‹ Traité de la quotité disponible; ou, Traité des diverses restrictions apportées dans l'intérêt de la famille du disponsant au principe de la libre disposition des biensChapitre 8 sur 15 · IÎ · texte numérisé non relu

IÎ

ob improbabiUm dtmaiianis enomUtaiem (l\ était traiiBmise aax héritiers, qui n'araient contre les donataires la plainte d*inofficiosité que lorsqu'il n*y avait pas lieu de leur accorder cette reêtUutio tu integrum (2). La reêtUutio in mtegrum était, comme la plainte d'inofficiosité , un dernier remède que l'on n'accordait qu'à dé&ut d'autre moyen d'arriver au but qu'on se propo* sait (3); mais comme le fait remarquer M. de Buchholtz (4), ce caractère était beaucoup plus saillant dans lapliûnte d'inof&ciosite, àlaqueUe on préférait la reêtUutio im integrum , considérée comme un remède plus ordinaire. La querela inoffieiaeœ donatàoniê différait de la quêrela testamenti inofficiosi en un seul point, qui consistait en ce que le testament inofficieox était toujours rescindé en entier, tandis que les donations inofficieuses étaient simplement réduites de manière à compléter la quarte (5). Sur tous les autres points les deux actions suiyaient complètement les mêmes principes (6). Le rescrit d'Alexandre Sévère ne s'appliquait pas aux donations éotii nomine; l'empereur Constance, dernier fils de Constantin-le- Grand, permit, en 358, d'attaquer comme inoffîcieuses les constitutions de dot (7).

Si l'héritier du sang avait reçu du défunt certaines libéralités, devait-on les considérer comme un avantage indépendant de la légitime» ou, au contraire, les faire entrer dans la masse pour le calcul de la quarte et les imputa comme à-compte reçu par le légitimaire sur la portion légitime^ Il n'y avait aucun doute à l'égard des dispositions testamentaires : le légitimaire devait donc imputer sur la

(1) L. 4, C, De inoff. donat. (m, 29); Frag. Vat., ) 282.

(2) L. 4, in fine, C, De inoff. donat. (ui, 29).

(3j L. 1, § 1, D., De dolo malo [iv, 3); l. 16, pr., D., Deimnor. xzt annÎB (iv, 4); Inst., Hb. u, Ut. XTiix, 8 2 ; 1. 8, § 15, etl. 23, pr., D., DeJoofT. test, (v, 2).

|4j Sur le § 282, pages 241 et 242.

(5) y. tout le titre De inofjiciosiê donationilnu an Code (m, 29).

(6) LL. 4, 6 et 9, C, De inoff. donat. (m, 29); frag« Vatic., g 282.

(7) L. unie., C, De inoff. dot. (m, 30).

qaarte qui lui était due tout ce qu'il recevait comme héritier, comme légataire ou comme fidéicommissaire ; il en était de même des donations & cause de mort (1). En effet, dans tous les cas, il s'agissait de biens qui faisaient encore partie du patrimoine du défunt au moment de son décès, et la règle générale était que ces biens entrîdent dans la masse pour le calcul delà légitime , quelle que fût la personne qui en avait été gratifiée. Quant aux donations entre-vifs reçues par Théritier du sang du vivant du testateur, elles étaient considérées comme un avantage indépendant de la légitime , et leur imputation n'avait pas lieu conformément à la règle générale , à moins cependant que rbéritier donataire n'attaqu&t lui-même d'autres donations comme inofiScieuses, puisque dans ce cas tous biens donnés entre-vifs étaient fictivement rapportés à la masse. Ulpien décidait que l'imputation des biens donnés entre-vifs aux légitimaires devait avoir lieu lorsque la donation avait étéfait6*sous cette condition, hae eontemplatiane ut in quartam habeatwr (2). Papinien (3) et Paul (4) décidaient, au contraire, qu'on ne pouvait opposer au donataire ni les conditions de la donation entre-vifs par lui acceptées, ni les renon- ' ciations qu'il aurait faites d'avance à toute plainte contre le testament, par le motif que ces renonciations, consenties pendant la vie du donateur, ne le sont souvent que par crainte, pour ne pas le mécontenter et pour éviter qu'il ne prenne un parti plus sévère. Justinien adopte cette dernière décision, en sorte que les biens donnés entre-vifs à un légitimaire ne s'imputeront sur la légitime en vertu d'une transaction qu'autant que cette transaction serait intervenue après le décès du donateur, et aurait, par conséquent, eu lieu avec ses héritiers institués (5). Quelques modifications furent ap-

(1) Inst., lib. II, tit. XTUI, § 6; 1« 8, $ 6, D., De inoîî. test, (y, 2).

(2) L. 25, pr., D., De intff. test, (y, 2).

(3) L. 16, D., Do SUIS et leg. herod. (xxxtui, 16).

(4) Sent., lib. iv, tit. v, J 8.

(5) L. 35, § 1 et 2, C, Deinoff. test (m, 28|.

portées dans le Bas-Empire au principe de la non-imputatioii des biens donnés entre-vifs au légitimaire snr sa quarte 1^* time. L'empereur Zenon ordonna Timputation des biens eonstitués en dot ou compris dans des donations ante nmpHas (1). Justinien voulut qu'on imput&t sur la quarte le prix des charges militaires achetées par le légitimaire avec les deniers fournis par le défunt, lorsque ces charges pouvaient être x^evendues, ou transmises aux héritiers de celui qui en était revêtu, dans le cas où il mourrait les oceupant encore. Il en excepta les charges des ^lenltarw, ou chambellans de Tempereur, qui étaient considérées comme des charges militaires (2).

n faut remarquer qu'il fallait pour que la plainte d'inofficiosite fftt refusée à un légitimaire , que la quarte lui efit été laissée purement et simplement et sans aucune espèce de délai ou de charge qui vtnt en diminuer la valeur. Cependant la plainte d'inofficiosité était refusée au légitimaire à qui la quarte avait été laissée sous une condition évidemment apposée dans son intérêt (S). On refusait aussi la plainte d'inofficiosité au légitimaire qui, ayant reçu une partie plus forte que la quarte à la charge de restituer cette portion après un certain temps, aurait pu se reconstituer une valeur égale à la quarte qui lui était due avec les fruits de ce qu'il avait reçu de plus de cette quarte (4). H en était de même lorsque le iidéicommis , dont un légitimaire héritier était grevé , était compensé par un fidéicommis réciproque imposé en sa faveur à d'autres héritiers (5). Enfin, il est évident qu'un fils impubère ne pouvait pas se prétendre lésé dans sa quarte paarce que son père lui avait substitué pupillairement; une plainte d'inofficiosité n'aurait pu se baser sur un pareil motif, car le

(1) L. 29, G., Deînoff. test, (m, d8).

(2) L. 30, § 2, C, De inoff. test, (m, 2S)/

(3) L. 25, C, DeÎDoff. teBk (m, 28).

(4) L. 8, § 11, D., De inoif. test, (v, 2).

(5) L. 12, C. Deinoft' test, (m, 28).

père n'ayait fait que pouryoir à ce que son fib ne mourût pas ' intestat (1).

Ainsi donc, la quarte légitime devait au temps classique être laissée tout entière à ceux qui y araient droit. Une légitime incomplète n'empêchait pas la plainte d'inofficiosité et par suite la rescision totale du testament (2). Constantin modifia ces principes ; il ordonna que désormais les testateurs disposeraient en pleine sécurité, lorsqu'ils ordonneraient expressément que la légitime, en cas d'insuffisance, serait complétée 6aii» «m or&î^rafu (3). Justinien demande encore plus de respect pour la mémoire du testateur et, par conséquent, pour ses dernières yolontés. Il veut que l'on considère comme sous-entendu dans le testament l'ordre de compléter la quarte en cas d'insuffisance, de telle sorte qu'une portion quelconque de l'hérédité, ou même le plus petit legs oufidéicommis laissé aa légitimaire, suffise dorénavant pour lui enlever le droit d'intenter la {plainte d'inofficiosité, et le remplacer par le droit de demander le complément de la quarte légitime (4). Ce complément se demande par une action personnelle (condietio ex ^9^] y perpétuelle, transmissible aux héritiers, et donnée d'après la volonté expresse ou tacite du défunt, pour assurer la stabilité de son testament. Cette action diffère donc à tous égards de la plainte d'inofficiosité, qui est une action réelle, de courte durée, non transmissible aux héritiers, et par suite de laquelle le testament est rescindé en entier. Justinien veut aussi que les héritiers institués par le défunt ne puissent se défendre conire la condietio ex lege^ par le reproche d'ingratitude envers le testateur adressé aux légitimaires, qu'autant que le testateur aurait lui-même énoncé ce reproche : « Nam " si nullam eorum quasi ingratorum fecerit mentionem, non

(1) L. 8, i 7, D., De inoff. test, (y, 2); 1. 26, C, De inoff. test, (m, 28).

(2) L. 2, C. Gr., De inoff. test, (ii, 3).

(3) L. 4, C. Th., De inoff. test, (n, 19)*

(4) L. 30, pr., et 1. 34 in fine, C, De îiu)ff. test, (m, 28).

« licebit ejus heredibus ingratos eosnominare, et hujnsmodi M quœstionemintrodacere (1). » — On pourrait croire d'après ce qui précède que raction en complément du quart était inconnue au temps classique et qu'elle fut introduite par Constantin : ce serait une erreur. Mais, dira-t-on, dans quel cas en faisait-on usage avant ce princel Le tégitimaire qui, sans avoir reçu la quarte, en avait reçu une portion, avaitle choix entre la plainte d'inof&ciosité et l'action en complément du quart (2).

Un légitimaire exhérédé ou omis a reçu du testateur par legs une chose, un fonds, par exemple, équivalant àla quarte ou la dépassant; il a été mis en possession par rhéritier. Quelque temps après, un tiers revendique ce fonds et le légitimaire est évincé. Le légitimaire n'a donc pas reçu le quart de ce qu'il aurait eu ab inteitat : aura-t-il la qtierela testammUi inoffieiosif Pour résoudre cette question , il faut d'abord se rappeler que primitivement les Romains recondaissaient quatre espèces de legs (3), et que le legsjper damnaiioném était le seul par lequel il ttt permis au testateur de léguer la chose d'autrui (4) ; l'héritier, dans le cas d'un pareil legs, était tenu soit d'acheter la chose pour en transférer la propriété au légataire , soit d'en payer l'estimation à ce lé'gataire , s'il ne pouvait se la procurer (5). Quant au legs de la chose d'autrui per vindicationemf êinendimodo^ ou per prœeeptiotMm, ilétmt nul dans le principe. Mais, sous Néron, un sénatus-consulte célèbre, qui prit le nom de cet empereur, avait décidé qu'aucun legs ne devrait être considéré comme nul verborum vitio (6) ; il en résulta que, quand la chose d'autrui avait été

(1) L. 80, pr., in fine, G., De inoff. test, (m, 28).

