‹ Traite de la puissance ecclesiastique dans ses rapports avec les souverainetes temporelles dedie au prince des apotres traduit de l'italien du P. JeanAntoine Bianchi de LucquesChapitre 7 sur 24 · VIII · texte numérisé non relu

VIII

ON EXPOSE l/ÉTAT DE LA QUESTION ST ON PROUVE QUE LE SINTIMBlfT QUI SOUMET EN MATIÈRE DE RELIGION LE POUVOIR TEMPOREL DES PRINCES A l'aUTORITK DE l'Église n'entraIne point lf.s affreuses conséquences que bossu et en déduit; OM FAIT VOIR AU CONTRAIRE QUE CE SENTIMENT EST FAVORABLE AU REPOS ET A LA SÛRETÉ DES SOUVERAINS.

1. Le pouvoir attribué au pape de déposer las princes et de délier leurs sujets du serment de fidélité, ou, pour mieux dire, do déclarer en quels cas les primi's sont déchus do leurs droits au tréne, et leurs sujets alfraiichLs de rohligation de leur être Bdéles , est nécessaire à la sûreté des princes eux-niémes.

2. Vio; du raisonnement par lequel Bossuet prétend prouver que dtw conséquences funestes et détestables s’ensuivent de ce pouvoir indirect do l’Église sur le temporel des roLs.

(1) Alexander Halensis, p. .1, summ. q. 48, memh. I, art. 3, § 2; D. Thomas, II, 2, q. 12, art. 2, in rorp., et 2, 2, q. fio, art. O, ad 3; D. Bonavenlura, lib. deF.celesiatt. hirrurekia, p. 2, cap. l,tom. Vllo|>enjm;llenricus(jaiidaven.,Quodlibet C, q. 23; Ægydius Romanus, lib. dr Potest, erctenmt.; Joamies Gerson , p. 4, A'rrmo de pore, cl imitale Grœroriim, considérât. .4.

(2) Vid. Cardin. Bcllarmin., lib. v, de Roman. l’onli/'. , cap. 7, etCard. Sfondrat., Refol. laeerdot., lib. i,$ 14.

3. Uî vice de ce raisonnomeiit pi-ouvé par quelques exemples.

4. Réfulation de la réiKm.« de Bo.ssuct à la raison que donnait le cardinal du rcrron (viur prouver que notre ,s<!ntiment met en sûreté la vie des princis meme déposes. L’Église, en déposant les princes , n'a que leur amendement en vue. las priners déiiosés ne perdent point la faculté de recouvrer la dignité rojale , tant qu'il rtste quelque ispt'ranci* de leur amendement. En s’amendant ils recouvrent leur droit au trône.

à. Funestos conséquem es qui dcs'ouleiit de l'opinion de Bossuet. Le pouvoir de l'Église sur les princes .sert à tenir en bride lis sujets mécontents, afin qu’ils n’abu.sent pas du profcxtc de la religion pour .se révolter contre leurs souverains.

1. Les gallicans de nos jours, voyant l’opinion nouvelle et singulière qu’ils ont embrassée par rapport au pouvoir indirect de l’Église sur le temporel des rois destituée d’autorités et de raisons tout à la fois , et la doctrine ancienne et jusqu’aujourd’hui commune parmi les catholiques qui soumet à la puissance spirituelle du pape le pouvoir temporel des princes séculiers difticile k ébranler par de solides preuves, mettent tout*! leur application é présenter celte doctrine sous un mauvais jour et à la faire paraître tout autre qu’elle n’est dans la réalité. Ils voudraient faire accroire que nous attribuons au ixipe le pouvoir d’empiéter à toute occasion sur les États des princes , de les détrôner à tout moment sous prétexte de religion et de délier au gré de leur caprice les sujets du serment de fidélité. Mais il n’est rien de tout cela. Le pape, al)solument parlant, n’a pas le pouvoir de déposer les rois ni d’e.vempter leurs sujets du devoir de leur être fidèles , mais seulement celui de déclarer en quels cas les princes sont déchus pour cause de religion de leurs droits au trône et leurs sujets dispensés du devoir de leur obéir. 11 n’y a que cette déclar.ation qui soit au pouvoir de l’Église. Du reste, quand les princes catholiques, en violant le serment qu’ils ont fait à Dieu de conser\ er dans leurs États la vraie foi, se révoltent contre lui en [Xîrsécutant la religion , ils se dépouillent eux-mêmes de leurs droits au trône cl rompent de leurs propres mains tous les liens qui pouvaient leur tenir attachés leurs sujets. Néanmoins, comme un jugement dont les suites sont si graves doit être réservé A. l’Église, c’est à celle-ci A déclarer en quels cas la religion se trouve avoir tellement A souffrir <jue le prince

soit censé avoir perdu ses droits au trône et ses sujets être alwous du devoir de fidélité. De là il résulte évidemment que ce pouvoir indirect de l’Église sur le tem^mrel des rois est un frein imposé à la cupidité des sujets, qui ne peuvent ainsi trouver dans la religion aucun prétexte pour se révolter contre leurs souverains.

2. Je ne sais maintenant comment ce sentiment ainsi exposé a pu inspirer une telle horreur à Bossuet qu’il s’est permis d’écrire qu’il s’ensuit de là d’horribles conséquences, cpie devraient détester ses partisans eux-mêmes (1). Mais il n’allègue en preuve de son étrange assertion que le discoura d’un prince du sang royal iulressé au roi Louis XIII dans l’assemblée des états généraux de France de l’année 1615, où cette question fut agitée avec chalevir. « Supposons, disait ce prince, que l’on « sache qu’un roi est excommunié et déposé ; il est cerhiin a qu’il ne pouvait être mis à mort tant qu’il était roi ; mais de- M puis cju’il est déchu de ses droits au trône et qu’il a perdu « son carach're royal, si, ne faisant cas ni du [wuvoir spiri- « tuel du pape ni du pouvoir temporel du nouveau roi légiti- « inemeiit substitué à sa place, il continue à prendre le titre de « roi , il sera certainement dévoué à la mort comme usurpa- « teur, et le premier qui le rencontrera pourra le tuer comme Il ennemi puldic. » Tel est le discours ou le raisonnement rapporté par Bossuet, et dont il se sert pour faire peur de notre doctrine à ses lecteurs. Mais, à dire la vérité, ce raisonnement est si pitoyable cjue le savant écrivain qui 1e rapporte en preuve de ce qu’il avance se serait bien gardé de le faire valoir s’il l’avait examiné de près. D’abord rien de plus faux que la dernière conclusion, savoir, qu’un roi déposé, ou même usurpateur injuste d’un royaume qui n’est plus le sien , puisse être licitement mis à mort comme ennemi public par le premier qui le rencontrera ; car, bien que cette proposition impie et scandaleuse et déjà condamnée dans Jean Petit ait été quelque temps admise en France par un petit nombre de brouillons et de fanatiques , elle n’en a pas moins été et n’en

