‹ Traite de la puissance ecclesiastique dans ses rapports avec les souverainetes temporelles dedie au prince des apotres traduit de l'italien du P. JeanAntoine Bianchi de LucquesChapitre 21 sur 24 · On rapporb' ici deux répoiLses de Bossuet sur ce jxiint · texte numérisé non relu

On rapporb' ici deux répoiLses de Bossuet sur ce jxiint

4 On réfute la -première en défiiontrant que la pénitence à laquelle Louis le Débonnaire se soumit dans le concile d’Attigny en gardant ses titres de roi et d'empereur ne fut ni publique ni solennelle , si ou la compare é l'ancienne pratique de l'Église ; et que pour la ])énitenee publique il fallait l'imposition des mains .sacerdotales , qui indiquait l’entrée du pénitent dans un nouvel état de vie et son renoncement à toute dignité temporelle.

On fait voir que la pénitence à laquelle ce même prince fut condamné dans l'assemblée de Compiègne fut publique et solennelle et accompagnée de l’imposition des mains de la part des évéques présent.--.

6. On réfute l'autre réponse de Bossuet en démontrant que dans l'assemblé».' de Compiègne, où ce prince fut condamné à la pénit»?nce publique, les évéques ne le regardèrent pas comme déjà réduit à l’état de simple particulier, mats comme un prince simpli ment défiouillé de fait de ses États, sans qu'il fût pour cola privé de ses droits à l’empiro, et que ce fut pour le rendre incapable de posséder le trûne qu'ils lui imposèrent la pénitence publique.

7. Il résuitu clairement des actes et des monuments de cette é|xxiue que la jiénitencc imposée à Louis par les évéquis assemblés à Compiègne fut cousidéréf! comme un ai-lc de déposition de ce prince; et c'est ce qui se prouve eni-ore par la conduite du prince lui-méme.

8. Béponse à l’obja-tion à laquelle pourrait donner lieu la discipline observée autrefois dans l’imposition de la iMuiitence; expo.sé d» variations qu’a subi»» cette discipline lorsque l'Église s’est détirminéo à punir de l’excommunication I» mêmes fautes qu’elle faisait expier auparavant par la pénitence pubbque.

!» Pour quelle raison l'Église dans d» temps plus reculés n’a pas condamné à la is’uiitence publique une foule d»' mécbants princes.

I . l.'n des l'niLs les plus célèbres de l’histoii'e de France, c’est la déposition de remjrereur Louis le Débonnaire, exécutée par

les évêques réunis en concile \ Compiéi^ne l’an 833 sous la présidence d’Ehbon , archevêque de Keims, déposition qui, quoique souverainement injuste et l’œuvre d’hommes pervers ligués contre un prince rempli de piété et de religion, qui ne méritait nullement cet outrage , nous fait voir néanmoins la persuasion où était alors la France du pouvoir (ju’a l’Église de déposer les princes en les soumettant aux lois de la pénitence publique. Inutilement donc Bossuet se plaît à exagérer l’injustice de cette déposition et à la charger de noms odieux poursoulever ses lecteurs d’indignation contre les théologiens et les canonistes qui se servent de cet exemple pour prouver le pou voir indirect de l’Église (1); car ceux qui allèguent ce fait en preuve du pouvoir indirect ne le donnent pas pour un acte juste, mais simplement pour un monument de la persuasion où l’on était <[Ue les évêques , c’est-à-dire l’Église , a le droit de condamner les souverains à la pénitence et de les dépouiller indirectement par là de l’empire et de la i-oyauté. Tout le monde sait qu’une sentence peut être injuste pour des raisons diverses, c’est-à-dire ou parce qu’elle est portée sans sujet, ou parce que les formes judiciaires n’ont pas été observées, ou enfin par défaut d’autorité légitime. Or, que la condamnation prononcée contre Louis par les évêques rassemblés à Compiégne ait été injuste comme portée sans sujet et sans qu’on y eût observé les formes voulues , c’est ce qu’admettent de concert tous les écrivains qui en font mention ; . mais on aura beau chercher dans tous les mémoires ou tous les mojiuments qui nous restent de cette époque , on n’en trouvera aucun où l’injustice de cette sentence soit attribuée à un défaut de pouvoir dans les évêques qui la portèrent, ou qui témoigne que ces prélats aient usurpé alors une autorité (jui ne pouvait leur appartenir : au contraire, tous les mémoires et tous les écrivains de cette époque, tout en réprouvant cette condamnation comme faite sans sujet et sans forme de jugement , supposent dans les évêques le jmuvoir de la décréter. Elle leur parait injuste à deux titres particuliers ; savoir, et parce que ce pieux empereur

(I) Btissuet, tom. I, part. 2, lib. vi (al. 2), cap. 2.

avait déjà de lui-niénie fait pénitence des crimes qui lui étaient reprochés et en avait offert à l’Église une satisfaction suffisante, comme l’attestent Éginhard et l’auteur de la Vie de Louis (1) ; et parce que l’on condamna le prince en son absence et qu’on prétendit l’obliger à déposer ses armes et les marques de sa royauté et à revêtir l’humble habit de péiiitent sans avoir fait l’aveu ni avoir été convaincu des crimes qu’on lui imputait (2). Ainsi, comme les lois de l’Église, aussi bien que de la justice séculière , défendent de juger deux fois ou de punir deux fois un seul et même délit , et que ce prince avait déjà satisfait à l’Église pour les fautes mêmes qu’on lui reprochait, en se soumettant volontairement à la pénitence , les évêques n’avaient aucun sujet de le condamner; et de plus, en le condamnant quoique absent et en le forçant de quitter le trône sans l’avoir entendu ni convaincu, ils foulèrent aux pieds toutes les formes de la justice. Joignons à tout cela que, pour colorer cet odieux attentat , les conjurés prêtèrent au prince de nouveaux crimes, comme le prouve la lettre adressée en 867 au pape Nicolas 1*' par les Pères du concile de Troyes.

2. Ce sont là les motifs pour lesquels les écrivains de cette époque ont trouvé injuste et inique la déposition de Louis ; mais du reste tous ont été persuadés que l’Église avait le pouvoir de l’ordonner ou d’y condamner ce prince), en le forçant par l’imposition de la pénitence publique à quitter le trône , comme toute autre dignité séculière, supposé qu’il y eût donné sujet et qu’on eût observé dans le jugement porté contre lui les formes prescrites par les lois de l’Église : c’est ce que nous allons prouver par les considérations suivantes, que nous tirons des actes mêmes relatifs à cette affaire. Et d’abord il

(1) <1 Callido, ut .sibi vLsum est, cum aliquibus episcopis utuiitur coasilio , ut pro bis de quibus jam po'nitentiam e^erat im]ierator itcrum publica po-niteiitia , armis de|K>sitis , irrevocabiliter quodam modo satisfacere judicaretur, quum tamen et liages foreuses non contra uiiam culpam scmel commi!i.sain bis invebant, etnostra lex habeat bis non judicari delictum. » Eginhartus, in Chron., ad ann. 833. Idem asserit auctor Vite Ludovici l>ii.

(2) « Damnatum absentem et inauditum , neque conlitentem , neque convie tum,antc corpus sancti Medaidi confes-soris arma deponere cogunt, puUaque veste indutum, adhibita magna cu.stodia,sub tectum quoddam detrudunt. » Astron., in Vita Ludovici.

est certain que le complot ourdi par Ebbou, archevêque do Keims, et les autres évêques conjurés dans l’assemblée de Compiêgne contre leur légitime souverain fut imaginé pour servir les projets ambitieux de Lotbaire , fils de Louis , qui s’était brouillé avec son çère à l’occasion de Bernard, comte de Toulouse. On accusait Bernard d’avoir eu un mauvais commerce avec l’impératrice Judith, femme de Louis ; et la ressemblance des traits et de la physionomie du jeune Charles , dernier des fils de Judith, avec le comte inculpé donnait du poids à cette accusation (I). Le fils aîné de Louis, ayant rompu pour ce sujet avec son père , soit qu’il crût réellement ce qu’on publiait à tort de l’impudicité de Judith et de la simplicité de Louis , soit qu’il fdt bien aise d’avoir ce prétexte pour perdre son père et s’établir seul en possession de l’empire qu’il partageait déjà avec lui , commença par mettre de son parti les troupes impériales , en les gagnant par ses promesses ou les effrayant par ses menaces ; et, quand une fois il vit le vieil empereur abandonné des siens, il se saisit de sa personne, et l’enferma inhumainement dans une dure prison, au monastère de Saint-Médard de Soissons. Mais, voyant bien que l’énormité de cet attentat n’était |>as susceptible d’excuse et le rendait coupable de félonie aux yeux des peuples et même d’une grande partie des évêques et des grands qu’il avait rassemblés à Compiègne, où il avait en même temps fait venir son père , et qui souffraient avec peine qu’on, fit subir un aussi inique traitement à leur souverain , il prit le parti de se couvrir du manteau de la religion et à l’ombre d’une vérité admise par la piété des fidèles de donner quelque couleur de justice à l’acte de déposition de son père. Tout cela nous est raconté par les écrivains contemporains et particulièrement par l’auteur de la Vie de Louis (2). Or, si l’on avait cru alors

(1) « Filius Bei'nardt vulgo crodebatur Carolus, et os t-jus mire ferebat , natura adulterium materrium prodente. » Odobertus, apud Sb’phanum Baluzium, in notis ad Agobardum.

(1) « Autumni tempore, kalendis octobri.«, patrem secum ducens, Compendium venrt. In eodem couventu quum multi in.simutarentur devoMonis in patrem , dolectionis in fiUum , quidam verbis simplicibus, quidam juiumeidi.s objecta diluèrent , misoratio tamen hujusmodi i-ei, et talés rerum permntatio, exceptis aucto-

que l’Église n’avait pas le pouvoir de condamner ce prince à la pénitence publique et solennelle et de le dépouiller par ce moyen de toute dignité temporelle , c’eût été bien vainement que Lothaire et ses fauteurs auraient eu recours à une telle autorité pour le précipiter du trône ; et , au lieu de cacher par là leur scélératesse , ils n’auraient fait cpie l’exposer aux yeux et à la censure de tous. Car, s’il leur était facile de supposer des crimes à ce prince innocent , il ne l’était pas de même de supposer à l’Église un pouvoir de le déposer dont personne ne se serait douté justjue-là, et il ne leur eût servi de rien de le faire trouver coupable si l’on avait cru à cette époque qu’aucune puissance n’avait le droit de l’en punir par la déposition. En second lieu, quoique Lothaire, qûi se trouvait présent à cette assemblée , se montrât déterminé à perdre son père à tout prix, il n’est pas croyable cependant qu’il fût assex peu jaloux de sa propre royauté pour consentir à ce que le concile usurpât sur son père une autorité que tôt ou tard on [Muivait tourner contre lui-mème. Et les évêques conjurés, qui sivaient que l’humiliation du monarque inspirait à tout le monde non-seulement de la commisération pour lui , mais encore de l’indignation contre eux-mêmes, n’auraient pas eu le front de déclarer, comme ils le firent publiquement, qu'ils avaient fait comprendre à Louis , aux grands du royaume et généralement à tout le peuple qui avait afflué à Ck>mpiégne qu’ils étaient obligés de déployer toute la vigueur et toute l’autorité de leur ministère saceinlotal dans la condamnation d’un prince (jui, disaient-ils, n’avait fait nul cas de leurs avertissements (1), puisqu'une semblable déclaration n’aurait pu exciter que le blême et le mépris et n’eût été considérée que comme une criminelle usurpation d’un pouvoir que Jésus- Christ n’avait point accordé à ses Apôtres. En troisième lieu,

ribus, omiUTS liatKîbat. Undo vi;n'ntc.s scçleris coiispiratores inauditi ne verba vii-e vi'trolapsa femMitur gesta quœ erant, callido, ut sibi visum est, utuntuT consilio, etc. » Astronomus, in Vita Ludovici.

(I) ” El lioc qiiideni jlli ( Eothariu ), sive uptimatibus illius, seu omni gunt-ralitati populi, quæ undique illiie conlluxerat , manifestare juxta injunctuin nobis miiiisterium ruravimiis, qualis ait vigor, et potestas, sive ministeriam sacerdotale, et quali meroatur damnari sententia qui monitis sacerdotalibus obedireuoluent, etc. » Conventas Compendivasis, Labb., Conr. tom. Vit , col. 1987.

Agobard, apcbeT<èqne Lyon, se trouvait à oette assemblée, et U sonscrivit avec les autres à la condamnation de Louis; il a même laissé un mémoire signé de lui contenant tout le détail de l’affaire et la forme même qu’on employa pour prononcer la déposition du prince en le soumettant à la pénitence publique (1); et quoique, circonvenu par les artifices d’Ebbon, il ait pu se tromper sur la question du fait par rapport aux nouveaux délits qu’on imputa faussement à Louis , il n’est pas croyable cependant que cet homme , le plus docte et le plus érudit de cette époque et qui était également recommandable par sa piété , se soit trompé ou ait voulu se tromper sur la question du droit , en usurpant avec ses collègues un pouvoir qui ne leur appartenait pas. Or, ce prélat, comme pour perpétuer à jamais le souvenir de son action , a rapporté dans son mémoire jusqu’aux termes dont il s’est servi pour le jugement et la déposition du prince (2). En quatrième lieu, les Pères du concile de Troyes de l’an 867, dans la lettre qu’ils écrivirent au pape Nicolas 1" au sujet d’Eblion et des ordinations faites par ce prélat depuis qu’il eut été déposé, venant A rappeler la conspiration des fils de Louis contre leur père, s’exprimèrent ainsi : « Pour faire croire au peuple qu’il avait été juste- « ment détrôné , ils imaginèrent contre lui de faux crimes , « qui leur servirent de prétexte pour le faire condamner par « quelques évêques, dont on dit qu’Eblx)n était le chef, à la V pénitence publique et A l’interdiction de l’Église (3). n i.es Pères de ce concile rejettent donc toute l’injustice de la déposition de Louis non sur le manque de -pouvoir dans les évêques qui le condamnèrent, mais sur la non-culpabilité du prince qui subit leur sentence ; et ils pensaient que pour réussir A

(1) [jtiellus seu charta Agobardi, apud Labbe, Conc. tom. VII, col. 1691, edit. P.iris.

(î) B Hiü gestis ego Agohardus indignus episropus interfui , et melioribus consentiens judicavi , et n>anu propria signans suh^cripsi. » Ubellus Agobardi, loc. cit.

(3) B Et ut populo credibilo [losset ficri quod merito fuerat a O'griO expulsus, in emn quædam crimina ronflcta fUenmt , quihna preetexlu public» prenitenliæ ah Ecrlesi» Iimi6bus eum exHiidi qnorumdam epiacopornm jodicio , Ebbone.iit ücebnfw, boe pnecipue aatagente , oMinuerunt. » Synodus Trirassina, cpisl. sjnodic. ad Nicolaum I ; Labbe, Conc. t. VIII, col. 871.

faire croire au peuple qu’il avait été justement détrôné il avait été nécessaire non pas de supposer dans ces évêques le pouvoir de le condamner à la pénitence publique, mais de lui supposer des fautes qui méritassent cette condamnation. Ou bien peut-être ce concile croyait-il aussi cette déposition injuste pour manque de pouvoir non dans l’Église elle-même , mais dans les évêques qui se trouvaient à Compiègne, attendu que l’autorité du pape était nécessaire pour déposer un roi ou un empereur. Voici les termes dont se sert le concile de Troyes : • Dieu permit dans la profondeur de ses jugements « et l’esprit infernal fit eil sorte que les propres fils de l’empe- « reur Louis le Débonnaire de vénérable mémoire expulsas- « sent leur père du trône impérial par l’effet des intrigues « de gens malintentionnés et sans le consentement du pape « Grégoire (1) . » Il est donc évident que ce concile reproche à Lothaire d’avoir fait détrôner son père par la faction des évêques rassemblés à Compiègne sans en avoir obtenu le consentement du pontife romain ; mais si ce consentement n’avait pas été jugé être l’exercice d’un pouvoir légitime dans cette circonstance , le concile ne l’aurmt pas regardé comme nécessaire, et Lothaire n’aurait pas mérité en ce cas ses reproches pour avoir fait déposer son père sans l’accomplissement de cette formalité, puisque, quand même il l’eût remplie, son action n’en aurait pas moins été illégale et un acte d’usurpation pour défaut de pouvoir. Enfin , aucun de tous ceux qui , après (|ue Louis eut été rétabli sur le trône, blêmèrent sa déposition faite à l’assemblée de Compiègne n’accusa les évêques d’avoir commis une usurpation de pouvoir, mais uniquement d’avoir porté un jugement injuste et contre toutes les formes voulues; et El)bon lui-même, convaincu par la voix publique de sii scélératesse et forcé d’en faire l’aveu , ne dit jamais qu’il se fût arrogé un pouvoir qui ne lui appartenait pas, mais seulement que l’empereur avait été injustement déposé, et que tout ce

(1) « JustoDeo judicc perinittciite , et iiividia diaboli opérante, ulim rcxxilendŒ memoriæ Ludovici Pii Augui^ti TiUi factione malivolorum homiuum , sine coiiseusQ papœ Gregorii... patreni iai()erio pepulerunt. » Epist. synudica condl. Tricasa, ad Nicolaum I, loc. oit

qui s’était fait contre lui avait été entrepris iniquement et contre toutes les lois de l’équité (1) , comme l’attestent les Annales de Saint-Bertin ; et dans un écrit signé de sa main et publié par lui-méme en vertu de son autorité archiépiscopale il protesta que tout ce qu’on avait fait d’outrageux contre ce prince, en le déshonorant et le dépossédant de l’empire, n’avait été fait ni selon les règles ni selon la justice , comme l’atteste encore le concile de Troyes (2). Et certes, si l’on avait pensé A cette époque que l’Église n’avait pas le pouvoir de condamner Louis A la pénitence publique et par suite au renoncement A toute dignité séculière^ il eût été superflu, pour démontrer l’injustice et l’iniquité de cette condamnation, de se rejeter sur l’irrégularité des procédures intentées A cet empereur et sur l’injustice des accusations portées contre Ini ; mais il eût suffi de dire en un seul mot que cette assemblée d’évêques n’avait pas le pouvoir de le condamner et qu’elle usurpait indignement une autorité que l’Église ne saurait avoir sur les princes; ce que n’a jamais dit aucun écrivain de cette même époque.

