes les pièces qu’on voulait faire passer à la postérité , afin que personne n’eût la témérité de les violer (2); enfin , que la déposition de Childéric par Zacharie est une fable meJ tissue , qui n’est appuyée sur rien de

et apostiUciB sedis non potuisso regem llenricum liominem Christian® Icgis

contëmptorem atquc hærcticorum auclorem et consenlaneum excoramuni-

care, ncc quemquama sacramnnto fidülitetls ejus absolverc, non adeo nreissarium nobis videtur, cte. «Gregorius Yll , lib. viii , epist. 21 ad llerimannum.

(1) Vide Bossuet, tooi. I, part. 2, lib. vi(al. 2), cap. 5 et 6; Nat. Ate., tom. IV, Viti. ecclu., sæc. 4, cap. ult., art. 2, et tom. 7, sæc. XI et XII, dissart. 2, art. 10.

(2) Bossuet, tom. 1, part. 2, lib. iv ( al. lib. I, sect. I ), cap. 8 ; Nat. Alex., diss. cit. 2, art. 10.

solide (1) , et je me borne à discuter les conséquences que ces écrivains prétendent déduire de pareils principes.

2. D’abord, puisqu’ils avouent , comme nous l’avons vu plus haut, que l’excommunication de Henri prononcée par Grégoire a été légitime ; si ensuite, de ce que les exemples cités par ce pape de princes déposés par le saint-siège ou par la puissance ecclésiastique sont, comme ils se l’imaginent, faussement allégués, ils prétendent inférer que la déposition prononcée par le même pape contre Henri a été nulle , illégitime et tout à fait inouïe , pourquoi de la fausse allégation des exemples qu’il citait également de princes excommuniés par le saint-siège n’infërent-ils pas aussi que l’excommunication qu’il fulmina contre le même prince était nulle, illégitime et tout à fait inouïe? Et si la fausseté des faits que ce pape produisait en preuve du droit qu’il avait d’excommunier les princes ne préjudiciait en rien à la validité de l’excommunication qu’il avait prononcée luimême, pourquoi de la fausseté des faits cités par ce même pape en [preuve de son pouvoir de déposer les rois et de délier leurs sujets du serment de fidélité prétendent-ils conclure la nullité et la témérité de la déposition qu’il prononça lui-mêm» contre Henri ou de l’Eibsolutiun du serment de fidélité qu'il accorda à ses sujets? Ne voient-ils pas qu’en cherchant à discréditer le pouvoir que Grégoire s’attribuait de déposer les princes ils jettent le discrédit sur le droit même qu’il avait, de leur propre aveu, de les excommunier? Or ce même faux raisonneinentqu’ils fondent surles exemples cités par Grégoire, ils lerépètent encore à l’occasion des raisons et des autorités alléguées dans cette même lettre par ce saint pape. Grégoire y alléguait en sa faveur ces paroles que la lettre dite de saint Clément à saint Jacques, frère de Notre-Seigneur, met dans la bouche de saint Pierre parlant de Clément : « Si quelqu’un se fait Tarai de ceux à qui il (Clément) s’abstient de parler, il se déclare par là K même du parti de ceux qui veulent détruire l'Église de Dieu;

(I) Bossuet , tom. 1, part. 2,lib. iv (al. lib. i,sect. t ), cap. 8, et lib. vi(al. 2), cap. 34 ; Nat. Alex., tom. VI, Hiit. eeelti., sæc VIII, diss. 2, ettom. VII, s®c. XI etXIl, diss. 2, art. 10.

U et quHiid même il paraîtrait nous être uni de corps, ii est « contre nous par les dispositions de son esprit , et il est même « un ennemi plus à craindre pour nous que ceux qui sont tout (> à fait étrangers à notre société et nos ennemis notoires (1). » C’est en ces termes que Grégoire rapporte, d’après la version de Rufin , ce passage de la lettre en question, qui du reste présente quelques différences dans le texte grec publié par Cotelier, et dont voici la traduction : « Si quelqu’un est ami de ceux qu’il « a lui-même en haine, et parle à ceux dont il ne fréquente pas U la société , il est , lui aussi , un de ceux qui veulent détruire « l’Église : car, quoiqu’il soit avec vous de corps , comme il n’est « pas avec vous d’esprit , il est par cela seul contre vous , et bien « plus dangereuxque ne léseraient des ennemis notoires, puis- « qu’il ne demeure au milieu de nous avec une apparente « amitié que pour nous déchirer intérieurement (2). » Grégoire infère donc de ce passage que, s’il faut porter un jugement aussi sévère de celui qui communique avec ceux que le jvipe i-ejctte A cause de leurs œuvres , il faut juger bien plus sévèrement encore ceux que le pape condamne en personne pour Ihurs mauvaises actions. Grégoire allègue de plus un passage de la lettre de saint Jules 1" aux évêques d’Orient, où, après avoir rapjmrté les paroles du chapitre 18 de l’Évangile selon .saint Matthieu, par lesquelles Notre-Seigneur accorda à saint Pierre le pouvoir de lier et de délier et sur la terre et dans le ciel, il ajoutait que l’Église romaine a, par un singulier privilège, le pou voir d’ouvrir et de fermer à qui elle le veut les portes du ciel (3) ; et de lit il concluait en ces termes : « Ne sera-t-il « donc pas permis de juger des choses de la terre à celui à qui

(0 « Si quis amicus fuerit iis quibus ipse ( Clemeits ) non toquitin', unus est ülipseoA illis qui cxkrminaru Dei tvclesiam vüluut; ai cum corporeinobiscum es«î videatur, niante et animo contra nas est, et multo iiequior liostis hic quani illi qui foris .sunt (d exidentiT iiiimici. » Epist. Cleincntis ad Jacobutn , apud Gregorium VII, lib vin, epist. 21.

(2) Eî ôc Ti; 9O0; pàv ^ ot; aÿtô; /.ai XoXci ot; aÙTà; ôpiXet, et; èutiv

/.alaÙTo; twv oXo'ipîûeiv Ûeàovtwv ’ExxXnaioiv' yàp iruipaTt ouvùv Opïv, yvwpiQ ûtv pcO' Otiuv, xotû' èativ, 7to»(p twv ttesOev patvo|JL£vuv

ijfSpüv, ptT» 6ox4u(n)« îxopitiÇwv toùî tau. » Epist. Clementis ad Jarobum.

(S) n Habct enim potestatem singulari privilegio sibi ronc«s.sgm aivrire et riauderu januas regni cœlcstis quibus voluerit. » Epist. Julii J ad Orientales.

« a été dénné le poùvolr d’ouvrir et de fermer le ciel (1)? » V8. Or, Bossuet et Noël- Alexandre, exerçant leur critique sur ces deux passages, disent premièrement que, quand même ces passages seraient venus à nous de sources pures , ils ne prouveraient rien pour la déposition, mais uniquement pour l’excommunication ; et mon intention n’est pas de les contredire sur ce point, puisque je suis plutôt porté àdire que Grégoire se proposait dans cette lettre d’instruire Hériman sur le pouvoir qu’a l’Égüse romaine d’excommunier les rois , pour qu’il pUt après cela défendre ce pouvoir contre les henriciens, qui le niaient ; ce qui est évident du reste par la question que lui adressait Hériman et qui est reproduite dans cette même lettre. Nous avons donc lieu d’être étonné de voir ces écrivains prétendre que tous les exemples cités par Grégoire dans cet endroit doivent se rapporter au droit qu’il s’attribuait de déposer les rois, [Knir inférer de là que , comme ces exemples ne font rien en faveur d’un pareil droit, une semblable prétention était une innovation absurde ou qui ne reposait sur rien de solide, sans vouloir considérer que Grégoire avait principsileinent en vue le pouvoir qu’a l’Église d’excommunier les rois, et par accessoire* celui de délier leurs sujets do serment de fidélité , et qu’il lui suffisait, pour atteindre ce but, qu’un seul des exemples ou une seule des autorités qu’il citait se rapportât au pouvoir de déposer les souverains. Us disent en second lieu que ces deux autorités ont été empruntées à des écrits apocryphes et réprouvés, savoir, à la lettre de saint Clément à saint Jacques et à celle de Jules I*' aux Orientaux, de la supposition de l’une et l’autre desquelles personne ne doute aujourd’hui. Mais ne s’aperçoivent-ils pas ,en parlemt ainsi, qu’ils renversent les preuves que Grégoire a données , non pour établir le pouvoir de déposer les rois, mais pour établir celui de les e.xcommunier, et que l’argument qu’ils font s’attaque plutôt au premier de ces deux pouvoirs qu'il s’attaque au second ? Mais même en admettant qu’on ne puisse justifier la valeur des exemples et des autorités qu’alléguait ce pape en preuve du pouvoir qu’il

(I) « Cui ergo aperioudi daudeiidiquu «Pli data potesta? »t de terra judicaiv non Inet? » Lib. viir, epist. 31.

s’aitribuait justement d*excommanier les rois, on doit totÿours l’excuser de s’étre servi dans ce but d’écrits apocryphes de cette espèce. Et pour commencer par les autorités, qui est-ce qui , à l’époque où vivait Grégoire , avait connaissance de la fausseté de ces .documents? Qui ne sait qu’alors, et plusieurs siècles encore après , on citait ces écrits sans soupçonner le moins du monde qu’ils fussent supposés? Et pour ce qui regairde la lettre de saint Clément à saint Jacques, il est bon de faire plusieurs observations. La première, c’est que, soit que cette lettre ait été composée à la suite du livre des Récognitions attribué à saint Clément, comme le conjecture Ruûn dans sa préface mise en tète de ce même livre , ou bien qu’elle ne soit qu’une épltredédicatoire des œuvres de saint Clément et du livre en particulier des Récognitions, comme le pense Photius avec plus d’apparence de raison (1), elle est en tous cas aussi ancienne que l’est l’auteur même du livre des Récognitions et des autres ouvrages attribués à saint Clément, auteur qui, au jugement des critiques les plus exacts, comme d'après le témoignage desanciens, vivait au deuxième siècle de l’établissement du christianisme (2). La seconde, c’est que, bien que lieaucoup d’anciens, comme Eusèlje, saint Atbanase, saint Ëpipbane, saint Jéréme, Rufin d’Aquilée (3), aient l’ejeté avec raison ces écrits dits de saint Clément parmi les ouvrages supposés ou apocryphes, parce qu’ils avaient été corrompus par les ébionites et contenaient 'de graves erreurs contre la divinité du Verbe et l’ineffable mystère de la Trinité , ainsi que les autres fausses opinions que soutenaient ces hérétiques , beaucoup d’autres anciens cependant en ont invoqué le témoignage pour ce qui s’y trouve de conforme ù la foi ou à la vérité historique. Tels ont été Origène au commencement du troisième siècle, l’auteur de l’ouvrage imparfait sur saint Matthieu au commencement du cinquième, l’auteur de la Chronique d’Alexandrie et le vénérable

(1) PhotTus, Bil)lioth., rod. 112 et 113. •

(1) Vide J. B. Cotelerium, Collect. VV. PP. tom. 1, pag. 484.

(3) Euscb., Hifl. cccUs., lib. iii, cap. 5 et 38; S. Athauas., in Synopsi sacræ Scripturæ ; S. Epipban., Hæres. 30 Ebionitarum, ii. 15; S. Hieronym. in Catal. script. ecdes.,cap. 1, et lib. i,adv. Jovinian.,cap. 14; HufBnus, de adultérai, operum Origenis.

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Bèdean mptième siècle ; Adelme ou Althelme, comme d’autres l’appellent, évêque en Angleterre, au huitième ; Agobard, archevêque de Lyon ; Fréculphe, d’abord moine deFulde, et puis évêque de Lisieux; Hincmar, archevêque de Reims, auneuvième siècle (1); qui tous, longtemps avant Grégoire Vn, ont cité ces ouvrages comme s’ils étaient de saint Clément, sans élever le moindre doute sur leur authenticité. Sozomène lui-même, célèbre écrivsdn ecclésiastique du ciuquième siècle, persuadé que Clément de Rome était l'auteur des ouvrages supposés qui portent son nom , l’a nommé en tête des historiens de l’Église. La troisième chose à observer, c’est que, bien que les ouvrages apocryphes attribués à saint Clément ne soient d’aucune autorité en certaines matières dogmatiques, parce qu’ils ont été falsiBés par les hérétiques et semés des erreurs d’Ebion et d’Eunomius , ils sont très-projsres cependant à nous faire connaître la discipline de l’Église de ces temps-là et l’idée qu’on avait alors de l’autorité et des prérogatives de l’Eglise romaine et des successeurs de saint Pierre; de sorte que sur ces points leur témoignage est un précieux monument des sentiments ^ de l’antiquité. La dernière chose enfin qui mérite d’être observée, c’est que la lettre de saint Clément à saint Jacques citée par saint Grégoire Vil sous ce titre, de Ordinatione Clementis, a été traduite du grec en latin par Rufin d’Aquilée dès le quatrième siècle , à part du livre des Récognitions, qu’il traduisit aussi , et quelque temps même avant qu’il donnât cet autre ouvrage (2) ; de sorte que nous serions plutôt porté à croire que cette lettre était un ouvrage séparé du livre des Récognitions et exempt des erreurs que contient ce dernier, digne enfin de ce disciple immédiat des Apétres. Aussi dans le décret de Gélase publié, dit-on, dans le concile romain de soixante-dix

(1) Origenes, tom. III, in Genenim, in Philocalia, cap. 12, et in cap. 26 Matttisi,

6; auctor operis imperf. cum Chryaost. edit. in Mattb. cap. 10, cap. 24, vers.

15, 16, 51 et 41; Cbronic. Alexandr.,ex edit. Raderi, pag. 50; Beda, in Exanieron ad Genesim, 1, 6, 7 et 8, in Act. 5, 34; retractatione in Acta ad eumdcm locum, et lib, de Raiioiw (empor., cap. 3; Adhelmus, de laadibus virginilatif , cap. 12; Agohardus, lib. de Judaicis supertlionibut, cap. 16; Frecuirns, Chronicornm tom.

2, lib. Il, cap. 10; Hinemarus, de Diaorlio LotharU e< neutéergm, cap. 9.

(2) Ruffinus, in prnfotione Kb. Recognitionum ad Gandentinm.

«^vèques de l'ao '*9k, le» dix livres des Récognitions de Clément sont rejetés parmi les ouvrages apocryphes sous le titre d’itinérairo de l’apétre Pierre ^ sous lequel on connaissait encore cet ouvrage , tandis qu’il n’est fait aucune mention de cette lettre de Clément à. Jacques, ij[uoiqu'elle lût comme à cette époque par la traduction qu’en avait donnée Rufin un siècle plus t6t. Nous avons Ait publié, dit-on; car les savants sont fortpartsr gés sur l’époque comme sur l’auteur et l’authenticité de ce décret, et nous n’avons point é nous engager dans cette nouvelle question. Tout cela prouve non-seulement que Grégoire est fort excusable d’avoir cité un passage de cette lettre apocryphe, mais encore qu’il pouvait avoir raison de le citer, quel qu’en fût l’auteur, qui assurément est fort ancien, comme propre à prouver ce qu’il voulait établir, puisqu'il témoigne de la croyance qu’avaient les chrétiens de l’Église primitive sur le pointmème qu’il voulaitétablir, savoir, que ceux-là étgiwtJhoir? de l’Église avec qui le pape refusait de communiquer ou qu’il avait en abomination pour leurs désordres : ce qu’il prouve admirablement contre les henriciens, qui eux-mémes étaient schismatiques depuisqu’ils avaient été condamnés par Grégoire.

k. Les mêmes raisons suffisent encore pour justifier ce saint pape d’avoir allégué la lettre supposée de Jules 1°' aux évèq acs (l’Orient, puisque personne de son temps ne doutait de l’authenticité de cette lettre, qui depuis trois siècles déjà se trouvait insérée dans le fameux recueil d’Isidore, et par là même était communément jugée authentique, comme on continua de le croire plusieurs siècles encore depuis, jusqu’à ce que, grâce à des temps plus éclairés, on eût enfin découvert les faussetés et les impostures du recueil d’Isidore. Et telle était l’autorité de cette prétendue lettre de Jules I" sur la foi du recueil d’Isidore que, deux siècles même avant Grégoire, Hincmar le Jeune, évêque de Laon, l’ayant alléguée dans la discussion si sérieuse qu’il eut avec Hincmar l’Ancien, son oncle et son métropolitain, archevêque de Reims (1), pour j asti fier l'appel qu’il avait fait de sa décision au siège apostoliijue , le vieux Hinc-

(i)Hiacmariu Laaduneiisis, apUt. ad llincmarum Remaiisem, tum. 11 oper. Hincmari Hümeosncx edifione Sirmuadi, pag. 613.

uur, malgré toute lu pénétrutiou desun génie , toute sa science critique et toute l'éruditiou dont il était doué dans les matières ecclésiastiques, et qui le mettait au premier rang des hommes de son temps, ne put en démêler la fausseté; et dans la réponse qu’il fit i\ son neveu il admit celte lettre comme légitime, ajoutant même qu’il la croyait écrite par Jules T' environ vingt-trois ans après le concile de Nicée , et il se contenta de chercher d’autres moyens d’en éluder le témoignage que son neveu faisait valoir contre lui (1). On ne saurait donc douter de la bonne foi de Grégoire dans l'allégation qu’il fit de cette lettre , et il n’est point étonnant qu’il l’ait crue légitime, puisque tout le monde l’admettait ainsi , et avant lui, et de sou temps, et même plusieurs siècles encore depuis.

5. Des autorités alléguées par Grégoire passons aux exemples. Il ne fut certainement ni le premier ni le seul qui ait cru que Théodose avait été excommunié par saint Ambroise ; mais longtemps avant, comme depuis lui , le même sentiment a été partagé par d’illustres écrivains, tels que Sozomène, qui écrivait au cinquième siècle parmi les Grecs (2), et Facond d’Hermiane, qui écrivait au sixième parmi les Latins (3); etc’étaillà, du temps que Grégoire vivait, l’opinion generale. De même il n’a point imaginé gratuitement qu’innocent P’ avait exconuuunié Arcade pour avoir consenti à la déposition de saint Jean Chrysostome, puisque la lettre d’Inuoceut è Arcade où se trouve contenue cette excommunication et qui a été rapportée par Nicéphore et pai’ Glycas, quelque apocryphe qu’on la suppose, remonte bien plus haut qu’au siècle de Grégoire VU, et qu elle se trouve citée par Georges d’Alexandrie, non pas moine, comme ledit Nœl-Alexandre , mais patriarche de cette ville, dans la Vie qu’d a donnée de sainUeanChrysostome vers le commencement du septième siècle {k). Et s’il est vrai que ce Georges ait pris ce qu’il raconte de saint Jean Chrysostome dans ce que

(C) Vidi; Opusculum Hiiicmari Henu’ivs. , ad Hiiicmarum Lauduiunisem , cap. 20.

(2) Sozomumu, Uut. eccUt., lU). vu, cap. 25.

(3) Facundus HermiaiiuiisU, iu Dureiiâioiu) triuni capitulorum, lU). xil, cap. 6.

(4) Gdocgiu.4Alexandrinus, in Vita. S. Joaun. Chrysoat., cap. 66, tom. VIII oporuna S. Joann. Chrys., edit. Savilii , pag. 137.

saint Cyrille d’Alexandrie nous a écrit lui-mème sur ce saint doctear, comme le conjecture Gérard Yossins (1), il faut faire remonter cette lettre encore plus haut, et finir par l’attribuer à Innocent lui-même. Quoi qu’il en soit de ce point de critique, sur lequel je ne veux pas disputer, il est certain que cette lettre, telle qu’elle est rapportée par Georges d’Alexandrie, commence de la même manière que celle qu’a citée Baronius , c’est-à-dire par ces mots, 4>wvrl aîgavoç àèùyM goù ’lwotwou ^oâ, x. t. 'X., ou, La voix du sang de mon frire Jean crie, etc., et qu’il dit avoir traduite sur un memuscrit grec conservé au Vatican (2) . Nous avons donc de justes raisons de croire qu’on conservait du temps de Grégoire dans les archives romaines des exemplaires de cette lettre, qui serait dans ce cas l’unique monument qui nous resterait de l’excommunication fulminée par saint Innocent I*' contre l’empereur Arcade, et qu’on ne doutait point edors de l'authenticité de cette lettre, pas plus que n’en ont douté dans les siècles suivants Métaphraste, Nicéphore, Glycas et d’autresécri vains grecs, qui l’ont rapportée dans leursou^'rages. Grégoire trouvant donc des monuments de ce fait, puisés à des sources peut-être beaucoup plus pures que ne le senties écrits de Georges d’Alexandrie, dont les ouvrages pouvaient bien n’être pas connus alors dans l’Occident, a pu dire de bonne foi et avec fondement qu’ Arcade avait été excommunié par le pape Innocent, sans avoir besoin pour cela de l’excuse que prétend faire valoir pour lui Noël- Alexandre, tant pour ce fait que pour les autres allégués par ce pape, savoir, que celui qu’il avait chargé d’écrire cette lettre à Hériman lui avait administré de faux documents dont il n’avait pu examiner la valeur, distrait qu’il était par tant d’autres graves affaires. Non , Grégoire n’a point besoin d’une telle excuse , puisque les pièces qu’il produit étaient alors supposées certaines, sans que personne élevât des doutes sur leur authenticité , comme on les a considérées de même l’espace de plusieurs siècles, tant avant que depuis ce pape. Mais ce sont bien plutôt Bossuet et Noël-Alexandre qui auraient eu besoin de faire usage de plus de discernement ,

(1) Vossins, ieUitlorUu Grteeii, lib. ii. cap. 29.

(2) Baronius, tom. V Annal., ad annum 407, n. 22 et 23.

comme de discrétion, dans le jugement qu'ils portent des autorités ou des exemples allégués par ce saint pontife , en n’exigeant pas ponr le temps où il a vécu ce qu’on serait en droit d’exiger pour le nétre.

