‹ Traite de la puissance ecclesiastique dans ses rapports avec les souverainetes temporelles dedie au prince des apotres traduit de l'italien du P. JeanAntoine Bianchi de LucquesChapitre 6 sur 24 · Et quoique les calvinistes de France, convaincus par nos · texte numérisé non relu

Et quoique les calvinistes de France, convaincus par nos

(1) « Sic securim porrexcruiit, quæ regis cervieibus impacla est. Dici itaqiic viTc pokst victimam presbyterianos ligassc, indt'pemleubs jugulasse. » Salmiisiu.s, ütfent. rryta, pag. 375, edit. in-12.

(2) « Auclorquajstionum au lieeat cliri.stianis pro rtdigioiio adversus supuriori-s in ultiniü JiscrimiiU' bdlarc ita Iractat, ul ui-gautem parbm probarc , alquo ila lot heioum, quorum armis a Dco prosppratis liln'rtatçm coiiscienti» in ibSgio, GiTuiania, Gailia di'lwmus, causam üaimiaru videutur. cui senteutiæ .sutistTilHuc non |K)Ssumus. » Gronoviu-s, in notis adGrotium, île Jure helli et pneis, lib. I, cap. 4, P m. 52.

écrivains de s’èlre pénétrés, en s'attachant à leur secte, de l’esprit de sédition et de révolte contre les princes légitimes, aient essayé de se laver de ce reproche , ils n’ont pu , malgré leurs efforts , se débarrasser des objections que leur ont faites làdessus les écrivains déjà cités et particulièrement le célèbre auteur de l’iris aux réfugiés. L’écrivain protestant qui a prétendu réfuter cetouvragedanssa réponse imprimée à Rotterdam en 1709 se flatte d’avoir justifié ses bons huguenots de l’imputation de l’esprit de révolte en traitant d’étrangers aux calvinistes de France les protestants d’Allemagne et d’Angleterre partisans de la souveraineté du peuple , et d’opinion particulière à quelques individus l’opinion de Paquet et de Jimicu , et en prétendant que les huguenots dans leurs synodes n’ont jamais enseigné cette doctrine, mais l’ont plutôt condamnée (1). Mais la frivolité de cette réponse peut se démontrer par trois raisons. Premièrement, les protestants d’Allemagne , d’.Vngleterre et de Flandre peuvent bien être considérés comme étrangers à ceux de France sous le rapport de la nationalité , mais non sous celui de la religion ; car ils appartiennent , eux aussi , à l’Église réformée , ils sont leurs frères , ils sont sortis de la même école qu’eux-mêmes. En second lieu, il est faux que les huguenots de France n’aient pas en.seigné qu’il est permis aux sujets et même obligatoire pour eux de prendre les armes contre leurs souverains pour cause de religion , ainsi que je l’ai démontré dans le paragraphe précédent, où j’ai fait voir que les premières révoltes des huguenots de France ont été approuvées par leurs pasteurs et par leurs assemblées, et que leur prétendu synode de Lyon a justifié, comme un acte louable, l’insurrection qui a pour motif la défense de la religion. En troisième lieu, ce n’est pas assez qu’ils n’aient pas expressément aj>prouvé dans leurs prétendus synodes les doctrines funestes de Goodman, de Buchanan et d’autres .soidisant réformés; mais ils auraient dû de plus les condamner, comme ils ont fait du sentiment des catholiques sur le pouvoir indirect des papes par rapport au temporel des rois, au

(1) Réponse à /'.Iris aux réfugiés, par M. 0 l„ P., pap. l.’iS et 153.