(2) Panl. Sent., lib. iv, Ut. v, { 7.

(3) Gains, Comm. ii, JJ 192, 19S, 201, 209, 216; Ulp. Reg., tit. X2iTt §1 2-6-, Inst., Ub. II, tit. xx, § 2.

(4) Oaius, Comm. n, §§ 196, 202, 210, 211, 220, 222; Ulp. Reg., tit. XXIV, i§ 7, 8, 10, 11 •.

(5) Gains, Comm* ii, § 202.

(6) Gains, Comm. ii, | 218«

légaée aatrement qao per damnationem, le legB devait èibve considéré comme fait dans cette forme, nommée par les jurisconsnltes optimum jus Ugandi^ et regardé comme valable (1). Peu importait donc désormais, en ce qui touche la validité du legs de la chose d'autrui , la forme employée par le testateur. Toutefois, il ÊklLût distinguer, pour la validité d'ma semblable legs, si le testateur avait su qu'il léguait la chose d'autrui ou avait cru léguer sa propre chose. Dans le premier cas, le legs devait recevoir son exécution ; dans le second, il était nul : « Nam, iioii# dit Papinien, succnrsum est heredibus ne coge- •■ rentuf redimere, quod testator suum existimans reliquit : - sont enim magis in legandis suis rébus quam in alienis *• comparandis et onerandis heredibus faciliores volnnta- •( tes (2). K n paratt certain que la question de la validité du legs delà chose d'autrui, que le testateur avait cru sienne, n'avait pas été résolue négativement sans contestation. Papinien, dans le texte que nous venons de citer, donne pour origine à cette solution une décision de Neratius Friscus , jurisconsulte qui vivait sous Trajan et sous Adrien, confirmée par une constitution impériale qui, d'après les Insti tûtes, émana d' Antonin-le-Pieux , successeur d'Adrien (3). En 228 de Jésus-Christ, Alexandre Sévère apporta à cette théorie une modification par une constitution ainsi conçue : « Cum « alienam rem quis reliquerit, si quidem scions : tam ex le- ^ gato, quam ex fideicommisso ab eo qui legatum seu fidei- « commissum meruit, peti potest. Quod si suum esse puta- » vit: non aliter valet relictum, nisi proxim» personse, vel • uxori, vel àlii tali personœ datum sit, oui legaturus esset, et <• ai scisset rem alienam esse (4). » Ainsi, d'après cette constitution, la présomption que le testateur n'aurait pas voulu

|1) Gidos, Camm. u, S| 197, 812, 220, 222; tJlp. Reg., tit. zxiv, lll*.

|2) L. 67, S 8, D., De légat. 29 (xxxi). V. Inst., Ub. n, tit. xx, | 4. . (8) Inst., Hb. n, tit. xx, | 4.

(4) L. 10, a. De legatifl (tx, 37).

imposer à Bon héritier la rigoureuse obligation d'acheter la chose pour la prester, et qu'il ne TeÛt pas léguée s'il e&t su qu'elle appartint à autrui , était combattue yictorieuBement par une autre présomption tirée de la proximité des rapports de parenté ou d'alliance du testateur avec le légataire. Re- Tenons maintenant à notre question. Flaçons-nous d'abord avant le sénatus-consulte Néronien. Dans le cas où la chose d'autrui avait été léguée à un légitimaire autrement que per damnationemy le legs était nul : si le testateur avait su qu'il léguait la chose d'autrui , il n'avait pas pu ignorer qu'il employait une forme vicieuse et que son legs ne produirait aucun effet ; dès lors il avait manqué à Voffieium pietatis, et il y avait lieu à la quérela teêtamenti inofficioêi; si, au contraire, il avait cru léguer sa propre chose, le legs n'en était pas moins nul, mais le testateur n'avait pas manqué à Voffieium fiêUxHs. Cette observation ne doit pas toutefois nous empêcher de décider que dans ce cas on eût aussi accordé au légitimaire h querela teêtamenti inofficiosi. En effet, nous avons vu Ulpidn l'accorder à un fils que sa mère avait omis dans son testament, parce que sur de faux bruits elle le croyait décédé (1) . Dans ee cas, la testatrice n'avait pas non plus violé les devoirs que lui imposaient les liens du sang : mais en rescindant son testament on suivait la volonté qu'elle eût dû avoir, si elle n'eAt pas été induite en erreur. D'autre part, prêter à la mère d'autres intentions, c'était lui supposer des dispositions inofficieuses dont il eût fallu prononcer la rescision. Le cas qui nous occupe n'ost-il pas semblable k celui qu.'Ulpien a traité! Si le legs de la chose d'autrui en faveur du légitimaire avait été fait per damnationem ; et que le testateur eût su qu'il léguait la chose d'autrui, nulle difficulté, puisque le legs était valable dans ce cas. S'il avait cru léguer sa propre chose, le legs était-il valable ou nonl C'était là un point controversé. Décidait-on qu'il était valable, pas de difficulté; décidait-on qu'il était nul, on accordait dans ce cas la plainte d'inoffioio-

(1) L. 27, 5 4, D., De inoff. test, (v, 2).

site. Après le sénatos-oonsnlte Néroniôn, toute difficulté de forme a disparu, et tout legs de la chose d'autrui devra être considéré comme fait per damnationetn; ce qui nous conduira aux résultats que nous Tenons d'indiquer. Après la constitution d*A]itomn-le-Pieux, le legs de la cliose d*autrui en faveur d'uB légitimaire, fait par un testateur qui croyait léguer sa propre <âiose, sera nul, il y aura, par conséquent, lieu à la plainte d'înofficiosité , et cela sans controverse possible. Â partir de Tannée 228, c'est-à-dire après la constitution d'Alexandre Sévère , le legs de la chose d'antrui en fitveur d'un légitimaîre sera toujours valable, que le testateur ait su qu'il léguait la chose d'aak*ui ou qu'il ait cru léguer sa propre chose* puisque le légitiniaire est une fraadma persima, eut legaturus esset êUi êciêset rêm alienam eue. Dès lors plus de difficuké, puisque le légitimaire a sa quarte. La constitution d'Alexandre Sévère n'était plus suivie du temps de Justinien. En effet, cet empereur, dans une constitution datée de 531, commence par n^eler la constitution par laquelle il a décidé en 628 que si le légitimaire avait reçu quelque chose du testateur, il aurait l'action en complément du quart et non la plainte d'inoffii)iosité : » Scimus antea constitutionem re- <« Latam fuisse, quacautum est : si pater minorem débita por-

• tione mio sue reliquisset, omnimodo, et si non adjiciatur, « viri boni arbitratu repleri filio , attamen ipso jure inesse u eamdem repletionem (1). » Puis l'empereur, supposant une éviction, nous dit : ** Qwgrêbatur itaque^ en conséquence de mon u innovation, on se demandait s'il y avait dans ce cas lieu à la

• plainte d'inofficiosité on à l'action en complément du quart, » et il se décide pour cette dernière* Il est évident que si, comme nous le dit Alexandre Sévère , le legs de la chose d'autrui frit ui légitimaire est valable dans tous les cas, il y a lieu aux actions accordées aux légataires pour faire exécuter les legs, et qu'il ne peut être ici question dans aucun cas ni de plainte d'inofficiosité ni d'action en complément du quart. C'est donc

(1) L. 36, pr., D., De moff. test, (m, 28). Y. 1. 30, pr., C, eod. tit.

ano inadvertance de Tribonien et de ses collaborateurs qni est la cause probable de Tingertion de la constitution d'Alexandre Sévère dans le Code de Justinien. Puisque Jastinien se demande 8*il y a lieu à la plainte d'inofficiosité ou à Taotion en complément du quart , nous avons eu raison de décider que Ton donnait, au temps classique, la plainte d'inofficiosité au légataire qui avait par legs reçu du défunt la chose d'autrui que celui-ci croyait sienne. L'argument a simili que nous avons tiré d'un texte d'Ulpien était donc fondé. — Si V hères seriptus soutenait que la chose léguée appartenait au défunt et que la revendication du tiers avait mal à propos triomphé, le légitimaire ne pouvait lui opposer la sentence intervenue entre lui et le tiers revendiquant (ret inter alioê judieaia Uriiiê nec noceret née prodeese poteêt], La question restait donc entière entre r^tfTM eeriptueet le légitimaire, et c'était à ce dernier à prouver qu'on lui avait légué la diose d'autrui (1). S*il ne parvenait pas à faire cette preuve , il ne lui était rien dû, et il supportait les conséquences âcheuses de Terreur du juge de Vaction en revendication. Dans le eaa contraire, restait la question de savoir si le testateur avait su ou ignoré qu'il léguait la chose d'autrui. Sous l'empire de la constitution d'Alexandre Sévère, l'examen de cette question n'était d'aucune utilité, puisque, le legs étant valable dans les deux cas, dans les deux cas l'héritier devait au légitimaire ou l'estimation de la chose léguée ou cette chose elle-même, s'il pouvait se la procurer. Mais cet examen était utile soit avant cette constitution, soit après qu'elle eut cessé d'être suivie, pour savoir s'il y avait lieu à la plainte d'inefficiosité ou simplement à Yiutio ex teêtamento. Après les innovations de Justinien, cet examen était encore utile pour savoir si le légitimaire devait demander la quarte , ou bien la chose ou son estimation. Avant Justinien, le légitimaire avait toujours intérêt à soutenir que le testateur avait cru lui léguer sa

(1) L. 21, p., Deprobat, et pnesompt* (xxn, 8); Iiut. lîb. n, tit. xx, §4.

propre chose, puisque cela entraînait à son profit la resciftion du testament. Après Justinien, il avait, au contraire, intérêt à soutenir que le testateur savait qu'il lui léguût la chose d' autrui, puisque alors c'était la chose ou son estimation qui lui était due, tandis que dans le cas contraire on lui eût dû la quarte. Or, puisque nous avons supposé que la valeur de la chose léguée égalait ou surpassait la quarte, en supposant cette chose dans l'hérédité, elle sera supérieure au quart de l'hérédité diminuée de cette chose. Dans l'un comme dans Vautre eas, le fiurdeau de la preuve incombait au demandeur, c'est-à-dire au légitimaire (1). — Dans l'espèce que nous venons de traiter, que faudrait-il décider si, au lieu de supposer une éviction soufferte, nous supposions simplement la crainte d'une éviction! Dans le cas où le testateur aurait sciemment légué la chose'd'autrui, il n'y a pas de difficulté ; le légitimaire, comme tout autre légataire, aurait pu exiger qu'on le rendit immédiatement propriétaire, ou qu'on lui pay&t l'estimation. Mais dans le cas où le testateur avait cru léguer sa propre chose, il est évident que, au moins depuis Ântonin-le-Pieux, l'héritier n'était tenu envers le légataire d'aucune garantie touchant l'éviction de la chose léguée (2). Mais quid si le légataire était un légitimaire et que le legs lui eût été fait pour le remplir de sa quartet Pouvait-il (bien entendu à la charge de prouver que la chose léguée n'appartenait pas au testateur et que ce dernier avait cru lui léguer sa propre chose) dire : « Vous ne pouvez me transférer que la possession de la chose , et non m'en transférer la propriété ; je n'ai donc pas ma quarte, » et intenter en conséquence soit la querela Uêtamenti inoffieioH avant Justinien, soit l'action en complément du quart après cet empereur! Ou bien aurait-on pu lui dire : « Recevez toujours la possession de la chose , votre droit

(1) L. 21, D., De piobftt. etprerampt. (xzn, 8) ; Inst.» Ub. n, tit. xz,

(2) L. 77, { 8, D., De Ugat. 2» (zxzi).

nattra lorsqu'il y aura éTiction. *> Cette dernière aobrtion était probableoieat suivie (1) ; mais il est impossible de Taffirmer, parce qu'aucun texte ne traite cette question.