(I) Bossuet, toni. I, part. î, lib. vi (al. l, sert. I ), cap. .t.

sera pas moins toujours détestée par tous les gens de bien. Supposons toutefois que ce roi déposé puisse être mis à mort, je ne dis pas par le premier venu, mais par l’autorité publique ; pour qu’il soit passible de cette peine il faut supposer qu’il ne fait nul cas ni du pouvoir spirituel du pape ni du pouvoir temporel du nouveau roi, et qu’il cherche à envahir le royaume dont il a été expulsé. Mais supposons maintenant qu’il se soumette au pouvoir spirituel, qu’il n’entreprenne rien contre le pouvoir temporel , pourra-t-il avoir toujours à craindre cette tin funeste et tragique? Assurément non. Donc ce n’est pas parce (ju’il a été déposé par l’autorité de l’Église qu’il peut avoir à craindre une semblable tin, mais pourquelque autre raison contraire à l’intention de l’Église elle-même.

3. Mais quoique la faiblesse de ce raisonnement saute aux yeux , on peut la rendre encore plus évidente au moyen d’un autre raisonnement tout semblalile qu’on ferait pour prouver la fausseté de cette autre opinion que soutint Bossuet de la supériorité du concile sur le pontife romain. Car on pourraitdire de même : Supposons que le pape soit déposé par un concile général comme hérétique ou scandaleux ; il est certain que, tant C|u’il était pape , sa personne sacrée ne pouvait être violée par qui que ce fût, et nous ne saurions croire que Bossuet, quoiqu’il se montre plus respectueux pour les rois que pour les papes , croie cependant la personne des derniers moins inviolaJile que celle des premiers ; mais lorsque celui qui était pape a cessé de l’être, si, ne faisant nul cas de l’autorité du concile, pas plus que de celle du pape légitimement établi à sa place, il se porte lui-même pour pape, qu’il divise l’Église de Dieu, qu’il s’efforce d’envahir par les armes l’autorité pontificale, il est certain, ajouterait-on, qu’alors il pourra être envoyé au dernier supplice comme coupable du ciàme de lèse-majesté divine et humaine. Or si, tirant pai’ti contre Bossuet de ce raisonnement, on lui eût dit que de son opinion il s’ensuivrait donc aussi d’horribles et affreuses conséquences, savoir, qu’un pape pourraiit être condamné à mort et exécuté comme un malfaiteur, Bossuet n’aurait-il pas répondu avec un sourire amer que de telles conséquences ne s’ensuivraient pas de la déposition du

pape , mais bien de la perversité et de l’obstination de ce pape déposé?

4. Non moins faible que ce raisonnement est la réponse qu’il oppose à la raison donnée par le cardinal du Perron pour prouver que les rois déposés n’ont point à craindre pour cela d’être mis à mort, puisque, disait ce savant cardinal, ils peuvent toujours en s’amendant recouvrer tous leurs droits au trône. Bossuet dit à cela que cette réponse n’est qu’un jeu, et pour le prouver il ajoute : « Supposons que le roi déposé déclare la guerre k ses ancienssujets, qu’il Iwuleverse l’État pour faire entrer les villes et les provinces dans son parti , on sait d’avance ce que peut attendre un sujet révolté d’un roi légitime , et ce qu’il en recevra ne pourra être rien de moins que la mort. Mais ne voitil pas qu’en parlant ainsi il tombe dans le paralogisme appelé non causa pro causa parles logiciens? Si un roi déposé se met en guerre contre ses sujets en portant le troul)le et la division dans les villes et les provinces , il se rend digne de mort par une semblable conduite ; Bossuet ne voit-il pas que cette flétrissure que s’attire un pareil prince est la conséquence non de sa déposition , mais de sa méchanceté et de sa perfidie? Ne voit-il pas que la condamnation de cet ex-roi viendrait de causes toutes contraires aux intentions de l’Église , qui en déposant les rois ou les déclarant déposés a en vue leur amendement, et non leur obstination dans le mal ? Au reste la raison donnée par le cardinal du Perron pour prouver que les rois n’ont point à craindre d’être mis î\ mort même après qu’ils ont été déposés est tellement forte que Bossuet a bien pu l’éluder, mais non la réfuter. Car il est certain que ce pouvoir attribué au pape sur le temporel des rois, étant purement spirituel, a pour but bien moins la punition que l’amendement de ceux contre qui il est employé. C’est pourquoi les rois déposés ne perdent jamais entièrement la faculté de recouvrer la royauté, tant qu’il y a espérance pour l’Église de les voir s’amender. Aussi les dépositions qui ont eu lieu, comme nous le ferons voir dans la suite, tenaient bien plus de la simple suspense que de la destitution absolue , puisque l’Église en les décrétant se proposait d'amener les princes à pourvoir à leur salut en rentrant