3. Quoique Bossuet sentit bien la force de cet argument, il afîeçte dans son ouvrage de le mépriser, et prétend l’anéantir par une [double réponse. La première de ces réponses , c’est que , quelque vertu qu’on prétende attribuer A la pénitence publique que les évêques de ce temps>lA crurent pouvoir imposer A l’empereur Louis en lui faisant quitter sa ceinture militaire, pour qu’après cet acte il ne lui fût plus permis de retourner A la milice séculière, comme on le lit dans les actes de l’assemblée de Corapiègne, cela n’a rien de commun avec ce qui regarde les rois ni avec la question de les déposer de la royauté ; et

(1) « Sed et Ebbo, Reraorum phdem archiepiscopas, qui ejusdem factionis velut signifor Tuerat, conscenso eminentiori loro in eadem ecclesia , eumdem Augastuni injuste depositum , et omnia quae adversus eum patrata fuerant inique et contra totius tramitem æquitatis fuisse machinata. » Annal. Berbniani, ad annum 836.

(2) « Ebbo libellum manu sua auctoritate archiepiscopali subscriptum edidit , in quo professus fuit quidquid in ipsius imperatoris de bonoratione atque r<'gni privatione contumeliose gestum fuerat nec canonice nec juste factum fuisse. » Epist. synodic. Concil. Tricass., loc. rit.

il cherche à le prouver par ce qui s’était passé loi^temps avant , c’est-it-<lire eu 823 , au concile d’Attigny , où , dit-U , Louis avait déjà reçu des évêques français ia pénitence publique, comme l’attestent et l’auteur de sa Vie, et Agobard, et d’autres écrivains contemporains. Or dans ce concile d’Âtligny, où tout se passa avec ordre et calme , les évêques ne songèrent pas même à êter l’empire à ce prince sous le prétexte de la pénitence qu’ils lui imposèrent et de la ceinture militaire qu’ils lui tirent quitter : donc, quelle qu’ait été la pénitence imposée au même prince dans l’assemblée de Compiègne, où par le plus sanglant outrage on ne garda aucune forme de jugement, elle ne pouvait entraîner avec elle le renoncement au trène , avec lequel l’action de quitter la ceinture militaire ne pouvait avoir de rapport. L’autre réponse, c’est que tous les actes de l’assemblée de Compiègne contre Louis se passèrent dans un moment où Louis était déjà déposé et dépouillé de sa double dignité impériale et royale, et que par conséquent ils ne font rien ù la présente question. C’est ce qu’il se flatte de démontrer par les actes memes, où nous lisons que cette assemblée se tint sous l’empire de Lothaire , de sorte qu’on n’y considéra Louis que comme simple particulier, puisqu’on y dit même e.\pres.sénieut que, Louis étant d’avance dépouillé de son pouvoir, il ne lui restait plus qu’ù sauver son ême par le moyen de la pénitence. Aussi n’y voyons-nous pas qu’il ait déposé soit lu couronne , soit le manteau de pourpre comme s’il eût encore été roi , mais seulement qu’il déposa comme soldat les armes qu’il portait encore, et qu’on l’obligea de quitter la ceintui'e militaire (1) .

ï. Bossuet, croyons-nous, n’aurait pas mis tant de coniiauoe dans .sa. première réponse s’il avait fait attention à la différence considérable qui se trouve entre la pénitence privée à laquelle Louis se soumit volontairement en 822 dans riissemblée d'Altigny et la péuitenee publique et solennelle qui lui fut imposée en 83.3 ù celle de Compiègne. La première n’était certainement pas une pénitence publique, telle qu’on l’enten-

(I) Bossuet, 1. 1, part. 2, lih. vi ( al. î ), cap.

dait alors dans l’Égliae on suivant la forme prescrite par les canons ponr les péniteuLs convaincus de graves délits; mais ce n’était au fond qu’un témoignage public (juc le prince donnait 5 toute l'assemblée des évêques de son repentir pour beaucoup d’excès qu’il avait commis et en particulier pour la cruauté qu’il avait exercée contre son neveu Bernard, 5 qui il avait crevé les yeux et fait perdre la vie ; poui- la violence dont il avait usé envers ses jeunes frères, (|u’il avait forcés, malgré eux, üi se faire moines , et imur d’autres injustices encore, ainsi que pour la négligence dont il s’élait rendu coupable dans le gouvernement de ses États. 11 lit publiquement l’aveu de tous ces désordres, et prit conseil des évêques pour les réparer, en se réconciliant avec sc« frères, en distribuant d’abondantes aumônes et eu réformant tous les abus qui avaient pris racine dans ses États, soit sous son règne, soit même sous celui de son père. Voilà tout ce que nous apprennentles écrivains contemporains de la pénitence <{ue litle prince dans l’assemblée de Compiègne (1); et l'auteur de sa Vie, cité par Bossuet, après avoir dit que cc> prince imiki la conduite de Tbéodose le Grand, à qui saint Ambroise interdit, il est vrai, l'entrée de l’église, mais sans le soumettre ponr cela à la pénitence publique, et dont nous lisons seulement qu’il ré^mra sa faute au moyen de la loi qu'U lit publier à la persuasion de ce saint, iqoute que, d’après le conseil des évêques, il travailla à expier ses crimes par d’abondantes aumônes, par des œuvres de piété et panla réforme des abus que lui et son père avaient laissés se glisser dans l’administration du gouvernement (-2).

(1) o Dominas im|)orator, coiisilio cura oplsropis et optiinatibus sui.s liabito, Fratribus .suit, quos invilos tonderi jussit, reconciliatus est, et tnm do hoc farto quain et de ils quæ erga Uernardum, filiuiu fratris sui Fipini, nornoii et iis quæ circa Adelvanlum ahhatem et fratrem ejus W allaclium gwta sunt pul>lieam ronfessionem fe<’it, et pcenitentiam egit : quoJ tanion in eo ronvetdu , qutin eodem anito, meiise augu.4i , Attiniaei habuit, in pnesentia totius populi sui peregit, in quo quidquid similiuni rerum vel a se vel a pâtre factum invenire potuil summa devotione emendavit. » Aimai. I.aurbesami‘nse.s, ad aimum 822. B Magno dolore flevit multo tempore, et confi^ssionem dédit coram omnibus episcupis suis, et judicio eorura pœnitentiam .suseepit propter hor tantum, quia non proliibuit cuusiliarius suus crudelitatem agere. Ob banc causam multa dislit pauperibus propter purgationem animæ suæ. » îbeganus, cap. 23.

(2) « Et corrigens si quid talium vel a se vel a pâtre suo gi’stum reperii-c

Toute la pénitence iV laquelle se soumit Louis dans l'assemblée d’Attigny d’après le conseil des évêques consista donc pour lui à se réconcilier avec ses frères , à faire d’abondantes aumônes , à se recommander aux prières des personnes d’une sainteté éminente et à remédier aux désordres survenus dans son royaume soit par sa propre négligence, soit par les défauts de l’administration de son père. Or, dire que toutes ces sortes de démarches constituent la pénitence publique et solennelle, telle qu’elle était établie par les lois ecclésiastiques et prescrite par lescanons, ce serait faire preuved’une ignorance complète de la discipUne de l'Église en ce qui concerne la pénitence. U est vrai cependant que ces oeuvres satisfactoires accomplies par Ix)uis suffisaient pour qu’il ne pût être ni accusé ni surtout condamné dans l’assemblée de Compiègne pour les mêmes crimes, puisqu’ayant satisfait par là à l’Église celle-ci n’avait plus le droit d’exiger de lui une nouvelle expiation. Aussi la condamnation que cette assemblée prononça contre ce prince fut- elle très-injuste encore sous ce rapport , quoique à ces premiers crimes dont il avait fait pénitence au j concile d’Attigny le parti des conjurés eût pris soin d’ajouter beaucoup d’autres imputations, mais toutes fausses et vraiment frivoles , comme le prouve très-bien le P. Lecointe dans l’examen qu’il fait des chefs de l’accusation intentée au prince par l’assemblée de Compiègne (1). Au surplus, nous ne lisons dans aucun auteur, pas plus que nous ne trouvons dans les actes contemporains, que Louis ait revêtu l’habit de pénitent au concile d’Attigny, qu’on lui ait coupé alors les cheveux, qu’on lui ait fait quitter ses armes, et, ce qui serait encore plus caractéristique, que les évêques lui aient à cette occasion imposé les mains pour la pénitence, cérémonie essentielle d’après les lois de l’ancienne discipline pour constituer la pénitence puldique prescrite par les canons , laquelle, étant comme une profession de vie nouvelle par le renoncement à tous les honneurs du monde qui

alicubi potuit, etiaiii pluritnarum elocmosynarum larf;itione, sed cl servoriim Christi orationum instantin et propria satUfartione divinitatom sibi placan» rurabat. » Astronomus, in Vita Ludovic!.

Il) leixjintc, llift ercle$. franc., tnm. VU, ad nmium 8.13.

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en était inséparable, avait besoin d’un rite particulier tel que l’était l’imposition solennelle des mains. Cette cérémonie de l’imposition des mains sacerdotales , qui constituait la forme de la pénitence publique, remonte à la plus haute antiquité ; et nous en trouvons d’illustres témoignages, entre une infinité d’autres, dans saint Cyprien en plus d’un endroit de ses lettres (1), comme nous la trouvons aussi ordonnée par le concile d’Agde de l’an 506 comme chose universellement établie dans l’Église (2). C’était si bien la persuasion des anciens que ceux qui recevaient l’imposition des mains pour la pénitence étaient exclu» à perpétuité et dégradés de leurs dignités , que Donat, évéque des Cases-Noires en Numidie, funeste auteur du schisme des donatistes, ayant imposé les mains pour la pénitence à beaucoup d’évêques d’Afrique, les rendit incapables par là de garder leurs sièges, conune l’atteste, saint Optât, évêque de Milève (3) ; et ce fut là une des raisons pour lesquelles il fut condamné dans le concile tenu à Rome l’an 313 par le pape Melchiade : car, même en supposant que cette imposition des mains sur les évêques pouvait être valide, elle n’en n’était pas moins illicite et contraire à la tradition venue des Apôtres, qui, comme l’atteste saint Léon le Grand (4), ne permettait pas, par respect pour l'ordre sacerdotal, d’imposer les mains pour la pénitence à quelqu’un revêtu du sacerdoce, quand même il serait tombé dans l’idolâtrie et aurait mérité la déposition. L’imposition des mains pour la pénitence ne se faisait donc qu’aux laïques, et jamais aux clercs, lors même que , pour quelque faute grave dont on les aurait convaincus

(1) D. Cyprianus, epUt. Il, edit. Pamelii , nunc là, edit. Bremon. per Joaun. Cestriens., et einiit. 10 juxta Pametium, nunc 10 juxta Cestrien., et opiat. 17, Castriens., alias 12, Pamel.

(2) « PoBnitentes, tempore quo poenitentiam petunt, impoaitionem manuuin et dÛciuni super caput a sacerdote, sicut ubique constitutum est, consequantur. u GoncU. Agattiense, eau. 16.

(3) Optât. Milev., lib. i et ii contra Paimenian. Vide 'Obserrationes Uabr. Albaspinei in Optât., Observ. 5.

(4) « Alienum est a consuetudiue ucdesiastica ut qui iu presbyterab honore ant diaconi gradu fuerint consecrati pro crimiue abquo suo per manus inipositionem remedium accipiant pœnitendi, quod procul dubio ex apostolica traditione descendit. ■ S. Léo, epist. 9o juxta veter. ordiiiem.

d’t'tre coupables, ou aurait été obligé de les éloigner du ministèi'c et de les déposer de leurs charges, coiume cela peut encore se prouver par le cinquième concile de Carthage (1) , dont le décret, adopté [>ar les Capitulaires (2) et rapporté i>ar Burchard et par Ives de Chartres (3j , nous porte à coholore que cette discipline continua d’éU'e observée jusqu’au peuvième siècle et aux deux suivauta- La coutume de ^’ÉgUse était donc autrefois de soumettre les laïques à la pénitence par l'imposition des maips pour les ipémQs (S’ipies qui attiraient aux clercs la peine de la déposition de leurs fopetious sjierées et de la dégradation de leur rapg , et x’est aussi ce qu’a prouvé au long le P. Morin (4).

5. Or, que la pénitence imposée à l’empereur Lopis le Délx)nnaire par les évêques réunis à Compiègne ait été publique et solennelle avec l’imposition des mains sacerdotales, c’est ce que nous attestent les ach's mêmes de cette assemblée , où il est dit que Louis, ayant fait l’aveu de ses crimes et remis entre les mains des évêques l’écrit qui en contenait le détail, déposa sa ceinture militaire, et, se déi>ouillant des habite du siècle, prit l’habit de pénitent par l’imposition des mains des évé(|ues (5). La même chose nous es4 racontée par Agobard dans le mémoire que ce prélat nous a laissé de ce fait : il dit (ju’avant que Louis re^tU l’imposition des mains pour lô pénif lenec on lui uotilia la loi et l’ordre de la ijénitenxe publique, et qu’alors, ayant déposé ses amies et quitté ses vêtements ordinaires, il prit l’inibit de i>énileut,et reçut la péniUmee publique par la liénédictioj» des mains épiscopales (B). Ces

(I) 1 Conlirmatum est ut si quando prrsbyteri vel diaconi in aliqua graviori culpu t'ouvicb fueriut , qtui eos a miaistorio lujcessu fuerit reuiovari , luni eis luaiius, Unquaqi |KjuuiU:iiUbus vU tauquam Adtilibas laicis imponantur. a GuncU. (iarthag, V, oan. XI.

(?) Ub. V Capital. , cap. 66.

l3) liuieliard., Ub. ix,rap. 72; ivp, part, la, cap. U6.

('■) Murinus, de Disciplina écrits, in admin. sarram. ptruHan/iar , U> . V, cap. 4.

(à) « l’üst uriiiiiiiuni i'onfis>siomnn cliaiinlaiB suorutn peatuum oontosiuiiis ub futuraiii memoriam.sari'rdotibus LudovicustradiiUt, quam i[tei supiïraitareposucruut, ac deiiide cinguluin uiiUtiæ deposuit, et su(>er altai'e oollocavit, ot, habitu seeuli .senxueiis, liabituni ptriiiteutis per impositionem manuum episouporuin saseepit. « .4cla (unveiihis ÔunipeiKliaiu>is, toc. cil.

(n; n biiiolcsi iliir ci lex i*t ordo pubUea- puenitentia'... dupusitis armis inaïui

évêques connaissaient bien là-dessus, malgré l’abus qu’ils en faisaient, les lois de l’Église et les effets que devait produire la pénitence publique; aussi, faisant allusion an renoncement à tous les honneurs dq siècle que cette pénitence emportait avec elle, ils prirent bien soin d’ajouter, comme conséquence qui s’ensuivait nécessairement d’après l’ancienne discipline , (pt'aprii une pêtûlence si solennelle il nélail plus permis de retourner à la milice du siècle (1) : expressions que Bossuet entend fort mal à propos de l’interdiction du service militaire; car quiconque a la moindre teinture de la science ecclésiastique sait que dans le style des canons c{ui traitent de la pénitence publique on doit entendre par cette interdiction de la milice du siècle celle de toutes charges, tant civiles que militaires, et de toute dignité séculière , imposée aux pénitents, qui , s’étant une fois mis au service de Dieu en embrassant l’humilité de la pénitence, ne doivent plus s’embarrasser dans les affaires du siècle , suivant cette parole de l’Apôtre : Quiconque est enrôlé au service de Dieu ne s’embarrasse point dans les affaires (iu siècle (11 Tim. 2, ’*). Ainsi donc, les lois ecclésiastiques interdisant aux pénitents publics toute relation avec le siècle , elles leur interdisaient à Ijicn plus forte raison l’exercice de la royauté, comme étant beaucoup plus incompatible avec l’humilité de leur étal que la simple profession des armes. £t c’est ce que peusaieqt les évêques et les princes de Germanie jusqu’à la ün du onzième siècle, puisque dans le rapport qu’ils hrent au sajnt-siége des crimes de Henri IV ils disaient, comme le rapporte Lambert, écrivain fort habile et fort exact de ces temps-là, que les crimes de ce prince étaient d’une telle nature et d’une telle énormité que, s’il était jugé suivant lu rigueur des lois ecclésiastiques, il devrait renoncer et au mariage , et au service militaire, et à tout commerce avec lesiècle, et bien plusencore à sa royauté (2).

propria... sasx^pit muiito compuiiota pauiiluiitiuiii publioam pt:r nianuum epls- (Opalium benedictionem , sicquo iloiw-iito Iwliilu iirUliiio ut aisumplo lialiifu [Ktniti.'ritLs , eU‘. » Libullus A)<obardi , toc. cit.

