‹ Traite de la puissance ecclesiastique dans ses rapports avec les souverainetes temporelles dedie au prince des apotres traduit de l'italien du P. JeanAntoine Bianchi de LucquesChapitre 22 sur 24 · V. Que mes adversaires ne s’inquiètent pas du reste du rai · texte numérisé non relu

V. Que mes adversaires ne s’inquiètent pas du reste du rai

sonnement que je leur fais ici; car je leur accorde tout ce qu’ils prétendent eux-mèmes démontrer par l’autorité de TertuUien : j’admets que les rois et tous les souverains légitimes viennent en second par rapport à Dieu et sont les premien; après lui au point de vue temporel , puisqu’il n’y a point d’autre pouvoir temporel élevé au-dessus du leur et qui soit intermédiaire entre eux et Dieu. Mais il ne s’ensuit pas de lü que dans cet ordre même des choses temporelles, si l’on considère celles-ci dans leur rapport avec lesbiens éternels et comme coordonnées à une fin spirituelle, ils n’aient pas au-dessus d’eux un autre pouvoir d’une nature différente , c’est-à-dire d’une nature spirituelle et d’une origine divine, tenant son institution tout spécialement de Dieu sans le secours des hommes. Et comme Dieu est le seul souverain Seigneur au temporel comme au spirituel, cette subordination des souverains temporels à ce pouvoir spirituel fait qu’ils ne reconnaissent toujours, en une certaine manière, que Dieu au-dessus d’eux. * De là vient que, tout en se soumettant à ce pouvoir spirituel , ils peuvent se dire soumis immédiatement à Dieu, ce pouvoir spirituel n’étant point confié à d’autres qu’à ses vicaires et à ses lieutenants, institués par lui pour l’administrer en son nom, comme l’observe fort à propos Alexandre de Halès (1).'

Et il n’y a point à inférer de là , comme le voudrait Bossuet , qu’à prendre les choses dans ce sens les souverains temporels ne dépendront plus que de Dieu, non-seulement dans l’exercice de leur autorité temporelle , mais encore dans les choses de la religion , tandis que , d’après le sentiment des Pères , ils sont, sous ce dernier rapport, soumis non immédiatement à Dieu seul, mais aussi aux pontifes, .ses vicaires et ses lieutenants. Il n’y a point, disons-nous, à inférer cette conséquence , on, si on l’infère , il n’en résultera aucun inconvé-

(1) « Ad illnd orgo quod primo objicitar ex auctoritate Angustini saper Psalm. L, quod rex non babet hominem qui ejus facta dijudicet, etc., facienda est vis in hoc quod dicitur (non babet hominem) ; spiritualis enim potestas non judicat secundum hominem vol secundum humanam legem , sed in quantum residet vice Dei : sicut dicitur apostolis ( Luc., X, IA ) : Qui ro( audit me audit : et sicut dicit apostolus ( Il Coa . , V, ÎO ) : Prti Chritio legalUnu fMitfimnr. • Alexand. de Ah-!, .1 part., qiieest. .19, memb. r.

nient- H o’y 4 point A l’inférer; oap autre chose psi de parler du pouvoir spirituel eu général, autre chose est de parler des degrés de ce pouvoir. Quand nous disons que les souverains sont soumis indireoteqient au pouvoir spirituel , nous considérons ce pouvoir en général et au point de vue général de la lin iK)ur laquelle il est ordonné, abstraction faite de la personne qui peut en être dépowtaire. Au lieu que , q^uand nous parlons de la soumission que les princes doivent au pouvoir spirituel dans les choses de la religion, nous envisageons ce pouvoir spirituel dans ses degrés hiérarchiques, tels qu’ils se trouvent établis dans l’Église pour la réglementation des choses saintes; et comme ces degrés sont subordonnés les uns aux autres , les princes se trouvent dépendants de cette hiérarchie dans les choses de la religion, et par con.séquent on ne peut pas dire sous ce rapport qu’ils soient soumis immédiatement à Dieu. Mais quand même il s’ensuivrait de notre raisonnement que les princes dépendent immédiatement de Dieu dans les choses de la religion, il n’en résulterait aucun inconvénient, pourvu que par être soumis immédiatement à Dieu dans les choses delà religion on voulût bien entendre fa même chose qu’être soumis immédiatement à ceux qui tiennent sa place et qu’il a établis pour l’administration ordinaire des choses saintes. De même donc que les évêques, qui, selon quelques-uns, reçoivent leur pouvoir immédiatement de Dieu et reconnaissent Dieu [>our auteur immédiat de leur dignité, sont néanmoins soumis à un autre pouvoir spirituel d’un degré plus élevé dans la hiérarchie de l’Église, par la raison que, s’ils reçoivent leur pouvoir inimédiatemeut de Dieu , ils le reçoivent A l’état de pouvoir subordonné, et non de pouvoir souverain , de même aussi celte dé|jendance immédiate des princes à l’égard de Dieu dans les choses de la religion n’exclurait pas leur sulwrdination par rapp>rt A ses ministres, en qui ils doivent reconnaître Dieu lui-même.

5. Enfin, pour ce qui regarde le témoignage deTertullien, il est bon d’observer que cet écrivain parle du pouvoir temporel et civil tel qu’il était alors constitué, c’est-A-dire séparé de l’Église et possédé par des hommes qui ne re<'onnnissaienl

poÎDl d« pouvoir spirituel au-dessus d’eux. Ü est certain que dans ce CBS le pouvoir temporel n’a pas, ordinairement pariant, de pouvoir spirituel au-dessus de lui, je ne dis jias seulement dams les dioses temporelles sui* lesquelles ce pouvoir spirituel poiurait exercer indirectement son au;tiQn, mais pas même dans les choses .spirituelles sur lesquelles il aurait exercer son action directe, puisque ce pouvoir spirituel ne regarde comme ses sujets tpie ceux qui sont incorporés à l’Église par la profession de la foi clirétienne. Au lieu que nous liions, nous autres, du pouvoir temporal en tant que ce pouvoir s’exerce dans le sein de l'Église et qu’il est possédé par des souverains qui reconnaissent l’autorité de l’Église. Et il ne sert A rien de dire, comme le fait Bossuet, que le pouvoir eivil pouvant subsister hors de l'Église, même complet et revêtu de tous ses attributs, de la même manière que le pouvoir spirituel et la religion avec lui peuvent sul»ister indépendamment de tout pouvoir civil, ces deux pouvoirs n’ont par là même aucune subordination entre eux : car, comme de cé que ces deux pouvoirs peuven tsubsister séparément l’un de l’autre il ne s’ensuit pas que lorsqu'ils se trouvent réunis par le fait dans la même société , ou <{ue le pouvoir temporel se trouve possédé par des chrétiens, ce pouvoir ne soit pas directement soumis au pouvoir .spirituel dans les choses de ce même ordre, il nu s’ensuit pas non plus qu’il ne lui soit pas soumis indirectement dans ce même cas par rapix>rt aux choses de l’ordre temporel, autant que celles-a;i se rattachent à une lin spirituelle : mais de même qu’en entrant dans l’Église l’empire entre par cela seul sous le rapport spirituel dans une dépendance directe par rapport à elle, qu'il n’avait pas tant qu’il en était resté séparé, il contracte aussi dès lors, sous le rapport même temporel, une dépendance indirecte qui lui était iucoiinue, du moins ordinairement parlant, tant qu’il était resté sépi^ré de l’Église .

6. Pour en venir maintenant aux autres autorités des Pères alléguées par notre auteur, c’est-à-dire à ce qu’il nous cite de saint Ambroise, de Cassiodore, de Grégoire de Tours et de

saiut Isidore de Sé\ ille (1 ) , nous avons déjà ol>servé plus haut el au premier livre de cet ouvrage que lorsque œs Pères et d’autres que nous pourrions nous-mêmes citer afdrment que les princes n’ont que Dieu au-dessus d’eux pour les punir de leurs fautes et qu’ils n’ont que Dieu pour juge de leurs excès; qu’aucune loi , aucun homme n’a d’action sur eux pour les contenir dans le devoir; qu’ils n’ont à répondre qu’à Dieu de leurs mauvaises ^tions, et qu’ainsi il leur est difficile de s’amender, parce qu’ils n’ont à craindre aucun pouvoir humain qui les réprime ; ces expressions et d’autres semblables doivent s’entendre d’une répression physique ou de moyens coactifs de ce genre, que les souverains n’ont pas à craindrr' en effet, puisqu’il n’y a personne au-dessus d’eux qui puisse leur infliger des peines corporelles; mais cela ne veut pas dire qu’ils n’aient au-dessus d’eux aucun autre pouvoir même spirituel , puisqu’il est certain et incontestable , même aux yeux de nos adversaires , que les princes chrétiens sont soumis au pouvoir spirituel de l’Église , et que celle-ci peut leur infliger des peines spirituelles quand ils s’en rendent dignes par leurs excès. Ces passages donc qu’on nous oppose ont besoin d’explication : car si on les entendait dans un sens général et absolu,

(I) s. Ambrosius de David super ilia vorba Psaimi L, Til>i soli peccavi ; « Rex utique erat ( David ), nullis ipse legibus tcneliatur, quia liberi sunt reges a vinrulis delictorun) : neque enim ulUs ad pœnatn vorantur legibus, tuti imperii ma>estate : bominiergo non peccavit, rui non tenebatur obnoxius. » Apolog. David.

« De populo si quLs erraverit, et Deo piH-raf et régi. Nam quando rex dolinquit, soli Deo reus est, quia hominem non liabet qui ejus facta dijudicet. Merito ergo rex Deo tantum se dirit pcccasae, quia solus erat qui ejus potuisset admissa duscutere. » Cassiod., Epist. in Psalm. 50.

« Si quls denobis, 6 rex , justitiæ tramitem transcendere voluerit, a te eorrigi potest; .si vero tu cxceescris , quis te corripiet? Loquimur enim tibi , sed si volueris audis ; si autem nolueris, quis te eondemnabit , nisi is qui se pronunciavit esse justitiam?... Ilabeslegem etcanones, hæe te diligenter rimarioportet : tune qu® præceperiiit si non obtemperaveris , noveris Dei judiciuro tibi imminere. » Gregor. Turon. ad Cbilderic. reg., lib. v Hist. Fraiic., cap. 18.

« DifUcile est principcin regredi ad melius si vitiis fuerit implicatus : populi enim peccantes principem metuunt , reges autem .solo Dei timoré metuque gehennœ coercentur : liberi in præceps proruunt, et per abruptum licentiæ in , omne vitiorum facinus labuntur : ideo principem non o|X3rtet delinquere , ne formam peccandi faciat ejus impuuita lirentia. » S. fcidor, Hispal.

colUlue si les princes ébiient à l'abri de toute correction et de tout châtiment , nous y verrions une grave erreur, attendu que les princes temporels, s’ils sont chrétiens , ont au-dessus d’eux, aussi bien que tous les autres fidèles . le pouvoir spirituel de l’Église, qu’ils doivent craindre s’ils veulent rester membresde la société chrétienne.

7. Déplus, s’il s’agit de peines matérielles et corporelles, les souverains n’ont que Dieu au-dessus d’eux pour leur en infliger, puisque l’Église n’a pas reçu de Jésus-Christ un glaive matériel pour leur imposer une contrainte de cette nature. Sous ce rapport donc les princes souverains n’ont que Dieu au-de&sus d’eux qui puisse les corriger. Et c’est dans ce sens qu’ Alexandre de Halès explique les Pères lorsque ceux-ci enseignent que les princes n’ont que Dieu au-dessus d’eux pour les juger, les corriger elles punir (1). Mais les peines corporelles et physiques ne doivent pas être confondues avec toute espèce de peines temporelles. La déposition des princes est une peine temporelle sans être une peine corporelle ; pour la prononcer, on ne tire pas le glaive matériel , mais seulement le glaive spirituel : encore cette peine n’est-elle prononcée qu’indirectement et en tant que le glaive spirituel rompt le lien quL tenait tes sujets dans la dépendance du prince. Et cette peine n’est pas portée en vue d’un intérêt temporel , mais pour une fin spirituelle , en considération de laquelle , comme le dit le même auteur (2), le pouvoir spirituel peut juger le pouvoir terrestre sans se rendre injuste à son égard lorsque celui-ci abuse de .ses droits : au contraire , comme l’éme est faite pour gouverner le corps, ainsi la puissance spirituelle est établie pour tracer des règles à la puissance terrestre. Mais, quand même on voudrait entendre ces textes en ce sens absolu que les souverains n’ont aucun autre pouvoir au-dessus du leur que celui de Dieu

(1) « Expone igiiur.; a Deo tantum est rex puniendus; supple matcriali pœna Etitenim, non habet hominem qui ejua facta dijudicet; supple ad corporalem poenam inferendam. » Alensis, 3 part, quæst 39, membr. 3.

(2) O Dicendum quod spiritualis poleatas si judicet terrenam ratione delicti . quum scilicet abutitur potestate, non præjudicium fadt. Immo sicut spirituscon- -<titutus est ad dirigendum corpus . ita spiritualis potestas constituta est ad dirigendam terrenam. » Alensis, loc. rit.

qui puisse leur infliger indirecteiuenl des peines temporelles, on pourrait affirmer encore que cela est ordinaii'ement vrai , puisque les cas sont si rares où l’Église peut licitement user de ce pouvoir qu’on peut dire que les souverains en sont ordinairement affranchis; ou même, si l’on fait bien réflexion que l’Église n’use de ce pouvoir indirect que dans le cas où les souverains cessent d’être souverains et qu’elle n’en use pas autrement qu’en déclarant que tels souverains sont déchus de leurs droits au trùne et que leurs sujets sont affranchis de l’obligation de leur oljéir, ou verra que les souverains, considérés comme tels , n’ont jamais rien à craindre d’un tel pouvoir, puisqu’ils ne commencent à y être assujettis que lorsqu’ils cessent d’être souverains.

§ VI

SÉTONSE ADX TÉMOIOMAGES DES PÈEES yOE BOASDET A EBC POOVOIR ALLÉGUER EK PREUVE DE LA OISTIN(rrÉ>N DF-S DEUX PUISSANCES DU SAi:ERDOCE ET DR l’EM- PIRE ET DE LEUR INDÉPENDANCE RÉCIPROQUE SODR LA SUPRÊME AUTORITÉ DE DIEU , CHACUNE DANS SON DISTRICT.

Somnuirc.

I . Paroles de saint nàla.se alléguées par Bossuet, mais altérées et mal comprises. 1. Bxpliration des paroles de saint Sriiunaque , et raison qui a engagé ce pape à marquer la distinction des deux puissances.

.1. fiquivoques auxquelles Bos,suet a eu nxours |)Our si* prévaloir de l’autorilé de saint riélasfc Raisons que IJieu s'est proposées en établis.sant deux puissances distinctes. Comment la puissance spirituelle peut .s'étendre sur la temporelle sans cependant l'absorber.

Comment les choses tomporellas soumises à l’autorité des princes peuvent étiv ordonnées par rapiwrt à la vio future ou aux bieiia de l'ontre spirituel. En combien de manières elles peuvent faillir a cette destination , et eu quels cas , 1*11 raison de ce manquement , la puissano* «cclésia.stique pi;ut s'étendiv* sur la piii.s.sano' temporelle. /

1 . Quoiqu’il n’y ait rien de plus facile que de connaître et de distinguer les limites comme les attributions des deux puissances du sacerdoce et de l’empire , il ne l’est pas également de bien comprendre et de faire valoir avec avantage les témoignages des Pères qui ont écrit là-dessus. De là vient que dans toutes les contestations qui s’élèvent enti'e l’Église et les souverains en nialière (le juridiction le.s défenseurs de l’autorité

des princes ne manquent jamais de rapporter ces témoignages en leur faveur; ou bien ils ne se font pas scrupule de les abandonner ou de les détourner à un autre sens lorsqu’ils ne peuvent s’accommoder de celui que nous présente leur explication la plus naturelle. Bossuet , se mettant à la remorque des légistes et des gens de cour, s’est prévalu, lui aussi, de ces témoignages des Pères, en se flattant de démontrer par leur moyen queces deux puissances sont tellement distinctes en raison de leurs objets et tellement souveraines chacune dans son ressort qu’elles ne peuvent dépendre ni directement ni indirectement l'une de l’autre, ni [sar conséquent être subordonnées l’une à l’autre tant qu’elles restent dans l’état où Dieu les a établies (1). Il rapporte, pour le prouver, le passage suivant de la lettre du pape saint Gélase à l'empereur Ânastase : « Il y a deux puissances établies par-dessus les autres pour gouverner ce monde, l’autorité sacrée des pontifes et lu majesté des souverains. » A ces paroles Bossuet ajoute les suivantes, qui ne sont point de ce saint pape : « L’une et l’autre est pi’incipale , souveraine et sans dépendance dans les choses de sou ressort (2). » Au lieu (A) que le pape Gélase avait fait suivre celles que nous avons déjà rapportées de celles-ci : « De ces deux puissances , celle des pontifes l'emporte d'autant plus qu’ils auront à rendre compte au jugement de Dieu de la conduite des souverains eux-inèuies (3). » Mais ces dernières paroles n’ont pas été supprimées sans dessein par Bossuet , qui voyait bien que cette obligation imposée aux pontifes de rendi'e compte à Dieu de la conduite des souverains eux-mènies était écrasante pour l’opinion qu’U soutenait, et qu’ainsi il n'avait

(1) Bossuet , tom. 1, part. 2, lib. v ( al. lib. i, sert. 2 ), c. 23, 24 <4 2à.

(2) n lltraque priiu ipalis , supmuaquc utraque, uaque iii oflidu suü aller! obiiüxia. » Addition de Bossuet aux parolis de Gélast;, loe. eit., cap. .'1.2.

(A) C*;tte addition de Bossuet est séparw.’, il est vrai, du Uexbi de Gela.se par des guillemi.'ts ; mais cette séparation est 'a |aune :«nsible même (K)ur les yeux, et en tout cas elle ne saurait suffire pour cxcusit 1a suppression de la suite du texte de ce saint pa|>e, que va doiuier bianchi.

(3) « Duo quippe sunt, imperator Auguste , quibus principaliter mundus hic regitur ; auctoritas .sacra pontifieum ot regalis potestas. In quitius tauto gravius est pondu.s sareixlotuni quanto etiain pro ipsis regibus Domino in divino redditiiri sunt rxumiiii' rationem. » S. Gelas., epist. ad Anastas. impi i'aton'in.

.lu.

rien de mieux à faire que de les ensevelir dans le sileuce. Ce qui ne l’empêche pas de rapporter d’autres passages de cette même lettre de saint Gélase , où ce pape représente à Anastase que, bien qu’il commandât au reste des hommes en vertu de la dignité dont il jouissait, il n’en devait pas moins courber son front devant les pontifes pour pouvoir participer aux choses divines , attendre d’eux ses moyens de salut et se soumettre A eux par principe de religion plutAt que de leur imposer des lois dans la dispensation des mystères célestes et dans les règlements à y observer ; qu’il devait par conséquent attendre leur décision pour s’y conformer, et ne pas prétendre les réduire à suivre sa propre volonté ; enfin , que si les chefs mêmes de la religion obéissaient aux lois de ce prince dans l’ordre politique et temporel , parce qu’ils savaient qu’il avait reçu d’en haut ce pouvoir souverain, lui-même, à plus forte raison, devait obéir â ceux que Dieu avait établis dispensateurs des divins mystères (1).

2. A cette autorité du pape Gélase il ajoute celle de saint Symmaque, qui, écrivant au même empereur, marquait, lui aussi , les limites des deux puissances par ces paroles ; « Comparons ensemble la dignité impériale avec la dignité pontificale. Il y a entre les deux la même distance qu’entre les choses humaines, dont s’occupe la première, et les choses divines

qu’administre la seconde. Empereur votre vigilance

s’exerce sur les choses humaines ; mais le pontife vous dispense à vous-même les choses divines (2). » Bossuet aurait pu ajouter

(I) « Nosti enim, OU clemeiitissimp , quod, licet prtesideas humano generi dignitate , rerum tamon præsulibus divinarum devotus colla submittis , atque ab ois raa<sas tuæ salutis expeti.^ , iuquc sumeudis ccelestiboa sacramentis eiaque ( lit compctit ) disponendis subdi t»? dcberc eognoscis religionis ordine potius quam prasesse. Nosti itaque inter hæc ex illoram te pendere judicio, non illos ad tuam vrlle redigi voluntatem. Si enim, quantum ad ordinem pertinet publicæ disciplin.T , cognoscentes imperium tibi sup<-rna dispositione collatum , legibus tuis i))si quoque panant religionis antistites, ne vel in rebus mundanis exclusse vidcantur obviare sententiæ ; quo (rogote)decet afTectu eis obedire qui pro erogandis venerabilibus sunt attributi mysteriis? » Gelas., ibitl.

(7) (I Conferamus autem honorem imperatoris cum honore pontiricLs, inter quos tantum dLstat quantum ille rerum humanarum curam gerit , et iste divinarum. Tu , ô imporator, a pontifice baptismum accipis, sacramenù sumis, orationem posées, henedietionem siM'ras, pcenib-ntiam rogas : )x>stn>mo tu Immana

Digilized by Goc^le

à ces deux autorités celles d’autres Pères plus anciens , qui ont défini de la même manière les offices des deux puissances, comme ce qu’ont dit Osius de Cordoue à l’empereur Constance et saint Ambroise à Valentinien , montrant l’un et l’autre avec netteté et précision que la différence des deux puissances consiste en ce que les pontifes sont chargés du soin de l’Église , de la rebgion et des choses saintes, et qu’aux souverains appartient celui des affaires civiles et des choses humaines. Les premiers doivent l’obéiasance aux seconds eu tout ce qui ne répugne pas à leur saint ministère; les seconds la doivent aux premiers en tout ce qui concerne la religion et les choses saintes. Et de même qu’il n’appartient pas aux pontifes de gouverner les choses humaines, il ne saurait non plus appartenir aux souverains d’étendre leur autorité sur les choses saintes (1). Mais autant il est facile de se former une idée générale des limites des deux puissances, autant il est difficile de bien les distinguer dans la pratique avec le secours de cette seule idée , que l’une a le soin du spirituel et l’autre celui du temporel, puisqu’il arrivesouventque l’une de ces deux puissances usurpe les fonctions de l’autre sous prétexte que la chose en question intéresse le temporel, tandis quelle intéresse plutôt le spirituel. Pour discerner donc les choses spirituelles et divines des choses temporelles et profanes, il est indispensable d’envisager la fin à laquelle elles se rapportent plutôt que ces choses en ellesmêmes ; car on ne doit pas s’imagineri que les choses spiri-

admiuistra.', illc tibi divina dUpeiisat. » Synunachi l.ibell. Apolog. adv. Aiiastaàam.

(I) « Tibi Doua imperium commisit , aobU quæ sunt Ecclesiæ conci'edidit. Et quemadinodum qui tuum imperium malignis oculis carpit uoiitradicit ordinationi diviiia*, ita et tu cave ue, quæ sunt Ecclesiæ ad te trahens , magno crimini ob- DOiius fias. Date, scriptum est , quæ sunt Cæsaris Cæsari , ut quæ sunt Doi Duo. Neque igitur fas est nobis in terris imperium tenerc, nec thymiamatum et sacronim |K)testatem habes Imperator. ■■ Osius apud Athanas., Epist. ad Solitai-,

« Noli te gravare, Imperator, ut putes te in eu quæ divina sunt impériale aliquod jus babere. Nollte extollac ; sed, si vis diutius imperare , i^to Deu subditus. Est scriptum ; Quæ Del Deu , quæ Cæsaris Cæ.sari. Ad imperatorem palatia pertinent, ad sacerdotem Ecclesiæ. Publicorum tibi mœniorum jus rommissum est, non sacrorum... Et si tributuni petit imperator, non negamus. Agri Ecclesiæ .solvuut ti'ibutum... Solvimus quæ sunt Cæsaris Cæsari, et quæ sunt Dei Deo Tributuni Cæsaris est, non negatur Ecclesia Dei est , Cæsari ntiqne non débet addici. U S. .tmhros., Epist. ad Sororem, et Oral, de BaeU. irudcnd.

Digilized by Googk

fiielles se distin^ient des temporelles dans le cas présent en ce que ce soit pure spiritualité sans mélange de rien de sensible ou de corporel, puisqu’autrement il faudrait appeler choses temporelles les sacrements mêmes institués pour sanctifier nos ftmes et qui tous n’en consistent pas moins dans des éléments sensibles et matériels ; et il faudrait ranger de même parmi les choses temporelles tout ce qu’il y a de plus saint et de plus divin par la raison que nous ne pouvons y participer que par des moyens sensibles. Appelons donc spirituelles dans le cas pi-ésent les choses qui, quoique matérielles en ellesmêmes, se rapportent immédiatement à une fin purement spirituelle ou bien au salut de l’ême; et temporelles, celles qui fussent elles spirituelles en elles-mêmes ou inaccessibles A nos sens , se rapportent directement à une fin purement temporelle et tendent à procurer le bien de la société civile. Cette diversité de fins fait la différence du sacerdoce etde l’empire. Chacune de ces deux puissances, considérée par rapport à sa fin , est suprême en elle-même et indépendante de l’autre; et ainsi la puissance spirituelle n’a point à dicter les moyens de faire prospérer la société civile ni la puis.sance temporelle ceux qui peuvent procurer le salut éternel. Et c’est lA ce que nous enseignent les Pères lorsqu’ils disent que ces deux puissances se distinguent entre elles en ce que l’une a pour objet les choses sacrées et divines, et l’autre les choses temporelles et séculières. De tout cela cependant il ne s’ensuit pas que la puissance spirituelle ne puisse pas quelquefois étendre indirectement sa juridiction sur la puissance temporelle lorsque celle-ci vient A contrarier la fin pour laquelle l’autre a été instituée par Notre-Seigneur iésus-(>hrist; car le rapport que ces deux fins ont l’une avec l’autre exige nécessairement, au contraire, que la première s’étende quelquefois sur le domaine de la seconde , comme nous le ferons voir dans le paragraphe qui va suivre celui-ci.

3. Bossuet ne s’en llatte pas moins, en s’appuyant sur l’autorité de saint Gélase, d'exclure du sacerdoce tout pouvoir indirect sur l’empire. Le saint pape, entrant dans le détail des nusons pour lesquelles Dieu a voulu que ces deux puissances soient séparées l’une de l’autre et aient chacune des fonctions

distinctes, avaitdit : « Notre-Seignenr Jésus-Christ, conniiissHnt la faiblesse humaine et réglant avec une sagesse infinie ce qui pourrait procurer le salut des hommes, en les sauvant par l’humilité au lien de les laisser se perdre par l’orgueil, a assigné à chacune des deux puissances des fonctions tellement propres et des avantages particuliers tellement distincts que dans le christianisme les empereurs ont besoin de recourir au ministère des pontifes pour parvenir un jour à la vie éternelle , et que les pontifes A leur tour ont liesoin des empereurs pour pourvoir aux nécessités de la vie présente; afin que de cette manière le ministère spirituel ne soit point distrait de ses fonctions par l'aiguillon de la chair, mais que ceux qui sont engagés au service de Dieu puissent éviter l’embarras des affaires du siècle, et que de son côté le prince engagé dans les affaires du siècle ne prétende point régler les choses relatives au service divin. Ainsi chacun de ces deux ordres se trouve garanti contre l'orgueil que pourrait engendrer la réunion sur la même tète de l’une et de l'autre dignité ; et la différence des fonctions à remplir facilite celle des dispositions qu’elles demandent (1). » Bossuet infère de ces paroles (2) qu'il y a deux raisons que Dieu a ou^ en vue en établissant la distinction et la séparation des {onctions des deux puissances : l’une, d’empêcher la faiblesse humaine de s’enorgueillir comme elle le ferait si les deux paissances étaient réunies sur une seule tète et que o(dui qui aui'ait la suprême administration des choses saintes l’edt aussi des choees profanes; l’autre, de facibter à chacun les dispositions qu’il doit apporter A l’exercice des

(1) « Christus, raemor fragilitafe humanæ, quod suorum saluti congrueret disposition» magniflea tempera ns , sic actionibus prophis , dignitatibusque distioctia , oflicia potestatiü utrituque discrovit, suoti volent modicinali hiwùlitate sjlvari, non humana superbia rursus intercipi , ut christiani imperatores pro vita æterna pontifidbus indigerent , et pontiflees pro temporalium cursu rerum imperialibus dispositionibus uterentur : quatenus spiritualis aetio a carnalibus distaret incursibus , et ideo militans Ded minime se sæcularibus impliearct , ac virisaim non iHe rebus divinis pnesidere videretur qui (sset negotiis secularibus impUi-atus; ut et modestia utriu-sque ordinis curaretur, ne extolleretur utroque sufTultus , et competens qualitatibus actionum specialiter professio aptaretur. » S. Gelas., Tract, cont. Anastasium.

(2) Toin. I, ipart. 2, lib. v ( al. lib. i, sect, 2 ), cap. 34.

fonctions particulières de sa charge. Puis il ajoute que ce serait en vain que Notre-Seigneur aurait ainsi distingué l'une de l’autre les deux puissances si celui à .qui il a confié l'autorité souveraine en matière spirituelle pouvait encore évoquer à son tribunal non pas seulement les affaires les plus importantes dont s'occupent les gouvernements, mais toutes les causes temporelles du monde entier ^1). Admettant nous-mêmes ce raisonnement et la conséquence qu’en tire Bossuet, nous disons qu’elle ne contredit point notre opinion , mais seulement l'étrange idée que Bossuet s’est formée du pouvoir indirect. Uui jamais, parmi ceux qui soutiennent ce pouvoir, a songé A dire que l’Église, ou le pape, à qui Jésus-€hrist a confié l’autorité suprême en matière spirituelle, peut évoquer à son tribunal et soumettre à sa décision toutes les affaires, soit grandes, soit petites, des gouvernements et surtout de tous les gouvernements établis dans le monde entier? Qui jamais, disons-nous , si ce n’est Bossuet, a rêvé l’idée d’un pouvoir si monstrueux attribué à l’Église? Nous répétons de nouveau que le pape ni ne peut ni ne doit, en vertu de l’autorité qu’il a reçue de Jésus- Cbrist, s’embarrasser le moins du monde dans les affaires séculières des souverains, qui sont indépendants pour tout ce qui concerne la police civile de leurs États ; et qu’il ne peut ni ne doit par conséquent évoquer à son tribunal ni toutes les causes temporelles du monde entier, puisqu’il s’y trouve encore aujourd'hui bien des terres possédées par les infidèles , sur qui l’Église ne prétend avoir aucune juridiction spirituelle , ni les causes temporelles des princes chrétiens, si ce n’est dans le cas où il y aurait violation de la loi de Dieu et danger de ruine pour la religion. Dans ce cas seulement il peut les réprouver et les annuler en vertu de son pouvoir le plus spirituel de tous, je veux dire , en vertu du pouvoir des clefs ; et en les réprouvant et les annulant il ne s’immisce point dans les affaires du siècle,

V 1 ; « QuU auteui non videat quant liæc a Ciiriïto mcassuui distincta aiut si qui ab co est spiritualibus rebus summo jure prœpositus , is non modo, ut dùimus, maiiina reipublicæ imperiorumque negotia , verum etiani temporaliaomnia toto orbe terrarum ad «uam potestatem utciitnque ri'vorarc i»gitur? » Bossuet, loc. fit.

mais dans l’affaire la plus spirituelle de toutes l’affaire du salut éternel, l’affaire temporelle même n’étant touchée en ce cas qu’accidentellement. Qui osera dire que le pape ne peut pas défendre un commercé évidemment injuste qu’encouragerait un prince ctu-étien dans ses États , ou qu’il n’a pas le droit de déclarer nuis et de nul effet les contrats usuraires dont l’usage se serait établi dans un royaume î Et s’il se porte à cette mesure, s’immiscera-t-il pour cela dans les affaires du siècle? Usurperat-il les attributions de la puissance civile par cela seul qu’il réprouvera et annulera des contrats qui sont comme ceux-là de l'ordre temporel ? Eb ! quelles sont donc les affaires dont l’Église doit se charger, sinon précisément celles-là? Or la même raison pour laquelle l’Église, en vertu du pouvoir spirituel des clefs qu’elle a reçu, peut annuler toutes les obligations semblables qui iraient à perdre les âmes l’autorise aussi à rompre le lien d’obéissance qui attache les sujets au souverain, s’il doit en résulter quelque offense de Dieu, un danger imminent pour les sujets de perdre leurs âmes du bien la ruine de la religion.

4. Bossuet oppose cependant à ce raisonnementquelque chose de plus fort quand il dit que, si l’Église peut étendre son pouvoir sur le temporel des souverains par suite de ce que les choses humaines doivent être subordonnées aux choses divines, celles de la terre à celles du ciel , les temporelles aux étemelles, aucune branche du gouvernement, aucune fonction de la société ne sera exempte de cette sujétion, et tout devra attendre la décision de l’Église , et la paix, et la guerre , et les causes judiciaires, et les questions de juridiction, et les levées d’impôts, tout cela pouvant être rapporté à l’affaire de notre salut et à la gloire de Dieu , et que par conséquent le pape pourra revendiquer toutes les attributions de la puissance civile (1). Mais Bossuet n’aurait [Mis tant de confiance dans cet argument qu41 nous oppose s’il prenait la peine de considérer que la fin directe et immédiate pour laquelle a été instituée 1a puissance civile est le maintien de l’État et la prospérité tem-

l;Bos»uûl, II»:, cit. rap. Jl.

poi-elle de la société civile. Et, quoique tous les actes qui tendent àcctte fin, comme cetta fin elle-même, puissent et doivent peutêtre même être rapportés par un prince chrétien à la gloire de Dieu et au salut des âmes , ils peuvent s’écarter de cet ordre de deux manières, savoir d'une manière négative, s’ils ne sont pets rapportés à Dieu, mais à quelque fin profane, ce qui dépend de l’intention que peut avoir le prince; ou bien d’une manière positive, s’ils sont évidemment incompatibles avec la loi de Dieu et s’ils tendent directement au renversement de la religion. L’Église donc, qui n’a point à juger de ce qui se passe dans le coeur de l’homme, n’a point à e.xaminer non plus quelle intention peuvent avoir les souverains dans les actes de leur gouvernement. Et si ces actes ne sont {M>int positivement et directement opposés à la gloire de Dieu, elle ne peut ni ne doit les soumettre à sa censure ; d’autant plus cpie ces actes, ne s’écartant que négativement de la fin pour laquelle ils devraient être ordonnés, peuvent être, sinon positivement lions d’une bonté naturelle et morale, du moins indifférents et innocents; et même, s’ils sont rapportés à la fin pour laquelle Dieu a institué la puissance civile, e’est-àdire au maintien et au bonheur de la société, ces actes, lors même qu’ils ne seraient pas rapportés aotuellement à Dieu, sont toujours des actes louables, et parce que la fin pour laquelle a été établie la société civile est nécessairement une fin honnête , et parce que ces actes sont toujours susceptibles d’ètre rapportés é la gloire de Dieu ; et que c’est dans cette référibilité , pour ainsi parler, des actes à la gloire de Dieu que la plupart des théologiens font consister l’accomplissement du précepte que nous fait l’Apôtre de rapporter à Dieu toutes nos actions. Mais, quoi qu’il en soit de cette question obscure, que nous alendonnons tout entière aux théologiens, il est certain que toutes les fois qu’un prince dans le gouvernement de scs États se contient dans les bornes prescrites jmr la volonté de Dieu à la puissance civile , quelle que soit l’intention qu’il ait eu lui-même, ou de rapporter ce qu’il fait à la gloire de Dieu, ou de se le rapporter à lui-même, outre que l’Église ne juge point des disposifions secrètes, ce prince

en tout cas ne peut nnire idors qu'à lui-mème^ et non à ses sujets , qu’il ne met point par là en danger d’offenser Dieu , quelque défectueuses que puissent être d’ailleurs ses intentions. Mais il faudrait raisonner tout autrement si le prince, dans ses actes publics, s’opposait directemeut à l’observation de la loi de Dieu ou à ce qui peut procurer sa gloire en contraignant ses sujets à l’offenser ou à abandonner la religion. Alors nous dirions hardiment que l’Église, quand les avertissements et les censures ont été employés en pure perte et que cet autre moyen que nous allons dire peut l’ètre avec succès et avec avantage pour la religion, peut et doit soumettre à son jugement le prince prévaricateur et affranchir ses sujets de l’obligation de lui obéir. Voilà les limites dans lesquelles nous renfermons le pouvoir indirect; et, si ce pouvoir est contenu dans de semblables bornes, les princes chrétiens ne pourront sans doute jamais en concevoir de l’ombrage, étant bien assurés que le cas ne se rencontrera jamais où ils puissent en expérimenter les effets : au contraire , ils devront considérer ce pouvoir comme un gage de tranquillité tant pour l’État que pour les particuliers, puisqu'il les garantira contre les entreprises témérairas des mécontents, qne l’existence de ce pouvoir reconnu dans l’Église mettra hors d’état de se servir du prétexte de la religion comme d’un voile pour couvrir leurs projets séditieux.

