‹ Traité de la quotité disponible; ou, Traité des diverses restrictions apportées dans l'intérêt de la famille du disponsant au principe de la libre disposition des biensChapitre 13 sur 15 · SOS · texte numérisé non relu

SOS

de 16,000 francs. Si, an contraire, ren&nt donataîre en cernent d*hoirie est peu soucieux de respecter larolontêde Tauteur commun, et qu'il ne demande pas mieux que de dépouiller ses frères et sœurs, il le pourra facilement, il n assa qu'à renoncer, ce qui lui donnera le droit de retenir sur Is 40,000 francs qui lui ont été donnés entre-yifs : 1* la quottt» disponible montant à 20,000 francs ; 2^ sa part dans la résertf montant à 12,000 francs. U retiendra donc ainsi sur la svscession paternelle à laquelle il renonce 33^000 firanca» tandis que chacun de ses frères et sœurs ne recueillera que 13,000 fr. N'est-ce pas là un résultat inouï f n'est*on pas conduit à te demander s'il est plus étrange qu'immoral ou plus immonl qu'étrange i Et on argumente de Tart. 919 pour soutenir oa pareil système ! Mais cet article n'accorde au réservataire donataire ou légataire le droit de cumuler sa part dans la réserrt arec la quotité disponible que « pourvu q%e la dùfHÎiion aà ** été faitp expressément d titre de fréûifUt 0t hors part. • N'est-il pas étrange que Ton aille chercher dans Tart. 919 ie complément de Fart. 846, alors que ces deux articles s^appliquent textuellement à des hypothèses toutes difTérentes : Tub, l'art. 845, s'occupont d'une disposition faite an profit d'os réservataire qui renonce à la succession du donateur ; l'autre, l'art. 919, prévoyant une libéralité faite par précipot i oo héritier à réserve qui accepte la succession! Comment a^n pu se fonder sur là combinaison de ces deux articles pour soutenir le système adverse, quand c'est notre système, sa contraire, qui résulte clairement de cette combinaison! P<»o pouvoir cumuler la quotité disponible et sa part dans la r^ serve, il faut, avons -nous vu, aux termes mêmes de l'art 919. réunir en soi les deux qualités d'héritier et de donataire, ce qui ne peut exister qu'à la double condition que le don soit fait par préciput, et que le donataire accepte la suocessioo. Or, il peut arriver qu'un enfant n'ait que la qualité de donar taire, ou qu'il n'ait que la qualité d'héritier, ou bien encore qu'il réunisse les deux qualités. S'il renonce à la saccessioo, que le don ait été fait par préciput, ou seulement en avaace-

ment d'hoirie, peu importe, 3 a perdu, per suite de 0a renonoistîon, la qualité d'héritier (art. 785), et n'a, dès lors, que la qualité de donataire; d'où il suit qu'il ne peut retenir les biens donnés que jusqu'à coneurrence de la quotité disponible (art. 846). Si, au contraire, il accepte la succession, il faudra distinguer si le don lai a été fait en avancement d'hoirie on par préciput : dans le premier cas, sa qualité d'héritier al>9orbe celle de donataire, il rapporte tout ce qu'il a reçu, et la masse ainei formée se partage également entre tous les enfants héritiers (art. 843). Dans le second cas, il sera tout à la fois héritier puisqu'il accepte, et donataire puisque le don lui a été fait par préciput, c'est-à-dire outre sa part dans la succession ; d'où il suit qu'il pourra cumuler la quotité disponible et sa part dans la réserre (art. 844 et 919). N'est-ce pas là bien clairement le système de la loi !

3* Enfin, les art. 913 et 916 dont les seuls qui aient pour but de fixer le montant de la quotité disponible. C'est donc à ces deux artides qu'il faut se référer pour expliquer ces mots de l'art. 845 : « Jusqu'à concurrence de la portion disponible. » Or, ces deux articles, loin de nous parler de d«ux quotités disponibles, n'en reconnaissent qu'une seule dont ils fixent le montant d'une manière absolue, abstraction faite de la qualité de^personnes au profit desquelles le défunt a disposé. Il est, dès lors, impossible d'admettre que la quotité disponible doive, lorsqu'il s'a^t de libéralités faîtes à un réservataire, s'accroître de sa part dans la réserve.

Nous avons montré que le système de nos adversaires donne à l'enfant donataire en avancement d'hoirie le droit de se créer, par sa renonciation, un préciput, au mépris de la volonté constante du défunt, et au détriment de ses frères et cœurs. Mais, nous dira-t-on, ce résultat ne doit pas nous surprendre dans le Code Napoléon, ne le trouvons-nous pas dans notte droit ooutumier ! Et on revient ainsi à l'argument historique que nous avons oombatta plus haut. Eh bien ! maintenant que nous avons montré le résultat auquel conduit le système adverse, nous allons pouvoir montrer, plus

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clairement encore que nous ne TaTong fait jusqu'ici, que Fitgument historique ne saurait ici être d'aucun poids. Le Tie3 esprit coutumier exigeait entre les enfants l'égalité la pbb parfaite, et ne permettait pas au père de faire k Ton d? ses enfants un avantage préciputaire. Certaines couiiune». mais en petit nombre, s'étaient complètement affranehies dt ce joug, et étaient appelées coutumes de prèciput ; d'autres, en plus grand nombre, plus soigneuses de la consenration des traditions historiques, et, par suite, plus conformes aux principes de l'ancien droit coutumier, avaient conservé intvt^ la vieille règle coutumière : « Nul ne peut advantager l'on de •« ses héritiers par dessus les autres. •> Ces dernières coutumes étaient appelées coutumes d'égalité parfaite. Dans certaines coutumes intermédiaires , au nombre desquelles noo» trouvons les coutumes de Paris et d'Orléans, auxqudks les rédacteurs du Code se reportaient le plus ordinairement, on n'avait pas osé violer la règle directement, et, tout en maintenant entre les enfants héritiers l'égalité la plus parfaite, sans qu'il fdt permis au père de famille de la faire cesser, on s'était servi d'une subtilité pour admettre rea&m donataire à renoncer sans rapporter. On disait que la oontume ne défendait que les avantages préciputaires faits aux héritiers, que celui qui renonçait à la* succession cessait, psr là même, d'être héritier, et que dès lors il ne se tnmvait plus compris dans la prohibition de la coutume (1). Dans on système semblable, où le père né pouvait se permettre aucui don préciputaire, on conçoit que le résultat signalé ne présentait pas les inconvénients qu'il présenterait aujourd'hui; il ne violait pas la volonté du père de famille, puisque le principe que l'enfant donataire en avancement d'hoirie pourrait, quoique renonçant, retenir la quotité disponible et sa part dans la légitime, n'avait été introduit que pour donner au père un moyen d'avantager un de ses enfants par prèciput, et que le père ne faisait de donation en avancement d'hoirie que pré-

(1) Pothier, Traité dès snccMi., chap. iv, art. m, { u.

dsément pour arrlyer à ce but. Aujourd'hui, au contraire, il l'est pas besoin de détour, le Code a admis catégoriquement .a possibilité du don par préciput et hors pari, de telle sorte }ue, si le père de famille n'a donné qu'en avancement d'hoirie, il est très certain que sa volonté sera violée si le principe d'égalité n'est pas respecté. Il est donc bien prouvé que l'argument historique n'a ici aucune valeur, puisque le principe qu'on veut ressusciter formait dans notre ancien droit une anomalie qui s'expliquait par des considérations qui ont cessé d'être vraies, et par la nécessité où l'on était de tourner une règle qui aujourd'hui n'existe plus. Encore faut-il remarquer que Dumoulin, ce grand et illustre défenseur du principe d'égalité , voulait que l'on distinguât entre la donation qui n'était que réputée faite en avancement d'hoirie, et celle qui aurait été faite expressément en avancement d'hoirie et à. charge de rapport, et décidait que, dans le premier cas, Tenfant donataire pourrait, nonobstant sa renonciation, retenir sur les biens donnés sa part dans la légitime outre la quotité disponible, tandis que, dans le second cas, il le déclarait tenu de rapporter à la masse ce qu'il avait reçu, qu'il acceptât ou qu'il renonçât (1). On le voit, les inconvénients du système adverse n'avaient pas échappé à celui qu'on a surnommé Toracle du droit français. Pourquoi donc venir aujourd'hui recréer ces inconvénients de gatté de cœur, en admettant un principe dont la raison d'être a disparu, un principe qui conduira bien plus souvent que dans l'ancien droit à la violation de l'équité et de la volonté du père de famille, alors que tous les textes du Code résistent énergiquement à cette exhumation? Pourquoi, d'ailleurs, faire des frais immenses d'imagination pour venir au secours d'un héritier contre les effets d'une renonciation qui n'émane que de sa volonté et qu'il ne tenait qu'à lui de ne pas faire, renonciation qui lui procurera toujours une part égale à celle de ses frères, et qui quel-

|l) V. nipra, p. 236 à 239.

quefois lai laissera , même dans nqtre ^ys^me , une fan plus forte t

N'est-ce pas, en effet, pure imagination que cette 8ee<»iif quotité disponible t On nous a dit que nous la trouTerions dae les art. 845 et 919, nous l'y ayons vainement cherchée. Certains de nos adversaires nous disent que nous la troavereD dfms Tart. 921 ; voyons si cette assertion est vraie . (Test sur ces ipots de l'art. 921 : « La réduction ne pourra être d&- H mimdée que par ceux au profit desquels la loi fait li ré- « cierve, ?* que porte le nouvel argument que l'on neoi oppose. Qa prétend que ces mot^ ont un sens partitif» ^t pci u sens poUeictif . On ne s'en douterait vraiment paa en l€S lisant, par ^n^, grammaticalement, pour que la phrase e&tl« ^ens partitif il fendrait qu'elle portât : La réduction n^ peom être demandée que par cÀqcui» fi(#c«ua?... tandis que, t£t qu'elle* fîst, elle offre ^ l'esprit un sens collectifi Mais en£i. admettons que l'article sp^t réçUgé dans un sens partitif et individuel, et voyons comment nos adversaires raisonnent ei ps^rtant de c0tt0 prémisse. Puisque l'art. 921, disent^îb. est partitif et individuel, chacun des enfants acceptants ne peot demander au donataire que sa part individuelle de réserre donc si le donataire est enfant lui-même, et que ses frères ne puissent demander que chacun sa part, le don^atf^ conservera sa part de réserve, en sus de la quotité disponible. Yit-QU jamais plus belle pétition de principe ! Noos vons pqncédonS) quoique ce soit loin d'être vrai, mais eifis. nous vous concédons que l'art. 921 est partitif, mais entreqoi. s'il vous plaît, opère-t-il partage ! Il le dit lui-même» estre «« ceux au profit desquels la loi fait la réserve ; » or, pour savoir quels sont ceux au profit desquels la loi fait la réserve, il fai^t se reporter aux art. 913 et 915, aux termes desquels!^ n'y a que les successibles ayant accepté la succession qo^ aient droit à la réserve. L'art. 921 partQige, soit ; m^is c est précisément entre les enfants, abstraction faite de l'eniân: donataire renonçant, que s'opère ce partage. Cet argument

est donq saiis yaleor aucune, puisqu'il consisté à £%ipe subir une modification profonde à Vart. 913, àTaidadeTart. 921, qui lui-même reuYoie implicitement à Tart. 913. Nous le répétons, ce n'est là qu'un cercle Ticieux.

N'a-t-on pas aussi voulu argumenter contre notre doctrine de l'art. 624 ! Voici les termes de cet article : « Si la dona- «< tion entre-yifs réductible a été faite à l'un des suocessibles, « il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la por^ « tion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens » non dispo^bles, s'ils sont de la mémo nature. *» Dans un arrêt célèbre, la Cour de cassation a victorieusement répondu que : ** la faculté pour le donataire renonçant de retenir h^ *« portion disponible et une part de réserve ne résulte pas « de l'art. 924, qui, conformément au droit établi pour lea « rapports à faire entre cohéritiers par les art. 858 et 859 , ** autorise le donataire successible à retenir sur les biens « donnés sa part dans les biens indisponibles; mais qui, bien « loin de l'y autoriser lorsqu'il cesse d*être héritier, ne lui « donne cette faculté que s'il y a dans la succession des biens «• de même nature, ce qui signifie bien clairement : s'U vient « d partage avec ses cohéritiers! »

Disons donc hardiment que le réservataire qui renonce pour s'en tenir aux libéralités dont il a été gratifié, que ces libéralités lui aient été faites avec ou sans clause de préciput, ne pourra prétendre, par voie de rétention, aucun droit à la réserve , et sera Gon^ne un étranger réduit à la quotité disponible.

Il nous reste sur cette question à faire connattre Tétat de la doctrine , et à raco]|ter la douloureuse histoire des variations de la jurisprudence. Les premiers auteurs qui ont écrit sur le Code Napoléon se sont divisés sur cette question; c'est ainsi que Grenier (1), Malpel (2), Delvincourt (3)

(1) Rép. deMerlm, y^ Réserve, sect. i, § 1, n» 16, etsect. u, § l,a^ 7, et l'^édit. du Traité des donations, t. xi, n» 566.

(2) Supplément an Traité> des sncoesd., p. 16, n^ 270.

(3) T. II, p. 113 et 248.

et Proudhon (l), se déclarentpartisans du cumul de la quotité disponible avec la part de réserve de Tenfant donataire re> nonçant, tandis que Levasseur (2), Farard (3) et Toullier 14). décident, comme nous venons de le faire, que le réservataire perd, par sa renonciation, tout droit à la réserve, et ne peut plus dès lors cumuler la quotité disponible avec sa part dans la réserve. La Cour de cassation donna raison à ces derniers dans un arrêt fortement motivé, rendu le 18 février 1818 sur le remarquable rapport de M. le conseiller Porriquet (5), arrêt devenu célèbre bous le nom d^arrét Liroque de Mons. Cet arrêt ne fixa pas définitivement la jurisprudence, mais, en revanche, il fixa la doctrine. Depuis lors, tous ceux qui ont écrit sur notre matière ont adopté cette* décision (6). Il n'en fut pas ainsi de la jurisprudence ; les

(l) Consaltation, Sir., xviii, 1, 98.

|2| De U portion disponible, n^ 146« (3| Kép., v« Renonciation, § 1, n^ 14.

(5) La commiBsion Jacqueminot, i\ laquelle est dû Tart. 845 du Code Napoléon, a cité M. Porriquet au nombre des jurisconsultes qui avaient aidé les membres de cette commission dans ses travaux (Y. Fenet, t. i, p. 330.1. Cette observation donne une grande importance au rapport de M. Porriquet.

(6| Grenier, 3* édit. du Traité des donations, t. il, no 566 fns; Daraotoa, t. Yii, n^ 251 à 259; t. Tiii, n°* 298 et 299; BelostrJolimont, sur Gbabot, obs. 2 sur Tart. 845; Dalloz, Jur. gén., vo Dispositions entre-vifs ^tesumentaires, t. y, p. 407, n^ 3; p. 417, n^ 47; Vazeille, Des successions, sur l'art. 845, n^ 4; Poujol, Des successions, sur Tart. 845, n**4; Devillenecve, Obs. sur l'arrêt de la Cour de cass. du 17 mai 1843, Sir., :gjj.u, 1,689 à U note; Pont, Revue de législation, t. XTiii, p. 435 et suiv. ; Lagrange, Ran? de droit français et étranger, t. i, p. 109 et suiv. ; Zachariœ, Anbry et Ba«. § 682, texte et note 2; Valette, art. insérédans le journal te Droit du 17 décembre 1845, et Revue de droit français et étranger, t. i, p. 630; Duveipc sur Toullier, t. v, vf* 110, et art. inséré dans la Gasette de$ Tribunaux dj 19 novembre 1844; Marcadé, sur les art. 913 et 914, vfi ly, et sur Tart. 919, n*M u, III et IV; Ginoulbiac, Revue de droit français et étranger, t. lu, p. 439 et suiv. ; Rodière, Revue de législat., t. ii de Tannée 1850, p. 360 et suiv. ; Coin-Delisle, Limite du droit de rétention par l'enfant donataire n* nonçant, monographie publiée en 1852.; Fions Mimercl, Revue critîqQe à-^ législation et de jurisprudence, t. y, p. 630 et 531.

Cours royales se divisèrent, les unes admirent la doctrine de la Cour de cassation (1), les autres adoptèrent le système opposé (2). Puis tout-à-coup, le 17 mai 1843, par un de ces retours inattendus dont les exemples sont malheureusement trop fréquents, la Cour de cassation abandonna sa doctrine de 1818, et rendit une décision diamétralement opposée. Ce fot une surprise générale ; les arrètistes avaient peine à croire à Texistence de l'arrêt qu'ils transcrivaient. « Plus

- d'une fois, dit l'un d'eux, nous nous sommes demandé, en

- posant le sommaire de cet arrêt, si c'était bien là ce que •« la Cour de cassation avait entendu juger ; si elle avait ** voulu renverser ainsi d'un mot, et presque sans discussion, » la jurisprudence qu'elle avait établie par l'un de ses plus •> célèbres arrêts, l'arrêt Laroque de Mons (3). » Dans la doctrine ce fut un toile général; l'arrêt du 17 mai 1843 fut attaqué de toutes parts, et les jurisconsultes les plus émiuents le traitèrent avec la plus grande sévérité. M. Valette déclare « que la doctrine de cet arrêt heurte de front une « foule de dispositions du Code... que tout devient dans la M loi obscur et contradictoire, et qu'il est, dès lors, impos- » sible à rinterprète le plus habile d'exposer sur la matière

- de la réserve un système intelligible (4) «. M. Duvergler est plus vif encore dans ses expressions : » Il faut, dit-il, que •< la Cour de cassation sache que son arrêt a été casêé par l'o- <4 pinion publique (5) » . Ailleurs il s'exprime plus vertement encore : « Cette dernière jurisprudence, dit-il, est évidem-

( 1 ) Riom, 8 mai 1821 ; Toulouse, 27 juin 1821 ; Montpellier, 16 déo. 1822 ; Grenoble, 22janv. 1827 ; Bastia, 21 juillet 1827 ; Riom, 14 mai 1829; Toulouse, 11 juin 1829 ; Limoges, 14 décembre 1831 ; Grenoble, 20 juillet 1832; Poitiers, 7 août 1833.

(2) Toulouse, 7 août 1820; Paris, 31 juillet 1821; Toulouse, 17 août 1821 et 16 juillet 1829; Montpellier, 18 déc. 1835; Lyon, 2 mars 1836; Bordeaux, 14 juillet 1837.

(3) Sir., XLUi, 1,689, à la note.

(4) Bévue de droit français et étranger, t. i, p. 630.

(5) Qauttedêi Tribunaïuc au 19 octobre 1844.

« ment contraire au texte et à Tesprit de la loi, et Ton eât <« vraiment étonné quand on lit Tarrét de la Cour de cass»- « tioil du 17 mai 1843. Il 8*agissait pour la Cour de chaa- « ger sa jurisprudence antérieure : elle le fait presque Bans « donner de motifs, ou» ce qui est pis, en donnant des mo- M tifs insignifiants, qui ne sont qu'une pétition de principe, •t Est-ce ainsi que cette grande institution remplit le but qm » lui est assigné, de fixer la jurièprudenee et de fréparet U» N améliorationê de la législation ? Chaque arrêt de la Cour i K bon droit nommée suprême devrait être un chef-d'œuvre " de doctrine et de logique (1). » Ce malheureujE arrêt du 17 mai 1848 n'a pas, comme on pouvait s'y attendi^e, ramené l'uniformité dans les décisions des Cours d'appel ; eep^idant, quoiqu'elles soient encore divisées» il est boti de remarquer que, sous l'influence des écrits des jurisconsultes l^plus énnnents de notre temps, T opinion que nous avons adoptée fiut chaque jour des prosélytes parmi ces cours. Ainsi, quoique la Cour de cassation ait maintenu avec persistimce sa jurisprudence de 1843 (2), le relevé des arrêts rendus mif* cette question par les Cours d'appel, depuis le mois de mai 1842. nous donne douz« arrêts dans le sens de l'arrêt Laroque de Mons, et huit seulement dans le sens opposé (3). Enfin/il paraîtrait que la Cour de cassation elle-même est dans Im-

(1) Sur Tourner, t. v, n» 110.

(2) Par ses arrêts des 21 juillet 1846, 21 juin 1848 et 17 juiUet 1854.

(3) Dans le sens de Tarrêt Laroque de Mons : Orléans, 5 décembre 1B43; Rouen, 10 mars 1844; Rlom, 25 avril 1845; Grenoble, 4 août 1846; Ctco, 4 août 1845; Dijon, 20 décembre 1845; Grenoble, 15 décembre 1849 ; Nue?. 17 juillet 1849; Amiens, 7 décembre 1852; Àgen, 16 mttn 1853; Ajumos, 17 mars 1853; Bastia, 23 janvier 1855. — Dans le sens opposé : Lv«s, 22 juin 1843; Montpellier, 14 mai 1844; Lyon, 13 juin 1844; Tmknss, 9 août 1845 ; Paris, 5 février 1846 ; Rouen, 23 juin 1849; Grenoble, 22 février 1852; Aiz, 27 juin 1853. — Nous lisons à rinsuiati dans la Gasett» im Tribvmaux du 6 juillet 1855, un arrêt de la cour de Paris^ da 14 juin 1855, qui adopte les principes de Tarrêt Laroque de Mons. Cet arrêt cxMifinDadf d'un jugement du tribunal de Meauz, du 31 août 1854, est d'autant plus remarquable que la cour de Paris avait toujours suivi le sentiment opposé

tention de revenir à sa décision de 1818; c'est du moins ce

qxie nous fait espérer notre excellent ami. M. Floris Mimerel :

" Ces derniers arrêts, dit-il, ont exercé une telle influence

«< que la chambre civile de la Cour de cassation elle-même

•« paraît aujourd'hui reconnaître la nécessité de faire appel à

«- l'autorité des chambres réunies pour provoquer une révi-

«< sien solennelle de sa jurisprudence. On ne saurait, en

«• effet, interpréter autrement la disposition de son dernier

« arrêt du 17 juillet 1854, par laquelle, après avoir cassé

•» Farrêt de la Cour d'Amiens du 7 décembre 1852, elle a

« ordonné le renvoi de la cause devant la Cour de Nancy,

- bien qu'elle ne fût pas une des trois cours les plus voisines

» de celle dont la décision était mise à néant, et encore que

" la Cour de Douai ne se fût point jusqu'à ce jour engagée

« sur la question. La Cour de Nancy, il faut l'espérer, ne

« désertera pas les vrais principes au moment où elle est

« appelée peut-être à leur rendre, et d'une manière définî-

« tive , toute leur autorité. Elle ne trompera pas l'attente

« des jurisconsultes et, on peut le dire, delà Cour de cassa-

« tioû elle-même, et ne manquera point de fournir aux cham-

» bres réunies l'occasion de mettre fin à cette lutte dont la

x persistance compromet des intérêts si considérables et

« trouble l'union de tant de familles (1). »

n nous semble fort utile d'examiner quelles ont été les causes delà chute de la jurisprudence Laroqûe de Mons. On doit placer au premier rang de ces causes une erreur grave que contenait l'arrêt du 18 février 1818. Cet arrêt, on se le rappelle, établissait en principe que, pour déterminer dans la succession d'une personne la quotité disponible, il faut

L*aiTdt a été rendu sur left conclttsious conforméR et remarquablement môtivées d6 M. l'avocat génial Moreau .

(1) Revue critique de législation et de jurisprudence, t. y, p. 530 et 531. — L'espoir manifesté par notre excellent ami sera déçu pour cette fois ; on nous apprend, en effet, que M. le professeur Demante a annoncé à son cours que malheureusement les parties renvoyées devant la cour de Nancy ont en transigouLt renda resamen dés ckambres réunies impossible.

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compter les enfants existants au décès, bien que certains d^entre eux renoncent ou soient déclarés indignes, la part des renonçants et des indignes devant accroître à ceux qui acceptent. Nous avons combattu ce prétendu principe dans le paragraphe précédent; nous appuyant sur Tart. 785, nous avons démontré que la renonciation d'un enfant équivaat à &s non-existence au jour du décès du père ; que , dès Iotb, il ne doit pas être compté pour la fixation de la réserve, pnisqD'î] est impossible de dire que, s* il n'eût pas existé, les antres enfants auraient eu sa part ; que Taccroissement est absolument nécessaire toutes les fois qu'il s'agit d'une masse invariable de la succession, le tout dans la succession ab tarestat, les trois quarts dans la succession réservée , s'il reste trois réservataires acceptants ; que, si, au contraire, il s*agLt d'une masse variable selon le nombre des héritiers, il &ut régler la quotité de cette masse avant de s'occuper du droit d*ac^ croissement ; que, dès lors, par application du principe de l'art. 785, principe qui produit l'accroissement dans la succession ordinaire, l'enfant renonçant ne doit pas être compté pour la fixation de la quotité disponible. L'arrêt Laroque de Mous contenait donc un principe vrai et un principe faux, et, ce qui est plus grave encore, ces deux principes étaient, sans que la Cour s'en fût aperçue, en contradiction manifeste. En effet, en décidant qu'un enfant donataire renonçant ne pouvait retenir sur les biens donnés que la quotité disponible, l'arrêt traitait cet enfant comme un étranger, et appliquait le principe que la renonciation d'un héritier équivaat à sa non-existence au jour du décès du de eujus ; en décidant, aa contraire, que cet enfant devait être compté pour le calcul de la réserve, l'arrêt traitait cet enfant comme un héritier, et niait ainsi une des conséquences du principe qu'il venait d* appliquer. En termes plus brefs, l'arrêt déclarait Tenfant renonçant étranger à la succession, pour venir ensuite le compter comme héritier. Or, qu*est-il arrivé ? Dans un même arrêt, il y avait en présence une vérité et une erreur en état de flagrante contradiction, et dans la lutte l'erreur a vaincu la

vérité. Si donc l'arrêt de 1818 eût posé carrément ce principe, que par sa renonciation nn enfant devient complètement étranger à la succession paternelle et qu'il eût accepté toutes les conséquences logiques de ce principe, il est probable que cet arrêt eût définitivement &xé la jurisprudence sur ces graves questions.

Nous avons déjà signalé une combinaison frauduleuse, qui se présente assez souvent dans la pratique, dans le cas où une personne laisse plusieurs enfants dont Tun est donataire en avancement d'hoirie. Ce dernier, avons-nous dit, peut, en renonçant, frapper de nullité les libéralités que le père de famille aurait faites postérieurement soit à un étranger, soit à un autre de ses enfants avec clause de préciput, et cela quoique ces libéralités ne dépassent pas la quotité disponible. Pour parer aux graves inconvénients auxquels donne naissance la possibilité de cette fraude, inconvénients que mous avons déjà signalés, pour assurer la victoire à la volonté du père donateur sur celle du fils donataire, les auteurs et les arrêts ont cherché un moyen de faire plus équitablement que la loi, sans cependant blener les textes (1). Ils ont cru trouver ce moyen dans la nature même de la donation en avancement d'hoirie, et, reproduisant une idée empruntée à nos anciens auteurs, ils ont dit que, par cela même que le père n*avait donné qu'en avancement d'hoirie, il s'était réservé le droit, au cas de renonciation de l'enfant donataire, de disposer, sur sa réserve, d'une valeur égalé à celle des biens donnés, de telle sorte qu'ils ont permis au renonçant de retenir, jusque concurrence de la portion disponible (art. 845), une somme qui n'excédât pas cette portion, mais qui fût composée en partie de réserve, en partie de portion disponible, de manière à ce ,qu'il restât une fraction de quotité disponible dont il fût permis au père de disposer par libéralités postérieures. Voilà qui est bien ingénieux, tellement ingénieux que cela nous semble dépasser les limites de l'interprétation propre-

(1) Cpr. Duranton, t. vii, no* 2ft6 et 287.

ment dite ; c'est un vrai remède prétorien introduit dans ta louable but d'équité. Mais il est trop directement contrar^ àuJc principes du Code Napoléon pour que nous puission» l'admettre ; il crée une seconde quotité disponible k côté d? celle que la loi à établie ; il dofbne aux légataires le droit d* forcer les enfants acceptants à imputer les biens reçus ptar Tenfant donataire renonçant d'abord sur la part de celai-d dans la résetve , et subsidiairement sur la quotité disponible. Mais le renonçant n'ayant aucun droit à la réserve puîsqnT: n'est pas héritier, comment ses frères pourraient -ils imputer ce qu'il a reçu sur sa part dans la réserve, c'est-à-dire sur ce qiiin'aaucuneexistencejuridiquet Aussi, il arrivaquece remède prétorien accoutuma les esprits à l'idée d'une réserve du renonçant, et qu'en advint-il 1 Qu'un beau jour, le 17 mai 1S43. la Cour de cassation se laissa entraîner à décider que 1 enfant donataire renonçant pourrait retenir sa part dans la réserve outre la quotité disponible. A Itome, lés remèdes prétoriens s'arrêtaient lorsqu'ils avaient atteint le but d'équité qu'ils poursuivaient. Celui dont on s'est ici servi, et à h création duquel la doctrine et la jurisprudence avaient coopéré, ne s'est pas arrêté dans sa route ; créé dans un but d'èqaîté qu'il a atteint, il a conduit en outre à un résultat iniqae, admis pour faire respecter plus sûrement les volontés du père de famille, il a servi à les renverser. En effet, on avait voulu empêcher que, par saréhoncijition, un enfant donataire entrevifs ne vînt anéantir des libéralités postérieures faites par soa père dans les limites de la quotité disponible, et Ton fut insensiblement conduit à admettre qu'il pourrait, par sa renonciition, se créer, contrairement à la volonté paternelle, uk situation de tout point identique à celle qu'il aurait eue s'ii eût accepté la succession et que le don lui eût été fait par préciput et hors part. La doctrine a eu le tort de se laisser entraîner par l'idée d'un biit équitable à poursuivre ; elle a abandonné la défense des vrais principes, et prêté les mains à la construction d'un subterfuge tendant à violer sinon le texte, du moins l'esprit du Code. Les jurisconsultes devraient

avoir toujours pi*ésentes à Téspritceà paroles sireroslrquables,

si pleines de bon sens et de Térité : »• Combien qu'une injus-

" tiee manifeste mérite bien qu'on retranche quelque peu des

«« maxiineâ générales, il faut néanmoins se servir de ce prîvi-

« lége le moins que Ton peut, parce que ces passe-droit ont

« coutume d'entraîner âyec eux quantité d'inconvénients que

« Ton n'avait pas prévus (1). » Si la doctrine eût maintenu

fermemeht que, le renonçant étant censé n'avoir jàmail^ été

héritier (art. 785), et ne pouvant dès lors prétendre aucun

droit à la réserve, il était impossible de le traiter autrement

qu'un étranger, et d'itnputer les libéralités qui lui avaient été

faites sut» autre chose que stir la quotité disponible, le remède

prétorîeh que nbùs combattons ne se fût pas paisiblement

établi dans la jurisprudence, et le très regrettable arrêt du

n mai 1843, cetiHconvénientqueronnûvaitpasprévUy n'eût pas

été rendu. Ce que la doctritie a eu le tort de ne pas faire*, de

1818 à 1843, il faut qu'elle le fasse aujourd'hui, il faut qu'elle

repousse ce remède prétorien admis pai* la jurisprudence (2),

il faut qu'elle reprenne en main la défense des principes.

M. Marcadé, pour éviter l'inconvénient signalé, propose de réduire la donation faite en avancement d'hoirie à un enfant renonçant avant de toucher aux autres dispositions émanées dtf père de famille, même avant de réduire les libéralités testamentaires. Le remède proposé pa* M. Marcadé arrivé à des résultats bien différents de ceux auxquels conduit le systèmië de la jurisprudence. Sa doctrine, on se le rappelle,

|1) Ricard, Traité des donations, ni" partie) ebap. vni^ secti v, n® 983.

(2) DaDs le sens de ce subterfuge Y. érenoble, 22 janv. 1827 et 12 îév. 1827; Montpellier, 17 janv. 1828; Agen, 6 juin 1829; Toulouse, 16 juillet 1829; Cass., Il août 1829 et 24 mars 1834; Aix, 13 fév. 1835; Umogeè, 4 déo. 1835; Lyon, 2 mars 1836; Cass., 30 mai 1836; Duranton, t. VII» n<» 281 k 290; Coin-Delisle, Des donations et des testaments, sur Vart. di9, n« 11 ; Zacborîse, Anbry et Rati, J 688^ texte, et | 684 ter, texte et note 12; Rodière, Revue de législation, t. ii de l'année 1850, p 360 et suiv.— En sens contraire, V. Agen, 21 août 1826 et 20 juin 1827; Nîmes, 19 août 1831; Valette, art. inséré dans le journal U Droit^ n» du 17 décembre IMi.

consiste à dire que les règles sur Tordre suiTant lequel s'opérer la réduction des libéralités excessives doivent étn appliquées plutôt selon leur esprit que selon le texte mèae des articles qui les contiennent; que cet esprit général esî que ces dispositions excessives soient réduites par ordrtét daleê en commençant par les dernières; que ravancement d'hoirie n'attribuant d'abord les biens au donataire qu'à titre d'héritier, et ne se transformant en donation que par la renonciation de cet héritier, c'est l'instant de cette renonciftti&& que l'avancement d'hoirie se trouve avoir pour date en tact que donation; que, dès lors, la renonciation étant postérieure au décès, c'est par les avancements d'hoirie quels réduction doit commencer pour se faire par ordre de iato. Prenons un exemple pour montrer à quels résultats arrive M. Marcadé : un père qui a donné 20,000 francs en avance ment d'hoirie à l'un de ses enfants, meurt et laisse, au jour de son décès, quatre enfants et 60,000 francs de biens; i! a légué 20,000 francs par préciput et hors part à l'un des trois enfants non donataires en avancement d'hoirie, ou hienencort il a légué ces 20,000 francs à un étranger. Les trois enfants, qui n'ont rien reçu du vivant du père, acceptent sa successif, l'enfant donataire en avancement d'hoirie y renonce. M. Marcadé dira : la quotité disponible n'est que de 20,000 francs./fi père a disposé de 40,000 francs ; il y a donc lieu à réductiott.et cette réduction doit porter sur l'enfant donataire en aranoement d'hoirie, qui doit rendre les 20,000 francs qu'il a reçus, en sorte que la disposition faite par le défunt en farenr de l'enfant préciputaire ou du légataire étranger recevra son exécution, puisqu'elle ne dépasse pas la quotité disponible et parce qu'elle est en réalité antérieure à la donation résultant de l'avancement d'hoirie. -Quant à la réserve, elle appartiendra en entier aux trois enfants acceptants. Lajarisprodence, au contraire, dirait : la quotité disponible est de 20,000 francs, la réserve de 60,000 francs ; l'enfant donataire en avancement d'hoirie et renonçant peut , aux termes de l'art. 845, retenir les biens qui lui ont été donnés jwp*

eoncurrenee de la quotité diêponible ; mais il doit être considéré comme ayant reçu sa part dans la réserve, et il ne faut imputer sur la quotité disponible que le surplus de la râleur des biens donnés sur sa part dans la réserve ; or, sa part dans la réserve est de 15,000 francs, et ses frères doivent se contenter pour leur réserve des 45,000 francs restants : donc, par la donation en avancement d'hoirie, le père n'a pris que 5,000 francs sur les 20,000 francs formant la quotité disponible; donc, la libéralité préciputaire faite à Tun des autres enfants , ou le legs fait à un étranger doit être exécuté , mais seulement jusqu'à concurrence de 15,000 francs. En résumé, dans le système de M. Marcadé, le renonçant ne conserve rienlorsque, par des libéralités postérieures, le père a disposé de toute la quotité disponible, ses frères se partagent la réserve, et les libéralités que le père a faites postérieurement au don en avancement d'hoirie, étant considérées comme antérieures à ce don, sontpleinementexécutées. Dans le système de la jurisprudence au contraire, le donataire en avancement d'hoirie renonçant ne peut être réduit qu'autant qu'il conserverait plus que la quotité disponible, de telle sorte que, dans l'espèce que nous avons choisie, il conservera tout ce qui lui a été donné, mais sa part dans la réserve, c'est-àrdire dans Us biens indisponibles; au lieu d'accroître à ses frères, servira à exécuter les dispositions postérieures du père envers des étrangers ou envers l'enfant préciputaire considéré en tant que donataire ou légataire. Voilà donc la vraie quotité disponible établie par la loi étant épuisée,, une portion des biens indisponibles qui, sous la baguette de la jurisprudence, se transforme en une nouvelle quotité disponible. Certains auteurs n'ont pas aperçu la liaison de la question qui nous occupe en ce moment avec celle qu'ont décidée en sens contraire les deux célèbres arrêts de 1818 et de 1843 (1) ; ils^admettent d'une part que le renon-

(1) MM. Âubry et Rau, sur Zachariie, appuient par deux fois (§ 682, uote 2 et S 684 ter, note 12) sur la non-liaison de ces deux questions. C'est là, selon nous, une idée fausse que les savants professeurs de Strasbourg ont eu le tort d'adoyter.

fant, donataire ^n ayancement d'h(ûri0i W peut vdtenb les bLQiiB donnés que la quotité dispeaible, et, d autro paii, â» ^mettent que, s'il y a des libéralités postérieaiiea, lea ttifuûi acceptants seront tenus de so^ff^ir l'exéGatioa des libéralités du défont en tani que véunies aux ayai^oements d'hoirie elle n'attaqueraient pas lei^rs parts individuelles de réserve. Cepe&dant, de deux choses Tune, ou l$k réserve est uae masse de l'hérédité attribuée cpllectivement à tous les enfanta héiitifflrs, 0^ biein c'est une quotité de biens attribuée iadividriellesieiit à chaque enfant : il faut choisir entre l'une ou l'autre de ces décisions. Que font nos auteurs! Si les enfants aeceptapts ne Bout eu présence que de la libéralité faite à leur frère reBOflçant, considérant la réserve comme une masse at^baée collectivement aux enfants acceptants , ils ne pera^ieti^it m renonçant que la rétention du disponible. Si, au oontrazre, le père de famille a fait d'abord une donation en avaneement d'hoirie à l'un de ses enfants, et postérieusemet d'autres libérâtes, voici l'idée d'une réserve attribuée individuellement à chaque enfant qui réparait, puisque toutes ces libéralités réunies serqnt exécutées jusqu'à concurrence de la quotité disponible, plus une part d'enfant dans la réserve. Lorsqu'il n'y fb eu d'autre libéralité que celle faite par avaneement d'hoirie au renonçant, les auteurs que nous combattoRs tiBcent vertement la jurisprudence de 1843, et lui reprodie&t l'introduction d'une seconde quotité disponible à côté de eeOe qui est reconnue par la loi ; mais eux-mêmes ne Fadmettentils pas cette seconde quotité disponible lorsque, postérieurement à la donation en avancement d'hoirie, le père de fisuniBe a fait d'autres libéralités t Qu'ils avouent donc que la Cour siiprôme, en faisant un pas de plus sur le terrain de l'erreor et de l'illégalité, s'est montrée plus logique qu^eux.

Examinons enfin la doctrine de M. Marcadé. U s'est préoccupé lui aussi des dangers qu'il y a à laisser à l'eniknt donataire en avancement d'hoirie le pouvoir d'^nihiler oa d'amoindrir par 8£|» renonciation le droit que la loi accorde au père de disposer librement de ses biens jusqu'à concurrence

de U quQtité disponible. Lie remède qu'il propose a sur celui de la jurijsprudepce l'avantage de ne pas yio}er le principe que la réserve est une masse de Thérédité attribuée coIlpctÎT yement à tous le3 ^nfa^its héritiers ; il i^e vient pai| ppus parler d'une par^; d|i çpQpnçant dans la réserve, p^ft sur laquelle on 4oiTP iinputer en premier Wpn les biens qui lui ont été donnés en ayancement d'hojriQ, et lorsque la quotité disponible établie par la loi e^t épuisée ^ il ne crée pas une seconde quotité disponible. M. Marcadé ne voit clans tout ceci qu'une question touchant l'ordre dai^s lequel 1^> réduction des libéralités excessives doit être opérée; et pour obvier à l'inconvénient dont il est préocpupé^ il fait porter la réduction en premier lieu sur les donations faites en avancepient d'hoirie. Maisi lui dit-on, vous violez ouvertement l'art. 923. Non, répond-il, loin de violpr pet article, j'en fais une saiue application, car ce qu'il veut p'est qu'on réduise les libéralités excessives par ordre de 4ates en con^i^p^çant par les dernières et en ren^ontantaux plus ancienne^. Ma décisiop i^' estroUepas conforme à ce principe! A quel moipent )a donation faite en avancepient d'hoirie est-el)e devenue ui^p véritable donationt  qi;el moment les biens ainsi donnés ont-ils cessé d'être entre les mains de l'enfant à titre de portion intégrante de l'hérédité paternelle \ A quel moment a-t-il commencé à les avoir en qualité de donataire étranger à> la succession! Au moment de sa renoncis^tion, c'est-à-dire à une époque postérieure même aux libéralités testP'mentaires. La vraie date des donations en avancement 4'hoirie est donc la date de la renonciation de ceux à> qui elles ont été faites, d'où il suit qu'elles doivent être réduites avant tofi te autre libéralité. Ce système est aussi séduisant qu'ingénieux, néanmoins nous sommes obligés de le repousser. Ce Q'est pas à tort qu'on lui reproche de violer l'art. 923, car non-seulempnt ^pi héritier qui renonce se rend étrangpr à la j9Ucpes8ion par §a renonciation, mais encore, ainsi que le dit l'art. 785, m il est censé n'avoir jamais " été héritier. » Il suit de là que la donation qui lui a été faite doit être traitée de tout poii^t PQpqmç i;ne donation faite à un

étranger, et, par suite, réduite à la date du jour où elle a été faite. On ne saurait décider le contraire sans rioler les art. 785 et 923(1).