(1) U et post taiitaiu taloinquu pioiiiteiittaiii ujmu ultra uU uiibtiaiu .sariilurem redeat, » Art, conv. Compciid.

(î) a Qua' si sts uiulum Hn-lisiasticas jiidii'arHidur, id roujuirium , ft mi-

an.

l’ar li\ nous voyons encoi-e combien Bossuet se montre injuste eiivei’S Grégoire VU, qu’il hlftme d’avoir dépouillé de la royauté ce même prince, puisqu’il ne faisait autre chose en cela que lui appliquer les règles de l’ancienne discipline, qui avait continué d’être en vigueur jusqu’à cette époque. Mais pour revenir à notre sujet , on voit clairement par ce qui a été dit jusqu’ici que la pénitence imposée à Louis dans l’assemblée de Compiègne était toute différente de celle qu’il avait volontaiiement embrassée à Attigny, et que cette dernière no fut ni publique, ni solennelle, ni canonique, comme l’était celle-là, et qu’ainsi la piemière réponse donnée par l’auteur de la Défense est destituée de fondement.

6. La seconde n’est pas plus fondée; car de ce que Lotbaire est nommé dans les actes de Compiègne avec le titre d’empereur il ne s’ensuit nullement que Louis fût considéré par ces prélats comme n’étant déjà plus qu’un simple particulier et comme déposé du trône depuis longtemps, puisque nous voyons dans l’histoire qu’il y avait déjà dix-huit ans, c’est-àdire depuis l’an 818, que Lotbaire avait été associé par son père à l’empire et déclaré Auguste conjointement avec lui , comme en font foi les anciens annalistes de France et l’auteur de la vie de Louis (1). Lotbaire étant donc depuis longtemps empereur et présidant seul à l’assemblée de Compiègne, où Louis devait faire la partie d’accusé , l’indication de l’empire de Lotbaire objectée aux actes de cette assemblée ne prouve nullement que ce prince y ait été reconnu comme seul empereur, ou que son père fût déjà déposé; mais tout ce que cela prouve , c’est que Lotbaire présidait seul à cette assemblée. Ensuite il est faux que Louis n’ait jamais été appelé emi>ereur

litiæ ringulum , ot omnetn prorsus scculi usum , quanto magis rognum abdicare o'iisfmtur. » Lainburtus Schafiiab., ad aiinum 1073.

(1) « rndi! rovt-rsus (Ludovicus), goiieralem populi sui rouvontuni Aquisgrjiii mure sulito liabuit, in quo Ulium suum primogenitum Hlotarium coronavit, atque impcrii sui socium sibi ron.stituit. » Annal. Lauresliam., ad ann. 817. — Post hoc jam dirtus inipcrator Hlotarium , qui erat major natu , imperatorem elegit, ac (lor eoroiiam auream tradidit ei impei'ium, (lopulis acclamantibus et dicentibus : Vivat imperator Hlutharius! u Chronir. Mossiac., ad anii. 817. « Filium suum primogi.'nitum Lotharium im|)eraU>rem appcliari et es.so voluit. » Astron., in Vita I.udovici.

dans celte assemblée, cummo le [néteiid l’auteui' de la Uél'eiise pour inférer de là que ce prince n’y éisit plus regardé et traité que comme simple particulier : car, s’il est vrai qu’on l’y traite d’homme vénérable, on l’y qualifie aussi d’empereur, puisque nous lisons dans ces actes : De la manière que ce royaume a été donné à gouverner à l’empereur Louit par l’autorilé de Dieu (1). 11 y est de plus nommé prince (2) de même que Lothaire (3). Peu importe après cela qu’Agohard ait écrit dans son mémoire que les actes du concile de Compiègne furent dirigés contre l’inutilité de Louis , jadis vénérable empereur (l), puisqu’on sait que ce mémoire ne fut dressé par Ago- Ivird qu’à la suite de la tenue de cette assemblée, et par conséquent depuis que Louis y eut été déposé. Pourtant, comme ces actes se trouvent datés de l’an premier de l’empire de Lothaire, et que suivant Agobard ils se pas.sèrent dans le quatrième mois de l’an premier de l’empire de ce même prince, il paraîtrait plutôt que Lothaire voulut commencer une nouvelle ère de son empire à partir du moment do la déposition de .son père, et que cette déposition avait eu lieu quatre mois avant la tenue de l’assemblée et par conséquent avant que Louis yparùtpour n’étreplusconsidéréquecomme simple pai^ ticulier ; ce qui se confirme par les actes mêmes , où il est dit que , ce prince étant d’avance privé de son pouvoir, il ne lui restait plus qu’à ne pas perdre son âme, c’est-à-dire à embrasser la pénitence qui lui fut imposée. On pourrait donc inférer de là que cette pénitence n’avait nul rapport avec la déposition de l’empire. Mais cet argument, dont s’applaudit si fort l’auteur de la Défense, bien loin de renverser notre sentiment, ne sert qu’à le confirmer; car il est vrai que Lothaire, quelques mois avant que se tint l’assemblée de Compiègne , avait, grâce à la trahison des grands du royaume et à la félonie des trou|)es de Louis, dépouillé ce prince de l’empire ou, «

(1) « ouHlitcr ivgnutn i.stud... domino Ludovico imporatori a Doo ad rt-Eendnm oommissum. » Act. fonv. Compend.

(2) « Quia idem priiiceps, etr. n Act. cit.

(.1) « L’t per licenliain memnrati principi.< Lothani. » Act. cit.

(i)« PriP.'iidente sereniasimo etgloriosisîimo Lothario imp<Tatoro adve.r.susignaviamdomini Ludovici vonerandiquondamimperatoris.» Libcll. Agobard., loc. rit.

pour mieux dire, des moyens d’exercer son autorité impériale, en l’enfermant, comme il le fit, dans le monastère de Saint- Médard; mais, comme il vit que cette atroce violence, qui n’avait d’autre valeur que celle du fait, n’enlevait à son père rien de ses droits, craipnant en outre qUe les peuples indignés de l’injustice commise envers leur smïterain ne l’obligeassent à le replacer Sur le trône, il songea à mettre en œiivre un moyen à l’aide duquel il pourrait persuader sans aucune peine au peuple que son père avait perdu son droit à la couronne et qu’il s’était rendu à jamais incapable de régner. Tel fut le dessein des conspirateurs, comme l’indique assez clairement, ainsi que nous l’avons vu plus haut (n. 2 ) , l’auteur de la Vie de Louis; et pour imuvoir ensuite persuader aux peuples que lx)uis avait été justement rendu incapable de l’empire dans cette assemblée par l’imposition de la pénitence publique, avec laipielle était incompatible l’exercice de la royauté, il leur faibli supposer et inventer des crimes dans ce prince innocent, comme le déclarent les Pères du concile de Troyes dans leur lettre nu pape Nicolas l". l.«s évêques de l’a-ssemblée de Compïègne considérèrent, nous n’en doutons pas , l’infortoné nionaripie comme déjKiuillé de fait de sa dignité impériale par les princes ses fils ; mais, comme ils savaient bien que ceu.x-ci n’avaiimtpu le dépouiller de son droit, ils cherchèrent habilement à l’en dépouiller eux-mèines en se servant du préte.xte de la religion pour le rendre A jamais inhabile à occuper le trône; et ce ne fut pas saris un astucieux dessein qu’ils conclurent leur décret par ces paroles : « Qu’après une pénitence aussi solennelle ( telle que celle qu’ils avaient imposée A Louis) personne ne soit assez téméraire pour retourner à la milice du siècle , » c’est-i\-dire pour s’occuper encore des affaires de ce monde.

7. De là vient que le décret de l’assemblée de Compïègne fut considéré par tous les écrivains de cette époque comme une sentence de dégradation portée contre ce prince, et que les actes de cette a-ssemblée en présentent même le litre dans les anciens manuscrits (1). Et dans un diplôme de ce même prince,

(I) Il K.xiuii'torafio Luiloviri l*ii l■|)is<■ll|Kl^lm iiomine publicata. u Apud Biirunium et in «meiliorum libris.

post^rie^ir k Son rétahlissement sur le trAne et rüpporté prir Chifflet, il est dit<jue dîins une assenildéetjue liiil ce monarque de tou* les évAques et de ious les ahliés dt? son etiipireon discuta arec beanconp de cllnlenr, entre autres rAp'lements de la discipliné ecclésiastique, le fait de l’injuste déposition du religieat empereur, effectuée quelques années avant par les perfides menées d’hofnmes malveillants et ennemis d(; Dieu, qtii avaient prétendu le dépouiller de ses droits à l’héritage patei nel en lui enlevant la dignité et le titre de roi (1). Mais pour quelle raison la déposition de Louis pouvait-elle être discutée comme tm point de la discipline ecclésiastique, sinon parce qu’elle était considérée comme l’ouvrage des évéqiies et comme uné application abusive de la discipline pnifiquée dan» l’imiKWiiion des pénitences publiques? C’est ce qui se confirme encore par ce qu’écrivirent h Nicolas I", ainsi que nous en avons déjà fait la remarque, les Pères du concile de Trotés, que pour pouvoir jjersàiader au pertple que ce prince avait été justement déposé on lui avait supposé des crimes qui autorisassent les évéques, sous le prétexte des règles de ta pénitence publique , à le séparer du rqSte des fidèles. C’est donc contredire Onvertement le senfinienl iinivctsel de ces temps-là que de {itétendfC que les actes de l’assemblée de Cornpiègne n’avaiont nul rap^Kirt àla déposition de Louis, et que ce prinCe y fut considéré comme n’étant plus qu'un Simple particulier, qu’nn simple soldat à qui il ne leur restait plus à enlever que rusngiê de ses armes. Thégartus lni-mènïe,cet auteur allégué par Bossuet, en reprochant à Ebbon de s'ètrC l'éVolté contre son seigneur et d’atoir foulé aux pieda le précepte de l’ApOfre qui commande le respect, l’oliéissance et là soumission envers les rois, nous fournit One preuve de plus qne ce prélat ambitieux et les autres évêques conjurés avec lui ne Iraitèrenl ]Mis ce prince comme simple particulier ou comme déjà déposé du trône, mais que ce furent cux-ménies qui le dépouil-

(1) « IntiT cætera eoclasiasfû’æ iiistituta disdplinæ summopoiv vinitilatum est quod anuLs priorit)Us idem religiesissimus imperaler malivolorum Deoqiie adversanliuni tergiviTsatione imnwrito depositus pateruo tiæri-diUirioqui: regno, et lionon', et legio nomine fuerat » Dipluma l.udcniei Pii dat. amio iaiperii ejiis XXll, ilidict. 13, apudCbiflIeüum, in liistor Trenorrtiicn«i.

lèrent et de la royauté et de la dignité impériale , puisqu’autrement toutes les invectives de cet auteur contre le prélat re- >>e11e n’auraient eu aucun objet. Joignez à tout cela que, le l>euple et l’armée étant revenus à de meilleurs sentiments à l’égard du prince si outrageusement déposé par l’assemblée de Compiègne, Louis cependant non-seulement voulut que les évêques le réconcibassent à l’Église et le ceignissent de nouveau de ses armes , comme le rapporte l’auteur de sa Vie (1) , mais il tint encore à recevoir de leurs mains la couronne et les autres insignes de la dignité impériale, comme nous le lisons dans les annales de Saint-Bertin (2) . Si donc Louis demanda que les évêques le ceignissent de nouvea^i de ses armes, pour défaire par là ce qu’ils avaient fait mal à propos, comme le dit Bossuet lui-même (3) , il faut donc dire aussi que , puisqu'il leur demanda de même de lui remettre la couronne sur la tète , c’était afin qu’ils défissent ce qu’ils avaient encore fait de mal en cela. Mais, si ce n’eût pas été eux qui l’avaient privé de sa couronne, iLs n’auraient pas eu besoin de le couronner de nouveau pour défaire ce qu’ils avaient fait mal à propos. 11 est donc clair pour quiconque voudra tirer la conséquence du raisonnement de Bossuet que les évêques assemblés à Compiègne ne considérèrent pas Louis comme un simple soldat qu’ils n’avaient plus qu’à dépouiller de ses armes, mais comme un souverain qu’ils avaient à dépouiller de sa couronne.

8. Après avoir réfuté les réponses de Bossuet et fait voir la persuasion où l’on était en France, au neuvième siècle, que l’Église pouvait déposer indirectement les princes au moyen de la pénitence publicjue, supposé toutefois qu’il y eût sujet de leur imposer cette pénitence et qu’on y observât l’ordre judiciaire, il nous reste à résoudre une difficulté qui .semble renverser l’état

(1) « Episoopali ininisturio voluit recouciliari, piir maaus upiscoporum armis acciiif;i conüeiLsit. » Auctor Vitjc Ludov.

(2) « Coronam insipie imperii a sacrosanrto altari sublevatamîsacri ac «■viTendi antlstitas pjus capiti rum maximo omnium gaudio proprii.» manibus rostiluerunt. » Annal, llortiniani, ad aim. S.'t.'i.

(3) n Quod autem Ludovicus , ut auctor viUr prodit , j*t epi^’oporum manus armis arcingi coiisensit , factum ut ipsi di.s.solveront (|Uod male fererant. » Bossuet, tom. I, part. S, lib. vi (al. 2 ), cap, 2(.

de la question telle que je l’ai posée ; car, si l’on admet que la pénitence publique était un moyen indirect de déposer les princes, il faudra dire que l’Église a le pouvoir de les déposer indirectement non-seulement pour cause de religion , mais encore pour tout autre crime grave qui pourrait mériter la pénitence publique. Puis donc que j’ed restreint ce pouvoir de l’Église aux seules causes de religion , je ne puis pas alléguer en preuve de mon sentiment cette discipline pénitentielle de l’Église d’autrefois, puisque cette discipline s’étendait à d’autres crimes graves, dès là qu’ils étaient publics. Â cette objection je pourrais répondre sans doute, comme je l’ai fait déjà dans d'autres cas semblables, qu’en prenant la défense du pouvoir indirect de l’Église sur le temporel des souverains dans les causes où la foi se trouve intéressée je ne prétends pas pour cela réprouver l’opinion de ceux qui en font l’application à d’autres causes encore , et qu’ainsi il n’est pas raisonnable de m’objecter que je prouve trop et que par conséquent je ne prouve rien en dépassant mon but, puisque, au contraire, mon sentiment n’en est que mieux confirmé : car, si l’Égbse a le pouvoir de déposer indi rectement pour les autres crimes les princes soumis à son autorité, elle doit l’avoir à plus forte rairàn pour le crime le plus grave de tous , qui est l’apostasie et la révolte contre l’Égbse. Mais, si l’on refuse de se contenter de cette réponse, je pourrai dire de plus que, la discipline de l’Église ayamt varié et la forme si ancienne des pénitences publiques ayant disparu, les mêmes crimes qu’elle punissait autrefois ainsi, elle les réprime maintenant par les censures. Ainsi, lorsqu’aujourd’hui les princes viennent à tomber dans des dé.sordres publies, comme l’usage des pénitences pubbques ne subsiste plus , l’Église porte contre eux des censures, et elle ne les déclare plus déposés que dans les cas où , ne faisant nul cas de l’excommunication, ils se révolteraient contre elle et forceraient leura sujets à partager leur révolte. Si donc on considère bien les choses, on ti’ouvera que l’Église était bien plus sévère dans les temps anciens à l’égard des souverapis coupables quelle ne l'est aujourd’hui , puisqu’alors elle jm)u- ' vait, à l’occasion de quelque espèce que ce bU de crimes énor-

mes , les Héponiller infliredement de leUr pouvoir temporel en les condamn.inl il la pénitence publique, tandis qu’aujoufd’hiii elle ne Je fait que pour lefl crimes diredefnent opposés A la l'oligion et dans les cas seulement où, méprisant les av^issenienls elles censures du pasteur suprême, ils s’obstineraient dans l’infidélité envers Dieu et vCfOdraiént ftwcer les peuples à se séparer de l’Éc:liso catholique ou h manquer à l’obéifraaDCo qu’ils lui doivent. Il est vrai cependantque, si l’on veut entrer mieux dans l’esprit et l’intention de rÉplise.rexcotnrtiunication devra paraître une peine beaucoup plus géaVe quels pénitence pii))li()ue, puisque celle-ci était {>our les pécheurs im moyen de s<* réconcilier A l’Éplise, au liem que cellfr-là les .séparait de sa pni.x et de sa communion, malheur assdrtrment beanCoùp plus à redouter que celui d’être exclu des honn,enr.s de ce monde. Mais cejwiidaut l’esprit dont étaient animés les premiers chrétiens s’étant refroidi, d l’idée on l’eStime qu’on se formait des chdses ayant changé, on a fini par regarder l’eJrclUSion des honneurs de ee monde comme une peine beaucoup plus grave (|ue la privation des biens spirituels dont on jouitdans lacoiniiiunioT) de l’Église : c’est pour cela que celle Ci a jugé à propos de rluiiiger sa discipline en réprimant par leS censures lés crimes dc?s princes, au lieu de les punir comme autiêefoiS par la pénitence publique, d en réservant pour le seul crime d’hérésie, eoinme pour le plus grand de tous, la privation des honneurs temporels lorsque les autres moyens ou leS retnêdes spirituels sont inetficaces à l’égard de princes incorrigibles et obstinés dans l’eiTcur.

