‹ Traité de la quotité disponible; ou, Traité des diverses restrictions apportées dans l'intérêt de la famille du disponsant au principe de la libre disposition des biensChapitre 9 sur 15 · IM · texte numérisé non relu

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ritier institué qu'il lui fit acceptilation (1), ce qui a amené là libération de son codébiteur le légitimaire. Dans ce cae, malgré le profit qu'il a retiré du testament, le légitimaire ne pourrait être considéré comme ayant approuvé ce testament, et oonserverait dés lors le droit de Tattaquer (2).

LAquerelatestamentiinofficioii devait, à peine de déehéa&oe. être intentée dans un certain délai. A l'origine, ce délai étût de deux ans, ainsi que nous l'apprend Pline^e- Jeune, qui écrivait sous Trajan (3). Plus tard et sans qu'on puisse préciser l'époque de ce changement, ce délai fut porté à cinq ans (4). Au temps classique, les jurisconsultes n'étaient pAâ d'accord sur le point de départ de ce délai. En effet, Justi-» nien nous apprend que Modestin le faisait courir du jour de la mort du testateur, contrairement à l'opinion d'Ulpien, qui ne le faisait courir que du jour de l'adition d'hérédité faite par Vheres êeriptui. Cetter dernière opinion était préférable. Tant que Ykerêê icriptus n'a pas fait adition, il peut arrÎTer que rhérédité s'ouvre ab inteHat deitituto tettamênto (6), et que dès lors la plainte dinofiKciosité devienne cotaplétement inutile. D'autre part, celui à qui la plainte d'inofficiosité appartient ne pouvait l'intenter, faute d'adversaire, avantquc l'Aères ieriptuê eût fait adition. Aussi Justinien adopte^-ilia décision d'Ulpien. En outre, il ordonne que l'AerM èmpHu sera tenu, dans les sit mois du décès du testateur, si lui et le légitimaire habitent la même province, et dans le cas goatraire, dans l'année de ce décès, de déclarer s'il entend ouflofi faire adition d'hérédité (6). Ce délai de cinq ans ne oo&râit pas pendant la durée d'un autre procès, dans lequel la validité du testament était mise en question, intenté par celui à qui

(1) L. 3, § 3, D., De libérât, légat, (zxxiv, 3|. [2] L. 12, g 3, D., De inoff. test, (y, 2).

(3) EpUt. V, 1.

(4) L. 8, I 17 et 1. «, D., De iftoff. tMt. (r, 2); 1. 3, C. Th., ood. til

(5) Inst., lib. m, tit. 1, | 7.

(•) L. 36, { t, C, De m<tf. têtt. (m, 29).

xppàH^nêit là plttintë d'iâofillciôsité, qui se setàit Ainsi IfésêWé cette action comme un moyen subsidiaire d'arriver à l'hérédité (1). Nous ETons déjà tu qu'il était quelquefois pertnis d'intenter la plainte d'inofficiosité après le délai de cinq ans, ea mofna et juêtû taUêU, et que dans ee cas, si le testament était rescindé, les af{!t*an(;hisseinent6 testainehtaii'es seraient maintenus à la charf^e pailles affranchis de pajef yingt pièces d'or, prix ordinaire d'un esdare, aulégitimaire Tiotorieux (3). Le droit d'int^entet la querelle d'inofficiosité était encore perdu par la mort de celui à qui ce df oit ap|>artenait.. En principe, la fUêtela têêtëmênti inof/ibiosi était intransmissible ; cependant elle était transmise aui h^itiets dé celui à qui elle appartenait, lorsqu'il était tnort ftprès avoir intenté l'action (3) ou après avoir manifesté l'intention de l'intenter (4), pourvu toutefois qu'il eût persévéré dans cette intention jusqu'à sa mort (5). Il est bien entendu qu'il n'est ici question que de la plainte d'inofficiosité personnelle au légitimaire défuDt ; car, s'il était mort ëans l'atoir intentée ou sans avoir manifesté l'intention de l'intenter, les autres parents du défettt venant après lui dans l'ordre des sueeessions ah iniMàt et à un degré tel que la plainte d'inofficiosité leur fût accordée pourraient intenter cette action de leur chef et non du chef du défunt (6). Par exception, le fils qui avait droit d'attaquer par la plainte d'inofficiosité le testament de son père, et qui venait à mourir sans l'avoir attaqué ou manifesté l'intention de l'attaquer, transmettait, par suite d'une innovation de Justinien, l'action qui lui était personnelle à ses descendants, mais ne l'eût pas transmise à tous autres

(l) L. 16, C, De inoff. test, (m,

(2| L. 8, S 17, D., De inoff. iest. (v, fc).

