‹ Traite de la puissance ecclesiastique dans ses rapports avec les souverainetes temporelles dedie au prince des apotres traduit de l'italien du P. JeanAntoine Bianchi de LucquesChapitre 19 sur 24 · TI. .-M · texte numérisé non relu

TI. .-M

reconnaissent jusqu’à un certain point à cette même Église, du moins en tant que ce pouvoir renferme celui de déclarer ce qui est juste ou ii\juste, permis ou non permis.

6. Co pouvoir indirect se déduit encore avec non moins d’évidence de la forme que Notre-Seigneur Jésus-Cbrist a donnée à son Église , en voulant qu’elle fût gouveraée à la manière d’un troupeau par ses pasteurs , et en conférant à ceux-ci le droit et la charge de lui distribuer l’aliment de la parole sainte et de la conduire, comme avec la houlette, dans le droit chemin du salut. Cette autorité a été accordée par Jésus-Christ principalement à saint Pierre (1) et par lui à ses successeurs les pontifes romains. C’est à Pierre que Notro-Seigneur a commis la charge de tout sou troupeau, eu ne lui en iussignant aucun en particulier, mms en l’établissant pasteur de toutes ses brebis et des pasteurs eux-mémes (â). Aussi, tandis qu’aux autres prélats de l’Église est confié le soin d’un troupeau déterminé, au pontife romain seul est abandonnée la conduite de tout le bercail (3). Et, bien que quelques théologiens modernes aient voulu entendre dans un sens différent de celui que nous venons d’exposer ces paroles de Jésus- Christ à saint Pierre, Paiiset mes brdiis , en refusant de reconnaître que Pierre a été établi par là souverain pasteur de toute l’Église, nous ne devons pas beaucoup nous inquiéter de leur opinion singulière, ni craindre pour oela de reconnaître dans

(1) loxii., XX, 15, 16 et 17.

(2) « De toto mutido unu5 Petnis eligitUr, qui uiiiversarum gentium vocatloni, et omnibus apojtolis, cuiictisque Eoelesœ patribiu praponator, vt, qiumTLs in populu Doi muiti sacerilotes sint multiquu pastores, umncs tameu prppric regai Petrus, quos et principaliUir régit etChrisIms. Magnum et mirabile, dllectissiini, huii- Tiro cüH.sortium potentiæ su* tribuit divirla dignatio, et,siquid lumeo commune csleris voluit osse priiiuipibus, iiuuquam niai per ipsum dédit quidquid aliis non iiegavit. e S. Léo Magnus , serin. 3 de .Uttimplione sua ad pontifical.

(3) « Habent illi stbt axsignatos greges singtili .singulos; tibi uoiTerai oiedtti , uni unus. Nec modo orium, sed pastorum tu uuus omnium pastor. L'ude id priibem quicris? Ex verlio Domini. Gui enim non dico episcoixirum , sod etiani aposlolorum sic absolute et indiscrète tôt» eommiss» suiit oves? Si me amas , Petrc , pasce ovw meas. (tuas? Illiu.s, vel illius populos civitatis, aut regionis, aut certc regni? Oves meas, iiiquit. Gui non planum non désignasse aliquas, sed assignasse omiiw? Niliil excipitur ubi distinguitur nihil. » .S. Bernard., lib. ji de Considrmiione nd l'.ugmiim ponlifirem.

le pwMge cité de saint Jean, en nous appuyant sur le consentement général de tous les théologiens catholiques, comme sur les témoignages exprès de saint Léon et de saint Bernard et d’autres saints Pères et savants écrivains , le droit souverain de régir et de gouverner toute l’Église confiée par Jésus-Christ au prince des Apôtres. 11 est vrai que nous ne pouvons pas faire usage de cet ai^ment pour la présente question contre les protestants, qui nient la primauté de saint Pierre et soutiennent qu’il ne lui a pas été accordé plus d’autorité dans l’Église qu’aux Apôtres et aux antres pasteurs. Mais eependant Us nous accordent eux-mémes, et non-seulement ceux d’entre eux qui ont conservé une sorte de hiérarchie , mais ceux-là encore, comme les calvinistes , qui ont renversé toute hiérarchie, que c’est aux pasteurs et aux ministres de la parole que le gouvernement de l’Église et le pouvoir spirituel à exercer sur les fidèles a été confié eu vertu de l’institution de Jésus- Christ. C’est pourquoi les huguenots, dans leur prétendu synode national tenu à Paris l’an 1565, condamnèrent les écrits de Jean de Moreli touehanl la police et discipline de l'Église, comme contenant des mauvaises et dangereuses opinions, par lesgutlles il rsncerse (renversait ) la discipline, conforme à la parole de Dieu, qui est aujourd’hui reçue dans les Églises riformies de ce royaume-, car en attribuant le gouvernement de l'Église au peuple il veut (voulait) introduire une nouvelle conduite tumultueuse et pleine de confusion populaire (1). Dans un autre synode qu'ils tinrent à Munt|>ellier en 1596, tout en attrihuant quelque part dans le maintien de la discipline aux anciens et au consistoire , ils réservent toutefois le jugement et les décisions qui concernent la doctrine aux seuls ministres et aux seuls pasteurs (2). Ensuite ce pouvoir spirituel qu’ils reconnaissent aux pasteurs ne renferme pas seulement

(J) « Aprèsavoir vu diligemmi'iit les livres et autres ik'rits de M. Ji*an de Mori'li touchant la (wlice et discipline di> l'Ésslise , et conféré suflisamment avec lui sur cela par les Éi’ritures saiiiUs, ont rojidaniné -aw livres et écrits, i-omme contenant des mauvaises , etc. » Artei rrrlésiatl. rl ririlt de tous les synodes natio- MUT da KgHses rCformSts de Fnmee , tum. I , pa?. &8.