Mais, nous dira-t-on, puisque tous reoonnaiBsez l'existence des inconvénients graves que tle toutes parts on s*est efforcé de prévenir, puisque vous repoussez le remède de la jurisprudence et celui de M. Marcadé, vous en avez donc un meilleur à présenter à votre tour! Non, nous n'en avons aucun à proposer, et nous croyons fermement qu'il n'y en a pas de possible. L'enfant donataire en avancement d'hoirie pourra donc par aa renonciation frapper de nullité en tout oa en partie les libéralités qu'aurait faites postérieuremeot , dans la mesure du disponible, Tascendant qui Ta ainsi gratifié. Mais, dira-t-on, ce résultat est inacceptable. Il est mauvais, regrettable, d* accord ; mais il est acceptable comme tout ce qui est juridique.  moins de sortir du domaine de rinterprétation proprement dite, à moins de vouloir à toute force faire plus équitablement que la loi, il faut accepter ce résultat, puisqu'il est une déduction logique des principes. Qa peut, du reste, le défendre au point de vue de Téquitéen disant que le donateur est censé, puisqu'il connaissait les dispositions de la loi, avoir, lors de la donation, permis â rhéritier donataire d'user de la faculté de renoncer en retenant les biens donnés, et en n'étant soumis à la réduction qu'à la date de la donation à lui faite. Du reste, nous ne voyons rien qui s'oppose à ce que le donateur qui voudrait éviter ce résultat, puisse le faire en stipulant que la donation sera résolue au cas de renonciation du donataire à la succession du donateur : Vnicuique liberalitaH suœ modum imponere licei. Ceci nous amène à faire remarquer que, dans son système, la jurisprudence se base sur une convention tacite qui serait intervenue entre le père donateur et le £ls donataire en avancement d'hoirie. Elle suppose que, moyennant les biens qui loi sont donnés, le fils, pour le cas où il renoncerait à la succès-

(1) Sic M. Valette à son coiï;»! leçon du 31 juin 1854.

sion de son père» donne à eelm-ci le droit de disposer jusqu'à concurrence de la valeur de ces biens , de sa part dans la réserye . Comment comprendre que le fils abandonne au père sa part dans la réserve pour le cas ob il renoncerait, c'est-à-dire pour le cas précisément où il n'aurait aucun droit à cette réserve t Ne serait-ce pas là, d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'une portion des biens indisponibles, c'est-àrdire de la succession, une convention nulle, aux termes de l'art. 1130! C'est donc là une raison de plus de repousser un système qui a besoin de supposer une pareille convention.

De la réduction des donations et des legs qui portent atteinte à la ré-

serve. — Généralités.

La portion de biens disponible ne peut se déterminer qu'à la mort du disposant. Alors seulement on saura : 1* quels héritiers il laisse ; 2^ quelle est la valeur des biens qu'il laisse. La qualité et le nombre des héritiers fixeront le montant de la quotité disponible, nous diront si le défunt a pu disposer do toute sa fortune ou seulement de la moitié, du tiers, du quart. Le quanittm de cette fortune nous apprendra quel est le quanium de la quotité disponible. Ainsi le défunt laisse un fils qui accepte sa succession : ceci nous montre qu'il n'a pu disposer que de la moitié de ses biens. Puis on reconnaît que l'ensemble des biens laissés par le défunt et des biens par lui donnés ou légués (1) est de 10t),0()0 francs; dès lors nous savons que la quotité disponible était de 60,000 francs. Si les libéralités entre-vifs ou testamentaires du défunt s'élèvent à60,000 francs, ilfaudralesréduirede 10,000francs. La question de savoir quelle est la quotité jusqu'à concurrence de lar

(l) En fiffet, nous ne tarderons pas à voir qne ponr ealonler le quantwn de la quotité disponible îlfant supposer qu'il n'y a pas eu de libéralités (art. 922),

quelle ]e défont a eu la libre disposition de ses biens est réglée par les art. 913 et suivants, qui déterminent les droHs de ses liéritiers (droit déUrminateur) ; nous avons déjà étudie les principes qui servent à résoudre cette première question La question de savoir quel sera le droit des héritiers réservataires dans le cas où la quotité disponible serait dépassée et, par oonséqueut, leur réserve attaquée, est réglée par les art. 9S0et suivants, qui servent de sanction aux art. 913 et suivants {droit ianelionnateur). La question générale qui nous reste à étudier est donc celle de savoir quels sont les moyens par Icquels la loi sanctionne le droit de réserve accordé aux descendants et aux ascendants. A cet efTot la loi leur accorde une action tendant à faire déclarer inefficaces les libéralités du défunt en tant qu*ellcs auraient dépassé la qaotité disponible et attaqué la réserve, et à faire, en conséquence, rentrer, jusqu'à concurrence du montant de la réserve, Ici biens donnés dans la masse de rhcrcdité ab intestat. Les rédiagteur^ du Code Napoléon ont donné à cette action le nom d'actioA en réj^ution. 11 peut cependant arriver que cette aQtion ait pour résultat d'entraîner la complète inefficacité de certaines dispositions, ce qui pourrait faire passer pour inemote la qualification d'action en réduction ; mais il &iit remarquer que le législateur a bien moins envisagé cette action comme s'attaquant spécialement à telle on telle disposition que comme dirigée contre Tensemblo des libéralités &ite^ par le défunt, dans le but de les ramener an taux de Is qvotité disponible.

D'après ce que nous venons de dire, nous neponrons pss examiner immédiatement quelle est la nature de l'aetioo, quels en senties effets, contre qui, et dans quel ordre eDe doit être intentée. Il faut préalablement exposer les règles suivant lesquelles on procède pour reconnaître si les libéralités faites par le défunt sont excessives et de combien eDes dépassent la quotité dispouible. Ce sujet embrasse trois questions principales qui feront l'objet du paragraphe suivant : 1^ quels biens doit^on faire entrer dans la composition do la

xflASse pour léf «alcol dé la quotité di^nible 1 2" quelles règleft doit-on Bttiyrepour en estimer la Valeur! Séquelles libéralités entro'Tifs ou testamentaires doit-on imputer sur la quotité disponible, c'est-à-dire soumettre à la réduction à la quotité disponible s'il j a lient Nous ne traiterons de Faction en ré** daction dans un paragraphe spécial qu'après ayoir examiné ces trois importantes questions.

De la vérification du point de savoir si la quotité disponible a été ou

non dépassée.

L'art. 922 a pour but d'indiquer selon quelles règles on doit procéder à la formation de la masse, pour déterminer si la quotité disponible a été oa non dépassée. Cet article nous apprendra donc quels biens doivent être compris dans la masse sur laquelle se calcule la quotité disponible, d'après quelles régies on doit en évaluer la valeur et quelles sont les déductions que l'on doit faire subir à la masse ainsi formée* Citons d abord les termes de cet article : « La réduction se *• détermine en formant une masse de tous les biens existants

- au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivemeul

- ceux dont il a été disposé par donations entre^vifs, d'après « leur état à l'époque des donations et leur valeur au temps • du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, après

- en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité ** des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il tt pu disposer ^.

Nous avons d'abord à présenter une observation générale sur la manière de procéder que nous indique notre article. Il faut, d'après la lettre de sa disposition, réunir fictivement aux biens existants au moment du décès du défunt ceux dont il a disposé entre-vifs, et ce n'est qu'après avoir ainsi formé la masse totale que les dettes devront en être déduites. Or« sil'im procède ainsi, on n'arrivera à un résultat exaet qu'ao»

tant que le passif ne dépassera pas l'actif. Dans le cas contraire, la manière de procéder de la loi doit être modifiée; elle cesse d'être praticable. On doit la modifier en ce sens que, an lieu de déduire les dettes de la masse totale, on doit les déduire de la masse des biens existants au jour du décès, et, si les dettes excédaient la valeur des biens laissés par le défunt, la réserve devrait se calculer exclusivement sur la masse des biens donnés entre-vifs. En suivant à la lettre le système de la loi sans lui faire subir la modification que nous venons d'indiquer, on arriverait à des résultats vraiment inadmissibles. On arriverait & permettre aux donataires entrevifs du défunt de retenir sur les biens donnés une valeur qui ne serait plus, eu égard à la réserve, dans le rapport que U loi a établi. Ainsi, si nous supposons qu'une personne ayant trois enfiints ait disposé par acte entre-vifs de biens valant 20,000 francs, et qu'elle laisse à son décès 30,000 fr. de biens et 40,000 francs de dettes, en suivant le procédé de la loi, c'est-à-dire en déduisant les 40,000 francs de dettes de la masse totalo de 50,000 francs que forment les biens existants au décès réunis aux biens donnés entre-vifs, il ne restera que 10,000 francs, ce qui donnerait pour la réserve des trois enfants 7,600 francs, de telle sorte que les donataires conserveraient 12,500 francs, c'est-à-dire cinq fois plus que chaque enfant, quand, ainsi nous l'avons vu, le vœu de la loi est que les donataires n'aient qu'une somme égale à celle que reçoit chacun des enfants. Il faut, au contraire, dire : Le défunt laisse plus de dettes que de biens, donc il ne laisse rien, et dès lors la réserve des enfants doit être calculée sur la totalité des biens donnés entre-vifs, sans qu'il y ait lieu de leur faire subir aucune déduction ; en conséquence, la réserve des enfants sera de 15,000 francs, et les donataires ne retiendront que 5,000 francs, c'est-à-dire une somme égale à celle que reçoit chaque enfant. Bien pins, le mode de calcul indiqué par la loi pourrait conduire à l'anéantissement complet de la réserve, de telle sorte que, les biens donnés entre-vifs restant entre les mains des donataires, les

héritiers réservataires n'eussent rien à prétendre. Soit une espèce : le défunt qui laisse trois enfants légitimes doit 200,000 francs, et les biens existants an jour du décès ne Talent que 100,000 francs ; le défunt a donné entre-vifs des biens valant ensemble 100,000 francs. Si nous ne déduisons les dettes qu'après avoir réuni fictivement les biens donnés aux biens actuels, le restant étant nul dans notre espèce, nous arrivons à ce résultat que la réserve est nulle et que les donataires ne pourront être inquiétés. Il faut, au contraire, dire : Le défunt ne laisse rien puisqu'il laisse plus de dettes que de biens, restent donc 100,000 francs de biens donnés entre-vifs sur lesquels nous calculons la réserve qui est, ainsi, de 75,000 francs. L'inexactitude que présente la rédaction de notre article est donc palpable ; elle provient sans doute de ce que les rédacteurs du Code Napoléon ont raisonné d$ eo quod plerumque fit, et n'ont, par conséquent, eu en vue que le cas où l'actif du défunt dépasse son passif. C'est là un point incontestable, et qui n'est, en effet, contesté par per* sonne (1).

Ainsi donc, pour former la masse dont la division doit donner les deux portions disponible et réservée, il (isiudra se garder de suivre à la lettre l'art. 922, et l'on devra procéder ainsi qu'il suit : 1^ établir la valeur des biens dont le défunt était propriétaire au jour de son décès, ou qu'il possédait alors avec toutes les conditions requises pour conduire à la prescription (2) ; 2''en déduire le montant des dettes ; 3^ enfin, estimer l'ensemble des biens donnés entre-vifs et l'ajouter à Tactif déjà trouvé.

Examinons en détail chacune de ces trois opérations. Il faut,

(1) Sic Metz, 13 juillet 1833; Levassenr, Delà portion disponible, n^ 78; Grenier, Des donations, t. n, n* 612; TouUier, t. v, n® 144; Delvinooiirt, t. II, p. 239; Dnranton, t. viii, n* 343; Déniante, Programme, t. ii, n* 286; Vazeille, Des donations et testaments, sur Tart. 922, n* 23 ; Coin- Delisle, Des donations et testaments, sur l'art. 922, n<* 37 ; ZacharisB, Anbrjr et Ran, { 684, texte et note 2; Marcadé, sur Tart. 922, n* 1.

(2) V. «ttpra, p. 256 et 257.

d'abord, comprendre dans la masse tous les biens que le défunt a laissés en mourant, aussi bien ceux dont il aurait disposé par testament que ceux qu'il laisse passer à ses héritiers. On ne doit pas même en excepter les biens compris dans des legs pieux (1). Quant aux biens compris dans des legs faits par forme de restitution de yoI ou d'usure, il faudra distinguer^si le vol ou l'usure est prouvée ou non. Au premier cas, les légataires devront être considérés comme de véritables créanciers, et les biens qui leur auront été ainsi donnés i titre de restitution ne devront pas être compris dans la masse héréditaire. Au second cas, au contraire, cette prétendue restitution de vol ou d'usure n'étant qu'un prétexte inventé pour frauder les réservataires, les biens ainsi légués devront être compris dans la masse, et les légataires subir la réduction, s'il j a lieu. En ce qui touche les biens compris dans des legs rémunératoires, si les services sont prouvés et de nature à fonder une action en justice, on ne devra comprendre ceç biens dans la masse héréditaire eue pour ce qui excéderai tU valeur des services rendus ; dans le cas contraire, on de^ra les y comprendre pour le tout (2).

La masse héréditaire se composera donc de tous les biens laissés par le défunt, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels. En conséquence, elle comprendra les créances. SI rhéritier réservataire était débiteur du défunt, cette créance ferait partie de la masse héréditaire quoique Vhéritier eût accepté purement et simplement la succession, et sans aucun égard à la confusion résultant de cette acceptation (art. 1300). La confusion, en effet, ne produit pas l'extinction de l'obligation, elle se borne à rendre impossible l'exercice de l'action qui en résultait : Potius eximit personam ab obligatione quam obligationem tollit (3).

(1) ¥. fujmi, p. 24T et 248.

fS) V. «upra, p. 248 et 249.

(a) Sic Baninton, t. riii, n» 838 ; SacharisB, Anbry et Ban, texte et note 4; Marcadé, sur Part. 822, xi9 11.

Lorsqu'il se trouve dand rhérédité dea eréaneea êoiitre des débiteurs insolvable» ou dune solvabilité doateuse, on ne peut, évidemment, faire entrer dan» la masse héréditaire ces créances pour la totalité de leur valeur nominale : Cvjus debitor êohendo non e$i taninm hehet in^miçyantum exigere potest (1 ) . Miiis alors comment procédera -t-onî De même, comment devra-t-on procéder à Tégard des créances conditionnelles? A l'égard des créances évidemutent maif- Taises, il n'y a pas de difficulté; elles doivent être absolument rejetées. En ce qui touche celles qiui sont douteuses ou conditionnelles, Gaius nous indique deux moyens de sorbir d'embarras : ou bien l'on comprendra ces créances dan» la masso au moyen d'une estimation à forfait dont les donataires et les léirataires conviendront aniiablement avec l'héritier, ou que le tribunal fixera ex œqvo et bono, ou bien encore, on aura recours à des cautions fournies soit par l'héritier aux donataires et légataires» soit par ces derniers à l'bfévftier. Si l'héritier fournit la caution aux légataires ou donataires, la créance douteuse ou conditionnelle ne sera pas comprise du tout dans la masse héréditaire, et si l'héritier parvenait à recouvrer en totalité ou en partie le montant de cette créance, il serait obligé de tenir compte aux donataires ou légataires atteints par la réduction des sommes qu'il aurait ainsi touchées, et cela dans la proportion de la réservée laquotité disponible. Si, au contraire, la caution est fournie à l'héritier par les donataires et légataires, la créance douteuse ou conditionnelle sera comprise pour le tout dans la masse héréditaire, et les donataires et légataires devront tenir compte- à l'héritier, dans la proportion de la quotité dis>ponible àrla réserve, des sommes dont il ne serait pas payé par le débiteur î^. Il est cependant un cas où une mauvaise créance doit entrer de suite, purement et simplement, dans la masse héréditaire. D en est ainsi lorsque le testateur, étant créancier d'une per-

(î) L. 63, ( 1, D., ad logcm Falcidîam (XJIKT, 2), (2) L. 73, $ 1, P., a4 l«if^ FAkÛta^^Wirv^)-.

80IU16 inBolyable, lui lègue sa libération ou une somme sapérieure ou égale & celle qui est due, en effet; le débiteur est alors solvable, puisqu'il se paie lui-même, ou puisqu'il paie par compensation : Sed quum debiiori liberatio relinquifur, ipse tibi iohendo videtur; et, quod ad $$ atîinet, dites est (l).Si le legs ne s*éleyait pas à la totalité de la créance, on procéderait pour le surplus comme pour les créances mauvaises ou douteuses (2).

On doit estimer les biens laissés par le défunt au jour de son décès , suivant leur état à cette époque, et les comprendre dans la masse pour la valeur qu'ils représentaient alors : Mortiê tempore inspieitur (3). Au moment même du décès, la réserve s'est immédiatement déterminée en droit, quoiqu'elle ne le soit pas encore en fait. Aussi ne faudra-t-il tenir aucun compte des changements qui seraient survenus dans la valeur des biens laissés par le défunt dans l'intervalle qui s'écoule entre le décès et le jour oùl se fait l'estimation. Il résulte de là que les augmentations survenues depuis le décès seront un profit pour l'héritier, tandis que les diminutions seront pour lui une perte dont il ne pourra pas se faire indemniser (4), Ainsi , si nous supposons un seul fils à une personne qui a laissé 'des biens valant 40,000 francs au jour de son décès, et quia donné 60,000 francs entre-vifs, le fils pourra demander an donataire 10,000 francs pour parfaire sa réserve, et ce chifire de 10,000 francs ne saurait être modifié par aucun événement ultérieur. Par suite de l'établissement d*un canal ou de tout autre événement, les biens du défunt ont-ils augmenté de valeur, valent-ils par exemple 60,000 francs au jour où se fait l'estimation , le fils n'en pourra pas moins demander 10,000 francs au donataire. Ces biens ont-ils, au contraire,

(1) L. 82, D., adlegem Falcidiam (xxxv, 2).

(2) Diinmton, t. tiii, n» 332.

(3) L. 6, C, De înoff. test, (m, 28) ; Inst., lîb. n, tit. xxu, § 2; 1. T3, pr., D., ad legem Palddium (xzxv, 2). '

(4) L. 30, pr., D., ad logem FalddUm (xxxv,

diminué de râleur, ne yalent-ils pins que 30,000 francs, le fils ne pourra néanmoins demander que 10,000 francs.

Voilà donc la masse héréditaire active formée. Il faut maintenant en déduire les dettes, et, de même que Ton compte dans les biens les créances que le défunt avait contre son héritier, de même il faut compter dans les dettes les créances que cet héritier avait contre le défunt (1). Si le défunt était débiteur sous condition, on estimerait à ibrfait, selon les chances plus ou moins considérables de Tsccomplissemen t de la condition , cette dette pour la déduire de la masse active, ou bien on aurait recours aux cautions doDt nous avons parlé pour les créances conditionnelles (2). Il faut comprendre dans les dettes à déduire les frais funéraires (3), les dépenses que rhéi^tier a dû faire pour l'acceptation de la succession, les frais de scellés, d'inventaire, de partage, etc.. (4). D'après ce que nous avons déjà dit, il est évident que si Tensemble des dettes qui grèvent la succession dépassait la totalité de l'actif existant au décès, il faudrait considérer lo défunt comme n'ayant rien laissé, et ne tenir aucun compte de l'excédant du passif sur l'actif, de telle sorte que la quotité disponible et la réserve se calculassent sur la masse totale des biens donnés entre-^ifs, sans qu'on dût faire subir k cette masse aucune déduction.

Les biens laissés au décès ayant été évalués, et les dettes en ayant été déduites, il faut réunir fictivement à la masse

(1) Sic Duranton, t. tiii, no 833 ; ZachudiP, Aubry et Rau, { 684, texte et notd 4 ; Marcadé, sur Tart. 922, n» 111. — V. 11. 12, 39 et 87, § 2, D., adlegem Falcidiam (xxxv, 2); 11. 5, 6,pr.. 8 et 14, C, eod. tit. (vi, 50|.

|2) L. 73, S 1, D., ad legera Falcidiam (xxxv, 2). — V. tupra et remarquer que, puisqu'il s'agit de dettes au lien de créances, il faut raisonner en sens inverse.

(3) Paul. Sent., lib. it, tit. y, S 6; L 8, g 9, D., De inoff. test, (v, 2); Coût, de Paris, art. 298 ; Tonllier, t, ▼, n<> 144 ; Grenier, Des donations, t. II, n<* 612; Daraoton, t. vili, no 344; Zachari», Aubry et Rau, § 684, texte et note 1 ; Marcadé, sur l'art. 922, n* 111.

|4) Sic Duranton, t. viii, n» 344; Marcadé, sur l'art. 922, n« 111. — Stem, ZaehaiisB, Aubry et Rau, { 684, texte et note 1.

•insi fovm6etou8 lesbieas dont ledéfuntadiaposé par donations entre-vifa. On doit former la masse pour le calcul dç la quotité disponible de manière à ce qu'elle représente exactement le patrimoine du défunt tel qu'il eût été s'il n'eût disposé d'aucun bien ; tel est le vœu de la loi. Aussi doit-on comprendre dans la masse tous les biens donnés entre-vifs^ sans quil y ait lieu de distinguer entre les biens donnés aux héritiers et les biens donnés à des étrangers. Pendant plus de vingt ans, la Cour de cassation a décidé UiéamnoiiiB, en ^ {bndant sur l'art. 857, que les donatsûres et légatairea ne pouvaient compter les biens rappor tables par les héritiers k réserve pour connaître le montant du patrimoine et fi^er le chiffre de la portion disponible et de la portion réservée. Ce^ système violait l'art. 922 et partait d'une fausse interprétation de Vart. 857. Ce dernier article déclare, il e^tvr&i, ipif^ 1q rapport n'est dûqu^par le cohéritier à son coliéritiçr, et que. les donataires ou légataires n'y ont aucun droit; m^^ autire chose est profiter du rapport, c'est-à-dire s'attribuer tout ou partie des biens rapportés, antre chose faire entrer ces biens en ligne de compte pour calculer le disponible auquel on a droit. D'ailleurs, l'art. 922 ordonné, sans aucune tiiatinction, de réunir fictivement dans tous les cas le& biens donnés aux biens extants, afin de pouvoir calculer le dis^nible sur le patrimoine tel qu'il se fût composé s'il n'y eût

pas eu de disposition eBtre*vif9. Ce système violait ea outro les art. 913 et 915 en établissant deux réserves : Tune portant snr l'ensemble du patrimoine calculé conformément à l'art. 922, et applicaî»le lorsque le défunt n'avait, dé son vivant, rien donné à ses héritiers , l'autre calculée sur les biens extants seulement et les biens donnés à des étrangers et applicable dans le cas contraire. Ainsi, soit un père qui , après avoir donné à chacun de ses trois enfents 20,000 francs en avancement d'hoirie, laisse au jour de son décès des biens valant 20,000 francs, la réserve serait» dans C6 système, de 75,000 fr^cs, çoat-à-rdire. dea trois quarts plus le quart du dernierquast^ taadifr^a'dlaeftt

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été des trois quarts seulement si le père u^eût rien donné de son vivant à ses enfants; de telle sorte que le père diminuerait son disponible toutes les fois qu'il ferait un avanoement d'hoirie, en supposant même que plus tard les enfants donataires acceptassent sa succession. Ce système avait été en fort peu de temps consacré par trois arrêts de la Cour de cassation (1). Le dernier de ces arrêts, qui cassait un arrêt dç la Cour de Pau, renvoya l'affaire devant la Cour d'Agen, et celle-ci ayant jugé dans le sens de l'arrêt cassé, la Cour d^ cassation, toutes chambres réunies, sous la présidence du ministre de la justice, revint sur sa jurisprudence le 8 juillet 1826 (2). Ce ne fut que postérieurement à cet arrêt célèbre que la jurisprudence, après s'être montrée trop favorable aux l^éritiers à réserve, commença à se montrer, dans le cas do renonciation d'un enfant dpnat^re en avancemeiit d'hoirie, trop favorable aux donataires et légataires en établissant, ainsi que nous l'avons déjj^ expliqué, une seconde quotité 4isponible, lorsque le don en avancement d'hoirie avait épuisé ou entamé celle qui est établie par la loi.

Le principe, que les biens donnés entre-vifs ^ des héritier^ doivent être, comme les biens donnés à des étrangers, réunii fictiveme^t aui biens extants, reçoit cependant exception lorsqu'il s'agit de libéralités qui, échappant au rapport, doivent a fortiori n'être pas soumises à la réduction. Ainsi, ne devront pas être comprises dans la masse les libéralités indiquées par l'art. 852, lesquelles sont dispensées di^ rapport comme dépenses courantes et prises sur le revenu du père de famille, et qui, pour les mêmes motifs, doivent échapper à la réduction. On ne devra pas non plus faire en^ tfer en ligne de compte les bieps constitués en dot qyi édluippcraient au rapport aux termes de l'art. 1573 ainsi conçu : - Si le mari était déjà insolvable, et n'avait ni art, ni profes-

(1) 27 rowf 1822, 12 fôvrîQr 1824 et 8 déc^bM 1924*

(2) ^^m noQvelU jurispradenee a ^ti maiotcpi^e par nrrâU ^% Is CqV SHi prême des 13 mai 1829^ ^ ^fM m^^ 3 JMYλ \9^ ^^^ ^^^

<« sion, lorsque le père a constitué une dot à sa fille, celle-ci ** ne sera tenue de rapporter à la succession du père que « l'action qu'elle a contre celle de son mari, pour s*en faire « rembourser. — Mais si le mari n'est devenu insolvable que •> depuis le mariage, ou s'il avait un métier ou une profession •i qui lui tenait lieu de bien, la perte de la dot tombe unique- " ment sur lafemme. ** Nous n'examinerons pas si la disposition de cet article est spéciale au régime dotal ou si elle ne s'applique qu'à la dot constituée par le père ; ou si, au contraire, elle s'applique aussi à la dot constituée par tout autre ascendant ; si enfin elle ne s'applique qu'aux dots consistant en meubles et sommes d'argent, ou si elle s'appliqae également aux dots immobilières (1 ) : ces questions sont en dehors de notre sujet; mais ce que nous disons, c'est que toutes les fois que l'on décidera que le rapport n'est pas dû par la fille dotée, on devra décider aussi que cette fille ne saurait être tenue de l'action en réduction, et, en conséquence, ne pas comprendre les biens constitués en dot dans la masse formée pour le calcul du disponible. Prenons un exemple : un père ayant quatre enfants marie sa fille sous le régime dotal, et lui constitue en dotune somme de 40,000 fr. qu'il compte immédiatement à son gendre déjà insolvable, et n'ayant ni état, ni profession qui lui tienne lieu de biens (21. Au moment du décès du père, il y a dans son hérédité plus de dettes que de biens, et sa fille, vu l'insolvabilité de son mari, n'a pu rien recouvrer sur les 40,000 francs qui ont formé sa dot. Les troi s autres enfants , ayant accepté sousbénéfice d'inventaire, ne pourront pas agir en réduction contre leur sœur. Si cette dernière acceptait sous bénéfice d'inventaire comme ses frères, elle ne serait pas tenue de rapporter les

(1) V. sur ces questions Doranton, t. tii, n®* 416 à iftO; Zacbarie, AnbryetRan, J 540, texte in fine et notes 48 ^ 49 et 50, et les aatorités qui jr sont citées.

(2) Ponr éviter toat« difficnlté, nons avons construit notre espèce de rnsniire à oe qu'eUe entrstnftt dispense de rapport mOme dans Topinion de wux qui interprMent Tart. 1573 de la manière la plus resttictira.

40,000 francs qui ont formé sa dot. Ces 40,000 francs n'auraient donc dans aucun cas fait partie de Thérédité paternelle ; on ne peut donc prétendre faire porter sur une partie de ces 40,000 francs la réserve des autres enfants, puisque ce droit de réserve est un droit de succession. Les mêmes raisons qui militent contre le rapport militent contre la réduction. En réalité, la fille n'a rien reçu qu'une action illusoire contre son mari. Elle n'est pas donataire; il serait tout aussi inique de la soumettre à la réduction que de la soumettre au rapport. 11 y a 40,000 francs de perdus par la faute du père, par sa trop grande imprudence ; c'est à tous ses enfants et non à un seul à supporter les conséquences de cette faute. Il est bien entendu que lorsque nous décidons que les biens donnés entre-vifs aux héritiers ne doivent pas être compris dans la masse, lorsqu'ils ne sont pasrapportables, parce qu'ils doivent a fortiori échapper à la réduction, nous n'entendons parler que de la dispense de rapport émanée de la loi, et non de celle qui émanerait du disposant (art. 919) .

II peut même arriver qu'il faille comprendre dans la masse sur laquelle se calcule la quotité disponible des biens sortis du patrimoine du défunt pour entrer dans celui de l'un de ses héritiers en ligne directe par suite d'un contrat qui, intervenu entre le défunt et l'un de ses collatéraux ou un étranger, serait regardé comme une aliénation à titre onéreux, et qui, lorsqu'il est intervenu entre le défunt et l'un de SCS héritiers présomptifs en ligne directe, est considéré, par suite d*une présomption légale, comme contenant une aliénation à titre gratuit. L'art. 918 va nous en fournir un exemple : - La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à

- charge de rente viagère , soit à fonds perdu ou avec réserve •• d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera

- imputée sur la portion disponible ; et l'excédant, s'il j en a,

- sera rapporté à la masse. » C'est dans l'art. 26 de la loi du 17 nivôse an ii que se trouve l'origine de la disposition que nous allons étudier. On se rappelle que, dans le système de cette loi, tous les héritiers, même les collatéraux les plus

éloignés, étaient réservataires , et qu*il était défendu de créer la moindre inégalité entre les héritiers qui, même an cas de renonciation, étaient tenus au rapport de ce qu'ils avaient reçu entre-vifs. Pour sanctionner ce système et éviter qu*on ne gratifiât des successibles par des voies détournées, l'art. 26 de cette loi avait créé des cas de contrats àtitre onéreux considérés par voie de présomption légale, comme des donations déguisées. Cette présomption légale avait dans la loi de nivôse plus d'étendue que dans le Code Napoléon, puisqu'elle s'appliquait à tous les héritiers présomptifs, tandis que , dans notre législation actuelle , elle ne s'applique qu'aux héritiers présomptifs en ligne directe. En outre, soas l'empire de la loi de nivdse, cette présomption légale entraînait la nullité complète du contrat, tandis que, sous l'empire du Code Napoléon, elle se borne à faire appliquer à ce contrat les règles relatives aux donations dispensées de rapport. Ce que la loi a craint surtout, c'est qu'on ne prît des voies détournées pour arriver à donner à Tun de ses héritiers un préciput plus considérable que celui qu'elle a permis de loi donner. Comme, après tout, il peut arriver que la présomption légale soit dans le faux, la loi ne présume que le contrat est à titre gratuit que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but qu'elle poursuit. Cette présomption n'est pas introduite pour empêcher les dons préciputaires dans la mesure légale, aussi le contrat reste-t-il, sauf la preuve du contraire, un contrat à titre onéreux, lorsqu'il ne s'agit pas de protéger les réservataires contre un préciput trop considérable qui serait attribué à l'un d'entre eux (1). Il est rare, nous l'avons souvent dit, qu'un père dépouille ses enfants au profit d'étrangers ; mais il arrive trop souvent, surtout dans le midi de la France, qu'un père de famille veut fonder une maison et cherche à faire passer sa fortune presque entière entre les

(1) Ceci, soit dit en passant, pronve qu'on ne saurait tirer de Tart. 918 sacun argument en faveur de la doctrine de ceux qui soutiennent que les doutions déguisées sont de plein droit dispensées du rapport.

maSns de son fils atné, afin de perpétuer ainsi sous son nom une iafluence locale due à la fortune. Aussi, non content du préciput dont la loi l'autorise à disposer même au profit de Tun do ses entints, ce père cherclie-t-il à frauder la loi; il donne directement à l'aîné par prcciput et hors part tout ce qu'il peut lui donner, et cherche encore à augmenter par des voies détournées ce préciput souvent très considérable. Or, on a remarqué que pour dissimuler une libéralité on imagine très souvent de faire une vente avec charge de rente viagère ou avec réserve d'usufruit. Une pareille opération déguisera facilement la fraude. Dans le cas de la vente avec charge de rente viagère, la rente ne sera pas servie, et néan* moins le vendeur donnera périodiquement quittance des arrérages tout comme s'il les recevait. Cette fraude ne pourra pas être prouvée en supposant môme que l'héritier présomptif qui a joué le réle d'acheteur n'eût pas de fortune à l'époque oti le contrat est intervenu. Comment prouver en effet qu'il n'a pas payé les arrérages de la rente! Ne pourra-t-il pas dire qu'il est parvenu à les payer par son industrie, son travail, son économie? Comment prouver le contraire? Il en serait bien autrement, cela est clair, si le de cujus avait vendu sa maison 100,000 francs & un successible notoirement insolvable. L'acte de vente porte quittance du prix, lui dirait-on, mais l'argent nécessaire pour payer ce prix, où l'avez-vous donc trouvé? Et la fraude serait facilement déjouée. Dans le cas d'une aliénation avec réserve d'usufruit, cette réserve de la jouissance compense la perte de l'objet donné, et cette observation s'applique môme au cas où l'on transmet en apparence à titre onéreux, mais avec réserve d'usufruit. L'expérience a montré que c'est là un mode fréquemment employé pour déguiser des libéralités. Le vendeur arrive en définitive au même résultat que s'il avait légué à l'acheteur. Aussi la loi intervient-elle par voie de présomption légale. L'acte qui se présente comme une vente est annulé en tant que vente, et n'est maintenu que comme donation dispensée du rapport. Nous sommes donc ici dans un des cas où la loi,

sur le fondement d'nne présomption , annale un acte, et dès lors la preaye contraire n'est pas admissible (art. 1352]. D*antre part, ceux au profit desquels cette présomption lé < gale est introduite ne sont pas en cola mis en dehors du droit commun et deyraient être admis k prouver que cette aliénation en apparence à titre onéreux est réellement une aliénation à titre gratuit. Il y a une grande différence entre l'aliénation à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit devenue an contrat à titre gratuit par voie de présomption légale, et une aliénation du même genre que l'on prouverait être une aliénation gratuite sans le secours de la présomption légale. La première étant dispensée du rapport sera imputée sur le disponible ; la seconde, au contraire, devra être considérée comme nulle, ob defectum formœ (1).

Voyons maintenant quelles sont les aliénations qui tombent sous l'application de l'art. 918. Le texte porte : « Soit à •• charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ouavec réserve M d'usufruit. » On entend par aliénations à fonds perdu des ventes faites moyennant des prestations annuelles qui doivent s'éteindre avec la vie du vendeur. On dit en pareil cas que le fonds est perdu, non parce que la propriété de Is chose aliénée sort irrévocablement des mains de ce dernier, ce qui a lieu dans toute espèce d'aliénation non soumise à une condition résolutoire, mais bien parce que ses héritiers ne retrouveront pas dans l'hérédité de leur auteur l'équivalent de la chose aliénée. On suppose que les prestations périodiques qui forment l'équivalent de la chose aliénée seront consonmiées au fur et à mesure de leur échéance, ou, selon

(1) Il existe trois opinions sur les donations déguisées : un premier système les déclare non-seulement valables, mais encore dispensées du rapport; dazu ce système on n'aurait aucun iutérêt à prouver, dans le cas qui nous occope, que la présomption légale est dans le vrai. Dans un second système, on les déclare valables, mais soumises au rapport ; dans ce second système, ceux au profit desquels existe la présomption légale ont intérêt à prouver qu*elle est dans le vrai pour faire disparaître la dispense de rapport. Dans un troiaième système, que nous adoptons, on déclare ces donation» nulles 6b defêctum fwrmsg.

TexpresBion vulgaire, le fonda sera mangé avec le revenu. Une aliénation à charge de rente viagère est donc une aliénation à fonds perdu, et il y a pléonasme dans le texte de Tarticle. Cette distinction entre l'aliénation à charge de rente viagère et Taliénation k fonds pei*du se trouvait déjà dans la loi do fiivôso qui disait : «• Toutes donations à charge de rentes via* •• gères ou ventes à fonds perdus. <* On peut dire que l'art. 918 en se servant du mot aliéné s'est servi d'un terme général : il prévoit les deux cas de la loi de nivôse, donation à charge de rente viagère et vente à fonds perdu. Peut-il y avoir des aliénations à fonds perdu qui ne soient pas des aliénations à charge de rente viagère f On cite le cas où Ton aurait échangé un immeuble contre un usufruit sur un autre immeuble. Il faut avouer cependant qu'on pourrait dire jusqu'à un certain point que les fruits de l'immeuble sur lequel porto le droit d'usufruit donné en échange sont des arrérages de rente, avec cette différence toutefois que la quotité des arrérages est fixée d'avance, tandis que celle des fruits est variable. C'est à tort que M. Duranton considère comme uno aliénation à fonds perdu celle qui a lieu moyennant une constitution de rente perpétuelle (1). En effet, une rente per» pétuelle produit des arrérages sans aucune altération de sa substance, et peu importe que le capital ne soit pas exigible, la rente sera toujours là dans le patrimoine de l'aliénateur, tenant la place de la chose aliénée ; c'est une valeur permanente qui existera toujours dans ce patrimoine tant que le débiteur ou ses héritiers n'auront pas usé du droit de la racheter on en payant le capital (art. 530) (2).

Quant à l'aliénation avec réserve d'usufruit, elle ne rentre pas dans la vente à fonds perdu, elle n'en est pas une espèce.

(1) T. rn, vP 334.

|2) Sic Cm»., 12 uoT. 1827; Toullier, t. ▼, n^ 131, note; Vazeille, De» donations, »ur Tart. 918, n* 5; Coin-DeliAle, Des donations et tesUDontt; sur Tan. 918, n» 4; Zucharis, Aubry ot Kau, $ 684 ter, note 3; Marcadé, lor l'an. 918, liOui; M. Valette, à son cours, leçon du 23 juin 1854.

$aaA doute Mi;ie vente peut être toi^t à 1$ foi» à tHui» perdu et avec réseire d'usufruit» œeift le contraire peut ftrriTer. Quand je voue vends ma ferme en m'en réserrant l'usufruit, }a vente ne porte que sur la nue-propriété» et il est biendÉir que cette vente 4e nua^ropriété peut comme toute autre se &ire à fonda pepdu ou autrement. Si je vous vends oette nuepropriété moyennant 50,000 francs» ou si je vous la transmetâ moyennant constitutiond'unerenteperpétuelle, ou en échange de votre maison, il est clair que je n'aliène pas à fends p«rda. Que si, au contraire, je vous transmets cette nue-propriété moyennant constitution d'une rente viagère, ou en échange de l'usufruit de votre maison, il est évident que dans ce eas j'a- Uène 4 fonds perdu (1). Cette observation était importante nous l'empire de la loi de nivôse an u, qui n'établissait la priffomption de gratuité que pour les aliénations à fonds j^da; aujourd'hui elle n a plus d'importance, puisque notre art. 918 établit cette présomption pour toutes les aliénations à fonds p^du, qu'elles soient ou non avec réserve d'usufruit, et pour t^i^tes les aliénations faites avec réserve d'usufruit, qu ellee soient pu non à fonds perdu. Sur ce point le Qode Napoléon a renchéri sur la sévérité de la loi de Tan n.

Noue croyons que l'aliénation à charge de rente viagère ne tombe pas sous le coup de notre article, lorsque la rente viagère doit être servie à une autre personne que l'aliénateur. Ici tout soupçon de fraude disparatt. Il n'est pas probable qu'un tiers se prête à donner des quittances simulées d'arrérages, et il serait bien extraordinaire que l'on aoumtt à la réduction comme donataire un héritier qui, en exécution do contrat que l'on voudrait qualifier de donation, va peut-être e trouver obligé de servir la rente après lawort du fie wjui.

(1) Sic CasB., 23 brumaire an xii et 27 avril 1808; Merlin, Qii6»t. de droit, r^ Vente k fonds perdu; TouUier, t. y, n^ 131, note ; Grenier, Des donations, t. II, n<> 639; Coin-Delisle, Des donations et tesUmenU, sur Tart. 918, d^ 6; Marcadé, sur l'art. 918, ï^^ m ; M. Valette, à son cours, leçon du23jaial894. — Secuê Dnranton, t. vu, n* 333.

D'«iB(0im fl est cUûr que lattribittioii da ruanfruit de 1» chose Tendue à un autre que le de wjuf ne eonstituant pas une vente avec réserve d'usufruit, il n'y aurait pas lieu, dans ce eas, d'appliquer la présomption de l'art. 918; or» cet article met sur la même ligne l'aliénation à fo^ds p^rdu et celle qui est faite avec réserve d'usufruit ; donc 1^ clause qui oblige l'acquéreur à servir la rente viagère à un tiers doit produire les mêmes effets que FattributionA ce tiers de l'usufruit de la chose aliénée, c'est-à-dire empêcher l'application à ce cas de la présomption légale. En outre, notre sentiment est conforme à la signification habituelle de l'expression : atiénatian d fondé fitdu ou à chargé d$ rente viager p^ et nous sommes dans une matière »tr%ctis9imm intêrprêtationis (1).

Dans les divers cas auxquels s'appliqi^e l'art. 918, la va- Jeor de l'objet aliéné «• sera imputée sur la portion disu ponible, et l'excédant, s'il y en n, sera rappqrêé k la • masse. » Il ne s'agit pas ici de rapport à proprement parler, mais de réduction, de telle sorte que l'héritier avec lequel le défunt a traité ne pourrait éviter cette réduction en renonçant à la succession. Pourquoi notre article dit-il donc que l'excédant sera rapporté? C'est biei^ simple, le législateur raisonne de eo quqd plerumqu$ fit ; la loi suppose que le successible est devenu un successeur, ainsi qu'il arrive le plus souvent. Le mot rapport qualifie donc ici la réduction entre cohéritiers. Nous le répétons, dans les cas prévus par l'art. 918, il n'y a pas certitude que la libéralité existe : le contrat à titre onéreux est peut-être sérieux ; aussi la présomption légale ne s'applique-t-elle plus quand l'intérêt de la réserve n'est plus en question, et le rapport n'aura pas lieu pour le tout, mais seulement pour l'excédant sur la quotité disponible.

I^s présomptions légales ne doivent pas être étendues en

(1) Sic Casa., 27 avril ISOrtj Grenier, Des donations, t. il, n« 639; l#vaMeor, Delà portion disponible, n* 170 j Coin-Delisle, Dei donations tt testaments, sur rart. 918, n» 5; Marcadé, sur Tart. 918, n» 4. — Secut Cass., 7 «Bût 1633; VaMÎUe, Des donatiens, sur l'art. 918, ao 6.

dehors des cas auxquels la loi les applique (art. 1350), et cela se comprend aisément puisqu'une présomption légale a pour effet de mettre ceux au profit desquels elle existe en dehors du droit commun (art. 1352 et 1315). C*est ce principe fondamental que nous allons suivre en recherchant quelles senties personnes auxquelles s'applique la présomption légale de l'art. 918. Et d'abord, c'est seulement quand la prétendue ▼ente est faite à un parent en ligne directe qu'elle est présumée n'être qu'unie donation dispensée de rapport, il est vrai, mais réductible à la quotité disponible. Si dpnc elle avait été faite à un parent collatéral, les cohéritiers de eelui-ë appartenant à la ligne directe ne pourraient pas invoquer la présomption de notre article. C'est ainsi que le père ou la mère du défunt, venant à sa succession avec un cousin d'une autre ligne, ne pourrait pas se prévaloir de cette présomption contre ce dernier. Ainsi voilà une présomption légale établie vigoureusement contre tous les héritiers en ligne directe, et à laquelle les simples héritiers collatéraux ne sont pas soumis : cela s'explique par cette considération que la fraude et le déguisement des donations sont bien plus à craindre et bien plus fréquentes au profit des héritiers en ligne directe qu'au profit des héritiers collatéraux.

