‹ Traite de la puissance ecclesiastique dans ses rapports avec les souverainetes temporelles dedie au prince des apotres traduit de l'italien du P. JeanAntoine Bianchi de LucquesChapitre 20 sur 24 · C’était une chose tellement reçue au septième siècle que · texte numérisé non relu

C’était une chose tellement reçue au septième siècle que

(1) Epist. Siricü ad Himerium Tarracon., cap. 6.

(2) « Contrarium est omnino ecclesiasticis regulis post pœnituntiæ actionem redire ad DÜIitiam seculareni, quum apostolus dicat : Nemo militansDeo implicat se negotiis secularibus. » S. Léo, epist. 2, alia.s 92, ad Rusticum Narbon.

(3) « Si quis pceoitentiœ beiiecUctione suscepta ad .secularem babitum militiani qae reverti preesumpserit, viatico concesso, usque ad exitum exeommunicationi' plectatur. » Concil. Aurelian. 3, cap. 24.

(4) Concil. Arelat. I, can. 25; Andegav., cap. 6 ; Aurelian. III, cap. 24 ( alia.-. 25); Tolet. IV, cap. 55 ; Tolet. VI, cap. 7 ; Barchinon . , cap. 4.

la pénitence publique , soit qu’elle eût été volontairement embrassée pour des crimes secrets, soit qu’elle eût été imposée par l’autorité de l’Église pour des crimes publics qui lui auraient été déférés, entraînât avec elle l’interdiction de toutes les charges civiles et de toutes les dignités temporelles , qu’eu 681, Wamba,roi des Goths en Espagne, prince rempli de piété, ayant voulu dans sa maladie recevoir la pénitence publique, comme les lois de l’Église ne permettaient pas que les pénitents pubbcs exerçassent des charges séculières, il fut obligé de renoncer à la royauté en faveur de son fils , et , s’ébvnt fait couper les cheveux , il prit alors l'humble habit de pénitent , comme on le voit par le douzième concile de Tolède et comme le rapporte le P. Morin d’après les actes de ce même concile et le témoignage de Luc de Tuy (1). Mais il est bon d’entendre parler là-dessus cet écrivain lui-inème, qui, étant Français, ne saurait être suspect à l’auteur de la Défense ; voici donc en quels termes le P. Morin raconte cet événement : « Comme il « était nécessaire, d’après les règles ecclésiastiques, que celui « qui subissait la pénitence publique dit adieu à la milice séo culière, on vit alors ce roi puissant, souverain de toute l'Es- K pagne et de la Gaule Narbonnaise, sans être coupable d’au- »cun crime connu, abdiquer la royauté , nommer le prince « Ervige pour son successeur, puis recevoir la tonsure , prendre c( l’habit de pénitent et se soumettre à la pénitence pu- « bhque (2). » Voilà donc quelle était la forme de la pénitence publique prescrite par l’Église aux pénitents, qui, ayant une fois reçu la tonsure et revêtu le sac, restaient exclus à perpétuité des charges civiles et séculières et ne pouvaient plus les reprendre sans dispense de l’Église. Quant aux clercs soumis de même à la pénitence publique, quoiqu’ils fussent égale ment exclus pendant la durée de lèur pénitence des fonctions pro-

(1) Mnrinus, de Sairam. poniit., lib. ï.rap. 7, num. 2etseq.

(2) « Quum aut.m ex regulis «xtesiastieis necesîW esset agenteni pœniloufiani

publicain militia- seculari valediœn?, ipse rex potentissimus miivprsæquc Hispaiiiæ et Galliæ. Narbonensis dominas, tiullius orimiiiis qaod cognilum sit roascius, rrgno se abdicat, Ervigium principem sibi sucocssorem eligit, tunsusque et popiiiteiitis tiabita indatus pœnitentiam suscipit. » Moriuus, loc. eit., eap. 21, num. 3. '

pros de leur ordre, il y av*it entre eux et les laïques, au moins selon la coutume d’Espagne, cette différence que leur pénitence achevée ils pouvaient reprendre leurs premiers emplois, par la raison, comme le disent les Pères du treiiième concile de Tolède, que les affaires et les tracas du siècle ont souvent pour effet de souiller l’Àme, au lieu que les fonctions sacrées ont plutôt celui de la puriûer(l).