6. Après avoir vengé Grégoire des attaques que lui ont portées ces deux écrivains au sujet des pièces dont il faisait usage pour justifier l’excommunication lancée par lui contre Henri, il me reste à le défendre des autres reproches qu’ils vont maintenant lui faire au sujet des pièces qu’il faisait valoir pour prouver son pouvoir de déposer les rois. Et nous croyons pouvoir démontrer ici que Grégoire pouvait encore mieux justifier à l’aide de ces dernières pièces la déposition qu’il avait prononcée contre ce prince qu’il n’avait pu à l’aide des premières justifier l’excommunication portée de même contre lui. Il allègue en premier lieu , comme nous l’avons dit, l’exemple de saint Grégoire le Grand, qui, dans une de ses lettres adressée à l’abbé Senator, appuie le privilège qu’il accorde à l’hépital d’un certain lieu de la clause que voici : « Si qui que ce soit, « roi ou prêtre, juge ou personne séculière, connaissant la « constitution que nous portons en ce moment, entreprend de « la violer, qu’il soit privé de sa charge ou de sa dignité , et « qu’il sache qu’il répondra au jugement de Dieu de l’iniquité « qu’il aura commise. Et s’il ne restitue ce qu’il aurait injuste- « ment enlevé, ou s’il ne fût une digne pénitence de l’ini- « quité dont il se serait rendu coupable , qu’il cesse de parti ticiper au corps et au sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et « qu’il porte dans l’éternité la juste peine de son crime, etc. (1).» Cette même clause se trouve répétée dans deux autres privilèges accordés par le même pape, aussi bien que celui-ci , sur les instances de la reine Brunehaut et du roi Thierry, son petitfils, au monastère de Sainte-Marie et à l’église de Saint-Martin

(1) • Si qui» vero regum, sacerdotum, judicam peraonarumque sœculanum, banc conatitutionis nostrœ pagjnam agnoscens, contra eam venire tentaverit, potcatati-s honorisque sui dignitate careat , reumque ae divino judicio existera de perpelrata iniquitate cognoscat. Et niai vel ea quæ ab illo male ablata aunt restitœrit, vel digna pœnitentia illicite acta defleverit, a sacratissimo corporc et sanguine Dei et üomini Nostri Jeeu Cbristi aliénas Qat, atque in æterno examine districts ultioni sabjaceat , etc. » U. Gregorius, lib. xiii, Regest. indict. a , epist. S, juxta ordinem novs editionis PP. BB., alias, lib. xi, epUt. lo.

lie la ville il'Aiitun , comme nous le voyons par les lettres de ce saint pape àl’aMiesse Thessalie et à l’abbé Luppon (1). Grégoire Vil infère donc de cette clause que saint Grégoire le Grand avait menacé les rois qui violeraient ses décrets apostoliques de les dépouiller de leur dignité royale ; conséquence naturelle et qui suit nécessairement de ce décret. Aucnn catholique jnsqu’ioi ni peubètre même aucun protestant n’ar vait eu le courage de révoquer en doute l’authenticité de cette lettre de saint Grégoire le Grand, excepté JeanLannoy, docteur de Paris, écrivain, autant que quelque autre que ce soit, ami de la nouveauté, confiant en ses propres lumières, s’abandonnant sans règle à ses vaines imaginations et aux plus frivoles conjectures , qu’il prend pour des arguments péremptoires et suffisants pour renverser les monuments les plus sacrés de l’antiquité, fussent-ils admis comme certains par le monde entier, surtout s’ils ont le malheur de lui paraître favorables à l’autorité du saint-siège, dont il s’est constamment montré l’ennemi aussi déclaré qu’impuissant, digne dans les attaques qu’il lui adresse des applaudissements des protestants antant que de l'indignation des catholiques. Mais Comme les conjectures ou, pour mieux dire, les rêveries qu’il oppose aux preuves de l’authenticité de ces trois lettres de saint Grégoire le Grand ont été réfutées par le célèbre auteur français du Traité de la liberté de l’Église gallicane (2), il ne me reste à ajouter h tout ce qu’a dit ce savant auteur que l’oliservation faite sur le même saint docteur par les pères l>énédictlns de Saint-Maiir, savoir, que ces lettres se retrouvent dans tous les manuscrits des ouvrages de ce saint que possi^dcnt les plus célèbres bibliothèques d'Italie, de France et d’Angleterre, avec la même clause qui a été conservée dans les exemplaires imprimés J qu’il est fait mention de ces méiiies privilèges dans la Vie de saint Hugues, moine d’Autun, composée dans le dixième siècle, comme aussi dans les (Euvres deFlodoard; qu'on les retrouve rapportés avec la clause dont il s’agit dans des manuscrits conservés en France, qui re-

(1) Vide epist. 9 et 10, lib. xiii, aliae U et H, lib. ii.

(ï) Anlnn. RharlS'i, traet. dfHlm't. iretts . gallir . , tom If, lih. vil, cap. 8. fsiit . Rom aiiiiù 17 ao.

monteutau temps de Charles le Chauve; que les autres lettres de saint Grégoire à la reine Brunehaut, sur l’authenticité desquelles on n’a jamais élevé aucun doute, confirment l’existence de ces privilèges ; enfin, que cette clause qu’ils renferment est • exactement conforme au style et k l’usage de l’Église de France de cette époque et à plusieurs conciles tenus en France au sixième siècle (1). Joignons à toutes ces raisons que ce même privilège, avec la clause qui l’appuie , se trouve rapporté par tous les collecteurs de monuments concernant l’histoire de France, eten particulier par lesdeux d’entre euxqui sont les plus renommés soit pour l’exactitude de leurs critiques, soit pour leur connaissance de l’antiquité , je veux dire par André Duchesne et par Jacques Sirmond (2), qui ne craignent pas d’avancer que ce privilège a été inséré dans les actes publics du royaume de France, sur la demande que saint Grégoire en avait adressée il la reine Brunehaut (3). Toutcela suffit, je crois, pour convaincre Launoy d’une extrême hardiesse.

7. Hais laissons ce critique téméraire , et revenons h Bossiiet al à Nœl-Alexandre. Ne pouvant rien opposer de raisonnable il raathenticité de ce monument invoqué par (irégoire VU , ils s’attachent A contredire le sens dans lequel ce saint pape l’a entendu , disant , comme nous l’avons déj<\ observé , que cette clause du privilège de saint Grégoire le (îrand n’exprime aucun acte judiciaire par lequel il aurait prétendu, eu vertu de son autorité, soumettre à la peine de déjxïsition les princes du siècle qui violeraient le privilège qu’il venait de concéder, mais une simple formule d’imprécation ou d’exécration , du genre de celles que les anciens avaient coutume d’apposer aux dipidnies ou autres actes de concessions jx)ur effrayer ceux qui entreprendraient de les violer (V); ainsi font-ils entendre, en donoanteetteréponse, que Grégoire VII nefit autre chose qu’ahu-

(0 Vide Notam in epUt. 8, lib. xiii, tom. Il operuni .S. üivgorii , ex edit. PP. BB. S. Mauri.

(2) Duchosne, Hitl. h'rancor., tora. I; Sirmond, Coac. (Jallic., tom. I.

(3) « llæc nutem coiistitutio gestis est publieis inserenda : qiialenus sieut in no^is, ita quoqui? in vegalibns scriniis servetur. » I). Oregorius, lib. xin, epist. U , alias lib. xi, epist. 8.

(4) Bossuet , tom. I, part. 2, lib. iv (al. lib. i, si'et. l), cap 8, et lib. vi (al. 2 ), cap. 9; Nat. Alexand., tom. Vil, Hisl. errles., disart. 2, art. 10.

ser de ce monument de saint Grégoire le Grand , en le prenant dans un sens tout à fait nouveau et totalement étranger à la pensée de ce saint docteur de l’Église. Mais, quoique nous ne puissions nier que l’emploi de pareilles imprécations dans les chartes de donations ou de fondations , dans les testaments et jusque dans les inscriptions sépulcrales, ait été fréquent dans les temps anciens, comme on le voit par le Formulaire de Marculphe, par les monuments que citent Mabillon et Baronius et par d’autres documents cités en preuve par Noél-Alexandre (1), gardons-nous bien cependant de prendre le change dans une miitière aussi délicate, et arrêtons-nous à deux observations que les deux écrivains que nous combattons içi négbgent de faire. La première est qu’autant il est certain que ces sortes d'imprécations étaient usitées au onzième et au douzième siècle, et même quelque temps avant , autant il serait difficile de prouver qu’elles étaient en usage au sixième siècle ou au commencement du septième, du moins en Italie, où il n’est pa.s possible, que je sache, d’en trouver d’autres exemples que de postérieui's au siècle de saint Grégoire le Grand. La seconde est que les formules de ces imprécations sont diverses, les unes contenant des comminationsde peines telles qu’il est au-dessus de tout pouvoir humain , soit ecclésiastique, soit laïque, d’en infliger, comme les menaces de mort violente ou miraculeuse , ou de mort volontaire, telle que fut la fin de Dathan et d’Abiron engloutis dans le sein de la terre , ou bien encore celle de Judas l’apostat ; ou la menace des peines de l’enfer, ou d’autres châtiments qui ne dépendent absolument que de la volonté de Dieu : et dans ces cas il est certain que la menace de ces sortes de peines ne prouve pas l’autorité ou le pouvoir de celui qui la fait ; et lors même que de pareilles comminations sont mêlées à des anathèmes prononcés par les conciles, elles n’expriment pas , ainsi que nous l’avons observé plus haut , un acte judiciaire de l’Église, mais une simple imprécation en témoignage de l’horreur qu’inspirent les excommuniés. D’autres de ces imprécations contiennent des anathèmes et des excommu-

(l)Formul. Marrulf,, lib. xi; Mabillon, de Re diplom. lib. xi, cap. 8: Ban>n., tom. XI, ad anii. 1097, n. 41 ; Nat. Alcxand., loc. rit.

nications , ou des destitutions d’honneurs ou de dignités ; et alors il faut distinguer par quelles sortes de personnes ces peines sont intentées , c’est-à-dire examiner si ce sont des personnes publiques ou des personnes privées, des ecclésiastiques ou des laïques : car, comme il est certain que les peines d’excommunication et de déposition , ou de dégradation d’honneurs et de dignités , ne sortent pas des limites de la puissance ecclésiastique , il serait déraisonnable de penser que , lorsque les conciles menacent de ces sortes de peines les violateurs de leurs décrets , elles n’expriment pas un acte de la puissance ecclésiastique, mais une simple exécration , sous prétexte que des laïques, et même de simples particuliers , ont quelquefois employé ces mêmes imprécations non-seulement dans les clauses de leurs donations et de leurs testaments, mais encore dans leurs épitaphes contre ceux qui violeraient leurs tombeaux. Toutes les fois donc que ce sont des laïques qui intentent la menace de pareilles peines, on ne doit l’entendre que de simples imprécations , puisqu’ils n’ont le droit d’excommunier personne , pas plus que celui de dépouiller les prêtres ni même , s’ils ne sont que de simples particuliers , d’autres laïques de leurs dignités. Mais on doit raisonner différemment lorsque ces menaces sont intentées par des ecclésiastiques revêtus d’une autorité publique, comme sont les évêques, surtout quand ces derniers sont réunis en concile, et particulièrement le pontife romain. Or, si l’on prend la peine d’examiner comme il faut la clause du privilège de saint Grégoire le Grand , on verra qu’elle ne contient rien d’irrégulier ni d’extraoixlinaire, rien qui dépasse les limites de la puissance ecclésiastique , puisque les peines dont on y fait la menace sont la déposition et l’excommunication, c’esWi-dire l’exclusion des dignités contre ceux qui s’opposeraient aux privilèges qui y sont aecoixlés, et la séparation de TÉgbse contre ceux qui ne restitueraient pas les biens injustement enlevés aux monastères et autres saints lieux érigés pai* la libéralité de la reine Brunehaut et dotés de privilèges par Grégoire. Si une clause de cette espèce devait se prendre pour une simple imprécation, rien n’empêcherait plus de prendre de même pour de pures

iiupiécations toiik'S ks peines, soit d’exeoiiununieation, soit de déposition , {>ortées ]>ar les conciles tant généraux que provinciaux contre les transgresseurs des lois et des canons décrétés par l’Église. Si ensuite on veut dire que la privation des dignités ecclésiastiques est une peine que peut décerner l’Église, mais que celle des dignités temporelles, et surtout de la dignité royale, est une chose od l’Église ne peut rien , et (ju’ ainsi, sous ce dernier rapport , lu clause du privilège de saint Grégoire le Grand n’est pas une formule de sentence ou de jugement, mais une simple imprécation, on aftirmera alors ce qu'il s’agit de prouver ou ce qui est précisément mis en (juestion ; et comme Grégoire soumet à la même peine de déposition ou de privation de leurs dignités les rois, les prêtres, les juges et les autres séculiers, il faut dire en conséquence que c’est par l’emploi d’une seule et même autorité qu’il soumet à la privation de leurs dignités tant les prêtres que les rois et les juges séculiers, puisque autrement il eût été illusfùre d'unir sous une même peine les rois et les prêtres violateurs de ses décrets s’il avait pensé que cette peine ne tombait (jue sur ces derniers, sans pouvoir jamais tomber sur les j»remici's. 01)servons entin que ces privilèges des monastères (l’Autun furent ai^'ordés par siûnl Grégoire sur les instances de la reine Brunebaut et du roi Thierry, comme ou le lit expressément dans la lettre alléguée ci-dessus, et que ce fut également sur les instances de ces deux souverains que le saint pape les munit de cette clause comminatoire, atin de les rendre inviolables, comme saint Grégoire lui-même nous l’atteste dans .ses lettres à la reine Brunebaut et au roi Thierry, dans la première desquelles il parle ainsi à la reine : « Noua avons donc « eu soin de nous conformer à la demande de votre Excellence, « en assurant par des clauses spéciales l’inviolabilité de ces « lieux, qu’elle nous avait recommandés l). » Dans l’autre, il dit au roi, en parlant de ces mêmes privilèges : « Ainsi avons- « nous satisfait promptement et de grand cœur à tout ce que

n) " No-- ilaini.' |)V0 immilion.' lo.'orum Je quilius K.xo'Ilfnliu v-lra s«'n|i'il, Mi iit \(>luit. Kiiiriri' >lut1uimii<. uS. Orepor., Iib. mii, 6 (al- lili, xi.qii.-t. !i

« Dous avait ckmandé votre ExceUeiiee ^1). » Ch-, qui jamain pourra se p^soader que ces souverains, qui tenaient si fort à ce que les privilèges demandés par eux pour les inonaistères > qu'ils avaient fondée et dotés fussent inviolables, se soient contentés d’une formule imprécatoire sans autorité et du nul effet etqui n’anrail exprimé qn'un vain lirait de menaces, dont tout le résultat eût été de frapper l’air? Qui pourrait ooneevoir que saint Grégoire eût cru suffisamment assurés les privilèges qu’il accordait sur les instances de ces souverains par de simples imprécations ou de pures menaces , impuissantes à atteindre ceux qui auraient osé les violer? S'il suffisait d’une formule imprécatoire pour assurer ces privilèges et g<arantir ces lieux privilégiés des entreprises des méchants, quel besoin avaient ces souverains de la demander au saint-siège, puisqu'ils auraient pu eux-mémes y opposer des formules beaucoup plus retentissantes et accompagnées de menaces beaucoup plus terribles? Concluons de tout ce raisonnement que Grégoire VII était beaucoup plus fondé à prendre ce passage de saint Grégoire le Grand dans le sens obvie et uatui'el qu’il préseute à l’esprit et qui indique un acte d’autorité pro[>remoiil dite que ces écrivains ne le sont à lui donner un sens impropre et à n’y voir qu’une formule imprécatoire, et qu’ils oui bien tort de mettre dans l'explication qu’ils en donnent une telle conliance qu’ils regardent presque en pitié l’interprétation contraire de Grégoire VU.

8. Mais, comme ils témoignent de plus approuver l’opiiiioii de quelques-uns, que du reste ils ne nomment pas, qui soutiennent à leur dire que, si l’on veut prendre cette clause pour une formule pénale, il faut l’entendre distributivement, et non cumulativement,' c’est-à-dire que la peiue de privation des honneurs et des dignités s’y trouve décrétée contre les ecclésiastiques, et celle d’excommunication contre les laïques, et que les rois qui y sont menacés sont compris sous la seconde de ces peines , mais non sous la première (2) , chaque coupable

(l)<Ihio(nniaqu(BBxcellentia vostra voluit citius ar lUxtiilur ioiplcvinius. Id«m, lib. xiii,epiat. 7, abaa. Ub. xi, epiat-. lO.

(7) Bossuet , tom. 1, part. 2, Ub. vi ( al. 2 ), rap. 9.

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devant subir la peine qui convient à sa condition , montrons que cette explication est directement contraire au texte de saint Grégoire, puisque la distinction des peines temporelles ou spirituelles qui s’y trouve marquée n’affecte pas la différence des personnes , mais la différence des délits par lesquels on pourrait violer le privilège : car la peine de la privation des dignités y est portée contre ceux, rois ou prêtres, ou juges, ou tous autres laïques (1), qui contreviendraient sciemment à cette constitution de saint Grégoire , et la peine d’excommunication est exprimée ensuite contre les mêmes personnes si elles refusaient de restituer les biens injustement enlevés aux lieux affectés de ces privilèges, ou de faire pénitence des vols et des rapines dont elles se seraient rendues coupables à l’égard deces mêmes lieux (2). De même donc qu’autre chose était de contrevenir à la constitution de Grégoire , ce qui eût été proprement le crime de ceux qui en auraient nié la valeur ou l’autorité et qui auraient combattu les dispositions qui s’y trouvaient ^ contenues, autre chose de ne pas restituer les biens injustement enlevés aux monastères honorés de ces privilèges , ainsi la ^ peine de la privation des dignités ne tombait pas sur ceux qui refusaient de restituer les biens enlevés aux monastères privilégiés , ni celle de l’excommunication sur ceux qui contreviendraient à la constitution de Grégoire , mais la privation des dignités regard6Ût tous ceux qui contreviendraient à cette constitution , qu’ils fussent rois , ou prêtres , ou juges , ou tous autres laïques ; et l’excommunication regardait les mêmes personnes , quelles qu’elles fussent, qui refuseraient de restituer les biensenlcvésécesmonastères. Par conséquent les deux membres de division de cette clause ne sont pas respectivement relatifs aux deux classes de personnes pour la même espèce de délits, mais aux deux classes de délits pour les mêmes personnes. Et cependant Bossuet voit un tel inconvénient à comprendre les

(1) « Siquis vero rfgum, sanerdotum, judicum porsonarumquo stEcularmui. banc coastitutionis noatrœ paginam agnosccas contra eara venire tentaverit, poteatatis bonorisque sui dignitato careat. ■>

(2) « Et niai vel ea quæ ab illo male ablata auut restituent, vel digna pœnitentia roalo acta delleverit, a sacratissimo cor|K>re et sanguine Dei et Domini Nostri Redemptoris Jesu Cbristi alienus ûat, etc. »

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rois sous la clause qui exprime la privation des dignités qu’il nous prie de considérer s’il peut y avoir un homme de bon sens et d’un esprit modéré qui puisse affirmer sans pudeur qu’un roi peut être déposé juridiquement pour avoir violé les privilèges d’un monastère (1). Mais, avant de répondre à son interpellation , j’ai besoin de rappeler ici que j’ai entrepris la discussion de ce passage de saint Grégoire non avec l’intention de soutenir que le pape peut dépouiller juridiquement un prince de sa dignité pour la simple violation d’un privilège ou d’un décret apostolique qui n’intéresse pas le dogme , mais seulement avec celle de défendre Grégoire Vil , qui en citant ce même passage de saint Grégoire 1*' l’a entendu dans un sens qui déplaît si fort à cet écrivain , et de faire voir qu’il n’a dépassé les liomes ni de la sagesse ni de la modération en l’entendant comme il l’a fait. Je pense bien , du reste , que Bossuet n'aurait pas exprimé tant d’étonnement ni cru si incroyable pour tout homme de bon sens que saint Grégoire I" ait décerné la peine de la privation des dignités contre les rois qui violeraient son privilège s’il avait considéré que ce pape, si saint et si modéré, se porta à décerner cette peine bien moins par le • mouvement de sa propre volonté que pour condescendre à la prière de la reine Brunehant et du roi de France Thierry, comme lui-même le déclare dans sa lettre à Senator et dans les termes suivants : « Pour répondre à la demande de nos très- « chers fils et fille, la reine Brunehaut et son petit-fils le roi « Thierry, nous accordons, concédons et confirmons par le pré- « sent décret le privilège dont il s’agit à l’hôpital bêti à Au- « tun par les soins de l’évêqueSiagrius, de vénérable mémoire,

« et de notre chère fille la très-iUustre reine de France que « nous venons de nommer (â). n 11 aurait pu considérer d’après

(I) « Hüru bona ûdo quem saiia ut modusta mente non pudeat a-ssiTen;, ul> uiiius munasterii viulata privilégia , juridico oixline deponi posae regem, etc. » Boeauet, tom. l.part. i, Ûb. iv(al. lib. i,sect. l ), cap. g.

(î) « Proindu, juxta scripta fdiorum nostrorum pnpuelleiitis.simorum reguni Brnnichildia ac nepotis ii>sius Theoderici , xenodochio quod iii rivitate Augusfodunensi a Siagrio, reverendæ memoriæ epiaropo, et prædicta excellentUsima lilia nostra regitia coa-itructum est... baju-smodi privilégia præsenti.s auctoritatia iiuatræ dccreto indulgumua, concediroas atque Qrmamue, etc. » Ureg. I. lib. xiii, epist. 8, ad Senatorem.

cel«à, comme l’olMierveot à propos, «t au sujal de cette lettre, les éditeurs bénédictins des œuvres de saint Gi*égoire, ^ue, si le saint pontife avait été laissé libre de consulter la douceur et la modération de sou caractère , il se serait peut-être abstenu de ces menaces terribles que contient la clause de son privilège , mais qu’U lui a fallu accwder quelque chose à l’autorité de cette reine, qui appelait les peinesles plus sévères que pût infliger l’Église contre ceux qui ne respeotsraient pas les donations qu’elle lui faisait (1). Si donc ces pieux souverains purent croire que le saint-siège était en droit de ocnidamner à perdre leurs ti-éucs les rois qui vi«deraient les privilèges accordés sur leur demande aux monastères qu’ils avaient fondés, et si saint Grégoire 1°' n’a pas trouvé d’inconvénient à déaéter une semblable {>eiue de sa propre autorité, c'est à grand tort que Bossuet reproche indirectement à saint Grégoire VU d’arvoir manqué de modération et de jugement pour avoir osé croire la même chose et faire servir cet exemple à démontrer ({u’il avait pu lui-même à bien plus forte raison déposer no prince qui, comme Henri, avait violé toutes les lois divines et humaines, qui avait introduit un schisme affreux ei qui protégeait ouvertement les hérétiques.