lieu que leur indifférence sur ce point est déjà une approbation tacite. Le sentiment qu’ils ont condamné dans leurs assemblées, ce n’est pas celui qui soumet les princes au caprice, à la fureur et à tous les emportements de la multitude , mais bien celui qui les soumet indirectement pour cause de religion à l’autorité du pape ; et en condamnant ce dernier sentiment , en prêchant l’indépendance des rois à l’égard de l’Église ils ont cru se faire honneur devant les souverains, montrer leur zèle pour leur autorité et surpasser les catholiques en fidélité pour eux. Ainsi l’auteur de la Réponse à l'Avis aux réfugiés, pour montrer la souinission des huguenots aux puissances supérieures et leur éloignement de tout esprit de sédition , en appelle à ces déclarations de leurs synodes faites en haine de l’autorité des pontifes romains, et prétend repousser par là les accusations si justes des catholiques, comme si ces derniers étaient moins fidèles et moins respectueux à l’égard des souverains en soumettant leur pouvoir à celui de l’Église que ne le sont les protestants en le soumettant à celui du peuple. Rien de plus facile au reste que de réfuter leur faux raisonnement ; car il est certain que le sentiment qui soumet en certains cas le pouvoir des rois à l’autorité de l’Église les soustrait par cela même au caprice et à la fureur du peuple , ôte aux sujets tout droit de souveraineté sur leurs princes, réprime les révoltes et les séditions, et met tes souverains à l’abri des entreprises des brouillons et des factieux, en apprenant aux sujets que ce n’est pas à eux qu’il appartient de juger leurs souverains ou d’élever sous un prétexte quelconque leur autorité au-dessus de la leur, mais à une puissance supérieure, d’espèce différente, à laquelle sont soumis les princes chrétiens aussi bien que leurs sujets; à une puissance enfin qui n’use point de son droit par caprice, mais qui le fait avec toute la maturité de réflexion qu’exige l’importance de la chose, après s’être pleinement instruite de la question , avoir écouté contradictoirement les deux parties et qui sait au besoin soutenir l’autorité des princes contre l’injuste agression de leurs sujets révoltés. Telle est donc la différence du sentiment des catlioli({ucs d’avec celui des protestants ([ue ,

T. I. rt

tandis ijutî ceux-ci font dépendre du caprice des sujets lu vie aussi bien que l’autorité des rois, ceux-là mettent les rois à l’abri et des caprices et de la fureur d'une aveugle multitude. Mais ce qui rend si odieuse aux protestants cette autorité des souverains pontifes, c’est précisément devoir en elle la ruine de cette autre espèce d’autorité qu’ils s’arrogent à eux-mêmes sur leurs souverains en se permettant de s’insurger contre eux pour appuyer leur secte.

k. L’auteur de la Réponse à fAvis aux réfugiés n’avait donc pas besoin, pour nous prouver que ses huguenots admettent le principe de la soumission aux puissances, de nous rappeler leur synode de Tonueins de l’an 1614, où fut condamné par eux le livre de Suarez dans lecjuel ce célèl)re auteur soutenait, contrairement à la déclaration de Jacques 1*', roi d’Angleterre, le pouvoir indirect du pontife romain, puisqu’on sait fort bien que le motif de cette condamnation ne fut pas le désir de soutenir l’indépeudance du roi très-chrétien leur propre souverain, mais la haine conçue par eux contre l’Église romaine et contre le pouvoir pontifical et le désir de se concilier les bonnes grâces d’un roi protestant étranger, tel qu’était Jacques I'’, contre qui Suarez avait dirigé son écrit. Car comme ce prince hérétique avait adres.sé une letti-e et envoyé un député à l’as-semblée de Tonneins , dans le dessein d’établir l’uniformité de sentiments, si souvent tentée et toujours échouée, entre les prétendues Églises réformées de France et la soidisant Église d’Angleterre sur plusieurs points essentiels de religion, et qu’il avait pour cet effet offert à ce synode sa protection royale, le synode, pour complaire à ce prince hérétique, condamna le livre composé contre lui par Suarez en faveur du pouvoir indirect du pontife romain sur le temporel des rois dans les causes qui intéressent la religion. Et ce qui prouva clairement que le des.sein de cette assemblée était en effet de faire plaisir au roi en condamnant le livre de Suarez, c’est la réponse qu’elle fit à ce souverain dans la lettre où, parlant entre autres choses de Tunioiides Égl ises protestantes de France et d’Angleterre proposée par le roi Jacques , elle s’exprime en ces termes ; « Nous prions aussi de tout notre cœiu- et de