'2) « Mais le jiiKoment et les décisions qui concernenl la dm-trine n’appartiennent qu’aux ministres et aux pasteurs. » Ihid., p. Ml

le minislère de l.i pfirole et le droit de décider les questions qui conceriK^nt la doctrine; mais ils veulent de plus qu’il use de ces armes spirituelles dont parlait l’Apétre dans sa seconde Épitre aux Ckirinthiens, à qui il écrivait ; « Les armes de notre « milice ne sont point charnelles ; mais elles sont puissantes « en Dieu pour renverser les remparts ennemis; et c’est par « ces armes que nous renversons les raisonnements humains, « et tout ce qui s’élève avec hauteur contre la science de « Dieu (1); » et c’est dans ce pouvoir coactif qu’ils veulent que soit renfermé celui de lier et de délier. De là > dans leur synode national tenu à Alais en 1620, ils prescrivent une formule d’excommunication que doivent employer leurs pasteurs, conçue dans les termes suivants : a Nous ministres de « la parole de l’Évangile de Jésus-Christ , que Dieu a armés « d’armes spirituelles, puissantes de ]>ar Dieu à la destruc- « tion des forteresses qui s’opposent contre lui, auxquelsle Fils K éternel de Dieu adonné la puissance de lier et de délier sur la (I terre , déclarons que ce que nous aurons lié sur la terre sera <( liédansle ciel, voulant nettoyer la maison de Dieu, etc. (2). » Jaloux au suprême degré de leur juridiction ecclésiastique , ils ont défendu à ceux de leur secte dans plus d’un synode de recourir aux magistrats , soit pour empêcher le cours de leur juridiction spirituelle , soit pour révéler à ces magistrats les délibérations prises dans le consistoire, soit pour obliger le consistoire lui-même à leur faire connaître les fautes des pécheurs , après que ceux-ci en auraient fait la confession et subi la pénitence en face de l’Église ; et ils ont ordonné qu’on procédât par les censures contre les délinquants en dépit de la défen.se qu'en feraient les magistrats, et que tout le corps (lu consistoire prit la défense de leurs ministres si ces dernieiN étaient inijuiétés â cæ sujet. Dans leur synode de Vitré, tenu en 1582, ils prirent entre autres mesures l’arrêté suivant : « Quant à ce rpie le frère député du Languedoc a

(I) <1 Ariua militis nosti'æ non eanialia sunt , sed potenUa D(x> ad desh’ucttOnem muniliomim , ron.silia destruentes , et omnem altitudinem i‘xt(^lli-ntem se advarsns «’ii'iitiam Del. » il Cor. , X, -i i-t à.

(ü) Actes nl(^, toni. I, pag. 181 et 182.

• proposé, qu’il y a de certaines gens de notre religion qui ,

« étant censurés selon l’ordre de la discipline, obtiennent du « magistrat défense de ne passer pas plus outre sur cela, la « compagnie a été d’avis qu’il faut déclarer à celui qui fera « de pareilles défenses qu’il n’a pas le droit de rendre ce « jugement , et que s’il le veut exécuter on en appellera à la « Chambre de l’Édit ; et que cependant on ne laissera pas de « continuer l’exécution de la censure commencée; et ijue, si « les ministres étaient inquiétés pour cela, on est d’avis que

• tout le corps du consistoire prenne leur défense en main. « I>a compagnie déclare aussi que cet avis servii-a de réponse

• à ce que les frères d’Anjou ont proposé touchant (|uelques « magistrats , qui veulent les contraindre de leur bailler les « faits contestés et résolus au consistoire (1). » Kt dans une assemblée tenue àMontauban l’an 1591^, au titre des observations sur la discipline ecclésiastique, 9, nous lisons cet autre arrêté : « On procédera par censures ecclésiastiques « jusqu’à l’excommunication contre ceux qui, se disant de la « religion, appelleront les pasteurs et anciens ou tout le con •• « sistoire en corps par-devant les magistrats pour leur faire « rendre témoignage contre les délinquants qui auront con- « fessé leur faute devant eux (2). » Il est clair par ces passages et d'autres encore que j’omets pour plus de brièveté que, d’après les protestants même les plus ennemis de la hiérarchie, le gouvernement spirituel de l’Église a été conlié, en vertu de l’institution du Fils de Dieu, aux pasteurs et aux ministres de la parole , à qui appartient la décision des matières de doctrine aussi bien que l’usage des armes spirituelles, et que les magisti'ais n’ont aucun droit non-seuleinenl en ce point, mais pas même dans les matières de discipline. Ces maximes des protestants de France sont admises sans difficulté par ceux de Genève, comme nous le voyons par l’exemple de leur pasteur Turretin , fameux théologien de la secte , qui , bien qu’il enseigne que Jésus-Christ a confié les clefs à

(I) cités . (om. I , pa«. ISO.