Un testateur a légué à un légitimaire exhérédé ou omis une chose dont la valeur égale la quarte , mais son testameni contient d'auiares legs. L'ensemble de ces legs dépasse les trois quarts de Thérédité : il y a donc lieu 4 riq>plicatioa de la loi Falcidie. L'héritier pourra-t-il faire subir une déduction au légitimaire t Au temps classique, il avait le dioix de £edre subir cette rédaction au légitimaire ou d'y renoncer. S'il l'exigeait, il s'eiqposait à la querela têêt€mkmH tnof/EdM, et à perdre, par conséquent, en entier le bénéfice derinstitntion. n avait donc & délibérer. Si le légitimaire avait démérité da défunt, l'héritier exerçait la rétention; si le légitimaire s'était toujours bien conduit, l'héritier n'exerçait pas de rétention y « ne, dum totflm Falcidiam aocipere hères ziititur, « etiam totum conunodum hereditatis amittat (2) ». Si la question de savoir si le légitimaire avait 4 se reprocher des faits d'incondmte envers le défunt assez graves pour lai enlever la plainte d'inoffîciosité au cas où il n'aurait pas reçu sa quarte était douteuse, il eût été prudent pour l'héritier de transiger. Au temps de Justinien , la loi Fidcidie ne sers jamais opposable au légitimaire que lorsqu'elle nfattaqum» pas sa quarte ; car si cette quarte n'est pas entière, elle doit être complétée, saqg qu'on puisse opposer au légitimaire le reproche d'ingratitude envers le testateur (3). Opérer la réduction, ce serait donc lui enlever ce qu'on serait obligé de lui rendre immédiatement. H en serait cependant autrement dans le cas particulier où le testateur aurait dit que la quarte ne devrait pas être complétée, attendu l'inconduite du légiti-* maire, mais sauf, bien entendu • la discussion de la vérité de

(1) ÀTgameiit a eontrafio àé U 1. $6, pr., C, D« inoft teat. (m, 93).

(S) L. 36, pr., G., Deinoff. test, (m, S8).

(3) L. 30, pr., in fine, C, De Enolf. test, (sn, 88).

Fassertion du défont (1). -— Par qui devait être sapportée la part oontributoire du légitimaire dans les déductions auxquelles donnait lieu lapplieation de la loi Falcidie, dans les cas où le légitimaire évitait d'y contribuer! Au temps classique , rkéritier, en n'opérant pas de réduction sur la chose léguée au légitimaire, avait évité la rescision du testament, et par.suite avait fait tant Taffaire des légataires autres que le légitimaire que la sienne propre. En conséquence, cette part oontributoire du légitimaire devait être supportée , proportionnellement à l'intérêt qu'ils avaient au maintien du testament, tant par l'héritier que par les autres légataires. Il en eût été de même dans le cas de transaction entre l'héritier et le légitimaire pour la portion de la déduction à opérer sur le légitimaire dont l'héritier aurait fait abandon. Dans l'un comme dans Tautre cas, les légataires auraient été admis &• prétendre que l'héritier avait eu tort de ne pas opérer la déduction sur le légitimaire, parce que ce dernier avait démérité du défunt, ou que Ton aurait pu transiger à de meilleures conditions. Au temps de Juatinien, cet empereur s'étant borné à dire que la Falcidie ne serait pas opposable au légitimaire de manière & le réduire au-dessous de sa quarte (2) , il en résulte que l'héritier n'a plus de choix, et qu'en n'opérant pas de déduction il n'a fait qu'obéir à la constitution de l'empereur, et que dès lors , aucune exception à la loiFalcidie n'ayant été introduite pour ce cas, il doit avoir sa quarte Falcidie entière , ce qui fera supporter en entier par les autres légataires la portion oontributoire du légitimaire.

Justinien ordonna que la quarte fftt fournie et complétée avec les biens mêmes du défunt, ex ipsa êubstantia pairie, et non en une somme d'argent, 'et qu'on ne fit pas entrer dans le calcul les biens que le fils avait acquis aliunde , par exemple, par voie dé substitution ou par suite d'un droit d'accroissement en matière d'usufinût (3). — Il voulut aussi que toute

(1) CbD. les deux textes précitée.

(2) L. 36, pr., C, Beinoff. test, (ni, 28).

(3) Ibidem.

condition, tout délai ou toute charge diminuant la quarte, ne donnassent pas lieu à la plainte d'inofficiosité, mais fussent considérés comme des dispositions non écrites (Ij. Ilallaplas loin et décida que si quelqu'un avait institué un héritier autre que le légitimaire, en lui ordonnant de restituer l'hérédité aa légitimaire après un certain délai, ou à sa mort, ou sous quel* que condition, la quarte devait toujours être fournie au légitimaire sans avoir égard à la condition ou au terme, ou sans attendre la mort de Théritier, et le reste de l'hérédité lai être rendu après le délai fixé, ou après l'aocomplissement de la condition, ou après la mort de Théritier , selon ce qui aurait été ordonné par le testateur (2). Au temps classique, dans le cas de la restitution ordonnée conditionnellement, il y aurait eu lieu à la plainte d'inofficiosité (3), et dans le cas où elle aurait été ordonnée à terme, les dispositions du testateur auraient été à Tabri de toute attaque et auraient dû être exécutées (4). Il résulte des principes que nous venons d'étudier qu'au temps classique, le testament en vertu duquel le légitimaire aurait eu soit la nue-propriété, soit Tusufirait de toute l'hérédité, aurait été inattaquable, et qu'au contraire sous Justinien, le légitimaire aurait reçu dans les deux cas la pleine propriété du quart de l'hérédité et la nue-propriété, dans un cas, ou l'usufruit, dans l'autre, des trois autres quarts.

Justinien infligea une peine & l'héritier qui, poursuivi par le légitimaire, n'aurait pas payé la quarte avant la sentence. Il voulut que cet héritier fût condamné à payer non-seulement ce que le testateur avait ordonné, mais encore le tiers en sus (6).

Mentionnons, pour ne rien omettre des innovations de Justinien dans notre matière, une disposition légialatÎTe

(1) L. 82, C, De inoff. teBt. (m, 28). (2)'L. 36, § 1, C, De ineff. test, (m, 28).

(3) L. 25, C, De inoff. test, (m, 28).

(4) Arg. de la 1. 8, { 11, D., De inoif. test, (v, 2).

(5) L. 83, pr., C, Deînoff. test, (in, 28).

spéciale aux fils orthodoxes de parents hérétiques, juifis on Bamarîtains. Us devaient, lorsqu'ils n'avaient aucune faute à se reprocher envers leurs parents, recevoir tout ce qu'ils aursdent reçu ab intestat, et dans le cas contraire ils avaient néanmoins droit à la légitime ordinaire (1).

Nous avons déjà dit que la plainte d'inofEiciosité n'était accordée qu'à ceux qui auraient été appelés à la succession du testateur s'il était mort intestat (2). Il suit de là que celui qui n'y serait appelé que par le droit prétorien, par exemple, un fils émancipé, devrait, avant d'intenter la plainte d'inofilciosité, demander au préteur la bonarum poisesHo. En effet, la plainte d'inofficiosité est une pétition d'hérédité ; celui qui l'intente prétend que l'hérédité lui appartient. S'il ne peut le prétendre qu'en vertu du droit prétorien, il faut qu'il ait préalablement demandé la bonorum possessio; car une boncrum posseêsio n'appartient qu'à ceux qui l'ont demandée. Mais si les héritiers institués ont demandé la bonorum possessio avant le légitimaire, le préteur l'accordera-t-il aussi à ce dernier! Oui , mais alors il lui accordera une bonorum possessio d'une nature particulière, n'ayant d'autre but que de lui permettre d'intenter la plainte d'inoificiosité, et ne donnant aucun droit à l'interdit quorum bonorum; de telle sorte que les héritiers institués continueront, pendente lite, de posséder l'hérédité (3). — Lorsque le testament avait été en première instance rescindé sur la plainte d'un fils du testateur, et que ce fils se trouvait dans la misère, il devait lui être fourni pendant l'instance sur l'appel des aliments proportionnés à l'importance de la partie de l'hérédité à laquelle il devait avoir droit s'il l'emportait aussi en appel. Cela résulte d'un texte d'XJlpien (4) , qui le décide ainsi dans une espèce qu'il

(1) L. 13, { 1 et 2, G., Do hœret. et manich. etsamarit. (i, 5).

(2) L. 14 et 1. SI, pr., D., De inoff. test, (v, 2).

(3) L. 2, C, De încff. test, (m, 28). — Dans cette cîroojuitance la quêrela iiêêOÊMnU inoflicioti sera on des raies cas dans lesquels se présentait la postessoria hendikUis petitio,

(4) L. 27, I 3, D., De inoff. test, (v, 2).

raconte et dans laquelle le demandeur était un papille ; de telle sorte que ce texte laisse indécise la question de sayoir si cette décision s'appliquait aussi dans le cas où il s'agisaût d'un fils pubère. Ce texte prouve en outre que les héritiers institués conservaient la possession de l'hérédité pendant l'instance sur l'appel, môme lorsqu'ils avaient succombé devant les premiers juges. — Le descendant impubère et exhérédé auquel on aurait contesté sa qualité de descendant ne recevait pas la bonorum positisio CarbotUanat et le procès sur son état n'était pas différé jusqu'à sa puberté (1). En e£fet, Yedictum Carbonianum ne s'appliquait que lorsqu'on contestait l'état d'un impubère qui, en lui supposant la qualité de descendant, aurait été soit herei, soit bonorum fOh sûisor^ et qui en outre n'aurait pas eu droit à l'hérédité en supposant qu'il ne fût pas au nombre des descendants (2j. — Si les légitimaires s'étaient emparés des biens héréditaires et que les héritiers institués eussent laissé passer le délai à l'expiration duquel ils ne pouvaient plus demander la bonorum poêseêiio (3), ces derniers, ne pouvant déposséder les légitimaires à l'aide de l'interdit quorum bonorum ^ auraient été obligés d'intenter VhereditcUis petitiOf à laquelle les légitimaires auraient répondu en demandant la rescision du testament pour cause d'inoificiosité (4). Dans ce cas donc la querela teitammtiinof/icioêi se présentait àl'état d'exception. Il pouvait même arriver que la plainte d'inofficiosité se présentât à l'état de réplique. Paul nous dit : « Qui inofficiosum dicere [non] potest, hereditatem petere non prohibetur (5). *> Cojas préfère la leçon des éditions qui suppriment le non que nons avons mis entre deux crochets. Avec ce mot le texte est en effet complètement inexpUcable. En le supprimant, ce texte

(1) L. 20, D., De inoff. test, (y, 2). Y. 1. 1, pr., D., D« Gsrb. edict. (xxxvn, 10).