en eux-nièineSj et non de précipiter leur ruine. Si donc un prince déposé s’humilie devant l’Église, s’il rétracte le mal qu’il a fait, s’il fait disparaître les causes qui l’ont rendu in- -digne du trône, son droit continuera de subsister, et on ne mettra point d’autre roi à sa place; mais l’Église elle-même interposera en sa faveur son autorité, afin qu’aucun de ses sujets ne s’oppose à ce <ju’il reprenne les rênes du gouvernement, comme nous verrons que l’ont toujours fait les papes même que Bossuet a blâmés si injustement pour avoir usé de^ce pouvoir à l’égard de quelques méchants princes. Mais il ajoute que quelques théologiens, se prévalant de l’exemple du grand prêtre Jolada , qui dépouilla Athalie de la royauté et bientôt après de la vie, attribuent au pontife romain le souverain pouvoir non-seulement sur la royauté, mais encore sur la vie des rois; et il prend de là occasion de décrier notre doctrine comme fertile en conséquences fâcheuses et funestes. Un écrivain pourtant aussi sage que Bossuet aurait dû se donner de garde d’attribuer à ce sentiment pris en lui-même l’excès dans lequel sont tombés quelques-uns de ses partisans , d’autant plus que, comme le rapporte Bossuet lui-même, cet excès a mérité les censures du saint-siège ; et il aurait dû reconnaître la modération avec laquelle le grand cardinal du Perron et tant d’autres illustres théologiens soutiennent ce pouvoir indirect attribué à l’Église. Nous n’avons pas moins horreur que lui de pareilles excentricités , et nous sommes fermement convaincu que l’action de Jolada ne saurait être citée pour exemple ou alléguée en preuve d’un pouvoir semblable <jue jwsséderait en vertu de son titre le souverain pontife des chrétiens.

5. Mais puisque Bossuet voit tant d’horribles fantômes là où il n’y a rien en réalité, faisons-lui voir maintenant de ces mêmes monstruosités là où elles sont , et invitons-le à bien considérer d’où elles tirent leur origine : il verra que c’est de son opinion même. Supposons donc que les peuples ou les sujets d’un roi qui aurait apostasié la foi catholique et qui persécuterait la religion soient persuadés qu’il n’a pas plus à craindre pour cela l’autorité de l'Église en ce qui concerne son pouvoir temporel , ce prince devra-t-il dés lors se croire en sûreté? L’opinion de

ceux d’entre les protestants comme d’entre lescatholiijuesqui le font indépendant en tout cas de l'autorité de l'Église suffira-telle pour réprimer l’ardeur et le zèle de ses sujets, en sorte qu’ils se croient dispensés de l’obligation de prendre les armes pour le maintien de leur liberté de conscience? F^es exemples funestes de tant de guerres civiles , de tant d’insurrections téméraires entreprises pour cause de religion contre des souverains légitimes , et à une époque où l’on prêchait plus que jamais l’indépendance du pouvoir royal , ne nous disent-ils pas assez que le sentiment de la religion est tellement imprimé dans les âmes qu’il n'est personne qui ne croie juste et permis de s’armer môme contre le souverain qui voudrait la détruire, et que lorsque l’ardeur des peuples n’est pas retenue par l’impuissance des moyens il n’y a rien qui puisse l’arrêter? Ainsi cette opinion de Bossuet, d’origine toute moderne , a pour résultat d’autoriser les simples sujets A s’arroger sur leurs souverains un pouvoir qu’il refuse d’accorder A l’Église, et fournit aux mécontents l’occasion de se révolter contre leurs maîtres sous le premier prétexte venu de religion. Mais supposons au contraire que les peuples soient convaincus qu’il n’appartient qu’A l’Église de décider en quels cas les princes perdent leurs droits à la souveraineté pour cause de religion et les sujets cessent d’être liés envers eux par leurs promesses ou leurs serments de fidélité, sans qu’il puisse être permis A ceux-ci de refuser l’obéissance A ceux-lA à moins d’une déclaration de l’Église , les esprits trop ardents seront contenus par lA même, et les mécontents n’auront plus tant de facilité A couvrir leurs révoltes du manteau de la religion. .Si donc on e.\amine A fond notre doctrine, on verra que, bien loin d’être menaçante pour les princes, elle assure plutôt leur tranquillité. Mais il est temps de voir combien cette mêmedoctrine était généralement admise en France par les catholiques il n’y a pas plus de deux siècles.

§ IX

.SEHTIMKNT DES DEl'X PREMIEES ORDRES DE l'ÉTAT EN FRANCE CONCERNANT LE POUVOIR INDIRECT DE l'kGUSE SCR LE TEMPOREL DES ROIS INIUR CAUSE DE RELIGION EXPRIMÉ ET SOUTENU DANS l'aRSEMRLÉE DES ÉTATS GÉNÉRAUX DE 1615.

Somnuirc.

1 . Iji pouvoir indirect du papo sur le temporel des rois soutenu aux états généraux do France en lei.'i par les deux premiers ordres de l’État. Harangue prononcée par le cardinal du Perron au nom et de la part des deux premiers ûixlros.

2. l.e sentiment contraire était considéré comme ayant Calvin pour auteur : c'était celui que soutenaient scs disciples; réfutation d’une faus.se assertion du jiisuite Maimbourg.

3. Ia! cardinal du Perron soutient le pouvoir du pape sur les rois au nom et de la part des deux premiers ordres. Rejet de l’opinion du tiers état.

4. Réfutation des ré|)on.ses (..ssayées jiar Bossuet à l’objection tiréi" de ras.semblé>’ des états généraux de 1615. Le clergé de France dans sa déclaration de 1682 s’est montré infidèle aux traditions de ses pères. Vains efforts de Bossuet jxiur atténuer l’effet de la harangue du cardinal du Perron.

1. Puisque Bossuet et quelques autres écrivains français de son siècle et du nôtre ont tant d’horreur pour cette antique doctrine de tout le monde catholique, ils devraient nous expliquer d’où leur vient cette grande aversion qu’ils en ont conçue ; car il est certain qu’un siècle seulement auparavant elle ne déplaisait pas à la meilleure et à la plus saine partie de cette illustre nation. Bien plus, elle passait pour être le sentiment commun et constant de toute l’Église et même de la France , et l’opinion contraire était jugée nouvelle et un des fruits de l’école de Calvin. Je n’ai l)esoin pour le prouver que de mettre sous les yeux du lecteur la manifestation que firent de leurs sentiments sur cette question les deux corps du clergé de la noblesse de France aux états généraux de 1615 tenus à Paris, lorsque la chambre du tiei’sélat, composée d’hommes du peuple, infectés pour la plupart des erreurs des huguenots, proposèrent, entre autres articles dont ils demandaient arrogaminent la confirmation aux deux autres ordres, celui-ci en pariiculier, que le p.qie n’a sur les rois aucun pouvoir, et que les sujets ne peuvent en aucun cas être déliés du serment