il. Si l’on demande ensuite pour quelle raison l’Église Ayant ce pouvoir de destituer les mauvais pritloes au moyen de la pénitence publique on ne voit pas qu’elle en ait ftit usagé contre tant de princes chrétiens qu’on sait avoit* éfê rëmplis de perversité , je répondrai que les mêmes raisons pour lescpjelles elle s’est abstenue d’excommunier les empereurs Julien l’AjKislat, (Constance et Valens, fauteurs des ariens et persécuteurs des calholitpies, et l)ien d’autres princes hérétiques encore, l’ont empêeliée aussi de soumettre ces mêmes princes A la pénitence publique, ll’ailleurs la question n’est pas ici de savoir

si l’Église doit user dé ce lés fois fjue l’occîtsiou

s’en présente à elle, mais si elle a ce pouvoir lui-méine, sauf à elle à juger qüand il est & propos d’eh user ou non. 11 est certain que, le droit accordé à l’Église par Jésus-Christ de sévir contre les désordres de ses enfants ayant pour objet l’amendement et le .salut des coupables plutôt que leur punition , et les peines ménms dont elle les frappe étant des peines médicinales, il convient qu’elle fl’y ait recourt que lorsqu’elle en espère du fruit, et non lorsqu’elle présume que le remède , vu l’indisposition du malade, se changerait pour lui en poison. Or, comme il aurait été non-seulement inutile, mais même désastreux pour l’Église de frapper d’excommunication des princes qui, foulant aux pieds .son autorité, auraient méprisé ses censures et ne s’en seraient que plus irrémédiablement aigris coptre elle, elle eiVt commis une imprudence encoi^ bien plus grande si elle avait prétendu les obliger à une i>éuiteuce publique qui aurait entraîné pour eux la perte de leur souveraineté. Pour la même raison , lorsqu'elle a vu qu’elle olttieiidrait plus facilement l’araendement de oertaiue princes en les Sépiirant de sa communion qu’en les condamnant à la pénitence publique, elle s'est abstenue de leur infliger cette dernière peine, et elle s’est contentée de les excommunier. Donc de ce que l’Église n’a pas fait usage eu cerUlnes occasions de ce pouvoir on ne peut pas inférer qu’elle ne l’avait jws, mais on doit examiner plutôt si, lorsqu’il y avait pour elle quelques raisons d’en user, le concours des circonstances lui IK'rmeltait déjuger la chose utile, et non pas plutôt préjudiciable. Mais nous reviendrons ailleurs plus à loisir sur ce sujet.

§ IV

XÉPOnsE iox UIUECTIONS UÉ EOSSDEf TIEÉES DE 1,’ECKrriiEK.

Sommairr.

I. Le premier pasHSse de l’ficriture qu'allègue liussuul, K<>id«i à Cttar et qui Ml à César, i»t étraiigur é la i|iiestinii artuelle.

1. f^uuneut Une souveraineté d’abord légitimé ptait d>!vuiiir illegiliiiie.

a. Autres textes de l'Ecritareque Bossuet allègue eu seeuud lieu pour prouver que Notre-Seigneur n'a pas laissé à l’Église d’autres moyens humaias à employer contre les princes persécuteurs que de fuir la persécution.

4. On fait voir que le raisonnement de Bossuet fondé sur ces textes n’est pas concluant, et on prouve que l’assistance que Jésus-Christ a promise à ceux qui confesseront son nom devant les persécuteurs pour qu’ils puissent surmonter la crainte de la mort ne regarde pas ceux qui s’exposent sans précaution pour leur propre vie au danger de la mort et à la fureur Je leurs persécuteurs.

а. On prouve que, d’après les enseignements de Jésus-Christ et de son Église, noas ne devons pas cMer notre vio à nos persécuteurs pour sauver notre religion lorsque nous pouvoas sauver à la fois l’une et l’autre on nous affranchissant de la domination de nos persécuteurs , et que, comme il nous est permis de les fuir, il nous est permis aussi de nous soustraire à leur empire.

б. On explique les passages allégués en troisième lieu par Bossuet au sujet de l’obligation imposée aux chrétiens d’obéir aux princes et aux magistrats temporels , et on démontre qu’il est permis en certains cas de se soustraire à leur obéissance.

7. ' Pour quelle raison Noti-e-Seigneur a dit à .ses disciples qu’il les envoyait comme des brebis au milieu des loups.

8. Sous cette dénomination de puMsances plus ileties sont comprises non-seulement les puissances temporelles , mais aussi lis puissances spirituelles. L’obéissance que l’Apôtre enjoint à toute personne de rendre aux puissantes plus élevées se rapporte également aux unes et aux autres de ces deux puissances. Saint Jean Chrysostome mal compris par Bossuet.

9. Ce passage de l’Évangile, Mon royaume n’«( />as de ce mnadr, que Bossuet nous oppose en quatrième lien , ne vient point à propos pour la question présente. La nature spirituelle de la royauté de Jésus-Christ n’exclut pas un pouvoir indirect sur le temporel des rois.

10. De même qu’il n’est pas défendu aux ministres du royaume spirituel de Jésus-Christ de posséder en même temps la royauté temporelle , U no loup est pas défendu non plus d’exinver un pouvoir indirect sur le tem|Kircl des rois.

1 1 . Ce pas.sagc do l’Évangile, Qui m'a établi juge ou arbitre entre vous, allégué en dernier lieu par Bossuet comme décisif, ne touche en aucune manière à ce qui fait l’objet de la question présente. Il n’est pas interdit aux vicaires de Jésus- Christ ni étranger à leur ministère de juger des différends temporels qui pi>uvent s’élever entre les chrétiens lorsque la piété et la religion en font sentir le besoin ; mais au contraire c’est ce qui a été ordonné par l’Apôtre et pratiqué par de .sainte évêques des premiers siècles.

12. Les juges que l’ApiHre ordonnait d’établir dans l’Église pour terminer les différends des fidèles en matière temporelle devaient-ils être des arbitres choisis d’un commun accord par les parties»

13. Cet ordre donné par l’Apôtre prouve deux eliosi.'s toutes contraiivs à l’opinion de Bossuet et an but qu’il a en vue.

1 . Quiconque observera avec quelle confiance l’auteur de la Défense ne craint j>as de nou.s reprocher comme e.xpressément contraire à l’Écriture le sentiment commun des catholiques que nous soutenons ici ne pourra qu’être étonné de voir sur quels faibles fondements il appuie une as.sertion aussi

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hardie ; car il lui faudrait, au contraire , rapporter pour la justifier des passages tellement clairs de nos livres saints qu’ils pussent dissiper l’aveuglement de tant d’illustres écrivains aussi doctes que pieux qui ont défendu notre sentiment comme conforme à cette même Écriture. Hais, loin de là, il ne cite en preuve de sa formidable assertion d’autres textes, en dernière analyse, de nos livres sacrés, que ceux auxquels on a répondu mille fois en faisant voir qu’ils peuvent avoir un tout autre objet que d’interdire à l’Église tout pouvoir même indirect sur le temporel des princes, surtout si ces princes sont chrétiens. Il nous oppose donc en premier lieu cet oracle du Sauveur que nous lisons au chapitre XII de l’Évangile de saint Matthieu : Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu (1). Insistant sur l’occasion qui détermina Notre- Seigneur à nous donner cet enseignement et qui ne fut autre que l’erreur où étaient alors quelques Juifs, qui s’étalent foUement persuadé que les princes infidèles ne pouvaient avoir aucun pouvoir légitime sur le peuple de Dieu, Bossuet ajoute que , pour réprimer ces esprits séditieux et empêcher qu’on n’abusàt du prétexte de la religion pour jeter le trouble dans les gouvernements légitimement établis ,'Notre-Seigneur leur montra l’image de César gravée sur la monnaie qui à cette époque avait cours parmi les Juifs, en leur donnant à entendre par là que, comme les États et la société civile ne se soutiennent que par le commerce et les échanges, dont l’argent marqué au coin du prince est le principal mobile, ils étaient nécessairement obligés de rester soumis à celui dont la monnaie qui avait cours parmi eux leur représentait l’image. Et de là notre adversaire conclut que Notre-Seigneur n’aurait pas employé des expressions si précises et si absolues s’il avait pensé que la synagogue était en droit de déposséder les souverains légitimes, on s’il avait voulu donner dans la suite un tel pouvoir à son Église (2). Mais cette conséquence que Bossuet infère de son raisonnement est précisément ce que nous nions et ce qu’il a tort d’inférer des pa-

(1) « Reddite en;o qute sunt Cœsaris Cœsarï , et qiue suut Oei Deo. »

(?) Boüüuet, lom. I , part. ?, lili. 5 ( at. lil>. i, *vl. î ), cap. 11.

rôles et de l^cpaduite du Sauveur. Çettfi divine laçpn, rela* tive il l’état particulier où se trouvait le peuple juif à cette époque , nous rappelle que Ifji religion ne les dispepsait pas d’ohéir à César, qui, quoiqpe infidèle, laissait les Juifs entièrement libres de suirre leur i|;eligiou et de r^ter soumis ù l'autorité et à la juridiction de leurs poptifes, Mais cet enseigner ment portant sur un cas particulier, on aurait tort de le transformer en une règle générale op appliçajde à toqs les cas et particulièrement à celui pù le prince infidèle empêcherait le peuple fidèle de pratiqijpi’ sa refigipn et se^ pontifes de la lui enseigner ; ou si l’on veut ep faire une règle gépérale, elle ne doit avoir son application que pour les cas où le prince infidèle ne cherche ep rien ù délrpire la FcUgipp dans ses sujets. L’exception que nous forujulpns ici ne contredit poipt l’enseignement du Sauveur; elle est plutôt fondée sur eet enseignement même on sur ce qui.ep fut l’occasion, je veux dire sur cet état de choses où up prince idolùtre ne forçait pas les Juifs à idolâtrer et ne les empêchait pas de rendre à Dieu ce qui était à Dieu. Il y a bien d’autres enseignements de Notre-Seigneur qui ne trouvent leur application que pour quelques cas particuliers et qu’on aurait tort de trausformer en règles générales pour tous les temps et toutes las circonstances. Lelui, par exemple, qu’il donna aux Juifs de (aire tout ce que leur enseignaient les scribes et les pbarisLeus assis sur la chaire de Moïse (1), quelque général qu’il fût, u’était exécutable que dans la supposition où les ministres de la synagogue enseigneraient la doctrine de Moïse, comme ils le faisaient alors, et qu’ils Oe répandraient pas des erreurs contraires ù la loi et aux louables coutumes introduites dans la synagogue, lui et coutumes qui devaient subsister jnsqu’ù ce (ju’elles fussent abolies par l'fïvangile.

2. Mm-s quand mèipe nous accorderions à notre adversaire la cunséqueip;e qu’il prétend tirer de cet enseignement du Sauveui', il oè pourrait encore rien conclure contre notre sentiment. A son avis, Notre-Seigneur n’aurait pas euseigné

(I) « OmMia.cniiiv’umqiift dixeriiit vohis facile, etc. »

cette doctrine avec tant de précision et dans dos termes si alisoins s’il avait en le d^^in d’accorder à son Église le pouvoir de dissoudre le lien des empires légitimes (1). Or nous sommes d’accord là-dassus avec lui. Nous niops (|ue l’Église ait reçu le pouvoir de dissoudre le lien des empires légitimes; mais nous disons cependant qu’il appartient sou autorité de faire cesser l’obligatipn pour les sujets de rester soumis à des maîtres devenus illégitimes, ou de déclarer en quels cas les empires légitimes à leur origine deviennent illégitjinos, eu sorte que les sujets n’aient plus aucune obligation de leur prêter oliéissaaoe. Toute la question se réduit é savoir si les empires fondés sur un titre légitime de succession ou sur (juelqne autre valable parmi les hommes peuvent devenir illégitimes par l’abus que le prince fait de son pouvoir temporel. Bossuet tait reposer la société ci vUe sur le commerce elles cebmiges (2), liais il devait bien plutôt dire que la société civile repose sur l’bonnétcté, la justice et la liberté du commerce, et bien plus encore sur la justice distributive, qui a pour objet d’encourager les bons et de réprimer les mécbuuls, et sur l’oliservaüon des lois naturelles, dont la lin est le l>icn-èUc générai el particulier, la conservation de la vie et des biens de cbacun ; car c’est pour çes choses-Li. que les empires ont été ordonnés de Dieu, Si donc un prince inlidèle, abusant du l’imipirc <jui lui a élé légitimement acquis, renvci-se les règles de la justice et de l’honnêteté dans les commerces civils, ou cherclic à opprimer les bons el é faire triompher les inéclianls, ou veut forcer ses sujets par des lois évideuiinenl injustes à faire des choses contraires à la loi de Dieu, l’empire qu’il occupe continuera-tril, oui ou non, d’être légibmc? Je dirai la même chose d’un prince chrétien qui, étant particulièrement oliligé, comme je l’ai démontré ailleurs, de luaiiiteiiir la religion chrétienne dans ses États, ferait tous ses efforts pour la dé-

(1)« Quod profix'to non sic pnecisc et absolutc diccrcl si aut iiib'lligiüvt pontificutn et synagogæ authoritate légitima imperia soWi poss.!, autUlem potastatem sais suoque Eccitaw ipse aliquaudu ossot cuaciscsurus. » Bussui.t, lue. cit.

(î) « ITt qauniam respublica et rivilùi soàetaa sUd commerciis et perimitatioiiibus. U UcNsuet, Ine. eit. 4P •

truire et porterait des édits impies pour contraindre ses sujets à violer les lois divines. Si dans des cas semblal)les l’empire de ces princes reste toujours légitime, on ne pourra plus expliquer ce qui fait la légitimité ou la non-légitimité, et on ne pourra plus trouver d’empire, si impie, si injuste, si contraire qu’il soit à la fin pour laquelle il a été établi , qui ne soit légitime, pourvu qu’il ait été acquis au moyen d’un titre légitime. Mais comme 41 est certain que les empires ont été ordonnés de Dieu pour le soutien de la société civile, il l’est par là même qu’ils deviennent illégitimes lorsqu’ils tendent à dissoudre le lien de la société civile, qui n’est autre que l’équité des lois et l’exacte administration de la justice. Si , au contraire , on veut fonder toute la légitimité des empires sur le droit de jouir du pouvoir suprême, quelque abus qu’on fasse de ce pouvoir en le faisant tourner au désavantage de tout le peuple ou de la société civile, on pourra dire alors que la société civile a été établie pour procurer le plaisir de ses chefs et pour servir leurs intérêts ou plutôt leurs caprices, et non les gouvernements eux-mêmes pour procurer le bien de la société civile, ou pour maintenir parmi les hommes la pratique de l’équité, de la justice et des lionnes mœurs. C’est pour cela que nos adversaires, qui n’admettent pas que les peuples puissent licitement se soustraire à la domination de leurs princes dans les cas même où ceux-ci abuseraient de leur pouvoir au préjudice de la société entière en travaillant à la destruction des lois naturelles et divines, ni qu’il y ait sur la terre un pouvoir quelconque qui puisse en ce cas délier les sujets ou les décleurer déliés du devoir de leur être soumis, qui veulent en un mot qu’une semblable dénomination soit toujours légitime, sont forcés de soutenir que la société civile peut subsister même .sans religion , sans justice et sans bonnes mœurs. Mais, comme nous nous sommes réservé de prouver ailleurs que cette funeste conséquence découle inévitablement de leurs principes, qu’il nous suffise pour le moment d’avoir prouvé que le texte de l’Évangile qu’a allégué Bossuet ne prouvant autre chose à son avis sinon que l’Église n’a pas le pouvoir de dissoudre les gouvt^’iiements légitimes, il ne prouve dès lors rien contre nous.

Toutefois, pour ne pas nous exposer à prendre A contre-siMis eette maxime du Sauveur, il est bon d’observer avec saint Jean Chrysostome que nous devons entendre ces paroles, Rendez à €i$ar ce qui est à César, de ce qui peut être rendu à César sans nuire à la piété; car si ce que César demande répugne à la piété on aux bonnes mœurs, ce que vous lui rendez alors nW plus la monnaie de César, mais la monnaie du démon (1).

3. Bossuet nous oppose en second lieu tops les endroits de 1 Evangile où Jésus-Christ, qui prévoyait et annonçait davanceà ses disciples les persécutions que les puissances de la terre susciteraient à son Égbse en haine de son nom et en vue d’abolir sa loi, les encourageait par l’espérance qu’il leur faisait naître des biens célestes, et les animait à s’armer de paüence contre leurs persécuteurs et à ne pas craindre ceux qui pouvaient tuer le corps, mais qui ne pouvaient tuer l’àme ; ne leur laissait enfin d’autre moyen humain de défense contre les princes et les magistrats persécuteurs du nom chrétien que de fuir leur présence et d’errer d’un lieu à un autre (2). De ces passages et d’autres semblables Bossuet conclut que notre divin Sauveur n’a laissé à ses disciples contre les princes et les magistrats persécuteurs d’autre remède que celui de la faite , de sorte qu’il c’aurait accordé A son Église pour résister à l’impiété des princes d’autre appui divin que l’esprit de foi, et d’autre moyen humain que la fuite, toujours la fuite (3).