( 'J I Ibidem , pag. 17» et. saiv.

toute rÉgliHe en commun, veut cependant qu’il n’appartienne qu’aux pasteurs d’en faire usage et que ce soit à eux seuls qu’il ait donné le pouvoir de lier et de délier (1).

7. En raisonnant d’après ces principes, établissons comme chose certaine que les princes chrétiens qui sont membres de l’Église sans y exercer l’office de pasteurs doivent être rangés parmi le troupeau, et par conséquent soumis au pou> voir spirituel des pasteurs. C’est pourquoi saint Grégoire de Nazianze , dans son di.scours au peuple de cette ville, disait au gouverneur qui l’écoutait : « Que dirai-je aux princes et aux « gouverneurs?... Me donnerez-vous la liberté de parler? La U lui de Jésus-Christ vous assujettit à mon autorité. J’ai une U espèce d’empire plus noble et plus élevé que le vôtre : seraiU « il juste que l’esprit se soumit è la chair, et que le ciel le cédAt U Ala terre? Je ne doute nullement quevous ne preniezen lx>nne « part tout ce que je vais vous dire, puisque vous êtes une bre- « bis spirituelle de mon troupeau spirituel, soumise comme U les autres au souverain pasteur des âmes (i). » Cette vérité est professée par les catholiques, qui, reconnaissant au pontife romain la primauté sur toutes les Ég lises, tiennent pour article de foi que tout chrétien sans exception doit être soumis A son pouvoir spirituel. Et ainsi, considérant les rois et les princes chrétiens comme des membres des plus distingués de l’Église, ils réservent à son chef suprême le droit de les juger en matière de religion et d’user contre eux- des armes spirituelles. Les protestants n’auront donc point à s’étonner si les catholiques, en suivant leurs principes, soumettent les princes chrétiens au pouvoir spirituel du pontife romain, comme eux-mémes en

^1) « Datie ÉUiit quidt'in davos toti Ecdesis, id est in usum et comraodum Mius Ea*U*siæ... adinûiUti’atio illarum davium al» Ecdosia comnieiidatur td romniHiidari vi divinæ institntionis cortis î)crsonis , quas Deus constituit in (lumus suffî cecnnoroos, quibus dat poteetatem claudeiuti et aperiendi, retinendi t*t remittcndi pecrata. » liu-tit. thtîolog., iwrt. 2, quawt. 22, de rocat. pastor., . S *»•

(2) M Tî {j(j.ct( ot ôvvâ<JToi »al «pyovTtç;.. . 6 toO Xpityroo vopo; <moTt(h}<Ttv

0|a5c T?i èpti ôova<TTR{cf, xai tw èp.u> pr^paxi* àp-^opev -)fàp xal aùtoi. IlpoaOi^aw 6’6ti xai ttIîv lutiova, xai te/.swTÉpav «px^ôv » "n và TcveOfia Onoxwptjaai <iapxi, xoù Totç Y^ivotc tà è^oupâ’/t* Aêtyj t»}v nap^r.dav. ()U, oTinpôpaTov et i\kra

Upâc UpôVfXoti 6pc|j.|j.a xoû ^ Nuienz., Ont* 17,

ad cives Nazianzcnos.

soi vaut les leurs sont obligés de les soumettre k leurs soi-disant pasteurs. Le seul point à discuter consiste à savoir si ce pouvoir spirituel peut, dans un but spirituel également, s’étendre indirectement sur le temporel des princes chrétiens, c’ési-à-dire s’il peut produire à leur égard quelque effet spirituel, d’où résulte pour eux la privation de leur puissance temporelle , puisqu’il est reconnu de tous qu’il ne peut pas avoir celui de les en dépouiller directement. L’auteur de la Défense admet que relise peut exercer directement son pouvoir spirituel sur les mauvais princes en les excommuniant et les séparant de la société des fidèles et de la participation aux choses saintes , et que c’est en cela que la puissance sacerdotale peut déployer sa force imur punir les princes pervers ou apostats de la vraie religion (1). Mais il nie que ce pouvoir spirituel puisse s’étendre indirectement au temporel des princes; et, pour le prouver, il emploie neuf chapitres entiers A établir que l’exeommunication n’emporte pas avee elle la séparation de la société civile pour ceux qu’elle a frappés , et qu’elle ne leur fait rien perdre de leurs domaines temporels (3) ; ce que nous lui accorderons volontiers. Mais il fait voir en raisonnant ainsi qu’il n’a pas compris le sens de la question. Si l’excommunicatloit, qui est l'aete propre et direct de la puissance spirituelle, emportait avec elle comme son effet natif la séparation de la .société civile et la perte des domaines temporels pour les princes qa’eHe aurait frappés, l’Église aurait un pouvoir direct sur leur temporel et pourrait directement les déposer; il n’est donc pas nécessaire que l’excommunication ou tout autre acte direct de la puissance spirituelle ait pour effet la séparation de la société eivile on politique; mais il suffit qu'elle produise nn effet duquel s’ensuive, en raison d’une certaine connexité, la déchéance dn trône pour le souverain, comme l’explique Jean de Paris , cet ardent défenseur de l’autorité royale , que nous avons cité ailleurs et que nos adversaires aiment h nous opposer, puisqu’il dit que, si le roi était héré-

