‹ Traité de la quotité disponible; ou, Traité des diverses restrictions apportées dans l'intérêt de la famille du disponsant au principe de la libre disposition des biensChapitre 4 sur 15 · XXXVII · texte numérisé non relu

XXXVII

héritier, de faire adition (1), ou qui aurait accepté le legs fait à une personne sous sa puissance (2) . — Un fils émancipé était débiteur de son père ; le père l'a omis dans son testament, mais lui a légué la libération de son obligation» laquelle subsiste encore cependant aux yeux du droit civil (3). L'héritier du père poursuivant le fils, celui-ci aura le choix entre l'exception de dol accordée à tout débiteur, légataire de sa libération, et l'exception èi non eantra tabulai honarum po$i$êiio dari potest. S'il choisit l'exception de dol, il aura approuvé le testament paternel, et par conséquent ne pourra plus demander la honorum posêeêiio contra tabulai (4). — On ne peut être censé avoir approuvé le testament paternel par suite de faits qui ne sont pas volontaires, par exemple, lorqu'on a fait adition d'hérédité par l'ordre de celui sous la puissance duquel on se trouvait. Voici l'espèce que nous propose Ulpien à cet égard. Un fils donné en adoption avait été institué dans le testament de son père naturel, qui avait passé sous silence d'autres enfants ; le père adoptif avait obligé ce fils adoptif à faire adition de l'hérédité de son père naturel, puis il l'avait émancipé. Ulpien décide que cet enfant pourra demander la bonomm ponuiio contra tabulai , et que l'acquisition qu'il va faire d'une partie des biens de son père naturel ne profitera pas à son père adoptif, malgré l'adition que le père adoptif loi a fait faire avant de l'émanciper, mais lui profitera personnellement (5).

Il est bon de remarquer que le préteur appelle les enfants dans le même ordre et pour les mêmes parts à la bonorum poneaio contra tabulai et à la bonorumfonenio unde liberi (6).

Pour finir ce sujet, il nous reste à dire quelques mots toa-

|lj L. 3, s 15, D., De bon. poss. oont. tab. (xxxtii, 4).

(2) L. 8, $ 16, D., De bon. poM. oontr. tab. (zzxyii, 4).

(3) Inst., lib. II, tit. xx, | 18.

(4) L. 17, D., De bon. pou. contr. tab. (xxxvii, 4).

(5) L. 10, {{ 2 et 3, D., De bon. pose. oont. tab. (xxxvii, 4).

(6) L. 1, S§ l, 4 et 5î 1. 10, $ 4; 1. 11, { 1; 1. 12, pr., et 1. 13, § 3, D., De bon. pose. cont. tab. (xxxtii, 4).

chant les effets de la banarwn poisessio comtra taiMa$ accordée par le préteur. Le descendant qui la reçoit n'est pas hères, mais le préteur le constitue loeo heredU; de telle sorte qu'il lui procurera tous les avantages qui seraient résultés de la qualité d'héritier (1). Il ne faut pas confondre la banorumposêeseio eontra talmku àyec la bonorum poeeesiio unde liberi. Quoique dans le cas oii la bonorum posiessio eontra tabuloê est accordée le préteur rescinde le testament, les enfants ne recueillent pas cependant la succession complètement ab intestat. Ainsi la banwrum posêsssio eontra teibulas laisse subsister la substitution pupillaire contenue dans le testament (2), et nous avons déjà TU que ceux qui obtiennent cette bonorum possessio sont tenus d'exécuter toutes les dispositions faites par le défunt, même par voie d'institution d'héritier, au profit de certaines personnes privilégiées. Cette obligation, imposée à ceux qui ont la bonorum possessio eontra tabulas, fait l'objet d'un titre entier du Digeste (3). Les détails de cette théorie ont déjà été exposés en partie supra. Nous n'entrerons pas dans d'autres détails plus approfondis, parce que ce sujet ne se rattache qu'incidemment ànotre matière, qui est déjà très étendue par elle-même.

