‹ Traite de la puissance ecclesiastique dans ses rapports avec les souverainetes temporelles dedie au prince des apotres traduit de l'italien du P. JeanAntoine Bianchi de LucquesChapitre 8 sur 24 · MO · texte numérisé non relu

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princes pnr la crainte des censures à quitter le trftne et les sujets euT-m^mes fl leur refuser l’obéissance. Et s’il peut indirecment, en raison du péché, entraver les princes dans quelque acte de leur pouvoir, on ne voit pa.s pourquoi il ne pourrait pas de même, pour le plus grand des crimes, qui est l’hérésie, surtout quand il en résulte un préjudice notable pour la nation , interdire aux princes l’exercice de leur pouvoir. Il ne saurait d’ailleurs se dissimuler que c’est une sente et même question de savoir si le pape peut indirectement déposer les rois, ou de savoir s’il a quelque pouvoir sur le temporel, tous ceux qui refusent fl l’Église le pouvoir indirect de déposer les rois lui refusant également tout pouvoir sur le temporel.

3. Cela donc supposé, reprenons la suite de notre raisonnement ; la constitution l'nam mnctam de Boniface VHI n’avait pas un autre sens que cette décrétale Novit d’innocent III, qui a été soutenue et reçue en France. L’allégorie que nous y lisons des deux glaives confiés à Pierre par Jésus-Christ a pour objet d’indiquer le pouvoir indirect de l’Église sur le temporel des rois ayant lui-méme pour emblème le glaive matériel ; et Boniface n’y fait rien entendre autre chose sinon qu’il appartient au pouvoir du pape de réprimer tous les péchés que peuvent commettre les rois, non-seulement comme particuliers, mais aussi comme rois, c’est-ànlire de les réprimer par ses décrets, même au sujet de la manière dont ils gouvernent leurs États et de l’u.sage qu’ils font de leur pouvoir temporel , s’il leur arrive de pécher dans l’(UM^omplissement de ces'sortes de devoirs; et certes , comme l’écrivait fort justement l’annaliste français que nous avons nommé, ni le roi Philippe ni les autres Français ne pouvaient se plaindre d’une semblable déclaration (1). Hais, quoique cette constitution de Boniface fût si mal comprise par les Français du parti du roi et qu’ils missent fl contribution tout leur talent d’écrivains pour combattre le faux sens qu’ils lui attribuaient, le pouvoir indirect du pape, le même que nous admettons, fut toujours reconnu et soutenu par eux jusqu’au plus fort de la querelle , sans avoir jamais

(1) « Qaod necrex Pinlippus, neccctariGalIioonqaeripoterant. ad

■nn. Christi 1302, num. 1 1, in fine

à cfttlp mAmp «époque, mis pn contpstalion. CVst cp que nous pouvons démontrer premièrement par le témoij^age de (lilles le Romain lut-méme, tout défenseur qu’il était delà puissance royale contre les décrets de Boniface. Je sais bien que Bossuet s’autorise, lui aussi, dutémoignage decet écrivain ; maisles paroles qu’il en cite ne font rien à la question présente, puisqu’elles n’ont j)as d’autre objet que de refuser au pape le pouvoir direct sur le royaume de France et qu’elles tendent seulement à prouver que Jésus-Christ n’a attaché aucun droit temporel au pouvoir des clefs (1); ce qui est f^és-^Tai, mais aussi fort étranger à la question présente, puisque nous prétendons ici que ce pouvoir indirect n’est pas un pouvoir temporel, mais un pouvoir spirituel, qui ne touche au temporel qu’accidentellement, à cause de la connexion des matières de ce dernier genre avec celles du premier. 11 semble donc , soit dit sans intention d’offenser la mémoire de ce docte prélat, qu’il n’a pas entendu les termes de la question qu’il traite. Il rapporte, de ce qu’a écrit cet ancien auteur, ce qui est hors de toute contestation entre nous, et il en supprime tout ce qui tend à confirmer le sentiment qu’il contredit. E.xaminons donc cequ’adit cet écrivain : « Les causes « mixtes, écrivait-il, sontdes causes temjjorelles qui ont quelque « rapport avec les spirituelles; c’est ainsi qu’une question de « fiefs, quoique temporelle en elle-même, peut impliquer une « question de serment ou de convention , comme on le voit « dans le différend qui s’éleva entre le roi de France et celui « d'Angleterre au sujetdu comté de Poitou. Comme le pape ne « pouvaitconnaltredirectementd’une question de fiefs telle que « celle-là, il se contenta d’y intervenir indirectement en raison « du serment ou de la convention passée entre les deux prin- « ces. B Et continuant à rapporter d’autres exemples avec les enseignements des docteurs sur ce point, tous fondés sur cette maxime que celui qui juge du principal doit juger de l’acces- •soire, il ajoute à la fin : a Et ainsi le roi de France n’est point « subordonné au pape d’après le droit , et il n’est point « obligé de lui rendre compte de sa conduite en matière féo-

(I) Vide BfKiuet. tom. 1, p. î, lib. 7 ( al. 3), cap. Ij.

« cliiU*. Il j)Pul ccpeiulant dépendre de lui accideiitellemcut « et par occasion, en raison des rapports qu’il peut y avoir « entre de pareils objets et les causes spirituelles, comme «nous le voyons par l’extravagante de Judiciis, cap. A'o- « vil (1) ■ » Aucun partisan du pape n’aurait pu mieux expliquer que ne l’a fait ici cet écrivain le pouvoir indirect de l’Église sur le temporel des princes ; et pourtant ce même écrivain se proposait en cela de combattre le pouvoir du pape sur ces mêmes princes.

V. Nous pouvons produire en second lieu le témoignage de Jean de Paris, qui, au rapport de César Égrasse du Boulay (2), a écrit en faveur du roi Philippe contre Boniface VIII. Cet ardent défenseur de la puissance royale n’a pu s’empêcher de confesser une vérité alors reconnue sans contestation de tous , et c’est ce qui lui a fait écrire les lignes suivantes : « Mais le « pape, qui est le chef suprême non-seulement du clergé, mais « encore de tous les fidèles , en tant que fidèles , peut dans le « cas d’une extrême nécessité, sous le rapport de la foi et des « mœurs, dont il a la direction suprême, disposer des biens « temporels des fidèles , selon que l’exigent les besoins de la « foi commune, puisque dans ce cas d’extrême nécessité tous a les biens des fidèles sont communs et doivent être mis en « commun, y compris même les calices des églises (3). » Le

(1) « Cao-sie mixtæ sunt causœ temporales, quœ connexionem quamdam habent rum spiritualibus : «icul causa feudalis, qu* de se temporalis est, connoxionem potest habere cum jurameiito vcl pacte ; sicot patet de disacnsione niote inter i-eges Franiàæ et Angliæ super comitetu Pictaviensi. l*apa , quia non puterat diiwtc rognoscere de caasa feudali , indirecte rationo juramenti vel parti intromisit se do ilia (Extravag. de Judiciis, cap. rtoril ), et sic rex Francise secundum jura non subost summo Pontiâci, nec ei tenetur respondero de feudii sui ; potest tamen ei subjacere incidentcr et casualiter ratione connexionis alicujus causæ spiritualLs : sicut liabetur Extrav. de Judiciit, cap. ft'ocil. » .Egidius Romanus, Quaet. disput., art. i. Vide Findic. Doetrinee majorum, lib. 12.

(2) In llislor. iinicrrsital . Parisiensis, tem. 4, ad ann. 1303.

(3) « Papa vero, qui est supremum caput non solum clericorum, sed et generaliter omnium fidelium , ut ndeles sunt , tanquam generali.s informator lidei et moruni, in^asu summie necessitatls fidei et morum , in quo casu omnia bona liilelium sunt communia et communicanda, etiam calict>sic<'clesiarum, (potestatem) hal>et bon.T exferiora fidelium dispfjasare, et exponenda decernerc , pront cxpedit encessitati commuais fidei. » Joannesdc ParLsiis, Tract, de Potest. reg. et papal., cap. 7

même auteur dit ensuite : a Si un roi était hérétique et incor- « rigible, s’il méprisait les censures ecclésiastiques , le pajie « pourrait agir sur ses sujets de manière à les déterminer à dé- « pouiUer ce roi de touthonneur séculier et à le déposer du trône; « et c’est ce que le pape pourrait faire toutes les fois qu’il s’aigi- « rait d’un crime compromettant pour l’Église, dont la connais- « sance lui appartiendrait, en excommuniant, par exemple, tous « ceux qui obéiraient à ce roi comme à leur seigneur; et îiinsi « le roi se trouverait déposé par le peuple, et accidentellement « parle pape (1). » Or cet écrivain, en voulant accorder peu, accorde peut-être plus qu’il ne voudrait faire; car c’est bien plus fort de forcer les sujets par la voie des censures à sc séparer de l’obéissance due it leur souverain que de les délier simplement ou de les déclarer déliés du serment de fidélité ; et même cette contrainte, que cet écrivain attribue au pape le droit d’imposer aux sujets, suppose nécessairement cette déclaration môme. Qu’ensuite le pape, soit en déclarant un roi déposé ou digne de l’ètre, soit en obligeant le peuple à le déposer, ne le dépose lui-même qu’accidentellement, c’est ce qui n’importe guère ni même tant soit peu à la question présente, puisqu’il nous suffit que l’Église ait le pouvoir de faire cette déclaration, que renferme nécessairement ce moyen coactif dont elle peut faire usage. Voilà donc les plus chauds défenseurs du pouvoir des rois contre celui des papes réduits à soutenir dans l’ardeur de leur discussion ce même pouvoir indirect, casuel ou accidentel, comme on voudra l’appeler, que Bossuet a refusé depuis de reconnaître.

5. Mais, comme notre adversaire actuel prétend que la constitution f/nam sanctam de Boniface VIII, où se trouve affirmé ce pouvoir indirect, qui non-seulement n’a jamais été nié par les royalistes français du temps de Philippe le Bel , mais a été même admis et soutenu par eux dans l’ardeur de la discussion

(1) a Si eeset hæreticus. et incorrigibilis , et contemptor ccclesiasticœ censuræ, posset papa aliquid facere in populo, unde privaretur ille sæculari honore, et depooeretur a populo : et hæc faceret papa in crimiiie ecclesiastiro, cujus cognitio ad ipsum pertinet, excommunicando .scilicct omnes qui ei ut domino obedirent, et sic populus ipeum deponeret, et papa per accidoms. » Idem, loc. cit., cap. 11.

— lik —

élevée à cette époque, a été révoquée par Clément V (1), nous avons à examiner maintenant s’il est vrai , comme il le prétend, qu’elle ait été révoquée par ce pape. Et d’abord, quand je voudrais bien admettre avec lui que les décrets de Boniface Vlll relatifs à son différend avec le roi Philippe le Bel auraient été biffés ou retranchés des registres pontificaux par l’ordre de Clément V (i), il me suffirait d’observer qu’il eût été de la prudence de cet auteur de passer ce fait sous silence, pour ne pas donner à d’auties l'occasion de rechercher les motifs qui auraient engagé ce pape français à ordonner cette radiation. Car si moi-même, m’autorisant de l’exemple de Bossuet, je croyais pouvoir dans l’intérêt de ma cause déchirer la mémoire de ceux qui me sembleraient y avoir été contraires, sans avoir besoin d’emprunter les couleurs de la passion à des écrivains prévenus , je pourrais, avec les renseignements que me fourniraient et Odéric Rainauld, cité par Bossuet lui-même, et Henri de Sponde, s’appuyant de témoignages contemporains, tracer un portrait de Clément V beaucoup plus hideux que celui que ce prélat nous a fait de Boniface VIII, et je suis assuré qu’il lui serait plus difficile d’excuser la complaisance outrée et funeste de Clément pour Philippe qu'il ne le serait à moi de justifier Boniface de la vivacité de ses ressentiments contre ce même prince. Mais, comme un pareil examen est étranger à la question que j’agite, je renvoie ceux qui voudront éclaircir ce que je viens d’indiquer aux deux annalistes dont j’ai tout à l’heure cité les noms, et en sachant par eux combien Clément avait d’obligations à Philippe pour son élévation à la [>apauté on ne pourra pas être étonné de voir ce pape se montrer hostile à la mémoire de Boniface par reconnaissance pour le prince. Mais quant à la bulle Unam sanclam de ce pontife (3), quoique Clén^nt V eût été instamment sollicité par Philippe le Bel de la révoquer, Dieu néanmoins n’a pas permis qu’il Ût une telle brèche à la discipline de l’Église; mais, pour contenter le roi en quelque chose , il fit par sa décrétale

(1) llossuet, tom. l.part. 2, lib. 7 (al. 3), cap. 24

(2) Dossust, loc. cit., cap. 23

(3j Extrav. (/nom (aiMtam, de Majoril. ctObcdioitio.