de Gdélité fait à leurs pi-iaces. Les deuxauti*es ordres du clergé et de la noblesse s’opposèrent avec vigueur à cette demande , et se firent un devoir de la combattre en prenant pour leur organe l’immortel cardinal du Perron, qu’ils chargèrent de traiter la cause et à qui ils adjoignirent même des députés en preuve de la communauté de leurs sentiments. Mais il est bon d’entendre le cardinal lui-mème exprimer le sentiment des deux chambres dont il était l’interprète à la chambre du tiers état : tt Considérez, dit-il, que ce n’est point moy que vous « écoutez. Car ce n'est point moy qui parle en cette cause, mais « tout le corps de l’ordre ecclesiastique et tout celuy de la noie blesse , qui lui a donné adjonction , et a député ces douze « seigneurs, pris des douze gouvernemens du royaume, afin • d’autoriser mes paroles de leur presence , et témoigner en « cette occasion la mesme dévotion que leurs prédécesseurs a ont portée i\ l’Église. » Puis venant à la réfutation de l’article proposé, il ajoute : n Vostre article contient la négative, « à sçavoir, qu’il n’y a aucun cas auquel les sujets puissent estre « absous du serment de fidelité qu’ils ont fait >\ leurs princes ; « et au contraire toutes les autres parties de l’Église catholique « depuis que les écoles de théologie y ont esté instituées , jus- « ques à la venue de Calvin , tiennent l’affirmative , à sçavoir, « que quand un prince vient à violer le serment qu’il a fait « à Dieu et à ses sujets de vivre et mourir en la religion ca- < tholique, et non-seulement se rend arien ou mahométan, « mais passe jusques à déclarer la guerre à Jesus-Cbrist, c’est- « üi-dire jusques à forcer ses sujets en leurs consciences , et les « contraindre d’embrasser l’arianisme ou le mahométisme, ou « autre semblable infidélité , ce prince-lÀ peut estre déclaré i< déchu de ses droits comme coupable de félonie envers celuy « i\ qui il a fait le serment de son royaume, c’est-à-dire envers « Jesus-Christ, et ses sujets estre absous en conscience , et au « tribunal spirituel et ecclesiastique , du serment de fidelité « qu’ils luy ont presté ; et que ce cas-là arrivant, c’est à l’au- « torité de l'Église résidente, ou en son chef , qui est le pape, ou « en son corps, qui est le concile, de faire cette déclaration. « Et non-seulement toutes les autres parties de l’ÉglLse caUio-

« lique, niais inesmi' tous les docteurs qui ont esté eu France « depuis que les écoles de théologie y ont été instituées , ont « tenu l’aftirmative , à sçavoir, qu’en cas de princes hérétiques « ou infidèles, et persécutant le christianisme ou la religion « catholique , les sujets peuvent estre absous du serment de « fidelité (1). r

2. Tel était, il y a (deux) siècles, le sentiment adopté par les deux premiers ordres du royaume de France touchant celte doctrine, qui est aujourd’hui si injustement condamnée et réprouvée par (quelques) écrivains de cette même nation, en même temps que le sentiment contraire , si en vogue aujourd’hui parmi ces mêmes écrivains, était considéré alors comme nouveau et comme n’ayant d’autre origine que l’école de Calvin. Aussi 8;-tK)n vu dans la suite les sectaires que nous venons de nommer compter cet airticlo parmi les principaux de leur fausse croyance, non en vue de défendre l’autorité royale , A laquelle , par l’esprit même de leur secte, ils se sont toujours montrés fort hostiles toutes les fois qu’ils se sont vus en force de lui résister, mais pour semer des divisions entre la cour de France et le siège apostolique et pour détacher ce gouvernement, s’ils avaient pu y réussir, de l’oWissance au vicaire de Jésus-Christ et de la communion avec l’Église romaine. Et quoique Louis Maimbourg (2) , faisant de vains efforts pour athinuer le fait que nous venons de rapporter, se soit étudié à présenter comme l’expression du sentiment individuel du cardinal du Perron le discours prononcé par ce grand homme au nom etde la part des deux premiers ordres de France représentés par leurs députés, ses assertions, qui ne sont appuyées sur rien autre chose que sur quelques écrits, libelles ou manifestes (3) composés, comme c’est ordinaire en pareilles conjonctures , par quelques membres obscurs du tiers état , restent

(I) Haranguede M. du Perron, apud Charlas, de PotestaleeecletiaeHea, cap. .lu, pag. 586 et seq.

(J) Traite historique de rétablUteinent et des prérogatires de l’Église de Home, cbap. 30.

(3) Manifeste de ce {u{ se passa aux itals généraux rntre le clergé et le tiers étal, 1615. — .4ri* donné au roi en son conseil par M . le prince sur les cahiers du tiers état.

convaincues de mensonge par les paroles de ce mAme discours que j'ai rapportées. Elles sont d’ailleurs réfutées par ce qu’a écrit sur ce même fait Barthélemi Gramond, conseiller du roi et président du parlement de Toulouse , qui, en rapportant les sentiments exprimés par le cardinal du Perron dans sa harangue contre l’article proposé par le tiers état , le représente comme également admis par tout le corps du clergé. Il dit fort bien que « le savant cardinal revendiquait au souverain pontife le pouvoir sur les sceptres des rois ; qu’il prouvait que ce pouvoir du siège de Rome sur les rois infectés de l’hérésie avait été reconnu par tous ceux qui avaient écrit sur la théologie avant Calvin ; que l’opinion contraire était nouvelle , et récemment propagée par Calvin et Luther ; que les rois de France font serment à leur sacre d’expulser les hérétiques de leur royaume ; que s’ils tombent eux-mêmes dans l’hérésie , s'ils se font fautemrs d’hérésiarques ou partisans d’erreurs nouvelles, ils doivent être réprimés par le vicaire de Jésus-Christ , à qui la loi réserve le droit de sévir contre le parjure; que ce sentiment a été celui de tous les siècles passés , et qu’aujourd’hui encore il est répandu dans tout le monde catholique (1). »

3. Mais il dit en même temps que c’est au nom du clergé que le cardinal avait parlé ainsi , et il ajoute qu’il avait démontré que l’opinion contraire avait aplani les voies à l’hérésie de Henri VIII, roi d’Angleterre, qui, justement condamné pour son criminel divorce , s’était révolté contre son juge ; qu’ainsi cette opinion ne tendait à rien de moins qu’à la révolte contre le siège de Pierre (2) ; puis , continuant à raconter

(I) « Vindicabat vir doctua summi pontificis in regam sceptra potestatem : probabat potestati Hocnanœ sedis in rages bœretica labe infectos subscripsisae qnotquot Calvinum ante theologica tractavere. Contrariam opinionetn novam esse, Lnthero et Calvino auctoribus nuper natam. Sacramento vinriri regesGallitB ubi inaugurantur pellendis ragno suo bæreticis. In hercsim siipsi dégénéras, si fautores luBresiarcbarum, si novi dogmatis assertores, deberi ultionem vicariu Dfi , ad quem unum .spectat ex lege perjurii poena. In eam sententiam exaclis sccuUs itum ; iri et bodie passim toto orbe catholico. » Gramundus, lib. l Hitler., sub exitmn anni 161S.