§ VII

os PROUVE PAR l'aDTORITS UES ANCIENS LA SUBORDINATION UE LA PUISSANCE TEMPORELLE A LA SPIRITUELLE UINS LES CHOSES MÊME TEMPORELLES, ET ON s’attache a REPOTER SCR CB POINT LES REPONSES UE BOS.<CET.

Somnuire.

I. Explication de la sutMrdination de la puissance temporelle à la puissance spirituelle trouvée par les Pères dans la sutxirdination du corps par rapport à l’âme.

J. La comparaison du cnrps et de l’âme avec la puiEsance temporelle et la .spirituelle démontre dans le .sentiment des PèriN la dépendance de la première de ces deux puissances par rapport à la seconde. Ce |>arallèle a été mal compris et mal expliqué par Bossuet.

3. Fausses et funestes conséquences qui se déduiraient de lu réponse que fait Bossuet à cette comparaison.

4. La société civile liée nécessairement à la religion , et pourquoi.

3. Raisonnement qui prouve la dépoadance des princes chrétiens par rapport a la religion , même dans l’exercice de leur pouvoir temporel, a. Pouvoir indirect de l'Église sur la puissance politique admis par Jean de Lau* noy en raison de la conformité que doivent avoir les lois civiles avec la religion ou avec le droit divin et natural , sans quoi elles pourraient être abolies de droit par la puissance sacerdotale.

1. Quoique le pouvoir politique des souverains, considéré par rapport à la fin de son institution, qui est le bonheur temporel de la société civile, soit suprême dans son genre et n’ait sous ce même rapport aucun autre pouvoir au-dessus de lui, il ne s’ensuit pas de là qu’il ne soit pas subordonné même dans les choses temporelles à un autre pouvoir d’espèce différente, qui est le pouvoir spirituel, en raison d’une autre fin plus noble à laquelle les choses même temporelles doivent être rapportées en dernière analyse, puisque la félicité temporelle n’est pas la fin rigoureusement dernière de la société humaine, mais seulement sa fin immédiate, avec subordination à une autre fin, la dernière à proprement parler, qui est le salut éternel des hommes. Car il est certain , non parce que c’est Aristote qui l’a dit, mais parce que c’est une vérité démontrée par l’expérience, que des facultés quelconques doivent avoir entre elles la même subordination que les fins auxquelles elles se rapportent (I). Et cela est encore plus incontestable lorsqu’il s’agit de deux puissances coexistantes dans une même société, comme lorsqu’un prince temporel est en même temps membre de la société religieuse ; car alors les pontifes et les rois, les clercs et les laïques ne constituant pas deux corps différents', mais un même corps , une même république chrétienne, ou, pour mieux dire, une même Église, il est nécessaire que, de même que tous les memlires d’un corps sont unis et subordonnés entre eux, sans quoi toute harmonie serait détruite, il y ait aussi entre ces deux puissances une subordination de l’une par rapport à l’autre; sans quoi l’indépendance réciproque où l’on voudrait les établir dé-

[ I ) An»t ., I Lthic . , rap. i

truirait l’iinité et l’harmonie de ce corps mystique. Mais, puisqu’il a plu à Bossuet de tourner en ridicule cet argument, proposé avant nous par le cardinal Bellarmin, comme un de ces sophismes scolastiques qui à .son avis ne peuvent qu’engager les esprits dans les filets de l’erreur (1), prouvons que cette doctrine est celle des Pères descendue jusqu’à nous par tradition. Saint Grégoire de Neizianze, parlant de ces deux puissances, affirme, comme nous l’avons observé plus haut, qu’autant l’esprit est supérieur au corps, autant le sacerdoce est supérieur à l’empire (2) . Saint Isidore de Péluse, disciple de saint Jean Chrysostome , enseigne la même doctrine en termes encore plus clairs; après avoir dit que tout est .soumis au gouvernement du sacerdoce et de l’empire, il ajoute : « Car, quoiqu’il y ait une très-grande différence entre ces deux puissances, l’une n’en est pas moins comme l’àme, et l’autre comme le corps, qui, malgré la différence de leurs natures, tendent toutes les deux à une seule et même fin (3). » Ives de Chartres, marchant sur les traces des Pères que nous venons de nommer, dit à son tour que, comme le sens animal doit être soumis à la raison, ainsi les puissances de ce monde doivent être soumises au régime ecclésiastique ; et ce que peut le corps, ajoute-t-il, que l’àme n’anime ou ne gouverne pas est la mesure de ce que peut la puissance séculière quand elle n’est pas dirigée et animée, pour ainsi dire, par la discipline ecclésiastique Hugues de Saint-Victor dit de même : « Autant la vie spirituelle l’emporte en dignité sur la vie animale et l’àme elle-même sur le corps, autant la puissance spirituelle l’emporte sur la puissance matérielle ou séculière , puisque la première a pour attribution d’instituer la seconde et de la juger si elle vient à

(1) Bossuet , tom. I, part. 1, Mb. v(al. i, sert. 2), cap. 35.

(2) Nazianz., Orat. 17 ad cives Nazianz.

(3) « Ex sacerdotio et regno rcrum administratio consurgit : quamvisenim permagna situtriusquedifTerentia, illiidvelutianima est, illud veluti corpus, ad ununi tamen, et euindum finem tendunt. » S. Isid. Pelus., Mb. ni, Epist. 2t9.

(4) « Sicut sensus aniinaMs subditus esse debet ratipni, ita potestas terrena subdita esse debet ecclesiastico regimini , et quantum valet corpus nisi regatur ab anima , tantum valet terrena potestas nisi informetur et regatur ab ecclesiastica disciplina. » Ivo Carnot., Epist. 51 ad Henricnm regem Angliæ.

faillir (1 ) . » C'est à l’école de tels maîtres qu’ Alexandre de Halès avait appris à dire à son tour : « Quoiqu’il soit vrai de dire, tant que l’on ne sort pas de l'ordre des puissances séculières, que personne n’est plus jjrand qu’un roi ou qu’un empereur, de même que dans l’ordre des puissances spirituelles personne n’est au-dessus du pape, néanmoins, si l’on compare la puis* sance spirituelle à la puissance séculière , la première l’emporte sur la seconde comme l’éme l’emporte sur le (»rps (2) . » Enfin saint Thomas d’Aquin, après avoir déclaré, conformément à cette antique doctrine, que la puissance séculière est subordonnée à la puissance spirituelle comme le corps l’est à l’àme, conclut qu’il n’y a nullement usurpation si le chef spirituel se mêle des affaires temporelles en ce qui touche les choses pour lesquelles la puissance séculière lui est soumise (3). »

2. On peut voir par tous ces témoignages avec combien peu de raison Bossuet tourne en mépris cette idée des deux puissances et cette comparaison de l'itme avec le corps, qui explique si bien la dépendance où l’une doit se tenir par rapport ù l'autre, eu disant qu’il suffit de jeter un coup d’œil en passant sur toute cette théorie scolastique, qui ne serait propre qu’ù nous conduire à quelque précipice (fi). Mais ce n’étaient certainement jms des scolastiques que les Grégoire de Nazianze, les Isidore dePéluse, les Ives de Chartres, les Hugues de Saiut-Victor, de qui Alexandre de Halès et saint Thomas d’Aquin ont reçu cette doctrine avec tous les autres scolasli-

(1) <t Quanto aufcm vita spiritualis disnior est quain tem>na, et spiritils quain corpus, tanto spiritualis potestas torreuam sive seuularem potestatom liuiiore ac dignitate præcedit : iiam spiritualis pijtestas ten-enam potestatem et instituer.' hab't ut sil, et judicare si bona non fuerit. » Hugo Victorin., lit). 2 de Saeram. fid. Christ., part. 2, cap. i ■

(2) « Quanivis in ordiue potestatum sipculariuni nullus est major rege vel im- )>'ratore , quemadmodum in ordiue potestatum spiritualium nullus est major papa; sed tamen, collatioue faeta pot<!stalis spiritualis ad sæcularem, potestas spiritualis est supra corixiralem, spiritus supra corpus. » Alensis, part. 3, quæst. 4o, niembr. 2.

(3) « Ad 3“"* dicendum quod [Hitestas .ssecularLs subditur spirituali , sicut corpus auiuiæ, et idco non est usurpatum judicium si spiritualis prælutus se iiitromittat de tenqwi alibus quantum ad ea iu quibus oi subditur tempor.ilis poU.'stas. » Üiv. Thomas , 2, 2, quasst. 00, art. 6, ad 3“‘".

(i) » Sed hiBc more scholæ trausire sinamus , ut quod in liarathrum nos dedu- <al si'iiiel inlueri licisil. » ltus.sui't, loc. oit.

ques. Bossuet cepeiulnQt, qui voyait bien que ce parallt^le entre les deux puissanees, fondé sur le rapport qu’ont entre eux ràme et le corps, avait eu saint Grégoire de Nazianze pour premier auteur, n’a pas osé tout à fait le proclamer faux; mais, s’il en a reconnu la vérité, il n’a consenti à eu avouer l’exactitude qu’à certains égards; et, prêtant aux scolastiquël un raisonnement ridicule, il est bien aise de pouvoir alléguer que , comme les comparaisons ne sont justes qu’à un certain point de vue, elles poussent aux plus grandes absurdités si ou veut les presser sur tous les points (t). Je sais bien que, comme ou dit, toute comparaison cloche; mais je sais aussi que celle-ci ne cloche pas au point de vue sous lequel l’ont employée les Pères, en s’en servant pour expliquer la dépendance de la puissance temporelle à l’égard de la puiseance spirituelle et la supériorité de celle-ci sur celle-là. Voyons maintenant quelles sont ces étranges conséquences qu'il suppose découler de cette comparmsoD. « Ils (ceux qui se servent de cette compai'aison établie par saint Grégoire de Nazianze) continuent ainsi : Or l’esprit, si la nécessité le demande, donne la mort à la chair. Voyous la conséquence : donc la puissance ecclésiastique peut donner la mort à la puissance civile, c’est-à-dire, ordonner de l’aholir, de l’ensevelir pour jamais, de la réduire en poussière (2). » J’ai dit plusieurs Ibis que cet auteur, pour combattre notre sentiment, s’en fait un horrible fantôme ijui n’a de réalité que dans son imagination. Sans doute, s'il suppose que les scolastiques raisonnent aussi étrangement qu’il vient de le faire Ini-inéme, il est impossible de ne [kis voir qu’une telle manière de raisonner doit conduire à un gontfre d’absurdes conséquences. Mtds qui jamais, soit parmi les scolastiques, soit parmi tant d’autres illustres docteurs qui , avant même qu’il y eût des scolastiques , ont fait usage de cette com-

(1) « Agiiosce piitiusquam male hæc decidautur instituts eomparatiüiiibus , quæ comparationes, quum rerta tantum ratione valeant, siadextreiuum urgMiitur, ad immane prscipitium nos devotvuiit. >i Bos-suet, loc. eit.

(2) « Pergunt : atqui apiritus, si lu'cesse sit , carnem quoque adigit ad interitum. Quid lum poslëa? Ergo occlesiastira potestas adigi;re ad iiderituiu polcst civilera poUstatem ; decernere potesl scilieel ut civilis poUs<tas tollatur e niedii), si'pelialur.computrHscat. » Bossuet, loi', dt.

paraison pour expliquer le rapport que soutiennent entre elles les deux puissances, en a fait un aussi étrange abus? Qui jamais a dit ou pu dire, en suivant les principes de notre foi, que Tàme peut détruire le corps , qu’un devoir naturel l’oblige au contraire de conserver? Assurément personne n’a jamais dit cela. L’Ame ne peutdonc pas détruire le corps, et par la même raison la puissance spirituelle ne peut pas détruire la puissanci' temporelle. Mais de même que l’Ame peut réduire les sens en servitude quand ceux-ci se révoltent contre la raison, et cependant conserver dans sa pleine vigueur le corps , dont les sens sont les ministres, ainsi la puissance spirituelle peut ôter l’empire au prince qui se révolte contre Dieu, contre la religion ou contre l'Église sans porter aucune atteinte à la puis.sance même temporelle, dont elle ne fait alors qu’ôter l’administration Ace mauvais prince. Et, de même que l’Ame réduit les sens en servitude non en employant contre eux une force destructive, mais en leur retirant les objets séducteurs qui les portent à se révolter contre la raison , ainsi l’Église n’ôte ni ne peut ôter l’empire aux mauvais princes en faisant u.sage de forces matérielles pour les précipiter du trône; mais elle se contente de soustraire leurs sujets à leur domination et de leur retirer les appuis dont ils se servaient pour faire la guerre A Dieu. VoilA en quel sens il faut entendre la comparaison du corps et de l’Ame ; et ce sens, qui est celui des Pères, confirme de plus en plus la vérité de notre sentiment en démontrant sa conformité avec celui des anciens.

3. Après avoir fait voir que la comparaison employée par saintGrégoiredeNazianzeet répétée par les scolastiques ne conduit point au gouffre d’absurdités que s’est imaginé Bossuet, voyons maintenant si un gouffre semblable ne se trouverait pas au bout de la réponse qu’il y fait lui-même. Comme je ne veux me permettre de lui imputer aucune erreur, je vais me contenter de rajiporter ce qu’il a dit sur cett»> comparaison, en laissant à cliacun la liberté d’inférer de ses paroles les conséquences qui en découlent d’elles-niémes. « Pour montrer, dit-il, jusqu’à quel point on peut faire valoir cette comjmraison, rappelons-nous ce qu’on a dit plus haut, que la mo-

rallié d’un État dépend de la vérité de la religion qu’il professe; mais que le pouvoir civil, à ne considérer que le besoin où sont les hommes de vivre en société , peut subsister par lu^méme et dans son intégrité sans être uni A la vraie religion, à la vraie Église, au vrai sacerdoce (1). » H répète la même doctrine dans un autre passage que nous avons déjà noté et dans lequel il dit qu’au point de vue de la morale H du salut des âmes le maintien de la religion importe beaucoup plus que celui du gouvernement ; mais qn’il n’en est pus de même au jmint de vue de ce qui fait l’essence de la société civile, puisque celle-ci peut subsister comme telle même quand la religion serait anéantie (2). » Donc, selon lui, la société civile peut subsister dans toute son intégrité sans la vraie religion, et par conséquent aussi sans une religion quelconque; car, si son existence ne dépend pas de la vérité de la religion qu’elle professe, elle doit encore bien moins avoir pour condition sa fausseté : il pourra donc y avoir une vraie société civile sans qu’aucune religion y soit établie, c’est-à-dire qu’il pourra subsister une société d’athées. Or, ce système était précisément celui de Bayle , qui non-seulement l’a exposé dans son Dictionnaire, mais de plus l’a soutenu catégoriquement dans sa Continualion dépensées diverses (3) ; système pour lequel cet auteur s’est attiré la censure de plusieurs écrivains, même de sa secte, et en particulier de M. Élère, qui n’a pas fait difficulté de l’accuser d’athéisme (4) et qui plus tard a été puissamment réfuté par M. de Crousaz dans son Examen dii pyrrhonisme f5). Ce

(1) « Atque, ut intelligamus quousque protendi romparatio valeat, recordemur id quod supra dictum ost , in ordine morum a vera reli);ionu pcndere civitatem ; at dvilem potestatem , quod ad ratiouem attinet humanæ sis ititatis, perse, ac tota sua vi, sine vera religione, sine vera Ecdesia, sine vero sacerdotio stare posse. «Bossuet, loc. cit.

(ï) a Multo quidem majoris religionls quam reipublicc incoluinitatem in genere moris et quod attinet ad salutem animarum : quod autem attinet ad civilis societatis rationem , atque, ut vocant , substantiam , non ita : quippe cuni proetrata retigione civilis soc.ietassno ordine stare possit, » Bossuet, tom. I, part. 1, lib. vi ( al. 2 ), cap. 3é.

(3) Continuation des pensées diverses, § 1 18 et 119, tom. II Op. Bayl.

(4) Biblioth. ancienne, pag. 211. Voyez Histoire deM. Bayleet desetourraget, par M. de La Monnoye, à Amsterdam, 1716, page 13.1.

(5) Exammdtt pyrrhonUme ancien et moderne, sert. 16.

deiDiei' ouvrage tait parfaitement comprendre le rapport nécessaire qui existe entre la société civile et la religion , et les absurdités qu’on est obligé de dévorer quand on prétend trouver un gouvernement parfait sous le rapport de son organisation civile sans aucune religion. Hais, comme je ne saurais croire que notre auteur ait voulu, de propos délibéré, arriver à une semblable conséquence , j’aime mieu.x supposer tout de suite, comme admis de lui, qu’un gouvernement auquel il ne manque rien sous le rapport de son organisation civile a nécessairement une religion , et de là je conclurai contix; lui-inème que, comme il ne peut y avoir de société civile entre les hommes sans religion, il ne peuty en avoir non plus entre les chrétiens sans religion chrétienne.

4. Je ne veux, ai-je dit, me permettre d’imputer à cet auteur aucune erreur dont il ne soit convaincu. Mais, comme il a écrit que les gouvernements dépendent de la religion quant à leur moralité, et non quant à leur organisation civile, qui selon lui peut subsister sans religion, il semble qu’U veuille admettre qu’un gouvernement peut être parfaitement organisé sans moralité; ce qui serait bien plus énorme que l’opinion de Bayle, qui a fini par s’imaginer qu’il pourrait y avoir parmi les athées des vertus civiles, telles que la vertu de justice, tant distributive que commutative, et d’autres semblables qui peuvent suffire pour une société parfaite. Mais il dira peut-être que par cette moralité dont il parle il entend une moralité fondée sur les principes de la religion chrétienne, moralité particubère sans laquelle il est certain qu’un gouvernement peut être parfaitement constitué quant à son organisation civile, et non de toute espèce de moralité , ni de cas vertus civiles qui , si elles ne sont pas bonnes et honnêtes quant à la fin à laquelle elles sont rapportées , le sont du moins en ellesmêmes et quant à leur effet. Mais parler ainsi , o’est sortir de la question ; car autre chose est de parler des gouvernements en général, et, comme disent les logiciens, l'n abslnulo, ou bien de gouvernements tels qu’il peut s’en trouver parmi les infidèles; autre chose est de parler des gouvernements in concreto, dont il s’agit entre nous, c’est-A-dire établis parmi des pou-

pies chrétiens. Un gouvernement ^ut subsister sans telle ou telle religion , mais non sans aucune religion ; il peut subsister sans la vraie religion, mais non sans aucune religion, du moins fausse. Bossuet ne trouvera aucun gouvernement parmi les infidèles qui ne fût pas fondé d’une certaine manière sur quelque religion. La république romaine en partfculiev, le plus grand de tous ces gouvernements, avait des liens si étroits avec la religion que les cérémonies religieuses y constituaient une grande partie de la vie civile. La tenue des comices, l’élection des magistrats, les expéditions militaires, les traités de guerre et de paix, rien de tout cela ne se faisait sans consulter la religion, sans prendre les auspices; et les emr pereurs romains n’auraient pas cru pouvoir gouverner avec une pleine autorité s'ils n'avaient été en même temps revêtus du souverain sacerdoce, puisque les plus hautes (nagistratures de la république romaine n’étaient valides qu’autant que ceux qui les exerçaient avaient été institués par le souverain pontife. La même dépendance de la société civile par rapport à la religion peut de même se remarquer dans les répu« hliques grecques. Et aujourd'hui encore dans l’empire chinois Iça supershtions sont tellement incorporées é la vie civile qu’on ne pourrait les en séparer sans tout changer dans la gouvernement. La raison en est qu’une idée quelconque de Dieu est innée à l’homme, pris môme hors de toute société; de sorte que la religion est avant la société civile, et qu’il y avait une religion avant que les hommes fussent réunis en société et qu’ils se fussent donné des gouvernements ; et c’est encore la religion qui a formé le lien dont se sont servis oea gouvernements pour contenir les hommes dans le devoir (1).

ffb.k considérer donc la souveraineté iam[>orelle comme établie parmi des peuples chrétiens, ce qui est précisément le cas de la question présente, il est certain que dans tous ses actes, même civils, elle doit tenir compte des mœurs établies par la religion chrétienne, puisqu’autrement le sacerdoce et

(1) VideHuson£marotiuiii,d«7<trcMiifi paeit, lib. ii.cap. W, $ 44, n. 3-s.

l’empire, que les Pères se plaisaient à considérer comme deux présents de Dieu faits àl’Église, ne pourraient pas être ensemble dans cet accord et cette harmonie dont les mêmes Pères enseignent la nécessité pour que les vues de Dieu, telles qu’il se les est proposées en créant les empires , soient remplies. Car si le souverain d’un État chrétien pouvait régler la législation civile sans tenir compte des mœurs dont la religion nous a prescrit les règles, qui ne voit qu’au lieu de servir d’appui à l’Église il causerait inévitablement sa ruine? Car il pourrait alors, en vue de quelque avantage civil, établir des lois de la nature de celles qne nous voyons avoir cours parmi les infidèles, et les plus incompatibles avec les principes moraux de la religion chrétienne, sans que la puissance ecclésiastique eût le droit de s’y opposer, puisqu’autrement , contre ce que suppose Bossuet , l’empire serait , au moins sous ce rapport , subordonné au sacerdoce. Ainsi il pourrait, par exemple, en vertu de l’indépendance de son pouvoir, permettre aux époux le divorce,, au mari le meurtre de l’adultère surpris en flagrant délit, à tous ses sujets indistinctement le concubinage et toute autre chose de cette nature : désordres que nous savons avoir été permis, en effet, chez beaucoup de peuples idolâtres, et autorisés en particulier par les lois romaines ; et comme tout cela pourrait constituer un certain avantage civil etun certain bien-être aux yeux du prince comme de ses sujets, l’Église n’aurait aucun droit d’y interposer son autorité , puisque, dans tout ce qui concerne la police civile, le prince est supposé totalement indépendant de l’Église. Mais comme Bossuet ne saurait admettre des conséquences semblables sans renverser tous les fondements de la morale chrétienne, il doit donc reconnaître la fausseté du principe qu’il a posé, que la société civile peut subsister parmi les chrétiens sans les principes moraux promulgués par la vraie religion. Et, puisqu’il nous accorde que la société civile dépend, quant â sa moralité, de la vérihl de la religion qu’elle professe ; comme d’ailleurs il ne peut pas nier que rien de ce qui tient â la constitution civile d’un peuple clmétien ne saurait être indifférent à sa morahté, il doit donc reconnaître que la .société civile chez les

chrétiens dépend , quant à sa propre constitution , de la vérité de sa religion. t

6. Et cela est si vrai que même les plus ardents adversaires du pouvoir indirect, vaincus par la force invincible de la vérité, ont été contraints d’en faire l’aveu. Qui ne sait l’àpreté avec laquelle Jean de Launoy a contesté ce pouvoir àl’Église? Bit pourtant ce même écrivain, tout en soutenant qu’il ap^>artient à la puissance civile de statuer sur les empêchements de mariage, e.st convenu que ce pouvoir qu’il accorde aux princes pourrait être restreint et contenu daaas de justes bornes par la puissance ecclésiastique toutes les fois qu’ils en abuseraient, soit que l’on considère le mariage comme sacrement, soit qu’un l’envisage comme un contrat naturel et civil (1). Il prouve ensuite son assertion par l’autorité d’Ambroise Catherin, d’après lequel les canons , lorsqu’ils annulent une loi civile , doivent s’appuyer sur quelque solide raison; raison qui ne peut être autre que l’opposition que l’Église voit alors entre la loi civile et le droit divin ou naturel (2). 11 convient donc et il soutient expressément que l’Église peut en général annuler les lois civiles des souverains toutes jles fois que ces lois contredisent laloi divineou la loi naturelle. Or c’est là précisément le pouvoir indirect que nous reconnaissons à l’Église sur le temporel des princes et sur leurs lois civiles , non que le sacerdoce ait le droit de faire lui-même des lois civiles, droit qui est dans les attributions ordinaires et directes du souverain de chaque État , mais parce que l’Église peut annuler les règlements civils qui offenseraient Dieu ou qui blesseraient la religion ou

(I) a Assertio tertia. l'sus supremie civUis iii dispoueiidis inatriniü' iiits et sauciendis legibus matrimomonini , spoctata lutura rei , jure (wtest a saccrdulali ordine in omuibua principibus simul sumptis ooerceri. l’robatur, quia uihil vetat .absoluta , ut, ut loquuntur, metaphyaire , quomiiius principes simul convenirent omnes ut sua potestate in matrimonium, et quu cstofScium naturæ et societatis civilis , et qua est sacrameutum , grariter abuterentur. » Launoius, de Iteg. in matrimon. polesl.

(J) « Prubatur ex auctoritate Ambrosii Catbarini in quæstione de clandestinis matiimiuiiis. Oportet, inquit , canoncs, civilem aliquam legem irritantes , ab aliqiia solida ratione jiroficisci : nulla vero pK)tcst esse alia ratiu nisi quia forte viderint quod a lege eivili constitutum erat vel contra jus di\ inuni vel contra jus naturale. » Launoins , ibidem.

les mœurs ; et c’est aussi dans ce sehs que l’explique ce même Launoy (1). Tout cela prouve avec évidence que la société civile établie entre les chrétiens dépend indirectement de la religion dans les lois qui la constituent, c’est-à-dire en ce sens que les lois qui la régissent ne doivent pas contredire la fin que la religion a elle-même en vue ; et qu’ainsi la puissance civile dépend indirectement de la puissance sacerdotale, ou en tant que, s’il arrive qti’elle se mette en opposition avec la religion , la puissance ecclésiastique a le droit de la faire rentrer dans le devoir en abolissant ses lois, en annulant ses règlements et en rompant le lien d’obéissance des sujets, si le salut de tous et le bien de la religion l’exigent.

§ vm.

RtrONSE A CB QDB SOCS OPPOSE BOSSUET OS LA TRADITION NÉOATIVE QC'iL PBt- TBHD NOOS STEH COMTEAIRE , ET QO'lL FONDE EDR LES EXEMPLES DBSMAITVAIE PRINCES QCI ONT PERSÉCUTÉ l'ÉGLISE DANS LES QUATRE PREMIERS SIÈCLES DE l’ÈRE chrétienne, sans que leur AUTORITÉ; DANS LES CHOSES CIVILES EK AIT ÉTÉ MOINS RESPECTÉE PAR LES PÈRES COMME PAR LE RESTE DE l'ÉGLISE.

Sommaire.

I. De ce que l'Église dans les premiers siècles n'a pas fait usage de sou pouvoir indirect contre les prineas persécuteurs de la religion on ne saurait conclure qu’elle n’ait pas ce pouvoir.

1. C’est à toit que Bossuet tourne en ridicule la distinction de divers états de l’Église dans la durée de son existence, tels que sa naissance, son adolescence et sa virilité, pour l’usage qu’elle a fait de son pouvoir ; et il so trompe en disant que l’Eglise n’a jamais fait valoir le droit que nous lui attribuons de soustraire jiour cause de religion les serviteurs à la domination de leurs maîtres.

3. Bossuet raisonne comme le faisaient les donatistes en contestant è l’Égli.si' les forces matérielles qu’elle a acquises R mesure qu’elle s’est développée et qu’elle est parvenue à son Mat de virilité. En quel sens ces forces matérielles peuvent entrer dans son domaine.

4. Doctrine de S. Ttwmas , que l’Église à sa naissance manquait de forces pour réprimer les princes apostats , mal h propos contredite par Bossuet. Abus que

(l)«Pofestas ista indirecte a suis non est inventa et ’o.vcogilala auctoribus, ut per eam civiles ferantur leges , qiiæ ordinaria et dirci’ta potestate fieri dcbent, sed ut per eam a jirincipibus admota salutis ubstacula, quæ illi suppliciter rogati removere iiolunt, sacerdotes sumrni removerent. » Launoius, de Potrsl. fccifsiast.

fait Cet écrimin de l'autorité de TertuIKen et de quelques antres pour exagérer loi forces que l'Église pouvait déployer dans les trois premiers siècles, i. Les légious chrétiemies enrôlées drè les premiei-s siècles au service des empereurs ne prouvent pas que l’Église ait eu k Mtte époque des forces matérielles qu'elle pût opposer avec avantage aux persécutions des empereurs.

6. Quand méoie daijs rus premiers .siècles l'Égüa^ aurait eu des forces suffisantes pour résister aux empereurs idolâtres , elle n'aurait pas pu raisonjiabicment user contre eux de son pouvoir indirect ; et par là on démontre que cet argument de Bossuet im touche point à la question présente.

1. Nulle part plus qu’ici l’auteur de la Défense n’a cru devoir mettre à contribution toutes les ressources de son éloquence ; car, comme les documents positifs lui manquaient pourétablir sa prétendue tradition et qu'il lui restait pour tout moyen les arguments négatifs, il s’est ingénié à donner pour tradition ce qu il nous allègue que l’Église pendant les quatre premiers siècles n’a fait usage d’aucun pouvoir semblable sur les princes temporels, comme si de ce qu’elle n’a pas usé de ce pouvoir contre des princes idolâtres et persécuteurs du nom chrétien ou contre des princes ariens ennemis des catholiques on pouvait inférer qu’elle reconnaissait n’avoir aucuns droits à exercer à leur égard. Si cet argument prouvait quelque chose, on pourrait par la même raison en conclure que l’Église reconnaissait n’avoir aucun pouvoir d’excommunier les princes hérétiques, puisque nous savons qu’elle n’a lancé d’excommunications ni contre Constance ni contre Valens, ces deux princes ariens, cruels persécuteurs de la foi de Nicée et puissants fauteurs de la secte arienne. Si Bossuet avait voulu y réfléchir, il n’aurait pas tourné en ridicule, comme il l’a fait (1), cette conséquence que le cardinal Duperron avait opposée de même à un semblable argument. Car, comme lui-même convient qu’il eût été non-seulement inutile, mais de plus imprudent d’irriter la fureur de ces princes contempteurs et persécuteurs de l’Église catholique et qu’une excommunication lancée contre eux n’aurait fait qu’aigrir davantage, il eût été pareillement déraisonnable et on ne peut plus nuisible aux intérêts de l’Église de déclarer ces princes déchus du trêne et leurs sujets affranchis de l’obligation de leur obéir. La raison donc qui détermina

(l)Tom. 1, part. 2, lib. vi (al. 2), cap. 31.

l’Égliso à ne pas user de son pouvoir indirect à l’égard de ces princes pervers, ou idolâtres, ou apostats, ou hérétiques fut la même que celle qui la portait à s’abstenir d’user à leur sqjet de son pouvoir direct; et de même qu’elle jugeait prudemment ne devoir pas exposer ses censures à leurs mépris, elle crut aussi ne pas devoir exposer ses déclarations à leurs moqueries , en provoquant toute leur fureur sans espoir de profit.

2. 11 faut donc savoir distinguer les temps, et ne pas demander à l’Église pour les temps de sa naissance, où, faible encore, elle était hors d’état de faire respecter ses décisions, ce qu’elle a pu faire plus tard avec espérance de profit, en usant contre les mauvais princes du pouvoir qu’elle a reçu de Dieu , lorsqu’elle fut une fois parvenue à la mesure convenable de sa force et de sa puissance. Cette distinction entre temps et temps n’est paui du goût de Bossuet ; mais il ne sait y opposer après tout que des tours oratoires, ou, pour mieux dire, que des défaites. « Si ce grand secret, dit-il, ignoré pendant tant de siècles, « était réservé aux derniers temps, Jésus-Christ aurait dû aver- « tir ses Apôtres de ce que l’Église aurait à faire lorsqu’elle « sereiit plus forte et plus robuste ; et cet avertissement aurait « été d’autant plus nécessaire de la part du Sauveur que lors « même qu’il aurait été écrit quelque part que tous ceux que « l’Église peut priver de ses biens spirituels , elle peut aussi « les priver de leurs biens temporels, on aurait pu encore douo ter si cette doctrine était applicable aux souverains dans a l’intérêt de l’ordre public et de la paix des Ames. Mais l’Écri- « ture ne disant nulle part que la puissance ecclésiastique ait a ôté ou pu ôter un esclave au moindre particulier, comment « concevoir qu’elle ait le pouvoir de déposer même les rois? U « était d’autant plus essentiel de le dire clairement que l’élé- « vation des rois leur fournit plus de moyens d’éluder la puis- « sance de l’Église en se couvrant du prétexte de la tranquil- « lité publique (1)? » Voilà l’argument qu’il nous pose, mais argument tout à fait vicieux ; car autre chose est que ce pouvoir ait été ignoré dans les premiers siècles, autre chose est qu’il

(IJ Bossuul, U)in. I,i<drl. 2, Ub. v ( al. l, si-ct, 2), cap. 17.

n’ait pas été appliqué. Mais où trouve-t-on éci'ii, insiste-t-il, que l’Église puisse user de ce pouvoir en temps convenable ? Dems tous les endroits de l’Évangile, avons-nous d’avance répondu, où Notre-Seigneur a donné à l’Église le pouvoir de lier et de délier, et c’est ce que nous avons démontré au premier paragraphe de ce livre-ci. Qu’ensuite on ne trouve nulle part qu’un seul maître ait été dépouillé par l’Église, ou que l’Église ait cru pouvoir le dépouiller de son pouvoir sur un simple esclave, c’est ce que peuvent ediirmer ceux-lA seulement qui n’ont pas la plus légère teinture des canons ecclésiastiques, mais non pas un homme aussi instruit sur la matière de l’Église que l’était l’auteur de la Défense. Est-ce que l’Église n’a pas fait usage d’une autorité semblable sur les maîtres dans leurs rapports avec leurs esclaves lorsqu’elle leur a défendu sous les peines les plus graves de les vendre à des païens ou à des juifs, et qu’elle a déclaré nuis de pareils contrats de vente , comme elle l’a si souvent statué, et en particulier au concile de Reims tenu l’an 630 ou selon d’autres l’an 625 (1). Et qu’est-il besoin de parler encore du concile de Chédon-sur-Saône, tenu vers l’an 650, où il fut défendu aux maîtres chrétiens de vendre leurs esclaves hors des États du roi Clovis II, de peur que ces derniers ne tombassent entre les mains de maîtres païens (2)? Pour dire quelque chose d’encore plus précis, l’Église n’a-t-elle pas fait usage de ce même pouvoir dans tous les canons où elle a déclauré les msdtres juifs dépouillés de leurs droits sur leurs esclaves chrétiens du moment où ils forçaient ceux-ci ù judalser?ll ne servirait à rien de répondre que, comme les lois romaines défendaient aux Juifs d’avoir pour esclaves des chrétiens , l’Église s’est conformée dans ces canons à la législation établie par les souverains, et n’a rien fait qui appartint spécialement à son autorité ; car il est certain que ni en France ni en Elspagne les lois romaines n’étaient en vigueur à l’époque

(1) « Si quis christiaiiorum iiecfssitale oogeute sua niaiicipia clugcrit vimuiidanda , non alüs , nlsi tantum christianis expendat. Nam si paganis aut judæis vcndiderit,communioiioprivetur,ctemptioi areatlirmitat(?. nCoiic. RL'm.,can. XI.

