‹ Traite de la puissance ecclesiastique dans ses rapports avec les souverainetes temporelles dedie au prince des apotres traduit de l'italien du P. JeanAntoine Bianchi de LucquesChapitre 18 sur 24 · LIVRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE TROISIÈME

OÙ M>Dt exposé» le» tèmoî^e^» de PJÉoritiirey le tredHton de» enoiea») le sentiment de» Père» et le» note» de» quatre premier» »ièele» de l^glise qui peuvent intéresser la controverse actuelle*

Quoique l’auteur de la Défense du clergé de France ait ^ en suivant sa méthode ordinaire, commencé par l’Écriture sainte pour prouver son opinion , puis continué par la tradition des anciens et par les sentiments des Pères, pour arriver enfin aux temps modernes, comme nous avons cru à propos d’adopter l’ordre inverse et de commencer par les derniers siècles l’énumération des preuves de notre propre sentiment, nous avons remis à discuter dans ce livre-ci les textes des Écritures, les passages des anciens Pères et les exemples des quatre premiers siècles qu’il prend à tèche de nous opposer, persuadé que nous sommes que cet ordre que nous suivons convient mieux à cette controverse, sur le terrain de laquelle nous avons à combattre non-seulement certains catholiques , mais aussi les protestants. Car, comme notre principal objet est de réfuter l’auteur de la Défense et le petit nombre de catholiques qui partagent son opinion, et que le dessein de combattre les protestants ne vient ici qu’en seconde ligne , nous avons consacré les deux premiers livres à faire valoir les autorités que les catholiques ne peuvent récuser, telles que celle de conciles généraux , le sentiment constant et uniforme des écoles catholiques et la doctrine ainsi que les exemples de l’Église romaine. Au lieu qu’ayant maintenant à combattre non-seulement certains catholiques, mais aussi les protestants, qui prétendent décider toutes les questions par l’autorité de l’Écriture, eu y joignant tout au plus celle des anciens quand ils trouvent leur compte à la faire valoir, nous ne devons présenter dans ce livre-ci que des arguments qui puissent s’adresser indistinctement à tous les adversaires du pouvoir indirect, que nous défendons soit qu’ils appartiennent è la communion romaine, soit qu’ils s’en trouvent séparés.

P\SSA(,KS l>t l.'hCRITUBE ll’oU SB DKUCIf LB POUVOIR IMDIRKCP OE l/ÉGLISB SÜR LE TEMPOREL DES PRINCES.

Soinniainv

I l’as.^âjii's dp l'Écpituif alleijuês mal a [iropos par qUBli|u»5i-uus |Kiur proiivpr le jiouvoir indiroi’t de l’ÉRlisi* sup le temporel des princes : on ne |»ut déduire et! pouvoir que des ivussages qui serviait a otublir son autorité spicitueUe.

U. Le jKiuvoir indirect sur le tianporel est impliqué dans le ptiuvoir spirituel des clefs que Nolre-Sei(çneur Jésus-Christ a conféré à saint Pierre et h ses successeuivt; (w (louvoir spiriluel lu' doit pas être restarint au ft>r intérieur du sacrement de pénitence, mais il embrasse toute la juridiction qui peut appartenir il l’fti'liso comme société publique

3. Le pouvoir indirect prouvé par l’idée même que les protestants te wnt formée du pouvoir des ciels,

i. Eu soutenant qu'il est |s}rmLs aux sujets de se .soustraire pour cause de religion il l’obéissance due â leurs souverains , les protestants prouvent oontre eoxmémes que l'Église a le pouvoir indirect de déclarer les aujata affrancliis pour la même cause d’une iiaiville obligation.

i. I,e,s protestants ont prouvé , et par leurs écrits et par leurs actes, que, selon eus, il est pennisaux sujets de se révolter contre leurs souverains pour l'aiwe de religion, et de prendre les armos contre eux pour la défendre, n. La forme de gouvernement donné!' a l’Église par Jésus-Christ prouve le pouvoir indirect dont elle est investie. Selon les protestants , le poovoir desoMs, conuue celui de ber et di' délier, n'a été donné par le Cliriat qu’aux pastaurs, et les magistrats ne peuvent (>as empé ber l’exercice de ce pouvoir purement spirituel.

7. Suivant lus prmuipes des protestants eux •méiaes, lus priiiuM clirétiuna fout simplement partie du lieixail de Jésus-Christ, et sont soumis à l’autorité des pasteurs. De re qui' l’ÉglLse peut user diriv-tement de son pouvoir spirituel sur les princes il s'ensait quelle peut étendre ce même pouvoir indarectement sur leur temporel.