(2; « Eo errore primam fuisse Henrico VUI, Ângliœ régi, viam ia bæresim; ex injustu répudie juste condemnatum , rebellasse contra judicem suum ; non aliad prœcinare thesim quam rebellioneni in solium Pétri. » Ibid., loc. cit.

que le parlement, abondant dans le sens du tiers état, avait été d’avis qu’on tint à l’avenir pour une loi fondamentale du royaume que le roi de France ne reconnaissait aucun supérieur en matière temporelle , il ajoute que « le clergé s’était irrité de cette proposition , ^lisant qu’il n’appartenait point au parlement de donner son avis là-dessus sans avoir été consulté; que toute l’autorité du roi était transférée aux états généraux du moment où ceux-ci étaient convoqués , en sorte que tout ce temps devait être considéré comme un temps de vacances pour la magistrature ; que le clergé et la noblesse partageaient les mômes sentiments, et qu’il ne suffisait pas pour faire prévaloir l’opinion contraire qu’elle fût adoptée psu" le peuple ; que les vœux et les suffrages de deux devaient en effet l’emporter sur ceux d’un seul (1). » Ici ce n’est plus le cardinal du Perron qui parle , mais c’est tout le clergé qui affirme que les deux premiers ordres du royaume , savoir le corps des ecclésiastiques et celui des nobles, s’accordaient à penser de môme, et que leurs vœux réunis devaient l’emporter de toute manière sur le vœu isolé du tiers état, comme ils l’emportèrent effectivement, puisque, l’article proposé par la troisième chambre avec tant de chaleur et de fracas ayant été non pas seulement ajourné , mais de plus absolument rejeté par les deux autres, il fallut bien s’en tenir à l’ancienne doctrine embrassée par tout le monde catholique et par toute la France elle-même jusqu’à l’apparition de Calvin.

V. Mais comme ce sentiment commun aux deux premiers ordres du royaume de France , publiquement manifesté et solennellement défendu par le cardinal du Perron, fait trop clairement connaître la nouveauté de l’opinion adoptée par l’assemblée du clergé de France dans sa déclaration de 1682, et défendue par Bossuet, celui-ci, pour en énerver la force, met à rontribution toutes les ressources de son éloquence, en disant premièrement que le but que se proposait le clergé de France

(1) « Exc.nnduit Cleras, addito non eas esso Pnrlamenti partos'ut ultro respondoat. Comitiis Galliæ gencralibus convoratis, rapium omna jus translatum in ipsis : adeo ut valut justitio indicto cassare dcbeat magistratus. Clorum et nobilitatem in eamdem sententiam convenire, nec ideo contrariatn opinionem valere, quia ita populus censet. Dnorura vota et ralenlos uni priBvalere. » Idem , lœ nit.

aux étals généraux de 1615 était seulement d’empécher que des laïques, tels qu’étaient les députés du tiers état, se mêlassent de trancher une question qui regardait la religion , et que ce fut cette raison qui lui fit rejeter l’article proposé par ces députés, article qui ne pouvait être décidé par les états généraux, dont la convocation avait pour objet les affaires politiques de l’État, et non celles de la religion et de l’Église (1). Il ajoute qu’il n’y a point à s’étonner que le clergé de France assemblé en 1682 ait fait une déclaration que ce même clergé n’avait pas trouvé à propos de faire aux états généraux de 1615, attendu que l’ordre du clergé réuni aux états généraux représentait l’État , et non l’Église , et s’y trouvait convoqué pour délibérer en commun avec les autres ordres , c’est-à-dire avec des laïques touchant les affaires politiques du royaume ; au lieu que le corps du clergé convoqué dans ses assemblées pour des matières ecclésiastiques, représentant l’Église de cette nation , pouvait licitement délibérer sur une question ecclésiastique qui appartient au dogme , telle que celle qui fit l’objet de la déclaration de 1682. Enfin, s’y prenant de plus d’une manière pour réfuter les raisons qu’avait produites le cardinal du Perron à l’appui du sentiment qu’il soutenait au nom des deux premiers ordres (2) , il [uétend attribuer au cardinal seul ce sentiment que nous disons, nous, avoir été alors le sentiment commun de cette brillante élite de la nation française. Mais, pour voir la faiblesse de la première de ces raisons alléguées, il suffit de relire les paroles que j’ai citées tout à l’heure du cardinal du Perron , qui, prenant en main la défense de la doctrine commune, d’après laquelle l’Église a en certains cas le pouvoir de déposer les rois devenus ennemis de la foi , contrairement à l’article proposé par le tiers état , proteste hautement qu’il ne parle pas de son chef, mais de la part et par commission de tout le corps du clergé et de tout celui de la noblesse, qui lui avait adjoint des députés pour tcmoignerpar leur présence que le cardinal, dans cette assemblée,

(I) Bossuet, tom. l,part. 2, liv. 8 (al. 4), cap. 14.

