‹ Traité de la quotité disponible; ou, Traité des diverses restrictions apportées dans l'intérêt de la famille du disponsant au principe de la libre disposition des biensChapitre 12 sur 15 · SECTION' PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION' PREMIÈRE

Droit intermédiaire.

La réyolution de 1789, dont les conséquences sociales et politiques renouvelleront la face du monde, modifie profondément notre droit privé. Sécularisation de la législation civile, liberté de conscience, égalité de tous les citoyens devant la loi, protection de la liberté individuelle, inviolabilité de la propriété, abolition des derniers vestiges de la féodalité, suppression de toutes les institutions de droit privé ayant pour but la conservation des grandes fortunes dans les mêmes mains et la perpétuité de Téclat du nom sur la tête de Talné; adoption, au contraire, des mesures nécessaires pour empêcher que par des conventions particulières, tendant à établir d'une manière permanente Tinégalité des fortunes, on ne compromit l'égalité devant la loi : tels sont les grands principes dont la France , au prix de bien des sacrifices , va doter le monde entier! Un peuple sans moyens de défense, sans armes, sans officiers, sans argent, avec le saint enthousiasme des grandes et des nobles choses , défendra ces nouveaux principes contre TEurope coalisée. Le drapeau qui les représentera deviendra plus glorieux qu'aucun drapeau ne le fut jamais. La France révolutionnaire donnera ses lois k Tltalie,

à la Hollande, à la Westphalie, à la Pologne, et aux jours des revers et de la trahison, lorsque les rois seront parrenus à conduire leurs armées sur son sol et dans sa capitale, elle triomphera encore par ses institutions. Au contact de nos populations , les soldats de l'étranger, pleins d'admiraticm pour cette égalité qui forme la base de notre droit et de noà mœurs, désireront pour leur pays des institutions pareiik^ aux nôtres, et quand ils auront regagné le sol natal, ils y propageront les idées de 89.

Dans le demi-siècle qui vient de s'écouler, nous avons eu bien des commotions politiques ; mais les principes fondamentaux de l'organisation sociale de 89 n'ont jamais été ébranlés. Vainement le gouvernement de la Restauration, pour avoir vaincu par l'ennemi, croit pouvoir rétablir le droit d'aînesse, empiéter sur la sécularisation de la législation : il disparaît avec son impopularité d'origine et ses réminiscences d'un passé d'iniquité désormais impossible. Enfin, aujourd'hui encore, la constitution du 15 janvier 1852 déclare, dans sot art. !•*, « qu'elle reconnaît, confirme et garantit les grands « principes proclamés en 1789. »

L'ancien droit français était en opposition directe avec les principes nouveaux consacrés par la Révolution. On ne pat d'abord, au milieu du tumulte de cette grande époque, qne remplacer par de nouvelles dispositions celles qui étaient complètement inconciliables avec l'ordre de choses qui veniût de s'établir. Les provinces n'existaient plus, une nouvelle division du territoire avait été adoptée ; et cependant on éfcut obligé de conserver provisoirement la distinction en pays de droit écrit et pays de coutumes. En effet, des lois nouvelles, applicables comme nos anciennes ordonnances à tout le te^ ritoire, avaient été portées, et, d'autre part, les matières qui n'avaient pas été ainsi réglées étaient restées sous F empire de l'ancienne législation. Par là, le chaos produit dans notre ancien droit par l'absence d'unité de législation et par la multiplicité des coutumes particulières se trouvait augmenté. U& code civil applicable à toute la France était indispensable. D

pouvait seul faire cesser un pareil état de choses et devait concourir à créer de plus en plus avec des provinces disséminées une seule France bien centralisée. L'Assemblée consti* tuante en sentait déjà le besoin, lorsqu'elle insérait dans la constitution du 3-14 septembre 1791 un article qui ordonnait la confection d'un code de lois civiles communes à tout le royaume. Mais, sous le Consulat seulement, les principes de la Révolution furent assez incontestés dans tout ce qu'ils avaient de juste et de pratique, les discussions antérieures eurent assez élaboré les diverses matières de notre droit privé, pour que le Code civil réclamé si vivement et si impatiemment attendu pût enfin ôtre rédigé.

Néanmoins, ainsi que nous l'avons déjà dit, le droit ancien n'avait subsisté jusque-là qu'en ce qu'il avait de conciliable avec l'esprit éminemment démocratique de la Révolution, et des lois nouvelles étaient venues combler les lacunes que cette situation avait fait naître dans la législation. Notre matière tout particulièrement était du nombre de celles où les principes anciens se trouvaient le plus fréquemment en désaccord avec les idées nouvelles. Aussi devint-elle pendant la période révolutionnaire l'objet d'un «assez grand nombre de lois, dont l'étude doit servir de préface à l'examen de la législation actuelle.

Un premier décret en date du 8 avril 1791 abolit tous droits d'atnesse et dé masculinité, et abroge les dispositions de certaines coutumes qui n'admettaient pas la représentation en ligne directe descendante. La faculté de disposer soit par donation entre-vifs, soit par testament, est dans le même mois l'objet d'une discussion qui n'aboutit pas. Pétion , Robespierre, Lanjuinais et Mirabeau, qui vient de mourir, mais dont le discours est lu par Talleyrand, adoptant les principes des coutumes d'égalité parfaite, ne veulent permettre aucune donation, aucun legs au profit d'un successible, et restreignent vis-à-vis des étrangers à de fort étroites limites la quotité disjponible. D'autres orateurs, au contraire, proposent le système des coutumes de préciput. Parmi eux,

Saint-Martin demande qu'il soit permis au père de disposer du tiers de ses biens. Cazalès, ce brillant représentant d'nn monde qui s'écroule , va plus loin , il propose d'appliquer an royaume tout, entier le droit des Novelles. Tronchet, alors président de T Assemblée , lit sur ces questions un traTail fort étendu. Ses conclusions sont résumées dans les quatre principes suivants :

1® Le droit de disposer de ses biens entre-yifs vient dn droit naturel ; il ne doit, en conséquence, avoir d'autres limites que la nécessité d'exécuter l'obligation de fournir des aliments à ses descendants, auxquels on devra conserver on droit de légitime. Néanmoins la loi- devra prohiber toute substitution.

2® La faculté de tester vient, au contraire, de la loi civile, qui peut dés lors j apporter des limites, même en faveur de parents à l'égard desquels l'obligation alimentaire n'existerait pas. Ces limitations seront les mêmes pour tout le royaume et tous les citoyens.

3^ G!es limites devront être graduées suivant les différents degrés de parenté des héritiers.

4^ Cette réserve sera des trois quarts au profit des héritiers en ligne directe descendante ou ascendante, de la moitié au profit des frères, sœurs, neveux, nièces, oncles et tantes. Le propriétaire qui mourrait ne laissant que des parents d'an degré plus éloigné pourra disposer de tous ses biens.

Cette discussion , nous l'avons dit , n'eut aucun résultat , mais le principe, faux selon nous, que le droit de tester émane de la loi civile, qui peut à son gré nous l'enlever, prbcipe qu'adoptaient cependant la plupart des orateurs de h Constituante, reçoit sa consécration législative sous la Convention, qui va plus loin encore en interdisant par un décret du 7 marsl793, aux citoyens ayant desenfants, et le droitde disposer de leurs biens par testament, et le droit d'en disposer entre -vif s.

La loi du 17 nivôse an n n'alla pas aussi loin; mais elle restreignit cependant la faculté de disposer à titre gratuit

aax limites les plus étroites, afin d'empêcher la concentration des richesses dans les mains de quelques familles et d'amener graduellement le nivellement des fortunes. Toute distinction entre les propres et les acquêts disparut, et le disponible fut réduit à un dixième des biens du défunt, lorsqu'il laisserait des enfants, et à un sixième, lorsqu'il n'y aurait que des ascendants et des collatéraux, quelque éloignés qu'ils fussent. On le voit, dans le système de cette loi, l'indisponibilité du patrimoine était la règle et la disponibilité, r exception. En outre, cette loi admettait dans toute leur rigueur les principes des coutumes d'égalité parfaite. Le disponible si faible admis par elle ne pouvait être donné à aucun des successibles, à tel point qu'un héritier donataire n'aurait pu éviter le rapport même en renonçant. Avec le système de la loi du 17 nivôse an n il n'y avait plus d'exhérédation, pas même d'exhérédation officieuse. En outre, la loi du 12 brumaire an n avait précédemment accordé aux enfants naturels les mêmes droits qu'aux enfants légitimes, tant dans la succession de leurs père et mère que dans la succession des parrents de ceux-ci, de telle sorte qu'en vertu de la loi du 17 nivôse an nies enfants naturels jouissaient, tout aussi bien que les enfants légitimes, de la réserve des neuf dixièmes dans la succession de leurs ascendants et de la réserve des cinq sixièmes dans les successions collatérales (1).

Non contente de combattre dans l'avenir, par tous les moyens possibles, la concentration des richesses sur une seule tête ou en quelques mains seulement, sur le rapport de pétitions qui lui signalent qu'en prévision de la loi qu'elle va rendre, grand nombre de personnes mues par une pensée d'orgueil ou par une pensée de haine contre ceux de leurs enfants ou de leurs collatéraux qui ont embrassé les principes de la Ré-

|1) La loi dn 17 nivôse an ii contenait aussi quelques autres dispositions qu'il serait intéressant d*étudier, mais nous penqpns qu'il vaut mieux en renvoyer l'examen au moment où nous étudierons les dispositions corrélatives du Code Napoléon. C'est ainsi, par exemple, que nous examinerons l'article 26 avec l'artida 918 du Code Kapoléon.

volution, ont fait et font des dispositions telles que les effets de la loi nouvelle ne pourront se produire que dans un aTenir éloigné, la Convention annule toutes les donations entre-vif^ ou testamentaires faites depuis lel4 juillet 1789, ence qu'efle» auraient de contraire aux dispositions de la loi du 17 nivôse an II. Cette rétroactivité n'est cependant pas absolue : eUe est mitigée par une série de dispositions qui donnèrent lieu à de nombreuses difficultés, dispositions toutes transitoires et dénuées dès lors de tout intérêt même historique; anssi croyons-nous ne pas devoir nous y arrêter.

Le système de la loi du 17 nivAse an n avait, comme tbèo* rie juridique, le mérite incontestable de la simplicité. Cette loi tranchait en effet toutes les difficultés relatives k la nature de la légitime qui pour elle se confondait avec la succession db intestat dont elle formait une portion considérable défendue contre les excès de libéralité. L'égalité admise entre tous les enfants dans la succession ab intestat de leur père ou mère, l'abolition de l'exhérédation si contraire au sentiments de la nature, môme lorsqu'elle frappait des enfants ingrats, la suppression des anciennes distinctions entre les immeubles propres et los immeubles acquêts, étaient autant de principes résultant soit de cette loi, soît de lois antérieures dont on ne saurait trop louer l'introduction dans la législation, et qui se présentaient tout naturellement comme une conséquence forcée des principes proclamés par la Révolution. Mais la restriction si considérable de la faculté de disposer, l'extension du droit qui en résultait aux collatéraux les plus éloignés, l'admission des principes des coutumes d'égalité parfaite étaient au contraire fort controversables. Nous sommes fort partisan de l'admission d'une réserve au profit des collatéraux les plus proches , et c'est à tort, suivant nous, que les rédacteurs du Code Napoléon leur ont refusé ce droit. Nous nous réservons de discuter cette question en examinant la législation actuelle. Cependant notre avis sur ce point ne nous empêchera pas de reconnaître que les rédacteurs de la loi de nivêse an n avaient dépassé le

but qu'ils se proposaient d'atteindre. S' agit-il des collatéraux les plus proches, la réserve que leur accordait la loi du 17 nivôse an n était beaucoup trop forte. L'esprit de famille ne demaudait pas qu'on port&t une atteinte si profonde au droit de propriété. S*agit-il au contraire de collatéraux éloignés de cousins que le défont n'avait peut-être jamais tus, nous trou- TOUS qu'aucun argument sérieux ne militait en leur faveiir et qu'à leur égard on devait maintenir le principe de la libre disposition des biens. Ce qui avait surtout préoccupé le législateur de Tan ii, c'était le but révolutionnaire : la divisiop des fortunes à obtenir. Il voulait le plus grand nombre possible de propriétaires , le plus grand nombre par conséquent de personnes intéressées au maintien des principes nouveaux. Lors* que la succession était dévolue ab intestat à des collatéraux^ éloignés, le nombre des appelés était fort grand, car, dans ce but, la loi du 17 nivôse an n avait admis la représentation ^u profit de tous les collatéraux. Le résultat de cette disposition eût été perdu, son but n'eût pas été atteint si on eût permis au défunt d'enlever son patrimoine à ses collatéraux entre lesquels il se fractionnait pour l'attribuer à un légataire unir versel qui l'eût conservé tout entier. Mais c'était là trop sa* crificr au désir d'arriver à ce niTcUement des fortunes que la Convention considérait comme la condition indispensable de l'égalité sociale et politique qui doit régner entre les citoyens d'un état démocratique. C'était pousser les citoyens à se révolter contre la loi en cherchant à la tourner par dçs actes frauduleux et créer ainsi des procès innombrables. C'était aussi enlever un stimulant puissant de trayai) : celui en effet qui n'avait que des parents fort éloignés, obligé qu'il était de leur laisser les cinq sixièmes de sa fortune, se condamnait au repos avant l'heure et privait ain^i la société de richesses nouvelles, ne tenant pas à acquérir des biens dont il ne li}i serait pas permis de disposer à son gré et pouvant d'ailleurs, avec les biens déjà acquis, et en les aliénant à çhi^rge de rente viagère, se procurer un revenu considérable. A notre sens la Convention avait commis nue autre erreur

législative en adoptant les principes des coutumes d*égalité parfaite. Pothier constate que ces coutumes étaient celles qui avaient le mieux conservé Tesprit de notre anden droit coutumier, mais il fait remarquer en même temps que - oe » n'est point une cliose contraire à Téquité naturelle que « lorsqu'un de nos héritiers présomptifs nous a été plus at- « taché que les autres, nous a rendu plus de services, nous « puissions lui témoigner l'affection que nous avons pour lui, « par quelque présent qu'il puisse prendre, malgré sa part « dans notre succession (1). » Ainsi Pothier, tout en reconnaissant que les coutumes d*égalité parfaite étûent ks plus conformes aux principes de l'ancien droit contomier, donnait la préférence , au point de vue législatif, an Bjstkne du droit romain et des coutumes de préciput. On pourrait même faire sur les coutumes d'égalité parfaite une remarque assez singulière : leur but qui au premier abord parait démocratique était au contraire aristocratique. En effet, dans plusieurs d'entre eHes, la défense d'avantager un héritier ne s'appliquait qu'aux roturiers et dans celles où elle s'appliquait à tous, nobles et roturiers, le droit d'atnesse, à défaut de la disposition de l'homme, créait une grande inégalité en ce qui touchait les biens nobles. Le but de ces cou* tûmes était donc d'empêcher, d'une part, la concentration de trop grandes fortunes dans des mains roturières et, d'autre part, d'assurer cette concentration dans des mains nobles. Le législateur de l'an n fit de la loi roturière la loi commune et voulut arriver coûte que coûte au nivellement des héritages. L'abolition du droit d'aînesse, l'impossibilité d'exhéréder un de ses enfants, l'existence d'une quotité disponible peu considérable ne suffisaient-elles pas! Défendre au père de famille de donner cette quotité disponible à un de ses enfants, c'était énerver en lui la puissance paternelle en lui enlevant le seul attribut qui survive à la majorité des enfimts. C'était créer entre les enfants une égalité tellement

(1) Tnîté dM snoMM,, c)^ap. ^, art. m, ^ n.

nécessaire qu'elle pourait devenir la source d'inégalités fort regrettables. Supposons, d'une partf des enfants incapables de se créer une position par leur travail à cause d'une infirmité dont la nature les aaffligés, des filles restées veuves avec de nombreux enfants ; d'autre part, des enfants pleins d'avenir, arrivés déjà à la fortune par leurs propres forces. Dans ce cas ne serait-ce pas une faculté précieuse pour le père de famille que celle qui lui donnerait le moyen de venir un peu au secours des plus malheureux ! Dans le système de la Convention, il peut donner un dixième, à qui? à des étrangers ; mais peut-il soulager ses enfants dans le malheur? non, la loi lui interdit cette faculté ; elle refuse cette dernière consolation à un vieillard prêt à descendre dans la tombe. Souvent, il est ^Tai, la quotité disponible sera donnée par le père à l'un de ses enfants sous Tempire ^'autres considérations. Sa vanité le poussera peut-être à vouloir créer une maison, il voudra &ire un aîné. Ce résultat sera sans doute regrettable quand il se produira. Mais que la loi prête confiance aux sentiments de la nature. En admettant un disponible peu considérable, en n'admettant l'exhérédation dans aucun cas, en prohibant les renonciations par contrat de mariage aux successions futures et les substitutions, la loi s'oppose suffisamment aux abus; la possibilité d'un préciput, fût-il toujours employé dans ce but par le père de famille, ne suffira jamais à empêcher le morcellement graduel des fortunes.

La loi de l'an ii rencontra non-seulement dans le Midi, mais presque dans toute la France , des résistances puisées dans les habitudes. Elle donna naissance à une foule de conventions frauduleuses et dès lors à un nombre illimité de procès. Sous le Consulat se présente à nous, comme transition entre la loi de Tan n et le Code Napoléon , la loi du 4 germinal an vni. Cette loi, la meilleure à notre avis qui ait été faite sur cette matière, modifie la loi de nivôse dans le sens des critiques que nous venons de présenter. Elle étend le disponible tout en le laissant encore dans une mesure assez restreinte. Elle supprime la réserve des collatéraux

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éloignés, tout en le conservant pour les collatéraux les plus proches. Enfin, djtns son art. 5, elle adopte les pruh cipes des coutumes de préciput. La quotité disponible est fixée ainsi qu'il suit : le quart lorsqu'il y a trois enfants ou moins de trois enfants; le cinquième s'il y en a quatre; le sixième s'il y en a cinq, et ainsi de suite ; en d'autres termes, k partir de trois enfants, le disponible est de la fraction da patrimoine ayant pour dénominateur le nombre des en&nts plus un. S'il y a des ascendants, des frères ou sœurs. Je disponible est de moitié ; des trois quarts si le défunt ne laisse que des collatéraux plus éloignés, mais ne dépassant pas le degré de cousins germains. Au-delà de ce degré les collatéraux n'ont droit à aucune réserve, et le patrimoine entier peut être épuisé en libéralités.

Remarquons en finissant que la loi du 4 germinal an vm ne changea rien aux dispositions de la loi de niyôse surU nature de la légitime ou réserye, qui resta toujours une portion de la succession ab intestat. La principale modification que la loi du 4 germinal an vin fit subir à la loi de Tan u consista donc ài permettre de gratifier l'un des syccessibl^ aa préjudice des autres; l'article qui introduit ce nouveaa principe mérite d'être cité : « Les libéralités autorisées par la M présente loi pourront être faites au profit des enfants ou «< autres succèssibles, sans qu'elles soient sujettes ^rapport. - Ainsi si le successible, légataire ou donataire venait à la succession du donateur ou testateur, il cumulait sans qu'il fût besoin d'une dispense expresse de rapport la quotité disponible et sa part dans la réserve ; s'il renonçait, au contraire, il ne pouvait prétendre qu'à la quotité disponible. C'était, comme on le voit, aller un p^u plus loin que les coutumes de préciput, puisque ces dernières, en ce qui touche au moins ]& ligne directe descendante, admettaient l'obligation du rapport des biens donnés entre-vifs, à moins qu'il ny eût renonciation du donataire à la succession, ou dispense expresse émanée du donateur. Mais , d'autre part, la loi de germinal an vm n'admettait pas, comme on le fai3ait squs ^empir^ des

coQtnmes de Paris et d'Orléans, que Tenfant donataire ou légataire pût en renonçant retenir, outre la quotité disponible, sa part danis la légitime, ce qui, dans le droit coutumier, formait une anomalie que nous ayons signalée (1).

Les principes et Ténoneé des diverses dispositions législa^ tiTOB qui, dans notre droit intermédiaire, ont particulièrement trait à notre matière, rapidement esquissés, nousabor*dons notre législation actuelle» le Code Napoléon.