8. L’acb' par lequel l'ÈMlis!* atisout les sujets du si’nnent de (idélité est un exercice direct de son pouvoir spirituel , et l’Église peut .se porter à cet acte pour soustraire les Qdélus au danger pruohaiii d'oITenser Dieu, dangpc qu'il est justu d'éviter en romi>aiit, s’il le faut, tous les lions qui pourraient noms tenir asservis aux hommes

U. Cas où il convient que l'Église n'emploie contre les nuwvais princes que les armes spirituelles di' l’exi-ommuiiication , et autix-s cas où il est à propos pour elle de faire usage contre eux de son pouvoir indins t.

I . Bien que de célèbres écrivains aient cru pouvoir citer de nouibreu.\ passages de l’Écriture eu preuve de ce même pouvoir indirect (|uc nous attribuons à l’Église , nous croyons , à dire vrai , et sauf le respect qui leur est dit, que c’est mal à propos qu’ils se .sont élayés de ces autorités. Dans la persua-

sion où Us étaient que ce pouvoir indirect est quelque chose de temporel , ajouté comme accessoire au pouvoir spirituel , ils se sont évertués à produire certains textes de TÉcriture qui leur semblaient prouver que Notre^gneur Jésus-Christ a donné à ses ministres une sorte d’autorité temporelle sur les princes mauvais ou rebelles à l’Église. Et par là ils ont fourni prétexte à leurs adversaires de tourner en ridicule leurs faux raisonnements et de refuser à l'Église, par une conséquence diamétralement opposée, tout pouvoir sur le temporel des princes. Mais nous qui soutenons que ce pouvoir indirect est quelque chose de pnrement spirituel, ayant pour but direct une chose toute spirituelle, savoir le salut étemel des âmes, et pour objet seulement indiract les choses temporelles, selon qu’elles servent de moyen ou qu’elles sont un obstacle à cette fin, noos n’avons à chercher les preuves d’un tel pouvoir que dans les passages de l’Écriture qui servent à prouver que le Sauveur a donné à ses ministres le pouvoir de gouverner son Église , en les établissant pasteurs de son troupeau et en leur conférant le droit de liw et de délier dans le ciel et sur la terre.

2. Nous admettons donc sans difficulté que le Fils unique de Dieu, quoiqu’il soit le mettre absolu de l’univers, qu’il soit le roi des rois et qu’il ait reçu de son Père tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, n’a pourtant pas voulu établir un royaume terrestre et temporel, et n’a laissé à ses apôtres aucun pouvoir temporel qu’ils eussent à déployer sur les fidèles et à transmettre à leurs successeurs; mais qu’il ne leur a laissé d’autre pouvoir que le pouvoir spirituel , nécessaire pour le gouvernement de l’Église qu’il a fondée et qu’il s’esl acquise (>ar son sang. Mais nous disons néanmoins que ce [touvoir, tout spirituel qu’il est, comprend celui de déclarer en certains cas les sujets chrétiens affranchis de l’obligation d’obéir à de mauvais princes qui ont apostasié la foi et qui persécutent leur mère commune, et de faire connaître aux peuples qui recounaissent son autorité que de tels princes sont déchus de leurs droits au Irène et se sont rendus iudignes d’esercer désormais aucune autorité temporelle. .Nous soutenons que le droit

de porter de semblabit» décisiuu.'^ fuit pui’tie du pouvoir spirituel de l'Église et lui appartient en vertu du pouvoir des clefs quelle a reçu de Jésus-Christ, principalement dans la personne de Pierre et ensuite dans celles de tous les autres apôtres. Vouloir après cela limiter le pouvoir des clefs, comme le fait Bossuet (1), à celui seulement de remettre les péchés, ou tout au plus à celui de les remettre ou de les retenir, c’est contredire le sentiment de toute l'antiquité et la commune croyance de tous les catholiques. Autre chose, en effet, est de dire que le pouvoir de remettre et de retenir les péchés dérive de celui des clefs, comme le soutiennent tous les catholiques d’accord avec le concile de Trente , autre chose est de prétendre que ce pouvoir des clefs se réduit à remettre ou à retenir les péchés, ce que personne ne saurait soutenir sans une grave erreur. Car, puisqu’il est certain que, d’après la manière allégorique de parler des saintes Écritures , les clefs sont un symbole de pouvoir et d’autorité, comme on peut le voir par les prophéties d’Isaïe et par l’Aq>ocalypse de saint Jean (2), et comme non-seulement les théologiens en communion avec Rome (3) , mais les critiques et les interprètes même protestants ( V) le reconnaissent au sujet des clefs confiées par Jésus-Christ aux Apôtres et à leurs successeurs, il est certain également que ce pouvoir conféré spécialement à saint Pierre et ensuite aux autres Apôtres n’est pas restreint à la simple faculté de lier et de délier, de remettre et de retenir les péchés dans le for intérieur et sacramentel , mais s’étend aussi A fous les actes d’un pouvoir coactif et législatif que peut déployer l’Église dans le for extérieur, pour le gouvernement spirituel et le salut éternel des Ames. Tous les théologiens de la communion romaine admettent d’un commun accord que ce pouvoir des clefs s’étend très-loin et qu’en vertu de ce pouvoir

