‹ Traité de la saisie-arrêtChapitre 21 sur 68 · i5o. Motils qui ont fait prévaloir l'opinion contraire · texte numérisé non relu

i5o. Motils qui ont fait prévaloir l'opinion contraire

loi. Quid, si le débiteur méconnaît l'acte authentique en vertu duquel on

fait une saisie-arrêt •' i3a. Quid, s'il s'inscrit en faux ?

i33. i34- Formes extrinsèques nécessaires dans un titre pour servir de basé

à une saisie-arrêt.

ï 55. L'acte d'obligation ne doit pas être signifié au débiteur avant la saisie.

Secùs du jugement.

i36. Doit-on signifier à l'héritier, huit jours avant la saisie, les actes en vertu

desquels on veut la pratiquer ?

107. L'acte de saisie doit-il contenir signification du titre ? i3S. 159. La saisie doil-rlle être précédée d'un commandement ?

128. Plusieurs Cours d'appel, beaucoup de conseillers d'Etat et le Tribunat voulaient qu'on ne pût pratiquer une saisie-arrêt qu'en vertu d'un titre authentique, ou du moins en vertu d'un titre privé, maii accompagné d'une permission du juge. Avec de prétendus titres d'écriture privée, disaient-ils , rien ne serait plus facile que de gêner et ruiner celui dont on arrête les deniers. Il faut que celui qui n'a qu'un titre privé soit assujéti aux mêmes formes que celui qui n'a absolument aucun titre , attendu qu'aux yeux de la justice le titre privé n'a aucun caractère légal jusqu'à ce que l'écriture soit reconnue ou vérifiée. Malgré ces considérations, on décida qu'il en serait autrement, et l'art. b5j du Code de procédure resta tel qu'il figure actuellement.

(V. Locré, Esprit du Codtdeproc.,t. 11. S urCart.tâj, et Législation civile, t. xxn, p. 5o4, 388. V. aussi la collection des observations des Cours d'appel sur le projet du Code de proc. — Cour d'Orléans, p. 36. — De Turin, p. 7. — De Bruxelles, p, 28. — De Metz, p. 17. — De Nîmes, p. I\.)

129. On sera peut-être maintenant étonné de ce que plusieurs des rédacteurs du Code de procédure aient voulu que la saisie-arrêt n'eût lieu qu'en vertu d'un acte authentique, surtout lorsque, d'après l'ordonnance de i56o, un titre privé était suffisant h cet égard. Mais leur sévérité s'explique par les abus commis sous l'empire de cette ordonnance, et notamment parce qu'ils considéraient la saisiearrêt comme un acte d'exécution qui, d'après l'art. 55^ , qu'ils venaient de transcrire , ne peut avoir lieu qu'en vertu

7G (Y un aclc aulhcnliquc. D'ailleurs , lors delà confection du Code, on était imbu de l'idée qu'il fallait une permission pour saisir-arréter en vertu d'un litre privé. Il n'est donc pas surprenant que ces titres parussent insuffisants pour faire une saisie.

i3o. Aussi Pigeau, en traçant les règles nouvelles de notre procédure, a cru devoir expliquer pourquoi le Code permet de saisir-arrêler en vertu de litres privés.

« On peut, dit-il, arrêter : i° en vertu de titres authentiques (art. Jôj) ; 20 en vertu de titres privés. Il n'est pas besoin de permission , comme on l'exigeait avant le Code , quoique cela ne fût pas nécessaire, puisque l'ordonnance d'Orléans, art. ift, autorise cette saisie sans astreindre le créancier à cette permission. On peut en vertu de titres privés, sans condamnation, saisir-arréter les sommes et effets dans les mains d'un tiers , et on ne pourrait saisir ces objets dans celles du débiteur , sans acte ou jugement exécutoire. La raison de cette différence est que la saisie faite chez lui, le dépossédant réellement et faisant un éclat nuisible au crédit du saisi, qui peut n'être pas débiteur, on a pu exiger un litre exécutoire afin qu'il fût bien certain qu'il doit; mais la saisie arrêt ne dépossédant pas réellement le débiteur, puisqu'il n'a pas la possession corporelle des objets , et ne faisant aucun éclat, le législateur a dû moins exiger pour cette saisie, et la permettre au porteur d'un titre privé , sauf à faire main-levée et à le condamner en des dommages-intérêts , s'il n'est pas créancier. » ( T. il, p. 47»' idn , Crivclli. )

Quelle que soit donc la nature d'un titre de créance, il pourra donner lieu à saisie-arrêt, si la créance qu'il constate présente les qualités expliquées dans l'article premier de ce chapitre (1).