SECTION n Ligiilation aetuMe,

Noue ayons suivi notre suj^t à travers les ^es, dans le droit romain et dans notre droit. Nous avons donc serupu^ leusement examiné tous les matériaux dans lesquels les rédacteurs du Code Napoléon ont dû puiser leur théorie. Dans ce que nous avons écrit jusqu'ici, nous nous sommes livrés à des recherches qui ne sont pas dépure érudition. Les principes fondamentaux sont encore aujourd'hui dans cette ma-» tière Tobjet de vives controverses. Ou verra quel secours les recherches historiques que nous avons présentées nous four^ niront pour la discussion de ces questions, elles seules sont capables de jeter la lumière dans ce chaos; mais le moment n'est pas encore venu de discuter.

Nous venons de voir quels étaient les principes nouveaux apportés par la révolution de 89 dans ]a matière qui nous occupe. Nous avons étudié à cet égard la loi du 17 nivôse an n, et la loi du 4 germinal an viii. Nous retrouverons à peu de chose près, dans le Code Napoléon, les principes de cette dernière loi ; seulement la quotité de la réserve n'est

11) 2« partie, chap. i, sect. n, § 6, page 236.

plus aassi considérable aujourd'hui, et, d'autre part, les Milatéraux les plus proches, les frères et sœurs eux-mêmes, n*ont point de réserve, et celui qui n'a, au jour dé son décès, ni descendants ni ascendants, aura pu valablement disposer de tous ses biens au préjudice de ses collatéraux (art. 916i. Les réflexions que nous avons présentées sur la loi du 4 gei^ minai an vin nous dispensent de toute observation générale à faire pour le Code Napoléon, au point de vue législatif. Noas exposerons plus tard, en examinant ceux qui ont droit à une réserve, les motifs qui nous auraient fait voir dans la réserve des frères, sœurs, neveux, nièces et autres proches collatéraux une institution équitable et morale ; sur ce point, nous n'hésiterons pas à bl&mer les rédacteurs du Code

Nous avons vu que la loi du 17 nivése an ii avait adopté les principes des coutumes d'égalité parfaite, de telle sorte que la quotité disponible ne pouvait être donnée qu'à on étranger, jamais à un succesaible; qu'il j avait, sous rempire de cette loi, incompatibilité complète entre la qualité d'héritier même renonçant et celles de donataire ou de légataire, et que le rapport ne pouvait être évité, ni p: une dispense expresse du disposant, ni par la renonciatiofi de l'héritier gratifié. La loi du 4 germinal an vm, au contraire, avait adopté lea principes des coutumes de précipnt et permettait d'attribuer la quotité disponible à l'un des héritiers, en Tavantageant par préciput et hors part; elle allah même plus loin, elle admettait que l'héritier donataire, alors même qu'il acceptait la succession, n'était pas tenu au rapport de ce qu'il avait reçu du défunt par donation entre-vifs, tandis que, au moins en ce qui touche la ligne directe ascendante, les coutumes de préciput admettaient l'obligation du rapport, à moins qu'il n'y eût renonciation du successible donataire à la succession ou dispense émanée de l'auteur de la disposition (1). Les rédacteurs du Code, tout en admettant, dans Tart. 919^ le principe que la quotité dis-

(1) Voir wipra, page 240.

ponible pourrait être donnée par préciput et hors part à l'un des héritiers, n ont pas admis cependant que l'intention de faire cesser l'égalité entre eux résultât du seul fait d'une libéralité faite àTun d'eux, et ont en conséquence déclaré que toute donation devrait être rapportée, si l'héritier donataire acceptait la succession, à moins d'une dispense expresse de rapport émanée du défunt (art. 843). Sur ce point la décision du Code est préférable à celle de la loi du 4 germinal an vin. L'égalité, en effet, est la régie équitable et morale du partage des successions, et il ne faut pas supposer facilement l'intention d'y faire brèche. Ne pourrait-il pas arriver; en effet, que le père de famille n'eût pas voulu faire au donataire d autre avantage que celui d'une jouissance immédiate! Nous avons montré qu'il était bon de ne pas rendre la règle de l'égalité aveugle, et que le principe que la quotité disponible peut être attribuée à l'un des héritiers par préciput et hors part était moral et équitable ; que cette faculté reconnue au père de famille était un moyen d'intelligente et véritable égalité, un moyen donné au père pour maintenir les enfants parvenus à leur majorité dans l'observation des devoirs de la famille. En l'absence de la possibilité d'une exhérédation , ce sera là tout ce qui survivra de la puissance paternelle après la majorité des enfants, ce sera la seule sanction de ce principe d'éternelle morale proclamé par l'art. 371- du Code Napoléon : « L'enfant à tout âge doit honneur et respect à « ses père et mère. *> Les rédacteurs du Code ont donc eu raison de suivre sur ce point la théorie de la loi du 4 germinal an VIII, et ils ont eu également raison de ne pas admettre trop facilement chez le père ou la mère l'intention d'user de la faculté qu'on lui accordait.

Certains auteurs ont reproché aux rédacteurs du Code Napoléon d'avoir « relâché les liens de la puissance pater- « nelle, au point de compromettre les liens les plus sacrés •« de l'humanité (1). » Ces auteurs regrettent, sans doute.

(1) Zachariae, Cours de droit civil français, t. i, § IH.

la possibilité d'une exhérédation de renfantqaiVaunit méritée par sa mauraise conduite. Nous pensons, an contraire, qu'il suffit que le père puisse le réduire à sa réserve» souvent peu considérable, et que l'exhéréda tien complète, s'adressàt-elle à un enfant qui l'aurait méritée, eat contraire aux sentiments de la nature. Dans les cas trèt graves, d'ailleurs, une déclaration d'indignité remplacera l'exhérédation (1). Ne vaut-il pas mieux qu'une peine si terrible soit prononcée par la loi elle-môme, que par le père de famille!

D'autres auteurs pensent que les rédacteurs du Code ont eu le tort d'énerver la puissance paternelle en ce qu'elle a de tutélaire. Notre ancienne jurisprudence permettait au père, lorsque le fils était prodigue, de le réduire à rusufroit de m portion héréditaire en disposant de lanué-propriété au profit des enfants de ce fils, ou bien encore elle lui permettait de laisser à ce fils sa portion héréditaire en le grerant de substitution au profit de ses enfants. Les dispositions de cette nature avaient reçu le nom d'exhérédations officieuses, et on donnait pour base à cette jurisprudence un texte célèbre da jurisconsulte Tryphoninus (2). L'exhérédation officieuse avait» -comme nous l'avons tu, pour but de préserver un enfant prodigue contre le résultat possible de sep propres égarements, et de l'empêcher de se trouver un jour réduit, lui et ses enfants, à la dernière misère. Les rédacteurs du Code avaiait pensé à ressusciter l'exhérédation officieuse sous le nom de disposition officieuse ( le mot eoùhérédation les effrayait sans doute). Voici en quels termes Tun des projets s'exprimait à cet égard dans des dispositions qui eussent pris place dans le titre de la puissance paternelle :

« Art. 17. Les père et mère pourront, par une disposition • officieuse, dans le cas de dissipation notoire, réduire les " enfimts au simple usufruit de leur portion héréditaire, a»

(1) V. art. 727 et suiv.

{2) L. 15, § 2, D.f De onnt. Air. (xxvn, 10).

^ profit seulement des descendants nés et à nattre de ces « derniers.

« Art. 18. La disposition officieuse ne peut être faite que •« par acte testamentaire.

« La cause doit y être spécialement exprimée ; elle doit « être juste, et encore subsistante à l'époque de la mort du « père ou de la mère disposants.

« Art. 19. L'usufruit laissé à Fenfant pourra être saisi H par les créanciers qui lui auront fourni des aliments depuis •> sa jouissance ; les autres créanciers, soit antérieurs, soit «• postérieurs à l'ouVerture de cette jouissance, ne pourront » saisir l'usufruit que dans le cas où il excéderait ce qui peut » convenablement suffire à la subsistance de rusufruitier(l). »

Ce projet fut ajourné, mais on y revint plus tard au titre Des donations et des testaments. On prit alors une autre voie pour atteindre le but qu'on se proposait. Après avoir prohibé toute espèce de substitution dans l'art. 896, on autorisa exceptionnellement les père et mère à grever de substitution la quotité disponible au profit des enfants nés et à nattre de celui de leurs enfants dont la prodigalité ferait naître des inquiétudes. Telle est la disposition de l'art. 1048 : » Les biens dont les père et mère ont la faculté de disposer

- pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un " ou plusieurs de leurs enfants par actes entre-vifs ou testa-

- mentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants •• nés ou à naître, au premier degré seulement, desdits dona- « taires. « Ce nouveau moyen était préférable au premier; il présente l'avantage de respecter la réserve des enfants et de laisser aux créanciers, peut-être nombreux, d'un enfant prodigue le droit de se payer sur les biens compris dans cette réserve. Il évite cette position anormale et choquante d'un débiteur fort à son aise qui se moque de ses créanciers parce qu'il a des biens insaisissables , ou du moins il Tévite en partie. Il empêche que les biens ne passent entre les mains des petits-

(1) Locré, Légûl. civ., t. vn, pag. 15, 27 et 43.

eniSEUitfi, conservant la fortune qu'iU tiennent de leur grand père alors que les dettes de leur père n'ont point été payées Enfin, si les rédacteurs du Code permettent ici exceptiosoe]lement les substitutions, ce n'est pas comme autrefois pcor perpétuer les grandes fortunes dans les mains de quelquesuns, c'est seulement pour permettre à Taîeul ou à Yûeù d'assurer à leurs petits-enfants, suivant l'expression énergi' que d'un professeur de la Faculté de Paris (1), laconserrat»)! d'un morceau de pain. M. Demolombe critique cepefl(kt cette disposition du Code : « Ce nouveau moyen, dit-il, est, « comme on le voit, tout différent de la disposition of6mt. « On peut dire, il est vrai, qu'il a l'avantage de respecter e: « de garantir de toute atteinte la réserve des enfants, pois* «* qu'il n'affecte que la quotité disponible; mais il soulèTe. •« sous d'autres rapports, une objection très sérieuse; car m cette quotité disponible ne peut être assurée i ïu è» - enfEuits qu'au préjudice des autres, et il arrive ainsi queli M dissipation et la prodigalité peuvent devenir des titres âii •« libéralité des père et mère! De telle sorto que l'enbjit M paresseux et débauché serait, à raison même de sonincoD- « duite, plus favorisé que l'enfant rangé et laborieux (2i. ■

Nous ferons remarquer que la critique de M. Demolosibe va trop loin : il n'est pas absolument nécessaire, pour l'application de l'art. 1048, que le père ou la mère donne la quotité disponible tout entière par préciput et hors part à l'enbû prodigue, en le grevant de substitution au profit de ses eafants ; ils peuvent conserver entre leurs descendants l'égaliié la plus parfaite, et néanmoins, dans la portion héréditaire du prodigue, il y aura : 1*^ sa part dans la réserve ; 2*^ sa part dans la quotité disponible, c'est-à-dire sa part dans les bieoi dont le père ou la mère eût pu disposer au préjadice de ce prodigue et de leurs autres enfants ; le père ou la mère pourront grever de substitution cette dernière portion. Tout ce

11) M. Oudot.

(2) Coun de Code Napoléon, tome ti, n. 288.

{u'on peut objecter, c'est qne si les enfants sont nombreux, 3ette substitution portera sur bien peu de chose et sera ainsi an remède peu efficace ; du reste, la loi ouyre un autre remède aux père et mère qui ont des enfants qui administrent mal leur fortune et dont la prodigalité est notoire, ils peuvent leur faire nommer un conseil judiciaire (art. 613 à 515).

Nous diviserons la matière de la manière suivante :

§ 1*'. Notions générales sur la réserve.

§ 2. Des personnes qai peuvent avoir droit à une réserve.

§ 3. Du montant de la réserve.

§ 4. Du droit de succession, quant à la réserve.

§ 5. De la réduction des donations et des legs qui portent atteinte à la réserve. — Généralités.

§ 6. De la vérification du point de savoir si la quotité disponible a été ou non dépassée.

§ 7. De Taction en réduction.

§ 8, De la réserve des enfants naturels.

§ 9. Spécialité sur la réserve des ascendants dans le cas . où le donataire aurait reçu des donations entre-vifs de ses ascendants.

§ 10. Quelle est Tépoque dont la loi est à considérer pour régler la quotité disponible et la réserve î

§ 11. Les lois sur la réserve et la quotité disponible sontelles au nombre des statuts réels ou au nombre des statuts personnels?

er

Noti(»s générales sur la réserve.

Dans le Code Napoléon, comme sous l'empire du droit uitennédiaire, nous ne trouvons plus qu'une seule institution qui ait pour but de protéger la famille contre des libéralités excessives ; les rédacteurs du Code lui ont donné le nom de réserve dans diverses dispositions.

n faut remarquer que la loi ne fixe pas directement la por-

tion de biens indisponible, la réserve; elle fixe la portion disponible, l'indisponibilité suit par v<He de oonséqueice Cette obserration est importante , paroe qne le législateur, ne fixant que la quotité disponible, abandonne la lésepve à soe fiours naturel ; il la laisse où elle est en Tattribuant TÎrtaellement plutôt que directement à ceux qui y ont droii, dToù i^ suit que la réserve ^'appartient, d'après le Code Na^poléoii. qu'aux héritiers , à ceux qui se portent héritiers et non 4 ceai qni n'ont que la qualité de parents : aussi le nom de réserve est-il plus exact que le mot légitime pour désigner une portion de biens indisponible non attribuée , mais seulement réserYée aux héritiers. Ia légitime des pays de coatumo éUit ainsi nommée à cause de son origine romaine, et jutfcaqu'elk se proposait d'atteindre le même but que la légitime des tiomains : il fallait être héritier pour pouvoir la réclaoïer psi voie d'action, tandis que la légitime du droit romain était pars bonorum non hercditqtis (1). Jje mot légitime, s'il eût été adopté, eût laissé des doutes sur la question de savoir si les rédacteurs du Code avaient emprunté l'institution ainsi nommée au droit romain ou aux pays de coutume. Le mot i^sen'c est sans ambiguité sur ce point et exprime mieux quelle est la nature du droit qu'il est destiné à nommer.

Nous pensons donc que la réserve du Code Napoléon n'est autre chose que « le droit héréditaire des parents en ligne ii- ^ recte en tant qu'il est garanti jusqu'à concurrence d'une cer- «• taine quotité de biens contre les libéralités de la personne «• à la succession de laquelle ils sont appelés par la loi (2) • C'est, selon les expressions de M. Valette, « une succes- M sion ab intestat protégée, défendue contre des libéralités ex- «* cessives (3j. »

La rubrique du chap. 3 du titre Du donations •»!»tifs st du tutarnsnts, qui forme le siège de la matière , est

|1) V. mpra, n« pirtM, ohap. !•», seot. 2, { S, p«g. 186 ei im?.

(2) Zacharias, § 679.

(3) A aon court, levon du 19 juin 1854.

d'accord avec le système qae nous adoptons. Les art. 913, 914 et 915 le consacrent nettement, et il trouye sa confirmation dans tous les textes où il est question de la réserve (1). Nous nous contenterons de citer textuellement Tart, 1004 : «• Lorsqu'au décès du testateur ily a <fM héritien ^ auxquels m^e qiêotiti de $es biens e$t réservée par la lai, ces kéri- •* tiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de • la succession ; et le légataire uniyersel est tenu de leur de- ** mander la délivrance des biens compris dans le testament. » Ainsi donc le réservataire en concours avec un légataire universel a la saisine, il Va par l'effet du décès, il Ta et il ne peut lavoir qu'en qualité d'héritier. Supposons maintenant que la quotité disponible ait été dépassée, que la réserve ait été attaquée par les dispositions du défunt, quelle action servira de sanction au droit des réservataires t est-ce une action personnelle en délivrance ou en complément de la réserve 1 Non , c'est une action réelle en réduction des donations ou des legs qui excèdent la quotité disponible, action qui a pour but de faire rentrer dans la succession ab intestat des biens qui n'auraient pas dû en sortir, que la loi veut j voir rester au profit des héritiers réservataires acceptant la succession (art. 920, 928, 929, 930). Si le législateur eût admis que l'on pût avoir droit à la réserve sans se porter héritier, ce systèi^e eût eu besoin d'être organisé dans ses détails et dans ses diverses applications. Si une pareille idée fût entrée dans son esprit, le législateur eût sans doute pris le soin de régler ces questions de détail. Ainsi, si l'héritier réservataire conserve son droit à la réserve quoique renonçant à la succession, la saisine étant attachée à la qualité d'héritier (art. 724), il est évident que Tart. 1004 ne recevra plus son application. Dans ce cas, quelle sera donc la situation de ce renonçant, réservataire non saisi par suite de sa renonciation, vis-à-vis des créanciers de la succession t II faut avouer que ce point valait bien

U) V. art. 917, 922 in fine, 929, 930, 1008, 1009, 1011, 1049.

la peine d'être réglé. De même, si le renonçant consenre son , droit à la réserve, pourquoi l'indigne ne le conserrerait-il pas t Nous n'avons pas de texte sur ce point. Voilà donc ceux qui prétendent qu'il n'est pas nécessaire de se porter héritier pour réclamer la réserve obligés d'accorder ce droit à l'héritier écarté de la succession comme indigne. Ne vaut-il pas mieux dire que si la loi n'a pas réglé la situation du réservataire renonçant vis-àrvis des créanciers et des légataires, que si elle n'a pas pris soin d'enlever tout droit à la réserve au réservataire déclaré indigne, c*est que dans son système ces deux questions ne demandent pas de solution, puisque k réserve est pour elle une portion de la succession ab tnteitof défendue contre les excès de libéralité, non attribuée mais réservée collectivement à tous ceux qui viendront recueillir la succession ab intestat, ce qui exclut virtuellement le renooçant et l'indigne t

La seule objection sérieuse que l'on puisse élever contre notre théorie résulte de l'historique des discussions préparatoires du Code Napoléon. Pour les rédacteurs du Code, la question se présenta d'une manière nette sous l'article ds projet correspondant à l'art. 921. Le projet primitif était ainsi conçu : « Art. 22. Au décès du donateur, la rédaction u des donations, soit entre-vifs, soit à cause de mort, ne M peut être demandée ^e par ceux des héritiers venant « u succession au profit desquels la loi a restreint la faculté de ** disposer, et que proportionnellement d la part qu*Us recueûu lent dans la succession. — Ainsi, les créanciers, les donâ- - taires et les légataires ne peuvent demander cette rédae- «* tion, etc. » Suivaient des dispositions assez longues qui se rapportaient principalement au cas oùles réservataires étaient des frères, sœurs ou neveux ; car le projet établissait une réïserve en faveur de certains héritiers collatéraux. On eut besoin de remanier cet article pour lui donner la concision dont

il manquait.

La difficulté qui se présentait et à laquelle conduit nécessai> rement le système que nous défendons avait été, comme nous

TaTons yu, l'objet de discussions sérieuses dans notre ancien droit. Si, pour prétendre droit à la réserve , il faut être nécessairement héritier, nn inconvénient grave se présentera toutes les fois que le défont, après avoir fait des donations, aura contracté des dettes considérables et ne laissera rien ou presque rien dans sa succession. Le réservataire, ne pouvant demander la réduction qu'en sa qualité d'héritier, se trouvera en conséquence soumis aux actions des créanciers héréditaires, qui pourront exiger de lui le paiement des dettes de la succession. Acceptât-il sous bénéfice d'inventaire, il sera tenu de comprendre, dans l'abandon qu'il fera aux créanciers héréditaires, les biens que l'action en réduction aura fait rentrer dans la soccession, qu'il Skura, reqns jure hereditario, et qui seront dès lors compris dans l'émolument héréditaire jusqu'à concurrence duquel il est tenu vis-à-vis des créanciers héréditaires. C'est donc aux créanciers héréditaires , fussent-ils même postérieurs aux donations sur lesquelles porte la réduction, que cette réduction profitera ; de telle sorte qu'il pourrait arriver qu'ils profitassent du retour, dans la succession de leur débiteur, de biens qu'ils n'ont jamais dû considérer comme le gage de leurs créances. Mais les réservataires, n'ayant aucun intérêt à faire ainsi les affaires des créanciers, renonceront à la succession, et les donataires conserveront les biens dont ils ont été gratifiés, alors que peut-être les réservataires seront dans la misère. Nous avons vu que Dumoulin avait adopté ce système avec toutes les conséquences que nous venons de lui donner (1). Nous avons vu aussi que Ricard , au contraire , permettait au légitimaire d'accepter BOUS bénéfice d'inventaire, de faire opérer la réduction sur les donations entre-vifs et de contenter les créanciers héréditaires en leur faisant abandon des biens qui se trouvaient dans le patrimoine du défunt au moment de «on décès (2).