Pour qu'il y ait lieu à l'application dé notre article, il fâut que le parent en ligne directe au profit duquel l'aliénation a été consentie soit, au jour du décès de l'aliénateur. appelé â sa succession, qu'il fût ou non héritier présomptif au jour de l'aliénation. L'article emploie le mot succeêtible : ce mot n'a pas une signification bien précise, et il serait naturel de l'expliquer dans le sens d'héritier présomptif au jour de l'aliénation, puisque c'est là l'interprétation la moins rigoureuse; mai^ ce mot ne peut avoir deux significations dans le même article, et nous montrerons bientôt que dans la seconde phrase il signifie héritier au jour du décès de l'aliénateur. Force noas est donc de lui donner ce sens dans la première phrase (1 j

(1) Sic Poitiers, 23 xnara 1839; Casi., 25 nov. 1839; Rouen, 31 juil. 1S43:

S'il ne &ut pas étendre la disposition de notre article, il faut du moins lui donner toute sa portée et décider, d*aprés la signification évidente de ses termes, qu'il s'applique à toutes les aliénations à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit faites au profit d'une personne qui au jour de Taliénation était successible en ligne directe, sans distinction aucune entre les descendants et les ascendants.

L'héritier qui subit l'imputation dont parle notre article ne peut réclamer les sommes qu'il aurait réellement payées. Il y aurait contradiction & lui accorder ce droit et à présumer la fraude. La loi présume que l'aliénation est pour le tout une donation^ et, sur le fondement de cette présomption, elle annule cette aliénation en tant que contrat à titre onéreux. Or, permettre à Vacquéreur de prouver qu'il a réellement déboursé telle somme , ce serait lui permettre de prouver que dans uno certaine limite l'acte n'était. pas uno donation, preuve défendue par l'art. 1352. On s'est fondé pour combattre notre sentiment sur l'art. 26 de la loi du 17 nivôse an II. Cette loi» il est vrai, ordonnait la restitution des arrérages, mais c'était seulement dans la dernière partie de l'art. 26 relative à l'annulation rétroactive des aliénations déjà consenties depuis le 14 juillet 1789, et pour empêcher que cette rétroactivité ne fût par trop inique. Il suffit de lire cet art. 26 de la loi de l'an ii pour être convaincu que cette défalcation des arréraçres payés ne s'appliquait pas aux aliénations faites postérieurement à la promulgation de cette loi, et dés lors il n'y a aucun argument à tirer de cet article en faveur de la doctrine opposée. Le résultat que -nous venons d'admettre sera souvent bien dur pour l'héritier au profit duquel l'aliénation aura été consentie, et pourra le constituer

PoQjol, Des donations et testaments, sur Tart. 918, n* 4; Vazellle, Des donations, sur Tart. 918, no 3; Davergier, sur Toullicr, t. v, n* 132, à la note; M. Valette, à son cours, leçon du 23 juin 1854. — Sêcut Grenier,

Rép. dp Merlin, y** Réserve, seet. lu, et Des donations, t. ii, n» 642; Toul- Her, t. V, n~ 131 et 132; Coln-DeUsle, Des donations et testaments, sur Tartiele 918» n* n.

en perte si la quotité disponible était déjà donnée en grande pArtié ou totalement épuisée au moment de Faliénation. Mais eette eonsidération ne doit pa.s nous arrêter, car cet bériti^ souffre eette perte par sa faute : nous ne tarderons pas à voir, en effets que la loi lui indiquait elle-même un moyen &oile d'échapper à l'applicatioli de Tart. 918; s'il n*ft pas usé de ce moyen il ne peut s'en prendre qil'à lui-même, é& se qutri débet (1). La Cour de cassation, il est vrai, a jugé, le $15 doyembre 18S8, que^ lorsque Taliénation atait eu lieu moyemiani dés prestations annuelles, plus une somme principale pajrable soit k lascendant lui-môme, soit à un tiers à Taéquii de Tad* cendant, Tart. 918 était applicable, sauf le droit pour Théritier de se faire tenir compte de la somme prineipille qii*il justifierait avoir ainsi payée. Cet arrêt contient une décisiau dé tout poilit inattaquable et ne contrarie eti rien la déeidi<Hi que nous Tenons d'adopter; en effet, dans l'espèce de cet arrêt, il n'y a pas pour le tout aliénation à fonds pehlu, aussi ést-on d'accord avec les principes en appliquant Tart. 918 sans admettre la défalcation des arrérages payés, mais en admettant la défalcation de Isi somme principale déboursée par l'héritier. Il faut remarquer aussi que si l'héritier acqtiétéûT né peut pas réclamer les sommes qu'il ft déboursées pour le paiement des arrérages ou pour le paiement dii pris, dans le cas où l'iiliénation aurait eu lieu arec réserve d'ustifrait, ses cohéritiers ne peuvent pas non plus, en demandant la réduction, lui réclamer le paiement de ce qui resterait à payer d'après l'aote d'acquisition. Puisqu'ils traitent le contrat iu-

(1) S(e CmS., 26 janv. 1836; Poîtîér», 25 mai* 1839; Rouen, Si Juillet 1849} LevAssenr, Da la portion âiftponible, a* lt4; DeltracoaH, t. it, p. 225 ; Grenier, Des donations, t. ii, u*> 643 ; Tonllier, t. v, n* 133; Dalloi 4 Jarispr. §én., t^ Dîspoeitiolif entte-Tlfs et testamentaires, t. ▼, p. 419, n* 40; Poojol, Des donations, snr TArt; 916, n» 3; VftxeUle, Des donations, sur Tari. 918, no 9 ; Ooin-Delisle, Des dotations et testaments, sur Tart. 91B, n« 11 ; Zaéharite, Aabr^ et Ran, $ 684 fer, teste et dote T; M&rttidé) sbr *art. 918, ii»t; M; Valette, à wa boars, leçon du M Jtdik 1854. -—Sa» Daranton, t. vu, n^ 337.

terrenu entre le déflint et leui» cohéritier comme Un e6ntî»Ét iL titre gratuit, ils ne peuvent pas évidemment demander en même temps Texécutipn de elausest supposant un contrai à titre onéreux.

« Cette imputation et ce rapport, continue l'art. 918, ne^ « pourront être demandés par ceux des antres suecesiribleÉ» ^ en ligne directe qui auraient (Consenti à ces aliénations, ni, ** dans aucun cas, par les successibles en li^ne collatérale. *» L'héritier présomptif en ligne directe d*nne personne peul} donc, afin d'éviter l'application de notre article à une aliéaation faite à son profit à fonds perdu oti avec réserve d'usufruit/ faire intervenir au contrat ses cohéritiers présomptif» pava qti'ile recoMMifssent la sincérité de ce contrat et déclarent y eoBSentir. Les héritier» qui auront ainsi reconnu la sin^ eérité de Taliénation eonsentie par le de oujuê au profit de leur eohéritier seront tenus de 1» considérer comme faite à titre onéreux. L'héritier présomptif qui a fait approuver Tft» Kénation à fond» perdu ou avec réserve d'usufruit par ten* ses cohéritiers présomptifs au jour de cette ahénatien a^Vil par li acquis pleine sécurité? Si postérieurement il lui sur^ ▼ietit de nouveaux cohéritiers , ces nouveaul cohéritier» pourront-ils exiger l'imputatioii sur la quotité disponible de» hiem eempris dan» TaliéiiatioD, et demander la réduction ai la vi^tear de ce» biens dépasse oette quotité! Si postérieure» ment a l'aliénation le cohéritier qui a approuvé œtte aliéna^ tioo était mort avant \g de cujuê, ou si, lui ayant survécii, il avait renoncé à sa succession, la présomption de notre ar<* tiolepourrait>-dUe être invoquée par l'héritier eu ligne directe qui viendrait prendre sa place! £a d- autres terme», doit^on^ éaa» laseoende partie dénotée article, donner au mot eucheeêÊihkê le sens à* héritiers réeU m jour de l'ouverture de U sucoesaion, ou celui d'hériîierê présomplifê au jour de l'aliéna-* tiont Prénom des exemples : La vonte à fonds perdu» eu 9fino réserve d'usufruit, a été faite à l'un de deux enfant», et le second de ces deux enfants a donné son assentiment à l'aliénation, ce second enfisa^ est mu^ avant le

père commun, et Théritier au profit duquel a eu lieu TaliÀnation vient à la succession avec un troisième cnfjint né depuis cette aliénation; ce troisième enfant pourra-t-il contester la sincérité de Taliénation et invoquer Tart. 918? Ou bien encore l'aliénation faite au père a reçu rassentiment de Taieul maternel, et le prédécès de cet aïeul ou sa renonciation à la succession fait arriver la qualité d'iiéritier à un bisaïeul de la même ligne, ce bisaïeul sera-t-il admis à argumenter de la présomption légale qui nous occupe !

Pour soutenir la négative on a présenté les arguments suivants : 1^ le mot sueeeisibUs employé deux fois par Tart. 91S doit nécessairementy ôtre pris chaque fois dans le même sens, surtout lorsqu'après avoir parlé d'abord de certains sucéessibles, cet arlicle nous parle plus bas de$ autres mecusibles: or, dans la première partie de Tarticle, ce mot signifie les héritiers présomptifs du jour de Taliénation. 2^ Notre article ne fut adopté jitiT le conseil d'Etat, aprd^ une vive opposition des conseillers Maie ville et Portalis, que parce que l'amendement, présenté par le conseiller Berlier, amendement qui forme précisément la seconde partie do l'article, tempérait la trop grande rigueur de la disposition principale, en offirant au vendeur et à l'héritier acquéreurun moyen d'assurer l'exécution d'un contrat sérieux par l'obtention du consentement des cohéritiers (1) ; or, ce moyen serait le plus souvent illusoire si Tarticle était entendu dans le sens que nous rejetons. 3^ L'opinion adverse prête à la loi un luxe inouï de défiance Est-il raisonnable de supposer que tous ceux qui sont intéressés dans la question au moment de l'aliénation, s'entendront pour sacrifier les intérêts d'une personne qu'ils croient ne devoir jamais venir à la succession, ou qui même n'existe pas encore, se ligueront d'avance contre un compétiteur chimérique, se coaliseront contre le néant! Et c'est là cependant ce que, d'après l'opinion adverse, laloi érigerait en présomption légale ! Ceux qui au moment de l'aliénation étaient inté-

(1) V. Fenet, t. xix, p. 331 et 332.

rossés, et seuls intéressés à empêcher la fraude que craint la loi, ayant donné leur consentement à cette aliénation, il est raisonnable d'admettre, et c'est ce que fait la loi, que leur approbation est une preuve suffisante de la sincérité de Tacte et deVabsence de fraude. 4^ Enfin la doctrine opposée favoriserait dans certains cas la mauvaise foi. L'aliénation ayant eu lieu, par exemple, au profit de Taîeul maternel avec l'assentiment da père, ce dernier renoncerait dans le seul but de donner lieu à l'application de notre article au profit de son père, aïeul paternel, dont il espérerait recueillir plus tard la succession (1).

Ce sont là sans doute des arguments d'une grande valeur et qui nous ont fait hésiter, mais finalement nous adopterons le sentiment contraire. Nous décidons que dès l'instant qu'un héritier n a pas consenti aux aliénations dont il s'agit, qu'il fût ou non successible au moment où l'acte a été passé, il a le droit d'exiger l'application de notre article. Voici les motifs qui nous portent à suivre cette doctrine : les argi^ments tirés de l'historique de la discussion, lorsqu'ils ne sont pas complètement directs et catégoriques, et les arguments législatifs ne sont décisifs que lorsque le texte de la loi est ambigu ; ils ne peuvent prévaloir contre un texte dont le sens est clair et précis. Voyons donc si notre disposition laisse* place à l'interprétation. Le mot êuecesiibles, dit-on, employé deux fois dans l'art. 918, doit nécessairement y être pris chaque fois dans le même sens. Cela est parfaitement vrai, aussi la question revient-elle à rechercher quel est dans notre article le sens de ce mot #ticceMÎ6/e« dont la signification ordinaire est assez vague. Dans l'opinion adverse, on commence, en se fondant sur le caractère rigoureux de la disposition de notre article, par décider que dans la première partie le mot $u€et9$ibles doit être interprété dans un sens

|l) Sie Grenier, Rép. de Merlin, ?« Résenre, tect. m, et Det donations, t. il, n" 642; Tonllier, t. v, n» 132, note 1 ; Coin-Deîîfle, Dee donations et tettunente, sur l'art. SIS, u» 20; Marcadé, sur l'art. OIS, n* Tl.

— Uî —

restrictif et signifie dès lors héritiers présomptifs au jour de Taliénation ; puis, comme ce mot ne peut avoir deux sens dans le même article, on lui donne la même signification dans la disposition finale. Mais la signification ordinaire de ce mot n*étant pas bien précise, il nous semble que l'on doit commencer par rechercher si rien dans Tarticle ne pourrait indiquer dans quel sens il y a été employé ; or, dans la seconde partie de l'article il est évidemment employé dans ïe sens d'héritiers au jour de l'ouverture de la succession, puisque le texte refuse le droit de demander l'imputation et le rapport dont il s'occupe aux successibles en ligne directe qui auraient consenti aux aliénations faites à fonds perdu ou âcrec i»éserve d'usufruit, et qu'il n'était utile de leur enlever ce droit qu'en les supposant héritiers. II suit de là que tant dans la pr€fxnièi*è que dans la seconde partie de notre article te toot êueceêsiblei signifie héritiers au jour de l'ouverture delà mÈ&- ^esBion. La loi se place à ce moment, et fait peter sa pfésomption sur toutes les aliénations à fonds perdu ou ave# réserve d'usufruit faites au profit de l'un des héritiers, qu'il fit ou non héritier présomptif au jour de l'aliénation, «t^oiifM le droit d'exiger Fimputation des biens aliénés sur la; quôtitt disponible et, s'il y a lieu, la réduction à tout héritier qui â'a paâ consenti à cette aliénation, qu'il fût ou non héritier présomptif au jour de Validtiation. La loi introduit ici une espèce d'exception personnelle qui ne pourra être opposée par l'héritier acquéreur qu'à celui de ses cohéritiers qui aurait coni^enti à l'aliénation. Et ce qui prouve de plus en plus que telle a été la pensée des rédacteurs du Code, c'est qu'ib avaient sous les yeux l'art. 26 de la loi du 17 nivêse an h, qtà admettait nettementle système de nos adversaires : « Toutes « donations à charge de rentes viagères ou ventes à fonds « perdu, en ligne directe ou collatérale à l'un des héritiers « présomptifs ou à ses descendants , sont interdites, à moins « que lês parents du degré de Vœquérsmr «1 de degrés phu pro- « ehains n'y interviennent et n'y consentent . * Or, loin 4'aâl»p* ter sur le point qui nous occupe la rédâôtioii de la loi de Tan tt,

les rédaoteiirs du Code Napoléon se sont bornés à dire que le droit d'exiger l'imputation et le.rapport cesserait pour ceux qui auraient consenti à Taliénation. Il existe donc pour tous ceux qui n*y ont point consenti, qu'il ait été possible ou non de les faire interrenir au contrat; la conséquence est forcée. Le système opposé est sans nul doute plus rationnel, mBXÉ il n'est pas celui de la loi ; nous devons donc le rejeter en fai-« sant obseryer toutefois qu*on pourrait repousser ceux qui ne Tiendraient à la succession que par représentation (dans le sens propre du mot) de ceux qui ont approuvé Tacte et qui Tondraient, malgré cette approbation, demander l'application de l'art. 918 (1).

Tout le monde admet sans difficulté que s'il y avait plusieurs successibles, et que quelques-uns seulement eus^nt donné leur consentement à l'aliénation» elle devrait être con* ftidérée comme aliénation à titre onéreux vis-àr^vis de ceux qui auraient donné leur approbation et comme une donation dispensée du rapport vis-à-vis des autres.

M. Coin-Delisle fait remarquer fort judicieusement que le consentement à l'aliénation pourrait être donné par un acte séparé passé soit avant, soit après cette aliénation; en effet, la loi demande seulement que les successibles aient consenti d ces aliénations y et a par là laissé aux parties la plus grande la * titude en ce qui touche la forme de cette approbation et l'époqne où elle devrait être faite (2).

Quant à ces mots de l'article in fine : « Ni dans aucun cas, par les successibles en ligne collatéraloi >* ils n'ont aucun sens. En effet» les collatéraux n'ayant jamais droit à une ré-^ serve, il est bien évident qu'ils ne pourront demander ni l'im** putation ni la réduction dans aucun cas, c^est-à-dire sans qu'il y ait à considérer s'ils ont ou non consenti à l'aliénation. Cette

|l) Sic PoBJol, Des donations et testaments, sur Tart. 918, n<* 4; Vazeille, Des donations, snr l'art. 918, n® 3; Davergier, sur TonUier, t. V, n« 1^2, à la note ; M. Valette, à ion cours, leçon en 88 juin 1864.

(2) Des donations et testaments, snrTart. 918, ii<^ 18.

idée était bien inutile à exprimer, aussi certains antenrs ont été entratnés à donner aux mots qui nous occupent une signification qiii présentât une utilité. C'est ainsi que Toullier (1) et M. Poujol (2) appliquent ces mots aux aliénations faites au profit d'héritiers collatéraux. C'est là une erreur évidente, car Tarticle ne parle que de Tijnputatron et do la réduction des aliénations faites à un successible en ligne directe, et « cette imputation et cette réduction no pourront,

- continue larticle, être demandées dans aucun cas par les successibles en ligne collatérale. » L'idée de nos auteurs , idée du reste parfaitement exacte, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, ne résulte donc pas de ces derniers mots de l'article. Selon M. Duranton, ils signifieraient que les héritiers collatéraux ne peuvent jamais invoquer l'art. 918 pour demander ie rapport proprement dit des biens compris dans une aliénation à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit faite au profit d'un ascendant ou d'un collatéral (3). Le savant professeur rejette notre explication par ce motif « qu'inter- « dire aux collatéraux le droit de demander une imputation «< sur le disponible et le rapport à la masse de l'excédant. " serait un véritable non-sens , aucune réserve ne leur étant

- due. ** Mais faire dire à l'article 918 in fine que les collatéraux ne peuvent pas demander le rapport proprement dit des biens compris dans des aliénations à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit faites au profit d'un ascendant ou d'un collatéral, n'est-ce pas refuser de faire dire à la loi un non-sens pour le plaisir de lui en prêter un autre! Comment, en effet, les collatéraux pourraient-ils demander le rapport eu se fondant sur l'art. 918 alors que les héritiers directs eux-mêmes ne le peuvent pas, l'art. 918 se bornantà présumer que l'aliénation à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit est une donation dispensée du rapport, et ne leur permettant de ré-

(2) Des donations et tesUmenti, tnr Tart. 9X8, vP 5. |8) T. vil, n« 331, 4*.

clamer que lorsque leur réserve est entamée t De plus, le mot rappori a, tout le monde en convient, dans l'art. 918, le sens de réduction lorsqu'il est question des héritiers en ligne directe, et ne saurait dés lors avoir un autre sens lorsqu'il est question des collatémux, d'autant plus que c'est ce rapport (signifiant réduction) dont la loi refuse le bénéfice textuellement et cumulativeroent aux successibles en ligne directe qui auraient consenti à l'aliénation, et aux successibles en ligne collatérale dans tous les cas. Nous rejetons donc Texplication ' do Toullier et celle de M. Duranton, et nous persistons à ne voir dans les derniers mots de notre article qu'une petite naïveté qu'il était fort inutile d'y insérer (1).

Remarquons en terminant que la présomption légale introduite par l'art. 918, qui, ainsi que nous l'avons déjà dit, n'est opposable qu'aux héritiers en ligne directe , n'est en sens inverse opposable que par eux. C'est ainsi que la fin de l'article vient de nous dire que les héritiers collatéraux ne pourraient jamais ei) argumenter ; mais nous venons de voir que c'est là une naïveté ; pour eux en effet le droit de demander une réduction à la quotité disponible no signifie rien, puisqu'ils n'ont pas de réserve. Mais ce que la loi ne dit pas et ce qu'il eût été utile de dire, c'est que les donataires et légataires ne pourront eux aussi jamais argumenter de la présomption légale de l'art. 918 , malgré l'intérêt considérable qu'ils auraient à pouvoir le faire , afin de faire opérer la réduction ordonnée par cet article, avant qu'on pût attaquer les libéralités dont ils ont été gratifiés antérieurement à Taliénation à fonds perdu faite au profit d'un successible en ligne directe. En effet, nous avons déjà vu que les donataires et légataires peuvent obliger les réservataires à comprendre fictivement dans la masse sur laquelle se calcule le disponible les biens que le défunt leur a donnés de son vivant. Ils ne

(1) Sic Demante, Programme, t. ii, n? 281, 7* alinéa; Coin-Delisle, Des douatloui et teAtamentu^ tar Tari. 91 H, n<> 21 ; Marcadé, sur Tort. 918, u* vu; M. Valette, à son goilts, leçon dn 23 juin 1854.

pourraient pas néamnoias, ainsi que bous yeQons de le dire, forcer les réservataires à comprendre fictivement daas cette m^se les biens faisant partie d'aliénations qui tomberaient sous rappliçation de Tart. 918. Prenons un exemple : un homme a donné à un étranger 20» 000 francs » plus tard il a aliéné à fonds perdu, au profit de Tun de ses quatre eafiiatov im immeuble valant 20,000 francs , et il meurt laissant 40,000 francs, toutes dettes déduites. Les enfants acceptent la succession ; ils disent : Il y a 40,000 francs dans la bu»^ •ession, et notre père a de son vivant disposé de 20, 000 francs; la masse pour le calcul du disponible se compose donc de 60,000 francs, de telle sorte que la quotité disponible n'étant que de 16,000 francs, le donataire doit subir une rédaction de 5,000 francs. Le donataire ne pourrait pas répondre, en se fondant sur l'art. 918, que la masse doit se composer de 80,000 francs, parce qu'on doit y comprendre Timmeuble aliéné 4 fonds perdu au profit de l'un des enfants, que dèa lors la quotité disponible est de 20,000/rancs, la réserve de 60,000 francs, que la donation qui lui a été faite absorbe, mais ne dépasse pas la quotité disponible, et qu'étant la première en date, elle ne doit pas être réduite, que c'est aux enfants à compléter leur réserve en forçs^nt leur frère k ajouter aux 40,000 francs de biens extants les 20,000 francs qui loi ont été donnés, ainsi que le présume l'art. 918. Il devrait subir la réduction parco qu'il ne peut argumenter de cet article qui n'a d'application que dans les rapports des héritiers en ligne directe les uns à l'égard des autres. Le législateur , en introduisant une présomption légale qui annule comme contrat à titre onéreux une opération peut-être sérieuse, n'a pas eu pour but de protéger les donataires et légataires, mais bien d'empêcher que Tun des héritiers réservataires ne reçàt par voie détournée un préciput plus considérable que celui que permet la loi , et quoique l'art. 918 ne dise pas textuellement que les donataires et légataires ne pourront pas argumenter de la présomption légale qu'il introduit, l'esprit qui a présidé à sa rédaction confirme pleinement notre déci-

sion. n est bien entendu que d^s l'espèce que no^^ venonn de poser, les cohéritiers de Tenfant au profit duquel Valiénatien à fonds perdu a eu lieu pourraient suivre la marche indiquée par le donataire. Ce serait môme leur intérêt, puisqu'ils augmenteraient ainsi la masse sur laquelle se calcule la réserve, et, par conséquent, la réserve elle-même. S'ils ne le font pas, c*est qu'ils reconnaissent la sincérité de l'opération qui a eu lieu entre lé défunt et leur frère. On ne peut évidemn^ent leur refuser ce droit en présence du texte del'aH. 918, Cet article introduit en leur faveur un droit auquel ils peuvent renoncer s'ils le jugent convenable. Cette disposition légale, nous le répétons, n'a qu'un but, celui de les protéger contre un préciput plus considérable que celui que permet la loi ; ils sont donc les seuls qui puissent argumenter de cette disposition.

On doit encore comprendre fictivement dans la masse pour le calcul du disponible les avantages provenant ouvertement de contrats à titre onéreux passés entre le défunt et l'un de ses héritiers, à moins que la valeur n'en soit tellement minime qu'elle exclue toute idée de libéralité. Cette règle ne s'applique qu'aux avantages résultant immédiatement des contrats eux-mêmes. Les profits que l'héritier a retirés de contrats à titre onéreux passés avec le défunt par suite de circonstances postérieures à ces contrats ne sont ni rapportables ni réductibles, et ne doivent par conséquent pas être compris dans la masse sur laquelle se calcule la quotité disponible (art. 853^. Les légataires et donataires pourront, aussi bien que les héritiers, demander la réunion fictive à la masse, pour le calcul du disponible, des avantages que l'un des héritiers aurait retirés d'un contrat à titre onéreux passé avec le défunt et qui se seraient produits concomitamment à ce contrat. Si l'avantage résultant dans un contrat à titre onéreux conclu par le défunt de la différence de valeur entre les deux équivalents avait eu lieu au profit d^un étranger, cet avantage ne devrait pas être compris fictivement dans la masse pour le calcul de la quotité disponible. Le défunt a traité avec un étranger, dès lors

chacun est censé avoir de son mieux défendu ses intérêts, et le contrat doit être respecté, à moins qu'on ne se trouve dans Tun des cas exceptionnels où la rescision pour cause de lésion est admise (1). La différence qui existe entre les avantages indirects faits sans déguisement à des successibles, et ceux qui ont été conférés à des étrangers, tient à ce que les premiers sont à raison de la qualité même des parties présumés faits animo donandi^ et par suite soumis au rapport et à la réduction, taudis qu'il n'existe pas à Tégard des seconds de présomption légale de cette nature. — L*art. 854 applique aux sociétés formées entre le défunt et un de ses successibles les principes de l'article 853, ainsi que le prouve le moi pareillement par lequel commence le second de ces articles. Ainsi, lorsque la société formée entre le de etijus et Tun de ses successibles ne présentait aucun avantage indirect an moment où elle a été faite, les avantages que le successible en aurait retirés par suite d'événements postérieurs àsa formation ne seront soumis ni au rapport ni à la réduction. U n'y aura de rapportables et de réductibles que les avantages que présentait la société lors de sa formation (2). Mais, pour qu il en soit ainsi, Tart. 854 exige que les conditions de Tassociation aient été réglées par un acte authentique. Ainsi, tous les profits que le successible aurait retirés d'une société qui n'aurait été constatée que par acte sous seing privé sont rapportables et réductibles comme avantages indirects. La condition d'authenticité requise par Tart. 854 ne saurait être suppléée ni par Fenregistrement de l'acte de société, ni par la publication et l'affiche de cet acte dans les formes déterminées par les articles 42 et 44 du Code de commerce (3). Néanmoins, si cette condition n'avait pas été remplie, l'héritier

(1| V. art. 1118, B87, 1674, 1854, 1305.

(2) Sic Duranton, t. vu, n«» «27, 329 et 339^

(3) Sic Cass , 26 janv. 1842; Delvincourt, t. IT, p. 218 ; Zacharie, Anbry et Bau, I 631, texte et note 26. — Secvs Duranton, t. Tii, n^* 340 et 341; Belost-Jolimont, sur Chabot, obs. 1 sur l'art. B54; Vazeille, Des succesiioua, sur les art. 853 et 854, nf 3 ; Marcadé, 0Ur les art. 853 et 854, d« u.

associé du défont serait admis à établir qae l'on a rraiment entendu faire sérieusement et de bonne foi un contrat de société ne présentant à son profit aucun avantage indirect.

Quant aux biens compris dans les libéralités faites à des étrangers, ils doivent entrer dans la masse formée pour le calcul de la quotité disponible sans qu'il y ait à s'occuper de la forme sous laquelle la libéralité s'est produite : donation ordinaire, don manuel, remise de dette, etc. Quant aux contrats à titre onéreux intervenus entre le défunt et des étrangers, ils sont toujours respectés, sauf la preuve du déguisement. Il y a néanmoins une exception eA ce qui touche les sociétés universelles soit de tous biens présents, soit de gains. Cette exception du reste s'appliquerait aussi à la société universelle intervenue entre le défunt et l'un de ses héritiers. Voici quels sont à cet égard les termes de l'art. 1840 : - Nulle « société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes « respectivement capables de se donner ou de recevoir Tune M de l'autre, et auxquelles il n'est point défendu de s'avanta- « ger au préjudice d'autres personnes. » Les derniers mots de cet article : et auxquelles il nest point défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes ^ les seuls qui aient trait à notre matière, présentent quelque obscurité. Delvincourt en a inféré que les rédacteurs du Code Napoléon avaient eu la pensée dû prohiber les sociétés universelles entre toutes personnes qui ne jouiraient pas l'une à Tégard de l'autre de la faculté illimitée de disposer à titre gratuit (1). Dans ce système, la société sera en suspens jusqu'au décès de l'un des associés; ce n'est, en effet, qu*à ce moment qu'on saura s'il a ou s'il n'a pas des héritiers à réserve. En laisse-t-il, la société est nulle, et les biens entrés de son chef dans l'actif de cette société doivent être intégralement rendus à ses héritiers avec les bénéfices que la société en a retirés ; n'en laisse-t-il point, la société est valable, sauf, bien entendu, l'application de l'art. 854, si l'associé du défunt est appelé à sa succession et

(1) T. m, p. un.

Taocepte. Mais la âispodiion de Tari. 1840 ainsi entendue duirait à une prohibition presque absolue des sociétés mÛTerselles ; bien peu de personnes en e£fet meurent sans descendants ni ascendants. Cette prohibition ne se justifierait par aucun motif plausible, et ce n'est pas ainsi queTart. 1840aété expliqué dans la discussion au conseil d'Etat (1). Le légiala* ieur a youIu empêcher que par la formation de sociétée universelles on ne parrint à rioler par voie détournée les dispositions légales touchant la quotité disponible. Pour que la loi atteigne ce but, il n'est pas nécessaire de lui faire dire que la société universelle contractée par des personnes dont Tune meurt en laissant des héritiers à réserve sera firappéede nullité ; il suffit de décider que l'avantage résultant de cette société pour les autres associés sera réductible à la quotité disponible (2).

Nous savons maintenant quels sont les biens qui sortis da patrimoine du défunt de son vivant doivent être considérés comme en étant sortis à titre gratuit, et doivent, par conséquent, être réunis à la masse des biens estants ; il nous reste à cet égard une observation à présenter. Les choses données entre-vifs paille défunt qui ont péri sans le fait ou lafantedes donataires ou tiers possesseurs n'entrent pas dans la composition de la masse sans qu'il y ait lieu de distinguer à cet égard entre les meubles et les immeubles (art. 1302) (3), sauf, bien entendu, l'application de la régie : gènus nunquam périt. On devra considérer comme donations de choses indéterminées celles qui auront eu pour objet des denrées qui par leur nature sont destinées à être vendues ou promptement consommées. Au contraire, les sommes d'argent et les denrées dont nous venons de parler qui auraient été données par le défunt doivent, ainsi que les meubles considérés in individuo que le

(1) Cpr. Locréf Lég., t. xiv, p. 497, u9* 11 ot 12.

(2) Sic Duranton, t. XTii, u^ 381 ; Zachariœ, Aubry etRan, { 379, texte "et note 7 .

(3) En matière de rapport, les art. 855 et 868 établissent an coDtraire xrae différence à cet égard entre les meubles et les immeubles.

défont aurait donnés, et qui se troureraient actuellement entre les mains de tiers possesseurs de bonne foi (art. 2279), entrer dans la masse lors même que les donataires sont deyenus insolrables, et que les donations dont il s'agit devraient, d'après leurs dates, subir la réduction.

n nous reste à parler d'une dernière opération nécessaire pour la formation définitive de la masse qui doit nous donner lés deux quotités disponible et réservée. En effet, pour arriver à connaître le quantum de cette masse il ne suffit pas, ainsi que nous l'avons déjà dit, de savoir quels biens entrent dans saeomposition, il faut en outre procéder à leur évaluation. L'estimation dés biens laissés parle défunt se fait, avonsnous dit, d'après leur état et leur valeur au moment de son décès. Celle des biens dont il avait disposé entre-vifs se fait également d'après leur valeur au temps de son décès, mais eu égard à leur état à l'époque des donations (art. 922). Ainsi l'on fait abstraction dans Tévaluation des biens donnés entrevifis des améliorations et des dégradations provenant du fait des donataires ou des tiers possesseurs (2). Mais on prend en considération l'augmentation de valeur ou la dépréciation que ees biens peuvent avoir reçue ou subie par des circonstances parement fortuites. En un mot, on procède comme si les biens donnés n'étaient jamais sortis du patrimoine du défunt, parce que le principe général qui résulte de notre art. 922 est qu'on

(1) V. twpra p. 262 et 268. — Sic Tonllier, t. V, n» 137 ; Grenier, Des donationâ, t. ii, n» 632; Za<diari8B, Aabry «t Rsu, § 684, texte et note 1&. — Seau Levauenr, De la portion disponible, n^ 113; Favwd, Rép., y* Pw^ tion disponible, sect. Ii, § 11; Dehincourt, feaii, p. 244; Duranton, t. viil, n» 339.

(2) On devrait faire abstraction des dégradations commises par le donatûre dans le cas mdme où il serait insolvable, et où la donation qni Im a été faite serait sujette à rédaction. Pour les motifs sur lesquels s'appuie cette décision, V. supra, p. 262 et 263, et Zachari», Anbry et Rau, § 684, note 10, et § 684 bis, note 1 ; M. Duranton (t. viii, n» 339) enseigne, au contraire, qu'en pareil cas, les objets donnés n*enttent en ligne de compte que pour la valeur qa'ils avaient au moment du déèès dn donateur, sans é^ard à leur état au moment de la donation.

doit former la masse pour le calcul de la quotité disponible de manière à ce que cette masse, représente exactement le patrimoine du défunt tel qu'il eût été s'il n*eût disposé d'aucun bien. Prenons des exemples pour bien faire comprendre la règle que nous venons de formuler : Le défunt a donné 10 hectares de terre labourable valant 20,000 francs» le donataire a fait des dépenses pour y faire planter des vignes, et, par suite de ces dépenses et de cette transformation, l'immeuble vaut aujourd'hui 50,000 francs. Si la transformation n'eût pas eu lieu, il en vaudrait 30,000. Pour quelle somme cet immeuble doit-il être compris dans le calcul! Pour 30,000 francs. En sens inverse : le défunt a donné une maison valant 50,000 francs, le donataire a démoli cette maison et sur son emplacement il a fait un jardin potager; au jour do décès ce jardin ne vaut que 20,000 francs. Si la maison existait encore elle ne vaudrait plus que 30,000 francs, car, par suite de circonstances fortuites, toutes les maisons voisines ont diminué de valeur. Pour quelle valeur l'immeuble devrat-il être compris dans la masse ! Pour 30,000 francs.

Grenier (1) et M. Duranton (2) enseignent que le mode d'estimation prescrit par l'art. 922 pour les biens donnés entre-vifs ne concerne que les immeubles, et que les meubles doivent être estimés d'après leur valeur à Tépoque des donations ainsi que l'art. 868 le prescrit en matière de rapport. Cette distinction entre les immeubles et les meubles doit être rejetée : 1^ comme contraire au texte formel de l'art. 922; 2<> parce que cette distinction proposée au conseil d'£tat y fut catégoriquement repoussée (3). Toutefois, le mode d'évaluation établi par Tart. 922 étant fondé sur ce motif que la masse doit être formée de manière à représenter le patrimoine du défunt tel qu'il eût été s'il n'eût disposé d'aucun

(1| Des donations, t. ii, n» 637.

(2) T. VIII, no 342.

l3) Sic Cas»., 14 déc. 1830; Aix, 30 avril 1833; TouUier, t. v, n» 139; ZachariA, Anbry et Rau, § 684 dû, texte et note 3 ; Maixsadé, sur l'art. 922, a» IV. —V. Locré, Lég., t. xi, p. 199, n'> 2.

bien, et qae dès lors on doit procéder comme si les biens donnés n'avaient pas cessé d'être la propriété du donateur, ce mode d'évaluation ne doit pas être appliqué lorsqu'il s'agit de denrées qui par leur nature sont destinées & être vendues on promptement consommées. On ne peut en pareil cas admettre la supposition que les objets donnés sont restés entre les mains du donateur, et comme ce n'est que d*après cette supposition que Tart. 922 veut que ces objets soient estimés d'après leur valeur à Fépoque du décès, il est plus rationnel de les comprendre dans la masse pour leur valeur à l'époque des donations en se fondant sur ce que cette hypothèse spéciale n'a pas dû entrer dans les prévisions du législateur (1). Les dispositions consistant en usufruit ou en rente viagère, étant d'une évaluation difficile à cause de l'incertitude sur la durée de l'existence de la personne sur la tète de laquelle ces droits sont constitués, ont toujours donné naissance à des difficultés sur la question de savoir si la quotité disponible était ou non dépassée. Nous avons vu que, sur ce point les coutumes étant muettes, on suivait dans notre ancien droit deux constitutions de Justinien, d'après lesquelles la légitime ne pouvait être attaquée par une disposition en usufruit et qui n'admettaient pas à cet égard une compensation tirée de cequelelégitimaire recevait en nue-propriété une quotepart des biens du défunt plus considérable que la légitime (2). Lebrun soutenait un autre système (3) que le Code Napoléon lui a emprunté et a formulé dans l'art. 917 ainsi conçu : «< Si la disposition par acte entre-vifs ou par testament est " d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède « la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi « fait une réserve auront l'option, ou d'exécuter cette dispo- •* sition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité

(1) Sic Zacharise, Aubry et Ran, | 684 &t«, texte et note a ; Marcadé^ sur Part. 922, n« iv.

(2) L. 33 et 1. 36, f 1, C, De inoff. test, (m, 28).

(3) Tnité dee auooeas., Uv. u, ehap. ni, seet. iv et aeet. zz.

« disponible. >• Le projet primitif reproduisait au contraire le système de Fancieiuie jurisprudence, il disait, art. 17 : « La «• donation en usufiruit ne peut excéder la quotité dont on peut « disposer en propriété ; en telle sorte que le don à!uMk usou fruit ou d'une pension est réductible au quarts à la moitié « ou aux trois quarts du reyenu total dans les cas ci-dessus « exprimés (1). >* Mais lors de la discussion au conseil d'État, la section de législation trouva que ce système était trop sévère, qu'il gênait trop la liberté de disposer, et que, si, d'une part, on ne pouvait pas permettre de réduire les réservataires aune nue-propriété, on ne devait pas. d'autre part, a«toriaer un héritier à réserve à faire réduire une libéralité par cela seul qu'elle dépasserait un peu le revenu de la quotité disponible, alors que cet héritier trouverait dans la succession le revenu presque tout entier de la. portion réservée avec la tote^ lité peut-être de la nue-propriété. En conséquence, lasectioa» dans le but de faire une part équitable de protection & la liberté de disposer et aux droits des réservataires, et aussi pour éviter une estimation d'usufruit toujours incertaine et problématique, proposa d'adopter la décision de Lebrun, et de dire que les réservataires auraient le choix ou d'exécuter la disposition d'usufruit en entier, ou de préserver de toute atteinte la jouissance de la portion réservée en abandonnant au donataire ou légataire la pleine propriété de la quotité disponible. L'art. 917 fut le résultat définitif des observationa de la section, et le syatème qu'il contient offre de précieux avanta-* ges. Il évite les évaluations d'usufruit toujours dispendieuses et nécessairement arbitraires > et illç fait sajig que personne ait à se plaindre. Les héritiers réservataires ne peuvent se plaindre qu'autant que la quoti;bà disponible est dépassée; <»*, la loi les laissejuges de cette question, et dès l'instant qu'ils peuvent éviter l'exécution de la disposition en abandonnant la propriété de la quotité disponible, leur droit est sauvegardé ; le donataire, non plus, ne saurait se plaindre, puisqu'au

(1) Fenet, U Ji, p, 306.

oii la disposition faite à son profit ne serait pas exécntée, il a la totalité de ce dont le donateur pourait disposer. Les mots : dùnt la valeur excède la quotité ditponMej que contient notre article, ont provoqué de la part de Levasseur une erreur qui ne tendrait à rien moins qu'à rendre inévitable Testimation de l'usufruit ou de la rente viagère qui aurait été Tobjet de la disposition. En effet, cet auteur enseigne que les dispositions d'usufruit pour lesquelles l'article accorde l'option entre l'exéention de la disposition ou l'abandon de la quotité disponible, sont uniquement celles qui ont pour objet un usufruit dont la valeur vénale obtenue au moyen d'une expertise dépasserait la valeur de la pleine propriété de la quotité disponible (1). Une phrase du rapport fait au Tribunat, au nom de la section de législation par le tribun Jaubert (de la Gironde), dans la séance du 9 floréal an xi, semblerait favorable à la doctrine de Levasseur : « Si donc, dit le tribun rapporteur, il s'agit « d*nne disposition qui porte sur un usufruit ou une rente

• viagère, les héritiers n'auraient pas le droit de la mécon- M nattre par cela seul qu'ils opteraient de faire l'abandon de la « quotité disponible : un préalable nécessaire, c'est qu'il soit

* constaté que la libéralité excède la quotité disponible. » Mais il résulte, des observations présentées au conseil d'État par Tronchet et Treilhard, que la disposition de notre article a, ainsi que nous Favons déjà dit, un double but : V éviter l'eçtimation toujours incertaine d*un droit viager; 2* empêcher que les réservataires ne soient réduits à une nue -propriété. Or, le système que nous examinons entend notre article de manière à ne lui laisser atteindre aucun des deux buts que le législateur s'est proposés. En effet, l'estimation que l'on veut éviter doit dans ce système avoir nécessairement lieu , «^ d'autre part, comme un usufruit ne vaut presque jamais plos que la moitié de la pleine propriété, il s'ensuit que le disposant pourrait presque toujours, lorsqu'il laisse un enfant on à défaut d'enfant ses père et mère, donner lusufinH de tûuis

(1) De la portion ditponible, n* 85.

ses biens et laisser ses plas proches parents exposés aux rigueurs de la misère jusqu'à la mort des usufruitiers. Il était donc impossible d'imaginer une interprétation qui fût plus diamétralement opposée à la pensée de la loi. Quant aux pa« rôles prononcées par le tribun Jaubert, il suffit de lire le compte- rendu de la discussion du conseil d*État pour reater convaincu qu'il avait mal saisi la pensée des rédacteurs de l'article, et qu'il n'y a dès lors aucun argument à tirer de ces paroles. Cette doctrine de Levasseur, qui le premier, après la promulgation du Code, a écrit sur notre matière, a été depuis rejetée par tous les auteurs, et nous ne pouvons que les imiter. Quel est donc le sens de ces Jïiot&, dont la valeur exeidela quotité disponible f Ils veulent dire que ce droit d'option qu'accorde notre article ne s'appliquera que pour les dispositions dont l'objet excéderait la quotité disponible en revenu. C'est un point que M. Marcadé met fort bien en lumière , mais il nous semble que c'est à tort qu'il reproche àde savantsauteors denelavoirpas bien saisi (1). Ces auteurs n'ont eu d'autre tort que celui de ne pas s'étendre longuement sur la signification de termes qui en définitive ne contiennent qu'une nûveté. D est bien évident en effet que l'enfant unique d'un défunt qui n'aurait fait d'autre disposition qu'un legs de l'usufiruit du quart ou même de la moitié de ses biens ne sera jamais assez simple pour abandonner la pleine propriété de la moitié des biens de son père, afin d'éviter l'exécution de la disposition ; et si, dans tous les cas, lenvie lui en prenait, que M. Marcadé se tranquillise, il n'y aura pas de discussion à cet égard, le légataire ne sera pas assez simple, lui, pour se fonder sur les formes de notre article, afin de refuser un avantage plus considérable que celui auquel il a droit. Au nombre des auteurs que reprend sur ce point M. Marcadé se trouve M. Duranton ; or, le savant professeur a parfaitement signalé cette naïveté. « Il peut sans doute, dit-il, se présenter des cas où la valeur •« du droit serait évidemment au-dessous de la valeur de la

« quotité disponible ; mais alors les héritiers ne seraient pas « assez simpiespour préférer de faire l'abandon en propriétéde « cette même quotité : tel serait le cas où Tusufruit donné *• porterait seulement sur un bien dont la valeur en toute •* propriété n'excéderait pas la valeur du disponible. Tel serait «• aussi le cas où la rente viagère serait d'une somme annuelle •« telle que, si la rente était constituée en perpétuel, son ca- - pital n'excéderait pas non plus ce disponible. Mais la loi « n'avait pointa s'occuper de cas où il ne pouvait seprésen- • ter aucune difficulté (1) . » Nous pensons que, par ces derniers mots : M. Duranton veut dire que la loi, n'ayant pas à s'occuper des cas où il ne peut se présenter aucune difficulté, elle a formellement exclu ces cas de sa disposition par ces mots, dont la valeur excède la quotité disponible, M. Duranton est donc parfaitement d'accord sur ce point avec M. Marcadé, et n'a pas commis l'erreur que celui-ci lui reproche. Si la disposition a pour objet l'usufruit d'une portion plus considérable que la quotité disponible ou une rente viagère qui, si elle était constituée en perpétuel, aurait un capital plus considérable que cette quotité , la loi laisse les réservataires complètement libres dans leur option, et c'est à eux de voir s'il est pour eux plus avantageux d'exécuter la disposition ou d'abandonner la quotité disponible en toute propriété : sur ce point tout le monde est d'accord.