9. Passons maintenant à l’autre exemple dont s’autorisa Grégoire Vil, je veux dire à celui du pape Zaclrarie, par l’autorité duquel Cliildéric fut déposé du trône de France et Pépin mis à sa place. Gomme il n’y a pas de fait aussi bien attesté que cclui-lè dans toute l'histoire de France par les écrivains contemporains ou presque du même temps, aucun qui ait été aussi solidement recommandé à la postérité par les monuments publics, il n’est rien que les gallicans modernes, peu favorables ti l’autorité du souverain pontife , n’aient tenté pour l’obscurcir; et quoique tous se soient proposé le même but, tous n’ont pas pris le môme chemin pour y atteindre. Éginhard, écrivain d’une très-grande autorité de cette époque, ancien

(I) U Et quiü(jm,si suis moribusac iuuatœ mansuetudiiii relictus esset Grel^ürius Magiius, nullus dubitat quin a gravi ilia commiiiationu abstiiiuissat, quæ iii privilc'gii bujus clausula lagitur. At dandum erat aliquid reginsa auctoritati , quæ suvuriurus Eciiiuiæ pauias iiidoiiatioiiis suœ viulatùras Hiigebat. » Vid. Notait) in epi.'t 8, lib. xiii, D Gregorii, edil. PP. BD. S. M.

secFétaire de Cbsriema^'ne et bistoriea de sa vie , ayant été le premier, comme il» se le persuadent, à éerire que Ghildéric avait été déposé et Pépin mis à sa place par l’autorité du saint* siège, tons s’appliquent à infirmer le témoignage de cet illustre écrivain , sans tenir compte des autres chroniqueurs ou annalistes français, venus après lui, qui ont rapporté le même fait. Jean Launoy a trouvé bon de dire que le texte d’Éginhard dans la Vie de Charlemagne avait été vicié et interpolé (1). Mais il n’administre aucune preuve, je ne dis pas solide, mais seulenient probable de cette interpolation; et ses vaines coi^eotures ont été réfutées par l’auteur déjà cité de la Liberté de l’Église gallicane (2), aux arguments duquel nous ne voulons ajouter contre Launoy que deux observations. La première, c’est que les paroles des Annales, que Charles attribue à Éginhard ainsi que Launoy, n’appartiennent réellement pas à la chronique de cet écrivain, mais à la chronique de Lauresbam, qui, bien qu’elle ait été revendiquée à Éginbard par Diichesne à caasedeson antiquité, n'est cependant poade cet auteur, comme le démontre par une foule de preuves Charles Le Cointe dans sesAnnales ecclésiastiques de France (3). Et même, si les annales composées par Eginbard sont celles qu’a publiées Pitbouetqui sont connues sous le nom d’Annales de Fulde, comme le pense André Uucbesne lui-mème (V) avec Pierre de Marca et Pierre lambeck , critiques dont personne ne conteste l’érudition , cet auteui- ne pouvait certainement pas attribuer à Éginbard les Annales de I^ureshani (5) , puisque, malgré la parfaite conformité de récit qui se remarque entre les uns et les autres au sujet de la déposition de Cbildérie et de l’intronisation de Pe-

(1) Launuius, part. 6, apisl. 9.

(2) Aiit7>niuii Cbarlas , île Libertale ecclet. gallic,, tum. U, tilt, va , cap. lu.

(3) Carolu^ Cointiua, ad ami. 774, a. I37,'«tadami. 702, ii. 3.

(4) Scriptures Fraiiciæ , tom. XI.

(3) Annales rc^um Francoruni Pipiui, Caroli Magni, Ludovici Pii, ab ami. CU. 741 ad ann. 829. — « On trouve ces annales à la suite do la Vie de Charlemagne ( par Éginbard ), dans la plupart des éditiens... Pierre PiUiou les inséra dans son recueil d'écrivains de France, Paris, 1388, et Marquard Freber daus le sien, Francfort, 1613 ; mais ils les attribuent à un moine nommé Adliémar. Andié Duchesiie a, le premier, démontré qu'Éginbard en est le véritable auteur, et tons liv< rritiques, a [lart l.e Cointe, se sont ranges à son avis. » Hiogiwpkit umterHile <U .VtrlüiNrf, édil. de 1814, art. Éginbard.

pin , toutes deux exécutées en vertu de l’autorité apostolique , il y a entre elles néanmoins une discordance assez considérable sur l’époque où ce fait est arrivé, ce qui suffit, ce me semble, pour démontrer que ces annales ne sauraient être l’ouvrage d’un seul et même écrivain. L’autre observation à ajouter, c’est que Pépin, comme l’observe le docte François Pagi dans la Vie du pape Étienne II , fut sacré deux fois roi de France, la première par l’autorité du pape Zacharie et par les mains de saint Boniface, archevêque de Mayence, l’an 751 ou 752 ; la seconde en 75i , par les mains d’Étienne H ou IH , qui sacra en même temps ses deux fils Chsirles et Carloman. La première de ces deux consécrations, faite par saint Boniface de la part de saint Zacharie, est mentionnée par Éginharddans ses Annales publiées par Pithou, par les Annales de Laureshaun et par celles de Loisel (1). La seconde consécration de Pépin, faite en 75t par le pape Étienne, qui sacra en même temps les deux fils de ce prince, comme il était en France et qu’il habitait le monastère de Saint-Denis , est rapportée par l’abbé Hilduin , écrivain contemporain d’Éginhard, par l’antique annaliste de Metz et par l’auteur de la Vie d’Étienne qui se lit dans le Pontifical Komain et qui est attribuée à Anastase (2). En admettant donc

(I) « Anno septingentesimoquinquagcsimo secundo Zacharias papa, ex auc'turitate S. Pétri apostoli, mandat populo Francorum ut Pipinus, qui potestate ivgia utebatur, nominis quoque dignitate fruerutur. Ita llildericua rex, qui ultinios Merovingorum Francis impcrant, dH)x)situs et in monasteriuin missus irst; Pipinus vero, in civitate Sueasionum a S. Bonifacio arcliicpiscopo in regem unctu<, regni Iwoore subiimatua est. » Annal. Francor., a Pithæoediti, et Egbiiiardu adscripti. « Hoc anno, secundum romani pontilici.s sanctionem, Pipinus re\ Francorum apiirllatus est, et ad hujus dignitatem honoris unrtus .sacra unctionc more sanctœ memoriæ Bonifacii archiepiscopi et martyria... elevatus in .solium regni in civitate Suesaiona : Hildericus vero , qui faiso regis nomine utebatur, tonso capite in monasterium missu.s est. » Annaïtîs l.aurt;shamenses. o Et Zacliarias papa mandavit ut melius easet ilium i-egem vocari qui iiot<“statem baberet quam ilium qui sine regali poUistaU" manebat... |)«r autboritatem ergo a|¥jstolicam jussit Pipinum ri^em lieri... Pipinua naore Francorum clw-tua est ad regnum, etunctaa per manua sanctæ memoriæ Boniracii aruhiepiacopi , et elevatus a Francis in regno auo in Suessionia ciTitate. » Annales LoLselliani, ad ann. 749 et ad ann. 760.

(9) K Hilduinua, in Areopagitia, seu de rebus gi'atis, paasiune et aeriptia S. Dionyaii areop.; Annal. Met., ann. 764. « Ordinavit (Steplianus) aecunduni moreni majorum unctione sacra Pipinum piiasimum principem Francia in regem et patricium Romanorum, etlilioa ejas duos felid aueceasione Karolum , et Karlomannum eodem coronavit honore... Quo peracto, et eo in eodem venerabili mo-

ce double sacre de Pépin, couronné km de France , on voit s’évanouir cette contradiction , qu’autrement il serait impossible de lever, entre ce qu’a écrit Ëginhard dans la Vie de Charlemagne et ce qu’il a rapporté dans ses Annales : dans la Vie de Charlemagne , que la race des Mérovingiens, dans laquelle les Français avaient coutume de choisir leurs rois, est censée avoir duré jusqu’au roi Childéric, qui fut déposé par l’ordre du pape Étienne, puis tonsuré et relégué dansun monastère, etque Pépin devint roi àsa place, de maire du palais qu’il était auparavant, en vertu de l’autorité du pontife romain (1) ; dans les Annales, au contraire, que Childéric fut déposé et Pépin élevé sur le tréne par l’autorité du pape Zacharie. Or, l’un est vrai aussi bien que l’autre et sans aucune contradiction, puisque la chose ordonnée par Zacharie à la fin de son pontificat ne fut achevée et amenée à sa perfection que par Étienne, son successeur : car il est certain que Zacharie, soit que Pépin ait été élevé à la royauté en 753, comme le soutient Antoine Pagi en s’appuyant du témoignage de plusieurs anciens écrivains (2) , soit qu’il y soit parvenu dès l’an 751 , comme le démontre clairement un savant écrivain de notre temps, que je nommerai tout à l’heure, survécut peu à l’élévation de Pépin au trône, étant mort le 15 mars 752. Étienne III, ayant été ensuite élu pape le 25 du même mois et s’étant transporté en France vers la fin de l’année 753, donna de nouveau, au mois de juillet de l’année suivante, dans le monastère de Saint-Denis, l’onction royale à Pépin en même temps qu’à ses deux fils Charles et Carloman, qui la reçurent alors pour la première fois, confirmant ainsi et amenant à leur fin les dispositions de son prédécesseur. Ainsi se concilient les témoignages en apparence oon-

na.°terio, cum jam fato Cbristianissimo Pipino conjungente, Domino annuente , post aliquantos dies idem Christianissimos Pipinus rex ab eodem aanctiaaimo papa Cbriati gratia cum duobus fUüs suis reges uncti sunt Franoorum. » Anastasius.in Vita Stepbani III.

(I) ■ Gens Merovingorum, de qua Franci reges sibi creaie soliti erant, usque in Cbilderigum regem, qui jussu Stephani Romani pontifida depositus, ac detonsus, atque in monasterium trusus est , durasse putatur... Pipinus autem per auctoritatem Romani pontiücis ex prælecto palatii rex consUtutiu. » Eghinardus, in Vita Caroli Hagni, sub initium.

(a) In Vita Zacbariee, num. IS.

trodictoiKK des aaciens auteurs, dont ies uns attrihuent au pape Zacharie la déposition de Cbildéric et l’élévation de Pépin, Les autres rapportent l’nne et l’autre an pape Étienne lli. Mais ee qui lève toute difficulté sur ce point, c’est l’antique document que jious devons è. la sagacité du docte Habillon , qui l’a publié dans son ouvrage de Re diplomatiea sur l’autographe même possédé alors , comme il le déclare, par 1m savants pères Escbenius et Popebrock (1). Ce docunsent 'consiste' dans une addition faiite par unanonymeau livre de Grégoire de Tours intitulé de la Gloire det martyre, et composée, comme l’atteste son auteur, en 767, et dans la seizième 'année du règne (le Pépin ; entre antres choses que contient cette addition et qui peuvent se rapporter à notre sujet, on. y lit ces paroles ; « liC « glorieux roi Pépin fut élevé sur le trône par l’autorité et en « vertu des ordres du pape Zacharie de sainte mémoire et par « l’onction du saint chrême qu’il reçut des mains des saints « pontifes des Gaules enfin par l’élection que firent de lui U tous les Français. Trois ans après il fut manqué de l’onction « sainte en qualité de roi et de patrice par le pape Étienne, « dans l’église des saints martyrs Denis, Rustique çt Éleuthère, « le même jour que ses fils Charles et Carloman... » Et un peu plus l>as ces autres paroles au sujet du [»pe Étienne : « Il fit « défense A tous les Français, sous peine d’excommunication, <( de jamais prendre leur roi dans une famille différente de ( celle de ces princes, que la divine Providence venait de leur «. donner pour maîtres et qui venaient d’ètre confirmés en « cette qualité j>ar Fonction royale qu’ils avaient 1*60116 , grAce « A l’intercession des saints apôtres Pierre et Paul, des mains « du très-saint pape leur successeur (2). » Ce célèbre document

(1) Mabillon, de Rt dipfonuUea, lib. v, pag. 384.

(2) « Nam ip«e priBdictus domnu.« florentinnimus Pipinus n*x, pins , per nuetoritatem imperium samrtæ rerordationis domni Za(îhari«e papæ , et unrtionem saiK’ti chrismatis per manu.s boatis.>!imorum sni erdotum Galliarum , et eJectiouem omnium Fratn(»rum tribo-s annia antea in regni solio sublimatue . ixwtca pur manus ejusdem Stephani pontillcis die uno iii lH*atorum priediotorum martyrum Dionyaii , Ruatiui et Eteutherii eufteaia... in regem et patririum una cum praadictis tiliisCarolo, Carlomamio in nomine sanctae Trinitatis unrtus et bcnedictus est.... Et tali omnes inter dicto et ex<XMnmttni(«tionis luge (^mstrinxit ut nunc[uam de alterius lumbis regerr. in ævo priesnmant eligcre , sed ex ipso-

fait tomber la contradiction apparente ([n’on trouvait «aiv ce point entre le« anciens chroniqueurs et autres écrivains français, allemands et lombards, et, puisqu’il nous fait voir que Zacharie et Étionne ont eu également part à la déposition de Cliildéric et à l’élévatiou de Pépin, on a pu sans fausseté attribuer œ double événement soit à l’un , soit à l’autre de ces deux papes, ileertde plus admirablement, par l’exactitude avec laquelle il marque le» époques de oes deux faits successifs, à eeneilier la diversité qui se remarque aussi là-dessus entre les anciens annalistes.

10. Mais cet éclatant témoignage, qui est de beaucoup aiitérteur à Éginhard, servira surtout non-seulement à confondre la témérité de lAunoy, qui a osé aceuser d'interpolation le texte que nous avons rapporté d’Éginhard dans sa Vie de Charlemagne , mais encore à réprimer la hardiesse de Nocl- Alexandre, qui, sans être arrêté par l’accord unanime de tous les érudits à considérer Éginhard comme un auteur non-seulement grave et exact, mais encore sincère dans ses récits et parfaitement digne de foi , et dans sem olwti nation à vouloir le faire pa.sser pour le premier qui ait parlé de l’intervention des papes Zacharie et Étienne dans la déposition de Childéric et l’élévation de Pépin, a osé dire de lui qu’il avait composé en cela une fable de son invention , (jui a induit en erreur tous les écrivains, même les plus anciens, venus depuis lui, et qui avant l’an 1000 ont tons répété uniformément la ménie chose (1). C’est ainsi que les préventions et les préjugés, surtout quand s’y joint la passion de faire prévaloir une fausse opinion, nous entraînent quelquefois à nous compromettre auprès d’un public instruit, en heurtant sans façon l’opinion générale. Mais, comme les arguments dont Noël-Alexandre prétend étayer son opinion aussi fausse qu’irrévérente ont été parfaitement réfutés par le savant Jean-François Baldini, religieux somasque et célèbre littérateur de notre temps, dans ses notes si

rum quos divina pietas oxaltarc dignata est, et s.-inctorum ap<)it«ilorum intercessionibu-s per manus vicarii ipsorum baatissimi pontificis couürmare et cou.st>crare disposuit.> Anonymus, apud Mabillon, toc. cil.

(U Nat. Alex , fom VI, IIM. terlts., sæc. VIII, dissen. 2 por totum.

pleines d’érudition sur Anastase le Bibliothécaire, & l’article de la vie de saint Zacbairie , je n’ai besoin de rien ajouter sur cet article. Cependant, comme les réponses de cet auteur moderne aux difficultés qu’élève Noél-Alexandre ne se trouvent insérées jusqu’ici que dans les notes de la dernière édition romaine, encore inachevée (A), du grand ouvrage d’Anastase, et qu’ainsi peu de personnes sont à portée de les consulter, je crois à propos, pour mettre le public à même de se convaincre de l’inconséquence et de la frivolité des conjectures de Noèl-Alexandre sur ce sujet, de rapporter brièvement ces réponses du P. Baldini. il fait valoir en premier lieu le témoignage de l’auteur de l’appendice à l’histoire composée sur les ordres de Childebrand , oncle maternel du roi Pépin, auteur qui, si l’on en croit le manuscrit de Pétau, n’était autre que Nibelong , fils de Childebrand luimème; puis le témoignage de l’écrivain anonyme tout à l’heure cité par nous et édité par Mabillon. Ces témoignages de deux écrivains contemporains convainquent de fausseté la supposition faite par Noél-Alexandre qu’Éginhard a été le premier inventeur de la fable, comme il l’appelle, de la déposition de Childéricetde l’élévation de Pépin accompliesen vertu de l’autorité du saint-siège. Nous devons avertir toutefois que le P. Le Cointe (1) croit interpolé le texte de Nibelong et juge qu'on doit en effacer les paroles qui expriment que le saint-siège intervint par son autorité dans l’élection de Pépin. Mais, comme nos modernes écrivains français trouvent aisément faux ou falsifié jtout ce qxii ne revient pas à leurs idées, le P. Baldini n’a pas jugé nécessaire de réfuter en particulier cette opinion duP. Le Cointe, qui n’a d’autre fondement qu’une vaine conjecture ; et il s’est contenté de faire remarquer à ses lecteurs que Noël- Alexandre aussi bien que lui-mème trouve déraisonnable une pareille opinion. Il passe ensuite à discuter l’époque de l’élévation de Pépin au trône, et après l’avoir fixée à l’an 751, d’après les preuves solides que lui en fournissent divers actes synodaux de

(A) Cett>> édition ronuiiie des œuvres d'Aiiastusi^ le bibliothécaire a été arlHvé(' depuis, outre qu'elle se trouve reproduite en entier dans le cours complet do Patrologie de M. Higne.

( I ) t'ointius, in Annatife. errlt$. Franc., ad annum 7é3. num. C7.

France, datés de différentes annéesdeson rép^e, il fait voir que ce fut en 7^9 que les Français envoyèrent une députation au pape saint Zadiarie pour lui exposer la situation où se trouvait le royaume et pour obtenir de lui l'autorisation de transférer la royauté de la race des Mérovingiens à celle de Pépin; que ces députés rentrèrent en France en 760, portant avec eux la décision du pontife ; qu’en 751 Pépin reçut l’onction royale dans la ville deSoissons des mains de saint Boniface, archevêque de Mayence; que le 15 mars 752 arriva la mort de saint Zacharie, et que douze jours après, ou le 27 mars, Étienne III fut élu pape à sa place; que le 15 novembre 753 Étienne III se rendit en France , et que le 28 juillet 754 il sacra de nouveau Pépin conjointement avec ses deux fils Charles etCarloman ; que le 24 avril 767 mourut Étienne III , et que le 24 septembre 768 Pépin mourut lui-même après dix-huit années de règne. Il pense donc, et non sans raison, que les écrivains qui ne donnent à Pépin que quinze années de règne en prennent poui' le commencement l’onction royale qu’il reçutdes mains du pape Étienne III. En admettant cet ordre de chronologie, il me semble qu’ou peut aisément concilier les anciens annalistes de France , puisque les annales de Lauresham et de Loiscl affirment de concert que ce fut en 749 que des députés furent envoyés de France au pape Zacharie; et, quoiqu’elles marquent aussi que Pépin fut sacré roi par saint Boniface en 750, on peut sans peine entendre cela du décret de Zacharie rapporté en France en 750 par les députés, quoiqu’il n’ait été mis à exécution qu’en 751.Qu’ensuite l’Annaliste deFulde, édité par Pithou , et lieaucoup d’autres historiens ou chroniqueurs rapportent à l’année 752 l’élévation de Pépin , cette variante n’est pastellement grave qu’on doive s’y arrêter beaucoup, l’époque de l’élévation de Pépin au trône comme de la déposition de Childério pouvant indifféremment se déduire de diverses circonstances de ce double fait survenues en des temps différents. Enfin, èette légère différence de dates qui se remarque dans les anciens , tous d’ailleurs parfaitement d’accord sur la sul>stance du fait, n’autorisait certainement pas Noôl-AIexandre à récuser leurs témoignages : au contraire, cette discordance lé-

gère prouve elle-même que leur témoignage est véridiquequant au fond, etque ce n est pas d’Éginhard seul qu’ils ont tiré oe qu’ils ont rapporté de ce fait, mais qu’ilsl’ont recueilli de la vois publique et de la notoriété d.’iin acte aussi éclatant. Si le manque d’accord des témoignages sur la circonstance du temps , alors qu’ils s’accordent du reste sur la substance du fait, suffisait pour les rendre suspects , il y aurait peu de faits d’ailleurs certains et incontestables, je ne dis pas seulement de l’histoire ecclésiastique, mais encore de l’histoire sainte, qu’on ne pût dès lors révoquer en doute. Mais, pour revenir au P. Baldini, ce savant, réfutant l’une après l’autre les objections de Noël- Alexandre , démontre qu’il est faux que Zacharie , en aucune de ses lettres, ait appelé rois Charles Martel, père de Pépin, et Pépin lui-même, avant que la royauté eût été transférée à celui-ci en conséquence de sa décision ; que jusque-là il ne donnait pas à Pépin d’autre titre que celui de maire du palais, comme on le voit par la lettre septième de ce £>ape ; que l’esprit de piété et d’équité de Zacharie ne souffre aucune atteinte de ce qu’il a autorisé la déposition de Childéric et l’intronisation de Pépin à la place de ce prince , puisqu’il n’a fait en cela que condescendre à la demande Unanime de toutes lesclasses du peuple français, fondée sur les excellentes qualités de Pépin , en même temps que sur l’incapacité des Mérovingiens et particulièrement de ce Childéric que les auteurs du temps nous dépeignent comme un homme tout à fait stupide ; que si Anastase le Bibliothécaire a passé ce fait sous silence dans la vie de saint Zacharie , c’est qu’il le regardait comme suffisamment connu en raison de âa ct'lébrité , et que d'ailleurs il ne 8e}proposait de rapporter que ce qui avait rapporté l’administration ecclésiastique, au culte , aux titres et aux fondations des Églises; qu’il l’a du reste décrit a&sezau long dans l’histoire qu’il a composée d’après Nicéphore, Georges le Syncelle et Théophaue ; que de ce qu’Éginhard a ignoré les détails de l’enfance de Chaidemagne, qui n’étaient connus, pour ainsi dire, que de la nourrice de ce prince, il ne s’ensuit pas qu’il ait pu ignorer également l’élévation de Pépin sur le tréne de France, qui s’est passée sous lus yeux de tous et a été racontée par toutes les bouches ; que ce que rap-

ppilfl Éfiqbard des rois mérovingiens, qui laissaient tomber une longue barbe deleur menton sans jamais la couper, quoique Nœl-Alexandre le regarde comme fabuleux , est confirmé par les antiques sceaux des Mérovingiens , qui donnent à ces rois une physionomie bideuse, comme on peut le voir dans Mabillon, livre V de Re diplomRica, et dans l’ouvrage de Jean Heinneck sur lessceamr des anciens Germains; que les magnifiques donations faites aux églises et aux monastères par les rois mérovingiens ne prouvent pas que ces princes possédassent autre chose que les revenus d’une seule ville, puisqu’elles se faisaient simplement au nom de ces mêmes rois , et dans la réalité eu vertu de l’autorité des maires du palais , à qui était abandonnée l’administration du royaume; que si les historiens attribuent au pape Étienne l’envoi de Cbildéric dans un monastère et l’absolution accordée à Pépin de son serment de fidélité, c’est que, coname ce papeétait en France, il lui fut plus facile do terminer cette affaire, que Zacharie, à cause de ladistancedes lieux, n’aurait pu aussi aisément amener à sa conclusion ; qu’il est laux , quoi qu’en dise Noèl-Alexandre, que Cbildéric filt mort i l’époque de l’entrée d’Étienne en France ; qu’aucuu écrivain n’a dit que ce fût la coutume des Français de demander leurs rois 4 la papauté , mais qu’il n’en est pas moins attesté par plusieurs d’entre eux que dans ce cas tout particulier, où il s’agissait de tpansféi-er la royauté d’une Camille à une autre famille , les Français jugèrent à propos de recourir au saint-siège poui* lui demander conseil et s’en faire autoriser, etque, cette autorisation une fois obtenue, ils élurent leur nouveau roi suivant l’usage établi parmi eux. Telles sont en résumé les réponses du P. BaidÛh aux arguments de Nofil-Alexandre ; et, comme cos arguments me paraissent suffisamment réfutés , je ne crois pas devoir m’y arrêter plus longtemps.