(1) Y. «upro, page 192, et Revue de droit français et étranger, tome m, année 1846, art. de M. Ginoulhiac.

(2) Y. les passages de Ricard, cités tupra, pages 195, 196 et 197.

Nous avons tu aussi que Pothier, adoptant Topinion de Ricard, faisaitremarquerque, quoique le droit défaire rédnire les donations entre-vifs ttt pour le légitimaire attaché i la qualité d'héritier, le légitimaire ne pouvait être considéré comme le tenant du défunt, puisque ce dernier n'eût pu porter aucune atteinte aux donations qu'il avait faites, mai! qu'au contraire on devait dire qu'il le tenait de la loi, qui avait bien pu, en le lui accordant, exiger que, pour en user, il acceptât la succession au moins sous bénéfice d'inventaire (1).

C'est cette même difficulté qu'avaient à résoudre les rédacteurs du Code. L'art. 22 du projet, remanié par la section de législation du conseil d'Etat, portait simplement " Les créanciers, les donataires et légataires du défîintiie « pourront demander la réduction. » L'article ainsi rédigé avait pris le n® 25. Il était suffisant et sanctionnait d'une manière précise l'opinion de Ricard et de Pothier. Dans Ij séance du conseil d'État du 5 ventôse an xi, cet article fut l'objet d'une discussion vive et approfondie ; tout le monde, sauf le conseiller Maleville, admettait le principe qu'il fallait être héritier pour avoir droit à la réserve. La controverse ne porta que sur les conséquences que ce principe devait produire. Les uns, raisonnant strictement et ne se préoccupant pas de " cette injustice que tous ceux qui aiment Véquité voudraient bien surmonter, »• suivant les expression? de Ricard (2), voulaient faire produire à ce principe les conséquences les plus rigoureuses, et décidaient qu'en raison de la qualité d'héritier, prise par le fait même de la demande en réduction, le réservataire était tenu de payer les dettes aiiiBoînf jusqu'àconcurrence de tout son émolument. Ils défendaient ainsi Topinion de Dumoulin. Le premier consul, qui présidait la séance, partageait cet avis défendu par les conseillers R^al. Boulay, Enunery , Muraireet Berlier . Leurs contradicteurscon-

(1) V. lo passage d« Pothier, cité iupra, page 198«

(2) V. «upro, page 196.

testaient cette conséquence sans nier le principe : cela se oongoit sans peine ; pour contester la conséquence et admettre le principe, ils n'araient qnk reproduire les arguments fournis par Ricard et Pothier, dont ils défendaient Topinion. C'est ainsi que Bigot*Préameneu soutient le projet en invoquant les motifs qui ont porté à exclure formellement les créanciers du droit de demander le rapport, et «« qui doitent, dit-il, « décider à proscrire d'une manière non moins solennelle les « prétentions qu'ils pourraient atoir de demander la réduo- •« tion. " Répondant au premier consul , Cambacérès et Treilhard disent qu'il faut conserrer fc l'action en réduction son but, et que dans le système adrerse, elle profiterait aux créancière et non aux réserrataires, ce qui 'ne doit pas aroir lien puisqu'il s'agit ici de créanciers demandant à se payer sur des biens qui n'ont jamais formé leur gage. Bigot^Préamenea appuie sur cette idée, et dit que ** celui quia donné entre- Tîfs àu-^elà de sa portion disponible a contrevenu k 1a loi relativement à ses héritier^, non relativement à ses créanciers, qui, nonobstant toutes ces dispositions, ont pu con-* server leurs intérêts. Les créanciers antérieurs àla doni^ tion qui ne se sont pas mis en règle, ou les créanciers postérieurs fie pexrvent donc rien prétendre sur les bietis que la réduction rend aux enfants, et dès lors le donataire ne peut repousser la demande sous le prétexte que les créanciers seuls profiteraieikt de' la réduction. *> Enfin Portalis se mêle à la discussion, il attaque l'opinion du premier consul, soutient la rédaction de la secti(>fi, et nous trouvons néanmoins dans son discours le passage stivant : « Mais, dit-on, la légitime est une portion de l'hérédité. Ce principe eêt iûeonUstdble. » ^nsi, Portalis, comme les orateurs précédents, nie la conséquence sans nier le principe. Maleville est le setil qtii le conteste : « Dans le cours •< de la discussion, dit-il, on a mal à propos supposé que le •< légitimaire agissait nécessairement comme héritier. Si « c'était en cette qualité, il serait obligé de maintenir la dou nation, comme tous les autres contrats souscrits par le

« défant, au lieu d'être reçu à la faire retrancher. > Ces paroles de Maleville ont fourni un argument à nos adversaires. Cet argument est sans portée, puisque les autres partisans de Topinion de Maleville admettent le principe comme leurs adversaires, et qu'il serait dès lors inconséquent de prêter au conseil d*Etat une opinion qui n'était partagée que par l'un de ses membres. Que restera-t-il d'ailleurs de cet argument tiré des paroles de Maleville, lorsqu'on saura qu'à la suite de la discussion que nous venons d'analyser, le conseil d'Etat décida que « les créanciers de la succession peuvent « exercer leur action sur les biens que la réduction rend an « légitimairel » C'était là, on le voit, admettre que, pourprétendre à la réserve, il faut être héritier, et faire produire à ce principe ses conséquences les plus rigoureuses. C'était abandonner Ricard et Pothier pour suivre l'opinion de Dumoulin.

En conséquence de la discussion dont nous venons de présenter l'historique, le projet présenté au Tribunat portait : « Art. 31. La réduction pourra être demandée par ceux au « profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers et •< ayants-cause ; elle ne pourra l'être par les donataires oc « légataires ni par les créanciers du défunt, sauf àcescréan- » ciers à exercer leur droit sur les biens recouvrés par l'effet « de cette réduction. *• Le Tribunat demanda la suppression delà partie de cet article qui autorisait les créanciers du défunt à exercer leur droit sur les biens recouvrés par l'effet de la réduction des donations. Le Tribunat appuyait cette demande sur deux motifs : «• lo L'action en réduction, disait- « il, est un droit purement personnel; il est réclamé par « l'individu comme enfsipt, abstraction faite de la qualité •* d'héritier qu il peut prendre ou non; s'il en était autrement, " il arrivereit souvent que l'action en réduction serait illo- « soire; ^ d'ailleurs, il est indifférent pour les créanciers du « défunt postérieurs à la donation que l'enfioit exerce son •• droit de réduction ou non, puisque, s'il ne l'exerce pas, les ** créanciers n'en ont pas moins leur recours sur les biens

« donnés. La rédaction ne doit donc pas exister pour eux, •« mais uniquement pour Tenfant. **

Le conseiller Tronchet, qui avait déclaré, dans la séance du 12 ventAse an xi, que les rédacteurs au nombre desquels il était avaient considéré la réduction comme une faveur accordée aux seuls - héritiers, appuya la proposition du Tribunatdans la séance du 24 germinal an xi, en écartant le motif que le réservataire agissait en réduction, abstraction fia.ite de la qualité d'héritier. Il donna une tout autre base à son argumentation, il se prévalut, comme Tavait déjà fait Bigoir-Fréameneu, de la disposition qui refuse aux créanciers de la succession le droit de demander le rapport des biens donnés entre-vifs, et soutint que ce serait se mettre en contradiction avec cette disposition, que d'obliger le légitimaire à remettre aux créanciers la portion des biens que la réduction lui aurait rendue. Rajoutait : » Il n'y aurait plus de légitime as-

- surée, si elle pouvait être enlevée par un créancier posté- « rieur sur la chose aliénée avant que sa ci^ance existât. Il

- doit s'imputer de n*avoir pas connu la condition de son dé- « bitenr, et il avait des moyens de s'en instruire, puisque la •• donation était publique. Ainsi, la peine de son imprudence

- tomberait sur le légitimaire, auquel cependant la loi n'a •* accordé une réserve que pour le mettre à l'abri des dissi- " pations de son père, ou plutôt le créancier deviendrait légi-

- timaire. •• On le voit, Tronchet proposa d'en revenir au projet primitif, d'adopter l'opinion du Tribunat, mais pour d'autres motifs que ceux présentés par ce corps. En un mot, Tronchet défendit les idées de Ricard et de Pothier. Sans autre discussion, la proposition du Tribunat fut adoptée dans les termes qui forment aujourd'hui l'art. 9S1 du Code Napoléon.

Si Ton veut se convaincre que cette idée, que la réserve est indépendante de la qualité d'héritier, fut absolument étrangère à la détermination prise en définitive par le conseil d'État , on n'a qu'à se reporter à l'exposé des motifs présenté au Corps législatif par Bigot-Préameneu. Le principe énoncé dans les observations du Tribunat n'y est aucunement repro-

duit. Loin de là, le principe contraire y est nettement proclamé ; Torateur, parlant de la nature et des effets de l'aetion en réduction* donne constamment la qualité d'héritier aa réservataire, à celui qui exerce l'action en réduction. En ue mot il présente et défend, comme Tronchet, et la majorité du conseil d'État dont il est l'organe, le système de Ricard et de Pothier. Pour lui comme pour Ricard, îl ne résulte ât principe que les créanciers n'auront aucun droit à prétendre sur lea biens rentrés dans la succession par suite de Fexercice de l'action en réduction, nous ne 'dirons pas aiiCBse négation, mais même aucune exception au principe qu'9 faut nécessairement être héritier pour prétendre à là réserre. L'art. 921 ne déroge pas plus à ce principe que l'af^ ticle 857, qui exclut l'action des créanciers sur lès biens rapportés dans la succession par l'un des cohéritiers, ne déroge au principe qu'il faut être héritier pour demander le rapport.

Nous avons ru, il est vrai, Maleville déclarer qu'il n* est pas nécessaire d'être héritier pour prétendre à la réserte et exercer l'action en réduction ; mais après l'historique que nous venons de présenter, on restera convaineu qo'il ne fa«t attacher aux paroles de ce conseiller d'Etat aucune importance. A l'appui d'une proposition qui a prévalu, il a présenté un argument désavoué par la majorité de ceux qui ont été de son avis, et qui n*a en réalité aucunement servi de baeeà l'art. 921.

Ainsi donc, la définition de la réserve que nous avotift empruntée à Zachariœ et à M. Valette est i l'abri de toute critique. Elle s'appuie solidement sur la jurisprudence ancienne des pays de coutume, sur les dispositions du Code Napoléon, dont l'art. 921 ne fait que reproduire le systène ancienne* ment professé par Ricard, et sur lee dis«ua0ions préparatoires bien étudiées (2).

(1) Cpr. Locré, Lég., t. xi, pagos 182 à 196, n^* 7 à 10; ptiges 310 à 312, n« 19; pages 837 et 338, n<>* 6 et 7.

(2) Sic, Revne de droit français et étmger, t. i, mai» 1944, p« 109 et

Dans notre ancienne jurisprudence on admettait que s'il était vrai dédire que Von ne pouvait prétendre & la légitime sans se porter héritier, on pouvait néanmoins par voie d'exception retenir, quoique renonçant, sur les biens qu'on aurait reçus par donation entre-vifs sa légitime, outre la quotité disponible. Nous aurons à examiner plus tard si le Code "Napoléon a suivi sur ce point l'ancienne jurisprudence et admis que l'enfant qui renonce à la succession paternelle, pour s'ei^ tenir au don .qui lui a été fait entre-vifs, peut retenir sur ce don, outl*e la quotité disponible, sa part dans la réserve.

De ce que la réserve est une portion de la succession ab intettaiy il résulte :

1° Qu'elle s'exerce sur la quotité de biens réservée, comme le droit de succession ordinaire sur l'hérédité tout entière. Les héritiers à réserve peuvent donc réclamer en nature la quotité de biens réservée en leur faveur, et ne sont pas tenus de se contenter de la valeur estimative de ces biens (1).

2'' Que les héritiers à réserve sont saisis de plein droit des biens <;ompris dans la portion réservée de l'hérédité , en sorte que les intérêts et les fruits des sommes ou des héritages qui la forment leur sont dus dès l'instant du décès (3).

De ce que la réserve a pour but de protéger le droit de succession de certains héritiers contre les libéralités excessives entre-vifs ou testamentaires de leur auteur, il résulte que ce dernier ne^peut porter ni directement ni indirectement aucune atteinte à la réserve.

Nous examinerons plus tard ces divers principes dans leurs détails, et nous discuterons les questions controversées auxquelles ils donnent naissance.

Les développements que nous venons de donner sur la

aniv., art. de M. Lagrange; mâme Revue, t. ni, aonée 1846, p. 443 et suiv., art. de M. Gmoulhiao.

(1) Les art. 924 et 930 renferment de légères exceptions à ce principe,

(2) V. cep. art. 928.

nature de la réserve nous montrent qu'elle s'éloigne profoBr dément de la légitime du droit romain, qui étsit pars bonomm non hereditatis, pour se rapprocher des principes confeiimiers. Néanmoins, la réserve du Code Napoléon diffère sous plusieurs rapports de la légitime des pays de coutume et de b réserve coutumiére. Elle diffère de la légitime des pays coutumiers : 1® en ce qu'elle est accordée tant aux ascendants qu'aux descendants (1) ; 2^ en ce qu'elle porte sur une qoote part de l'hérédité attribuée collectivement à tous les héritiers à réserve, tandis que la légitime de chaque enfant*étaii distincte de celle de ses frères et sœurs , et portait sur une quote part de biens qui lui était attribuée individuellement.

Enfin , dans une opinion que nous adopterons , on roit une troisième différence entre la réserve du Code Napoléon et l'ancienne légitime , différence qui consisterait en ce que la réserve du Code Napoléon ne peut s'exercer ni par voie d'action ni par voie de rétention que Ton ne soit héritier, tandis que la légitime pouvait être retenue par le renonçant outre la' quotité disponible.

La réserve du Code Napoléon diffère de la réserve coutumiére : 1® en ce qu'elle n'est accordée qu'aux héritiers es ligne directe , tandis que la réserve coutumiére pouvait être réclamée par tous les héritiers aux propres ; 2^ en ce qu elle porte sur tous les biens indistinctement, tandis que la réserve coutumiére ne portait que sur les propres de succession: S^ en ce qu'elle donne aux héritiers réservataires le droit d'attaquer et de faire réduire, non-seulement les dispositions testamentaires, mais encore les donations entre-vifs , tandis que la réserve coutumiére ne leur donnait que le droit de faire réduire les dispositions testamentaires. En ce point, la réserve du Code Napoléon se rapproche ,* au contraire , de la

(1) Quoique le droit commun des pays de coutume refosât une légitime acx ascendants, néanmoins elle leur était accordée exceptionnellement dans un sec grand nombre de coutumes. Y. nrpra pag. 208 et suiv.

légitime. Inutile de dire qu'elle diffère de Tune et de l'autre de ces anciennes institutions par sa quotité.

Des personnes qui peuvent avoir droit à une réserve.

Les parents en ligne directe sont les seuls auxquels le Code Napoléon attribue une réserve. Le projet présenté au conseil d'Etat par sa section de législation, dans la séance du 30 nivése an xi , accordait , en outre , aux frères et sœurs et à leurs descendants une réserve , qui«ne limitait cependant que la faculté de disposer par testament. L'article du projet était ainsi conçu : « A défaut de descendants et d'ascen- « dants, s'il y a, au temps du décès, des frères ou sœurs, " ou des descendants d'eux , la loi leur réserve le quart de » ce qui leur reviendrait, s'il n'y avait pas de donation en- - tre>vifs ou testamentaire; sans néanmoins qu'à raison de • cette réserve, les donataires par actes entre-vifs, autres « que les successibles, puissent être, en tout ou en partie, •« évincés des biens à eux donnés. » D'abord adoptée par le conseil d'Etat, mais seulement en faveur des frères et sœurs, et des neveux et nièces venant par représentation avec les frères et sœurs, cette réserve fut définitivement rejetée, sur les observations du Tribunat, dans la séance du 12 ventôse an XI.

Il nous semble qu'il eût été raisonnable et moral d'accorder aux frères,- sœurs, neveux, nièces, oncles et tantes, une réserve semblable, sauf la quotité, à celle des descendants et ascendants. En effet, dans les biens d'un défunt il se trouve toujours une partie plus ou moins considérable qui lui vient du chef originaire de la famille, de l'auteur commun, et dont le défunt doit, en conséquence, puisqu'elle n'est pas le fruit immédiat de son travail, faire profiter ses plus proches collatéraux. Mais, dira-t-oû, quelle est cette portion 1 Elle peut

être quelquefois fort considérable, d'autres fois presque nulle. L'intérêt de la libre circulation des biens ayant dû faire disparaître la distinction des propres et des a^uêta^ et, de plus, rimportance de la partie mobilière de la fortune des particuliers augmentant chaque jour en raison du déreloppement du commerce et de l'industrie, comment distinguer dans le» biens d'un firàre défunt la partie prise à la aource oominnne et qu'il aurait dû rendre à son cours naturel t Cette objection ne doit pas nous arrêter : il eût été facile de résoudra la difficulté à l'aide d'un moyen dont Iqs rédacteurs du Code Napoléon ont usé plus d'une fois : on eût pu, et c'est c% ^i« proposait la section de législation, avoir recours à une pi4somption légale. Qu'on fasse, si Ton veut, la part la pbu large à l'industrie humaine ; que l'on présume que la phu grande partie des biens du défunt proyiendra le plus souvent de son travail; que, en conséquence, la réserve des proches collatéraux soit peu étendue, qu'elle ne limite Is faculté de disposer que dans une feiible mesure, soit ; msis qu'on ne laisse pas à un homme riche ou aisé le droit de disposer de tous ses biens au profit d'étrangers, en présence de proches collatéraux qui, peut-être, se trouvent dau la misère. C'est là une disposition légale demandée par le véritable esprit de famille. Il serait moral et salutaire que la lœ sanctionn&t, dans une certaine mesure, le principe de firaternité entre les membres d'une même fiEunille.

Toujours la morale fera un devoir au frère de ne poiot abandonner son frère indigent. Ce devoir n'existe-t-il plus pour le frère aisé par delà le tombeau 1 Dira-t-on, avec Portalis et Muraire, que les enfants doivent pourvoi» aux besoins de leur père, les pères aux besoins de leurs enfants, mais que la même obligation n'existe pas k l'égard des frères , qu'on chercherait vainement la base de cette obligation. A ceux qui noua tiendraient ce langage noua répondrioiis avec assurance : Vous reconnaissez vous-mêmes qu'il est de votre devoir de ne pas vous montrer ingrats evvers ceux à qui vous devez la vie et le^ bienfait de réducatien;

— Soleil bien 1 reportez vos souyenirs en arrière, rappelez-vous irotre vieux père & son lit de mort, entouré de toute sa faloille, de tous ses ^ants qu'il aimait également : quel était, ik CQ moment suprême, son plus cher désir, quelle était la plua chère espérance de sa sollicitude paternelle pour le bon-* ikent de sep enfants t N'était-ce pas que, après lui, lunité da la £unille ne fût pas brisée ; que ses enfants se prétassent un mutuel secours ; que ceux d'entre eux que la fortune favoriserait vinssent en aide aux autres t Manquer à ce devoir, ne pas obéir à cette dernière prière qui s'échappe du cœur de tout père de famille, n'est-ce pas, de la part d'un enfant, se montrer ingrat envers l'ascendant lui-même !