Jf«rui<(l) une déclaration qui, en laissant intacte la constitution Unam sanctam , lui était le mauvais sens qu’on lui avait attaché en France. Vainement donc Bossuet, venant à parler de la décrétale Meruil de Clément, cherche-t-il à persuader à ses lecteurs que la bulle de Bouiface , après avoir été portée avec tant de solennité, a été regardée comme non avenue par les papes eux-mèmes (2) : car il est évident que Clément V, en déclarant qu’il n’entendait pas qu’il dût résulter aucun préjudice soit pour le roi de France, soit pour son royaume, de la bulle de Boniface V'IU, n’a pas dit pour cela que le roi et le royaume de France ne devaient en aucun cas et en aucune manière être dépendants de l’Église; d’autant plus qu’il ajoutait que son intention n’était pas que le roi de France et ses sujets fussent plus assujettis à l’Église romaine qu’ils ne l’avaient été jusque-là, mais qu’ils devaient se croire mainte- , nant dans le même état que celui où ils avaient été avant cette définition (3) . Or, outre que nous pourrions observer que, la bulle de Bouiface ne parlant nullement duroi ni du royaume de France, il eût été absurde autant que meiiadroit de faù'e cette déclaration pour ce seul roi et ce seul royaume, comme si les autres rois et les autres royaumes eussent dû être plus dépendants de l’Église que le roi et le royaume de France, ou comme si cette bulle avait pu porter quelque atteinte à la constitution d’un royaume qu’elle ne mentionnait même pas, si cette même déclaration n’avait pas eu pour objet d’écarter le mauvais sens dans lequel la bulle de Boniface était interprétée en Frsmce, nous dirons seulement que la manière dont Clément V s’exprime fait voir clairement que, même avant la décrétale de Boniface Vlll, le roi et le royaume de France étaient soumis en quelque manière, c’est-à-dire indirectement,

( 1) Entrar. Meruil, de Privilegiii.

(7) « Sic (lecretalis Unam sanctam, tanto apparatu prolata , periade batiita ast a romanis pontiricibus ac si nuiiquam fuisset i-dita. »

(3) Hinc est quod nos régi ut regno per delinitionem et declarationem bonæ tnemoriæ Boniracii papæ VIII, quæ iiii lpit Unam sanctam, nullum volumus et intendiinus præjudiciuiu gunerari, nec quod per illain rex, regnum et regnicolee prælibati amplius Ecclesiæ siut subjeuU roinanæ quam autea existcbant, sed intelligantur in oodum esse statu quo iTant anb' delinitionem præfatam. » Clemeiis V, Extrav. JUcmil, de Prlrllcy .

à l’Église romaine dansles choses tem|>orelles dont parle cette bulle UtMtn $anctam, puisqu’il est impossible de faire la comparaison du plus et du moins pour une chose qui n’existe en aucun» manière, et qu’il eût été absurde de vouloir que le roi de France ne fût pas plus dépendant du pape depuis la bulle Unam sanclam qu’avant sa publication, si avant cette bulle il n’avait dépendu du pai>e en aucune manière. Ainsi cette déclaration faite par un pape si porté à favoriser la France, en vue d’accommoder le différend entre le roi et le saint-siège, sur la demande du roi lui-mème, et reçue par ce prince et par tous ses sujets comme une décision qui devait avoir pour effet l’afTermissement de son pouvoir, fait bien connaître quelle était à cette époque la manière de penser des rois et des écrivains de France sur ce pouvoir indirect de l’Église par rapport au temporel des souverains.

6. Le clergé de France manifesta encore ces mêmes sentiments à l’occasion du débat qu’il eut à soutenir devant Philippe, de Valois, en 1329, contre les officiers de ce prince : on était alors si bien persuadé du pouvoir indirect de l’Église sur le temporel des laïques en raison du péché que Pierre Bertrandi, évêque d’Autun, qui portait la parole pour le clergé dans cette célèbre conférence, le supposait comme certain et indubitable et comme enseigné d’avance par la décrétale Novil d’innocent 111 (1). Et ce qu’il faut surtout considérer, c’est que Pierre de Cugnières, qui soutenait le parti des officiers du roi, ne pensait pas là-dessus autrement que le clergé , mais prétendait seulement que ce pouvoir de l’Église sur le temporel des laïques ne s’appliquait point aux laïques soumis à la juridiction d’autres juges laïques, mais seulement au roi qui n’a pas de juge laïque au-dessus de lui, et c’est ce qu’il inférait de cette décrétale même Novit , qui parlait d’un fait personnel au roi de France (2). Ainsi s’en expliquaient autrefois en France, devant

(1) O Nullus dubitat quin cogiiitio de peccato ad )>ersonas eoclesiasticas pertineat. — Eirlesia, quæ lialH’t judicare de sjiirilualibus , |K)test, et merito, de temporalihus judicare, et boe satis deducitur Extrav. ,\ori( , de Judic. . » Petrus Bertmndus, iii Rrspons. ad Pclruni de Cugnières, tom. 2C, Biblioth. f'et. Pair., edit. Lugd., 1677, page I09ets«i.

(2) O Item dicebat ( Pierre de Cugnières) quod ratioiie non |)uterat ad eosporti-

le roi, ceux-là même qui soutenaient la cause de son indépendance à l’égard de l’Église.

7, Dé ce même sentiment étaient encore Jacques Almain et Jean Major, docteurs de Paris, qui, au rapport de Richer, défendirent la prérogative royale du temps de Louis XR, roi de France, peut-être à l’occasion du démêlé que ce roi eut avec le pape Jules II. Âlmain donc, quoiqu’il témoigne rejeter le pouvoir direct du pape sur les rois, dit cependant en expliquant, pour l’approuver, le sentiment d’Ockam ; « Jamais Jésus-Christ a n’a donné à Pierre le droit de dépouiller de sa juridiction un « souverain temporel ; et il ne lui a point non plus donné le « pouvoir de priver des laïques de leurs propriétés ou de leurs « domaines , si ce n’est dans le cas où un prince séculier abu- « serait de sa puissance pour la ruine de la religion ou de la « foi, de manière à compromettre gravement les intérêts éter- « nels. Et notre docteur (Ockam) ne nie pas que le pape puisse a en ce cas déposer le prince , quoique d’autres docteurs le a nient, tout en enseignant que le pape n’a d’autre pouvoir « que celui de déclarer que le prince mérite d’être déposé (1). n Et c'est là précisément le point de la question actuelle , en sorte que nous nous trouvons on ne peut plus d’accord avec ce docteur de Paris, qui avait pris à tâche de défendre les droits des princes; que dis-je? nous nous trouvons d’accord non-seulement avec lui , mais encore avec ces autres docteurs qui , eu refusant au pape le pouvoir de déposer les rois , lui accordent celui de les déclarer dignes de la déposition, ou pour mieux dire de déclarer qu’ils doivent être déposés, ce qui se réduit

nere, quia decretali-s Kotit loquebatur de facto régis Francise, qui superiorem non habet, sed in aliis dicebat secus. » Coll. cor. Philippe Valosio, Biblioth. l'ei. Pair., tom. cit.

(I) « Christus nunquam dédit auctoritatem Petro aliqucm regem tomporalem a jurisdictioue sua deponendi, et non dédit potestatom laicos .suis proprictatibus et dominiis privandi, nisi in casu, si conlingoret, principem sœtularein abuti re .-nia in pemidem christianitatis vel hdei, ita quod illc abusus es.«t in maximo iiocumento pro eonsecutione felicitatis æternæ ; et non negat doitor quin in tali casu papa possiteum deponere, et si alii doctores hoc negent, quamvLs doceaiit , papam habere .solum potestatem declarandi ipsum principem esse do|ronunduni. » Almainus, de Pottst. tcclu. et laie., Qusest. l, cap. 9, ad cap. l,Quæst. l, Ockami.

à une simple dispute de mots, puisque, comme nous le verrons, le pape, en déposant les rois, ne fait autre chose que déclarer qu’ils méritent d’être déposés. Mais je reviendrai un peu plus bas sur d’autres passages d’Almain plus concluants encore. Passons à présent à ce q»ie soutient Jean Major. Cet autre docteur, tout en refusant au pape le pouvoir direct sur le temporel des princes , lui accorde peut-être plus en ce qui touche le pouvoir indirect que ce qui nous semble à nous-même lui appartenir ; car il dit, en parlant de ce pouvoir du pape sur les rois ; « Je conclurai en disant qu’il peut y avoir là une question « de mots et une question de choses. Car, si l’on prétend dire « que le souverain pontife est le maître de tout, que tous les « autres princes sont ses vassaux et qu’il peut les établir et les « déposer à son gré, je crois que cela est faux. — Mais il a « quelque domaine. — Jedemandeen quelsenson soutientceci. « Je me permets de dire cela , parce que nous voyons quelque- « fois s’élever, sur certaines formes de langage, des discussions « pour et contre, où l’on s’accorde pour le fond et où l’on ne « diffère que par la manière de s’expliquer. Car, si l’on entend « que le pape a quelque domaine accidentellement et qu’il peut « beaucoup pour ladéposition des rois par son influence, par ses « conseils, et même en invitant les peuples à tirer le glaive «contre leurs souverains lorsque ceux-ci sont ennemis de la foi « etqu’ils sont devenus tout à fait inutiles à la république chré- « tienne , c’est un sentiment tolérable et qui ne s’éloigne pas de » ce que nous disons nous-mêmes (1). » Je ne sais si Bossuet aurait passé à un théologien romain d’avoir écrit que le pajMî , en vertu de son propre pouvoir, peut sans injustice non-seulement conseiller, mais inviter encore les sujets à prendre les armes

(l) « Et condudendo dicam quod hic potcst esso una disputatio verbalis. et alia realis. Nam, si dicatur maximus poiitifex esse doiniiius omnium, et omiie.s alii principes ejus vassalli, etpos.se instituere et destituero , hoc judico fiilsum.

Sed aliquod dnmininm hahet. — Petatnr in quo sensu Hoc dixerim , qnia in-

terdum invenienuis verbosas positiones in sententia conveniontes , et solum in vi^this disTcpante-s. Si enim intellipatur habere dominimn in b'mporalibus ca- ■sualiter, «t mullum posso agere ad depositionem regum .«uadendo , consultBiido, immo alios ad gladium provocando iu l'os, quando .sunt lala'factores fidei et reipublicœ christiana> prorsus inutiles, hoc mitius ferwidumest, nec est alienum a dictis nostris. • Joannes Major, in 4 ÿent., dist. 24, ad 4 argument.

contre iin prince devenu inutile à la république chrétienne ; mais ce que je sais, c’est qu’il n’a rien dit contre ce théologien de Pariset ce défenseur de l’autorité royale, qui pourtantasoutenu cette doctrine. Quant à nous , nos prétentions sont bien loin d’aller jusque-là, et nous nous bornons à reconnaître dans le pape ce môme domaine accidentel sur le temporel des princes que le docteur en question mentionne ici et qu’il explique ailleurs , c’est-à-dire un pouvoir indirect dont il peut faire usage contre les princes violateurs des lois de la religion, en les déclarant déposés ou dignes de la déposition pour ce délit d’une nature toute spirituelle.

8. A ce témoignage joignons-en un autre, celui de l’anonyme français auteur du traité de la puissance séculière et ecclésiastique, intitulé le Rêve du jardinier, et qu’on croit avoir été ou cbancelier ou conseiller du roi de France Charles V. Celui-ci donc , quoiqu’il ait en vue dans ce traité de défendre l’autorité des rois, ne laisse pas de reconnaître que l’autorité du pape s'étend sur le temporel comme sur le spirituel, qui en est l’objet essentiel, quand il se commet quelque péché par l’usage ou l’abus qui se fait du temporel ; qu’encore bien que la puissance ecclésiastique ne doive pas s’immiscer dans la déposition des empereurs et des rois pour quelque manquement que ce soit qui leur fsisse mériter cette peine , elle peut néanmoins le faire quand leur délit est du nombre des délits spirituels; que si ceux à qui il appartient de le faire ou ne veulent ou ne peuvent pas déposer les empereurs ou les rois coupables de travailler à la ruine de leurs États , ou d’en négliger criminellement l’administration , ou d’y exercer la tyrannie, le pape peut les déposer lui-mème, quoique, hors ce cas, il ne puisse pas le faire pour ces mêmes manquements, mais que le pouvoir en appartienne au peuple; que le pape peut avoir accidentellement le pouvoir de transférer l’empire ou la royauté , soit parce qu’il n’y a pas d’autra supérieur qui le puisse, soit parce qu’il s’agit de transférer l’empire ou la royauté d’un peuple à un autre pour quelque délit spirituel du peuple luiniéme, c’est-à-dire si ce peuple s’est laissé infecter de l’hérésie , ou qu’il ait embrassé le judaïsme, ou l’idolâtrie, ou toute

autre secte; qu’enfin, lorsque la royauté doit être transférée pour quelque délit spirituel, le pape peut de droit divin, selon quelques-uns, transférer la royauté, puisqu’il a dans les choses spirituelles, comme aussi dans les autres qui y sont annexées, la plénitude d’autorité pour tous les cas de nécessité , et que, selon d’autres, il appartient en cc cas au pape de connaître seulement du délit spirituel, et d’enjoindre à ceux que cela regarde de déposer ce roi ou cet empereur ; mais que, si ceux-là mêmes ne le veulent ou ne le peuvent pas, l’acte de cette déposition est alors dévolu au pape de droit divin, puisque la plénitude de la puissance lui appartient dans tous les cas de nécessité (1). Il est clair par tout cela que, dans la pensée de cet auteur, lorsqu’il s’agit de délits spirituels d’un prince, tels que serait l’apostasie, il appartient au pape de droit divin ou de déposer le prince qui se trouve dans ce cas, ou du moins de connaître de ces sortes de délits, et de déclarer aux sujets qu’ils

