Ni si elle permet de pratiquer les saisies requises
161. Forme de la requête et de l'ordonaance pour la simple évaluation pro-
visoire.
i4o. S'il n'y a pas de titre, porte l'art. 558 du Code de procédure, le juge du domicile du débiteur, et même celui du domicile du tiers-saisi, pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt et opposition. Le projet de cet article disait seulement : Le juge pourra sur requête permettre la saisiearrêt. La section du Tribunat fit observer que cette rédaction n indiquait pas si le saisissant devrait s'adresser au ju^e du débiteur ou du tiers-saisi : « Le projet , dit-elle, ne s'explique pas. Mais la section va plus loin. Elle croit que le saisissant doit pouvoir s'adresser à tout juge quelconque. La saisie arrêt ou opposition est un acte conservatoire; c'est un acte toujours urgent. Il faut donc qu il puisse se faire à l'instant même où le créancier découvre des effets appartenant à son débiteur. » A la suite de ces observations fut proposée la rédaction suivante : La permission pourra être accordée par tout président du tribunal de première instance. Après cela, dit M. Locré, on a eu soin d'indiquer le juge à qui la permission serait demandée : Sans néanmoins aller aussi loin que le demandait le Tribunat, on a donné le droit de permettre la saisie-arrêt sans titre, non au juge du saisissant, mais seulement à celui du saisi ou du tiers-saisi. {Esprit du Cod. de proc. , t. 11, p. l\bh. )
flft
»/ii, Lo Cpde n'indique- point si c'est lo président du tribunal civil ou bien celui du tribunal do commerce qui doit donner la permission de saisir-arrèter. Sans doute , disait le Tribunal, ce ne pcul être qu'au juge du tribunal de première instance que ce droit appartient. D'après cela , plusieurs auteurs ne l'accordent qu'a cemagistrat. — (Lorel, Codedeproc. expliqué, t. iv, p. 9. )
Mais la Cour de Turin a décide , le 17 janvier 1810, que le président du tribunal de commerce pourrait permettre de saisir-arrèter dans les matières qui seraient de la compétence de ce tribunal. Selon un autre arrêt de la même Cour du 01 mars 1 81 5 , et un autre de la Cour d'Aix, du sgdéccmbrei824, le président du tribunal civil aurait le même droit en pareille hypothèse. De la sorte, le saisissant pourrait en toutes matières s'adresser au président du tribunal de première instance, et en matière commerciale, au président du tribunal de commerce. Cette doctrine doit être suivie. D'abord elle est conforme à un arrêt de règlement de 1700, rapporté par Jousse. (V. \ encens, Jurispr. comm.> t, 1, p. 177. ) Ensuite, n'cst-il pas naturel que le président du tribunal de commerce ait eu matière commerciale le même droit que le président du tribunal de première instance en matière civile'.' La loi lui donne, en divers cas, le droit d'ordonner des mesures conservatoires aussi fortes qu'une saisie-arrêt ( V. Cod. de proc, art. 41 /) J pourquoi ne pourrait-il pas permettre de saisir-arrêterà raison d'une créance et entre personnes soumises à sa juridiction, surtout lorsque par sa position et celles des parties, il est peut être plus h même que le président du tribunal civil , d'accorder ou de refuser avec connaissance de cause la permission qu'on lui demande? D'ailleurs, dit avec raison Pigeau, étant compétent pour connaître de la créance , il doit l'être pour un acte qui doit en assurer le paiement. Telle est aussi l'o-
philon tÏG MM, Thpmine et Carré, Sur l'art, 558, et Par» dessus , Droit commercial , t. v , p. 01. )
i/f2. On a demandé si un juge de paix peut autoriser une saisie-arrêt : la négative est évidente s'il s'agit d'unecréance dont la valeur dépasse sa compétence ; mais en aurait-il le droit pour une créance inférieure à 1 oofr.? M.Victor Augier, dans son Journal des juges de paix, s'exprime en ces termes, t. i, p. 283 , et t. ii, p. 85 :
« Lorsqu'une foule d'arrêts ont reconnu aux juges de commerce la faculté d'autoriser une saisie-arrêt dont la cause rentre dans leurs attributions, pourquoi n'élehdraiton pas ce principe aiix juges de paix dans les limites de leur compétence ? Les uns et les autres composent un tribunal d'exception. Dès que vous ne restreignez pas la disposition de l'art. 558 aux membres des tribunaux ordinaires, il n'y a pas plus de raison pour y faire entreries juges consulaires queles juges de paix. L'on pourrait même, en faveur de ces derniers, alléguer la nécessité de diminuer les frais pour une formalité dont le résultat vaut a peine un déplacement. »
« Un juge de paix, dit M. Carré , peut-il autoriser la saisie ? L'art. 558 ne paraît désigner que le juge du tribunal civil. Il semble à M. Thomines, dans ses Cahiers de dictées, que s'il ne s'agissait que d'une créance de ioo fr. ou de salaires de domestiques, comme le juge de paix peut dans ce cas prononcer une condamnation définitive, il peut aussi autoriser la mesure conservatoire d'une saisie-arrêt. L'art. 6 du Cod. de proc. permet de venir devant ce juge par cédule d'heure en heure, et dans les cas urgents, il pourrait prononcer provisoirement et autoriser une saisie-arrêt. L'art. 558 n'a point, en effet, pour but de déroger aux règles générales de compétence quant à la matière; or, quelle serait la raison pour laquelle tout tribunal ne pourrait pas
autoriser une saisie-arrêt pour des causes soumises à sa compétence ? » Ces raisons me paraissent péremptoires. »
i45. Eu tout cas , au président seul, et non au tribunal, appartient le droit de permettre une saisie-arrêt. Il en est de même pour l'évaluation a faire provisoirement dans le cas où le créancier aurait un titre non liquide.
i44« Le président pourrait-il refuser d'acquiescer h la demande du créancier? Evidemment il le pourrait si celuici ne lui paraissait avoir aucun droit. L'art. 558 du Code de procédure est conçu en termes facultatifs pour le magistrat. « Le créancier, disait M. Real, ne peut saisirarrêter qu'autant qu'il a des droits certains et évidents. C'est donc au juge qu'il appartient de les apprécier. » (MM. Carré, Sur l'art. 558, etBerryat, p. Ô14. )
i45. Mais je ne pense pas qu'il serait maître de refuser l'évaluation provisoire d'une créance fondée en titre et non liquide. A la différence du paragraphe 1", le paragraphe 2 de l'art. 55g du Cod. de proc. porte impérativement que l'évaluation sera faite par le juge. Le magistrat commettrait donc une illégalité en la refusant.
i4^. Néanmoins, s'il croyait devoir refuser, soit de permettre la saisie, soit d'évaluer la créance, qu'aurait à faire le créancier ? Il n'aurait qu'a s'adresser au tribunal. L'erreur du juge ne peut l'empêcher d'exercer ses droits , et il serait injuste qu'il restât sans aucun recours possible. ( Carré, ibid. , Contra. — Bioche, v° Saisie-arrêt , n° 16. ) M. Chauveau pense qu'il convient de faire constater le refus du président au bas de la requête par une ordonnance portant qu'il n'y a lieu, et qu'il faut ensuite se présenter devant le tribunal. (T. xix, p. 069.)
Je ferai observer qu'aucun texte ne force le juge à rendre une pareille ordonnance. La loi ne l'oblige ni à motiver ni à constater son refus.