Tronchet, s'occupant spécialement des neveux, présente contre le système qui leur accorderait une réserve les raisons sraivantes : « L'oncle doit sans doute protéger ses neveux, M mais ce n'est que dans le cas où les neveux se rendent ** dignes de son appui. Il est & craindre qu'ils n'oublient leurs •• devoirs, si la loi leur assure irrévocablement une portion « dea biens de leur oncle. Ils les rempliront, au contraire, <* a'ila sont obligés d'acheter les bienfaits de l'oncle par leur «< attachement et par leur respect. » Portails présente le même argument : « Les liens de famille ! dit-il, ils se resser- » rent, ils se perpétuent par les égards réciproques de ceux '* qu'ils unissent, par le doux commerce de bienfaits, et *« par l'intérêt mutuel qu'ont tous les membres de la famille ** de se ménager. L'intérêt, comme la crainte, est le com- ** mencement de la sagesse. » Maie ville répond victorieusement : M A l'égard de ce qu'on a dit de l'efficacité de la liberté ** indéfinie de disposer pour maintenir les liens de famille, " comme c'est surtout entre les pères et leurs enfants qu'il ** est utile de resserrer ces liens, il en résulterait qu'il fau- ** drait aussi établir, en ligne directe, cette faculté illimitée •* de disposer ; ce dont il n'y a pas d'apparence que per- « sonne convienne. »

On pourrait ajouter que l'objection des conseillers Tronchet et Portalis aurait eu ime grande valeur contre une loi

qui, comme celle da 17 nivôse an ii, aurait rendu indisponible la presque totalité du patrimoine au profit des colla térau; mais ne perdait-elle pas toute sa valeur alors qu'il ne sV gissait de frapper d'indisponibilité qu'un quart de ce patrimoine t Les autres trois quarts restent disponibles, et le dê> sir de ne pas les voir passer en d'autres mains mettra snisamment en jeu le mobile deTintérèt, nécessaire, suivant nos adversaires, au maintien des liens de famille.

Donc, en résumé, refuser toute réserve aux proches coIl&téraux, c'est laisser sans sanction un devoir que la morale proclame hautement ; c'est briser le faisceau de la famil'e aussitôt après la mort de son chef, et c'est aussi accorder une prime d* encouragement au célibat. Dans un temps oà, dans tous les discours officiels, on s'est montré si préoccapé de défendre contre des attaques passionnées la propriété e: Ik famille, il serait opportun qu'une loi nouvelle, que noss appelons de tous nos vœux, vînt combler la lacune qu'ont l&is* sée dans leur œuvre les législateurs de 1803, en accordant une réserve modérée aux collatéraux les plus proches. Cette loi aurait, en outre, l'avantage de faire cesser des difficoltéa d'interprétation que nous ne tarderons pas à rencontrer, et auxquelles donne lieu l'absence de cette réserve dans la législation actuelle.

La' loi n'accorde nominativement une réserve qu'aux descendants et ascendants légitimes. Il est de toute évidence que les enfants légitimés doivent, sous ce rapport, étte entièrement assimilés aux enfants légitimes (art. 333).

Que l'enfant adoptif ait aussi un droit de réserve d'une quotité égale à celle de la réserve de l'enfant légitime, c'est ce qui ne peut, en présence de l'art. 350, faire l'objet d'im doute raisonnable. Mais sur quels biens peut s'exercer son droit! Peut- il faire opérer un retranchement non-seulement sur les dispositions testamentaires, mais encore sur les donations entre-vifs et les institutions contractuelles! Delrificourt, s'appuyant sur ces mots de l'art. 350 : « Il (l'adoptéf aura sur la succession de l'adoptant... » restreint l'ezer-

cice de Faction en réduction de Tadopté aux dispositions testamentaires, enseignant que sa réserre ne porte que sur les biens qui se trouvent dans le patrimoine de Tadoptant au jour de son décès (1). Contraire à tous les principes de la matière, cette interprétation restrictive n*a trouvé de partisans ni dans la doctrine, ni dans la jurisprudence (2). Reste une dernière question. L'adopté peut-il attaquer et faire réduire les donations entre-vifs et institutions contractuelles faites par l'adoptant antérieurement à Tadoption, ou bien faut-il dire qu*il ne pourra intenter une action en réduction que contre les donataires postérieurs fti son adoption t Pour restreindre aux biens donnés postérieurement à l'adoption l'exercice de l'action en réduction accordée à l'adopté, on se fonde, d'une part, sur le principe de l'irrévocabilité des donations entre-vifs (art. 894, 943etsuiv., 1083), et, d'autre part, sur ce que permettre d'intenter une action en réduction contre des donataires antérieurs à l'adoption, ce serait donner à cette adoption un effet rétroactif que la loi lui refuse, puisque, d'après l'art. 960, les donations entre-vifs ne sont pas révoquées par une adoption postérieure. A l'argument tiré du principe de l'irrévocabilité des donations entrevifs nous répondrons : 1*^ que toute donation entre-vifs est faite sous la condition qu'elle ne préjudiciera pas aux droits de ceux qui se trouveront, de quelque manière que ce soit, héritiers à réserve du donateur (art. 922) ; 2° que l'adoption, contrat solennel, relatif à l'état des personnes, demande, il est vrai, le consentement de l'adoptant, mais sans en dépendre exclusivement ; que ce contrat demande, au contraire, la réunion d'un assez grand nombre d'autres conditions, pour la plupart indépendantes de la volonté de l'adoptant, et que, dès lors, on ne blesse nullement le principe de l'irrévocabilité des donations entre-vifs en admettant que l'adopté

(1) T. 1, p. 96, note 6.

(2) Cpr. Duranton, t. m, n«« 317 et 318 ; Merlin, Quest. de droit, v» Adoption, § 5, n» 1 ; Cas»., 26 avril 1808; Trêves, 22 janvier 1813.

peut intenter son action en réduction même contre de» doaitaires antérieurs à l'adoption. Quant à l'argument tiré de l'art. 960, il suppose résolue négativement la question de savoir si les donations entre-vifs sont révoquées par Tadcftion, comme elles le sont par la survenance d'un enfant légitime. Cette solution négative régnait paisiblement et mia controverse, lorsque» dans ces derniers temps, M. ïlarcadé. dont la science regrette la perte prématurée, vint sos tenir l'opinion oonti;aire, e| fit naître des doutes sérieux sor ee point, n s'appuyait pnncipalement sur l'argument dontnms venons de nous servir e^dernier lieu, lequel, en effet, prête un puissant appui à son opinion (1). Mais, en supposa&t même qu'il fût hors de toute controverse que l'adoption se révoque pas les donations entre-vifs faites antérieuremeil par l'adoptant , il ne saurait en résulter aucun argument contre notre système. En effet, autre chose est la révocatitia qui opère de plein droit, actuellement, et au profit direct di donateur lui-même bien plus que de son enfant, autre cbose la réduction des donations entre-vifs, qui n'opérera qa'éTeDtuellement, lors du décès du donateur et au profit direct de l'enfant réservataire. Une donation entre-vifs faite par nae personne ayant déjà des enfants n'est pas révoquée par li survenance de nouveaux enfants, et cependant ces deraien peuvent, le cas échéant, demander la réduction de la donation faite antérieurement à leur naissance. Pourquoi, dès

(1) 6« édition, sur Tart. 960, n^ vin. Dans les quatre premières éditioa M. Marcadé avait^ comme la généralité des auteurs, soutenu la négative. E& admettant sa nouveUe solution, notre question B*élèverait toujours en ce <^ touche l'institution contractueUe ou mQme la donation entre-Tifs, dont ^ son contrat de mariage l'adoptant aurait gratifié son conjoint. L'adoptioa o* peut avoir lieu qu'avec le consentement de oe conjoint (art. 344)-, c'est à )k de voir s'il lui convient de consentir ou de se refuser à Tadoptîon. Nous pt> sons, en effet, avec MM. Duranton (t. m, n® 320, note 1) «t DeraoloicD' (t. VI, nO 162), qu'il ne pourrait conjurer les effets de l'adoption par la réserve qu'il ferait des droits résultant de sou contrat de mariage en consente'^ à l'adoption. Ces réserves ne sauraient former une fin de non-reeeToir co&trr la demande en réduction intentée par l'adopté après le décôa de l'adoptait

lors, l'adopté n'aumi^il pas également le droit de demander la réduction des donations fûtes antérieurement à son adoption 1 Finalement donc, Tadopté adroit à la même réserve que l'enfant légitime, et cette réserre porte et sur les biens existant dans le patrimoine de l'adoptant, au jour de son décès, et sur les biens dont il a disposé, soit par donation entre-vifs, soit par institution contractuelle, que la date de ces libéralités soit antérieure ou postérieure à l'adoption (1).

La réserve des descendants leur iiant accordée par les art. 913 et 914, quel que soit leur de^é, il faudra décider que Us enfants de l'adopté ont droit à^e réserve si Ton admet qu'ils sont appelés à la succession ab int$êtai de l'adoptant; mais nous croyons qu'on ne saurait admettre une sem* blable proposition. En effet, Tadoption n'est qu'une institution du droit positif, une création arbitraire du législateur humain, dès lors, elle n'est que ce que les rédacteurs du Code l'ont voulu faire ; elle ne produit d'autres effets, elle n'établit d'autres rapports juridiques que ceux qui résultent des textes mêmes de la loi. Or, les textes du Code Napoléon sont loin de favoriser la théorie qui appelle les enfants de Tadopté k la succession de l'adoptant. L'art. 360, celui-là même qui appelle l'adopté à la succession de l'adoptant, est muet en ce qui concerne les descendants de l'adopté. Ce silence est d'autant plus décisif que Fart. 360 est, sous ce rapport, en parfaite harmonie avec Tart. 349, qui ne reconnaît l'existence de l'obligation alimentaire qu'entre Tadop-

(1) Sic Montpellier, 8 juin 1823 ; Cass., 29 juin 1825 ; Paris, 26 mars 1839 ; Merlin, Quest. de droit, vo Adoption, $ 5, no» 2et 3j Duranton, t. m, n" 319, et t. vui, n<> 581; Zachariœ, Aubry et Ran, § 560, note 15; Du- ^«fgiet Bixr Touiller, t. il, n« 1011, note 1; Valette sur Proudhon, t. ii, P- 222; Marcadé, an. 350, n» ii; Odilon Barrot, Enoyclop. du dfoit, ^^ Adoption, n<** 68-70; Dnoauroy, Bomiier «t Roostain , ar^. 850, »• 521; Demolombe, t. vi, n^ 157-162; Dalloz, Reo. alph., v» Adoption, nw 192-196. Secus Toullier, t. il, n« 1011; Grenier, De l'adoption, û«* 40 et 41 ; Favard, Rép., vo Adoption, sect. ii, § 3, n* 5; Chabot, Questions tianâtoires, vO Adoption, J 5 ; Riffé, De l'adoption, p. 82 ; Taulier, t. i, p. 452-454.

tant et Tadopté. Que Ton compare maintenant, d'une paît. Tart. 349 avec les art. 205 et 207, et, d'autre part, lart. 330 avec les art. 747 et 759 ! Quelle différence de rédaction ! Tandis que, de ces textes, les uns gardent le silence iTégard des descendants de l'adopté, les autres, au contraire, s'expriment catégoriquement et sur Texistence de l'obligation alimentaire entre les aïeux et leurs petits-enfants, et surk vocation des descendants du fils légitime, ou mémo naturel, à la succession de Icw aïeul. Et pourtant, s'il était nécessaire de s'expliquer, c était bien plutôt, sans doute, poor appeler les enfants de l'ad^té à la succession de l'adoptant, et pour établir l'obligation alimentaire entre eux, que ponr appeler les enfants ou descendants légitimes à la succession de leur aïeul, ou même les enfants d'un enfant naturel à la saccession de l'auteur de leur père, et pour établir l'obligatioo alimentaire entre ascendants et descendants unis par les liens du sang.

Cette argumentation nous semble à l'abri de toute objection sérieuse, passons cependant en revue les arguments de l'opinion contraire. Elle invoque :

1° L'autorité du droit romain : « Ex adoptivo nattu adop- M iivi loeum ohtinet in jure civili, *• nous dit le jurisconsulte Julien (1). L'autorité du droit romain est ici de peu de valeur : l'adoption y était régie par des principes entièrement différents de ceux du droit français et qui tenaient à TorgaDisition de la famille civile des Romains. Encore les enfants de l'adopté n'entraient-ils pas toujours tous dans la famille de l'adoptant (2).

2** L'art. 348 portant prohibition de mariage entre l'adoptant et les enfants de l'adopté. Les prohibitions portées par cet article sont plutôt fondées sur les dangers que présente rait ppur les bonnes moeurs la possibilité d'un mariage entre personnes destinées à vivre sous le môme toit, que sur une

(1) L. 27, D., Deadopt. et emancip., etc. (i, 7).

(2) L. 40, pr., D., eod. tit.

rentable parenté oa alliance civile (1). Il serait donc illogiqne de conclare de Texistence de ces prohibitions k Tezistence d'un droit de succession entre les personnes qu elles concernent. Cela est d'autant plus vrai que ce raisonnement conduirait à admettre non-seulement que les enfants de l'adopté sont appelés à la succession de l'adoptant, mais encore que les enfants adoptifs d'un même individu sont appelés réciproqjiement à la succession les uns des autres, que Tadopté est appelé à la succession des enfants qui pourraient survenir à l'adoptant, ainsi qu'à celle du conjoint de l'adoptant, et réciproquement, et enfin que Tadoptant et le conjoint de l'adopté sont appelés à la succession l'un de l'autre, toutes propositions évidemment insoutenables.,

3^ L'art. 351 suivant lequel l'existence de descendants de l'adopté forme, comme celle de l'adopté lui-même, obatacle au droit de succession anomale établie en faveur de l'adoptant et de ses descendants. Qui ne voit que, pour les descendants de l'adopté, autre chose est recueillir dans la succession de leur père des biens qui lui étaient déjà acquis, ce qui n'établit aucune relation juridique entre eux et l'adoptant, autre chose est venir recueillir la succession de l'adoptant luimême.

4^ L'art. 352, aux termes duquel l'adoptant vient, comme héritier des enfants de l'adopté, recueillir dans leur succession les choses par lui données à leur père. Pour répondre victorieusement à cet argument il suffit de remarquer qu'il ne s'agit pas, dans l'art. 35&, du droit de' successibilité ordinaire et normale ; en effet, les enfants légitimes de l'adoptant recueillent aussi dans la succession de l'adopté les choses que l'adoptant lui a données ; or, nul n'oserait prétendre que l'adopté soit appelé à la succession des enfants légitimes de l'adoptant.

5^ Enfin, les règles générales sur la représentation (art. 739

(1) V. les observations dn TrIbiiDat but le titre de Tadoption et l'exposé des motifs, dans Locré, t. vi, p. 587, no 7; p. 609 et 610, n« 14.

et Buiy.). Nous répondrons que argmnenter de oes règles, e^ast fairo un cerole Tioieox ; en effet, on ne peut reoaeUlir par représentation que lei hérédités auxquelles on eût éie appelé de son propre obef, en l'absence d'héritiers plus prêches. Il ny a pas de principe plua incontestable et pliu élémentaire que celui-là. Il faudrait donc, pour pouvoir aigu* monter des régies de la représentation en fiiveur des enfiuats de Tadopté, avoir préalablement prouvé qu'ils sont appelés de leur chef à la succession de l'adoptant.

Merlin, distinguant entre les descendants de radopté, re* fuse à ceux qui sont nés antérieurement à l'adoption, et accorde à ceux dont la naissance est postérieure à oet acie juridique, le droit de succéder à l'adoptant (1). L'iUaatre magistrat invoque à l'appui de son opinion l'art. 347» et se fonde sur ce que les enfants nés après l'adoption promieBi, comme leur père, le nom de l'adoptant, et deviennent sinai. civilement parlant, les petits-fils de ce dernier ; tandis que .les enfants nés avant l'adoption n'ajoutent pas à leur iiov celui de l'adoptant auquel ils restent, par conséqueat, étnagers. Cette opinion intermédiaire nous paratt également inadmissible, parce qij'il ne suffit pas de prendre le nom d^sne personne pour devenir son parent. Est-ce que, par exein|de, l'enfant naturel reconnu devient le parent du père de son père dont il portera néanmoins le nom ? Est-ce que l'adopté luimême devient le parent du père de l'adoptant, dont il prend cependant le nom pour l'ajouter au sien! Si les enfanta qui surviennent à l'ado'pté, postérieurement à l'adoption, joignent au nom originaire de leur père le nom de l'adoptant, oe n'e«t point parce qu'ils deviennent les parents de ce dernier ; ils reçoivept en naissant le nom de leur père, tel qu'il se trauve alors, o'est-à-dire modifié par l'adoption, mais ce n'est que de lui seul qu'ils le reçoivent.

Rejetant toute distinction, nous conduons donc que les enfants de l'adopté, n'étant pas appelés à la succession de

(1| Quest. de droit, v« Adoption, { 7.

r adoptant, n'ont, par suite, aueun droit de réserve à prétendre sur son hérédité (1).

L'enfant naturel doit-il être compté au nombre des réser^ vataires ! Uart. 913 n'en parle pas. Ce silence explique la Tire controverse dont notre question fut l'objet dans les premiers temps de la publication du Code Napoléon. C'est ainsi que Chabot a soutenu la négative avec beaucoup d'insistanoe, dans larpremière édition de son Comm^ttUr^ sur la loi deê meeessions (2), et n'a reproduit cette opinion» dans les éditions suivantes, qu'avec une sorte d'hésitation. Cette opinion a été également adoptée par un arrêt de la cour de Rouen (8). L'affirmative régne aujourd'hui en souveraine ; elle réunit les suffiragea des auteurs et l'autorité d'une jurisprudence constante. Elle a'appuie solidement sur les raisons suivantes : 1* d'après l'art. 757, les enfants naturels ont une portion du droit qu'ils auraient dans la succession s'ils étaient enfants légitimes ; ils ont même, d'après l'art. 758, l'intégralité des droits des enfants légitimes, lorsque leur père ne laisse pas de parents légitimes au degré suecesstble : de là découle l'existence d'une réserve en leur faveur, puisque, s'ils eussent été légi-* times, une portion de l'hérédité paternelle aurait dû leur arriver, nonobstant les dispositions contraires de leur auteur. En un -mot, la réserve des enfants naturels découle des art. 757 et 758 aussi logiquement que celle de l'adopté découle de l'art. 350. 2^ D'après l'art. 761, le père ou la mère

(1) Sic Delvincoart, t. ], p. 96, note 6; Grenier, D« PadoptioB, n* 87; Favart, Rëp., v' Adoption, sect. ii, § 3, n* 9-, Lassaulx, t. ii, p. 253; Za* chariaî, Aubry et Rau, § 560, note 6; Demolombe, t. vi, n» 139-141. — Senu Prcmdhonet Valette, t. n, p. 221 ; Cotelle, conr» de droit dvil approfondi, %. I, p. 89-99$ ToiiUifV, t. n, n* lOlf^; Dnranton, t. ni, ii«* S14 et 327 ; Baurittel, Die Lehre von der Adoption nach den principîeii dea fmn* zosischen civilrechts, p. 82; Odilon Barrot, Encyclop. du droit, v^ Adoption, n* 74; Taulier, t. i, p. 450; Marcadé, t. ii, art. 350, n* iv; Championnih-e et Kigaud, droits d'enregistrement, t. iv, n» 3375 ; Dalioz, Rec. alph. , v" Adoption, n» 187; Casa., 2 décemb. 1822; Paris, 27 janv, 1824.

(2) Sur Tart. 756, n»» 17 «t auiv.