(I) « Concedondum est quod prinripatus papalis concarnit tcmpoi'alia prout de necessario concernit spiritualia , cum ab corum uau , vel abuau surgit peccatum , prout dirunt tcxtus, ratione poccati omnes causœ spoctant ad forum ccclesiasticum ( rap. JVortt, de Jiidiciis ). Tameu principalitcr disponendo , et authorizando nihil spcetat ad papam quantum ad temporalia. » Et alibi ; « Non dcbet se ( potestas ecclesiastica ) de depositione imperatorum seu regum intromittere quantumrumquc rc.\ vel imperator sit dignus depositione propter defeetura qnemcumque vel crimen quod non est inter spiritualia crimina computandum, otideo si imperator vel rex committit crimen dilapidationis, vel destrucUonis imperii sive regni, vel tyrannidis, vol quodcumque aliud propter quod non immerito deponi meruit, papa non deberet eum deiwnere, sed populus, a quo suam recepit potestatem tacite vel expresse, nisi iili ad quos peiünet nollent aut non possent bcere justitiæ complementum. » Et infra : « Fatendum tamen quod papa potest transferro imperium vel regnum casualiter, ut quia non est abus superior, vel aliter, aut imperium vel regnum est transferendum de gente in gentem propter aliquod crimen spiritoale gentis, puta si gens ilia inliciatur hœretica pravitate, vel adlegem Judæorum, vel ad ritum gentilium, vel sectam aliam converteretur. Si transferendum esset imiterium vel regnum propter crimen spiritiule, dicnnt quidam quod papa potest jure divino transferre imperium seu regnum, quia in spiritualibus, et annexiseis lia Iretplenitudincinpotestdtisquantum ad ea quœ sunt de nei'essitab' facienda. Alii diemnt quod papa in hoc easu non potest transfarre imperium sive regnum , nisi laiei fuerint damnabiliter négligentes , vel faventes genti a a|un necesse est transferri im{>erium vel regnum, sed in hoc casu spixrtat ad papam de cTimine spirituali cognoscere, et denuntiare illis ad quos s(iertant, ut ipsum deponant; quod si noluerint vel non potuerint , jure divino devoluta est potestas ad summum pontiticem , et hoc quia ipse hahet plenitudinem potestatis quantum ad omnia qua> sunt de necessitate facienda. « Auctor. Tract, de Potest. saseul. eteccles. eui titulus 4'omninm riridarii.

doivent déposer le prince qui s’en trouve coupable, et que , lorsqu’ils ne veulent ou ne peuvent le faire, la chose est dévolue au pape dé droit divin ; et c’est là précisément ce que nous prétendons, savoir que le pape peut obliger les sujets à se séparer de leur souverain pour cause de religion, et déclarer celui-ci digne d’être déposé ou le déposer même , lorsque les sujets ou ne veulent ou ne peuvent pas le faire ; quoique, à vrai dire, pour que le pape puisse obliger les sujets à se soustraire à la dépendance de leur souverain, il convienne ordinairement qu’il commence par déclarer celui-ci déposé, et ses sujets déliés du devoir de fidélité à son égard. Je ne sais à présent ce qu’aurait pu répondre Bossuet à ces témoignages si clairs d’écrivains français qu’il a passés sous silence, quoiqu’il dût savoir qu’ils étaient allégués par les écrivains qu’il combattait, à nmins qu’il ne se .soit cru en droit de n’en faire nul cas, à cause des siècles de ténèbres où vivaient ces écrivains, qui ne pou-, vaient connaître par conséquent ni les droits des princes ni ceu.x du pape, et qui, dans l’ignorance où ils étaient de l’antiquité, se laissaient égarer par l’opinion qu’avait alors le peuple du pouvoir papal, sans examiner si cette opinion était conforme ou non à l’Écriture et à la tradition. Mais quant à cette exception qu’il oppo.se pour récuser non-seulement des écrivains obscurs, mais encore les plus grands comme les plus fameux théologiens , canonistes ou jurisconsultes, qui dans le cours de plusieurs siècles ont illustré l’Église , et les chaires, et les écoles catholiques, par l’éclat de leur sainteté et de leur doctrine, j’aurai l’occasion d’y revenir plus au long.

§ XI

QDEL A ÉTÉ DAN» LES SIÈCLES PASSÉS LE SENTIMENT COHMDN DE I.'ÉCOIE UE PAEIS SCR LA PRÉSENTE QOESnON , IIEPDIS l'ÉTASLISSEMENT DES ÉCOLES DE TIIÉOlAMilE JCSQU'aC DIX-SErriÉME SIÈCLE.

Sommslre.

1. Théologiens et docteurs de l’École de Paris qui ont enseigné le pouvoir indirect de l'Église sur le temporel des princes, spéiTulemont pourcaiiüe de loligion.

2. Kxposé di« témoignages de Juan Gerson, de Jacques Alinuin et de Jean Majoi'.

3. Théologiens fit docteurs dfi toutes les autres l'iiiversités du monde catholique qui ont enseigné la même doctrine; pourquoi on ue cite ici que les tbéologieus fit les docteurs de l'École de France.

4. Dans les différends entre les rois do France et le .'aint-siége les Français n’ont jamais nié le pouvoir indirect dont il s'agit. On le prouve par trois raisons. Opinion remartjuable de Dominique Soto.

1 . La nouveauté de l’opinion professée par la Faculté de Paris, adoptée par le clergé de France et défendue par Bossuet pourrait, à défaut de toute autre preuve, s’inférer avec certitude du nombre immense d’illustres théologiens qui depuis l’établissement des écoles de théologie en France ont fait la gloire de cette célébré université et qui ont professé dans leur chaire de Sorbonne la réponse affirmative sur le point en question, comme une doctrine constante, transmise par la tradition et conforme à la parole de Dieu. Est-ce qu’ils n’appartenaient pas à la Faculté de Paris les Alexandre de Halés , les Thomas d’Aquin et les Bonaventure, ces deux derniers inscrits au catalogue des saints, et comptés parmi les docteurs de la sainte Église , et le bienheureux Augustin Triomphe , et Henri de Gand, et le bienheureux Gilles de Rome, et François Mairon, et tant d’autres que je m'abstiens de nommer pour ne pfis ennuyer le lecteur, tous ces grands hommes qui non-seulement ont professé , mais de plus ont été maîtres et docteurs dans cette célébré académie (1)? Et pour j)a.sser des théologiens aux canonistes et aux jurisconsultes , n’étaient-ils pas Français et n’avaient-ils pas fait leurs études à Paris les Pierre de I.a Pallu, les Guillaume Durand, Jean Le Moine, Jean du Bois (de Sylva ), président au parlement de Paris ; Étienne Aufrère, président au parlement de Toulouse ; Jean Fabre, avocat du parlement de Paris; Pierre Grégoire de Toulouse, professeur successivement en diverses académies de France (2) ? Or, tous ces

(1) Alcxand. Alon.'i.s, lib. 2 .“acram., part. î, rap. 4 ; D. Thomas . 2, a, q. 12 , art. 2; S. Boiiaventura, d* Erclesiasl. Hier., cap. 1 ; B. Augustin. Triumplias, .S'uinm. de Potesl. erries., q. i, art. l ; Ægidius Romanus, lib. de Polett. rccUs.; ilfiiiricus Gandav,, quodlilifit 6, q. 23; Francise. Mairon , in 4 Sent., dist. 19, quæ.st. 4.

(2) Pfitrus de Falud., deCauia tmm«d. juritdiction. erctetitul., part. 4; Guill. Durandus in Spec. jur., part, l, tit. de Legibat, 5 6i nuro. 17; Joan. Monach., in cap. Grand, de SuppUnd. negl. pralat., num. 4 nt à, et cap. .(poilofint de Sen-

écrivains et tant d’autres que j^’omets de citer, pour plus de brièveté, qui tous ont été Français de naissance ou du moins ont fait pour la plupart leurs études à Paris, ont enseigné ce pouvoir indirect de l’Église sur le temporel des princes en ce qui intéresse l'avantage spirituel de la religion.

2. Enfin, on ne me fera pas croire que Jean Gerson, Jacques Almain et Jean Major fussent des écrivains ultramontains, comme on dit en France, ou que ce fu.ssent des théologiens romains ou flatteurs des papes. Ne sont-ils pas, au contraire, regardés aujourd’hui en France comme tes maîtres les plus accrédités, les évangélistes en quelque sorte de la Sorbonne, et dont on se plaît à faire valoir les paroles pour abaisser le pouvoir suprême du souverain pontife? Or ce]>endant ces mêmes docteurs ad’mettent certains cas où les princes peuvent être soumis pour le temporel au pouvoir spirituel de l’Église . Gerson , par exemple, tout en refusant à l’Église le pouvoir ou, comme il l’appelle, le domaine direct sur la puissance temporelle, lui accorde sur cette même puissance un domaine régulatif, directif et ordinatif (1), affirmant en même temps qu’elle ne peut faire usage de ce droit à l’égard des princes que lorsqu’ils abusent de leur autorité séculière pour attaquer la foi , pour blasphémer le Créateur ou pour outrager publiquement la puis-sance ecclésiastique (2). Il dit enfin qu’à cette puissance pcelésia-stique tous les hommes sont soumis, sans en excepter les princes , lorsqu’ils abusent de leur juridiction et de leur

lent, et Bf judir., n. 9; Joann.de Sylva, Tract, de Benef., p. 3, q. 8, n. 31; Stophan Aufrer., Tract, de Potest. ecclet., n. 32; Joann. Faber, tib. I, Cod. de Sam. Triail. (I Pide ealhot., n. 10 ; Putrus Gregoriua Toloa., de Bepuit., lib. 26, cap. i.

(I) « Pottisias i'crli!»astica non ita habet dominia et jura teireni simul etccelistis imperii , quod fwssit ad libitum suum do bonis clericorum et multo minus laicorum disponere , quamvis concedi debeat quod habet in e» dominium regitivum, direcÙvom,regulativumetürdinativum. > Joan. Gerson, d« Poleri. (ccl«., consid. 12.

", (2) « Postrerao suis se terminis ita potestas ecclesiasUca coerceat, ut meminerit potestatero siecularem etiam apud inlidules sua haberu prupria jura, suas loges, sua judicia, de quibus occuparu se ecclesiastira potestas non présumai, nisi dum n.'dmidat abusus saerularis potestatis in impugnationem fidei , et bla.spbemiam (ireatoris, et in manifestam |>otestatis erclesiasticæ injuriam ; tune eiiim eedusiastica potestas babet dominium quoddam regitivum, directivum, regulativum, et ordinativum. » Idem, toc. cil.

puissance temporelle pour enfreindre la loi naturelle et divine , et que ce pouvoir de l’Église est un pouvoir régulatif , c’està-dire spirituel, et non civil (1). Jacques Àlmain à son tour, examinant si le pape peut déposer l’empereur et exposant, pour l’approuver, quel était sur ce point le sentiment d’Ookam, autre écrivain qui assurément n’a jamais été soupçonné de flatter les papes, dit que l’empereur peut mériter la déposition de deux manières , ou en raison d’un délit spirituel , tel que l’hérésie, ou en raison d’un délit civil, tel que serait la mauvaise administration de l’État. Si l’empereur mérite d’étre déposé pour un délit du premier genre , le pape a le droit de le déposer ; si c’est pour un délit du second genre , ce n’est pas le pape alors qui peut le déposer, mais ceux à qui appartient le droit de l’élire. La raison de la première partie de la réponse , c’est que le pape a pleine puissance pour poursuivre le châtiment des délits spirituels (2). Examinant ensuite si le pape peut délier les sujets du serment de fidélité prêté aux rois, il dit que cet acte d’absoudre ou de délier peut se considérer ou comme dispense et relaxation, ou simplement comme déclaration du droit des sujets. 11 soutient ensuite que le pape ne peut pas, régulièrement parlant, sibsoudre les sujets de leur serment par manière de dispense ou de relaxation , mais qu’il le peut par manière de déclaration de leur droit (3) . Or, c’est là ce que nous disons, que, quoique le pape ne puisse pas dispenser les sujets du serment de fidélité prêté à leurs souverains, ni rompre par lui-même le lien qui les tient attachés

(1) » Omnes homines, principes et alii subjectionem habent ad papam in quantum eomm jurisdiotionibus, temporalitatc et dominio abuti vellent contra legem divinam et naturalem , et potest supcrioritas ilia nominari potestas direetiva et ordinativa potius quam civilis. » Joan. Gerson, part. 4, Serin, de part et unit. Gall., Consid. 5.

(2) <1 Imperator potest esse dignus depositione dopliciter : uno modo propter crimen .spirituale, ut propter hn-rcsim , quia hsreticus et schismatieus utilur potestate sua in detrimentum ehristianilatLs ; alio modo propter crimen civile , ut puta quando negligit administrare justitiam. Tune si imperator sit dignus depositione propter crimen primi generis, puta propter crimen .spirituale , potest deponi a papa, cum habeat planam potestatem in puniendis peccatis spiritualibus. » Jac- Almain., de Potest. ereUt. et tatc., q. 2, ad cap. 8 Ochami.

(3) « Quantum ad primum concesso quod papa potest absolvere subditum a juramento fldelitatis, negatur antecedens, saltem capiondo alisolvere ut tantum valet sicut relavare, et non jus declarare. » Idem, (oc. cil., ad c. 12 Oebami.

à ces derniers, il peut néanmoins déclarer le droit qu’ils onteuxmëmes de le rompre , c’est-à-dire déclarer qu’en tels cas ils ne sont point tenus de garder leur serment , et c’est ce qu’il fait lorsqu’il les en délie ou les en absout. Le sentiment de Jean Major ne différait pas de celui de ces deux autres docteurs : tout en soutenant que l’Église ne peut pas transférer à son gré les souverainetés temporelles, sur lesquelles elle n’a pas de juridiction temporelle , ce qui est très-vrai , il affirme néanmoins qu’elle peut transférer les sceptres et les couronnes pour des motifs raisonnables dans toute l’étendue de la république chrétienne, et que, s’il arrivait que des princes chrétiens fussent hérétiques ou qu’ils cherchassent à détruire la foi , l’Église pourrait les déposer , sans faire même d’exception pour le roi très-chrétien (1).