11, Mais il nous reste à examiner les réponses de Bossuet et ce qu’il peut opposer à ce faut allégué par Grégoire VU ; car, quoiqu’il aût, comme les autres écrivains que nous venons de réfuter, la volonté d’exclure l’intervention de l’autorité du saûnt-siége dans le double fait de la dépositfon de Cbildéric et

de l’élévation de Pépin au trône de France, il n’aulopte pas

pour y parvenir les mêmes moyens, prétendant que Zacharie ne prit pas autrement part à celte affaire que par le simple conseil qu’il donna aux ambassadeurs français venus pour le consulter sur l’état de ce royaume, où Childeric n’avait plus de roi que le nom et où toute l’autorité royale se trouvait entre les mains de Pépin , et qu’ainsi l’élévation de ce prince au trône ainsi que la déposition de l’autre doivent être attribuées aux suffrages et au consentement de la nation entière, et non à Indécision du souverain pontife (1). Pour prouver cette assertion il commence par faire le portrait des rois mérovingiens depuisl’an jusqu’à l’année 7i9, et il dit que, la charge de maire ou de préfet du ^>alais ayant été instituée sous les fils de Clovis II , les Français convinrent d’un commun accord d’attribuer à cette magistrature la suprême autorité sur les armées et sur tout le royaume , sans même réserver au roi le droit de nommer ce ministre, qui devait être élu par les principaux seigneurs de l’État ; qu’Anségise, bisaïeul de Pépin, ayant réuni dans sa personne la souveraineté de l’Austrasie avec la charge de maire du palais, en laissa ses enfants héritiers de plein droit à sa mort, arrivée en 687 ; que Pépin Héristal, aïeul du roi Pépin et fils d’Anségise, ayant remporté une grande victoire sur la Neustrie , s’assujettit toute la France , et prit en conséquence le titre de prince des Français en 691 ; qu’ainsi il laissa ses fils héritiers de la principauté d’Austrasieet de la charge de maires du palais de Neustrie; que Charles Martel, ayant succédé à son ])ère Pépin dans la pleine souveraineté de l’Austrasie , où il n’y avait plus de rois, et dans la charge de maire du palais de la Neustrie, exerça un pouvoir absolu dans ce royaume, où il fit et défit, et gouverna les rois à son gré, depuis l’an 714 jusqu’à l’an 741, qu’il mourut; qu’alors la souveraine autorité, qui lui avait été déférée par le consentement unanime de toute la nation, passa à ses fils Cai-lonian et Pépin ; qu’en 747 enfin , Carloman s’étant fait moine. Pépin resta maître absolu de toute la France, puisque Childéric, dernier roi de la race des Mérovingiens, ne gardait plus dès lors que le vain titre de roi. Bos-

(1) Bossuet, tom. I, part. î, lib. vi ( al. 2 ), cap. 34.

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suel dit ensuite qu’mon 749, le coyaume du France se ti'ouvant ainsi divisé entre deux familles, dont l’une conservait par le droitde succession le simple titre de roi, et l’autre en vertu du même droit en avait toute la puissance, les seigneurs français s’assemblèrent pour remédier à cet inconvénient, et résolurent de réunir sim la même personne le titre de roi avec l’autorité royale. Toutefois ils jugèrent à propos de consulter à ce sujet le saint-siège, et Zacharie, à qui ils s’adressèrent par leuis ambassadeurs, leur donna pour réponse d’attribuer le titre de roi à celui qui en avait déjà l’autorité. Bossuet ajoute que, cette réponse ayant été rapportée en France, Pépin fut élu roi par tous les Français dans la forme usitée chez cette nation, ctChildéric, au contraire, déposé et renfermé dans un monastère; que dans cette affaire Pépin n’acquit autre chose que le titre de roi , puisqu’il en ffvaitd’avance l’autorité du consentement de tout le peuple, et que le pape n’eut d’autre part à sou élévation , quelle qu’en ait été la portée, que de répondre à la consultation qui lui avait été adressée, réponse à laquelle les anciens annalistes de France, à cause du respect dû au saint-siège et à son autorité, ont donné le nom de commandement, de précepte ou d’ordre, quoique au fond ce ne soit pas le pape lui-même, mais bien les Français qui élevèrent Pépin à la royauté. Bossuet dit enfin que ce que le cardinal Bellarmiu et d'autres écrivains de son opinion ont écrit, conformément à ce qu’avait dit Grégoire VU, de l’absolution du serment de fidélité accordée par le pape Zacharie à Pépin et à tous les Français ne saurait se fonder sur le témoignage des écrivains de ce siècle-là même ou du siècle d’après , qui n’en disent pas le moindre mot, mais se fonde uniquement sur celui d’écrivains plus récents, qui ont mêlé leurs conjectures et leurs raisonnements au récit naïf des écrivains contemporains. Tels sont en substance les arguments à l’aide desquels Bossuet prétend exclure l’autorité du saintsiège de toute intervention dans ce changement de dynastie.

12. Mois, pour répondre par ordre à ce qu’il nous allègue ainsi, il convient d’observer que ce qu’il vient d’avancer avec tant de confiance du triste état des Mérovingiens à partir des fils de Clovis lljusqu’àChildéric et du pouvoir des maires du pa-

lais non-seulement est affirmé par lui sans aucunes preuves, mais encore est fortement contredit par d’autres écrivains français, qui partagent du reste son opinion. Le P. Le Cointe, dans la préface du tome IV de ses Annales , donhë plus d’une raison pour prouver que, même depuis qü’èût été établie la chàrge de maire du palais, les rois mérovihgîèns n’étaiènt pas encore descendus tellement bas qtl’il ne leur restât plus que le nom de rois, et les magnifiques donations que firent ces princes le portent â conclure, au contraire, qu’ils conservaient toujours la puissance royale, quoiqu’ils eussent cédé à leurs maires de palais les soins du gouvernement. Le P. Noël-Alexandre partage la même opinion , et démontre par le témoignage d’auteurs contemporains que les rois mérovingiens jusqu’à Thierri IV, père de Cliildéric III, le dernier des rois de cette racé, conduisirent des armées, firent la guerre en Austrasie et en Jteustrie, et exercèrent en un mot le pouvoir qui convient à des rois. Il considère en conséquence comme une fable ce qu’on dit ordinairement de l’impuissance de ces princes et de lâ puissance des maires du palais (1). Dans ce Conflit d’opinions, s’il m’est permis de dire la mienne, je crois pouvoir affirmer avec davantage de fondement que les rois méroxangiens conservèrent toujours les droits attachés à la royauté, mais qu’ils en perdirent presquerusagclorscpieCharlesMartelfutdevenu maire du palais et à l’époque de Thierri IV, père de Cliildéric, le dernier des Mérovingiens : non que le souverain pouvoir eût été transféré à Charles Martel par droit héréditaire et du consentement de toute la nation, mais parce que la faiblesse de l’âge de Thierry, qui monta sur le trône â sept ans et mourut à vingt-trois, donna occasion à Charles Martel de s’attribuer plus d’autorité qu’il ne lui en appartenait de droit, autorité qui ne fit que croître dans la personne de Pépin , moins à cause de l’enfance de Childéric qu’â cause de l’incapacité et de la stupidité de ce prince. Cette opinion me semble susceptible d’être confirmée par plusieurs des circonstances que rapportent les écrivains contemporains. Premièrement, si Pépin avait d’avance reçu de ses ancêtres, par

(I) Nul. Alux., IJisl. eccics-, tum. VI, saic. 8, üissert. 2.

droit héréditaire et par suite du coosentement de tonte la nation, non-seulement la pleine souveraineté de l’Austrasie, mais encore la souveraine autorité dans la Neustrie, et qu’il ne lui manqu&t pour être roi que d’en porter le nom , quel besoin pouvait avoir ce prince , avec les autres seigneurs français , d’envoyer une ambassade à Rome et de consulter le saint-siège pour s’emparer d’un titre dont il possédait déjà toute la substance? Quoi 1 les Français avaient pu, sans attendre le conseil ou la réponse du pape , transférer aux ancêtres de Pépin la souveraineté de l’Austrasie et la suprême autorité dans la Neustrie en même temps qu’ils en avaient dépouillé leurs rois, et ils se seraient fait ensuite scrupule de lui transférer, sans avoir auparavant là-dessus l’avis du saint-siège, un simple titre, dont il possédait pleinement et par droit héréditaire toute la réalité? De plus, s’il ne manquait à Pépin que le titre de roi , que conservait jusque-là un roi de théâtre, qui n’avait que l’ombre de la royauté, quel besoin y avait-il, après la réponse obtenue de Zacharie, que les Français s’assemblassent pour l’élire roi suivant l’usage de la nation, comme le répète Bo» siiet après Frédégaire? Comment môme aurait-on pu dire avec vérité que Pépin fut élevé alors sur le trône des rois de France, comme l’ont dit tous à peu près dans les mêmes termes, l'anonyme cité par Mabillon, l'annaliste de Lauresham et celui de Fulde (1), s’il n’avait obtenu par là qu’un simple titre dépourvu de tonte valeur? Enfin, si Pépin avait hérité de ses ancêtres la souveraine autorité en France par droit de succession et en vertu du consentement de la nation entière, quel besoin avait ensuite Étienne 111 de défendre aux Français sous peine d’exconv munication d’élire un autre roi qui ne fût pas de la race de ce prince, comme le rapporte le même écrivain anonyme, contemporain de cet événement (2) ? Qu’on examine sérieusement ces circonstances , et on se convaincra sans doute que , quelle

que fût la puissance de Pépin, cette puissance n’était pas héré-

(1) « Inregni solio sublimatus est. » Anonym., apud Mul)illon. « Elcvatu-s est in solio regni. » Annal. Lauresham. « Regni honore eublimatue est. » Annal. Kulden.

(2) Cl Et tali omiies interdicto et l.•.xcoInmunici^t^oni.'c lege l'onstrin.xit ut nuiiqiiani de alhn’ios lumbis regera inævopraesumanteligere. » Anonjimus, ubiaupra.

ditaire en lui, mais accidentelle; qu’elle était fondée non sur un droit, mais sur l’nsage; que, quelle que fût l’impuissance de Childéric, elle devait être attribuée non à l’extinction de ses droits, qu’il aurait laissés passer à un autre , mais à son manque de capacité pour les exercer ; qu’il s’agissait par conséquent non de transférer un titre vain , mais défaire passer la royauté même d’une famille à une autre , et qu’il était besoin , pour opérer cette translation, de l’autorité du saint-siège, qui consentit à absoudre Pépin aussi lûen que les autres Français du serment de fidélité, comme l’ont dit de graves auteurs antérieurs de beaucoup même à Grégoire Vil, ainsi que nous le verrons plus loin.

13. A ce que Bossuet allègue en second beu de l’ambass^ide que les Français envoyèrent à Zacharie |>our savoir de ce pontife s’ilsdevaient appeler roi celui qui n’en avaitque le nom ou celui qui en exerçait toute la puissance, nous répondrons que, si la démarche du peuple français avai t eu simplement cet objet , elle ne seraitque ridieule, ainsi que l’accueilqu’y fit le pape : car autre chose est que Childéric n’eût que le nom de roi, parce qu’il en avait perdu les droits, autre chose est qu’il n’eût plus que ce nom de roi, parce qu’il manquait de capacité pour gouverner son peuple ; et de même autre chose est que Pépin exerçât de fait les fonctions de roi à la place du roi incapable lui-même de les exercer, autre chose qu’il le fît en vertu d’un droit de succession. Si toute la ({uestion s’était réduite à transférer un simple titre d’une personne à une autre, la demande des ambassadeurs aurait été ridicule, aussi bien que cette réponse que le pape y aurait faite, qu’il valait mieux appeler roi celui qui l’était par les œuvres et en vertu d’un droit devenu héréditaire que celui qui ne l’était qu’en apparence ; et il n’était certainement [>as nécessaire que toute 1a France se mit en peine d’envoyer des ambassadeurs h Rome consulter le saint-siégc pour résoudre un doute aussi ridicule. 11 est donc évident qu’il s’agissait de transférer la roya»ité môme, et non le pur nom de roi ; d’un droit, et non d’un simple titre. Qu’ensuite, sur la réponse de Rome , Pépin ail été élevé au tr<^ne en vertu de l’élection que firent de lui les Français, coiumc le dit Bossuet en s’appuyant

du témoignage de Frédégaire , cela ne prouve pas que le pape n’avait pris d’autre part k l’élévation de Pépin au trône que celle d’en donner le conseil, et que le prince n’ait dd son àévation qu’à l’élection du peuple. Car, premièrement, ce que rapporte Frédégaire de l’élection de Pépin par les Français ne se lit nulle part dsms les auteurs contemporains ou plus anciens que Frédégaire ; mais tous attribuent l’élévation de Pépin sur le trône de France uniquement à l’autorité du souverain pontife. « Pépin, dit Égiuhard, fut étal)li roi , de maire du par « lais qu’il était auparavant, en vertu de l’autorité du pontife « romain (1). » « Zacharie, disent les Anncdes de Lauresham, « ordonna, en interposant son autorité, que Pépin fût établi roi . « Cette même année Pépin reçut le titre de roi en conséquence « des ordres du pontife romain (2). » « Le pape Zacharie , dit à « son tour l’annaliste de Fulde , enjoint au peuple français, en « vertu de l’autorité de l’apôtre saint Pierre, de donner le litre « de roi à Pépin , qui en avait déjà toute la puissance (3). » En second lieu, l’élection dont parlent Frédégaire et d’autres écrivains plus anciens que lui , que les Français firent de Pépin pour la royauté, ne doit pas s’entendre d’une élection fiûto [«r voie de suffrages , mais de cette cérémonie solennelle usitée chez ce peuple d’élever sur leurs Imucliers leur nouveau roi , la première fois qu’ils le reconnaissaient publiquement, en présence des grands et du peuple, qui le saluait de ses acclamations , comme le rapporte Grégoire de Tours (4). Et cette cérémonie se pratiquait même à l’égard des rois qui montaient sur le trône non en vertu des.suffragesdu peuple etdes grands, mais par droit héréditaire. C'est poui* cela que les écrivains en question, lorsqu’ils disent que Pépin fut élu par les Frsmçais, ajoutent que cela se fit selon l'usage du peuple franc, par allu-

(1) «Pipinus, per auctoritatem romani (lontificLs, ex præfecto palatii rex constitukts. » E^nbardu!:, in VitaCaroli Mngni.

(2) « Oataquu auctoritate sua jua.sit Pipinum regem constitui. Hoc anno, secuiidum romani pontificis sjiiulium m, Pipinus rox Francorum api)ellatus est. » Annales I.aure.sbamcnst's, a<l aitn. 74net7âO.

(3) « Zocharias irapa, ex auctoritate .sancti Pétri apostoli, innudnl |Kipulo Fran- (t)nim ut Pipinus, qui iKjtestate iX'gia ulebalur, nomiuis quoquu dignilate fruuretur. » Annal. Fuld., ad ann. 7S2.

(4) üregorius Turon., Uist. rcg. franc., lib. ii, cap. 40.

sion & l’iimige de cette nation d’élever sur leure boucliers à la vue de tout le peuple leur nouveau souverain, pour le faire reconnaître solennellement, et que d’autres écrivains ou annalistes rapportent que Pépin fut élevé au tréne é la manière des Fhine» (1). Enfin, qnand même Pépin aurait été élu par les communs suffrages de la France, cela n’exclurait pas de son élévation au tréne l’intervention de l’autorité du siège apostolique, puisque les Français n’auraient pas pu l’élire si d’alMrd ils n’avaient été absous par le pape du serment de fidélité qui les tenait engagés envers Ghildério, et si ce prince n’avait été préalablement déposé par l’ordre du saint-siège. D’ailleurs il n’est pas question ici du pouvoir qu’aurait le pape de faire des rois , mais du droit que nous lui attribuons de les déposer ; et si nous citons l’exemple de Pépin élevé sur le tréne en vertu de l’autorité du saint-siège , c’est parce que cette élévation suppose la déposition de Childéric. Du reste Grégoire Vil lui même, malgré le caractère entreprenant que lui supposent nos adversaires, ne s’arrogea jamais le droit de nommer le nouveau roi de Germanie après avoir prononcé la déposition de Henri ; mais il laissa aux Allemands toute liberté de procéder k cette élection , comme nous l’avons prouvé avec évidence. On peut voir par tout cela combien Bossuet est peu fondé à dire que le pape ne prit pas autrement part à la déposition de Ghildéric et i\ l’élection de PepinqU’enconseillaut rime et l’autre, et combien est étrange cequ’il prétend que lesexpressionsde eommandemmt, d’ordre ou de décret, employées par les anciens écrivains pour caractériser cel acte de Zachariaou celui d’Étienne, doivent s’entendre dans le sens d’un pur conseil ; de sorte que, lorsqu’ils écrivent que Pépin fut substitué à Childéric en vertu de l’autorité de Zacharie , nous tombons, nous autres, dans l’exagération si nous entendons cela non d’un simple conseil, mais d’un ordre donné avec autorité (2). Ainsi , lorsque l’Anonyme de Mabillon assure que Pépin fut élevé sur le trône royal de

(1) «I More Fraiicorum olevatus est in solium re^ni in oiTitato Suessione. » Aiuial. I.auresh. ■ Pipimis seruiidum morem Franconim eloctiis est ad re^num... eluvalus a Francis in regno inSuessionis civitate, » Annales LoiselUam.

(1) Bossuet, tom. 1, part. », lib. vi (al. »), cap. 33.

Pÿàfl6e 0û icfttl dê l’atitaritê et pat l’dfdfe dé ÈaehaHê (l), noua tt'àurions pas lé Sens corainüil si nous entendions cela d’un ordre, plutôt qué d’üUtonseih Lôrsquè nonsliSotiS qiie lépapé Kacharie botamatidà att J>«uplë franc, en Vertu de Son autorité apostolique , dé déeerner à Pépin le titre en ifléme teinps qué les hbnnèurs de roi (2) , qu’il eommanda en vertu dé son autorité apostolique que PepiU flit fait roi (S), ÜÔÜS devrions entendre par là que ce pape tt’en donna que lé Conseil; et qtiand on nous apprend que le pape, interposant son aütorité, commanda qüe Pépin fut fait roi ; quand on nous dit qUe Pê^ih fut établi roi , de maire du palais qU’ll était auj^aravant, en Vertu de l’autorité du pontifé romain; que, conformément au décret du pontife rumaitt, Pe^in fut établi roi des Français (é) , noUS serions des insensés Si nous n’ëtttendions pas oeS expressions tout au rebours de ce qu’elles signifient, c’est-à-dire cé mot de rtHHtWJiwfement comme s’il y avait no«-«dnM>Mmd«»hmf, ce mot êtctet comme s’il y avait nôn^écret > ce mot autorité comme s’il y avait conseil. Mais quand pourrons-nous donc entendre raisonnablement que les papes veulent et ordonnent, si deS paroles aussi précises ne le signifient pas encore? il vaudrait certainement mieux, à mon avis, tenir pour une pürc ftible avec Noel-Alexândre tout ce qu’ont dit là-dessus les anciens historiens que de prendre les mots dans Un sens aussi Contraire à leur signification naturelle.

t i . Pour en venir maintenahl à ce qu’il SoUtîeht èu troisième lieu , savoir que les écrivains de ce siècle et du siècle suivant n’ont rien dit de ce qu’affirttient après Grégoire VÎI Bellarmin et Ceux qüi l’ont suivi, que Zacharie délia les Français du serment de fidélité , il a l’air de vouloir noiis faire entendre que Grégoire VII fut le premier à parler de ce fait; or cela est manifestement faat, puisqu’ Anastase, dans S»n Histoire , et avant

(1) « Pipinus rex pius per authoritatera et imperium sanct® recordaüoiiis domni Zachariæ pap®. . . in regni solio sublimatus est. »

(î) « Zacbarias papa ex auchvitate apostolica mandat popuk) Francorum,etc. (3) « Per authüritatem apostolicam jnssit Pipinum regem fleri. »

(i) « Dataquc auctoritete sua jussit Pipinum regem oonstitui... Pipinus per suctoritatem romani pontificis ux prwfeeto palatii rex runstitutus... Secundum romani pontiticis sanctionem Wpinus rex Francorum appellatus est. »

même Anastase Théophane le Confesseur, dans sa Chronograiphie, en ont parlé plus de deux siècles avant Grégoire (1) . On voit encore par là qu’il est faux que ce fait n’ait été mentionné par aucun écrivain du siècle où il a dd arriver, puisque son époque est après la première moitié du huitième siècle et que Théophane, qui vivait dans la dernière moitié de ce même siècle , a composé son ouvrage au plus tard dans les premières années du neuvième, comme Anastase , qui le rapporte également, vivait aussi avant la fin de ce même neuvième siècle. 11 est vrai que les écrivains qui en ont fait mention avant Grégoire VU .l’attribuent à Étienne 111, et non à Zacharie. Mais comme l’ un et l 'autre de ces deux papes ont fait usage de leur autorité apostolique dans l’élévation de Pépin et la déposition de Childéric, et que le décret porté ^lar Zacharie de Rome n’a été mis à exécution que par Étienne en France, ainsi que nous l'avons tout à l’heure démontré, on peut indifféremment l’attribuer à Zacharie et à Étienne ; à Zacharie, comme à celui qui l’a prononcé à Rome ; à Étienne, comme à celui qui l’a mis personnellement à exécution en France ; et quoique les écrivains plus anciens et plus voisins de cette époque n’en parlent pas, leur silence ne prouve nullement que ce fait ne soit pas arrivé. Chacun de ces écrivains à part n’a pas écrit tout ce que nous savons qui a eu lieu par rapport à ce fait lui-même. Les uns ont attribué l’élévation de Pépin et la déposition de Childéric à l’autorité de Zacharie sans dire un seul mot d’Étienne ; d’autres l’ont attribuée à Étienne sans faire mention de Zacharie. Que dirons-nous de plus? Aucun des écrivains et des annalistes plus anciens qu’Hilduin , qui vivait au commencement du neuvième siècle, n’a écrit qu’Étienne ait obligé les Français, en vertu de son autorité apostolique, à ne choisir jamais leurs rois dans d’autres familles que dans celle de Pépin (2). Or, de même que

(1) Anast., Uitt. ferles., ad ann. II Constaiitini Augusti ; Tlieopliancs, in Chronographia, ad 8 I.conis Isauri nniium,

(2) « Aimo qui est ah Ineaniationc Domini Nostri Jesu Christri 784, V kaleiidas iiugu.sti , B. Stephanus japa uiixit iii reges l’raneoruni florentissimum regem Pipinuni et duo.s lilios ejus, Caroluin et Carloinamiutn , alque Fraiieorum proi-eres ajioslolii a liem-dietioiie sanelificans auetoritate B. l’etri .sibi a Dumiiio Jesu Chrisk) vero Dco tradita, obligavit et obtestatus est ut nunquam de altéra

ce récit d’Hildnin s’est trouvé confirmé parle témoignage pins ancien de l’Anonyme contemporain de Mabillon , qui ajoute même qu’Ëtienne imposa cette obligation anx Français sous peine d’excommunication et d’interdit (1) , de même, si tous les monuments de cette époque nous étaient parvenus, aé que rapportent Théophane et d’autres après lui de l’absolution du serment de fidélité accordée |)ar Étienne à Pépin et à tous les autres Français pourrait se trouver conforme au témoignage des écrivains contemporains : outre que, comme c’est un Grec du même siècle qui nous parle de ce fait, nous pourrions inférer de cette antre circonstance qu’il devait être à plus forte raison publiquement connu en France et dans tout l’Occident. On peut même conclure avec fondement de ce que rapportent et Hilduin et l’Anonyme de Mabillon, de l’obligation imposée aux Français de ne point prendre de rois dans d’autres familles que dans celle de Pépin , qu’ils avaient été préalablement absous de leur serment de fidélité à l’égard des Mérovingiens ; car, si les Français avaient transféré la royauté à Pépin avec un plein droit de succession sans qu’il y eût plus rien qui les li&t A la famille de Clovis , comme le prétend cet écrivain, quel besoin Pépin avaiMl qu’Étienne obligeât ses sujets à ne plus choisir h l’avenir leurs rois hors de sa famille ? Cela nous indique donc qu’il y avait un lien antérieur qui les tenait engagés à une autre famille, et que ce lien avait besoin d’être dissous pour quecette nouvelle obligation pût justement leur être imposée.