(3) 31 juUlet 1820.

peuvent écarter de la succession leur enfant naturel en hi donnant, de leur vivant, la moitié de ce 'qui lui est attribua par la loi, avec déclaration expresse que leur intention est de réduire cet enfant naturel donataire à la portion qu^ils lui ont assignée. Est-il possible, en présence de ce texte, d'admettre que le père ou la mère puissent dépouiller leur en£ant naturel, par un legs universel, quand la loi prend soin d'indiquer ici qu'on pourra bien l'écarter de la succession, mais à h condition de lui donner au moins quelque chose, moitié^ ce qu'il aurait eu ab intestat? L'art. 761, pour le cas où Tascendant n'aurait pas usé du moyen qu'il indique, résenre textuellement à l'enfant naturel le droit de réclamer lors do décès de cet ascendant. Ce droit de réclamation ne saurait être autre chose qu'un droit de réserve, et voilà, dès lors, la réserve de l'enfant naturel textuellement écrite dans la loi. 3'* Enfin, si la loi avait voulu permettre que l'enfant naturel put être entièrement dépouillé par les libéralités de son père ou de sa mère, elle aurait dû lui assigner, pour ce cas, des «piments, comme elle Fa fatt pour les enfants adultérins oo Jincestueux (art, 762, 763, 764). Elle ne l'a pas fait parce qu'elle lui accorde une réserve. ^

L'enfant naturel a donc droit à une réserve. Mais le laconisme qu'on a, avec raison, reproché au Code Napoléon dans tout ce qui touche aux enfants naturels (1) , laisse une foule de questions épineuses à étudier, questions dont la solution est. en l'absence de textes positifs, abandonnée à la doctrine qai doit les résoudre par la combinaison des principes généraui. C'est à raison du nombre, de l'importance et de la difficulté de ces questions, que nous avons pensé qu'il était convenable de consacrer un paragraphe spécial à la réserve des en&nts naturels (2).

Les enfants adultérins ou incestueux n'ont pas droit 4 une réserve ; néanmoins, lorsque ni le père ni la mère de l'enfant

(l| Zachari», Anbry et Rau, t. i, $ 16, note 2. (2)V. <nfra, J 8.

adnltériii oq incestueux ne Ini ont ni fait apprendre un art mécanique ni assuré des alimenta de leur vivant, cet enfant a non pas un droit de réserve, mais un droit- de créance d'aliments contre la meeesêion de ses père et mère (arg. art. 764, cpr. art. 756 et 757). La quotité de cette créance alimentaire est abandonnée à Tappréciation souveraine des tribunaux. Le léj^slateur, tout en n'accordant pas de réserve aux enfants nés de Tinceste ou de l'adultère, ne pouvait cependant pas oublier que, suivant l'expression énergique de Paul : «« Neeare - videtur et iê qui alimonia denegat (1). ^ De ce que ces enfants n*ont qu'une créance alimentaire contre la succession de leurs père et mère, il résulte que, après le décès des père et mère, ils ne pourront, dans aucun cas, réclamer les aliments qui lenr sont dus contre les donataires entre-vifs.

Aux termes^ des art. 351 et 352, l'adoptant n'est appelé à recueillir dans la succession de l'adopté que les biens que celui-ci tenait de sa libéralité, et à la condition que ces biens se retrouvent en nature dans cette succession, ou j soient re* présentés par une créance du prix ou des actions en rescision ou en résolution. Cette condition nous montre que Tadopté aurait valablement pu disposer de ces biens au préjudice de Tadoptant qui n'a aucun droit de réserve à prétendre.

Le père et la mère d'un enfant naturel ont-ils un droit de réserve à prétendre dans la succession de leur enfant prédécédé sans postérité î Nous avons peine à comprendre que, sur cette question, l'affirmative ait été enseignée, et qu'elle ait été admise par des arrêts. Toute réserve est une exception au droit commun, une entrave au principe de la libre disposition des biens, une limitation du droit de propriété : dès lors l'existence d'une réserve ne doit jamais être admise sans un texte. Quel est donc le texte qui parle de la réserve des pères et mères naturels! Bien plus, quel est le texte sur lequel on puisse baser cette réserve par voie d'induction! <« Mais, nous dit M. Merville, y avait-il un texte formel

(1) L. 4, D., De agnosc. vel al. lib. (zxv, 3|.

« qui conférât aux enfÎGaitB naturels le bénéfice d'une réserve * « Non, cependant on consent à leur reconnaître la ipitlité « de réserrataires. Pourquoi se montrer plus exigeant i « regard du père et de la mère (1) t • M. Merville se trompe : on n'accorde pas aux enfants naturels urne réserre qui ne puisse s'appuyer sur aucun texte. Nous tcsobs de montrer que ce droit leur est textuellement accordé psr l'art. 761, et résulte, en outre, implicitement, des art. 7o7 et 758. Mais, à défaut de textes, a-t-on, du moins, prodnii quelque argument sérieux! Aucun. On s'est fondé sir ac prétendu principe de réciprocité, et Ton a déclaré que les père et mère naturels doivent avoir une réserre sur les biens de leur enfant par cela seul que ce dernier en a une sur leors biens. Cet argument ne pourra jamais passer pour im aliment de droit positif. L'adopté , en effet, a bien une réserre dans la succession de l'adoptant qui n'en a pas dans la sienne. On s'est fondé aussi sur la corrélation qui existe entre l'obligation alimentaire et la réserve ; mais cette corrélation eit imparfaite. Tous ceux qui ont un droit de réserve dansnse succession pouvaient, du vivant du de cujm, exiger de lui des aliments, cela est vrai, mais la réciproque ne l'est pas. Âinii les alliés en ligne directe se doivent réciproquement dei aliments (art. 206 et 207), et cependant ils n'ont aucun droit de succession ni, par conséquent, de réserve lea unsTis-à-TÎ? des autres. La vérité est qu'on ne présente, en &vear deli réserve des père et mère naturels, aucun argument de droit positif, mais seulement des argumenta d'une gi-ande force fl point de vue législatif. L'argument tiré de la réciprocité est de ce nombre, et M. Merville en présente un de bien pfe puissant encore qu'on peut résumer ainsi : Lelégislateiirqw< appelant ah inUitat les père et mère d'un enfant natureU^ succession, ne leur accorderait pas de réserve dans cette succession, frapperait les père et mère, en s'en remettant pour les frapper à l'ingratitude de leur enfant (1). Sans «aciui

(1) Revue de droit français et étranger, t. v, année ISéS, p. 43.

doute il ressort de là qu'il y a une fàeheuse lacune dans la loi ; mais ces arguments , quelque puissants qu'ils soient , ne peuyent donner à l'interprète le pouvoir de combler cette lacune (2).

Nous ayons déjà vu que la réserve étant une portion de la Buccession ab intestat, elle s'exerce sur la quotité des biens réseryés, comme le droit de succession ordinaire sur l'hérédité tout entière. Les personnes incapables de succéder doivent donc, quant à la réserve, tout aussi bien que relativement à la succession ordinaire, être considérées comme n'existant pas. Ce principe était applicable, avant la loi du 14 juillet 1819, aux enfants et ascendants qui n'auraient pas été français au moment de l'ouverture de la succession ; et, avant la loi du 31 mai 1854, aux en&nts et ascendants qui avaient encouru la mort civile à cette même époque. Par application du même principe et des art. 135 et 136, les descendants ou ascendants sur l'existence desquels il j a incertitude, à raison de leur absence présumée ou déclarée, doivent, par rapport à la réserve, être considérés comme n'existant pas. *

Les descendants et les ascendants ne peuvent prétendre droit à la réserve qu'autant qu'ils sont en ordre de succéder.

|1) Revue de droit français et étranger, t. v, année 1848, p. 45 et 46.

(2) Sic Nîmes, 11 jniUet 1827 ; Douai, 5 décembre 1840 ; Delvincourt, t- n, p. 66$ Chabot, sur Tart. 765, n® 5} Dallos, Jur. gén., v® ShocmsIob, p. 331, D9 4; Zachari», Aubry et Bau, § 680, Bote 4 i Maicadé, art. 765, n" u et art. 915, n« lu. — Secus^ Bordeaux, 24 fév. 1834 et 20 mars 1837 ; Loisfau, traité des enfants naturels, p. 693, et appendice, p. 80 î Grenier, Des donations, t. ii, n» 676 ; Delaporte, Pand. fr., n» 180; Poujol, Des successions, sur l'art. 765, no3; Vazellle, Des successions et donations, sur l'art. 766, n^ 6; Rolland de Villargues, Rép. du notariat, v« Portion dispo ^^» Qo 4^î Fouet à» Gonflana, Esprit de la jurisprudence sur les successions, snr l'art. 765, n* 2; Observations de Devilleneuve et Carrette, sur Tarrêt précité de Douai, Sirey, XLi, 2, 126; Revue de droit français et étranger, t. v, année 1848, p. 41-46, art. de M. Merville. Enfin, cette opinion a pour elle les décisions les plus récentes de la jurisprudence : Paris, 14 mara 1845 ; Cass., 3 mars 1846.

Ce principe, en apparence si simple, a donné naissance à une grave difficulté qui Tient de ce que, d*une part, Tart. 9If accorde une réserve aux ascendants même autres que le pë-? et la mère, tandis que, d'autre part, Tart. 916 refuse toate réserve aux frères et sœurs qui cependant, aux termes de Tart. 750, excluent les ascendants du second degré.. Si noi^ supposons que le défunt n'ait pas fait de libéralités, et qu D laisse des ascendants du second degré , et des frères e: sœurs, nulle difficulté : les ascendants ne seront pas appelés, ils seront exclus par les frères et sœurs (art. 750). Mus s'H y a un légataire universel, les frères et sœurs qui, ah intatsi, auraient exclu les ascendants, seront eux-mêmes exclus. puisqu'ils n'ont pas de réserve, tandis que les ascendants^ ont une. Ces derniers pourront-ils donc la demander au légataire universel! Mais le légataire universel dira aux ascendants : Vous n'êtes pas en ordre de succéder, car vous éta exclus par les frères et sœurs. Si le défunt n'eût pas {ait de libéralités, vous ne recueilleriez rien, puisque les frères et sœurs prendraient toute la succession. Quel tort vous a docc causé le legs universel fait à mon profit! La Cour de cassation, dans un arrêt de rejet du 11 mai 1840, a fait triompher les prétentions des ascendants. Voici quelle était l'espèce sor laquelle est intervenu cet arrêt. Il j avait un ascendant da second degré, une sœur et un légataire universel. La sœur ayant renoncé, l'ascendant s'était trouvé en face du légatairr universel, saisi d'après l'art. 1006, et lui avait demandera réserve. L'ascendant s'était efforcé d'établir devant le tribunal de la Seine et devant la Cour royale de Paris quu avait droit à la réserve, même abstraction faite de la renonciation de la sœur. Le tribunal , la Cour royale et la Cour de cassation n'accueillirent pas cette idée, et les trois décisions rendues en faveur de Vascendant sont fondées snrk renonciation de la sœur, et sur l'art. 785 qui déclare que ** l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héri- « tier. »

Cette solution, adoptée par la Cour de cassation, a été pré-

sentée pour la première fois par M. Duranton (1), et M. Marcadé déclare que >• cette doctrine est d'une vérité éblouis- •* santé (2). » Il nous semble, au contraire, que ceux qui professent que la renonciation des frères et sœurs ne saurait donner ouverture» au profit des ascendants, à une réserve à laquelle ils n^avaient pas droit au moment même du décès, aiiront<faci1ement raison de cette doctrine tant vantée. 'Et d'abord, diront-ils, que nous parlez-vous de la renonciation des frères et sœurs 1 A quoi renonceraient-ils doncî En présence d'un légataire universel ils n'ont rien à prétendre ; or, quod quis, si velit habere non poiest, repudiare non potest. Bien plus, cette renonciation, si on la déclarait possible, serait nécessairement frauduleuse ; en effet, les frères et sœurs se feront payer par les ascendants pour renoncer, et partageront ainsi leur réserve. Si les ascendants refusent un pareil marché, ou s'ils ne veulent pas payer assez cher cette renonciation, les frères et sœurs se feront alors payer par le légataire universel pour ne pas renoncer. Ne serait-ce pas là, de la part du législateur, avoir introduit au profit des frères et sœurs un droit de réserve par voie détournée ? Si le légiriateur eût voulu leur accorder ce droit, il l'eût fait directement et catégoriquement (3).

Ecartons donc le système adopté par la Cour de cassation, mais voyons, en môme temps, si on ne pourrait pas soutenir, comme on Va plaidé devant le tribunal de la Seine et la Cour de Paris, que lorsqu'une personne, laissant au jour de son décès un frère et un ascendant du second degré , a institué un légataire universel , Tascendant a droit à sa réserve sans s'occuper de la question de savoir si le frère renoncera ou ne renoncera pas. Pour notre compte nous pensons que c'est là la vraie décision. Nous décidons, en outre, que, dans ce cas, l'ascendant est saisi, et

(1) T. VIII, n*» 311.

(2) Sar Tart. 915, no ii.

(3) Sic Vazellle, Des succeuions et donations, sur l'art. 915, no 3 ; Zach»rise, Anbry et Rau, § 680, note 10.

que le légataire aniyersel doit lui demander la déliTra&ce. EtablisBonB ces direrses propositions. Oui, diroBs-nous arec les partisans du second système, la renonciation du frère n'a aucun sens, elle est sans objet» et elle doit, dès lors, être dénuée de tout effet juridique. Pourquoi oelat Parce que r institution d'un légataire universel a la puissance, aux termes de la loi , d'écarter complètement le frère de la suocesBÎon Il n'aura rien à prétendre, et n'aura même pas la saûiae (art. 1006). Tirons la conclusion logique : le frère étant, dés le moment du décès, écarté complètement de la succmon. ce n'est pas en présence du frère, mais bien en préaeneede l'ascendant, que se trouTe le légataire unirersel, et il j a, dès lors, lieu à l'application des art. 916 et 1004. Vous craignei, dirons-nous aux partisane du second système, une reaoAciition achetée à beaux deniers comptante, l'introduotioii, par voie indirecte, et contrairement à la volonté du légisisteur, d'une réserve au profit des frères et sœurs : notre système pare à ces inconvénients tout aussi bien que le vôtre. Personne ne songera, dans notre système, à payer le frère soit pour qa'il renonce, soit pour qu'il ne renonce pas, puisque les droits respectifs de l'aïeul et du légataire universel sont fixés indépeudamment de cette renonciation, puisque comme roiu nous déclarons cette renonciation impossible et loi enlerons toute influence. Mais nous sommes plus logiques que toqs; nous ne commençonspas, comme vous le faites, par dire quek frère ne peut pas renoncer à la succession parce qu'il n'y estpu appelé, pour venir déclarer ensuite que sa présence suffit pour exclure l'aïeul et le priver de sa réserve, ce qui suppose qo^r au lieu d'êtreexclu delà succession, ily est appelé, o'est-i^^ tout l'opposé de votre point de départ. Les systèmes adrersi^ violent tous les deux l'art. 916, ainsi conçu : «< A défaut d'as- • cendants ou de descendants, les libéralités par actes entr^ « vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité à^ « biens. ** En effet, ils permettent la disposition de la totalité des biens alors que le défunt laisse des ascendante. No^ système, au contraire, respecte le presorit de cet article- ^^

peut encore présenter à lappui de notre doctrine des arguments d'un ordre plus élevé. Si nous supposons Taïeul dans kdénùmentetle petit-fils surrivant hors d'état de lui fournir des aliments, et si nous admettons que le petit-fils décédé a pu, en instituant un étranger son légataire universel, priver de tout droit à sa succession et son frère et son aïeul, nous livrons ainsi les derniers jours d'un vieillard à toutes les angoisses de la misère, alors qu'il n'a plus la force de se procurer des ressources par son travail. Aussi, que font nos adrersaires! Ils dénaturent Tobligation alimentaire, ils la déclarent transmiasible, et donnent, en conséquence, àTaïeul le droit de demander des aliments au légataire universel de son petit-fils. Ils sont donc réduits à assimiler l'ascendant légitime à un enfant adultérin ou incestueux en lui accordant, au lieu d'un droit de réserve dans la succession de son petitfils, une simple créance alimentaire contre cette succession. Encore ne peuvent-ils lui accorder cette créance alimentaire qu'en violant tous les principes qui régissent ces sortes d'obUgations. En effet, d'après les art. 206, 206 et 207, 1 obligation alimentaire est uniquement imposée aux descendants» aux ascendants et aux alliés en ligne directe ; elle leur est imposée jure sanguinù et natwrœ ; or, il n'y a plus, dans notre espèce, ni descendait ni ascendant, ni petit-fils ni aïeul, ni, par conséquent, entre l'aïeul et le légataire universel du petit-fils de devoir de piété et d'assistance ; de telle sorte que, d'une part, les art. 205, 206 et 207 résistent à toute action alimentaire en faveur de l'aïeul, et que, d'autre part, la sup* pression de la cause efficiente de l'obligation alimentaire y Insiste avec non moins de force. On ne peut reconnaître l'existence de cette dette d'aliments du légataire universel du petit-fils envers l'aïeul qu'en violant les principes, puisque, s^ox termes de l'art. 207, oette obligation est réciproque et qu'on ne saurait, ici, admettre de réciprocité. Aussi M. Demolombe déclare*t-il que, théoriquement, la doctrine qui considère Tobligation alimentaire comme s' éteignant nécessairement par la mort du' débiteur est, à ses yeux, la plus

juridique. « D'où vient donc, continae Tilltistre professeur de *» Caen, qu'elle n'a pas eu de. défenseur! Ne serait-ce pdn: « de ce que, dans les hypothèses où la question s'élère, h

• loi elle-même aurait eu le tort de ne point faire assez, on « plutôt de ne rien faire en faveur de certaines personne?

• très dignes pourtant de sa protection et de sa justice ! Ë « n*aurait-on pas été entratné, afin de réparer cette lacuiie. M à étendre au-delà de ses limites, k dénaturer l'obligatios u alimentaire! La question qui nous occupe peut s^élever, es « effet, surtout au profit des aïeul ou aïeule dépouillés par

• un petit-fils dont ils n'étaient pas héritiers à cause de U - présence d'un frère du défunt (1). » Il faut prêter au législateur des décisions plus sages, il faut voir plus d'harmonie dans les diverses dispositions du Code, il no faut pas l'acca^ de n'avoir rien fait pour l'aïeul. Oui ! certainement fl n'a rien fait pour l'aïeul dans le système de ceux qui admettent que cet aïeul ne peut prétendre droit à une réserve lorsqu'il est en présence d'un légataire universel et que son petite a laissé des frères ou sœurs, et même dans le système qui subordonne son droit de réserve à la renonciation des frères o: sœurs ! Et alors arrive comme tempérament d'équité h créance alimentaire ! Alors voilà les partisans de ces deiii systèmes forcés, pour échapper au résultat montruenx auquel ils sont conduits logiquement, de violer les art '^Jô 206 et 207, parce qu'ils ont violé les art. 915, 916etlOM' Nous, au contraire, nous prêtons au législateur un sj»tème harmonique : il préfère les frères et sœurs à l'aïeul. parce que cette transmission de biens ne change en rien h situation de ce dernier, qui pourra demander des aliments à son petit-fils survivant tout aussi bien qu'à son petit-fils prédécédé, et qui pourra, bien entendu, lui en demander de pics élevés à raison de l'accroissement de fortune qui vient de loi arriver (art. 208). Mais si les biens sortent tous de la famille, si les frères et sœurs sont complètement exclus par un légft-

(1| T. IV, n» 40, p. 45.

taire uiÛTersel , comme alors une créance alimentaire ne saurait exister en faveur de Tàîeul, sans violenter la nature même de ces sortes de créances, la réserve de laïeul reparait. En d'autres termes, si la loi préfère le légataire universel aux frères et sœurs, elle préfère, jusqu'à concurrence d'une certaine quotité de biens, les aïeux au légataire universel. Et cela se comprend aisément puisque, lorsque les biens passent aux frères et sœurs, les aïeux n'ont pas besoin de la protection dont, an contraire, la loi doit les couvrir lorsque les biens passent dans des mains étrangères. Ce ne sont pas là, d'ailleurs, des idées nouvelles : cette question se présentait, autrefois, dans les coutumes de Bruxelles et de Louvain, et notre doctrine fut admise formellement par un arrêt du Conseil souverain de Brabant, du mois d'octobre 1653, rapporté dans le recueil de Stockmans, et elle est approuvée par Decius en son conseil 295 (1).