3. Si je n’ai parlé que des écrivains français de naissance ou qui, sans l’être, ont illustré dans le cours de plusieurs siècles rUniversitéde Paris, on ne doit pas croire pour cela qu’il y eût une doctrine différente suivie parmi tous les autres théologiens , canonistes ou jurisconsultes qui pendant les mêmes siècles ont fleuri depuis l’établissement des écoles dans toutes les autres académies du monde chrétien. 11 est certain au contraire que ce sentiment, qui se trouve enseigné en divers endroits du droit canon (2) , tel qu’il était reçu , adopté et expliqué durant plusieurs siècles par toutes les universités catholiques , était universellement admis par tous les docteurs de l’un et l’autre droit pendant tous ces siècles qui s’écoulèrent, depuis que les décrétales eurent été recueillies par l’ordre de Grégoire IX et des autres papes ses successeurs. Et comme il serait long et fastidieux de rapporter ici les noms de tous les théologiens qui dans le cours de plusieurs siècles ont enseigné

(1) < Pro rationabili caosa in tota rcpublica boc Eccloaia dominium transferre potest. Nolurous tamen dicere quod ad nutum ejus régna cbristiauorum principum , in quitus dominium non habct nisi regitivum, tranferre potest ; sed ubi essent hæretici et fidem evertere molientes, rex christianissimus deponendas esset. » Joan. Major, in l Sent., dist. 44, quœst. 3.

(1) Cap. iVovU, 13, de Judieiis; cap. Venerabilem, 34, de Elect.: cap. ad Aboleada«n. g, de Harettc.-, cap. LUet, 10, d( Pon eompet.-, cap. ultimo de Pamir; cap. Apottolieœ de Sentent, et Re jndieata, in S, extravag. unica : Si fralrum ne reda racaal. Clcment.. unira de Inr^nrando, etc.

cette vérité, ou peut voii' le catalogue au moins d’un grand nombre d’entre eux , et de tous les pays chrétiens, dans les ouvrages de Bellarmiu et d’ Abraham Bzovius, qui en ont donné la liste. Mais j’ai cru devoir faire mention des écrivains ou qui sont nés en France ou qui ont été professeurs et maîtres dans sa célèbre université, pour faire voir combien laFaculté de Sorlmnne s’est éloignée de la vérité lorsqu’elle a dit en 1663 que son ancienne doctrine était que le roi de France ne reconnaissait point d’autre supérieur que Dieu dans les choses temporelles , soit qu’on entendit la chose dans un sens direct , soit qu’on l’entendit dans un sens indirect, et quel que filt le cas qui se présentât, comme l’assemblée de 1682 l’a expliqué ensuite dans sa déclaration ; car il est certain, au contraire, qu’avant cette époque et quelques années seulement auparavant cette célèbre école ne s’écartait point du sentiment commun et nnivereellement admis par toutes les autres écoles catholiques , particulièrement pour le cas où il y aurait â craindre un grave dommage pour la religion.

i. Si cependant, dans les démêlés qui s’élevèrent si souvent entre les rois de France et le siège apostolique, on s’éleva quelquefois contre le pouvoir de l’Église en lui reprochant de s’étendre sur le temporel des princes, cela ne se rapportait qu’au jK)Uvoir direct et jmlitique, mais jamais au pouvoir indirect ou régulatif, comme l’appellent Gei-son, Almain et les autres docteurs dont les noms ont toujours fait depuis, plus particulièrement que tous les autres, autorité dans la Faculté de Paris. C’est ce dont on peut s’assurer par trois considérations, la première tirée de l’état politique de cette époque, particulièrement de celle du pontificat de Boniface VIH, où il est certain que plusieurs rois catholiques, ou par la concession spontanée des princes, ou par le consentement des peuples, ou |K>ur toute autre cause, se croyaient vassaux ou feudatairesdu saint-siège, et c’est ainsi que l’empire germanique lui-mème était regardé pai’ les Français comme n’étant ]>as exempt de cette dépendance directe. De lâ cette ardeur avec laquelle les Français s’élevèrent contre la bulle de Boniface VIH , dans la crainte qu’ils conçurent que le pontife ne voulût considérer ce royaume comme soumis à

l’Église romaiae , de la même manière qu'on lui croyait soumis les autres royaumes catholiques. Et que ce fût là leur sentiment , c’est ce qui se prouve en second lieu par la manière dont fut traitée cette controverse : car on ne discuta jamais d’une manière abstraite cet article du pouvoir de l’Église sur le temporel des princes en général, mais simplement la question du pouvoir de l’Église sur le temporel des rois de France, et toujours pour conclure que le roi de France ne reconnaissait point d’autre supérieur que Dieu au-dessus de lui dans son royaume; ce qui fait bien voir qu’on n’avait pas d’autre intention que d’écarter du royaume de France cette idée de dépendance par rapport à l’Église romaine qu’on était obligé de reconnaître dans d’autres États catholiques. En troisième lieu, ce qui rend cette même vérité évidente, c’est qu’au milieu même de ces démêlés, s’il se pré.sentait un cas d’hérésie, on reconnut toujours à l’Église , à cause du pouvoir des clefs qui lui appartient, le droit de déposer un roi devenu hérétique et incorrigible, et de délier ses sujets du devoir de fidélité, comme nous l’avons prouvé plus haut par le témoignage de Jean de Paris, le plus ardent défenseur de l’indépendance royale du temps de Philippe le Bel. De là vient que, dans les siècles passés, ce sentiment était si fortement, si universelle- Dtent, si constamment admis par tous les catholiques que plusieurs théologiens d’un grand nom, et en particulier Dominique Soto, qui avait fait ses études à Paris et qui était par conséquent parfaitement instruit du sentiment de cette université, le considéraient comme une vérité de foi , et traitaient d’hérésie l’opinion contraire (1). Mais nous verrons ailleurs ce que Bossuet répond à tout cela et comment il croit échapper à toutes ces autorités qu’on lui oppose.

(I) « Quinta cadumque catboUoa coudusio coutra «orum hæresim qui omuem abdii-ant poiitifici tnmpoi'alem potestatem. Potestas quæcumque civiiis eateuus est errlesiastieæ subjecta in ordiiie ad spiritualia ut papa possit per .suant spirituaiem potestatem, quotit» ratio Udei et religionU exegerit, non solum ecclesiastii-arum l’i'iisurarum fulininibus adversus reges agere, eo.sque cogéré, verum et cuin tos christianos principes temporalibus bonis privare, et usque ad eorum depositionero procedere. » Dominicus Soto, in 4 Sentent., d^. 22, q. 2, art. 2.

§XII

TÉMOIGNAGES DES CONCILES GKNÉEADX TENDS A DITEKSES ÉPOQDBS, ET VÉNÉRÉS ■N ERAHCB, EN FATSOR DD PODVOIR INDIRECT QU'a l’ÉCLISE DE DÉPOSER I.ES PRINCES lltRÉmQOES; AVRDX FAITS PAR LES PRINCES KDX-MÉMES DE LA LÉGITIMITÉ DE CE PODVOIR.

Sommairr.

1 . Le pouvoir qu’a l'Église de déposer le.s priDces pour crime d’hérésie a été proclamé dans les deux conciles généraux de Latran tenus sous Alexandre III et sous Innocent III, dans le premier concile de Lyon et dans le concile de Trente.

2. Le même pouvoir de déposer les rois pour cause de schisme a été supposé certain par les conciles de Constance et de Bile.

3. Les princes eux-mêmes ont reconnu à l'Église ce même pouvoir pour la répression des crimes qui portent atteinte à la religion.

1 . Si quelqu’un s’obstinait à penser que le cardinal du Perron s’est trop avancé dans sa célèbre harangue en affirmant que notre sentiment non-seulement était soutenu dans toutes les parties de la catholicité, mais encore avait été généralement suivi en France jusqu’à l’apparition de Calvin, il n’aurait, pour se désabuser de son erreur, qu’à jeter un coup d’œil sur les conciles généraux consacrés par la vénération de tout le inonde catholique ; il y verrait clairement enseigné et mis à e.vécution ce pouvoir de l’Église de déposer les princes hérétiques et de délier leurs sujets du serment de fidelité. Âu troisième concile de Latran , où se trouvèrent soixante-deux évêques de France et qui se tint sous Ale.xandre 111, on déclara déliés du serment de fidélité et d’obéissance et dispensés de tout hommage les vassaux des seigneurs qui protégeraient une certaine secte d’hérétiques très-pernicieuse à la société (1). Dans le grand concile de Latran tenu plus tard sous Innocent 111, où l’on comptait quatre cent onze tant évêques qu’archevêques et auquel assistèrent en particulier fous les patriarches , soit par eux-mêmes, soit par leurs légats, et tous les princes ou

(I) « Kclaxatos autem so nuveriiit a debito Odelitatis, atdomiiiii, ac totius ohsoquii, donec in tanta iiiiquitatu permaiistTiiit (domini), quicuniquu illU aliquo pacte teiieritur annexi. » Conc. I-ateraii. sub Alexandre III, can. ult.

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monarques chrétiens, par leurs ambassadeurs, on statuaque les princes temporels qui négligeraient de purger leurs États des hérétiques qui pourraient s’y trouver seraient excommtiniés par le mé^politain assisté des évêques de sa pr ovince, et que, s’ils ne satisfaisaient dans 1 année , on en donnerait avis au pape, qui déclarerait leui-s vassaux absous du serment de fidélité, et offrirait leurs terres à la conquête des catholiques, qui dès lors en deviendraient incontestablement les maîtres, et veilleraient à y conserver la pureté de la foi, après en avoir chassé les hérétiques, sauf le droit duseigneur principal, pourvu que lui-même ne mit aucun obstacle à l’exécution de cette ordonnance ( I ). Dans le premier concile général de Lyon, tenu au sein même de la France, l’empereur Frédéric 11 fut déclaré dépouillé de la dignité impériale et de tous ses autres droits temporels, et ses sujets absous du serment de fidélité (2). Enfin le concile de Trente soumit A l’excommunication et à la privation de leurs Étals et de toute autre dignité temporelle l’empereur, les rois et tous les autres princes catholiques qui permettraient les duels sur leurs terres (3).

2. Mais mettons de côté ces conciles généraux, que vénère toute l’Église catholique ; je me bornerai à parler de deux seulement, savoir du concile de Constance et de celui de BàJe, qu’exaltent aujourd’hui si particulièrement certains Français, en les mettant au-dessus, ou peu s’en faut, de celui de Nicée, précisément parce qu’ils s’imaginent, quoique bien à tort, que

(l) ■ Si dominus temporalis , requisitus vel monitusab Eoclesia , terram suam purgare neglexerit ab bac bæretica fcsditate, per metropoUtanum et cœleros l'oroprovinciales epiacopoa exconununicationis vinculo inncxletur ; et , si satisfaci;ro roiitempserit infra aimum, signillcctur hoc summo Pontülci, utextuncipse vossallos ab ejas Qdelitate denunciet esse absolûtes , et terram exponat catholicis occupandam, qui eam, exterminatis hvretids, sine ulla rontradictionepossideant. » Conc. Lateran. sub Inuocentio III, cap. 3.

(I) « Memoratum principem , qui se imperio et regnis , omnique honore ac dignitaie reddidit indignum , qui propter suas indignitates a Deo ne regnet vel imperet est abjectus, suis ligatum peccatis , et abjectum, omnique honore a<' dignitate privatum a Domino ostendimus, deuunciamus, ac nUnlominus sententiaiido privamus, omnesque qui ei juramente Bdelitatis tenentur adstricti, a juramente hujusmodi perpetno absolventes, ancteritate apoetelica firmiter inhibendo ne quisquam de cietero sibi tanquam imperatmi v<d régi pareat, et intendat. » Conc. Lugdun. sub Innocentio IV, anno 1245.

(3) Vid. concil. Trident., sess. 2.î, de Rtform., cap. 19.

1a puiwAiioe du pape s’y trouve déprimé. Qu’un examine doue la session dix-septième du concile de Constance, et on y verra encore les rois eux-mémes , aussi bien que les autres princes temporels de dijrnites inférieures, soumis A la peine de la privation de leur dignité séculière s’ils osent s’opposer aux efforts que fait le ooneile pour l’extirpation du schisme qui travaillait alors l’Église. Dans la session vingt-deuxième on soumet à la même peine, de quelque haute dignité qu’ils soient, ceuxquifavoriserontle schismede l’antipape Pierre de Lune (1) . La même sentence , portée dans ce concile et répétée dans celui de Sienne contre les fauteurs de Pierre de Lune, y compris l’empereur et les rois (2), fut confirmée dans le concile de Bêle contre ceux qui auraient osé empêcher la tenue de ce dernier concile, sans excepter de la même peine les rois et les autres princes temporels (3) . Ces deux conciles, tant préconisés depuis en France, devraient convaincre les écrivains de cette nation que le grand cardinal du Perron, parlant an nom des deux premiers ordres de ce beau royaume, a bien eu raison de dire que « non-seulement foutes les autres partias de l’Église « catholique , mais mesme tous les docteurs qui ont paru en « France depuis que les écoles de théologie y ont esté instituées, « jusquesà la venue de Calvin, ont tenu l’affirmative (4.). »

3. A tous ces témoignages nous pourrions ajouter l’aveu qu’ont fait divers princes A différentes époques qu’ils avaient à redouter pour certains cas, tels en particulier que celui d’hérésie, la puissance de l’Église, et qu’ils pouvaient pour ce délit être déposés du trône et de la dignité royale; mais comme cette dernière têoheaété parfaitement remplie par d’illustres écri-

(1) «Omnibus et singulis Cliristi fidelibua mbibet sub poma fautori» schismatis et hwrosis, atqun privationis omnium beneficiorum, dignitatum et honorum ecclesiasticorum et mundanorum, et aUia pœnu juria, etiamsi episcopalu, et palriarcliabs, oardinalatus, regalisait digniiatia, aut imperialia, qnibus, si contra banc inhibitionam tecerinl, sint auctoritate hgius dêc'reti ac lientontin ipso facto privati, etc. » Conc. Conat., ««as. 37.