(1) Bossuet, tom. I, part. 2, lib. v (al. lib. i , s«ct. 2 ), cap. 21.

(2) Ibid., cap. 22-30.

tique et incorrigible, le pape pourrait excommunier ceux de ses sujets qui lui prêteraient obéissance, et que de cette manière il se trouverait indirectement déposé par le pape (1). Mais nous, pour expliquer avec plus de précision cet effet indirect de la puissance spirituelle, nous disons que le pape peut absoudre les sqjets ou les déclarer absous de leur serinent ou de leur devoir de lidélité envers le prince , et nous soutenons que cette absolution ou cette déclaration est un acte spirituel qui dérive directement du jKiuvoir spirituel de délier et de lier qui a été accordé aux pasteurs de l’Église, afin qu’ils s’en servent dans les cas où le salut des fidèles et le bien de la religion en réclame l’usage ; et comme de cet acte direct du pouvoir spirituel s'ensuit la perte du trône ou du domaine temporel à cause de la connexité qui existe entre les deux , pour cela nous disons que le pouvoir spirituel s’étend indirectement sur le temporel des princes. Ensuite , que cette absolution ou déclaration soit un acte direct de la puissance spirituelle, c’est une vérité si évidente que je ne pense pasqu’aucun catholique puisse la nier, à moins qu’on ne nie de même que l’obligation de conscience qui naît soit du serment , soit du vœu , soit de tout autre acte religieux , soit un lien spirituel qui ne peut être rompu que par un pouvoir spirituel; et je ne pense pas non plus que les protestants eux-mêmes puissent nier cette vérité , à moins qu’ils ne veuillent renoncer aux maximes établies par eux relativement au pouvoir spirituel de l’Égbse.

8. Il ne reste donc plus qu’à dire, comme le font en effet nos adversaires, que cette absolution ou cette déclaration, à la différence de toutes les autres, n’est pas un acte de la puissance spirituelle dont Jésus-Christ a revêtu les pasteurs de l’Église. La raison générale qu’ils en donnent, c’est que le fiauveur n’a laissé ici-lms à ses ministres aucun pouvoir de dépouiller les hommes de leurs domaines temporels. Tout cela serait vrai s’il était question de déposer directement les souverains, et non de les déposer indirectement ; ce qui peut avoir

(1) Voir plu-^ haut, liv. i, J lo.ii. i.

lieu à cause de la connexité qui existe souvent entre la puissance temporelle et les choses spirituelles ou qui se rapportent au salut, et qui sont du ressort de la puissance spirituelle. L’Ëglise n’a certainement aucun droit de dépouiller quelqu’un de son domaine temporel ; mais ellé a celui de produire des actes d’où s’ensuive la privation de ce même domaine. Ainsi, pour appliquer cette doctrine au cas que nous avons à discuter, comme il est manifeste que , lorsqu’un prince apostat de la vraie foi persécute la religion dans la personne de ses sujets et prétend les réduire à la nécessité de manquer de fidélité à leur Dieu, leur état de sujétion les met dans un très-grave danger d’apostasier, et que l’Église, pour obvier à ce danger, peut leur défendre, même sous peine de censures, de leur prêter obéissance ou les exempter en quelque autre manière du devoir de fidélité envers lui, il s’ensuit alors que ce prince se trouve indirectement dépossédé de son domaine temporel en vertu d’un acte opéré non sur sa personne, mais sur la personne de ses sujets. Or, comme on ne peut nier que l’obéissance prêtée par les sujets à un prince qui persécute en eux la vraie religion et qui abuse de son pouvoir sur eux pour les obliger à se révolter contre Dieu les mette en un danger évident et prochain d’apostasier. il sersdt étramge que l’Église n’eùt pas le pouvoir d’obvier à ce péril et qu’il ne lui fût pas permis de soustraire ces peuples à la dépendance où ils sont de leur souverain , lors même qu’elle y verrait le salut de leurs êmes et qu’elle jugerait prudemment que ce moyen les délivrerait du danger d’offenser Dieu. Je ne crois pas qu’un seul homme doué de sentiments tant soit peu élevés puisse se persuader que le lien d’obéissance qui be les sujets à leur souverain soit tellement fort qu’il ne puisse être dissous par aucune puissance, pas même lorsqu’il mettrait les sujets en danger d’être damnés'éternellement et qu’il serait évident que la dissolution de ce lien serait avantageuse pour leur salut et les tirerait de ce péril. Ce que répondent quelques-uns, qu’il ne resterait aux sujets eu pareil cas d’autres moyens pour éviter la prévarication que de garder à Dieu leur iidélité en faisant à leur persécuteur le «icrilice de leur sang et de leur