6. La discipline do l’Église smr ce point ne fut pas moins rigoureuse depuis le onzième siècle jusqu’au douzième par rapport aux pénitences imposées pour certains crimes atroces, tels que les homicides volontaires , les parricides , les incestes et autres semblables : ces pénitences emportaient avec elles l’exclusion non-seulement des fonctions civiles et militaires , mais encore de toute affaire séculière, en sorte, par exemple, que les coupables n’avaient aucune action devant les tribunaux. La preuve en est claire par les statuts des conciles de Worin», de Mayence sous Arnoul, de Tribur et d’autres encore j2) , par les Capitulaires (3) et par le Pénitentiel Komain (i), enlin par les canons que Burchard de Worms et Ives de Chartres ont recueillis dans leurs décrets (3). Mais, un i>eut sur tout cela consulter Morin, qui traite è fond cette matière (6). Supposant donc cette discipline si avérée et observée dans l’Église pendant tant de siècles, voici comme j’argumente : L’Église a le droit incontestable, en vertu du pouvoir des clefs, d’imposer des pénitences publiques aux chrétiens, de quelque condition qu’ils soient, coupables de crimes publics, et d’établir dans son for péuitentiel des peines proportionnées pour l’expiation des crimes

P) « PœmtentCH ahstiiMre a p<M'.atls i>aritai' ut nugotioruin sucularium tumultibus debunt, nuii abus quæ saiicta viduntur ut suuimu su abslraliuiv, quas , opuranU'm plus expiant quam loiimiaruliuido duturpiuit... Ei’fçu abigunda sunt ab oimii sacerdotu quie maculant : exummda quæ mundant. » Concil. Tolut. XUI, cap. to.

(2) Coudl. Vormatieu., cap. 20; Mogünliii. sub Arnulpbu , cap. lo; Triburien., cap. 5 et 65 ; Concil. apud TheodonLs Villam, «fc.

(3) Lib. VI Capitul., cap. 306, utlib. vu, cap. 331.

(4) Pœnitent. Roman., tit. 1, cap. 1, 11, 21, 34, et tit. 2, cap. 7.

là} Burchard., lib. vi.cap.i; lib. xii, cap. 2l;lib. xvu.cap. «; Ivo, part. 10, cap. 134; part. 12, cap. 78.

(6) Uorinus, tie Sacrammtopauit., lib. v.cap. 21, num. 7, 13 id 14.

les plus graves ; or il est égaleineat certain et indubitable que depuis le moment où l’Église a permis aux laïques ses enfants de se charger d’emplois civils et d’exercer la puissance temporelle, et où les princes eux-mèmes, renonçant aux erreurs de la gentilité, ont courbé la tête sous le joug de la loi chrétienne et sont devenus membres de l’Église de Jésus-Christ, elle a été en possession, pendant nombre de siècles, de statuer dans ses canons que les pénitences publiques et en général les peines imposées pour les délits les plus graves emporteraient avec elles l’exclusion de toutes les fonctions séculières; donc elle a jugpé qu’il appartenait à son pouvoir de déposer ou d’exclure de la participation à la puissance temjwrelle les laïques soumis à son autorité, en leur infligeant une peine qui entraîne pouieux cette déposition ou cette exclusion; il faut donc dire, pour rebattre encore une fois cette conséquence , ou que les princes chrétiens ne sont pas soumis au for pénitentiel de l’Église, ou que l’Église , depuis le quatrième siècle jusqu’au onzième , a usurpé un droit qui ne lui appartenait pas et qui serait même contraire à la parole de Dieu. Mais si l’auteur de la Défense peut dévorer ces absurdités, il n’y aura rien ensuite qu’il ne puisse accepter pour le soutien de son opinion de fraîche date.