(I) Conc. Cabillon., can. XI. — L'auteur dit que ce concile fut tenu vers l’an 7s3. C’est sans doute l’an Bj3 qu’il a voulu diiT. Nous ne vojuns là (as auli-e chose qu’une faute d’impres.sioii.

où ces CAtionS furent portés ; peut-être même ft'y étaient-elles pas connues , ce qui est d’autant plus vraisemblable que ces mêmes conciles recardaient comme permis aux juife d’avoir des esclaves chrétiens, pourvu qu’ils n’abusassent pas de leur autorité sur eux au préjudice de la religion. De là vient qu’il fut ordonné par plusieurs de ceS conciles que si quelqu’un de ces esclaves se réfugiait dans Une église en protestant qu’il ne voulait plus servir son maître juif, et demandant qü’on payât pour cela sa rançon, on payerait au maître le prix auquel cet esclave serait estimé, et on obtiendrait ainsi son rachat en satisfaisant à la fois à ce que réclamait la religion et à ce que prescrivaitle devoir de la justice: c’est à quoi revient le canon 30 du quatrième concile d’Orléans (1). Mais si ces maîtres juifs abusaient de leur pouvoir sur leurs esclaves chrétiens au préjudice de la religion, l’Église ordonnait alors de les leur ôter sans leur en payer le prix ; ainsi fut-il statué par le troisième concile de Tolède, par celui de Mâcon tenu vers l’an 581, par le concile de Reims que nous avons tout à l'heure mentionné, et par d’autres encore (2). Or ce que l’Église a statué à l’égard des maîtres juifs, pourquoi h’aurait-elle pas pu le statuer de même à l’égard des maîtres païens ou des maîtres chrétiens apostats de la foi, si ces autres avaient cherché à faire apostasicr aussi leurs esclaves? Pour ce qui est des chrétiens apostats, nous voyons en effet le quatrièmeconcile de Tolède de l’an 633 ordonner de leur enlever non-seulement leurs esclaves, mais même leurs propres enfants si, après avoir renoncé au judaïsme et reçu le baptême, ils retournaient à leur Vomissement et forçaient leurs esclaves ou

(1) « Cum priorilms canonibtis fuerit dofinitum ut di> maiicipiis cbristiaiiis , qur apud judacos sunt, si ad Ei clesiani confugaritit et redirai se posfulaverint... et servire judæis nolncnnt , taxato et oblato a fideHbua juste pretib , ab eomm doraiiiio libereiitur. » Cuni'il. Aurebau. IV, can. 3U.

(î) « Si qui vero cliristiani (servi) ab eis judaii.'o ritu sunt maculati , vel etiam l'ircumcisi, non reddito pretio, ad libertateraet rhristiauararcligioneraredcant.x Conc. Tolet. III, cap. H.

« Illud fitiam spodaliter sanoientes, quod)si quis judæus cliristianiim niancipium ad erroH>ra judaii um convictus fuerit persuasis.se, ipso raanripio careat. i> Coucil. Matiscon., can. 17.

« Judffivero si chrLstiana maiicipia ad jndaismum vocare præsmnpsorinl, ipsa mancipia fisci ditionibus revocentur. » Conc. Rem., can. XI.

letlfs enfants fl suivfe les fîtes judaïques (1). Comme soustfairfe des enfants à l'autorité paternelle est quelque chose de bieh pjus fort que d'enlevef des esclaves à leurs maltfeS, Bossuet n’aurâit donc pas dû affirmer qu’on ne trouve écrit nulle part que l’Église ait dépouillé ou Imposé l'obligation de dépouiller des maîtres de leur autorité sur leurs esclaves, quand même nous manquerions d’exemples d’un usage semblable qu’elle aurait fait de son pouvoir, puisqu’il nous suffit bien qu’ellé ait ordonné de soustraire les enfants dont la religion serait en danger â l’autorité de leurs propres pères.

3. Mais laissons là cette digression, et revenons à l’argument de notre écrivain. 11 a cru qu’avec une figure de rhétorique il mettrait en discrédit pour toujours la di.stinction que nous faisons de l’opportunité des temps pour la juste application de ce pouvoir de l’Église. Voici donc son raisonnement : « Si nous «admettions cette distinction, lesparoles par lesquelles Jésus- « Christ a déclaré à ses apôtres qu’il les envoyait Comme des « brebis au milieu des loups, en les exhortant à s’armer de pa- « tience et ne leur laissant que la fuite pour toute ressource « contre leurs persécuteurs , devraient être entendues de cette « manière t Fuyez , mais jusqu’à ce que vous soyez assez forts « pour vous défendre. N’opposez que la patience à l’injustice « des gouverneurs et des rois tandis que vous ôtes faibles et « sans vigueur; mais quand vous serez plus robustes, secouez « le joug; de brebis et de coloml)es, que vous aufez été d’a- « bord, métamorphosés insensiblement en lions , élevez-vous « contre les puissances légitimes qui se conduisent à votre égard « comme des loups. Quoi ! dans le temps que les puissances de la « terre traitaient avec la plus féroce barbai’ie le troupeau de Jé- « sus-Christ, et que saint Pierre et sain t Paul ordonnaient de leur « obéir, non-seulement par la crainte du châtiment, mais encore « par un devoir de conscience..., leur intention était de dire : « Pour 1e moment nous ne vous prescrivoas que l’obéissance, « nous ne vous parlons pas encore de déposer les souverains.

(I) Eos antem quos circamciderunt, si fllii eorum sunt, a parentum consortio spparentur ; si servi , pro injuria corporis sui libertati reddantnr. n Concil. Tolet. IV , can. 59.

— tt36 —

« Mais ce coniiuaudemeDt que nous vous taisons n'est que pour a nous accommoder au temps où nous somrn^, et ne devra a pas toujours être observé de même; soumettez-vous, obéissez « par un devoir de conscience et de religion jusqu'à ce que « nous soyons devenus grands et que l’Église ait atteint sa vitt rilité. Car alors, devenus puissants, nous déposerons les rois de « notre propre autorité ; nous ferons passer les sceptres d’un « princeàun autre ; nous appellerons auxarmes; nous ferons dé- « cider les questions d’empire et de royauté sur les champs de « bataille!!! En vérité, est-ce obéir pour plaire à Dieu et par un « devoir de conscience que d’attendre qu’on ait assez de force a pour s’élever les ai-mes à la main contre ceux qui nous coni- « mandent (l)?» C’est ainsi que cet écrivain cherche à tourner en mépris et eu dérision notre ré{)onse à son argument négatif. Mais les donatistes n’avaient pas non plus une autre manière de raisonner contre les catholiques, en refusant eux aussi de distinguer dans l’Église catholique les premiers temps de son établissement, où elle était encore faible et sans appui, et le temps de sa force, lorsqu’elle fut devenue }K)ur ainsi dire adulte par la succession des années. Ces hérétiques, mis à la gène par les lois sévères que les empereurs chrétiens avaient portées contre eux àlaprièredes évèquescatholiques,s’enprenaientà l’Église elle-même , qu’ils disaient n'être pas la vraie Église de Jésus-Christ, puisque celle-ci ne force personne, mais souffre plutêt avec patience les violences qu’on lui fait ; qu’elle ne persécute pas, mais qu’elle endure avec mansuétude les persécutions ; qu’elle a pour armes la patience et les gémissements, et non la

(1) M Fugilc, sed quoad viribiLs coalescatis. Unam præsoribo patientiam adver- SU6 præsides et reges , sed inflrmis ot invalidis. Cæterum cum prævalere dabitur, excutite jugum, et advenus légitimas potestates, quœ luporum more sæviant, non jam oves et columbæ, sed leones ultro insurgite. Vel cum edixit tum Petrus, cum Paulus sublimioribus potestatibus obtenqjerandum esse eo quoque tempore, quo inChrlsti gregem sæviebant, neque tantum propteriram, sed etiam propter conscientiam... sic eorum mcntem interpretabiraur : nos quidem nunc nibil præscribimus piieler obedicntiani , de deixisitiono conticescimus. Sed bax; aptata temporibus, non in |>er|H-tuum valitura. Pan-b), obudite propter conscientiam et religionem, donix: adolescamus, atque Ecclesia rolwotur. Tune enim suinptis vii-ibus autlioritatc iiosh'a reges deponentur, aliis dabuntur ini- ^lena , arma indiconlur, vi agi decernetui’ ; tanquam boc sit parère propter Üeum et proiiter conscientiam. » Bossuet , loc. cit.

force armée et la contrainte (1) ; et ils ajoutaient que les apôtres n’avaient pas eu recours pour se faire obéir à la puissance des princes séculiers, afin que ceux-ci réduisissent à l’obéissance par l’envoi de leurs troupes et parla rigueur des lois ceux qui pensaient autrement qu’eux-mêmes ; d’où ils concluaient que les catholiques avaient mis en oubli les règles de la discipline chrétienne. Mais saint Augustin leur répliquait en reprenant leurs accusations : « Quand ces gens-là, pour nous empêcher de recourir aux justes lois des puissances contre les attentais de leur impiété, viennent nous dire que tes apôtres n’ont jamais rien demandé jle semblable aux rois de la terre, ils ne prennent pas garde que l’état de l’Église était bien différent de ce qu’il est aujourd’hui, et que chaque chose vient en son temps. Car où étaient alors les princes qui crussent en Jésus-Christ et qui fussent en état de faire des lois pour son service et en faveur de la piété contre l’impiété? On en était encore à l’accomplissement de ce qui est exprimé par cette parole du Prophète : Pourquoi les nations se sont-elles émues ? Pourquoi forment-elles de vains projets? pourquoi les rois de la terre s’élèvent-ils et conspirent-ils contre le Seigneur et son Christ? Et le temps de ce qui suit un peu plus bas dans le même psaume : Comprenez, rois de la terre ; devenez sages, vous qui gouvernez le monde ; servez le Seigneur avec crainte, et réjouissez-vous en lui avec tremblement, n’était'pas encore arrivé (2). » Or cette différence de temps que saint Augustin faisait valoir contre les donatistes, nous la fai« sons valoir aussi nous-mêmes pour répondre à nos adversaires, quand ils nous objectent que l’Église n’a pas fait usage dans les premiers siècles contre les mauvais princes du pouvoir en

(1) Apud D. Augustin., lib. ii, contra literas Petibani, cap. 92.

(2) A Quod enim dicunt qui contra suas impietates loges justas institui nolunt, non petiissc aregibus terræ apostolos talia , non considérant aliud fuis.se tune Icmpus, et omnia .suis temporibus agi. Quis enim tune inChristum crediderat imperator, qui ei pro pietate contra impietatem leges ferendo servirot , quando adhuc illud propbeticum complebatur ; Quare fremuirunt genits , et populi medilali siinl inania.’ AstiterunI reges terra, et principes contenerunt in unuin. adrersus Domiaim, et adtertus Chrittum ejns. Nondum agebatur quod paulo post in codem psaltno dicitur : Et nanr, reges, tntelligite ; midimini, gui judieatis terram: Servite Domino in Minore, et exsultate et mm Irmorr. » D. August., lib. ad Ronifacium, seuopist. ISA jiinta nor. ordinem, cap. v.

queslipi^. Et lorsque »ous disons quo l’Église ù cette époque n’avait pas encore acquis la force nécessaire pour en faire usage, nous parlons de cette même force dont parlait aussi saint Augustin et qu’a prêtée depuis à l’Église le bras des princes chrétiens , qui ont rois leur piété au service du Seigneur contre l’iropiété de ses ennemis. Et quoique cette force matérielle ne soit pas à proprement parler entre les mains du sacerdoce, elle n’en est pas moins entre les mains de l’Église, si nous comprenons sous ce nom le sacerdoce et l’empire à la fois ; et elle sert à notre Dieu pour rendre eflicace contre les récalcitrants le pouvoir spirituel de ses ministres. Si cette double force , je veux db’e le pouvoir spirituel et la force matérielle, n’avait pas dû appartenir quelque jour à l’Église, Notre-Seigneup ne l’aurait pas désignée et fait entendre sous l’allégorie des deux glaives. « L’Église a donc ü sa disposition, a dit seiint Bernard, « denx glaives, le glaive spirituel et le glaive matériel; mais tf l’un doit être employé à l’avantage de l'Église, et l’autre par « l'Église elle-même : celui-ci est entre les mains du pontife , a celui-là entre les mains des soldats, à condition d’être manié K suivant les intentions du pontife et sur l’ordre du prince (1). » Pax' conséquent, tant que l’Égbse se voit privée de ce glaive ou de cette force matérielle, il peut n’être pas expédient qu’elle use même de son glaive ou de sa force spirituelle , puisqu’alors il lui manque contre les puissants l’appui que lui prêterait cette force matérielle pour faire exécuter ses décisions. Et voilà pour quelle raison l’Église n’a pas usé dans les premiers siècles de son pouvoir indirect conti’e les mauvais princes, puisque dans ces teinps-là ou bien les empereui-s n’étaient point encore entrés dans l’Église et dirigeaient bien plutôt contre elle leur force matérielle, ou bien, quoique déjà entrés dans l’Église , ils s’étaient mis en état de révolte à son égard et s’étaient faits ses ennemis en tournant contre elle le glaive qu’ils auraient dû employer à sa défense.

(1) U Uterque ergu Ecdesiæ, et spiritualU «ciücet glacUus ut materialis; sut is quiduin pro Eedesia, Ulc ab Eccluâia uxarendus est ; iUe sacardotis , is nùlitis manu , sed sano ad uuUun sarardotis et jussum imperatoris. » D. Bernardus, de CoHsidfrat., ad Eu^u. lU, lib. ui.

4. C’est doue avec l>ieu ptui de laison que Bossuet trouve à redire à la réponse que faisait saint Thomas d’ Aquin à cette même objection, fondée sur ce que l’Église des premiars siècles n’avait point fait usage d’uq semblable pouvoir contre les princes apostats. « Dans ces premiers temps , répondait aussi l’Ange de l’école, l’Église à sa naissance n’avait pas encore le pouvoir de chêtiei- les princes de la terre; c’est pourquoi elle laissait les lidèles obéir à Julien l’Apostat dans les choses qui n’étaient pas contraires à la foi , pour épargner à la religion uq plus grand j)éril (i) . » C’est avec bien peu de raison, disonsnous, que Bossuet trouve à redire à cette réponse , qu’il attribue à l’ignorance des temps où vivait saint Thomas, où les livres étaient si rares et où l’on était étranger ù la connaiissance des langues et surtout de la langue grecque (2) ; car nous allons faire voir que tel était alors l'état de l’Empue que l’Église n'aurait pas pu déposer ce mauvais prince sans exposer la foi ù de plus grands périls. Mais comme Bossuet prétend en outre que l’ÉgUse, dès les premiers temps, ne manquait pas de forces matérielles à opposer non-seulement aux princes hérétiques ou apostats, mais aussi aux princes idolâtres qui la persécutèrent les premiers, voyons un [>âu comment il prouve cette étrange assertion. Pour ce qui regarde l’Église des temps des empereurs païens, il rapporte ce que disait TertulUen dans son Apologétique, où, exagérant le nombre des chrétiens de cette époque , il avançait qu’ils remplissaient les villes , les lies, les bourgs, les provinces, les assemblées, les camps même, les tribus, les décuries, le palais, le sénat, le forum, et qu’ils ne laissaient aux païens que leurs temples; et où, faisant valoir leur intrépidité, il ajoutait que , même ù inégalité de forces, ils pourraient, si leur religion le leur permettait, paraître avec avantage sur tous les champs de bataille , puisqu’ils se laissaient égorger si volontiers (3). 11 suffit ù Bossuet

(1) « Ad I"™ dicendum quod illo tempore Ecrlejia in sua novitalu non halx'bat potestatem tarrenos principes compescendi ; et ideo toléra vit fidèles Juliano apostatae obedire in hls quœ non erant contra fldem , ut majus fldei periculum vitaretur. » D. Thomas, 2. 2, quæst. 12, art. 2, ad l“®.

(2) Bossuet, tom. I, part. 2, lib. vi (al. 2), cap. 2 (al. 1).

(3) « Extorni sumus, et vpstra omnia implevimus , urbés, insiilits, castiila

Digiliz - i.-fiiHigli

de ce passage de Tertullien pour se persuader que les chrétiens de ces temps-là, c’est-à-dire des premières années du troisième siècle, étaient assez forts en nombre pour pouvoir tenir tète , sans aucune peine, à tout l’empire romain et secouer le joug de leur sujétion, et il infère de là que, s'ils ne le faisaient pas, c’est qu’ils savaient que leur religion leur défendait de se soustraire à l’obéissance de leurs princes, même persécuteurs. Les chrétiens, dit-il , vu leur nombre , n’auraient manqué ni d’intrépides soldais ni de sages et vaillants capitaines, puisque nous savons que dans les armées romaines il se trouvait des légions entières de chrétiens, comme le prouvent et la légion fulminante de l’armée de Marc-Aurèle, et la légion thébéenne de l’armée de Maximien Galère, et les actes de saint Marcel le Centurion. Néanmoins, ajoute-t-il, ces soldats chrétiens, tout en refusant aux empereurs païens de leur obéir lorsqu’ils en recevaient l’ordre de sacrifier aux faux dieux, leur obéissaient en toute autre chose, prêts d’un côté à répandre leur sang et à perdre la vie pour le salut de l’Empire qu’ils avaient à défendre contre l’ennemi , et disjwsés de l’autre à se laisser égorger comme des agneaux plutôt que de résister ou de tenir tête à leurs persécuteurs (1). Mais à cet argument vulgaire proposé avec pompe par Grotius , qui l’appuie non de la seule autorité de Tertullien , mais de celles aussi de saint Cyprien , do I.actance et de saint Augustin , comme aussi des actes de saint Maurice, primicier de la légion thébéenne (2), ont déjà répondu, et fort bien àmon avis, Gronovius et Milton, qui, tenant compte, comme de raison , de l’état où se trouvaient les chrétiens à cette époque, démontrent jusqu’à l'évidence qu’ils étaient encore fort peu nombreux, quelque nombreux qu’on les fasse, en comparaison de l’immense multitude des gentils, au milieu desquels ils se trouvaient comme enclavés, sans armes, sans • moyens d’unir leurs forces, sans crédit, sans magistrats et sans

muiiiripia, conciliabula, rastra i|isa, tribus, it'XMirins, palatium, aonatum, lorum. Süla vobis ri'linqumius tcmpla. Cui bcllo non idonei , non prompti fuLssemus, etiam impans copiis , qui tam libcntor trui’idamur, etc.? » Tertullian., Apolog., r. 37.

(I) Bossuet, tom. I, part 2, lib. vi (al. J), cap. I.

'•>)firotius, dr Juif hf//i ft paris, lit). I, (\ip. i-li.

— «VI

aubres chefs que leurs prêtres, uniquement occupés des intérêts du ciel, indifférents iV ceux de ce monde et attendant comme prochain le jour du dernier jugement (1).

5. Mais pour qu’on ne nous accuse pas de nous appuyer uniquement sur l’autorité d’écrivains protestants pour renverser le spécieux argument que nous fait Bossuet, nous prions les lecteurs instruits de vouloir bien considérer si dans l’état où se trouvaient les chrétiens des trois premiers siècles, sous lu domination d’empereurs païens, au milieu d’une société généralement idolâtre , ils avaient des forces suflisantes pour résister aux princes persécuteurs, â leurs magistrats, â leurs armées; si une ou deux légions chrétiennes qui purent se rencontrer par-ci par-là dans les armées des empereurs étaient suffisantes {mur soutenir par les armes la cause commune sans l’exposer à des périls plus grands et absolument certains. Je ne veux pas contester à Bossuet ce qu’il dit de la légion fulminante qui se trouvait dans l’armée de Marc-Àurële , quoique üion et d’autres historiens païens racontent le fait différemment et qu’ils attribuent soit à la protection de leurs fausses divinités , soit à l’art magique la pluie qui vint si à propos sauver l’armée de Marc-Aurèle et lui donner la victoire contre les Marcoinans (2). Mais nous, nous aimons mieux, â l’exemple de Valois et de Pagi (3), croire là-dessus Tertullien , Apollinaire et Eusèbe, qui rapportent que la pluie à laquelle l’armée de

(1) « Ad exemplttm itlud primorum christianoniiii tam speciosu propositam rcspondet Miltonus eos non potuiseu quidquid imputent, ubi potueriut. fecksc ; denique, qui non ficerint non ubiigaro nos ad imitaiidum. Et corte non potunrunt bominea humiloa, tenues, viles, ignobile vulgus, paud >■11801, cum mulbi millia essent , si cum cmteris comparentur, dispersi et disjecti, sinecorpore et concUio, clandestinis uoque non numerosis oœtibus ro>-untes, inibellt-s , et in i mes, nullo capite prœter sacerdotes ex eadeni vilitatc lectos ; ad hæo nihil alin<l cogitantes qium pœnitentiam pristinæ vUœ, spem , metumque futuræ, exsp<>i'tantes quisque sevisurumnovissimum diem ; eaque de causa deserentes negutia, abhorrentes a conjugiis, a gerenda republica, a militia, abjicientes ]»«-uniani, et rem familiarem denique nihili fadentes , quorum causa tyrannos odimus , et difensionem nostri paramus, etc. » Gronovius, in notis ad Grotium , loc. cit., ad num. 8.

(3) Dio, in Marco Aurelio; Claudianus , in 6 Honorii consulatu, lib. i ; Theiuirtius,orat. 16, de Ref. cirtule.

(3) Valesius, in notis ad libr. j Eusebii, cap. .i : Pagiu.s, in Crit. Baron., ad aiin. Christ. 178

r. I. il

Marc-^urèle 4ut 8&lut fut obtenue par 1«« prières de eette légion chrétienne. Nous lui accorderons de même ce qu’il nous dit de la légiop thébéenne , appelée l’Heureuse par Grégoire de Tours (1), quoique les actes de ces martyrs, e’est'^-dire de saint Maurice et de ses compagnons, publiés par Surius , ainsi que la narration qu’on suppose en avoir été faite par saint Eucher, évéque de Lyon, soient regardés par quelques savants comme apocryphes et dépourvus d’autorité (2) ; tandis que les Actes sincères de ces martyrs, dits d'Aga uns, publiés par D. Ruinart, nous apprennent que c’étaient des soldats chrétiens, bien que les noms de la plupart nous soient inconnus. Mais qu’aurait pu faire une seule légion , même avec ses centurions et ses tribuns, en résistant à une armée entière, que de se faire impunément tailler en pièces? Ce fut donc prudence en ces glorieux soldats de subir la mort sans résistance , puisque leur résistance n’eût |)a8 sauvé leur vie et n’aurait fait à la religion elle-même aucun bien.

6 . Mais accordons à Bossuet tout ce qu’ il afiirm e avec tant d’emphase des moyens de résistence que pou valent avoir à leur disposition les chrétiens des premiers siècles, tout cela ne fait encore rien à la question que nous débattons ici. Car 1 - il ne s’agit pas entre nous de princes infidèlessur lesquels l’Églfse ait àexercer son pouvoir, mais de princes cbrétiansdevenus persécuteurs de la religion catholique, soit pour être tombés dans l’hérésie, soit pour avoir déserté la cause de la chrétienté , puisque , comme l’enseigne saint Thomas , « il n'appartient pas à l’Église de punir l’infidélité dans ceux qui n’ont jamais reçu la foi, d'après ces paroles de l’Apôtre (I Cor., V, f2) : Pourqmi mfrtprmdrai^je de juger ceux qui tant kon de l’Église f Mais elle peut punir judiciairement l’inlidélité de ceux qui ont reçu la foi, el c’est avec raison qu’elle les punit en leur retirant le pouvoir qu’ils ont pu avoir jusque-là sur les fidèles (3). » 2“ Quoique

(1) Lib. de Glor. tnorlyrum, c. 7b.

(2) Vide Pagium, in Critic., ad annum Christi sec. Barofiium 297, n. 3.

(3) « Ad Eccle.siam autem non pertinet punire infidiHilatem in illis mui-

quaro fidimi .susccperunt , secundum illud Apostoli (I Cor., V ) : Quirf mllii d< W» qwi forit tiinl jiidirart? inlidditateni illorum qui lidem ' ■iusceperunt pote>t

Digilized by GoogI

l’Éçlise, en vertu de l’aijtorité qui lui appartient sur les chrétiens sujets d’un empire pour tout ce qui regarde la religion et le salut de leurs Ames, puisse les déclarer affranchis du devoir d’obéir à leurs souverains infidèles toutes les fois que leur obéissance tournerait au désavantage de la religion et à la perte de leur salut, nous demanderons qui donc dans les premiers siècles avait à faire cette déclaration? Dira-t-on qu’elle pouvait être faite par ces chrétiens eux-mêmes sujets des empereurs? Non sans doute; car ils ne pouvaient être juges dans leur propre cause, et il fallait une autorité supérieure qui déclarât qu’ils n’étaient plus liés, soit par leur serment, soit par l’obligation imposée A tous d’obéir au souverain légitime. Qu’y a-t-îl donc a s’étonner que les chrétiens de ces temps- lA, percutés par les empereurs infidèles, leur aient néanmoins obéi en tout ce qui ne concernait pas la religion? Cet argument ne pourrait embarrasser tout au plus que les protestants, qui reg^^aient comme permis aux sujets non-seulement de refuser l’ol^issanca en matière civile A leurs souverains lorsque ceux-ci les per^cutept pour leur religion , mais même de leur résister à force ouverte. Quand même donc on admettrait que les chrétiens de cette époque avaient des magistrats et des chefs de leur communion , tant civils que militaires , il ne leur a urait pas été pour cela permis de ré.sister A leurs souverains infidèles, puisque pas même des magistrats subalternes ne peuvent opposer la résistance aux mauvais traitements qu’ils auraient à essuyer de leur souveraip et se dispenser de leur être soumis, comme l’ont cru faussement Pierre Martyr, Paré, Junius Brutus et üanée avec d’autres protestants (1). Les évêques des sièges particuliers ne pouvaient non plus faire ces sortes de déclarations : comme il ne s’agissait pas d’un souverain d’un tout petit royaume, cas encore où ce n’eùt pas été trop d’un concile d’évêques pour une aussi importante résolution, mais qu’il s’agissait d’uii empereur ou du souverain de

sentantialiter panire, et l'onvpiiiont'T in Ikx* pnniiintiir, qiiod subditi-; fidHibu-: dominari non possint. a D. Thomas, i, Tt, quæst. Il, art.. 2 inCorp.

(I) Prtras Martyr, ad Judicom III ; Partens, ad 13 caput ad Romanos; Jnnios Braiés; Danaaua. lib. vi Polit.

— tiii- —

lanl de peuples soumis à l’empire de Rome , il eût fallu sans doute toute l'autorité du pontife romain ayant avec lui un {praiid nombre d’évéques, de manière à ce qu’une telle décision fût le résultat d’une délibération commune et quelle pût être connue de toute l’Église. Mais comment dans le cours des trois premiers siècles les pontifes romains, qui, comme on le sait , erraient d’une maison à une autre ou vivaient cachés dans les catacombes, auraient-ils pu convoquer les évêques pour prendre, leurs avis et arrêter une décision sur une affaire d’une aussi grande importance? Car nous ne disons plus un évêque particulier, mais le pape lui-même ne pouvait pas juger de prime abord s’il était e.vpédient ou non d’en venir à ce remède e.vtréme sans avoir auparavant averti les princes eux-mêmes, sans les avoir e.\hortés, sans les avoir cités à son tribunal et les avoir entendus. Or si l’on croyait que les papes auraient pu faire toutes ces choses dans les premiers siècles de l’ère chrétienne, on se montrerait tout à fait ignorant en fait d’histoire ecclésiastique. L'argument de Bossuet sur ce point est donc tout à fait en dehors de la question actuelle, quelque fardé qu’il soit d’embellissements étudiés.

§ IX

■tArONSF. «Il\ FXKMPI.KS PRIS DAMS LE QDATRIÈHE SIAT.LK ET QDI NOUS SONT orjrctAs par IOSSORT.

sommiirc.

I . IkMiiart prétend prouver qu'il n'était pus permis u l'£glise de déposer Constance de l'enipin" , en se fondant sur cette rai.son frivole qu'elle n'a pas lail usage des moyens que lui offrait u cet effet Constant, prince catholique, frer, de ce prince arien. Prudence de la conduih^ que tint l'Èglisiî en recourant à l'eidremise de Constant, démontiée par l'heureux succès de cett*; démarche '}. l.a menace que lit Coivstant u son frère de lui déclarer la guerre, à la suite du recours des catholiques auprès de ce prince, démontre que l'Église se croyai! .Tlors le droit de si> .soustraire à rolH!is.sance des princtss ijersécuteuis. Constance étant une fois devenu .s.*ul maître de l'empire, toutes les foives s'en trouvtTiMit dtéi lois à I.T disposition disi ariens; et l'Égli-si. n'aurait pu parcoasequent déposer ce prince sans commettre luw imprudence..

.1. IssévTils de S. Hilaire et de I.ucif,-r de Cagliari c:ontiv> Coastauc’ no prouven! pas que 1^ (leux évfxjucst le r.V'Onnu-s.s(nit pour légitime einiiercur. l.eurs in-

Digitizeci by (

Twtivei l'oiiUv et: priilee n'ionU'uiil, iiii eoiitiaiie, qu'ils ne se eroyaii'iil |wobligés d’avoir pour lui les égards qu’on doit b un sonverain légitime.

i. Les passagiw de .S. Athanase, d’Osius et du roneile de Rimini cités par Bossuet ne prouvent |ws qu’on fût piTsuadé que l’Église n’a pas le droit de dépouiller indirectement les princes de l'empire; autrement ces pas.sages prouveraient aussi que l'Église ne peut pas excoromuuier les souverains hérétiques.

6. Preuve de l’inconstance et de la mobilité d'esprit do Constance par rapport à la religion, et nombreux exemples qui prouvent qu'il se montra quelque temps catholique , et donna par là occasion aux évéques de le traiter avec de certains égards.

s. Les paroles obséquieuses adressées k Constance par le concile dé Rimitii avaient été rédigées avant que ce prince eût proft.ssé ouvertement l'arianisme. Tableau de l’état des affairi^s de la ndigion b l'époque de ce concile; artifices des ariens et perfidie de Constance.

7. L’Église n'ayant pas excommunié Constam» dans tant de conciles qu'elle tint vers cette é|»qup , Bossuet a bien tort d'inférer qu'elle n'avait [>as le droit dp déposer ce prince de ce qu’elle n’a p.as eu rei'ours coutiv lui b cette autre mesure.

a. Arguments b l’aide desquels Bossuet prétend prouver que les chrétiens sous l'empire de Julien l'Apostat avaient des forces suffisantes pour résister avec succès b ce prince.

9. Raisoas qui font voir que l’Église , lors même qu'elle aurait eu des forces suffisantes pour résister avec .sucefs b l'empereur Julien . n'aurait pas pu le faire avec opportunité.

10. On prouve que les chrétiens, n'ayant b cette époque ni magistrats ni troupes b leur disposition, n’avaient pas par là même des fon'es suffi-santes pour lui résister.

11. L’idolbtrie, à l’époque du régne de Julien , était incomparablement plus forte et plus puissante que l'Église chrétienne. Elle continua b dominer dans l'Empire longtemps encore depuis le régne de Julien. Cela se prouve par les temples et les .sacrifices idolAtriques qui continuèrent de subsister jusqu'au commencement du cinquième .siècle.

1 1. La même chose se prouve jKir les magistratures qui continuèrent d’étre confiées b des idolbtnw , par les guerres dont ceux-ci furent les auteurs et par les tyrans qu'ils élevèrent b l'empire sous les princes chrétieas, successeurs de Julien.

13. Les forces qui restaient aux païens sou.s les empereurs chrétiens, successeurs de Julien, qui travaillèrent b éteindre l’idolâtrie prouvent combien étaient grandes celles qu’ils possédaient sous Julien lui-même , à cette époque ou l’Égli.se avait encore b lutter contre la faction arienne.

I i. Paroles de S. Grégoire de Nazianze mal entendues par Bossuet et contraires b ses vues. Les chrétiens .sous Julien opposèrent b ce prini'c , avec l'approbation de leurs évi'-ques, tout ce qu’ils purent de résrstance.

Ij. Plusieurs raisons qui prouvent que l'armée de Julien, qui acclama Jovien empereur, n'était cependant pas chrétienne. L’auteur de la promotion de Jovien b l'empire fut le païen Saluste , qui arrêta la sédition au moment où elle allait l'vlater contre ce prince. Jovien honora de son amitié plusieurs pbilosophts! gentils adonnée: b la magic et anciens amis de Julien.

I«. Les soldats de Julien qui acclamèrent Jovien empereur en déclarant qu’ils étaient eux-mêmes chrétiens avaient prévariqué sous Julien et changé de religion en changeant de prince, comme beaucoup d'autres de la même époque.

— 6iè —

L'armee qui elcva Valfiitinieu a l'empiiv «tait düvenue cliretiemio mjus Jovien.

Saluste, quoique gentil , (ut le principal auteur de la promution de Valentinien

1 . Après les empereurs gentils Bossüet met en scène Julien TApostat, puis les empereurs héritiques Constance et Valentinien le Jeune, persécuteurs les uns et les autres de la religion catholique ; mais nous, nous allons suivre l’ordre des temps et parler d’abord de Constance lils du grand Constantin, et fauteur fameux de l’arianisme. Et d’abord je conviens avec Bossuet que, s’il y eut jamais un prince qui méritât d’étre déposé par l’Église , ce fut à coup sûr cet empereur; mais je ne puis lui accorder de même que l’Église à cette époque se trouvât en état d’user prudemment d'un tel pouvoir contre ce prince , ou qu’elle fût assez puissante pour pouvoir espérer qu’une telle déclaration faite contre lui ne serait pas inutile. Bossuet observe que tandis que Constance , après avoir dès le commencement de son règne rempli son palais d’hommes voués au parti arien, se laissait gouverner par ce parti et à son instigation chassait de leurs sièges et envoyait en exil les évêques catholiques, l’Occident avait un emperem’ catholique et zélé pour la religion dans la personne de Constant, autre fils de Constantin, qui menaça même son frère de lui déclarer la guerre s’il ne rétablissait sur le siège d’Alexandrie le grand Athanase, qui en avait été chassé par les ariens (1). Or, ajoute Bossuet, quelle plus belle occasion pouvait avoir l’Église de déposer de l’empire l’hérétique Constance, puisqu’elle était assurée de l’appui de son frère, si elle avait cru qu’en effet elle en avait le pouvoir f « Mais c’est qu’alors ce pouvoir prétendu, disons mieux, « de telles rêveries ne tombaient dans l’esprit à personne. » C’est ainsi que raisonne Bossuet, persuadé qu’il est sans doute que nous abandonnons l’usage de ce pouvoir au caprice du pape ou de l’Église elle-même, tellement que le pape puisse s’en prévaloir â tout propos et sitôt que l’occasion se présente pour lui de dépouiller quelque souverain; mais il en va tout autrement. Nous disons que le pape ne peut en venir à cette ré-

^t) Bosquet, tom. I, part. ], lib. vi ( al. 3 ), cap. 3.

solatioh qa’à ia dernière extrémité et rftiand il a ëpuiéé tous les autres moyens, tels que prières, avertissements et enfin reeoors aux autres souverains, pour que par leur àScendant et leurs menaces ils amènent à résipiscence le prince égaré. Ot quelle raison pouvait avoir l’Kglise d’en venir à cette extrémité à l’égard de Constance, puisqu’il lui restait le recours â son frère Constant | dont elle pouvait espérer que l’entremise suffirait pour réparer les torts causés à la religion ? Aussi fufK;e à ce prince que recoururent les éVéques catholiques exilés , et la démarche de ces saints confesseurs eut tout le succès possible. Constant prit à cœur leur cause , et , comme le rapporte Socrate (l)ÿ il écrivit à son fTère pour obtenir la réintégration non-seulement d'Athanase , mais aussi des autres évêques catholiques exilés» en le menaçant, s’il ne faisait droit à sa deiuande » de se conduire à l’avenir comme son ennemi déclaré , de qui il n’aurait plus à attendre qüe la guerre. Cette lettré , aussi bien que le fait même dé la médiation d’nn si grand prince, eut tout le âüoCès qu’il pouvait souhaiter. Constance rétablit sur leurs sièges Athanase À Alexandrie > Paul à Constantinople , Marcel à Âncyre > Asclépas à Gaze » Lnce à Andrinopie(2). Il fit, dans la ville d’Antioche, oû il se trouvait ^ un accueil amical à saint Athanasé } il comménda qu’on détruisit tous le* écrits calomnieux qui avaient pu être composés cOfltré lai, et il jura de ne plus ajouter foi aux célomnies qu’on débiterait à son sujet et de ne plus l’inquiéter lui-méme à l’avenir (3). Il écrivit trois lettres à l’Église d’Alexandrie pour qu’on reçilt Athanase » en faisant en même temps l’éloge de Son innocence et de sa vertu, comme nous l’apprenons du saint luiméme, qui a i-ajiporté ces lettres dans son Apologie (4). Or qu’est-ce que les càtholiques pouvaient déSirer de plus pour la paix de l’Église et pour le bien de la religion , dont la cause était étroitement liée avec celle du grand Athanase, son défenseur?