Lorsque le défunt laisse plusieurs héritiers à réserve, l'option accordée par notre article appartient à chacun d'eux séparément et pour sa part : l'un d'eux pourra exécuter la disposition en ce qui le concerne, tandis que l'autre préférera faire abandon de sa part dans la quotité disponible. M. Duranton enseigne cependant, en argumentant par analogie des art. 1670 et 1685, que le donataire ou le légataire pourrait prétendre que, faute par les héritiers de s'accorder pour faire abandon de la quotité disponible entière, la disposition doit

(1) T. via, n* 345.

6tre exécutée »elon «à forme et teneur (1). L'art. 1670 s ocoupe de Vaction en réméré d'un immeuble vendu arec &cQlté de rachat, et Taxt. 1685, de Faction en rescision d'ane vente d'immeuble pour lésion de plus des sept doueièmes soufferte par le vendeur; l'un et l'autare décident qu'après la mort da vendeur, ses héritiers doivent s'entendre pour exercer l'action quant à l'immeuble entier, et que l'on n'admettrait pas l'un ou plusieurs d'entre eux à Texereer pour partie. L'argument d'analogie que le savant professeur tire de oes articles est sans force, non eêtparratiù» Ladécision des art* 1670etl685 est fondée sur ce que celui qui a consenti en achetant on immeuble avoir son acquisition se résoudre ou être annulée dans tel ou tel cas, n'a certainement pas entendu se trouver contraint de ne conserver qu'une fraction de cet immeuble en subissant les inconvénients de la copropriété et les embarras du partage qui sera nécessaire pour la faire cesser. Y a*t-il possibilité de voir quelque analogie entre cet acquéreur à litre onéreux d'un immeuble, qui n'eût certainement pas consenti au contrat s'il dttt prévu cette résolution ou cette nullité partielle, et le donataire ou légataire qu'il s*agit simpfement de réduire à un usufruit ou à une pension moins considérable en lui donitant d'autre part des biens dont il sera seul et unique propriétaire! Ainsi, d'une part, l'acheteur a un titre plus &vorable que celui du donataire ou légataire» et d'antre part l'inconvénient de la copropriété qu'il s'agit pour lui d'éviter ne se présente pas pour ces derniers ; il n'y a donc aucune analogie entre les deux cas. Aussi la décision de M. Duranton est- elle repoussée par la généralité des auteurs (2) ,

Le législateur a voulu, par la disposition de notre article, éviter autant que possible l'évaluation des dispositions ayant

(X) T. viii, vP 346.

(2} Sic Grenier, Des DonatioDS, t. il, n? 638; Toollier, U V, n« 143 1 Proudbon, Usuf.^ n** 342; Vazeille, Des donat. et testaments, sur l'art. 917, n« 7; Coin-Delisle, Des donat. et testaments, sur Tart. 917, n* 11; Zach»rîsB, Aubry et Rau, § 684 bis, note 4; Marcadé, sur l'art. 917, tfi ii.

pour objet des droits viagers; néanmoins cette éraluation sera quelquefois nécessaire, c'est ce que supposent les art. 1970 et 1973, qui nous parlent de laréduction des rentes viagères. Notre article en effet évite entre l'héritier et les légataires ou donataires la nécessité d'estimer ou de réduire leB dispositions de droits viagers; mais cette estimation et cette réduction pourront être nécessaires lorsqu'il s'agira de régler les droits des donataires ou légataires entre eux. Pre* nous des exemples. Premier exemple :1 un défunt, laissant on fils unique et 100,000 francs de biens toutes dettes déduites, n'a de son vivant fait aucune donation; il laisse un testament par lequel il lègue à Primus une maison valant 30,000 francs, et à Secundus une rente viagère de 1,600 fr. qui, si elle était constituée en perpétuel, supposerait un capital de 30,000 francs, la jouissance de la réserve est attar quée. Le fils pourra, s'il le veut, exécuter ce testament selon sa forme et teneur, ou bien déclarer que les deux legs réunis excèdent la quotité disponible et faire abandon aux légataires delà totalité de cette quotité montant ik 50,000 francs. Aux termes deTart. 926, la réduction de tous les legs doit se faire proportionnellement et au marc le franc ; il suit de là que l'on ne peut pas dire que le légataire de la maison prendra la to« talité de Là quotité disponible, sauf k lui à pajer les arrérages de la rente viagère léguée à SêcunduSy car si l'héritier réservataire n'a pas voulu exécuter le testament selon sa forme et teneur, c'est qu'il a jugé que la quotité disponible était dépassée, et, par conséquent, que la valeur vénale de la rente viagère était supérieure à 20,000 francs : donc, opérer, comme nous venons de le supposer, ce serait délivrer à Primus 50,000 francs à la charge de supporter une rente viagère d'une valeur vénale supérieure à la différence qui existe entre la valeur de la chose qui lui a été léguée et le montant de la quotité disponible. Il ne recevr&it donc pas tout ce qui lui a été légué, .il subirait la réduction, tandis que le légataire de la rente viagère y éd^pperait, ce qui est contsaire au principe de l'art. 926. Feree sera doae d'estimer la rente

viagère, et il en sera ainsi de tont usufrait et de tonte rente viagère légués par une personne qui aura fait d'autres dispositions testamentaires en pleine propriété, toutes les fois que Théritier réservataire jugera qu'il lui est plus avantageux de fieiire abandon de la quotité disponible que d'exécuter ces diverses dispositions. Il faudra se livrer aussi à une évaluation de la valeur vénale de tous les droits viagers légués par une personne qui n'aurait fait que des dispositions testamentaires de cette nature, si Théritier réservataire ne veut pas lesetxécuter, et préfère abandonner la pleine propriété de la quotité disponible. Dans l'un et l'autre- de ces deux cas, cette évaluation pourra seule nous dire comment la quotité disponible devra être distribuée entre les divers légatiûres auxquels il en est fait abandon.

Autre exemple. Si le défunt avait fait successivement donation à deux personnes différentes de droits d'usufruit ou de rentes viagères, et que les héritiers réservataires, pour se dispenser d'exécuter l'une et l'autre donation, abandonnassent la pleine propriété de la quotité disponible aux deux donataires, sauf à ceux-ci à s'arranger entre eux, il faudrait, puisque le second donataire doit être réduit avant le premier, voir quelle est la valeur vénale de chacun des droits légués, afin que le second donataire ne prtt sur la quotité disponible que ce qui resterait après que le premier aurait été intégralement payé (1).

Mais comment s'y prendre pour faire une pareille évaluation! L'art. 14, n^ 11, et l'art. 15, n"» 6 de la loi du 22 frimaire an VII évaluent l'usufruit à la moitié de la valeur en pleine propriété des biens sur lesquels il porte. Cette disposition financière n'a d'autre but que de fixer le quantum des droits de mutation dus au trésor par celui qui recueille la nue-propriété de certains biens et par celui qui recueille

(1) On peut voir dans M. Duranton (t. yiii, n^ 125 et 126), et dazis M. Haroadé (snr Tart. 917, n^ m) d'antres ei^mples de cas oii Tévaltiatioii •t la rédaction de droita viagers sont néoessaires.

rusnfrait de ces biens , quantum qn'on ne pouvait laisser dans l'incertitude. II est évident que cette disposition n*a nullement force de loi en matière civile. Le mode d^évaluation qu'elle indique a le tort grave de ne tenir aucun compte de rétat de santé de Tusufruitier ou de la personne sur la tète de laquelle la rente viagère a été constituée. Le Digeste nous offre deux procédés d'évaluation que nous rapporte le jurisconsulte iEmilius Macer(l).Lepremier de ces modes avait été proposé par Ulpien ; le second était plus généralement suivi. Ils étaient tous les deux basés sur l'âge de l'usufruitier ou du créancier de la rente viagère , mais ne tenaient aucun compte de l'état de sa santé. Aujourd'hui le Code ne contenant à ce sujet aucune règle, cette évaluation est laissée à l'appréciation souveraine des tribunaux, qui devront se décider d'après Tàge et l'état de santé de l'usufruitier ou de la personne sur la tête de laquelle la rente viagère est constituée (2).

Il faut remarquer que, d'aprèsl'art. 588, les arrérages d'une rente viagère sont considérés comme des fruits et que dès loTS il faut décider : V qu'un droit d'usufruit ou de rente viagère, qui aurait formé l'objet d'une donation entre-vifs, devra être estimé eu égard à l'âge et à l'état de santé de l'usufruitier ou du créancier de la rente viagère au jour delà mort du donateur et non au jour de la donation; 2® qu'on ne doit, pour le calcul de la quotité disponible, avoir aucun égard à une semblable libéralité, lorsque le donataire est mort avant le donateur ; 3^ enfin qu'on ne doit dans aucun cas tenir compte des fruits perçus par l'usufruitier ou des arrérages payés au donataire de la rente viagère pendant la vie du donateur (art. 856 et 928) .

Le Code ne contient pas de règle sur le cas où le défunt aurait disposé de la nue-propriété d'une portion de son patrimoine plus considérable que la quotité disponible ; il faudrait

(1) L. 68, pr. D.,adlegeinFalcidiam (xxxv, 2).

(2) 11 est un ca» où cette évaluation se» assez facile. V. art. 619.

dono, àaaiB oette BÎtoation, évaloer la ralear Ténald.des nues-

propriétés léguées.

Nous avons parcouru les diverses opérations nécessaires pour la formation de la masse sur laq^uelle doivent se calculer les deux quotités disponible et réservée eu égard à la qualité des héritiers laissés par le défunt, et nous avons exposé les régies suivant lesquelles on doit procéder à ces opérations. Rappelons brièvement dans quel ordre elles ont lieu : 1^ évaluation des biens laissés au décès ; 2* déduction des dettes ; 3* évaluation des biens donnés entre-vifs et réunion fictive de leur valeur àcelledontractif des biens existants excède le passif. Lamasseayant étéainsiformée, on calcule sur le tout laqua* tité disponible et la réserve d'après le nombre et la qualité des héritiers réservataires. Ainsi, soit une masse totale de 120,000 francs, trouvée en suivant les règles que nous ve^ nous d'exposer, j a-t-il trois enfants ou davantage, la quotité disponible est d'un quart (30,000 francs) , la réserve des trois quarts (90,000 francs). Y a-t*il deux enfants, la quotité disponible est du tiers (40,000 francs), la réserve des deux tiers (80,000 francs). Y a-t-il un enfant unique, ou, & défaut d'enfant, un ou plusieurs ascendants dans chacune des deux lignes paternelle et maternelle, la quotité disponible et la réserve sont chacune de la moitié (60,000 fr.). N'y a-t-il d'ascendant que dans une seule ligne, la quotité disponible est des trois quarts (90,000 francs), la réserve d'un quart (30,000 fr. ) . Le quantum de la quotité disponible et celui de la réserve étant ainsi fixés, il faut voir parmi les libéralités du défunt quelles sont celles qui doivent être imputées sur la quotité disponible et celles que l'on doit au contraire imputer sur la réserve.

D'après ce que nous avons déjà dit, on impute sur la quotité disponible : l'' tous les biens donnés ou légués à des étrangers ; 2o tous les biens donnés ou légués à des succèssibles renonçants, que ces libéralités leur aient été faites arec ou sans dispense de rapport ; 3« tous les biens donnés ou légués avec dispense de rapport 4 l'un des successiblesacceptant

— 4ft3 ^

lasneeeMioM. Onim^mte au oon traire sur la rés6rr6 tous les biens donnés ou légués sans dispense de rapport à un héritier acceptant. Si la valeur des biens compris dans les libéralités imputables sur la quotité disponible dépasse cette quotité» il y a lieu au profit des héritiers réseryataires & Texa^ee deraction en réduction dont nous avons déjà parlé, et à l'étude de laquelle le paragraphe suivant sera consacré.

§7- De Taction en réduction.

Nous avons déjà dit que le droit de réserve étant un droit de succession, ce droit ne s'ouvrait que par la mort de la personne sur le patrimoine de laquelle il porte ; aussi l'action en rédaction ne peut-elle être intentée qu'après le'décès du disposant. Tel est le principe que prend soin de poser l'art. 920, celui-là même qui introduit en faveur des héritiers réservataires l'action en réduction des libéralités excessives. Cet article est ainsi conçu : « Les dispositions soit entre-vifs, « soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible,

• seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la

• succession. »

Nous allons examiner successivement : 1^ quelles sont les personnes auxquelles appartient l'action en réduction ; 2« quel est l'ordre dans lequel s'exerce l'action en réduction ; 3* de quetle manière s'opère la réduction, et quelles sont les personnea contre lesquelles l'action en réduction peut être intentée ; 4* enfin par quelles fins de non-recevoir on peut repousser cette action.

<ta6llee s<mt ki pefsoimts «niLqiielles oppaiticftit l'action en réduction.

C'est dans l'article 921 que les rédacteurs du Code Napoléon ont placé la réponse à cette question. Voici queb sont

les termes de cet article : «« La rédaction des âspositions <• entre-vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit " desquels la loi fait la réserre, par leurs héritiers ou ayant- « cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du <• défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profi- « ter. " Nous avons déjà présenté l'historique des discussions préparatoires de cet article (1). Nous avons vu que cet article reproduit une théorie empruntée à Ricard et àPothier, théorie que n(5us avons déjà exposée deux fois(2). Comme le lecteur doit se le rappeler, cette théorie consiste à dire que les héritiers réservataires et leurs ayant-cause sont seuls admis à demander la réduction des donation entre-vifs, de telle sorte que si le défunt a laissé plus de dettes que de biens, et que ses successibles en ligne directe aient accepté sa succession sous bénéfice d'inventaire, ces héritiers bénéficiaires pourront contenter les créanciers de la succession en leur faisant abandon de tous les biens qui se trouvaient dans le patrimoine du défunt lors de son décès, sans que ces créanciers aient rien à prétendre sur les biens que l'exercice de Faction en réduction procurera aux réservataires. Le droit de réserve étant attaché à la qualité d'héritier, l'action en réduction qui sert de sanction à ce droit ne peut être intentée par les enfants^ou ascendants du défunt qu'autant qu ils acceptent la succession au moins sous bénéfice d'inventaire. "Mais ils ne tiennent cependant pas cette action du défunt qui n'aurait pas pu de son vivant porter la moindre atteinte aux donations qu'il avait faites, et qui dès lors n'a pas pu leur transmettre un droit qu'il n'avait pas. C'est ce que Pothier fait très bien remarquer : « On peut dire que ces choses retran- M chées ne sont pas de la succession, puisque le donateur s'en •* était dessaisi de son vivant ; qu'encore bien que le droit qu'a « l'héritier d'obtenir ce retranchement fût attaché à sa qna- •• lité d'héritier, néanmoins ce n'est pas un droit qu'il tienne

(2) i&M., et p. 195 à 198.

« du défont et auquel il ait snccédé au défunt, puisque le dé- •• funt ne Ta jamais eu; il ne le tient donc pas du défunt ni «< de la succession, mais de la loi. Ces choses retranchées ne » font donc pas partie de la succession (1). « Cette observation importante concilie le principe que les créanciers n'ont aucun droit à prétendre sur les biens rentrés dans la succession par suite de Texercice de l'action en réduction avec le principe fondamental qu'il faut nécessairement être héritier pour prétendre à la réserve.

La réduction des donations entre-vifs ne peut, aux termes de notre article, être demandée que par les héritiers réservataires et leurs ayant-cause. L'article ne parle pas des dispositions testamentaires ; la règle ne serait-elle pas la même à leur égard! Est-ce qu'elles pourraient être attaquées comme réductibles à la quotité disponible, comme portant atteinte à la réserve par des personnes auxquelles il if est pas dû de rtfeervet Evidemment non. Pourquoi donc notre article, quand il nous dit que le réservataire seul pourra demander la réduction, ne parle-t-il que de la réduction des donations entre- vifs ? C'est parce qu'il y a pour les legs une cause de réduction plus puissante que l'atteinte portée à la réserve, tandis que les donations entre-vifs ne peuvent être réduites que pour cette dernière cause. Les biens d'un défunt doiveiit servir à payer ses créanciers et ses légataires, mais le défunt n'a pu par ses dispositions testamentaires nuir^ aux droits de ses créanciers, dont son patrimoine tout entier formait le gage, et dès lors ses créanciers doivent être payés avant ses légataires, nemo liberalie niet liberatus. Il y a donc lieu de réduire les dispositions testamentaires au profit des créanciers avant qu'il soit question de les réduire au profit des héritiers réservataires.

En accordant l'action en réduction aux héritiers réservataires, la loi l'accorde aussi à leurs héritiers ou ayant-cauêe. Ce dernier mot comprend dans sa généralité les successeurs irrégoliers du réservataire , ceux auxquels il aurait donné, légué

(1) Traité des donations entre^vifs, sect. m, r.ri. m, ^ m, in fine.

ott Tendu l'atilité de son droit, et enfin ses créaneiers. En effet, les créanciers ont pour gage général tous les biens de leur débiteur (art. 2092 et 2093) ; ils auront donc droit à sa réserve comme à tous les autres biens qui lui appartiennent, et pourront intenter en son nom l'action en réduction qui lui eempéte, afin de se faire payer sur les râleurs qu'elle produira. Ce droit est formellement écrit dans Fart. 1116 qui. déduisant la conséquence du principe posé dans Tàirt. 20d3» déclare que les créanciers peuvent exercer toutes les actions appartenant à leur débiteur. Il suit de là que si l'héritier réservataire a accepté la succession purement et simplement, Taoceptation pure et simple ayant pour effet d'obliger Thëiitier acceptant sur ses propres biens ultra virêi 9uee9$$hniê an paiement de toutes les dettes et charges de lasucoessioa» kn créaik)iers du défunt, devenus: ainsi les créanciers personnels de ce réservataire, pourront intenter l'action en réduction qui appartient à leur débiteur et se payer sur les biens qu'elle fen .rentrer dans la succession. Il est vrai que notre art. 921 dit que les créanciers du défaut ne pourront demander la réduction ni en profiter, mais dans le cas qui nous occupe, oe m'est pas en qualité de créanciers du défunt que nous leur aceor* dons ce droit, c'est en qualité de eréanciers personnels de l'héritier réservataire, qualité par suite de laquelle ils se tros* vent eompris dans le terme d'ayant-cause du léservataûre qu'emploie notre article lui-même lorsqu'il énùmàre oenx à qui il accorde l'exercice de l'action en réduction. Les créanciers du défunt ne restent tels que dans le cas d'accqitation bénéficiaire; dans le cas d'acceptation pure et sim]|^, ûm de* viennent par suite de la confusion des deux patrimoines du défunt et de l'héritier créanci^rs personnels de ce dernier (1). D'une part, l'action en réduction appartient non-seulement aux héritiers réservataires, mais encore aux ayant-eauae de ces héritiers; d'autre part, la réserve est une portion de la

(1) V. Bugnet, «ur Pothier, Traité des successions, chsp. in, sect. m, S VI, t. Yiii, p. 133, note 2.

suecemion àb inteêtat défendue par la loi contre les dispositiens du défunt et conférée par elle aux héritiers réservataires : de la combinaison de ces deux principes il résulte que rentrée des biens composant la réserve dans le patrimoine d*un héritier réservataire doit toujours être considérée comme une acquisition ex Ugêy que le don ou le legs de la ré« serre ne saurait se comprendre, qu'on ne peut prétendre donner à ses héritiers àb inteêtat ce qu'on est dans la nécessité légale de leur transmettre^ que dès lors les biens composant la réaerva doivent entrer dans le patrimoine d'un héritier réservataire arec tontes les eonséquencee que la loi attache à une semblable acquisition, et que Ton doit regarder comme nulle tonte disposition du défunt par laquelle il aurait voulu régler les conséquences de cette entrée des biens réservés dans le patrimoine de l'héritier. En un mot, l'acquisition étant légale et n'ajant pas sa source dans la volonté de l'homme, c'est à la loi à en régler les effets. C'est ainsi qu'aux termes de l'art. 581 du Code de procédure^ il n'est permis au donateur ou testateur de déclarer insaisissables que les sommes ou objets ditpontbles. Cette clause d'insaisissabilité pourrait dans certains cas être favorable à l'héritier réservataire; mais il n'en est paa moins vrai qu'en thèse générale elle altérerait le droit de pleine et libre disposition qui doit lui appartenir sur sa réserve. Mais alors même qu'il s'agirait de conséquences légales défavorables aux réservataires, conséquences que le défunt aurait cherché à éviter par ses dispositions, ces conséquences devraient se produire. C'est ainsi que, lerprémourant de deux époux ayant légué tous ses biens à se» enfants, sous la condition expresse que le survivant n'en aura pas l'usufruit, il faudra distinguer entre la quotité disponible et la réserve ; à l'égard /le la quotité disponible que le prémourant aurait pu léguer à un étranger, et que ses enfants tiennent de saHbéralité, la clause prohibitive de l'usufruit légal du survivant devra être exécutée, tandis qu'en ce qui touche la réserve que les enfants tiennent de la loi, le survivant aura, nonobstant la disposition prohibitive du

prémourant, Tusufruit légal des biens qui y seront compris , parce que la même loi, qui défère impérativement cette portion d'hérédité aux enfants, en accorde aussi l'usufruit an survivant (1). C'est ainsi que si un de cujug ne laissait que des biens meubles et qu'il eût fait un legs universel au profit de son héritier réservataire en ordonnant que les biens ainsi recueillis par cet héritier réservataire seraient exclus de la communauté existant entre lui et son conjoint, cette condition devrait être considérée comme nulle en ce qui touche la réserve (2) . Ainsi encore, si une personne avait conBenti un contrat de société universelle de tous biens présents et de tous gains, ses associés auraient le droit de demander de leur chef la nullité de la condition par laquelle un de ses ascendants ou de ses descendants aurait déclaré que Tusufrait de la réserve n'entrerait pas dans la société (art. 1837) (3). Toutefois, il est certain que le testateur qui fait à un héritier à réservé un legs dont la valeur excède la réserve peut lui imposer telle charge qu'il juge convenable, en déclarant que ce legs sera réduit à la réserve pour le cas où le légataire refuserait d'accomplir cette chaire (41.

(1) Sic Casa., 11 nov. 1828; Delvîncourt, t. i, p. 93, note 6; ToDÎlîer, t. II, n» 1067 ; Duranton, t. m, n« 376 ; Zacharise, Aiibry et Ran, § 549 hû : LassHnlx, t. ii, p. 210 ; Marcadé, arl. 387, n» 2; Vaseille, Du marwge, t. Q, n«> 447 } Taulier, t. i, p. 500 ; Proadhon, De Tétat des penonnes, t. ii, p. 263, et Traité de l'uAufruit, t. i, n* 152; Allemand, Du mariage, t. n, n« 1181; Demolombe, t. vi, h9 513. — Seau Valette, sur Proudhon, t. n. p. 264; Duvcrgier, sur Toullicr, t. il, n" 1067, note a,

(2) Sic Delvincourt, t. m, p. 238; Zacharia', Aubry et Ran, | 507. note 17; M, Valette, k son cours, nov. 1854. — Seeu$ TooUier, t. xn, n» 114; Duranton^ t. xiv, n<* 135; Bugnot, sur Pothier, Traité de la cotamunauté, n^ 176, p. 125, note 1. «- Il est évident que la danse d^un contrat de mariage par laquelle on atirait exclu de la communauté les 8uooe»s;aiL« mobilières à échoir par la suite aux deux époux ou àTun d'eux serait valable. m9me quant à la réserve.

(3) Demolombe, t. yi, n» 513.

(4) Sic Cass., l«r mars 1830 et 7 fév. 1831 ; Toullier, t. T, i^ 734; Za-

cbarisB, Aubry et Itau, J 679, note 4.

11 noua reste à expliquer ce que l'art. 921 a entendu dire lorsqu'il a pris soin de déclarer •• que les donataires et léga- « taires du défunt ne pourront demander la réduction ni en « profiter. •> On ne voit pas bien dans quel cas les donataires ou légataires du défunt contre lesquels Taction en réduction est introduite auraient un intérêt à demander cette réduction. Eridemment, la loi ayant établi un ordre de réduction, les donataires ou légataires ont parfaitement le droit d'empècber que la réduction ne frappe sur eux quand elle doit frapper sur d'autres, et on ne saurait prétendre que notre article ait voulu dire que s'ils étaient poursuivis avant que leur tour fftt venu, ils ne pourraient pas renvoyer Théritier k attaquer ceux qui doivent subir réduction avant eux. Ce ne serait pas là demander la réduction, ce serait seulement demander à ne pas la subir, en se fondant sur ce que l'héritier a bien une action en réduction qu'il exercera s'il veut , mais que cette action en réduction lui est accordée contre d'autres que ceux qu'il poursuit actuellement. De même, si l'héritier, aprésavoir obtenu toute sa réserve par la réduction de certaines libéralités, voulait encore en faire réduire d'autres, il est bien évident que les donataires poursuivis auraient, nonobstant les termes de notre art. 921 , le droit de s'y opposer; car ce ne serait pas là vouloir profiter de la réduction, c'est-à-*dire vouloir s'approprier les biens provenus de cette réduction, ce serait tout simplement vouloir éviter la réduction quand on n'est pas tenu do la subir. On a voulu expliquer cette singulière disposition de l'art. 921 en disant que les donataires ou légataires, sujets à réduction et poursuivis par les héritiers à réserve, ne pourraient jamais les renvoyer à demander préalablement la réduction de libéralités qui ne seraient réductibles, d'après les règles ordinaires, qu'après celles qu'ils ont reçues et qui se trouveraient devoir être réduites, parce qu'à l'égard de ceux qui les ont reçues la portion disponible était plus restreinte que celle du droit commun

(art. 9p8, 1094, 1098) (1), et ne poumâent pas noa pbu les reuToyer à demander préalablement la nnlUté d'une donatk» iûte par ledé&nt, soit pour eaose d'ineapaeité dn donatenr, Boit pour oanse d'incapacité dn donataire, soit pour dé&ot de forme, soit pour toute autre eause. Nous préférons regarlier les mots qui nous occupent comme inutiles que d'admettre qu'ils aient un sens aussi déraisonnable. S*agtt41 du droit de se défendre contre l'action en réduction des héritiers à réserre, en opposent que telle ou telle per8<Hmenreçaajadelà du disponible exceptionnel dont elle pourait être gntifiée , nous répondrons qu'en se défendant de cette manière les donataires ou légataires» au profit desquels le défimt éUii autorisé à disposer de la quotité disponible ordinaire, ne de* mandent pas eux-mêmes la réduction des dispositions dont il s'e^it, mais renvoient simplement l'héritier à ]m dqnander, s'il le yeut, et qu'ils prétendent bien moina profiter d'uae pa^ reille réduction qu'ils ne dierchent à conserrer ce dont le défunt a vatablement disposé en leur faveur. S'agit-il sa eootraire du droit de renvoyer un héritier à réserve, à &ire annuler ou réduire des dispositions faites par un inci^le ou à un incapable, nous répondrons que ce droit n'aaucia rapport, aucune ressemblance avec la faculté de demander h réduction. Dans ce cas. les donatatrea ou légataires poursui' vis par l'héritier à réserve se borneront 4 dire que la qw»tité disponible n'est pas dépassée, puisque telle hbérslité étant nulle, soit pour le tout, soit jusqu'à concurrence d'ooe certaine valeur, les biens qui en ont formé l'objet se troufeat dans l'hérédité , ce qui fait que la réserve est complète. Ou ne saurait présenter aucune raison plausible d'enlever à ce« donataires ou légataires le droit d'opposer ce moyen de défesie. On s'est laissé entraîner à cette interprétation par la dificulte dans laquelle on était de donner un sens raisonnable i

(1) Toullier» t. ▼, a« 883; Gnakr^ Dm énmUoDÊj I. xi» iP TOT.

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des moto qui sont complètement inutiles, et qui se sont sans doste gtissée par errenr dans l'art. 921. Ce qui nous porte snrtoni à croire que les rédacteurs du Code n'ont attaché aneun sena àces mots, c est qu'il n*en a été nullement questioa dans la discussion soit au eonseil d'État, soit au Tribonai (1).

Dtt» q««i «cdn s'«»me Vsàtitta an réduction.

La réduction doit porter en premier lieu sur les diapositiioBS testamentaires. Les donations entre-rifs n y sont sujettes qu'autant que les biens laissés parle défunt, y compris ceux dont il a disposé par acte de dernière Tolonté, ne suffisent ptfs pour par&ire la réserve des héritiers (art. 923 et 925).

S'il j a lieu à réduction partielle des dispositions tec^mentatres, cette réduction s'opère au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels, les legs à titre universel et les legs particuliers (art. 926). Tel n'était pas le système de notre ancien droit coutamier. Le retranchement pour la légitime des ^ifants portait d'abord sur les legs universels ou i titre universel, et c'était seulement lorsque le retranchement opéré sur ces legs ne suffisaitpasquomle faisait porter sur les legs à titre particulier. Cette préférence, accordée aux légataire» particuliers sur les légataires universels ou à titre unrrersel, était fondée sur la volonté présumée du défont, ^i, 'disait'-an , n'avaiteu Tintention de gratifier les légataires universels ou à titre uai^rsel que déduction faite de toutes les ofaai^ges héréditaires. L'art. âO du projet du titre ihê dmuli^ê etOre^ifs 4t dêê êe$éûmmiê, présenté par la section de législation, avait reproduit ce système. Il fut d*abord

(1) Sic Tonlouie, l«r fév. 1827; Grenoble, 19 mai 183S; Pnraatas, %s viu, no« 820 et 327 ; Zachuife, kuhrj etIUu, { 6SS, teste et sotie S et 8.

adopté par le conseil d'État, mais finalement il fat abandonné sans qne les proeès-verbaol des discussions qui ont eu lien dans ce conseil fassent connattre les motifs de ce changement de système (1). Dans les pays de droit écrit, où il n'y avait pas de légataires universels, mais bien des héritiers testamentaires, non-seulement l'héritier testamentaire avait le droit de contraindre les légataires à subir seuls les rédactions que pouvaient demander les enfants du défont pour obtenir leur légitime (2), mais encore il avait le droit de les réduire lui-même pour son propre compte et alors même qu'il n*eût pas existé de létritimaires, toutes les fois que tous les legs réaois ne lui auraient pas laissé le quart de l'hérédité, qu'il devait nécessairement avoir en vertu de la loi Falcidie.Les rédacteurs du Code ont sans doute voulu prendre un sage milieu entre ces doux règles extrêmes. Aujourd'hui , si le légataire universel n'a plus de Falcidie, du moins n'est-il pas obligé de se laisser réduire avant les autres. On peut du reste défendre la décision du Code en faisant remarquer que la présomption légale admise par le droit coutumier n'était pas le plus souvent d'accord avec la vérité. Pourquoi ne pas supposer que celui que le défunt avait choisi comme légataire universel avait au moins aAant de place dans ses affectionB que les légataires à titre particulier^ Un homme a, par un testament, fait plusieurs legs particuliers dont l'ensemble s'élève à 60,000 francs, et il a institué un légataire universel. S'il était mort immédiatement après la confection du testament, le légataire universel aurait recueilli 100,000 francs, mais dans rintervalle qui s'est écoulé entre la confection du-testament et la mort du testateur, des revers de fortune ont diminué le patrimoine de ce testateur, et la réserve étant prélevée sur ce patrimoine, il ne reste que 60,000 francs; le légataire universel n'aura rien, les légataires à titre particu-

(1) y. Locré, Leg., t. XI, p. 180, srt. 30 ; p. SCO, n* 0; p. 275, ftn.3«; p. 312, n» 21.

(2) y. tupra, p. 13«.

lierserontpftjés intégraleinent . Cerésaltat du systèmedes coutmnes est-il bien d'accord avec la Tolonté du défnnt t II est dans doute permis d'en douter, et le Code nous semble plus raisonnable dans sadécision. Il yeutqae, quelleque soit la nature des legs» tous soient réduits proportionnellement, de manière à co que la proportion qui , d'après les dispositions du défont, aurait existé entre ces divers légataires, soit conservée entre eux» nonobstant la réduction. Comment donc procédera-t-on pour obtenir ce résultat 1 Les legs universels et à titre universel devront être traités et considérés comme legs à titre particulier de la somme qu'ils auraient procuré s'il n'y avait pas eu réduction, et tous les legs ayant été ainsi ramenés à une même nature, ils seront tous réduits en proportion de leur valeur. Sans doute, il pourra encore arriver sons l'empire du Code qu'un légataire universel n'ait rien alors que les légataires particuliers recevront une partie de ce qui leur aura été légué; mais ce ne sera plus par l'effet de la réduction que ce résultat se produira : il n'aura plus lieu que dans les cas où le légataire ' universel n'aurait rien eu alors qu'il n'y aurait pas eu de réduction, c'est-à-dire lorsque la somme des legs particuliers égalera ou excédera non-seulement la quotité disponible, mais encore la totalité des biens existants. Ainsi, soit un défunt qui laisse 100,000 francs et trois enfants, et qui n'a fait aucune libéralité entre-vifs; il a institué légataire universel Pierre, et il a légué à Primus une maison valant 60,000 francs, à Secundus un champ valant 10,000 francs, et à Tertius une somme de 30,000 francs ; l'ensemble de ces legs égale la valeur totale de l'hérédité, et alors même qu'il n'y aurait pas à prélever la réserve des enfants, le légataire universel ne recevrait rien. Qu'arrivera-t-il donci Primus, Secundus et Tertius seront réduits des trois quarts ou, en d* autres termes, recevront chacun le quart de ce qui leur avait été légué, et , bien entendu, le légataire qui n'aurait rien reçu, alors même qu'il n'y aurait pas eu lieu à réduction, ne recevra rien. Prenons maintenant un. exemple qui nous montre un légataire universel qui, s'il n'y avait pas eu de

réduction, «irait retiré im bénéfice de son l^s xédait au mah} le franc arec les légataires particoliers. Pour cela fiyre, nouB n'aTons qu'à conserrer la mèm« espèce en supposant les legs particuliers moindres de moitié. Dans ce cas, le légataire nuTersri, s'il n'y avait pas en lieu à réduction, aurait recueilli 60,000 francs ; la réduction ayant lieu, il n'en rece- Traque le quart, soit 12,500 francs, et les légataires particuliers seront réduits dans la même proportion. Appliquons nuûntenant notve procédé au cas o& il y aurait des légataires k titre unirersel, espèce dans laquelle le calcul est un peu plus compliqué. Soit un défunt laissant 100,000 francs de Uens et trois enfruits ; il a légué le quart de ses biens à Nicolas, une maison Yslant 30,000 francs k Primus, et une somme de 6,000 francs k Secundus. Bamenons ces divers legs k une même nature. En supposant Tabsenoe d'héritiers à réserve, Nicolas aurait reçu le quart des biens, soit 25,000 fr . , à la charge de supporter le quart des legs à titre particulier, soit 9,000 francs ; il aurait donc reçu 16,000 fr. qui, réunis aux 36,000 francs légués k Primus et k Se- Seeundus, forment tin total de 52,000 francs ; Û fisudra dose, puisque la quotité disponible est dépassée, puisqu'au lieu de 52,000 francs, les légataires ne peuvent prétendre recevoir que 25,000 fr. , partager entre eux cette somme do ^,000ir., de manière à ce qu'ils restent entre eux dans les rapports de 6, 16 et 30, ou, en d'autres termes, la part de Nicohs étant représentée par x, nous aurons :

«i ainsi des autres.

L'art. 1009 nous dit que le légataire unsversel en conoesn avec des héritiers réservataires #«r« i$nm d'aefuitUr tmu Im 4f|^, tauflt eoi derédueHot^ 4ttmêifu'U^t expLif^m»arwrt. 996 €i 927. Or, ainsi que nous venons de le dire, il y a, d'après Tari. 926, lieu à réduction toutes les feia ^ne les dispofàiimm test— isntaire» exoèdsiit la quoÉiibé disposi&Ie ou Is

poiiioii de cettd quotité restant après ayotr déduit la valeur des biens donnés entre-Tifs , et la réduction doit être &ite au marc le franc, iOHê aucune diêtineîion, entre les legs universels et les legs particuliers. Lie légataire universel étant celui qui se trouve appelé à recueillir Tuniversalitédes. biens laissés par le défunt (art. 1003), et le concours d'un héritier réservataire l'empêchant de prendre cette universalité, le concours d'un réservataire donnera lieu à une réduction nécessairement et dans tous les cas. Comment donc l'art. 1009 peut-il dire que ce légataire universel, en concours avec des réservataires et subissant nécessairement la réduction, sera tenu d'acquitter la totalité des legs, sauf seulement le cas de réduction 1 On pourrait répondre que cet •artw 1009 présente une légère inexactitude de rédaction, et qn'au lien des mots $aufU ca$ dt rêêueti^n, il faut lire sauf la Téduciion, On éviterait ainsi toute difficulté en expliquant la mauvaise rédaction de l'art. 1009 par une inattention du législateur; mais ce serait là trancher le nœud de la difficulté plutôt que de le délier. On pourrait dire encore, en considérait les mots iaufle cas dt réduction comme mis à dessein dans l'art. 1009, qu'il pourrait arriver en fait que le légataire universel ne subtt pas la réduction, le réservataire étant bien Ufcre de ne pas exerjcer «on droit, et que le législateur a simplement voulu (Ure que le légataire universel ne pourrait faire subir aucune réduction aux autres légataires lorsque le réservataire ne demanderait pas la réduction ; ce serait là prêter au législateur une naïveté ; mais on sait, et nous en a^ons déjà vu plusieurs exemples, que les artidesdu Code contiennent aouvent des mois inutiles. Cependant, lorsqu'il est possible d'expliquer raisonnablement la M , il £Mt préférer oetle interprétation à cdies qui se réduisent à ne lui donner aveun aens. Or, nous penaens que l'antineHue des tôt. SS& ei 1009 n'est qu'apparente, et qu'elle provieni de ee que l'on raisonne toujours en vue de la dé&nitieii trop iMlremte que l'ari. 1003 nous donne du lega universel. Si r^n en croit <eet«rticle» le legs mriverael est ^ai par lei^l

le testateur attribue au légataire tous les biens qu*il laissera. (1 faut considérer en outre oomoie legs universel le legs de toute la quotité disponible. C'est un point cçrtain et admis par tous les auteurs ; car, d'une part« la vocation à tout le disponible contient une vocation éventuelle à la totalité de l'hérédité, puisque toute l'hérédité peut devenir disponible par le prédécès, la renonciation ou l'indignité des réservataires, et d'autre part, celui auquel on a légué ^expressément tous les biens ne peut jamais recueillir que la quotité disponible. Cela résulte d'ailleurs du texte de l'art. 1010; en effet, le legs de la quotité disponible ne pourrait être qu'un legs universel ou un legs à titre universel ; il est de toute évidence qu'il ne ^aurait être un legs particulier. Or, l'art. 1010 ne déclare legs à titre universel que le legs d'uM quoU pari des biens dont la toi permet de disposer; donc, le legs de tout ce dont la loi permet de disposer est bien un legs universel. Il y aura, quant à la réduction, une grande différence entre ces deux espèces de legs universels. Quand le testateur a dit : « Je lègue tous mes biens à Primus, ** la présence des héritiers réservataires que laisse ce testateur enlève au légataire universel une partie de l'hérédité, lui fait subir une réduction de telle sorte qu'il peut, aux termes des art. 926et 1009, £EÛre subir aux légataires particuliers la réduction daas la mesure dans laquelle il l'a subie lui-même. Mais <^uand le testateur a dit : •« Je lègue à Primus tous les biens ^ont la loi me permet de disposer, » Primus ne peut faire subir j|ucuDe réduction aux légataires particuliers, parce qu'il n'en subit aucune; en effet, la présence des héritiers réservataires do défunt ne diminue pas ce qui lui a été légué, puisqu'elle lui laisse toute la quotité disponible. Dans ce dernier cas, Primus est cependant légataire universel tout comme dans le premier cas. Il n'est donc pas étonnant que l'art. 1009 nouB dise que le légataire universel en concours avec lin réservataire ne sera dispensé d'acquitter intégralement tous les legs que dans le cas de réduction. Cela veut dire que le légataire universel de Ums les biens ne sera tenu d'acquitter les l^s

qu'en lear fiûsant snbir une réduction semblable à celle qu'il supporte, tandis que le légataire unirersel de toutUdùponibU sera tenu de les acquitter sans réduction aucune. Tout cela est d'ailleurs très conforme à la volonté probable du testateur. En effet, quand il a légué tous ses biens, il n a mis des legs particuliers à la charge du légataire universel qu*en considération de ce qu'il lui laissait la totalité de l'hérédité ; si ce légataire universel ne prend qu'une quote part de cette hérédité, il est équitable qu'il ne supporte qu'une quote part semblable dans des charges qui ne lui ont été imposées que pour le cas où il en recueillerait la totalité. Quand, au contraire, le testateur n'a légué que la quotité disponible , il a imposé au légataire universel des legs particuliers en considération de ce qu'il recueillerait cette quotité, et a manifesté l'intention que ces legs particuliers fussent acquittés intégralement, quelle que fût la portion recueillie par le légataire universel (1).