(2) L. 1., §§ 3 et 8, et 1. 11, D., De Carb. edict. (xxxvii, 10).

(3) Inst., m>. m, tit. IX, g 9.

(4) L. 8, § 13, D., De inoff. test, (v, 2).

(5) Sent.,lib. IV, tit. T, $ 4.

— IW —

signifie qa'an lieu d'intenter la fiierela t€$t&Ê^mtiinoflieioêi, le légitimabre peut intenter la pétition d'hérédité ordinaire. Son adTersaîre loi répondra en se basant rar le testament, et il rérpfiqneim en demandant la rescision de ce testament comme inoficiMB (1) . t

SECnON IV

Des effet» é^une eeiktenee annulant en tout ou en partie un testament pour cause d'inoffieiosité.

ieTAMînftfig maintenant quels étaient les effets d'nne seor tenee {mmongant qn'nn testament était inoffieieQX . Ulpien ré^ pondàoette question en ces termes. « Si ex causa de inoffieiosi « cognoTerit jadeZ) et prcnunciaTerit contra testamentum, nec « faeritprovocatamyipso jure rescissun est» etsous hères erit,

• secondum quem jodicatum est ; et bonorum possessor, si hoc

• se contendit : et libertates ipso jure non Talent, nec legata « debentnr : sed soluta repetuntur aut ab eo qui solvit, aut ab « eo qui obtinnit : et hssc ntili actione repetuntur. Fere autem, « si aate controversiam motam soluta sunt, qui obtinuitrepe- - tit : et ita Divus Hadrianus et Diyus Pins rescripserunt (2) . • Ulpien examine ici le cas dans lequel le légitimaire ayant re- TMudiqiié parla plainte d'inofficiosité toute l'hérédité , lé tes* tament aurait été rescindé en entier. Le résultat de cette sentence sera de remettre les choses au même état que si le défunt était mort intestat; •« nam intestatnm patremfamiliam « fiicit, » ditaillenrsleméme jurisconsulte (3). En conséquence, le légiâmaire sera soit hères ^ soit bonorum possessor^ suirant les eireonstaBoea. En conséquence encore, les

(1) y. O^as MUT le tixts de Paal préeité, et Vùndoe, S^Uet, jwU qumî. Hb. I, cap. XIX, în fine.

(2) L. 8, i 16, D.', De inoff. test (y, 8).

(3) L. 6, § 1, D., De inoff. test, (t, 2).

mentB testamentaires seront annulés» et les legs ne seront pas das. Mais quid, s'ils ont été payés t Le jarisoonsnlte répond ; « Sed solnta repetuntur aut ab eo qui solnt, ant ab » eo qui obtinuit. •» Ils seront done répétés soit par Mhffreê scriptuê, soit par le légi^aire qui à obtenu gain de cause, n nous reste à savoir dans quel cas ils seront répétés par l'un, dans quel cas ils seront répétés par Vautre. On applique ici les principes qui régissent Vhereditatû petitio, puisque U plainte d'inofficiosité est, ainsi que nous l'ayons tu, une espèce particulière de pétition d'hérédité. Un sénatus-consulte porté au temps d'Adrien, et que les interprètes désignent quelquefois sous le nom de sénatus-consulte Jurentien, du nom de PMiuê Juventiuê CeUus , l'un des consuls qui furent chargés par Tempereur d'en porter la proposition au sénat, ayait décidé que les possesseurs .de bonne foi d'une hérédité ne seraient tenus des choses héréditaires que jusqu'à concurrence de ce dont ils seraient deyenusplus riches, uêfw eo duwtaxat quo loeupUtiorei ex eare facti enewi^ tandis que les possesseurs de mauvaise foi seraient tenus pour le tout de restituer les choses héréditaires qu'ils posséderaient ou qu'ils auraient cessé de posséder par leur dol (IL Ces principes, sainement appliqués , avaient conduit les j urM^onsultes à décider que, si une chose héréditaire avait été aliénée, de telle sorte que le possesseur n'eût reçu comme équivalent qu'one action personnelle contre un tiers, il ne devait être tenu, dans le cas où il serait de bonne foi, que de transporter cette action au véritable héritier (ce qui, d'après les principes da droit romain, se faisait en constituant celui à qui on voulait transporter une action procuratar in rem iuam)^ tandis qu'il devait rendre la valeur de la chose elle-même s'il était de mauvaise foi (2). Il facut encore savoir que les possesseurs de bonne foi étaient assimilés aux possesseurs de mauvaise

(1) Ce flénatns-oonsnlte est rapporté au Digeste, 1. 20, l 6, Dehered. pet.

(2) L. 18, pr., D., De hered. pet. |v, 8); L 61, D., De adm. etperic. tut. (xxvi, 7).

foi à partir de la première interpellation qui leur avait été faite, quo prinium seierit quisque eam a se peti (1). Appliquons ces principes au cas qui nous occupe . Si Y hères seriptus était possesseur de bonne foi et qu il eût payé des legs ayec des choses héréditaires anie motam eontroversiam, il ne devrait au légitimaire victorieux que la eondietio indébiti qu*il aurait contre les légataires, et il la lui transporterait en le constituant froevrarortiirMiimam. Ulpien nous apprend même que, sans qu'il fut besoin de eette formalité, on aurait, en exécution d*un rescrit de TempereurAdrien, accordé au légitimaire une eondietio indMiiutUis (2). Dans les mêmes circonstances, si Vkeres seriptus avait payé des legs de suo, avec des choses prises dans son patrimoine, il devrait lui en être tenu compte, pourvu qu'il cédât au légitimaire la eondietio indébiti en le constituant proeurator in rem suam (3). Cette cession d'action cessa'dans ce cas, comme dans le précédent, d'être nécessaire après le rescrit d'Adrien qui accordait au légitimaire la eondietio indébiti utUis. Si, au contraire, V hères seriptus avait payé des legs post motam eontroversiam, il devrait la valeur des choses héréditaires payées aux légataires ; en sorte que ce serait lui qui les répéterait par la eondietio indébiti, et s'il avait payé des legs desuo/û n'aurait droit à aucune déduction. Il en serait de même dans le cas où il aurait payé des legs ante motam eontroversiam, s'il était possesseur de mauvaise foi. n est bon de remarquer qu'il arrivait rarement que le défendeur à une plainte d'inoffîciosité pût être considéré comme possesseur de mauvaise foi de l'hérédité. En effet, il possédait en vertu du testament, et le choix dont il avait été Tobjet de la part du testateur lui imposait le devoir do défendre sa mémoire et ses dispositions, le judieium defuncti à l'égard de ses proches. Il n'était sans doute considéré comme

(1) L. 20, S 6, in fine, D., Dehend. pet. (y, 3). V. aussi même loi, 1 11, et 1. 25, J 7, D., eod. tit.

(2) L. 8, § 16, D., De inoff. test, (t, 2), et 1. 2, { 1, D., De condict. îndcb. (zu, 6). y. anssi 11. 3, 4 et 5, D., eod. tit.

(3) L. 31, pr., D., Dehered, pet. (v, 3).

possesflMr de mMvaise foi que lorsque Finiquité de la diciaion dtt défont était de toute évidence. Oapourrait s'étomtep desdécisiona que noua venons d emprunter à Ulpien et se demAader pourquoi, lorsque I'A^tm êeriptui avait donné en paiement àun légataire une chose héréditaire, le lé^timaire avait besoin qWcm lui cédM lBkemMhetioi$ukbiti ou qu'on lui donnât une ihmidktio indebik wHUê; pourquoi il n'avait pae contre le légataire la r&i vùuUctOio ou laPnbUcienne, paîsqv» le testauMib étoat rescindé, le légitinaire était censé aivoHr élétoigours béntier, et Yher$ê êefifÊiu n'avour jamais eu aaoun droit sur les cfaoset héréditaires. En raisonnant ainsi, on partirait d'une idée &usse : la rescision an testament n'avait point df effet rétroactif; le légitimaire devenait héritier éb ùiitêta$ d» défiant et continuait sa personne seulement du jour de la sentenee. Uhsm êcripÊw avait oontinué cette personne depuis le jour de l'adition jusqu'au jour de la sentMiee, et, saitf l'obligatioa qui hi incombait de restituer les choses héréditaires au Mgitimaire, obligation plus ou moins étendue selon qu'il w^ait possédé de bonne ou de mauvaise foi, tous tes actes qu'il Sfirait fliits étaient respectés. Il avait donc transmis la propriété au légataire auquel il avait donné en paiement une chose héréditaire , de même qu'il l'aurait trimsmise à un acheteur, k un donataire» etc. ; de telle sorte qu'il ne pouvait résulter de ce paiement le droit pour le légitimaire d'intenter la rei tindicaHo contre le légataire. En un mot, toutes les aliénations faites par Vhêres scriftuê avantla sentence étaient respectées. S'il avût aliéné une chose héréditaire étant possesseur de bonne foi etant9 motam cowirwtf' siam, il n'était tenu de rendre au légitimaire que l'équivalent qu'il avait reçu, par exemple, en cas de vente, le prix ; encore fallait-il dans ce cas examiner s'il n'avait pas perdu, donné ou dépensé lauHm vwemto ce prix. En effet, il n'était tenu que q%tatenu9 loeupletior faetus erat, et il était considéré comme étant devenu plus riche seulement lorsqu'il avait conservé dans son patrimoine ce qu'il avaitreçu ex catMaAare(Kraria(lj

(1) L. 23, pr., D., De hered. pet. (v, 8).