(3) L. 139, pr., D., DtU. J. (l., 17).

(4) L. 5, C, De înoAT. test, (in, 28); 1. 6, J 2 et 1. 7, P., eod. tit. (t, 2). V. M. Bonjean, IhiM d$ê ocMofia, tome i, J 24S. *

(5) L. 15, 1 1, D., De inoff. test, (v, 2).

(6) L. 14 et 1. 31, pr., De inoff. test, (v, 2).

héritiers (1). Nous ayons déjà établi ces diverses propositions.

Remarquons en finissant que celui qui succombait dans la plainte d'inofficiosité qu'il avait intentée perdait le bénéfice de toute disposition à son profit contenue dans le testament, et que tout l'avantage qu'il aurait pu retirer de ces dispositions était attribué au fisc. Cette pénalité n'était cependant appliquée à celui qui avait intenté i tort la plainte d'inofficiosité qu'autant qu'il avait persisté dans sa demande jusqu'à la sentence (2). Elle n'était appliquée ni aux mineurs de vingtcinq ans (3), ni à celui qui, en attaquant le testament, avait rempli un devoir forcé (4), ni à celui qui n'avait fait que continuer à soutenir le procès intenté par une personne à qui il avait sdccédé à titre universel (6).

SECnON VI De la querela testamenti inofficiosi dans le droit des NwMes.

D'importantes modifications ont été apportées par les Novelles de Justinien aux différentes théories que nous venons d'exposer. En premier lieu, la quotité de la légitime a été augmentée en faveur des enfants. Elle est du tiers lorsque le testateur laisse quatre enfants ou en laisse un nombre inférieur ; elle est de la moitié si le testateur laisse plus de quatre enfants (6). On a remarqué à cet égard que lorsque le

(1) L. 34 et 1. 36, § 2, C, De inoff. test, (m, 28).

(2) L. 8, § 14, D., De inoff. test, (v, 2).

(3) L. 5, S 9, D., De his que ut indign. aufer. (xxxiv, 9).

(4) Inst., lib. Il, tit. xyiii, § 5; 1. 22, § 5 et 1. 30, § 1, D., De i^off. test, (y, 2); 1. 22, D., Dehie qoœ indign. aufer. [xxxiY, 9).

(5) L. 22, §{ 2 et 3, D., De inoff. test, (v, 2). (6| Nov. xviii, cap. I.

testateur laissait cinq enfants, chacun d^eux avait une légitime plus forte que s'ils n'eussent été que quatre. En effet, s'il j a cinq enfants, chacun d'eux a droit au cinquième de la moitié, c'est-à-dire à un dixième de la totalité des biens du pèjre, tandis que s'ils n'étaient que quatre, ils n'auraient chacun droit qu'à un quart du tiers, c'est-à-dire à un douzième. S'il existait six enfants, ils auraient une légitime égale à celle qu'ils auraient s'ils n'étaient que quatre. On pense généralement que cette augmentation de légitime profita aux ascendants et même aux frères et sœurs, pourru bien entendu qu'on eût préféré à ces derniers des personnes qui n'étaient fsaintegrœ exiêtitnationis (1). On se fonde pour le décider ainsi 8ur la dernière phrase de la Novelle précitée : « Hoc obser- « vando in omnibus personis in quibus ab initie antiqusB - quart» ratio de inof&cioso lege décréta est. » Par exception, la légitime des fils ou petit-fils décurions et des filles, ou petites-filles de décurions, fut portée aux trois quarts de leur portion ab inteitat (2). Justinien alla plus loin et décida que la légitime ainsi fixée ne pourrait plus être laissée aux descendants par legs , fidéicoinmis ou donations à cause de mort : il Toulut que tout descendant exhérédé ou omis sans juste motif eût la plainte d'inofficiosité (â). Du reste, le descendant eût pu n'être institué que pour un objet particulier (4), et alors son droit se fût borné à demander en cas d'insuffisance le complément de sa légitime par la eùndieiio ixlege (5). EIn second lieu, les cas légitimes d'exhérédation ou d'omission, auparavant laissés à l'appréciation souveraine déjuge, furent limités à un certain nombre de cas spécialement déterminés. Ces causes légitimes d'exhérédation ou

(1) Sio Cnju, lY* vol. des Œuvres posthumes, in tit. ii, De inoff. test., lib. T, P., passîm; Vinnins, Comm. ad Inst. in tit. xviii, lib. ii; Pothier, Psnd. in nov. ord., tom. in, ad tit. De inoff. test, (v, 2), n^ xziii, note(l).