(■/) Bossuet, loc. cit., cap. 15.

lOi —

iiu laibait qu’exprimer les sentiments de tous, u Ce n’est point « moi qui parle en cette cause , disait-il , mais tout le corps <( ecclésiastique et tout celui de lu noblesse, qui lui a donné « adjonction et a député ces douze seigneurs. » Or, s’il n’avait été chargé d’aucune autre commission que de rejeter la proposition du tiers état par ce simple motif qu’étant relative à une matière de dogme elle ne pouvait se décider par les états généi’aux convoqués pour délibérer sur les affaires du gouvernement, et non sur les intérêts de la religion, comment aurait-il pu défendre avec tant d’éclat et développer avec tant de solennité le sentiment opposé à celui du tiers état, en le donnant pour adopté communément par lés catholiques, pour admis universellement dans toutes les écoles du monde catholique eide la France elle-même jusqu’à l’époque de Calvin? Si les deux ordres avaient été divisés de sentiments, de quel front aurait-il pu soutenir qu’il présentait à cette assemblée les sentiments de tout le clergé et de toute la noblesse? N’aurait-il pas pu craindre à bon. droit d'en essuyer un démenti et de subir le reproche d’inûdélité à la commission qui lui avait été donnée ? 11 est vrai que ce savant cardinal , après avoir démontré que l’article proposé fmr le tiers état était contraire à la doctrine re^’ue depuis plusicuis siècles et soutenue en tous heux, en France aussi bien que dans toutes les autres écoles catholiques, prit soin d’ajouter que, quand même la chose devrait être ainsi décidée, cela ne pourrait se faire par les états généraux, qui ne représentaient que des intérêts séculiers]; mais cela ne prouve pas que ce motif fût le seul qu’il fût chargé de présenter pour obtenir le rejet de l’article en question, puisqu’un contraire il avait commencé par protester qu'en soutenant l’aflirmative il exprimait les sentiments de tout le clergé et de toute la noblesse.

Que de plus le clergé de F rance, dans cette assemblée des États de 1615, ait rempli, comme le soutient Bossuet, un rôle tout différent de celui qu’il exécuta depuis dans son assemblée de 1682, cela n’est que trop ccidain , puisqu’à la première de ces deux époques il repoussa avec fermeté , comme contraire au senti-

— loa —

meal universellement adopté par les écoles catholiques, cc même article qu’on lui vit adopter en 1682. Là, par la bouche du cardinal du Perron , il jugea nouvelle et sortie de l’école de Calvin la même opinion ([u’ici il déclare véritable et conforme à la tradition. Et il est hors de doute que les sentiments du cardinal du Perron étaient ceujL du clergé , tant pour les raisons que j’ai dites que parce que le savant discom-s de l’illustre cardined adressé aux députés du tiers état et comblé d' éloges par Pierre Trison, docteur de Paris, dans Gallia purpurata, a été inséré aux actes du clergé de France édités par Jean Le Gentil en 1673, conséquammeht à l’ordre de l’assemblée générale de ce même clergé. 11 ne sert de rien non plus d’alléguer que , si l’ordre du clergé rejeta aux États de 1615 l’article qu'il reçut depuis en 1682, c’est qu’il jugea que cet article ne pouvait être décidé par une assemblée laïque; cai- non-seulement il pensait eu 1615 que la question ne pouvait être résolue par une assemblée séculière , mois il pensait même qu’elle ne pouvait l’être par une Église nationale tout entière, telle que l’Église de France. Le cardinal de Kichelieu , cette autre gloire de la France , témoin oculaire de tout ce qui s’était passé aux états généraux , nous met bien mieux que Bossuet au courant des motifs qui portèrent le clergé à rejeter l’article , dans le bvre qu’il composa , lorsqu’il n’était encore qu’évôque deLuçon, contre l’écrit adressé au roi par quatre ministres de Charenton, qui accusaient le clergé et la noblesse de s’être rendus en cela coupables de faiblesse et d’esprit de parti. Entre plusieurs moti& qu’il allègue de la conduite du clergé et de la noblesse en ce point, voici les plus frappants, savoir que , comme dans l’article proposé par le tiers état il s’agissait d’une question religieuse, c’est-à-dire de décider si Notre-Seigneur Jésus-Christ avait donné à l’Église un tel pouvoir, « le clergé mesmc d’une « Église particulièrement, comme celle de la France, ne pouvoit « décider ce point, puisqu’il n’appartient qu’à l’Égbse de dé- « cider des articles de foy ; parce enfin que la décision de ce a point estoit non-seulement inutile au bien et à la sûreté des « rois, qui estoit cependant l’unique fin de la question, mais

« de plus leur estoit pr^udiciable (1). » A ces motifs ajoutons encore ceux que produisit le cardinal du Perron et qu’a rapportés Bossuet lui-même (2) , savoir que de la décision de l’article proposé par le tiers état il pourrait naître des schismes et des hérésies, attendu que ce serait condamner comme erronée une doctrine soutenue par de très-savants et trèssaints docteurs et de plus mise en pratique par des jwpes des siècles précédents. Or si tous ces motifs avaient été présents à l’esprit du clergé de France assemblé en 1682, il n’est pas croyable qu’il se fût porté à faire sa déclaration ; mais puisqu’il l’a faite , Bossuet ne réussira jamais à l’excuser d’avoir dégénéré des sentiments de ses devanciers et de s’êlre arrogé une autorité que ceux-ci n’avaient pas cru qui pût convenir à l’Église même entière de France, d’avoir osé enfin condamner la mémoire non-seulement de tant de fameux docteurs qui dans le cours de plusieurs siècles ont illustré les écoles catholiques, mais encore de tant de souverains pontifes qui ont gouverné l’Église et dont quelques-uns même sont inscrits auj catalogue des saints et placés sur les autels , en déclarant contraire à la tradition un pouvoir que les premiers avaient reconnu d’un commun accord comme appartenant au sacerdoce et dont les seconds avaient plus d’une fois fait usage sur la personne des rois. Non , je le répète, jamais Bossuet ne jmurra justifier l’assemblée du clergé de France de 1682 du reproche de s’être écartée des maximes de ses ancêtres en adoptant un pareil article, qui, pourtant de motifs et particulièrement pour ce dernier, avait été envisagé avec horreur et rejeté avec une fermeté vraiment sacerdotale par le clergé des États de 1615.

Quant aux raisons données par le savant cardinal en preuve du sentiment qu’il s’était chargé de soutenir au nom des deux ordres , c’est en vain que Bossuet fait ses efforts pour les renverser ; puistjue, quand même il réussirait û le faire , il n’aurait pas pour cela atteint son but ni aH'aibli la force

( I ) IM principaux points de ta foy de l'Église ealholique défendus contre t écrit adressé au roy par les quatre ministres de Ckarsntou.