(I) Bussuut , toin. I , 2, lib. v ( al. lib. i , si'Ct. 2 ), cap. 13.

(1) IsAl., XXII, 22 ; Apocal., III, 7.

(3) « Claves somniain potestatem signiBcant. p Lucas Bnigen.^i.'^ , Tirinus, Malduiiatus , Mcnochius, et Estius in cap. XVI Mattbæi, vers. 19.

(i) « Trailitio clavium symbolum est potestatis et auctoritatuscullata;. » Joaiines Camero, in cap. XVI Matthæi Vide Synopsim Criticor., tom. IV, in cap. XVI Mattbæi.

les pasteurs de l’Église et principalement le successeur de saint Pierre, outre qu’ils peuvent remettre et retenir les péchés dans le for de la pénitence , peuvent aussi lier les fidèles par voie de censures , de pénitences et de prescriptions médicinales , comme ils peuvent aussi les délier, tant de ces mêmes liens que de leurs vœux et de leurs serments, par des absolutions , des relaxations et des dispenses. Ils conviennent de plus que le pouvoir qu’a l’Église , dans l’enseignement de sa doctrine , de prescrire aux fidèles ce qu’ils doivent faire et de leur défendre ce qu’ils doivent éviter pour a.ssurer leur salut lui vient de ce même pouvoir des clefs ou du pouvoir de lier et de délier. Puis donc que c’est ici la doctrine commune de tous les théologiens du monde catholique , de tous les temps et de tous les lieux , il est vraiment étonnant qu’un aussi savant écrivain que l’auteur de la Défense se soit avancé à soutenir par écrit que le pouvoir de lier et de délier consiste uniquement dans celui de remettre et de retenir les péchés.

3. Quoique les protestants exposent dans un sens tout antre que les catholiques les passages des chapitres XVI et XVIII de saint Matthieu, où il est question du pouvoir des clefs et de celui de lier etdedélier, promis spécialement à saint Pierre etensuite aux autres Apétres, et qu’ils expliquent le pouvoir des clefs du simple ministère confié aux Apôtres d’annoncer l’Évangile et d’ouvrir ou de fermer les portes du ciel par la prédication de la divine parole, comme l’enseignent Théodore de Bèze, Munster, Jean Fucher dit Piscator, Hugues Grotius et plusieurs autres (1) , ils avouent toutefois que par ce pouvoir, quel qu’il soit d’ailleurs, qui leur fut conféré , les Apôtres furent établis ministres de l’Évangile et chargés d’exercer le ministère de l’Église nouvellement fondée. Et quoiqu’ils soutiennent aussi que ce pouvoir de lier et de délier accordé aux Apôtres s’appliquait particulièrement au droit de déclarer quels étaient les points de la loi mosaïque qu’il fallait ou maintenir ou abolir, ce qui était lier les fidèles par rapport aux uns et les délier

(I) Beza , Munsterus , Piscator, Grotiu-setalii, in cap. XVI Matthni, T. 19. Vide Synopsim critii'orum, t. IV', ad cap. XVI Maltha-i.

parr«p(>orl auv ai>lras, comme Tonl entendu Lightfdot et Jean Cameranus, qui disaient en même temps que ee pouvmr n’avait été accordé qu’aux seuls Apôtres, ils n’en reconnaissent pas moins un autre pouvoir de lier et de délier, savoir celui d’enseigner et de déclarer quelles sont les choses que les chrétiens doivent faire ou éviter ; pouvoir transmis à tous les ministres de l’Église qui ont succédé aux Apôtres, et dont l’Église ne doit faire usage qu’après nuire réflexion et avec connaissance de cause, a Jésus-Christ donc, dit Lightfoot, établit U ici ses disciples à l’état de ministres, pour qu’ils eussent à « enseigner ce qu’il y aurait à faire ou à ne pas faire, ce qui est M proprement lier et délier ; pouvoir accordé à tous les mia nistres, mais aux A}>ôtres à un degré plus éminent (1). » Jean Cameranus, expliquant le passage de saint Matthieu, chapitre XVlll, verset 18, dit plus clairement encore ; « Lier, U c’est donc déclarer qu’une chose est profane et illicite. Délier, « au contraire , c’est prononcer qu’un chose est légitime. Et « ainsi voici le sens des paroles du Christ : Tout ce que l'Église, U après connaissance de cause , déclarera être injuste, Dieu n le déclare de môme être injuste ; tout ce que l’Église, au cou- « traire, déclare permis. Dieu le déclare permis (2.. » Et ils fondent leur explication sur la manière de parler des Juifs , chez qui ces mots , lier et délier, avaient précisément le sens qu’ils attachent eux-mômes aux paroles de Notre-Seigneur.