[2] Nov. XV1I1, cap. II.

(8) Nov. CXY, cap. lUy pr.

(4) L. 13, C, Deheied. înst. (yi, 24).

|5) Nov. CXY, cap. T, pr.

d'omission étaient au nombre de quatorze pMf leê deSMftdants (1), de sept pour les ascendantfl (2) et de trôift pod^Ies firèrea et sœurs (3). Les quatorze causes légitimes d'exhérédation ou d'omission d un descendant ont été renfeméès dans les vers latins suiyants, destinés dans nos aùcienlies éooles à servir de moyen mnémotechnique atlt éttidianls^ :

dis septem ex eanslB fficherês filim mtê ;

Si pfttrain feriat ; il màledioftfc ai ; Caroere conclusum d negligat ; mut ftiriosam ;

CrimixiiB aocuset ; vel paret insidias ; Si décrit damnum grave ; si nec ab hosie redemit ;

TdÉtariye vetet ; se societqne mallS ; SI mimos sequitar ; TioietTa oaUle pateftiatti ;

Non orihodoxas ) filin, si iiMrttns*

Quelques-unes de ces causes demandent quelques explications. Ainsi» le fait d aroir porté une accusation contre aon père ou autre ascendant cessait d'être une cauee légitime d'exhérédation ou d'omission, lorsque le crime qui fiùiait l'objet de cette accusation était un crime de lèse-msgesté ou un crime contre la sûreté publique, advêrsus frineifem m« r$mpubUcam. — Le juste motif d'exhérédation ou d'omission qui dans les vers précités est ainsi rendu : carcer$ eonclntiMi si nêgligat/ne s'appliquait qu'aux descendants màJes (4), et avait lieu lorsquoi leur ascendant étant en prison pour dettes, ils avaient refusé de lui servir de caution. Cette cause légitime d'exhérédation ou d!omission n'existait du reste qu'autant qu'il était prouvé que le descendant m&le auquel on l'opposait était, à l'époque où l'ascendant lui avait demandé sa fidéjussion, solvable pour la somme demandée. — Le £ût d'avoir empêché Fun àa ses aeeendantt de tester était

(1) Nov. CXv, cap. 111.

[2] Nov. cxv, cap. iv.

(3) Nov. xxn, cap. xlyii.

|4) C'était là une application du S.-O. Velléicii, qui défendait Wat feOmiss de s'obliger pour autrui (inttrciderB].

une eause légitime d'exhérédation ou d* omission ; mais la disposition légale qui prononçait cette cause légitime d'exhé* rédation ou d'omission n'atteignait son but qu'autant que Tascendant, mort après avoir recouvré sa liberté, avait exhé^ rédé ou omis le descendant ingrat. Si, après avoir recouvré sa liberté, l'ascendant était mort sans testament, il aurait été considéré eomme ayant pardonné, et le descendant ingrat aurait été néanmoins appelé à recueillir ab intestat tout ou partie de son hérédité. Si, au contraire, l'ascendant était mort intutai parce qu'il n'avait pas recouvré sa liberté. Justinien décide, et c'était admis avant lui (1), que le descendant qui a empêché le défunt de tester sera exclu de l'hérédité comme indigne, et que ce qu'il devait recueillir sera attribué soit à ceux qui prouveraient que le défunt était dans l'intentîon de les instituer héritiers on de leur laisser certaines sommes ou certaines choses par legs ou fidéicommis, soit aux cohéritiers ab intestat du descendant ingrat, soit enfin à ceux qui étaient appelés en second ordre à recueillir l'hérédité ab intestat, — Lofait d'avoir embrassé la profession de baladin ou de bateleur ne formait une cause légitime d'exhérédatÎQU ou d'omission que lorsque le descendant avait agi ainsi prœter voluntatem parentum. Cette cause légitime d'exhérédation ou d'omission n'eût pas même existé si l'ascendant avait exercé Aussi cette profession. -*0n pouvait exhéréder ou omettre la fille ou la petite-fille qui vivait dans la débauche ou qui s'était mariée sans le consentement de ses parents, pourvu toutefois que les parents de cette fille n'eussent pas négligé de lui chercher un mari sortable, et eussent offert de lui constituer une dot en rapport avec leur fortune. Dans le cas contraire, la fille arrivée k l'âge de vingt-cinq ans pouvait, sans que cela constituât contre elle tme cause légitime d'exhérédation ou d'omission, se livrer au libertinage ou se marier ^ Mguise. Lefiût, delapartd'unefille ou petite-fille, de vivre en concubinage avec un esclave, in servi eantubemium se dare,

|1) L. f , e., Si qui« ftli^. iu%. fUMh. (vi, 34).