(1) « Tu vero qunm audis, Updde quæ sunt Cæsaris Cæsari , de iis id solum

intellige quæ nihil pietatem lædnnt; ita ut si lædant, jam non Osaris sed diaboli tributum et vectigal sint. » OpCTa sancü Joann. Chrysos., tom. VII ’pag. 77C, edit. Gaumn in cap. 22 Mattliæi, hom. 70, alias 71. ’

(2) « Ad p^dea et reges ducemini propter me in testimonium illis. » Malt , X, 18. « Nolite timere eos qui occidunt corpas, animam autem non pos-suni occidere. « Ibid., X, 28. » Trademini autem a parenfibus, et fratribus, et coenaü* , et amicis , et morte alBcient ex vobts , et erife odio omnibas propter nomen meum... In patientia vestra posaidebitLs animas vestras. » Luc., XXI, le-19 « Qunm autem persequentur vos in civitate ista , fugite in aliam etc ’ »

(3) « Sic adversus reg.» , et præsides , ac légitimas magtstratu.s Chrùstas magister nihil præter fùgam relinquit, ut divina præsidia in invicto fldei spiritu numana vero in fuga habeamus; nihil præterea clulstianis adversus reges cl magistratua concp-ïsum est. » Bossuet, tom. Il, part. 2, lib. v, cap is

V. Mais to\it cti rais<iimeim:‘nt. ne renlV’rniftt-il rien tpie de vrai, ne saurait valoir contre nous. Observons premièrement que notre divin Sauveur, en exhortant ses disciples à s’armer de patience contre leurs persécuteurs et en leur promettant sa divine assistance pour les empêcher de se laisser ■vaincre par la crainte de la mort lorsqu’ils seraient appelés it confesser son saint nom , rapportait ees paroles à l’ètet où le monde ÿe trouvait alors et où il devait encore se trouter au moment de la première prédication de l’Évangile et dé 1 établissement de l’Église, ce monde dont il s’agissait ne se composant que de juifs ou de gentils, ennemis les uns comme les autres du nom de Jésus-Christ. Ainsi, comme il savait que la Synagogue réprouvée s’unirait avec le monde idolâtre pour persécuter et e.xterminer ses disciples et qu’on verrait hientAt se vérilier à leur occasion cet oracle du Psalmiste : « Les rois « de la terre se sont levés, et les princes ont conspiré d'ao- « cord contre l’Éternel et contre son Christ (1), » c’est pour cela qu’il leur dit qu’il les envoyait comme des brebis au milieu des loups (2). C’est pour cela qu’il leur avait dit auparavant eu parlant des Juifs : « Soyez en garde contre les hom-» U mes ; car üs vous feront comparaître dans leurs assemblées , « et ils vous llagelleront dans leurs synagogues (3) ; » pu» il avait ajouté par allusion aux gentils: « Vous serez oondaits a devant les magistiats et devant les rois, pour me rendre « témoignage devant eux et devant les nations (5) j » et il ava«t conclu par ces paroles : « Vous serez en haine à tous à causé a de mon nom (5) . » Or il est bien certain que dans un état de choses comme celui-là l’Église n’avait d’autre ressource que la fuite pour échapper à la fureur de ses persécuteurs ; car, bien que Jésus-Christ l'eût armée dès loi's de ce pouvoir spirituel avec lequel elle peut rompre tout lien d’iniquité et

(I) « Afititeruat rcge,« U'iræ, et principes conveiiuruut in uiium ailversus Uoininum et adversiis Christum ejus. » P>alm. Il, 1.

(5) Il Ecce i-go mittn vossicut oves in medio luporuni. » .M»rr., X, IC,

(3) Il Cavetc auU'ni ab liominibus .■ tradent eiiini vos iu coucüüs, et in synâgogi- suis flagellabuul vos. n lliid., il.

(4} O Ante n.'ges et pripsides ducciniiii proptcr mu. » Ibid., 18.

(i) n Et eritis ixlio omiiilms propter nonien im urn. » Ibid., 3’.

affranchir les sujets du devoir d’obéissance i\ de mauvais princes, il n était alors ni utile ni prudent pour elle d’user de ce pouvoir, puisqu’ayant contre elle et les rois et les peuples non-seulement elle l’eùt déployé en pure perte, mais encore elle n’aurait pu le faire que pour sa ruine et celle de ses enfants, en irritant sans profit les princes et les magistrats ses persécuteurs. Observons en second lieu qu’en exhortant ses disciples à braver la mort pour remplir le devoir de confesser son nom devant les hommes notre divin Sauveur ne leur promet pas son assistance pour le cas où ils exposeraient leur vie témérairement en prêchant l’Évangile, mais seulement pour celui où, se trouvant livrés sans imprudence de leur part entre les mains des princes et des magistrats, il leur serait impossible de fuir le danger ou de se soustraire à la fureur de leurs persécuteurs. Aussi n’est-il jamais entré dans l’esprit de l’Église et |>ar conséquent de Jésus-Christ même que l’on s’expose de gaieté de cœur, par une prédication imprudente, à la colère et à tous les emportements des ennemis de l’Évangile. Bien loin de là, le concile d’Elvire a positivement exclu du nombre des martyrs ceux qui s’exposeraient à la mort en brisant les idoles des gentils (1). Et saint Augustin atteste que Mensurius, évêque de Cai-thage, défendit d’honorer comme martyrs ceux qui, n’étant pas arrêtés comme chrétiens, allaient au-devant des persécutions (2). On regardait donc comme une imprudence et une témérité d’exposer sans nécessité sa vie à la rage des |>crsécuteurs de la religion. Et c’était aussi, pour ne pas parler de tant d’autres Pères de l’Église, le sentiment de .saint (A) Clément d’Alexandrie et de saint Athanuse parmi

(1) « Stquis idula fi'ugerit et ibidem fuivit oi’uüus , pluonit i^um iii uuiui^i-o non ivcipi mart}rum. » Coni'. Eliborit., ran. 60. « Non est l•c)ll‘ndus iiiWr marlyivs qui se ultru ingcssit. TimiM’i eiiiin juro pob-sl quod b-mor.' so gosscrit et imprudentiT, uuasioueoique dodorit^iiUidi'libus (anandi .H' sæviundi ûi soip-' sum et in alios cliristiaiios pra^sertiiii imbocilins et iiu|iaics marlj rio porfiT.^iidu. » Card. Aguirre, in not. ad hune caiioncin.

(1) <1 Lectuni ost qui ae ufforrunt pursocutiunibus non ooniproliensi dUpUcuisse Meusurio Oti'thagiaonsi upiscopu, et ab eis lionorandis euni ptvbibuissu christianos. » S. August., in Brovicul. Collât. i;um Donatisfis, Coll. 3, l'ap. 3.

(A) Le nom de Cbiment d'Alexandrie n'ii jamais été porté dans le Martxn^luKe rumuiii.

;iT.

l«i Grecs (1), comme de saint Cyprien ei de stiinl Augustin parmi les latins (-2); enfin, c’était aussi celui de saint Thomas d’Aquin, qui a traité celte question avec toute l’exactitude de l’École (3). Que dirons-nous de plus? Bossuet lui-méme convient avec nous que Jésus-Christ a ordonné à ses Apôtres de prendre la fuite quand ik se verraient persécutés', leur donnant par là à entendre qu’ils ne devaient pas s’exposer d’euxmémes à la mort pour confesser leur foi (4) .

5. Or cet enseignement du Sauveur est comme un avertissement qu’il nous donne de ne pas faire aux princes et aux magistrats qui nous persécuteraient le sacrifice de notre vie pour conserver notre religion lorsque nous pouvons tout à la fois sauver notre religion et notre vie ; et qu’ainsi cette patience invincible avec laquelle il exhorte ses disciples à endurer de la part des tyrans les tourments et la mort pour la confession de son nom n’est de mise que lorsque nous n’avons pas d’autre moyen légitime de nous soustraire à leurs violences en mettant et notre religion et notre vie hors de toutes leurs atteintes. Cela est vrai, dit Bossuet ; mais ce moyen , comme cette ressourcé qxi’il nous a laissée contre les persécuteurs, c’est la fuite, et la fuite toute seule ; il n’a pas dit que dans ces cas les sujets fidèles doivent soit résister à leurs persécuteurs, soit se soustraire à leur obéissance, ou en être déclarés absous par ses ministres. La fuite, répondons-nous à notre tour, est l’unique - ressource quand l’autre est non-seulement inutile et imprudente, mais de plus propre à faire naître de plus grands dangers pour la foi, en n’ayant pas d’autre effet que d’irriter contre elle sans profit les mauvais princes. De même donc que Notre-Seigneur, en recommandant la fuite à ses disciples pour les cas où ils se verraient persécutés en haine de son nom, n’a

(1) Clcmcns Alex., lib. iv Strom.;S. Athanas,, apolog. defuga wo. ‘

(2) D. Cyprianus, epist. I5 juxta ordinemPamel.; S. Augustin., epist. |g:i,c..S.

(3) O El hoc præcipue videtur observandum in inartjTio , quod ronsistit in débita sustinentia pas.sionum injuste inflicterum : non mitent débet homo oecasionttn dare alteri injuste agendi ; sed si alins injuste agit , ipse modorate tderare débet. » D. Thomas 2. 2", q. 124, art. 1, ad. 3

(4) « Neque tamen propterea nltro ac neci sunt objocturi Christi disripnli, etc. » Bossuet, loc. cit.

PH.S voulu les rcndi'e timides en l'ace de la mort, mais simplement, comme l’observe Clément d’Alexandrie, nous rendre attentifs à ne pas nous faire nous-mêmes les artisans de nos maux et à ne pas donner aux autres l’occasion de mal faire à notre si:get, de sorte que celui qui n’obéit pas à cet avertissement est un audacieux, un téméraire et se jette imprudemment dans des dangers manifestes ( car, ajoute le même Père (1), si celui qui fait mourir un homme de Dieu pèche contre Dieu, celui ’ qui se dénonce lui-mème aux tribunaux se rend complice de celui qui lui ètera après cela la vie ; et c’est là ce que fait celui qui n’évite pas la persécution, en s’exposant gratuitement à se faire arrêter) ; ainsi il y aura de l’imprudence, de l’audace et de la témérité à déclarer absous du devoir de l’obéissance les sujets d’un prince persécuteur si cette déclaration, au lieu de les désarmer ou de leur ôter des mains la force dont ils abusent, ne sert qu’à accroître leur fureur et à jeter la religion et l’Église dans de plus grands périls. Mais pourquoi voudraiton, tandisqu’on pourrait employer avec proiitcemème moyen en sauvant la vie et la religion tout à la fois de tous les sujets fidèles ou d’une bonne partie d’entre eux, les laisser tous ensemble exposés au danger d’apostasier par la crmnte de la mort ? Pour écarter ce danger, dira peut-être encore Bossuet , ils peuvent prendre la fuite. Donc, répliquerai-je, ils peuvent licitement se soustraire à l’obéissanee des princes et des magistrats persécuteurs ; car en fuyant ils se séparent de la société civile , et en se détachant de cette société ils secouent le lien qui attache les sujets à leur souverain. Mais que dire si le prince en pareil cas défendait à ses sujets de prendre la fuite et de sortir de ses États? Car d’interdire aux sujets l’abandon de la patrie, la désertion du service militaire, etc. , c’est un des attributs et peut-être le premier des attributs du pouvoir sou-

(I) Cl Vult autem nos nulli esse authores, nec alicujus mali caiLsæ adjutores, nec iiobis ipsis, nec ei qui persequitur, nec ei qui interimit. Denuntiat enim quodammodo nt caveat. Qui autem non obedit est audax, et temerarius, et inconsulte in manifesta pericula se conjiciens. ’Ei St 6 àvotpüv âvtpsmov Ocov, 0t4v àiiafTàvei, loi àKOXTtvvOvtOî avTÔv êvoxoç xaxicaTa: 4 faoTov itpoff«Ywv ôi*»rjTr,pi(,> Is autem facit qui non vitat persecutionem, se capienduin prsc- Ijéii-i per aiidaciam. » 8. iMemens lib. iv Stromatiini.

verain. S’il ne leur est pas permis de fuir, Jésus^hrist ne nous a donc laissé aucune ressource contre les persécuteurs de son nom ainsi que de notre foi pour nous soustraire à la mort dont ils nous intenteraient la menace. Si, au contraire, la fuite en ce cas leur est permise, comme elle l’est certainement en effet, il s’ensuit manifestement qu’ils peuvent se soustraire à l’obéissance du prince qui les persécute en désertant la patrie ou le service militaire ou tel autre où ils peuvent être engagés, et qui, en les constituant membres de la société civile, les lie par là même au souverain. Je ne vois jms ce qu’on pourra répondre à cet argument, à moins de dire que cet abandon des devoirs civils ne serait pas absolu, mais purement conditionnel, et cesserait d’ètre légitime du moment où le prince cesserait lui-mème de persécuter la religion dans ses sujets. Mais cela précisément nous suffit, puisque, comme on l’a vu plus haut, l’Église, en déliant les sujets du devoir de fidélité envers le prince qui est assez téméraire pour déclairer la guerre à Jésus-Christ, n’a en vue que l’amendement de ce dernier, Udlement que du moment où il s’amende il rentre dans ses droits et recouvre tout son pouvoir ; et c’est pour cela que nous avons dit que ces dépositions sont plutùt des actes de suspense que des dépositions proprement dites, du moins jusqu’à ce que l’endurcissement du prince déposé ôte toute espérance d’amendement. Mais, dira-t-on peut-être encore, de ce qu’il est permis aux chrétiens persécutés pour cause de religion de prendre la fuite et d’abandonner le service militaire ou les emplois civils il ne s’ensuit pas que l’Église puisse déposer les princes persécuteurs. Nous répondrons ici qu’il ne s’ensuit pas, en effet, qu’elle pui.sse les déposer directement, mais qu’il s’ensuit néanmoins qu’elle peut les déposer indirectement; car si les sujets peuvent dans des cas semblables se séparer licitement de leur prince, l’Église peut par là même les détacher de lui et les déclarer déliés du serment ou de tout autre lien qui les attache à son service ; et si elle peut ainsi lui enlever ses sujets, elle peut donc le déjioser indirectement ou le déclarer déposé . Or nous n’entendons pas autre cho,sc par la déposition indirecte d’un prince que le fait par lequel ce prince perd son

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pouvoir faute de sujets sur qui il puisse l'exercer. Il suit évidemment de toutes ces raisons que, bien loin que les enseipnements donnés par notre Sauveur à ses disciples sur la conduite qu’Us devaient tenir quand ils se verraient persécutés en haine de son nom et de la profession de sa loi prouvent quelque chose contre notre sentiment, ils ne servent au contraire qu’à le confirmer.

6. Après ces textes Bossuet nous oppose en troisième lieu les (tassages de l’Écriture où l’obéissance et la soumission est enjointe à tous les chrétiens sans exception à l’égard des puissances supérieures , des rois et dos magistrats de l’ordre civil (i), U allègne ensuite l’explication donnée par saint Jean Chuysostouie de cette parole de l’Apétre: ^ue(aw< le monde reste soumii aua ptussances supérieures ; paredes d’où l’on doit inférer» suivant ce grand docteur, que personue u'est exempt de rendre cette obéissance, fùbil prèü-e, fùt-il moine, fùt-il apôtre, évangéliste ou prophète, à quelque degré d’honneur eniln qu’oq puLsse être élevé dans l’Églisé (2). 11 vient ensuite à e.xamiuer si Jésus-Christ et ses Apôtres ont mis quelque exception à œ précepte général d’obéir aux souverains (3), elil couciulqu’il n’y a pas d’autre exception à y mettre que le cas où ces clerniers oommanderaient des choses mauvaises et incoin(>atibles avec la piété et la religion ; car dans ce cas nous devons ré(M>ndre avec une liberté apostolique : Il vaut mieux obéir à Dieu qu’aux hommes {ï), tout en continuant à leur obéir dans toute autre chose qui (>eut contribuer au bien de l’État. Et de là il infère que , d’aiwès la doctrine de Notre-Scigneur et de ses Apùtres, les chrétiens ue sont (>as alora exemptés du précepte général 4’obéir à leurs souverains, eu ce sens ({ue lorsqu’ils en

(1) « Oinuis anima i)otustalil)U.-i sublimjoribus suMita ».it. » (Hmii., XIII, l.) «Admone illos principatibus et potelatibus subditos esse, dirto ola-dire, ad omoe opua bonum paratos osae. » (lit., III, l. )

(2) « Osb.'ndit euim quod ista inipereutur omnibus, et sacerdûtibus, et inonpcliis, non tantum sav'ularibus : id quod slatim in exordio dis larat, quum dioit ; Omnis anima potestatibus sujiereminentibus suhditasit, eti,am.si apostolus sit, si evangelista, si prophuta, si quisquis tandem luerit » S. Joan. Clirysost., Hom. 2.1 in epist. ad Romanos.