(1) Boseiaet, tom. f,part. x, lib. 8 (al. 4), cap. 14.

de l’argument que ce fait tout seul fait surgir contre lui ; car la question n’est pas de savoir si l’illustre cardinal prouve bien ou s’il prouve mal sa thèse , mais de savoir si le sentiment qu’il défendait était alors le sentiment commun du clergé et de la noblesse , et c’est bien au nom de ces deux ordres qu’il entreprenait de 1e défendre. Et une fois démontré que ce sentiment était alors celui des deux premiers ordres du royaume, peu importe après cela la valeur des preuves qu’en donne le cardinal , l’estime qu’on doit en faire étant fondée bien moins sur ces preuves en particulier que sur ce fait lui-mème que tel était alors le sentiment commun de la partie la plus distinguée et la plus saine de la nation française. Outre qu’on peut voir par le peu que nous avons déjà dit et pai* ce qui nous en reste à dire dans les paragraphes suivemts que Bossuet, dans les raisons mêmes qu’il oppose au cardinal du Perron , n’est pas aussi heureux qu’on aurait pu l’attendre d’un aussi beau génie. En attendant, rendons de plus en plus évidente la vérité de cette proposition avancée par le cardin6d du Perron, que le sentiment que nous défendons ici était soutenu alors dans tous les pays du monde catholique et admis généralement en France depuis l’établissement des écoles de théologie dans ce royaume jusqu’au moment où parut l'hérésiarque Calvin, le premier qui ait entrepris de le combattre.

QVSL ÉTAIT DAMS LUS SlScLKS PASSÉS, SCR LA QOKSTION 00 POUVOIR INOIRliCT, LL SBMTIME.ST DES ÉCRIVAINS FRANÇAIS QUI SE FIRENT A DIVERSES ÉPOQCES LES DÉ- FEHSEDRS UE LA PDISSANCS ROYALE A L'oCCASION DES CONTESTATIOIU SURVENDES ENTRE LE SACERDOCE BT l' EMPIRE.

Soiuoiaire.

1 . Contestation entre le pape Boiiiface VIII et Philippe le Bel, roi de France. La cause de Buniface décriée par Bossuet, mais ju.stifiée par Sponde. SentimeiiU de Boniface mal compris en Franco et scs lettres falsiflccs.

2. Haine acharnée du roi PhiU|>pe contre Boniface. Bulle Vnam sancUm de Boniface mal interprétée par les Français. Boniface injustement accusé de vouloir soumettre sous le rapport même temporel le roi de France à son autorité. La

decrvtale A'oeit (ritUKH.t'nt ill expliquée : cette decretale pruuve le pouvoir indirect de l'ÉglLse sur le temporel des princes; elle a été soutenue en France; elle est mal entendue par Bossuet ; on fait voir qu'elle vient à propos pour la question présente.

3. La constitution f/nom sandam de Boniface Vlll n’a pas un autre sens <)UP la décrétale Jïoeit d’innocent lll. Les Français, au fort même du différend de Pliilippe le Bel avec Boniface Vlll, soutenaient le pouvoir indirect du pape sur le temporel des princes. Sentiment de (iillus le Romain sur ce sujet.

4. Témoignage de Jean de Paris en faveur du pouvoir indirect de l’Église sur le temporel du roi de France.

à. Lu bulle {/nom sondam n’a point été révoquée par Clément V : dispositioas de ce pape favorables à l’excès au roi de France et hostiles è la mémoire de Boniface. llexpKque la bulle Onamutnetam en lui laissant son véritable seics ; l'explication qu'il en donne, opposée à la mauvaise interprétation qu’en faisaient les Français, conlirme notre doctrine du pouvoir indirect du pape.

6. Sentiment du clergé et des ministres du roi de I^nce par rapport au pouvoir indirect de l'Église sur le temporel des rois dans la conférence tenue devant te roi Philippe do Valois.

7. Témoignages de Jacques Almaiu et de Jean Major en faveur du pouvoir temporel du pape sur le temporel des rois.

8. Autiv témoignage do l'auteur anonyme conseiller de Charles V, roi de Fraixee, sur ce même point. Conclusion de ce paragrai>he.

1. Une des controverses les plus animées (jui se soient élevées en France entre le sacerdoce et l’empire est celle que des c.sprils brouillons éveillèrent entre le pape Boniface Vlll et le roi de France Philippe le Bel au commencement du quatorzième siècle. Bossuet , qui sait si bien se prévaloir de toutes les occasions qui s’offrent à lui de présenter sous le plus mauvais jour la cause des papes dans ces sortes de querelles, a su aussi mettre à profit ce qu’ont écrit les ennemis passionnés de ce pape pour faire croire au monde que le tort était du côté du pontife. Mais, quoiqu’il n’entre pas dans l’objet que je me suis proposé pour le moment d’examiner le fond de cette affaire, toutefois, comme il me semble que c’eût été le devoir d’un écrivain aussi exact et aussi fidèle que se montre Bossuet dans tant d’autres de ses ouvrages de rapporter ingénument les raisons alléguées et les avantages obtenus pai’ chaque parti en laissant au lecteur équitable le soin de juger lui-mèrae, on ne me saura sans doute pas mauvais gré de renvoyer quiconque voudra être solidement instruit de cette controverse à la relation fidèle qu’en a faite un autre célèbre écrivain français, je veux dire Henri de Spoude. S’appuyant sur le témoignage

d’auteurs coutemporains pour tout ce qu’il raconte de cette déplorable lutte, il nous apprendra que, malgré tout ce qu’ont dit quelques-uns pour flétrir la mémoire d’im si grand pape et pour applaudir aux indignités dont il a été abreuvé dans ses derniers moments, « il n’est personne qui, en jugeant avec « impartialité les actions de ce pontife, puisse mettre en doute U qull ait bien mérité de l’Église et que sa mort ait été « indignement accélérée (1). r> Cet excellent écrivain nous apprendra également que les ennemis de ce pontife ont altéré ses paroles , falsiiié ses lettres, en faisant accroire au roi sou ennemi (|u’il voulait s’arroger une souveraineté temporelle sur lui et sur ses siqets, comme si ce qu’il avait écrit avec une fermeté apostolique , que tout roi, comme tout royaume chrétien, devait être soumis à son pouvoir spirituel , pouvait être pris dans le même sens que s’il avait voulu assujetti au point de vue même temporel le royaume de France à son sceptre pontifical (2). U nous apprendra enfin que cette mauvaise interprétation donnée aux paroles et aux actions de Bonifaoe a été la véritable cause de tant d’écrits publiés en France contre ce gland pape (3).

