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le testateur eût laiBsée, soit par institntion, boH par legs on autrement à ses enfants, ascendants on frères et soeurs, futurs héritiers ab inteiiat, pour que le testament ne put être considéré comme inofflcieux t A l'origine il ne dut y aroir sur toutes ces questions aucune règle formelle : c'était aïox centumyirs à juger si les libéralités du testateur à Tégard des plaignants étaient ou n'étaient pas suffisantes pour satisfaire à Voffidum pietaiiSy mais il n'y avait aucune part positiTement fixée. Dans les dernières années de la République (l), fat porté, sous le nom de lex Faleidia, un plébiscite, qui ordonna que tout héritier institué ne pourrait jamais être greré de legs au-delà des trois quarts de sa part héréditaire , de telle sorte qu'il lui en restât toujours un quart (2). Ce fut très probablement par extension donnée à la loi Falcidie que les prudents fixèrent au quart des biens du testateur la portion qu'il derait ayoir laissée aux héritiers du sang, pour que ceux-ci n eussent plus le droit de faire annuler le testament comme inofficieux. C'est à tort que Cujas a pensé que cette quarte avait été introduite par Maro-Aurèle (3). Le contraire résulte éridemment du passage suivant de Pline-le-Jeune, qui écri?ait sous Trajan : « Suificere tibi débet si exheredatus a ma^e « quartam partem exhereditate ejus accipias (4). » Ju&tini^ appelle cette quarte la quarte Falcidie (5) ; mais dans la plupart des textes elle est appelée poriio Ugiiima : d'où les commentateurs l'ont appelée la quarte ligitime, et môme plus simplement la légitime. Cette quarte, laissée à d'autres titres que celui d'héritier, suffisait pour écarter la plainte d'inof* ficiosité (6) ; mais en sens inverse, l'héritier institué pouvait attaquer comme inofficieux le testament lorsqu'il ne recevait
(1) 714 delà fondation de Rotne, 88 av. J.*0.
|2) Ce principe fat étendu aux fidéioommis par 1» S.-C. Pégwien, porté sous le règne de Vespasien, en Tan 829 de Rome, 77 de J.-C.
(3) Obs., lib. III, cap. viii.
(4) Eptat. V, 1.
(5) L. 31, C, De inolT. test, (m, 28), adde Fragm. Vatie., | 281.
(6) L. 8, § 6, et 1. 25, pr., D., De inoft'. test, (v, 2|.
pas la quarte légitime (1). Il faut remarquer à cet égard que la plainte d'inoffioioBité ne pouvait appartenir à celui qui était héritier pour le tout (2). C'est ce que nous dit fort judicieusement Paul : » Filius ex asse hères institutus inofficiosum « dicere non potest ; nec interest exhausta necne sit hère- « ditas, cam apud eum quarta aut legis Falcidiaa aut senatus^ *< consulti Pegasiani beneficio sit remansura (3). *» Ainsi, quoique l'action tendît à la rescision du testament tout entier, le demandeur se plaignait bien moins de n'être pas institué que de n*ayoir pas le quart de la portion des biens du testatenr qu'il eût eue ab intestat. En effet, pour exclure la plainte des personnes qui pouvaient attaquer le testament comme inofficieox, il suffisait, quel que fût leur nombre, de leur laisser le quart de toute l'hérédité (4) ; en sorte que chacune d'elles obtint le quart de la portion héréditaire qu'elle aurait eue ab intesiai (5).
Pour déterminer la quarte légitime , le calcul s'opère d'après les mêmes règles que pour déterminer la quarte Falcidie, et d'après les textes , ces règles , d'abord admises pour la quarte Falcidie , ont été ensuite étendues par analogie à la fixation de la quarte légitime (6) , ce qui rend très probable l'explication historique de l'introduction de la quarte légitime que nous avons donnée tout à l'heure. Pour déterminer la quarte légitime , il faut considérer le patrimoine du défunt tel qu'il était au moment de sa mort : moriU tempore inspiei^ tur (7). On doit faire déduction des frais funéraires , des dettes
(1) L. 2, C. Gr., De înoff. t6«t, (ii, 3).
|2) Ce principe recevait cependant exception dans nn cas, qui devait sepiéeenter très rarement, et que nous verrons tout à Thenre.
|3) Sent., lib. iv, tit. v, § 5. V. aussi 1. 8, g 9, D,, De inoff. test. K2).
(4) Inst., lib. II, tit xviii, § 6.
(5) L. 2, C. Gr., De inoff. test, (il, 3), 1. 8, § 8, D., De inoff. test..