•• La question de savoir, disent MM. Aubry et Rau, si les « ascendants peuvent avoir droit à une réserve lorsqu'ils ne - se trouvent pas, au moment même du décès du défunt, ' appelés à sa succession, et qu'ils n'y arrivent que par suite » d'événements postérieurs, n'a pas, jusqu'à présent, été » envisagée d'une manière générale (2). *> Cette observation est parfaitement juste, mais avant de répondre à la question posée par les savants professeurs de Strasbourg, nous ferons remarquer que c'est à tort qu'ils ont fait rentrer dans le cadre de cette question générale celle que nous venons de traiter, car les effets d'un legs universel se produisent à rinstant même du décès du testateur ; en sorte que, dans ce cas, ce n'est pas par suite d'événements postérieurs, mais bien au moment même du décès du défunt, que les ascendants sont appelés à sa succession. Dans quel cas se présentera

(1) Sic Delvinooort, t. il, p. 64, note 5; Coin-DeliBle, Commentaire Analytique niT le titre Dti donationi «I tatamnOt, art. 1006, n« 5; M. YalettAi « son conn, leçon dn 19 juin 1854.

(2)Sttr Zjtchnim, § 680, note 10.

donc la question posée par les annotateors de Zaeharœ! D faut, par exemple, supposer un ascendant da second degré et des frères ou sœurs en présence de légataires à titre unÎTersel ou à titre particulier. Si les frères et sœurs renoncent, on me pourra pas dire, dans ce cas, que leur renonciation ne se comprend pas, puisqu'il peut se faite qu'ils renoncent ainsi i une légère portion de l'hérédité qu'ils auraient pu recneillir, et puisque, alors même que toute la succession se trouTenit absorbée par les libéralités du défunt, ils étûemi saiss (art. 1004), et avaient, dès lors, intérêt à renoatnr pov se soustraire aux actions des créanciers héréditaires. On derra donc décider, dans ce cas, que, par suite de la renonciaiioB des frètes et des sœurs, ascendants sont en ordre de necéder, et ont, dès lors, Un droit de réserve. Noua ne saurions souscrire à la théorie de Zachariœ et de ses annotateurs qii exigent, pour que les ascendants puissent avoir droit i nm réservcv qu'ils se trouvent, au moment même du décè» di défunt, appelés à sa succession. Le contraire résulte évideiDment du principe posé par l'art. 785.

En résumé, lorsque les ascendants du second d^ré se trouvent en présence d'un légataire universel, ils ont droit à leur réserve malgré l'existence de frères et sœurs, sans qu ot ait à s'occuper de leur renonciation, puisque cette renoDCÛtion serait sans objet, et que l'esprit se refuse à en comprendre la possibilité. Si, au contraire, les ase^idants étsdeat, si moment du décès, exclus de la succession par des descendants ou bien par des frères et sœurs se trouvant en présence d« légataires à titre particulier ou à titre universel, la renondition ou l'indignité des descendants ou des frères «tsœuri oovrirait, dans ce cas, leur droit à la réserve. Et quant au cas d'indignité, que MM. Aubry et Rau ne nous opposent pas que. dans ce cas, l'argument tiré de l'art. 785 ne s'applique p^^, car ce n'est que « dans ses rapports avec les tiers que celai •* qui a été exclu de la succession pour cause d'indignité « est à considérer comme ayant été légalement investi des « droits qu'il tenait de sa qualité d'-héritier ou de suocesseor

« irrégolier, jusqu'au moment où son indignité a été décla-

•* rée, » tandis que « Théritier ou le successeur irrégulier

•I dont rindignité a été déclarée est à considérer, en ce qui

M concerne ses rapports avec les personnes qui doivent suc-

« céder au défunt, comme n'ayant jamais eu aucun droit à

u l'hérédité (1). »

Du montant de la réserve.

La réserve des enfants varie suivant leur nombre. Sur ce point voici le système de la loi : en principe le père peut disposer d^une part d'enfant. S'il a un enfant, il peut disposer de la moitié de son patrimoine, s'il en a deux, du tiers, s'il en a trois, du quart ; de telle sorte que, dans ces divers cas, le légataire universel aurait une part égale à celle de l'un des enfants. Mais le fractionnement ne va pas plus loin, de telle sorte que si le défunt a plus de trois enfants, le légataire universel aura une part plus forte que celle de chaque enfant; ainsi, si nous supposons quatre enfants, chacun de ces enfants aura le quart des trois quarts, c'est-à-dire trois seizièmes, tandis que le légataire universel aura un quart, c'està-dire quatre seizièmes. Si nous supposons cinq enfants, ils auront chacun le cinquièmedestroisquarts ou trois vingtièmes, tandis que le légataire universel aura un quart ou cinq vingtièmes. Plus le nombre des enfants augmentera, plus cette disproportion sera considérable. La règle du Code donne mathématiquement le résultat suivant, dès qu'on suppose plus de trois enfants : soit a la part du légataire universel, b la part de chaque enfant, m le nombre des enfants, on aura :

Les rédacteurs du Code n'ont pas voulu que le disponible

(1) Zathflxiai, § 5M.

fût réduit à trop peu de chose. Il nous semble qu'ils se soat. en cela» trop préoccupés des droits du disposant, pas as&ex de ceux de ses enfants. Pour éviter que le disponible fût restreint à de trop étroites limites, on a rendu, lorsque lenosbre des enfants est considérable, la réserve de chacun d'œx presque nulle. Il arrivera, il est vrai, fort rarement quels pérc dispose de toute la quotité disponible au profit d'étnuh gers et au préjudice de ses enfants» mais il arrivera sonveiit que, poussé par une prédilection particulière ou par nn sentiment de vanité, le père voudra faire un aîné, et usaDidu pouvoir que lui accorde Tart. 919, donnera, par précipit et hors part, toute la quotité disponible à Tun de ses en£uits. Nous avons nous-mêmes approuvé le principe contenu dios lart. 919, et loué la loi du 4 germinal an viii, et le Code Napoléon de ravoir adopté. Mais le but n'est-il pas dépasse lorsque, par suite de la fixation du montant de la réserve ooiS' binée avec le principe qui nous occupe, il arrive qu un pêre peut laisser une large aisance à l'un de ses enfants et presque rien aux autres! S'il n'y a qu'un, deux ou trois enfant, le préciputaire aura une part double, soit, mais qu'on augmente le nombre des enfants, et Ton verra cette disproportion d^ passer toutes les bornes de l'équité ; on verra le legs de h quotité disponible au profit de l'un des enfants équivaloirpn^sque pour les autres à une exhérédation. Prenons un exemple: un père laisse 100,000 francs et dix enfants. L'enfant auqael toute la quotité disponible aura été léguée par précipot aura 32,500 francs, et chacun de ses frères et sœurs naoïa que 7,500 fran<^s ! Si nous ramenons à une règle mathémati' que le rapport existant entre la part de Fenfant préciputaire et celle de ses frères ou sœurs, dans le cas où les en&nU sont plus de trois, nous aurons, en représentant par a la part de l'enfant préciputaire, par b la part de l'un de ses frères, et par m le nombre des enfants :

Nous avons déjà vu que la loi du 4 germinal an vin *râit

sulmis sur le montant de la réserve des enfants un toat autre système. Sous Tempire de cette loi, lorsqu'il y avait trois enfants ou même moins de trois enfanta, le disponible était du quart; à partir de trois enfSsmts, le disponible était de la fraction du patrimoine ayant pour dénominateur le nombre des enfants plus un. Les rédacteurs de cette loi avaient pensé avec raison que c'était accorder au père tout ce que la raison et le vœu de la nature pouvaient tolérer, que de lui permettre d'assimiler un étranger à ses propres enfants, et de donner à un enfant une double part de celle qui resterait k chacun des antres. Comme il est peu probable. qu'un père dispose, sans de graves motifs, en faveur d'étrangers, on eût pu commencer l'échelle par la moitié, dans le cas où il n'y aurait qn'un enfant, et par le tiers, dans le cas où il y en aurait deux. Avec cet amendement, le système de la loi du 4 germinal an vni conciliait dans une mesure équitable les droits de propriété et de puissance paternelle avec les devoirs qu'imposent les liens du sang. Aussi, Tronchet préta-t-il à ce système ainsi amendé l'appui de son talent et l'autorité de son nom. La section de législation proposait un disponible invariable du quart. Maleville voulait qu'il fût de la moitié, et Portalis semblait même désirer qu'il fût plus considérable. Presque chaque conseiller d'Etat proposait son système. Celui qui fut adopté, et qu'avait proposé le consul Cambacérès, fut, pour ainsi dire, une transaction entre ces divers systèmes. Il est formulé dans les articles 913 et 914 que voici : <* Art. 913 : Les libéralités, soit par acte entre-vifs, soit « par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du •< disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime ;

• le tiers s'il laisse deux enfants ; le quart s'il en laisse trois *• ou un plus grand nombre. *•

•* Art. 914 : Sont compris dans l'article précédent, sous « le nom à'enfants, les descendants, en quelque degré que

* ce soit ; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfant •* qu'ils représentent dans la succession du disposant. "

Ce dernier article demande quelques explications. Il ne

présente aucune difficulté lorsqu'il s'agit de lareprésentatimi proprement dite telle qu'elle est réglée par les art. 739 et suivants. Ainsi, à la mort du d$ eu jus, il existe mnq petitsenfants issus de deux fils prédécédés, deux de Von et trois de l'autre. Ces petits-enfants formeront deux souches ; cbacu&e d'elles tient la place d'un enfant prédécédé. Il n'y a donc pas cinq enfants, mais seulement deux ; la quotité disponible sert du tiers. Le prédécès des deux fils du de eujus n'a pas pn diminuer la quotité disponible, puisque la représentation a été admise afin que les petits-fils ne pussent ni gagner, ni perdre par suite du prédécès de leur père. De mémo, si un seul de& fils était mort laissant plusieurs enfants qui viendraient alors. à la succession de leur grand-père, en concours avec leur oncle, la quotité disponible serait encore du tiers. La diSculte commence lorsque les petits -enfants viennent de leur chef à la succession de l'aïeul. Dans ce cas, la quotité disponible sera-t-elle fixée eu égard au nombre des petits-enfants, ou , au contraire , eu égard au nombre des enfants dont ils sont issus t Etablissons d'abord avec soin dans quels cas ies petits-enfants viennent par représentation, dans quels cas ils viennent de leur chef. Aux termes de l'art. 740, la peprésentation a lieu dans deux cas seulement : 1* lorsque les descendants d'un enfant prédécédé se trouvent en concours arec des enfants au premier degré ; 2® lorsque tous tes enfants da défunt étant morts avant lui, les descendants desdits ênfantt se trouvent entre eux à des degrés égaux ou inégaox. Les petits-enfants viennent donc de leur chef, à la succession de l'aïeul : 1* lorsque tous les enfants du premier degré existent encore au moment du décès de l'afeul et renoncent tons à sa succession, ou en sont tous exclus comme indignes, car onoe peut représenter les personnes vivantes (art. 744 , 790 , 787) (1) ; ^ lorsqu'ils sont issus d'un fils ou d'une fille uniqne

(1) Si nons supposioDs deux fils, l'un aooeptant, Tautre renonçant ou 'voir gne, les enfants de ce dermcr n'étant pas appelés à la succession, pai^qo'îls ne jouissent pas du bénéfice de la représentation, et que dès lors ils se trouvent exclus ppr leur oncle qui est d'un degré plus rapproché qu'eux du défont,

prédécédée. Que décider dans ces deux cas! Comment, lorsqu'ils se présentent, doit- on fixer la quotité disponible? Au moment du décès deux fils existent et renoncent à la succession de leur père, ou en sont exclus comme indignes ; ils ont* l'un deux enfants, l'autre trois, venant tous à la succession de leur chef; ou bien encore, le défunt avait un fils unique qui est mort avant lui, laissant quatre enfants. Dans le premier cas, la quotité disponible sera-t-elle du tiers? Dans le second cas , sera-t-elle delà moitié I Ou bien sera-t-elle du quart dans les deux cas? L'auteur d*un traité de la portion disponible, publié en 1605, et qui n'a examiné qu'un seul de ces deux cas, décide que la réserve dans la succession d'un aïeul doit se calculer eu égard au nombre des petits-enfants laissés par un fils uniquemortavant son père. Pourétablirsonsystème, il décompose l'art. 914 en deux dispositions, l'une qui, par sa combinaison avec l'article précédent, attribue le droit de réserve aux deseendants du second degré et des degrés ultérieurs, en les eomprenant sous le nom d'enfants, l'autre qui veut que ces descendants ne soient comptés que pour l'enfiint qu'ils représentent dans la succession de Taïeul. Or, dit-il, les petitsenfiints issus d'un seul enfant prédécédé viennent à la succession de leur chef, sans avoir besoin delà représentation; donc la première partie de l'art. 914 leur est applicable, tandis qu'il en est autrement de la seconde (1). Ce aystème

n'aurûent droit à aucune réserve, d'après les principes exposés aux deux parir graphes précédents. H en serait do même dans le cas où ij. existerait un fils renonçant ou indigne et ayant des enfants qoi ne peuvent le représenter, et des enfants issus d'un fils prédécédé; ces derniers, jouissant du bénéfice de la représentation refusée aux premiers, les excluraient de la succession et auraient seuls droit à la réserve, qui serait, quel que fût leur nombre, de la moitié ou èes deux tiers, selon que l'on oompteralt ou que l*on ne compterait pas leur oncle renonçant ou indigne. Cette dernière question est controversée et sera discutée phis loin.

(1) Levasseur, De la poWton disponible , n9 39. — D est évident que si cet anteur eût prévu le cas de deux enfants renonçants ou indignes et ayant à eux deux plus de deux enfants venant dans ce cas de leur chef à la suowssion de r aïeul, il eût également calculé la quotité disponible eu égard au nombre dee

n'a pas fait fortune ; voilà cinquante ans qu'il s'est produit, tt cependant on ne saurait citer en sa faveur, ni un auteur, m un arrêt. C'est avec raison que cette doctrine a été ainsi rejetée ; en effet, le raisonnement qui lui sert de base manque de logique. L'art. 914 contient bien deux dispositions, mais elles sont intimement liées Tune à l'autre. Cet article nous dit d'abord que le mot enfants, dans l'article précédent, comprend les descendants de tout degré. Voici donc tous les descendants , qu'ils viennent ou non par représentation , appelés â la réserve par la première partie de l'article ; or, c'est de ces descendants, qu'ils viennent de leur chef ou parrepréseatation, peu importe, que parle le second membre de phrase quand il dit qu'tZ< ne seront comptés que pour l'enfant fuiU représentent dans la succession du disposant. Il suit de là qu od ne pourrait admettre que c'est seulement en cas de représentation proprement dite que les petits-enfants ne sont comptés que pour l'enfant dont ils descendent, sans se trouver obligé d'admettre en même temps qu'ils n'ont aucun droit de réserve lorsqu'ils viennent de leur chef à la succession de Taleul. H faut donc dire que, dans notre art. 914, le mot représenum ne fait aucune allusion à la représentation, qu'il y est piis dans le sens vulgaire de remplacent. Et cela n*a rien d'extraordinaire, puisque de l'aveu de tous, au titre même/^ successions f ce mot est employé dans ce sens dans les artt* clés 749 et 751. D'ailleurs, à quelles bizarres conséquences ne serait-on pas conduit dans le système Levasseurf Par exemple, le de cujus n'a eu qu'un fils qui est prédécédé laissant trois enfants ; les petits-fils ne venant pas à pn^rexnent parler par représentation , la quotité disponible ne sera que da quart. Le de cujus, au contraire, a eu deux fils prédécédés, qui ont laissé chacun trois enfants ; ces six petits-fils forment deux groupes ; ils représentent deux enfants, la quotité disponible sera du tiers : il en résulterait donc que, dans

petits -enfants. Sa raison de dédder si elle était bonne s'appliqaeraitégaiemeD: à ce cas.

ce second cas, la quotité disponible serait plus considérablo que dans le premier, et que, en conséquence, trois petits-fils issus d*un seul fils prédécédé seraient plus largement protégés que six petits-fils issus de deux fils également prédécédés. Il résulterait encore de ce système qu'un père renoncerait pour augmenter la réserve au profit de ses enfants. Ainsi, le de cujui a im fils, la quotité disponible est de moitié ; mais ce fils a quatre enfants ; il renonce, ses enfants acceptent à sa place, la quotité disponible ne sera plus que du quart. De tels résultats, et le système qui y conduit, sont éyidemment inadmissibles (1).

Si le montant de la réserve des descendants varie avec leur nombre, le montant de la réserve des ascendants est, au contraire, invariable. Elle est d'un quart pour chaque ligne, et elle y est recueillie par Tascendant ou les ascendants les plus proches. Ainsi, soit unascendant dans chaque ligne, laréserve est de moitié ; soit, au contraire, deux ou même trois ascendants dans une seule ligne, la réserve n'est que du quart. Voici quels sont, à cet égard, les termes de la loi, art. 915 : « Les •• libéralités par actes entre-rvifs ou par testament ne pour- « ront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfants, le u défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des u lignes paternelle et maternelle ; et les trois quarts, s'il ne u laisse d'ascendants que dans une ligne. »

Dans la plupart des cas, la règle écrite dans notre article conduira à ce résultat, que les ascendants auront pour réserve la moitié de leur portion àb inUètat. Mais ce résultat est loin d'être vrai dans tous les cas ; il pourrait se faire qu'un ascendant eût une réserve moindre que la moitié de sa part ah intestat y il pourrait arriver aussi qu'il eût une réserve égale à la totalité de ce qu'il eût recueilli ab intestat. Le premier résultat se présentera lorsqu'une succession sera déférée au

(1) Sic Delvinconrt, t. ii, p. 218; Toullicr, t. v, n« 102; Grenier, De« donation», t. II, Tfi 558; Dnranton, t. viii, n<» 290; Zachari», Aubry et Rau, I 681, texte et note 1 ; Marcadé, art. 913 *et 914, n* 1 ; M. Valette, à son cours, leçon dn 19 jnîn 1854.

père ou à la mère du défunt, en concoura avec un oncle ou un cousin de la ligne opposée. Dans ce cas, en effet, Tascendant recueille ah inteitai la moitié des biens en pleine propriété, et un tiers de l'autre moitié, soit un sixième en usufruit (art. 753 et 754). Or, sa réserve n'égale pas la moitié de sa part ai wtestat, puisqu'elle n'est que du quart, et que la moitié de sa portion «6 intestat serait d'un quart, et d'un douEièmeea usufruit. Le second résultat se présentera lorsque les père et mère du d$ eujiis^ ou l'un d'eux seulement. Tiendront à ss succession avec des frères et sœurs, puisque dans ce cas Varticle 751 leur accorde à chacun ab intestat un quart des bieD& du défunt, quotité que l'art. 915 leur assure en la firappant d'indisponibilité' à leur profit. Certains auteurs n'admettent pas ces résultats, et accordent aux père et mère, dans le premier cas, une réserve d'un quart en propriété, plus un douzième en usufruit, et, dans le second cas, restreignent leur réserve à un huitième pour chacun, soit nn quart pour les deux (1). Il suffit de lire l'art. 915 pour voir que c'est là substituer à la règle de la loi une règle tout autre qui serait celle-ci : les libéralités par actes entre-vifs ou par testar ment ne pourront, lorsque le défunt laissera des aacendaoU, excéder la totalité des biens AéféréBob intestat aux collatéraux, et la moitié des biens déférés aux ascendants. Ce serait donc perdre son temps que de s'arrêter à discuter des théories proposées par des interprètes qui s'arrogent le droit de changer les dispositions de la loi (2).

L'art. 915 se termine par la phrase suivante : « Ils |le« » ascendants) auront seuls droit à cette réserve, dans tooi H les cas où un partage en concurrence avec des collatérsu « ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est « fixée. » Il résulte de cette disposition qui fat ajoutée sur les

(1) Levassenr, Delà portion diponible, n<^* 50 et 51 ; Delvincoart,t. u, p. 213 et 214.