Dans la réduction des dispositions testamentaires, on ne doit avoir aucun égard aux dates respectives des testaments dans lesquels les divers legs sont contenus, parce que tous les testaments produisent leur effet en même temps à l'époque du décès du testateur (2).

L'art. 927 nous dit : « Néanmoins, dans tous les cas où « le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que •' tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette pré- « févence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera ré- - duit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas • la réserve légale. *> Le testateur est le maître de placer son disponible là où il veut, aussi la réduction simultanée de tous les legs au marc le franc n'aura pas lieu quand il aura exprimé une volonté contraire. Si un testateur avait fait plusieurs legs, et qu'il eût indiqué lui-même l'ordre de réduc-

fl) Sic Dnranton, t. vui, n* 364, et t. ix, n«* 183 ec 205; Marcadé, tnr Vart. 926, n<» 3.

(2) DarantOD, t. rui, n** 349 ; Zaohari», Anbry et Rau, § 685 bit.

tion, cet ordredernût être auhri, aoit qu'U les efti elassAi tm à un, soit quil eût fait plasieurseatégorieg. S'il n'avait exprimé de préférence qne pour un seul l^s, cette préférence aurait lieu, et ce legs serait imputé sur le disponible avant tous les autres ; il ne subirait de réduction qu'autant qu'à lui seul il dépasserait le disponible. Si le testateur avait exprimé sa préférence pour plusieurs legs eumulativement, et que ces legs, à eux seuls, excédassent le dispomUe, on déclarerait les autres inutiles pour le tout, et les legs préférés seraient réduits proportionnellement. Cette préférence du testateur pour certains legs a besoin, pour être reconnue et exécutée, d'être espr$i$ém$nt déclarée^ la loi n'a pas voulu s'en rapporter sur ce point à l'arbitraire des inductions, Évidemment il ne sera p%s nécessaire qua le testateur se soit servi des ternies mêmes de l'art. 927, qu'il ait dit : « J'entends que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, > il suffira que sa volonté à cet égard soit clairement exprimée dans un aeto de dernière volonté ; mais il faut se gard^ de dire, ainsi que certains auteurs ont osé le faire ea présenee des termes formels de l'art. 927, qu il n'est pas nécessaire qu'il j ait une déclanbtion expresse à cet égard. Une pareille doctrine ouvré la porte à deux battants à l'arbitraire, et dès lors on ne sait plus où l'on s'arrêtera. Adieu la règle de la réduction simultanée des dispositions testamentaires» on y subaftitue la règle de la réduction dans l'ordre purement' arbitraire des inductions, et la Cour suprême ne pourra jamais casser un arrêt pour violation de l'art. 926 , Tarrét attaqué aura toujours jugé une question de fait. TouUier prétend que l'on doit»acquitter de préférence aux autres le legs qui est fait par forme de restitution (1) ; M. VazeiHe réclame le même bénéfice pour les legs rémunératoires (2) ; d'autres réclameront pour les legs pieux ; d'autres encore pour les legs de corps certains ; d'autres enfin argumenteront des termes affectueux em-

(1) T. V, no 160.

(2) Det doBAtioas tt WitAmenU, au Vmi. SSî, n» I.

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plojés par la testateur et 7 verront une manifestation suitsanté de préfér^oe. Que de procès n'enfanterait pas ce sys^ téme d'interprétation indéfinie, s'il était adopté ! Mais il ne saurait Tétre» la loi a voulu éviter tous ces procès ; elle est positive : elle ordonne que la réduction de tous les legs se fasse au mare le franc (art. 926), et elle ne permet d'exeeption à ce principe que lorsque le testateur a êxpreaémeni 44* elaré qu'il voulait que la réduction s opér&t différemment (art. 927) (1).

Lorsqu'il 7 a lieu de réduire les donations entre*vifs, la réduction s'effectue est commençant par la dernière, et ainsi de suite en remontant des plus récentes aux plus anciennes (art. 923). Cet ordre de réduction est d'une équité incontestable ; il est évident, en effet, que le défunt n'a manqué aux devoirs que lui imposaient les liens du sang qu'au moment o& il a fût celle des donations qui la première a attaqué la réserve. £n outre, si tous les donataires devaient contribuer à parfaire la réserve proportionnellement à ce qu'ils ont reçu, le dbnateur qui aurait disposé de tous les biens disponibles pourrait, en faisant une nouvelle donation, révoquer ûnsi pour partie les donations qu'il aurait faites antérieurement, et le principe de l'irrévocabilité des donations entre*^vifs serait ainsi violé.

Les institutions contractuelles doivent-elles, comme les donations ordinaires, être réduites à leur date, ou bien faut-il les considérer comme des legs et les réduire au marc le franc avec les dispositions testamentaires t L'institution contractuelle est une disposition qui ne peut être faite que par contrat de mariage au profit de l'un des futurs époux, et qui, quoiqu'ayant pour objet tout ou partie des biens devant composer l'hérédité de l'instituant, est cependant irrévocable en ee sens que oe dernier ne peut, si ce n'est pour sommes mo-

|1) Sic Levassenr, De la portion disponible, n» 104; Dnianton, t. tui, ao 365; CmB-Delisle, Dm d«PMticsi «t twtaSMIàtof f« Vmti. 927, s» S ; Maxoadé, tu r Tart.' 927, »• i

diqaes, 7 porter atteinte par d'ultérieures disposittonft à titre gratuit (art. 1082 et 1083}. EUe est réyocable en ce sens que l'instituant reste le maître d'y porter atteint en contractant des dettes ou en aliénant ses biens à titre onéreux, même à fonds perdu. Elle diffère du legs et de l'ancienne donation à cause de mort, en ce qu'elle est, à certains égards, irréyocable. Elle diffère de la donation entre-yifs en ce qu'elle ne porte que sur des biens avenir, et en ce qu'elle est subordonnée à la survie de la personne gratifiée. Malgré ces deux différences de l'institution contractuelle avec la donation entre-vifs, il faut, en ce qui touche l'ordre dans lequel doit s'opérer la réduction à la quotité disponible, assimiler ces deux genres de dispositions et réduire l'institution contractuelle à sa date. La raison en est que celui au profit duquel l'institution contractuelle a eu lieu est, ainsi que nous venons de le voir, saisi, dès le moment du contrat de mariage, d'un droit irrévocable en ce sens que la disposition ftûte à son profit ne peut recevoir aucune atteinte par l'effet de donations ultérieures. Il doit dès lors être préféré aiix donataires postérieurs, et, à plus forte raison» aux légataires. Tout le monde est d'accord sur ce point (1).

Il s'est au contraire élevé une vive controverse sur U question de savoir si une donation, faite entre époux pendant le mariage, ne doit être réduite qu après les legs et les donations qui lui sont postérieurs , ou si «lie doit être assimilée aux legs et réduite avec eux au marc le franc. Pour notre compte, nous distinguerons. Si la donation entre époux a pour objet des biens présents, elle n'est réductible , comparativement à d'autres donations entre-vifs , que dans l'ordre de leurs dates respectives. Que si elle avait pour objet des biens à venir , elle serait réductible avant toutes autres donations entre-vifs , même postérieures en date, mais ne le serait qu'après les dispositions testamentaires. Établissons

(1) Sic, Grenier, Des donations, t. n, n9 60S; Danmton, t. Tin, n* 356; Zachariie, Aubry et Rau, {685 6w, texte et note 5.

ces deux propositions. Les donations entre époux sont toujours révocables (art. 1096), et c'est ce principe qui a fait naftre la controverse qui nous occupe. Évidemment, la révocabilité des donations entre époux est un trait de ressemblance entre ces donations et les dispositions testamentaires, mais il ne faut pas en conclure que les donations de cette nature doivent être d'une manière absolue assimilées aux legs. En effet, jusqu'au moment du décès du testateur, le légataire n'a aucun droit à l'objet légué ; l'époux donataire, au contraire, lorsque la donation a pour objet dcB biens présents , se trouve, par l'effet immédiat de cette donation, saisi du droit qu'elle lui confère, à tel point que l'on a jugé que les biens donnés ne sont plus, dès le moment de la donation, soumis à l'action des créanciers de l'époux donateur (1) ; et quoique ce droit de l'époux donataire soit révocable ad nutum donatoriê, il n'en remonte pas moins , en l'absence de révocation, au jour du contrat ; en sorte que, dans ce cas, les aliénations des biens donnés consenties par cet époux donataire resteraient valables. M. Duranton décide que toute donation entre époux doit être assimilée aux legs et réduite avec eux au marc le franc. Il en donne pour raison que la donation entre époux étant révocable, son auteur, en faisant postérieurement des donations ordinaires, entendait sans doate » que les réserves se prissent d'abord sur les objets « dont il pouvait encore librement disposer. Il révoquait •« ainsi implicitement le don fait au conjoint, pour tout ce - qui devenait nécessaire au fournissement des réserves, M et qu'il comprenait dans ses nouvelles donations (2). » Il nous semble impossible de considérer comme une révocation tacite le seul fait du donateur, davoir, par des donations postérieures, excédé la quotité disponible, lorsque ces donations ne portent pas sur les objets mêmes dont il avait précédemment disposé en faveur de son conjoint. Il n'est pas

(l)CaM.,10avrU1838.

(2) T. viii, no 367.

ai

certain que le donateur ait voulu que la réserve se prit dV bord sur la donation qu'il avait la faculté de révoquer. Il a pu se croire plus riche qu'il ne l'était réellement (1), Tatteinte qu'il a portée à la réserve peut avoir été le résultat de revers de fortune survenus postérieurement à ses dernières dispositions. Voir dans ces dernières dispositions une révocation tacite de la donation faite en faveur de son conjoint, c'est donc s'exposer à méconnaître l'intention véritable du défunt» et on doit d'autant moins admettre une pareille conjecture qu'il est peu probable que le donateur ait voulu préférer des donataires étrangers à son conjoint. Cette révocation tacite sur laquelle se fonde M. Duranton, ne ressortant pas des faits d'une manière évidente, ne pourrait donc être admise que si elle était consacrée par une présomption légale qu'on ne trouve dans aucun texte. Mais en admettant, comme le fait M. Duranton, que toute donation postérieure à une donation entre époux révoque cette dernière jusqu'à concurrence de ce qui sera nécessaire pour parfaire la réserve, sans qu'il soit pour cela nécessaire que l'objet de la dbnation postérieure soit le même que celui de la donation entre époux, on devrait, pour être logique, admettre un autre résultat que celui que nous propose le savant professeur. Supposons un homme qui, après avoir donné pendant le mariage une maison valant 25,000 fr. à son conjoint, en a postérieurement donné une autre valant 35,000 fr. à un étranger ; il meurt laissant un enfant unique et 40,000 fr. de biens toutes dettes déduites ; il a légué à Jacques un immeuble valant 20,000 fr. Voyons comment procéderait M. Duranton. 11 dirait : La quotité disponible n'est que de 60,000 fr. et les libéralités du défunt s'élèvent à 80,000 fr. , la donation entre-vifs irrévocable doit être respectée et la réduction doit porter au marc le franc sur la donation entre époux et sur le legs fait à Jacques ; en conséquence, l'éponx

(1) « Sœpe 6mm de facultatibns suis ampliui quam in his est sperantboounet (Inst., lib. i, t. vi, { 3). »

— ft83 —

donataire ne conserrera que 8,333 fr. 35 cent., et Jacques ne recevra que 6,666 fr. 65 cent. Or, il nous semble que pour être d'accord ayec la raison de décision que donne le savant professeur, il faudrait dire : Lorsquele défunt, qui avait donné àson conjoint un immeuble valant 25,000 fr., a donné postérieurement un immeuble valant 35,000 fr. à un étranger, il a par cela même révoqué la donation faite à son conjoint jusqu'à concurrence de 10,000 fr. ; d'où il suit qu'il l'a par cela même laissé subsister pour 15,000 fr. ; donc Jacques doit être réduit pour le tout, et le conjoint gardera ce qui lui a été donné, moins les 10,000 fr. pour lesquels la donation qui lui avait été faite a été révoquée. Bien plus, on pourrait dire avec M. Marcadé : •• Si les principes de M. Duranton «• étaient exacts, s'il était vrai que l'époux qui a d'abord « épuisé son disponible par un don à son conjoint, et qui « fait ensuite à une autre personne une donation de la même <- valeur que ce don, révoque par là le don de son conjoint, » cette prétendue révocation ne résulterait pas seulement

- d'une donation irrévocable, elle résulterait tout aussi bien

- d'un legs fait postérieurement au don du conjoint; car le

- défunt aurait tout aussi bien manifesté, par un testament

- que par une donation entre-vifs , la prétendue volonté d'at- « tribuer à un autre le disponible ou la part de disponible " dont il avait d'abord fait don à son conjoint (1)! " Or, si l'on admet que la donation entre époux est révoquée jusqu'à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire la réserve, non-seulement par les donations entre-vifs faites postérieurement par le donateur, mais encore par les legs qu'il pourrait faire, on n'arrive pas pour cela à la décision de M. Duranton, on est conduit à ne réduire les legs qu'autant que la révocation de la donation entre époux ne suffit pas à parfaire la réserve. Ainsi, dans l'espèce prise plus haut, en donnant postérieurement à un étranger un immeuble valant 35,000 fr. , le mari arévoqué, jusqu'à concurrence de 10,000 fr., lado-

(1) Sur rart.U23,n» 1.

nation qu'il avait précédemment faite en faveur de son conjoint; puis plus tard, en faisant un legs de 20,000 fr. à Jacques, il Ta révoquée pour le surplus. Voilà donc cette donation révoquée pour le tout, dès lors il faut que la femme rende l'immeuble qu'elle a reçu. Il n'y a donc plus que deux libéralités, la donation entre-vifs et le legs, et comme réunies elles montent à 55,000 fr., le légataire devra être réduit de 5,000 fr. C'est donc à tort que M. Duranton a cru que sa raison de décision conduisait à placer sur la même ligne les donations entre époux et les legs; elle conduit, au contraire, à placer les donations entre époux dans une position bien pins défavorable que les legs. Enfin, s'il y a, jusqu'à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire la réserve révocation tacite d'un don entre époux par un legs postérieur, on ne voit pas pourquoi un legs postérieur ne révoquerait pas jusqu'à cette même concurrence une disposition testamentaire antérieure, et dèslors voilàl'art. 926, qui veut que tous les legs soient réduits simultanément sans distinction entre ceux qui ont été écrits en premier lieu et ceux qui ne l'ont été que plus tard, effacé du Code. L'erreur de M. Duranton provient de ce qu'il a confondu deux choses fort distinctes, la révocation et la réduction : confusion bien étrange de la part d'un professeur aussi illustre. Il est donc établi que la donation entre époui de biens présents n*est réductible comme les autres donations entre-vifs qu'à sa date (1). — Mais si la donation entre époux avait pour objet des biens à venir, elle serait réductible avant toutes autres donations entre-vifs, même postérienres en date, mais après les dispositions testamentaires. Si, dans le cas d'une institution contractuelle , la réduction ne peut atteindre les biens compris dans cette institution qu'après épuisement des donations entre-vifs faites postérieure-

)1) Sir. LevAflsear, Do ]a portion disponible, n» 115; DmUoz, Jtir. grâ., V" l>Jspogition8 entre-vife et testamentairea, t. v, p. 454, n« 47; Coîn-Deiiftle, Des doDations et testaments, sur l'art. 923, n^ 6; ZacharisB, Ânbryet Rau, j 686 bt«, texte et note 6; Marcadé, sur l'art. 923, n« 1.

ment, cela tient uniquement, avons-nous dit, à ce que cette institution est irrévocable, en ce sens qu'elle ne peut recevoir aucune atteinte par Teffet de dispositions postérieures. Ce motif n*existe plus lorsqu'il s*agit d'une donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage, puisqu'une pareille donation est essentiellement révocable. D'autre part, le droit de l'époux donataire, ne portant que sur des biens à venir, ne peut, à cause de son olget, rétroagir jusqu'au jour du contrat, et ne prend date que du jour du décès, d'où il sait que l'époux donataire doit subir la réduction avant que Ton puisse attaquer les donations entre-vifs. Mais l'époux donataire est saisi de son droit en vertu de son titre et n'a pas de délivrance à demander (1) ; il doit donc être préféré aux légataires (2).

Si, dans une donation de biens présents faite par contrat de mariage, le donateur s'est réservé la faculté de disposer de quelques-uns des objets compris dans la donation (art. 946, 947 et 1086), en ce qui touche les objets ainsi réservés , cette donation est de tout point semblable à une donation entre époux de biens présents. Le droit du donataire sur ces objets est révocable ad nutum donatoris , mais il e.st saisi de ce droit dès le moment du contrat de mariage, en sorte que c'est au jour de ce contrat que ce droit remontera en Fabsence de révocation. Si donc le donateur est mort sans avoir usé de la faculté qu'il s'était réservée, mais après avoir fait de nouvelles dispositions entre-vifs , les objets réservés ne seront sujets à réduction qu'après l'épuisement de ces dernières dispositions (3).

(1) Sic Touîlier, t. v, no 921 ; Grenier, t. ii, n» 453; Zacharîae, Aubry et Rau, g 744, texte et note 15; Paris, 29 août 1834; Casff., 5 avril 1836. Ce dernier arrêt a été rendu sur nn remarquable réquisitoire du savant avocat général Nicod. Y. ce réquisitoire dans Sir., xxzvii, 1, 35, et les considérants d'un arrêt du 12 avril 1843, Sir., zliii, 1, 273.

(2) Sic Zacbaris?^ Âubry et Rau, § 744, texte et note 17.

(3) Sic Zacbari», Anbry et Rau, g 685 6m, texte et note 7. — Sectif Dnranton, t. vui, n^ 358.

Si deux donations ont été faites et acceptées par un seal et même acte , la réduction, si elle vient atteindre ces donations, s'exercera sur Tune et l'autre dans la proportion de la yaleur respective des objets donnés à chacun des donataires (art. 926) sans égard à Tordre de récriture ; c'est, en effet, au même instant que ces donations ont reçu leur perfection par l'accomplissement des formalités requises (art. 931 et 932) (1). Si deux donations faites soit par un seul et même acte, soit par actes séparés, n'avaient été acceptées que postérieurement à leur confection, il ne faudrait pas, pour opérer la réduction, considérer la date des actes portant acceptation, mais bien celle des notifications faites au donateur ; en effet, lorsque l'offre et l'acceptation n'ont pas lieu dans un seul et même acte, la notification au donateur de l'acceptation du donataire est nécessaire pour la perfection du contrat de donation (art. 932). Si deux donations avaient été faites et acceptées, le même jour, par actes séparés, ou si deux notifications d'acceptation avaient été faites le même jour au donateur , on devrait, si la réduction venait atteindre ces donations, réduire l'une et l'autre au marc le franc, à moins que les deux actes ne mentionnassent expressément l'heure à laquelle ils ont été passés, ou les deux notifications Theure à laquelle elles ont été remises, auquel cas la réduction porterait d'abord sur la donation qui aurait été faite ou notifiée la dernière (2). Si un seul de ces actes ou une seule notification portait la mention dont nous venons de parler, on ne pourrait accorder de préférence à l'un des donataires sur l'antre (3).

Nous savons déjà que les règles sur l'ordre dans lequel s'opère la réduction des donations entre-vifs doivent être

(]) StcFargol«, sur Part. 34 de rordonnanoa de 1731; Duranton, t. vin, n* 362; Zacliariœ, Aubry et Rau, § 685 bU.

(2j Sic Duranton, t. Yiii, n* 354; Zacharitt, Ânbry At Rau, { 685 ki»; Marcadé, sur l'art. 923, n« 1.

(3) Sic Duranton, t vni, n** 353; Zachari«e, Aubry et Rau, § 685 kù, note 8.

appliquées, quels que soient les donataires qui en ont été gratifiés. A cet égard, nous avons, dans notre paragraphe quatrième, réfuté une erreur de M. Marcadé, consistant à dire que les dons faits en avancement d'hoirie à des réservataires renonçants doivent être réduits en premier lieu, môme avant les dispositions testamentaires. Suivant nous, iln*y a aucune distinction à faire entre ces donations et celles qui ont été faites à des étrangers , elles doivent toutes être réduites à leur date.

De quelle roftnière s'opère la rédaction , et quelles sout les personnes contre lesquelles l'action en réduction peut dtre intentée.

De ce que la réserve est une portion de la succession ab intestat, et de ce qu il faut être héritier pour pouvoir y prétendre, il résulte nécessairement que les héritiers à réserve peuvent réclamer en nature la quotité de biens réservée en leur faveur et ne sont pas tenus de se contenter de la valeur estimative de ces biens. Le Code apporte néanmoins quelques légères exceptions à ce principe. Lorsque les objets donnés se trouvent entre les mains du donataire, la réduction s'opère en nature, soit que la donation porte sur des meubles, soit qu'elle porte sur des immeubles. Ainsi, en principe, le donataire soit d'immeubles, soit d'objets mobiliers, a la faculté et peut être contraint, lorsqu'il est atteint parla réduction, de restituer en nature tout ou partie des objets qui lui ont été donnés. Pour que la réduction s'opér&t d*une autre manière, il faudrait que les réservataires et le donataire j consentissent tous ; car les réservataires ne peuvent, d'une part, obliger le donataire à leur donner autre chose que tout ou partie des biens donnés, et, d'autre part, le donataire ne pourrait obliger les réservataires à recevoir autre chose. Les art. 924 et 866 font exception à ce principe pour le cas où le donataire d'un immeuble est lui-même au nombre des héri*

tiers rébervataires eu supposant, bien entendu, que la douation de cet immeuble lui a été faite avec dispense de rapport, et qu'elle est atteinte par la réduction. Citons les termes de ces deux articles :

« Art. 924. Si la donation eutre-vifs réductible a été ** faite à Tun des successibles , il pourra, retenir, sur les u biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, « comme héritier, dans les biens non disponibles, 8*ila sont M de la môme nature.

« Art. 866. Lorsque le don d'un immeuble fait à un suc- » cessible avec dispense du rapport excède la portion dispo- « nible, le rapport de Vexcédant se fait en nature, sile retran- «« chôment de cet excédant peut s'opérer commodément. — M Dans le cas contraire, si l'excédant est de plus de moitié de •' la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter Tim- >' meuble en totalité , sauf à prélever sur la masse la valeur •' de la portion disponible : si cette portion excède la moitié " de la valeur de l'immeuble , le donataire peut retenir Vim- •« meuble en totalité , sauf à moins prendre , et à récom- " penser ses cohéritiers en argent ou autrement. «

Ainsi, d'après l'art. 924, lorsque la donation entre-vifs réductible a été faite avec dispense de rapport à l'un des héritiers, cet héritier est autorisé à conserver sur l'immeuble qui lui a été donné sa part dans la réserve. Au contraire, d'après Tart. 866, Vexcédant delà valeur de l'immeuble donné avec dispense de rapport sur la quotité disponible doit être retranché en nature de cet immeuble, si ce retranchement peut s'opérer commodément; si le retranchement en nature ne peut avoir lieu commodément, on doit suivre la règle: major pars trahit ad se tninorem. Si l'excédant sur la quotité disponible est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble, cet immeuble doit rentrer pour le tout dans la masse partageable, sauf au donataire à prélever sur cette masse la valeur de la portion disponible ; si, au contraire, la quotité disponible excède la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire peut retenir l'immeuble en totalité, sauf à moins prendre ou à

récompenser ses cohéritier» en argent ou autrement. Dans Fart. 866, à moins que le retranchement ne puisse s'opérer commodément, et que la portion disponible ne soit plus forte que ce que la donation a pris sur la réserve, la loi ordonne le retranchement de ce qui excède la quotité disponible. Dans l'art. 924, elle autorise, au contraire, Théritier préciputaire à conserver Rur Timmeuble donné sa part dans la réserve, et n'ordonne le retranchement que du surplus. Or, de deux choses Tune : ou ces deux articles sont en manifeste contradiction, ou bien ils s'appliquent à des hypothèses différentes. L'antinomie apparente de ces deux textes a donné naissance à sept systèmes que nous allons examiner successivement.

Premier eyiième. — Il s'agit, dans l'art. 924, d'un héritier renonçant donataire avec ou sans préciput, qui peut, lorsqu'il y a dans la succession des biens de la même nature que ceux qu'il'a reçus, conserver les biens donnés jusqu'à concurrence du disponible et de sa part de réserve. L'art. 866 s'applique, à une hypothèse tout autre; il suppose un héritier donataire par préciput acceptant la succession (1).

Nous avons suffisamment établi dans notre quatrième paragraphe que l'enfant donataire entre-vifs et renonçant ne peut retenir sur les biens qui lui ont été donnés que la quotité disponible sans pouvoir prétendre aucune part dans la réserve par voie de rétention , que la donation qui lui a été faite ait eu lieu avec ou sans clause de préciput, pour qu'il nous soit permis de rejeter ce premier système sans autre examen. 11 s'agit donc dans l'art. 924, tout comme dans l'art. 866, d'un réservataire acceptant la succession ; car, s'il était renonçant , il n'aurait droit qu'au disponible , et on ne lui permettrait pas de retenir une portion héréditaire en dehors de ce disponible. Il s'agit ensuite d'un don fait par préciput , puisque l'article suppose ce don réductible, et qu'il ne peut pas être question de réduire un don fait sans clause de préciput à un héritier acceptant» un

(1) Delvincourt, t. ii, p. 248.

pareil don devant toujours être rapporté par Théritter (art. 843). Il 8*agit enfin d'une donation d'immeubles , car ce n'est qu'en matière immobilière que le retranchement en nature ou la dispense de ce retranchement peuvent avoir de l'importance. Voilà trois points que nous pouvons dès à présent admettre comme incontestables, mais cela ne fait pas cesser l'antinomie de nos deux articles , puisque, au contraire, cela tend à prouver qu'ils prévoient la même hypothèse. Passons donc à l'examen des autres systèmes qui ont été proposés pour concilier ces deux articles.

Deuxième système. "^he deuxième système n'en est pas un, il se borne à déclarer la difficulté insoluble. Du reste, Levasseur, qui est l'auteur de ce système» ou plutdt de ce déni d'interprétation, entend l'art. 924 comme nous venons de le faire ; il admet que cet article prévoit le cas d'une donation d'immeuble faite par préciput à un réservataire acceptant la suc* cession, ce qui est précisément l'hypothèse qu'a en vue l'art. 866 : aussi déclare-t-il, comme nous venons de le dire, qu'il n'y a pas de conciliation possible entre ces deux articles : « Les art. 866 et 924, quoique placés, l'un sous le titre des

• successions, l'autre sous le titre des donations et testa- " ments, sont relatifs tous les deux à l'héritier avantagé avec

• dispense du rapport, contre lequel on veut exercer la réduo- M tion de sa donation excessive. Nous ne voyons pas de rai- « son pour préférer l'un à l'autre. C'est au législateur à pro- *• noncer sur cette difficulté (1)**

De ce que nos deux articles prévoient tous les deux le cas d'un don préciputaire d'immeuble fait à un réservataire acceptant la succession, il ne résulte pas nécessairement qu'ils prévoient deux hypothèses complètement identiques. Les deux cas prévus peuvent avoir des points de ressemblance sans être tout-à-fait les mêmes. Nous devons donc rejeter ce deuxième système' d'autant plus qu'il ne résout pas la difiSculté que cependant il faut résoudre à tout prix.

(l) Delà portion disponible, n<» 162, 163 et 164.

Troisième êyitème. — Ce troisième système enseigne que l'art. 924 prévoit le cas où l'immeuble donné peut être facilement partagé, et que Tart. 866 ne s'applique qu au cas d*un immeuble difficilement partageable (1).

Il suffit de lire Tart. 866 pour voir que ce système est inadmissible. En effet, cet article prévoit les doux cas de par* tage commode et de partage incommode ; sa première partie est faite pour Tun et la seconde pour l'autre. D'autre pari, Fart. 924 n'indique nullement la commodité du partage comme une condition de son application.

Quatrième système. — M. Duranton tranche la difficulté en combinant les deux articles pour les appliquer simultané* ment, il agit duobus legis capitibus eommixtis. Ainsi, quand le partage de l'immeuble donné peut se faire commodément, le retranchement se fera en nature (art. 866, al. 1), mais il n'âura lieu que pour ce qui excède la quotité disponible réunie à la part de réserve du donataire (art. 924) ; que si le partage ne peut se faire commodément, il y aura toujours lieu d'attribuer l'immeuble entier soit à l'héritier, soit à la suecession, d'après la règle : major pars trahit ad se minorem (art. 666, al. 2); mais pour pouvoir garder l'immeuble entier, l'héritier sera admis à compter le disponible et sa part de réserve (art. 924). M. Duranton n'applique son système qu'au cas où il y aurait dans la succession des biens de même nature que celui qui a été donné par préciput. Il en résulte que dans le cas contraire on devrait opérer le retranchement de l'excédant sur la quotité disponible. Mais qu'il faille retrancher l'excédant sur la quotité disponible, ou qu'il faille retrancher l'excédant sur la quotité disponible et la part de réserve du donataire cumulées, ce retranchement s'opérera toujours conform^ent à Fart. 866(2).

(1) sic Grenier, Des donations, t. n, n« 627 in /I«m, et Rép. de Merlia, y Béeerve, lect. m; TonUier, t. y, &•• 164 et 165; Coin-DeliAley Des don*lions et testaments, sur Tart. 924, n9 2.

(2) T. vu» n» 402.

Rien n'est plus simple qoe ce système, mais les textes da Code s'opposent à son admission, et l'historique de la discussion s'y oppose d'une manière plus énergique encore. En effet, ni l'art. 866, ni l'art. 924, ni aucun autre article du Code ne permettent à l'héritier donataire par préciput de garder l'immeuble entier en cas de partage incommode, quand il n a droit à plus de la moitié qu'au moyen du disponible et de sa réserve cumulés : l'art. 924 lui permet de retenir sur Yimmeuble sa part dans la réserTC, mais ne lui permet pas d'additionner cette part de réserve et le disponible pour arriver à garder l'immeuble entier, par application de la règle : utmjor pars trahit ad se minorem; d'autre part, l'art. 866 lui permet bien de conserver l'immeuble entier par application de cette règle, mais seulement quand il a droit à plus de la moitié à l'aide du disponible seul. Passons maintenant à Thistorique de la discussion. Dans le système de M. Duranton, l'art, 924. prévoyant le même cas que l'art. 866, aurait pour unique but d'expliquer comment doit s'appliquer cet article quand les biens à partager dans la succession sont de même nature que le bien donné par préciput, en le modifiant en ce sens que, pour ce cas seulement, on devrait appliquer la règle : major pan trahit ad se minorem, en tenant compte non-seulement de la quotité disponible, mais encore de la part de réserre de l'héritier préciputaire. Or, il n'était pas question dans l'article, tel qu'il avait été primitivement adopté par le conseil d'État, de la nature des biens ; ce fut plus tard, et sur les observations du Tribunat, que furent ajoutes les mots : eiU sont de la même nature. Donc, la circonstance que les biens à partager dans la succession sont de même nature que le bien donné par préciput, circonstance qui est devenue une condition de l'application de l'art. 924, n'est pas le cas en v^ duquel cet article a été fait, et conmie il faudrait nécessairement admettre que c'est précisément pour ce cas qu'il a été fait pour pouvoir adopter le système de M. Duranton, nous sommes obligé de le rejeter.

Cinquième eyslime, — M. Dalloz voit une antinomie trie

réelle entre les art. 866 et 924, et pour sortir d'embarras, il cherche, comme M. Duranton, à combiner ces deux articles. Il commence par déclarer formellement qu'il ne tient aucun compte de la nature des différents biens, puis il distingue si le partage est commode ou difficile à effectuer : dans le premier cas, c'est Tart. 866 qui s'applique; le retranchement devra toujours avoir lieu en nature et il sera de tout ce qui excède la quotité disponible ; dans le second cas» les deux articles s'appliquent simultanément, l'art. 866 en ce que, pour attribuer l'immeuble entier soit à la succession, soit à l'héritier, on doit suivre la règle : major pars trahit ad se minorem, et l'art. 924 eq ce que, pour l'application de cette règle, on cumule la quotité disponible et la part de réserve de riiéritier préciputaire |lj.

Ce système est l'arbitraire même, et on ne saurait l'admettre qu'en accordant le pouvoir législatif à M. Dalloz. Ce système permettant, lorsque le partage est incommode, le cumul de la quotité disponible et de la part de réserve de rhcritier préciputaire, pour savoir si l'immeuble peut être conservé en entier par cet héritier, on peut lui opposer les arguments de textes que nous venons d'opposer à M. Duranton. Il a en outre sur le système du savant professeur le désavantage de violer d'une manière flagrante l'art. 924, dans lequel il supprime les mots : m' ils iont de même nature, qui y ont cependant été mis bien à dessein, sur les observations du Tribunat (2).

Sixième eyetème. — Dans ce sixième système on reconnaît que Tart. 924 ne saurait se combiner avec Tart. 866 auquel il apporte une dérogation; chacun de ces deux articles doit s'appliquer à un cas différent; on appliquera l'art. 924 lorsque les biens restés dans la succession seront de même na-

(1) Jur. gén., t. y, y<> Dispositions entre-vifs et testamentfiires, cb. m, section m, art. 2, n' 56.

(2) Fenet, t. xil, p. 448.

tare que le bien donné par préciput, et c'est l'art. 866 qui sera applicable dans le cas contraire (1 ) .

Ce système serait parfaitement admissible si Thistorique de la discussion ne nous avait pas appris que Fart. 924 arait d'abord été adopté sans qu'il contînt aucune condition de similitude de nature entre le bien donné et les biens restés dans la succession, ce qui prouve que ce n'est pas pour régler le cas où cette similitude existerait que Tarticle a été (ait. Nous sommes donc encore obligé de rejeter ce sixième système.

Septième système. — Ce septième système a été proposé par M. Marcadé ; nous pensons que c'est à ce système d'une exactitude parfaite qu'on doit se rallier. Nous ne saurions mieux faire que d'en emprunter l'exposé à son auteur : •« Suivant nous, notre article 924 ne présente aucune contra- »* diction ni aucune dérogation à l'art. 866 ; il prévoit un « cas tout différent, cas auquel cet art. 866 ne saurait s*ap- «* pliquer alors même que notre art. 924 serait effacé da « Code.

•< L'art. 866 n'a d'application possible que pour le cas où •• l'immeuble donné par préciput à un héritier n'est atteint « que partiellement par la réduction ; il ne peut pas être in- M Yoqué par un préciputaire auquel la réduction enlèverait « l'immeuble entier. Supposons que le père de trois enfants, «« qui possède plus de 250,000 francs de fortune, ait fait •« à des étrangers des donations s'élevant ensemble à M 40,000 francs ; qu'il fasse ensuite à l'alné de ses enfants M le don en préciput d'un immeuble valant 40,000 francs « également, et qu'il meure après avoir éprouvé des pertes «• qui réduisent à 80,000 francs la valeur des biens qu*U « laisse à son décès. La masse des biens extants au décès - (80,000 francs) et des biens donnés (80,000 francs encore)

(1) Sic Demante, Programme, t. ii , .n^ 288} Vazeille, Des donatioDS et testaments, sur Tart. 924, n« 1 ; Bognet, sur Pothier^ t. I, p. 376.

• étant de 160,000 francs, le père n*a donc pn disposer ra- « lablement que de 40,000 francs; et ce chiffre étant épaisé

- par les donations faites d'abord à des étrangers, le préci* «• put attribué à Tenfant sera nul pour le tout.

X On conçoit que cet enfant donataire peut avoir grand •• intérêt à conserrer Timmeuble dont il est en possession, « sauf À ne rien prendre dans les 80,000 francs, qui forme- ** ront des lots égaux pour ses deux frères. Cependant la " rétention de l'immeuble ne lui serait pas permise par

• l'art. 866. Cet article, en effet, ne permet de garder, en «« cas de partage facile, que ce qui est disponible; en cas

- de partage incommode, il ne permet de garder l'immeuble

- qu'autant que sa moitié est moindre que le disponible ; or

• ici, il n'y a plus de disponible. Ainsi, l'enfant serait néces*

• sairement dépossédé, quand même les 80,000 francs res- « tants seraient des immeubles semblables au sien. Il se- *• rail, remarquons-le, dans une position pire que le simple « donataire en avancement d'hoirie, auquel l'art. 859 per^

• met de ne pas rapporter en nature l'immeuble qu'il a reçu, •• quand il y a dans la succession d'autres immeubles pou- •• vaut former des lots égaux pour ses cohéritiers. Il ne de- •• vait pas en être ainsi ; et il était tout naturel d'autoriser •« ce donataire à garder son préciput en paiement de sa part •• de réserve. C'est là ce que fait notre article ; seulement, •• cette faculté, qui avait été accordée d'abord absolument et u pour toutes les hypothèses, a été réduite, sur l'observar >* tion du Tribunat, au cas où les biens restés dans la succès- <• sion seraient de même nature que le bien donné. Cette res- <• triction était nécessaire, dit le Tribunat, pour établir une <• concordance entre cet article et les art. 844 et 859, qui u veulent le rapport en nature, afin qu'un des héritiers n'ait

- pas tous les immeubles, tandis que les autres seraient ré* «• duits à des meubles ou à une somme d'argent.

«* Ainsi, quand la réduction ne doit enlever au préciputaire *» qu'une fraction de l'immeublo, c'est le cas de l'art. 866, et

- le n6tre ne s'applique pas ; si cette réduction, au contraire.

i* doit enlever Timmeuble entier au donataire, c'est le cas de •> notre article, et l'art. 866 n*a plus d'application pos- « Bible (\). ^

Résumons rapidement et par quelques exemples les principes que M. Marcadé vient d'exposer : si la réduction doit enlever au donataire tout le bénéfice de la donation qui lui a été faite, ce qui arrive quand le disponible avait été épuisé avant que le donateur fit ce don préciputaire, le donataire a le droit de retenir sur l'immeuble donné sa part de réserve si les biens restés dans la succession sont de môme nature que Timmeuble donné ; s'ils ne sont pas de même nature, il restitue Timmeuble entier. Dans le cas où la similitude de nature dont nous venons de parler existerait, il j aurait néanmoins lieu au retranchement en nature de l'excédant sur la part de réserve de rhéritier donataire, et ce retranchement devrait toujours avoir lieu, qu'il pût s*opérer commodément ou non, àmoins toutefois qu'il fût absolument impossible, auquel cas, si les cohéritiers ne s'entendaient pas à l'amiable, les tribunaux seraient appelés à décider le quidutUiuê, Voilà la part de l'art. 924, et sur ce point M. Marcadé nous a fourni une espèce dans laquelle Timmeuble donné devra être soit restitué pour le tout, soit conservé pour le tout, selon que la condition de l'application de notre article se rencontrera ou ne se rencontrera pas. En effet, dans l'espèce choisie par M. Marcadé, la valeur de l'immeuble donné est tout-à-fait égale à la part de réserve de l'héritier donataire, eu sorte que si les biens restés dans la succession sont de même nature, l'immeuble sera conservé par le donataire, et tout sera dit. Si nous supposons, au contraire, une différence de valeur entre cet immeuble et la part de réserve de l'héritier donataire (en supposant toujours, bien entenda, que les biens restés dans la succession sont de même nature que l'immeuble donné), voici à quel résultat nous arriverons : si l'immeuble donné valait moins que la part de réserve de l'héritier donataire, cet héritier viendrait encore au partage

(1) Sur l'art. 924, n» S.

pour ce qui manquerait à sa part ; s*il Talait plus que cette part, il y aurait lieu de retrancher en nature, à moins que cela ne f&t complètement impossible, une valeur égale à l'excédant. Passons au cas d'application de l'art, 866, c'est-à-dire au cas où la réduction ne doit enlever au préciputaire qu'une fraction de rimmeuble donné. Dans ce cas, le retranchement porte sur Texcédant de la quotité disponible, et doit toujom s avoir lieu lorsqu'il peut s'opérer commodément. Ainsi, un homme qui laisse trois enfants et 80,000 francs de biens, toutes dettes déduites, a, de son vivant, donné à son fils aîné, par préçiput et hors part, un immeuble valant 60,000 francs, la quotité disponible est de 35,000 francs; si le retranchement des 26,000 francs d'excédant peut s'opérer commodément, il devra nécessairement avoir lieu, sauf au fils aîné à reprendre 35,000 francs dans le partage de la réserve. Lorsque le retranchement ne peut pas s'opérer commodément, on applique la règle : major pan ad setrahit minorem. Si, comme dans l'espèce que nous venons de prendre, la quotité disponible excède la moitié de la valeur de l'immeuble donné, le donataire peut retenir l'immeuble en totalité, sauf à moins prendre sur les autres biens* Ainsi, dans notre espèce, le donataire retiendrait l'immeuble et ne viendrait au partage des biens extants que pour 10,000 francs. Mais notre article dit : «« Sauf à moins prendre, et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement. «• Cette récompense sera due lorsque la valeur de l'immeuble ainsi retenu dépassera la quotité disponible et la part de réserve du préciputaire cumulées, l'excédant sur la quotité disponible étant toujours moindre que cette quotité. Ainsi, dans notre espèce, si, au lieu de supposer trois enfants, nous en supposons dix, la part de réserve du préciputaire sera de 10,500 fr. qui, réunis à la quotité disponible, formeront un total de 45,500 fr. ; l'immeuble donné dépasse donc ces deux valeurs réunies. Néanmoins, comme l'héritier préciputaire aurait, à l'aide de la quotité disponible seule, droit à plus de la moitié de l'immeuble, il le conservera en entier, et 9era tenu envers ses cohéritiers à une récom-

pense de 14,500 fr. Dans le cas où Texcédant but la quotité disponible est de plu^ de la moitié de la valeur de Timmeuble, le donataire restitue Fimmeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible. Ainsi, dans notre espèce, si au jour de son décès le père U*ayait laissé que 40,000 fr. de biens au lieu de 80,000,1a quotité disponible n'étant plus que de 25,000 fr.» et l'excédant de la valeur de Timmenble sur cette quotité étant de 35,000 fr. , l'immeuble devrait être restitué, et sur la masse partageable le préciputaire prélèverait la quotité disponible.