« toutes les facultés de notre àme que cette sainte (Buvra puisse « s’avancer pour la plus grande gloire de Dieu à la confusion « des ennemis de la vérité , dont nous condamnons la détes- « table doctrine des régicides, qui viole la sacrée majesté des « rois, et leur proposition par laquelle ils soutiennent que le « pape peut interdire tout un royaume (1). » En s’exprimant ainsi cette assemblée a certainement voulu , pour gagner les bonnes gréces du roi d’Angleterre, lui mettre sous les yeux la condamnation qu’elle avait faite , en pensant à lui , du livre de Suarez sur le pouvoir indirect du pape à l’égard des rois et des princes chrétiens (2) , quoique ce ne soit que par une horrible calomnie qu’elle appelle doctrine des régicides la doctrine de ce célèbre auteur. Vainement donc l’auteur de la Réponse à l’Avis aux réfugiés s’efforce de montrer la fidélité des huguenots envers les princes, en vantant leur zèle à condamner le sentiment des catholiques , qui soumettent en certains cas le pouvoir des souverains à la décision et à l’autorité de l’Église et du pontife romain , puisque ce zèle a plutôt pour objet d’anéantir l’autorité de l’Église romaine que de garantir le pouvoir temporel des rois contre les entreprises des papes. Ce qu’il est pourtant bon de remarquer dans cet écrivain , c’est ce qu’il lui plaît de nous attester que les huguenots ont été les premiers en France qui se soient élevés contre ce pouvoir indirect du pape , et que le clergé catholique de France le soutenait au contraire jusqu’en I6lk , qui était précisément l’année où ils condamnaient eu.x-mèines ce sentiment : « Ce qu’il y a d’extrêmement remarquable dans « cette affaire , disent-ils, c’est que, dans le temps que le clergé X réformé assemblé en synode étai)lissait l’indépendance des «rois, le clergé papiste, qui se trouvait aux États, faisait « rage pour la détruire (3). » Et il passe de là à démontrer que la Sorbonne avait été de ce même avis, que le roi et le

{l) Synode national tenu à Tonneins,tom. il dej.lcl» et civile de tout

la synodes nationaux des Églisa réformtu de France, pag. 6â .

(2) Xt^node tenu à Tonneins, additions aux malitra ginérala, art. 2, ton). II d«s Actes, etr., pag. 39.

(.3) Réponse à l'Arisaux réfugia, page 160.

royaume de France étaient soumis au pouvoir du pontife romain; en quoi il ne fait que dire la vérité, comme nous le prouverons dans le paragrraphe qui vient après celui-ci. Mais c’est hieu injustement qu’il attribue aux catholiques qui soutiennent ce sentiment les conséquences fâcheuses que nous altrihuons nous-mêmes, et avec bien plus de raison, à l’opinion (|ui fait dépendre les princes de l’autorité de leurs sujets, opinion qui est aujourd’hui la plus en vogue chez les protestants, comme on peut s’en assurer par les écrits de Locke , de Noodt et d’autres écrivains de la religion prétendue réformée.