15. 11 est aisé de voir par tout ce qui a été dit jusqu’ici que Bossuet et Noel-Alexandre ont grand tort de reprocher si êprement à Grégoire VII d’avoir allégué cet exemple de Zacharie en preuve du pouvoir qu’il déployait contre Henri. On iwnrmit le leur pardonner peuWtre si Grégoire VH avait été

«tirpc prr succedentium temporum currioula ipsi vel quiqup ex eorum progenie orti regem super se præsumant aliquo modo constituere , nisi de eorum progenie, quoeet divina providentia ad saiictissimam apostoliram scdcm tuendam elipTo, et i>'r eum, videlicet virarium sanrti Pétri, imo Domini Nostri Jesu t^risti.in potestaU“m regiam digirata est sublimare etunctiono sarratissima eon- «■orare, » Hilduinus, in Areopagiticis.

(1) « Ettali omnes interdirto et exeommunirationis lese ronstrinxit ut dunquam de alterius lumbis ^•g(■m, etc a Anoiiyinus, apnd Maliiüoii , loi-, cil.

effectivf;roe^t Je premier à ^prire qU8 e« YW*» 4e l’ftWtpritp apostulique que iJliUdéric avait déposé du trôqp , Pepiq él^vé 4 su pJape et les Fpapçais aJ^sous du sermeqt de fidélité. Huis lu même chose p’avait-elle pa|i été écrite avapt lui pur des Français comme par des AUemaudSi etpav des Grecs comme par des Italiens 7 ^t quelquesruns ne l’avaient-ils pas fait même ea termes encore plus forts et plus eapressifs que ne le faisait ce pape? Pourquoi donc moatrer tant de bile contre ce saint pouz tife? Mais il y a trois choses surtout que IBossuet trouve 4 hvt prendre et 4 censurer dans ses paroles (1). La première , c’est d’avoir écrit que Zacharie avait déposé Cbildérip upu tant 4 cause de ses iniquités qu’à causa dp son inhabileté 4 occuper le trûne ; la seconde , d’avoir dit que JJacharie substitua Pépia à Childéric ; la troisième , d’avoir avancé que ce pape délia les Français du serment de fidélité (2) . Mais, quant au premier de ces chefs J tous les écrivains, soit du même siècle, soitdu siècle suir vaut, qui ont parlé de la déposition de Childéric ne Ipi oot pas supposé d’autres causes que l’inutilité de ce roi fainéant, et lui-mème n’a pas pu réussir 4 lui en assigner une autre. S'il trouve étrange qu’un prince puisse être déposé sans être coupable d’aucun crime et uniquement parce qu’il serait devenu inutile, qu’U ue le reproche pas du moins 4 Grégoire Yll. Car ce n’est pas ce pape qui a inventé ce fait, si étrange qn'on le suppose ; mais il s’estcontenté de le rapporter tel qu’il l’a trouvé écrit dans l’histoire. Qu’il tourne donc plutôt ses déclamations et ses invectives contre tous les écrivains français qui nous ont donné la même idée de Childéric et nous ont représenté l’inr capacité de ce prince comme runique cause de sa déposition. Quant au deuxième chef, nous voudrions bien savoir ce que Grégoire VU a dit de plus que ce que peut autres avaient dit et répété avant lui. Dire que le pape substitua Pépin à Childéric sur le trône de Franpe, n’estrce pas la même chose que de dire

(1) Bossuet , ton), f, part, 2, Ub. vi ( al. 2 ), cap. 32..

(2) a AUus iteai romanus poatifex , Zacharias vùtelicet, resem'Fraaconini, non tam pru sai.s imquiUtibus quam pro eo quod taot« potestati non erst utills, a regno déposait, ut Pipiuum, CaroU Magni iipperatoris pabrain, iiiojus loco substituit , pmnesque Francigeuas a juramento üdelitatis quod iUi fticeraut absolvit. » Gregorius VU, epist. cit ad Uerimanuum.

que le pape commanda, en vertu de l’autorité de saint Pierre, que Pépin fût élu roi ; que de dire que ce fut en vertu d’un décret apostolique que Pépin fut établi roi ; que de dire enfin que la divine providence daigna se servir du vicaire de Jésus-Christ pour élever Pépin à Indignité royale? Or tout cela et d’autres choses encore avaient été écrites, ou dans les mêmes termes ou dans des termes équivalents , par cent et cent antres avant Grégoire ; et dans le siècle même où Grégoire vécut u’est-ce pas là ce qu’ont écrit et ftéginon, et Hermann Contract, et Lambert, et Marien Scot? Pourquoi donc s’en prendre à Grégoire pour avoir employé une expression que tant d’autres ont également employée, soit avant, soit dans le même tempsque lui (1) ? Mais, dit encore Bossuet, quelque ardent défenseur qu’on puisse être du pouvoir indirect, on n’attribuera jamais au pontife romain le pouvoir non-seulement de déposer les rois et les familles régnantes, mais encore de dépouiller tout un grand royaume, nobles et roturiers , de la liberté d’élire le prince qui les gouvernera et de s’arroger le droit de l’établir. Parler ainsi, qu’on nous pardonne de le dire , c’est parler en l’air et jeter ses paroles au vent ; car, pour pouvoir dire ayec vérité que Zacharie substitua Pépin à Childéric , il n’est pas rigoureusement nécessaire qu’il lui ait mis la couronne sur la tête malgré les rédamatiuns de la France ; mais il suffit qu’il ait accédé en cela à la demande des Français, qui désiraient avoir ce priqce pour roi , et qu’il ait levé l’obstacle qui les empêchait de l’élire eu les déliant du serment qui les tenait attachés à la famille des Mérovingiens. Mais que dirait-il s’il était vpai que les Français , ne sachant s'ils pouvaient ou non transférer la royauté à Pépin, en l’étant à Childéric, auraient demandé à l’autorité du saint-siège la solution de ce doute et le poids de sa

(1) O Per auctoritatem apostolicain jussit Pipinum regem creari. » Regino Prumieasis , Cbionic., lib. ii, ad ann. 749. — « Pipinus autboritatc Stepbaui pa]>œ , depoaito ac detonso ilildehoo, rex FrancorumfacUi.s regnavit. » Harm. Contract., Qvonic., ad ann. 762. — a Pipinua decrato Zaccbariæ papæ per unctionem aancti Roniiacii rex appellatus, et Hilderir.ua rex tonauratuain monastetium mittitur. » lambertua^hafiiaburg., ad annum 760. — « Zar<iiariaa papa, ex aoctoritato 3. Pétri, mandat («polo Frsncorum ut Pipinua, qui potestate regia ntebatur, etiam nominis dignitate firueretur. a Marianua Souûia, lib. ni Cbruu., ad annum 760.

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décision pour pouvoir mettre à exécution leur dessein ? Mais luimême finit iiar nous faire de telles concessions cpie nouspouvons nous en contenter, puisque nous n’attribuons rien de plus au saint-siépe en faitd’nntel pouvoir A exercer sur les souverains dan s des cas semblables. Voici, en effet, la conclusion de Bossuet : « En résumé , on demanda au pape, tant la question était grave « et difficile à résoudre, s’il était permis d’appeler roi celui qui «jouissait déjà de la puissance royale; et le pape répondit « que cela était permis en effet. Cette réponse partait d’une au- « torité la plus grande de toutes; elle ne présentait rien que « de juste et de légitime; et en vertu de celte autorité la na- « tion dépouilla Childéric de sa royauté et en revêtit Pépin. « Car on ne demandait au pape en cette occasion ni qu’il ôtât lui- « même ni qu’il donnât lui-même la royauté, mais simple- « ment qu’il déclarât qu’elle devait être ôtée à l’un et donnée « à l’autre par ceux à qui il jugerait que ce droit pouvait ap- « partenir (1). » Or n’est-ce pas là précisément ce que nous disons? Nous ne prétendons nullement que le pape puisse ôter et donner les royaumes à qui il lui plaît; mais tout ce qué nous disons, c’est qu’il peut déclarer en certains cas que les princes ont perdu leurs droits à la royauté et que leurs sujets sont déliés du serment de fidélité , en laissant à qui de droit la liberté d’élire un nouveau souverain et d’expulser du trône le prince déclaré déchu de ses droits. Et nous disons que ces sortes de déclarations entrent dans les attributions de l’Église, sans qu'on doive s’arrêter à la manière dont ces déclarations ont souvent pu être formulées, puisque ces mots déposer, absoudre ne signifient rien autre chose au fond que déclarer déposé ou al>sous devant Dieu et aux yeux de la conscience; mais pour que cette déclaration revête la forme judiciaire et qu’elle en ait

(t) “ Snmma est , ut lu re gravi et ambigus quæsitum a iwntifice an liceivt regem aiiiiellare , qui ivgis poUstate ossiit i res]ionsum , id lirere : respomsum <-n autorllatc editum' qun uuUn sit major pro justa ac légitima divlaratione traliitum : ox eaque aui toritatc jam ab ipsa gente regnum Childeriro abrogatum atque in Pipinum translatum esso : quauduquidem non id factum ut (lontifex regnum adimeret autdarat, sed ut declararct adimendum vcl dandum ati iis quitius id juris rompetcre judica.sæt. > Bossuet, tom. I, part. 2, lili vi (al. 2 ), cap. ."U, in (inc.

rautorité aux yeux des hommes, U est à propos qu’elle soit exprimée en termes plus expressifs et sous forme de décret. Mais nous reviendrons ailleurs là-dessus.

16. Quant au troisième chef d’accusation, à propos duquel Bossuet soutient qu’aucun auteur digne de foi n’a jamais dit que le pape ait absous les Français du serment de fidélité, nous voudrions savoir ce qu’il entend par écrivains dignes de foi. S’il entend par là un écrivain contemporain et présent au fait qu’il raconte , nous avouons n’en avoir point à lui présenter; mais nous disons en même temps que cette impuissance où nous sommes n’ôte rien à la vérité de la chose, quand elle nous est attestée par des écrivains du même siècle ou des siècles suivants et qu’elle est une conséquence nécessaire de ce qu’ont rapporté les écrivains contemporains. Si par écrivain digne de foi il entend un écrivain non-seulement probe, mais savant, exact et sincère dans les faits qu’il raconte, quoiqu’il n’en soit pas le témoin oculaire ni même contemporain, entre plusieurs que nous pourrions citer nous lui en nommerons au moins un dont il n’osera pas sans doute récuser le témoignage. C’est ce fameux Othon, évêque de Frisingue, qu’il appelle luimême un célèbre écrivain du douzième siècle et- qui joignait à l’éclat d’une naissance illustre l’assemblage d’un grand nombre de vertus et la qualité d’homme savant (1). Or ce même auteur, rapportant le fait en question dans le détail le plus minutieux et d’une manière tout à fait conforme au témoignage plus ancien de l’anonyme déjà cité, s’exprime en ces termes: « L’an 753 de l’incarnation de Notre-Seigneur, les ambassaa deurs envoyés à Rome étant de retour. Pépin , en vertu de tt l’autorité du pape Zacharie, est élu roi àSoissons pur le B. Bo- « niface, archevêque de Mayence, et par les autres principaux « seigneurs du royaume. » Et un peu plus loin : « L’an 754 de « Notre-Seigneur, Pépin est absous par le pape Étienne 111, avec « les autres seigneurs du royaume des Francs, du serment de a fidélité qu’il avait prêté à Childéric , et bientùl après il est

( I ) « Testis est Otbo, episcopus Frisingensis, XII sæculi auctor nobilis, doctrinaque et virtute æque ac genere clarus, ad hsec vero historiens candidissimas, etc. » Bossuet, tom. I, part. 2, lib. IV ( al. Ub. i, sert. 1 ), rap. 7.

a iÿacré roi, en même temps qu’on coupe les cheveux it Childi^- « rie et qu’on le relègue dans un monastère (1). » Si Bossuet voulait maintenant récuser le témoignage d'Othun deFrisingue, il pourrait se rappeler et les louanges qu’il lui adonnées comme à un historien savant, exact et sincère, et le cas qu’il lui a plu défaire de son autorité en l’opposant àGrégoire VU, lorsque cet écrivain s’est avisé de dire qu’aucun empereur avant Henri IV n’avait été excommunié et déposé par un pape; et enfin on pourrait lui faire voir qu’Otlion, é propos de Henri, ne pai'le pas de rois, mais d’empereurs romains; ni de dépositions, mais d’excommunications , sans quoi il se serait grossièrement contredit , puisqu’après avoir dit que Childéric fut déposé, et Pépin élevé au trône par le pontife romain, et avoir ^outé que les papes infèrept de ce fait le droit de changer les souverains (3), U se serait pris à dire qu’aucun roi avant Henri n’avait été déposé par uq pape. Au témoignage d’Utbon de Frisinguo relativement à l’absolution donnée par le pape à Pépin et aux autres seigneurs francs nous pourrions ajouter ceux de beaucoup d’autres graves auteurs pour justifier l’assertion de Grégoire VU, si fort contredite par les sorbonistes modernes ; mais nous croyons que pour démontrer l’injustice dont ils usent é l’égard de ce saint pape il nous suffit de l’autorité et du témoignage d’un écrivain dont ils savent si bien se prévaloir contre lui. 11 nous reste à examiner quelques autres observations de Bossuet contre le fait de Zacharie et d'Étienne, et c’est ce que nous ferons dans les paragraphes qui suivront celui-ci.

17. Après avoir réfuté les principales objections que Bossuet et Noël-Alexandre opposent de concert aux faits allégués pai* Grégoire VU dans sa lettie à Uériinan , il nous reste , en

(1) (< Anuo ab Incainatioiiu DumiiU 7S2, révérais a Hoota uuiuiüs, authuritatr Zaobariæ papæ Pipinusa B. Bouifado, MogiuiUiio ardiicpiscupo, alüsqui- regni prindpibus, in Surssiona civBate ad rognum eligitur. Otho Frising., lib. v Histor., cap. 22. « Aiino Uomini 7.S4, Pipinus a Stcpliano papa III a lidtiütati-. sacranicnto quod Hildtrico promiserat cum aliis regiii Francoruiu prcxcribus âbsolvitur, ac, daluiuio llildtaico et in munasteriiun detruso, poatmoduni in regem uiigitur. « Ibiduni, cap. 23.

(2) « Ex boc rouiani pontiricc^ mutandi régna autboritataw traitant. »

mettant de cAW quelques autres de leurs ditficultfis qui ne mtiritent pas qu’on s’y arrête, à entrer dans l’exarnen de quelques paroles de ce même pape, dont Bossuet ne parle pas, mais que Noël-Alexandre attaque vivement. Il s’a.tfit de cet endroit du chapitre XVI] de suint Matthieu où Notre-Sei.^iieiir Jésus-Christ accorde à saint Pierre le pouvoir de lier et de délier dans le ciel et sur la terre, et qu’alléguait Grégoire VII pour revendiquer au pontife romain le di-oit d'excommunier les rois et d’absoudre leurs sujets de leur serment de fidélité; car ce sont là les deux points, ainsi que nous l’avons dit, qu’il avait en vue d’établir dans sa lettre à Hériman contre les heuriciens. Voici donc ce qu’écrivait ce pape : « Pour « citer un exemple entre mille , qui ignore ces paroles dites « par Notre-Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans l’Évangile : « Fou* ile» Pierre, et sur celle pierre je bâtirai mon Église, et • les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle ; et tout « ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et totU ce « que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. I.«s rois « sont-ils exceptés ici? ou bien ne sonb-ils pas du nombre des « brebis que le Fils de Dieu a confiées à Pierre? Qui s’est ja- « mais cru excepté du nombre de ceux que Pierre a reçu le « pouvoir, conçu en termes si généraux, de lier et de délier, « sicen’est peut-être ce malheureux, qui, refusant de porter le « joug du Seigneur, s’assujettit à la txTannie du diable, et dé- « daigne d’être compté parmi les brebis de Jésus-t^hrist (t)? * Cette raison, qui me parait invincible, est la première que Grégoire donne en preuve du droit qu’il avait d’absoudre les sujets de Henri deleur serment de tidélilé. Mais Noël-Alexandi'e, tenant à prouver que Grégoire Vil a cité mal à propos ce passage pour en inférer le droit d’absoudre les sujets de leur serment de fidébté, objecte que le pouvoir de lier et de délier

(l) « Ut de multis pauca dicauius , qui;; ignorât voceni Domiiii et Salvatorés Nüstri Jusu Chrésti dieeiitisili Ëvangeliu : Tu es l’etrus. r( super hane pciram, Numquid suât hic reges excepti? aut non suât do oviLias quas Filius Dei 11. l'etro (ajmmisitV Qui-s , rogo, iu hac uiiivei-sali concessioiie ligaiidi atquo solveiidi a pobstata Pétri ae oxclusum esse «xistimat , niai forte iiifelix ille qui , jugum Domini portare nuluiui, diaboli .se .siibjicit oiiori, et iu iiumeru ovium CUristi «xae recu.satV » (irugor. Vil, lib. Mil, ojiist. îl ad llerimaaiiuiii.

accordé ü saint Pierre par Jésus-Christ, et dans la personne de saint Pierre à tous les pasteurs , ne doit s’entendre que par rapport aux péchés, aux censures et aux pénitences que l’Éghse peut imposer ou remettre; et quoiqu’il cite à l’appui de son assertion une infinité de textes où les choses que nous venons de dire sont supposées appartenir au pouvoir des clefs, il n’en produit aucun où il soit dit qu’il n’y ait que ces choses comprises dans ce pouvoir, à l’exclusion de toute autre qui pourrait y être aussi. Mais quoi? l’ahsolution et la dispense des vœux etdes serments n’appartiennent-elles pas aussi au pouvoir des clefs et à l’autorité du souverain pontife? Quel est le théologien catholique qui ait jamais refusé ce pouvoir au pontife romain? Mais je n’en veux pas d’autre témoin que Noél-Alexandrc lui-mème , qui, voulant ailleurs prouver contre les théologiens de la congrégation de l’Index de Rome que le pape peut absoudre des serments (1), allègue entre autres autorités celle de saint Thomas, qui a dit dans sa Somme théologique ; « Quelquefois on promet avec serment une chose, et on doute si « cette chose est licite ou illicite, avantageuse ou nuisible, d’une «manière al)solue ou dans quelque cas particulier; alors « fout évêque peut en dispenser. Dans d’autres circonstances on « promet avec serment une chose manifestement licite et utile. « Il ne semble pas qu’il y ait lieu de dispenser dece serment ou « de le commuer, à moins qu’il ne se présente quelque chose de « mieux à faire dans l’intérêt général, et c’est au souverain « pontife, qui est chargé du soin de l'Église univeraelle, qu’il « appartient de le déclarer. C’est au.ssi ù lui à l’annuler ahso- « lument, imisqu’il lui appartient de juger en général de tout « ce qui .se rapporte aux affaires ecclésiastiques, ù l’égard « des<iuelles il a la plénitude de la puissance (2). » NoCl-

(1) Vide Natal. Alexaiid., tom. I Wslor. eceirs., sajc. I.\ et X, cap. f , in si-liol. a<l .art. 1 2.

(2) O Qiiaiulocjiie .aliquid suli juraniento promittilur de quo est dubium uli'um .sit liritiim vcl illicitiini, iirolicuum vel iKH'ivum, aut simpliciter aul in aliqnu ca.sii ; et in hoc {Kdiait qiiilit>et e|)i«aipus disqsaisare. Quandoque vero suli juramoido promittilnr aliqiiid qiiixl est nianihsb' licitum et utile; et in t.ili juninuaitü non videtur halieri? lo<’um dis])ensatio vel <-omniutatiü , nisi aliquid meliiis ooi'urral ad coniniunem utilit.atem faciendiim , quod maxime pertiniTi' vidotur ad auctoritatem papæ, qui babet curara universalis Kcclesiæ; veictiam

Alexandre fse prévaut de cette autorité pour prouver que le pape a le pouvoir d’absoudre des serments. Et s'il avait ensuite voulu examiner d’où vient au pontife romain et même à tous les évêques ce pouvoir spirituel de relécher un pareil lien contracté par les hommes envers Dieu, il aurait vu que, d’après le sentiment commun do tous les théologiens de la communion romaine, ce pouvoir a sa source dans celui de lier et de délier cpie Jésus-Christ a conféré à saint Eherrc, et par lui aux autres évêques. Mais lui-même n’enseigne-t-il pas cette doctrine dans sa Théologie dogmatique et morale? Ne dit-il pas que ces dispenses de serments, que les évêques peuvent accorder dans les limites de leurs diocè.scs, peuvent être accordées par le pape dans toute l’Église catholique, parce que ce dernier possède la plénitude de la puissance spirituelle, ou le souverain pouvoir de lier et de délier dans toute l’Église (i)? Comment donc pcut-il dire que le pouvoir des clefs ne .s’étend pas é autre chose qu’aux péchés, aux censures et aux pénitences que l’Église peut imposer ou remettn;, en s’abstenant d’y comprendre les vœux et les serments, qui sont pourtant aussi des liens dont on peut avoir souvent besoin d’être délié? Mais peut-être que le .serment de fidélihi prêté aux princes est d’une nature différente des autres serments promissoires, et (ju’à la différence de ceux-ci il ne peut en aucun cas être rendu problématique, ou illicite, ou dangereux pour le salut de ceux qui se sont ainsi engagés? Il est certain, indépendamment d’autres raisons, et c’est ce qu’enseigne Noêl-Alexandre lui-même, que si ce qu’on a promis avec serment, et qui dans le principe paraissait devoir procurer de grands avantages, est reconnu n’en apporter aucun ou presque aucun, ou même faire naître des dangers pour le salut de celui qui s’est lié par ce serment,

absoluta relaxalio, qaod etiam ad papam pertinet in omnibus generalitcr quæ ad dispensationem rerum ecclesiasticarum pertinent, .super quas habet plenitudinem potestatis. » D. Thomas, 2, 2, qua^t. 89, art. 9, ad 3.