Si, an contraire, l'aliénation avait en lien fott moUm eatUrovertiam on même imU mofam eoniraveniam, par nn hères «mptui poBsessenr de manraiBe foi, la ralenr de la chose aliénée était tonjonrs dne an légitimaire. De ce principe qne Vheret tcriptui avait continné la personne dn défunt jnsqu'à la sen* tence, il résultait qu'il avait été le propriétaire des esclaves héréditaires, et qne tout ce que ces esclaves avaient acquis lai appartenait ; mais il était tenu de le comprendre dans la restitation de l'hérédité, à moins qu'il ne filit question de choses aoqnisM par les esclaves ex re ktndie serifU (1), c'estit-isre en donnant pour équivalent des choses prises dans le patrimoine de Vkereê ecriftuê, ^ par ces esclaves il avait acqaisdes droits de créance, il devait céder au légitimaire les actions qui en résultaient en le constituant froeuratar m rmswun. S'il avait acquis par l'un de ces esclaves un droit d'usufruit, on était, à canse de l'impossibilité de transporter ce droit d'une tête sur une autre, obligé d'avoir recours à des moyens détoomés : Yheres mriptuê louait ou vendait imhmio uno l'utilité de ce droit d'usufiruit , la peneptio frucimum, au légitimaire ; de telle sorte qu'il ne conservait que le droit d'nsufruit dépouillé de toute utilité, laquelle appartenait tout entière au légitimaire (2). Il résultait encore de ce principe que les débiteurs héréditaires qui avaient payé avant la sentence, entre les mains de Yheres seriptusy étaient libérés sans qu'il fût nécessaire de rechercher si les choses payées étaient parvenues au légitimaire (3) , et aussi que le légitimaire n'a- Tsit pas besoin de l'exception de dolpour se défendre contre l'action des créanciers héréditaires qui auraient reçu, avant la sentence, leur paiement de V hères scriptms (4). H résultait du même principe que jusqu'à la sentence Yheres scripUu

(1) L. 32 eti. 83, pr., D., De herod. pet. (y, 3).

(2) L. 66, D., De jure dotium (xxm, 3); Gaius, Comm. n, | 30; Init., Kb. n, tit. IV, J 2.

(3) V. 1. 25, } 17, in fine, 1. 31, g 5, D., De hewd, pot. (V, 3), et 1. 34, i 9, D., De tolut. et libérât. (xLVl, 3).

(4| L. 31, pr., in fine, D., De hered. pet«. (v, S).

pouvait exercer toutes les actions héréditaires soit réelles, soit personnelles, sans qu'on put lui opposer l'exception si modo frœjiêdieium kereditati non fiât, et qu'il ne pouvait pas l'opposer aux créanciers héréditaires qui auraient agi contre lui (1). En sens inverse, le légitimaire ne pouvait, jusqu'à la sentence, exercer aucune action héréditaire, ni étrepoursuivi par les créanciers du défunt.

L'effet de la sentence qui prononce qu'un testament est inofficieux étant la rescision de ce testament et l'ouvertore de la succession ab inte$M, qu'arrivera-t-il si celui qui a intenté la plainte d'inofficiosité et a obtenu gain de cause n'est pas en ordre utile pour succéder ah intestat f Mais d'abord, dirat-on, comment art-il pu gagner le procès î Ce cas devait arriver rarement ; mais il pouvait se présenter. Il suffit de supposer, pour qu'il en soit ainsi, que Yheres seriptui n'a pas opposé au demandeur ce moyen de défense : le juge n'a pu y suppléer et, par suite, le demandeur a obtenu gain de cause ; netno entm sum repetlit et easu obtinuerit. Dans ce cas, sa victoire profitera à ceux qui avaient droit de recueillir l'hérédité ab intestat (2) . U hères scriptus sera tenu de restituer l'hérédité au demandeur, entre les mains duquel les véritables héritiers ab intestatlA revendiqueront par Vhereditatis petitio. Il est bien entendu que nous considérerons le demandeur comme étant en ordre utile pour succéder ab intestat ^ lorsque ceux qui le précédaient auront renoncé à la plainte d'inofficiosité, ou Taaront intentée et j auront succombé (3).

De ce principe que la sentence qui déclare un testament inofficieux en entraîne la rescision, et donne ouverture à la succession ab intestat, il résultait encore que, nonobstant la confusion qui avait eu lieu par' suite de l'adition d'hérédité, Yheres seriptus redevenait, selon les cas, soit créancier, soit

(1) V. Gains, Comin. iy, § 133; 1. 5, § 2, et 1. 49, D., De horod. pet.

(2) L. 6, S 1, D., De inoff. test. (▼, 2).

(S) L. 14 et 1. 81, pr., D., De inoff. test. (▼, 2).

débiteur du défont, dont la personne était anjoord'hm continuée par le légitimaire yictorieux, et il pouvait à cet égard j aToir entre eux lieu à compensation (1).

Nous avons déjà vu qu'il résultait également de ce principe que les affirancbissements testamentaires et les legs devaient être considérés comme non avenus. Il faut en dire autant des fidéioommis (auxquels on devra appliquer tout ce que nous avons dit supra en ce qui concerne les legs)> des nominations de tuteur et des substitutions pupillaires. Les affiranchissements et les legs ne se trouveraient même pas validés par xme clause codicillaire, et ne seraient pas dans ce cas dus à titre de fidéicommis imposés à Théritier ou au Inmorum posittêor àb intestat, parce que si le testament a été rescindé, il l'a été comme émanant d'un fou ; d'où il suit que toutes les volontés dernières du défunt doivent être annulées, puisqu'elles sont toutes entachées du même vice (2). Il est bien entendu que cela ne s'applique qu'aux volontés demiàrès, et non aux dispositions entre-vifs qui auraient été fEÛtes par le défont (3).

Le principe que les legs et les affiranchisscments testamentaires étaient annulés par la sentence qui déclarait le testament inofficieux recevait deux exceptions. Nous avons vu qu'on accordait la qusrela testamenti inoffidosi au militaire que sa mère avajt, par erreur et parce qu'elle le croyait mort, omis dans son testament (4). L'empereur Adrien ordonna que dans ce cas le testament ne fût rescindé que quant à l'institution d'héritier, les afifranchissements testamentaires, les legs et les fidéicommis devant être exécutés (5). La seconde exception avait été introduite par un rescrit de Marc-Aurèle et (^ius-Verus» divorum fratrum^epistola^ et avait lieu dans le cas où le testament avait été déclaré inof-

(1) L. 21., I 2, D., De inoff. test, (y, 2).

(2) L. 13, D., Demoff. test. (▼, 2); 1. 36, D., De légat. 8« (xxxu).

(3) L. 11, D., Deinoff. test, (y, 2).

(4) L. 27, S 4, D., Deînofr. test, (v, 2).

(5) L. 28, D., Demoff. test, (v, 2).

ficieux sans qn^V hères eeriptuê en eût pris la défense, c est-idire dans le cas d'une sentence rendue par défSuit contre lui (1}. Dans ces deux cas exceptionnels, les légataires et fidéioommissaires avaient contre le légitimaire Tictorienx Vaction qu'ils auraient eue contre Ykeree scriptuê^ si le testament n'eût pafi été rescindé. — La faveur due à la liberté aTsit même fait introduire des exceptions particulières aux sifranchissements testamentaires. Ainsi, lesaffranchissemeDtii fidéicommissaires restûent valables malgré la rescision du testament; mais les esclaves objets de cette libéralité devaient payer au l^itimaire victorieux vingt pièces d'or, piîz ordinaire d'un esclave (2). Ainsi encore, lorsque par exception h plainte d'inofficiosité était permise ex magna et juiiaeamùf quoique éteinte par le laps de temps, les libertés résultant du testament, même directement, étaient maintenues, toujours i la condition du paiement de vingt pièces d'or à efifectoer par l'affranchi (3). — Si Vherei êcriptue, pour accomplir la coi^ tion sous laquelle il avait été institué, avait ofiEranchi un de ses esclaves, les principes s'opposant à la révocation d'un affranchissement, l'esclave ainsiaffiranchi resterait libre, quoique plus tard Y hères scriptus fût privé de l'hérédité par suite d'une plainte d'inofficiosité intentée contre lui ; mais dans ce cas encore il serait dû par l'affranchi vingt pièces d'or à soi ancien maître (4).

Si deux légitimaires ont été exhérédés ou omia et n'ont point reçu la quarte légitime, chacun d'eux aiura la quehk testamenti inofficiosi et pourra revendiquer l'hérédité tout entière. Nous les supposons appelés tous deux et au premier rang à la succession ab intestat, ou bien encore précédés par des personnes qui auraient perdu le droit d'î^tenier la fiM-

(1) L. 17, § 1, et 1. 18, D., De inoff. test, (v, 2); 1. 14, § 1, D., De appellat. et relat. (xlix, 1).

(2) L. 9, D., De inoff. test, (v, 2).

(3) L. 8, § 17, D., De inoff. test. |v, 2). V. l. 4, C, Da inofif. test. (m, 28).

(4) L. 26, D., De inoff. test, (v, 2).

r«te teiUtmiwH inoffieion oa qui , Tajant intentée, y auraient sucoombé. Si l'un d'eux, ayant intenté la plainte d'inofficiosité, a fait prononcer la rescision du testament , sa yictoire profitem SMisst & Tau^fe, qui «era admis à conconrirayec lui ; Yhereê $eriptmê sera tenu de remettre à eelui qui a plaidé contre lui et cAteM sentoDoe la totaliM de Thérédité , et le légitimaire qui n'a pas agi pourra intenter contre celui qui est son oohé* AUet mb inHêUU Vher^iitaHê fetitio, par laquelle il revendiquera «ntre ses Mains la moitié de l'hérédité. Le légitimaire ▼ieterieux n*««rait pas ce concours à subir si l'autre légitimaire avait ÎAteftté k plainte d'iaofficiosiié et y avait suc» eombé, ou UeÉ enoore s'il avait laissé écouler le délai dans lequel elle devait être intentée^ ou si enfin il y avait renoneé (1) . Mais oe concours aurait lieu dans le cas où l'un des àmï. attrait reçu, par institution d'héritier, legs, fidéicommis ou do- Aatmèeaaae de mort, sa quarte légitime, et où le testament aurait été rescindé sur la plainte de l'autre. On ne eonsidé^ reraii pas comme ayant renoncé à la succession aè intestat le légitûnaire qui, institué héritier pour partie, aurait &it adition d'hérédité extêttammUo (2), ou aurait aeeepté la libéralité testamentaire qui était destinée à le remplir de sa quarte. 6t cette libéralité était inférieure à la quarte et qu'il l'eût acceptée^ il aurait ainsi renoncé à la plainte d'iaofficiosité et ne coocourraît pas ab mtestai avec Tautre légitimaire, qui aurait ainsi toute l'hérédité. Dmis le cas où les deux légitimaîres auraient été exhérédés ou omis, et où aucun d'eux n'aurait reçu la quarte légitime, le légitimaire victorieux ne pourrait pas, pour conserver l'hérédité tout entière , prétendre que son cohéritier avait démérité du défunt et, par conséquent, encouru TezbérédAtion ou l'omission dont il avait été firappé. Mais, comme nous venons de le dire, là pa^ de ce cohéritier lui accroît lorsque celui-ci a perdu le droit d'intenter la plainte d'inofficiosité, ou lorsque, l'ayant intentée, il y a suc-

(1) L. 16, pr.; 1. 17, pr., et 1. 23, | 2, t)., De inofr. t60t. |v, 2).