(3) Bossuet, lor. eit., toto rap. 16.

li) • Obadiée oportetDeo macis quant Itominibus » Ar|., V, 2S.

reroi \ fil t l’ordre de l'aire un mal, ils soient dès lors dispensés généralement de leur obéir, et qu’ils puissent se soustraire totalement à leur autorité; mais qu'ils ne sont dispensés d’obéir que par rapport à ce qui leur est commandé d’injuste, et qu’ils doivent continuer d’obéir en tout le reste. Hais pour faire voir la faiblesse de ce raisonnement et le peu d’à-propos avec le- (juel notre auteur allègue de telles autorités il est bon de faire plusieurs remarques. Nous reconnaissons avant tout que c’est un dogme de noire sainte religion que les chrétiens sont obligés d’obéir à leurs princes et à leurs magistrats même infidèles en tout ce qui concerne la police civile et la constitution du gouvernement; qu’ils ne sont exemptés de cette obligation générale que par rapport aux choses qui leur seraient commandées de contraires à la religion et aux bonnes mœurs; et qu’enfin, quelques comipandements injustes qu’on puisse leur faire et quelque dispensés qu’ils soient d’obéir sur ce point, ils ne sont pas exemptés pour cela de l’obligation d’obéir dans le reste ou dans leschoses qui ne sont ni mauvaises ni injustes; et qu’ainsi le seul commandement que leur fait le prince de se porter à une action mauvaise ne lève pas pour eux toute obligation de lui être soumis. Nous accordons tout cela; mais tout cela est étranger à la question qui nous occupe. 11 s’a^t de savoir si, dans le cas où un prince, soit infidèle, soit surtout chrétien, qui, ayant commandé à ses sujets des choses impies et iniques, les verrait lui refuser l’obéissance , voudrait les contraindre à lui obéir et à manquer grièvement pour ce sujet à ce qu’ils doivent à Dieu , les sujets devraient se laisser mettre à mort sans résistance pour rester fidèles au devoir de la religion et de la piété ; ou s’il ne leur serait pas plutôt permis, pour conserver et leur religion et leur vie, de se soustraire au pouvoir et à l’autorité de leur persécuteur. Qu’il tâche donc de trouver dans l’Évangile l’obligation imposée en ce oàs aux sujets fidèles de se laisser mettre à mort , avec défense pour eux de se soustraire au pouvoir qui les persécute lorsqu’ils peuvent le faire sans scandale et avec succès. Notre-Seigneur Jésus-Christ ordonne en ce cas à ses disciples de prendre la fuite, et il ne veuf ijii ils suhisseni avet patience les tourments et la mort pour la

confession de son nom que lorsqu’étanl arrêtés et conduits devant les magistrats il ne leur reste plus aucun moyen de sauver leur vie. Ce n’est que dans ce cas qu’il leur promet ses inspirations de sagesse pour confondre leurs persécuteurs , et qu’il leur donne l’espéi-ance et de la gr&ce dont il les aidera pour qu’ils puissent souffirir la mort avec courage et de l’immortelle couronne dont il l'écompensera la générosité de leur confession. Mais du reste il entend que nous nous conservions la vie en la dérobant aux périls dont elle se trouvermt menacée. Si donc il nous est non-seulement permis en ce cas, mais encore prescrit de prendre la fuite et par là même d’abandonner la patrie, de laisser là des fonctions, civiles, de déserter le service militaire, quelque opposée qu’y soit la volonté du prince , [lourquoi ne nous sera-t-il pas permis de nous soustraire entièrement et généralement à l’autorité de ce dernier? Et qu’estce que se soustraire à l’autorité du prince sinon lui refuser l’obéissance en tout ce qui intéresse la société civile? Et celui qui fuit son prince et s’éloigne de ses États contre sa volonté, en abandonnant les fonctions qu’il avait à y rempbr, ne lui refuse-t-il pas l’obéissance dans les choses civiles? Ne refuse-t-il pas de demeurer son sujet? Si donc l’Évangile permet aux sujets fidèles de fuir leur souverain pour se mettre à l’abri de , ses persécutions, il leur permet par là même de se soustraire à > son pouvoir dans les choses civiles, et il permet à l’Église d’après le même principe, quand elle peut le faire sans avoir à craindre de plus grands maux , de soustraire ces mêmes sqjets à l’autorité de ce même souverain, puisqu’il n’y a pas plus de raison pour que les sujets puissent se soustraire par la fuite à cette autorité qu’il n’y en a pour que l’Église puisse les y sous- ' traire elle-même par l’autorité qui lui est propre, en les déclarant affranchis du lien qui les y tenait assujettis, quand l’un comme l’autre peut servir à mettre en sûreté la vie de ces mêmes sujets et en même temps leur religion.

7. En vain Bossuet nous représentera-t-il ce que Jésus-Christ a dit à ses Apôtres , qu’il les envoyait comme des agneaux au milieu des loups; et renseignement qu’il leur a donné d’imiter la prudence des ser|>enls et la siinplieite des colombes, atiii

que, coiuiue ceux-là exposent leur corps en mettant leur tète à couvert, ils s’assurassent le salut de leurs âmes en exposant leur vie , et que, comme les colombes ne font qoe g'émir sans se défendre , ils ne cherchassent k apaiser Dieu que par leurs gémissements et les hommes que par leur modestie et leur humilité , sans jamais recourir à des moyens violents, pas plus (]ue les agneaux n’ont d’armes à opposer aux loups, ou que les üolomlies n’en ont à opposer aux oiseaux de proie (1). En vain , 4is-je , notre auteur fera-t-il valoir contre nous ces allégories, qui , autant elles sont propres â nous représenter l’état où se trouvait le monde ou les peuples parmi lesquels les ap<Mres avaient à planter l’Évangile et contre lesquels il eût été inutile et même nuisible à l’Église naissante d’opposer de la résistance , autant sont étrangères à la eontroverse actuelle. Dominé par l’idée monstrueuse qu’il a bien voulu se former de ce pouvoir indirect de l’Église , il se représente ce pouvoir comme s’armant de moyens matériels, de la nature de ceux avec lesquels les agneaux pourraient se défendre contre les loups et les colombes contre les oiseaux de proie , tandis (|ue Jésus-Chiist n’a donné â son Église que des armes spirituelles , assez puissantes cependant pour abattre toute hauteur qui s’élève contre Dieu. Mais quoi 1 ces enseignements du Sauveur ne regardent-ils que ses Ai>6tpes et les ministres de son Église , et non pas aussi tous les autres chrétiens, quelle que soit leur condition ? Si les pasteurs de l’Église doivent ressembler aux agneaux et aux colombes par leur patience et leur simplicité , est-il [>ermis pour cela aux princes chrétiens d’imiter la férocité des loups et des autres animaux carnassiers? Notre- Seigneur n’a donc pas voulu représenter par les loups d’autres princes i}ue les princes idolâtres et les puissanoes ennemies de l’Évangile, contre lesquelles certainement les chrétiens n'avaient pas d’antres armes que les larmes, la patience et la douceur. Mais depuis que les souverains ont courbé leurs tètes sous le joug de la loi chrétienne, que le sacerdoce et l’empire se sont donné la main et que les rois sont devenus des agneaux

(I) Bossuet, lom. I, part. 2, lib. v ( al. lili. i, sert. 2), rap. Ifi

Digilized by Goc^le

dans le bepeail de lésue^^hrist, oes derniers se sont par là même soumis à la houlette des pasteurs et au pouvoir sublime de lier et de déUer que ceux-ei ont reçu de Jésus-Christ. Si donc ces mêmes princes se changent en loups pour porter la dévastation dans le bercail de Jésus-Christ, les pasteurs à qui en appartient la garde ont entre les mains la verge et les armes spirituelles, avec le droit de s’en servir contre eux, ou en les séparant directement de l’EgUse par l’excommunication, ou eu leur retirant leurs sujets, en affranchissant ceux-ci du devoir de leur obéir, et en les dépossédant indirectement ainsi euxluèmes de leur autoritt; quand ils peuvent le faire utilement et sans exposer l’Église à de plus grands désastres.

8. Pour passer maintenant à l’examen détaillé des autorités qu’on nous allègue, il est faux que par ces puissances plus élevées dont parle l’Apôtre, quand il dit que tout le monde doit leur demeurer soumis , il entende seulement les puissances temporelles ; il est faux aussi que par ceux qui doivent leur être soumis il entende seulement les sujets temporels des puissances terrestres , comme le prétend Boasuet. L’Apôtre par ces puissances élevées au-dessus du reste entend en général toutes les puissances, tant spirituelles que temporelles; et par tout le monde , ormi$ anima , il entend tout être humain , soit sujet, soit souverain , soit latque, soit ecclésiastique; et il veut que chacun, en quelque degré qu’il soit établi de dignité temporelle ou spirituelle , reconnaisse au-dessus de soi dans le même ordre , et sans sortir de sa classe , une puissance supérieure. Et saint Jean Chrysostome , que Bossuet ne cite pas ici avec une parfaite bonne foi, puisqu'il ne le cite pas dans son intégrité, explique dans ce sens obvie le précepte de l’.àpôtre, eu démontrant que le précepte d’oljéir aux puissances élevées audessus de soi regarde tous les hommes , et qu’aucun n’en est exempté, soit séculier, soit ecclésiastique, chacun dans l’ordre auquel U appartient , et que de même que dans le siècle il y a différents degrés de surbordination comme de supériorité échelonnés les uns par rapport aux autres, jusqu’au plus élevé, qui lui-mème doit céder à la puissance spirituelle , ainsi dans la hiérarchie ecclésiastique il y a différents deg'rés de sujétion et

d’autorité subordonnés les uns aux autres , en sorte que personne, soit moine, soit prêtre, soit apôtre, soit évangéliste, soit prophète , n’est dispensé de reconnaître au-dessus de soi une autorité supérieure dans le même genre ou du même ordre spirituel. C'est là le véritable sens des paroles de l’Apôtre expliquées par saint Jean Chrysostome , qui de plus , pour faire voir la généralité de ce précepte , cite les exemples de la soumission que les enfants doivent à leurs parents, les femmes à leurs maris, les disciples à leurs maîtres et tous ensemble à la puissance publique (1). Mais notre Iran prélat, si toutefois il est bien celui dont il prend le nom , travestissant les paroles de l’Apôtre comme celles de saint Jean Chrysostome, voudrait nous faire entendre que la puissance terrestre et séculière s’élève au-dessus des apôtres, des évangélistes et des prophètes et est la seule qui soit exempte de toute sujétion. Mais, quand même il pourrait prouver par ce passage que les ministres de l’Église les plus élevés en dignité sont teraporellement soumis à la puissance séculière et doivent lui obéir dans les choses de l’ordre temporel, il ne lui en serait pas plus permis d'exempter les rois chrétiens de l’obligation d’être soumis dans l’ordre spirituel aux pasteurs de l’Église ; ce qui suffit pour mettre ceux-ci en droit de secouer le joug de leur dépendance temporelle du moment où ceux-là secoueraient celui de leur dépendance spirituelle. Quant aux autres passages allégués par Bossuet , il est vrai que l’Apôtre enseigne que les princes sont les ministres de Dieu pour le bien à faire , et non pour le mal à commettre : «Onaàcraindrelesprincesfdit saint Paul, non quand on fait le bien , mais quand on fait le mal ; car, ajoute-t-il bientôt après, le prince est le ministre de Dieu pour le bien qui doit se faire (2). » Par conséquent, tant que

(1) Il Quoniam cnim boiioris ut conditionis æqualitas pugiVait ac dissidia plurumque inducit, multos fucit principalus multasque subjuctiones , utpote viri et uxoris suæ, tilii ut |>atri.s, suais ut adolusrcutis, servi , liberï, priiicipis et subditi, prœi^'eptoris ac disdpuli. Et quid miraris quod in hominibus istud fecorit, quando idem ut in corpore nostru fecerit, etc. » S. Joaa. Chrysost., Hom. 23 in caput 13 epist. ad Honianus.

(2) «Nam principes non sunttimori boni operis, .»ed mali... Pci minister est tibi in bonum. » Ad Rom.. XIII.

Jigitiz cajiy le

les princes nous commandent les choses en vue desquelles Dieu a institué leur autorité et dans l’exécution desquelles ils sont ses ministres et ses repr^ntants, nous devons leur obéir quand même ils seraient personnellement infidèles, impies et pervers ; mais si, abusant de leur pouvoir, ils prétendent nous contraindre à offenser Dieu, à violer ses lois, ou qu’ils refusent, tout chrétiens qu’ils sont, d’obéir eux-mémes an pouvoir que Dieu a établi pour l’administration des choses saintes, ils perdent leur beau caractère de ministres et de représentants de Dieu, et dès lors cesse pour nous l’obbgation de les reconnaître pour nos souverains, sans qu’ils puissent davantage se prévaloir de l’autorité qu’ils auraient reçue de Dieu , puisqu’ils méprisent ses lois pour leur malheur comme pour celui de leurs peuples. Nous pouvons donc répondre à ceux qui nous opposent si souvent cette autorité de l’Apétre ce que le pape saint Symmaque, qui prévoyait précisément cette objection, écrivait à l’empereur Anastase : « Vous direz peut-être qu’il est c écrit que nous devons être soumis à toute puissance. Assu- « rément nous respectons dans les puissances humaines l’au- « torité qui leur appartient tant qu’elles ne s’insurgent pas « elles-mêmes contre Dieu. Blais, si toute puissance vient de « Dieu, celle-là surtout vient de lui qui préside à l’admi- « nistration des choses divines. Obéissez à Dieu dans notre « personne, et nous lui obéirons dans la vôtre. Que si vous « n’obéissCT pas à Dieu , vous ne pouvez pas vous prévaloir de « l’autorité de celui dont vous méprisez les droits (1). »

9. Bossuet nous oppose en quatrième lien cette parole du Sauveur rapportée dans saint Jean : Mon royaume n'etl pat de ee monde (2). 11 observe là-dessus que Notre-Seigneur, en parlant ainsi , a voulu réfuter les accusations que lui intentaient les Juifs d’ambitionner la royauté ; empêcher Pilate de penser de

(I) « Fortass» dicturus et scriptum eem omni potestati nos subditos osse dobere. Nos quidcm potestatos humanas suo loco suscipimos, doncc contra Di-um snas erigunt voluntates. Cnterum si omnis potestas a Deo est, magis ergo qtia> rébus est preestitota divinis. Oefer Deo in nobis, et nos deferemus Deo in te. Cæterujn si tu Deo non déféras, non potes ejus uti privilegio rujus jura contemnis. » S. Symmachus, Epist. apolog. ad Anastasium imperatorem.

(1) t Regnum meum non est de hoc mundo. » Joan., XIX, .10.

lui qu’il clierchait à sousktiiro César l’empire de la Judée, lui qui avait plutôt servi les intérêts de ce prince en commandant (]u’on lui payiU le tribal prescrit; persuader enfin à tous les rois présents et à venir que les royaumes de la terre n’ont rien à craindre des lois el des ministres de cet empire, et que celui qui donne à ceux qui le servent le royaume du ciel n’est point tenté d’enlever aux princes temporels les royaumes de la terre. De là Bossuet conclut que la royauté que Jésus-Christ exerce ici-bas étant toute terrestre et toute spirituelle , sans posséder de trône ailleurs que dans le coeur des fidèles, et lui-mème n’ayant possédé aucun royaume terrestre, il n’a laissé par conséquent à ses ministres aucun pouvoir à exercer sur les rois. Mais rien n’est plus vain que ce raisonnement, qui suppose que par ce pouvoir indirect que nous attribuons àrËglise sur le temporel des souverains nous entendons un pouvoir terrestre s’exerçant souverainement sur les royaumes temporels , et non pas cette royauté toute spirituelle que Jésus-Christ est venu établir su r la terre. Sans doute que, comme il n’a jamais possédé luimème de royauté temporelle, il n’en a de même laissé aucune à ses ministres , non plus qu’aucun droit temporel de disposer des royaumes de la twre; mais il ne les en a pas moins revêtus d’un ]H)uvoir tout céleste, pour que, chargés comme ils le sont de l’administration de son royaume spirituel, ils puissent pourvoir au salut des fidèles confiés à leurs soins en les retirant de dessous la dépendance des mauvais princes du moment où cette dépendance mettrait leur salut en péril , en rompant , ou déclarant rompus les liens qui jusque-là pouvaient légitimement les attacher à ces princes , mais qui devenus des lions d'iniquité cessent de lier ou d’engager leur constùence. Ainsi entendons-nous ce |K>uvoir indirect si mal à pro^ios transformé par nos adversaires en une sorte de royauté temporelle, de domination s’étendant matériellement sur tous' les royaumes. De même donc qu’on ne saurait appeler pouvoir temporel ou civil celui qu’a l’Église de di.ssoudre ou de déclarer dissous les contrats et les marchés en raison des usures ou des autres injustices qui peuvent les vicier et d’obliger môme par voie de censures ceux qui les auraient conclus à n’en pas tenir

l'OBapifi , mais qii’on doit considt^rer o«* |M)uvuir n>mme un pouvoir purement spirituel et purement relatif au royaume spirituel de Jésus-Christ^ c’est-à-dire au salut des âmes, de même c’est un pouvoir spirituel que celui qu’a l'Église de dissoudre le lien ou le contrat qui lie les si^ets à leur souverain lorsque, par suite de la perversité de celui-ci , un pareil lien expose ceux qui s’en trouvent liés à un danger manifeste de se perdre, ou qu’il tourne au désavantage visible de la religion , et surtout lorsque ce souverain étant chrétien manque à l’obligation qu’il a contractée de maintenir la vraie religion parmi ses sujets et qu'au contraire il travaille, à sa destruction et à son anéantissement.