(1) Socrat., Jiist. eccles., lih. u, ca|i. lu.

(2) Ibid.

(3) Athanas., Epi«t. ad solitar.

(4) Athanas., Apolog., 2.

•2. L'argument de Bossuet aurait peut-être quelque force si Constance n’avait pas déféré à la réclamation de son frère , et que, le voyant s’obstiner à persécuter les catholiques, les évêques eussent néanmoins continué à le reconnaître pour empereur, au lieu de se ranger du parti de Constant, ou bien eussent dissuadé ce dernier de prendre les armes uniquement par motif de religion. Mais, bien loin qu’il en ait été ainsi , la suite des événements nous porte à croire que, si Constance s’était obstiné, les évêques catholiques auraient fait tout le contraire, puisque ceux de l’Église d’Orient, qui étaient sujets de cet empereur, n’auraient pas trouvé bon que son frère le menaçât de lui faire la guerre dans le cas ofi il aurait refusé de les rétablir sur leur siège, s’ils avaient pensé qu’il n’était pas permis â ce prince de prendre les armes contre leur empereur par un motif de religion , ni à eux-mêmes de se mettre sous sa protection et de se ranger de son côté contre leur légitime souverain... Mais, quoi qu’il en soit de cette question , Bossuet devait auasi se représenter Constance devenu bientôt l’unique héritier de tout l’empire par suite de la mort prématurée de son frère , et lâchant la bride à son impiété et à sa haine contre les catholiques, dont il n’avait plus rien à craindre, et il avait â prouver que dans ce nouvel état de choses l’Église avait encore des forces suffisantes pour soutenir contre ce prince les déclarations des évêques. Mais quelle preuve aurait-il pu en donner? tandis que nous savons par l’histoire que ce prince avait rempli son palais d’eunuques ariens, qui l’obsédaient sans cesse et le gouvernaient à leur guise dans les affaires de la religion (1), vil troupeau qui, stérile de sa nature et inhabile à la génération, ne pouvait rien comprendre non plus à la génération du Fils de Dieu , et se montrait le plus fort soutien de l’impiété arienne (2). Ceux-ci donc, devenus les arbitres de

fl) Vid. Soorat., lit), ii, c. 2; Gregor. Naziaiiz., Orat. de Laudibus Htro».

(?.) « Plerique enim apud Coiistaiitium vi'l potius omnes eunuclii .«uni , omiiiaqua apud illurn |)owuiit , «t sine illis iiihil ihi rerum geritur... Eunuohi eraiit qui ista et ivliqua in omnes movebant , et ( qiiixi in i.slis insidiis mireris) arialia lin*ivsis,ahnegansflliuni Di'i, praesidium sibi ex eunui’liis i ompar,at)at , tiominibus nt natnra , ita nnimo ad gignendum .«terilitms , et qui proindi- aegre patiuntur

Digilized by GoogI

l'empire et de la religion , du moment où Constance eut été délivré de la crainte que lui avaient inspirée ses frères, n’enrent plus d’autre pensée que de rendre arien le monde entier k force soit de menaces, soit d’artifices, soit de fourberies, soit d’actes de violence. Alors Constance, chassant de leurs sièges les évêques catholiques et nommément Athanase, changeant les gouverneurs et les généraux, soulevant les légions, corrompant le peuple , comme disait saint Hilaire (1) , afin que ce puissant défenseur de la foi de Nicée cessât de prêcher la divinité de Jésus-Christ, semant la terreur ou la guerre jusque dans les moindres cités et les plus chétives bourgades de tout l’Orient , tournant tout l’effort de ses armes contre la foi des Occidentaux et mettant toutes ses armées sur le pied de guerre contre le troupeau de Jésus-Christ , parvint bientôt à ne plus laisser aux catholiques aucun refuge (2) . Dans cet état de choses , où toutes les places étaient occupées par les ariens , et nonseulement les emplois civils et militaires, mais les chaires épiscopales elles-mêmes, qu’envahissaient des inconnus avec l'appui de la force armée et en dépit du peuple resté fidèle (3), quels moyens l'Église pouvait-elle avoir de soutenir les déclarations qu’elle se serait avancée k faire contre ce prince? Quel avantage auraient pu attendre le pontife romain et les évêques catholiques d’un acte par lequel ils auraient déclaré Constance déchu de l’empire et ses sujets absous de l’obligation (le lui obéir comme à leur légitime souverain? Qui aurait tenu compte de celte déclaration? eùtrce été les évêques ariens, les hommes de la cour du prince, les officiers de l’empire et les magistrats , qui tous , soit lùcheté , soit complaisanée , soit erreur, s’étaient laissé infecter d’arianisme? Les prélats ariens.

iillsni menlion(!m (Je sobole, nempe tilio Del , fieri, » S. Allmnas., Epist. nrt eolilar.

, (I) • MutaU ))r»>sides, (ilecti diiosi, rorrupti populi, coinmotje lofiioiie.'i, ne ail Athanasio Christus pnpdie.iiX'fur. n S. Hilar.,adv(“rs. Coiistaiitium.

(2) « Tarco de minnribus populis (d eivit.atibns, quibus ))cr totnm Orientem ant letTor aut belluin est. Postquaiti omiiia conlulisli arma adversus lidem Oi’- ' identis , et «xercitus tuos conviirtisti in oves Cliristi , refugcro nihil sub Nerone lieet. » S. Ililar., nbi sujira.

(.2) « Ex Imas peregrinis l’um safellitin militari episeopns ad populos invites submittit. » Athanas., Epist. ad snlit

qui , poiü’ rthdfe lëS catholiques) odieux à Cobstante , ne cessaient de lès calomhiet' en les accusant de félonie j n’auraientils pas pHs pt-étcxte dë oeite déclaration pour enflammer oohtre eiix la fureur dë ce priùcë èl pour les faire condamner non plus coinme défënsetirs de la fbl de Nioée, mais comme rebelles ët ennemis dé l’empire? U tt’était donc ni prudent ni utile pour i’Ég^lise, dans luette Circonstàncè , d’uSer de son pouvoir indirect à l’éj^ard de cë prince.

3. Bôfesüet objecte néanmoins quë l’Ëglisë ne manquait pas alors de saints ëvèqUes, tëlS quë saint Hilairë ët Lniciferde Capliari , qui avaient lé Courage d’opposèr unë vigoureuse résistance arut attentats de Constance Contre la religion et qui savaient lili reprocher son Impiété dans les termeslesplus forts, ët quë cependant ces évêques continuaient de reconnaître Constance pbur empereur et de protester qu*ils lui étaient soumis en matière civile, comme de lui payer l’impOt et de satisfaire & son égard aux autres charges des citoyens, sans jamais ajouter A toutes leurs invectives contre lui que l’Église catholique avait le pouvoir de le déposer, sans jamais le menacer de le déposer eiiX-mêmës , chose à laquelle ils n’auraient paS manqué s’ils avaient cru en avoir le droit. Je réponds premièrement que les écrits ou les invectives de saint Hilaire et de Lucifter dë Cagliari contre Constance ne témoignent nullement quë ces évêques reconnussent ce prirtee pour légitime empereur. Ce qui en résulte de plus clair, c’est qu’ils le regardaient, au contraire, coiUVne un monstre abominable à Dieu et aux hommes. Deuxièmement, que l’aveu qU’ils faisaient qu’ils se croyaient obligés de lui payer le tribut ne prouve pas qu’ils le reconnussent pour souverain légitime, puisque, comme nous le démontrerons plus loin , les Pères de l’Église ont enseigné qu’il fallait le payer non-seulement au.\ légitimes princes , mais aussi aux usurpateurs connus pour tels. Troisièmement , que ces saints personnages n’auraient pas pu sans imprudence menacer Constance de la déposition ou lui faire entendre qu’ils se croyaient le droit de le déposer, puisque par là ils auraient donné sujet aux ariens leurs ennemis et leurs calomniateurs de discréditer la cause catholique en im-

— èsi —

pütaiit aux êvèqués oHhodoies de reruser d’obéih h. ConèWhcè pàr fesprit dè râvollc plutôt qué par motif de reli^bii ; d’autant plus quë le peuple fidèle , tant d’Âlëtiandrie que de quelques alilrés villes, s’êlàht déjà rëtiblté plus d’tirie fols, hiais toujours sans succès, cbntre cet ënij>ereur, oli ayant pris les armes contre ses commissaires ëri vile dë soutenir la caüse de lènre èvè(jués catholiques , mèriàfcèr cé pHiicé ’dë la déposition durait été là hiémë chofee (Jdé l’exaspèber dé plus ëti {dus contre léé peu|)les restés fidèles. Comhiè Bossuet cependalit rappelle les écrits dé feàint Hilaire et de Lucifer contre Constance sans dire que ces PèreS ont plus d’une fois appelé cé prince des nortis d’insensé, d’imprudent, de loup hivissartt, d’antechrist, etc., je Veux bien me éonfenter de rapporter leurs paroles mutilées dans l’état ofl il lui a plu de les prééenter, et cela suffira encore pour faire voir à chacüri si ces dëux év'èqües portaient A Constance l’honneur et le respect qu’on doit à un légitime souvehiin : qu’on t^manpié surtoüt, commé Bossuet le soutient lui-même , <pie Constàncé était encoré vivant à l’épo(jue où ces évêques écrivaient contre ce prince de telles invectives. « Maintenant, écrivait saint Hilaire, tioiis avons à M combattre contre un persécuteur qui affecte de nous proté- »< gér, contre un ennemi qui nous cache sa haine sous les de- « hors de l’amitié. Ennemi de Jésus-Christ d’uné es|>ècè nou- « velle et précurseur de l’Antéchrist... il exerce contre nous U toutes les rigueui’s les plus extrêmes sans se donner l’odieux « qui s’attache aux bourreaux des martyrs; ou plutôt, sans ver- « ser notre sang, il nous fait endurer un martyre inouï. .Néron, a Dêce, Maximien, votre cruauté procurait plus d’avantages « à la religion chrétienne; car VoUS avez été les instruments « de .ses victoires sur le démon... Mais toi, cruauté des cruau- « tés, tu nous fais plus de mal, et avec bien moins de eomu pensalion pour nous... Scélérat , pourquoi te fais-tu de l’Éo glist; un jouet? H n’y a que les chiens qui retournent à M leur vomissement; mais toi, tu obliges les prêtres de Jé- « sus-Christ à avaler de nouveau l’aliment emjHJsté qu’ils « avaient rejeté de leur Ijoiiche (1). » « Prouve, écrivait à son

(I) « Nunc pugnamus contra porsecutorem fallentom, contra hosttem blau-

« tour Lucifer k Constance , que tu es établi empereur sur « nous pour nous amener par ta puissance à faire toutes les a volontés du démon, ton ami... Et comme tu dis que nous le « devons l’obéissance, sache que nous nous en considérons « comme débiteurs non-seulement envers toi, mais envers tous « ceux qui sont élevés au-dessus de noos. Car voici ce que dit « l’Apôtre ; Averligsez-les d'être soumis auj; princes et auxpuis- « sauces, dobiir à leur parole, d être prêts à toutes les bonnes œu- « vres... Ainsi donc il nous avertit de leur être soumis en fait (( de bonnes œuvres, mais non en fait de mauvaises... Tu dis « à cela : L’injure me vient d’un Lucifer, d’un homme de rien, « à moi qui suis empereur... Crois-tu donc que je puisse penser « autrement de toi que comme d’un objet de malédiction (Ij?» J’omets beaucoup d’autres passages encore plus durs et plus mortifiants de Lucifer contre Constance, qu’on trouvera dans ses ouvrages, contenus dans ses lettres mêmes à cet empereur, et que saint .\thanase a couverts d’éloges (2); et je me borne à demander si celui qui parle ainsi contre quelqu’un croit avoir à respecter en lui la dignité suprême? 11 est certain que parmi les devoirs que l’Écriture veut que nous rendions aux souverains est compris celui de parler respectueusement de leurs [>ersounes et de ne pas en dire du mal. Vous ne parlerez point en mal des juges , est-il dit dans l’Exode , et vous ne maudirez point

(liiüitem. Christi iiovus hostis , et Antichristum pvfCvenLs... Omiiia sævLssinia sive invidia gloriosarum mortium peragis, iiovo inaudituque martyrii triumpho sine martyrio persequeris. Plua rrudelitati vestræ , Nero , , Maximiaiie,

di'bemus; Diabolum enim per vos vicimus... At tu omnium orudolitatem crudelissima damno majore in nos, et venia minore desævis... O tu soeleste, quid liidibrium de Ecclesia facis? Soli canes ad vomitum redeunt : tu sacerdotes Christi i-isorbere ea qu» respuerant coegisti. » S. Hilar., lib. contr. Constant., apud Uossuet, Io<\ cit.

(I) « Proba te super nos constitutum imiwratorem , ut nos armis tuis ad omnem implendam voluntatem amici tui diaboli perduceres.... nam quia dicis nos doberotibi obsequia , scito quia non tibisoli, sed omnibus nos in sublimitab' degentibus novinius esse debitores, Dicit enim A|K>stolus : Hrimnne illos priarlpiSiii ft magitlraUbns eue tubdilos, ad omne opv$ hoaiini paratot este. Admonet ergo nos esse debere sulnlitos in Iwnis opcrilnis, non in malis.... Quia autem hæc dicis : Injuriam patior a Lucifero, homine miscro , et utique imperator... Kt tu arlntraris aliud te poss<î judicari a me , nisi anathema esse ? I.ucifer Calarit. contra Constant., apud Bossuet, loc. cit.

(ü) Vide Baronium, ad annum Christi 35«, n. 7i et 76.

le prince de votre peuple (1). Et saint Pierre disait aussi dans sa première épltre : Craignez Dieu, honorez le roi (2). Et c’est ce que demande aussi le respect dû au pouvoir public. C’est pourquoi Aristote, ou l’auteur des problèmes attribués à ce philosophe , dit à son tour : « Celui qui parle en mal du prince fait injure à la république entière ; 'O x«*>iYop5v tôv <ïf/ovT* tt,v Tcikn » Or appeler Constance un insensé, un barbare, un scélérat , on ennemi de Dieu , un loup ravissant , un précurseur de l’Antéchrist , comme l’ont fait ces deux intrépides confesseurs , Hilaire et Lucifer, dans leurs écrits adressés à cet empereur lui-même , je demande à quiconque est doué de discernement qu’il me dise si c’est là respecter le caractère royal et la dignité d’empereur.

k. Hais , dit Bossuet, il est si vrai que saint Athanase , Osius de Cordoue et les Pères du concile de Rimini, à l’époque où ils étaient l’objet du respect et de la vénération de tous pour le sens catholique dans lequel ils avaient rédigé leur définition de foi , respectaient dans Constance la qualité d’empereur, que le premier, quoique persécuté à mort par ce prince pour 1e refus qu’il faisait de communiquer avec les ariens, l’appelait néanmoins son très-cher empereur, lui souhaitait beaucoup d’années de vie et lui écrivait que les prières publiques de l’Église avaient pour objet de lui obtenir une santé durable et un règne long et heureux (3) ; qu’Osius, marquant la distinction des devoirs du sacerdoce d’avec ceux de l’empire , lui écrivait que, de même qu’en sa quaUté d’empereur il ne devait pas se mêler de régler les rites sacrés , celui-là contrarierai t l’ordre voulu de Dieu qui chercherait à usurper ses foncions impériales (à) ; enfin, que les Pères du concile de. Ri-

(1) « Principi ia populo tuo non maledict». « Exod., XXII , 28.

(2) « Dtfum timete, regem honorificate. » I Petr.

(3) <■ Puto enim tuam majestatem in memoriani babere suas pollicitationes. N'eque uaim restiti decreto tuæ pietatis ; neque Alexandriam iugredi ronabur. Tu taroen Ded vivas, dilectissimc Augusb* , per multos annorum rocursus.... Quippu cum scias omnium vota precesque expetere, adeo ulsalvussis et pcrpetiio in pare régnés. » Athanas., Apolog. ad Constant.

(4) « Tibi Deus imperium commlsit , nobis quæ sunt Ecdesi® concredidit , et quemadmodum qui tuum imperium malignis oculls rarpit rontradicit ordinalioni diviiiH', ita e! In cave ne qn.T, Mint Eeclesia* ad le fi-ahens , magno crimini

mini, au oj) |l$ vqulai|ut «quitter ville pour

s’eu retourne^ à Ipi^p» le prièfgfit cje leur en accorder

la perfuission , afinqu’ijs pussent pr^stjnter avec leurs peuples leurs prières ^ pieu pour lui et pour la prospérité de soq empire (1). Mais s’il suffisitit de cela pour prouver que ces Pères ne se croyaient pas le droit dg déposer c^ prince hérétique, il nous serait encore plus facile d’en conclure qu’ils ne croyaient pas avoir celui de rexcommuqier, puisqu’ils protestaient par là qq’ils lui dopnaient part aux prières publiques de l’Égli^ ^ nous pourrions eq çoqclure même qu’ils ne le tenaij^pt pas pour hérétique, pqisqu’ils ne dédaignaient pas de citer son non\ dans le^ prières publiques des fidèles et de l’adoieltçe à la participation des biens spirituels que l’Église comqiuqique à se§ enfants , plus que ces mêmes prières que l’É-

glise présente au Très-Haut pour ses ennemis et ses persécuteurs, elle les refuse aux hérétiques et aux excommuniés, dont elle a soin d’effacer les noms des sacrés diptyques, pour faire mieux copiprendre qu’ils sont retranchés de son sein. De mèpie donc que de ce que ces évêques continuaient à voir dans Constance un enfant de f’Église pp ne saurait cpqcluri^ .qu’jls pe croyaient pps pvpir le droit de f excompiunier comme hérétique, on ne doit pas conclure non plus de ce qu’ilp le considéraient toujours conjpiè empereur qu’i|s crussent n’avoir pas }e pouvoir de le déclarpv l’empire.

5. fiosspet n’aprait pas fait sf grand cas de cet argument si spulepiept il pvait. voulu distinguer les temps et les circonstances; car le caractère piobile de .Çopstance ^ l’esprit mènie artificiepx lu secte arieppe dont if était circonvpnu lui uuraient appris que de fpi^ é autre ce prince je piontrait catholique. Dans le moment même où il méditait de détruire la foi

obnoxius fiaf Date, scriptum est, guæ sunl Cæsaris Cæsari , et quæ suiit D«'i Deo. » Osius, apud Bossuet , loo. eu.

(1) « Tuijfn clementiam iteruoi obtestamur, imperator augustissime, ut aiit*liyemis asixTitatem | modo tùæ pietdti visuni fueril , nobis ad nostnis ivelivias njvnrti f.ieias potestatem, quo iiossiraiis Disj Palri omiiipoteiiti , Pt Domino. <d SalvatoriNostjoJesu Çhristo, FiliocjusünigenilOjpro tuoregno Ponsuelas procès cum populo fqndero , sicut et ante foeimus et adhuc faroro non dosistimus. ■ EpUt. aypod. Arimia. ad Constant.

de Niede , U m lerviMt du beau prétexte de l'unité et dé la p^i|: entre les Églises pour engager les évôques cathqliques à communiquer avec les ariens; le même pcéte;ite lui servait eUQQpg pour chasser de leurs sièges ces mêmes éyéques cpmme pertuc; bateurs de la tranquillité publique. Pendant longtemps d’ailleurs il n’osa pas faire profession ouverte de l’arianisme; et quoique dans les divers conciles qu’il ht tenir pour mettre fin aux discussions de l’Église il se montrât porté é favoriser les prétentions des évêques ariens, qui n’avaiept tiep pins à cœur que d’anéantir la foi de Nicée , il souffrit néanmoins parfois que la doctrine de l’Église sur ce point fût confirmée qt expliquée de manière à {>ouvoir être adnfise par les catholiques. Ainsi, dans le concile de Sirmium tenu parles Orientaux ep 361, .selon le calcul de quelques-uns (1), contre Photin, évèque de cette ville , qui déjà se trouvait condamné par les évêques d’Qccident comme niant la divinité du Fils de Dieu , Çonsiance , comme le reponnaissait saint Hilaii'e en reprochant A ce prince son inconstance, montra un zèle catlmliqne A faire condamner cet évêque par les évêques orientaux eux-même$, tout ariens qu’étaient eeux-ci, et A leur faire proclamer la divinité du Verbe (3) , en les déterminant A recevoir et A approuver la formule rédigée dans ce concile , |»r laquelle on confessait que le Fils est de la même sul)stance que le Père. £t quoique Tur nique but des ariens en cela fût de pa.s$er pour catholiques et de tromper de concert avec Constance , comme }e pensait saiid Grégoire de Nazianze (3) , les évêques de l’Église d’Occideot, la perversité de leur intention ne pouvait pas être connue des évêques catholiques. Ainsi encore , quoique les évêques orientaux, dans un autre concile tenu A Sirmium en 367, condamnant leur première formule et rétractant la doctrine catho-

(1) Vide Pagium, tom. I Crit. Baron., ad aim. 3»1, ii. ü.

(2) « Post synodum deinde Sardicensem, omnem rursus adversum Pbotiiiuoi Sinnii catbolicœ dectrins tuæ commoves curam, sod tibi statim quod utraquo &de continebatur exhorret... damnas quoque et substantiæ iiomen , quu Ut , et in Sardiceusi synodo, et Sirmiunsi pium esse Occùteutalibus meuti^iaris. a $. liilar., adv. Conslantium.

(3) Gmgnr. Nazianz., Orai. in laud. Athanaaii.

lique qu’ils avaient détinie contre Photiii (1), eussent prescrit une seconde formule tout à fait impie et arienne (2) , où sc trouvaient supprimées les expressions ô|iooûoiov et 6jaoiouoiov, c’està-dire consubslantiel et semblable en substance, dont la première marquait laconsubstantialitédu Fils de Dieu avec le Père, telle qu’elle avait été définie à Nicée; formule impie à laquelle, circonvenu par les artifices des ariens , affaibli par l’àge, effrayé par les menaces de Constance et vaincu par les mauvais tcititements, le grand Osius de Cordoue eût la faiblesse de souscrire (3) , en faisant trembler par son épouvantable chute l’Kglise jusque dans ses fondements et en léguant à tous les siècles un exemple mémorable de la fragilité humaine ; beaucoup de ces évêques cependant , qui s’étaient échappés de Sirmiuin, saisis d’horreur qu’ils étaient pour l’impiété formulée dans ce concile, s’étant réunis à Ancyre avec Basile, évêque de cette ville, et après qu’ils eurent condamné la formule signée à Sirmiuui et rétabli l’expression de std>stance, comme s’appliquant au Fils de Dieu (dans leurs articles au nombre de douze qui ne contenaient rien que d’orthodoxe, si ce n’est que le mot consubstantiel ne s’y lisait pas ) , ayant envoyé à Constance cette profession de leur foi, ce prince non-seulement accueillit leur lettre avec bienveillance, mais il reconnut de plus et rétracta l’erreur dans laquelle il s’était laissé entraîner, comme le rapporte saint Hilaire, qui loue à ce sujet et les Pères du concile d’Ancyre pour avoir dressé leur profession de foi et Constance luimême pour l’avoir acceptée (’i). Et observons ici que, bien que dans cette définition du concile d’Ancyre , tout en maintenant le mot de substance , on eût supprimé celui de consubstantiel ci déclaré simplement que le Fils est en tout et pour

(1) Vide Socrat., Hitl. eides., lib. Il, cap. 2i.

(2) S. Athaiias., lib. de Xynod.; .S. Ililar., de Syiiotl.

(.1) Socrat., lib. Il, cap. 26; Sozonicn., lib. ii, cap. 2; S. .Athaiias. , epist. ail .solit. et Aiiolog. 2.

(4) « Domino gratids qaoil per vos admonitus imperntor igiiorantiam et ermrem non suiim , sed adstantium , per iias lidoi vestræ sententias recognovit , et se iiividia apud Deuiii et liomiiies impiæ voluntatis exeniit , cum, legatioiieio vc'stram hoiioritlce baben.s, falsitatem eorum quorum aurtoritate in iiiyidiam ducebatiir cfsu la a vobis igiioi-antia' suie profi>--ii.in' cogiiuvit. » S. Ililar., de .vijiiod.

tout semblable au Père , Patri per omnia similem , les Pères d’Ancyre ne furent pas accusés pour cela de semi-arianisme , quelque propre que fût cette suppression à favoriser la cabale semi-arienne. Et quoique saint Hilaire exhorte les Pères d’Ancyre à admettre le mot consubstantiel , sans lequel le mot même de substance était exposé à perdre sa signification, il n’ose pourtant pas les condamner, et il juge catholique leur définition de foi. Conséquemment à celte définition du concile d’Aucyre. Constance prescrivit aux évêques ie.stés A Sirmium de souscrire une autre formule , qui fut la troisième de Sirmium, dans laquelle ils avaient à confesser que le Fils de Dieu est en tout et pour tout semblable 'au Père, comme le dit saint Épipliane, qui loue la piété de Constance pour avoir oi-donné l’addition de cette formule, en opposition avec la formule hérétique précédente , où il avait été enjoint, au contraire, de supprimer le mot de sid>stanee et celui de ressemblance du Fils avec le Père (1), tandis que cette nouvelle formule, comme l’explique le même saint (2), témoignait que le Fils de Dieu est semblable à son Père et quant à son existence , et quant à s;i substance, et quant à tous ses autres attributs. Saint Épiphane ajoute que Valens, chef du parti arien , lorsqu’il eut A souscrire cette formule , ayant marqué simplement que le Fils est semblable au Père , sans ajouter qu’il lui est semblable en tout , faisant connaître par lA en quel sens il approuvait cette profession de foi et de quelle manière il entendait le mot consubstantiel, l’empereur lui enjoignit d’écrire et de confesser que le Fils de Dieu est en tout semblable au Père , c’est-à-dire d’ajouter ces mots en tout, itâvx* (3). Jusque-là donc l’Église

(1) « Similem eam in omnibus esse Patri asserendo coram religioso imperatoro professas est. Nam,et ipse utpote pius non aliter de... Dei filio .senliebat, et quod senbebat pio in omnibus ore pronuntiavit, id quod nos catbolici credimus, similem esse Patri Pilium , etc. »S. Epipban., Hæres. 73, n. 16, ex interpret. Péta vii.

(3) « Si bona fide ac sincete similem eumdem in omnibus esse confessi sunt, vanisàmos eorum conatus depiebendamus... Etenim si in omnibus, ut asserunt, similis sit, ut est révéra, Patri Filius..., non voluntate et actione sola, sed existmitia et substantia , et in eo ipso quod est, utpote Filins , similis sit necesse est. » Epipban., loc. cit.

(3) « Poet heec cum Valens suo more subseripsisset , et ad subscriptionem ad

cathplique n’avait pas sujet de refuser à Constance , pour cause de religion , l’obéissance qui est due à un souverain , puisqu’il n’avait pas encore levé tout à fait le masque ni fait profession ouverte d’arianisme, mais qu’il couvrait ses dispositions perverses du manteau de la religion, en approuvant la confession du concile de Sardique et du premier concile de Sirmium et en révoquant la deuxième formule ou la formule hérétique de Sirmium, souscrite par l’otamius et par Osius. Tout ce que l’Église catholique avait à reprocher à ce prince semblait circonscrit dans la cause personnelle d’Athanase , dont il demandait la condamnation aux évêques orthodoxes , en prenant pour prétexte le bien de la paix , mais au fond pour faire succomber dans sa personne la foi de Nicée ; et quoique son dessein fût pénétré par les catholiques, ils n’y trouvaient pourtant pas matière suffisante pour le condamner comme hérétique notoire et contumace. Or les passages de saint Athanase et d’Osius qui nous sont objectés par Bossuet, et qui témoignaient de l’obéissance due à Constance en matière civile comme au légitime souverain avaient été écrits longtemps avant que ce prince eût renoncé ouvertement à admettre la divinité du Fils de Dieu, en adoptant et faisant adopter anx autres l’impiét»! arienne, comme il fit à la suite du concile de Séleucie; ces passages ne prouvent donc rien pour la question dont il s’agit entre nous.

ü. Four parler maintenant de la lettre adressée à Constance par le concile de Rimini , observons d’abord que les différentes formules de Sirmium ne firent qu’échauffer les disputes non-seulement entre les ariens et les catholiques, mais encore entre ariens et ariens, les catholiques voulant qu’on insérât dans la confession de foi le mot ôuiooûïiov, consubslanUel, d’autres, qui furent appelés semi-ariens, substituant ce mot celui de 6|xotoû(;iov, c’est-à-dire de substanoe semblable^ et les ariens enfin ne voulant ni de l’une ni de l’autre de ces

didiseet nmilem eme Piitri Pilium, prstermiimiH his vocibiin in onMiUnt, cumque ea re daclarasaet quem inaensum ea quæ .scripta foerant approbansot. ac quemadtnodum lunsubslantUilis 6|ioo«9i(» vooBin intelligeret, pius hoc imperator observavit, et iit in nmnihiis (xïTdnivta) adjierret cop^it. » Kpiphan., utii sapre, num. il.

deux expressions et pouvant à peine souf^ir qu’on dit le Fils de Dieu semblable à son Père ; et de là vint qu’ils finirent par enseigner qu’il lui était dissemblable. La troisième formule de Sirmium, où il était dit que le Fils est en tout semblable au Père, cette formule qu’avait approuvée Constance et qu’il avait fait souscrire par les ariens , n’était pas re> gardée , il est vrai , par saint Hilaire , par saint Ëpiphane et par saint Jérôme (1) comme tellement contraire à la doctrine catholique qu’elle contint une hérésie manifeste, et plusieurs l’expliquaient dans uo sens orthodoxe : néanmoins cette formule était loin de contenter tous les catholiques ; et saint Âthanasc la jugeait hérétique et propre à couvrir les artifices de la faction arienne (-2) . Dans ces conjonctures fàr cheuses, les ariens, qui possédaient la faveur de Constance, qu’ils avaient gagné par leurs adulations, en flattant son arrogance et lui donnant le titre d'éternel qu’ils refusaient au Fils de Dieu, comme saint Athanase en fait l’observation (3), l’avaient rendu le maître absolu de la religion et de l’Église ; de sorte que c’était lui qui assemblait les conciles, imposait aux évêques les formules de foi et leur traçait les règles à suivre dans le jugement des causes de religion. Ainsi, tout occupé des questions qui divisaient les chrétiens entre eux, il voulut d’abord iissemhler un concile à Nicomédie (4); mais ce projet ayant échoué, il prit le parti d’en convoquer deux nouveaux, l’un à Himini pour les Occidentaux, et l’autre à Séleucie en Isaurie pour les Orientaux (ô), à la persuasion des évêques ariens, qui craignaient que, si tous les évêques tant d’Occident que d’Orient .se trouvaient réunis ensemble dans un même concile, on n’y confirmât la formule de Nicée et celles des autres conciles où le nom de substance, Tij; se

trouvait exprimé, qu’on n’y confessât que le Fils est en tout et

(1) Hilar., deSynod.: Epiphan., Hærts. 7.1;Hii'ronym., c'oiitru LuriftTiaiios.

(2) AUiaua.s., lib. de Synod.

(3) « Cum simularaiit sa da Domiiiu .■^criberii, alium .«ibi Domiiiuiu , Constautium .sciliciit, rreavcruiit.... suumqui! Gæsart'ni æti.‘rnum appidlavcrünt qui Pilium Dei ætarnum uegant. » Ablianaa., lib. de .Vjfnod.

(4) .SozomL'ii.,‘lib. IV, cap. 15.

(5) Sozomen., loc. cit.

pour tout semblable au Père, et qu’ainsi l’erreur qu’ils soutenaient ne demeurât condamnée. En conséquence, les évêques d’Occident s’étant réunis à Riinini, l’année suivante 359, au nombre de quatre cents, dont plus de trois cents étaient catholiques etlesautresariens (1), les principaux de ces dernière, savoir Ursace, Valens, Auxence, Démophile, Calus, Germinius, etc., proposèrent à toute l’assemblée de souscrire la troisième formule de Sirmium , et insistèrent avec beaucoup de chaleur pour que cette formule fût adoptée, comme étant celle qui avait l’approbation de l’empereur (2) ; mais on ne tarda pas à démasquer leur perfidie : car, comme on proposa dans le concile de dire de nouveau anathème à toutes les hérésies, et nommément A l’hérésie arienne , Ursace, Valens et les autres qui pensaient comme eux refusèrent de se rendre au sentiment général et de souscrire à cette condamnation (3). Les Pères , voyant par là leur malice et convaincus qu’ils n’avaient souscrit et voulu faire souscrire par leurs collègues la formule de Sirmium dont nous avons parlé que pour couvrir leurs mauvais desseins, tromper les catholiques et changer la foi définie à Nicée, réprouvèrent cette formule de Sirmium, condamnèrent comme hérétiques Ursace, Valens et les complices de leur perfidie, et confirmèrent la foi de Nicée en prononçant douze anathèmes contre l’hérésie arienne (4). Puis ils dépêchèrent vers Constance douze des leurs pour l’informer des résolutions prises par le concile, et lui demander en même temps par leur lettre synodale, adressée à ce prince, la permission de s’en retourner à leurs propres églises (5) . Les évêques ariens les imitèrent en envoyant aussi leurs députés. Mais Ursace et Valens, prenant les devants sur les députés catholiques, arrivèrent les premiers auprès de l’empereur, et le prévinrent contre le concile, àqui ils reprochèrent malignement d’avoir rejeté la formule que lui-mème avait

(1) Sever. Sulp., lib. ii; Athanas., rff Synod.

(l)Sozomen., lib. iv, cap. 10.

(S) Athanas., lib. de Synod.

(1) Alhaiias., Ick\ cil.; S. Hilar., lu fragment, de Synod. .IrimiN., lib. ii. (5) Athaiias., de Synod.

approuvée «t qu’il avait fait souscrire eu sa présence par le concile de Sirmiurn ; et pai’ là ils réussirent à le piquer de ressentiment contre les évêques catholiques (1). Toutefois, suivant le conseil de ces mêmes ariens, il dissimula pour le moment sa colère, et répondit à leur lettre synodale avec des témoignages de bienveillance et de respect, s’excusant en même temps, pour les retenir à Rimini sous un honnête et spécieux prétexte, de n’avoir pu, à cause des affaires de l’État qui l’occupaient, et en particulier d’une expédition qu’il prél>arait contre les barbares, entendre leurs députés, mais leur promettant d’admettre ceux-ci en sa présence aussitdt qu’il serait de retour et que, libre alors des affaûres civiles, il pourrait se donner tout entier à celles de la religion; il les exhortait en conséquence à attendre le retour de leurs députés, comme on peut le voir dans Sozomène (2) et dans la lettre de Constance même rapportée par Socrate (3) . C'est à cette réponse de Constance que les évêques catholiques assemblés à Rimini firent la réplique citée par Bossuet et rapportée de même par Socrate, et par laquelle ils le priaient de nouveau de leur permettre de s’en retourner à leurs Églises, d’où ils pourraient avec leurs peuples adresser leurs prières au Très- Haut pour la prospérité de son empire. Maintenant je demande pourquoi ces prélats catholiques, dans l'ignorance où ils étaient des dispositions du prince, qui jusqu’alors s’était montré, du moins en apparence, plutôt opposé que favorable à l’arianisme, et de la manière dont il recevrait leurs décrets et les résolutions qu’ils avaient prises contre Ursace, Valons et les autres chefs du parti arien, ne lui auraient pas témoigné le respect et la soumission dus à un légitime souverain. Bossuet ne trouvera point que les évêques catholiques de ce concile se soient exprimés d’une manière semblable depuis que Constance , refusant d’admettre leur définition de foi , eut ordonné aux évêques qu’il avait auprès de lui àNicée de i*édiger une nouvelle formule de foi conforme à la troisième de

(l)Sozoin., lib. IV, cap. 18.