L'hypothèse où le retranchement en nature de lexcédaBt sur la quotité disponible ne peut pas s'opérer faciiemeni donne naissance à une difficulté que la loi n'a pas prévue. Que devrait-on faire s'il y avait égalité complète entre la part disponible de l'immeuble et l'excédant sur cette part I II est évident que lorsque les textes manquent, il faut avoir recours à l'esprit de la loi pour l'interpréter; or, quel est l'esprit de notre article 1 S'il place l'immeuble entier du côté où s'ea trouve la plus grande partie, c'est assurément parce que l'intérêt le plus considérable réside de ce côté. L'attribution de l'immeuble entier soit à la succession , soit à l'héritier, sauf indemnité de part ou d'autre, dépendrait donc alors des circonstances, et devrait être accordée à l'intérêt le plus grand; les tribunaux devraient adopter la décision qui léserait k moins de personnes, de telle sorte que. la faveur des hypothèques ou autres droits réels consentis sur l'immeuble par le préciputaire, que la rentrée de l'immeuble dans la masçe ferait évanouir, fera souvent pencher la balance du côté de la conservation de l'immeuble par l'héritier (1).

Occupons-nous maintenant des effets de l'action en rédaction à rencontre des tiers qui auraient traité avec le donataire qui doit subir la réduction. Le droit de réserve est un droit de succession et, par conséquent, un droit réel sur la

(1) Sic Marcadé, sur l'art. 866, n« ii.

quotité des biens qui en forme Tobjet ; les déductions rigoureuses de ce principe devraient conduire à décider : 1® que la réduction fait rentrer entre les mains des réservataires les immeubles ou portions d'immeubles retranchés , francs et quittes de tous droits réels, tels que droits de servitude ou d'hypotbèque consentis par le donataire ou nés de son chef (art. 2125) (1) ; 2** que les réservataires peuvent revendiquer les biens compris dans une donation qu'atteint la réduction entre les mainB des tiers détenteurs, sans être obligés de discuter préalablement le donataire qui les leur a transmis (2). Ces conséquences rigoureuses avaient été admises sans aucun tempérament dans notre ancien droit en ce qui touche la légitime. Les rédacteurs du Code Napoléon, tout en admettant ces principes, ont voulu ne pas faire trop grande la part de la rigueur du principe, et tout en protégeant efficacement le droit des réservataires» ils ont voulu accorder à l'intérêt des tiers et à la stabilité de la propriété tous les ménagements compatibles avec la nécessité de maintenir dans les familles Texécution des devoirs qu'imposent les liens du sang ; de 14 est né un tempérament d'équité qui forme, sous l'empire du Code, une différence importante entre les tiers qui ont acquis 8ur l'immeuble atteint par la réduction de simples droits d'usufruit, de servitude ou d'hypothèque, et les tiers au profit desquels il y aurait eu transfert complet de la propriété de rimmeuble. Les hypothèques, servitudes ou autres droits réels consentis par le donataire ou nés de son chef restent soumis à la rigueur du principe : soluto jure dantis, toltitur jus acctpieiiiis, et s'évanouissent absolument et dans tous les cas (art. 929} ; pour les aliénations au contraire, un tempérament d'équité donne aux tiers acquéreurs le droit de renvoyer les demandeurs en réduction à discuter préalablement le dona-

(1) Pothier, Traité des donations entre-vifs^ sect. m, art. v, § vi.

(2) Lebrun, Traité des suce, liv. n, chap, m, sect. vm; Pothier, Traité des donat. entre-vifs, sect. m, art. v et vi ; Introd. au tît. xv de la oout. d'Orléans, n<» 90 et 95.

taire dans ses biens (art. 930). Cette discussion doit porter sur tous les biens du donataire, sur ses meubles comme sur ses immeubles, et sur les immeubles qui se trouyeraient éloignés du lieu deTouverture de la succession comme surceuz qui se trouveraient situés dans le ressort de la môme cour impériale. Les termes de l'art. 930 sont généraux, et il n japas lieu de les restreindre par Tapplication des dispositions spéciales au bénéfice de discussion accordé à la caution (art. 2021) (1). Il suit de là qu'il faut décider aussi que les tiers détenteurs sont en tout état de cause admis à opposer l'exception résultant du défaut de discussion, et qu'ils ne sont pas tenus de fiûre Favance des frais de la discussion qu'ils ont le droit de requérir. Cela résulte en outre de ce que cette discussion préalable est prescrite par l'art. 930, comme condition de la receyabilité de l'action des héritiers à réserve contre les tiers détenteurs (2). Il faut même étendre au-delà des termes précis de notre article le tempérament d'équité qu'il a introduit en faveur des tiers acquéreurs, et décider que ces tiers acquéreurs peuvent arrêter l'action dirigée contre eux en ofiBrant de payer la valeur estimative des biens dont les héritiers à réserve poursuivent la revendication. En effet, la pensée de ]a loi est que la propriété des tiers acquéreurs ne doit pas être sacrifiée à Tintérêt, assez faible, que les réservataires peuvent avoir à obtenir les biens en nature plutôt que leur valeur. Par cela seul que l'immeuble donné a été aliéné, les héritiers réservataires n'ont plus droit qu'à de l'argent, puisque la loi ne leur permet d'agir contre les tiers acquéreurs qu'après discussion préalable des biens du donataire. Si 1» discussion de ces biens fournissait la valeur estimative dn

(1) Sic Levaaaeur, De la portion disponible, n« 117 ; Toullier, t. v, n» 152; Duranton, t. viii, n® 374; Poujol, Des donat., sur l'art. 930, n® 2; Vazeille, Des donat. et testaments, sur l'art. 930, n» 4; Coîn-Delisle, Des donat. et tostameuts, sur l'art. 930, no 10; Zachari», Aubry et Rau, | 684 ter, note 4 ; Marcadé, sur les art. 929 et 930, n» 1. — Secut Grenier, Des donations, t. II, no 631.

(2) Zachari», Aubr}- et Rau, § 684 ter, note 4.

bien donné, leur action contre les tiers acquéreurs ne serait plus possible. Or, l'argent de Tun vaut Targentde Tautre, et dès lors, peu importe que la somme qui manque pour compléter leur réserve leur soit fournie par le donataire lui-même ou par les tiers acquéreurs (1) . L'action en revendication con* tre les tiers doit être exercée, suivant l'ordre des aliénations faites par le donataire, en commençant par la plus récente et sans aucune distinction entre les aliénations à titre onéreux et les aliénations à titre gratuit (art. 930) . La même règle s'appliquerait entre les sous-acquéreurs.

Si le donataire qui a transmis l'immeuble donné à un tiers acquéreur était Tun des héritiers réservataires , donataire par préciput, il est évident que le tiers acquéreur jouirait des droits conférés à son auteur par les art. 924 et 866 , mais en les combinant avec les droits qui lui compétent personnellement en qualité de tiers acquéreur, d'après notre article 930. Ainsi , la réduction atteint l'immeuble tout entier« et il n'y a pas de similitude de nature entre cet immeuble et les biens qui sont restés dans la succession ; les héritiers à réserve ne ][k>urront pas revendiquer l'immeuble entier entre les mains du tiers acquéreur comme ils auraient pu le revendiquer entre les mains du précipu taire, parce que ce dernier pouvant, en ne prenant pas part au partage de la masse réservée, procurer à ses cohéritiers la valeur estimative de l'immeuble, toute action contre un tiers acquéreur est impossible (art. 930), à moins que la valeur de l'immeuble donné ne dépasse la part de l'héritier préciputaire dans la réserve, auquel cas l'action existerait contre le tiers-acquéreur après discussion préalable des biens du donataire ; encore ce tiers acquéreur pourrait-il contenter les cohéritiers de son auteur en leur payant la valeur estimative de l'excédant de l'immeuble sur la part de réserve de cet auteur. Si, au contraire, les biens restés dans la succession étaient de même nature que

(1) Sic Daranton, t. vm, no 373 ; ZaoharisB, Anbry et Rau, { 685 Hf , texte et note 8; Biwcadé, eor lee art. 929 et 930, n» 1.

rimmeuble donné, le tiers acquéreur pourrait, comme son auteur aurait pu le faire , conserver rimmeuble jasquà concurrence de la valeur de la part de réserve de Théritier donataire ; il pourra en outre s*opposer au retranchement de Texoédant sur cette part de réserve en en offrant la valeur estimative, et ne sera tenu de souffrir ce retranchement qu'après discussion des biens de l'héritier donataire. Supposons maintenant que la réduction n'atteigne Timmeuble donné que partiellement; nous savons que d'après l'art. 866, l'excédant de la valeur de cet immeuble sur la quotité disponible doit en être retranché toutes les fois que ce retranchement peut en être opéré commodément. Évidemment, cela n'est vrai que lorsque l'immeuble ainsi donné est encore entre les mains de l'héritier donataire ; car, si nous supposons un tiers acquéreur, il pourra dire r Vous pouvez retrouver Texoédaiit sur la quotité disponible dans le patrimoine de mon auteur, puisqu'il n'est pour cela besoin que de ne pas l'aifanettre an partage des biens restés dans la succession, ou que de ne l'y admettre que pour la différence entre la valeur de l'immeuble d'une part et la quotité disponible cumulée avec sa part de réserve de l'autre ; dès lors il n'y a pas d'action possible contre moi (art. 930). Ce raisonnement serait bien fondé, à moins toutefois que la valeur de l'immeuble donné ne dépassât la quotité disponible et la part de l'héritier réservataire cumulées. Dans ce cas, le retranchement de l'excédant sur ces valeurs réunies pourrait être poursuivi contre le tiers acquéreur, après discussion préalable des biens de l'héritier donataire, et le tiers acquéreur aurait le droit de contenter en argent les cohéritiers de son auteur. Si le retranchement de l'excédant sur la quotité disponible ne pouvait se fiure commodément , et que la portion disponible .fftt plus forte que ce qui l'excède, le tiers acquéreur aurait évidemment, comme son auteur, le droit de retenir l'immeuble entier, sauf aux cohéritiers de cet auteur à ne l'admettre au partage des biens restés dans la succession que pour la différence entra la quotité disponible et sa part de réserve cumulées d'une part,

etlavalear de TimBieuble d'autre part; on, si la valeur de rimmenble dépassait la quotité disponible et la part de réserve de Théritier donataire cumulées, à lui demander en argent la différence entre ces deux valeurs, sans jamais inquiéter le tiers acquéreur. Dans ce dernier cas , en effet, alors même que l'immeuble serait encore entre les mains du donataire par préciput, ses cohéritiers n'auraieirt aucun droit sur cet immeuble ; dès lors ils ne peuvent en avoir aucun con*tre un tiers acquéreur. Si, au contraire, l'excédant sur la quotité disponible était de plus de la moitié de la valeur de l'immeuble, les raisons que nous avons déjà données dans les espèces précédentes conduiraient à décider que le tiers acquéreur ne peut, malgré les termes de l'art. 866, être obligé dans aucun cas de rendre l'immeuble en entier ; il ne pourrait être obligé qu'à subir le retranchement de l'excédant de la valeur de l'immeuble sur la quotité disponible et la part de réserve de son auteur cumulées, et n'y serait obligé qu'après discussion préalable des biens de son auteur, et qu'autant qu'il n'offrirart-pas de contenter les autres héritiers à réserve en argent. Mais si son auteur est insolvable et qu'il ne trouve pas l'argent nécessaire pour satisfaire les autres héritiers , sera-i-il obligé, puisque nous avons supposé le retranchement difficile à effectuer , de rendre l'immeuble entier? Nous ne le pensons pas; le retranchement peut être difficile sans être impossible; il pourrait l'offrir en nature, ou, s'il est complètement impossible, demander la licitation de l'immeuble. En effet , l'art. 866 ne règle que les rapports des cohéritiers entre eux et est complètement inapplicable à un tiers acquéreur , car un tiers acquéreur du chef d'un donataire héritier ne peut pas être moins bien traité que celui qui aurait acquis d'un donataire étranger ; or, ce dernier, atteint par une réduction partielle, aurait le droit, si son auteur était insolvable, et s'il n'offrait pas de désintéresser les réservataires en argent, de demander le partage ou la licitation , et de se refuser à un abandon complet de l'immeuble.

Aucune des questions que nous venons d'examiner relati-

rement aux tiers acquéreurs d'immeubles donnés ne peut se présenter à l'égard de tiers acquéreurs de meubles dont le défuntaurait faitdonation. En effet, il est de principe que les meubles deviennent toujours la propriété irrévocable de quiconque en a reçu de bonne foi la possession (art. 2279).

Le donataire, tenu de restituer tout ou partie des objets compris dans sa donation, a droit d'exiger qu'on lui tienne compte de ses impenses utiles jusqu'à concurrence de lapinsvalue qui en est résultée et do ses impenses nécessaires en totalité, en exceptant de cette régie les impenses nécessaires qui sont considérées comme charges des fruits, et pour garantir l'exécution de cette obligation des réservataires envers lui, il jouit d'un droit de rétention (art. 867). D'un antre côté, il doit indemniser les héritiers à réserve de la dimination de valeur que les objets donnés peuvent avoir subie par suite de défaut d'eutretien ou de dégradations par lui commises, ou bien même par suite de changements qu'il aurait faits de bonne foi. Si le donataire, tenu d'une indemnité poin* cause de dégradation, était insolvable, les héritiers pourraient a^r contre les donataires antérieurs pour obtenir le complément do leur réserve. De même, lorsque le donataire d*une somme d'argent, de denrées ou d'autres objets mobiliers, dont la do* nation se trouve être sujette à réduction , se trouve être insolvable, les héritiers sont autorisés à demander la réduction des donations précédentes jusqu'à concurrence de leur réserve , qui ne subit aucune diminution à raison de cette insolvabilité (1).

Les donataires entre-vifs de biens excédant la quotité

(1) On n'a jamus mis en doute que les héritiers à réserva ne pussent en pareil cas agir contre les donataires antérieurs. La controverse ne porte que sur le point de Fa\oir si les sommes ou les objets dus par un donataire insolvable, dont la donation est sujette à réduction, doivent ou non être compris daus la masse à établir pour le calcul de la quotité disponible. Nous avons réfuté, «tipra, p. 262 et 268, l'opioion contraire à celle qui est émise au texte. La question est la même dans le cas d^insolvabilité du donataire tenu d'une indemnité pouf pause de dégradation.

disponible ont toujours été vis-à-vis du défunt vrais, propriétaires des biens donnés ; et dès lors, ils ont eu comme propriétaires droit aux fruits produits par ces biens jusqu*au joui: du décès. C'est à tort que M. Duranton enseigne que le donataire garde les fruits échus jusqu'au décès comme simple poêsesêeur de bonne foi et comme ignorant ê'il serait eoumie d la réduction (1). Si le donataire eAt acquis ces fruits comme possesseur de bonne foi, il devrait continuer à les acquérir après le décès jusqu'au jour de la demande, car le décès ne suffirait pas pour faire cesser sa bonne foi. 11 aurait pu l'ignorer et surtout il aurait fort bien pu ignorer s'il y avait lieu à réduction. C'est donc comme propriétaire qu'il a acquis les fruits jusqu'au décès ; de ce jour, sa propriété s'est trouvée résolue et le Code accorde au réservataire toute la rigueur de son droit en lui attribuant les fruits à partir du décès. Mais pour conserver ce droit, il doit former sa demande dans l'année ; sinon, il n'aurait droit aux fruits que du jour de la demande (art. 928). L'inaction de l'héritier réservataire devait porter le donataire à penser qu'il n'y avait pas lieu à réduction ; si donc la demande n'a pas été formée dans Tannée, ce sera comme possesseur do bonne foi que le donataire conservera les fruits perçus depuis le décès jusqu'au jour où la demande est formée.

Les principes qui viennent d'être développés sur les obligations du donataire dont la donation est sujette à réduction, relativement aux indemnités dues pour dégradation et à la restitution des fruits, s'appliquent également au tiers ac* quéreur (2). Notre proposition est, en ce qui touche Fa restitution des fruits, contestée par certains auteurs (3) , qui se mettent ainsi en contradiction avec eux-mêmes, puisqu'ils reconnaissent que sous le rapport de l'indemnité des détério-

(1) T. viil, no 375.

(2) Sic Zachftri», Aabry et Ran, 1 685 1er, texte et note 12.

(S) Grenier, Des donat., n* 683, et Répert. de Merlin, v» Réserve, sect. m, f 1; Duranton, t. thi, n* 376; Poigol, Des donat., sur Tart. 928, n^ 22; Marcadé, sur les art. 929 et 980, tfi 8.

rations par lai commises, le tiers acfqoérear soamis à Taction en rédaction ne doit pas être traité comme an possesseur de bonne foi dans le sens de l'art. 549, et ne peut pas, en conséquence, opposer la maiime : quiremquaii suam negUxii nàUi querelœ êubjectut ut , tandis qu'ils le traitent comme possesseur de bonne foi en ce qui touche les fruits. La Térité est que oe tiers détenteur est, comme le donataire dont il tient ses droits, un propriétaire dont le droit est résolu, et doit dès lors être traité comme le donataire lui-même. C'est là précisément ce que le législateur a entendu dire par ces mots de Tart. 930 : « L'action en réduction pourra être ezer- ^ « cée contre les tiers détenteurs dé la mime manière pêe cfm- « trê U$ donataires «uâ^-méitiM. »

Dei fin* de non-reoevoir contre la demande en léduction.

L'action en réduction peut être repoussée Tictorieusement par certaines fins de non-receroir : ainsi elle cesse par la renonciation des héritiers à réserve. Cette renonciation ne peut avoir lieu qu'après Touverture de la succession (art. 791) ; elle peut être soit expresse, soit tacite. Il y a renonciation tacite lorsque les héritiers à réserve ont approuvé la donation ou le legs qu'ils savaient porter atteinte à la réserve. Sf néanmoins un réservataire avait renoncé en fraude de ses créanciers à l'action en réduction, ceut-ei seraient recerables k attaquer cette renonciation afin de pouvoir exercer l'action en réduction jusqu'à concurrence de ce qui leur serait d4 (art. 1167 et 788^

L'action en i^éduction appartenant aux héritiers à réserve s'éteint à l'égard de toutes personnes parla prescription de trente ans, à compter du jour de l'ouverture de la succession (art. 2262). Lorsque les biens dont le défunt a disposé ont passé entre les mains de tiers aequéreirs dent la posses-

sion réunit les caractères requis pour la prescription de dix à vingt ans, l'action en réduction s'éteint en ce qui les concerne par Taccomplissement de cette prescription, qui ne commence à courir que du jour de Touyerturede la succession (art. 2265 et 2266). La prescription de l'action en réduction est, bien entendu, soumise aux règles ordinaires sur l'interruption et la suspension en matière de prescription.

Lorsque les héritiers à réserve ont accepté purement et simplement la succession, doivent-ils être déclarés non recevables à demander la réduction des libéralités du défunt par cela seul qu'ils se seraient mis en possession sans faire inventaire? Pour soutenir que cette fin de non-recevoir est bien fondée, on pourrait dire que les héritiers, en ne faisant pas d'inventaire, se sont mis par leur fait dans l'impossibilité de constater la valeur des biens existants au décès, et ontpar là rendu impossibles les calculs nécessaires à la preuve du bien fondé de leur demande. Nous préférons ne pas admettre cette fin de non-recevoir. Les héritiers à réserve pourront même en ce cas intenter l'action en réduction ; à défaut d'inventaire on constatera, autant qu'il sera possible, les forces de la succession. Il est bien entendu que ce sera à eux qu'incombera la preuve de la consistance de l'hérédité et que les juges ne devront admettre que des preuves bien certaines. Ils se seront ainsi placés dans une situation moins bonne que s'ils avaient fait inventaire, mais ce serait prononcer contre eux une peine beaucoup trop forte que de leur enlever complètement l'action en réduction. Peut-être ignoraient-ils, lorsqu'ils se sont mis en possession de l'hérédité sans faire inventaire, que le défunt avait fait des donations. Telle était dans notre ancien droit l'opinion de Ricard (1) etdePothier(2).

(1) Traité des donations entre-vifs, nie partie, chap. vni, sect. v, n<^ 993 à 1001.

(2) Traité des donations entre-vifs, sect. in, art. ▼, | vu; et Introd. an tit. zv de la cont d'Orléans, no 90.

De la réserve des enfants naturels.

Nous ayons déjà dit que la question de savoir si F enfant naturel a droit à une réserve fut, dans les premiers temps qui suivirent la promulgation du Code Napoléon, l'objet d'nne vive controverse. Cette controverse est aujourd'hui éteinte, et nous avons déjà présenté les puissantes raisons qui, malgré le silence de lart. 913 sur ce point, ont amené Tunanimité des auteurs à admettre l'existence de cette réserve, qui a en outre «en sa faveur Tautorité d'une jurisprudence constante. Cette réserve, en effet, est, ainsi que nous lavons vu, textuellement accordée aux enfants naturels par Fart. 761 et résulte, en outre, implicitement des art. 757 et 758 (1). L'adoption de l'existence de cette réserve crée pour l'interprète des difficultés sans nombre. Sans doute le Code Napoléon a accordé ce droit aux enfants naturels, mais il s'en est tenu là. Quelle est la quotité de cette réserve t Doit-elle être prise sur la quotité disponible t doit-elle être, au contraire, supportée par les héritiers réservataires en concours desquels se trouvent les enfants naturels! Doit-elle porter partie sur le disponible, partie sur l'indisponible! En supposant que l'on adopte cette dernière opinion, dans quelle mesure chacune des deux quotités doit-elle j contribuer! La solution de ces questions et de quelques autres encore est laissée, en l'absence de textes positifs, aux soins de la doctrine, qui doit les résoudre par la combinaison des principes généraux. Le nombre, l'importance et la difficulté de ces questions nous ont porté, ainsi que nous l'avons déjà annoncé, à leur consacrer un paragraphe spécial. Entrons en matière.

(1) V. Mprei, p. 859 et 360.

Et d'abord, dans le silence du Code sur ce point, quelle est la quotité de la réserye accordée par la loi àTenfiBUit naturel! Dans les premiers temps qui suivirent la promulgation du Code Napoléon, on présenta sur ce point des doctrines évidemment erronées ; elles n'étaient émises que pour les besoins d'une cause, et ne pouvaient être soutenues que sous les inspirations de l'intérêt d'un client. C'est ainsi que, dans une espèce soumise à la cour de Pau, l'enfant naturel prétendait que sa réserve était égale à sa part héréditaire, tandis que l'enfant légitime, qui était en même temps légataire universel du père commun , prétendait que le père pouvait faire par testament ce que l'art. 761 lui permet de faire par donation entre-vifs, et qu'ainsi la réserve de Tenfant naturel était de la moitié de sa part héréditaire. La cour, rejetant Tun et Vautre des deux systèmes plaides devant elle, admit par arrêt du 24 mai 1806, maintenu en cassation par arrêt de la chambre civile du 26 juin 1809, un système qui, sauf des dissidences peu nombreuses, a depuis lors été admis par la généralité des auteurs et n'a pas trouvé de contradicteurs danto la jurisprudence. Ce système, que nous adoptons, consiste à fixer la quotité de la réserve de l'enfant naturel parla combinaison des art. 757 et 758 avec Tart. 913, ou, en d'autres termes, à procéder par rapport à la réserve comme procèdent les art. 757 et 758 par rapport à la portion ah intestat, La réserve de l'enfant naturel sera donc d'un tiers de la réserve qu'il aurait eue s'il eût été légitime , dans le cas où il viendrait en concurrence avec des enfants légitimes ; de la moitié de la réserve qu'il aurait eue s'il eût été légitime, s'il vient en concurrence avec des frères , sœurs ou descendants d'eux (1), ou encore avec des ascendants; des trois quarts de

(1) L'art. 757 donne lieu à de nombreuAes controverses. Pnisqne Ton fixe la quotité de la réserve de l'enfant naturel en procédant pour la réserve comme Tart. 757 procède pour la portion ab intestat y toutes ces controverses présentent, en matière de réserve, le mdme intérêt que pour la fixation de la portion ab inteatat ; mais Texamen de ces questions, d'ailleurs fort connues, nous eût mené trop loin. Nous avons dû nous borner à donner la solution que nous

la réserr» qu'il anrait eae s'il eût été légitime, dans le cas où il Tiendrait en concurrence ayec des collatéraux non priiilë* giés. S'il n'y avait d'ascendants que dans une ligne, et qu'il n'y eût pas de frères ou sœurs, il aurait les cinq huitièmes de la réserve qu'il eût eue s'il eût été légitime (art. 757 et 913) (1). Enfin, si le père ne laissait absolument aucun parent légitime au degré successible, la réserve des en&nts naturels serait égale à celle des enfants légitimes (art. 758 et 913). n est feusile de voir à l'aide du calcul à quels tésaltats conduit ce système. Pour plus de clarté, passons œs résultats en revue.

Supposons d'abord un seul enfant naturel en concours : V avec des enfants légitimes ; ^ avec des collatà^ux privilégiés ou des ascendants dans les deux lignes; 3o avec des ascendants dans une ligne et des collatéraux non privilégiés dans Tautre ; 4® avec des collatéraux non privilégiés dans les deux lignes. Quant au cas où ab inUstat l'enfant naturel recueillerait toute la succession en l'absence de parents légitimes du défont au degré successible, il ne présente aucune difficulté, puisque, dans ce cas, la réserve de TenfiEmt naturel est égale à celle d'un enfant légitime.

adoptons sur chacnne d'elles. Ainsi, le passage du texte anquel se rapporte («tte note montre au lecteur que nous pensons qu'en présence de neveux et nièees ou autres descendants de frères et sœun, l'enfant naturel n'a droit qu'à la moitié, que ces descendants de frères ou soeurs viennent k la succession du dé funt de leur chef ou par représentation. Sur ce point deux autres opioions sont soutenues. L'une accorde dans tous les cas les trois quarts à Tenfant naturel, l'autre, distinguant entre le cas où les descendants des frères ou sœurs viennent de leur chef et le cas où ils viennent par représentation, accorde k l'enfant naturel les trois quarts dans le premier cas, et la moitié seolâitent dans le second.

|l) Lorsque l'enfant naturel est en présence d'un ascendant dans une ligne et d'un collatéral non privilégié dans l'autre, il a, selon nous, dn>it aux cinq huitièmes de l'hérédité, qui doivent être pris, deux huitièmes sur la part afférente à la ligne dans laquelle se trouve l'ascendant, et trois huitièmes dans l'autre. Dans ce cas H. Doranton |t. vi, n^ 287) n'aœorde que la maôtië à l'eikfant naturel.

l^' L'enfimt naturel en concours arec on enfant légitime aurait eu, s'il eût été légitime, une réserve du tiers, il aura un neuvième ; en concours avec deux enfants légitimes, il aurait eu, s'il eût été légitime, une réserve du quart, il aura un douzième. Lorsqu'il y a plus de deux enfants légitimes, la quotité disponible est invariablement fixée au quart et la réserve aux trois quarts. Donc, les enfants se divisant ces troiis quarts en parties égales ont, lorsqu'ils sont plus de trois, chacun le quart, le cinquième, le sixième, ainsi de suite, de ces trois quarts, ce qui leur donne trois seizièmes, to>is vingtièmes, trois vingt-quatrièmes, etc. L'enfant naturel encon* cours avec trois, quatre, cinq ou un plus grand nombre d'enfants légitimes aura donc une réserve du tiers de ces quotités, c'^t'^dire un seizième lorsqu'il sera en concours avec trois enfants légitimes , un vingtitoe lorsqu'il sera en concours avec quatre enfants légitimes , un vingt-quatrième lorsqu'il sera en eoncours avec cinq enfants légitimes, et ainsi de suite. On arrive donc à cette règle mathématique que l' enfuit naturel en concours avec plus de deux enfants légitimes a pour réserve un quart divisé par le nombre des enfants, lui compris.

Si l'enfant légitime venait à la succession en concours avec des petits-enfants issus d'enfants légitimes prédécédés, on devrait calculer ainsi que nous venons de le faire. Mais s'il Tenait en concours avec des petits-enfants issus d'enfants légitimes renonçants ou indignes, venant alors de leur chef et non par représentation de leur père ou de leur mère, l'enfant naturel devrait être considéré fictivement comme enfant légitime venant seul à la succession de son père, et sa réserve serait du tiers de la moitié, c'est-à-dire d'un sixième.

2° L'enfant naturel vient-il en concours avec des collatéraux privilégiés ou des ascendants dans les deux lignes, il a la moitié de la réserve qu'il aurait eue s'il eût été légitime, c'est-à-dire un quart.

3° L'enfant naturel rencontre- t-il des ascendants dans une ligne et des collatéraux non privilégiés dans l'autre, il doit

avoir les cinq huitièmes de la réserve qu'il aurait eue s'il eût été légitime, c'est-à-dire les cinq seizièmes.

49 L'enfant naturel se trouve-t-il en présence de collatéraux non privilégiés dans les deux lignes, il doit avoir les trois quarts de la réserve qu'il aurait eue s'il eût été légîtime, c'est-à-dire les trois huitièmes.

Le procédé que nous venons de suivre pour fixer la quotité de la réserve d'un seul enfant naturel doit aussi être suiyi pour fixer la quotité de la réserve des enfants naturels lorsqu'ils sont plusieurs. Dans cette hypothèse, ils doivent tous être fictivement et simultanément considérés comme autant d'enfants naturels, ou, en d'autres termes, chacun d*eux doit avoir pour réserve le tiers, la moitié, les trois quarts, etc., de ce qu'il aurait eu pour réserve s'il eût été légitime et ses frères aussi. En effet, nous pensons que dans l'art. 757 la loi a, comme dans bien d'autres cas, employé le siogulier pour le pluriel, et que, dès lors, les enfants naturels doivent avoir en masse, tant comme portion ab intestat que comme réserve, le tiers, la moitié, les trois quarts, etc., de ce qu'ils auraient eu à eux tous s*ils eussent été tous légitimes (1). Pour plus de clarté, prenons un exemple : soit deux enfants légitimes et trois enfans naturels ; si les trois en&nt^ naturels eussent été légitimes, la réserve eût été des trois quarts, ce qui aurait donné trois vingtièmes pour chaque enfant; puisqu'ils sont naturels, ils n'auront chacun qu'un vingtième; aucun d'eux ne sera admis à dire : Si j'eusse été légitime, j'aurais profité de ce que mes deux frères étaient naturels,

(1) Tout le monde sait que dans un système, connu sous le nom de wyttème de la reparttften, on admet chaque enfant naturel (du moins lorsque les enfants naturels sont en concours avec des enfants légitimes) à opérer pour fiscer sa part héréditaire en se supposant légitime et en supposant toigours ses frères enfants naturels. Un avocat de Lyon, M. Gros, a soutenu ce système, que nous rejetons, dans un remarquable article de la Bewe d$ Droit français «f étranger (t. i, année 1844, p. 507 et suiv.). M. Gros substitue au calcul excessivement compliqué que nécessite son système une formule algébrique assez simple.

j'aurais donc eu une réserve de plus des trois vingtièmes, je dois donc avoir plus d*un vingtième comme réserve 'pour avoir ce que la loi m*accorde.

n est bon de remarquer que la quotité de la réserve d'un enfant naturel doit être fixée eu égard à la qualité des pa* rents légitimes laissés par le défunt et venant effectivement à sa succession ; il ne faudra donc tenir aucun compte des renonçants et des indignes. Nous avons, en effet, déjà réfuté en maintes circonstances ce prétendu principe qu*en matière de réserve les événements postérieurs au décès sont sans influence sur la fixation de sa quotité. Il faut remarquer encore qu'un legs universel a, aux termes de la loi, la puissance d'écarter complètement de la succession les parents légitimes qui n'ont pas droit à une réserve, à tel point que la loi leur enlève la saisine pour l'accorder au légataire univerr sel (art. 1006), et que dès lors, lorsqu'un eflfant naturel vient en concours avec un légataire universel qui exclut de la succession les collatéraux laissés par le défunt, sa réserve doit être égale à celle d'un enfiEtnt légitime. En effet, le droit de l'enfant naturel n'est réduit par la loi à une fraction de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime que dans l'intérêt des parents légitimes du défunt; lorsque l'intérêt de ces parents n'est plus en jeu et que l'enfant naturel se trouve en présence d'un étranger, il doit être traité comme un enfant légitime (1).

La quotité de la réserve de l'enfant naturel étant fixée, voyons sur quels biens il peut exercer ce droit de réserve. Peut-il faire opérer un retranchement non-seulement sur les dispositions testamentaires, mais encore sur les donations entre-vifs et les institutions contractuelles! Nous avons vu que Delvincourt, s' appuyant sur ces mots de l'art. 350 : « Il

(1| S<c Chabot, tur l'art. 756, no 29; Dalloz, Rép.,vo Socoetàon, ch. it, s«ct. 1. — Stctw Naocy, 25 août 1831 ; Zacharûe, Aubiy et Rau, § 686, note 5. M. Marcadé (sur Tart 916, n^ i| admet notre décision lorsque le» parents légitimes non réservataires renoncent ou sont déclarés indignes, et la rejette dans le cas où ils sont exclus par un légataire universel.

(l'adopté) aura «ur la succession de l'adoptant. ..." restreint l'exercice xle l'action en réduction de l'adopté aux dispositions testamentaires, enseignant que sa réserre ne porte que sur les biens qui se trouvent dans le patrimoine de Tadoptant au jour de son décès. Nous avons vu aussi que cette doctrine n'a pas trouvé de partisane. En ce qui touche la réserve de l'enfant naturel, Delvincourt a reproduit les mômes idées. Il se fonde sur les termes des art. 756 et 757, qui accordent à l'enfant naturel un droit sur les biens de ses père et mère décèdes, pour enseigner que la réserve de l'enfant naturel ne porte que sur les biens que les père et mère ont laissés à leur décès, et qu'il ne peut en conséquence agir en réduction que contre les légataires , et non contre des donataires entrevifs (1). Cette interprétation restrictive est évidemment contraire à. tous les principes de la matière et inconciliable avec l'idée même de r(^serve. Que serait, en effet, un droit de réserve, si celui à qui il appartient pouvait, du moyen de donations entre-vifâ ou d'institutions contractuelles, être privé 4» toute participation aux biens de celui sur le patrimoine duquel porte son droit. D'ailleurs, nous savons que l'enfant nature ne peut être totalement exclu de la succession de son père ou de sa mère qu'autant qu'il aurait reçu du vivant du père ou de la mère par donation entre-vifs la moitié de ce qu'il aurait eu ab intestat, avec déclaration expresse que riatention de l'ascendant donateur est de le réduire à cette portion (art. 761). Or, si l'on admettait la doctrine de Delvincourt, l'enfaot naturel pourrait être exclu totalen^ent de la sucéession de ses père et mère, sans jamais avpir rien reçu d'eux. C'est donc avec raison que cette doctrine a été rejetée {uur la majorité des auteurs et par 1^ jurisprudence (2).

(1) T. II, p. 54; V. dans ce sens Lyon, 16 juillet 1828.

(2) Sic Douai, 14 Août 181 1 ; Amieas, 26 nov. 1811 ; Cass., Z9 jui» 1831 ; Merlin, Quest. y^ Késerve (droit de|, | 1, n<'2 ; Favard, Kép., \^ Sucoeaaioii, 86ct. 4, § 1, n° 12; Levasscur, De la portion di^onible, n° 65; Loisean, Dts enfants naturels, p. 676 et 8uiv. ; Malpel, Des successions, n** 160; TooUier. t. IV, û« 263; Grenier, Desdonat., t. ii, n® 662, Duranton, t. vi, no313;

MaÎ0 Tenfant natnrel peut-il attaquer et faire réduire les donations entre-vifs et les institutions contractuelles faites par son père ou sa mère postérieurement à sa reconnaissance, oi| bien faut-il dire qu'il ne pourra intenter une action en réduction que contre les donataires postérieurs à cette reconnaissance i Nous avons déjà examiné une question semblable en ce qui touche l'adopté, et nous avons décidé que Tadopté pourrait faire réduire les donations entre-vifp et les institution^ contractuelles faites par l'adoptant, que la date de ces libéralités fût antérieure ou postérieure à l'adoption. Nqu3 déciderons de même que T enfant naturel peut demander ]a réduction des donations entre-vifs et institutions contractuelles antérieures à sa reconnaissance. En effet, d'après les art. 757 et 758, la réserve de l'enfant naturel est une partie aliquote de celle de l'enfant légitime. L'enfant naturel a nne fraction des droits de l'enfant légitime ; son droit est limité, mais il est le même; «or, l'enfant légitime pourrait faire réduire les libéralités excessives, quelle que spit l'époque à laquelle elles ont été faites ; il doit en être de même pour l'enfant naturel. D'ailleurs, la reconnaissance d'un enfant naturel est simplement déclarative, les effets de cette reconnaissance doivent dès lors remonter au jour même de la conception de l'enfant reconnu (1).

Noos savons maintenant quelle est la quotité de la réserve de l'enfant naturel et sur quels biens ce droit de réserve peut être exercé. Voyons s'il n'existe pas des cas exceptionnels

YazoUld, Dei suocessions, surTart. 761, n<> 1; Belost-JoUmont, sur Chabot, oba. 5| BUT Tart. 756; Richefort, De la paternité, p. 283 ; Fouet de Conflans, Esprit de la jurispradence sur les successions, sur Vart. 757, n9 4; Zachariœ, Aubry et Ran, § 686, texte et note 8; M. Valette, à son cours, leçon Ju 19 juin 1854.

(1) Sic Toulouse, 15 mars 1834; Cass., 16 juin 1847; Duranton, t. Ti, no 311, à la note, et n* 313; Belost-Jolimont, sur Chabot, obs. 5, sur Tarticle 756 ; Zachariae, Aubry et Rau, § 686, texte et note 9 ; M. Valette, à son cours, leçon du 19 juin 1H54. — Secus Grenier, Des donations, t. ii, n« 66 ; Touiller, t. iv, n" 263; Favard, Rép., v« Succession, sect. 4, § 1, n» 12.

dans lesquels Tenfant naturel soit privé de ce droit de réserve qu'il a en thèse générale.

Il est évident que la réserve étant une portion de la succession ab intcêtat, Fenfant naturel ne saurait y avoir droit dans les cas où il est exclu de la succession de son père ou de sa mère. A cet égard, Merlin a prétendu qu'il fallait distinguer entre les diverses manières dont la filiation naturelle a été prouvée, et que les effets de cette filiation devaient être plus ou moins étendus selon qu'elle aurait été prouvée par la reconnaissance du père ou de la mère, ou, au contraire, par une décision judiciaire sur une action en recherche de maternité ou de paternité. Il enseigne comme un dogme tnconlet-

table au-desêui de toute eepèeede doute clair comme le

jour, que l'enfant naturel dont la filiation n'a été constatée que par un jugement ne peut réclamer que des aliments et n'a aucun droit héréditaire (1). Voyons donc les motifs que rillustre procureur général donne à l'appui d'une conviction si ferme. Il argumente d'abord de la place qu'occupe dans la section qui traite des preuves de la filiation naturelle l'art. 338, qui annonce en ces termes que l'enfant naturel aura un droit à prétendre sur la succession de ses père et mère : « L'enfant » naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant lé- « gitime. Lies droits des enfants naturels seront réglés au titre i* Des suceeêieonê. » Si cet article eût concerné tous les enfants naturels, de quelque manière que leur filiation eût été établie, la logique voulait qu'on le plaçât après tous les articles qui déterminent ces différents modes de preuves, c'està-dire à la fin de la section. Or, l'art. 338 a été placé, au contraire, après les dispositions qui traitent de la reconnaissance volontaire et avant celles qui traitent de la recherche judiciaire de la filiation ; donc, on a entendu qu'il ne concernait effectivement que led enfants naturels dont la filiation serait prouvée par la reconnaissance volontaire du père ou de la

|1) Rép., t. XVII, V* Succession, sect. u, § 2, ut. 1, et Qnest. de droit, t. IV, y* Maternité, p. 291.

mère. Aussi Tart. 756 nous dit-il : ** La loi n'accorde aux ** enfants naturels de droit sur les biens de leurs père ou ** mère décédés que lorêquiU ont été légalement reconnue. » Or, on ne peut pas dire que Ten&nt dont la filiation a été établie judiciairement malgré Topposition du père ou de la mère a été reconnu. Lorsque la loi parle de l'effet des jugements qui suppléent à Tayeu personnel d'une partie, elle ne dit pas que le fait est reconnu, elle se borne à dire qu'il est légalement tenu pour reconnu. C'est ainsi que dans l'art. 1322, elle nous dit : •« L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on « l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux « qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers efc ayant-cause, «^ la même foi que l'acte authentique. *• Or, la loi n'emploie pas dans l'art. 756 cette double formule : reconnu ou légalement tenu pour reconnu; donc cet article n'aôcorde de droit héréditaire qu'à l'enfeuit naturel qui a en sa faveur l'aveu libre et personnel de son père ou de sa mère. Et cela s'explique très bien, si l'on considère que la preuve purement judiciaire ne présente pas les mêmes garanties, le même degré de certitude que la reconnaissance volontairement émanée du père ou de la mère.