(2) Sic Grenier, Des donations, t. n, n^ 676; TooUier, t. ▼, n* 116« tcxtt et note 2, ZacharisB, Anbry et Rau, § 681, texte et note 6; Marcadf. art. 915, n» 1 ; M. Valette, à son cours, leçon di»- 19 juin |854.

observations du Tribunat, qu'il faut que la réserve des ascendants soit complétée avant que les collatéraux, qui étaient appelés avec eux i la succession ab intestat, aient rien à prétendre. Ainsi, il 7 a un grand-pére paternel dans une ligne , des eollatéraux dans l'autre ligne, ab intestat la succession se partagerait par moitié entre l'ascendant paternel, d'une part, et les collatéraux maternels, d'autre part (art. 753). La succession est de 100,000 francs, les libéralités montent à 75,000 francs. Il ne reste donc que 25,000 francs. Qu'en fera-t-on t L'ascendant les prendra, les collatéraux n'auront rien ; en effet, la réserve de l'ascendant est du quart, les 26,000 francs forment juste ce quart, il les prendra donc. S'il restait 30,000 francs, l'ascendant prendrait 25,000 francs, les collatéraux 6,000 francs. S'il restait 50,000 francs, l'ascendant prendrait 25,000 francs et les collatéraux pareille somme. S'il restait 45 , 000 fi^ncs , l'ascendant prendrait 25 , 000 francs , les collatéraux 20,000 francs, etc. Reprenons Tune de ces espèces ; nous supposons une succession de 100,000 francs dévolue à un ascendant paternel et à un collatéral maternel ; le défunt a disposé de 60,000 francs, il reste donc 40,000 fr. à partager entre le grand-père et le collatéral. Le grand-père, avons-nous dit, prendra 25,000 francs et le collatéral 15,000 francs. Vainement le collatéral dirait qu'il reste dans la succession 40,000 francs, que l'art. 753 lui donnant droit à la moitié, il doit avoir 20,000 francs, et que, si l'ascendant n'a que 20,000 francs au lieu de 25,000 francs, montant de sa réserve, il doit se procurer les 5,000 francs qui lui manquent en faisant réduire les dons ou legs. Cette prétention du collatéral, prétention que Iievasseur trouve fondée (l), serait évidemment inadmissible. Elle ne peut se soutenir en présence de l'historique de la discussion. I^a phrase qui termine l'art. 915 fiit ajoutée, avons-nous dit, sur les observations du Tribunat, et Bigot-Préameneu, rendant compte au conseil d'Etat de la demande du Tribunat, prit une espèce

(1) De la portion disponible, n^ 92.

semblable à la nôtre, afin de bien faire saisir les résultats de la disposition additionnelle proposée. Quels sont ces résultats d'après Bigot-Préameneu t Précisément ceox auxquels nous sommes arrivé. Puis, sans aucune discussion, la disposition additionnelle fut adoptée. L'erreur dans laquelle est tombé Levasseur est d'autant plus extraordinaire que cet auteur présente l'historique de la discussion, et cite tout au long les paroles de Bigot-Préameneu. Ces paroles n'auraient pas été prononcées que la prétention du collatéral n'en devrait pas moins être repoussée, car comment accorder une action en réducdon contre les donataires ou légataires alors que le défunt, loin d'avoir dépassé la quotité disponible, a, au contraire, laissé dans sa succession 15,000 francs de biens dont il aurait po disposer! Et, puisque l'ascendant trouve dans la succession de quoi fournir sa réserve, il est clair que, s'il y avait rédaction, elle se ferait, non pas à son profit, mais bien au profit du collatéral, héritier non réservataire.

On pourrait soulever la question de savoir si la disposition finale de Tart. 915 ne devrait pas s'appliquer ab intestat, et sans supposer aucune disposition à titre gratuit de la part do défunt dans les cas suivants : soit un de eujuê qui laisse aoa père, sa mère, un enfant naturel et un frère. Il faudra éfidemment accorder à l'enfant naturel la moitié de la sucéession (art. 757) ; mais que devra-t-on faire de l'autre moitié! Devra-t-on la partager d'après les principes ordinaires, en attribuant un quart au frère, un huitième au père et an huitième à la mère î Ou faudrart-il appliquer la disposition finale de notre article et attribuer en entier au père et à h mère la moitié que ne prend pas l'enfant naturel! De même si dans la même espèce nous ne supposons que l'un des deux ascendants au premier degré, cet ascendant n'aura-t-il que le quart de la moitié, ou devra-t-il avoir le quart du tout! Nous croyons qu'il faut pour partager entre le père, la mère et le frère dans le premier cas, et entre le père ou la mère et le frère dans le second cas, la moitié que la présence de Tenfant

naturel laisse libre, suivre les principes ordinaires des successions ab intestai (art. 751) (1). Cette question ne peut être traitée que lorsque nous auronsexposé les principes qui régissent la réserve des enfants naturels, principes auxquels nous avons annoncé que nous consacrerions un paragraphe spécial. Nous renvoyons donc à ce paragraphe la discussion de la question que nous Tenons de poser.

Quels enfants ou descendants, quels ascendants devronsnous compter pour fixer la quotité disponible et, par suite, la réserve ! Quant aux ascendants, personne n'a soulevé de difficulté. Peu importe leur nombre dans Tune ou l'autre ligne ; on recherche seulement s'il j en a dans les deux lignes, et alors la quotité disponible est de la moitié, ou dans une seule, et alors elle est des trois quarts. La réserve est de la moitié dans le premier cas, du quart dans le second. C'est une quotité invariable ; dès l'instant qu'il y a un ascendant dans une ligne, il y a une réserve du quart ; dès l'instant qu'il y en a un dans chaque ligne, il y a une réserve de la moitié ; si donc tous les ascendants d*une ligne renoncent, il n*y aura pas de dévolution d'une ligne à l'autre, de manière que la réserve soit de la moitié au profit de la ligne dans laquelle il reste un ou plusieurs ascendants. En effet, laisser des ascendants dans vne ligne (art. 915), c'est laisser des ascendants qui soient héritiers. Tout le monde est d'accord sur ce point.

Quant aux enfants ou descendants qu'on ne peut séparer en deux lignes distinctes, on a admis que, pour fixer la réserve, il fallait compter ceux qui renoncent ou sont déclarés indignes. Il serait cependant raisonnable d'adopter pour les enfants et descendants la décision admise pour les ascendants et de dire que, jusqu'à trois enfants, il ne faut compter, pour fixer la réserve, que les enfants qui prennent part à la succession. Ainsi, dans l'opinion générale voici comment se calculera la quotité disponible : il y a trois enfants, deux renoncent,

(1) Sic Zachariœ, t. IV, § 605, p. 213.

celai qui accepte anm une réBerTe des trois quarts (1).A Tappui de cette décision on invoque les termes de Fart. 913 (a*il ne laisêêk son décès qu'un enfant légitime... s'illow deux enfants. . . s'il en laisêe trois ou un plus grand nombre^. qui semble'ne s'occuper que du nombre des enfants existants au décès du de ifujui, sans s'inquiéter de la question de saroir s'ils accepteront ou s'ils renonceront. Cet argument n'est pai très solide. Pourquoi supposer en effet que le mot laUsê a dans l'art. 913 un sens qu'il n'a pas dans les articles suiyaats» elea général dans toute la matière des successions 1 Quand rajrt.915 *dit qu'une réserve est due aux ascendants à défaut ifenfÊàti, il est évident et admis par tout ie monde que ces mots signifient, non pas s'il n'existe pas d'enfants» mais bien's'il n'existe pas d'enfants venant à la succession. Quand le même article dit que la réserve sera de la moitié si le défunt hùsêê des ascendants dans les deux lignes, et du quart s'il n'en laisse que dans une, il est évident encore et admis encore par tout le monde que cette réserve s'évanouirait, quoiqu'il existât des ascendants soit dans les deux lignes, soit dans une seule, si ces ascendants renonçaient ou étaient déclarés indignes. Enfin quand l'art. 916 dit que les libéralités pourront épuiser la totalité des biens d défauê d'ascendants et de descendants, ne veut-il pas dire, de l'aveu de tout le monde, à défaut dsscendants ou de descendants recueillant effectivement la sue-

(l)Stc Cass., 18 fév. 1818; Caen, 16 fév. 1826 et 25"juniet 1827; Amiens, 17 mars 1853; Bastia, 23 janv. 1855; Greniar, Des donattoQ.', a»» 563 et suiv.; Tonllier, t. t, n» 109; Dnranton, t. vtii, n" 298-300; Yazeille, Des donations, sur l'art. 913, n<> 2; Coin-Delisle, des donatioBBe' testaments, sur les art. 913 et 914, n^ 6 et suiv. (Cpr. sur Vart. 1098, n<> 17), et limite du droit de rétention par l'enfant donataire renonçant, n^ 165-178; Martin, Des successions, n*> 565; Zachariss, Aubry et Ran, S 681, texte et note 4. — Favard, Rép., vo Portion disponible, sect. l"? { 1, nO 1, compte le renonçant et se refuse à compter Tindignie. ^- Delvia* court, t. u, p. 216 et suiv. ne compte pfUB l'indigne et ne compte le renoit* çant que s'il renonce aZt'quo accepto. On le voit, Delvincourt reproduit complètement le système de notre ancienne jurisprudence. V. Supra, 11® partie, chap h sect. u, S 6, I.

cession t C'est ainsi encore que nous tronrons le mot kdoer employé éridemment dans le sens d* avoir p<mr héritière, au titre Ihs êuceesêionê, dans les art. 746, 748, 749, 757, 768 et 767. Le système que nous combattons s'est produit aveo éclat dans un arrêt de la Cour de cassation du 18 février 1818, devenu célèbre sous le nom d'arrêt Laroque de Mons. Dans cet arrêt, la Cour suprême pose en principe que, à la mort d'une personne, sa succession se trouve divisée, ipiojure, en deux parts, la quotité disponible d'un côté, et la réserve de l'autre ; que ces deux parts sont fixées, ab initio, par le nombre des enfants laissés par le défunt ; que ces enfants étant seuls appelés à recueillir la réserve, la part de ceux qui renonceront doit accrottre aux autres , conformément à l'art. 786. Mais, comme on Va très bien fait remarquer, si le principe posée par la Cour suprême était vrai, il faudrait aller plus loin que ne vont nos adversaires, il faudrait dire que, même dans le cas oii tous les enfants renonceraient, la réserve fixée ab initia, en considération de leur existence et de leur nombre au moment du décès, devrait rester la même, et passer, invariable dans sa quotité, aux héritiers des ordres subséquents quels qu'ils fussent. Ainsi, supposons qu'un de eujus ait laissé à son décès deux enfants, son père, sa mère, puis enfin un onfile paternel et un oncle maternel ; puis, supposons des renonciations successives et voyons nos adversaires à l'œuvre. Ab initia, la réserve est des deux tiers, la quotité disponible du tiers. L'un des enfants renonce ; c'est indifférent, disent nos adversaires, l'autre prendra seul les deux tiers. Mais voici que le second enfant renonce à son tour, et laisse passer la succession au père et à la mère. Oh! ceci n'est plus indifférent, la réserve n'est plus que de la moitié. Voici maintenant le père qui renonce pour faire place à l'oncle paternel; ceci n'est pas indifférent non plus, la réserve va encore diminuer, elle ne sera plus que du quart. Voici enfin la mère qui renonce à son tour pour faire place à l'oncle maternel ; oh ! pour le coup ! la réserve disparaît tout-à-fait, il n'y en a plus du tout ! Nous le demandons, tout cela est-il bien

logique t Est-il raisonnable d'admettre un principe fondamefital que Ton ne peut pas suivre dans toutes ses conséquence» nécessaires 1 Si votre théorie était exacte, la réserve resterait toujours telle qu'elle a été fixée lors du décès ; malgré toutes ces renonciations successives, elle serait toujours de» deux tiers et serait recueillie par les deux oncles. Vous argumentez de Tart. 786, mais cet article ne se borne pas à dire que la part du renonçant accrott à ses cohéritiers, il ajoute : « S'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. *• & toos admettez Taccroissement, pourquoi repoussez-vous la dévolation? Ce n'est pas Tart. 786 qui s'applique.à notre cas, eest l'art. 785 dont Fart. 786 n*est lui-même qu'une conséquence. Que dit, en effet, l'art. 785 î II pose en principe que - Thé- « ritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. ' L'art. 786 met ce principe en œuvre en ce qui touche la suecession ab intestat, c'est%-dire les biens dont le défunt n'a pas disposé ; il en conclut avec justesse que, par l'effet deli renonciation, les choses deviennent ce qu'elles auraient été si le renonçant n'avait pas existé. Le quantum de la succession ab intêttat est invariable, de telle sorte qu'il n'y a dans ce cas à régler qu'une question, celle de savoir ce que vont devenir les biens vacants par suite d'une renonciation ; de là, nécessairement, le principe d'accroissement et le principe de dévolution. Mais quand il s'agit, au contraire, de la successioD réservée , il y a une question préalable à résoudre en appliquant toujours le principe de l'art. 785. Cette question est précisément celle du quantum de cette succession réservée, quantum qui n'est pas invariable. Or, en appliquant toujours le principe de l'art. 785, nous serons logiquement conduit à dire que le réservataire renonçant ne doit pas compter pour le calcul de la réserve, et dès lors le principe de Faccroissement et celui de la dévolution ne s'appliqueront, si le quantum de la résenre a varié, qu'à sa nouvelle quotité, et n'auront plus de raison d'être si elle a disparu. Notre système aura donc sur le vôtre rinomense avantage de conduire logiquement à des conséquences toutes parfaitement en harmonie avec le principe général

qui lui sert de base. Reprenons l'espèce posée plus haut : l'un des fils renonce, réglons la réserve comme s'il n'eût pas existé lors du décès ; la réserye qui était primitivement des deux tiers, n'est donc plus que de la moitié. L'autre fils renonce, la succession passe au père et à la mère , la réserve est toujours de la moitié, et elle est dévolue à ces nouveaux héritiers ; c'est là, en effet, ce qui aurait eu lieu si aucun des deux enfants n eût existé au jour du décès de leur père. Nous pouvons arrêter là l'exposition des conséquences de notre système, eUes sont en tout semblables, pour la suite des événements, à celles du vôtre, de telle sorte que nous ne différons qu'en ce qui touche les résultats de la première des renonciations supposées. Mais, nous le répétons dans notre système, toutes ces conséquences se tiennent logiquement, elles forment, pour ainsi dire, les anneaux d'une chaîne. Dans votre système, au contraire, elles ne concordent pas avec votre principe fondamental, et hurlent de se trouver avecla première conséquence que vous tirez de ce prétendu principe. Vous nous reprochez de violer l'art. 786, le pouvez-vous? Evidemment non, car lart. 786 n'est que la conséquence de l'art. 785 ; or, notre solution est une conséquence rigoureuse de l'art. 785, donc il est impossible qu'elle soit une violation de l'art. 786. Comment ! l'art. 785 contient un principe, à savoir que le renonçant est réputé n*avoir jamais été héritier, et Tart. 786 en tire deux conséquences : 1® l'accroissement, 2« la dévolution. Vous admettez l'une de ces conséquences, l'accroissement, tandis que vous repoussez et la seconde conséquence, c'està-dire la dévolution, et le principe lui-même ; et vous préten* dez être logiques. Nous commençons, au contraire, par admettre le principe. Nous l'appliquons d'abord à la fixation de la réserve, puis si la réserve a diminué, il est évident que nous ne pouvons plus appliquer le principe d'accroissement ou celui de dévolution qu'à sa nouvelle quotité, et si elle a entièrement disparu, sil est évident que nous ne pouvons plus les appliquer du tout. Mais si la réserve reste la môme, oh! alors le principe d'accroissement et celui de dévolution s'ap-

pliqu^itmt dans leur intégrité, conformémeiit à l'art. 196 Prenons des exemples : supposons quatre enfants app^ à la succession de leur père : lun d'eux renonce, la réserre qui était primitirement des trois quarts, reste ainsi fixée, e; la part du renonçant accroît à ses frères, roilà pour l'aeerobsement. Supposons maintenant un fils unique ayant des caiiuits et renonçant à la succession paternelle, ses enfenb auront droit à la réserTe à laquelle il eût eu lui-même droit ▼oilàpour la dévolution. Nous admettons donc, en matière de réseire, et le principe de Taccroissement et celui de h détolution, mais seulement lorsqu'il doit en être ainsi par application de cette règle générale qui résulte de la oombiiiaieon des art. 786 et 786 : les choses deriendront, par suite de la renonciation, ce qu'elles auraient été, dès le décès, si le renonçant n'eût pas existé. Du reste, ce ne sont pas là toas nos arguments ; lisez l'art. 922 qui s'occupe de la formation de la masse, et tous j trouvères la condamnation de votre système. « On calcule, dit cet article ta fine, sur tous ces • biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu « égard à la qualité des héritier» qu^il laisse, la quotité dont » il (le défunt^ a pu disposer. » La quotité disponible doit donc être fixée, dans tous les cas, eu égard à la qualité des héritiers, donc le renonçant et l'indigne n'étant pas héntiers, et étant censés ne l'avoir jamais été, ne doivent jaiuds compter ; c'est écrit dans la loi en toutes lettres ! Enfin, notre solution n'est-elle pas une conséquence toute naturelle it système de la loi, tel que nous l'avons exposé jusqu'iù^ D'une part, en effet, la loi exige que Ton ait la qualité d'héritier pour recueillir la réserve ; d'autre part, elle établit; me proportion entre la réserve et le nombre des héritiers résefvatuires. Comment supposer, dès lors, que la loi ait songé à augmenter la réserve pour des personnes qui n'ea devraicot pas profiter (l)t

Au point de vue pratique, cette jurisprudence» qui T«at

(l) Sic Stffiie éà droit fnmçftis «ft ^Cmngir, t. t, umé» 1844, p. 137 «

que la réserve soit ainsi fixée ab initio p«r le nombre des en&ats existant au décès, présente de grares inconvénients ; c'est nn système malvena, qui n'est pas solide sur ses jambes, qui pratiquement ne marche qu'avec peine. Voyons, en effet, i quelles bizarres conséquences il conduit : un homme a deux enfiiats, et 60,000 francs de biens; il donne A Tan de ses enfants 30,000 franos en avancement d'hoirie, puis il meurt, àsa mort, il laisse donc 80,000 francs ; l'enfant donataire renonce pour conserver le bénéfice de la donation {art. &i5), et vient dire : Je renonce, mon frère vient seul k la succession ; la quotité disponible est de la moitié, donc je garde mes 90,000 francs. Dans le système de l'arrêt Laroque de Mous, l'enfant acceptant répondra : Nous sommes deux enfants, la quotité disponible'est donc du tiers; vous renon«cez pour conserver le bénéfice de la donation, mais vous ne le conserverez que dans la limite de la quotité disponible ; vous devez donc subir une réduction de 10,000 francs, ce qnifeTTi. monter ma part à 40,000 francs. Voilà donc un enfant forcé de subir une réduction de 10,000 francs précisément parce qu'il est l'enfant du donateur ; car si, par hasard, il était établi qu'il n'a pas cette qualité, il garderait ses 30,000 francs. N'est-ce pas là un résultat inouï?