La bonorum possessio eontra tabulas et la bonorum possessio unde liberi avaient un effet commun qui demande quelques explications. Dans l'une et dans l'autre, l'émancipation étant considérée comme non avenue, l'émancipé concourt avec les héritiers siens, leur enlève une partie des biens paternels, et par conséquent une partie de0^biens que ces mêmes héritiers siens ont acquis au père commun, tandis que l'émancipé a postérieurement à l'émancipation acquis certains biens dont l'acquisition eût profité à son père, s'il f&t resté sous sa puis-

(1) L. 13, pr., D., De bon. poM. oont. tab. (zxxvn, 4|; 1. 15, { 4, D., De légat, pnest. cont. tab. (xxxvn, 5). V. GaîiiB, Comm. m, § 32, et Comm. IT, I 34 ; Ulp. Reg., tit. XXTUI, § 12; Inet., lib. lU, tit. IX, § 2.

(2) L. 126, pr., D., Delegatis, l*(xxx); 1. 5, pr., D., De légat, prseet. contr. tab. (xxxtii, 5); 1. 34, | 2, De vulg. et popill. snbst. {xxviii, 6).

(3) livre xxxtii, tit. v.

SMice. Aussi Tédit èa préteur yeut-il que les émancipés appelés à recueillir la succession de leur père, soit par la bùnarum posiûêêio eontra tabulai, soit par la &onortimpo»emo unde ttftm, apportent à la masse héréditaire les biens qu'ils auraient ac* quis à leur père, si l'émancipation n'arait pas eu lieu. Cet apport était appelé eollatio bonorum. Lorsque Tenant émancipé venait en concours ayec ses propres enfants restés sous la puissance du défunt, et partageait avec eux la part afférente à sa branche, son concours ne préjudiciait pas à ses frères ou sœurs ; en conséquence il devait la eollatio bonorum, non à ses frères et sœurs, mais bien & ses enfknts (1). Un titre entier du Digeste est consacré à la eollatio bonorum. Ce titre ne fait pas partie de notre matière ; aussi n'entrerons-nous pas à ce sujet dans de plus longues considérations (2).

SECTION IV De$ innovations de Justinien,

Nous n'avons jusqu'ici exposé que le droit antérieur à Jus* tinien. Cet empereur apporta de nombreuses modifications aux théories que nous venons d'étudier. Il acoorda aux eur fants une plus grande protection. Il suj^rima, par une con* stitution(3j, quatre différences qui existaient précédemment :

[1) L. 1, pr., D., De co^j. cnm emancîp. lib. ejut [xzxYii, 8|; 1. 5, pr., D., Sîtab. test. null. ext. (xxxviu, 6).

, [2] Cest le titre vi du livre xxxvn. •-— Par eoite de l'introdnctioii des pécules castranSy quasi-oastrans, et surtont du pécule adventice, par suite surtout de l'extension qu'avait fini par prendre ce dernier, cette théorie finît par subir une transformation complète. De l'idée piimitive d'nn apport à ^îre par les enfants émancipés, on arriva à ceUe d'un rapport à effectuer par les enfanta avantagés. V. M. Ducaurroy, t. ii, n. 837 et le Cour» de Droit civil françaiM de ZacharisB, traduit et annoté par MM. Aubry et Rau, tome iv, f 620 bis,

(S) L. 4, C, De liber. prsBt. (n, 28).

lo entre le fils, dont TomisBion annulait le testament, et les filles ou petita-enfSuits qui, en oas d'omission, avaient simplement le droit do concourir pour une portion avec les institués ; 2^ entre le fils qui ne pouvait être institué sous condition oasuelle ou mixte, qu'autant qu'il était exhérédé sous la condition contraire, et les autres descendants qui étaient valablement institués sous condition, quoiqu'ils ne fussent pas exhérédés soua la condition contraire; 3^ entre le fils, qui devait dtre eiiiérédé nominaiim^ et les filles ou petits-enfants, qu'on pouTaitezIiéréder inier emteros; 4^ entre les posthumes mAles et les posthumes du sexe féminin relativement au mémo objet. Jnstinien exige» à peine de nullité, qu'ils soient tous exhérédéa momuMMm : tous, c'est-à-dire tous ceux qui devaient être institaés ou exhérédés conformément aux règles, soit du droit civil, soit du droit prétorien, que nous venons d'exposer.