(i) Vid. Conc. Seiiens., anno i tia.

(3) Vid. Conc. Basil., iii salvo oonducto dato inoongrof. generali die 18 jnlü anno 1437, legatia Pontificiia.

(4) Harangue du rardinal du Pemrn au.r dépuUt du tieni ilal.

vains (1), je me contenterai de rapporter ici l’aveu d’Henri IV, roi de Germanie, de ce même Henri au sujet de la déposition duquel Bossuet déclame si vivement contre Gréjfoire VII. Ce prince donc, dans la lettre pleine d’outrages qu’il écrivit à ce saint pape et qu’a rapportée le cardinal Baronius , tout en protestant qu’il ne reconnaissait que Dieu pour juge, avouait cependant que, d’après la tradition et la doctrine des saints Pères, il pourrait être déposé s’il abjurait la foi ; et il disait de Julien l’Apostat non que l’Église n’avait pas le pouvoir de déposer ee prince, mais que les Pères avaient eu la prudence d’abandonner à Dieu le soin de sa déposition (2). Nous verrons ailleurs, quand nous serons à discuter les réponses de Bossuet, ce qu'oppose celui-ci à cette grave autorité des conciles et â ces aveux des princes.

§ xin.

AQCBLLB iPOQCB ON A COMMENCÉ A F.NSBIGNEH EN FBANCÉ L'OPINION CONTBAIBE, DÉFENOrE PAR BOtSÜET; QUAND EST-CB Qü’ELIF. A ÉTÉ EMBRASSÉE PAR LA FACULTÉ DB PARIS, BT QUBL FONDBNENT PEUT-ON PAIRB SUR LA DÉCI.ARATION

qu'a Émise cette pacolté eh paveur de la même opinion .

Sommiire.

1 . Ou ne trouve aucun ('•crivain en France avant Calvin qui ail nié ce pouvoir Indirect de l'Êitlise. Les premiers qui ont easeigné le sentiment eontrsh'e sont kM hugoMlote, qui l'ont introduit en IA26 en haine de l'Eglise romaine. La Faculté de Sorbonne a commencé à l'adopter et à le professer eu 1663.

2. Baisons pour lesquelles les catholiques de France ont embrassé cette opinion.

3. La faculté do Sorbonne s’est écartée en ce point de la doctrine de ses devanciers. On prouve la nouveauté de cette opinion, que Calvin a introduite, eu France.

4. Exposé de notre sentiment, et preuve de la fausseté de celui qu’en donnent nos adversaires.

1 . Quiconque voudra bien considérer avec attention qu’entre tant d’illustres écrivains ecclésiastiques et talques, théologiens,

(I) Vid. Cardin. Sfondrat., Kefal. taeerd., lib 1, $ à, u.sque ad t.s inclnsive.

(1) « Me quoque liœt indignus inter chrislianos sum ad reguum vocatus, te teste, quem sanctorum Patrura traditin soli Dæ judicandum do 'uit , nec pro aliquocrimine, niai a fido (quod absit) exorbitaverim, deponendum asseruit t cum etiam Julianum apostatam prudentia sanctorum episcoporum non sibi, sedsoli Deo deponendum commiserit. » Eplst. Henrici IV ad Gregoriiim VlI, apud cardinalem Baronium, tom. XI, ad ann. Christi toEO, num. XO.

eaiiouistt^s et jiirisrnnRultes qui ont fleuri en France dans les sit^les écoult^s il ne s’eu trouve pas un seul avant Calvin qui ait osé nier le pouvoir indirect de l’Ëglise sur le temporel des princes^ surtout dans le cas où ceux-ci apostasieraient la foi et causeraient un préjudice public à la religion, restera persuadé que les premiers qui aient préché en France l’opinion contraire, ce sont les huguenots, qui l’ont introduite en haine de l’Église romaine et dans le dessein de porter les princes ù embrasser l’hérésie en les délivrant de la crainte d’essuyer des pertes temporelles en punition de leur renoncement à la foi. Néanmoins tout le clergé et tout le corps des nobles continua encore d’étre Adèle à l'ancienne doctrine jusqu’à l’an 1615, comme nous l’avons vu par les actes des états généraux de cette même année, et même quelque temps après, jusqu’à ce qu’ enfin soit la faiblesse , soit l’adulation , soit la crainte de paraître moins respectueux envers le roi que ne se montraient les huguenots, qui ne cessaient dans leurs assemblées d’exagérer l’autorité royale comme un des principaux articles de leur croyance, fit adopter aux catholiques le sentiment contraire , auquel la Faculté de Sorlmune donna la première son adhésion dans la censure quelle prononça contre le livre de Santarelli le à avril 1626, et dont elle fit plus tard la profession expresse dans la déclaration qu’elle adressa au roi Louis XIV en 1663; enfin ce même sentiment, au grand étonnement de tout l’univers catholique , à la doüleur de tous les gens de bien et au mépris des justes réclamations du siège apostoUque, fut adopté par l’assemblée du clergé de France, en tête des quatre fameuses propositions (pi’elle publia sur la puissance ecclésiastique le 19 mai'sl682.

2. Quelques-uns ont cru que les édits du roi et les arrêts du parlement portés en divers temps pour la défense de l’autorité et de la majesté royale (I) avaient mis en crédit celte opinion nouvelle , et que la crainte de se voir dépouillés de leur lil)erté ou de leurs biens avait porté dès lors les catholiques à l’embrasser. Mais si l’on examine bien ces édits, enverra

( I ) 2 il(')Combii; l ifi I ; 4 j.iiivier 1649; 7 H 20 jauviuv l.'.Sj; 27 mai cl 26 ik>vcnihre ir.lO; 27 juillel 1614; 2 janvier 1614, etc.

qu’ils ne se rappoiient pas même de loin à la question que nous agitons , mais seulement à la souveraineté de la couronne de France et à son indépendance directe et politique de toute autre puissance, et que plusieurs d’entre eux ont pour objet de réprimer les régicides qui pouvaient se commettre sons quelque prétexte que ce fût, comme la France en a offert tant d’odieux et funestes exemples. Bien moins encore les déclarations de la Sorbonne faites en divers temps avant 1626 ou 1663 (1) concernant l’autorité royale toucbent-elles à l’objet de notre discussion; elles ont pour objet ces mêmes matières sur lesquelles ont été portés les édits royaux : on peut donc affirmer avec certitude qu’on ne trouve en France, avant 1663, aucune déclaration publique, faite par les catholiques, de l’opinion contraire.

3. Mais les paragraphes précédents nous ont fait clairement connaître combien , à partir de cette dernière époque , la Sorbonne s’est écartée de la doctrine de ses devanciers , et combien elle s’est éloignée de la vérité en avançant dans sa déclaration de 1663 que « la doctrine de cette faculté est que le roi très-chrétien ne reconnaît et n’a absolument aucun autre supérieur que Dieu dans les choses temporelles; que c’est là son ancienne doctrine , etc. ; que la doctrine de la faculté est que les sujets doivent tellement l’obéissance et la fidélité au roi très-chrétien qu’ils ne peuvent en être dispensés sous aucun prétexte (2) , etc. » Recueillant maintenant ce que nous avons dit, concluons que le sentiment que nous avons exposé, ayant été expressément et positivement professé durant plusieurs siècles par tout l’univers catholique; exprimé et mis en pratique par les conciles généraux que consacre la vénération des fidèles; prescrit dans le droit canon; soutenu par toutes les écoles catholiques depuis l’époque de leur établis-

(1)1413, 1&61, 1596, laio, 1611, 1630, eb'.

(2i3ot3 propositio dedarationis facultatia Parisiensis, ann. 1663 : « 3. Esse doctriiiiim raoultatisejuademqaud rexcbristianUsiniusnullum omniuo agnoadt iitv hiiliet in tcmporalihus siiperiorem pra'tcr Deuni , eamque suam esse antiquam doetrinam, a qua imnqaam recessura est; 3. Dodrinam Tacultatis esse quod sulxliti tidem et obediontiam Régi ehristianissinio ita dehent ut al> iis nulle prætextu dispenaari possint. »

sement; avoué par les rois eux-méme et par ceux qui sont pris le plus chaudement la défense du pouvoir des rois contre le siège de Rome ; enseigné par tous les écrivains de France avant que les huguenots eussent infecté ce royaume et par tous les docteurs les plus fameux qui ont illustré en particulier l’u* niversité de Paris ; défendu enfin par tout le corps du clergé et par celui delà noblesse jusqu’en 161 5, à l’assemblée des états généraux, ce sentiment ne peut être que vrû, puisqu’il se trouve reconnu par le consentement universel de tout le monde catholique comme conforme à la parole de Dieu et à la tradition ; et que l’opinion contraire, étant nécessairement nouvelle, est aussi nécessairement fausse , et n’a jamais été enseignée par personne en France avant Calvin , qui le premier de tous a osé contredire le sentiment commun de l’univers catholique.

4. Et pour que les défenseurs de l'opinion contraire cessent enfin de faire aux princes de la terre une peinture si affreuse de ce pouvoir de l’Église , qu’ils sachent que ce n’est pas un pouvoir politique et civil ; qu’il n’emporte avec lui aucun droit direct de souveraineté sur les choses temporelles ; que l’Église ne peut pas en user d’une manière arbitraire ; mais que C’est im pouvoir vraiment spirituel, qui tend à la conservation de la religion et au salut des princes ; qu’il ne regarde que les cas où les sujets eux-mèmes, se trouvant déliés de tout lien d’obéissance envers leurs souverains , peuvent les déposer du trône; enfin, que ce sentiment se borne à dire que, dans le cas où des princes qui ont professé la foi catholique , venant à se révolter contre Dieu et à persécuter la religion , perdent leurs droits au trône , et rompent eux-mèmes le lien qui leur assurait la fidélité de leurs sujets , ce n’est point à ceux-ci à se déclarer eux-mêmes absous de leur serment et é user de prime abord de leurs droits contre lui , mais que c’est à l’Église, dont l’autorité réside ou dans son chef, qui est le pape , ou dans son corps, qui est le concile, ù en faire la déclaration préalable ; que c’est U\ son droit et en même temps son devoir.

IVSFUTATIUM UiU RÉPOMaS» QUE BO!>!>(JbT ESSAYE UE EAIRE A EE Q«'UM LUI OPIVEE DD CONSENTEMENT UNIVERSEL UE TOUTES LES ÉCOLES CATHOLIQUES.

Sommaire.

I . Scolastiques accusés par Bossuet d’erreur et d’exagération dans leur accord a soutenir le pouvoir indirect de l’Église sur le temporel des princes. La diver- ■sité de Icure sentiments par rapjiort au nombre plus ou moins grand de cas où ce pouvoir peut être appliqué n’inflrme point la force de l’unanimité de leurs témoignages sur U fond de la question. On contirme cette vérité par l’e.xemple de la primauté du souverain pontife.

•y.. Les scolastiques s’accordent unanimement b .soutenir que le pape peut déposer les princes hérétiqiies et persécuteurs de la religion. Les anciens scolartiques admettaient que les princes pouvaient être dépoeés, même eu d'sutras cas, -ans que leur opinion inspirât do l’horreur ou rencontrât de l’opposition.

3. Difféivnoe qu’il faut mettre d’après Melchior Cano «litre les doctrines arrêtéas des écoles et les opinions qui peuvent y avoii' cours. La doctrine du pouvoir indirect a toujours été.soutenue par les scolastiques comme une vérité certaine.

On ne saurait sans témérité s’écarter en matiéni grave du .sentiment commun des scolastiques. L’Église, dams la détinition de certains dogmas, a eu égard au sentiment des scolastiques.

4. La présente question est une matière grave au jugement des scolastiqucss. On doit envisager avec respect tout sentiment constamment professé par l’Ecole. Haisott très-puissante qu’eu donne Cano. Les théologiens scolastiques doivent être partagfe en diverses classes par rapport k la question présente ; quels sont ceux d’entre eux qui ont le plus d’autorité, et quels ont été parmi eux les plüs fameux défenseurs du pouvoir indirect de l’Église.

1 . Pour s’inscrire en faux contre un accord aussi universel et aussi constant de toutes les écoles et de toutes les universités catholiques, relevé par tout ce qu’il y a eu pendant toute une suite de siècles de plus renommé pour la sainteté et la science . tel qu’est celui que nous signalons sur la question du pouvoii' indirect de l’Église en ce qui concerne le temporel des princes , et du droit qu’elle a de les déposer pour cause de religion, il faudrait non-seulement beaucoup de courage, mais encore de fortes preuves. Mais, si les preuves manquent à Bossuet pour cette dureentreprise,lecourageà coup sùr ne lui a pas manqué.