Il arnve assez souvent dans la pratique qu'an enfant donartaire en avancement d'hoirie renonce à la succession paternelle, par suite d'une combinaison frauduleuse qu'il a faite avec ses frères et sœurs pour faire tomber d'autres dispositions. Prenons un exemple : le de cujus avait deux enfants, et 30,000 francs de biens ; il a donné en avancement d'hoîrieàl'un de ses enfants 10,000 francs, il laisse donc 20,000 fr. à son décès, sur lesquels il a légué 10,000 francs à des étrangers. Si l'enfant donataire en avancement d'hoirie accepte la succession paternelle, les 10,000 francs donnés en avance-

»mv., art. de M. Lagrange; Duvergier sur TouUier, t. v, n*» 109, note 2; Marcaaé, art. 913 et 914, n« v; M. Valette, à son cours, leçon du 21 jmm 1S54.

ment d'hoirie rentreront dans la succession par Teffet àa rapport, et la quotité disponible étant des deux tiers, c'està-dire de 20,000 francs, les legs seront exécutés intégralement. Que feront alors les enfants du de cuj^f Le donataire se dira : J*ai reçu 10,000 francs, et il en reste 20,<XX); &i j'accepte, les légataires seront payés intégralement, si je renonce, au contraire, je garderai mes 10,000 francs qui ferment la quotité disponible, je les garderai car ils m* ont été donnés entre-yifs, et parce que, aux termes des ajrt. 923 et 925, la réduction porte sur les dispositions testamentaires avant que l'on puisse attaquer les dispositions entre-vifs; quant aux 20,000 francs restant, ils seront pris par mon firére puisqu'ils forment la réserve qui est des deux tiers malgré ma renonciation, d'après la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Cet enfant renoncera donc, les légataires nt recevront rien ; puis, en sous-main, suivant l'expression valgaire, les enfants partageront le produit de leurfirande On voit quel résultat obtient la combinaison frauduleuse des enfants dans le système de l'arrêt Laroque de Mons. Notre système évite-t-il cet inconvénient? Il faut avouer qae, dans certains cas, nous sommes tout aussi impuissants à l'enter que nos adversaires, et que dans d'autres cas, nous nepoovons arriver qu'à en diminuer les effets. Ainsi, danal'li^thèse où nous venons de nous placer, on dirait dans notre système : il n'y a véritablement qu'un enfant qui soit héritier, la quotité disponible est donc delamoitié, soit 15,000 francs La réduction portant d'abord sur les légataires, ils seront réduits de 5,000 francs, et ne recevront, par conséquent que la moitié de ce qui leur a été légué, tandis que l'enfant donataire renonçant gardera les 10,000 francs qui lui ont été donnés en avancement d'hoirie. Voilà donc un cas dans lequel nous arrivons à paralyser partiellement les effets d'un^ combinaison frauduleuse qui, dans le système de l'arrêt Laroque de Mons, atteint complètement son but. Mais, lorsqaif y aura plus de trois enfants, dont l'un sera donataire en avancement d'hoirie, nous serons aussi impuissants contre cette

fraude que les partisans du système adyerse, ce qui tient à ce que, lorsqu'il j a plus de trois enfants, la quotité disponible devient invariable.

Nous avons été amené par le courant de la discussion à nous occuper ici d'un inconvénient qui, comme on le voit, se présente, quel que soit le système que Ton adopte, sur la question de savoir si Tenfant renonçant ou indigne doit ôtre compté pour le calcul de la réserve. Nous serons obligé de revenir plus tard sur ce suje^ qui demande d*assez longs développements. Encore un mot cependant sur ce point puisque nous avons été amenés à en parler : Tinconvénient signalé est considérable et plein de dangers. Le droit, pour le père de famille, de disposer de la quotité disponible est tout aussi sacré que le droit de réserve de ses enfants, et cependantil sera souvent anéanti par suite de combinaisons frauduleuses. Que le père se garde bien de donner quoi que ce soit en avancement d*hoirie à Tun de ses enfants ; il lui donnerait par là le droit de restreindre ou d'anéantir, au moyen d'une renonciation concertée avec ses cohéritiers, l'effet de dispositions ultérieures faites cependant dans les limites de la quotité de biens dont la loi accorde la libre disposition. Il arrivera donc, ou que les parents se décideront plus difficilement à doter leurs enfants d'une manière convenable, ou bien que, en le faisant, ils se priveront d'un des moyens les plus efficaces de les retenir dans le respect et dans la soumission. L'un et l'autre de ces résultats sont également contraires à l'intérêt public. Pour parer à cet inconvénient si grave, de nombreux arrêts ont imaginé le raisonnement suivant : par cela même que le père n a disposé au profit de l'un de ses enfants qu'à titre d'avancement d'hoirie, il s'est réservé le droit, au cas de renonciation de l'enfant donataire, de disposer sur sa réserve d'une valeur égale à celle des biens donnés, de telle sorte qu'il doit être permis au renonçant de retenir jusque concurrence de la portion disponible (art. 845) une somme qui n'excède pas cette portion, mais qui soit imputée d'abord sur sa part dans la réserve et subsidiairement seulement sur

la quotité disponible, de manière à ee qu'il reste une friction de quotité |disponible dont le père ait pu vàlablen^r. disposer par libéralités postérieures. « Par ce moyen, aiiiâ « que le disait Ricard, la part des enfants donataires est « absorbée en la personne du père qui est en leurs droits par « la considération de ce qu'il leur a donné (1). " D'un aalre c6té, un jurisconsulte extrâmement distingué, aetrcHiTaBt pas que la décision de la jurisprudence fût d'accord avec les principes fondamentaux de notre matière, a proposé de ptrer à rinconrénient signalé d'une autre manière; il Teai <pe, contrairement à ce qui a lieu ordinairement, la réducl»B porte sur les donations faites en avancement d'hoirie au enfants renonçants avant qu'elle puisse s'attaquer aux libéralités postérieures, fussent-elles même teatamentairei. Voici comment il s'exprime à cet égard ; *^ La disposi- « tion de l'article 923 ne peut pas nous arrêter ; car ai on « semble s'écarter ici du texte de Farticle, ce n'est que pour « mieux entrer dans son esprit. La règle, en effet, se résuM

• à dire que les dispositions dont l'ensemble dépaaae le dis* « pénible, doivent être réduites, pmr ùrdre de dates^ enoots- » mençant par les dernières : c'est pour cela que les disposi- «« tiens testamentaires ayant la même date (la. mort da « testateur) se réduisent toutes ensemble au marc le franc <• (art. 926), et qu'étant nécessairement postérieures lax

• dispositions entre-vifs (puisqu'elles ne datent que du dé- «-cès), elles doivent être réduites en entier avant qu'on ne M touche à une seule donation. Or, l'avaneemeint d'hoirie " n'attribuant d'abord les biens au bénéficiaire qn'à titre « d'héritier, non à titre de donataire, et ne se teuiafonnani « en donation que par la renonciation de cet héritier, c'est « donc l'instant de cette renonciation (jusqu'à laquelle Iles <• biens ont été possédés comme héritiers) que la dispositioB « se trouve avoir pour date en tant que donation ; or, la re*

(1) Trwté des donat. entre-vîfc, m» partie, cfcap. vin, «eet. m, al» lOW- T. «naai L«bffiin, traite é» inecoie., Uv. ii, eh«p. lu, seq|,vin.

« noneiAtton étant nécessairement postérieure au décès, c'est «« donc par les aTancements d'hoirie que la réduction doit cam-* « mencer pour se faire par ordre de daiôê (1). • Nous exami« nerons en son lieu cette graye question; nous Terrons si noua devons décider ayec la jurisprudence que, en cas de renon* ciation d'un enfant donataire en avancement d'hoirie, la va"* leur des biens qui lui ont été donnés doit être imputée en pre*mier lieu sur sa part dans la réserve et subsidiairement seulement aur la quotité disponible. Enfin si le remède proposé par la jurisprudence nous semble devoir être rejeté, nous examinerons si celui que propose à son tour M. Marcadé est plus aeceptable.

Du droit de succession quant à la réserve.

Nous avons établi, dans notre premier paragraphe, que la réserve est le droit héréditaire des parents en ligne directe, en tant qu'il est garanti, jusqu'à concurrence d'une certaine quotité de biens, contre les libéralités de la personne à la succession de laquelle ils sont appelés par la loi. Nous allons maintenant étudier ce principe dans ses conséquences juridiques.

Puisque le droit de réserve est un droit de succession, il est, par là même, évident que ce droit ne s'ouvre que par la mort de la personne sur le patrimoine de laquelle il porte.

De la définition de la réserve, que nous avons admise et solidement établie dans le paragraphe 1'^, il résulte d'une manière tout aussi évidente que ceux auxquels la loi attribue ce droit ne peuvent y prétendre qu'en qualité d'héritiers, et n'y ont, dès lors, aucun droit, lorsqu'ils ont renoncé à la succession, ou lorsqu'ils en ont été écartés pour

|1) Msrcodé, sur l'art. 919, n« xt.

cause d*indignité. Le réservataire renonçant ou indigne er peut donc réclamer la part qu'il aurait eue dans la réserre s'il avait accepté la succession ou s'il n en avait pas été écar» comme indigne. On ne saurait lui accorder, à cet effet, d une action en réduction contre les donataires ou légataires du défunt, ni une action en partage de la réserve contre les réservataires acceptants, ni enfin dans le cas où il aurait éle seul appelé à la succession, une action en paiement de la réserve contre Théritier du degré subséquent. Ce sost U des principes de la vérité desquels tout le monde tombe d* accord aujourd'hui (1).

Mais ici se présente une grave question que nou£ avoc> déjà annoncée. Dans notre ancien droit coutumier, Tenfant donataire renonçant, poursuivi en réduction par ses frères et sœurs, pouvait retenir, outre la quotité disponible, la portion qu'il aurait eue dans la légitime s'il s'était porté héritier (2/. Doit-on, sous l'empire du Code Napoléon, décider de même! Faudra- t-il dire, au contraire, que Tenfant donataire entrevifs, qui renonce à la succession pour s'en tenir à son don, n'ayant plus la qualité d'héritier, ne peut, en la seule qualité de donataire, retenir le bénéfice de la donation qui lui a été faite que jusqu'à concurrence de la quotité disponible! Cette dernière doctrine doit être suivie. Elle est en parfait accord avec les principes que nous venons de développer ; si noas prenons ces principes pour prémisses, elle en découlera logiquement, elle en sera une conséquence rigoureuse. On nou> oppose notre ancien droit, mais, ainsi que nous Tavons fait remarquer, le sentiment contraire adopté par nos anciens auteurs formait dans la théorie de la légitime une véritable anomalie qui ne s'expliquait que par cette considération que la légitime n'était pas d'origine coutumière, que les juriscon-

(1) Secw, Chabot, Des successions, sur Tart. 845, n^* 8 et 9.

(2) &'tc, Ricard, Traité des donat. entre- vifs, iii^ partie, cbap. viii, sect. t, &« 979; Lebmn, Trnité des success., liv. ii, cbap. m, sect. i; Argou, losth tut. au droit français, liv. ix, cbap. xiii; Pothîer, Traité des donat., aeet.!!!. art. V, § 1.

sultea des pays de coattune l'avaient empruntée au droit romain, que, en se naturalisant dans les pays de droit coutumier, elle avait subi l'influence de ce droit, au point qu'elle ne pouvait être réclamée par voie d'action que par ceux qui acceptaient la succession, mais qu'elle avait toujours conservé la trace de son origine en bien des points, ce qui formait une théorie vrai mélange de principes romains et de principes coatnmiers. C'est ainsi qu'on avait emprunté au droit romain le droit de rétention de la légitime accordé au légitimaire donataire renonçant; en effet, Ricard, pour l'établir, s'appuie sur la phrase suivante de la Novelle XCII : «< Licet autem ei, •« qui largitatem meruit, abstinere ab hereditate : dummodo » suppléât ex donatione, siopus sit, cadterorum portionem. « Ce résultat se comprend, en effet, fort bien dans le système du droit romain; il est, au contraire, illogique dans le système coutnmier. Que je puisse retenir ma part dans la légitime, même en renonçant, dans un système où la légitime n'est point une portion de l'hérédité, et où on peut la denumder sans être héritier, cela n'a rien que de parfaitement rationnel, tandis que, dans un système où la légitime est une portion de l'hérédité, il est absolument illogique d'admettre que je puisse conserver, quoique je renonce, une partie des biens indisponibles , c'est-à-dire ane portion de la succession. Aussi, si nous prenons une institution purement coutumière, la réserve des quatre quints des propres , nous trouverons qu'elle ne pouvait s'exercer, ni par voie d'action, ni par voie de rétention, que l'on ne fût héritier (1). De ce que les rédacteurs du Code Napoléon ont admis le principe général que l'on ne peut prétendre à la réserve sans avoir la qualité d'héritier, principe que dans notre ancien droit on appliquait à la légitime, s'ensuit-il nécessairement qu'ils aient aussi admis la singuhère exception qui nous occupe! Évidemment, l'admission de cette exception ne saurait paaser pour une conséquence nécessaire de l'admis-

(1) PotbSer, Traité de» douât. entre*Tif«, teot. lu, urt. vi, ( l.

■ion du principe. Quand un principe est nettement fonuL» dans la loi, un argument historique ne saurait suffire p<xr faire admettre une exception à ce principe, et surtout u» exception aussi considérable. Cependant cet argument hîstcrique est ce qu'il y a de plus pesant dans le bagage de nos adversaires. Examinons cet argument de plus près : il lae muh rait, dans tous les cas, avoir de valeur que si le Code se taisait sur la question ; or, le Code n'est pas muet surce point. Voie en effet ce qu'il dit dans Fart. 845 : « L'héritier qn re- •« nonce à la sucèession peut cependant retenir le don eBire- « vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jiuqvCà cùneurremee et \m M fortùm disponible, *• En présence de cette disposition, l'etprii a vraiment peine à comprendre qu'on ait cherché à reasusdter, sous l'empire du Code, une idée textueUement proscnle par le législateur. Que Ton compare notre art. 813 avec l'art. 307 de la coutume de Paris, et Von demem^n convaincu de la différence qui existe sur la mtanière de décider notre question entre le Code Napoléon et le droit eoatamier. Voici quels étaient les termes de l'art. 307 de la coutume de Paris. •• Néantmoins, où celuj, auquel on aurait <• donné, se voudrait tenir à son don, faire le peut» en s'abs* •« tenant de l'hérédité, la légitime réservée aux mitres ea- <* fans. » D'après l'art. 298 de la même coutume, la \èptime des enfants ne leur était pas attribuée oolleetÎTeiiait pour être partagée entre ceux qui seraient héritiers; eDelmr était, au contraire, attribuée individuellement (1), de telle sorte que l'art. 307 , décidant que l'enfant donataire pouvait, en renonçant, retenir les biens donnés, la léptintê réttrvée aux outra», l'autorisait, par cela même, à retenir tont ce qui restait après le fournissement des légitimes des légitimaires acceptants, c'est-à-dire toute la quotité disponibit» plus sa propre légitime. Au contraire, l'art. 845 du Coda Napoléon nous dit que la retenue permise àVenfant donatain renonçant ne peut excéder la quotité disponible» et d'a«tr»

(Ij y. le pwflftge de fKcarft, cité Mpni, p. 21^8 et 2t9^

=>art, d'après Tart. 913, la réserve est une masse de biens Yidisponible, qui doit rester dans la succession ab intestat^ pour y être recueillie et partagée par ceuy des enfants qui seront héritiers, et ce n'est qu'à ces enfants héritiers que cette réserve est attribuée collectivement et plutôt virtuelle- Txient que directement. Or, si l'un des enfants renonce, il est censé n'avoir jamais été héritier (art. 785); donc, il ne saurait, à aucun titre, prétendre droit à une part dans cette masse collective; sa part accroît aux autres (art. 786), et, puisqu'il est devenu un donataire étranger, il est soumis à une action en «réduction, et ne peut retenir sur les biens qui lui ont été donnés que la quotité disponible. On nous dit qu'il y a deux quotités disponibles, celle des étrangers et héritiers collatéraux, et celle des héritiers réservataires, qui est plus forte que la première, parce qu'elle se compose de cette première quotité disponible ordinaire, et, en outre, de la part de réserve du donataire. Mais ce n'est pas là un argument ; ce n'est qu'une affirmation. On chercherait vainement dans Iç Code Napoléon cette seconde quotité disponible ; on ne pourrait l'y trouver qu'en remplaçant l'art. 913 par l'art. 298 de la coutume de Paris, et l'art. 845 par l'art. 307 de la même coutume. Nos adversaires ont perdu de vue cette transformation opérée par la loi du 17 nivôse an ii, et maintenue par la loi du 4 germinal an vin et par le Code Napoléon d'une légitime ne portant que sur une quote part de biens attribuée individuellement à chacun des légitimaires, en une réserve portant sur une quote part de l'hérédité attribuée collectivement à tous les héritiers à réserve ; et c'est pour avoir perdu de vue cette transformation qu'ils sont tombés dans l'erreur. Pour défendre l'existence de cette seconde quotité disponible plus élevée que la première, on dit qu'il résulte de l'art. 845 que le législateur a entendu accorder une faveur spéciale à rhéritier réservataire qui renonce à la succession peur s'en tenir à la libéralité dont il a été gratifié, et que, en ne hii accordant par voie de rétention que la quotité disponible ordinaire, on lui refuse eette faveur spéciale que le législateur a

voulu lui accorder. On ajoute que, pour savoir en quoi c*^ siste cette fareur, il faut recourir à l'art. 919, aax terme duquel le réservataire est autorisé à cumuler la qaotîté disponible ordinaire avec sa part dans la réserve. A cela plusieurs réponses .

V Personne, il est vrai', ne niera que Fart. 845 n'ait été conçu dans un esprit de faveur pour le réservataire renonçant, et Targument que l'on a tiré de cette considération serait peut-être concluant si dans notre système la fiEUîuIté aocord^« au réservataire renonçant, de retenir les biens qui lui ont éré donnés jusqu'à concurrence de la quotité dispoiiible, ne présentait pour lui aucun avantage. Mais il n'en est pas ainsi En effet, supposons que ce réservataire renonçant soit donataire en avancement d'hoirie, la loi ne lui accorde- t-elle pa« une faveur par cela même qu'elle l'autorise à retenir un doc qui, ne lui ayant été fait qu'en avancement d'hoirie, tanquem heredi futuro, hac contemplatione quod speratur keres (1|, semblait subordonné, quant à son maintien, à la condition tacite de l'acceptation de la succession du donateur par le donataire? C'est là une faveur tellement considérable, qu'il peot arriver, même dans notre système, qu'elle ait pour effet de rompre l'égalité entre les enfants, alors que le père avait voulu la maintenir. Ce résultat, difficile à justifier, au point de vue de Téquité, et qui, soit dit en passant, ne se serait jamais présenté si le conseil d*Etat eût suivi Tavis de Tronchet, et eût fixé la quotité disponible à une part d'enfant ; ce résultat, disons-nous, se présentera toutes les fois qu'il y aura plus de quatre enfants (2). Ainsi donc, l'art. 845 présente, dans notre système, pour le réservataire renonçant

(1) Dumoulin, siur Taiie. coutume de Paris, art. 17, n» 1, et art. 159. proœmwm. *

(2) Théoriquement ce résultat est d'accord avec toutes nos décisions. Le principe si fécond en conséquences que la renonciation d'un héritier équÎTaot à sa non-existence au jour du décès du tU cujut (art. 785), principe dont faKs des personnes n'ont pas aperçu la haute importance dans notre matière, oobduit nécessairement à l'assimilation du renonçant à l'étranger ; donc, dans le»

une fayeur assez considérable pour servir de réponse à Targument qu'on nous oppose, et il conduit à une violation assez manifeste, assez inique et assez grave de la volonté du père de famille, pour qu'on doive l'interpréter dans le sens le moins défavorable au maintien de l'égalité entre les enfants d'un même père, alors, surtout, que, par la nature de la donation qu'il avait faite à l'un de ses enfants, le père lui-même avait formellement manifesté l'intention de maintenir cette égalité. Ne serait-ce pas bien interpréter l'art. 845 que de dire qu'il a eu deux buts en vue : 1^ accorder au réservataire renonçaint la faveur spéciale de retenir des biens, quoiqu'ils lui eussent été donnés en avancement d'hoirie, et de les retenir jusqu'à concurrence de la quotité disponible, alors même que ce résultat devrait briser l'égalité entre lui et ses frères, contrairement à la volonté du père commun ; 2° abroger formellement la disposition de l'art. 307 de la coutume de Paris en ce qu'elle accordait à l'enfant donataire renonçant le droit de retenir, en outre, sa part dans la légitime?

2^ Dans le système que nous combattons, l'enfant donataire en avancement d'hoirie pourra, au moyen d'une renonciation faite uniquement dans ce but, se procurer tous les avantages que lui conférerait, en cas d'acceptation, une libéralité dispensée de rapport, et se créer ainsi un véritable préciput, contrairement à la volonté constante du père de famille. Prenons un exemple : un père de famille, dyant cinq enfants, & l'un desquels il a donné en avancement d'hoirie 40,000 francs, laisse à son décès 40,000 francs de biens. Qu'arrivera-t-il dans le système de nos adversaires t Si l'enfant donataire en avancement d'hoirie a le sentiment de l'honnêteté, et veut respecter scr upuleu sèment les volontés paternelles , il acceptera la succession et rapportera à ses cohéritiers les 40,000 francs qu'il a reçus ; sur la somme totale dont se composera alors la succession paternelle, chaque enfant aura une part égale

cas où rétnmger peut «voir plus que chaque réservataire, le renonçant doit avoir plus aussi.

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