vie, manque donc ici de fondement; oar oe serait supposer que la grâce toute spéciale du martyre est tellement au pouvoir de l’homme qu’on puisse à volonté affronter le mart]fT« sans danger de se laisser abattre par la crainte de la mort, ou que la promesse de l’assistance divine faite à ceux qui confesseront le nom de Jésus-t^hrist ou qui feront profession de leur foi en présence des tyrans et des persécuteurs n’est pas restreinte à certains cas où la prudence chrétienne en montre la nécessité, c’est-â-dire â ceux où l’on ne peut autrement pourvoir à son salut et â celui d’autrui ; ou qu’il n’y a pas de témérité à se promettre l’assistance divine dans les plus fortes épreuves quand on peut épargner ces mêmes épreuves à sa faiblesse; ou enfin que la fidélité due au souverain temporel n’admet pas plus d’exception que la fidélité due à Dieu^ en sorte que (H>ur conserver l’une aussi bien que l’autre il soit indispensable de donner son sang et sa vie , sans examiner s’il n’y aurait pas d’autres moyens de conserver la fidélité k son Dieu sans faire pour cela le sacrifice de son sang. Mais nous répondrons ailleurs plus en détail à cet argument, que s’est attaché particulièrement k faire valoir l’auteur de la Défanm.

9. Pour le moment, il est â propos de prévenir une objeetion i[u’on pourrait encore nous faire ; savoir, ques’il était permis â la puissance ecclésiastique de détacher les sujets de l’obéissance due â leur souverain pour les soustraire au danger d’<^ l'enserDieii en cédant à la persécution, il le serait également de rompre le lien de cette obéissance toutes les fois que le prinee mettrait les sujets en danger de prévariquer, soit par ses mauvais exemples , soit par quelque loi injuste , soit par tout autre moyen qui, pourn’étre pas une persécution directe, n’en présenterait pas moins de péril; et qu'ainsi il s’ensuivrait delà que l’Église aurait le |M>uvoir de déposer les souverains nonseulement pour cause de religion , mais encore pour d’autres canuses. A cette -objection nous répondons en premier lieu que, s’il est question d’un prince qui u’est que corrompu, mais qui n’a pas apostasié la religion et ne s’est pas mis en état de révolte contre l’Église, celle-ci a d’autres moyens pour empêcher les sujets de prévariquer, puisqu’elle peut faire usage des armes

spirituelles de l’excommunication contre ce méchant prince, afin qu’il se corrige ou qu’il cesse de scandaliser les peuples. Mais s’il s’agit, au contraire, d’un prince apostat et rebelle envers l’Église, dont il méprise les censures, ces moyens directs devenant inutiles , il ne restera plus à l’Église d’autre ressource que de faire emploi des moyens indirects , et par conséquent de délier les sujets de leur engagement de lidélité ou de leur défendre sous peine d’excommunication de prêter obéissance à un prince de ce caractère. Nous répondons en second lieu que , si la perversité d’un prince était telle qu’elle scandalisât toute la nation ou qu’elle causât â la religion quelque autre notable préjudice, sans que les censures dont il serait frappé fussent assez efficaces pour le faire rentrer dans son devoir et délivrer ses sujets du danger d’offenser Dieu, l’Église pourrait en ce cas faire usage de son pouvoir indirect. Nous répondons enfin que dans ces cas l’Église doit avoir en vue l’avantage spirituel tant du| prince que des sujets, et que, lorsqu’elle juge expédient pour le salut du premier qu’elle fasse usage à son égard de son pouvoir indirect, elle ixmrra le faire, en posant directement un acte de son pouvoir spirituel, par l’effet duquel le prince se trouve indirectement dépossédé de son pouvoir temporel , comme nous allons l’expliquer dans le prochain paragraphe , oft nous ferons voir que , d’après les règles de l’ancienne discipline, les princes chrétiens sont tellement soumis à l’autorité de l’Église que toutes tes fois que le demande leur bien spirituel l’Église ^)eut leur infliger dos corrections dont l’effet indirect est de les dépouiller de leur puissance.

os PRÜDVE P4B l.’tSCIENNK UISCIPLINK QUE l.’ÉtiLISE A TOUJonRS EXERCÉ l'N POUVOIR mmkECT sur l* temporel des princfj chrétiens.

Sommaire.

1 princes chrétien* sont soumis }i la discipline d« l'Église iion-tsoulomeiit comme parliualierB, maia de plu» comme priace». i. Singulière opiiiiou de ‘Tertullicn , qu’il n’était pas permis aux chrétiens d’ac-

cuptor des charges civiles ou nulitairee, réfutée par l'autorite de saint Augustin.