5. Mais comme ce n’est jms ici le moment de prouver la vérité de la première de ces deux doctrines, il nous suffira de faire voir la fausseté delà seconde, qui, en soumettant les princes au pouvoir du peuple et en attribuant à celui-ci le droit de les déposer quand ils sont mauvais , est directement contraire A la sainte Écriture , qui nous enseigne que nous devons obéir A nos souverains, quelle que soit leur impiété et leur scélératesse, et rend incertaine et flottante l’autorité des princes en la soumettant aux passions et aux caprices des esprits inquiets ou mécontents, renversant ainsi ce bel ordre providentiel que Dieu a établi entre les rois et les sujets pour la paix du monde. Et quoique nous tombions d’accord que la source ou l’origine de la puissance publique réside dans la multitude, ainsi que nous nous en sommes expliqué plus haut, nous nions cependant que, 1a puissance publique étant une fois transférée au prince, le peuple conserve toujours sur lui un droit de souveraineté ; nous disons au contraire qu’il ne lui reste plus dès lors que le devoir d’obéir, et qu’il n’existe qu’un cas où il puisse se soustraire A cette obéissance, comme en conviennent les plus ardents défenseurs de la puissance royale , savoir celui où le prince deviendrait l’ennemi public et déclaré de tout son peuple et mi il chercherait A détruire la société civile : car nous disons qu’alors, et pour les raisons touchées plus haut, le peuple pourrait, non A titre de souveraineté, mais en vertu du droit naturel qu’il a de se défendre, résister au prince et même le déposer, si le salut public l’exige

ainsi. Nous ne saurions acquiescer à l’opinion de quelquesuns, qui, déniant au peuple et A la société humaine le droit naturel de se donner un gouvernement pour sa propre conservation, surtout depuis que le ^ché de notre premier père Adam a rendu cette institution nécessaire , et voulant que la souveraineté soit un don gratuit de Dieu, supérieur au droit naturel de la société humaine, et que le souverain tienne son pouvoir non de la société même, mais immédiatement de Dieu (1), sont par là même obligés de refuser à la société civile le droit naturel de se mettre en sûreté contre la violence d’un prince persécuteur ou ennemi du bien public. Nous regardons même ce sentiment comme faux et comme tout à fait injurieux à la société humaine ; car, quoiqu’il soit vrai que la souveraineté est un don gratuit de Dieu, ce don toutefois n’a {«s été accordé pour l’avantage d’un individu quel qu’il soit, mais pour le bien général de tous les hommes, à qui Dieu a donné, avec les lumières naturelles nécessaires pour se mettre en société, la faculté d’établir, non pour leur mal , mais au contraire pour leur bien , la puissance publique, qui , dans l’ordre de sa providence , est le moyen de conserver les hommes dans l’état de société ; et bien que Dieu permette quebjuefois, pour nous punir de nos fautes, qu’il y ait de méchants princes qui oppriment leiu^ sujets par la violence (2), ce n’est pas là cependant le but qu’il s’est proposé en donnant aux hommes la faculté de se créer des gouvernements ; mais alors sa justice est forcée par nos crimes, malgré ses intentions bienveillantes, de convertir en châtiment pour nous ce que sa Imnté avait primitivement institué pour notre bien. Mais hormis 1e cas où le prince deviendrait l’ennemi de tous ses sujets, ceux-ci ne peuvent, quelque mauvais qu’il soit , d’ailleurs , se

(1) Nicole, de ri/nilé de l'Eglise, ou Réfutation du nouveau système de lU. Ju-

rifM, liv. III, chap. lo.

(2) Ariost., rail. XVII, stan. 1 :

• Il Kiostn Dio, quando i ii«ccaU nottri

• Han di mni.«8lon paasato U »egno,

• Acrioccbc la giustizia snadtnMMlri « Egualc a la pirUi, spettso dk regno « A tiraoni atrociasirai ed a nrastri,

■ E di lor forza e di mai Tare ingegDo» >

< Souvent le Jivte Dieu, lorviue nos \*é’

• cliés ont lassé sa rléroencc. pour mon- « tror que sa jusllce est égale i sa Uinté, < livre la royauté i d'afrn’ux tyrans et à « des monstrefdecrnaiilé, àqui il donnent