constituait toujours contre elle une cause légitime d'exhércdation ou d'omission. — L'ascendant atteint d'aliénation mentale qui n'avait pas reçu de ses descendants les secours et les soins conyenables pouvait, après sa guérison, exhéréder ou omettre ceux de ses descendants qui l'avaient ainsi abandonné. Si quelque étranger , voyant un pauvre fou abandonné de tous ses parents ou même de ceux que, dans uu testament faitavantlafolie, il a institués héritiers, veut le soigner par charité, Justinien lui permet de faire une interpellation par écrit à ceux qui sont appelés ab intestat, ou par le testament déjà fait, à l'hérédité de ce malheureux insensé, pour qu'ils se h&tentd'en prendre soin. Si, après cette interpellation, les héritiers refusent d'y adhérer, et qu'il soit démontré que l'étranger a reçu le fou dans sa maison, qu'il l'a entretenu à ses frais, et qu'il a pris soin de lui jusqu'à la fin de ses jours, Justinien ordonne que, quoique n'appartenant pas à la famille du fou, celui qui Ta ainsi soigné recueille son hérédité au lieu et place de ses héritiers ab inteitat^ s'il n'a pas laissé de testament, et de ses héritiers institués, s'il en a laissé un, ces héritiers ab intestat ou ex testamento, suivant les cas, étant écartés de la succession de celui qu'ils ont abandonné dans sa folie comme indignes de la recueillir. Dans le cas où le fou aurait laissé un testament, l'institution seule sera annulée; mais les autres dispositions du testament conserveront leur force. — Tout ce que nous venons de dire du cas de. folie s'applique également au cas de captivité chez l'ennemi, lorsque les enfants et autres héritiers ah intestat ou les héritiers institués, qui savaient l'être, ont négligé de racheter le prisonnier de guerre. Si ce prisonnier meurt chef l'ennemi, ses biens, enlevés à ses héritiers indignes de les recueillir, sont adjugés à l'église de la ville dans laquelle il est né, un inventaire authentique est dressé, et ils doivent être employés entièrement au rachat des captifs. La pénalité qui nous occupe n'est pas appliquée aux héritiers qui n'ont l'as accompli leur dix-huitième année. Si,^en pareil cas, un mineur de vingt-cinq ans n'a pas l'argent nécessaire pour

racheter le captif, il lui est permis, s'il est âgé de dix-huit ans, d*empuruuter et d'hypothéquer à cet effet les biens meubles ou immeubles appartenant soit à lui-même, soit à celai qui est en captivité. Tous les contrats faits dans ce but seront considérés comme émanés de personnes êui jurU ou majeures de yingt-cinq ans ; et le prisonnier de guerre, de retour, demeurera obligé à l'exécution de ces contrats comme s'il les eût lui-même consentis.

Les sept causes pour lesquelles on pouvait légitimement omettre un ascendant étaient les suivantes : 1® si l'ascendant avait porté une accusation capitale contre le testateur, à moins que l'objet de cette accusation ne fût un crime de lésemajesté ; 2^ s'il a tenté de donner la mort par le poison ou autrement au testateur, à sa femme, à son père ou à sa mère ; 9* s'il a eu des liaisons criminelles avec la femme du testateur ; 4^ s'il a empêché ou voulu empêcher son descendant de tester; 5® si, le testateur étant prisonnier de guerre, il a pu le racheter et ne Tapas fait; 6® si, le testateur étant devenu fou, il ne lui a pas donné les soins nécessaires (1 ) ; 7^ si l'ascendant est hérétique.

Les trois causes pour lesquelles les frères et sœurs sont privés de la plainte d'inofficiosijké, quoiqu'on leur ait préféré des personnes qui ne sont pas integrœ existimationii, sont : 1^ l'attentat contre la vie de leur frère ou sœur ; 2° une accusation criminelle portée contre le testateur ; 3^ la tentative &ite pour lui enlever ses biens. Il faut ajouter à ces trois causes le cas où un frère aurait abandonné son frère fou, alors qu'il avait les moyens de le soigner, et celui où, pouvant le racheter de chez l'ennemi, il ne l'aurait pas fait (2).

Les motifs d'ingratitude doivent être exprimés dans le testament, et les héritiers institués doivent en prouver la vérité.

(1) Pour les trois dernières causes légitimes d'omission des ascendants, mêmes observations qn'en ce qui touche les descendants.