k. MaLs quoi qu’il en soit de cette explication, si nous l’admettons, les protestants ne pourront à coup sùr être scandalisés, comme parait le redouter si fort l’auteur de la Défense, de ce quedescatholiquessoutiennentquel’Église, soitréunie encorps, c’est-à-dire en concile,soitdnnsla personne de son chef, qui est le

(I) “ Christ us ergo hoo loi'O disoipolos suos roiistituit in statu ministfrUIi , iil dorèrent quid (psset ) linaiT (d solv(«re, quid fariundam et quid non fariondum ; id quod ministrisMiuiibus trihuitur, apostoUs vero modo rminentiore. » Lii^litfoot, in Chronic. nov. Trst. Vide Syuopsiin rriticorum in caput XVI Matthæi , v. 19,

(;!)« rtaqur H^rr est drelarare n-m aliquam rsae profanam et illirilain. Contra, solvere rat proQunciare rem aliquam esse legitimam . . . ita ut talts sit s<mtriitia Cliristi : Quærumque Kcclesia , causa cognita, declarabites.se iiiju.sta, ra Drus déclarai esse iiiju.sla : contra, quæ Ecclrsia pronunciatca.se justa, ca Deiis juata pronunctat. » Joann. Cameran., in cap. XVIII Mattbæi, vers. 18. VidoCritic. sacr., tom. VI, ad cap. XVIII MatUiæi.

pape , peut en eertaias uas, et pour un motif de religion, d<^elarer, après une mûre détibération, après un ample examen, qu’il n’e>t plus permis aux sujets d'obéir à leur souverain , mais qu’ils sont absous à sou égard du serment de fidélité ; car ces catholiques pourront dire (juele droit qui, selon eux, appartient à l’Église de faire cette déclaration lui vient du pouvoir de lier et de délier que Jésus-Christ a conféré à ses ministres. Et ce ne sont pas les protestants qui seront en droit de dire qu’il ne peut être permis en aucun cas aux sujets de se soustraire au devoir de l’obéissance envers leurs souverains, puisque les chefs de leur prétendue réforme, leurs synodes , leurs ministres et leurs docteurs , comme l’a parfaitement démontré le vrai, l’incomparable Bossuet dans son Histoire des Variations des Églises protestantes et dans la Défense de cette même histoire, ont témoigné et ]>ar leur doctrine et par les faits qu’ils étaient persuadés que les sujets peuvent licitement et justement , quand la religion est en cause , se révolter contre leurs légitimes souverains. Et jamais ils ne pourront expliquer pourquoi, tandis que les sujets pourraient licitement et justement, pour cause de religion, se soustraire de leur propre autorité à l’obéissance due é leurs souverains, l’Église ne pourrait pas, après mûre délibération et avec connai.ssance de cause, déclarer licite et permis aux sujets je ne dis pas de prendre les armes contre leui's souverains , mais de se consi- , dérer comme déhésde tout lien de fidélité à leur égard, puisque le droit de faire une déclaration semblable est , de l'aveu de leurs plus célèbres interprètes des Livres saints, compris dans celui de lier et de délier que l’Eglise a reçu de Jésus- Christ; et, bien qu’ils refusent d’admettre que le jugement que l’Église peut prononcer en vertu de celte autorité soit irréformable , non-seulement dans les questions de fait , mais même dans celles de droit ou qui tiennent à la doctrine, ilssoutienuent néanmoins qu'on doit déférer à ces déclarations de l'Église toutes les fois qu’elles ne sont pas injustes et qu’elles paraissent conformes à la raison. Si donc ils ne regardent pas comme quelque chose d’injuste que les sujets se permettent en certains cas , et pour cause de religion , de se soustraire A

l’obéissance due à leurs légitimes souverains, ils ne peuvent raisonnablement prétendre que , dans ces mêmes cas et pour une cause semblable de religion , il y aurait pour l’Église de l'injustice à déclarer que les sujets sont absous du devoir de fidélité envers leurs souverains et à les absoudre elle-même de ce devoir.