(l) « In cæteris dLspensare (lossunt episoopi , aut id quod juratum est in malins commutare in suis dumtaxat diœcesibu-s , romanus pontifex in toto orbe diristiano , cum plenitudinom habeat potestatLs, sive summam in tota Ecclesia ligandi solvondique potestatem. » Nat. Alex., Th«o(. dogmat. et mot., tom. Il, lib. IV, rcg. 28.

l’Église peut alors, par un légitime emploi de son autorité spirituelle, déclarer nulle l’obligation de ce serment (1). Or la même chose ue peut-elle pas se rencontrer dans le serment de lidélifé prété à un souverain? Ce serment ne peut-il pas créer pour les sujets un grave danger par rapport à leur salut lorsque le prince abuse de leur soumission et de leur obéissance pour détruire la religion dans leurs cœurs, et les engager offenser Dieu? Peut-on mémo imaginer un danger ])lus grave que celui-là? Si donc le serment de fidélité, dans le cas que nous venons de dire, peut aussi bien que tout autre serment devenir dangereux pour la conscience de ceux qui l’ont prété, pourquoi ne pourrait-il pas aussi bien que les autres être dissous en vertu du pouvoir de lier et de lier accordé à l’Église? Mais non, dira-t-ou peut-être, ce serment ne saurait être dissous, parce qu'il est à l’avantage du prince, qui seul par cx)nsé(pient peut le remettre en se relâchant de son droit, sans que l'Église puisse le faire, puisqu’elle ne dispense, comme elle ne peut disjwnser que des serments qui pourraient devenir préjudiciables à ceux en faveur de qui ils auraient été faits. Mais si l’ol)servation d’un serinent fait en faveur d’autrui devient illicite ou nuisible au salut do celui qui l’a prêté, y at-il jamais eu mémo un seul théologien catholique qui ait douté (ju’un tel serment puisse être relâché et dissous par l’autorifé établie dans l’Église? Je crois superflu d’ennuyer ici le lecteur par des citations inopportunes, la chose étant admise sans difficulté pur tous les théologiens et tous les canonistes qui ont traité cette matière; on fera bien cependant de consulter entre tous les autres Gonzalez parmi les canonistes, et Sanchez parmi les théologiens, si l’on désire trouver des autorités sur cet article (2). La seule difficulté qu’on pourrait

(I) n r<iss> ctiani in iis ( juramenlis) dispensari justis de rausis Ecelesiæ iisns demonstrat : ju-stn autem causa censetur si res sub juramento promissa ait valdft ardua et ditticilis, si quid molius orciirrat faciendum, si résilia prius videbatur masnam utilitntem allatiira, nunc vero ntillam ant exi(?uam... si stanto vinculo juramenti varia siint p(,‘ricula pcccati , quæ removeri operæ pretium sit ad salutimcjus qui juramento obstrictus ffit. » Natal. Alexand., TI\eol. ilogm. et mor., loc. dt.

(3) (îoiizaler, in 2 Decr., tit. w de Jurejurando, cap. I ; Sancbez.in 2 præc. Dival., tom. I, lib. ni, cap. j|

élever !à*dessus, ce serait de savoir si, dans le cas où l’observation du serment fait en faveur d’autrui deviendrait illicite,ou préjudiciable au salut, ou contraire au bien général de la société ou de la religion, le pape pourrait en dissoudre l’obligation , ou seulement déclarer cette obligation dissoute. Mais , pour ne pas nous engager dans une dispute de mots, il nous suffit que le pape puisse en certains cas déclarer dissous le serment de fidélité prété à un souverain. Peut-être enfin que les défenseurs de l’opinion que nous combattons voudront soutenir que l’observation du serment de fidélité prêté à un souverain no peut en aucun cas devenir illicite, et qu’ils allégueront l’exemple des premiers chrétiens, qui obéissaient et croyaient devoir obéir aux empereurs païens malgré la persécution que ceux-ci intentaient à leurs croyances. Mais ce serait contre toute raison que nos adversaires allégueraient cet exemple en preuve de leur thèse; car les premiers chrétiens n’avaient point prêté serment de fidélité aux empereurs idolAtres, le serment qu’exigeaient ceux-ci de leurs soldats et qui se faisait au nom de leurs faux dieux étant un serment impie et sacrilège. L’obéissance donc que les premiers chrétiens pouvaient rendre à ces empereurs n’était point en eux l’accomplissement d’un serment qu’ils auraient prêté et dont ils auraient pu avoir liesoin d’être dispensés par l’autorité de l’Église; mais elle se fondait sur d’autres raisons que nous nous proposons d’expliquer quand le moment sera venu de discuter cet exemple des premiers chrétiens, qui fonde pour nos adversaires toute la tradition de leur opinion et qu’ils se plaisent à nous présenter comme un argument invincible, tandis que, comme nous espérons le faire voir, c’est le plus misérable et le plus frivole qu’on puisse apporter dans cette controverse, (lu’il nous suffise, en attendant, d’avoir démontré que c’est fort injustement que Noêl-Alexandre blâme Grégoire VII d’avoir allégué en preuve du pouvoir qu’il s’attribuait de délier les sujets de Henri de leur serment de fidélité la concession faite à saint Pierre par Jésus-Christ du pouvoir de lier et de délier, comme il doit nous suffire aussi d’avoir vengé ce saint pa)^>e de l’amère critique que Bossuet et Noêl-Alexaudre ont osé

faire des arguments présentés par lui dans sa lettre à Hériman.

§ XII

GBÉOOmK VII, EM DKFOSAMT LE EOl RENni IV, A-T-IL ED PODH MOBILE LE DESSEIM UE FAIRE DE LA PAPAUTti COMME LE CENTRE u'UNE MONARCHIE CNIVERSELLE COMPOSÉE DES ÉTATS DE TOUS LES PRINCES CHRÉTIENS? A-T-IL CHERCHÉ EH PAR- TICDI.IER ASODMETTRE A SA DOMINATION LE ROTADME DE GERMANIE?

Sommaire.

1. Desseins ambitieux faussement attribués à Grégoire VU par Bossuet.

2. Récit measoiiger de l'apologiste de Henri IV accueilli par Bossuet. La formule de serment prescrite par Grégoire au roi de Germanie était nécessaire é l’état où se trouvaient alors les esprits.

3. Exposé de cette formule de serment et explication qu’on en donne.

4. Le roi de Germanie no contractait par ce serment aucun lien de dépendanci! temporelle à l’égard du souverain pontife. Othon le Grand avait prêté un pareil serment à Jean XII, aiLssi bien que l’empereur saint Henri à Benoit VIII.

5. Quel qu’ait été le .serment pre.scrit par Grégoire, ce n’est pas ce pape qui l’a prescrit le premier.

S. Serment prêté par Robert Guiscard, le même, quant aux expressions, que celui que l’empereur Lothairo fit à Innocent H.

7. Le serment prescrit par Grégoire ohligeait-il à quelque hommage lige? DiîTérontes sortes de serments liges, qui n’obligeaient à aucun vasselagc ceux qui les prêtaient.

8. Le serment imposé par Grégoire au roi de Germanie n’obligeait celui-ci à aucun acte do vasselage temporel , et ce prince était d’ailleurs autorisé par Grégoire lui-même à remplacer ce serment par un autre différemment formulé.

1 . Quoique Bossuet ne propose pas cet article précisément dans les mêmes termes où nous le proposons nous-même, il n’en affirme pas moins expressément et ne prétend pas moins démontrer, en voulant s’expliquer à quelle occasion Grégoire VII conçut la pensée de déposer les rois, que ce fut à cause do l’idée qu’il s’était formée de rendre le saint-siège maître et propriétaire de tous les royaumes, et du besoin qu’il avait de trouver partout des appuis humains pour exécuter ce dessein (1). Puis, après avoir fait le tableau des États d’Occidentde cette époque, où, comme il se l’imagine, il n’y avait pas un seul royaume où se

1 « G regoriiLs VII novae potestatis quam in temporalibus exer cere so posse confideret muniendœ humana undique .subsidia coiiquirebat ; atquc omnia rogna in ditionem et proprietatem apostolicæ sedis vindicare satagebat. » Bossuel, tom. 1, part..2, lib. iv(al. lib. 1, sect. 1), cap. Il (al. 12).

conservât le respect dû à la miÿesté royale, il dit que Grégoire, se voyant élevé au souverain pontificat et trouvant qu’il rendrait un service important à la religion s’il venait à bout d’assujettir au saint-siège, qui en est le centre, tous les royaumes du monde , même quant au temporel, s’attribua le droit d’établir et de déposer les rois , comme un accessoire et une conséquence du pouvoir des clefs; et qu’allant toujours en avant il^’y eut pas de moyens qu’il ne mit en usage pour attaquer chaque souverain en particulier, afin de les rendre tous ses vassaux, ou, comme on s’exprimait alors, ses hommes liges (1). Mais les réponses que nous allons donner aux arguments que nous opposent'les ennemis de ce saint pape feront voir clairement combien cette ambitieuse idée qu’ils lui supposent pour rendre sa mémoire odieuse aux princes de la terre était loin de son esprit, et apprendront à nous convaincre que, comme il n’exigeait des puissances du siècle aucune autre obéissance que celle qui était due par devoir de religion à. la dignité de son siège , ou qui avait été rendue jusque-là à la chaire apostolique, ou qu’avaient réclamée ses prédécesseurs, il n’y a rien de si saint comme de si juste qui ne puisse être sinistrement interprété ou dépeint sous de noires couleurs par des esprits prévenus.

2. Et pour commencer par où Bossuet commence lui-même , c’est-à-dire par le royaume de Germanie , qui était alors le plus puissant des États chrétiens, il voudrait nous faire accroire , sur la foi du schismatique apologiste de Henri IV, que Grégoire, séduit en même temps que sollicité par les ambassades qu’il recevait des Sentons révoltés , qui le mettaient à même de créer un nouveau roi favorable à ses idées et lui offradent l’occasion de soumettre à son domaine tout le royaume teutonique , se laissa entraîner ainsi à déposer le légitime souverain ; et il ajoute qu’après avoir déposé le véritalde roi ce pape, en

(1) « ts ergo, optimum factu ratus, ut scdi apostolicæ, quæ caput roligionis esset, régna omnia etiamiii temporalibas subdevuntur, non modo potestaU* claviuin sîbi summani de|xmendorum et constituendorum pob'stattiin

TÎndioabai, sed eliam eos singulatim adortus, quaeumque arte ]K>terat, vccUgaltvs 5UOS atquc ctiam suos bomines, ut tune k>quebanturt facoro cogitabat. » Bossuet, loc. cit.

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témoignage de sa souveraineté, proposa le serment de fldélité que devait lui prêter le nouveau roi de Germanie lorsque , conformément k ses instructions , il aurait été élu par les seigneurs allemands (1). Mais quant à la narration de l’apologiste de Henri IV, nous avons fait voir dans le premier paragraphe de ce livre combien elle était fausse et calomnieuse , quand nous avons expliqué les justes raisons qui portèrent Grégoire à déjK)ser ce roi ; tout ce qui nous reste k dire , c’est qirt! Bossuet commet une imprudence en attribuant à un si grand pape, sur la foi d’un schismatique, une ambition aussi folle et aussi impuissante que celle d’établir sa domination sur tous les souverains. Ensuite, quant au serment que ce pape proposa pour le roi qui serait élu, il aurait dû faire attention aux circonstances du temps et aux autres causes qui portèrent Grégoire à le prescrire ; mais comme c’est un devoir pour nous de suppléer à son silence , qu’on sache donc bien que la formule de ce serment fut envoyée par Grégoire à l’évêque de Passau et à l’abbé d’Hirsauge dans la lettre qu’il leur écrivit en 1081 après la mort du roi Bodolphe, arrivée le 15 octobre 1080 (2), et depuis que Henri , déposé pour la seconde fois au concile tenu à Rome le 7 mars de cette même année (3) , avait divisé l’Église de Dieu par la création de l’antipape Guibert de Ravenne, élevé à la papauté dans le conciliabule de Brixen le 15 juin de cette année 1080 (i). Si Bossuet avait voulu considérer le temps où Grégoire envoya celte formule de serment à prêter par le nouveau roi qu’allaient élire les Allemands catholiques, il aurait reconnu aussi la nécessité qu’il y avait pour le pape de s’assurer de l’orthodoxie de ce nouveau souverain , afin que celui-ci restât fidèle à saint Pierre et A lui-même, comme à son légitime successeur, au milieu de cet horrible schisme qui divisait l’Allemagne et l’Italie. Mais quelle précaution plus juste, plus raisonnable et en même temps plus opportune que celle d’obliger par serment le nouveau roi i\

(I) Bossuet, loc. cil.

(«) Vide i’n;;ium, in Critica, ad annum Christi 1080, ii. 8.

(3) Vide Baronium, ad annum 1080, n. U.

(4) Abbas l'cspergensis, in Clirüaic.,ad annum 1080.

être fidèle et obéissant au siège apostolique et an légitime meoesseur de saint Pierre? N’est-ce pas ainsi que le saint-slége a toujours été dans l’usage de se conduire envers les princes catholiques dans les temps de schisme? Comment donc voir dans l’imposition de ce serment l’indice d’nn prétendu assujettissement temporel du royaume teutonique au domaine et à la souveraineté du pape?

3. Mais voyons de près cette formule, non telle que Bossuet la rapporte d’après l’apologiste de Henri , mais telle que Grégoire la prescrivit lui-même dans sa lettreê l’évêque de Passau, En voici les termes : « Dès ce moment, -et dans la suite, je serai B fidèle à l’apôtre saint Pierre et à son vicaire le pape Grégoire; B et tout ce que le pape m’ordonnera de faire en des termes tels B queceux-ci :parcrateo6étssance, jeleferaitidèlement,comme B le doit tout chrétien (1). » Qu’y a-t-il jusqu’ici dans cette formule qui indique une sujétion temporelle, et n’indique pas plutôtun acte de cette soumission spirituelle que tout prince chrétien doit au successeur de saint Pierre? S’agit-il de cette obéissance et de cette fidélité qu'un vassal doit à son suzerain ou un feudataire à son seigneur? Nullement. Tout ce qui est exigé ici, c’est la même obéissance et la même fidélité que tout chrétien doit rendre au chef visible de l’Église ; Sicul oporlel ehri»li(Xnum. Parcourons maintenant la suite de cette formule, dont se tourmente si fort notre adversaire ; ce sont les paroles que voici : B Le jour où je paraîtrai devant lui pour la première fois, je B me ferai en personne le fidèle chevalier (A) de saint Pierre et B le sien (2). » Or, dit Bossuet, c’est là précisément se faire lige, et rendre un hommage qui n’est dù qu’à un souverain. Mais il ne se serait peut-être pas tant preasé de formuler ce ju-

(1) « Ab bac hora , et doinceps, Qdelis ero per roetam olxîdientiam Iwato Petro apostolo , ejusqne Ticario papas üregorio , qui nune in carne vivit; et quodcumquo mihi ipse papa prfBccperit , sub bis videlicet verbis : ptr teram obedien- Ham, fideliter, sioot oportet christianuni, observabo. » Gregor. Vil, lib. ix, «pin. 3.

(A) Dans le Glossaire de moyenne et de basse latinité de Ducange, le mot milet est traduit par ehevalier.

(t) « Kteo die quando ilhun primitus videro, fideliter per manus meas miles sancti Pétri et illius cFiiciar. » Gregorius, loc. cit.

gement s’il avait fait attention au reste de cette formule ainsi que de la lettre même où Grégoire l’a exprimée. 11 est vrai que le mot miles , chevalier, en style de basse latinité et au temps de Grégoire, signifiaitcommunément vassal ou feudataire, comme on peut s’en assurer par mille monuments de ces temps-li et en particulier par les livres qui traitent de matières féodales, où le miles est constamment opposé au seigneur, c’est-à-dire, en pareil cas, au seigneur principal, et quelquefois aussi au souverain (1). Mais il est vTai en môme temps que ce n’est pais en ce sens que Grégoire l’a employé lui-même : tout ce qu’il voulait faire entendre , c’est que le nouveau roi qu’on avait à élire devait s’engager à défendre l'Église romaine , les droits et les intérêts du siège apostolique. Ce qui le prouve clairement, ce sont les paroles de cette même formule qui précèdent celles que nous venons d’en rapporter et qui sont conçues ainsi ; s Pour tout ce qui regarde l’administration des églises, « des terres et des revenus, que les em[jereurs Constantin et « Charlemagne ont donnés à saint Pierre, et toutes les églises et « autres biens que n’importe qui, homme ou femme, aurait « offerts ou cédés au siège apostolique , je m’accorderai avec « le pape de manière à ne jamais me rendre coupable de « sacrilège ou m’exposer à perdre mon àme , mais à l'endre au « contraire toujours honneur à Dieu* et à saint Pierre,' en sera vant leurs intérêts (2). » Puis cette formule se termine par cette promesse solennelle que nous avons tout à l’heure rapportée : Le jour où je parailrai pour la première fois decanl lui , etc. Ce que le pape demandait donc du nouveau roi en voulant qu’il s’obligeât à se faire chevalier de saint Pierre ne pouvait se rapporter qu’àla défense des intérêts dont on venait de faire le dénombrement, et se réduisait à défendre l’Église

(1) Lib. iifeud., lit. I,§ i , o4 rtconciliandot onimot imionim et mititum, et $ J, «< eontenlio emerierit inter seniorem et mitilem.

(2) « Do ordinationo voro ocolesiarum , et de torrLs vol rensu quœ Coust.iiitinus imperator vel Caroliis rancto Petro dederunt , et de omnibus ovlesiis vol prmdÜR quæ apostolirm sodi ab aliquibus viris vol mulieribus aliqno tomporo sunt üblata vcl concossa, ita oonveniam cum papa , ut periculum .saorücgü ut perditionom animn men non incurram, et Deo saactoque Petro dignum bouorem et utilitatem impondam. » Loc. cit.

romaine , ses droits et ses intérêts, même temporels. Le môme sens se déduit de la letton même où cette formule se trouve contenue et où Grégoire, parlant des qusdités que devait avoir le nouveau roi et du besoin qu’on avait de recourir à Dieu par les prières et par les larmes pour qu’il daign&t donner à son Église un défenseur et un gouverneur (1) dans la personne de ce nouveau prince, ajoute que, s’il ne se montrait pas soumis et dévoué À la sainte Église , comme il convenait à un roi chrétien de l’ètre, la sainte Église non-seulement ne Je favmiserait pas, mais encore s’opposerait à ce qu’il pourrait ordonner (2). Et après quelques autres }^>aroles analogues à celles qu’on vient de lire il conclut en ces termes : « J’indiquerai dans les pa- « rôles suivantes ce que l’Église romaine demande qu’il pro- « mette par serment sur ce sujet (3) . » Puis il pose la formule de serment que nous avons rapportée.

Il est clair par tout cela qu’en imposant ce serment Grégoire ne demandait pas d'autre espèce d’obéissance que celle qu’on peut attendre de tout roi chrétien, c’est-à-dire celle d’un fils dévoué de l’Église romaine, et non celle qu’un vassal doit à son souverain. Si ensuite il exigeait d’un roi de Germanie destiné à l’empire qu’il promit de prendre la défense des régales ou des droits temporels du saint^siége , il ne demandait encore en cela rien de nouveau ni qui ne fût même pratiqué depuislongtemps, puisqu’il est certain que, depuis que l’empire d’Occident avait été transféré des princes français aux princes allemands, toutes les fois que ces derniers recevaient du pape la couronne impériale, ils s’obligeaient par serment à se faire chevaliers du pape , c’est-à-dire à défendre non-seulement l’Église romaine, mais encore les concessions temporelles faites au .saint-siège et ses régales. Rien de plus connu dans l’histoire que le serment d’Othon le Grand , roi de Germanie , et le premier des princes allemands qui ait reçu du saint-siège la

(1) « Defi-nsorem et rectoreni fribuat. »

(2) « Nisi enim ita obediens et sanctæ Ecclcsiœ humilitcr dévolus ac utills, quemadmodum christianura regemoportet... fuerit, procul dubio ei sancta Eeclesia non modo favebit, scd etiam coniradicet. » Epist. 3, lib. ix.

(3) « Qua do Te quid promtssionis juramento sancta roisana Ecclesia ab illo requirat in scquenti signiflcabimus. • Ubi supra.

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couronof impérialei nwmsnt qu’il prêta à Jean XII avant d’élre revêtu par lui de cette dignité. Dans ce serment, rapporté par Gratieo (Ij et par Ceneius Camerlingue , cité dans les annales de Baronius (ü), non-seulemeutce prince preniitde défendre l’Église romainCt la personne et la vie du pontife , et les droits temporels ou les régales du saint-siège; mais il promit de plus d’exiger ce même serment de celui , quel qu’il fût , à qui il jugerait à propos de confier l’adminisk’ation du royaume d’Italie (3) . Et nous ne pouvons douter que ce prince, comme l'observe doctement Pagi le Jeune après Baronius (4-) , ait effectivement prêté ce serment sur la demande que lui en faisait le pape en l’invitant é se rendre maître de l'italie et en lui promettant la couronne impériale. Ainsi encore, en iOlfc, le pape Benoit YIll , avant de donner la couronne impériale à saint Henri , second du nom parmi les rois de Germanie et premier du nom parmi les empereurs , lui demanda , comme le lai)porte Uitbmar, célèbre écrivain de la même époque , s’il voulait être fidèle à l’Église romaine et son avocat ou sou défenseur ; et le pieux roi répondit avec un filial dévouement qu’il lui serait fidèle en tout, ainsi qu’à ses successeurs (5). Grégoire n’est donc pas le premier qui ait demandé aux rois de Germanie le serment d’obéissance et de fidébté , et c’est à grand tort qu’on

(1) Dist. 83, cap. 33.