{7) Sozom., lib. Il, cap. ig.

(3) Socrat., lib.^11, cap. 29

Sirmium, si ce n’est qu’au lieu de porter, comme cette dernière, que le Fils est en tout semblable au Père elle le disait simplement semblable à lui, et c’est cette formule qu’il voulut qu’on appelât désormais la formule de Nicée (1); et depuis qu’il eut déterminé les députés catholiques, séduits par les artifices et les mensonges de ceux du parti arien, à approuver cette nouvelle formule et it la souscrire (2) ; depuis enfin qu’ayant renvoyé Valens à Rimini pour faire signer cette nouvelle formule A tous les Pères du concile il eut obtenu d’eux que, vaincus par les ennuis et continuellement obsédés par l’astucieux arien , qui disait publiquement anathème A Arius, ils se laissassent imprudemment prendre au piège en supprimant le mot o&a(«, lubslance, pour mettre fin aux disputes : tous détails qu’on peut lire dans le Dialogue de saint Jérôme contre les lucifériens, dont on pourra se servir en même temps pour se convaincre que les Pères de Rimini n’eurent pas d’autre tort que celui de supprimer les mots iijiooûaiov et oô»i», consacrés par le concile de Nicée, et que leur confession de foi ne contenait du reste aucune erreur expresse, quoiqu’elle donnât lieu aux ariens de s’attribuer la victoire. Depuis ce moment donc ou depuis que Constance, mettant le comble A sa perfidie, eut accueilli honorablement les ariens qui venaient de vomir au concile de Séleucie, tenu l’an 359, d’atroces blasphèmes contre la divinité du tils de Dieu (3) et s’étaient fait condamner pour cela dans le concile par les semiariens eu.x-mèmes, qui, tout en rejetant le mot 6[*ooôffiov, consubstantiel, faisaient profession de retenir cet autre mot, 6fiotoûifiov,sen«l»/a6/eensM6*<«nce,depuisqu’ileut ordonné, comme s’il eût été l’arbitre de la religion et de la foi , qu’il ne fiU plus question ni de consubstantialité, ni de substance, ni de ressemblance, sous le prétexte banal, et familier aux ariens, que ces mots ne se trouvaient pas exprimés dans l’Écriture (4) ,

{l)Thoodor., lib. 2, c. 21.

(2) S . Hilar.,in Auxent.; S. Athanas., Epist. ad African.

(3) S. Hilar., centra Constant.

(i) « Conderanatiad rcfcm suum advolarunt, cxceptique honohfice, impicta- Ifti suas quanta potuerunt ambitions confirmaverunt , similein Deons.se, vol ex Deo natum, vd naturaleni es.se Filium denecantes... utitur etiamnnne , ut in

ces saints évéques n e considérèrent plus ce prince que comme niérite d’être considéré un homme pervers, indigne de tout honneur et de tout respect.

7. Toutes ces observations, quoiqu’elles puissent paraître prolixes, étaient nécessaires pour faire ta distinction des temps et des circonstances, dont il est indispensable de tenir compte si l’on veut bien juger des choses, en remettant k leurs places des faits entassés pêle-mêle par l’auteur de la Défense. Du reste, si cet auteur persistait à nous demander pourquoi l’Église catholique, si elle savait qu’elle avait reçu de Jésus-Christ te pouvoir de déposer les princes , n’a pas déclaré Constance déposé de l’empire, nous lui répondrions en le priant de nous dire lui-même pourquoi l’Église catholique réunie dans tant de conciles, et particulièrement à celui de Rimini, n’a pas condamné Constance comme hérétique, de même qu’elle le fit alors de plusieurs évêques, si elle savait qu’elle avait le pouvoir de condamner et d’excommunier les souverains ? Ce qu’il répondrait à notre demande , nous le répondrions à la sienne. Nous lui dirions enfin que, si de ce que l’Eglise n’a pas condamné ce prince il ne s’ensuit pas qu’elle n’ait pas reçu de Jésus- Christ le pouvoir de le condamner, de même de ce qu'elle ne l’a pas déclaré déchu de l’empire il ne s'ensuit pas qu’elle n’ait pas reçu de Jésus-Christcet autre pouvoir. Et ainsi tout ce raisonnement dont il fait tant de bruit se réduit en fumée.

8. Pour passer aux autres exemples cités par cet écrivain , il allêgne celui de Julien l’Apostat, qui fut le successeur de Constance, prince pervers et ennemi du nom chrétien, s’il en fut jamais, et qui, apostat de la religion dont il avait fait une profession solennelle dans son baptême , restaurateur de l’idolàtrie et ardent persécuteur des chrétiens, méritait plus que tout autre d’étre déposé. Comme ce[>eadant l’Église n’a jamais déposé ce prince, Bossuet infère de lé qu’elle ne s’en connaissait pas alors le pouvoir; et, allant au-devant de la réponse qu’on aurait pu lui faire avec saint Thomas, que l’É-

ciBti-ris ante, arti.s auæ consueludine , ut lier iwti sijeeum prava l oiilirniet, et (HT rntioiiH nomen insana ronstituat. Note, inquit, verba q\WB non scripta sunt diri , He. » S. Rilar., contra Constantiuin.

glise était alurs dani> un était de faiblesse et d’impuissance qui rendait inutile et dangereux pour elle l’usage qu’elle aurait fait de ce pouvoir, il fait un tableau exagéré du grand nombre de chrétiens que contenait à cette époque l’empire romain, et cite à ce propos un passage de saint Grégoire de Nazianze où cet éloquent évéque taxe Julien d’imprudence, précisément parce qu’en s’attaquant à une religion suivie en tous pays et devenue dominante il mettait l’empire romain en péril d’être renversé jusque dans ses fondements (1), et où il fait l’éloge de ces soldats chrétiens de l’armée de Julien qui, au milieu d’un festin public , mis en présence d’une statue de l’empereur à cùté de laquelle on avait disposé des idoles, ne se furent pas plus tôt aperçus du piège qu’on leur tendait qu’ils sortirent du banquet en jetant aux pieds de l’empereur le donatif qu’ils avaient reçu de lui et en lui protestant avec fermeté qu’ils étaient chrétiens et qu’ils préféraient la mort aux dons qu’il leur offrait (2). Puis il ajoute, ce que nous savons d’ailleurs par l’histoire, qu’après la mort de Julien son armée conféra la pourpre impériale à Jovien, personnage pieux et chrétien, qui, comme il refusait l’empire en disant qu’il ne voulait commander qu’à des chrétiens, entendit les soldats lui crier tous d’une voix qu’ils étaient chrétiens et qu’ils avaient été instruits dans cette religion par les soins des empereurs Constantin et Constance. Il infère de tout cela que, puisque l’ÉglLse était forte et puissante à l’époque du règne de Julien, non pas seulement par le nombre, mais surtout par le courage et l’intrépidité de ses adeptes, comme cependant ce prince fut servi avec fidélité et obéi avec respect par ses soldats chrétiens qui, ainsi que le témoigne saint Augustin dans ses livres de la Cité de Dieu, ne i-e-

(1) « Ac ne Ik)C quidem pei'itpiciebat Juliaiiu-s, quod priuribus quidem perseeuUonibus parva perturlratiu scquebatur, quia noudutn dogma iiastrum ad mub tus propagatuin erat, sed in paucLs adhuc bominibus veritas bærebat ; nuiic autem saiutari doctrina longe Kitcque faso et apud nos præsertim dominaiiU', religionem cbristianam immutare nihil aliud fuerit quam Homanorum imperium conveliere et de re summa periclitari. » S. Gregor. Nazianz., Orat. in Julianuin.

(2) « Cbristiani sumua, non dona accepimus, imporator, sed morti damnati sumus. » Bossuet , tom. I, part. 2, lib. vi ( al. 2. ), cap. 2, ex Gregor. Nazianz.

l'usaient de lui obéir qu’en ee qui coueeruait la religion, et lui obéissaient du reste dans tout ce qui concernait les intérêts de l’empire (1) et qui ne méprisaient en lui rien autre chose queson idolâtrie, quesavaientbien lui reprocher, au rapport de Théodore!, les saints martyrs Juventin et Maxime, qui, occupant un poste honorable parmi ses troupes, n’en témoignaient pas moins détester son apostasie, sans manquer pour cela de lui obéir en tout le reste', les fidèles ne restaient donc pas soumis à Julien par l’effet d’une simple tolérance de l’Église, qui ne se serait pas crue en force de lutter contre ce prince, mais par un devoir de religion, dont ils savaient qu’aucune autorité ne pouvait les affranchir.

9. Mais pour voir clairement toute la faiblesse de ce raisonnement il suffira des considérations suivantes. D’alx>rd le règne de ce prince fut très-court, puisqu’il dura à peine un an et huit mois. De plus, dans les commencements de son règne il fut si éloigné d’inquiéter l’Église qu’il mérita plutôt sa reconnaissance en faisant punir du dernier supplice les eunuques ariens, avec Eusèbe, leur chef, qui avaient composé la cour de son prédécesseur (2) et avaient été les instigateurs et les ministres des persécutions exercées par ce même prince contre les évêques orthodoxes , et en rappelant ces évêques de l’exil auquel ils avaient été condamnés, comme le rapportent Socrate, Sozomène, Théodore! et Saint Jérôme (3). D’ailleurs, quoique Julien essayât de tous les moyens et de tous les artifices pour entraîner les chrétiens dans l’idolâtrie, il ne publia cependant aucun édit de persécution contre la religion chrétienne ou contre ceux qui la professaient, comme l’attes-

(1) « Jolianus exatitit infidelis imperator. Nonne exstitit apostata iniquu» , idoliilatra? Milites christiani .servierunt imperatori infideli. L'bi veniebatur ad causant Cbristi , non agnoscebant nisi ilium qui in cœlo crat ; ((uando volehant ut iilola cclerent et thuriiicarent, præi>onebant illi Deum; quaiido autem dicebat : l’roducite aciem , ite contra illam gentem , statim obtem|>eral>ant. » S. August., lib. XVIII, de Civitale Dei, c. â.1, apud Bossuet, loc. cit.

(2) AmmianusMaroell., lib. xxii.

(3) Socrat., lib. ni, c. 4; Sozom., lib. v, c. s; Theodoret., lib. ni, c. i.« Omiios epûcopi , qui de piopriis sedilms fuerant exterminati , |ter iiidulgimtium iiovi prindpis ad ecclesias redeunt. Tune triumphatorein .suum Atliaiia.sium .i^jptus excepit. » Hieronym., adv. I.ucifcrianos.

tent Saint Grégoire de Nazianze (I) et Saint Jean Chrysostoine; mais plutôt, enviant aux chrétiens la gloire du martyre, il avait soin de faire condamner non comme chrétiens, mais comme coupables de quelque crime, ceux même qu’il faisait mourir en haine de la foi (3) ; si bien que , dans l’ordre qu’il donna de punir du dernier supplice les saints martyrs Juventin et Maxime s’ils persistaient ft refuser d’adorer les idoles, il voulut qu’on ne flt aucune mention de la religion chrétienne, mais qu'on les condamnât simplement comme coupables de révolte (8) : et quoique l’Église ail à se glorifier d'un grand nombre de martyrs immolés sous ce prince, beaucoup de ces martyrs ne furent victimes que de la fureur des gouverneurs des villes ou des provinces, sans que l’empereur en eût connaissance, comme le dit Sozomène {l^). Enfin, oe qui fit que tant de glorieux confesseurs de la foi souffrirent le martyre sous Julien, ce ne fut pas la simple profession qu’ils faisaient du christianisme, puisque, malgré l’envie dont il brûlait de rétablir l’idolétrie dans tout rempii*e romain , il no voulut obliger personne par contrainte à l’embrasser ni condamner pereonne pour ce seul sujet au dernier supplice , et (ju’il }jerinit, au contraire, aux chrétiens le libre exercice de la i*eligion et l’observance habituelle des cérémonies de leur culte (5) ; mais ce fut le zèle ardent qui en poussai plusieurs û mettre en pièces les idoles ou les simulacres des faux dieux relevés par

(t) Gregor. N'azianz., Orat. adveM. geiites.

(2) « Ac nu eos honores qui martyrilius hatx'ri soient consi'queremur (hos enim christianis huino egregius invidebat), prima illius fraus ac versuHa fuit, ut qui Clirnti cauaa excruciabautor non nt chrisliani, aed ut faciitorosi aupplicio aHicerentur. »S. Grog. Naz.,Or. in Funere Cæsarii.

(3) « Itnautcm mandavit qviod si céderont victi sub omnium wiilos produiiTcntur; ain forte* ptfrseverarent , uti perdueilionie rei educerentur et occidin'iitur, neque ulla christianæ professionis , ob quam tenebantur, mentio fieret. » Joann. Chrys., Or. in SS. martyr. Juvont. et Maxim.

(t) « Atque tametsi ista quidam hoc modo præter imperatoris Juliani sententiam accidcrunt , haud enim patieliatuv gloria mart; ris adeo celebri docorari üdcle.s, tamcn con.stat alios non pauciw , eosque gencrosos \iros, eo régnante, atquu adeo volente , martyrio otTubui»iu. » i^zom , lib. v, cap. 10.

(.'>) * Quanquam iiutcin omnino sM-um statucrat Jnlianua religioncm geiitilium slabilirc, tamcn inscitia! putavit cssc, popnium , qui victimus immolaix! nollciil, vcl cogère, vel supplicio afliccro... Porroeos neque in unum conveniixj, neque proarbitrio prcce.** faccix' vetuit. » Sozom., lib. v, cap. 14.

ce prince, à dévaster leiü-s temples, qu’il avait fait restaurer, à troubler les sacrifices qu’il y faisait célébrer et à le reprendre lui-même de son apostasie et de ses sacrilèges superstitions. C’est pour de semblables motifs que furent mis à mort les martyrs de Galatie, dont parle Saint Grégoire de Nasianze (1) ; les martyrs de Phrygie, dont fait mention Socrate (2) ; les martyrs de Thrace , dont parlent Théodoret, et le Martyrologe romain , et le Ménologe des Grecs sous la date du 22 octobre (3) ; et les martyrs d’Antioche Artemius , Eugène et Macaire , dont parle encore Théodoret et dont font mémoire les martyrologes sous la date du 20 octobre (i). Ce fut encore pour des raisons semblables qu’il fit sentir les effets de sa colère à plusieurs villes ou à plusieurs de leui-s habitants, comme l’attestent Sozomène et Saint Grégoire de Nazianze, de Césarée en Cappadoce (5), de Cyzique et de la ville même de Nazianze (6). Maintenant, si l'on a bien voulu faire avec nous toutes ces considérations, on verraclairemenlquerÉglise, pendantle peu de temps que régna Juline, ne put pas se croire obligée de recourir au remède extrême de le déclarer privé de sa puissance impériale et de délier ses sujets de l’obligation de lui obéir, et que l’exemple de ce prince est tout à fait en dehors de la question actuelle, où il s’agit non d’un prince simplement apostat, mais d’un prince qui de plus voudrait contraindre ses sujets catholiques k apostasier ou qui les empêcherait de pratiquer librement leur religion, en interdirait l’exercice par des édits publics, et enverrait au dernier supplice ceux qui la professeraient : or, rien de tout cela n’a été entrepris par Julien.

iO, Mais, quand même nous admettrions que ce prince aurait ouvertement pers<^cuté la religion et qu’il aurait usé de contrainte pour forcer ses sujets à l’abandonner, sur ce fondement

(I) Gregor. Na/.., Orat. 1 inJuliaii (î) Socrates, lib. v, cap. 13.

(3) Theodorot.jlib. ni, c. 1« ; Martyrohig. roman. otMenolog. gnecum ad 11 cal. novembr.

(4) Théodoret., lih. iii, c. 17; martyrolog. roman, et menolog gnec. ad dicni 70 octobris.

(5) SoKMiani., lib. v, cap. 4; Na/inn/., Orat. 5 in Julianum.

(fi) Sozomen., lib. v, cap. I i; Gregor Nazian/., Orat. in Fimciv patrie.

qu’il chargea les chrétiens, en haine de leur religion, d'impôts intolérables, leur défendit par des édits publics d’apprendre et d’enseigner les lettres des gentils, et saisit tous les prétextes l>our exercer envers eux sa cruauté, il faudrait examiner encore si l’Église était alors assez puissante pour qu’en déclarant Julien déchu de l’empire et en déliant ses sujets du serment de lidélité elle n’expos&t pas ceux-ci à de plus grands maux ou à de plus grands périls par l’impuissance où ils eussent été de résister avec succès. Bossuet exalte avec emphase le nombre et le courage des fidèles de cette époque, dont plusieurs servaient dans les armées du prince et auraient pu lui résister avec la même intrépidité qu’ils subissaient la mort de sa part pour ne pas se rendre complices de son idolâtrie. Mais il oublie de considérer que, quelque grand que fût alors le nombre des chrétiens, il était cependant fort inférieur à celui des gentils, qui occupaient en outre à peu près toutes les places, tant dans les villes que dans les armées, et que les soldats de Julien, à l’exception de très-peu d’entre eux qui refusaient constamment de sacrifier, donnaient tous dans les superstitions païennes , soit qu’ils y fussent portés d’eux-mè mes, soit qu’ils se fussent laissé vaincre par la crainte ou corrompre par les présents. Il oublie de considérer que de même que Julien, comme l’atteste Sozomène (1), interdit aux chrétiens l’aulministration des affaires publiques, la carrière du barreau, les magistratures, il leur défendit aussi l’état militaire, comme le rapportent Rufin et Tbéodoret (2), etque ce fut la raison pour laquelle Valentinien, qui avait occupé jusque-là un poste fort honorable dans l’armée et dans le palais du prince et qui dans la suitlÿ succéda à l’empire , fut dépouillé de sa ceinture militaire et envoyé en exil , comme on peut le voir par ce qu’ont écrit à ce sujetSozomène, l’hilostorge et Théodoret (3). Si toutes ces considérations

(1) «Jus rvipublicæ christiaiüs denegavit , et neque in communes bomiuum rongressus nequc in forum venire, ncqoe judicium exercere, neque gerere magistnituni , neque ullum digiiitatis gradiim obtinere pcrmisit. » Sozomvn., lib. V, cap. 17.

(2) Hufliii., lili. I, cap. 32; Théodoret., lU). iii, c. 7.

(3) Sozomen., lib. vi, cap. a; Tboodoret ,;i>b. ni, cap. i; t*hilostorg., lib. vu, cap. 7.

avaient été faites par notre auteur, il ne se serait pas mis dans l’esprit que les chrétiens étaient aussi nombreux et aussi forts sous Julien qu’il voudrait nous le faire entendre.

1 1 . Joignons à cela que, bien que Constantin le Grand et les princes ses fils eussent accordé des avantages très-considérables à la religion chrétienne et porté de rudes coups au paganisme parleurs édits en défendant, par exemple, d’immoler des victimes à leurs idoles et en faisant fermer leurs temples, il n’est pas croyable cependant que les sacrifices idol&tiiques se trouvassent partout abolis , puisque nous savons , comme l’observe Baronius (1), que les gentils de diverses contrées attachés à leurs anciennes superstitions et particulièrement les Romains, si jaloux de conserver les usages de leurs pères, gardèrent leurs cérémonies et leurs sacrifices jusqu’au temps de Tbéodose le Grand. Et par conséquent ce que dit Eusèbe de Césarée (*2) de la défense faite par Constantin d’immoler des victimes et de l’ordre qu’il donna de démolir les temples des faux dieux doit s’entendre des sacrifices et des cérémonies obscènes que les gentils ou leurs prêtres et leurs prêtresses impudiques pratiquaient dans quelques-unes de leurs fêtes, telles que les orgies de Bacchus, les mystères d’Éleusis ou d’autres solennités consacrées à Cérès , à Cybèle ou à d’autres fausses divinités, et de quelques-uns de leurs temples où se faisaient ces réunions dégoûtantes, que les smciens Romains eux- mêmes, quoiqu’idolàtres , ne pouvaient supporter, et qu’ils avaient interdits comme contraires à l’honnêteté (3). Du reste, il est incontestable que Constantin et ses fils qui lui succédèrent laissèrent sur pied les temples les plus fameux qui fussent alors dans l’empire romain. Et, quoique Constantin en eût fait fermer un grand nombre, il avait cependant défendu d’en démolir aucun, comme le prouve une de ses lois rapportée dans le code Théodosien [k) . Aussi, lorsque Julien monta sur le trône impérial, y avait-il encore, outre le temple de Jupiter

(1) Baronias, ad ami. Christi 32A, n. 71-77.

(2) De vita CoDstantini , lib. ni, cap. 5S.

(3) Liviue, lib. xxxix.

{^) teg. .t do Pagnnis, ood.Thood.

Digilized by Googic

Capitolia, si céi^bre <Uns le moade entier, qui ne fut dépouillé de ses richesses, de ses statues et de ses sacrifices, au rapport de Prudence et de saint Jérome (1) , qu'en 389, lorsque Théodose le Grand fit son entrée dans Rome, le fameux temple de Sérapis à Alexandrie , le plus magnifique du monde entier après le Capitole (2) , dont Ruffin (3) , qui l’avait vu , a fait la description et qui fut détruit, non sans une forte résistance de la part des idolâtres, l’an 391, par Romain, général de l'armée impériale, etparÉvagore, préfet augi^stal à Alexandrie, sur les ordres qu’ils en avaient reçus de Valentinien et de Théodose (t>), et à la suite de la loi que ces deux empereurs venaient de publier à Aquilée, sous le consolât de Tatien et de Symmaque (5); les temples de Canope en Égypte, de Jupiter à Apamée et d’autres faux dieux dans l’Arabie Pétrée , dans la Palestine et dans la Phénicie , qui furent détruits à cette même époque par suite des ordres de ces deux empereurs, mais non sans combat et sans résistance de la part des gentils, comme l’attestent les historiens de ces temps-là (6). Et sans parler du temple d’Apollon à Daphné , si fameux dans toute la Syrie et qui fut consumé par un incendie fortuit l’an 362, sous l’empire même de Julien, au grand dépit de ce prince, qui en fit éclater sa colère contre les chrétiens, ainsi que le raconte Ammien Marcellin (7), ce qui fut le sujet d’une longue lettre de condoléance qu’écrivit à Julien le sophiste Lihanius et que réfuta saint Jean Chrysostome dans ses sermons contro les gentils (8) , nous savons par saint Augustin (9) que l’an 399 , sous l’empire d’Honorius et d’ Arcade , il y avait encore à Carthage des temples dédiés aux idoles, qui furent

(t) Prudent., adv. .Symmach., lib. i ;S. Hieronym., contra Joviuian. , lib. ii, rt opist. 3 ad Lætarn, juxta ordinem aiitiquutn.

(2) itUtix)st Capitolium , quo .se vpnerabdis Roma in leternum attollit , nihd orbis terrarum ambiboaius cornât. » Awmian. Marcatliu., lib. xxii.

(3) RuTliu., lib. Il, c. 22.

(4) Ruflin., loc.dt.; Sozomen., lib. vu, r. 15.

(5) Leg. 1 1 de Pagaais, rod. Tbeodüs.

(0) Kufrin.,lib. Il, c. 26; Sozomen., loc. àt.; T|ioodûPet., Iil|. v, r. 21.

(7) Ammian. Marcellin., lib. XXII, c. 10.

(8) S. Joan Chry.s., Orat. 2 cont cientiles.

(9) S. Augustin., de Cirlt. Del, lib. xviii, c. ult.

Digilized by Googl

détniits cette année-là même eu vertu d’une loi de ces deux empereurs (1) , et particulièrement ce temple si fameux dé> diéà la déesse Céleste, divinité tutélaire de l’Afrique, comme le dit Tertullien (2) , temple tellement considéré qu’il était rangé dans le petit nombre de ceux dont les dieux pouvaient être établis héritiers suivant les lois romaines , comme le dit Ulpien (3). Nous savons encore par saint Augustin (4) que, le temple d’Hercule liàti au milieu de la colonie de Suffète ayant été démantelé vers cette même année en vertu de la même loi, les gentils prirent les armes contre les chrétiens et en tuèrent soixante, dont il est fait mention dans le martyrologe romain à la date du 30 aoiit. Nous savons enfin que jusqu’à l’an iOl, ou à la septième année du règne d’Arcade et d’Honorius, on continuait toujours de fréquenter à Gaze huit temples fameux et particulièrement celui qui était dédié à Jupiter Candiot, et qu’on appelait le Marnion : ce fut Arcade qui, à la persuasion de saint Porphyre , évêque de Gaze , et de saint Jean de Césarée, fit démolir ces temples par une troupe de soldats, malgré les murmures violents et la vive résistance des gentils, comme le rapporte Marc, diacre de Gaze, cité par Baronius (5). Même après cette époque, et malgré tant de lois portées par les empereurs chrétiens , les superstitions païennes continuèrent de se pratiquer dans l>eaucoup d’autres endroits encore des provinces romaines.

J2. Mais ce qui prouve autant que tout le r&ste combien les gentils à l’époque du règne de Julien étaient forts et nombreux, c’est que les empereurs chrétiens qui régnèrent depuis ce prince continuèrent à confier les principales dignités et les charges les plus considérables de l’empire non-seulement à des païens, mais à des défenseurs du paganisme et à des ennemis déclarés de 1a religion chrétienne, tels entre autres que Symmaque et Flavien , tous les deux préfets de Home , le premier sous

(l) Leg. 15 de Pagan., cod. Theodos.

(î) « Uiiiquique provinciœ et civitati suus Dous est , ut Africæ Cfflestis. » Tertulliau., Apolog., cap. 2t.

(3) Ulpian., Ut. de hit qui heredet iiulilMi pofiKnt, post. cud. Tbeodo*.

(4) U. Augu.stin., epist. 267, al. 5, ad .seniurea colonie Sufïetanæ.

(5) Baronius, ad anii. 40, n. 17 et

Théodose le Grand et le second sous Valentinien II et sous Honorius, sans [larler des consuls, dont beaucoup furent gentils, quoique sous le régne d’empereurs chrétiens, comme le prouvent leurs notices, qu’il sei-ait superflu de rapporter ici. Ce qui le prouve encore, c’est que, malgré les efforts que firent pour éteindre le paganisme les empereurs chrétiens successeurs de Julien, les gentils se trouvèrent assez forts pour se soulever en masse et pour faire la guerre en règle avec des armées nombreuses commandées par des empereurs de leur faction , tels que cet Eugène qui , comme le rapporte saint Augustin (1 ) , s’avança à travers les Alpes à la rencontre de Théodose avec une armée formidable, qui avait pour étendard le simulacre de Jupiter Foudroyant , que suivait la statue d’Hercule. Et si cependant la victoire resta A Théodose, les écrivains contemporains crurent devoir l’attribuer à un prodige manifeste, tant étaient considérables les forces de l’armée ennemie (2). C’est ainsi que longtemps encore après cette époque Priscus Attalus fut élu empereur l’an 410 parla faction païenne à lademandc d’Alaric , qui , tout chrétien qu’il était, quoique arien après tout, créa consul, pour faire plaisir aux idolâtres, le païen Tertulle, qui ne voulut de son côté accepter le consulat qu’en prenant les auspices et avec les autres cérémonies païennes usitées dans les temps anciens , se faisant même gloire d’ajouter â son titre de consul celui de pontife, comme le raconte l’hislorien Orose (3). Zosime rapporte de plus que tous les Romains virent avec des transports de joie cette élection de Tertulle , â l’exception de la famille Anicia , qui , dit cet historien , ne voyait que de mauvais œil la félicité publique (4) : ce qui était au fond faire l'éloge de cette illustre famille, qui ne s’est attinun tel reproche de cet historien païen que parce que, gardant à la religion chrétienne une inviolable fidélité, elle ne pouvait voir sans peine les impiétés du paganisme se reproduire dans la ville de Rome. Un autre indice assez éclatant du

(I) D. Augustin., dt Cicilole Ofi, lib. v, r.ip. 26.

(3) RufHn., lib. ii, c. 33; Sozom., lib. vu, r. 34; Tliwnlorel., lib. v, rap. 24.

(3) Orosiuii, lib. vu, cap. 40.

(4) Zrwimns, lib vi.

grand nombre de païens qu’il y avait encore à l’époque du règne de Julien, c’est cette multitude d’écrivains païens qui, soit sons cet empereur, soit même depuis, publièrent des ouvrages où la religion chi’éticnne était décriée et avec elle les empereurs chrétiens eux-mêmes tels furent Libanius, Thémistius, Ammien, Zosime et tant d’autres, qui certes n’auraient pas parlé avec tant de liberté contre les chrétiens s’ils ne s’étaient sentis soutenus par le nombre et les forces de ce qui restait d’idolâtres. Enfin les livres de la Cité de Dieu de saint Augustin contre les gentils et les discours de saint Jean Chr\ sostome dirigés de même contre le paganisme sont une dei nière preuve que l’idolâtrie et toutes les impiétés dont elle était la source subsistèrent encore longtemps depuis Julien dans les provinces de l’empire romain.

13. Si donc les gentils étaient si forts et si nombreux sous les successeurs de Julien, malgré l’autorité des lois et tant d’autres moyens puissants employés par les empereurs pour éteindre l’idolâtrie, on comprendra aisément combien ib devaient se montrer redoutables sous Julien, à cette époque où ib occupaient toutes les charges , tant civiles que militaires, de l’empire , puisque les chrétiens s’en trouvaient exclus, â moins que la nécessité ne forçât cet empereur d’en garder quelques-uns dans son armée , comme Jovien , par exemple , qui bientôt lui succéda ; et combien l’Église aurait été imprudente si elle avait fait usage alors de son autorité , puisque , ce prince ayant fait rouvrir les temples, relever les idoles et renouveler les sacrifices dès qu’il eut pris en main les rênes de l’empire, elle voyait reparaître plus menaçante que jamais sur toute la face de l’univers l’idolâtrie, que les exemples et l'autorité de Constantin et de ses fils avaient bien pu contenir jusque-là, mais qu'ils n’avaient pu détruire dans l’esprit des peuples. Joignons à tout cela qu’à cette même époque la faction arienne tenait opprimée l’Église catholique , comme l’a très-bien observé le grand cardinal du Perron, si injustement critiqué à ce sujet par l’auteur de la Défense, sur ce vain motif que les ariens étaient peu nombreux en Occident et qu’en Orient même presque tout le peuple restait attaché à l’an-

cienne croyance , i\ l'exception des évêques à qui Constance avait fait violemment occuper la plupart des sièges : iissertions qu’il n’appuie d’aucune preuve, tandis qu’au contraire nous pourrions prouver qu’il n’est nullement vrai que presque tout le peuple de l’Orient fût catholique à cette époque, puisque l’histoire fait foi des tumultes violents que les ariens excitèrent alors dans celle partie de l’Église. Et, quoique les ariens fussent fort inférieurs en nombre aux catholiques, ils ne leur cédaient pas pour cela en puissance ; et il eût suffi de leur petit nombre pour rendre vaines toutes les résolutions que l’Église aurait arrêtées contre Jnlicn, puisqu’alors ils se seraient joints aux gentils pour la décrier et l’opprimer comme en effet ils se liguèrent avec eux en Égypte, ainsi que le raconte Ruffin (1), pour expulser saint Athanase de son siège et pour le perdre en le chargeant de calomnies auprès de Julien, qui venait de le restituer à son Église.

H. Malgré toutes ces raisons, l’auteur de la Défense se fait fort contre nous de l’autorité de saint Grégoire de Naziauze, qui taxait d’imprudence l’entreprise formée par Julien contre la religion chrétienne, par la raison que , celte religion étant devenue dominante et formidable par le nombre des fidèles, entreprendre de la renverser était la même chose que bouleverser l’empire et mettre en péril le salut commun; il infère de ce passage que telle était alors la puissance de l’Église que, si les chrétiens, mettant en oubli l’ancienne discipline, s’étaient insurgés les armes à la main , ils auraient bien pu dépouiller Julien de l’empire. C’est ainsi qu’il raisonne; mais c’e.st raisonner mal. Le passage qu’il cite de saint Grégoire de Naziaiize démontre, au contraire, la fausseté de .son opinion ; car, si le saint docteur avait été persuadé que l’ancienne discipline de l’Église lui interdisait de soustraire les fidèles à la domination de leurs souverains, devenus ses perséculeure, il n’aurait jamais cru qu’il pût résulter pour Julien aucun danger du dessein qu’il aurait formé de détruire la religion chrétienne, puisque, malgré leur force et leur nombre, ils n’auraient

II) Rufliii., lib. I, c. 3.

pas pu opposer une résistance directe aux ordres de Julien , mais qu’ils auraient dû se laisser égorger tous jusqu’au dernier plutôt que de lui manquer de soumission en ce qui touchait les intérêts de l’empire ; et ainsi, sous ce rapport, cet empereur n’aurait rien eu à craindre de la part des chrétiens. Mais il est bien certain que les chrétiens ne pensaient pas à cette époque qu’il leur fût défendu de résister par la force ouverte à ce perfide apostat , puisque par le fait ils lui opposèrent en divers pays toute la résistance qui leur était possible, en incendiant les temples, en mettant en pièces les idoles, en troublant les sacrifices, comme nous l’avons observé plus haut, et en repoussant ses satellites et ses soldats des églises qu’ils cherchaient à envahir, comme saint Grégoire de Nazianze le rapporte en particulier de l’église de Nazianze, que les archers de Julien auraient voulu mettre au pillage après que, sur l’oi"dre de cet empereur, on aurait livré au chef qui les commandait l’entrée du temple. Non-seulement les fidèles qui en dé- ' fendaient les portes refusèrent d'obéir è cet officier, mais ils l’auraient foulé lui-même sous leurs pieds s’il ne se fût sur-lechamp désisté de son entreprise et ne se fût retiré devant Grégoire, père du savant docteur, tant était grand le zèle de ce pontife pour la défense de la maison de Dieu. Ce fait, rapporté avec éloge par saint Grégoire de Nazianze , qui prouve par là le mépris que faisaient les fidèles de la personne de Julien (1), montre suffisamment qu’ils auraient osé encore davantage contre ce prince et seraient allés jusqu’à le dépouiller de l’empire s’ils avaient été assez forts pour pouvoir le faire. Au reste, rien de plus vrai que ce que dit saint Grégoire de Nazianze, que Julien en voulant détruire la religion chrétienne mettait eu péril tout l’empire , non que les fidèles eus.sent des forces

(I) « At contemptionis quidem cum multa aliu sicnn prof>^iTi queant, tuni argumento ctiam esse possuiit sagittarii illi , eorumque priefixtus , quos iii fwlesias nostras immiwrat , ut eas vel volunlate sibi adjungeret , vel armis subigeret. Nam l om hue quoque eum eadem animi f.TOcia veiiisset, ac pro imperio et |k>testate templuni sibi dudi jussis.set, tantum abfuit ut quidpiam eorum qus cnpiebat (XTliceret , ut nisi patri meo, vel suopte coiisilio , vel cujasdam admonitn protinu-s ressisset, calcibus rtiam cœsus di.seessurus fuisset. Ita in ilium templi saeerdos furore et zelo æstuabat. » S. Gregor. Nazianz., Orat. in Fnnere patris.

suflisantes |)our le dépouiller du Irône , mais parce qnVn retirant aux chrétiens toutes les fonctions tant civiles que militaires il tendait à priver l’État de son plus fort soutien, à propager la licence et la corruption des mœurs et à exposer l’empire en proie aux barbares, comme il en fit la triste expérience dans son expédition contre les Perses , où non-seulement il perdit la vie, mais encore il réduisit l’armée , et avec elle tout l’empire, à une telle extrémité qu’il fallut que son successeur achetât la paix du général de l’armée persane â des conditions honteuses et déshonorantes pour le nom romain : calamité que tous les écrivains chrétiens attribuent de concert aux perfidies de Julien, au relâchement qu’il avait introduit dans les mœurs et â son incroyable obscénité , qu’il couvrait du manteau de la religion, quoi qu’en disent les écrivains païens en haine de Jovien, qui lui avait succédé.