(2) Nov. cxv, cap. m, g{ 12 et 13. — Sur ces deux causes, mÊmes observations que pour les descendants et les ascendants.

Lorsque Texistence du motif indiqué n'est pas pronTée, ou que dans le testament aucune des causes légitimeiï que nous venons de parcourir n a été indiquée par le testateur, le légitimaire exhérédéou omis a la plainte d'inof&ciosité, à l'aide de laquelle il obtient la rescision du testament, non pour Is totalité, comme par le passé, mais seulement quant k Vinstitution d'héritier, les legs et autres dispositions de oe genre conservant leur validité (1).

Certains auteurs ont prétendu que les conditions de la Novelle Gxv étaient exigées i peine de nullité. Nous pensons, au contraire , que leur inobservation facilite seulement Is plainte d'inof&ciosité aux personnes exhérédées ou omises, sans les dispenser d agir dans le délai et dans les formes prescrites, faute de quoi le testament subsisterait avec tous ses effets. Telle était l'opinion de Cujas (2) : elle a été suivie par Yinnius (3) Péréze (4). Yoët (5), Potbier (6) et M. Ducauroy. Ce dernier défend cette opinion par un argument sans réplique que nous lui emprunterons : *« Voici le raison- « nement qui me détermine. La mère ne déshérite pas: » n'ayant jamais d'héritiers siens, elle ne peut ôter i ses « enfants une qualité qu'ils n'ont point. Pour les écarter de « la succession maternelle, il suffit de ûe pas les y appeler. <* Leur omission n'étant qu'un défaut d'institution, je ne ** vois pas comment le silence de la testatrice pourrait avoir « été soumis à des formes quelconques. En effet, l'exhéréda- ^ tion, les formes qui la régissent, la nullité que procure le ^ droit civil, et la posseaio contra t<idmla$ que donne le droit «^ prétorien, sont exclusivement relatives au testament pater- » nel . S'il en était ainsi de la Novelle cxv, en pourrait «dmei-

(1) Nov, cxv, c«p. m, { 14 et cap. iv, ) 9.

(2) lye vol. des Œiivres posthumes, Comm. in tit. n, Deinoff. tett., lib. t, D., passim.

(3) Comm. ad Inst., lib. n, tit. xvin, pr., n» S.

(4) Ad Cod., Ub. iv, tit. xxx, n» xui.

(5) Ad Pand., lib. v, tit. n, n» xxin.

(6) Pand. in nov. ord., tmn. in, ad tit. De inoff. test. |v, 2), n* xznz.

» tre qu'elle fixe à peine de nullité les formes de l'exhé- •« rédation ; mais la Noyelie ne parle pas seulement des a ascendants paternels ; elle s'occupe aussi de la mère qui « omet ses enfants, et des enfants qui omettent leurs ascen- •* dants. n est donc certain qu'on a voulu régler un point •« commun aux testaments paternel et maternel, un point M commun au père qui exhérède, ainsi qu'à la mère et à tous

- les autres testateurs qui peuvent omettre : or, ce point

- commun, je ne puis Tapercevoir que dans la plainte d'inof- •* ficiosité (1). "

On a prétendu aussi qu'il résultait de la Novelle cxv, eaput m, que l'omission d* un héritier sien ne viciait plus que les iustitations d'héritier et laissait subsister les autres dispositions testamentaires. L'argument que nous venons d'emprunter au savant professeur réfute également cette seconde erreur, que repoussent Cujas (2), Yinnius (3) et Pothier (4).

Nous ayons vu que' Justinien accorda, en 531, aux fils de famille, le droit de tester sur leur pécule quasi-castrans, et leur accorda, en même temps, par imitation de ce qui avait lieu pour le pécule castrans, l'immunité de la querela testamenti inoffieioii (5). Les NoveUes contiennent à cet égard une modification en ce qui touche les prêtres, diacres, sousdiacres et autres clercs, qui seront dorénavant tenus de conserver sur leur pécule quasi-castrans la légitime à leurs enfants et à leurs ascendants (6).

(1) Tom. I, n« 661.

(2) lye vol. des Œuvres posthumes, Comm. in tit. ii, De iuoff. test., D., pusîm.

(3) Select, juris quast., lib. ii, oap. xx.

|4) Pand. in nov. ord., tom. x, ad tit. De liber, et post. (xxvm, 2), no IV, note (3).

(5) Inst., Hb. n, tit XI, § 6;1. 12, C, Qui test. fac. poss. (vi, 22) ; 1. 37, i 1, C, De ino£F. test, (m, 28).

(6) NoT. Gxxm, oap. xix.

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