• la volonté et le |)uavoir de mal faire. ■

soustraire légitimement à l’obéissance qu’ils lui doivent en ce qui concerne la société civile; et ils ne doivent pas même {wur cause de religion lui résister de leur autorité privée , si ce n’est dans le cas où ce prince serait infidèle et que, persécutant la vraie religion dans la personne de ses sujets, il les forcerait violemment à se révolter contre Dieu. Et il ne s’ensuit pas de là que les sujets puissent pour une cause semblable refuser l’obéissance à leur prince, si celui-ci est chrétien; car, comme les princes infidèles sont hors de l'Église et qu’il n’appartient pas à celle-ci de juger ceux qui sont hors de son sein, les sujets, quoique chrétiens , n’ont pas besoin d’attendre la décision de cette même Église pour se soustraire à l’obéissance de tyrans qui les persécuteraient dans leurs biens et dans leur vie pour les forcer de mantjuer de fidélité à leur Dieu, et alors les sujets, se trouvant dans le cas d’une légitime défense, pourraient licitement user du droit naturel de se défendre contre leur propre souverain toutes les fois qu’ils pourraient le faire avec prudence et profit (1). Mais s’il s’agit au contraire de princes chrétiens , comme ceux-ci, pour les crimes qu’ils peuvent commettre cuntre 1a religion aussi bien que pour le reste, sont obligés de reconnaître l’autorité de l’Église, il n’a[»partient pas aux sujets de se soustraire à l’obéissance qu’ils leur doivent avant que l’Église ait prononcé à leur égard , et ils ne peuvent s’arroger le droit de les juger ou de s’élever au-dessus d’eux pour des crimes dont eux seuls auraient la conscienee à l’exclusion de la puissance publique éfiiblie dans l’Église. D’ailleurs, autre est la question de savoir si, les princes venant à troubler la religion ou à porter leurs sujets à manquer de fidélité à Dieu , ceux-ci sont par là même déliés du devoir de fidélité à leur égard , autres e.st celle de savoir en quels cas la religion est réellement violée par les princes d’une manière directe ou indirecte, au point que les sujets ne soient plus liés envers eux

(I) Cefte niison , conmii! cette exception, tne parait inadmissible. Si l’Église ne juge pas ceux qui .sont hors de son siàn , elle doit juger du moins ceux qui sont dovenus scs unfant.s , cl par conséquent c'c-st à clic à examiner si les sujets dont il s'agit .sont dans le cas d'us<T du droit natuivl de défense à l'égard de leur prince, même inQdéle. ( Asie du Iradurltur. )

par leur serment de üdélité. Un jugement de cette nature ne peut appartenir (pi’tV l’Église, qui seule a le droit do connaître des causes qui intéressent immédiatement ou médiatement la religion.

6. Et quoique le lien de lidélité qui tient les sujets dans la dépendance du prince, quel que soit du reste le principe de ce lien, n’importe que ce soit une convention ou un consentement tacite, ou que ce soit un serment, soit dissous de lui-même du moment où le prince abuse de son pouvoir pour la ruine de la religion dans son royaume, ou contrairement au but pour lequel son pouvoir a été institué , toutefois , avant que les sujets puissent se considérer comme affranchis du devoir de fidélité et se mettre en devoir de résister à leur prince, il est indispensable qu’une autorité supérieure leur déclare que ce dernier est déchu du trône pour son hérésie ou son impiété. Car il ne faut pas penser que ce lien soit rompu alors par les sujets, ptiisque c’est le prince lui-même qui le rompt, lorsqu’il vient à perdre son droit au trône par la perversité de sa conduite. Mais il ne saurait appartenir en aucune manière aux sujets de déclarer en quels cas le souverain perd ce droit de souveraineté sur ses peuples. Le jugementqu’ils s’attribueraient alors serait contre toutes les règles et renverserait tout l’ordre des choses. Ainsi un pareil sentiment n’est pas seulement faux, mais il est encore séditieux, puisqu’il met imprudemment l’autorité des princes à la discrétion de leurs sujets, qui, sous prétexte de religion, pourraient satisfaire leur mécontentement en se révoltant contre leurs maîtres et en leur résistant à main armée. Qui ne sait les ravages qu’a causés dans les royaumes catholiques cette prétention des sujets à juger eux-mêmes leurs souverains sous le beau prétexte de la liberté de conscience? Le doux nom de liberté a toujours servi de voile à la révolte , et jamais il ne s’est trouvé un seul perturbateur du repos public, un seul usurpateur de couronnes qui n’ait allégué un semblable prétexte (1). Haisce mot surtout de Fiberté de con-

