CHAPITRE PREMIER
Ayant la réyolation de 1789, la France était diYisée, en ce qni touche le droit privé, en deux parties distinctes : les pays de droit écrit et les pays de coutume. Dans les pays de droit écrit, c'est-à-dire dans les proTinces du Midi , on suivait le droit romain, auquel lajurisprudênceou des lettrespatentes émanées du pouvoir souverain avaient conféré l'autorité d'un droit positif. On suivait dans ces provinces la législation romaine dans Tétat où elle se trouvait au moment de la chute de la puissance romaine dans les Gaules, c'est-à-dire le droit romain tel qu'il nous est présenté par le Code Théodosien. Mais lorsqu'au xn® siècle l'étude du droit romain eut repris faveur en Europe , surtout en Italie et en France, le dernier état de la législation justinianéenne, c'est-à-dire, le droit des Novelles, qui était alors universellement enseigné dans les universités, l'emporta assez généralement dans les tribunaux et fut substitué au
droit de Théodose. La première partie de notre travail contient donc Texposition des principes suivis dans la matière qui nous occupe aux diverses époques de notre histoire, dans les pays de dvpit éofit. Nous ap^n^ cepepdant 4 constater plus d'une fois dans cette seconde partie des modifications apportées aux principes du droit des Novelles, soit par les ordonnances de nos rois, qui avaient force de lois tant dans les pays de droit écrit que dans les pays de coutume, soit par- la jurisprudence des parlements des pays de droit écrit, soit enfin par certaines coutumes particulières, reçues dans certains de ces pays et qui venaient y modifier les principes des Novelles, base de la législation. Nous aurons aussi à examiner certaines questions controversées auxquelles donnaient naissance les Novelles, et que nous avons cru devoir réserver pour ce moment. Mais les principes généraux suivis dans les pays de droit écrit ayant déjà été exposés, ces divers points ne seront pas expliqués à part; nous en traiterons seulement
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en relief la jurisprudence des pays de droit écrit et celle des pays de coutume, en les comparant entre elles.
Quant aux pays coutumiers, nous y rencontrons trois institutions : la réserve eoutumière, la légitime et le douûre. Ces institutions avaient un but commun : la protection de la feinille du disposant contre ses libéralités excessives, mais différaient entre elles par leur origine, par les principes qui les régissaient et par les résultats mêmes qu'elles voulaient atteindre en apportant des restrictions, dans Tintérét des familles, à la libre disposition des biens^
La coutume de Normandie nous fournira une quatrième institution, ayant le même but que les précédentes, mais régie par des principes particuliers et sans analogie avec ceux des autres coutumes : c'était le tiers coutumier de Normandie.
Nous allons tiratiter suoeessivement de ces quatre institutions.