Il se retranche donc à répondre qu’on ne doit faire nul cas ’ des scolastiques, et parce qu’ils ont outré la chose, et parce qu'ils ont fait erreur (1). J'admire la franchise de cet écrivain,

(1 ) B D« scholasticisvero, qui ah aliquot sæcuh.» po'^t sanetum Thomam et alios

et je dis que c’est là la voiela plusexpéditivepoursedëbaiTasseide toutes difficultés, si toutefois injurier tous ceux qui s’opposent à notre sentiment c’est réiwndre à leurs raisons. Je m’abstiens néanmoins des censures que mérite une proposition si hardie , et je m’en repose sur ce qu’elle tombera d’elleméine sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit réfutée par d’autres que par son auteur. l.es scolastiques donc, c’est-à-dire tout le corps destbéolofrions (jiii, pendant plusieurs siècles, ont illustré les écoles catholiques , ne méritent pas au jugement de Bossuet d’étre écoutés, parce (ju’ils ont été exagérés, et que, sans restreindre le pouvoir attribué à l’Église de déposer les princes aux seuls cas d’hérésie et de lenonoement à la foi , ils l’ont étendu à d’autres cits de moindre importance. .Mais premièrement l’objet principal de la question actuelle consiste à savoir si l'Église a reçu de Jésus-Christ, comme conséquence du pouvoir des clefs, le droit de prononcer en certains cas sur le tem{)orel des princes. Or, sur cet article s’accordent et se sont accordés unanimement pendant plusieurs siècles tous les théologiens des écoles catholiques. La diversité qu’on remarque entre eux se réduit aux circonstances qui peuvent rendre légitime l'usage de ce pouvoir, c’est-à-dire à discerner les cas où l’Église peut l’exereer justement : les uns , au lieu de le restreindre à la seule cause de religion , croyant pouvoir l’étendre à d’autres causes d’utilité publique; d’autres le limitant au seul cas d’hérésie; d’autres e.xigeant de plus pour cela ' que le prince persécute la religion , et contraigne ses sujets à se révolter contre Dieu et contre l’Église catholique, par des moyens soit directs , soit indirects. Mais tous sans exception conviennent qu’il est des cas où l’Église a ce pouvoir. Or, si la différence de sentiments des théologiens sur la manière d’expliquer cet article , sur lequel quant au fond tous s’accoident unanimement, doit avoir pour effet de convaincre de fau.sseté ou d’infirmer la valeur de leur témoignage, c’en est fait de la tradition, et il n’y aura plus moyen de rien établir de certain

inagno consensu fateri vidcaiilur hsao'sis ut ajKistasiiP causa di'|xini posscroge-. præter ea qnff dicta smit, luec insupiT aildimus : manifcslc eus falso^ ac nimit'i tuisM. ■ Bossuet, tom. I. iiart- 2. * (si. i-), cap. 18.

daus l’Église. Bossaet ne pourra citer aucun dogme de foi siir l’explication duquel je ne dis pas les scolastiques, entre lesMjuels il s’est élevé là-dessus tant de discussions, mais les Pères eux-mémes s’accordent de tout point. U n’est pas sans doute tellement étranger aux matières ecclésiastiques qu’il ignore combien de contestations se sont élevées entre les Pères sur la manière d’exposer les dogmes que l’Église a successivement définis , en consultant la tradition qu’elle a reçue d’eux quant à la substance de ces dogmes euxrmèmes. De là vient que l’Église, dans l’usage qu’elle fait de la tradition , porte son attention sur les conclusions dogmatiques des Pères plutôt que sur les explications qu’ilsen essayent ou sur les raisons qu’ils en présentent. Mais poui* nous borner strictement à notre cas particulier, comme Bossuet admet de bonne foi la primauté du {K>ntife romain, je ne pense pas qu’il puisse ne faire aucun cas de l’accord qu’ont mis toutes les écoles catholiques à affirmer celte primauté dès avant l’époque de Luther, de Calvin et des autres prétendus réformés , ni qu’il puisse dire que les scolasti- <{ues aient affirmé cette primauté comme n’étant qu’une opinion, etnonpas comme un dogme certain et invariable. Or, que répondrait-il à un protestant qui , pour se débarrasser de l’universalité de cet accoid des théologiens et des canonistes , dirait qu’ils ont été exagérés , puisqu’ils n’ont pas restreint cette primauté , comme il le fait lui-mème , aux seules Églises particulières, mais qu’ils l’ont étendue encore à l’Église universelle représentée dans ses conciles généraux; qu’ils n’ont pas assigné, comme lui, pour limites à l’usage que le pape peut faire de la juridiction qui est une conséquence de sa primauté les règles et les canons reçus de toute l’Église , mais qu’ils ont élevé l’autorité du pape au-dessus de ces canons mêmes; qu’ils n’ont pas séparé de la primauté elle-même , comme il l’a fait, le pouvoir sur le temporel des rois , mais qu’ils ont fait de l’une et de l’autre deux choses inséparablement unies? Chie ré- |K)ndrait-il au protestant qui conclurait de tout cela que les théologiens de l’École ne méritent pas d’être écoutés dans ce qu'ils disent de la primauté du siège apostolique? Je ne sais vraiment ce qu’il aurait à répondre. Tout ce que je sais.

c'est qu’il pourrait répoadre justement, suivant ses principes, que la divergence d’opinions des scolastiques sur les poiilts auxquels peut s’étendre ou se restreindre cette primauté n’aflaiblit en rien leur témoignage sur le point fondamental , qui consiste à reconnaître dans le pape cette primauté même de Juridiction , et que , comme tous les théologiens de tout«t les écoles catholiques s’accordent à reconnaître cette primauté au moins sur les Églises particulières, on doit les écouter làdessus ; que sur ce point leur doctrine est immualde , et que (K)ur le reste en quoi ils ne s’accordent pas, ce ne sont que des opinions dont il est permis de s'écarter. Or, telle est aussi notre réponse savoir, que les discordances ; ou même, comme il le croit , les exagérations des scolastiques sur l’étendue à donner au {pouvoir indirect de l’Église en matières temporelles n’iiitirmeul point leur témoignage sur le point fondamental, qui est de savoir si l’Église possède eu certains cas ce l>ouvuir sur les princes séculiers.

■1. D’ailleurs, s’il est vrai, comme le pen^e Bossuet, que quelques théologiens aient exagéré ce pouvoir en l’étendant à d’autres cas qu’à celui de religion, il est incontestable qu’aucun d’eux ne l’a nié pour le cas d’hérésie, et particulièrement [tour celui où le prince hérétique chercherait à déiruire la vraie foi. Sur ce dernier point, tous Les scolastiques sont d’un accord parfaitement unanime; car ceux d’entre eux qui ont accordé le plus accordent à l’Église à plus forte raison le moins : donc, quand même on les récuserait sur les points où ils exagèrent, quelle raison aurait-on de les récuser de même sm- ceux où ils se trouvent d’accord avec les plus modérés? Maintenant, si nous restreignons ce pouvoir de l’Église au seul cas où lu religion aurait à essuyer un préjudice notable et public et que nous trouvions toutes les écoles catholiques unanimes à enseigner pendant toute une suite de siècles ce même sentiment dépouillé des exagérations qui offusquent Bossuet , il ne lui restera plus aucun prétexte pour répudier cet accord de témoignages. Si , alors que les théologiens et les canonistes enseignaient du haut de leurs chaires que les princes pouvaient être déposes par l'Église iioii-seulement

pour cause de religion, mais encore pour d’autres raisons d’utilité publique, leur enseignement était admis sans difficulté, pourquoi , maintenant que nous limitons cette doctrine & la seule cause de religion, veut-il la réprouver, et la réprouver avec tant d’éclat? Alors l’exagération même ne faisait pas peur; aujourd’hui on s’effraye du moins qui puisse se dire; d’où vient cela, sinon de l’horreur qu’inspire la doctrine des scolastiques, qu’on ne veut écouter ni en ce qu’ils disent de trop, comme on se l’imagine , ni en ce qu’ils disent de plus modéré?

3. Mais, puisque notre adversaire ne se fait pas scrupule de mépriser un accord des scolastiques si constant et si universel, et qu’il ose l’accuser de n’avoir pour objet qu’une erreur manifeste, c’est pour nous une nécessité de faire voir qu’il s’écarte luiméme de la vérité et qu’il s’expose à de graves censures par la hardiesse de son langage ; et puisqu’il demande à décider cette question {>ar l’autorité de Melchior Cano , je veux bien m’en tenir au jugement de ce grave écrivain. Que dit donc ce théologien qui puisse favoriser l’assertion aventurée de Bossuet? Melchior Cano, dit Bossuet, distingue les doctrines arrêtées de l’École qui sont certaines en elles-mêmes d’avec les opinions de l’École dont chacun est libre de s’écarter (1). Mais, en parlant ainsi , notre adversaire fait voir ou qu’il ne sait pas ce que c’est qu’une opinion de l’école , ou qu’il n’a jamais lu Melchior Cano, ou du moins qu'il ne l’a pas compris. On appelle opinions des écoles celles qui sont débattues entre les scolastiques ou qui sont avancées par un certain nombre d’entre eux, mais sans jugement arrêté. Comment donc Bossuet veut-il ne faire qu’une simple opinion d’un sentiment qu'ont admis généralement tous les théologiens qui ont eu quelque nom dans les écoles catholiques, non-seulement sans contradiction , mais comme une doctrine certaine, invariable? Mais écoutons Melchior Cano lui-même formuler sa doctrine

(1) « Jain u'Ku iiiomiuùiiw nos opurtet opiiùuuos sdiolæ quantum u >^:bo(«e • leurelis dogmatibuaqua difTorant ; Melchiuram Canum tost»ni adduiimus; uïturidimuaque lo aucture nohù t»i>c integrum utaütbul^e opiuiouibuh Ubore lacodainu^, etc. » Bossuet, lor. cil.

dans les termes suivants : « Le sentiment commun de tous les auteurs scolastiques sur une matière grave fournit un argument d’une telle probabilité qu’il y aurait de la témérité à le contredire. » 11 donne de solides preuves à l’appui de son assertion, et en particulier celle-ci , que les Pères du concile de Vienne ont, par égard pour la commune opinion des théologiens de cette é]mque, défini qu’il fallait admettre en conséquence que par le baptême la grâce sanctifiante et l’habitude des vertus sont infuses dans l’éme des enfants (a) , quoique ce point eût été jusqu’alors un point controversé dans les écoles, et de lé U conclut qu’on ne saurait rejeter le sentiment commun de l’École sans impudence et sans témérité (1).

Je voudrais bien savoir maintenant si Bossuet regarde comme chose grave, ou comme chose légère, la question du pouvoir que Jésus-Lhrist aurait donné ou refusé à l’Église, de prononcer la déposition contre les princes apostats de la foi et perturbateurs de la religion. S’il répond que ce n’est làqu’une chose de légère consé(|uence , pourquoi donc se donne-t-il tant de tourments et de }>eines pour la combattre? Si, au contraire, la chose lui parait , comme il est forcé par l’évidence du fait de

(a) <1 E provando la sua corn hiusioni) ron aHicacissimp provp, a massimam<-[it« perché i padri dcl concilio di Vicmia riguaixlaiidu alla concorde opinione de' nx>derni tcologi di quel tempo intorno ail' infusioue dclle virtù insieme colla grazia ncl conferimciito dul battesimo a’ fanciulli ed agli aduiti , lutloche fosse qiicsto in tempo più aiitico un punto controvertito tra le scuole, la dirhtaro di fede, e la propose come domma, conchiude che non pué rigettarsi il comun eonsenso deili scuola, se non sfaccialamente c temeriaraniente. » J’ai cru devoir rapporter a-tte phrase «n entier pour en signaler , l” rinrorrection ; car le sujet de la phrase incidente, i padri, réclamait le pluriel dirhiararono. proposera s 2" l'inexactitude : les PèiVii du concile de Vienne n’ont ix)int déclaré comme étant de foi ni jiro|)osi; comme un dogme le point dont il s’agit , mais si'ulimient comme l’opinion la pluprobable et celle qu’il fallait suivre. Voici les termis de leur décret, comme je les trouve rapportés par Meh liior Canus lui-méme : « Opinioncm illam, quæ dii it tam parvulisquam adullis confeiTi in laiptismo informantem gratinin et virtules, tanquam probabiliorem et doctorum modernorum theologiæ magis consonam **t i-oncordem fore a catbolicis eligendam. » Vid. Tkeoloy. curt. compl., Migne, tom. I, col. ioo. Note du traducteur.

(1) <i .Sx'unda conclusio : ex auclorum omnium scholasticorum commimi sententia, in re quidem gravi usqne adeo prubabilia sumuntur argumenta, ut illis refragaii temei-arium sit... S'Iiol* igitur communem consemsum nunnisi irapudenier et temerc rejiciemus. » Melch. Canus, de Ceci* Ikeolog., lib. 8, cap. 4, Concl. 2.

l’avouer, de grave et très-grave conséquence, comment peut-il sans témérité , comme le dit Cano, ne faire nul cas du sentiment commun de toutes les écolesquil’admettentd’un concert unanime? Si, sur une qnestion anciennement controversée parmi les scolastiques eux-mèmes, les Pères du concile de Vienne ont fait un si grand cas de l’accord des sentiments des théologiens plus modernes, à combien plus forte raison, dironsnous avecCano, ne devons-nous (ns recevoir avec respect ce que l’École a enseigné dans tous les temps (1 ) ? Bossuet regarde comme rien cet accord de sentiments; mais Melchior Cano y attache, au contraire, un tel prix, qu’il le regarde comme l’effet d’un instinct divin, et la raison qu’il en donne est si forte, qu’elle frise de près l’évidence : <c En effet, dii-il, tandis que les théologiens scolastiques eux-mèmes sont si fort divisés presque partout les uns avec les autres qu’on pourrait peut-être avec raison leur en faire un sujet de reproche , ils ne se montreraient pas sans doute en parfait accord sur un }K>int particulier s’ils n’étaient mus tous ensemble en cela par le même esprit divin (2). » Que peut opposer Bossuet à ce témoigneige de Cano après en avoir appelé lui-même à ce théologien ? 11 répondra peut-être que nous n’avons pas lu tous les scolastiques, dont le nombre est grand en effet, pour que nous puissions affirmer avec vérité que tous ont été de notre avis. Si c’est là sa réponse , je lui dirai que les scholastiques peuvent se jiartager en trois classes : la première, de ceux qui n’ont pas traité cette question , et rechercher le témoignage de ceux-là sur une question qu’ils n’ont pas traitée serait extravagance et sottise ; la seconde , de ceux qui à son propre jugement ne méritent pas d’être lus, parce qu’ils ont traité la tliéologic bien moins qu’ils ne l'ont souiUée par l’intempérance de leur esprit (3), et il ne servirait de rien, ni à lui,

( I ] <■ Si ergo in re quœ olim inter ipsos etiam scbolasticoe Uieologos controversa fuerat opinio concors juniorum tanti apud Patres in concilie fedt, quanto magis nos res omni iempore ab scbola præscriptaa tenerc ac levereri debemus ! » Cau., toc. eil.