3. Pour quelles raisons les Pères des trois premiers siècles regardaient les fonctions politiques comme interdites aux chiétiens , et à quelle époque il devint permis de les accepter, en se soumettant à l'Église pour la réforme des mœurs et l’expiation des délits.

i. La discipline de l'Église dans la répression des délits publics les plus graves, au moyen de la pénitence publique qui devait les expier, emportait avec elle l'interdiction de toutes les fonctions séculières, tant civiles que militaires, pour ceux qu’elle soumettait à cette peine.

i. L'interdiction des fonctions séculières était tellement inséparable de la pénitence publique que les rois eux-méines, en sc soumettant à cette pénitence, étaient forcés de renoncer à leur royauté. Raison pour laquelle les clercs pouvaient reprendre les fonctions ecclésiastiques après qu'ils avaient subi la pénitence publique, tandis que les laïques dans un cas semblable no pouvaient pas reprendre leurs fonctions séculières.

6. La discipline sévère qui fut eu usage dans l'Église depuis le huitième sièc^le jusqu'au onzième , et en vertu de laquelle ou prescrivait des pénitences qui entraînaient l'interdiction de toutas les fonctions et de toutes les dignités séculières pour les chrétiens cou))ables de quelque délit atroce, fait voir que l'Église regardait son pouvoir spirituel comme pouvant s'étendre jusqu'à déposer indirectement de leurs dignités temporelles les laïques soumis à sa juridiction.

7. L’Église ayant pour but le salut des Ames, il n’eût pas été conforme à son esprit de distinguer les princes des autres laïques soumis à son autorité dans l'imposition de la pénitence publique, et elle se serait montrée plus sévère à leur égard .si, au lieu de leur imposer cette pénitence, elle les avait frappés d’excommunication.

8. En imposant des pénitences publiques , c'était un pouvoir coactif qu'exerçait l'Église.

1. Le pouvoir spirituel de l’Église peut porter une atteinte indirecte au pouvoir temporel des princes de deux manières ; savoir, ou en s’exerçant directement sur les sujets, quelle affranchit du devoir d’obéir; ou en s’exerçant directement sur les princes eux-mémes, qu’elle déclare indignes de commander. Après avoir expliqué dans le i»aragraphe précédent la première de ces deux manières dont l’Église peut user de son |^k>uvoir indirect, il me reste dans celui-ci à expliquer la seconde en cherchant pour cela mes exemples dans l’ancienne discipline. Et d’abord observons que nos adversaires ont coutume de considérer le pouvoir temporel des princes chrétiens comme aussi indépendant des règles de la discipline ecclésiastique que s’il était entre les mains de princes infidèles; à leurs yeux donc, un prince chrétien ne serait chrétien qu’en qualité d’homme privé et ne pourrait l’ètre en qualité de prince , et

son pouvoir, indifférent au maintien de la loi de Jésus-Christ, ne devrait pas avoir, pour être bien administré, d’autres règles que celles d'une politique mondaine : car que veut dire autre chose ce qu’ils soutiennent , que les rois et les souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique, par l’ordre de Dieu, dans les choses temporelles? Mais, comme il est certain au contraire que dans le christianisme la royauté terrestre doit servir à la dilatation du royaume céleste , il résulte de là évidemment que , lorsqu’elle manque à ce devoir, c’est au pouvoir spirituel de l’Église à la redresser en lui rappelant la fin de son institution, qu’elle aurait oubliée , puisque , comme le dit Cerson (1), Jésus-Christ a donné à son Église un pouvoir directif et régulatif àexercer au besoin sur la puissance séculière. Mais, comme j’aurai à parler ailleurs de cette subordination de la puissance temporelle à la puissance spirituelle parmi les chrétiens , je me bornerai pour le moment à quelques observations qu’il me semble nécessaire de mettre en avant pour faire voir bientôt comment , d’après la discipline autrefois en vigueur, les princes pouvaient être dépossédés indirectement de leur souveraineté temporelle en vertu de l’autorité de l’Église.

2. Rappelons en premier lieu l’opinion singulière de Tertullien , qui ne croyait pas permis à des chrétiens d’accepter des magistratures civiles , quand même on aurait pu les gérer sans se porter aux actes de superstition si ordinaires parmi les gentils , parce qu’il regardait les dignités séculières comme incompatibles avec l’esprit du christianisme (2). C’était encore son sentiment particulier qu’il n’était pas permis aux chrétiens de suivre la profession militaire, quand même ils s'y seraient abstenus des superstitions ou des autres désordres auxquels se portaient les paXens , persuadé qu’était cet auteur que JésiLS-Christ avait interdit le service militaire à tous ceux qui dans la suite des temps pourraient professer sa doctrine (3).

(1) Voir plus haut, livre I , $ XI, n. l, pag. 123.

(2) Tertullianus , lib. de Idololatria, cap. 7.