(1) « Sœpc libertas et speciosa nomina prætexuiitur nec qubiquam alienum scrvitium et (lominationemroncupivit, ut non i;adem ista vocabula usurt>aret . » liistinus, lib. xviu,cap. 1.

science a éfé comme une torche funfihre, qui a allumé d’implacables dissensions entre les États chrétiens, qui a armé les sujets contre leurs princes légitimes et en répandant la dévastation dans des provinces entières a semé partout le carnage et la mort.

7. Il n’y a donc nul besoin de tant chercher pour trouver de (juelle source fangeuse est sortie cette erreur pestilentielle qui a infecté, tant d’esprits. On Siût bien qu’elle a toujours eu pour auteurs et pour partisans ceu.x qui ne pouvaient couvri r leurs révoltes contre les rois catholiques qu’au moyen de cet apparent et séditieux prétexte de lil>erté de conscience. Mais cela n’empèclie pas que les deux opinions opposées ne conspirent également au soutien de l’hérésie : car si le prince est hérétique, alors on lui attribue un pouvoir absolu et indépendant sur ses sujets catholiques, et il ne se trouve aucun cas où ceu.\-ci puissent être dispensés de lui obéir et autorisés à lui résister; s’il s’agit au contraire d’un prince catholique, alors ses sujets hérétiques peuvent invoquer la liberté de conscience , et à ce titre lui refuser l’obéissance et lui résister ouvertement, quelque justes que puissent être les décrets qu’il portera contre leur secte. 11 faut donc s’étonner que, malgré le but visible de ces deux opinions, il y ait encore des hommes professant la religion romaine qui se fassent partisans soit de l’une, soit de l’autre.

8. Que les princes religiemc voient maintenant comment leur puissance et leur autorité peut être assurée entre ces deux opinions contraires. La première sans contredit les favorise outre mesure; mais par là même qu’elle les favorise trop elle leur est préjudiciable en précipitant leurs sujets dans l’extrémité opposée, quand elle vient à être mise en pratique. Et l’expérience a fait voir que jamais cette opinion n’a garanti l’autorité des princes et qu’elle ne la garantira jamais. La seconde les e.xpose à la fureur et aux révoltes de leurs peuples. Combien ne serait donc' pas plus salutaire et plus avantageuse aux souverains catholiques, ainsi (ju’à la traïupiillité publique de leurs Étals, la vraie et solide doctrine des théologiens romains, qui, en soumettant la puissance temporelle des princes au ju-

gcment de Église dans les choses où il s’agit do religion , met un frein tout ù la fois et à l’impiété des mauvais princes et à l’empoi'tement des sujets brouillons! Je sais que cette doctrine, quoique soutenue par les plus grands et les plus saints théologiens qui aient illustré depuis nombre do siècles l’Université de Paris (1) et confirmée par une longue liste de faits anciens et irréfragables (2), est représentée aujourd’hui aux yeux des princes sous d’odieuses couleurs et de manière à leur en inspirer de l’effroi ; mais cependant mon intention n’est [ms de la prouver par des raisons théologiques, ni de la démontrer par une suite de faits ou d’exemples qui n’admettent pas de réponse ; car je sais que cette tâche a été parfaitement rem[)lie par de célèbres et immorteb écrivains : tout ce que je me propose , c’est de faire tomber ce masque odieux dont quelques écrivains courtisans se sont attachés depuis quelques années à la couvrir, comme l’a fait encore Bossuet dans cette Défense qu’il a entreprise de la malheureuse déclaration de 1682.

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