(2) L. 12, D., De inofr. teet. (v, 2).

combé. On opposerait en vûn la loi 8 , § 8, D. , De iuoff. ieti. {r, 2). En effet, dans l'espèce prévue par ce texte , il s'agit de savoir si un fils exhérédé a reçu sa quarte lé^time, c'est-à-dire le quart de ce qu'il aurait reçu ab intestat^ et, par suite, s'il peut intenter la plainte d'inofficiosité. Pour savoir s'il a reçu cette quarte, le jurisconsulte tient compte de Texistence d'un autre fils, quoiqu'il soit exhérédé et qu'il ait succombé dans une attaque qu'il a dirigée contre le testament paternel qu'il prétendait être inofficieux à son égard, on bien quoiqu'il ait renoncé à la plainte d'inofficiosité* Le paterfamiliag n'avait violé les devoirs que lui imposaient les liens du sang à l'égard d'aucun de ses deux fils ; Fun avait mérité l'exhérédation, l'autre avait reçu le quart de ce qu'il aurait eu ab itUestat. La mauvaise conduite du premier eût été sans influence sur ce que son frère aurait dû recueillir, si le père commun était mort sans testament; malgré cette mauvaise conduite, chacun de ces enfants eût eu dans ce cas la moitié de l'hérédité, et c'est dès lors le quart de la moitié, et non le quart du tout qui forme la.quarte légitime de l'enfisuit qui n'a pas été ingrat. En effet , si la mauvaise conduite de son firère ne modifie pas sa portion ub inte$tai, elle ne peut en modifier une part aliquote qui sert à décider s'il a ou n'a pas la plainte d'inofficiosité, selon qu'il l'a ou ne l'a pas reçue. Quand, an contraire, chacun des deux légitimaires a le droit d'attaquer le testament, ou que ce droit appartient à l'un d'eux, l'autre ayant reçu sa quarte, il s'ensuit que, le testament étant rescindé, il y a dévolution de l'hérédité ab intestat; et une fois l'hérédité ouverte ab intestat il y a entre les deux légitimaires lieu au droit d'accroissement suivant les règles ordinaires. S'il existait un seul légitimaire et que , n'ayant pas reçu sa quarte légitime, il eût le droit d'intenter la plainte d'inofficiosité, il pourrait par cette action revendiquer toute l'hérédité. Il doit donc en être de même lorsque la perte de l'action ou la perte du procès sur l'action intentée fait disparaître de la scène le cohéritier ab intestat. En résumé, s'agitil dy csiçvH de Ift quarte pour savoir si la plainte d'inofficiosité

appartient ou non à un légitimaire , il faut dans tous les cas et sans exception compter tous ceux qui seraient venus avec lui à la succession a5 înle^ra^ S'agit-il ,, au contraire , cette première question étant résolue affirmatiyement , de savoir à qui reviendra l'hérédité après la rescision du testament , il faut dans ce cas faire concourir avec le légitimaire victorieux ceux de ses cohéritiers ab inieitat qui, ayant reçu leur quarte, n'ont jamais eu la plainte d'inofficiosité, et ceux qui auraient encore le droit de l'intenter, et décider que la part de ceux qui, ayant eu ce^ droit, l'ont perdu, accroît tout entière à ceux .dont nous Tenons de parler (1).

La plainte d'inofficiosité pouvait-elle conduire à une rescision partielle du testament attaqué î Ulpien nous apprend que cela arrivait firéquemment et nous cite l'exemple suivant. Le défunt avait un frère ; il Ta omis et a institué deux héritiers, l'un integrœ êxiêtimationiê, l'autre turpiê pertona : le frère ne pourra obtenir la rescision du testament que contre ce dernier. Il aura donc une partie de l'hérédité qu'il recevra ab int$$tat, tandis que l'autre portion sera conservée eœ teitamento par Yheres seriptuê integrœ eociitimatianU (2). «< Nec •* absurdum videtur, dit Papinien^ pro parte intestatum vi- » deri (3). » Cujas développe ainsi l'idée contenue dans cette phrase de Papinien : « Absurdum autem non est, testatum " ex post facto pro parte intestatum fieri. Aliud est esse, •• aliud vîderi, aliud decederepro parte intestatum ab initio, «• aliud postea decessisse videri. Et rursus aliud est videri, « aliud èsse. Qui fit intestatus, videtur esse, nec tamen fuit « ab initio. Et certe in 1. 6, § pen. , et 1. qui repudiantiss h. t. , « eum, qui egit querela et obtinuit, patremfamilias facere in- « testatum; obtinet, ut fiât intestatus, non etiam, ut deces-

(1) Sic Cujas, 17^ vol. des Œuvres posthumes, i^ part., Oomxn. in Ut. u, De inoff. test., lîb. v, D., ad legem 8, | 8; Vinnius, SeUct, jwis qwnt,, lib. I, cap. XXX; Poihîer, Pand. in novnm ord., tom. ui, ad tît. De înofT. test, (v, 2) , n«* xvin et xxxrv, note (5).

(2) L. 24, D., De inoff. test, (v, 2).

|3| L. 15, § 2, D., De înofiP. test, (v, 2).

M serit. Et absurdam non est, teatatorem habaisBe parton u mentis sanam, aliam insanam, ut simuletur quis faroris « pro una parte, non autempro altéra parte (1). *> Nousarons ▼u que lorsque, deux héritiers ayant été institués et des substitués leur ayant été donnés , un posthume avait été exhérédé par rapport aux institués et omis par rapport anx substitués, siTun des héritiers faâsaitdéfaut, ieposthum^rompant par sa naissance la partie du testament en yertu de laquelle le substitué était appelé k la place de l'institué défaîDant, le testament était rompu pour le tout, et l'hérédité appartenait dans ce cas tout entière ab inteitat au posthume» pour étiter que le testateur ne fût mort partie testât et partie inteitat (2). Comment concilier cette décision arec celle que nous venons de rapporter t La différence entre ces deux décisions vient de ce que la rupture est concomitante avec le décès, tandis que la rescision du testament pour cause d'inofficiosité a lieu «t poit facto, et, comme Cujas vient de nous l'expliquer , la règle que nul ne peut mourir partie testât, partie intestai, ne a'appit* quait pas lorsque cette dévolution insolite de rkérédité avait lieu eœpost faeto,

Papinien nous rapporte on autre cas dans lequel la plainte d'inofficiosité amenait la rescision partielle du testament attaqué, n suppose qu'un fils exhérédé, ayant intenté sou action contre deux héritiers institués, a gs^é son procès contre l'un et succombé à l'égard de l'autre (3). Ce cas ne se présentait-il que par suite de Terreur de l'un des jnges, ou pouvait-il arriver dans d'autres circonstances i Par exemple, si nous supposons un fils exhérédé par un testateur qui a institué pour héritier son autre fils et un étranger, le fils exhérédé devra-t-il revendiquer l'hérédité tout entière, sauf à la recueillir ab intestat en concours avec son frère! ou

(1) Coxum. ad Papimaai Qttsst., lîb. xiv, ad hanc legem 15, g 2, D., De înofî. test, (v, 2). V. aussi Pothier, Paad. in novom ord. tom. m, ad tit. De înoff. test, (v, 2), n. xzxix, notes (8) et (4).

(2) L. 19, pr., D., De iiynst. rupt., etc. (xxvin, 3).

(3) L. 15, I 2, D., De inoff. test, (r, 2).

bien denra-t-il intenter son action seulement contre Théritier externe, pour lui demander la moitié qu'il a recueillie (1), de telle sorte qu'on arrive à faire que Tun des fils ait la moitié de l'hérédité paternelle àb intestat, et son frère raatre moitié ex teêtamento? Cujas se prononce pour cette dernière opinion, que Paul admet, mais avec une certaine hésitation, dans le seul texte qui traite la question (2).

Cette hésitation nous prouve qu'il y avait eu sur ce point controverse entre les jurisconsultes. Cujas est tellement d'avis que l'opinion de Paul avait prévalu que, pour l'explication de l'espèce proposée par Papinien, il suppose que le fils exhérédé a gagné son procès contre l'un des institués et Ta perdu contre l'autre, parce que l'un des deux institués était son frère, lequel devait conserver ex testamento la portion pour laquelle il avait été institué (3). De même Cujas admet que, lorsque de deux fils l'un a été exhérédé et l'autre institu&pour le tout, le fils exhérédé n'amènera par la plainte d'inofficiosité intentée victorieusement qu'une rescision partielle du testament pater^ nel, de telle sorte que l'un des fils aura la moitié de l'héré* dite ab integtat, tandis que l'autre recueillera l'autre moitié ixteitamento (4).

Bien plus, Cujas fait remarquer que, par suite d'une plainte d'incfficioeité victorieuse, il peutnonnieulement arriver, comme nous venons de le voir, qu'une partie de l'hérédité soit dé*volue ab intestat et l'autre ex testamentOf mais encore qu'un seul et même individu soit tout à la fois et par rapport à Vhérédité de la même personne héritier ab intestat et héritier testamentaire : « Proinde, dit-U, querela testamenti inofii- « eiosi non hoc tantum efficit, ut unus sit hères ex testa- " mento, alter ab intestato, sed etiam efiicit, ut unus idem-

(1) y. 1. 1, { 3, D., Si pars herad. pei. (v, 4).

(2) L. 19, D., Demoff. test. [▼, 2).

|3| Comm. ad Papiniani quant,, lib. xiv, ad lêgem 15, { 2, D., De inoff. test, (v, 2).

|4) lUd. et IV* vol. des (Euvree posthninee, l'* paHîe, Comm. in tit. u, Demoff. test., lib. y, D., adlegem 16,

« que homo partim hères sit ex testamento, partim àb » intestato (1). » Tel est en effet le résultat auquel conduit une espèce prévue par Paul (2) . Voici cette espèce. Une mère avait institué un étranger pour les trois quarts, Tune de ses filles pour un quart ; elle avait passé sous silence sa seconde fille. Celle-ci ne peut, par la plainte d'inofficiosité, agir que contre l'héritier externe, et elle ne peut revendiquer entre ses mains que ce qu'elle aurait eu si sa mère était morte sans testament, c'est-à-dire la moitié de l'hérédité. Elle recueillera cette moitié ai intestai. Sa sœur conservera ex testamento le quart qu'elle a déj&, et puisque l'hérédité est pour les trois quarts ouverte ab intestat, elle revendiquera le dernier quart entre les mains de l'héritier externe ; de telle sorte que, appelée à la moitié <le l'hérédité, elle en recneillera un quart ex testamento et l'autre quart ab intestat.