10, Mais comme Bossuet prétend prouver pur ce passage que notre sentiment est expressément contraire à la parole de Dieu, montrons que lui-même, pour ne rien dire de plus, abuse étrangement de la patience de ses lecteurs. Observons pour cela que, si Jésus-Christ, en protestant que son royaume, n’est pas de ce monde , n'a laissé à ses ministres aucun |>ouvoir temporel, il n’en a laissé non plus aucun aux autres fidèles qui font partie de son troupeau. Sera-t-il donc pour cela défendu aux chrétiens do profession laïque de [»os.s<‘der des royaumes ou des principautés terrestres? Non assurément; car si Jésus-Christ ne leur a laissé aucune royauh; temporelle, il ne leur a pas non plus défendu d'en posséder. Kt c’est en ce point, comme nous l’avons dit, que Tertullien a comuiis une erreur grave quand il a prétendu que, puisque Jésus-Christ n’a possédé ni voulu posséder aucune royauté, il a raugé la royauté parmi les pompes du démou, et l’a interdite |)ar conséquent à ses dùsciples ou aux sectateurs de sa loi, et qu’aiiisi il n'est pas permis à des chrétiens d’accepter une dignité temporelle (1). Or, de môme que de ce que Jésus-Christ a its-

(1) O si potestatein quoque milUiui ne iii suoü quidi'ui oxarcuit, quiliu.s ,<ordido minisWio fuiiotus est; si roRein .‘ai deniqin' licri, eon-scius .sui lygni , ivfugit, plenisshnp dédit forniam sais dirigendo omni fastigio, tani digiiitatis qu.ain potestatLs igitur quæ iioluit rejccit, quæ rejecit daninavil , quæ damiiavit in pompa diaboli deputavit. Non eiiim damiiasset, iiisi non sua ; aliéna autein essinon possunt, làsi diaboli. Tu. si diaboli (lompuin ejorasti, quidquid ex ea aftig<'ris , id sda.- '“«e idololatriam. » Tertullian., ie IdololatrUi, eap. 7, ni. 18

l'iisié la royaut*! temporelle et s’ est borrte à établir une royauté spirituelle dans son Église il ne faut pas inférer que les chrétiens soumis à cette royauté spirituelle ne puissent posséder une royauté temporelle, on raisonnerait encore bien plus mal si l’on voulait en conclure que le pouvoir qu’il a laissé à ses ministres pour le gouvernement de son royaume spirituel ne saurait s’étendre sur les royautés temporelles et séculières. On devrait plutôt en inférer tout le contraire , puisque, ces royautés temporelles étant complètement étrangères à la royauté spirituelle que Jésus-Christ a instituée ici-bas, s’il ne répugne pas à l’Évangile qu’elles soient possédées par les simples fidèles obligés de reconnaître cette royauté spirituelle, il répugne encore beaucoup moins que ces royautés temporelles soient subordonnées à l’autorité de ceux à qui Jésus-Christ a conféré la royauté spirituelle. C’est même une nécessité que ces royautés temporelles soient subordonnées à l’autorité spirituelle établie par Jésus-Christ dans son ÉgUse lorsqu’elles sont possédées non par des hommes indépendants de cette autorité spirituelle, mais par des catholiques qui la reconnaissent et qui font profession d’y être soumis : autrement cette royauté terrestre que Jésus-Christ a dédaigné de posséder ou pourrait tout bouleverser dons son royaume spirituel, ou ne ' devrait jamais être possédée par des chrétiens.

11. Maintenant qu’on a vu que ce passage sur lequel s’appuient avec tant de confiance nos adversmres ne prouve rien en faveur de leur opinion, mais favorise plutôt notre sentiment, il nous reste à examiner le texte de l’Évangile que l’auteur de laDéfense allègue en dernier lieu comme péremptoire dans la question présente. U rapporte donc cet endroit de l’Évangile de saint Luc où Notre-Seigneur, prié par un homme de régler un partage de succession entre lui et son frère, lui fit cette réponse : «Mon ami, qui est-ce qui m’a établi juge et arbitre « entre vous (1) ? » Réponse, ajoute notre auteur, qui, bien examinée, tranche la question touchant la puissance teni-

(I) « Mapster, die fratri ntt-o ut nJMum dividat huivditatem. At illo dixit illi : Homo, quis me constituit jurik-em aut. divisnrfHn super vos? » Lur.. XII. U.

porelle(l), puisque Jésa<)-Chri8t , invité à régler avec autorilé les partages de succession entre deux frères, déclarejexpressément que ces sortes de jugements ne sont point du ressort de la puissance qu’il exerçait sur la terre et qu’il voulait transmettre à ses apôtres; et de là il conclut que, Jésus-Christ n’ayant pas transmis à ses apôtres d’autre ministère que celui qu’il a Ini-méme exercé ici-bas et ayant déclaré nettement que cette autorité n’était point du ressort de son ministère, un pouvoir semblable ne saurait appartenir au ministère apostolique. Mais ce passage, qu’il regarde comme péremptoire pour la question présente, ne s’y rapporte même pas et est tout à fait étranger au cas dont il s’agit entre nous. Son argument ne serait valable qu’autant que nous admettrions la fausse idée qu’il s’est formée du pouvoir attribué par nous à l’Éigbse et qu’il suppose être un pouvoir temporel et civil, auquel il appartiendrait directement de s’immiscer dans les questions temporelles et de vider les différends à mesure qu’il s’en élève dans la société civile. Mais ce même argument est sans valeur dès qu’on suppose, au contraire, qu’il ne s’agit nullement d’un pouvoir temporel et civil, mais d’un pouvoir spirituel qui ne se rapporte qu’indirectement aux choses temporelles et en tant seulement que cés dernières intéressent le salut des âmes. Du reste Notre-Seigneur, en refusant d’accéder à la demande intempestive de cet homme, qui aurait voulu qu’il s’occupât directement d’intérêts terrestres, tandis que son unique désir était de procurer aux hommes les biens du ciel, a fait voir, il est vrai, qu’il n’entre point dans le ministèn' qu’il a exercé ici-bas et qu’il a transmis à ses apôtres de (aire son principal objet de juger les différends en matière civile et de régler les affaires temporelles; mais il ne nous a pas dit pour cela qu’il y ait de l’incompatibilité entre ce même ministère et le soin de régler accidentellement et par occasion ces affaires d’intérêt minime lorsque la piété, la religion on quelque autre honnête motif en fait un devoir : autrement l’Apôtre serait allé conti'e les enseignements de Jé-

(1) < Qoœ verba si perpendimus, statim intelUgiinus niiitam banc qoam trac. Umos de temporalibus qaæstionem. » Bossuet., loc. cit., cap.

sus-Ohrist lorsqu’il a défendu aux chrétiens de porter leurs procès devant les nm^istrais idolâtres, et qu’il leur a recommandé de se choisir plutôt des juges dans la communauté des fidèles pour examiner leurs griefs et terminer leurs diOiérends; et tant de saints évêques des premiers siècles et même de siècles plus rapproej^és do nous auraient méconnu le ministère divin qu’ils étaient chargés de remplir lorsqu’ils ont consenti à juger eux-mèipos oes procès enlre laïques et en matière temporelle. Vais l’^pètne, hion loin de croire qu’il fût indigne de l’Église ou défendu |»ar Jésus-pirjst à ses ministres de résoudre judiciairement ces contestations relatives à des intérêts temporels, a cru plutôt que c’était une chose de son ressort en quelque façon ; car voici ce qu’il écrivait aux Corinthiens : « Comment se tronve-t-il quelqu’un parmi vous « qui, ayant un différend avec son frère, ose l’appeler en jutt gement devant les méchants et les infidèles, et non pas de- « vant les saints? Ne savez-vous pas que les saints doivent « un jour juger le monde ? Et si c’est vous qui devez juger le a inonde, êtes-vous indignes de juger des moindres choses? a Ne savez-vous pas que nous serons juges des angqs mémo? « A combien plus forte raison pouvons-nous l’être des choses U du siècle ! Si donc vous avez des procès sur les afi!aires de « ce monde, prenez pour juges ceux mèn^esqui tiennent le « dernier rang dans l’Église, le le dis à votre confusipn, est-il « possible qu’il ne se trouve point parmi vous up SCfil homme a sage qui puisse être juge entre ses frères? Hais on voit un « frère plaider contre son frère ; et cela devant des païens et a des infidèles (1) ! »

12. Je sais que Bossuet répond à cela qpe l’inteptÎQp de l’Apôtre n’était pas d’établir dans l’Église de nouveaux magistrats, chai'gés CO qualité de juges ordinqLÎres dp ternüner

(1) n Audet aliquis vestrum habens nogotium adversus alterum judicari apud iniques, et non apud saiictos* An nescitis quoniam eanrti de boc mundo judirabunU Et si in vubis judicabituc luuudus, iodigoi estis qqi de «inimis judicetis? Savularia igilur judii ia si habueritis , coiitemplibiles qui sunt in Ecelesia, illos constituite ad judicaiidum. Ad verecundiam vestram dico. Sic non fst inUT vos sapien-s quisquam qui pas.sit judicare inter fratrem suum ? Sed fréter cum fratre judicio ('ontendit, et hor apud infidèles. » I Cor.. VI, Ml.

les différends et de vi^r les caus(es ten)pqrelles des cjwéfien^, mais seulement d’engager ces derniers à se choisir de mutuel accord des arbitres de leurs différends, comme .pela était permis parles lois romaines (1). Mais cette réponse, que font avec lui tous ceux qui s’étudient à amoindrir autant qu’ils le peuvent l’autorité de l’église et du sacerdoce chrétien, n’est pas aussi solide qu’il se la représente, et elle est insuffisante pour détruire l’argument que nous tirons de pe texte de l’Apôtre en preuve du pouvoir que l’Église a reçu sur les choses de l’ordre temporel. Nos adversaires croient avoir tout prouvé en disant que les évêques de l'Église pr imitive jugeaient les procès des laïques soumis à leur autorité comme arbitres élus par les parties et que c’est de ce jugement arbitral que l’Apôtre parlait au.v Corinthiens ; mais ils n’ont pas fait attention aux difficultés majeures que soulève cette opinion. Poup ne rien dire ici de cette espèce d’arbitres dont parlent fes lois romaines et qui, étant fournis et produits par lê préteur pour le jugement de certaines causes et astrei n ts à y observer des règles judiciaires déterminées (2) , étaient au fond de véritables juges, Procule (3) distingue deux sortes d’arbjtres, du genre de ceux dont il peut être question pour notre cas particulier, savoir ceux que les parties se nomment par compromis, en s’engageant à s’en tenir il leur décision, quelle qu’elle soit, juste ou injuste ; et ceux que les parties se choisissent sans passer de compromis, pour (ju’ils leur disent de bonne foi leur façon de pen.ser qu’elles seront libres ensuite de suivre ou de rejeter, et c’est ce que les jurisconsultes modernes appellent un arbitrage il l’amiable. Les premiers sont tenus d’observer un ordre judiciaire (V), et les parties doivent exposer devant eux leurs griefs comme elles le feraient devant des juges (5). Quant aux seconds, ils ne sont point tenus d’observer l’ordre judiciaire, et l’avis qu’ils donnent n’a

(1) Bossaet, tom. 1, part. 2, lib. r, (al. l, .sect. 2 ), cap. 37.

(2) Lib. XIV, de Pot., 1. xvii, ff. de 2\eg. getl., 1. i, 11. de Pari, dol., 1. vi, ff. de Rebut cred., I. ii, C. de Sent, et tnterloe.

(3) Proculus inl. societatem, § I, ff. pro Soc.

(4) Lib. I, fr. de Rerrpl. arbil.

(j) Inst, de ■tel., ^ Onuiium.

point force de chose jujfée. Or nous voudrions qu’on nous expliquât laquelle de ces deux espèces d’arbitres l’Apôtre demandait qu’on établit dans l’Église pour terminer les différends élevés entre les chrétiens en matière civile. Si nos adversaires sont pour les arbitres par compromis, qu’ils nous montrent donc en quel endroit l’Apôtre a obligé les fidèles à prendre des compromis dans leur communauté pour la décision de leurs différends, en laissant de côté leurs juges légitimes et ordinaires, et même en vertu de quelle loi il pouvait imposer justement aux chrétiens l’obligation d’user de compromis, moyen qui , étant de sa nature tout à fait libre et volontaire, est et doit être exempt de toute obligation. S’ils sont au contraire pour des arbitrages à l’amiable, c’est-à-dire s’ils veulent que les fidèles fussent obligés de faire choix d’hommes de bien qui leur fissent connaître simplement leur opinion sans qu’en même temps ces fidèles eux-mêmes fussent obligés de la suivre, qu’ils nousexpliquentalors commentl’Apôtrepouvaitdéfendreaux fidèles d’exposer leurs raisons devant les magistrats idolâtres, puisqu’il ne leur faisait aucune loi de s’en tenir au sentiment de pareils arbitres, ou bien comment il pouvait les obliger de s’en tenir au sentiment de ces derniers, puisque leur arbitrage, par sa nature même, n’avait pas force de décision, et que les parties étaient toujours libres de l’admettre ou de le récaser. Enfin, comme nous savons que, dans les premiers temps, en vertu de ce règlement de l’Apôtre, les évêques et les pasteurs connaissaient des conte.stations en matières temporelles qui s’élevaient entre les fidèles et qu’ils jugeaient et terminaient les procès des laïques soumis à leur autorité , comme saint Grégoire de Nysse l’atteste en particulier de saint Grégoire le Thaumaturge et comme l’attestent de tous en général Synésius, saint Ambroise et saint Augustin (1), ce qui est surtout vrai des trois premiers siècles, où il était défendu aux ehrétiens de recourir à des juges idolâtres pour l’instruction de leurs causes et de leurs démêlés temporels.

(l)Gri'g. Nys.s., in ViUi S. Givgorii Th.iuniiifurgi ; D. .\mbi'Osiu>, lib. rff Offiiiis. t’flp. 99: Sync-sius, fpwt. 57 t*t Iï8; S. AujnisHnus, de opéré Monorhonim.

wimut* le prouvent les inouuiueuts qui nous restent de cette époque, consignés dans les Constitutions apostoliques que quelques-uns attribuent à saint Clément de Rome et dans l’épltre adressée à saint Jacques et attribuée encore, quoique à tort, à ce même pape (1) ; si les évêques et les pasteurs prenaient une semblable charge à titre d’arbitres par compromis ou comme de simples arbitres choisis par les parties, que nos adversaires nous disent donc pourquoi ces mêmes évêques, pour qui cette occupation était si pénible, ne refusaient pas de s’en charger, et comment ils pouvaient déclarer que, quoique cette application à connaître et à terminer les différends des chrétiens leur fût fort onéreuse et qu’elle les détournât d’autres soins plus importants, ils ne pouvaient pourtant pas s’en dispenser, attendu qu’elle leur était enjointe par l’Apôtre? Où a-t-on jamais vu que les arbitres choisis par les parties soient obligés ou d’accepter le compromis ou d’émettre leur sentiment, et qu’il leur soit interdit de s’y refuser lorsqu’ils en sont priés ? Saint Augustin se plaint souvent des ennuis et des pertes de temps que lui causait cette occupation : il dit qu’il était continuellement importuné par des gens en procès qui venaient l’entretenir d’affaires temporelles ; mais il dit en même temps qu’il ne pouvait éloigner ceux qui avaient ainsi recours à lui , non parce que c’était lui qu’ils choisissaient d’un commun accord pour leur arbitre, puisqu’ alors il aurait pu s’exempter de ce soin, mais parce que cet office lui était enjoint par l'Apôtre (2) , et qu’il ne pouvait leur répondre : « O homme, qui est-ce qui m’a établi juge et « arbitre entre vous? puisque l’Apôtre avait ordonné que ce

(1) l.ib. Il Constit. Apoetol. , cap. 49, SO, SI, et epist. ad Jacob, fratr. Domini.

(2) n Dominum Jesum , in eu jus iiominc securus hœc scribo, testera invoco super animam meam, quantum attinet ad meum coramodum, multo raallem per .singuJos diea cerüa boris, quantum (Ug. quemadmodum] in beno moderatU monasteriis conatituturo est, aliquid manibus operari , et certes (al. cæteras) horas habere ad legendum et orandum, aut aliquid de divinis litteris agendum libéras, quam tumaltuosis.simas perpIcxHatescausarum alienarum pati de negotils siecularibus vel judkaiido dirimendis, vel interveniendo prœddendis , quibus nos molestüsafnixit loi. aftlxit) apostolus, non nùque suo, sed ejus qui per eum lo({uebatur arbitrio. » S Aiigii-tin. (if Optrf VnniwharHm, cap. 29. t. VI, col. 832 et *., édit. Gaume.