(1) s Cum inter ipsos tbeologos scholasticos magna fere ubique dissensione certetur, ita ut in bac parte jure forsitan n'prehendantur, errte non idem omnes assererent, nisi codera diràio spiritu promovonmtnr. » Can. , loc. nf.

(3) « Qiiis enim præst.ire nuines aiideat aiit vero legere velit qiios ad (vaila-

ni À noos , d’alléguer des témoignages aussi tristement récusables. Restent donc pour la troisième classe ceux des scolastiques qui ont traité cette question et qui d’ailleurs se sont fait un nom parmi les théologiens. Mais nous lui avons produit par oentaines les maîtres et les disciples des divers*» écoles de théologie qui ont le plus illustré la scolastique dans le cours de plusieurs siècles, et il ne tenait qu’à lui de les voir cités au long par le célèbre auteur du Saeerdoee royal , auquel je renvoie mes lecteurs pour ne pas les fatiguer d’une pareille liste (1).

§ XV

La OCeSTKtS ACTOSLI.S A-T-BMJ! StS TSARÉB et SÉSOUIS rAR Lin SOOI.ASTH)CIS cnmts UN WIIST QITI INTSRBSSR LK nOOHB ET LA BSLieiON ?

Soamutrr.

1 . DifTérem e onhv les do<rtrinps'arrét<'t'« des écoles et les opinions (ju’on peut y opter. D’oprés Melchior Cono , on ne peut sans danger d'hérésie s'élever contre les premières. Les théologiens scolastiques ont cousidéré la question actuelle comme un point qui appartient à la foi. On le prouve contre Bossuet par l'autorité de plusieurs célèbres scolastiques.

а. Tliéologiciis et écrivains qui ont tenu pour hérétique ou pour erronée l’opiiiion de ceux qui refusent h l'Église un |X)Uvoir, quel qu'il soit d'ailleurs, sur le tem|K)ri>,l des prinns , ou même celui de dépos<>r ces derniers pour cause d'hi’n'sie. Edit de l’inquisition d’Espagne. Ola dit saas intentiUB de censurer l’opinion de Bossuet.

;i. La manière dont les srolastiqui-s traitent ou' ré,solvent une question suffit polir indiquer s’ils envisapmt cette question comme appartenant li la foi. Il n'est pas nécessaire pour cela qu'ils condamnent comme hérétique l'opinion contraire. Témoignage du clergé de France servant à prouver qu’il a traité lui-même cette question comme apparUsiaiit à la foi.

4. Elle a été considérée ainsi par Bossuet lui-mème. Une question , quoique résolue comme dogme do foi par le consentement commun des scola.stiques, n’est pas par cela seul un article de foi. Néanmoins c’est approcher de l’héetsic que de contredire en pareille matière le sentiment commun des scolastiques.

б. Opinion commune des scholastiques sur le ministre du mariage réprouvée par Melchior Cano, et pourquoi. Cette question du mini.stredu mariage acté traitée par k>s .scolastiques dans des termes hien différents de la question présente. Cano , tout en réfutant l'opinion des scholastiques sur le ministre du mariage, n'o«‘ )>as lu dire faussi?.

1 . Mais continuons de nous attacher à la suite de Melchior Cano,

minandam potius qiiam ad tractandam theologiam diræ intemperantiæ tan to

numéro egerint? » Bossuet, foc. cil.

(I) Vid. Cardin. Sfondratum, in Regtd. tattri., lib. 1. 1 17.

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iloni Bossu*» fHréteud op^ser l’autorité an témoigiia|fe uniforme de toutes les écoles. Caiio divise en deux classes les assertions des écoles ; l’une, deœllesqui appartiennent plutôt i\ la philosophie qu’é la foi ; l’autre , de celles qui appartiennent à la foi ou à la rèçle des mœurs ; et en parlant de ces dernières il dit pour conclusion que contredire le sentiment commun de l’Ecole en ce qui touche la foi, si ce n’est pas commettre une hérésie, c’est du moins approcher de l’hérésie (1). Il serait curieux maintenant de savoir si Bossuet regarde comme intéressant la foi ou le dogme, ou simplement comme une thèse de philosophie, la question du pouvoir indirect que Notre Seigneur Jésu»-€hrist aurait donné ou non à l’Église, en conséquence du pouvoir des clefs, sur le temporel des princes tombés dans l’hérésie. Il prononce hardiment que parmi les scolastiques on n’en trouve pas un seul de quelque célébrité qui ait mis au nombre des dogmes de foi le pouvoir qu’ils attribuent aux papes de déposer les princes hérétiques (2). Pas un seul? Mais ce n’était poiurtant pas un scolastique peu célèbre ni un flatteur de la cour de Rome, comme il appelle les défenseurs de notre sentiment , que le fameux Üurand , cet illustre tbéologien français , prédécesseur de Bossuet sur le siège même de Meaux. Or, c’est ce théologien qui aflirrae que la royauté de Jésus-Christ confiée à l’Église s’étend en certains cas sur les choses même temporelles ; que Jésus-Christ a confié à saint Pierre les droits de son empire tant de la terre que du ciel ; enfin qu’on doit appeler hérétique quiconque nie ce privilège (3). Ce n’était pas un scolastique né pour souiller la

(1) « Tertia condusio : ooncontem omnium thcologorum sdiolfc de fide aid moribus !<ententiam contradicm, si hæresis non tst, at liærasi pni\imuni est. » Canus, lof. cil.

(1) « At inter schotasticos alicujus certe numinis neminem inveuitsqui ad fldei dogmata referai eam quam pontificibus tribuunt in deponf'ndie hapretiei.» regibu-s potestatem. «Bossuet, (or. rit.

(3) « Inde est quod regnum ChrisU commissum Kci'iesiæ se extendit non solum in spiritualibus, sed etiam in temporalibus... .Sicut in eorpore quæstionis diclum est , videlicet quod Christus commiserit Petro jura rtrlestis Imperii et teireni. Qui hoc privilegiuro irritât aut detrahit in lueresim labitur, et bæreticu.s est dicendua. » Ouraiid. Episcopus Meldensis, in calm upusculi de Origine iuriidielionnm.

Iliéolo^ie que ce Pierre Bertrand! , autre Français , évoque d’Autun et plus tard cardinal de la sainte Église romaine; mais r’*^tait, a»i contraire, un homme très-savant pour ces tempslà : et pourtant celui-ci, parlant du pouvoir indirect de l’Église sur le temporel des laïques , rapporte en preuve de ce pouvoir cette même parole consignée dans le décret de Gratien, que Jésus-Christ a confié à saint Pierre les droits de son empire tant de la terre que du ciel , et que c’est tomber dans l'hérésie que de nier ce privilège de l’Église romaine (1). Ce n’était pas non plus un théologien méprisable que le bienheureux Augustin d’Ancône ; c’était, au contraire, un homme célèbre )>ar sa science autant que par sa sainteté : et pourtant, lui aussi, il affirme que c’est errer dans la foi que de refuser avec obstination de croire que le pontife romain a la primauté généralement sur toutes les choses spirituelles et temporelles (2). Je m’al)stiens de citer ici les décrétalistes, qui, depuis que Gratien a mis dans son décret que Jésus-Christ a confié à saint Pierre les droits de son empire tant de la terre que du ciel et que nier ce privilège c’est errer dans la foi (3), ont tous en général suivi son sentiment, puisqu’il ne s’agit ici entre noms que de tliéologiens. Et il ne servirait de rien à répondre que les écrivains que je viens de nommer ne méritent pas d’étre écoulés, et parce qu’ils sont exagérés, et parce qu'ils ne parlent pas du pouvoir de déposer les rois : car, pour ce qui est de l’exagération , bien qu’il puisse sembler à quelqu’un qu’en admettant comme une chose certaine de foi cette maxime , que Jésus-Christ a conféré à saint Pierre les droits de son empire tant terrestre que céleste, ils ont entendu jMirler du pouvoir direct , il estclair néanmoins

(1) « Kt sirpoUst inU'lligi illud quod habirtur in décriais (dist.S'»), ubidii ilnr qu(xl Chri^liis l'ommisit Pptro jtira cœlestis imperii ot tenvni; et qui h™- privi- Icgium romauæ Erclesiæ detrahit inhænsim labitur, ethjmdii-asivstdicpiidiiv. » PetrusB<‘rtr!iudi,de Orijinf et him Jarijd., quiest. 3, in BibUoth. Vel. />o(r.,edit. T.ugd. 1077, tom. 26, paj;. 135.

(2) « Error est (wrlinaci incidc non rredere romaiium Pontificem, uuiversaKs E'.Tlesiæ paslorom , hiii>pr spiritualia et temporalia universalem habere primatum. » Augustin. Triumph., in Proœmiolib. de Poteit. eeelet.

(3) « B. Petro, aaterniE vit»' clavigero , terreni simul et (■œlesti* imperii jui-a commisit. Qui auteni romanæ Eeclesiæ ab ipso summo Eivlieiiaruin rapito Iraditiim aufciTo conalur, hic pruoiil diiliio in hæresim labitnr, et bweeficiis e-t dilendus. » Dist. 22, cap. Oinn«.

que par ces droits de l’empire terrestre de Jésos-Christ ils n’ont pas entendu un pouvoir politique et civil à exercer sur les princes pour des causes politiques ou pour des fautes qui ne nuiraient qu’à désintérêts civils et mondains, mais un pouvoir éminent et, comme l’appelle Gerson , un domaine ordinatif et ré(!^ulatif à exercer sur les princes pour des causes ou des fautes spirituelles, ou pour des choses temporelles liées avec les spirituelles , et qu ainsi ils n’ont voulu pwler que du pouvoir indirect, tel que nousl avons expliqué. Et jamais aucun des écrivains que je viens de citer n’a songé à soutenir que les princes temporels ^ent les vassaux du pape , ou que celui-ci étendait sur eux sa souveraineté temporelle en vertu même du pouvoir conféré à saint Pierre par Jésus-Christ. Qu’ensuite ils ne parlent pas expressément du pouvoir de déposer les rois, c’est ce qui importe peu pour la question présente, tant parce que ce pouvoir de les déposer, quand l’usage en est nécessaire pour le bien de la religion, est une conséquence de celui qu’ils reconnais.sent à l’Église sur le temporel des princes que parce qu’en tout cas ils considèrent comme une vérité certaine de foi que l’Eglise a quelque pouvoir sur le temporel des princes, et que cela seul nous suffit pour convaincre d’erreur Bossuet, qui refuse au pape et à l’Église tout pouvoir semhlahle pour quelque cas que ce puisse être.

2. Si nous voulions maintenant citer des théologiens qui aient déclaré plus expressément hérétique ou du moins erronée l’opinion qui refuse à l’Église le pouvoir d’infliger des peines temporelles aux princes apostats de la foi et de les déposer même du trône , nous pourrions en nommer une foule , et même des plus illustres, particulièrement parmi ceux qui ont paru depuis l’hérésie de Luther et de Calvin. C’est, en effet, de ce sentimentqu’était Dominique Soto, que j’ai déjà cité ; c’est de ce sentiment qu’était aussi François Suarez , à qui Bossuet ne pourrait sans injustice refuser le titre de théologien célèbre. Ce dernier juge erronée l’opinion contraire, et pour le moins suspects d'hérésie ceux qui la soutiennent (1). De ce même senti -

(t) ■ Dico potestatem ponicndi bæreticos etiam temporalibus pœnis jure diïino fs<ie in pastorilius R-clfislæ , præsertim romano pontifire, orintraria sm- T. I. 10

inenléhiit Ür<'-goiiY! de Viilenco, qui ne craint pas d’aflinnei que |)ersunne n’en duuU‘ parmi tous les vrais catholiques (1). Ainsi [Muisfiit encore tà'*sar Caréna, qui, comptant trois opinions sur ce sujet, et pour la première celle qui refuse au pape tout pouvoir, tant direct qu’indirect, sur le temporel des princes , dit que c'est là l'opinion de Calvin, des centuriateurs, de Pierre Martyr, de Brentius et d’autres hérétiques de cette espèce, et que c’est une opinion impie et hérétique (2). Hors des rangs des scolastiques , nous trouvons Alphonse Ciacconius, homme d’un jugement solide et d’une érudition rare, autant que qui que ce fût de son siècle : celui-ci, rijpportant les dépositions de princes faites par les papes, les considère comme l’exercice d’un pouvoir reçu de Jésus-Christ, et il ajoute que nier cette supériorité du sacerdoce sur l’empire, c’est prouver (3) qu’on est un impie, mi intidèle ou un ignorant en fait d’histoire ecclésiastique. Bossuet ne pouvait ignorer que les mêmes choses ont été dites pai' Baronius , cet homme aussi savant en théologie qu’en histoire , quoi({u’on ne le range pas ()armi les scohtstiques (4) . Mais si ces écrivains avaient le malheur de lui paraître suspects comme courtisans, c’est-à-dire dans sa pensée conune tlatteurs des souverains pontifes , bien qu’il ne soit guère vraisemblable qu’une telle qualification ait pu être méritée par des écrivains d’une aussi grande probité et par-

tentia astetroiiea, et defensores ejus ad minus esse suspectes de liœresi. — Est iTfÇü liœe potestas in Ecdesia omninu universalts, et quoad omnes pcrsonas ati ipsu Chilsto immédiate triliuta. » Suarez, de Fide, disp. 20, scct. 3, n. 21 id 26.