Dans le cas où une personne qui ne serait point en ordre utile pour succéder ab intestai aurait néanmoins intenté victorieusement la plainte d'inofficiosité contre Tun des deux institués qui aurait négligé de lui opposer ce moyen de défense, le testament subsistant partiellement, la victoire du demandeur lui profiterait, et non à ceux qui lui sont préférables ab intestat (3). Nous avons vu qu'il en serait autrement dans le cas où cette personne qui n'était pas en ordre utile ab intestat aurait, par suite de la négligence de Y hères seriptus, obtenu la rescision totale du testament (4).

Voyons maintenant quels étaient les effets de la rescisioD partielle d'un testament. Dans les cas où elle se présentait, le légitimaire victorieux pouvait, pour une part proportionnelle à la partie de l'hérédité qu'il avait obtenue, exercer toutes les actions héréditaires tant réelles que personnelles, et être

(1) V. les deux pasBages prédtéB tn fine.

(2) L. 19, D., Deînofr. test, (v, 2).

(3) L. 25, § 1, D., De inoff. test, (v, 2).

(4) L. 6, § 1, D., De inoff. test, (v, 2). V. Ci^ftfl, tV vol. des Œuvws £K)8tl»imee, Gomm. in lit. n, De inoff. test., Ub. v, D., ad legam 6, pr., et Jl.

poursoiyi par les créanciers du défunt. La division de l'hérédité entre lui et ceux qni conservaient une portion de Thérédite ex tesiammto s'opérait soit à Tamiable, soit à Taide de l'action famiUm erciieundœ qu'il intentait contre ses cohéritiers ou que ceux-ci intentaient contre lui (1) . En ce qui touche les legs et les fidéicommis, ils n'étaient dus que pour les parts afférentes aux héritiers testamentaires qui étaient seuls soumis à l'action des légataires et des fidéicommissaires ; ponr la part afférente a^ légitimai» victorieux, ils étaient considérés comme non avenus (2). Il suit de là que si le testament contenait un legs per prœeeptionem en faveur de l'un des héritiers institués, ce legs ne produisait aucun effet à l'égard du légitimaire ; mais le juge de l'action familiœ ereiseuniœ aurait dû en tenir compte à l'égard des autres cohéritiers. Qu'arrivait-il donc lorsque la chose léguée était indivisible, par exemple, lorsque le testateur avait légué per damnafhnemTme servitude réellet Si le légitimaire consentait & la constitution de la servitude, le légataire pouvait exiger cette constitution, à la charge de payer au légitimaire la part de la valeur estimative de la servitude correspondante à la part de lliérédité recueillie a& intestat. Si, au contraire, le légitimaire ne consentait pas à la constitution de la servitude, le légataire pouvait, il est vrai, intindere dore sibi oportere eertitudinem; mais il n'obtenait que la part de la valeur estimative de la servitude correspondante à la part de l'hérédité recueillie esc testamento (3). Quant aux affiranchissements testamentaires, la liberté étant indivisible, ils étaient maintenus (4) ; mais les esclaves ainsi affranchis devaient payer au légitimaire une partie du prix ordinaire d'un esclave correspondante à la portion de l'hérédité recueillie ab intestat (5) .

(1) L. 15, I 2, D., De inoff. test, (v, 2).

(2) L. 13, C, De inoff. test, (m, 28).

(3) L. 76, pr., D., De légat. 2» (xxxi)

(4) Ibidem; 1. 13, C., De inoff. test, (m, 28); 1. 6, D., De dot. coUat. (xxxvn, 7).

(5) U 29, pr., D„ Deezoept. reijud. (xiiv, 2|.

NouB Bayons déjà que les substitatioiiB pupillaires contenues dans an testament qui n'était rescindé que partiellement étaient maintenues (1). On suivait probablement les mêmes principes en ce qui touche les nominations de tuteur (2).

SBCnON V

Quels étaient les modes d'extinction de la querela testamenti inofficiosit Des peines encourues par le demandeur qui suo^

eonibait dans cette action.

Comment une persoiine ayant le droit d'attaquer un testament par la querela inofficiosi testamenti pourra-t-elle perdre ce droit? Quels sont les modes d'extinction de cette action 1 Le premier qui se présente à l'esprit est la transaction interyenue entre le légitimaire à qui cette action appartiendrait et Vkeres scriptus. Voyons donc quels étaient les eSets d'une semblable transaction. Il serait trop long d'entrer ici dans tous les détails de la théorie des contrats : nous ne ferons que rappeler ce qui sera nécessaire à Fintelligence des principes que nous ayons à exposer. La transaction n'était pstô à Rome au nombre des contrats nommés : c'était un nudum pactum; il ne pouyait en résulter une action, mais elle donnait naissance à l'exception pacti eonventi. Si cependant, au consentement des parties, on ayait ajouté la forme de la demande et de la réponse, il y aurait eu stipulation, et par suite elle eût produit une action. De môme, si la décision qui ayait été adoptée par les parties sur un point litigieux ayait été

(1) L. 8, § 6, D., De inoff. test, (v, 2).

(2) Sic Cujas, Comm. ad Papiniani quœst. lib. xiT, ad legem 15, J 2, D., De inofT. test, (y, 2).

confirmée par une dation oa par on fait exécuté par roue des parties» la transaction eût été comptée au nombre des contrats innomés. Appliquons ces principes à notre matiène. Un héritier institué a transigé avec un parent du défunt auquel appartenait la querela testamenti inofficioH, Moyennant l'abandon que ce dernier a fait de son action» Vhùreê êeriptuê lui a abandonné une partie de l'hérédité, ou bien lui a payé une certaine somme, ou bien lui a transféré la propriété d'une chose quôk<»ique. Si le légitimaire, nonobstant cette trans-* aetioB, intente la q^êerela UitammH inoffeUmy \here$ êeriptuê le repoussera par Texception pacti conveiih, eu, s'il le préfère, il plaidera, et, qu'il ga^e ou qu'il perde son procès, il redemandara ce q^u'il a donné pour obt^iir UkeratùmHn cantrover" ne; 31e redemandera i^hkcandieiio ob nm doH r# mm seeuta, puisqu'il a transféré la propriété 06 emuam fiituram quœ seeuta non é$i. Si les parties avident éteint l'action par la stipulation açpiiUenne suivie d'aceeptilation, la situation serait la même ; mm a ï hères $êrif4ui ne voulait pas plaider, il n'aurait pas besoin d'opposer l'exception pacH eêtwenti, l'action du légitimaire étant éteinte ipM jure (1). Si les parties avaient ajouté i la transaction et par voie de stipulation une clause pénale (2), si Yhere» seriftfêê n'opposait pas l'exception parlt €awùenti et préférait plaider, il pourrait demander tout à la fois par 1» eondUUQ 9b rem daiire non seeuia ce qu'il a donné, et par la cattdietiù eerti le uieB^tant de la clause pénale (3). Si la danse pénafe avait été stipulée rato manente facto, la clause pénale pourrait être demandée par Y hères serifius, alors même qu'il savait opposé l'exception focti eonvewti(\]. Si Yheree emptm avait fidt abandon de tovte l'hérédité au légitimaire à la condUion qne celui-ci lui donnerait soit une somme, soit une chose quelconque, il aurait, pour forcer son adversaire à

(1) y. Iiut., lib. m, tit. zxix, i 2, et 1. 18, S 1, B., De acceptilat. (XLVI, 4).

|2) Y. 1. 15, D., Detransact. (11, 15).

(3) L. 40, C, De toansact. (11, 4).

(4) L. 16, D., De transact. (ii, 15}; 1. 17, C, eed. tH. (n, 4).

Texécation de ses obligations, soit Vaetio ex sHf^latu, s'il y avait eu stipulation, soit l'action prœ^mp^wverfttt, dans le cas contraire (1). Si le légitimaire avait fait abandon de son action à la condition que Yherei icriptus lui donnerait une somme on une chose quelconque et garderait Thérédité, il aurait, pour forcer Vhereê seriffuê à exécuter ses obligations, Yactio ex tUfulatu, s'il y avait eu stipulation; sinon il faudrait distinguer. Si la plainte d'inofficiosité était éteinte soit par stipulation aquilienne suivie d'acceptilation, soitparlelaps de temps, Yobligation du légitimaire de ne pas intenter la plainte d'inofficiosité serait complètement exécutée, et dès lors il aur^t Faction frœêcrifiU verbis (2) ; si, au contraire, le droit d'intenter la plainte d'inofficiosité subsistait encore, il n'y aurait aucun moyen de faire exécuter la transaction : aussi le légitimaire intenterait-il la plainte d'inofficiosité. C'est pourquoi Ulpien nous dit : « Si, instituta de inofficioso testamento M accusatione, de lite pacte transactum est, nec fides ab « herede transactioni prœstatur, inofficiosi causam integram « esse placuit (3) . » Si toutefois dans ce dernier cas Yherei êcriptus contre lequel la plainte d'inofficiosité aurait été dirigée opposait à son adversaire l'exception paetieonvenH, celuici lui répondrait par la replicatio doli^ et l'obligerait ainsi & l'exécution de la transaction (4). — La transaction avait entre les parties la même autorité que la chose jugée : « Non « minorem auctoritatem transaqtionum, «t nous disent les empereurs Dioclétien et Maximien, «• quam rerum judicatarum M esse, recta ratione placuit (5). o Mais quelle que fbt l'autorité d'une transaction, elle n'était opposable qu'à ceux qui y avaient été parties. En conséquence, la transaction interrenue entre un héritier institué, et un parent du défunt qui

(1) L. 33, C, De transaot. (n, 4).

(2| L. 6 et 1. 33, C, De transaot. (n, 4).

(3) L. 27, pr., D., De inofî. test, (v, 2),

(4) L. 28, C, Detransact. (ii, 4).