(t) Cependant on lit dans les notes de Denisart sur les actes de notoriété

îoî. Maïs il faudra justifier de 1 existence même de ce titre ; ainsi on ne pourrait saisir-arrêter en vertu d'un jugement qu'on n'exhiberait point, à moins qu'il ne fût relaté dans un acte émané du débiteur ou dans un arrêt contre lui. (Bordeaux, 5i mars i855.)

i32. J'ai dit au n° 54, in fine, que la méconnaissance de l'écriture d'un titre privé n'est pas une raison suffisante pour faire déclarer nulle la saisie h laquelle il aurait donné lieu. Cette méconnaissance n'empêche pas qu'il constitue un titre jusqu'à ce qu'on l'ait vérifié en justice. Seulement la saisie dont il a été la base ne devra être jugée qu'après qu'il aura été vérifié ou que les magistrats auront refusé d'en ordonner la vérification.

A plus forte raison, la méconnaissance d'un acte authentique ne suffirait pas pour empêcher une saisie-arrêt. Elle serait même insuffisante pour motiver un sursis au jugement de la saisie. Le sursis ne pourrait être accordé qu'autant que l'acte aurait été argué de faux. Encore faudrait-il distinguer s'il y a eu plainte en faux principal ou seulement inscription de faux incident. Au premier cas, l'exécution de l'acte devrait être suspendue, pourvu que la plainte eût donné lieu h une mise en accusation. Au deuxième cas , les juges pourraient ordonner la suspension (art. 1 319, Cod. civ. ).

D'où il suit i° que si une saisie-arrêt était pratiquée en vertu d'un acte authentique, frappé à tort d'une plainte en faux principal, elle serait valable si elle avait été faite avant la mise en accusation du prétendu faussaire; mais que cette mise en accusation arrêterait le jugement de la saisie jusqu'après la décision au criminel;

Et que si la saisie n'avait eu lieu que depuis la mise en

du Chàlelet de Paris, que l'usage était, dans ce cas, d'accorder provisoirement, et pendant l'instruction de la vérification, main-levée à celui sur IfqueJ la saisie était faite, s'il l'exigeait (p. 465).

accusation, elle serait nulle , puisque ce serait un acte d'exécution fait au mépris de cette mise en accusation, qui suspend toute exécution ;

2" Qu'il faudrait déclarer valable la saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un acte authentique avant qu il lût frappé dune inscription de faux incident, sauf aux juges la faculté de suspendre provisoirement les errements de la saisie;

5" Que cette saisie serait valable lors même qu'on l'aurait pratiquée en vertu d'un pareil titre déjà attaqué par voie de faux incident, si les juges n'avaient pas déjà suspendu provisoirement l'exécution de l'acte; mais s'ils l'avaient suspendue , la saisie serait frappée de nullité.

i55. Le titre en vertu duquel on veut procédera une saisie-arrêt doit contenir, non seulement, ainsi qu'on l'a vu n° 92, une condamnation ou obligation contre la partie saisie , mais encore toutes les formes extrinsèques et conditions essentielles à sa validité et a son exécution.

i54« C'est d'après ce principe qu'un jugement, pour servir de base à une saisie-arrêt, doit être enregistré, expédié, et de plus signifié. (V. supià, n° 86. — Bordeaux, ier juillet 1 81 5. ) Jugé le 10 juillet 1827 par la Cour de Colmar, qu'on peut saisir-arrêter en vertu de la simple expédition d'un jugement de condamnation, si le débiteur ne rapporte .pas la grosse de ce jugement en signe de libération.

i55. Mais si un jugement ne peut être exécuté qu'après avoir été signifié, il n'en est pas de même d'un acte d'obligation. Voici pourquoi :