(3^ « Poœet in Isto rapite ntiam de miliUa deflnitum videri , quæ inter dignitaleni et pobstatem e<t. At nunc de i.-to qiuprihir, an fidelis ad militiam l'on-

C«tt« étrange opinion, qu’il fondait maladroitemont sur quelques passages mal compris de l’Évangile, les gentils se l'é* taieut formée à leur tour, de sorte qu'ils r^rdaient les chré> tiens comme des gens que leurs maximes de patience, d’humilité et de douceur évangéliques rendaient impropres au maniement des affaires publiques , ainsi qu’on peut le voir par la lettre de saint Augustin à Marcellin (1). Mais le saint docteur prouve au long la fausseté de cette opinion en faisant voir que ce que nous recommande Jésus-Christ de ne pas rendre le mal pour le mal , d’abandonner notre tunique à celui qui nous dispute notre manteau, de présenter encore la joue droite à celui qui nous frappe à la joue gauche et tant d’autres actes semblaldes de patience, de charité et de douceur doivent s’entendre de la disposition d’esprit où nous devons être, alors même que , considérant ce qui peut être avantageux aux pécheurs plutôt que ce qui leur est agréable, nous exerçons contre eux d'utiles rigueurs : disposition d’esprit que les gentils eux-mêmes ont louée dans les hommes chargés de gouverner la multitude. Puis il ajoute que, si les gouvernements séculiers observaient la loi chrétienne, ils trouveraient des occasions d’exercer la bienveillance jusqu’au milieu des fureurs de la guerre , en ne cherchant à vaincre que pour sauver les vaincus eux-mêmes, qu’ils amèneraient à épouser leurs maximes de justice et de piété ; et de tout cela il conclut qu’il

verti possit , fit an militia ad fidem admitti etiam oaligata , vet inferior quæque, cum non ait n»-flssita.s imfflolationam , val rapitalinm judiriorum. Non oonvenit saoraminiU) divino ethumuno, signu Christi , ut signu dialH>li , unvtria luuis,ut caslris tenubrarum. Non poti-^t una anima duobns dulwri, Duo et Cæsari... Qnomodo autem bullabit, Imo quomodo ntiam in pace militabit sine gladio, quorti abaUilit Cliriatus? Nam ebù adierant milite» ad Joannem , ot fonnam obærvationisarcepenint, si etiam uenturio crixlidurat; omnem iwstea militem Domiinis in Petro nxarmandü discinxit. » Turtull., lib. de Idolol., cap. 8.

(I) Cl Adjectsti unim eoa diceric quod Christi prndicatio atquo doi'trina relpublieæ moribus nuUa ex parte conveniat, enjua constet hoc es.se præeeptuin , ut imlli maluinpro malo redderu debuainus , et pnrvuliunti alteram præbure maxillam , et pallium dare ei qui tunicam aufi<rri' pnrstiterit, et mm eo qui nos angariare voluerit ire débet spatio itinerisduplicato.quæ omnia reipublicfr morihus assurunturps.se contraria. Nam quis, inqaiunt, tolli sibi ab liostc aliquid patiatur, vul rumanæ reipuhlicaa deprstdatoribua iioq aaala velit belli jure repiv numV » S. August., Epi.st. I:i8, alias 5.

n’y a que les guerres iqjusiesqui soient d4tfendups k quiconque professe la religion chrétienne (1).

3. Hais quoiqu’on ne puisse sans une erreur évidente re> garder la souveraineté et les autres dignités temporelles comme des choses interdites aiu chrétiens , cependant les Pères des premiers siècles, considérant que tout ce qu’il y avait alors de puissant dans le monde conspirait à l'almlilion de la religion chrétienne et qu’il se commettait mille pratiques superstitieuses dans l’exercice des emplois civils , se persuadèrent facilement qu’il était non-aeulemeut indigne d’un chrétien , mais oontraire k l’Évangile d’accepter de pareilles charges. De U vient qu’au concile d’Elvire, tenu vers l’an 305, il fut défendusousdes peines rigoureuses au.x chrétiens, même laïques, d’exercer la charge de duumvirs, es[>èce de magistrats qui étaient à peu près dans les villes de province ce qu’étaient les consuls à Rome, et qu’il fut ordonné qu’on leur interdit l’entrée de l’église pendant l’année de leur magistrature (i). Hais dans la suite, lafin des persécutions ayant permisà l’Église de respirer, et les fonctions publiques ne présentant plus les mêmes dangers poiu* les chrétiens , l'Église modéra la rigueur de cette discipline, et les emplois civils devinrent permis aux fidèles, à condition que ceux qui s'eu verraient revêtus recevraient des lettres de communion de leur évêque, qui les recommanderait é celui du lieu où ils auraient à remplir leur charge, et que, s’ils venaient à enfreindre les lois de la disci-

(t) « Sunt ergoiska præcepta paUeiilite :«in|KB'in rordi» præpara tloiic rrtinenda , ipsaquu bi!nevolentia, ne reddatur malum pro nialo , .scaipor iii voluiitaUrompleiida est. Agenda sunt autem multa otiam eum iiivitis benigiia quadain severitate plectendis, quorum potius utilitati consulondum quam vuluiitati , quud in principe civitatis luculentUssime corum littei'iB laudavei'uut.... Ac per hoc .si terreiia esta respublica præcepta cliristiana custodiat, et ipsa Ixdla sine beiievolentia non gerentur, ut ad pietatis justitiieque pacabim societatem,victis faci- Uus consulatur. Nam si ebristiaoa disciplina omnia bella eulparet, hoc potius militibus con.silium salutis petentibus in Kvangelio diœretur, ut abjicerent arma, seque omnino roilitiæ subtrabsrent ; dictum est autem eis ( Luc. 111, 14 ) : Aemi- H«H conrujserilù, aulli eolamnia» fecerUis, sufficial tobis slipnidiam reslriim. Quibus proprium stipeiidium suffiomi debfjre præcepit, militari! utique mui prohibuit. » S. AugusL, lue. eit.