(2) Tom. X, ad annum 960, num. 3.

(3) « Tibi domino Joauiü papæ ego rex Otho promittero et jurare, ücio fier Patrcm, et Filium, Spiritum .Sanctum , et per lignum hoc vivifica; cruel-: , et per bas reliquias sanctorum, quod, si permittciitc Domino Bomam veiicro, saiic- Uun rouiauam Ecoleaiani ul to rectorem ipeims exallaix) socuudum pos.-a: meum, et tiuiiquam vitam , aut membra , et ijisijm lionorem, quem habes , niea voluiitate , aut meo consensu , aut mea exhortationo fiurdes ; et in romana urts‘ nullum placitum aut ordiiiatiouem faciam de omnibus quæ ad tu aut ad Romanos iiertineiit sine tuo consilio ; et quidquid in nostram polestatein do terra sancti l’etri pervenerit tibi reddam ; et cuirumque regnum italicum commiscro jurare faciam ilium ut auditor tui sit ad defendendam terrani sancti Pétri secmidum suum possc. Sic me Deus adjuvot, et hœc sua saiicta Evaugulia. » Apud Buroiiium, loc. cit.

(■i) Franeiscus Pagi, Brrr. Bom. ponlif., tom. II, in Joan. XII, num. ô.

(5) « Cum dileeta suimet conjugo Cbuneguiida ad ecdesiam sancti Pétri, papa (“xpixitantu , venit , et, antequam iutroduceretur ab oodem interrogatus si fidelis vellet romanm patronus esse et dcfensor Ecelosiæ, sibi autcm suisque per omnia fldelis, devota professioue rospondit. » Ditlunarus, lib. vu, sub ini- Uum.

l'accuse d’avoir en exigeant ce serment pr<^teudu soumettie les États de l'Allemagne A sa domination temporelle.

5. Mais quand même on voudrait soutenir qu'il aurait eu en vue d’imposer par là aux rois de Germanie un serment lige, on n’aurait pas encore raison de dire que sa prétention était nouvelle ; car, quoique suivant l’usage de ces temps ce serment se prêtât avec une certaine solennité en mettant ses mains dans les mains de celui à quion le prêtait, d’où vientque cela s’appelait acte à’ hommage, en ce qu’on devenait l’Aomme de celui envers lequel on s’engageait, cette cérémonie cependant n’était pas nécessaire, et l’hommage ou le serment lige pouvait se recevoir même des absents, pourvu qu’ils se servissent d'une formule propre à marquer qu’ils s’engageaient à défendi*e la tête, la vie, les membres, l’honneur ou la dignité de celui à qui se rapportait le serment. C’est ce que nous pourrions prouver par le serment que Henri U, roi d’Angleterre, prescrivit dàns l’assemblée ou le conciliabule de Clarendon aux évêques élus de lui prêter avant de pouvoir être admis à se faire sacrer, puisqu’il est ordonné parle douzième des seize articles de cette assemblée, qui du reste fut condamnée dans la suite par Alexandre Ul, que l’élu jure, avant son sacre, hommage et fidélitéau rui comme un homme lige à son seigneur, sur sa vie, sur ses membresetsursonbonneur,sauf toutefoisle privilège desonrang (1). Et bien que ces sortes de serments eussent été interdits aux évêques et aux prêtres (>ai' Urbain 11 dans le concile tenuà Clermont en 1095 (2), on continua cependant de les pratiquer en Angleterre, comme on le voit par la querelle que ce même Henri H suscita en 1 1 63 à saint Thomas, archevêque de Cantorbéry, au sujet de la réserve, salvo orditie suo, que mettaient les évêques à leur serment. Le roi voulait que cette clause fût supprimée dans le serment à prêter; mais le saint prélat s’entenaità luirépondre que les évêques lui avaient juré fidélité eu lui engageant leur

(1) K Elwtus homagiuin et lidelltatem régi sicut ligio domino suo de vita sua , et de membris , et de honore ton'eno , salvu ordine suo , faeiet priasqunm consorretuj'. » Apud Labbo, tom. XIII Concil., edit Venet., col. 320.

(2) « Nu episcopus vel sacerdos régi vel alkui laico iu mauibus ligiam lldelitatem Taciul. » Coiicil. Clarumont., can. 17.

vie, leurs membres, leur honneur temporel, sauf le privilège de leur rang, et qu’il ne pourrait jamais lui prêter serment en une autre forme qu’en celle dont il s’était d^à servi (1 ).

6. On retrouve la même forme observée dans le serment de fidélité que Robert Guiscard prêta en 1080 à Grégoire Vil, en recevant de ce pape l’investiture de la Sicile et du duché de Fouille et de Calabre, serment dont on ne saurait nier que ce fût un serment lige (2) . C’est ce qu’on retrouve encore dans le serment de fidélité prêté par Lothaire, roi de Germanie, au pap<' Innocent II, en 1133, avant qu’il reçût de ses mains la couronne impériale (3). C’est ce qui fit croire que Lothaire s’était constitué par ce serment l’homme lige du pape, et qu’on grava sur les murailles du palais du Vatican, en mémoire de ce fait, des vers qui exprimaient cet hommage, et que Radcvic nous a conservés (4) : ce qui déplut tellement à Frédéric 1" qu’il aurait voulu les feûre effacer, comme le rapporte ce même écrivain ; encore que ce soit sans raison que ce prince s’eu soit offensé, puisque lui-même, à l’exemple des autres rois d’Allemagne ses prédécesseurs, avait juré fidélité au pape Adrien I\' avant de recevoir de lui la couronne impériale. Il est vrai qu’il n’observa guère ce serment, comme ce même pape lui en fit dans la suite le reproche mérité (5) . Or, si le serment par lequel

(1) <i Arehiprœsul rcspondit ad hoc quod fidelilalem ei juraveraiit, vitam sriiicet , mombrum et lionorcm torrenum , salvo ordine suo... sc minime in alia funna oldigaturum, nixi in qua prius juraverat. r Neubrig., lib. ii. cap. là; apnd Baronium, tom. XII, ad annum IIG3, num. 9.

(2) • Ego Rolwrtus, Dei gralia et sancti Pétri , Apuliæ, et Calabriæ, et Sicilia’ dux, ab bac Iiora, et bine deinceps, ero fldelis sancUe romanæ Ecdissiu-, et ai»-tolicæ sedi, et tibi domino Grogorio universali papæ : in coasilio, vel facto, unde vitam aut mombrum pordas, aut captas sis, mala captione non ero... Sanclœ romanæ Ecclesiœ tibique adjutor ero , lîtc. » Apud Labbe , tom. XII Coiiitil., edit. Venet., cul. 480.

(J) « Ego Eotharius n.^x promitto et juro tibi domino jiapæ Innuceiilio, tuisque successoribus, socurilatem vit®, et inmembri.s, et malæ captionis , et defigiderc jiapam , et Iiononmi tuum, et nigalia sancti Pétri quæ liabes manu b~ nere, et quæ non babas juxta meum posse recuperaro. r Apud Baronium, tum. XII, ad annum 1 133, num. 4.

(4) Rex \enit ante fores juraics prius url)is bonores ;

Post bomo fit Papæ , sumil quo dante coronam.

(.S)<i Quid dicam de fidelilate l)eato Pelro et nobis a U* promissa et jurai.) f Quomodo eam observes, cum ab iis , qui dii sunt et fliii exceisi omnes, i>pisro{ii'

celui qui le prêtait se rendait lige d’un autre doit bien moins s’apprécier d’après la cérémonie qui pouvait l’accompagner, telle qu’elle était pratiquée à cette époque, de mettre ses mains dans celles de celui à qui il le prêtait, que d’après le sens des termes dans lesquels il était conçu et que nous avons rapportés, H est certain que, longtemps avant Grégoire VII, Otlion le Grand en avait prêté un semblable à Jean XII, et qu’ainsi Grégoire, en l’imposant au roi de Germanie, n’entreprit rien Je nouveau et qui n’eùt été pratiqué avant lui.

7. Mais comme on voudrait faire croire que Grégoire Vil, en imposantce serment, avait l’intention d’assujettir le royaume d’Allemagne à sa domination temporelle , pour faire voir te vice de cet argument fondé sur les expressions de ce serment même, savoir que le nouveau roi de Germanie devait promettre de se faire instituer chevalier de saint Pierre par les mains du paj)e aussitôt (ju’ il pourrait paraître en sa présence, il est bon d’observerque, quand même ces expressionsdevraientse prendre dans le sens d’hommage lige, ce que nous prouverons être faux, on ne pourrait pas en inférer que le pape eût l’intention de se rendre souverain temporel delà Germanie, puisque, outre que les formules d’hommages liges étaient diverses, ainsi qu’on peut s’en convaincre en consultant les auteurs qui traitent de cette matière, et particulièrement le Glossaire de Du Gange, dernière édition (1), les engagements que contractaient en vertu de ces serments ceux qui les prêtaient n’étaient pas non plus les mêmes pour tous, les uns s’engageant par là, à titre de vassaux, à défendre à main armée la vie, les intérêts et l’honneur de celui à qui ils prêtaient ce serment, ce qui ne pouvait avoir lieu que de sujets à souverain ou de vassaux à seigneur principal; d’autres ne s’obligeant qu’à prendre les armes au besoin pour la défense ou l’intérêt de celui envers qui ils s’engageaient à titre d’aUiance, de ligue ou de confédération, ce qui pouvait se faire même entre égaux. Aussi, quoique quel-

videlicvt , homagium requiris , lidRlHatem exigis, etc. » Epiât. 6 lladriani tV, apud Labbe, tom. XIII ConcU., col. 10.

(t) Liliu:; Bisciola, lib. xvil, Horar. subcesiv., cap. 11; Chopinoa, de Dominio Franc., p. ; Du Gange, tom. IV, littera. I„ vnrbo liyium.

4ues-uns soutieouent aveç Jacques Ciÿits que le nom de Hg$ a pour étymologie l’ancien motieude,qui dans les lois féodales se prend pour sujet ou vassal (1), et que le savant 3orghini luimème n’en donne pas d’autre explication (8), beaucoup d’autres cependant font dériver ce mot du verbe latin ligo, et de là vient, joutent-ils, que ce qu’on appelait Itjie s’appelait encore souvent allégeance, autre mot que nous pourrions traduire par ligue ou alliance, et on trouve dans Du Gange beaucoup d’exemples où il est pris en ce sens. Quoi qu’il en soit de la distinction eqtre les hommages liges et les hommages non liges, entre les hommages solides et les hommages non solides, qu’ont établie les jurisconsultes pour marquer la différence qu’il y a entre le serment prêté sans degrés intermédiaires de sujets à souverain et celui qui se prêterait à un seigneur dépendant lui-mémc d’un autre plus élevé, on doit regarder comme certain que quelqu’unpouvait, en vertu du serment de fidélité, devenir l'homme lige d’un autre, comme on disaitalors, sans devenir pour cela son sujet ou son vassal. C’est ainsi que Roger de Hoveden , écrivain du douzième siècle, rapporte dans les Annales Anglicanes que Richard, roi d'Angleterre, sorti de sa prison d’Allemagne, promit et assura par écrit à plusieurs archevêques, évêques, ducs, comtes et barons de l’Empire certains revenus annuels pour les hommages, fidélilés et secours qu’ils lui avaient prêtés contre le roi de Frgnce, et qu’il reçut hommage de l’archevêque de Mayence, etc. (3). Or cet hommage de fidélité prêté par d’aussi grands princes et d’aussi puissants barons de l’Allemagne au roi de l’Angleterre, non pour un fief qu'ils eussent reçu de lu^ mais pour une pension annuelle qu’il leur promettait, n’était

(1) Cuiadu9, lib. i, Feud.

(2) Disforso dclla Chiesa c Vustwi Fiorontini.

(3) « Rux An^liæ promisit pt rhartis suis oonflrrnavit qiiibusdam .arohit'piscopis , apiscopis , et ducibus, et romitibus, et baronibua de imperio redditusaiinuos pro bomagiis , et ridelitabbus, et ausiliis eorum contra regem Frauda:, recepitque liomagium de archiepiscopo Moaiintino, et de arcbiepUcopo Coloniensi , et de episcopo de Logis, et Je duce OstricLs , et de duce de Lu vain , et de raarcbesio do .Mumferant , et de duce de Nemburc, et de du(w Sueviæ fratre imperatoris, et de comité palatine de Rben, et de fiiio comitis de Henaov, et de comité de Hobmde , et de aliU multie , ealva Qdelitate imperatoris. « Rogehus de Hoveden, Reriini Anglican. Scriptor., pag. 7.14.

PAS assurément un hommage de siÿeis ou de vassaux à l’égard de ee prince. Quelquefois encore l’hommage lige que tel seigneur prêtait à tel autre au-dessus de lui n'était autre chose qu’une garantie solennelle de se liguer avec lui contre tous ses ennemis, comme le prouve clairement le récit de Guillaume deNewbridge, dit le Petit, autre écrivain dudouzième siècle, qui, après avoir raconté la captivité du roi d’Écosse, fait prisonnier en bataille rangée par les officiers de Henri II, roi d’Angleterre, et les conventions que fit pour sa rançon ce monarque prisonnier avec le roi son vainqueur, dit que le roi d’Angleterre se rendit à l’église métropolitaine de Saint-Pierre d’York pour la confirmation solennelle du traité convenu, et que U tous les nobles écossais, sur l’ordre que leur en fil leur roi lui -même, rendirent hommage au roi des Anglais comme é leur principal seigneur avec allégeance, c’est-à-dire en lui donnant la solennelle garantiede le soutenir et de l’aider envers tous et contre tous; et que le roi d'Écosse à son tour, en présence de tous les nobles des deuxroyaumes, se déclara solennellement l’iioinme et le féal du roi d’Angleterre en le recounaissaut pour son seigneur, et lui livra en guise d’otage les trois principales forteresses do son royaume (tj. Mais ces hommages si bruyants ne signifiaient au fond rien autre cliosc qu'une garantie solennelle donnée par les barons et par le roi d’Écosse lui-même au roi d’Angleterre de lui venir en aide contre tous ses ennemis, puisque personne ne s’ est jamais avisé de dire que le roi d’Écosse soit devenu en vertu de cet hommage le feudataire du roi d’Angleterre, ou que de roi il soit devenu sujet, ou de souverain simple vassal.

8. Il suit de tout cela que, quoique rhommage prêté à quelqu’un emportât toujours l’obligation de le défendre, il n’em-

(1) « Oi’currit pi rex S<X)torum ram universis rejnii sui noliilibus, qui omni“i, in pi’Hi>ia b'iitis-imi apostolunim iiriiiripU, ri'gi Aiisloniiii, Uiiiqiiam priiu ipali domino, lioniagium cuin liçiiitia , iJ i‘<t solomni ivuitioiio staiidi t um po et pro CO contra onmes liomiiKN, regr proprio præcipicnb.', ftï'iTimt. Ipso qinjqup rnx Scotoruni, coram universa multitudinc nobilium ulriusque regni, regem Anglorum modis solcmnibus dominum suum, si’que Iionüni'in ot fidelcm ejus dcclaravit, cique tria pra'cipiia regni sui niuniniina lo'O obsiduni tr.ididif. u (iiitllpimus Nratirin nsis, liti, ii, cap a;.

ta.

portait pas pour cela l’obligation de le servir comme son vassal ou son sujet , quand même il aurait été prêté , comme l’hommage lige, dans les formes les plus solennelles. Par conséquent, même en admettant que le serment prescrit par Grégoire VII au roi de Germanie était une sorte d’hommage lige, on n'aurait pas le droit d’en conclure que ce pape prétendait s’assujettir ce souverain en qualité de vassal ou le rendre feudataire de sa domination temporelle ; mais il faudrait en conclure simplement qu’il voulait imposer au nouveau roi l’obligation de défendre les biens même temporels du saint-siège, et c’est ce qu’avaient fait précédemment d’autres rois de Germanie sans causer pour cela de préjudice à leur souveraineté ou à leur indépendance. Il est du reste certain que Bossuet ne pourra jamais inférer de l’obligation imposée par Grégoire au roi de Germanie, en vertu du serment qu’il lui prescrivait, de se faire recevoir par le pape chevalier de saint Pierre que ce serment ait eu la forme de l’hommage lige, puisque les paroles prescrites signifiaient simplement que le roi de Germanie, dans la cérémonie pratiquée alors et qui continua de se pratiquer longtemps depuis, recevait des mains du pape la ceinture militaire, ainsi que l’épée, en signe de l’engagement qu’il prenait de défendre la religion catholique, le saint-siège et le pape lui-même. Aussi trouve-t-on la même cérémonie prescrite njème dans le Cérémonial Bomain, ainsi que l’observe Du Gange, qui affirme ({u’il appartient au souverain pontife de faire chevaliers les empereurs , les rois et les autres nobles (1). Knfin, quoi qu’il en soit de la formule de ce serment, Bossuet devait considérer (jue Grégoire Vil ne prétendait pas l’exiger avec une telle rigueur, qu’il défendit de le modifier en quelque manière que ce fût, puisque, au contraire, écrivant î\ l’évêrpie de Passau, il le laissait le maître d’en changer la formule, pourvu qu’il y mainUnt que le nouveau roi à élire par les Allemands lui promeltr.iil une fidélité entière et une

(l'nSiil ipsi> summiis jxjntifex iiniii’ralonsi, alio-gue proiiiistui'

iioliiles milites farif , ut est in ea'remoniali niiiiaiio, lil). I, «vt. à et 7; et apud OiliTieiim Ilayiialdum, aiiii» rta'i, mim. 77; l’uliell., tua. Il, part. I, pag. 7B7; tum. V, llisl. Krntiror., pag. 878.

sincère obéissance (1) : ce qui pouvait suffire pour convaincre Bossuet que Grégoire prescrivait ce serment par un autre motif que celui de soumettre à sa domination, par tous les moyens possibles, le royaume de Germanie.

§ XIII

GUtGOIREVIl A-T-IL CHERCHÉ \ SODMETTRE A SA DOMINATION LM HOYACNES lit FRANCE , n'ANOLKTERRE ET DE DANEMAHLK?

Sommaini. *

I. h; denier de saint Pierre demandé à la Frame par (jri!«nire VU ne lu-ouvc [las qu’il ait prcUuidu soumettre ce rojaume à sa domination tem|iorelie.

T. Cette contribution a son origine dans la piété de Charlemagne et dans son dévouement à l'Église romaine. Odieu.se interprétation donnée par Bossuet aux paroles de Grégoire VU sur ce sujet.

3. Réponse do Guillaume, roi d’Angleterre, à Grégoire VU ex|xis<je par Bossuet d’une manière outrageu.se pour ce saint pape. Le royaume d’Angleterre était tributaire de l’ÈglLse romaine longtemps avant Grégoire VU.

4. Les rois d’Angleterre sen.’connais.saient sujets et vassaux du .saint-sii ge.

3. Le refus que Qt Guillaume de promettre Hdélité à Grégoire a été blâmé |iar de célèbres écrivaias.

6. Quelle sorte de fidélité Grégoire exigeait-il que Guillaume lui promit?

7. Kaisoas qu’avait Grégoire d'exiger du roi Guillaume la promes.se de fidélité pour tenir ce prince attaché au saint-siège.

8. Le roi Suénon entre en négociation pour mettre le royaume de Danemarck sous la dépendance de l’Église romaine, et en fait la promesse à Alexandre II, prédécesseur de Grégoire.

9. Blâme injuste infligé par Bo.ssuet à Grégoire VU pour le désir que témoignait a* pape de faire donner h un fils du roi Suénon une province possédée par les liérétiques.

10. Le désir qu’avait Grégoire de chasser les hérétiques des terres qu’ils occupaient trouve sa jastilication dans Ire lois impériales et dans les .sentiments des Pères.

II. Quelle était la province dont Grégoire disait qu’elle était possédée par les hérétiques. Grégoire donnait en général ce nom d’hérétiques à tous Ire infidèles.

1. Passant de l’Allemagne A la France, Bossuet voudrait faire croire A ses lecteurs que Grégoire cherchait en inéiiie

(1)0 Verum, quoniam religionem tuam apostolicœ .sedi fidelem et promissis tenemus et exiK'rimentis non dubitamas , de his si quid minuendum vol augendum consueris , non tamen prætcrmisso integro fidelitatis modo et olH,-dientiæ promi.ssionc , potestati tuœ et fidei quam Beato l’etro debi's committimus. » Gregor. VU, lib. ix, epist. 3.

t€mps à soumettre aussi le royaume de France à sa domination temporelle, sans donner d’autres preuves de ce dessein qu’il lui prêle que la letti’e écrite par ce pape à ses légats en France, à qui il écrit d’imposer à tous les Français, en vertu de l’obéissance due au saint-siège, de payer chaque année à Saint-Pierre au moins un denier par maison, s’ils voulaient le reconnaître pour leur père et leur pasteur, suivant l’antique usage. Et il rapporte l'exemple de Charlemagne, qui, comme on le lisait dans un tome conservé aux arelnves du Vatican, recueillait chaque année pour 1e saint-siège une somme de douze cents livres sur trois points differents de ses États, savoir à Aix-la- Chapelle, au Puy-.Notre-Dame et il Saint-Gilles, sans compter ce que chacun pouvait offrir par le mouvement de sa dévotion particulière (1). Mais comme Bossuet ne pouvait ignorer que c’était l'usage de la plupart des États catholiques, longtemps même avant Grégoire Vil, d’envoyer chacjue année à Home une certaine somme d’argent, sous le nom de denier de saint Pierre, en signe de piété et de dévotion et en preuve d’attachement au siège apostolique, usage qui avait sa source dans les oblations que, dès les premiers temps, les fidèles de toutes les églises particulières faisaient à l’Église romaine et au prince des ajiôtres en témoignage de leur obéissance et de leur soumission au chef de toute l’Église; comme il savait- l)ien que de la demande ou de la réclamation que Grégoire Vil faisait de cette collecte on ne pouvait pas inférer qu’il voulût assujettir ce royaume à sa domination , sans insister là-dessus, il se met à contester ce que dit Grégoire des collectes que faisait Charlemagne pour les besoins du saint-siège dans les trois endroits mentionnés ci-dessus; et il dit qu’on ne sait en France quel était ce tome cité par Grégoire où il aurai tété fait mention de ces collectes, sans qu’on

(1) « Dicenduni rat omnibus Gallis et per veram obedientiain præcipiendum ut uniiquæqUH domus saltem unum deiiarium annuatim solvat Beato Petro, si euni rtvognoscaiit palrem et pastorem suum more antique. Nam Carolus imi)erator ( sicut legimus in tniiio ejus , qui in arcliivis Ecclraiæ Boati Pétri liabi-tur) in tribus locis annuatim rolligebat mille et dncenta.s libras in servitium apostobcœ sedis, id est Aquisgrani, apiid Podium S. Mariæ et apud Sanctum .Egidium , excepto hoc quod unusquisque propria devolionc ofîerebat. lili. vin, «pist. 23.

en retrouve aucune trace dans tant de capitulaires, de conciles et d’actes publics et privés de cette époqtie; d’où il conclut que Grégoire s’était laissé tromper par ceux qui lui avaient persuadé de faire aux Français cette réclamation.