15. Ce que Bossuet dit être arrivé ù l'élévation de Jovien à l’empire lui fournira, nous en convenons, un argument plus spécieux que le précédent. 11 rapporte , sur la foi de Théodore!, de Socrate et de Sozomène , que Jovien , prince chrétien et pieux, ayant protesté, comme il venait d’étre acclamé empereur par toute l’armée après la mort de Julien, qu’il ne voulait commander qu’à des chrétiens, tous les soldats s’écrièrent comme d’une même voix qu’ils étaient chrétiens et instruits dans la religion chrétienne par Constantin et ses fils. Il conclut de là que non-seulement les chrétiens avaient des forces suffisantes pour résister à Julien, mais qu’ils disposaient encore de toutes les forces de l’empire. Ce qu’il confirme par ce fait historique, que peu d’années après cette même armée éleva à l’empire Valentinien, prince aussi chrétien et aussi religieux <{u’on pouvait le désirer ; ce qu’elle n’aurait pas fait si elle n’avait été tout entière ou presque tout entière chrétienne. .Mais ce récit de Théodore! et des autres historiens nommés ici soulève de très-graves difficultés. Nous ne dirons pas qu’Anirnien-M.-ircellin rapporte la chose différemment, et se contente de dire que, Jovien ayant été acclamé bruyamment par quelques-uns en considération du mérite de son père, les autres . tromj>és])ar la ressemblance du nom, crurent que c’était Julien

qui re(>araissait plein de vie à ia tète desun année, mais qu'ils u’eurent pas plus tôt reconnu leur erreur que l’allégresse commune se changea en sanglots et en un deuil universel (1) ; ce témoignage d’un historien païen n’est ici d’aucune autorité : mais nous ne dirons pas moins que ce récit de nos trois historiens contredit ce que non-seulement eux-mèmes , mais encore tous les autres écrivains chrétiens rapportent de Julien, qu’il avait interdit aux chrétiens par un édit les fonctions civiles et la profession militaire. Nous savons d’ailleurs [lar ces mêmes historiens, Sozomène, Socrate et Théodoret, que Julien, voulant mettre à l’épreuve la fidélité et la l'eligion de ses soldats en leur intimant l’ordre de brûler de l’encens devant les idoles, fit mourir, sous divers prétextes, quelques-uns d’enh-e eux qui refusèrent courageusement de se conformer à cette injonction sacrilège; qu’il dépouilla de leur ceinture militaire et chassa de son armée comme de son palais plusieurs autres qui, après avoir eu la faiblesse d’obéir, s’étaient l'epentis de leuierreur, et, protestant devant lui qu’ils avaient manqué à leur Dieu, lui demandaient en grèce qu’il les punit de mort (i) . Enfin, il est certain que les généraux les plus considérés de l’armée de Julien étaient païens, tels entre autres que Salustius Secundiis, préfet du prétoire et intime ami de Julien. Or, ce Saluste, qui avait accompagné Julien dans son expédition contre les Ferses et qui jouissait de la plus grande autorité dans tout l’empire (3) , fut le même qui , après la triste mort de ce prince, non-seulement proposa l’élévation de Jovien à la dignité impériale, mais encore prit sa défense, ari'èta pai’ son autorité la sédition qui aurait accueilli Jovien dans la ville d’Antioche si, comme le rapporte Suidas (V), il n'était accouru |K»ur calmer l’emportement des païens de cette ville impor-

(1) Ammian. Mawx'llin., lib. xxv.

(2) SozumiMi., Ub. V, cap. lo; Tbeodoret,, lib. iii, cap. 16; Soorab, lib. iii,

cap. 1 1 .

(3) Vide l’asium, in Critic. Baron. , ad ann. Chri.sti 362, n. 32, 33 et 34.

(4) » Antiocheni autem imperatori irati Tamoiios libelloa partim humi abjiciebant, ut quivis tollcrot ac Icgernt, partim parictibu:> afTigebant.... uc gravi us aliquid cummissum essot ni Salustius quidam (ethnicus hic erat Joliano olim percarus, præfectura prætorii insiguitos) seditionem cooiprcssisset. » Suidas, vcTiw Jovianus.

tante. Ajoutons à cela qiie Jovien , quoiqu'il fût d’ailleurs fort zélé pour la religion chrétienne et qu’il eût rappelé de leur exil les soldats et les officiers bannis comme chrétiens par son prédécesseur, et entre autres Valentinien, qui lui succéda depuis, n’éloigna pourtant pas les païens de sa personne, mais qu’il les honora même de son estime et de son amitié , tels entre autres, comme le rapporte Eunape de Sardes, que Ma.vimc etPrisque, philosophes païens, célèbres pour leur science dans la magie, grands amis de Julien et instigateurs de son impiété. Tout cela certainement ne s’accorde pas avec ce que dit Bossuet, d’après Théodoret et quelques autres, que Jovien ne voulait commander qu’à des chrétiens et que tous les soldats de l’armée de Julien faisaient profession de la religion chrétienne.

16. Tout ce qu’on peut donc dire là-des.sus, c’est qu’il y avait réellement l>eaucoup de soldats chrétiens dans l’armée de Julien, mais qu’ils s’étaient rendus prévaricateurs en brûlant de l’encens devant les idoles, soit qu’ils eussent été séduits par les dons de cet empereur apostat, soit qu’ils fussent alléchés par l’espoir d’une récompense , ou qu’ils se fassent laissé vaincre par la crainte du supplice, et que dans cette nouvelle occasion ils n’eurent pas de peine à se montrer chrétiens, puisqu’ils n’avaient prévariqué que par faiblesse, et non par changement de croyance. C’est ce qui paraîtra d’autant plus vraisemblable que l’infidélité et l’abandon de la foi chrétienne étaient une puissante recommandation auprès de Julien, comme le dit saint Grégoire de Nazianze (1), pour pouvoir obtenir des charges et des dignités, et qu’il y en eut beaucoup à cette époque, au rapport de Socrate, qui, visant plus à leur fortune qu’à leur salut , s’accommodèrent au goût des princes en embrassant la religion qu’ils leur voyaient suivre, eu se disant chrétiens sous les empereurs chrétiens et gentils sous les empereui-s gentils : tel fut entre autres Eubole, sophiste de Constantinople et orateur fa-

(j)n Ad majà^tratu.< et pneli-cturas unum suffingium erat perlidia christia mmiique desertio ; ah coque bénéficia < onsequebantur qui sibi ipsis sceleratissinn' l'onsulcbant. » Naziaiu., Oral. 2 m Julianum

meux (1). Or, qnei appui l’Église pouvait-elle attendre, dans ses luttes contre Julien, de ces chrétiens prévaricateurs? L’autre argument que Bossuet infère ensuite de l’élection de Valentinien à l’empire, pour prouver que l’armée de Julien était chrétienne , est des plus frivoles ; car premièrement l’armée qui acclama Valentinien n’était plus celle de Julien, mais bien celle de Jovien, qui, comme nous l’avons dit, avait rappelé les chrétiens sous les drapealix, en leur rendant leurs charges militaires; et les soldats qui avaient prévariqué sous Julien étaient revenus à leur ancienne profession du christianisme. Ensuite le principal promoteur de l’éleclion de Valentinien fut, au rapport de Suidas, le païen Salustius Secuudus, préfet du prétoire, dont nous avons déjà parlé, et qui désigna Valentinien comme celui qu’il fallait faii'e empereur (2). Si nous en croyons Zosime, tous les suffrages de l’armée s'étaient réunis sur la tète de ce Saluste pour l’élever à l’empire, mais il le refusa à cause de son âge avancé (3). Et certes la grande estime que témoignèrent à ce Saluste les empereurs Valentinien et Valens en le créant de nouveau préfet du prétoire poUr l’Orient après Nébride, comme le prouve Pagi (4) par quelques lois du code Théodosien adressées à ce personnage en 361 et 365, et en lui faisant ériger une statue en reconnaissance de ses services rendus à l’empire, comïne on le voit par une inscription que rapporte ce même Pagi d'après Smetz et Gi-üter (6), démontre suffisamment que Valentinien se reconnaissait lui être redevable de son élévation à l’empire. Ainsi sont démontrés vains et frivoles, depuis le premier jusqu’au dernier, tous les arguments enta.ssés par Bossuet pour renverser le sentiment de

(0« Ex hU uims ei-al Ealwlius, sopliista cünstaiitiiiopolitamis, qui qaideni .se ardeiiter üdem cliristiaiiam amplecti simulavit. Dum Julianus potiubatur ini perio giMitilitatem inagnopere colère præ se lulit, Julianoque mortuo religionem christianam deiiuo profiteri in animum iiiduxit. » Socrat., lib. ni, cap. II.

(î)« Salustius præfcctu.s prætorio Valentinianum desiguavit impcratorem . Suidas, verbo Salustius.

(3) « Omnium suffragia in unum Salustium, præfectumprætorii, concurrebant illo sciiix tutcra præUmdcntc , cb'. ■' Zosimus , lib. iv, pag. niihi 734.

(4) Pagius, in Critic. Barunii, ad annum 3t2, num. 3â.

(.4) Pagius, loc. cit., n. 32.

s>aint Thomas et du cardinal du Perron touchant le peu de forces que l’Église avait à sa disposition à l’époque du règne de Julien , d’où venait qu’elle ne pouvait ni prudemment ni avec profit déposer ce prince. Si nous nous sommes étendu là-dessus plus peufrétre qu’on ne l’aurait désiré de nous, ce n’est pas notre faute , mais bien celle de l’écrivain que nous combattons et qui, confondant les temps entre eux, dissimulant les circonstances des faits pour prendre ses lecteurs au piège que leur présentent ses arguments captieux, nous a mis dans la nécessité de préciser les circonstances et de remonter jusqu’aux sources des faits eux-mémes avec la plus minutieuse exactitude pour dévoiler ses équivoques et ses artifices et rendre à la vérité tout l’éclat dont elle doit briller.

RLPOM8E AUX AUTRES EXEMPLES PRIS DANS LE QUATRIÈME SIÈCLE FT ALLÉGUÉS PAR BOSSUET.

SomniaiiT.

I . Témoignages des Pères alléguéa par Bossuet pour prouver que l'Église sous Valens avait des forces suffisantes pour résister à ce prince avec succès, et pour être en état de détacher sans péril ses sujets de son obéissance.

•X. Raisons pour lesquelles la persécution que l'Église a eue à essuyer de Valens ne lui a pas donné occasion d'user contre ce prince de son pouvoir indirect.

a. On fait voir que l’Église avait peu à compter sur Valentinien pour l’appui à donner à ses déclarations contre Valens.

i. Abus que fait Bossuet des passages des Pères qu’il cite , et sens faux qu'il leur donne.

j. Le fait que Valens n'a point été excommunié par les évêques , mais qu'ils l’ont admis à communiquer avec les catholiques , fait voir que son argument négatif ne repose sur rien , et confirme l’argument ad hotninm du cardinal du Perron.

e. Passages de saint Ambroise relatifs à la contestation que ce saint évêque eut avec Valentinien pour cause de religion allégués par Bossuet (tour prouver qu’il n’est pas permis à l'Église de détacher pour un semblable sujet les sujets de l’obéissance du prince , quand mémo elle aurait des forces suffisantes pour lui résister avec succw.

7. Le peu de temps que dura la contestation de saint Ambroise avec Valentinien ne lui laissa pas le loisir d'user à son égard du pouvoir indirect. Expost- historique , et suivant l’ordre des temps, do cette contestation.

8. La suite des faits et les circonstances qui les accompagnèrent prouvent qu'il n'était pas expédient que saint Ambroise mit à profit la puissance de l’Égli.se pour dépouiller Valentinien de sa dignité im])ériale ou (wur enlever à la mère de ce prince la régence de l’empire.

Digitizeiby ijangle

9. En quel seoe saint Ambroiee a pu déclarer que le precepte de l'A pâtre lui faisait un devoir de garder à l’empereur le respect et l’obéissance , quelques vexations qu’il eût à endurer de ce prince pour cause de religion ; et comment il pouvait se croire tenu par le même précepte d’obéir à des tyrans notoires dans les choses civiles.

1 . Bossuet, poursuivant son argument négatif, propose les exemples d'autres empereurs du quatrième siècle qui, quoique hérétiques et persécuteurs de l’Église catholique, ne furent pourtant pas déposés par elle et qu’elle ne songea jamais à dél>oser, bien qu’elle eût alors les occasions les plus favorables de le faire sans aucun risque. Et premièrement il met en scène Valens, frère de Valentinien, prince que saint Grégoire de Nazianze nous représente comme tourmenté de la soif de l’or, comme un ennemi forcené de Jésus-^ihrist, comme un persécuteur venu après la persécution , comme ne valant pas mieux qu’un apostat pour les chrétiens, quoiqu’il succédât à un apostat sans être un apostat lui-mème (1) , et dont Socrate dit à son tour qu’on le trouvait clément lorsqu’au lieu de condamner des catholiques à mort il les envoyait en e.xil (3). Néanmoins, dit Bossuet, l’Église reconnut et honora comme empereur ce prince si impie et si cruel è l’égard de la vraie foi et des évêques orthodoxes. En preuve de cette assertion il cite plusieurs faits, et notamment celui d’Eusèbe, évêque de Saraosate (aujourd’hui Scempsat), qui avertit l’envoyé dépêché vers lui par l’empereur pour lui signifier sa condamnation à l’exil de ne pas faire connaître son arrivée, de [wur d’occasionner un soulèvement parmi le peuple fidèle, et i[ui, après avoir quitté la ville sans bruit, rappela au peuple qui s’était mis à sa recherche et le pressait avec larmes de revenir auprès de son troupeau le précepte de l’Apôtre qui nous oblige d’obéir aux magistrats (3) ; l’exemple de saint Basile le Grand , qui, cité à comparaître devant le préfet Modeste , que l’empereur avait envoyé à Césarée pour obliger le saint

(1) « Inn>eratoi' auri iui)idis.siiiuis , Clni-ti inimici.ssiiiius , [wst itersf.’cutioiiem |iersecutor, po-^t apostatain non quidem apostata, s«d iiihilo melkimii se ehnstianis præbeiis. » S. Ilregor. Nazianz., Oral. 20.

(2) Socrates, lib. iv,c. ,t2.

{.■;) Tlifi-ileret., lih. \iv, c. 14.

— 6tJ2 —

évôtjue à pactiser avec la secte arienue , et menacé par lui des plus durs traitements, sans jamais céder à ses menaces, ne nia pourtant pas que son autorité fût légitime; mais, pressé par lui de lui dire ce qu’il croyait de lui qu’il était : « Rien, lui répouditr il, lorsque vous me donnez de tels ordres ; du reste, faites usage de votre jmuvoir» (1) : distinguant ainsi les affaires de religion d’avec les affaires d’État, et, tout en refusant d’obéir au prince en ce qui concernait la religion , reconnaissant son pouvoir comme sacré et inviolable dans les affaires civiles : enfin, l’exemple d’Euloge, prêtre d’Édesse, qui répondit à l’ordre que le préfet lui intimait de suivre la religion de l’empereur et de communiquer avec les ariens : « Sans doute qu’avec l’empire il a reçu en même temps le sacerdoce (2)? » reconnaissant ainsi , ajoute Bossuet , les limites des deux puissances. Il conclut de tous ces faits, après avoir pris la peine de les rapporter, que quoique l’Eglise fût alors tellement puissante qu’elle disposait en Occident de Valentinien, frère de Valens, et bientûtaussi de son üls Gratien, devenu empereur avec lui , et tous les deu.v on ne peut plus religieux et catholiques, malgré ce puissant appui dont elle se voyait assurée , elle ne pensa jamais à dépouiller Valens de son empire , non plus que jamais elle ne donna à entendre qu’elle eût ce pouvoir; mais elle continua à obéir dans l’Orient û Valens, dont la fureur ne faisait que croître contre les catholiques , comme dans l’Occident elle obéissait aux pieux empereurs Valentinien et Gratien, qui lui étaient favorables, parce qu’elle voyait dans le premier aussi bien que dans ces derniers son légitime souverain (3).

2. Mais pour comprendre combien est misérable ce raisonnement et combien les faits allégués par noU'e écrivain se rapportent peu à la question actuelle, il suffira des observations suivantes. Valens, ayant été associé è l'empire par son fi’êre Valentinien dès l’an 364 , se montra dans les commence-

(1) Gregor. Naziiiiiz., Orat. 20.

(2) O Numquiü ille un» cum imporio sacordütium etiam jdi-plus est. » Thoodoret., lib. iv, cap. |6.

(3) Bossuet, tom. I, part. 2, lib. vi(al. 2), c;ap. 4.

ments tellement favorable aux catholiques qu’il donna tous ses soins à ce que les magistratures ne fussent confiées qu’à des hommes d’une piété éprouvée , tels que Césaire, frère de saint Grégoire de Nazianze , dont il disputa même par ce motif la possession à son frère Valentinien (1), et il donna des preuves irrécusables de sa foi en s’expliquant dans sa lettre aux évêques ariens d’une manière conforme à la définition du concile d’Illyrie sur la consubstantialité des trois personnes divines , enjoignant à ces prélats de persévérer dans la même foi, et leur assurant qu’il ne permettrait jamais à personne de s’en écarter en quoi que ce fût (2). Quoique cette lettre porte aussi en tête le nom de Valentinien , il est aisé cependant de reconnaître qu’elle ne fut publiée que par Valens , tant parce qu’elle s’adressait aux évêques de l’empire d’Orient qu’il avait à gouverner que parce que son nom s’y trouve placé avant celui de Valentinien (3). Mais plus tard, se disposant à faire la guerre aux Goths et ne voulant pas partir pour cette expédition sans s’être muni auparavant du sacrement de baptême , il se laissa séduire parles cajolements de sa femme, qui était arienne, et se lit baptiser par Eudoxe, archevêque de Constantinople, homme foncièrement arien , qui lui fit faire serment de persévérer dans son hérésie , de chasser de leurs sièges les évêques catholiques et de les envoyer en exil (^»). Quand il fut question de mettre à exécution cette fatale promesse , il eut honte d’avouer le motif de la persécution qu’il allait faire aux catholiques, et, cherchant pour le dissimuler un pi‘étexte politique, il allégua celui de suivre une conduite toute contraire à celle de Julien en défaisant ce qu’avait fait ce prince apostat; et il

(L) S. Urvgor. Nazaiiz., Uryt. inlaudein Ci&su'ii.

(2) « Ubi frequenti in coiisilio in lllyrico coacto multum in utramquu parteni d« salutariDei Verbodisceptatum erat, beatissimi epiacopi Divinitatem consubtantialem lîsse, hoc est Patri m , et Pilium , «l Spiritum Sanctum , rertLs rationibus ostcndcTunt , a qua fide ne digitum quidem ( ut aiunt ) deflictentes , debitu cullu religionem præpolentis Hegis prosequuntur, quara etiam nostra ccisitudo passim prædii ari mandavit. » Litteræ Valentis ad episoop. Eccl. Asian», eti'., apud Theodurct., Ub. iv, c. 6.

(3) « Imperatores maximi semjier Augg. victores, Valens et Valentinianus. u

(4) « Eudoxius eum obstringit jurejurando, ut in eo impio dogmate persorei-et , et omnes qui Contran» doctrin» adhffrescunt ubique ecclestis exigat. « Theodoret., lib. iv, cap. 11.

comtnatida par un édit de chasser de leurs églises et de renvoyer en exil tous les évêques qui avaient été l>annis par Constance et rappelés par Julien (1). Et comme ceux des prélats catholiques qui avaient été promus depuis la mort de Julien sc trouvaient échapper à ce décret, il donna toutes facilités aux ariens pour qu’ils les condamnassent dans leurs synodes; et alors, se faisant l’exécuteur de leurs décisions, il exilait ces autres évêques (2). Malgré l’édit dont nous venons de j>arler, il laissa néanmoins dans leurs sièges Aihanase à Alexandrie , Paulin à Antioche, Ëpiphane en Chypre (3j , soit à cause de la crainte qu’il avait des peuples , soit à cause du respect qu’il jMjrtait à la sainteté de ces prélats si célèbres. Ce fut encore ainsi que, vaincu par la vertu extraordinaire et la courageuse fermeté de saint Basile le Grand, auprès duquel il avait vu échouer tous ses efforts pour l’engager à communiquer avec les ariens, il consentit à le laisser sur son siège à Césarée (1»), De même , partout où les populations résistaient avec courage à l’intrusion des évêques ariens, il souffrait qu’on fit choix d’évêques catholiques (5) . Enfin , quelque emporté et même quel- <[ue cruel qu’il se monti’ât envers les catholiques, les excès auxquels il se laissa aller contre eux eurent toujours un cai'aotère privé , tant il était attentif à ce qu’il ne transpirât rien dans le public de ses dispositions hostiles â leur égard (6). Dans cet état de choses, il est bien certain que l’Église catholique n’avait point lieu de déposer Valens comme i>ersécuteur public de la vraie religion, puisque ce prince ne la persécuta jamais que par des voies indirectes et clandestines. Joiguons à lout cela que, la faction arienne étant devenue plus insolente en même temps que plus puissante et plus nombreuse sous cet empereur, ou plutôt ayant envahi tout l’Orient, où elle avait

(1) « Quia l'tiam .singulLs cujusquü geulU inagi.sti'atU)us dislit raaadutuui ut iipiscopi temporibus Coiutantii abdicati et iterum regaantc Juliaao ad sacerdotia sua re.stituti ecciasiU expellureatur. » Sozomen., lib. vi, cap. ti.

(2) S. Basil., eplst. ad Ku.seb.. apud Baron. , ad ann. 3/U, a. lü.

(3) S. IliiToayni., epist. ad Pamitiarliium ; Sozomen., lib. vi, eap 7 et 15.

(4) Nazianz., Orat. in laud. Basilii;Tbcodoret., lib. iv, cap. 10: Socrdt.,lib. iv, cap. 56.

(à) S. Basil., upist. 10 et là ad Nicopolitaa., ia addit.

(6) Vide Socrat., lib. iv, cap. 13.

— Ii85 —

tout bouleversé (1), les mesures que l'Eglise aurait prises contre Valens auraient inévitablement échoué. On ne conçoit pas d’ailleurs qu’un ou deu.\ évêques eussent pu , comme se l’imagine Bossuet, se sentir la force de prendre une telle résolution ; mais il aurait fallu le concours de tous les évêques réunis dans un concile général ; et comme il s’agissait d’un empereur, l’autorité du pontife romain, encore à cet autre titre, était nécessaire. Mais dans le désarroi complet où était l’Église d’Orient, dans l’état de dispersion ou d’exil de ses évêques catholi ques, comment ceux-ci auraient-ils pu se réunir en concile? et quand même ils auraient pu se réunir et convenir de la déposition du prince, comment, sous l’empire de l’arianisme, leur sentence aurait-elle pu être mise à exécution?

3. Mais, dit Bossuet, tandis que Valens régnait en Orient, Valentinien et avec lui, du moins pendantune bonne partie de son régne, son fils Gratien, tous deux remplis de piété et de religion, régnaient en Occident, et l’Église aurait trouvé un puissant appui dans ces deux derniers princes pour soutenir sans se compromettre davantage les résolutions qu’elle aurait prises contre Valens si elle avait cru avoir le droit de le déposer. D’abord il était inutile de faire ici mention de Gratien, prince encore enfant etqui, tant que vécut son père, n’eut jamais d’empereur que le nom ; et quand, après la mort de son père, il se trouva seul maître de l'Occident, on sait que Valens, s'étant repenti à la fin de sa conduite antérieure, avait rappelé de l'exil les évêques catholiques, comme le rapportent saini Jérôme et Paul Orose (2), et que, comme le dit aussi Socrate (3), il cessa de punir de l’exil ceux qui soutenaient ladoc-

(I) « Npqueenim una wiesia, nfsjue du®, vel très in gravem hanc ttmpest.item illaps® ptTirlitanfur; «cd a finibiis lllyriri ad TliPbaidem lisque hærcsiNK maluro depascitur... Evers® sunt pietatLs dortrin®, soluta pietatia vincula, düininandi libido porum qui non liment Deum præfecturas invasit. Qui in grnviorem blasphemiam rclapsus est , is ad populi episoopatum præ aiüs pligitur. <> Epist. Miletii, Easebii et Basil, ad Occident., apud S. Basil., epist. C9 ju\la voter, ordinem.

(î) « Valea», do Autiochia exire compulsas , sera pcenitontia nostros de exiliis revocat. » S. Hieronym., in Chronic. Orosii, lib. vu, cap. 33.

(3) • Tune destitit ab illis in exilium mittendis qui fidem consubstantialit.ilis amplexabantur. » Sncrat., lib. iv, cap. ?8.

trine de la consubstantialité : ce qui arriva au commencement de l’année 377, après la mémorable victoire que remportèrent sur lui les Goths, c’est-à-dire un an et quelques mois après la mort de Valentinien, qui eut lieu le 16 novembre 375, comme on le prouve par les Fastes d’Idacius (1). Pour en venir maintenant à Valentinien, celui qui croirait que l’Église aurait pu trouver en lui un puissant appui contre Valens montrerait certainement qu’il ne connaîtrait pas le caractère de ce prince et ses sentiments en matière de religion : il professiiit, il est vrai, la foi catholique, et même il en favorisa en quelque manière la propagation ; mais en même temps il se montra si porté à la tolérance à l’égard des autres sectes que les tolérants de notre époque pourraient l’accepter comme un type parfait de leur manière de voir. Dès le commencement de son règne il donna à chacun la liberté de suivre la religion dans laquelle on avait pu être élevé, ce qui lui attira les louanges de l’historien païen Ammien-Marcelbn (2), et il persista dans les mêmes sentiments tout le reste de sa vie. Ainsi permiGil aux gentils l’usage de consulter les aruspices, persuadé, ce qui ne fait certes pas honneur à sa mémoire, qu’il n’y a point de crime à suivre la religion , quelle qu’elle soit d’ailleurs, qu’on a reçue de ses ancêtres, et se prévalant en faveur de cette opinion des lois mêmes qu’il avait portées et par lesquelles il avait accordé à chacun la liberté de suivre sa propre religion (3). Il accorda aussi des privilèges aux prêtres des faux dieux , tels que l’exemption des peines corporelles, dont se trouvaient exempts d’après les lois ceux qui par leur profession étaient ce qu’on appelait honorati , et il voulut qu’on les honorât de

(1) « Diem fumius Valpiitinianus senior XV kalend. decemb. » Idacius, in Fastis.

(2) « Postremo hoc modcramibe prUicipatus üiclaruit , quod inter religionuni divorsitates médius stotit, nec quemquaiu inquietavit , iioque ut hoc colendur impera\it, aul illud, niKiuc intërdictis miuacihus subjectoruin cerviceni ad id quod ipso voluit inclinabat, etc. » Ammian., lib. xxx.

(.1) « Aruspicinam ego nullum cum niah’fu'iorum causis haben- consortium judico, iieque ipsam aut aliquam præterea concessani a majorilms religionmi genus esse arbitror criininis. Testes sunt loges a me in exordio imperii mei data?, quibus unicuique quod auimo imbibisset colendi libéra facultas tributa est. » !.. IX. de Malelir. et Malhemal., Cod Tlieodos.

Digiliiçd CùîQgle

la même manière que reux qui avaient exereè des dignités palatines ou d’autres magistratures publiques, et qu’on appelait ea;-comi<es (1). La' date de ces deux rescrits, donnés à Trêves sous le consulat de Graticn , consul pour la deuxième fois, et de Probus, fait voir qu’ils furent expédiés en 371 ou dans la huitième année du règne de Valentinien. 11 permit de plus que l’on conservât au Capitole l’autel de la Victoire, et que les prêtres de cette idole y sacrifiassent suivant l'ancienne pratique; ce dont n’a pas manqué de le louer Syininaque dans le mémoire que celui-ci présenta â Valentinien II pour obtenir le rétablissement de ce même autel de la Victoire , en lui proposant l’exemple de son père Valentinien (2). Et quoique saint Ambroise, dans la réponse qu’il fit à Symmaque, se soit appliqué à excuser Valentinien par le motif que cet empereur ne savait pas , ou du moins qu’on ne lui avait pas représenté que cet autel était toujours debout au Capitole, on n’en doit pas moins regarder comme certain que ce saint docteur ne parlait ici qu’à la manière des orateurs et pour mieux amener Valentinien II à ses vues, puisqu’il n’est nullement vraisemblable que Valentinien 1" ignorât un fait aussi public et aussi éclatant que celui-là pour toute la ville de Rome. D’ailleurs , le même prince maintint les privilèges des Vestales, comme le prouve la loi Vlll du code Théodosien sous le titre de Medirh et Profes$or. , et comme le rappelle encore Symmaque dans son mémoire à Valentinien II- Symmaque nous apprend en même temps que Gratien enleva à ces mômes Vestales tous leurs anciens privilèges, ainsi que leurs biens et le droit aux aliments

(1) « (Jui ad saceiUotium proviiicùe , et principalis bouorem gradatim , et per ordiiiem muneribus expeditis , non gratia , emeiidicati.sque .-uffragüs , et labore pt^rvencriiit, probatis aotibus', si eoii-sona est ririum fama, td publics ab universo ordine comprobantur, babeaiitur inununes, liberumque ait corpus eurum ab iia iiijuriis quas honoratos iioii decet ,su.“tiiiere. Honorera etiam eis excoraitibus addi censemus, quem ii consequi soient qui lldem diligeutiaraque suara in administrandis rebus publicis approbarint. » L. lxxv, de Deeurionib., Cod. Theodos.

(2) « Eum stalum religionum petimus qui divo parenti culminLs vestri servavit imiHTiutn.... Spectat senior illedivus ex arcesiderea lacrymas sacerdotuni , etseculpatum putat, more violato, quem libnntar ipse servabat.^» Symmach., Relat. ad Vairntinianura.

qui leur avaient été fournis jusque-là sur le trésor public. Enfin telle était la tolérance de Valentinien I" qu’il épousa en secondes noces une Justine, c’est-à-dire une arienne passionnée pour les progrès de sa secte; et tandis que tout l’Oecidcnt était fidèle à la foi catholique, il laissa le perfide Auxence, de la secte arienne, occuper lantqu’il vécut l’illustre siège de Milan , malgré les réclamations de toute l’Église et en particulier de saint Hilaire, qui alla jusque dans cette ville représenter nu prince la perfidie de ce dangereux hérétique et l’équivoque de la confession de foi qu’avait faite celui-ci pour se défendre des justes accusations dont le chargeaient les catholiques, comme le rapporte saint Hilaire , qui ajoute que le résultat de sa d<‘marche futqu’il reçutlui-même de l’empereur l’ordre de quitter Milan , et qu’Auxence demeura en possession de son siège (1); malgré encore ce que rapporte Théodoret d’un concile d(> quatre-vingt-dix évêques tenu à Rome par le pape Damase et qui, comme on le voit par sa lettre synodale adressée aux évêques d’Esclavonie (2) que cite cet historien, condamna Auxence comme hérétique notoire ; fout cela n’empècha pas le prince de laisser Auxence occuper tranquillement ce siège jusqu’à la fin de ses jouts. Or quel appui l’Église catholique pouvait-elle attendre d’un prince si ami de la tolérance pour soutenir les mesures qu’elle aurait prises contre Valens? Comment lui, qui tolérait l’arianisme dans son épouse, ne l’aiirait-il pas toléré dans son frère? Comment , laissant occuper par un arien , au sein du catholicisme , un des sièges les plus importants de l’Occident, n’aurait-il pas de même consenti à ce que les ariens envahissent les églises d’Orient, où dominait d’avance l’arianisme? C’était sans doute quelque chose pour les évêques d’Occident de n’ètre point inquiétés dans l’exercice du culte catholique sous un prince qui partageait leur foi , et c'est à ce titre que Valentinien a obtenu les éloges de plusieurs

(I) « S«d (’um hoc inysterium impietatis diu occultatum jam non tarcreliii', ilireremque lingi omnia, fidem negari , Dcuni atque homines illudi , jubior de Mixiiolano proficisri, cum consLsteiidi mihi in ro invita roge e,sset nulla lil)ertas. i> S. Hilar., I.ibell. coiilr. Auxentium.

e») Tlwlond., lib. Il, rap. SI.

Pères. Mais nous devons louer davantage Gratien, son fils, prince solidement religieux, comme le prouvent ses lois contre les gentils et contre les hérétiques ennemis de la foi de Nicée , et son intolérance à l’égard de toutes les autres sectes. Sans rappeler ici les louanges que lui a données à ce sujet saint Ambroise (1), contentons-nous de dire qu’autant les écrivains païens ont loué Valentinien I*', autant ils ont blâmé Gratien , qu’ils ont indignement comparé à Commode (2). Mais si, du moment où Gratien régna seul en Occident après la mort de son père , n’ayant pour associé à son empire que son frère Valentinien II, encore enfant, Valens changea de conduite, et cessa de persécuter les catholiques , il est fort probable par là même que, si Valentinien avait eu pour la religion catholique le zèle que montra son fils, Valens se serait abstenu pendant tout son règne d’inquiéter les catholiques.

k. Après avoir fait voir le peu de fondement du raisonnement de Bossuet, il nous reste à répondre aux faits qu’il allègue. Et d’abord , quant à ce que rapporte Théodoret de la citation que fit saint Eusèbe de Samosate des paroles de l’Apôtre qui recommandent l’obéissance envers les magistrats, pour persuader à ses peuples de le laisser partir du mibeu d’eux pour l’exil auquel l’avait condamné Valens, on ne comprendra jamais quel avantage il prétend en tirer, à moins qu’il ne s’imaigine que nous attribuons le pouvoir de déposer les princes à chaque évêque particulier, pour tout fait dont il aurait à se pleûndre, sans discussion de cause, sans avertissement préalable, et celui de leur refuser l’obéissance avant même qu’ils aient été déposés par un jugement de l’Église ; ou à moins qu’U ne croie que nous sommes obligés d’obéir aux magistrats et aux puissances en ce qui est injuste , comme l’était la peine d’exil à laquelle Valens avait condamné Eusèbe , qui assurément n’aurait pas été obligé de s’y soumettre en laissant son troupeau en proie aux loups s’il n’avait en même temps reconnu que sa résistance lui aurait attiré encore de plus grands désastres^ car, dans ce dernier cas , ce n’étsût pais le comman-

(1) Ambres., Orat. in Funere Valent, et inPs. «i.