(6) L. 8, § 9, D., De inoff. test, (v, 2); 1. 2, C, De donat. caus. mort, (viii, 57),
17) L. 6, C, De inoff. test, (ni, 28).
et des affiranchissements testamentaires (l). Les esclaTes affraDchis par le testament ne sont donc pas compris dans la masse sur laquelle se calcule la qnarte légitime. Ce principe donnait lieu à quelques difficultés. En effet, si nous supposons que le patrimoine d'une personne ne comprenne que des esclaves, il pourra yioler impunément tous les devoirs que lui imposent les liens du sang. Il a un fils , par exemple, il Finstitue héritier et par le même testament afiranchit tous ses esclaves. Avant Justinien , pour arriver à ce résultat, il faudrait supposer une personne n'ayant qu'un ou deux esclaves pour tout patrimoine, parce que d'après la loi Fusia Caninia, portée sous Auguste en l'an 761 de la fondation de Rome (9 de J.-C.), on ne pouvait affranchir par testament qu'uQ certain nombre d'esclaves proportionnel au nombre que. Ton en avait (2). Celui-là seul qui n'avait qu'un ou deux esclaves pouvait affranchir tous ceux qui étaient soumis à sji puissance dominicale (3) . Justinien abrogea la loi Fusia Caninia (4), d'où il suit que la difficulté qui nous occupe put se présenter plus soavent. Si le fils institué héritier était sous la puissance de son père , la situation était sans remède , puisque d'une part ce fils était kereê neeenarius ex tettamento , et que dès lors les esclaves affranchis arrivaient nécessairement à la liberté , et puisque, d'autre part, la plainte d'inofficiosité n'était pas possible. Si, an contraire, nous supposons que Théritier institué est un fils qui ne se trouve plus sous la puissance de son père , ou bien encore un ascendant, il répudiera l'hérédité testamentaire, et s'il a un substitué, on lui permettra d'intenter entre lui la plainte d'inofficiosité; et si le testament est rescindé, les esclaves affranchis n'acquerront pas la liberté, et formeront l'hérédité que l'héritier institué recueillera ab intestat; s'il n'a pas de substitué il recueillera l'hérédité ab tn-
(1) Paul. Sent., Ub. iv, tit. v, t ^ ; 1. 8, ( 9, D., De inoiT. teat. [▼, 2).
(2) Gains, Comm. i, g§ 42-46 ; Ulp. Reg., Ut. i, | 24 ; Paul. Sent., lib. nr, tit. XIV, S 4.
(3) Gains, Comm. i, | 43 ; Ulp. et Paul., ibidem.
(4) Inst., lib. I, tit. yii; 1. unie., C., De lege Fns. Can. toll. (vn, 8).
testât sans ayoir àcraindre l'application de l'édit 5» quiêtmiua causa tsêtamenti (1).
Nous Tenons de voir quelles sont les déductions que ron ùÀt snbir an patrimoine du défunt afin de former la masse sur laquelle se calcule la quarte légitime. Toutes les choses formant l'objet de legs et autres libéralités testamentaires restent comprises dans cette masse , car elles sont encore dans le patrimoine du défunt au moment de sa mort. On y comprendra même , et pour le même motif, les biens qui auraient été l'objet de donations à cause de mort (2). Ce sera sur la masse ainsi formée , en en prenant le quart, qu'on déterminera la yaleur de la portion légitime. Les biens que le défunt avait de son riyant donnés entre-vifs n'entraient pas dans la masse sur laquelle se calculait la portion légitime, car ces biens n'étaient plus dans le patrimoine du défunt au moment de sa mort. Il en résultait que pour éviter la plainte d'inof&ciosité on consumait tout on presque tout son patrimoine en donations, de telle sorte qu'on ne laissait rien ou à peu près rien aux légitimaires en les supposant même héritiers soit ex testamento, soit ab intestat. I^ loi Cincia, portée l'an 550 de Rome (202avant J.-C.), ne permettait de faire des donations dont l'objet dépassât un certain taux, aujourd'hui inconnu, qu'à certaines personnes, doiiton trouvera l'énumération dans les ^ 296-309 des fn^ments de droit romain découverts dans la bibliothèque du Vatican en 1823. Cette loi est mise par Ulpien (3) au nombre des lois qui manquent de sanction , lois qu'il appelle imparfaites. En effet, la donation contraire aux dispositions de la loi Cincia n'était pas nuUe, même pour l'excédant; lorsque le donataire agissait contre le donateur, il pouvait être repoussé par une exception , mais toutes les fois que la donation avait été exécutée de manière
(1) L. 8, S 9, D., De înofT. test, (t, 2), vo cam igîtur. Ueet évident que, dans oe texte, Tribonien a xetnmché entre mit<w et tantum le mot Amw, afin de mettre oe texte en harmonie ayec l'abrogation de la loi F iwia Caninia.
|2) L. 2, C, De donat. cane. mort, (vin, 57).