(1) « Di* hac nostni seiitentia nullum dubium est npud vere orthodoxa-. » »irc«or. de Valenc., tom. 3, dLst. 1, q. 12, concl. 2.

(2) « Prima .seiitentia est Calviiii. centuriab irum, Pétri Psinidomartyris, Hr>-iilii et aliorum liæretieorum, qui inPoutifiee solum agnosrunt pob^tàtem spiritualem, et ei omnem temporalein denetîant jurisdietionem.sive direi tam, sivindirisitam. — Prima est impia et tiæretica. » Cæsar Caréna, de Offie. sanri itu/uisit., 1 part., tit. I, de Polest. summ. Ponlif. tii limporalibus,^ s.

(3) Il Si quis neget romani ponüficis aurtoritatem in imperium , plane impiuet inlidelis, et rerum ecdi-siastiianim plane rudis essi' convincitur. » Ciarüiiius, tn Vila Leonii III.

(4) Il Quod aulem ex convenientia, utilitate pxigente , et luvessitate ponenh’. Cai'tum diximus, idipsum ex iixsita rumano {lontifici eeneessa divinifu.s aueUiritaU‘ fuisse impletum pariliT aOlrmamus. Neget si quis ista, plane impiiis id inlidelis, et rerum eerlisiaslicarum plane rndis isse mnvini’itur. » Itinsmius, tein. ü Annal., luI aiui. am), num. 14.

ticutièrement j»r ceux d’entre eux qui n’étaient pas Italiens et qui composaient leurs ouvrages loin de la cour de Rome, il ne pourrait du moins récuser à un titre semblable le tribunal de rinquisition de Tolède, qui , en proscrivant, dans son édit du 10 juin 1683, le livre d’HennigiusÀrnisæus d’Halberstadt, condamna comme erronée et schismatique cette proposition qu’on y lisait, que le pape ou l’Église n’a aucun pouvoir direct ou indirect sur le temporel des rois, et que ceux-ci ne peuvent être , pour quelque cause que ce soit , dépouillés de leurs domaines, ni leurs sujets absous du serment de fidélité (1).

3. Je ne voudrais pourtant pas que l’on croie que j’aie l’intention, en produisantces témoignages, de flétrir d’aucune censure l’opinion de Bossuet , contre laquelle je ne veux rien dire de trop dur; mais j’ai voulu simplement faire voir combien est peu fondé ce que dit ce prélat , qu’on ne trouvera aucun scolastique de quelque nom qui ait fait une question de dogme de ce pouvoir que nous attribuons au pape. Mais observons , outre ce qui a été dit, que pour qu’on puisse dire avec vérité que les scolastiques présentent une doctrine comme un objet de foi il n’est pas nécessaire qu’ils affirment -expressément que tel point appartient é la doctrine révélée, et qu’ils condamnent comme une hérésie l’opinion contraire ; mais qu’il suffit que le point qu’ils traitent touche par lui-raèrae é la religion, qu’il soit considéré par eux comme matière de foi , et non comme objet de discussion philosophique , et qu’en outre ils en portent leur jugement en termes qui excluent toute espèce d’hésitation et de doute. On trouvera rarement , si même on peut trouver quelque pai-t , surtout {wur les temps qui ont précédé Calvin et Luther, que les scola.stiques , en traitant des questions de foi , aient affirmé de ces questions qu’elles appartiennent à la doctrine révélée, lors même qu’ils citaient à l’appui et les Écritures et la tradition; mais la matière même qu’ils

(I) O Quod Pontifox aut Eoclcsia rmllara lialajiil potestatem directe vel indirecte ia rcÿ(Uin temporalia,ut quod non possint exui suis dominiis, nec. subditi absolvi a juramcate üdBlitatLs quacumque de causa. Quæ propositio tsst orroaea et schLsmatica. » Eiliclum sapn-mæ inquisitionis Toletan.T. sub die 10 junii 108.1.

lu.

traitaient, leur manit^re de la traiter, le ton d’assurance avec lequel ils en portaient leur jugement faisaient clairement connaître s'ils considéraient telle ou telle proposition comme un dogme de foi. Maintenant , que la question actuelle ait effectivement toujours été considérée par eux comme intéressant la foi et la religion, c’est ce que démontre le témoignage du clergé de France, dans la réponse qu’il fit en 1615 au bref de Paul V sur le résultat de l’assemblée des états généraux précisément en ce qui touche la question présente. « Nous voyons « avec une peine sensible, disaient les évêques de France a dans cette pièce mémorable , jusqu’à des catholiques qui , se « laissant emporter par un zèle imprudent , s’ingéraient dans a l’examen de ces matières qui appartiennent à la foi , et vou- « laient porter leur jugement sur des questions qu’ils n’au- « raient dù toucher qu’après avoir pris l’avis de leurs pas- (( teurs (1). » Les évêques font ici allusion à la témérité du tiers état, qui aurait voulu résoudre négativement ce point de controverse. Le clergé de France considérait donc ce qu’il pensait lui-mème là-dessus comme matière d’un article de foi. De même le cardinal de Richelieu, dans le livre qu’il composa n’étant encore qu’évèque de Luçon contre l’écrit que quatre ministres de Charenton avaient présenté au roi, parlant de la discussion de cette question faite aux états généraux, réprouve la hardiesse de ceux qui aimaient voulu la résoudre négativement : « Parce que , dit-il, la question estant purement spi- « rituelle , sçavoir si Dieu a donné à l’Église l’autorité de de- « poser les roisen cas d’infidelité et d’héresie, si cette puissance « est conforme à la jwirole de Dieu, ou non. — Un corps com- « posé de personnes laïques n’en pouvoit connoistre sans sac( crilége, sans usurper les droits d’autruy. — Le clergé raesme « d’une Église particulièrement, comme celle de la France, ne « pouvoitdécider ce point, puisqu’il n'appartientqu’à l’Église de

(1) « Aii}(i‘l)amur eiiini non mediocritcr cuin vidi'rt.mus ij»os catliolicos, adu quodam iuinu.< jirudcnli abreptos, cognitionem i*arum jvrum quæ ad fidem |»Ttiiifnt ad stf tralien', et de quæstioiiibus ejiisinodi staluere velle, quas nisi IMlstoriim suorum voi'i bus i «dort i non di b<d)ant altinjippe. n Kpist, Cleri Oallifoni ad l’aninm V, anno IM j.

« décider des articles de foy (1). »* Donc, au jugement de ce grand cardinal , qui est une des gloires de la France, cette question fut considérée aux états généraux comme appartenant à la foi. Que dire de plus? Bossuet lui-méme, affirmant que le clergé de France présent à l’assemblée des états généraux de 1615 vit avec peine que des laïques prétendissent régler une chose qui appartient à la religion (2), reconnaît par cela seul que e’ était d’un point de religion ou de dogme qu'il s'agissait.

4 D’ailleurs comment la discute-t-il? est-ce comme une opinion du ressort de cette raison philosophique , qui a fait nattre tant d’opinions diverses parmi les scolastiques, ou n’est-ce pas plutôt comme une question qui intéresse le dogme ou la foi? 11 prétend, bien que ce soit par d’inutiles efforts, mettre de son côté l’Écriture et la tradition ; donc il considère cette question comme une chose où la religion et la foi sont intéressées; et s’il en est ainsi, comme on ne peut en douter, comment peut-il nier que les scolastiques l’aient eux-mêmes traitée comme un dogme ou comme un objet de notre foi? Et si, après cela, il est contraint d’avouer que les théologiens de toutes les écoles catholiques ont tous enseigné d’un commun accord et sans tergiversations aucunes la vérité que nous défendons nous-même, comment peut-il soustraire son opinion à la censiure de Melchior Cano? Je ne dis pas que l’accord des .scolastiques sur une question qu’ils traitent et qu’ils établissent comme dogme de foi suffise pour en faire un article de foi et pour nous obliger à y donner notre assentiment; car ce n’est pas à eux qu’appartient le privilège de l’infaillibilité, et il faut de plus la déclaration et l’autorité de l'Église, qui réside ou dans son chef, qui est le pape , ou dans son corps, qui est le concile; mais je n'en dis pas moins que s’inscrire contre le consentement commun des théologiens de

(1) Ia:s principaux ]>oinl> de la foy de l’Église calliolique défendus ronire l’crril adressé an roi par les quatre miniilrre de C'fiorenlon, ehapiire hiiilirme.

(2) « Quod eiiimciero gallicano amio 1615 displicuit, bw (|uæ ad rollgiom iii jierfincrcnt nomiiu' ordimim regni fieri, idque auctoribu.-. laii'is b;rtii ordinis dcputatis, nihil ad conventum uoetrum aniii 1682 attind. » Bossuet, loc., ri cap. U.

toutes les écoles catholique^ur un point décidé par eux comme de foi , si ce n'est pas tomber datis l'hérésie, c'est du moins approcher bien prés de l'hérésie. Ce n’est moi qui inflige cette censure à Bossuet ; mais c’est lui-méme qui se l’est attirée en voulant défendre sa proposition à l’ombre de l’autorité de Helchior Cano.

5. Examinons toutefois s’il peut trouver dans ce grave théologien quelque chose qui favorise la hardiesse de son langage contre le sentiment unanime de toutes les écoles. Peut-être croira-t-il l’avoir trouvé dans la réponse que Cano lit à un argument deshérétiquesayunt {K>ur but d’infirmer l'autorité de ce consentement commun des scolastiques, savoir que, bien que tous les théologiens scolastiques affirment que le mariage contracté sans la bénédiction du ministre de l’Église est un vrai sacrement, leur opinion ne mérite cependant aucune croyance, et est à peine prolKible ; ce qui donne lieu à ce théologien de distinguer les doctrines arrêtées des scolastiques d’avec leurs opinions, dont nous pouvons nous éloigner sans inconvénient; puis, rangeant parmi les opinions ce sentiment des scolastiques relatif au mariage, il prend la défense du sentiment contraire. Mais, si Bossuet croyait pouvoir ranger aussi facilement parmi les opinions des écoles le sentiment constant des scolastiques par rapport au pouvoir indirect de l’Église sur le temporel des princes que leur opinion relative au ministre du sacrement de mariage, il se tromperait évidemment, et serait réfuté par Melchior Cano lui-méme, puisque celui-ci, distinguant, comme nous l’avons dit, les doctrines an-êtées de l’École, qu’on doit nécessairement adopter et défendre, d’avec les o[>inions de l’École, qu’on peut rejeter si l’on veut (1), nous fait bien voir quelles sont les choses qu’il regarde comme des opinions, et pour quelle raison il considère comme telle le sentiment commun des scolastiques par rapport au ministre du mariage. Voici trois rai.sons pour lesquelles il dit ne devoir pas considérer autrement que comme une opinion ce senliment des scola.stiques. première, que les sc(dastiques ne l’otit

( I ) « ÜOTeta arito Iciicrc ili liemus, aii'iiratt' que dHfciiüert' ; upinioiies non it'iii . » Canu.s, loc. ril.

— lôl

point lortnulé comme une doctrine arrêtée ou comme une conclusion certaine ; la seconde , qu’ils n’ont point considéré la (juestion comme intéressant 1e dogme et la religion ; la troisième enfin , que ce sentiment des scolastiques n’est pas également embrassé pai' tous les théologiens de l’École, mais que plusieurs d’entre eux ont soutenu le contraire (1); et il pense, en conséquence de ces raisons , qu’il peut prendre lui-même là-dessus un sentiment différent de celui des scolastiques, et n’en être pas moins en état de i-épondre à l’argument par lequel les luthériens prétendaient infirmer l’autorité de l’École. Maison ne trouvei'a jamais qu’aucune de ces trois conditions s’applique au sentiment commun des scolastiques par rapport au pouvoir indirect de l’Église sur le temporel des princes hérétiques : il est , au contraire, évident et que tous les théologiens ont proposé comme une doctrine certaine leur sentiment sur cette matière , et qu’ils l’ont considéré comme intéressant la foi et la religion , et qu’ils l’ont tous embra.ssé sans aucune exception , aucun d’eux , dans l’espace de tant de siècles depuis que les Écoles ont été établies, n’ayant osé affirmer le contraire jusqu’au moment de l’apparition de Luther et de Calvin. Donc, selon les princij>es de Cano, notre sentiment n’est pas une opinion, mais une doctrine arrêtée des Écoles. Il est l>on toutefois de remarquer qu’ encore que Melchior Cano, pour les raisons que nous venons de rapporter d’après lui et qu’il fait valoir l’une apn’>s l’autre, regarde comme une opinion le sentiment commun des scolastiques au sujet du ministre du sacrement de mariage il n’ose cependant le ta.xer d’erreur (2), mais qu’il se contente de prouver qu’il lui est permis de soutenir le contraire. Au lieu que Bossuet dit du ton le plus ferme et sans le moindre scrupule que tous les scolastiques se sont trompés en enseignant comme une doctrine indubitable que

(1) « His igitur pxpositis, facile, ut opiner, lertium illud argumentum refelli pob^t. Nego unim ecliulœ œrto couataiitiquti üecnào (luünituni matriDHiuiuni .sine Ecclusiæ miiilstro contractum esse vere et piDprie sacrami’iitum. Nego eain rem ad fldem et religionem attiniTO. Negoomnes scholæ tlaologos id a.sserui.«<e. » Ibid

(2) « Non disputo iiunc.scliolæ commuiiis upinio verano, an fabsi sit... Sed id ago, .scbolasticAs opiiiiones oportore a decrutis sejuogea'. » Canus, toc. cil.

le pouvoir spirituel de l’Église s’étend jusque sur le temporel des princes hérétiques.

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