Malgré l'autorité si grande de Merlin, les arguments qu'il produit ne nous ont pas convaincu de la vérité de sa doctrine. Ainsi l'argument qu'il tire de la place qu'occupe l'art. 338 ne nous touche pas ; pour qu'il eût quelque force il faudrait que la distribution des articles du Code Napoléon eût été faite avec une rigueur de logique et de méthode incontestable, ce qui est loin d'être vrai. Est-ce que d'ailleurs l'enfant dont la filiation a été constatée judiciairement n a pas été légalement reconnu ? Est-ce que cette déclaration judi-» ciaire n'est pas un moyen légal de constater, de reconnaître la filiation! Dans l'art. 756, le législateur parle de eo quod plerumque fit; la reconnaissance volontaire émanée du père ou de la mère est, en effet, le mode de preuve le plus fréquent de la fiUation naturelle. Aussi, est-ce celui que les rédacteurs du Code ont le plus souvent présent à la pensée. C'est ainsi

qu'au lieu d'intituler la section II du chapitre III dû titre âe la paternité et de la filiation : Des preuves de la filiation naturelle, ils lui ont donné une l*ubriqilè â.insî connue : De lare^ eonnaissance des enfants naturels ; or, C'est dans cette même Section que la loi règle tout à là fois ce qui concetlié l'aveu Toloûtaire des père et mère et la recherche judiciaire dirigée contre eut par Tenfant; donc, elle comprend ces deux modes de preuve sous la dénomination commune de reconnaissance. Aussi les auteurs et les arrêts opposent-ils très sonrent la reconnaissance volontaire à la reconnaissance forcée -/c'est aujourd'hui une terminologie admise. Rien neprotive donc que les rédacteurs du Code aient entendu faire produire à la filiation tiaturélle des effets plus où moins étendus selon la manière dont elle aurait été constatée. Que dire maintenant dn dernier argument de Merlin t Cet argument tend à mettre éh suspicion la preuve de la filiation résultant d'une déclaratioD judiciaire. Mais, entre ceux qui ont été parties axL procès, la chose jugée est aux yeux de la loi la vérité tnôme, resjuditaiis pro veritate dccipitur (1) ; donc le jugement déclaratif d'une filiation naturelle doit entre les parties au procès pï^uver cette filiation d'une manière absolue. De deux choses l'une, ou cette filiation n'est pas prouvée, ou elle l'est. Si ellene l'est pas, elle ne peut produire aucun effet, pas même l'obligation alimentaire ; si au contraire elle est prouvée, elle doit produire sans exception aucune tous ses effets juridiques. Merlin refuse dans ce cas à l'enfant naturel tout droit héréditaire, et pour être logique, il devrait refuser au père où à la mère contre qui le jugement a été rendu les droits de puissance paternelle, d'autant plus que les art. 158 et 383, se serrant des mêmes mots que l'art. 756, ne parlent que des enfanta nàtui'éls légalement réconnus. Vh système qui est logiqtieàient obligé d'arriver à de telles conséquences est évidemmeiit inadmissible. Il fktit doiic décider que tout enfant naturel, de quelque manière que sa filiation ait été coni^tatée, est

(IJ L. 207, D., î)ô R. J. (L. 17); art. lâsd, C. Nâp.

appelé, en qualité de successeur irrcgulier, & la succession de ses père et mère, et a, dès lors, sur leurs biens un droit de réserve (1).

n est pourtant un cas dans lequel la reconnaissance ne produit pas toujours en faveur de Tenfant naturel au profit duquel elle a eu lieu le droit héréditaire et par suite le droit de réserve. Nous voulons parler de l'hypothèse prévue par l'art. 337 ainsi conçu : <• La reconnaissance faite peu- « dant le mariage, par l'un des époux, au profit d'un en- ** faut naturel qu'il aurait eu , avant son mariage , d'un « autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux » enfants nés de ce mariage. — Néanmoins, elle produira " son effet après la dissolution de ce mariage, s'il n'en reste « pas d'enfants. ^ Ainsi, un mari ou une femme reconnaissant l'enfant qu'il aurait eu avant le mariage d'un autre que de son conjoint, cet enfant sera privé de tout droit héréditaire et, par conséquent, de tout droit de réserve s'il se trouve en concours d'enfants légitimes issus de ce mariage, et loin d'exclure do la succession le conjoint de son auteur, il sera exclu par lui. S'il se trouve en présence de collatéraux ou d'ascendants qui excluent le conjoint, son droit héréditaire et son droit de réserve reparaîtront; car, dans ce cas, le conjoint n'a absolument aucun intérêt à empêcher la reconnaissance de produire tous ses effets. Remarquons cependant que dans ce dernier cas l'enfant naturel ne pourrait jamais opposer son droit de réserve au conjoint de. son auteur , et ne pourrait par conséquent pas demander la réduction des libéralités que ce conjoint aurait reçues, soit par contrat de mariage, soit autrement.

L'art. 337 est-il applicable au cas où la filiation d'un en-

(1) Sic Paris, 21 juin 18Î2; Rotren, 17 mars 1813; Caen, 7 avril 1832;

Delvînconrt, t. i, p. 90, note 4; Chn"bot, Des encccPSiong, t. ïi, art. 756,

n» 7; Duranton, t. m, n» 255; Valette, sur Prondhon, t. il, p. 161; De-

mante, Progiiunine, t. i, &<* 826 ; Morcadé, sur l'art. 842, vP 7 ; Demolombe,

t. T, no 539.

£euit naturel que l'un des époux avait eu, avant son mariage, d*un autre que de son époux est déclarée par un jugement sur une action en recherche de maternité, ou même de paternité, intentée par cet enfant contre sonauteurpendant lé mariage t Pour la négative, on présente les arguments suivants : 1^ Tarticle 337 contient une disposition exceptionnelle qui ne doit pas être étendue au-delà de ses termes ; or, ses termes mêmes, loin de se prêter à l'application que l'on en voudrait faire à un jugement déclaratif de la filiation naturelle, s'opposent énergiquement à cette application. En e^et, notre article dit : La reconnaissance faite par l'un des époux ; 2^ le motif sur lequel est basée la disposition de Tart. 337 ne peut pas plus dans notre hypothèse être invoqué que le texte de cet article, n n'y a pas en effet ce manque de foi qui pourrait exciter de la part de l'autre époux les reproches et les ressentiments que la loi a voulu éviter ; 3® on ne doit pas admettre que la loi ait voulu dépouiller l'enfant par suite d'un fait qui lui est étranger, le mariage de son père ou de sa mère, du droit de rechercher ses auteurs ; 4^ enfin, le jugement qui statue sur une recherche de maternité n'est pas attributif, mais seulement déclaratif de la filiation qu'il ne fait que reconnaître et constater ; ces effets doivent donc remonter à l'époque même de la conception de l'enfant; et dès lors, la preuve de sa filiation est réputée lui avoir été acquise dès avant la célébration du mariage de son auteur (1).

De tous ces arguments, il n'en est qu'un qui soit vraiment redoutable, c'est celui que l'on déduit du texte de l'art. 337. • Examinons les autres. On prétend que, dans notre hypothèse, les motifs de l'art. 337 n'existent plus ; c'est une erreur, car il importe fort peu au conjoint que ce soit une

|1) Sic Rouen, 20 mû 1829 ; TouUier, t. ii. u» 958; Duranton, t. m, tio*255, 256; Valette, Bar Prondhon, t. u, p. 146, note A, ii; Zachanc, Aubry et Rau, § 568 gualer, texte et note 13 ; Dncauroy, Bonnier et Rou»tain, t. I, n» 492; Allemfind, du mariage, t. il, v9 852, 854; Taulier, t. i. p. 434.

reooimaissance volontaire ou un jugement qui vienne briser ses droits et ceux de ses enflants, et dès lors les troubles du ménage sont tout aussi à craindre dans un cas que dans Tautre. M. Demolombe met ce point en lumière d*une manière tout-&-fait saisissante : « Un homme est marié , et voilà «* qu une action en recherche de maternité est dirigée contre ^ sa femme par un individu qui prétend être né d*elle, avant «< son mariage, d'un autre que de son mari ! Et lorsqu'à- •* près un tel procès, plein d'éclat et de scandale, la femme <« est déclarée mère de cet enfant, vous croyez que le mari, •* tout meurtri de sa défaite, n'aura rien dans le cœur con- • tre sa femme ! et que ces deux époux vont , au sortir de

- laudience, rentrer parfaitement unis dans le domicile con- •• jugal ! non certes ; et peut-être même alors n'obtiendrez- •* vous pas la paix en paralysant, dans l'intérêt du mari et " de ses enfants, les effets dé cette reconnaissance forcée. •* Mais c'est bien le moins assurément que vous fassiez alors

- pour lui ce que vous auriez fait à la suite d'une reconnais-

- sance volontaire (1). » Mais, ajoute- t-on, le jugement est simplement déclaratif d& la maternité ! Et la reconnaissance donc, est-ce qu'elle en est attributive f Evidemment, non ; il n'y a, sous ce rapport, aucune différence entre les deux modes de preuve. Que ma filiation soit constatée par un jugement ou par une reconnaissance volontaire , dans l'un comme dans l'autre cas, je suis assurément le fils de ma mère depuis ma naissance. Il n'y a donc aucun argument à tirer de ce que le jugement est purement déclaratif. Mais on insiste et on dit : « La mère de l'enfant, ou même le père, dans le •• cas où la recherche de la paternité est admise par excep-

- tion, ne peut, en contractant mariage , enlever à l'enfant « le droit qui lui était acquis de faire constater son état pour

- obtenir la jouissance complète des avantages qui y sont •« attachés (2). » Ce nouvel argument n'a pas plus de force

(2) Valette, sur Proudhon, t. ii, p. 146, note A, u.

qae les précédents, parce que si la loi enlève, dans une certaine mesure, aux père et mère de l'enfant naturel le droit (nous devrions dire la possibilité d'accomplir le devoir) de le reconnaître, si elle leur enlève ce droit pour des motifs d'ordre public, les mêmes motifs d'ordre public auraient bien pu la porter à enlever , dans la même mesure, à l'enfant le droit de rechercher ses auteurs (Ij.

n faut avouer que les arguments produits par la première opinion sont jusqu'ici parfaitement réfutés. Aussi. convient-on que « peut-être aurait-il fallu, pour être eonsé- - quent, restreindre dans les mêmes limites les effets du ju- « gement qui, pendant le mariage, attribuerait à la femme « une maternité naturelle (2). « Oui, certainement cette dérision eût été la plus rationnelle, mais ce n'est pas celle de la loi. Le texte de l'art. 337 est précis et formel à cet égard, et contre cet argument de texte les partisans du second système n'ont, suivant nous, qu'à se soumettre. Cet argument fest d'autant plus fort qu'il s'agit ici de priver l'enfant naturel, lorsqu'il se trouvera en présence soit d'enfants légitimes, soit du conjoint de son auteur, de tout droit héréditaire dans la Bucccesion de ce dernier. Par sa nature même , une pareille disposition devrait être interprétée strictement, à plus forte raison doit-il en être ainsi lorsque les termes de la loi qui la consacrent ont une forme restrictive. Après tout, la reconnaissance volontaire est un fait directement imputable à l'époux, et il y a dès lors, dans ce cas, une considération pour motiver la disposition de l'art. 337 qui ne se rencontre pas dans Vautre. Nous admettons donc que la disposition de l'art. 337 ne s'applique pas au cas où la filiation d'un enfant naturel que l'un des époux avait eu, avant son mariage, d'un autre que de son époux, est déclarée par un jugement sur une

(1) Sic Delvîncourt, t. i, p. 90, note 11 ; Loiseau, Traité des enfanta naturels, p. 437 ; Favard, Rép., v** Reconnaissance d^enfant naturel, sect. ix, § 2, no 2; Marcadé, snr l'art. 337, n^vii; Demolombe, t. ▼, é^ 466.

{2\ Docanroy, BonnleT et Ronstam, t. i, n* 499;

action en recherche de maternité, ou même de paternité, intentée par cet enfant contre son auteur pendant le mariage, et que dès lors l'enfant dont la filiation naturelle a été ainsi constatée jouit de la plénitude de son droit héréditaire et de son droit de réserve. En acceptant cette doctrine, nous n'entendons pas néanmoins accepter le secours de tous les arguments qui ont été produits pour la soutenir.

Dans le cas où un époux aurait, pendant le mariage , reconnu un enfant naturel qu il aurait eu d'un autre que de son conjoint, cet enfant naturel aurait -il du moins, s'il se trouvait en présence soit d'enfants légitimes issus da mariage pendant lequel il a été reconnu , soit du conjoint de son auteur , une créance alimentaire contre la succession de celui qui Ta ainsi reconnut Oui, a-t-on répondu , et Fart. 337 n'y fera point obstacle; car, si cet article assure la succession aux enfants du mariage ou à l'autre époux à l'exclusion de l'enfant naturel , il ne les affranchit pas de l'obligation d'en acquitter les charges (art. 724) (1). Mais cette solution suppose que l'obligation alimentaire ex pietatis officio passe aux héritiers du débiteur ; or, nous avons déjà essayé de prouver que cette doctrine n'est pas exacte (2). D'autres ont déclaré que l'enfant naturel pourrait, dans ce cas, réclamer, à titre héréditaire, des aliiiients contre la succession de son auteur, parce que la loi n*a pas dû le traiter avec plus de rigueur que l'enfant adultérin ou incestueux, à qui elle accorde, à ce titre, une créance alimentaire sur la succession de son père ou de sa mère (3). Mais pourtant l'art. 337 déclare d'une manière absolue que , dans notre hypothèse, la reconnaissance ne pourra nuire ni aux enfants issus du ma^

(1) Paris, 12 juin 1809; Agen, 13 mars 1817; Delvincourt, t. t, p. 90, note 12; Duranton, t. ni, n® 252; Chabot, sur Part. 756, n» 42; Favard,, Rép., v° Enfant naturel, Sect. i, n^'l ; Zachari», Aubiy et Rau, § 5(>8 qwUtr, texte et note 10.

(2) Sttjjro, p. 367 et 368.

(3| Dacauroy, Bonnier et Ronstain, 1. 1, U* 489.

riage, ni aa conjoint de celui dont elle émane; or, le droit héréditaire, même réduit à de simples aliments, n*en senût pas moins un droit de succession nuisible à ceux que la loi a voulu garantir contre les effets de cette reconnaissance, et dès lors il faut refuser ce droit à l'enfant naturel. Cette décision accuse sans doute un défaut d'harmonie entre Tart. 337 et Vart. 762 ; elle est bien rigoureuse et bien dure sans doute, mais c'est la décision de la loi ! Ihira lex seripta tamen (1) !

L'art. 761 ouvre au père ou à la mère un moyen de restreindre l'enfant naturel à la moitié de sa portion àb intestai, et, dans ce cas, après le décès de son père ou de sa mère . l'enfant naturel ne pourra rien réclamer à titre de réserve, cette moitié de la portion ab inieêtat fût-elle inférieure à la réserve' En effet, le droit de succession ab inieêtat de l'enfant naturel se trouvant éteint lorsque cet enfant a été réduit à la moitié de sa portion héréditaire, conformément à l'art. 761, il doit, à plus forte raison, en être de même de son droit de réserve. Ainsi donc, le père d'un enfant naturel a deux moyens de réduire la part héréditaire de cet enfant. Le premier consiste à faire, dans la mesure de la quotité disponible, des libéralités soit à des étrangers, soit à ses parents légitimes, et le second se trouve indiqué dans l'art. 761 . A l'aide de ce second moyen, le père peut faire subir à l'enfant naturel une réduction plus considérable qu'il ne pourrait le faire par des dispositions en faveur d'autres personnes. En effet, la moitié de la portion ab intestat de l'enfant naturel est presque toujours inférieure à sa réserve. Ainsi, soit un enfant naturel en concours avec trois enfants légitimes, sa portion ab intestat est d'un douzième ; en sorte que la portion à laquelle il pourrait être réduit, aux termes de l'art. 761, serait d'un ving^quatrième , tandis que sa réserve est , dans ce cas , d'un seizième. Quelquefois cependant , les deux voies conduiront au même résultat. Cela arrivera, par exemple, lorsqu'un en-

(1) Sic Demolombe, t. t, no473.

faut naturel sera en concours avec des ascendants ou des collatéraux ; dans ce cas, en effet, la réserre de l'enfant naturel est égale à la moitié de sa portion ab intestat (1).

Certains auteurs enseignent bien à tort que l'art. 761 permet au père derédufare l'enfant naturel, non pas seulement à la moitié de sa portion ab intestat , mais bien à la moitié de sa réserve. Il suffit d'énoncer cette proposition pour qu'il soit évident qu'elle est inconciliable avec l'idée de réserve , c'està-dire d'un droit qui par sa nature n'est pas susceptible de réduction au préjudice de celui auquel il apartient. Mais, dit-on, l'enfant naturel puise son droit à une réserve dans les articles 757 et 758 , donc la modification que l'art. 761 apporte à ces articles auxquels il se réfère doit s'appliquer aussi bien à la réserve de l'enfant naturel qu'à ses droits successifs ab intestat. Mais, si les art. 757 et 758 fournissent un argument puissant en faveur de la* réserve de l'enfant naturel, et donnent le moyen d'en déterminer la quotité, il n'en est pas moins vrai qu'ils n'ont eu directement pour but que de fixer les droits successifs ab intestat de l'enfant naturel, et que c'est à ces droits seuls que s'appliquent les expressions de l'art. 761 : la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédents (2).

. L'acte par lequel le père peut ainsi réduire son enfant naturel à la moitié de sa portion ab intestat n'est évidemment pas un testament, puisque l'art. 761 exige «que l'enfant ait reçu du vivant de son père. Il s'agit donc ici d'un acte par lequel

(1) n faut remarquer que c'est dans Tintera da la famille légitime qae le moyen de réduction indiqué par l'art. * 761 a été introduit, et que dès lors, lorsque le père a usé de ce moyen, il ne produira pas d'effets si, au jour de son décès, il ne laisse pas de parents lé^^times ; le conjoint et VEtat ne pourraient en argxmienter.

(2) Sic Duranton, t. ti, no 301, à la note; Belost-Jolimont, sur Chabot, Obs. 1, sur l'art. 761; Vazcille, Des successions, sur l'art. 761, n® 6; Zacharise, Aubry et Rau, J 686, texte et note 10; Marcadé, sur l'art. 761, n» 1.— Secw, Chabot, sur l'art 761, n« 1 ; Toullîer, t. iv, n® 262 (M. Duvergîer se sépara ici de ToulKerj ; Grenier, Des donations, t. n, n9 674.

le disposant se dépouille actuellement pour investir immédiatement le bénéficiaire. On ne peut pas dire , d*un autre eété, que ce n'est ni un testament ni une donation» mais un mode d'acquérir tout spécial, une disposition à titre gratuit sut generii; Tart. 893 s'opposerait trop vigoureusement à une pareille idée pour qu'elle pût être admise. Il résulte, au contraire, de cet article, que, puisque l'acte doQtnous nous occupons n'est pas un testament , c'est nécessairement une donation entre -vifs. Or, toute donation ei^tre-vifs pe devient parfaite que par Inacceptation du donataire (art. 332); donc l'enfant naturel a la faculté de refuser la donation qu'on veut lui faire en le réduisant à la moitié de sa portion ah iniesteU , 8*il estime que l'avantage qu'il retirera d'une jouissance immédiate ne compense pas pour lui le préjudice qu'il éprouvera au décès du père par suite de la différence entre la portion à laquelle on veut le réduire et la quotité de sa réserve. Certains autours put cependant enseigné que le consentement de l'enfant naturel n'est pas nécessaire, et * quelques-uns d'entre eu^ ont été jusqu'à dire qu'à défaut d'acceptation de la part de cet enfant, les tribunaux peuvent, 0ur la demande du père, déclarer ses offres valables et ordonner que la donation sera tenue pour acceptée. La jurisprudence a admis cette doctrine et les tribunaux se sont ainsi arrogé le droit de suppléer au consentement du donataire, A son acceptation, que l'article 932 déclare nécessaire à la formation du contrat. Pour notre compte , nous ne saurioos adhérer à une doctrine aussi étrange (1).

|l) Sic Chabot, sur Tart. 761 , dm 6 et 5 ; Malpel, Des snœoasioiu, n« 163; Greniar, Des donations, t. ii, n^ 674; Delvincourt, t. u, p. 53 et 54; Vasaille, Veê successions, sur Part 761, n<^ 7 et 8; Demanto, Programme, t. u. n^ 80; Dalloz, Jur. génér., \^ Successions, p. 330, n<* 32; Poujoi, Des saocessions, sur l'art. 761, nP 9; Zacharise, Aubry et Rau, § 605, texte et note 18; Marcadé, sur l'art. 761, n» 11. — $ecu9. Douai, 26 fév. 1834; Cass., 21 avril 1835; Toulouse, 29 avril 1845-, ToulUer, t. rr, n*» 262 (H. Davergier se sépare sur ce point de Toullierj; Duranton, t. vj, n^ 305; Belost-JoUmoat, sur Chabot, Obs. 2 sur l'art. 761 ; Fouet de Conflaos, Espnt

L'attribotion d'one réserre aax enfants natarelg ayant pour résultat nécessaire de diminuer la masse héréditaire, il nous reste à décider si cette réserve porte soit sur la quotité disponible, soit sfur la quotité indisponible, soit sur l'une et sur Tautre en même temps, et dans le cas où nous adopterions cette dernière décision , dans quelle proportion elle porte sur l'une et sur l'autre de ces deux quotités. Il est un cas qui ne présente aucune difficulté : c'est lorsque un ou plusieurs enfants naturels Tiennent en concurrence ayec trois enfants légitimes ou un plus grand nombre. Dans ce cas, en effet, la réserve de Venfant'ou des enfants naturels devra être prise pour le tout sur la réserve des enfants légitimes qu'elle diminuera d'autant. En effet, le père de famille doit pouvoir toujours disposer du quart , et ce disponible du quart, que n'attaquerait pas la présence d'un nombre illimité d'enfants légitin^es. ne saurait être attaqué par la présence d'un ou plusieurs enfants naturels. Ainsi, soient, par exemple, trois enfants légitimes et deux enfants naturels ; si le père a institué on légateÂre universel, ce légataire universel aura droit au quart, et les trois autres quarts, formant la portion réservée de l'hérédité , devront être partagés entre les trois enfants légitimes et les deuxen&nts naturels, d'après les principes de l'art. 757, c'est-à-dire en ayant soin de ne donner aux enfants naturels que le tiers de ce qu'ils auraient ea s'iU eussent été légitimes (1) .

Quant aux autres cas qui peuvent se présenter, la plupart des auteurs qui se sont occupés de la question les résdvent tous à l'aide d'un principe général qui supprime toute difficulté, mais qui a le ïnalheur d'être souverainement faux Ils

de la jurisprudence sur les successions, sur l'art. 761 2* ; Pont, Rewe de légûlation, année 1846, 1. 1, p. 88 et suiv.

(1) Sic Chabot, sur l'art. 756, n» 26; Touiller, t. iv, n*» 265; Grenier, Des donationf, t. ii, n* 670; Duranton, t. vi, n<> 316; Zacbanœ, Àiibry et lUu, § 686, texte et note 15; Marcadé, sur l'art. 916, no 1; M. Valette, à •QD cours, leçon du 19 juin 1854. ^Stctw Belost-Jolimont, sur Cbabgi Obs. 7 sur l'art. 756.

eonnidèrent la réserve des enfants naturels comme une charge héréditaire, de telle sorte que pour eux tout se rédoit à cette foimule générale que nous empruntons à M. Marcadé: •• Fixer d'abord la réserve des enfants naturels (par la corn- « binaison des art. 757 et 913) ; prélever le montant de cette « réserve sur la masse des bienc( (comme si c'était une dette, « une charge de la succession) ; puis calculer, sur le reste, la « réserve (des descendants ou ascendants légitimes) et la « quotité disponible, d'après les règles ordinaires (1). ** Une réflexion bien simple suffira pour démontrer Finexactitadede cette assimilation de la réserve des enfants naturels à une dette héréditaire. L'existence des dettes héréditaires ne modifie jamais la proportion entre les parts des réservataires et la quotité disponible, et ne peut avoir d'autre résultat que de diminuer proportionnellement à leur quotité respectire la portion réservée et la portion disponible. Au contraire, par la présence d'un ou plusieurs enfants naturels, le nombre de réservataires se trouve augmenté ; or, si l'on se trouve dans un cas où la quotité disponible doive rester invariable malgré cette augmentation du nombre des réservataires, il est évident que cette augmentation aura nécessairement pour effet de diminuer exclusivement les parts des réservataires, et de modifier, par conséquent, la proportion de ces parts k la quotité disponible, ce que ne sauraient faire les dettes héréditaires. Si l'assimilation que font nos auteurs de la réserve des enfeoits naturels à une charge héréditaire était exacte, il faudrait, lorsque des enfants naturels se trouvent en concours avec trois enfants légitimes ou un plus grand nombre, procéder d'après la formule que ces auteurs donnent pour tous les autres cas. En effet, supposons trois enfants légitimes et une succession de 36,000 francs grevée d'une dette

(2| SarTart. 916, n^ 1. Cette formule est acceptée comme vraie par Chabot, sur l'art. 756, n" 28, 24, 25, 27 et 28 ; TouUier, t. nr, n«» 265 et 266, Grenier, des Donations, t. ii, n» 671; Doranton, t. vi, n» 316; Bdost>Jo- Umont, sur Chabot, Obs. 6 et 7 snrrart. 756*

de 4,000 firancs, cette dette devra être prélevée sur le tout, et sera, par conséquent, supportée paf la quotité disponible pour un quart, par la réserve pour les trois quarts. Dans l'espèce que nous venons de prendre, la réserve d'un enfant naturel serait précisément de 4,000 francs. Sur quoi nos auteurs prendront-ils cette réserve ! Sur la réserve des enfants légitimes exclusivement, et la quotité disponible n'y contri* buera pas. Ce résultat n'est-il pas en contradiction avec leur point de départ! Aussi l'un d'entre eux, M. BelostJolimont, fait, dans notre hypothèse, supporter aux donataires et légataires le quart de la réserve de l'enfant naturel (1). M. Belost- Joliment est, en cela, plus conséquent que les autres partisans de l'assimilation de la réserve des enfants naturels à une charge héréditaire ; mais Tabsurdité du résultat auquel son point de départ le conduit logiquement est une preuve frappante de l'inexactitude de ce point de départ. Ce qui a induit nos adversaires en erreur, c'est que, lorsqu'il n'existe qu'un oudeux enfants légitimes, l'augmentation dunombre des réservataires résultant de la présence d'un ou plusieurs enfants naturels, vient diminuer dans la même proportion et la part de chacun d'eux dans la réserve et la quotité disponible. Ce résultat, vrai en lui-même, n'est pas une conséquence du principe faux de l'assimilation de la réserve des enfants naturels à une charge héréditaire, seulement cette assimilation conduit ici au même résultat pratique que les vrais principes, ce qui est l'effet du hasard. Cette hypothèse s'étant présentée la première à l'examen de nos adversaires, il en est résulté qu'ils se sont laissé entraîner à justifier leur solution vraie de tout point par un principe faux qu'ils ont eu le tort d'indiquer comme fournissant une formule générale de solution applicable aux différents cas qui peuvent se présenter. Le vrai principe de la matière est que la réserve de Fenfant naturel étant d'une nature analogue à celle de l'enfant légitime, à cette seule différence près qu* elle est moindre dans sa quo-

|1) Sur Chabot, Obs. 7 ror Ytat, 756.

tité, la présence de Teafant naturel doit, laaf la question de quotité, produire les tnémes effets que la présence d'un enfant légitime de plus (1). De ce principe découle la solntioB que nous venons de donner pour le' cas où un ou plusieurs enfants naturels se trouyeraient en concours avec un ou deux enfants légitimes. En effet, l'esprit de Tart. 913, quand ilnW a pas trois enfants légitimes, est de permettre au père d'attribuer à la personne qu'il veut avantager autant qu'àTuB de ses enfants, de telle sorte que Texistenct d'un second ou d'un troisième enfant légitime a pour effet de diminuer tout à la fois, et dans la même proportion, les parts des réservataires et la quotité disponible. II faudra donc, de toute nécessité, lorsque, au lieu de la présence d'un nouvel enfSuit Intime, nous aurons un ou plusieurs enfants naturels, faire supporter la réserve de ces enfants naturels proportionnellement par les autres réservataires, et par les donataires ou légataires |2).

Voilà donc notre question résolue pour les divers cas de concours d'enfants légitimes et d'enfants naturels. 11 reste cependant une observation à présenter sur ce point. Lorsque un ou plusieurs enfants naturels seront en concours avec des petits-enfants issus d'enfants légitimes renonçants ou indignes et venant dès lors de leur chef à la succession, la réserve des enfants naturels devra être prise en entier sur celle des petits-enfants parce que, dans ce cas, les petits* enfants dont il s'agit n'auraient eu droit à aucune réserve si les enfants naturels eussent été légitimes.

Passons maintenant aux cas où les enfieusts naturels se-

|l| Stc Zacharise, Aubry et Rau, $ 686, note 14.

(2) Il est évident qne lorsqu'il y aura pliuieiin enfants naturels «s eoicours avec un ou deux enfants légitimes, on ne devra faire supporter par Is dispouible et Tindisponible, proportionnellement à leur quotité respective, .a réserve des enfants naturels qu*en ayant soin de ne jamais réduire la quotit«( disponible au-dessous du quart. Du reste, si nous en croyons les calculs auxquels noas nous sommes personnellement livré avec le plus grand soin, ee procédé ne conduira jamus à une quotité disponible moindre qae le quart, quelque grand que soit le nombre des enfants naturels.

raient en concours avec des ascendants. Les enfants natui^ls peurent se trouver en concours : l^avec des ascendants dans chaque Egne ; 2^ arec le père ou la mère et des frères et sœurs ou des descendants d eux ; 3^ avec un ascendant dans une ligne et un collatéral non priTilégié dans Tautre. Passons successirement en revue ces différentes hypothèses.

1* Supposons d'ahord un ascendant dans chaque ligne : dans ce cas, la réserve d'un enfant naturel sera, ainsi que nous le savons déjà, d*un quart, celle de deux enfants naturels de deux sixièmes ou d'an tiers, celle de trois enfants naturels ou un plus grand nombre des trois huitièmes. Cette réserve des enfants naturels portera exclusivement sur la réserve des ascendants, qui se trouveront ainsi réduits à un huitième chacun dans le premier cas, à un douzième chacun dans le second cas, et à un seizième chacun dans le troisième cas, tandis que le disponible sera toujours de la moitié. En effet, les ascendants n'ont droit à aucune réserve lorsqu'il existe des enfants légitimes ; donc, en cas d'existence d'enfants naturels, la réserve de ces ascendants doit disparaître partiellement jusqu'à concurrence de la réserve des enfants naturels, puisqu'elle disparaîtrait complètement 81 ces enfants naturels étaient légitimes, et puisque la réserve de ces enfants naturels est d'une nature analogue à celle des enfants légitimes et n'en diffère que par la quotité.

2P Si nous supposons actuellement des enfants naturels en concours avec le père ou la mère , et avec des frères et sœurs ou des descendants d'eux, la réserve de ces enfants naturels, réserve dont la quotité est la même que dans le cas précédent, portera pour moitié sur la réserve de l'ascendant, ce qui réduira cet ascendant à la même quotité que dans le cas précédent, et pour moitié sur le disponible. Mais ici, objectera-t-on, l'enfant naturel ne se conduit plus comme un enfant légitime, car l'enfant légitime exclurait complétemea l'ascendant. Pour répondre à cet argument, il suffit de remarquer que la réserve de l'enfant naturel porte sur la to* talité de- l'hérédité paternelle ou maternelle, tandis que la

réserve de l'ascendant est, aux termes de Tart. 915, prâe par lui dans sa ligne, Thérédité étant fictivement divisée en deux lignes. Nous devons donc considérer la réserve de Tenfant naturel comme portant pour moitié sur la portion afférente à la ligne paternelle, et pour moitié sur la portion afférente à la ligne maternelle. Par conséquent , il prend nécessairement la moitié de sa réserve afférente à Tune des lignes sur l'ascendant, et l'autre moitié sur le disponible (1).

3® De même, si un enfant naturel vient à la succession en concurrence avec un ascendant et un collatéral non privilégié, il est clair, d'après ce que nous venons de dire, que sa réserve étant des cinq seizièmes , elle portera pour deux seizièmes sur la réserve de l'ascendant, et pour trois seizièmes sur le disponible.

Dans un remarquable article inséré dans la Revue de droit français et étranger (2), M. Gros, avocat distingué du barreau de Lyon, a développé un système à l'aide duquel il résout simultanément la question de savoir quelle est la quotité de la réserve des enfants naturels dans les diverses hypothèses que nous avons passées en revue, et la question de savoir si cette réserve doit se prendre exclusivement, soit sur la réserve des héritiers, soit sur la quotité disponible, ou si elle doit se prendre proportionnellement sur Tune et sur Vautre. Ce système s'éloigne également de celui que nous avons adopté et de ceux que nous avons combattus. M. Gros appelle son système le système de la répartition. Voyons d'abord ce qu'il entend par un système de répartition (3). IS on reconnaît par différentes dispositions de la loi que Primus,

(1) Sic Zachariae, Anbiy etRau, § 686, texte et note 17.

(2) T. I, année 1B44, p. 598 et eniv.

(3) Pour cet auteur, iyttèfM de répartition est un terme générique. Kous aavoDS, en effet, que c'est ausisi par un système de répartition qu'il détermine la portion ab intestat des enfants naturels dans la succession de leur père ou mère. U déclare, du reste, que l'on doit adopter le système de répartition pour la réserve des enfants naturels quand même on le rejetterait pour sa portion ak ffiMsIolIp. 601, no 30).

Seçundus etTertius ont droit à une même succession, et que la part de chacun étant exprimée par une fraction, la somme de ces fractions excède Funité, on doit réduire d*abord les différentes fractions au même dénominateur, en supposant que cela soit nécessaire, puis on additionne les numérateurs, enfin on remplace le dénominateur commun par la somme des numérateurs, tout en conservant les mêmes numérateurs. Ainsi, par exemple , Primus a droit à cinq sixièmes, Secundus à un sixième, Tertius à un sixième, la somme des numé* ratenrs est sept : Primus aura cinq septièmes , Secundus un septième et Tertius aussi un septième. Si on supposait plus de trois personnes, le calcul serait toujours le même. Ce procédé est appelle répartition parce que •< son effet , dit « M. Gros, est de diminuer les parts proportionnellement •« à chacune d'elles, et, par conséquent, de conserver lerap- « port qu'elles avaient entre elles (1). ** Voyons maintenant comment M. Gros applique son système à la matière qui nous occupe ; choisissons d'abord l'hjipothèse la plus simple : un enfant légitime , un enfant naturel et un légataire universel. «• S'il n'y avait point, dit M. Gros, de légataire universel, « par application de l'art. 757 , on donnerait à l'enfant na- « turel un sixième de la succession, et cinq sixièmes à l'en- « fant légitime; d'un autre côté, s'il n'y avait point d'enfant « naturel, d'après l'art 913, la succession se diviserait égan lement entre l'enfant légitime et le légataire universel. M J'en conclus que lorsqu'il y a tout à la fois ces trois per- « sonnes, on conservera les mêmes rapports en attribuant à • l'enfant légitime une part quintuple de celle de l'enfant « naturel, mais égale à ce que prend le légataire universel. « L'enfant naturel prenant une partie désignée par un, celle *» de l'enfant légitime sera exprimée par cinq, et la quotité

(1) P. 509, no 2. — Las Romains appliquaient ce procédé lorsqu'un testateur, en léguant des quotes-parts de son hérédité avait excédé Tuoité. V. n. 47, { 1 et 81, P., De Kênd. imt. (xxYixi, 5) ; et surtout 1. 13, pr., D., D$ Hb. $tfost, (xxTiii, 2). Nous avons oité«t expliqué ce dernier texte, «iipra, p. 44 et 45.

« disponible que prend le légataire univereel le sera « par cinq; en somme, il faudra faire onse parties; la • succession se divisera en onzièmes (1). » Nous pensons que cet exemple suffira pour bien faire saisir le mécanisme du système de M. Gros, et nous passons immédiatement à la discussion de ce système.

Le système de M. Gros est ingénieux, mais il nous semble complètement arbitraire. Si la réserve des en* fants naturels ne résultait que de Fart. 761, nous préférerions encore chercher dans la loi un point d'appui, et fixer la quotité de cette réserve en raisonnant par analogie de Tart. 757, que de bâtir un système sans appui aucun dans la loi. A plus forte raison devons-nous maintenir le système que nous avons adopté, alors qu'il est certain qu'en l'absence même de Tart. 761, la réserve des enfants naturels résulterait des art. 757 et 758. M. Gros veut que la réserve des enfants naturels soit avec la réserve des enùuits ou ascendants légitimes dans le même rapport que la portion ab intestat de ces enfants naturels avec la portion ab imt$$tat des enfants ou ascendaunts légitimes. Nous ne voyons pas bien quels sont les principes qui exigent la conservation de ce rapport. Nous croyons qu'il est beaucoup plus rationnel de conserver entre la réserve de Tenfiant naturel et celle qu'il aurait eue s'il eût été légitime , le rapport que la loi établit entre sa portion héréditaire et celle qu'il aurait eue s'il eût été légitime; car enfin si, en présence d'un «nfSetfit légitime, r«nfant naturel a ab intestat le tiers de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime, pourquoi n'aurait- il comme réserve que le onzième, c'est-à-dire moins du tiers de la réserve qu'il aurait eue s'il eût été légitime t N'est^^e pas d'ailleurs une idée bizarre que celle qui consiste à dire que la loi a aooordé à l'enfant naturel une réserve sans prévoir le concours de cet enfant naturel avec des donataires et légataires d'une part, et des héritiers réservataires de l'autre, de telle sorte qu'on

(1)?. 699, no 27

se trouve réduit à faire rentrer dans Tunité de<» fractions qui la dépassent? N*est-îl pas plus simple de dire, comme nous l'avons fait, que la loi accorde tLn\ enfants naturels une réserve d'une nature analo^e à la réserve des enfants légitimes, avec cette seule différence que la quotité doit en être diminuée en suivant les principes de l'art. 757, et que dés lors les enfants naturels doivent par leur présence produire , sauf cette question de quotité, les mêmes effets que s'ils étaient légitimes t

M. Gros a, suivant nous, professé une autre erreur. Il suppose une succession dévolue au père, à la mère, à des frères et sœurs et à un ou plusieurs enfants naturels du de eujui, et il décide que, dans ee cas, les enfants naturels pren* nent la moitié de la succession (art. 757), et les père et mère l'autre moitié, parce qu'elle leur est réservée par préférence aux frères et aœors par oes derniers mots de l'art. 915 : «« Ils auront seuls droit à cette réserve dans tous les cas M OÙ un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur « donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.'* Si , dans cette espèce, nous supprimons l'un des deux ascenliants, M. Gros accorde, par les mêmes motifs, la moitié à Vea&nt natorri, «n quart k l'aseendaitt (père ou mère) , et un quart aux frères et sœurs (1). Nous déciderons, au contraire, qu'après que les enfants naturels auront prélevé leur moitié, l'autre moitié devra être partagée entre les père et mère et les frères et sœurs, ou entre le père ou la mère et les frères et sœurs, d'après les règles ordinaires des successions 4ib intestat. Nous appuierons cette décision sur deux motifs : 1^ Les demiero laots de l'iurt. 915, sur lesquels s'appuie l'opinion adverse n'ont d'antre but que de faire supporter exclusivement par les frères et sceurs les donations ou les legs qui porteraient atteinte à la réserve des père et mère dans la mesure nécessaire pour que cette réserve reste intacte*

(9) P. 53S, S23 0t 534, n« 19. Opr. BkodMii, Tnvié de la ié|Nmtton dos patffaMÎM», f^ St4.

Cette partie de Fart. 915 est donc sans application aucune aux cas où Tatteinte portée à cette réserve proviendrait de U loi elle-même. 2<^ Alqrs môme que Fart. 915 devrait s'appliquer aux cas où l'atteinte portée à la réserve des père et mère proviendrait de la loi elle-même, notre décision devrait être maintenue. En effet, la présence d*un on plusieurs enfants naturels ne diminue pas seulement la portion a6 inteêtat des père et mère, elle diminue aussi leur réserve, et, à Taide des calculs que nous avons présentés plus haut, on peut voir qu'en partageant» dans nos deux hypothèses , la moitié de la succession que la présence de Tenfant naturel laisse libre d*après les principes ordinaires des successions ab inteêtat, on accorde encore aux père et mère une part aliquote de la succession supérieure à leur réserve (1).

Il nous reste à remarquer que les desceùdants Jégitimes ou légitimés d'un enfant naturel sont, à défaut de ce dernier, admis à réclamer la portion à laquelle il aurait eu droit dajfs la succession de son père ou de sa mère (art. 759). Il suit de là que ces descendants auront sur la succession de leur aïeul un droit de réserve en tout identique à celui qu'aurait eu leur père ou leur mère. Ils seront ainsi appelés à la succession de leur aïeul, soit par représentation, soitdeleur chef (2), d'après

(1) SteZachariflB, t. zv, § 605, p. 218.

|2) Chabot, BUT Tart. 759, no* 2 et 4; Dalloz, Jar. gén., \^ suomuioBS, p. 329, Tfi 27 ; Poujol, Des saccesaionB, sur Tart. 759, n® 1 j et Vazeîlle, Des iiiccessioDS, snr Tart. 759, n<^ 2, ont prétendu que les descendants légitimes de l'enfant naturel n'étaient appelés que par représentation de ce dernier à la sa<r cession de son père ou de sa mère, et ne pouvaient y prétendre de leur chef, lorsque Tenfant naturel avait renoncé à Thérédité, ou lorsqu'il en avait été exclu pour cause d'indignité. Pour réfuter cette erreur, il suffit de remarquer avec M. Belost-Jolimont sur Chabot, (obs. 3 sur l'art. 759| et MM. Aubryet Rau (sur Zachsriss, § 605, note 16), que nul n'étant admis k recueillir par représentation une hérédité à laquelle il n'eût pas, en l'absence d'héritiers ou de successeurs plus proches, été appelé de son propre chef, il faut en conclure qiw si les descendants de l'enfant naturel peuvent, par représentation de ce demiar, succéder à 0on père, i}s doivent égalemeot pouvoir lui succéder de leur chef.

les principes ordinaires, de telle sorte que, dans les cas où ils auraient besoin du bénéfice de la représentation et où ce bénéfice leur serait refusé à cause de Vexistence de leur père ou mère renonçant ou indigne (art. 744, 730 et 787)» ils n'auraient aucun droit héréditaire, et, par conséquent, aucun droit de réserve. Qu'ils viennent à la succession de leur aïeul de leur chef ou par représentation, ils n'auront jamais droit à une réserve plus étendue que celle qu'eût pu réclamer leur père ou leur mère (art. 914) (1).