2. Mais nous qui ne pouvons mettre eii oubli l’insigne piété de Charlemagne, sa munificence à l’égard du saint-siège, la dévotion des anciens fidèles de France pour le prince des apôtres et les usages des autres nations, nous ne faisons aucune difficulté d’admettre tout ce que dit Grégoire Vil de cette sorte de collectes, encore que les historiens et les actes publics de cette éjioque réculée n’en parlent pas; et nous sommes persuadé que, comme Grégoire, longtemps mêmeavant son pontificatet sous plusieurs papes, avait été chargé d’importantes affaires où se trouvaient impliqués au plus haut degré les intérêts du saint-siège, il était parfaitement bien informé de ses anciens droits, et qu’il avait vu etexaminélui-même ledocument qu’il citait. Mais quoi qu’il en soit de ce point particulier, Bossuet interprète bien mal les sentiments de ce pape lorsque, rapportant de lui ce qu’il allégxiait, en preuve de la dévotion de Charlemagne pour saint Pierre, que ce monarque offrit au prince des apôtres la Saxe, qu’il venait de conquérir (1), il prétend que Grégoire VII voulait dire par ces paroles que Charlemagne avait soumis la Saxe au domaine temporel du saint-siège ; puis il se met à réfuter cet étrange sentiment, qu’il donne sàns raison pour être celui de oe pape. Je disque c’est sans raison ; car ni la Saxe n’appartenait au pays de France, et c’est de la France que parlait Grégoire , ni l’offrande que Charles fit à saint Pierre de cette province ne signifiait, entendue raisonnablement, l’adjonction de ce pays au domaine temporel du saint-siège; ni c’était l’intention de Grégoire de prendre ces paroles en ce même sens, mais seulement de les alléguer comme un témoignage do la piété de ce prince, qui, après avoir subjugué la Saxe et y avoir jeté les semences de la foi chrétienne, l’avait mise sous la protection du prince des apôtres en lui dédiant la première église qu il

fl) <t Idem magnus imperator Sexoniam cditulit Beato Petro, eu jus eam devicit adjntorio, et peroit signmn devotionis et libertatis. » GregMius VII, bb. viii, "pîst. 23. '

avait fait bâtir en cette province et où il avait déposé les trophées de sa victoire (1).

3. Cependant, quoiqu’on ne puisse nullement inférer de la réclamation faite par Grégoire Vil aux Français au sujet du denier de SainGPierre que ce pape voulût soumettre ce royaume à sa domination temporelle , Bossuet, interprétant à sa manière la pensée de ce pape, n’en dit pas moins de lui qu’il n’imposait cette contribution que pour établir su domination temporelle. Et, voyant qu’il ne réussirait pas àle prouver de la France , il passe û l’Angleterre , et dit que Grégoire employa tous les moyens qui pouvaient être en son pouvoir pour persuader à Guillaume le Conquérant, roi d’Angleteire , de mettre sous le domaine temporel du saint-siège tout ce royaume, que ses devanciers en avaient rendu tributaire par un pur sentiment de piété , et non avec l’intention d’en faire un État temporellement dépendant de l’Église romaine (2). Pour le prouver, il tJlègue la lettre que ce roi écrivit à Grégoire, et que nous a conservée Lanfranc , où, exposant que les légats du pape lui avaient demandé de prêter serment de fidélité à luiméme et à ses successeurs et d’envoyer plus soigneusement à Home l’argent que ses prédécesseurs avaient coutume d’y envoyer , il dit que, quant à ce tribut, il avait accueilli leur demande, mais que, quant au serment de fidélité ù lui prétfer, il s’y était refusé, ets’y refuserait toujours, attendu qu’il nel’avait pas promis, et que ses prédécesseurs n’y avaient jamais été obligés (3). Bossuet rapporte ces mêmes paroles, et ajoute : « Ainsi repoussait-il vivement la demande éhontée que lui « faisait Grégoire du serment de fidélité (4). » Mais cet outrage impudent qu’il fait à la mémoire d’un pape si humble méri-

(I) Capitul. Caroli Magiii, de InslU. epise. per Saxoniam.

(î) Bossuet, tom. I, part. 2, lib. iv (al. I, s«t. 1 ), cap. 12,

(.2) « Ilubertus, legatu-s tuu.s, ad me venions, ex tua parte admoiiuit quab'iius tibi et smx'es.soribus tui.s lidelitatem faix'ii’iii, et de peeunia quam aiibxxsson* mei ad romanam Eortesiam initbîre solebant nutius rogitanni ; uiium adnii.-i, altenim non admési : lidelitab.'m faeere uolui iiiv volo, quia nec ego proniLsi, no; antecessores iiieos anbres.soribus tui.sid ficLs.se eom|)erii. » Epist. Willelini régi.*; ad Gregor. Vil, apud l.anfrani um, lib. i, epLst. 7.

(4) • Sic do Udelitate iuverecundum |ictiturem acriter refutabat. » Bossuet, loc. cit

terait une tout autre réponse que celle que nous nous bornons à lui faire ici, en disant que sa trop vive ardeur à mal parler de ce saint pape l’a empêché de bien penser à ce qu’il disait. Au surplus, une des choses les plus avérées dans l’histoire, c’est qu’à l’époque où Grégoire Vil monta sur le siège de saint Pierre le royaume d’Angleterre était depuis longtemps tributaire du saint-siège. Dès l’an 725 Ina, roi des Anglo-Saxons, étant venu à Rome, où il abdiqua la royauté avec la reine Ethelberge, son épouse, pour embrasser tous les deux la vie monastique , avait mis son royaume sous la dépendance du saintsiège en l’imposant à un denier par maison , comme François Pagi le rapporte dans la Vie de Grégoire 11 (1), d’après les témoignages d’Arnould de Chester, de Polydore Virgile et d’autres auteurs. Il dit encore , sur la foi de Matthieu de Westminster, qu’lna avait obtenu de ce pape la permission de fonder à Rome une maison qui porterait le nom d’Ëcole Anglaise pour former à l’enseignement de la foi catholique les évêques, les prêtres et les autres ecclésiastiques de ce pays , et de bâtir une église en l’honneur de la sainte Vierge, où les Anglais qui viendraient à Rome pourraient célébrer les saints mystères et recevoir après leur mort la sépulture ecclésiastique (2). Plus lard, c’est-à-dire en 794, Offa, roi de Mercie, venu à Rome dès l’année précédente, avait augmenté les revenus de l’École Anglaise (3) et avait rendu de nouveau son royaume tributaire du saint-siège sous Adrien 1", eomme le prouve le même Pagi le Jeune (4). Enfin le saint pape Alexandre II, prédécesseur immédiat de Grégoire VII, écrivant à Guillaume le Conquérant, dont nous parlions tout à J’heure, lui avait dit: « Votre pru- « dence n’ignore pas que le royaume d’Angleterre, depuis que « le nom de Jésus-Christ a commencé d’y être glorifié, a été « mis sous la protection du prince des apôtres, jusqu’à ce que

(1) « Antequam Ina regnuin doponuret, illud romanu pniiülici vccligalcfedL « Pagius Junior, Bruviar. rom. ponlif.,tom. I, in Vita Grogurii II, uum. 20.

(2) Ibidem, a. 12.

(3) Matthœu.s Wtslmouasteriensis, ad aim. 794; Matthæa'< Paris, in VitaWilIogrodi.

(4) n lU-gnum suum rumanæ sudi vedigalo fucit sub lladrianu. » Fr. Pagi, loi’, cit., in Vita Hadriani I, n. i6-â7.

« certains hommes, se faisant les membres et les fils de Satan,

« dont ils ont imité l’orgueil, en vinssent à rompre le pacte « fait avec Dieu et à détourner le peuple anglais du droit « sentier de la vérité. Car vous savez bien que , tant que les a Anglais sont demeurés fidèles, ils ont Jiab un louable sen- « timent de piété payé au siège apostolique en témoignage de « leur foi une pension annuelle , dont Une partie était remise « nu pontife romain et l’autre A l’église de Sainte-Marie, ap « pelée École des Anglais, pour les besoins des moines qui la « desservent (1). »

4 . C’est pourquoi ces mômes i*ois d’A ngleterre be dédaignèrent point de se déclarer sujets et vassauk du saint-siège et de reconnaître le pape pour leuf souverain toutes les fois qu’ils sentaient le besoin d’implorer son aide, comme le fit Henri II, écrivant à Alexandre 111 , A l’occasion de la conjuration impie qu’avait formée contre lui son propre fils Henri le Jeune : « Le « royaume d’Angleterre est Soumis A votre juridiction, et je « ne dois me reconnaître le feudataire de personne. Sinon de « vous. Que l’Angleterre fasse l’expérience de ce que peut le « pontife romain ; et si celui-ci ne fait point usage d’artnes « matérielles, qu’au moins il défende avec son glaive spirituel « le patrimoine de saint Pierre (2). » Et qu’on ne s’imagine pasque cette sujétion de l’Angleterre par rapport au saint-siège avouée par Henri 11 fût considérée par ce prince comme une chose nouvelle ou récemment introduite soit par les succes-

(1) « Novit pruüciitia tua Aiigloruui regiium ex quo nomenChrisli ibi clarifiratum est , sub apostolorum principis n»iiu et tubOa exstitUse, donec quidam roembra mali capitis efTecti, zelantcs superbiam patrie sui Salance, Dri pactum abjuiuruat , et Anjilorum populum a via veritatis averterunt. Nam, ut btuie nosti , douce Aiiftli fidèles eraiit , piie devotionis respts;to ad cognitimicm religiouia annuam |wnsioiiem apostolicæ sedi e.xhibebant, ex qua pars romaoo poiitifiei , ])ars ecelesiaî Saurtic Mariae , quœ vocalur Schola Anglorum , in usum fratrum deferubatur. » Alevaud. II, opist. 8 , apud Labbe, tom. XII Conc., edit Venet., roi. 70 et Si).

(2) « Viîstræ jurisdictioiiLs est regnum .Aiigliæ, et quantum ad feudatarii juris obligationem vobis dumtaxat obnoxius teiioor et adstringor. Experiatur Anglia quid possit vomanus pontifex ; et quia materialibus armis non utitur, pa- Iriinonium Bi'ati l’elri spirituali gaudio lueatur. » Epist. Ileurici II, regi.s Anglùc , ad Alrxand III, inter epist Pétri Ble-rnsis 1.16, apud Baron., tom. XII,adann. 1173, n. 10.

— Ui —

ieurs dé Grégoire vil, qubitjti’il n’eM f)at^iSsë aiicun ihdiée, soil par Grégoire Vil lui-métne, â qui Bossuet prétend ijue le roi Guillaume fefusa de prêter serment de fidélité pour ne pas sè reconnaître son sujet ; mais on doit crolt’c plutôt qu’il la regardait comme fort ancienne et comme remontant juseju’à l’époque où le royaume d’Angleterre était devenu tributaire de l’Église romaine.

5. Mais puisque Bossuet rappelle à notte mémoire cet aigre refus qu’opposa le roi Guillaume à la demande éhontée de Grégoire relativement à cette promesse de fidélité , il est bon de recliercher quel jugement a porté de ce refus du monarquë anglais le célèbre et savant écrivain français Luc d’Achéry : « Je m’étonne, dit ce savant, que le roi Guillaume, ce prince « si dévoué au saint-siège , refuse au pasteur suprême de « l’Église la promesse d’obéissance ou de fidélité, tandis (ju’il ne « fait pas difficulté de lui payer le tribut ou , comme on l’ap- « pelle, le denier de saint Pierre, puisqu’il me semble que les « anciens rois, en imposant à leurs sujets ce tribut annuel, « n’avaient pas entendu faire autre chose que de rendre leur « royaume tributaire ou feudataire de saint Pierre et de ses « successeurs, par un mouvement spontané de leur piété. Ces « deux choses, en effet, sont la conséquence l’une de l’autre ; je « veux dire que le devoir de fidélité aux pontifes romains était « la conséquence de ce trilmt. Et c’est une vérité que soutient « également Polydore Virgile dans son Histoire d’ Angle - « terre (1). » Puis, venant à examiner la question ù fond, il rapporte les lois du roi Canut et celles du roi Édouard, où se trouve prescrit le payement dè ce tribut, qui devait se faire chaque année à l’époque de la fête des apôtres saint Pierre et

(1 ) « Miror egü retjemCjuülelmum sununu Ecclesiœpastori obedientiara seu lidelitat«m (alioquiu sedis apostülicæ observatitis-^imum) denogare, qoi «t ultro tributum sive duiurium sancti Pétri ( quod vocant ) persolvero non dubitet ipse , siquidem nihil aliud intellexere, ut puto , priæi reges per ilium deiiarium aimuabui pcrsulvendum quam tributarium vel feudatarium, libéra atque ehristiaiia voluiitate , sanctü Petro ejusque tuccessoribus regnum consarare; ex uno sequitur alterum ; uem|ie ex tribuû) perrwluto subsequi Cdelitatem necesse est. Iluic veritati sufftagatur Polydorus Virgilius, lib. iv Ihsior. Anglorum, etc. » Luca» Daeberius, iii notisad Èpul. 7 Laufranei, Cantuarieiisis aivhiepi.-s.opi.

saint Paul. Si donc le devoir de fidélité était une conséquence de ce tribut et si en exigeant ce tribut Grégoire n’imposait aucune obligation nouvelle, la demande de ce saint pape n'était donc pas une demande éhontée, comme l’appelle Bossuet; elle refus du roi n’était pas aussi juste qu’il le prétend , mais méritait tout au moins qu’on s’en étonnél , comme le fait le sage écrivain que nous venons de citer.

6. Il nefaut pas d’ailleurs s’imaginer que Grégoire demandât au roi Guillaume une fidélité du genre de celle qu’un souverain jaloux de ses droits demande à son vassal; mais la fidélité qu’il lui demandait n’était autre chose qu’une obéissance filiale, par laquelle ce prince aurait témoigné son attachement aux intérêts du saint^siége, sa soumission à ses règlements ecclésiastiques et son zèle pour le défendre, comme c’était dans de [wreilles dispositions que les rois ses prédécesseurs avaient rendu leur royaume tributaire du même siège apostolique , en le mettant sous sa protection , afin que les papes le soutinssent à leur tour au moyen de leur autorité spirituelle. Telle était la fidélité que Grégoire désirait obtenir des souverains, des royaumes même qui, pour des causes particulières, relevaient du domaine temporel du saini-siége. C'est ainsi qu’écrivant à Gensa, duc de Hongrie, il dit à ce prince ; « Nous pensons que « vous n’ignorez pas que le royaume de Hongrie, comme les « autres royaumes du même rang, doit n’obéir qu’à, ses propres « lois et n’être assujetti à aucun prince étranger, si ce n’est à « la sainte Église romaine, mère commune de tous les peuples, « qui considère tous ses sujets non comme ses serviteurs, mais « comme ses enfants (1). » Et dans une autre lettre, adressée à ce même duc, il lui dit, au sujet de Salomon, roi de Hongrie, qui, au lieu de se tenir dans la dépendance du saint-siège, s’était mis sous celle du roi d’Allemagne , que ce prince avait cessé d’être roi pour devenir roitelet, voulant marquer par là que

(I) Il No(um aulem titii i>s;sc rredimus regnam llungnriæ , siciit alla iioliilissima n'giia, in imipriæ liliorlatis statu esse detierc, et nulli n-pi alterius ivgni subjici , nisi sanrüc et universili matri romanæ KcdesiiP, quæ subjeetns non bat)et ut serves , sed ut ftlios suscipit uiiiversos. » Gregor. VU, lib. ii, Epist. *3.

les rois, en restant soumis au siège apostolique, ne perdaient rien de leur souveraineté (1).

7. Mais Grégoire était d’autant mieux fondé à demander au roi Guillaume cette fidélité et cette obéissance filiale qu’il voyait l’Église romaine et l’autorité de saint Pierre combattue par la révolte et le schisme de ses enfants infidèles „ et qu’il craignait que ce prince , manquant au respect qu’il devait au saint-siège , n’empêchét les évêques de son royaume d’îdler à Rome visiter suivant l’usage le tombeau de saint Pierre , lors même qu’ils y seraient appelés par le pontife pour les besoins de l’Église ; c’est ce qu’on voit par la lettre qu’il écrivit en 1079 à Lanfranc, archevêque de Cantorbéry (2), et par une autre de la même année qu’il adressa à Hubert, sous-diacre de l’Église romaine et son légat en Angleterre , et dans laquelle il se plaignait fortement de cette entrave que mettait le monarque anglais àla liberté des évêques de son royaume ; et il enjoignait à son légat de représenter au prince qu’il ne devait pas chercher à frustrer le saini-siége du respect et de l’obéissance qu’il trouverait mauvais que ses sujets lui refusassent à luimême (3). Écrivant plus tard, c’est-à-dire en 1080, au roi Guillaume, il lui marque fort nettement quelle fidélité et quelle oljéissance il attendait de lui , à savoir une obéissance et une soumission filiale, telle que tout prince chrétien la doit à l’Église romaine , comme à la mère commune de tous les fidèles, et nécessaire surtout alors que cette Église était déchirée par le schisme des henriciens. « Maintenant donc , « mon très-cher fils en Jésus-Christ , lui écrivait-il , comme « vous voyez en quelles tribulations est plongée votre mère « et combien est pressante la nécessité de nous prêter votre

(1) «.Verum ubi, contempto nobili dominioBeati Pétri, apoatolorumprincipis... Kx subdidit se teutouico régi, et reguli nomen obtinuit. » Lib. 2, Epitt. 71.

(2) Epist. 30, lib. VI.

(3) « Verum multa sont unde sancta Ecclesia adversus eum queri potest. Nemo enim omnium reguin,ctiam paganorum, contra apostolicamsedemhoc præsumpàt U'iilare quod is non erubutt farere, scilicet ut episcopos et archiepiscopos ab aposiolorum liminibus ullus tam irreverentis et impudcntia animi prohiberot. b'iiOi' volumus ut eum no^tra vice prudentia tua studeat admonere qua tenus liouuivm , quem sibi graviter ferrrt non exhiberi , sanctæ romanœ Ecclesiæ non tai)to|iere laburet imminnece. » Lib. vi, rpisl. I.

y fippuÿ , je dei^p4^ je If féplaifue avpc instance ,

« par le motif d’une charité véritable et sincère , en vue de « votre honneur et dp votre salut, que vous nous rendiez une « obéissance sans bornes, et que, comme, grâce ^ Dieu , vous « êtes devenu la perle des princes, vous deveniez aussi le « modèle de tous par votre fidélité aujf règles de l’obéissance e et de la justice (t). v Japaais pn ne pourra inférer de paroles seniblables que la soumission et la fidélité que réclamait Grégoire se rapportât à ses intérêts temporels ou fitt la même qu’un vassal doit à son souverain. Si ensuite ses sentiments ou ne furent pas fidèlement rendus par son légat, ou ne furent pas bien compris par ce monarque , ce n’est pas la faute du pontife lui-même ; et on sait que d’autres fois encore ses légats firent en son nom des plaintes contre le roi Guillaume, sans qu’il leur eût donné commission de le faire , comme il s’en expliqua lui-même dans la lettre que nous venons de citer de lui à H ubert (2) . Si Bossuet avait voulu faire attention à tout cela, sans doute qu’il n’aurait pas Inissé échapper de sa plume que Grégoire n’eut pas honte de faire à Guillaume une demande qui ne pouvait lui attirer qu’un juste refus.

8. Passant de l’Angleterre au Danemarck, il prétend que Grégoire voulut assujettir aussi ce royaume à sa domination temporelle, et pour le prouver il cite les lettres de ce pape au roi Suénon, sans pourtant en rapporter les expressions (3). Mais j’ai lieau parcourir les lettres de Grégoire à Suénon, roi de Danemarck, je n’y trouve point qu’il ait engagé ce roi à lui promettre fidélité ou à mettre son royaume sous la domination de l’Église romaine; j’y trouve au contraire que, comme ce roi avait faitcertaines demandes A. son prédécesseur Alexandre 11,

(1) <i Nuiu' i^itur, charissime et ia Cliristn seoiper amplei'teudo üli, cura et matri'in tuam mmium trilmlari couspieias, ot ine\ lUibilLs nos suci'urreadi iiti'issitas urgoal, talciii U; volo, et mulluiii pr* lioiioiv tuo el salute, in vura et non charitato raoneo ut omuomylJi.'dienüaiii præb’as; ot -sieut coo|)er8nte Deo gemma prineipuin i*»a luiu'uUli , ita régula justiti<e et obedientiæ forma cuiK^is tirrae principibu» essu nujreoris. u l.ib. vir, î3.

(2) « Sigiiitiua.sti autuin uobis Zeuzouem quasi ox |iarte iiustra legatuin adveraus angiicum regem varba fedsse, quie noveris ex nobis niaudata nou esse. » Ub. VII, eput. 1.

(3) Bossuet, lor rit.

ep lui promettant , s’il ep était exaucé , de se mettre lui et son royaume sous le patt;*onage du prince des apôtres, Grégoire se contenta de le prier de lui faire savoir par ses ambassadeurs s’il persévérait toujours dans les mêmes sentiments (1). Ainsi dette convention du roi Suénon avec le saint-siège de mettre son royaume sous le patronage du prince des apôtres datait du pontificat d'Alexandre |I et d’un temps où Grégoire n’était que spusKÜacre pu diacre de l’Église romaine ; et c’était le roi Ini-méute qui lui envoyait ses ambassadeurs pour traiter de cette affaire , comme nous le voyons par deu.y de ses lettres , l’une du premier février 1075, et l’autre du 17 avril de cette même année. 11 est donc évident que rien n’est plus injuste que le reproche adressé à Grégoire par Bossuet d’avoir cherché par un motif d’ambition à soumettre à sa domination le royaume 4e Dancmarck, puisque, outre qu’il n’est nullement question dans ses lettres d’une domination temporelle, mais seulement du patronage du prince des apôtres à établir sur le royaume de Danemarck , ce n’était point Grégoire qui eu avait fait la proposition , mais le roi lui-raème qui en avait ^t l’offre à son prédécesseur. Et celte promesse que le roi avait faite à son prédécesseur, Grégoire n’exigea point de lui qu’il la mit à exécution ; mais il se contenta de lui demander s’il n’avait pas changé d’avis.

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