(5) L. 20, C, De transact. (u, 4). — Il en est de mÊme chez aou» (art. 2062, al. l^», C.N.).

avait le droit d'intenter la querela testamenii inoffieioti, n'était pas opposable aux légataires, aux fidéicommissaireB et aux esclaves affranchis par le testament. C'est ce que nous apprend Ulpien (1), et le jurisconsulte Scœyola nous a conservé nnreserit de Marc-Âurèle et Œlius^Yerus, dans lequel ces empereurs exposent nettement cette conséquence des principes. Voici ce rescrit : « Privatis pactionibus non dubium esse, " non IsBdi jus cieterorum : quare transactione, quœ inter

- heredem, et matrem defuncti factaest, neque testamentum

- rescissum videri posse, neque manumissis, vel legatariis •actiones sunt ademptœ. Quare quidquid ex testamento

- petunt, scriptum heredem convenire debent : qui in trans-

- actione hereditatis , aut cavit sibi pro oneribus heredi-

- tatis, aut si non cavit, non débet negligentiamsuam ad alie-

- nam injuriam referre (2). » Le droit des légataires, des fidéicommissaires et des affranchis prend sa source dans le testament, et fÙt tombé avec lui si une sentence en eût prononcé la rescision. Mais cette rescision du testament par suite delà querela testamenti inof/icioii leur eût offert des garanties qui leur sont enlevées. Indépendamment de la présence de la justice, ils auraient eu, ainsi que nous l'avons déjà dit, le droit d'intervenir dans Vinstancepour soutenir la validité des dernières volontés du défunt, et ils auraient même pu interjeter appel de la sentence qui leur eût été défavorable (8). Le testament n'est pas exécuté par suite d'une transaction. La transaction ne leur est pas opposable, et comme en aucun cas ils ne peuvent avoir d'action contre Vheres Ugitimus, puisque la nature même de leur droit s'y oppose, il faut bien qu'ils aient action contre Y hères seriptus, qui, s'il n'a pas pris ses garanties, ne peut imputer qu'à lui seul la négligence qu'il a commise. Les créanciers héréditaires, au contraire,

(1) L. 29, I 2, D., De inoff. toet. (v, 2).

(2) L. 3. pr., D., De tnnsact. (il, 16).

(3) L. 29, pT., D., De moff. test, (v, 2); 1. 14, pr., D., De appell. et

relu. {xLËXj 1).

avaieiit un droit tel quHls auraient pu agir tout aussi bien coQtre V hères legitimiuqxke contre VherMtcriptus. UheruUgitimuê serait-il qu ne serait-il pas sorti victorieux delafvfrcto Uiiamenti inofficioêi f Quel est dès lors en droit le yéritable héritier) quel est le débiteur des créanciers héréditaires! contre qui doivent-ils intenter leur action t L'existence d'une transaction reu4 ces questions insoluble^ : aussi, propterweertum suecesiionii, on (looordera à cçs créfinciers des actions utiles et ()0|itre Vhpre$ scriptus et contre Yh^r^ Ugitimut, pour la portion de l'hérédité que la transuction attribue à chacun d'eux ; de telle sorte que $i Y hères legitimue a obtenu par la transaction la totalité de l'hérédité sous l'obligation de payer une certaine somme ^ Ykere^ ecriptm,, les créanciers ne pourront poursuivre que YlUree legitimus par des actions utiles (1). Les te^ites ne nous apprennent rien relativement à Vexerâce des actions héréditaires tant personnelles que réelles; mais le motif qui avait fait décider que les créanciers auraient des actions utiles tant contre Yheree ecriptuê que contre Yh«ru legitimuSf au prorata de la portion de l'hérédité attribuée i chacun d*eux par la tra^nsaction, ou bien des actions utiles, pour le tout, contre celui d'entrer eux qui aurait effectivement la totalité de l'hérédité, avait dû aussi faire admettre que les actions héréditaires à Vétat d'actions utiles appartiendraient èkYhêree ecriptm et i Yf^ree legititnuet dans la proportion de la part de l'hérédité qu'ils avaient en vertu de la transaction, ou pour le tout & celui d'entre eux qui jurait toute l'hérédité.

Voyons les autres modes d'extinction de Taction qui nous Qccupe. M Si quis, noue dit Ulpien, post rem inofficiosi ordi- «« natam, litem dereliquerit, postea non audietur (2). > Ainsi donc l'action est perdue quand» après l'avoir intentée, oa l'abandonne isUermoroi litis. Ce désistement n'empêcherait ce-

(1) L. 14, D., De traoBact. (ii, 15), V, Stniy«, Immo D. OotUofiredi, tome I, page 49, édition PineL^Grundchamp, Paris, 1821. «'

(2) L. 8, { 1, D., De inofT. test, (y, 2).

pend«flt pu d« reprendre les poursuites s il avait été le résultat d'un dol pratiqué par Y hères êeriptus (1).

Le droit d'intenter la plainte d'inofSciosité est perdu lorsque celui & qui ce droit appartenait a, d'une manière quelconque, donné son approbation au testament. Est considéré comme ayant donné cette approbation celui qui a reçu une chose ou one somme qui lui avait été léguée dans le testament qu'il pouvait faire déclarer ino£Scieuz (2). Il en serait de méioe de celui qui aurait reçu, soit de l'héritier, soit d'un légataire, soit d'un statuliber, ce que le testateur avait ordonné à ce dernier de donner au légitimaire comme condition apposée à l'institution ou au legs (3). La perte de l'action serait eucourae par le légitimaire qui aurait accepté un legs, alors jnême que ce legs aurait été fait i une personne sous sa puissance et non à lui directement (4). Il suffirait même que celui iqui appartient la plainte d'inofficiosité eût commencé à demander ce qui lui était laissé par le testament pour qu'il eût perdu le droit de l'attaquer (5). Si cependant le legs dont le légitimaire aurait demandé l'exécution avait été révoqué par an codicille, dont il ne connaissait pas Texistence lorsqu'il avait intenté son action, il pourrait encore intenter la plainte d'inoffioiosité. En effet, il a approuvé les volontés dernières du défunt, parce qu'il se trouvait satisfait par le legs qui lui avait été bit ; ce legs disparaissant, il serait inique de laisser subsister les effets d'une approbation du testament qui n*a été donnée qu'à cause de ce legs (6 ) . Si le légitimaire était devenu héritier d'une personne au profit de laquelle le testament qu'il a le droit d*attaquer contenait un legs, et qu'en saquar lité d'héritier du légataire il eût reçu ou demandé la chose léguée, aurait-il perdu le droit d'intenter la plamte d'inoffi-

(1) L. 21, pr., et { 1, D., De inofF. test, {y, 2) ; 1. 27, pr., eod. tit.

(2) L« 5, pr., D., De his qv» ni indign. anfer. (xzxiv, 9).

(3) L. S, I 10, D., De iocff. teet. (v, 2).

(4) L. 12, pr., C, DeinoiT. tert. (in, 28). ($) Marne loi. g 1.

(e) Même loi, J 2.

ciosité î Paul, tout en se décidant pour la négative, nous dit : " Tutius tamen fecerit, si se abstinuerita petitioneIegati(lj. " C'est ici une question d'intention, et quoique le legs ne lui ait pas été laissé directement, il n*en est pas moins vrai que le légitimaire a approuvé le testament en en demandant autant qu'il était en lui l'exécution. Nous sommes donc très portés à croire que dans ce cas le df oit d'intenter la plainte d'inofficiosité eût été perdu. Comment n'en eût-il pas été ainsi, puisqu'on allait jusqu'à décider que le légitimaire qui, comme avocat, aurait prêté son ministère à une personne demandant l'exécution d'un legs, ne pouvait plus intenter la plainte d'inofficiosité. Il en eût été de même de tout légitimaire qui, agissant procuratorio nomine, aurait demandé l'exécution d'an legs au profit d'autrui (2). Remarquons cependant que le légitimaire qui, comme tuteur, demandait l'exécution d'un legs fait à son pupille, conservait néanmoins le droit d'intenter la plainte d'inofficiosité, parce qu'il n'avait fait que remplir les devoirs de sa charge (3). Il était encore d'autres faits desquels il résultait approbation du testament par celui auquel appartenait le droit d*intenter la. plainte d'inofficiosité, et par suite desquels par conséquent ce droit était perdu pour lui. Tel était le contrat de vente, soit de l'hérédité, soit d'une •partie de l'hérédité, soit même d'une chose héréditaire, intervenu entre le légitimaire et Y hères seriptus, ou encore un contrat de louage d'une chose héréditaire inter\'enu entre les mêmes personnes, ou bien le paiement fait par le légitimaire à Ykereê scriptus de ce qu'il devait au défunt (4). Ainsi encore, si nous siipposons qu'un légitimaire était institué héritier pour une part moindre que la quarte, et qu'il ait payé à un créancier héréditaire une partie de ce que lui devait le défunt correspondante à la part pour laquelle il était institué, il

(1) L. 32, S 1, D., De inoff. test, (t, 2).

(2) L. 32, pr., D., De inoff. test. |v, 2).

(3) Inst., Ub. II, tit. xvm, { 4 ; 1. 10, § 1, D., De inoff. teet. (v, 2|.

(4) L. 23, § 1, D., De inoff. test, (v, 2).

aura aussi approuvé le testament et perdu le droit d'intenter la plainte d'inofficiosité (1). Si celui à qui la plainte d'inofficiosité appartenait était devenu l'héritier de Tune des personnes instituées dans le testament qu'il avait le droit d'attaquer, il conserverait ce droit, malgré Tadition qu'il aurait faite de l'hérédité de cet héritier institué, et alors même qu'il aurait trouvé une partie de l'hérédité en litige dans l'hérédité qu'il a acquise, celui auquel il succède ayant déjà fait adition (2). Il en eût été autrement si, l'un des héritiers institués étant mort après avoir fait adition et ayant légué une chose héréditaire au légitimaire, celui-ci avait accepté ce legs (3). Le testament eût pu être approuvé par celui qui avaitle droit de l'attaquer d'une manière encore plus expresse, c'est-à-dire par un écrit émané de lui et qui pouvait même se trouver sur le testament lui-même (4). Un semblable écrit n'eût cependant fait perdre le droit d'intenter la plainte d'inofficiosité, qu'autant qu'il aurait été fait après la mort du testateur. C'était là néanmoins une opinion défendue, ainsi que nous l'avons déjà vu, par Papinien '(5) et Paul (6), et définitivement adoptée par Justinien (7), contrairement à l'avis d'Ulpien (8). Il est bien entendu que le légitimaire qui aurait tiré indirectement profit du testament, sans qu'on eût aucun fait volontaire de sa part à articuler, eût conservé le droit d'intenter la plainte d'inofficiosité. Ainsi, par exemple, le légitimaire était codébiteur solidaire (eorreus promUteàdi) du défunt, avec une autre personne à laquelle le défunt a légué sa libération. Les deux codébiteurs étaient associés de telle sorte que le légataire de libération a pu exiger de l'hé-

(1) L. B, § 1, C, De inoff. test. |iii, 28).

(2) L. 31, § 2, D., De inoff. test, (v, 2).

(3) Même loi, § 3.

|4) L. 31, % 4, D., De inoiT. test, (t, 2).

(5) L. 16, D., De suis et legit. hered. (xxxviu, 16).

(6) Sent., lib. iv, lit. v, $ 8.

(7) L. 35, S§ 1 et 2, C, De inoff. test, (m, 28).

(8) L 25, pr., D., De inoff. test, (v, 2).

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