7. Ce serait assurément bien mal jugerde l’espritde l’Église, surtout des premiers siècles, que de penser qu’elle avait établi les pénitences publiques pour remédier aux fautes des simples particuliers, et non aussi à celles des princes et des magistrats, comme si l’honneur mondain de ces derniers pouvait lui être plus cher que le salut de leurs âmes, et que , pour ne pas leur faire perdre cet honneur, incompatible avec l'humiliation qui s’attache à l’état de pénitent, elle pût supprimer pour eux seuls ce remède de la pénitence publique prescrit à tous les autres chrétiens. Si l’on veut bien considérer combien la peine de l’excommunication, que l’Église fulminait contre les contumaces, était plus ècraindre encoreque la pénitence publique, quelque pénible et même quelque effrayante que fût cette dernière, on pourra comprendre aussi combien il serait insensé de vouloir que l’Église punit de l’excommunication dans les princes les fautes qu’elle faisait expier par la pénitence pu-

Digilizec ;

biique dans les simples partieuliers, puisqu’alui's elle aurait été l'eaucoup plus sévère envers les premiers qu’envers les seconds, en refusant à ceux-là un moyen de réconciliation qu'elle n’accordait à ceux-ci que pour ne pas les séparer tout à fait de sa communion, et qu’elle aurait usé envers les premiers de cette extrême rigueur, qu’elle n’avait coutume d’employer qu’à l’égard de ceux qui, étant relombés dans des crimes atroces pour lesquels ils avaient déjà subi la pénitence publique, 'ne pouvaient être admis par elle à faire une seconde fois cette pénitence et étaient séparés pour toujours de la communion des fidèles (1).

8. L’auteur de la Défense ne pourra pas dire ici que, quelle que fût la forme de la pénitence publique, cette pénitence n’obligeait que ceux qui voulaient bien s’y soumettre ; car il est certain que l’Église faisait l’office de juge à l’égard de ceux qu’elle y obbgeait et qu'elle exerçait un pouvoir coactif à leur égard , en les condamnant sur la conviction des crimes dont on les accusait et en les forçant, même malgré eux, à subir la peine établie parles canons. 11 est vrai qu’elle traitaitplus doucement ou avec moins de rigueur ceux qui faisaient d'euxluêmes l’aveu des crimes, dont l’atrocité pourtant n’admettait pas une peine moins sévère que la pénitence publique ; mais il est vrai aussi que beaucoup de chrétiens coupables se déterminaient à faire cette confession volontaire précisément par la crainte qu’ils avaient que d’autres ne les accusassent, et que, convaincus par leurs accusateurs, ils ne fussent en butte à toute la rigueur dont l’Église avait coutume d’user en pareil cas (2). Il ne reste donc plus qu’à répondre que l’Église traitait les princes autrement que les autres chrétiens dans la punition de leurs délits et qu’elle avait à leur usage une discipline toute particulière, dont il ne reste après tout dans l’antiquité aucune trace. Quoi qu’il en soit, l’Église a toujours cru qu’elle pouvait condamner les princes chrétiens à cette même l>énitpncc publique qui fermait à ceux qui y étaient soumis

(1) ViUb Morinuni, rfr .Sarram. panil., lib. v, cap. 29 et 30

(2) Vide Morinum, d< /Idininiftnii. tacram. ptenil., lib. ii, cap. fe.

l’accès des dignités séculières; c’est ce qu'on va voir dans le paragraphe suivant.

d'aPR^) l'ancienne IIISUI'LINE de L'ÉULIbE, LES PElNCEECOCPABI.ES DE QOELQCE CRIME PDBMC ETAIENT INDIRECTEMENT DÉPOUILLÉS DE I.ECR.S nONNEDRS ET DE I.EDR PUISSANCE TEMPORELLE; CETTE DISCIPLINE ETAIT CONNUE ET PR.ATIQUÉE EN FRANCE UN PEU AVANT LA MOITIÉ OU NEDViiMB SIEcLE.

Sotnmiirc.

1. La déposition de Louis le Débonnaire, procurée par les évêques de Frann; au moyen de la [léniterue publique qu'ils imposÀTcnt à ce prince, a été regardée comme injuste par les écrivains de, l'époque pour avoir été ordonnée sans sujet et sans égard aux formi?s judiciaires, mais non comme si c'eût été un acte d'empiétement de la part de l'Église.

î. On prouve par cinq considérations faites .sur les actes de cette époque que dans les idées des Français d’alors l’Église avait le pouvoir de déposer ce prince au moyen de la pénitence publique, suppo.sé qu'elle eût dis raisons .suffisant» pour lui imposer cette pénitence et qu'on eût obsiTvé l’ordre judiciaire.

Page 1