(g) « Magistratiun vero uno aimo , quo agit duumviratum , pi'ubitieinluni planiit ut se ah Keclesia cohilieat. » Conc. Eliberib l.ean, 5fi.

pline, ils seraient séparés de la communion de l’Église. C’est ce qui fut expressément déclaré dans le fameux concile d’Arles tenu l’an 314, à une époque où la paix venait d’être rendue-é l’Église sous l’empire du grand Constantin (1). On voit clairement par le décret du concile dont il s’agit que les chrétiens ne pouvaient pas accepter de fonctions publiques sans y être autorisés par l’Église, et que dans l’exercice même de leurs charges ils devaient se conformer ù sa discipline , sous peine d’être rejetés de son sein. On voit également par là que du moment où les chrétiens commencèrent à entrer dans les magistratures, et les magistrats eux-mêmes à entrer dans l’Église, les uns et les autres demeurèrent sous la juridiction de cette même Église et soumis à sa discipline comme à son autorité pour tout ce qui concernait le salut de leurs âmes , la réforme de leurs mœurs et la répression de leurs désordres.

4. Maintenant, comme il est certain et que c’est une vérité rendue évidente par une infinité de monuments que les désordres publics des chrétiens, de quelque rang et de quelque condition qu’ils fussent, devaient être expiés par la pénitence publique , il est de même évident que , d’après les règles de la discipline constamment observée durant plusieurs siècles, cette pénitence entraînait avec elle l’interdiction à perpétuité des fonctions publiques , tant militaires que civiles. Car, comme l’observe le docte Morin (2), la déposition de la ceinture mUitaire, si souvent prescrite aux pénitents publics par les anciens canons, comprenait aussi bien le renoncement aux fonctions civiles que la défense de servir ou de commander dans les armées. Telle était donc la discipline établie au quatrième siècle et dans les suivants, que ceux à qui l’Église àvait imposé une fois la pénitence publique ne pouvaient plus reprendre de

(1) De præsidibus, qui fldeles ad præsidatum prosiliunt, plaeuit ut coiti promoti fuerint litteras acripiant fcclesia.sticas commuiiicatorias, ita tamen ut in quibuseumquc lotis gesserint ab episcopo ejusdem loci cura de illis agatur, et cum cœperint contra disciplinam agere , tum demum a communione evcludantur. » Concil. Arelat. 1, can. 7.

(2) Cl Militia in sensu canonum duplex est, togata et paludata : hæc arma Pt bella respicit, ista artes et munera publica. » Morinus, rfr Oiirip/in. ecclrs. ïw adminifir. sacrant. po*iii(,, lib. V, cap. 2t. n, *>.

Dh,

fonctions civiles ou militaires, etque, s’ils les reprenaient, leur désobéissance en ce point était censée une rechute : aussi leur refusait-on alors de les admettre de nouveau à la pénitence, et ce n’était plus qu’au moment de la mort qu’on leur accordait la sainte communion. Cette pratique de discipline nous est attestée par le pape saint Sirice, dans sa lettre de l’an 385 à Himère, évêque deTarragone (1), et par saint Léon le Grand dans sa lettre écrite en 440 à Rustique, évêque de Narbonne (2). De là vient qu’on excommuniait à perpétuité ceux qui, après avoir reçu la pénitence publique , retournaient à la vie séculière ou embrassaient de nouveau le parti des armes , comme on peut le voir par le troisième concile d’Orléans (3). Cette discipline s’observa rigoureusement jusqu’au huitième siècle, particulièrement en France et en Espagne, non-seulement à l’égard' de ceux que l’Église soumettait à la pénitence publique pour avoir été convaincus devant elle de quelques cri mes publics, mais encore àl’égarddeceuxqui, coupables de crimes secrets, ousimplement par dévotion , ou dans la vue d’acquérir des mérites , se soumettaient volontairement à la pénitence publique; de sorte que les uns comme les autres étaient indifféremment soumis à la même loi et obligés d’abandonner les magistratures civiles et les charges militaires; ou, s’ils les reprenaient, on les forçait à accomplir la pénitence qu’ils avaient commencée , en les renfermant dans les monastères ou en ayant recours à quelque autre moyen ; ou enfin , quand on ne pouvait les y contraindre, on les excommuniait comme rebelles et contumaces jusqu’à ce qn’ils eussentobéi ; c’est'cequiseprouvepar les concilesd’Arles, d’Angers, d’Orléans, par le quatrième et le sixième concile de Tolède, par le concile de Barcelone et par d’autres encore (4).

Page 1