On peut saisir-arrêter sur le débiteur de son débiteur
122. Outre les trois caractères essentiels que doit réunir une créance pour servir de base à une saisie-arrêt, caractères expliqués dans les trois sections précédentes, il faut de plus qu'elle constitue un rapport direct entre le créancier et le saisi, ou du moins entre leurs auteurs. 11 ne suffit donc pas d'avoir une créance certaine, liquide et exigible , pour saisir-arrêter , il faut de plus que cette créance oblige personnellement le saisi.
Ainsi, des créanciers hypothécaires ne peuvent, au préjudice du tiers détenteur des immeubles affectés à leurs créances, saisir-arrêter les revenus que ces immeubles produisent. S'il ne satisfait pas à ses obligations , la loi leur donne seulement le droit de faire vendre sur lui les biens hypothéqués.
125. En conséquence , on a jugé que celui qui détient des immeubles hypothéqués comme donataire d'usufruit,
ne doit aucun fruit de ces immeubles aux créanciers du débiteur direct, tant qu'ils ne l'ont pas sommé de payer ou do délaisser, Mais quaud ils lui ont fait pareille sommation, ils peuvent former, h son préjudice, des oppositions entre les mains des fermiers. (Paris, 25 déc. 1808.) Au surplus, 1 explication des cas où les créanciers hypothécaires peuvent agir par voie de saisie-arrêt contre le tiers détenteur, est étrangère h la matière de ce traité. V. les auteurs qui ont écrit sur les hypothèques.
124. La Cour de Bruxelles a décidé, le 19 avril 1821, qu'en cas de vente volontaire , un créancier hypothécaire ne peut saisir-arrêter sur l'acquéreur la partie du prix qu'il a consignée es mains du vendeur , et laquelle excède le montant des inscriptions à raison desquelles il est tenu comme tiers détenteur. Celte décision est très juste, car l'acquéreur ne doit pas aux créanciers inscrits cet excédant; il ne le doit qu'au vendeur.
1 2 5. Ilsemble que la personne qui a cautionné un débiteur, n'étant point personnellement obligée à la dette de celui-ci, devrait pouvoir repousser toute saisie-arrêt pratiquée sur elle pour sûreté de cette dette. Cette doctrine est exacte dans le cas où le débiteur ne refuse pas le paiement; mais dès que l'échéance arrive et que celui-ci ne paie pas, le créancier peut poursuivre personnellement la caution, et, par conséquent , faire saisir-arrêter sur elle. Toutefois , elle peut, sur les premières poursuites dirigées contre elle, forcer le créancier a discuter le débiteur principal. Mais ces poursuites n'en sont pas moins valables , et quand elles consistent dans une saisie-arrêt , les tribunaux doivent la maintenir provisoirement, sauf au saisissant h n'y donner suite qu'après qu'il aura justifié toutes poursuites propres à se faire payer de l'obligé principal. Ainsi jugé par la Cour de Bordeaux, le 2 juillet 1 8 1 3 , en faveur du cessionnaire d'une créance qui avait stipulé un recours en garan-
tîe contre le cédant. On prétendait que ce cessionnaire n'avait pu saisir-arrêter sur le cédant avant de discuter le cédé., débiteur principal. — /''.Carré, t. h, p. 555. — Bioche, v° Saisie-arrêt , n° 7.
126. A plus forte raison serait valable la saisie-arrêt pratiquée contre un individu, à raison des actes d'un autre dont il doit répondre. Ainsi , la Cour de Bruxelles a maintenu des saisies-arrêts pratiquées, à titre de dommagesintérêts, contre une partie ayant chargé d'une saisie-exécution un huissier qui avait retenu pour ses frais une somme exorbitante sur le produit des effets saisis et vendus. La Cour s'est fondée sur ce que les parties sont responsables de la gestion des officiers ministériels par elles employés. (Arrêt 10 mars 1808. )
Mais, à contrario, les tribunaux devraient annuler la saisie pratiquée, par exemple, sur le commis d'un comptable , en vertu d'une délibération administrative qui constituerait celui-ci en débet. Cette délibération ne formerait pas un titre contre le saisi. (Bordeaux, 1 er juillet 1810.)
127. Du principe, qu'il faut être créancier direct d'un individu pour avoir droit de le poursuivre par voie de saisie-arrêt, il semble dériver la conséquence qu'une personne créancière d'une autre, et n'ayant aucune action personnelle contre une troisième personne débitrice de cette dernière , n'aurait pas droit de faire une saisie-arrêt sur cette troisième personne entre les mains d'une quatrième , qui serait débitrice de cette troisième. Par exemple : Primus , créancier de Secundus, pourra bien saisir entre les mains de Tertius, débiteur de Secundus ; mais là paraît se borner son droit , et il semble qu'il ne pourrait pas faire une saisie-arrêt entre les mains de Quartus, débiteur de Tertius. En effet, Tertius n'est nullement obligé envers Primus , il ne doit qu'à Secundus. Mais Primus exerçant, en vertu de l'art. 1166 du Code civil, les droits de Secundus, pourra saisir-arrêter
les sommes que celui-ci aurait eu la faculté de saisir sur Terlius es mains de Quarlus. Telle est l'opinion de Pigeau, qui s'exprime en ers termes :
« Non seulement je puis arrêter sur mon débiteur, mais je le puis sur le débiteur de mon débiteur. Ainsi , après avoir arrêté entre les mains du tiers-saisi, je puis , si sa dette est exigible, saisir- arrêter sur lui entre les mains de son débiteur. Car mon débiteur ayant ce droit , je puis l'exercer d'après l'art. 11G6 du Code civil, en observant, bien entendu, les formalités qu'observerait mon débiteur, créancier immédiat. » [Comment. , t. n, p. 1 54- Bioclie, v° Saisie-arrét , n° 18.)
L'art. 1798 du Code civil dispose pour un cas où des créanciers d'un individu peuvent actionner, et par conséquent poursuivre par voie de saisie-arrêt le débiteur de celui-ci. Il porte que les ouvriers employés à la construction d'un bâtiment fait à l'entreprise , ont action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur contre l'entrepreneur. Il résulte de la que ces ouvriers ont la faculté de saisir- arrêter entre les mains du propriétaire du bâtiment ce qu'il doit a l'entrepreneur, ou de frapper de saisie-arrêt ce qui est dû par des tiers à ce propriétaire.
Aut. II. Créances pour lesquelles on peut saisir-arreter, considérées par rapport à leurs titres.
Sbction première. — Titres authentu/ucs et privés.
128. Plusieurs des rédacteurs du Code voulaient un titre authentique pour
qu'on put saièir-arrêter.