(1) Ammian., lib. xxxi.

dement injuste du prince, mais ce qü’Ü avait il craindite jiüdr son troupeau qui lui faisait ün devoir de partir pour l’exil. Et, en effet, ce même saint Eusèbe montra bien dans la suite qu’il ne se croyait point obligé d’obéir au décret de Valens , puisque, tandis que ce prince avait ordonné noti-seulement qu’il fût banni de son diocèse, mais eHcore qu’il fût relégué dans la Thrace , comme le dit Théodoret (1) , au lieu de se confiner dans cette province , il se déguisa en militaire et parcourut en cet état les provinces de Syrie, de Phénicie et de Palestine, ordonnant en divers lieüx des prêtres et des diacres de la communion catholique et donnant pour évêques ailx églises veuves de leurs pasteurs les évêques catholi(jues qu’il trouvait dispersés çà et là, comme le raconte ce même historien (2). Si donc saint Eusèbe allégua le précepte de l’Apôtre qui recommande l’obéissance à l’égard des princes et des magistrats, ce n’était pas qu’il se crût obligé de l’observer en cette occasion, mais c’était pour trouver un moyen d’apaiser le soulèvement qu’occasionnait son départ, dans la crainte qu’il n’en résultât de plus grands maux. Bientôt nous allons faire voir qu’un semblable motif a plus d’une fois déterminé les Pères â faire valoir ce même précepte dans des cas où il est certain qu’ils n’étaient nullement obligés d’obéir au.t magistrats, süpposé qu’ils eussent pu leur résister avec avantagé. C’est encore bien moins à propos que notre auteur rappelle, d’après saint Grégoire de Nazianze, la réponse que fit saint Basile au préfet Modeste, qui le menaçait du supplice , de l’exil et de la mort s’il n’obéissait à Valens , qu’il n’avait qu’à faire usage de son pouvoir. En rapprochant des bouts dé réponse éloignés les Uns des autres dans la narration de saint Grégoire de Nazianze et en les joignant ensemble par une particule adversative Bossuet veut faire croire à ses lecteurs que saint Basile, après avoir dit qu’il devait obéir à i)ied plutôt qu’à l’empereut ou au préfet, qui lui faisait cette demande i Ehl çUe tommés-Hous donc à vos yeux (3)? lui avait répondu : Rien du (oui lorsque tou.s nous

(() Theodorut., lib. iv, cap. 13 ot 14.

(2) Tliivdorft., lib. iv, cap. 13.

(3) *H{icT( dè tî ooi dox(|p(4iiv.

donnez de tels ordres (1), pour faire entendre qu’il n'avait point à obéir à l’empereur en ce qui regardait la religion ; et qu’ensuite il lui avait dit : Faites usage de votre puissance (2) , pour reconnaître dans ce prince hérétique un pouvoir sacré et inviolable, auquel il était obligé d’obéir dans tout le reste. Et pour donner à ces paroles ainsi rapprochées le sens qu’il a lui-méme dans l’esprit , il unit les secondes aux premières au moyen de la particule adversative cceterum, au reste, qui n’est point dans le narré de saint Grégoire de Nazianze : comme si saint Basile , en refusant d’obéir à Valens en ce qui regardait la religion , avait du reste reconnu qu’il était obligé de vénérer en lui la puissance impériale (3). .Mais rien n'est plus indigne de la science de ce grand écrivain que ce pitoyable raisonnement. Sans doute saint Basile ne niait pas que Valens fût empereur, puisqu’il l’était de fait ; mais on ne peut pas inférer le moins du monde de sa discussion avec le préfet Modeste , telle qu elle nous est rapportée par saint Grégoire de Nazianze , qu’il se crût obligé d’obéir à Valens en se laissant dépouiller par lui de ses biens, de son honneur et de sa vie; et que la disposition où il témoignait être de souffrir de sa part toute sorte de maux et d'injustes traitements fût un acte d’obéissance J>ar lequel il aurait reconnu un pouvoir sacré et inviolable dans ce prince hérétique, comme si Valens avait pu avoir un légitime droit de maltraiter ce saint évêque , de l’expulser de son église et de le mettre û mort, parce qu’il refusait de se rendre complice de son hérésie. Mais qui jamais a pu se former une idée si étrange? Saint Basile ne parle donc pas ici d’un autre pouvoir que du pouvoir de fait que Valens avait en main et dont il abusait si énormément; de ce même pouvoir qu’ont les tyrans ou les brigands d’ûter la vie à un innocent;

(1) 'H aiSèv, tfT), TaÙToi «pSTratToinf;.

(2) Tviî Uoufffa; àico>oiu6.

(3) « Sicsanctus Basilius Modestum præfeotum ad se missum , qui ad iroperatorls rommunionem cogeret, atque extrema omiüa minaretar, non negat legitimum imperium gercre, atque iaterrogante ;iVo<, iuquit, quaks Iî6i ridmitr? Mihit, iiiquit, dum harjubetis ; adco iii una religionis causa detrectat imperium : CaUrum, ioquit, potatale tua fruerei kac ai impiralorem iefer. Passurum se omiiia commémorât, jubente imperatore : uiio verbo agnoscit potcstatem sacram et inviolabilem. » Bossuet, tom. I , part. 2, lib. vi , cap. 4 .

c’est de ce pouvoir qu’il se rit , en faisant entendre qu’il ne le craint point et qu’il est prêt à en endurer les rigueurs. C’est ce qui résulte clairement de la narration de saint Grégoire de Nazianze , qui, après avoir rapporté les paroles de saint Basile adressées au préfet et alléguées en premier lieu par Bossuet , savoir qu’il regardait comme rien l’empereur et le préfet avec lui lorsqu’ils lui commandaient des choses impies , continuant à raconter le long entretien qu’eurent entre eux Modeste et Basile , le tableau exagéré que fit le premier au second du pouvoir qu’avait l’empereur de le condamner à la perte de ses biens, à l’exil , aux tourments et à la mort, et la fermeté de saint Basile à lui répondre que rien de tout cela ne l’épouvantait, ajoute que le saint conclut ce qu’il avait à dire par ces paroles : a Après cela outragez-moi , menacez-moi , faites-moi tout ce que vous voudrez, usez pleinement de votre puissance. Que l'empereur l’apprenne aussi , vous ne viendrez pas par là à bout de me vaincré , et vous ne me persuaderez point de pactiser avec l’impiété (1). » Théodoret rapporte le même fait, et il dit que saint Basile , après avoir écouté tranquillement les vaines menaces du préfet et lui avoir déclaré que ses menaces ne le feraient point changer d’avis, lui dit en le quittant : « Et vous , ne changez rien à ce que vous avez résolu , mais accomplissez vos menaces (2). » Or saint Basile aurait-il pu dire autre chose à un tyran ou à [un assassin qui l’aurait menacé de lui èter la vie , pour lui montrer qu’il ne le craignait point , que de lui dire de cette manière de faire de son pouvoir tel usage qu’il voudrait? Estr-ce donc là reconnaître un pouvoir sacré et inviolable? Quand on raisonne ainsi, ou fait bien voir qu’on manque de raisons pour défendre sa cause. Ce n’est pas un argument frivole que celui qu’il prétend fonder sur cette réponse que lit saint Eulogc, prêtre d’Édesse, à l’intimation que lui faisait le préfet de communiquer avec Valens :

(t) « Tawfa uCpiCt, àtceiXci, icotti icov S, tt ^ ^ 90t, ttic

9(ac &ir6XaQC. *A»o%»iTco Taûra xal wc yc ov^

9vv6io6« Tç . * Greg. Nsz., Oral. 20.

(2) « Sv ti {i.stapoiXTiç’n^v yv»|i7}v, àX>« XP^aat t«T« àTieiXoïç. » TVodorrt» lib. IV, c. 17.

b’/ Gtju^lc

« Peut-être que l’empereur a reru le sacerdoce avec l’empire?» Képouse de laquelle il conclut que ce saint prêtre , distinguant avec soin les limites des deux puissances , vénérait l’empereur quand celui-ci s’occupait des affaires de l’empire, et le méprisait quand il lui ordonnait de communiquer avec les arieus. Mais qui a jamais nié que Valens fût empereur, ou , pour mieux dire, eût été élevé à l’empire ? 11 ne s’agit pas ici d’une question de fait, mais de la question de droit. On ne conteste pas qu’il fût empereur, mais on conteste qu’il eût encore le droit de l’être depuis qu’il s’était révolté contre Dieu en persécutant l’Église : Saint Euloge parlait du fait , et non du droit ; de ce qui était, et non de ce qui devait être; il faisait abstraction de la légitimité, comme de l’illégitimité du pouvoir; il ne disait ni s’il était obligé ni s’il ne l’était pas de vénérer Valens s’occupant des affaires de l’empire : toutes ces choses sont autant d’additions faites par Bossuet aux simples paroles de Théodoret , qui raconte le faitdont il s’agit. Écoutons Théodoret : « Pourtant, dit le préfet, communique avec l’empereur. Mais, répliqua ironiquement et avec esprit le saint prêtre , est-ce qu’avec l’empire il a reçu aussi le sacerdoce (1) ? » Voilà tout. On voit maintenant avec quelle justesse Bossuet infère de celte réponse ironique que le saint prêtre vénérait dans Valens le pouvoir sacré et inviolable du souverain. Voilà pourtant les arguments par lesquels on prétend prouver que l’Église au quatrième siècle savait qu’elle n’avait pas le pouvoir de déposer les souverains et qu’elle en faisait l’aveu , puisqu’effecti veinent elle n’en a déposé aucun à cette époque.

5. Mais puisqu’il se montre si satisfait et si fier de cet argument, il devrait bien nous expliquer la raison pourquoi l’Église catholique n’a pas excommunié Valens , et pourquoi les saints évêques de cette époque n’ont pas du moins menacé ce prince de l’excommunication; ou si de ce qu’il n’a pas été excommunié ou menacé du moins de l’excommunication on peut avoir droit d’inférer que l’Église reconnaissait alors n’a-

(I) « T»iT«?toi, J®T1 6 XOIVMVIIOOV ‘O tà ùpovtxüi; xoi

Xopuvtu; Kfotiféfn - |i»i l»?! «V»! *«* !**''« §»»Aeia; »oii xtiî UpwavvjK

Xf*. » Théodoret., lib. iv, cap. 16.

voir pas le droit d’excommunier les princes. Je sais qu’il s’est moqué de cette objection, présentée autrefois par le grand cardinal du Perron , en disant qu’il eût été superflu d’excommunier Julien l’Apostat et les autres princes persécuteurs, puisqu’ils s’étaient eux-mêmes séparés d’avance par leur impiété de l’Église , et que cet outrage fait en pure perte à leurs personnes n’aurait eu pour effet que de les irriter davantage, tandis qu’ils étaient assez portés sans cela û mal faire par leur propre perversité (1). Mais ne parlons pas de Julien. Pourquoi ne pas excommunier Constance ou Valons? Est-ce parce qu’eux aussi s’étaient suffisamment séparés de l’Église par leur hérésie manifeste et par la persécution qu’ils faisaient à la religion? mais Anastase et Léon l'Isaurien ne s’étaient-ils pas aussi publiquement séparés de l’Église, le premier par son monotbélisme, le second par sa fureur contre le culte des images? N’étaient-ils pas aussi des hérétiques déclarés, des protecteurs notoires de l’hérésie, des persécuteurs manifestes de la religion ? N’étaient-ils pas suffisamment portés à mal faire par leur propre jjerversité sans qu’il fût besoin de ce nouvel outrage pour les y exciter davantage? Et cependant ces deux princes furent nommément excommuniés, comme en convient Bossuet dans plus d’un endroit (2). Pourquoi donc l’Église n’excommunia-t-eUe pas de même Valens, ou ne le menaça-t-elle pas du moins de l’excommunication, tandis qu’elle avait en Occident un Valentinien, prince, comme il le dit, si rempli de religion et de piété, pour prendre son parti dans un acte si légitime de sa puissance le plus proprement spirituelle? Mais voici quelque chose de bien plus significatif. Valens, dans le plus fort de la persécution qu’il faisait à l’Église catholique, ne laissa pas d’être reçu dans l’assemblée des fidèles par de trèssaints évêques, d’y être admis à participer aux choses saintes et à y faire son offrande suivant l’usage de ce temps-là, un jour de fête des plus solennels de l’année , tandis qu’on y célébrait les divins mystères. Comme le rapportent saint Grégoire de

(1) Bos.suet, lom. 1, part. S, lib. vi (al. 2), cap. 3.

(2) Bossuet, tom. I, part. 2, lib v (al 1, se<-t. 2), cap. 7, et- lib. »i (al. 2). cap. IS et 31.

Nazianze et Tbistorien Théodoret, Valens, étant arrivé à Césarée de Cappadoce, se rendit le jour de la fôte de l'Épiphanie à Téglise où saint Basile, évéque de c*ette ville, célébrait l’office divin à la tète de son clergé et d’une jnultitude de peuple ; il portait avec lui de riches dons pour les offrir ù l’autel selon l’usage; étant donc entré daps le tenjple ayec sa suife , il resta comme stupéfait et saisi d’admiration et de crainte en voyant le maintien angélique, la gravité et la modestie du saint évéque, l’ordre et le parfait ensemble de ses cjprcs et de ses ministres; il craignait que ses dons ne fussent pas acceptés; mais saint Basile l’invita poliment à venir se placer dans l’enceinte intérieure eu avant du voile sacré , dans le lieu destiné d’ordinaire aux seuls prêtres; et lui exposant qvef douceur et gravité les choses diyjnes et la vTaie doctrine de la foi, il le. laissa si satisfait de lui qu’outre les dons qpe le prince offrit à la table sainte il lui remit entre les mains de larges aumônes à distribuer aux pauvres dont Basile avait le soin. Tout cela se trouve rapporté par saint Grégoire de Nazianze, qui en fut témoin oculaire, et de plus par Théodoret (f). Or, en raisqppant pomipe l’a fait l’auteur de la Défense, ne pourreil-on pps .conclure de ce fait «jue l’Église n’a pas le pouvoir d’excommunier les princes hérétiques, puisqu’un aussi saint évéque que Basile a non-seulement accueilli dans le temple un empereur aussi epnemi de la vraie foi qu’était Valens et a bien voulu accepter son offrande à l’autel , mais de plus l’a invité à s’asseoir dans le sanctuaire parmi les prêtres, dans le temps même où se célébrait l’office divin , en présence de tous les fidèles assemblés ? Mais si nous savons apprécier ce fait avec un juste discernement, nous en conclurons, au contraire, qu’il n’est pas toujours expédient pour l’Église d’user du pouvoir qu’elle a reçu de Jésus-Christ et qu’elle doit observer les circonstances des temps, les dispositions des pei'sonnes sur qui elle aurmt à l’exercer, pour voir si l’usage qu’elle en ferait servirait ou non à leur amendement et au salut de leur àme ; et que par conséquent on aurait grand tort d’inférer que ce pouvoir ne lui ap-

(I) Gregor. Nazianz.tOrat. 20, de ImuUInu BasitU, Tbeodoret., lib. iv, cap. 10.

Digüized by Cooglc

partient pas de ce qu’elle aurait omis quelquefois d'en user pour l’amendement des souverains ou pour le bien de leurs sujets.

6. Après l’exemple de Valens, Bossuet propose celui de Valentinien 11, frère de Gratien et fils de Valentinien I", à propos de la contestation que ce prince, ou plutôt sa mère Justine, princesse arienne, régente de l’empire, eut avec saint Ambroise et des violences exercées par l’ordre de l’empereur contre ce saint évêque pour l’obliger à remettre les basiliques au pouvoir des ariens; il dit là-dessus que saint Ambroise, distinguant avec soin les limites des deux puissances, en même temps qu’il refusa constamment d’obéir à l’empereur dans les choses de la religion en abandonnant aux ariens des temples consacrés à Dieu , protesta hautement du respect et de l’obéissance qu’il lui gardait dans tout le reste , en rendant à Dieu ce qui est à Dieu , et à César ce qui est à César (t). De là passant à considérer l’état où se trouvaient à cette époque l’Église et l’Empire , et faisant réflexion que l’Orient obéissait à Théodose le Grand , prince , comme chacun sait , très-zélé pour la religion ; que les Gaules étaient au pouvoir du tyran Maxime, qui, ayant été acclamé par les troupes après le meurtre de Gratien , menaçait l’Italie et Valentinien lui-même, et qui d’ailleurs était si porté pour la religion catholique qu’apprenant ce que saint Ambroise et les catholiques avec lui avaient à souffrir de la part de , Valentinien il écrivit à ce prince pour l’exhorter vivement à ne pas faire la guerre à la piété et à ne pas trahir la religion de ses pères , le menaçant en même temps de lui faire la guerre s’il refusait

(l) a Mandatur denique : Trade basilicam. Hespondeo : Nec fas est tradeiv, liée tibi accipere , imperator, expodit. Domuni privatam nuUo potes jure temerare. Domum Dei existimas auferondam? Alle^atur imperalori licere omnia; ipsius esse universa. Noli te gravare, imperator ut putes te in oa quæ divina sunt impériale aliquod jus habere. NoU te extollere ; sed , à vis diutins imperare, osto subditus Dco : scriplum est : quæ Det Deo, quæ Cæsarit Casart. Ad im para torem palatia pertinent , ad sacerdotem ecclesiæ. Publicorum tibi mœniorum jus commisKum rât, non sacrorum. » D. Ambros., epist. 20 adSoror., class. I, juxta ord. PP. BB. « Si tributum petis, non negamus ; agri Eedesiœ solvunt tributum... Solvimus quæ sunt CæsarLs Cæsari, quæ sunt Dtù Deo. Tributum Cæ- Mris est , non negatur : Ecelesia Dei est , Cæsari utique non debet addici ; quia jusCœsaris esse non potest Dei templum. » Idem, Serm. coût. Auxuutium, de BasilicU Iradendii.

Digilizod by CoQglc

d’obtempérer à sa demande (1); enfin, que les soldats même que Valentinien avait envoyés pour s’emparer de vive force de la basilique firent entendre à l’empereur qu’ils s’empresseraient d’obéir à tous les signes de, sa volonté dès qu’il se serait mis d’accord avec les catholiques , mais que, s’il en était autrement , ils se rallierment au parti qui suivait Ambroise (2) , Bossuet infère de tout cela que , dans des circonstances aussi propices , saint Ambroise aurait eu une fort bonne occasion de faire usage de son pouvoir de déposer les souverains, ou du moins, s’il voulait pardonner à ce prince encore enfant, d’écarter du gouvernement l’impératrice mère, qui infiltrait dans le cœur de son fils , susceptible qu’il était de toutes les impressions, le venin de son hérésie (3). Mais bien loin d’user d’un tel pouvoir, ou même de témoigner qu’il en avait le droit, Ambroise protesta hautement qu’il n’avait d’autres armes à opposer aux armes et aux violences de l’empereur et de l’im- |)ératrice régente que les larmes et les prières, qui sont les armes des prêtres (4).

7. C’est ainsi que Bossuet raisonne ; mais ce raisonnement est tout entier fondé sur la fausse idée, à laquelle il s’est arrêté dans tout son ouvrage , du pouvoir indirect de l’Église et de la manière dont celle-ci doit en user , comme si ce pouvoir était un pouvoir temporel dont les armes et les forces matérielles seraient l’unique instrument, ou comme si nous disions qu’il serait permis d’en user contre les souverains sans prendre la peine d’attendre qu’ils se corrigent, et de procurer leur

(1) « Scripsit litteraii ad Valentinianum, quibus eum bortabatur ut piutati belluin inferra desisteret, monebatqua ne patriam religionem proderet. Adjecit utiam minas belli , niai Valentinianos roorem gereret. » Tbeodoret., lib. v, cap. 14, ei interpret. Valesü.

(2) « idque a militibus impcratori maiidatum dicitur... se præsto futuros si vidèrent eum cum catholicLs convenire, alioquin se ad eum coetum quem Ambrusius cogeret traosituros. » S. Ambros., epist. 20 ad Soror.

(3) Bossuet , tom. I , part. 2 , lib. vi (al. 2 ), cap. 4.

(4) « Traderu basilicam non passum, sed pugnare non debeo... liabcmus tyrannidem nostram. Tyrannis sacerdotis infinnilas est. Cam infirmor, inquit,tHn<; païens snm. » Ambros., epist. mox cit. « Dolere )Kitcro, potero flore, potoro gemere adversus arma, milites Uotlios quoque : lacryniœ meœ arma sunt; talia enim munimenta sunt sacerdotis : aliter non debeo, ueu pussuiu resisleru. » Idem, Serm. contra Auxcnt., de Basilic. Iradendis.

amendepiept par ses avertissement , p^ ses prières

et môiiip au besoin par ses larmes, b»' contestation de saint Ambroise avec Valentinien ne dura que quelques jours , c’està-dire seulement depuis le vendredi avant le dinianche des Rameaux jusqu’au mardi suivant. Saint Ambroise, pendant ces cipq jours, oppçsa upe ipvipcible résistapce aux solücitations et aux ordres de Justine, qui s’autorisait <tu noiu de l’empereur; soutenu par le peuple, respecté des soldats, il refusa de céder les basiliques aux ariens, et, après avoir fait preuve de son zèle pour la religion comme de sop respect pour l’empereur dans les Représentations mêmes qu’il lui üt, il eut la gloire de sortir victorieux de cette épreuve. Et certes il n’avait pas d’armes matérielles à opposer à celles de l’empereur; et quand même il en aurait eu , il n’aurait pu en faire usage ; et quand même il aurait pu en faire usage, pourquoi aurait-il dû se presser si fort (3e s’en servir^ tandis qu’il ;>ouvait attendre de ses prières et de ses larmes le bon succès qu’elles lui obtinrent effectivement ? Mais pour mieux faire sentir la futibté de cet argument de Bossuet , expliquons en détail l’état où se trouvait alors l’empire. Maxime, ayant levé, en 383, l’étendard de la révolte et s’étant fait acclamer empereur par Teffet de ses intrigues, soumit les Gaules à son pouvoir; puis il fit tuer Gratien , victime de la trahison de ses propres soldats, prince que saint Ambroise aimait comme son lils (1) et qu’il pleura amèrement; alors il ne resta plus pour s’opposer à Maxime que Valentiqien, frère de Gratien, prince em;ore enfant, sous la tutelle de sa mère Justine. Dans cette révolution si subite et dans cet extrême péril, Justine ne vit pas de meilleur moyen de pourvoir à la sûreté de son fils que de le recommander an.x soins paterpels d’Ambroise. Ce saint évêque, comme il le témoigne lui-mème ailleurs, accueillit le jeune prince avec l’affection d’un père, l’embrassa avec tendresse , et, le remettant entre les mains de sa mère, il se chargea de se rendre en ambassade auprès de Ma.xime, son ennemi, pour obtenir de lui la paix (2). Cette am-

(I) .S. Ambrog., <U OMu Ko/mllu., n. 39 et 79, juxta edit. PP. BB.

(7) « Ego te suBCopi parvulnm cum legatus ad hostem taum pergerwn. Ego

Pigilized b^CçjLûgk

bassade eut tout le çuccès désiré; Maxime s’iirré(ÿ de l’autre cété des Alpes, et laissa en paix Valeptinien. L’aupée suivante 384 , Symmaque , préfet de Roipe , niettant à profit la situation critique où se trouvait le jeune empereur et les continuelles alarmes de l’impératrice mère , adressa à Valentipiep , au nom du sénat de Rpme , son mémpire si fameux pour le rétablissement de l’autel de la Victoire, du culte des dieux et du traitement de leurs prêtres; mais saint Ambrpise, par la vigpepr avec lacjuelle il réfuta ce mémoire , obligea Symqiaque à ne plus parler de cette affaire (1). Bossuet se trompe ici en croyant que cette requête de Symmaque fut composée par ce magistrat et envoyée à l’enipereiir après la défaite et la mort de Maxime. Mais il se fait encore bien plus vainement illusion en croyant trouver dans la réponse que fit saint Ambroise au mémoire de Symmaque quelque chose (pii favorise son opinion ; car quoique le saint , dans sa lettre à Valentinien , ne menace nullement ce prince de le déposer s’il su:cordait ù Symmaque le rétablissement de l’ancien culte des faux dieux, mais seulement de lui interdire la participation des choses saintes (2)j il ne dit pas que l’Église n’eùt pas d’autres moyens en son pouvoir pour punir au besoin les iniquités des princes; et comme toute espèce de fautes ne doit pas êti-e punie de la même manière, et qu’en tout cas la permission qui aurait été accordée aux gentils de reprendre les pratirjues de leur culte n’était pas une faute (pii dût attirer à Valentinien la soustraction de l’obéis- .sanec de ses sujets , c’eût été sans propos que saint Ambroise aurait menacé ce prince d’une senjblable peine pour l’cmpécber de commettre cette faiblesse. Mais reprenons le fil de notre histoire. L’an 385 Justine, voyant qu’elle n’avait plus rien à craindre de Maxime , par suite de la paix qu’elle avait obtenue de lui, gr&ce à la médiation de saint Ambroise, fut assez ingrate

Jiistinæ matemis traditum iruiiiibus amplexussum. «S. Ambros., de Obitu Valenliniani.

(P D. Ambros., c-pist. 17.

(î) « Certe si aliud statuitur, epuscopi hoc æquo animo i>ati et dissimulan' non possumus : licebit tilh ad ecclesiam convenire, sed illic non invcnics saoerdotem, aut invenies rcsistentem. Quid autem est resistentem? A sacris prohibentem. » Ambros., epist. 18, cit. edil

pour faire elle-même la guerre à ce saint évêque , en lui envoyant l’ordre , au nom de l’empereur, de remettre aux ariens la basilique Porcienne, située hors de l’enceinte de la ville de Milan ; et comme Ambroise refusa d’obtempérer à cet ordre impérial, Justine, après lui avoir fait adresser d’inutiles menaces , après avoir envoyé des troupes de soldats , tant k la basilique Porcienne qu’à celle de la ville même, pour s’emparer de vive force de l’une comme de l’autre, se vit contrainte , malgré tout le désir qu’elle avait du succès, d’abandonner son entreprise. L’an 386 l’impératrice arienne, ne pouvant plus contenir son ressentiment contre Ambroise, détermina son iils à porter une loi par laquelle les ariens étaient autorisés à s’assembler dans les églises, avec menace de la peine de mort pour quiconque ou s’opposerait ouvertement à l’exécution de cette loi ou même entreprendrait en secret d’en demander la révocation (1). Bénévole, préfet du secrétariat impérial, ayant refusé d’écrire cette loi et de la signer (2) , il se trouva un certain Scythe , nommé Hercurin , qui , venu à Milan , se faisait appeler Auxence et se donnait pour évêque’ des ariens (3). Tel fut le ministre que l’impératrice chargea d’écrire la funeste loi portée en faveur de l’arianisme. Quoiqu’un pareil édit eût répandu la consternation dans le cœur de tous les catholiques, il n’abattit point le courage de saint Ambroise. Bientôt après l’impératrice dépêcha le ü'ibun Dalmace ,vers le saint évêque pour lui ordonner, au nom de l’empereur, de choisir des juges, comme l’avait fait Auxence, en présence desquels il viendrait au palais, où il présiderait lui-même, disputer sur la foi, ou, s’il s’y refusait, de céder à Auxence son siège épiscopal. Ambroise donna connaissance de cet ordre impérial aux évêques qui se trouvaient à Milan, et comme tous furent d’avis qu’il fallait présenter pour ce sujet une réclamation à l’empereur, il se chargea de la rédiger lui-même , et prouva si bien et si fortement l’incompétence des laïques , fussent-ils souverains , à

(1) D. Atnbrüs., liL. ult. dt fide.

(î) D. Ambros., loc. cil.

(3) D. Ambros., serm. contra Auxeiitium.

porter un jugement en matière de religion (1) qu’il rendit inutiles tous les efforts de l’impératrice mère. S’étant retiré dans l’église , il s’y vit entouré d’une immense multitude de peuple toute disposée à donner son sang pour lui , si Justine tentait de l’enlever de force (2), de sorte que cette femme, quoiqu’elle eût fait entourer l’église de soldats , n’en fut pas moins réduite à se désister de son entreprise. L’année suivante 387, comme on ne pouvait plus se faire illusion sur les préparatifs de guerre de Maxime et sur son dessein de passer les Alpes pour se défaire de Valentinien, l’impératrice, déjà si humiliée, ne se vit pas d’autres ressources que de recourir à saint Ambroise , qu’elle pria d’aller de nouveau dans les Gaules en ambassade auprès de l’usurpateur. Le saint évéque accepta volontiers cette commission, tant pour rendre service au jeune prince que pour seconder sa piété fraternelle à l’égard de son frère Gratien, dont Valentinien voulait retirer les restes d’entre les mains de Maxime, pour leur donner une sépulture convenable, comme l’atteste smnt Ambroise lui-mème (3). Le succès qu’eut cette ambassade et la foroe d’âme qu’y déploya le saint évêque , nous sont révélés par lui-mème dans la relation qu’il en fit à Valentinien (i) . Deux choses sont à remarquer particulièrement ici : la première, que saint Ambroise, recevant de Maxime le reproche de l’avoir trompé et joué dans sa première aml>assade, après avoir fait voir le peu de fondement de ce reproche , lui dit qu’il lui était glorieux d’avoir trouvé le moyen d’obtenir de lui la promesse qu’il ne serait fait aucun mal à un prince encore enfant , que sa quabté d’évêque lui faisait un devoir de prendre sous sa protection, puisqu’une de ses charges pastorales était le soin des veuves et des pupilles (5) ; l’autre chose à remarquer, c’est que, quoique sa vio

(1) Arobros., epist. 21 joxta ordinem cdit. PP. BB.

(2) Ambres., serm. contra Auxentium, de Batilicu.

(3) « Ego tau.s iterum legatos repetivi GalUas, et mihi dulce pro sainte tua primo, deinde pro pace, atque pietate, qua fraternas reliqoias postulabas nondum pro te sérums , et jam pro fraterno honore soUicitus. » Ambros. , d< Oliitu Volmtiniaai.

(4) Ambres., epist. 24.

(5) « Propterea ego veni, quia prima legatione ,dum mihi credis per me dcceptum te os.se a.s.serf’bas. Gloriosu-n mihi est, et lioo pro sainte pupilli iniperato-

fût Ëfatre l68 diliinS de Maxime ët fût lâéûie iaénac4 par œ tyran , il rie l’en dôdara pas moins excommunié tant qu’il n’aurait pas fait pétUtëûce de soil pafricide commis sur la personne de Grdtlen , comme le rapporté Paulin dans la vie qu’il nous a laissée de cet illustre docteur (1).

8. Voilà l’histoire exàcte de Ce fait , telle qu’on doit l’inférer des écrits de saint Ambroise ItÜ-même. Noils avons à faire làdessus plusieurs observatiohs, Savoir : que saint Ambroise considérait Valentinien comme un püpille confié à sa charge pastorale; qu’il savait très^bien que cet empereur enfant ne faisait rien de sa propre volonté, mais qu’il n’était que séduit par sa mère, qui abusait de son nom et de sort titre d’empèreur; qu’il était d’un naturel excellent , porté aU bien , et qU’on pouvait espérer de lui toute sorte d’avantages pour la religion cotnme pour l'État du moment où il serait capable de se gouverner lui -même et d’écouter les conseils salutaires de pei-sonnes sages, comme cela arriva en effet, puisque, après que Maxime eut été défait et mis à mort par les soldats de Théodose, Valentinien , qui n’était plus alors sous la tutelle de sa mère , s’attacha tellement à saint Ambroise qu’il le regarda désormais comme son père tout le temps qu’il vécut , et que jamais on ne vit un prince plus pieux, plus équitable , plus zélé jjour la religion Catholique que ne l’était ce jeune empereur. Il suffit de lire là-dessus les éloges que lui donne saint Ambroise, nonseulement dans ce fameux discours qu’il prononça à l’occasion de sa mort, mort qü’il pleura comme un père peut pleurer celle d’un flils chéri, mais aussi dans la lettre qu’il écrivit sur ce même sujet à l’empereur Théodose (2). Enfia, qüe saint Ain-

ris. Quos cnim epiicopi magis quatri pupilles debomus tueri ? Scriptum est enim : Judicale pupillum, et jusiifieale aiduam (Isai., 1, 17); et alibi : Judices riduantm, e< patres orphanorum (Ps. LXVII, 0). » Ambros,, epist. 24.

0) « Maximum a commuiiionis consortio segriîgandum putavit , admoiieus ut elfusi .smiguiais domini sui, et quod est gravius, iiuiocénlis, agoret pœuiteutiam. » Pauliiiu.'!, in Vita S. Ambrosii.

(2) « Doleo ehlHt, fateot, dolore acerbo, non sblum quod immatura ætale Valoiitinianus Augustu.s decesserit , sed etiam quod , informatus fide et tuis iustitutia, tantam devotionem erga Deum nostrum induerat, atque tank» iu me incubuerat ariectu , ut quem anbia persequebatur iiuhc diligerot ; quem antea ut adversarium repellebat nuncut parentemputaret; quodego non pro recordatioue

bttoise regarfaif Maxiifie comme un libelle, comme un üsuiv jmteur de l’empire , comme un lyran , comme l’assassin de son légitime maître , d’üri maltrè que ses vertus avaient rendu digne de toute son affection. Dàns de telles circonstances Ambroise devait-11 se prévaloir de l’appui qu’aurait pil lui prêter Maxime poür dépouiller de l’empire un prince pupille et innocent qU’il avait pris soüs sa gardé ; et éela pôiir une contestation en matière de religion qui fut l’affaire de quelques jours seulement? Mais, dirà Bossuet, il aurait pu du moins ôter la régence à sa mère. Et moi je dis qu’il aurait dft aussi l’excommunier, et pourtant il ne l’a pas fait. Et ce n’est pas le courage de le faire qui lui manquait , puisqu’il excommunia Ma.\ime dans le moment même où sa vie était au pouvoir de ce tyran, et que pour un crime beaucoup moindre il interdit l’entrée de l’église au grand Théodose au moment où ce grand prince rentrait à Milan à la tête de son armée victorieuse. Pourquoi donc n’ë.tcommtlnia-t-il pas Justine? Si Bossuet peut nous en dire la raison , ce sera la même pour laquelle ce saint évêque ne se prévalut ni de l’appui de Maxime ni de la faveur des troupes pout" ôter la régence A la mère d’uU prince pupille, et laisser l’Italie en proie à un tyran. De même donc que, quoiqu’il eût pu condamner et excommunier justement cette impératrice arienne , il ne crut pas à propos de le faire dans un temps de désordre et de minorité comme celui où se trouvait alors l’empire, ainsi et pour la même raison il crut ne devoir j>às la dépouiller de la régence en la privant de l’obéissance des peuples; et U préféra s’exposer lui-même A la mort plutôt que de lui résister à force ouverte.