(8) Reg., De legilmt et moribui, { 1.
à ce que le donataire n*eùt pas besoin d*agir contre le donateur, la donation produisait tous ses effets, et la loi Cincia se trouvait ainsi éludée (l), sauf un seul cas dans lequel on accordait au donateur la condictio indebiti pour répéter les choses promises donationiê cauta , et qu'il avait payées quoiqu'il fdt protégé par l'exception de la loi Cincia (2). On voit par là que la loi Cincia était un faible remède à l'abus que permettait la lacune que nous venons de signaler dans la théorie de la plainte d'inofficiosité, puisque d'une part le défunt pouvait facilement consumer son patrimoine tout entier en donations faites aux personnes que la loi Cincia exceptait de sa prohibition, ou en nombreuses donations faites à des personnes non exceptées, en faisant en sorte qu'aucune d'elles ne dépassât les limites de la loi Cincia, et puisque d'autre parties donations faites ultra modum legù Cineim à des personnes non exceptées étaient la plupart du temps à l'abri de tonte attaque par suite du défaut de sanction que signale Ulpien (3). Cette observation acquiert plus de force lorsqu'on remarque que l'exception tirée delà loi Cincia, ainsi que la condictio indebiti dans le cas particulier où elle était accordée, n'appartenait aux héritiers du donateur qu'autant que ce dernier avait avant son d.écès manifesté l'intention de révoquer la donation (4). Aussi l'empereur Alexandre Sévère permit par un rescrit, qui est rapporté au Digeste (5), d'attaquer comme inofficieuses les donations entre-vifs par lesquelles le défunt aurait diminué son patrimoine de manière à ne pas laisser lors de son décès le quart de tous les biens qu'il avait eus. Dans ce cas on formait pour le calcul de la quarte légitime une masse fictive composée des biens existant au jour du dé-
(1) Frag. Vatic., {§ 266 >, 311 et 313; 1. 5, § 2, D., De doli mal. et met. (xLiv, 4)j 1. 24, D., De donat. (xxxix, 5).
(2) Frag. Vatic, §266»; 1. 21, § 1,D., De donat. (xxxix, 6).V.M.Ducaorroy, tom. u, u. 1339.
(3) Reg., De legibus et moribos, § 1.
(4) Frag. Vatic, § 266 ■.
(5) L. 87, § 3, D., De légat. 2^ (xxxi).
ces , auzqaela on faisait subir les déductions dont il a été qaestion supra, et des biens donnés entre-vifs. Un titre entier dn Code (m, 29) est consacré à la plainte d'inofficiosité par laquelle on attaque les donations entre-vifs , et il en est question dans les Fragmenta Vatieana (1). Cette action était utile aax légitimaires dans tous les cas où ils n'avaient ni exception ni eùndtetio indebiti en vertu de la loi Cincia , ce qui araît lieu 1® lorsque le donataire, à cause de Texécution complète de la donation, n'avait pas besoin d'agir et qu'on ne se taronvait pas dans le cas particulier où on accordait la eondieHo indMti; 2^ lorsque les donations avaient été faites en ÎE^veur de personnes que la loi Cincia exceptait de sa prohibition (2|; 3^ lorsque le défunt était mort sans avoir manifesté rintention de révoquer (3) ; 4° lorsque de nombreuses donar tions avaient été faites à des personnes non exceptées, mais de telle sorte qu'aucune d'elles ne dépassât le taux de la loi Cineia, quoique réunies elles attaquassent la légitime. L'empereur Alexandre Sévère n'avait permis d'intenter la plainte d'inoffioiosité contve des donations excessives que dans le cas où le donateur serait mort laissant un testament, et cela probablement parce que cette action était introduite comme déveloj^ement de la qtterela téstamenti inofficioêi. Quelques années après, en 268, les empereurs Valérien et Gallien étendireat le droit d'intenter cette action aux légitimaires héritiers ab intestat du donateur (4). En 286, les empereurs Dioclétien et Maximien accordèrent au donateur lui-môme le droit d'obtenir du magistrat , lorsqu'il ne serait pas suffisamment protégé par la loi Cincia, la restitutio in integrum contre toute donation qui serait énorme comparativement à son patrimoine (5). Le droit de demander cette restitutio in integrum
(2) L. 87, § 3, D., De légat. 2© (xxxi), 1. i, C, De înoff. donat. (m, 29).
(3) V. M. de Biiehholtz, Comm. sur Us Fragmenta Vatieana, sur le § 271, pages 225 et 226.
(4) L. 3, C, De inoff. donat. (m, 29).
(5) L. 4, C, De inoff. donat. (m, 29); Frag. Vat., f 282.