« serait l’Église qui instruirait les causes, en défendant aux « chrétiens de les porter devant les tribunaux (1). n Qu’ils nous disent maintenant comment tout cela s’accorde ou comment ils accordent l’idée de simples arbitres choisis par les parties avec celle de juges établis d’après les ordres de l’Apôtre pour examiner et juger les procès des fidèles en matières temporelles.

13. Mais, quoi qu’il en soit, deux choses restent démontrées par cette prescription de l’A[)ôtre : la première, qu’en défendant aux chrétiens de plaider même pour leurs intérêts temporels devant les magistrats idolâtres, et cela, comme en convient Bossuet, pour obvier au danger auquel ils auraient été exposés ou de jurer par les faux dieux ou de renier leur foi , l’Apôtre les délivrait sous ce rapport de la domination des princes infidèles; et c’est encore ainsi que nous avons vu, au deuxième paragraphe de ce livre , l’Église défendre aux fidèles dans les premiers siècles d’accepter des fonctions, soit civiles, soit militaires, et les rendre sous ce nouveau rapport indépendants des princes infidèles. Or le pouvoir indirect, tel que nous le soutenons, est-il autre chose? Si l’Église {)eut, toutes les fois qu’il s’agit d’écarter un danger auquel serait exposée soit la conscience des fidèles , soit la religion elle-même, les soustraire au pouvoir des souverains par rapport à quelques-unes de leurs charges civiles, elle peut les y soustraire par rapport à toutes s’il se rencontre en toutes le même danger. L’autre chose démontrée par l’exemple de saint Paul, c’est que, bien que Notre-Seigneur n’ait pas donné pour objet direct é ses mini.stres le soin des choses temporelles , qui regarde plutôt la puissance civile, ils peuvent néanmoins s’en trouver chargés accidentellement et lorsque ainsi l’exige le salut des âmes, le bien de la religion ou quelque aufoe né-

(I) « Maligni cxerct'ut ad lacieiida mandata, a ücrutandis autem avocantnon solum quum persequuntur et (oJ. anl)litigare nobiücum volunt , verum etiam qanm olisequuiittir et honorant. . aiit levtn intirmos premiint , et causas suas ad nos de. l'erre compellunt, quibus dicerc non audemus : l)ic, homo, quis me constituit-judiceniautdivisoremsii|ier(al. inter) vos? r.onstjtuitenimtalibu.srausispn-lesia.stii-üs apostolus <'ognitore.s, in forn prohibons jargare cbristianos. » S. Augustin., Enarlat. m l’.s. CXVIII. sorm. 2i(al. 24, 1. IV, col. 1912 et s., édit. Gaume).

cenrité, et que le texte de l’Évangile cité par Bossuet et présenté par hii comme décisif est tout à fait étranger à la question dont il s’agit entre nous ; à moins de dire que saint Augustin ou ne savait pas ce qn’il avait à faire en qualité de ministre de Jésus-Christ ou voulait se mettre en contradiction directe avec son divin Maître lorsqu’il disait qu’il ne pouvait répondre comme lui à ceux qui l’obligeaient de se mêler de leurs procès : 0 honline, qui est-ce qui m’a établi juge et arbitre entre vous?

*ÉW)NSB ACX TSMOIORXOBS OKS AILÉ6BES HAS BOHStET, BT EXPLICATIOS

OU «ENS UAMS LEQUEL LES rslNCBS TEMEOIELS NE DÉrtNOSHT QUE DE DIEU.

Sommaire.

1 . Témoignagfti de Tertullien allégués par Bossuet et mauvais raisonnement de ce dernier fondé sur l'idée que s’était formée Tertullien du pouvoir des empereurs romains , idée qui , comme d’autres de wS ancien écrivain , est démon-

fiotttSSO

2. Présomption des empereurs idolâtres, qui s’arrogeaient la divinité et voulaient passer pour des dieux.

3. Les empereurs romains qui sont parvenus par des moyens coupables an {muvoir suprême n’ont jamais été regardés comme ayant reçu leur autorité de Dieu. L’autorité des empereurs leur venait de Dieu considérée en ellt^-méme , et non qhant a l’u»ge qu’ils en faisaimit.

4. En quel sens les princes souverains sont la seconde majesté et les . premiers après Dieu. On peut les dire soumis immédiatement à Dieu tout en les disant aonmis à l’Église et aux ministres de Dieu.

3. L’autorité des empereurs inlidéles ou séparés de l’Eglis*' n est pas sulxvdonnét- au pouvoir spirituel de celle-ci. L’autorité impériale est au contraire subordonnée au pouvoir spirituel de l’Église du moment où le prince qui la possède est chrétien et soumis à l’Eglise.

6. On explique en quel sens les Pères cités par Bossuet ont pu dire qim les prin-

ces sont indépendants do fout pouvoir, celui de Dieu excepté, qui puisse les punir de leurs excès. ,

7. Les princes souverains n’ont au-dessu.s d’eux aucun pouvoir terrestre , fuwl même spirituel , qui puisse les punir directement ou indirectement en leur infligeant dos peines corporelles et matérielles. L’exenûce du pouvoir indirect de l’Égli.se à leur égard n’entralne aucune p<ùne corporelle, et leur déposition est uu eiïel iiidire-ct de la puLssauœ du glaive spirituel. ILs iie sont poiiil .soumis à ce |K)uvoir tant qu’ils sont princes et qu’ils conservent leui* droit de souve-

' raiiieté.

— ttOO —

1. Après nous avoir cité les divines Écritures, Bossuet nous allègue les témoignages des Pères pour démontrer, comme il se l’imagine, l’opposition de notre sentiment avec la tradition. 11 rapporte en premier lieu deux passages de Tertullien , dans l’un desquels cet auteur atteste que les chrétiens vénéraient les empereurs comme venant immédiatement après Dieu et ne le cédant qu’à Dieu, et dans l’autre desquels il dit que les empereurs savaient bien qu'ils ne reconnaissaient d’autre pouvoir au-dessus d’eux que celui de Dieu , qu’ils venaient en second par rapport à lui, et qu’après lui ils étaient les premiers (1). Ensuite , nous invitant à considérer quelle idée les empereurs idolâtres avaient de leur propre autorité sans que l’Église ellemême y trouvât rien à redire, il nous pose cet argument : L’idée que tout le monde et les empereurs eux-mêmes s’étaient formée de la souveraineté temporelle, l’Église l’a accueillie et admise à son tour ; or cette idée consistait à regarder la souveraineté temporelle comme occupant le premier rang dans son genre et n’ayant que Dieu au-dessus d’elle; donc l’Église reconnaissait que cette souveraineté était telle en effet. Il infère de là que l’Église a regardé les souverainetés temporelles comme n’étant point subordonnées à sa propre autorité; que cette même idée était partagée par les Juifs, qui , pour les mêmes raisons qui leur avaient fait reconnaître au-dessus d’eux l’autorité de leurs propres rois et plus tard celle des Grecs, des Perses et des Assyriens,reconnurentaussi celle des Romains, que personne ne regardera comme ayant été d’un ordre inférieur à celle de tous ces autres princes, et que c’est l’idée qu’en avait Notre- Seigneur Jésus-Christ lui-même lorsqu’il nous disait de rendre à César ce qui est à César (2) . Or, pour mettre dans tout son jour la faiblesse de ce raisonnement, qui n’est fondé que sur des équivoques , observons en premier lieu que notre auteur

;i) « Colimus iraperaturfm sic, quomodo et iiobis licet ipsi ex|)eüit, ut huminem a Deo secundum , et quidquid est a Dec consecutum , et solo Deo miiiorcm. » Tertull., ad Scapulacn. « Sciunt impcratores, quis illis dederit imperium; sciimt , quis homines , quis et animas. Sentiunt eum Deum esse solum , in cujus solius potestate sunt. a quo sont .secundi, post quein primi. » Idem, in Apologet., i-ap. 30.

(9) Bossuet, tom. I, part. •>., lili. v (al. l , sert. 9 ), lap ,31.

— eol —

attribue tout aiiuplement à l’Église l’idée que s’était formée Tertullien de l’autorité des empereurs, comme si le sentiment de cet auteur était une seule et même chose avec celui de l’Église entière. Mais qui ne sait quelles étranges idées Tertullien s'était formées des choses , sans égard pour ce que pensait l’Église elle-même? Ainsi que nous l’avons vu , il s’était représenté le chrétien comme un homme à qui il n’était pas permis de servir les empereurs , soit dans les emplois civils, soit dans l’état militaire, quand même il aurait pu le faire sans se souiller par les superstitions païennes. Étaitr-ce donc là l’idée que l’Église en avait aussi? Tertullien croyait de plus que sei*vir sous les drapeaux des empereurs romains , même sans danger de prendre part aux superstitions idolàtriques, c’était la même chose que servir sous l’étendard du démon , et que [>ar conséquent un chrétien ne pouvait servir de cette manière Dieu et les empereurs tout à la fois (1). Or qui dira que cette pensée extravagante de Tertullien ait été alors, plus qu’elle n’est aujourd'hui, celle de l’Église?

2. Bossuet dira peut-être (jue Tertullien rapporte l’idée que les empereurs se formaient de leur pouvoir et qu’il l’approuve en même temps. Mais cette approbation que lui donne Tertullien peut-elle être regardée comme une approbation que lui eût donnée l’Église ? De plus, comment Tertullien savait-il que les empereurs romains avaient cette idée même de leur pouvoir et qu’ils se regardaient comme les seconds par rapport à Dieu et comme inférieurs à Dieu seul? Combien parmi ces empereurs revêtus de la pourpre n’y eut-il pas de monstres, (jui dédaignaient de céder le pas à Dieu et qui voulaient passer eux-mêmes pour des dieux ? Et pour ne rien dire de ceux qui l>arurent depuis Tertullien , d’Aurélien, par exemple, qui ne rougit pas de faire graver sur une de ses médailles : Deo. et. Domino, nalo. Aureliano; de Carus aus,si, qui eut la même

(I) « At nunc du isto quteritur, an lidulis ad inilitiam coiivurti |)Os.sit, et an itiilitia ad lidem admitti etiam ualigata, vol inferior quæque, quum non sit newssi- Insimmolationnni vol capitalium judidonimî Non convenu sarramento divino •*t ronia no , signe Christi et signo Diaboli , castris lucâs et castris lenebrannn. Non potost una anima duobns deberi , Deo et târsari. » Tortvill., de Idolohlr .

ini(>udence et qui lit graver de même : Ueo. et. ItomiiM. Caro, cet écrivain ne devait pas ignorer que Domitien avait poussé la présomption jusqu’à faire précéder les ordres qu’il donnait de ces premiers mots : Notre Seigneur et notre Dieu ordonne , etc. , et qu’il ne souffrait pas qu’on lui donnât jamais un autre titre, soit par écrit, soit de vive voix (1) ; que Callgula était possédé de la même frénésie et s’attribuait de même la divinité, faisant remplacer sur le buste de Jupiter Olympien lu tète de ce dieu par une autre qui représentait ses propres traits, se faisant adorer parmi les dieux, faisant ériger des temples à la gloire de son propre nom et instituer des prêtres chargés de lui immoler des victimes choisies (2) ; qu’Adrien , tout en bornant ses prétentions à n’étre regardé que comme un simple empereur, consentit néanmoins à ce qu’on frappât des monnaies en Grèce qui avaient pour exergue AAlM AiNOC OAY’MIllOC, et à ce qu’on érigeât dans la ville d’A- Ihênes un temple consacré à lui-même en même temps qu’à Jupiter Olympien ; que Commode, sous 1b règne duquel il vivait, non-seulement porta ce même nom d’Olympien, mais voulut encore, comme le rapporte Lampride (3) j se faire adorer comme Dieu sous les dehors et avec les attributs d’Hercule, et c’e.sl ce (]ue témoignent aussi les pièces de monnaies frappées sous le règne de ce prince et qui représentent Hercule avec cette inscription : Herculi Romano; que les empereurs romains les plus modérés ne dédaignèrent pas de recevoir de l’adulation des peuples, avec des temples consacrés à leur nom« des prêtres destinés à sacrifier sur leurs autels; enfin que cette même envie de complaire aux empereurs faussa tellement l’idée qu’on devait avoir de la dignité impériale qu’on mit après leur mort au nombre des dieux non-seulement ceux

(1) « Pari ancgantiü quum pmcuratorum auorum nominu rornalem dictarat. i‘)iistoliim, sic cii’pit : Domiiius et Deus noster sic fieri jubet. Unde iiistitutum est posthac ut ne .scripto quidem ac sermone cujusquam appellaretur aliter. » Siietonius, in Domiliiino, cap. 1.3.

(2) Suetoniu.'i, iuCaligula, cap. 22.

(3) n .Sed eliam .sei|isuni... Cummodum Herculeni et IXtum appellaiis... accepit .statuas III Uerculis liabitu . eique immolatum est ut Deo. » Ælius Lampridiue, lu Cominudo.

d’entrt eux qui petidant leur fègne S’étaient fait üWe réputation de bonté et de clémence, mais eticore teu* qui s’étaient attiré l’exécration universelle par leur cruauté ou par d’autres vices , tels entre autres que Caracalla , dont on fit l’apothéose après sa mort et qu’on plaça parmi les dieux, comme le prouve sa médaille qui porte cette inscription : Divo. Antonino. Magno. L’adulation alla même si loin qu’on n’eut pas honte de sanctionner par des monuments publics la frénésie de ces princes, qui Voulaient, même de leur vivant, se faire passer pour des dieux, comme nous le voyons par une médaille de Galigula frappée en Grèce et qui porte cette inscription ; l'AlOC KAI- CAP «KOC ATTOKPATÜP, c’est-à-dire Caius César Dieu, Empereur : cette médaille se trouve mentionnée par 1e célèbre Spanheim. Puis donc que la présomption des empereurs romains, d’une part, et l’adulation ou la superstition des peuples, de l’autre , avaient ainsi perverti l’idée de la puissance impériale tant dans ces princes eux-mêmes que dans leurs sujets, comment l’Église pouvait-elle adopter cette même idée? et comment pouvons-nous l’admettre même présentée par Tertnllien, eu des termes aussi généraux que ceux où il nous la présente?

3. Nous ne pouvons pas même affirmer généralement des empereurs romains qu’ils aient reconnu que leur pouvoir venait immédiatement de Dieu, ni de leurs sujets qu’ils aient eu cette même idée du pouvoir de leurs princes; car il n’est j>as croyable qu’Othon, Vitellius et Didius Julianus, qui s’élevèrent à l’empire par des moyens infâmes et illégitimes, et Sévère lui-même, sous l’empire duquel Tertullien composa les livres où Bossuet a pris les passages que nous avons rapportés, se soient imaginé que leur pouvoir venait immédiatement de Dieu et que les peuples qui leur obéissaient l’aient de même reconnu, puisque les premiers de ces empereurs que nous venons de nommer furent non-seulement déposés, mais encore mis à mort par l’armée aux applaudissements du sénat et que le dernier de ces mêmes empereurs, qui n’avaitpaseu d’autre droit pour s’élever à l'empire que celui qu’avaient fait valoir pour eux-mêmes Clodins Albinus dans les Gaules et Pesoeunius Niger on Orient,

c’est-à-dire les sulfrages de l’armée et l’autorité du sénat, ne se lit pas scrupule, pour pouvoir régner seul, de faire la guerre à ses deux rivaux, et après les avoir vaincus et fait mourir d'exercer de même sa cruauté contre ceux qui s’étaient faits leurs partisans. Mais qui donc, parmi les peuples soumis à l’empire romain, pouvait vénérer comme venant immédiatement de Dieu la dignité impériale Soit du féroce Jules Maximin, qui teignit sa pourpre dans le sang de l’excellent empereur Alexandre, assassiné par ses ordres impies, soit de l’infàme Philippe, qui s’était frayé le chemin du trône en faisant cruellement mettre à mort l'innocent prince Gordien le Jeune, soit de tant d’autres venus depuis qui se tirent de leurs actes de scélératesse autant de degrés pour parvenir à l’empire? A moins de dire que Dieu avait mis l’autorité suprême entre les mains de ces monstres , comme il a coutume de faire des tyrans les instruments de ses vengeances, ou comme il envoie les fléaiuc qui nous affligent en punition de nos péchés, mms non dans ces vues d’une providence toute paternelle, qui lui ont fait instituer le [louvoir suprême. Et pourtant tous ces monstres, tant qu’ils ont vécu, ont reçu de l’adulation de leurs sujets les mêmes honneurs que les Romains avaient coutume de décerner à leure légitimes souverains. Si l’on nous dit ensuite qu’il n’est pas ici question des individus entre les mains desquels toin- Ijait la dignité impériale, mais de cette dignité en elle-même ou du souverain domaine ({ue les Romains avaient acquis sur les provinces ajoutées par eux à leur empire et dont les em- [>ereurs avaient le gouvernement, et que c’est ce pouvoir-là luéme qui ne dépend que de Dieu, nous accepterons bien volontiers cette distinction, et nous n’aurons plus qu’à répondre que ce n’est pas non plus ce pouvoir, soumis immédiatement à Dieu, que nous soumettons à l’Église, mais bien les individus qui en sont dépositaires, et que l’Église, en déposant les princes et les rois , ne porte pas pour cela atteinte au pouvoir suprèmequi ne cesse de subsister dans la société, mais qu’elle eu ôte seulement l'administration à tels et tels individus, pour qu’il soit mieux exercé par d’autres.

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