2. Or, comme on ne saurait s’étonner que ceux qui ont écrit en faveur du roi aient, dans la chaleur de la discussion et dans l’ardeur dont les esprits étaient animés, lâché quelques paroles qui semblent nier le pouvoir indirect de l’Église, ou ne saurait se prévaloir non plus de ces paroles peu mesurées pour combattre ce même pouvoir; d’autant plus que nous savons que tel était l’emportement de Philippe contre Boniface que Gilles le Romain lui-même, cet archevêque de Bourges si aimé du roi .et qui avait défendu l’indépendance de sa couronne contre les prétentions faussement attribuées au pape, encourut l’indignation du roi pour le seul fait d’avoir, après la mort de Boniface, défendu sa mémoire contre ceux

(1) « Neoio tamen qui res ejus gestes æquo animo consideraverit infleiari poterit eum da Ecclasia optime fuisse meritum, mortemque ipsi indignissime ai> ccluratam. » Henricus Spondaiius, tom. I, annal, ad ann. Cbrisb 1303, nutt. li.

(2) Spond., ad ann. 1303, num. 1 1 et seq.

(3) idem, toc. cit.

qui s’attachaient à la déchirer (1). Et bien loin que la fin tragique de ce pontife suffit pour apaiser i’ esprit do roi , il demanda à ses successeurs de, flétrir ses actes et sa mémoire. Toutefois, dans ce terrible débat, la vérité demeura victorieuse , si bien que les royalistes même de France , qui mirent toute l’ardeur de la passion à combattre le prétendu pouvoir direct du pape sur ce roi et sur ce royaume, ont été réduits, en ce qui touche à la question présente, soutenir le pouvoir indirect. Pour l’intelligence de tout ceci , observons que la bulle Vnam sanctam de Boniface, qui fut la pierre de scandale contre laquelle vinrent imprudemment se heurter les partisans du roi, n’avait pas le sens qu’on lui attribua en France, savoir que le pape eût un pouvoir temporel, en même temps que spirituel , sur ce royaume. Ce n’était pas là assurément le sens de cette décrétale, mais bien le même sens que présentent les autres décrétales des papes, et particulièrement la décrétale NovU d'innocent 111, adressée l’an 1202 aux évêques de France sous le règne de Philippe-Auguste, comme l’obsene doctement Sponde, déjà cité (2). Mais, puisque Bossuet, qui savait bien que la décrétale Novil d'innocent III avait toujours été reçue et soutenue en France (3), s’applique à en éluder la foice en disant qu’elle ne va point à la question présente du pouvoir que nous attribuons au pape de déposer les rois (V) , il est nécessaire, avant d’aller plus loin, d’expliquer le sens de cette décrétale et d’en rapporter les motifs. Jean, roi d’Angleterre , se trouvant pressé par les armes de Philippe-Auguste , eut recours en 1202 à la médiation du pape Innocent III, à qui il représenta que le roi son ennemi lui faisait une guerre injuste en violant une trêve qu’ils avaient conclue ensemble avec serment. Le pape envoya alors des légats en France pour en-

(1) Spond. ad aim. 13o:i, iium. I4.

(2) « Aperte probari quæ diximus de falsatia Bonifacii litteris , et quantum ipse alienus fuerit ab eo supercilio quod pleriquc omnes ei impingunt de subjectione temporal! regnorum omnium , ac speriatim Franriæ ; et quo sensu eam Intel lexerint : quem eomdem ipsum fuisse existimamus quo olim Innocentius II I, etc. » Spondanus, ad ann. 1302, n. 11.

(3) Bossuet, tom. I , part. 2, lib. 7 (al. 3 ), cap. 22.

(4) Spondanus, ad ann. 1302, n. 8.

— lOfl —

joindre aux deux rois, eu vertu de l’autorité apostolique, de déposer les armes et de se mettre en devoir de réparer les églises ou ruinées ou réduites à une extrême pénurie par leurs guerres continuelles. Cet ordre parut exorbitant aux évêques de France , qui crurent que c’était frustrer leur roi d’avance vainqueur d’une victoire complète qui lui était assurée, et même porter quelque atteinte à sa juridiction royale ; c’est ce qui détermina le pape à leur écrire la fameuse décrétale Novit, dans laquelle il leur déclara que son intention n’avait pas été de prononcer sur le fief, dont la connaissance appartenait au roi, mais seulement sur le péché, dont le jugement comme la répression était de son ressort; qu’en conséquence il enjoignait aux deux princes d’observer la paix qu'ils avaient jurée, puisqu’il entrait dans les attributions de l’Église de connaître du serment. Or, cette décrétale a toqjours été interprétée par tous les décrétaUstes catholiques, et par les français comme par les autres, en ce sens que, bien que le pape ne puisse en vertu de son autorité juger directement du temporel des princes, ni les obliger à quelque acte de leur pouvoir temporel, ni les empêcher, à parier strictement, de s’y porter, il peut néanmoins faire tout cela accidentellement, par occasion, en un mot indirectement, en raisonjdu péché, c’est-à-dire à cause de la connexité que le temporel peut avoir avec le spirituel, puisque, comme il lui appartient de juger du principal, il peut aussi connaître de l’accessoire. Bossuet n’a donc point à dire que cette décrétale ne fait rien à la question présente, attendu qu’innocent III n’y parle point d’obliger les rois par la crainte de la déposition (1). Car si le pape peut, en raison du péché attaché à tel ou tel acte de la puissance temporelle, juger indirectement de cette puissance temporelle elle-même et obliger les princes par les censures à se conformer à son jugement en ce point, Bossuet ne réussira jamais à nous expliquer pourquoi, lorsqu’il s’agit d’un préjudice public porté à la religion ou du crime si grave de l’hérésie, le pape ne pourrait pas obUger les

( I) R Qaœ qaidero nihil ad hanc quaestionem pertinent, cum non agat Innocentiua de regibusmetu depoâtionia coercendis. » Bossuet, 1. 1 , part. 2, lib. 7 (al. 3),

l'ap. 2î.

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