Que s’ils exigeaient de nous de nouvelles citations de l’Écriture sainte où il fût fait mention expres.se de ce pouvoir indirect que nous attribuons il l’F^gli.se sur les princes pour cause de religion, nous avouerions ingénument que nous n’en avons point d’autres à leur produire; maisnousserionsen mesure de leur demander à notre tour par quels textes de nos Livres sai n ts ils pourraient nous prouver qu’il est permis aux chrétiens , pour cette même cause de religion , non-seulement de secouer le joug de l’obéissance due à leurs légitimes souverains , mais même de se révolter contre eux les armes à la main. Non-seulement ils ne trouveront aucun passage des divines Écritures qui favorise expressément une telle doctrine, mais ils en trouveront plutêt des milliers qui la contredisent en termes exprès , et ils se verront condamnés là-dessus par tous ces mêmes témoignages qu’ils nous opposent vainement pour dénier à l’Église ce droit que nous lui attribuons d'interposer en ce cas sa décision et de déclarer les sujets déliés de l’obligation de garderie fidélité à leurs princes. Maisque ce soit la doctrine enseignée et pratiquée par les protestants, que les sujets peuvent licitement se révolter contre leurs souverainspour cause dereligion, c’est ce que nous avons fait voir assez au long au premier livre de cet ouvrage, § 6 et 7 , et ce qu’a démontré jusqu’à l’évidence, comme nous l’avons déjà dit, l’illustre évêque de Meaux, tant dans son célèbre ouvrage des Variations des Églises protestantes (1) que dans sa Défense de cet ouvrage contre la réponse du calviniste Basnage, ministre à Roterdam (2). Les preuves apportées à l’appui par ce grand écrivain sont tellement lumineuses qu’elles ne laissent rien à désirer. En rap-

(I) Hiit. dt$ l’arialioiM drs Kglites protestantes, liv. i, ii. I ; liv vin, ii. I i>l 12: liv. s, n. •24-.'ifl,

(i) Défense del’ltisl. des l'ai Uitinns, ronlir In réiinnst de M. Ilosiingr.

portant, comme il le fait dans ces deux ouvrages, les paroles de leurs réformateurs, les récits de leurs historiens , les décisions de leurs prétendus synodes , il fait voir que Luther, Calvin, Théodore de Béze, les huguenots de France , les Calvinistes de Hollande, les presbytériens d’Angleterre ont tous été de cet avis , que les sujets peuvent licitement prendre les armes contre leurs souverains pour la défense de la religion ; etque ce soit là, pour tout dire, l’esprit des prétendus réformés, il le prouve par les écrits de beaucoup de leurs auteurs. Basnage lui-mëme, en voulant justifier ceux de son pirti du juste reproche que leur faisait le savant évêque de Meaux d’avoir, en se révoltant contre l’Église romaine, adopté l’es- |ffit de sédition et de révolte contre leurs légitimes princes et embrassé une conduite contraire à l’esprit de l’Église, ne trouva rien de mieux à faire , pour laver son parti de cetle odieuse imputation, que de chercher à prouver par les exemples des anciens qu’il est permis aux sujets de prendre les armes contre leurs légitimes souverains pour la défense de la religion (1); et, comme sut bien le lui reprocher le même prélat, il ne crmgnit pas d’attribuer non-seulement des révoltes, mais encore des parricides (régicides] à l'ancienne Église (2). Les protestants ne pouvant donc disconvenir que ce soit leur doctrine que les sujets peuvent quelquefois se soustraire licitement et justement à l’obéissance promise à leurs souveredns, ils ne peuvent certainement, à moins d’une injustice palpable, soutenir qu’il n’est pas permis à l'Église de déclarer en certains cas les sujets affranchis de ce devoir. Et certes, si, comme ils le disent, il n’est pas contraire à la parole de Dieu que les sujets se refusent pour cause de religion à obéir à leurs légitimes souverains, comment pourront-ils dire ensuite qu’il répugne à cette divine parole que l’Église , pour la même raison , délie les sujets ou les déclare déliés de ce même devoir de fidélité ? à moins toutefois qu’ils ne veuillent anéantir ce même pouvoir de lier et de délier qu’ils

(1) Voir la Défense de l'Histoire des Variatioiu, n. 6.

(2) «II n'a pas rraint d'attribuer, etc. t> Défense de l’Hist. des Varialions, n. 15.

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