Quant aux descendants naturels d'un enfant naturel, ils n'ont aucun droit de succession à exercer sur l'hérédité du père ou de la mère de leur père ou mère, et dès lors n'ont aucun droit de réserve à prétendre sur cette hérédité. On oppose, il est vrai, la généralité des termes de l'art. 759, mais la disposition de cet article, qui donne aux descendants de l'enfant naturel le droit de réclamer la totalité delaportion qu'il eût obtenue, ne peut évidemment s'appliquer aux descendants naturel, puisque, de l'aveu même de nos adversaires, ces descendants n'auraient droit qu'aune quote-part de la portion qui serait revenue à leur auteur. En outre, les descendants naturels d'un enfant légitime sont privés de tout droit de succession par rapport à l'hérédité de leur aïeul (art. 756), et il serait dès lors véritablement monstrueux que la loi eût accordé aux descendants naturels d'un enfant nan turel des droits de succession qu'elle refuse aux descendants naturels d'un enfant légitime (2).

(1) y. supra Texplication de Tart. 914, p. 37S 4 477.

(2) Sic Loisean, Traité des enfanU naturels, p. 643; Chabot, sur Part 759, no 1; Belost-Jolimont, sar Chabot, obs. 1 snr Tart. 759; Toullier, t. iv, n* 259; Malpel, Des successions, n<> 296; Dalloz, Jur. gén., vo sucrassions, p. 328, no26; Mackeldey, Th9orit dsr Erbfolgeordnung des C. JV., p. 100; Poi^jol, Dos successions, sur l'art. 759, n^ 2; Zacharis, Anbry et Rau, { 605, texte et note 15; Marcadé, sur Tari. 759, n^ 1. — Secm Delvinoonrt, t. II, p. 22; Favard, Rép., v® successions, sect. iv, J 1, n« 14. M. Dnranton (t. vi, n^ 296j, sans se prononcer d'une manière bien formelle semble incliner vers l'opinion que noua avons repoussée.

Spécialités sur la réserve des ascendants dans le cas où le défunt aurait ra^u des donations entre-vifs de Tun de ses ascendants.

L*art. 747 est ainsi conçu : •< Les ascendants succèdent, à « Texclasion de tous autres, aux choses par eux données à K leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, •( lorsque les objet donnés se retrouvent en nature dans la « succession. — Si les objets ont été aliénés, les ascendants - recueillent le prix qui peut en être dt. Ils succèdent aussi « à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire. • Le droit que cet article introduit en faveur de l'ascendant donateur est connu sous les dénominations diverses de droit de retour légal, droit de retour successoral, droit de réversion, succession anomale, La législation romaine et les coutumes avaient également admis le droit qui nous occupe, mais avec des différences essentielles. Ainsi, dans les pays de droit écrit, les biens donnés rentraient au donateur libres de toutes charges créées par le donataire prédécédé, et comme par Teffet d'une résolution (1). Dans les pays de coutume, au contndre, ce droit s'exerçait à titre universel et par voie de succession, et soumettait l'ascendant au profit duquel il avait lieu à Tobligation de contribuer avec les autres héritiers aux dettes et charges de la succession dans une proportion déterminée par le rapport des biens qu'il reprenait à l'ensemble du patrimoine du défunt (2). Le Code Napoléon a conservé au droit de retour légal de l'ascendant donateur le caractère qu'il avait dans le droit coutumier, et c'est à titre de succession qu'A

(1) L. 6, pr., D., Dé jur0 dot. (xxiii, 3); L. 4,C., Sol. motnm. |v, 18); L. 12, C, De Boniê quœ Uber, (vi, 61).

(2) CoTitiune de Paris, art. 213 ; Ferrîère, Dictioxmaîre de pratique, t* dral de retour; Merlin , Rép., v* réversion, sect. i et ii; Grenier, Pea donatioiu, t. I, n<M 26 et 27; Dnranton, t. vi, d^ 197 à 199.

s'exerce aujourd'hui, ainsi que le prouvent la place même qu'occupe Tart. 747 et le terme iuccédent dont il se sert. Il résulte de là que l'ascendant donateur Toit son droit s'éva- Bouir lorsque le donataire a disposé lui-même des objets don* nés, et que, lorsqu'il exerce ce droit, il est tenu de contribuer, au prorata de son émolument, à la délivrance des legs et à Texécution des donations (art. 870) toutes les fois que la disposition faite par le défunt porte sur un objet qui n'est pas déterminé dans son individualité, car les legs d'objets individuellement déterminés sont à la charge exclusive des per<sonnes appelées à recueillir l'espèce de biens dans laquelle rentraient les objets légués (1).

Nous venons de dire que le droit de retour de Tascendant donateur s'évanouit lorsque le donataire a disposé des biens donnés. Ce droit semblerait dès lors ne pouvoir jamais se trouver en coQflit avec le droit de disposition ; mais il peut être en lutte avec le droit de réserve des ascendants non donateurs et, par suite, avec le droit de disposition lui-même. De ce conflit naissent de si graves difficultés que M. Duran* ton a déclaré qu'il était impossible de les résoudre sans violer quelques principes (2). L'exemple suivant donnera une idée de ces difficultés. Une personne meurt laissant dans sa suc* cession un immeuble valant 20,000 francs qui lui a été donné par son aïeul paternel qui lui survit. Le défunt, dont toute la fortune consistait dans cet immeuble et dans 20,000 francs provenant d'une autre source, à disposé de ses biens perêot^ nelê (3). Son père, appelé à la succession ordinaire, se trouve en conflit avec Fascendant donateur d'un côté et avec le donataire on légataire de l'autre. En vertu de Fart. 747, l'aïeul reprendra les biens qu'il a donnés, et si le père venait en qualité d'héritier réservataire lui demander une partie de oea

(1) Zaeharie, Avibrj et Rau, § 723, texte et notes 12 et 13. (S) T. vi, n» 229.

(I) Moi» appeUerons bi§n$ donnée oeax qui proviennent de la donation de raecendaiit, et Mfut p$r9omiel$ tova ctiiz qui ont une «ntre origine.

biens, il lui répondrait en lui opposant les termes mêmes de cet article d'après lesquels il êueeède, d l'exeltuion de tous outrée, aux ehoseê par lui donnéeê à son deteendant; et d'autre part, si le père voulait agir en réduction contre le légataire ou donataire, celui-ci lui répondrait, en se fondant sur Tart. 915, que la libéralité dont il a été gratifié ne dépasse pas la quotité disponible, et que dès lors il ne doit pas subir de réduction. Le père sera-t-il donc privé de sa réserve! Cette difficulté n'est pas la seule. Si le père a droit à une réserve, sur quels biens se calculera-t-ellet En fixera-t-on la quotité d'après le patrimoine entier du défunt ou en ne tenant compte que de ses biens personnels t Enfin, si Tascendant donateur est appelé tout à la fois à la succession anomale et k la succession ordinaire, les biens qu'il reprend comme donateur entreront-ils en ligne de compte pour parfaire sa réserve! ou le droit de réserve s'exercera-t-il indépendamment du droit de retour !

On a d'abord cru vaincre toutes les difficulté de notre matière en se bornant à résoudre ces questions, mais on n'a pas tardé à en voir surgir de nouvelles. Aussi les auteurs qui ont le plus récemment écrit sur notre sujet ont-ils présenté des systèmes généraux destinés selon eux à résoudre toutes les difficultés. Examinons-les successivement :

Premi^- eyêtéme, — D'après ce système, il faut yoir deux successions dans celle qui comprend des biens donnés et des biens personnels : la succession ordinaire et la succession anomale ou spéciale aux biens donnés. Il n'y a de réserve que sur la succession ordinaire, et cotte réserve ne doit dès lors se calculer que sur les biens personnels. Quant à la succession anomale, l'ascendant la recueille comme donateur et n'a de droit sur elle qu'en cette qualité ; il n'a pas à ce titre de droit de réserve. Mais, d'autre part, cet ascendant, s'il est appelé en même temps à la succession ordinaire, n'est pas tenu d'imputer sur sa réserve les biens qu'il reprend comme donateur. Les droits qu'il exerce sur la succession anomale laissent entiers ceux qu'il a sur la succession ordinaire et

frieê v$r$a. Toutefois, l'ascendant peut renoncer à son droit de donateur pour s'en tenir à celui de réservataire. Cette renonciation fait évanouir la distinction des deux successions, et on rentre dans les règles ordinaires (1).

Ce système contient une idée de tout point incontestable, k savoir que Tascendant qui , d'après l'art. 747 , exerce s<hi droit à la succession anomale n'a droit à aucune réserve. JBn effet, aucune loi n* attribue de réserve à l'ascendant en sa qualité d'ascendant donateur. Il ne prend que les biens donnés qui se retrouvent en nature dans la succession , il ne peut donc reprendre ce qui en a été légué, ou une portion de ce qui en aét^ légué. Lors même qu'il reprend ses biens qui se trouvent en nature, il paie une partie des dettes et des legs autres que ceux qui ont pour objet des corps certains faisant partie de la succession ordinaire ; donc il n'a pas de réserve. Si cette première idée est parfaitement exacte, il n'en est pas ainsi des autres. Calculer la réserve des ascendants sur la succession ordinaire seulement, c'est-à-dire sur une partie des biens laissés par le défunt, c'est violer ouvertement l'art. 922. De plus, c'est violer aussi l'art. 915, car la quotité disponible se trouvera ainsi plus forte que ne le veut cet article, puisqu'elle se composera : 1* de la quotité disponible calculée sur la succession ordinaire ; 2° de la totalité de la succession anomale. Le palliatif de la renonciation de l'ascendant k la succession anomale ne remédierait pas toujours à cet inconvénient. En effet, si nous supposons 20,000 francs donnés par raïeul paternel survivant , et 20,000 francs de biens personnels, et si nous supposons en outre que le défunt, qui laisse son père et sa mère, a institué un légataire de toute la quotité disponible, cette quotité disponible sera delà moitié de la succession ordinaire et de la totalité de la succession anomale, ce qui donnerait dans notre espèce, à une personne qui laisse des ascendants dans chaque ligne , le droit de dis-

(1) SicYaseille, Des soooeeaions, tor Tari. 747, n* 10; Mucadé, sur Tariide 747, u^ ix, x, et xi ; M. Valette, à aon coun, leçon du 21 jnm 1864.

poser des trois quarts de son patrimoine. Noos disons qn^il n'y a pas ici le palliatif de la renonciation à la snccession anomale. En effet, l'ascendant donateur ne saurait renoncer à cette succession , puisqu'elle n'existe pas , les biens anomaux étant compris dans le legs de la quotité disponible. Prenons une autre espèce : le défunt a reçu de son aïeul un immeuble Talant 90,000 francs ; il laisse son père, sa mère et 10,000 francs de biens personnels. Supposons qu'il ait légué le bien soumis à la succession anomale. Cette libéralité sera non réductible, et cependant elle est des neuf dixièmes du patrimoine entier; bien plus, le défunt aurait pu disposer encore de la moitié des 10,000 francs de biens personnels, et le palliatif de la renonciation à la succession anomale n'existera pas, puisque, en présence du legs qui a été fait par le défunt, la succession anomale n'existe pas. De tels résultats sont évidemment inadmissibles. Aussi, M. Valette, Tun des partisans de ce système, y apporte-t-il un tempérament : M Si l'ascendant donateur , dit-il , ne renonce pas à )a M succession anomale , mais qu'il n'y ait pas de succession « anomale parce que les biens donnés ont été légués, la suc- «• cession comprendra ces biens , et ils devront dès lors être « conpris dans la masse pour le calcul de la réserve , confor- •* mément à l'art. 922. On fait cependant cette objection : le « legs des biens donnés n'a fait aucun tort aux ascendants

• appelés à la succession ordinaire, puisqu'ils n'auraient pas « recueilli les biens légués, la succession .anomale ayant liea.

• On répond qu'il aurait pu se faire que la succession ano- <• maie n'eût pas lieu, que l'ascendant donateur ne l'exerçÀt » pas (1). n Mais ce ne sera pas toujours dans le sens d'une trop grande extension de la quotité disponible que le système que nous examinons violera l'art. 915 , ce sera quelquefois en sens inverse. Ainsi, supposons , en conservant notre dernière espèce, qu'au lieu de léguer les biens donnés, le défont

|1) Nous citoiis aussi textaeUement qm possible d'après les notes que nous avons persoimellement prises an cours de notre oélbbre professeur.

— 5tô —

ait légaé set biens pertonneli. Il n'aura ainsi disposé qne d'un dixième de son patrimoine, et néanmoins le légataire serait réduit de moitié. Il faut donc repousser le système que nous venons d'examiner comme Tiolant les art. 915 et 922.

Deuxième êyêtème. — Ce deuxième système nie qu'il y ait ici à distinguer deux successions en ce qui touche le calcul de la quotité disponible. Que Tascendant donateur soit ou non appelé à la succession ordinaire , qu'il y vienne seul ou en concours avec d'autres ascendants , la quotité disponible devra toujours se calculer sur Vensemble du patrimoine du défunt. Quant à la réserve, il fsut distinguer : si le défunt a disposé de tous les biens donnés, la réserve de tout ascen* dant donateur ou autre se calcule sur l'ensemble du patrimoine du défunt ; si, au contraire, les biens donnés se retrouvent totalement ou en partie dans la succession du donataire, le donateur reprend conmie tel ce qui s'y retrouve, et sa réserve, comme celle des autres ascendants, se calcule sur tout le restant des biens. Mais les biens repris devant contribuer aux charges de la succession, doivent contribuer au prorata de leur valeur à payer la quotité disponible, sans distinguer si les libéralités du défunt ont en pour objet des choses îa gê^ nmre ou des corps certains (1).

Nous avons bien des reproches à faire à ce système. Et d'abord, il violel'art. 747 en n'accordant pas toujours à l'ascendant donateur tous les biens donnés qui se retrouvent dans la succession du donataire. Ainsi le défunt adisposéde sesbiens personnels qui étaient d'une valeur de 20,000 francs, et il laisse dana sa succession un immeuble valant 20,000 francs, qui lui a été donné par son aïeul paternel qui lui survit, ainsi que son père et sa mère. La quotité disponible n'est pas dépassée, et dès lors il n'y a pas lieu de réduire les libéralités du défunt. La réserve des père et mère se calculant sur la masse des biens du défunt, déduction faite des biens repris, sera, par conséquent, de 10,000 francs, ce qui, soit dit en passant,

(1) Zachari», Anbiy et Rau, | 687.

nous donne ce résultat bizarre d'une masse de 40,000 franes qui se décompose en une quotité disponible de 20,000 francs, une réserrede 10,000 francs, plus 10,000 francs qui ne sont ni disponibles, ni réservés. La quotité disponible est donc de 20,000 francs, et la réserve de 10,000 francs. Mais les biens donnés doivent contribuer, au prorata de leur valeur, à fournir la quotité disponible ; on prendra donc, contrabrement aux dispositions de Tart. 747, 10,000 francs sur les biens donnés par le grand-pére et qui se retrouvent en nature dans la succession du petit-fils, pour les reverser au père et à la mère réservatairesT, parce que les biens personnels ont fourni 10,000 francs au*delà de leur contribution. Certainement, la solution que nous venons d'exposer serait exacte, si les 20,000 francs de biens donnés et les 20,000 francs de biens personnels se retrouvant les uns et les autres dans la succession, le défunt avait légué à un tiers soit la quotité dispom'ble, soit une somme de 20,000 francs. Dans ce cas, en effet» ce serait sainement appliquer les art. 747 et870 combinés que faire contribuer proportionnellement les deux successions anomale et ordinaire au fournissement de la quotité disponible. Mais si nous supposons, au contraire, soit des donations, soit des legs ayant pour objet des corps certains faisant partie de la succession ordinah'e, la contribution de la succession anomale à Texécution de ces libéralités ne se comprendra plus, pas plus qu'on ne comprendrait l'ascendant donateur voulant exiger que les ascendants appelés à la succession ordinaire contribuassent à payer les dispositions portant sur les biens donnés. D*ailleurs, les auteurs eux-mêmes du système que nous combattons n'ont-ils pas dit : » Quant au paiement des leg» parti- M culiers, il faut distinguer entre ceux qui ont pour objet des «4 sommes d'argent ou des choses déterminées seulement •• quant à leur espèce, et ceux qui ont pour objet des choses « déterminées dans leur individualité. Les legs de la première « espèce sont à la charge de tous les légataires à titre uni- ** versel indistinctement, dans la proportion de leurs legs k - rhérédité entière. Au contraire, ceux de la seconde espèce

- sont à la charge exclasire des légataires appelés à recueil- « lir, soitle mobilier, soit les immeubles sealementfl). «* Il est donc prouré qae/dans notre espèce, on a fait, à tort, contribuer l'ascendant donateur à des donations ou à des legs portan t sur les biens personnels ; dés lors, pourquoi ne recueillet-il pas la totalité des biens donnés, puisqu'ils se retrouvent en nature dans la succcession t En résumé, nous repoussons ce deuxième système : 1" parce qu'il viole Tart. 747 en ne donnant pas à Vascendant donateur tous les biens donnés qu'il retrouve dans la succession du donataire ; 2" parce qu'il viole les art. 915 et 922, en ne calculant pas dans tous les cas la réserve sur tout le patrimoine du défunt ; 3® parce que, dans certains cas, il calcule la quotité disponible sur une masse et la réserve sur une autre , et viole ainsi le principe d'après lequel tout ce qui n'est pas réservé est disponible ; 4^ parce qu'il fait contribuer les biens donnés à la délivrance des legs et à l'exécution des donations ayant pour objet des corps certains pris parmi les biens personnels, tandis que ces biens ne doivent contribuer qu'à l'exécution des legs ou des donations à prendre sur l'ensemble du patrimoine, c'est-àdire à l'exécution des legs ou des donations de choses in génère ou d'une quote-part des biens du défunt.

Troisième système. —Ce système est formulé par son auteur de la manière suivante :

« 1® La quotité disponible et la réserve des ascendants ,

- quels qu'ils soient, se calculent toujours sur tous les biens •• du défunt, sans disUnction de leur origine ;

« 2^ Les réservataires doivent demander leur réserve aux « disposiiaires d'abord, et, à leur défaut, peuvent s'adresser «i à l'ascendant donateur ;

« 3^ L'action principale dirigée contre les dispositions ne •• pourra jamais les faire restreindre au-dessous de la quotité » disponible;

<« 4* L'ascendant donateur, soumis à l'action subsidiaire,

(1) T. T, I 72S, p. 429 et 4S0.

« s'afiran^m de roUigation qai pèse ssr lai, en faisant oa « par&iftâiit la réserre calealée d'après les biens persoBnels d« « défont, on en prouvant qne les réaenrataires en sent rem- « plia (1). •

Ce troisième système viole Tart. 747 en accordant aux réservataires, lorsque leur réserve n'est pas complète, une action oontrê l'ascendant donateur, qui sera ainsi tenu de leur abandonner une partie des biens par lui donnés et qu*0 re* trouve dans 1^ succession de son descendant. Il encourt, comme le système précédent, le reproche de calculer, dans certains cas, la quotité disponible sur une masse et la résenne eur une autre. Enfin, il viole les art. 916 et 922 , en ne caleulant pas toujours la réserve sur tout le patrimoine du dé- Aint. Il ne diffère du système précédent qu'en ce qu'il ne base pae l'aation subsidiaire des ascendants réservataires contre l'ascendant donateur sur l'idée de contribution proportionnelie des deux snocessions au paiement de la quotité disponible, quelles qu'aient été les libéralités faites par le défunt. Le système précédent violait quatre principes, celui-ci n'en viole, il est vrai, que trois, mais c'est bien assez pour qu'on doive le rcgeter.

Quant à nous, nous formulerons notre système de la manière suivante :

1® L'ascendant donateur n'a en cette qualité aucun droit de réserve ;

A^ La réserve de tout ascendant appelé à la succession ordinaire, qu'il soit en même temps appelé à la succession anomale ou qu'il n'y soit pas appelé, doit se calcider sur l'ensemble du patrimoine du défunt. Il en est de même de la quotité disponible ;

9^ Tout donataire ou légataire ne peut être soumis à réduction qu'autant que les libéralités faites par le défunt dépasseraient la quotité disponible ;

|1| Sic Bézy, article inséré dans la Revue de droit ffançaU et étranger^ t. ir. année 1847, p. 48tf et487.

4® Les biens formant la partie de la succession dont le défont n'a pu disposer sont dévolus d'après les principes des successions ab intestat, sans en excepter Tart. 747. En conséquence, s'il n'y a pas lieu à réduction, et que les biens qui se trouyent dans la succession soient tous des biens donnés, l'ascendant donateur y a seul droit, qu'il soit ou non appelé à la succession ordinaire. Néanmoins, l'art. 747 ne s'applique pas aux biens donnés dont le défunt aurait disposé à son tour et qui ne se retroureraient en nature dans la succession que parce que l'exercice de l'action en réduction les y aurait fait rentrer; dans ce cas, ces biens ne sont pas soumis à la succession anomale ;

5* La succession anomale et la succession ordinaire contribuent proportionnellement à leur valeur respective & payer ' la quotité disponible. Néanmoins, les legs de corps certains sont & la charge exclusive de celle de ces deux successions dont les corps certains légués font partie.

Comme l'a très bien fait remarquer M. Bezy : >* Toutes les M dif&cultés de cette matière viennent du conflit de droits ** divers, tous établis sur des textes précis : le droit de re- « tour fondé sur l'art. 747 ; le droit de réserve, fondé sur «• l'art. 915, et le droit de disposition dans les limites tra- •« cées par l'art. 922 (1). » Nous croyons que notre système conserve à chacun de ces droits la part que la loi lui a faite. En effet, il n'est que l'application littérale des art. 747, 915 et 922. Il conduira quelquefois à des résultats qui sembleront extraordinaires, mais, dans cette matière, quel est donc le système qui échappe à ce reproche t Dans une pareille situation, n'est-il pas plus simple d'accepter les résultats découlant textuellement de la loi, quelque extraordinaires qu'ils puissent être, que d'abandonner les textes pour se lancer dans des systèmes bâtis à côté d'eux et qui conduisent le plus souvent à des résultats aussi extraordinaires que ceux qu'on a voulu éviter en s'éloignant de la loi! Qu'on construise des

espèces, qu'on leur applique notre système, et qu'on nous montre un article du Code violé par les décisions qui en découlent, nous l'abandonnons aussitôt. D'après le Code, le droit de libre disposition est, dans les limites de la quotité disponible, préférable au droit de succession anomale et au droit de succession réservée. En dehors de ces limites, il l'emporte sur le droit de succession anomale , mais il est vaincu par le droit de succession réservée ; la succession anomale et la succession réservée étant en présence, c'est la première qui l'emporte ; mais si la succession réservée a, par Tcxcrcice de l'actiim en réduction,' remporté la victoire sur le droit de disposition, cette victoire ne saurait profiter à la succession anomale, puisque l'exercice du droit de disposition * l'a anéantie. N'est-ce pas là l'esprit évident du Code? Notre système ne suit-il pas, en tout point, la volonté du législateur ! Nous savons bien qu'il conduira quelquefois à l'anéantissement de la réserve des ascendants non donateurs appelés à la succession ordinaire ; ce résultat se produira lorsque, la quotité disponible n'ayant pas été dépassée, il ne se trouvera dans la succession que des biens donnés. Ainsi, par exemple, soit un défunt qui, ayant 21), 000 francs de biens donnés et 20,000 francs do biens personnels, a légué tous les biens personnels et laisse pour héritiers son père, sa mère et?on aïeul paternel donateur. La quotité disponible n'est pas dépassée, donc pas d'action en réduction contre le légataire ; et, d'autre part, les biens qui se trouvent dans la succession appartenant à l'aïeul, en vertu de l'art. 747, les père et mère n'auront aucune réserve. Pour nous, ce résultat n'a rien que de conforme à la loi. Il faut remarquer, en effet, que la loi n*attribue pas directement les biens réservés aux héritiers à réserve, elle se borne à vouloir qu'ils restent dans la succession a6 intestat pour y être recueillis d'après les règles ordinaires. Elle fait bien une exception dans l'art. 915, la dévolution de la réserve a lieu au profit des ascendants exclusivement et au préjudice des collatéraux qui ne pourront exiger le partage d'après les règles ordinaires qu'autant que ce par-

tago laisserait la réserve entière entre les mains des ascendants. Mais cette exception aux régies posées au titre d€ê êuecesiions ne s'npplique qu'aux collatéraux et ne pourrait ôtre opposée à l'ascendant donateur. Le droit de réserve du père et de la mère se trouve, dans notre espèce, en présence de deux droits qui lui sont préférables : l'' le droit de libre disposition, puisqu'il a été exercé dans les limites du disponible ; 2* le droit de succession anomale de l'ascendant donateur ; il doit donc succomber.

Ce quo nous décidons touchant la contribution de la succession anomale et de la succession ordinaire à Texécution des dispositions faites par le défunt a besoin d'un exemple pour être bien compris. Soit une personne dont lo patrimoine so compose de 90,000 francs de biens donnés et de 10,000 francs de biens personnels. Elle meurt à la survivance de son père, de sa mère et de son aïeul paternel donateur. Cette personne a légué uno somme de 90,000 francs à Jacques, l'ascendant donateur doit contribuer au paiement de ce legs pour les neuf dixièmes, soit 81,000 francs, et la succession ordinaire pour un dixième , soit 9,000 francs. Voilà donc Tascendant donateur réduit à 9,0C0 francs, et lo père et la mère réduits à 1000 francs à eux deux; mais la quotité disponible est dépassée, le légataire doit subir une réduction de 40,C00 francs, réduction dont profiteront seuls le père et la mère. Le règlement définitif donnera donc 50,000 francs au légataire, 41 ,000 francs au père et à la mère réunis, et 9,000 francs à l'ascendant donateur. Si, au contraire, le défunt avait légué à Jacques les biens anomaux en nature , l'ascendant donateur supporterait seul le legs, et comme il y aurait lieu à une réduction de 40,000 francs no devant profiter qu'au père et à la mère, l'ascendant donateur n'aurait rien, le père et la mère prendraient 50,000 francs et le légataire 50,000 francs.

Ctuelle est l'époque dont la loi est à considérer pour régler la quotité

disponible et la réserve 1

L'art. 2 du Code Napoléon est ainsi conçu . « La loi ne « dispose que pour l'avenir felle n'a point d'effet rétroactif. •

Lq principe que contient cet article demande quelques explications ; il ne doit pas être pris à la lettre. A une loi nouvelle nous devons opposer le moins de barrières possible; nous devons lui faire régir et l'avenir et le passé , car le législateur la croit bonne, meilleure que ce qu'elle remplace, et nous devons faire en sorte que chacun profite du progrès qu'elle introduit dans la législation. Mais, d'autre part, les citoyens qui sous l'empire d'une loi font tous les actes juridiques que leur commande cette loi , à l'effet d'obtenir un droit, no doivent-ils pas pouvoir compter sur la stabilité de ce droit, ne doivent'ils pas être assurés que jusqu'au jour où le rapport de droit qu'ils viennent de créer aura produit tous ses effets, la loi actuelle les réglera? Ces prétendues améliorations dont on menace les citoyens qui contractent entre eux sur la foi d'une loi existante ne seraient-elles pas une épée de Damoclès constamment suspendue sur leur tête, une perpétuelle menace de ruine? Ces prétendus progrès n'auraient-îls pas pour résultats immédiats d'enlever aux citoyens la confiance dans la stabilité de ce qui est et de tarir ainsi la source des transactions? De la combinaison do ces deux vérités résulte le vrai principe de la matière : la loi nouvelle a et doit avoir un effet rétroactif, sauf le respect des droits acquis. C'est en effet dans ces limites que le principe énoncé dans notre art. 2 a été unanimement entendu par les jurisconsultes de tous les siècles. La grande difficulté est donc, en cette matière, de bien distinguer les droits acquis que la loi nouvelle respecte des simples expectatives qu'elle anéantit. On

entend par droits acquis ceux qui soBt entrés daas notre pi^ trimoine, qui en font définitivement partie » et que ne peut plus nous dter celui de qui nous les tenons (l). On entend, au contraire, par expectative, tente espénuice de jouir d'un droit lorsqu'il s'ouvrira résultant pour nous d'un ùit déjà passé ou d'un état actuel de choses, et dépendant néanmoins dans sa réalisation de la volonté d'une personne étrangère.

Appliquons le principe que nous venons de développer à notre matière spéciale, et vojons quelle sera, en eas de eonfliti entre une loi ancienne et une loi nouvelle, celle qui devra ré* gler la quotité de biens disponiblo en matière aeit de testa*» ment, soit de donation.

Le point importani consiste à ne pas perdre de vue que le testament est un acte essentiellement révocable (art. 895)» tandis que ladonation entre-vifs est, au contraire, essentiellement irrévocable (art. 894} ; donc le légataire n'a jusqu'à la mort dn testateur qu'une espérance précaire, qu'une simple expectative qui peut être à chaque instant détruite par la vo« lonté du testateur ; donc la loi nouvelle s'appliquera, soit qu'elle augmente, soit qu'elle restreigne la quotité disponible. Il faut cependant remarquer que si la loi nouvelle augmente la quotité disponible, il pourra s'élever des difficultés d'iu.t$âv prétatîon ; il y aura lieu de rechercher si le testateur a voulu disposer, non-seulement de la quotité disponible admise par la loi en vigueur au moment de la confection du teaitameat, mais encore de la quotité disponible plus grande qu'une loi postérieure pourrait admettre.

Mais, on matière de donottions, faudra-t-il appliquçrla.loi del'époquedu décès sur la quotité de biens disponible, ou, au contraire, la loi de l'époque où a été faite ladonQ^tion î Nou9 répondroAaqu'ilfauticiappUquer la loi ancienne lorsqijie laquetité disponible sera. diminuée ; en effet, la donation est, après r acceptation du donataire, immédiatement parfaite et irrévocable , elle transfère au donataire la propriété des objets don-

(l) V. MflrUu, Répertoire de juritpr., t, v, vo efifet rétroactif, sectiii, { 1.

nés; mais, dit-on, ce droit a été, dès cet instant,- affecté d*une . chance de réduction pour le cas où, lors du décès du donateur, et eu égard à la valeur de ses biens et à la qualité de ses héritiers (art. 922), cette donation excéderait la quotité disponible. Nous répondrons que cette chance de réduction, cette condition résolutoire était, dès cet instant même, définie, déterminée, et qu'en dehors de cette condition, le droit du donataire était incommutable et absolu. En effet, en supposant une donation faite sous l'empire d'une législation qui ne restreindrait nullement la liberté de disposer à titre gratuit, qui ne reconnaîtrait aucun héritier à réserye, oserait-on soutenir que les lois restrictives postérieures atteindraient cette donation 1 Eh bien ! notre hypothèse n*est-elle pas semblable T

Si, au contraire, la loi nouvelle a augmenté la quotité disponible, ou même si elle avait supprimé toute réserve , elle pourra être invoquée parle donataire antérieur, quoiqu'on ne pût pas lui opposer cette loi nouvelle si elle diminuait cette quotité. En effet, dès l'instant de la donation entre-vifs, le donataire est devenu propriétaire des biens donnés sous cette condition résolutoire qu'il serait soumis à la réduction si, à Tépoque du décès , il se trouvait des héritiers ayant qualité pour le demander ; or, si d'après la loi en vigueur à l'époque du décès, il n'y a pas d'héritiers à réserve, ou s'il n'y en a que pour une certaine quotité de biens, la condition résolutoire sous laquelle le donataire était propriétaire est défaillie en tout ou en partie. D'ailleurs, il ne s'agit pas ici que du donataire, de celui à qui profite l'augmentation de la quotité disponible, il s'agit aussi de ceux à qui profiterait le maintien de l'ancienne quotité. Pour avoir droit à la réserve, il faut être héritier ; le droit de réserve est une partie intégrante du droit de succession ; donc, à Tétat de vocation future, il ne peut pas former un droit acquis, pas plus que le droit de succession , et Ton ne saurait appliquer la loi ancienne, sous laquelle la réserve était plus considérable, sans changer la simple expectative d'un héritier à réserle en un

droit acquis du yiyant même da de eujus. Or, si les héritiers présomptifs et réservataires en vertu de rancieone loi ne peuvent plus exercer aujourd'hui Faction en réduction, qui peut donc venir contester au donataire la propriété des biens qui lui ont été donnés! Il faudra donc appliquer ici la loi nouvelle. La Cour de Riom a cependant décidé le contraire par arrêt du 2 janvier 1819; mais il faut remarquer que, dans Tespèce de cet arrêt, il résultait des termes de la dispo* sition et de toutes les circonstances du fait que la volonté du donateur avait été de ne dépasser en aucun cas la quotité disponible telle qu'elle était fixée par la loi en vigueur au moment où il disposait. On voit dès lors que le moyen d'attaque contre le donataire ne se trouvait plus véritablement dans la loi ancienne, mais bien dans la donation même, dans le titre même du donataire ; cet arrêt ne nous est donc nullement opposable.

Nous appliquons aux donations de biens à venir faites par contrat de mariage et connues sous le nom d'institutions contractuelles les principes que nous avons appliqués à la donation entre-vifs. L'institution contractuelle, en effet, est irrévocable (art. 1083), quoiqu'elle ne soit faite que sous la condition suspensive de la survie du donataire au donateur avec substitution vulgaire tacite au profit des enfants et descendants à naître du mariage du donataire (art. 1082 et 1089).

On devra, au contraire, appliquer la loi nouvelle aux donations faites entre époux pendant le mariage, parce que ces donations sont essentiellement révocables (art. 1096).

Les lois sur la réserve et la quotité disponible sont-elles au nombre dos statuts réels ou au nombre des statuts personnels!

Si les lois sur les successions sont des statuts réels, il doit en être de même des lois sur la réserve et la quotité dispo-

nible, puisqu'elles out pour but de régler oe que deviendront les biens dn défont, s^ils seront attribués aux donatairea et légataires ou aux héritiers à réserre et dans quelle proportion. D'ailleurs, la réserre est une partie de la suceession ab intestat que ]^ loi elle-même transmet impératiyement à certains héritiers ; donc les lois sur la réserve doivent avoir le même oaraetére que les lois sur les successions. On objecte que le père, ne pouvant disposer que d'une certaine portion de ses biens, est incapable de disposer du reste, que dès lors la loi est personnelle. C'est là confondre une règle de disponil^lité avec une règle de capacité ; le père est si peu incapable que, dans le cas de prédécès de ses enfants, les libéralités ezoessives qu'il aurait faites , même de leur vivant, seront maintenues; dono le seul but que le législateur se propose dans les lois qui nous occupent, est de régler la transmission des biens. C'est donc la loi qui règle la succession qui réglera la quotité disponible et la réserve. Recherchons donc quelle est la loi qui doit régler les successions.

Une première opinion applique dans tous les cas et à toutes les successions, soit mobilières, soit immobilières, la loi du domicile du de eujus. » En principe rigoureux, dit-on, le pa- « trimoine semble devoir être régi par les lois qui règlent « Fétat et la capacité de la personne à laquelle il appartient. «< On ne conçoit pas, en effet, de patrimoine absiraetion « faîte de la personne qui le possède ; en d'antres termes , <• les biens d'un individu ne forment oe tout idéal qu'on ap- » pelle patrimoine que par suite d'un rapport juridique établi « entre ces biens et cet individu : le patrimoine qui n'est pas « un objet extérieur se confond donc en quelque sorte avec « la personne qui en est propriétaire. Il résulte de laque la « succession [patrimonium defuneti\ ab intestat ou testamen- « taire d'un étranger, devrait être régie par les lois du pays « de cet étranger (1 ) . "

(1) ZaohariflB, § 81. Y. àtaa le même sens FœKx, Droit întemstioiial pfivé, 1. 1, «•4a.

Si forte que pariûgae au premier aspect cette argumentation, DouB ne saurions en admettre la concluaioii. S*il est vrai que Tâtre idéal appelé patrimoine ne peut pas se concevoir abstraction faite de la personne, il n'en est pas moins vrai qu'il s'agit ici finalement de la transmission des biens eux-mêmes ; que c*est la dévolution , la transmission des biens qui est Tobjet dominant de la préoccupation de la loi; que, dès lors, cette loi est un statut réel. Et non-seulemeot cette loi est un statut réel, mais encore c'est une loi dictée par des principes qui tienpent aux bases mêmes de Torganieation sociale ; elle est le résultat des principes politiques de chaque État, selon qu'ils favorisent légalité ou l'inégalité des partages, qu'ils admettent ou non une noblesse avec des privilèges et des lois particulières sur les successions, qu'ils tendent au morcellement ou à la conceot^ation des fortunes. Aussi, admettre chez nous la théorie de M. Zacharia, ce serait, pour ainsi dire» faire brèche aux principes généraux du Code Napoléon, qui se trouverait, par là, ne plus sau*vegarderi dans le livre des successions, aussi bien qu'il 1^ fait, les principes que no|is a légués notre grande révolution* Certainement les lois sur les successions tiennent compte des affections et de la volonté présumée du défunt, mais cependant daus une certaine mesure et avec plus d'une restrietion. Ne brisent-elles pas cette volonté lorsqu'elle dépasse la quotité disponible (art. 920), ou quand elle orée des substitutions (art. 896) ? Donc l'intérêt politique et suprême de l'Etat domine tout ce sujet. C'est une question de souveraineté; il n'y a pas que des personnes françaises, il y a aussi des choses françaises. Qui oserait soutenir que la France est we agglomération d'hommes formant .la natiop français indépendamment de son territoire t Nous avons avec raison l'amour du sol de la patrie ; il en est de même des autres ^^tions européennes; il n'y a plus, dans notre siècle, de ces p)euples vagabonds qui ne tiennent à aucun sol, et ne se composent que de personnes. H y a donc, no\is appuyons sur. cette idée, des personnes françaises dont la loi française doit seule

régler Tétat et la capacité, et des biens français dont la loi française doit seule régler la transmission, sous peine dabandonner une partie importante de sa souveraineté.

Ces arguments nous semblent si forts, si décisifs, que nous n'hésitons pas à admettre la même décision en ce qui touche les successions purement mobilières , quoique Tart. 3 ne parle que des immeubles. La même question de souveraineté ne se présente-t-elle pas en effet t Quelle raison particulière aux meubles de décider le contraire t A quel tHre les lois étrangères auraient-elles autorité en France, au point de décider du sort d'un bien qui se trouve sur notre territoire et sous la seule garantie de nos lois 1 On répond que les meubles n*ont pas d*assiette fixe, et les auteurs qui se fondent sur cette raison expriment souvent ce principe par cette formule : mobilia sequuntur penonam, ou bien, mobilia ossibui inhœrenl. Mais c*est là une pure fiction dont on comprenait l'application autrefois de coutume à coutume, mais qu*on ne saurait appliquer entre deux Etats dépendant d'une souveraiuété différente. Aussi, l'administration des domaines ne s'y trompe-t-ello pas, et demande-t-elle, par droit de déshérence, les meubles laissés en France par l'étranger décédé sans héritiers ni successeurs irréguliers. Tous nos adversaires lui accordent ce droit; s'ils voulaient être logiques, ils devraient appeler le trésor public dupajs où le défunt avait sondomicile ; ils n'osent cependant pas allerjusque là, et c'est ce qui les condamne. M. Demolombe le sent si bien, qu'il tftche d'expliquer cette difficulté en prétendant qu'ici l'État vient prendre ces biens par une sorte de droit d'occupation (1); nous nous contenterons de lui opposer l'art. 768 da Code Napoléon (2).

Merlin demandait que Ton appliquât ici la loi du domicile du défunt ; il considérait cette décision comme une courtoi-

(1) T. I, no 96.

(2) y. dans notre sens, Rouen, 25 mai 1813; Riom, 7 avxil 1835; Cass., 89 août 1837 ; Mazcadé, sur l'art. 3, n»* ▼ et TX.

sie de goayemexnent à gouyernement , et il trourait cette coartoisie habile et politique ; il la déclarait fondée Bur les convenances mutuelles des peuples et sur leur commun intérêt (1). M. Demolombe, 8*emparant de ces paroles dcMerlÎD, en tire une opinion qui lui est toute personnelle ; il adopte en principe général le règlement de la succession mobilière par la loi du domicile du défunt ; mais il fait à cet égard qT:elques réserves que Tart. 3 lui semble autoriser et avoir eu pour but d'autoriser en s'abs tenant sur ce point de toute décision absolue. Ainsi le savant professeur de Caen nous lit : •* On comprend que cette maxime soit considérée cotime « de droit des gens, comme un acte de courtoisie et de Don* « venances réciproques envers les nations qui la pratiquent « aussi envers nous, comme aujourd'hui la Prusse et TÂutri- « che. Mais ces motifs n'existent pas à Tégard des na:ion8 - qui appliqueraient chez elles un principe contraire, cdnme " la Bavière, par exemple. Je m'expliquerais donc bienque, *• dans ce dernier cas, on appliqu&t chez nous la loi ran- " çaise (2). «

Ce système mixte doit tout aussi bien être rejeté qie le système de Merlin. II y aurait encore ici abandon dapriicipe de souveraineté ; lorsque les rédacteurs du Code Napiléon ont voulu établir une règle de réciprocité dans le es de l'art. 11, ils ont detnandé, pour que la loi étrangère eiV autorité en France, non pas une simple manifestation de k volonté du législateur étranger, mais encore l'interventitn de la France par la voie des traités. En résumé, la question de savoir comments'opérera la déyolution des biens d'un d^unt, quelle que soit leur nature, devra, selon nous, être toijours réglée par la loi française.

(l)IWp., yoloî», I 6, n«l.

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