L'exécution de toute décision judiciaire est nulle si cette décision n'a pas été signifiée (Cod. proc. , art 147) , parce que, sans cette signification, la partie condamnée ne connaît point légalement la condamnation prononcée contre elle. Mais le signataire d'un acte connaitjl'existence de l'obligation qui y est renfermée , lors même qu'on ne le lui

aurait pas signifié : toute signification qu'on lui ferait serait complètement superflue. Mais il faut que le saisi soit en demeure de payer, pour que la saisie-arrêt soit valable. (Arg. arr. de Rennes du 12 août 18 14- )

i5'3. A cet égard, peut s'élever la question de savoir si les titres exécutoires contre un défunt doivent, conformément à l'art. 877 du Code civil , être signifiés huit jours avant leur exécution à la personne ou au domicile de l'héritier. L'affirmative me paraît incontestable. La saisie-arrêt étant évidemment un acte d exécution ou de poursuites, il en résulte que, d'après l'article ci-dessus, elle ne peut avoir lieu pour une dette si on n'a pas signifié huit jours d'avance au successible le titre sur lequel elle est fondée. Du reste je ne connais pas d'arrêt sur la question : on a présenté aux tribunaux celles desavoir,- — i°sile commandement afin de saisie immobilière, signifié à l'héritier du défunt en même temps que les titres exécutoires obtenus contre ce dernier, doit être déclaré nul, comme constituant un acte d'exécution qui n'a pas été précédé de la notification des titres dans le délai légal ; question résolue affirmativement en Cassation, le 5i août 182Ô, et par la Cour de Bastia, le 12 février 1 855 ; mais négativement par la Cour de Grenoble, le 22 juin 1826; — 20 si le commandement fait à l'héritier par l'acte même contenant signification des titres exécutoires contre le défunt est valable et interrompt la prescription ; or, jugé affirmativement (Cass. , 22 mars i832). Quantau droilancien, voici ce que dit Denizart sur les actes de notoriété du Châtelet de Paris : « Le créancier d'un défunt, quoique fondé en titre exécutoire centre le défunt , peut bien saisir et arrêter les biens de la succession, mais non ceux de la veuve ou de l'héritier si le titre n'est déclaré exécutoire sur eux. Il est même d'usage au Châtelet de ne saisir et arrêter les biens d'un défunt , contre lequel un créancier a un titre, qu'après en avoir obtenu

la permission par une ordonnance du lieutenant civil.

1 5 j. Après avoir dit qu'il est inutile de signifier, en général, le titre en vertu duquel on veut saisir-arrêter avant de pratiquer la saisie, il semblerait naturel d'examiner si cette signification est pour le moins nécessaire dans l'acte même de saisie. On verra , au liv. n , ch. icr, art. i'r, qu'elle n'est point exigée par la loi.

108. Au surplus, et même dans les cas où on aurait dû signifier le titre de créance en vertu duquel on veut saisirarrèler, il n est pas nécessaire, avant de pratiquer la saisie, de faire au débiteur commandement de payer. Le législateur n'exige jamaiscetle formalité en matière de saisie-arrèt. Après avoir permis de saisir-arrèter aux créanciers dénués de tout titre, il eût été absurde d'exiger d'eux un commandement, qui ne peut être l'ait qu'en vertu d'un titre exécutoire. (Montpellier, ô août 1807. — Couchot, Praticien universel, t. 11 , p. 55. — Pigeau, t. 2, p. 55. )

109. En conséquence, disent MM. Chauveau, Comm. du Tarif, t. 11, p. 100, Bioche, v° Saisie-arrêt, n° 4o, les frais du commandement seraient frustratoires et resteraient à la charge de l'huissier, à moins que la partie n'eût ordonné expressément de le faire. ÏSéanmoins la Cour de Piennes a jugé, le 12 août 1814, qu'un créancier ne peut saisir-arrêter es mains du fermier de son débiteur avant d'avoir mis ce dernier en demeure de se libérer. [V . n" 1 55.)

Section deuxième. — Permission du Juge.

i4o. A défaut de titre, la permission du juge suffit pour saisir-arn'l er.

i4i. Doit-elle émaner du président du tribunal de première instance, ou de

celui du Irîbunal de commerci ?

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