9. Mais Bossüet croit ici pouvoir nous opposer les paroles mêmes de saint Ambroise, qui, protestânt de la disposition où il était de ne point résister par la force ouverte aux ordres de l’empereur, mais de subir plutôt la mort oü l’exil , n’en donnait pas d’autre raison tpie le précepte de l’Apôtre, qui nous

injuri* veteris ëxprompsi , sed pro testimoiüo couvcrsiorüs : illud enim alienam, hoc suum , quod a te infasum ita tenait , ut matris pcrsuasioncm excluderot. Illo SC a me iiutritum pncferebat , ille ut sedulum patrem desiderabat. » Ambrosius, epist. 63 ad Tbeodosium imperat.

enjoint l’obéissance envers les souverains, et qui se croyait obligé de reconnaître le pouvoir de l’empereur en matière civile en lui payant le tribut et en rendant à César ce qui était à César, tout persécuteur qu’était celui-ci de la foi catholique. Avant de répondre à cct argument, je demanderai aux défenseurs de la même opinion s’ils pensent que les évêques soient obligés, en vertu du précepte apostolique, de rendre l’obéissance en matière civile aux rebelles et aux usurpateurs , aux assassins même de leurs souverains. Je ne puis croire certainement qu’ils nourrissent en eux-mêmes une pensée aussi extravagante, et ils ne souffriraient pas sans doute que, si quelque mauvais Français venait à se révolter et à usurper le trône de son légitime souverain , les évêques protestassent de l’obligation où ils seraient d’obéir en conscience à cet usurpateur. Je sais que l’auteur de la Défense, quand il parle de l’obéissance due aux souverains, n’entend parler que de l’autorité légitime. S'il en est ainsi , il faut qu’ils avouent que les paroles de saint Ambroise ne prouvent pas ce qu’Us voudraient qu’elles fissent, et que ce Père , comme plusieurs autres aussi à son exemple , ont allégué le précepte de l’Apôtre qui nous oblige d'obéir aux souverains , même lorsqu’il s’agissait de tyrans auxquels aucune autre loi que celle de la prudence peut faire un devoir de rester soumis. Que la chose soit ainsi , c’est ce que je vais prouver par un fait qui n’admet pas de réplique. Le jeune Valentinien ayant été affreusement mis k mort l’an 392, k l’àge d’une vingtaine d’années, par l’ordre du comte Arbogaste, k qui l’autorité dont il jouissait dans l’armée inspirait une extrême arrogance, ce général, de concert avec Flavien , préfet de Rome et idolâtre forcené (1) , fit élever A l’empire un homme d’une naissance obscure, nommé Eugène, mauvais chrétien et porté pai' son ambition à favoriser luimême l’idolAtrie. A peine cet homme fut-il devenu maître de l’empire par des moyens aussi criminels que , sur la demande qu’en firent Flavien et Arbogaste, il permit aux païens de Rome de relever l’autel de la Victoire , rétablit le traitement

M) Sf>7fimpn., lih vu, pnp. 52.

des prêtres de celte idole , les biens affectés pour les sacrifices : toutes choses abolies par Grafien et que son frère Valentinien avait de même refusées au sénat de Rome. A cette nouvelle , Ambroise quitta Milan, où l’usurpateur allait bien têt entrer luimême, et il se rendit en toute bête à Boloj^nc, comme le rapporte Paulin (1). Or c’est à ce vil usurpateur de l’empire, à ce restaurateur de l’idolâtrie que saint Ambroise écrivit en le saluant de ces mots, Très-Clémenl Empereur (2); et, quoiqu’on lui expliquant la raison pour laquelle il avait quitté Milan il lui reprochât avec une dignité sacerdotale le rétablissement du culte des idoles , il ne lui en donnait pas moins le titre d’empereur, en lui disant : « Quelque grande que soit la puissance impériale, considérez, ô Empereur, combien Dieu est grand (3); » et, ce qui est plus fort, il protestait qu’en s’élevant contre lui il n’avait pas pour cela l’intention de se soustraire à l’obéissance due aux puissances d’après le précepte de l’Apôtre, qui nous oblige de rendre l’honneur et le tribut aux souverains, et il ajoutait que, s’il lui avait déféré lorsqu’il n’était encore que simple particulier, il devait lui déférer bien davantage actuellement qu’il était empereur (4). C’est en ces termes qu’écrivait â un pareil tyran saint Ambroise, les yeux encore tout pleins des larmes que lui avait fait verser la mort de Valentinien. Dira-tron en conséquence que saint Ambroise se soit cru obligé en conscience d’obéir à cet injuste usurpateur d’un empire qu’il ne devait qu’à un exécrablerégicide? ou que, si telle était la pensée de ce Père comme de quelques autres, nous devions nous-mêmes penser comme eux sur ce point? Rien de tout cela; mais qui-

(1) « Non multo post, petentibus Flaviano prœfecto et Àrbogaste comité, aram Victoriœ et anmptos caBremoniarum ( quod Valentinianus augustœ memoriæ adhuc in junioribus constitatua denegavwat ), oblitus fidei suæ , concessit. Hoc nbi audivit sacerdos Ambrosius , relicta civitate Mediolauensi , ad quam ille festinato veniebat, in Bononienaem civitatem emigravit. » Paulin., in Vita S. Ambrosii.

(2) « Clementiasimo imperatori Eugenio, Ambrosius episcopus. »

(3) « Etsi imperatoria potestas magna sit, considéra , imperator, quantos sit Deos. P

(4) « In bis vero in quibnsTOs rogaii decet etiam meexbibere sedulitatem d^itam potestati, sicut scripturo est, eni honorm Hoaorm. rvi (rifrutum tribulum. Nam cum privato detulerim , quomodo non deferemus imperatori? * S. Ambrosias, epist. 57, edit. PP. BB.

conque voudra taire usage de sa raison devra rçcannaltre qu’on ne peut en pareil cas être tenu d’obéir à des tyrans par aucune autre loi que par l’impuissance où l’on se trpuve de leur opposer une résistance profitable et de détaclior leurs sujets de leur obéissance ; et que dftns ces cas où la résistance serait inutile et pourrait occasionner de plus grands périls les Pères, résignés à l’ordre de la Providence et considérant les princes persécuteurs comme des f\éaux oq des instruments dont Dieu se sert pour purifier ses élus, ont jugé devoir se soumettre à eux, en alléguant le précepte imposé par l’Apôtre de respecter les souverains, pour calmer la fureur do ceux-ci et empêcher la religion de leur être odieuse ; et aussi parce que, la résistance étant alors vraiment inutile et préjudiciable, c’est une nécessité d’obéir pour éviter de plus grands maux, et non pas parce qu’ils auraient cru que la religion chrétienne défende de se soustraire à un pouvoir semblable lorsqu’on peut le faire avec avantage. Il ne sert donc à rien d’insister, cpmme le fait l’auteur de la Défense, sur l’exemple que les Pères ont donné de rester soumis aux Vandales, aux Uérules , aux Goths et aux autres princes ariens venus du Nord et persécuteurs de la foi catholique, qui, à la tête de leurs peuples, ont dévasté et envahi les provinces de l’empire romedn, si l’on ne montre en même temps que ces Pères auraient pu résister avec profit et soustraire avec succès les peuples 4 leur obéissance, et qu’ils ont cru la résistance défendue même dans cette dernière supposition-

§ XI

CONDVITB DR SAIIIT AMBROISR ENVERS l'EMPEREDR THéODOSB I.E aRANU.

Sommaire.

I. Euposé des diflereuds qu’eut saint Ambroise avec l’emparaur Tfaéadose et de la résistance qu'il opposa é l’ordre qu’avait donné ce prince de relever une synagogue incendiée par les chrétiens.

i. Conséquences qui résultent de co fait à l’appui du pouvoir indirect.

J. Vain raisonnement de Bossuet, mal appuyé sur quelques paroles de saint Anbroise prononcées à l’accaâon de ce mmne fait.

i. Mesuiw prney p^r (x 94iutav«c une renneté vraiipent épiacppale contre l'empereur Théodose à la suiti'du massacre des habitants de Thessalonique , et rare exempte d'humilité chrétienne que donna l'empereur en s'y soumettent.

à. On (ait voir que la coittéquenca qu'a déduite de oe fait le cardinal BeUarmin a été contestée à tort par Bossuet , et que Tbéodose ne méritait pas d'étre déposé pour l'excès de rigueur auquel il s'était porté en ordonnant ce massacre.

8. De quelques excès que Théodose fût coupable , il ne pouvait être déposé indirectement pour un tel sujet ni par 'saint Ambroise ni par tout autre éréque particulier, mais aeuliwaeat par te pontife romain, et pourquoi.

1. Le cardinal BeUarmin ayant cm voir dans la conduite de saint Ambroise envers Tbéodose le Grand des exemples de l’emploi du pouvoir indirect, Bossuet l’a pris à partie ; et, après avoir exposé le fait à sa manière , il prétend non-seulement qu’il ue s’y trouve aucune trace de pouvoir indirect, nuais, au contraire, qu’il en résulte que saint Ambroise ne reconnaissait àl’Église aucun pouvoir sur le temporel des souverains. Gomme , tout en défendant la même cause que le savant cardinal, nous ne nous sommes point engagé à prouver la justesse de ses raisounemeuts, nous nous conleuteroits d'exposer simplement les faits et d’eu déduire les conséquences qui en résultent d’ellesmêmes, ,Saint Ambroise eut deux fois l’occasion de se mettre en démêlé avec le grand Théodose: la première, lorsque ce prince eut donné l’ordre è l’évôque d’une ville de rebâtir une synagogue qui avait été inceudiée par des chrétiens et décerné des peines contre quelques moines pour avoir mis le feu à un temple rural appartenant à des hérétiques valeutinjens; la seconde, lorsqu’il eut ordonné le massacre que ses soldats exécutèrent dans la ville de Thessalonique. Quant au premier de ces faits, en voici les particularités : le comte chargé du commandement des milices de l’Orient ayant rapporté à Théodose que des chrétiens d’un bourg nommé Callinique avaient incendié une synagogue juive avec la connivence de l’évèque du lieu’ et que quelques moines avaient de même incendié et détruit un temple de village qui appartenait aux hérétiques valeutiniens, le prince avait condamné l’évôque à rebâtir la synagogue à ses propres frais , ceux qui l’avaient incendiée à subir le dernier supplice et les moiues à encourir

aussi une peine sévère (1). Comme Théodose se trouvait alors à Milsui, saint Ambroise, qui était en ce moment à Aquilée, lui écrivit une lettre pleine d’une vigueur apostolique et d’une fermeté vraiment digne d’un évêque, pour lui mettre sous les yeux toute l’indignité d’un pareil ordre et lui protester qu’il était prêt à tout souffrir plutôt que de dissimuler l’injure qu’il croyait faite à la religion : il rappelait en même temps au prince les bienfaits signalés qu’il avait reçus de Dieu; et il terminait sa lettre en lui disant qu’il ne saurait plus comment l’excuser ou le justifier devant les évêques ses collègues si pour des raisons semblables il faisait condamner à mort un seul chrétien ; que, s’il lui était trop pénible de rétracter son rescrit , il en fit au moins un autre tout contraire au premier, et qui fournit la preuve de sa foi et de sa piété ; qu’en tout cas le prince pouvait revenir sur ce qu’il avait fait , mais que lui évêque ne pouvait fermer les yeux sur l’iniquité du prince (2). Conune Théodose n’en persistait pas moins dans la résolution qu’il avait arrêtée , le saint évêque revint peu de temps après à Milan, et, saisissant le moment où le prince venait d’entrer à l’église, il monta en chaire, et le reprit avec une telle liberté devant tout le peuple de l’ordre qu’il avait donné tant par rapport à l’évêque que par rapport aux moines que le prince fut contraint de le révoquer (3) . Ce qu’il faut surtout remarquer, c’est qu’après avoir fait cette censure publique de l’ordre donné par Théodose il ne voulut ni approcher de l’autel pour offrir le saint sacrifice ni admettre le prince lui-même ù la participation des divins mystères que celui-ci ne lui eût engagé sa parole de révoquer son décret. Mais il est bon d’en-

(1) D. Ambros., epist. 40 juxta ordinem PP. BB.; D. Pauliuus, in Vita S. Ambroaii.

(2) « Quid respondebo postea si compertum fuerit data bine auctoritate aliquos chrislianorum , aut gladio , aut fustil)us , aut plumbeis iiecatos? Quomodu hoc purgabo factum ? Quomodo exrusabo apud epi.scopos?.... In hoc me ego Dco nostro per te ohligo ; nec verearia sacramentum. Numquid Deo dlspUccre poterit, cpiod pro ejus cmendatur honorifleentia? Nihil mutaveris cerU! de ilia epistola, sive misse , sive non mi.ssa : dictari jubé aliam, quæ plena flde, plena pietatis sit. Tibi integrum est emendare , mihi non est integrum dissimulant » S. Ambros., epLst. 40 ad Theodos.

(3) Pâulinus, in Vita Ambrosii.

tendre lu saint lui-méme raconter le iÿuccès de cette affaire dans la lettre qu’il écrivit à sa sœur sur ce sujet : «Sitôt que je fus descendu de chaire, l’empereur me dit ; Vous avez parlé de moi. Je lui répondis : J’ai parlé selon qu’il convenait à votre bien et à votre salut. Alors il me dit : Il est vrai que l’ordonnance par laquelle je condamnais l’évéque à rétablir la synagogue était trop sévère, mais je l’ai adoucie. Les moin«^ font bien des choses criminelles. Alors Timase, général de la cavalerie et de l’infanterie, se déchaîna contre les moines avec beaucoup d’emportement. Je lui répondis : Je parle avec l’empe* renr comme je dois, parce que je sais qu’il a la crainte de Dieu. 11 me faudra parler autrement avec vous, qui invectivez avec tant de dureté et de violence. Ensuite, comme je me tenais quelque temps debout, je dis à l’empereur : Donnez-moi quelque assurance, afin que j’offre pour vous le sacrifice; calmez mon esprit. L’empereur étant assis et faisant signe qu’il consentait, mais sans me promettre encore ouvertement, je fis instance, et il me dit qu’il corrigerait son rescrit. Alors je lui demandai qu’il arrtîtàt entièrement les informations, do peur que le comte qui était chargé de les faire ne fit .sous ce prétexte quelque tort aux chrétiens. 11 me promit que cela serait exécuté. Je lui dis : Je compte sur votre parole, et je répétai : Je compte sur votre parole. Vous pouvez y compter, répliquat-il. Ainsi j’allai à l’autel, résolu à ne pas in’en approcher, s’il ne m’avait fait une promesse positive.... Tout s’est donc passé selon mon souhait {!). »

(1) « L'bi descend! , aitmibi : De nobis proposuisti. Respondi : Hoc traoiavi , quodad utilitatem tuam pertineret. Tune ait : Révéra de synagoga repai-anda ab episcopo durius statueram , sed emendatum est. Monachi multa scelera feciunt. Tune Tynuisius, magister equitum et :peditum , cœpit adversum monachos esse vohementior. Respondi ei : Ego cum imperatore ago ut oportet, quia novi quod habcat Domini timorem : tecum autem aliter agendum , qui tara dura loqueris. Deinde cum aliquandiu starem , dico imperatori : Fac me securum pro te oIToitb, absolve animum meum. Cumadsideret, annueretque , non taraen aperte iwllicerctur , alque ego starem, dixit se emendaturum rescriptum. Statim dicere cœpi ut omnem cognitionem tolleret, ne occasions cogiiitionis cornes aliqiu christianos adtererot injuria. Promisit futui-um. Aio illi : Ago flde tua ; et repeti vi : Ago flde tua Age , inquit , fido mea. Et ita ad altare accossi , non aliter acce^ surus nisi mihi plene promisisset... Omnia itaque ex sententia gesta sunt. » Divus .tmbro"., epist. U ad Sororem.

2. La conséquence qui se déduit de ce fait par le plus simple raitonnément est évidente d’elle-même, savoir que saint Ambroise a cru qü’il pouvait, en vertu de son autorité sacerdotale, forcer l’emperenr par la défense qü’il lui fit de participer an* divins mystères à révoquer un décret qui, s’il touchait d’un côté aux intérêts de l’Église , rentrait certainement de l’antre dans les attributions du pouvoir civil. En effet, le saint ne se contenta pas d’exiger de cet empereur qu’il annulât le décret par lequel il avait condamné l’évêque à rebâtir la synagogue ; mais il lui fit encore révoquer ce qu’il avait résolu et contre les chrétiens simples laïques qui avaient incendié cette synagogue et contre les moines qui avaient détruit de même un temple d’hérétiques Valentiniens, moines qui â cette époque n’étaient encore qu’au rang des laïques ; et il voulut de plus quellléodoee défendit de procéder aux informations contre cenx qui avaient pris part à ces incendies, ne croyant pas que oés gens-là méritassent aucun châtiment pour une action â laquelle le zèle seul de la religion les avait portés , quoi que pussent penser lâ-dessus les officiers et les courtisans de l’empereur, qui en prenaient occasion pour déblatérer contre les moines. Or, qui ne voit ici dans la conduite de saint Ambroise l’usage du pouvoir indirect de l’Église sur le temporel des souverains? Et qu’entendons-nous autre chose par ce pouvoir indirect que celui que l’Église déploie contre les princes en les forçant au moyen de peines spirituelles à révoquer des décrets qui, bien qu’ils soient de leur compétence, peuvent scandaliser les fidèles ou porter préjudice à la religion?

3. L’auteur de la Défense glisse fort légèrement sur ce fait, et, s’arrêtant à quelques paroles de la lettre que saint Ambroise écrivit à Théodose au sujet de cette affaire, il conclut que c’était la doctrine du saint, que, si le prince avait refusé do se rendre à ses représentations et qu’au lieu de céder à la crainte des peines spirituelles il eût voulu forcer l’évêque à reconstruire la synagogue détruite, cet évêque n’aurait plus eu d’autre ressource que le martyre pour rester fidèle à son devoir. Voici les pui’oles dont il s’agit ; «Si cet évêque a été trop prompt et trop ardent à brûler la synagogue, et qu’il soit

faible et timide devant le tribunal, n’avez-vous poiut & #Eilftdre, auguste empereur, qu’il ne se soumette à votre arrêt, et ne prévarique ainsi à son devoir? Ne craignez-vous pas aussi, ce qui arrivera, que cet évêque résiste dans ses réponses au comte que vous lui avez donné pour juge? Le comte sera donc réduit à faire de cet évêque ou un prévaricateur ou Un martyr (1). i> Là-dessus voici comme raisonne notre auteur : » Selon saint Ambroise, l’évêque en question serait devenu prévaricateur s’il avait cédé aux ordres de l’empereur en reconstruisant la synagogue, et il serait devenu martyr si, sur son refus, l'empereur avait prétendu l’y contraindre par violence. Saint Ambroise pensait donc que l’évêque ne devait pas, à la vérité, obéir; mais en même temps il ne lui donnait pas d’autres armes que le martyre pour résister à l’empereur si celui-ci eût persisté (2). Bossuet ajoute que saint Ambroise faisait ces représentations à l’empereur dans son palais , afin , comme il le lui écrivait, de n’êtrepas obligé de les lui faire dans l’église (3), c’est-à-dire , conclut notre auteur, qu’il l’aurait repris publiquement, qn’ill’aurait déclaré indigne de participer aux choses saintes ; mais que, si l’empereur s’était obstiné, il lui aurait opposé alors non des armes , mais le martyre (i) . Mais il n’est pas aisé de voir ce que veut notre auteur par tout ce raisonnement, à moins qu’il ne s’imagine que, si l’Église avait le pouvoir de déposer indirectement les souverains, ce pouvoir appartien-

(1) « Sit alioquin isle episcopus ferventior in exustione synagogæ , timidior

in jadicio : non vereris, imperator, ne adquiescat sentcnti® tuæ, ne pr*varicetuT non times? Non etiam vererie , qnod fnturum est , ne vorbU resutet oomiti tuo? Neccsse arit igitur ut aut prævaricatorem aut martyn.'ra faciat. » Divus Ambrosins, epist. 40, class. I, juxta ordiiiem PP. BB. , ,

(2) « Nempe, Ambrosio teste , pr*varicafor foret episcopus si impera-

toris cedcret, ac synagogam reficerot; martyr si repugnans vi regia cngeretur Negat ergo episcopum parure debulsse; adversus sœvientem principem nulle arma repugnanti tradît nisi martyrium. » Bossuet , tom. I , part. 2 , lib. vi ( al. 2), cap. 5. . . ■ J- •

(3) 0 Ego ccrte, quod horiflcentius fiori potuit, feci; ut me magis audires ui regia , ne, si necesse esset , audires in ecclesia. » Ambros., epist. 4o ad Theodosium.

(4) « Nempe increpasset , nempe sacrorum privationcm inculca,ss(t ; ssavienh martyria, non arma objeciaaet » Bossuet , loc. cit.

drait indifféremment à tout évêque, qui en userait ccMoime il l’entendrait, ou que l’évêque en question aurait pu sans s’exposer à la mort user de ce pouvoir contre un souverain aussi puissant, aussi respecté pour ses vertus, aussi redouté pour l’étendue de son pouvoir que l’était Théodose ^si celui-ci eût voulu le forcer à rebâtir la synagogue. Qu’est-ce donc qu’aurait fait saint Ambroise si Théodose, persistant dans sa résolution, avait méprisé et ses avertissements et ses censures ; c’est ce que nous ne savons ni ne pouvons savoir. Si , tout en menaçant Théodose de lui interdire les choses saintes , il ne le menaçait pas en même temps de le déposséder de l’empire , c’est que, outre que la faute commise par cet empereur dans un emportement de colère ne méritait certainement pas cette peine, ç’aurait été une extrême imprudence, une inconcevable folie de lui adresser cette menace. Oui, quand même l’excès commis par Tbéodose et l’obstination de ce prince à le soutenir l’auraient rendu indigne de commander à des chrétiens et par là même digne d’être déposé, il eût été imprudent de lui en faire une menace que non-seulement il aurait été bien difficile d’exécuter, mais qu’on n’aurait exécutée qu’en pure perle et avec désavantage contre un prince si universellement aimé de ses sujets et en particulier de son armée.

k. Hais passons à présent à l’autre démêlé qu’eut saint Ambroise avec Théodose et qui fut le massacre de Thessalonique. Une sédition s’étant élevée dans cette ville , quelques magistrats y furent tués à coups de pierres par le peuple en fureur : ainsi le rapporte Théodoret (1). L’empereur, transporté de courroux à cette nouvelle, résolut d’infliger à cette madheureuse ville un châtiment qui pût servir d’exemple; mais saint Ambroise, prenant en main la cause des habitants, implora en leur faveur la clémence de Théodose avec tant d’ardeur et de fermeté que l’empereur se laissa vaincre et promit de pardonner cette injure (2). Mais ses courtisans le poussant de nou-

(1) Thcodoret., lib. v, cap. I7.

(2) « Per idem tempus cau.sa Thessalonici,nsi-i civitatis non miiiima successit tribulatio sacerdoti , cum rivitatem pene deletam comperisset : promiserat eiiim ilU imperator so vctiiam dalurum civibua supradictæ civitatis ; sed agentibus l'omitibus occulte eum imperalore, ignorante sacerdote (Airibrusio), usque in ho-

- Qigilizad

veau pai' leurs menées secrètes à la vengeance, il se laissa telle* ment dominer par la fureur que, sans se donner la peine de discerner les innocents d’avec les coupables et de rechercher les auteurs du crime, il donna l’ordre à la garnison de passer au fil de l’épée tout ce peuple infortuné; et cet ordre fut si fidèlement exécuté que sept miUe personnes périrent dans le massacre (1). Saint Ambroise en ce moment même tenait un concile à Milan, où s’étaient réunis les évêques des Gaules pour traiter l’affaire des Ithaciens et de l’ordination de Félix de Trêves faite par ceux-ci , qui mettait en rumeur la Gaule entière. Les Pères du concile, ayant appris la nouvelle du massacre, en furent pénétrés de douleiu*, mais surtout saint Ambroise, qui écrivit pour ce sujet à l’empereur une lettre des plus touchantes, où il lui dépeignait l’extrême chagrin qu’en avaient conçu tous les évêques (2) et lui représentait en même temps l’énormité de son action, l’exhortait à en faire pénitence et lui déclarait enfin qu’il lui interdisait l’entrée de l’église et la participation au saint sacrifice jusqu’à ce qu’il eût satisfait pour un tel crime par une pénitence salutaire et qui fût connue de tous. Hais comme il connaissait parfaitement la piété du prince, il lui écrivit toutcela dans line lettre particulière pour lui épargner de la confusion et pour que ce fût de son propre gré qu’il s'interdit l’entrée de l’église et la participation aux choses saintes ; et, sachant que l’empereur devait bientôt revenir à Milan, il crut bien faire de quitter cette ville pour n’être pas dans la nécessité de l’exclure publiquement du saint sacrifice s’il s’obstinmt à y assister, en lui protestant qu’il avait reçu un avertissement divin qui lui défendait de l’admettre à ce qu’il vint à l’église participer aux saints mystères (3).

ram tertiam gladio civitas est donata , atquu plurimi iiiterempti innocentes. » Paulinos, in Vita Ambrosii.

(1) Theodoret., loc. dt.

(2) « Quandoprimum audibim est, cum propter adventum Gallorum episcoporum synodus convenerat, nemo non ingemuit, millus mediocriter accepit : non erat facti toi absolutio in Ambrosii communione. » O. Ambrus., epist. 3 ad Tbeodos., cla-ssis 1.

(3) « Bgo causam in te contumaciæ nullam babeo , sed liabco tinioi is : ofTerru non audeo sacriBcium si volueris adsistere... Postremo srribo manu mea quod soins legas. Ita me Dominus ab omnibus tribulationibus liberet, quia non ab

Théodorct rapporte en outre que, l’empereur étant defbtotlr à Milan et voulant selon sa coutume entrer dans la basilique , saint Ambroise s’avança jusque sur le seuil, et que, reprenant le prince avec sévérité de son crime commis, il lui déclara ne pas lui permettre d’entret* dans le temple de Dieu les mains encore teintes du sang de tatot d’innoceütes victimes ; qu’enfin il lui enjoignit de se retirer, et le frapjrti d’excommunication ett lui adressant ces paroles : « Recevei le lien que vous impose d’en haut le souverain maître dè toutes choses (I). » Le même historien dit ensuite que, Théodose ayant obéi an saint évêque et s’étant abstenu pendant huit mois de paraître à l’église, quand on fut arrivé à l’époqüé de la fête dê la Nativité de Notre-SeigheUf, comme le prince restait dans son palais triste et abattu, tlufRn, ministre de sa maison, lui demanda la cause d’une si grande tristesse ; que Théodose lui ayant répondu que le aqjért de sa profonde affliction était de se voir etolu lui seul dti temple de Dieu dans un jour où ce temple était ouvert à tout autre chrétien, et même aux esclaves et aux mendiants, et de rappeler à sa mémoire cés paroles divines : Tout ce ^te vous lierez sur la terre sera lié dans le dél , de sorte qu’il se voyait fermées les portes même du ciel, son ministre lui offrit alors de parler à Ambroise en sa faveur ; que Théodose, quoiqu’il fût persuadé que son ministre ne persuaderait pas le saint évêque, qu’il savait bien n’avoir prononcé contre lui rien que de conforme à l’équité, se laissa déterminer par l’assurance que lui donna Ruffin d’obtenir sa grùce de l’évêque, et s’empressa de le dépêcher vers lui , en le suivant lui-même bientôt après ; que Rnffin, ayant inutilement snpplié saint Ambroise, qui lui avait déclaré qUe, si Théodose venait à l’église, il irait à sa rencontre pour l’en expulser, et que, s’il voulait y entrer de force en abusant de sa puissance, il ferait

liomine, nequc p(T lioniinem, •<ed apcrto mihi interdictam udverti. Cum enim issom sollicitus , ipsa noctequa proficisd parabam, venisse quidem visas es ad «celesiam ; sod mihi sacriflcium offerre non licuit... Mnltifarie Deus noster adnionet , signis rœlestibus , proplietarum præceptis : visionibos ctiam peccaforum vulf nos intolligere, etc. » S. Ambros., epist. cit.

(I) « 8*®|i.ov ^ 4 twv 8Xmv ScaicitT,; âvwtev x(ytT*i •

Tbeodor., lib. v, cap. 17.

ni.,ili^^y üqaglc

plutôt le sacrifice de sa vie, dépêcha l]oel(}aes-ans de ses geflS vért Théodose pour l’avertir de rester dans son palais ; mais que l’empereur, comme il se trouvait déjà en route, contiilua son chemiri vers l’Église, disposé à souffrir toute sorte de reproches de son pasteur, pourvu qu’il pût en obtenir sa réconciliation avec l’Église comme avec lui. Qu’arrivé au seuil de la basilique il n’osa pas pénétrer plus avant, et que, comme il y trouva saint Ambroise, qui, le croyant venu pour forcer l’entrée, lui reprochait déjà de faire la guerre à Dieu et de fouler aux pieds ses lois, il lui répondit humblement qu’il ne voulait point entrer dans le temple malgré lui, mais seulement lui demander l’absolution, et le prier de ne pas lui fermer une porte que le Seigneur avait ouverte à tous les pénitents; que le saint lui demanda alors quelle pénitence il avait faite pour un massacre sia ffreux et quels remèdes il avait employés pour guérir les plaies de son àme, et que Théodose lui ayant répondu : C’est â vous de m'indiquer et de m' apprêter les remèdes , et c'est à moi de les recevoir de votre main {l) ; saint Ambroise lui prescrivit d’établir une loi par laquelle il ordonnerait que tous les décrets ou toutes les sentences qui auraient pour objet ou la peine de mort ou la confiscation des biens n’auraient d’exécution que trente jours après avoir été portés, afin que, la colère s’éta'nt calmée dans cet intervalle, le prince pût revenir à temps sur de tels actes ; enfin, que Théodose fit sur-le-champ rédiger cette loi, et qu’ainsi il put recevoir l’absolution du saint évêque et entrer dans l’église, où, déposant les insignes de sa dignité impériale et prosterné en terre , il demanda humblement pardon à Dieu de son crime, en donnant à tout le monde l’exemple éclatant d’une piété rare dans un souverain.

5. Le cardinal Bellarmin inférant de ce fait que les évêques et â plus forte raison le pontife romain peuvent obliger les souverains à porter les lois temporelles qu’ils jugent convenables pour remédier à quelque désordre (2) , l’auteur de la

(1) fl V) dé lov deîÇat xol x€pâ?st tx

i(iov dè t6 dé^x96at tà npoTfepdôtvx. » Th<?odoret., loo. cit

(2) Bellarm., lib. v, de Homano pontifire, cap. 8.

Défense répond que cette conséquence ne s’ensuit pas du cas dont il s’agit, puisque, quoiqu’il soit vrai que les bons princes doivent souffrir sans se plaindre qu’on leur enjoigne pour pénitence des choses qui puissent contribuer au bien de l’État ou servir de frein à leurs propres passions et qu’ils jugent eux-mémes équitables et utiles , il reste toujours à savoir s’ils peuvent y être contraints par la crainte de se voir déposés et s’il est permis de leur imprimer cette crainte pour qu’ils s’abstiennent de mal faire , ce à quoi , ajoute-l-41 , saint Ambroise n’a jamais songé (1). Mais nous disons à notre tour qu’il est indifférent pour la question actuelle que saint Ambroise n’ait pas obligé Théodose à publier cette loi sous peine de déposition : il nous suffit qu’il l’y ait forcé par la crainte des peines spirituelles, en lui différant l’absolution des censures dont il l’avait lié et en le tenant exclu en attendant de participer aux biens spirituels de l’Église , puisque nous avons dit que l’usage du pouvoir indirect est souvent le simple résultat de l’usage du pouvoir spirituel direct, en vertu duquel les princes peuvent être contraints ou à révoquer une loi mauvaise ou à en publier une l)onne , et que nous avons fait voir par les faits que saint Ambroise a exercé cette double contrainte à la fois sur l’empereur Théodose. Mais comme la faute de cet empereur, quelque soin que Bossuet prenne de l’exagérer, n’était pas telle qu’elle méritât la déposition de quelque manière que ce fût, et qu’en tout cas elle n’était pas un crime commis en matière de religion , il eût été tout û fait déraisonnable que saint Ambroise voulût forcer le prince à revenir à résipiscence en le menaçant d’une peine qui n’est applicable que dans les cas extrêmes, et lorsque l'amendemeut du prince prévaricateur est tout à fait désespéré, sans qu’on puisse écarter par d’autres moyens le dommage spirituel des sujets. Mais, nous objecte Bossuet, si Théodose s’était rendu contumace,

(1) « At profeoto non negamus bonos principes æquo animo laturos indici sibi ea ad p<Bniteatiam quæ reipublk®, quæ frænandis cupiditatibus conférant, quæ ipsis utiam roi'la et utilia videantur : an ad id cogi depositionis raotu , aul eodem illato motu a rnalo dctcnuri possint, id vero qusrimua. Ambrosium cerlc, aut Tbeodosium , aut co œvo qucnaquam ne id quidem cogitasse , etc. » Bossuet, tom. I, part. 2, lib. ti (al. 2), cap 6.

saint Ambroise se serait toujours contenté de lé tenir éloigné de la participation aux choses saintes et séparé de la communion de l’Église : en un mot, à la force armée et aux moyens violents qu’aurait employés ce prince il n’aurait pas opposé les armes, mais le sacrifice de sa propre vie. Ce qu’aurait lait ssdnt Ambroise dans cette supposition , c’est ce que l’auteur de la Défense lui-mème ni ne sait ni ne peut savoir. Mais supposons que Théodose, persistant à soutenir ce qu’il avait fait, n’aurait pas voulu le réparer, saint Ambroise n’aurait pas pu davantage le déposer pour cela ; car cette obstination du prince à vouloir justifier une action qui ne compromettait nullement les intérêts de la religion de la manière dont nous l’avons expliqué , n’aurait pas pu lui mériter la peine de la déposition, puisqu’on cela il ne faisait du mal qu’à lui-même , sans violenter la conscience de ses sujets ou les forcer d’offenser Dieu. Supposons de plus que Théodose, persévérant dans ses mauvaises dispositions, aurait méprisé les censures, et que, s’ouvrant le passage par l’emploi de la force, il eût profané les choses saintes , fait profession ouverte d’impiété et prétendu obliger ses sujets à l’imiter; même dans ce cas , ni saint Ambroise ni quelque autre évêque particulier que ce fût n’aurait pu légitimement le déposer, mais cette déposition aurait dû être déférée au seul pontife romain.

6 Que l’auteur de la Défense ne pense pas nous épouvanter par ce tableau monstrueux des principes théologiques qu’il attribue aux défenseurs de notre sentiment, comme si nous reconnaissions dans le pontife romain un pouvoir des clefs d’une nature différente de celui qui appartient aux autres évêques , et qu’il eût pour lier les consciences un lien d’une autre espèce que celui dont les autres évêques peuvent euxmêmes faire usage (1) : nous accordons que ce sont les mêmes clefs , le même pouvoir mis entre les mains du pontife romain et celles des évêques; mais nous disons en même temps qu’il

(Q « An forte respondebunt romanum pontificem, cui majora Ucerent, majora molitnram taieee et j^viores illaturum ruinas? Absitboc a theoloxia portentum, ut romanas pontifë.x alia.s liabeat riaves quam cieteri epiacopi , aiia injiriat vincula, etc.» Bossuet, loe. rit.

n’y a que le pontife j.'ptnain qui possède ce poqvpir dau9 !» plénitude et à un degré de développement que ne saurait atteindre celui d’aucun évêque particulier ; car l’usage de ce pouvoir dans les autres évêques a pour limites les limites mêmes de leurs diocèses, au lieu que dans le pontife romain il ne reconnaît point de limites semblables, mais s’étend sm’ l’Église entière et sur tous les enfants de cette même Église ; et nous soutenons hardiment , quoi que puissent penser aujourd’hui lâ-dessus certains catholiques dégénérés , que cette doctrine , de l’aveu de l’ancienne École de Paris , appartient au dogme catholique et marque la distinction des catholiques d’avec les protestants. Or, puisqu’il s’agit dans le cas présent d’un empereur établi sur tout l’univers catholique tel qu’était alore Théodose , comment un évêque particulier comme saint Ambroise aurait-il pu le déposer indirectement de l’empire en détachant tous ses sujets de son obéissance? U fallait à coup sûr pour l’exercice d’un tel pouvoir une autorité que reconnussent au point de vue spirituel tous ceux qui dépendaient de l’empereur au point de vue temporel ; et une autorité semblable ne jwuvait résider que dans le pontife romain , qui seul pouvait absoudre tous les sujets de ce prince disséminés dans le mondre chrétien. L’auteur de la Défense raisonne donc en l’air quand il représente avec temt d’emphase que ni saint Ambroise n’a menacé de faire usage de ce pouvoir ou témoigné au moins qu’il en avait le droit’ contre un prince aussi modeste que Théodose, qui ne se serait point offensé de cette déclaration, ni aucun autre évêque de cet âge d’or de l’Église n’a jamais fait montre de ce pouvoir contre quelque mauvais prince que ce fût, puisque ou c’eût été chose vaine de leur part d’étaler un pouvoir qui ne résidait point en eux , ou c’eût été chose inutile autant que dangereuse d’en faire la menace, en supposant même qu’ils en eussent eu le droit, dans des circonstances où l’exercice de ce pouvoir aurait causé de plus grands maux ou créé de plus grands dangers pour l’Église que ceux-là mêmes qu’on aurait voulu lui épargner. Enfin , ce qu’on peut conclure de ce fait avec une entière certitude , c’est qu’il nous fournit deux grands et illustres exemples ;

DiüiîizSd b^-

l’un pour rinstructioD des évêques, dans la fermeté sacerdotale de saint Ambroise ; l’autre pour servir de leçon aux princes, dans l’insigne piété du grand Théodose. L’exemple du premier apprend aux pasteurs de l’Église à ne pas craindre la puissance temporelle lorsqu’il s’agit de l’honneur de Dieu. L’exem- ' pie du second rappelle aux souverains l’obligation d’obéir à l’autorité sacerdotale, lorsqu’il s’agit du salut de leur &me.

Page 1