D'aprèa les aaeiens principes, l'adopté ou Tadrogé qui sortait de lafismille adoptive, après le décès de son père naturel, perdait deux suecessions, savoir : celle du père naturel, à cause de l'adoption qui aubsistatt encore lors de son décès, et celle de l'adoptant, puisque l'adoption ne subsistait plus lora du décès de celui-ci, et que les liens de parenté pure* ment civile créés par l'adoption s'éteignaient avec elle. Les anciena juriicamraltes avaient inutilement cherché les moyens d'éviter ce résultat. Justinien tranche la difficulté en décidant' qu6 le fila ou la fille qui seront donnés en adoption par le père naturel à un étranger,' c'est-à-dire à toute autre personne qu*un ascendant, resteront sous la puissance et dans la famille du père naturel, et y conserveront tous leurs droits (1). Mais cette adoption, qu'on a appelée impariaite, lorsqu'elle n'aura pas été (Ussoute par l'émancipation, conférera à l'adopté les droits d'héritier sien, ûtiam iui hertdU ju» (2), sur la succession^e l'adoptant, qui n'a cependant point la puissance

|1) Inst, lib. I, tit. XI, I d) 1. 10, pr., C, De adqpt. |viu, 48).

(2) Inst., ibid., et lib. m, tit. i, § 14; 1. 10, § 1, C, Deadopt. (vin, 48).

paternelle ; ce qui forme dans le droit justinianéen une singularité fort remarquable. L'adopté succédera donc k Tadoptant, comme s'il était smu hères, par rapport à lui, mais a6 ûitestat seulement ; car il ne pourrait recourir contre le testament de Fadoptant, ni à la bonorum posseseio cotera tabulas, ni klAquerela testameHti inofficiosi (1). Si Justinien déroge aux anciens effets de l'adoption, s'il maintient dans leur famiUe primitive les enfants adoptés par un étranger, c*est uniquement pour leur conserrer l'hérédité paternelle. Ce motif ne s'applique point aux petits-enfants dont le père est encore avec eux sous la puissance de leur aïeul; aussi l'adoption conserTC-t-elle à leur égard son plein et entier effet. Ils passent dans la famille et sous la puissance de l'adoptant, même étranger (2) . L'adrogation conserre également son effet, parce que l'adrogé s'est placé lui-même dans une £Eanille étrangère (3). L'adoption d'un enfiemt du premier degré, ou d'unpetit-en£euit non précédé dans la fieunille par son père, conservera pleinement ses anciens effets, si l'adoptant est l'un des ascendants naturels de l'adopté. Cela se comprend, puisque le résultat inique que Justinien veut éviter par ses innovations ne se présentait pas dans ce cas (4). Il résulte de là que tout ce que nous avons dit des enfants adoptifs, en ce qui touche la nécessité de les instituer ou de les exhéréder, ne devra s'entendre sous Justinien que de ceux qui passent sous la puissance de l'adoptant. Quant aux autres, puisqu'ils restent dans leur famille naturelle, leur père naturel sera tenu de les instituer ou de les exhéréder (6). '

Remarquons, en finissant, que quoique Justinien exige à peine de nullité Texhérédation nominative de tous les héritiers siens, déjà nés ou posthumes, il conserve néanmoins les prin-

(1) Inst., lib. ni, Ut. i, ) 14; 1. 10, g 2, C, Deadopt. (viii, 48).

(2) L. 10, i 4, C, Deadopt. (vin, 48).

(3) Môme loi, { 5, et Inst., Ub. ni, tit. i, J 14.

(4) V. ce que nous avons dit plus haut à cet égard, et I. 3, §§ 7 et 8, e: 1. 21, I 1, D., De bon. posa. cont. tab, (xxxvii, 41.

(5) Iniit.., lib. Il, tit. xiii, } 5, in fine.

cipes particuliers «^u testament militaire que nous avons ex posés tupra.

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