Traité de la saisie-arrêt
Les biens mobilier? <l'un débiteur ne sont pas toujours entre ses mains, mais ils n'en restent pas moins affectes au paiement de ses dettes (Cod. civ. , 2092). Ce principe, admis dans toutes les législations, devait être dans toutes le fondement du droit de saisie-arrét (1).
Ce moefe* d'exécution, connu sous différentes dénominations (2), avait donné lien à quelques articles dans plusieurs coutumes et dans diverses ordonnances de nos rois (3).
L'ancienne législation n'offrait donc pas sur cet le matière une lacune aussi grande que semblait le penser
(1) Cependant il n'est pas certain que la saisie-arrêt fût connue des Romains. Voici ce que dit Gluck , Commentaire des PanJectes, ton. vi, § 520, note a5, des Saisies-arrêts : Cette voie de droit ne parait pas être d'origine romaine , 1. 1 , c. de exec. reijud. Winler, Dissert, de tleclione fori, § 1 " . — L'opinion contraire est soutenue par Hofacker, Principiajuris eivillt, t. m. § 42.19. Mais les 1. 10, § 16, D. quœ in fraud. cred. et 1. vu, § fin , D. qui satisdare coguntur, ne contiennent pas de preuves suffisantes à ed égard. V. Fornerius. Selectiones, lib. m, cap. 12 (dans Otto, Thésaurus, t. 11. p. 96), et Cujas, Obs., lib. g?i, cap. 19. Cette voie a été introduite par la jurisprudence des tribunaux allemands, et confirmée par les lois de l'empire. — V. Kind , Quœstiones foreuses, tom. 11, ebap. 45; — Bolles, Dissertalio continens succinctam explicalioncm eonstitutionis imperii de arreslis. Jedois la traduction de ce passage de Gluck à la complaisance de mon confrère M. Fœlis.
(2) V. ces dénominations, p. 5, à la note.
(ô) V. Coutumes de Bretagne (ancienne), art. 126-261 (nouvelle) , 121, 2^4 ; — de Paris, art. 166, etc. — Ordonnance de i55q. — Lettres patentes, du iS octobre i566. — Ordonnance d'Orléans, de 1060, etc.
M. Real père, conseiller d'Etat , lorsqu'il disait (Discours <iu Corps-Législatif) :« La saisie-arrêt n'était réglée qoe «par des usages, des traditions incertaines, et quelques » arrêts de Cours souveraines. »
Mais il restait à réunir sous un seul litre les dispositions de l'ancien droit , à les compléter, à supprimer de nombreux abus.
Ces divers avantages ont été réalisés en grande partie par les rédacteurs du Code de procédure.
Toutefois , l'interprétation du titre de la saisie-arrêt offre de nombreuses et de graves difficultés. Sur des questions qu'il fait naître journellement, la doctrine des auteurs et la jurisprudence des tribunaux manifestent de fâcheuses dissidences.
Jeter quelques lumières nouvelles sur l'explication des règles tracées par le Code de procédure, les compléter par le rapprochement et l'analyse de textes empruntés aux autres Codes , à des lois spéciales, et enfin au droit administratif, tel est le double but que je me suis proposé en publiant ce traité sur la saisie-arrêt.