Il paraîtra sans doute étonnant qu'un créancier s'a
dresse an tribunal pour obtenir une permission qui est clans les attributions exclusives du président. Mais ilfautpourtant que le créancier puisse faire une saisie-arrêt quand la loi lui donne le droit de la pratiquer. Si elle lui impose pour la faire l'obligation d'obtenir un permis ou de faire évaluer sa créance, il faut bien qu'elle lui assure le moyen de remplir cette condition. Lors donc que le magistrat auquel il doit recourir se refuse à l'accomplir, ne serait- il point dune injustice extrême qu'aucun recours ne fût ouvert contre ce refus ? Or , quel est le recours le plus rationnel en pareille circonstance, si ce n'est celui porté au tribunal même à la tête duquel est le président? Si la loi veut qu'on s'adresse à ce magistrat seul, si elle lui donne plein pouvoir, c'est qu elle suppose qu'il ue lésera pas le réclamant quelle force de se présentera lui.
i48. Par le même motif d'équité, je donnerais au requérant le droit de recourir à la Cour royale , dans le cas ou le tribunal réitérerait le refus injuste du président. On m'opposera qu'il est difficile de déférer à des juges d'appel une décision rendue sans contradiction possible, telle que celle dont il s'agit, et à laquelle on peut par conséquent refuser la qualité dujugement proprement dit. ( V. Bioche , v° Ordonnance, n° 11.) Mais je dirai que c'est le seul moyen pour un créancier qui nepeut pas être victime d'un refus injuste ou erroné d'un tribunal entier, pas plus que d'un président de cette compagnie. Au surplus, c'est avec la plus grande hésitation que je donne mon opinion.
Dans tous les cas, comme le créancier peut s'adresser indistinctement au juge du saisi et à celui du tiers-saisi, je conseillerai de ne s'adresser au deuxième qu'après qu'on aura reçu un refus du premier, et de ne recourir au tribunal dont l'un ou l'autre fait partie qu'autant que les deux présidents n'auront pas répondu favorablement à la requête. Il n'est guère probable que si le premier des deux présir
dents s'est trompé, le second se trompe également, et que par là le requérant soit forcé de recourir à tout un tribunal.
i4p. Voilà pour les cas où il est refusé, soit de permettre nue. saisie-arrêt, soit d'évaluer une créance non liquide. Mais le débiteur, de son côté, a-t-il une voie ouverte contre l'ordonnance qui , à tort, permettrait de saisir-arrêler sur lui ou ferait une fausse évaluation de sa dette?
\oici comment s'exprime Pigeau (Comment, t. n, p. 167) : e Si le saisi a à se plaindre de l'ordonnance d'évaluation, parce qu'il ne doit rien ou qu'il doit moins que 1 évaluation, comme cette ordonnance est rendue sans qu'il ait été appelé (ainsi qu'il résulte de l'art. 77 du tarif), il peut y former opposition, ainsi qu'à celle qui permet de saisir sans titre , pour demander au premier cas la mainlevée, et au deuxième cas la réduction de l'évaluation, dette opposition est formée par exploit avec assignation au tribunal du saisi (art. 067), s'il n'a pas encore été assigné en validité. Il peut même, en vertu de permission de juge, si le cas requiert célérité, assigner à bref délai pour avoir mainlevée ou réduction provisoire. S'il a été assigné en validité, il peut former cette opposition, et demander cette main-levée ou réduction provisoire en la forme des demandes incidentes, suivant la nature de l'affaire. »
Les Cours de Bruxelles et de Bordeaux ont consacré celle doctrine. Elles ont déclaré que le saisi pouvait former opposition devant le tribunal à l'ordonnance que le président a rendue : • Attendu que celte voie est la forme de procéder autorisée par nos lois pour faire réformer un jugement ou une ordonnance qui est opposée à une partie qui n'a pas été entendue; que c'est la seule qui puisse être employée devant les premiers juges ,* que la loi a voulu qu'elle fût épuisée avant de recourir à l'autorité supérieure, puisque l'appel n'est pas recevante avant le délai de l'oppo-
sition ; qu'il faut une disposition expresse de la loi pour interdire la faculté de faire opposition à un jugement qni gêne l'exercice de nos droits; qu'à l'égard des ordonnances de référé, qui n'ont jamais pour objet que des matières urgentes, qui sont prononcées à l'audience, et dans lesquelles les parties peuvent être entendues , le législateur a interdit la faculté de faire opposition, a permis l'appel, et en a abrégé les délais pour procurer une plus prompte expédition de ces affaires; que soit qu'une partie ait été assignée ou qu'elle ne l'ait pas été, la faculté de former opposition est de droit, si elle n'est formellement prohibée ; que la législation serait incomplète si un acte quelconque émané de l'autorité judiciaire pouvait devenir un perpétuel obstacle à l'exercice des droits de celui qui n'aurait été n i^utendu ni appelé pour se défendre. (Bruxelles, 2 novembre iS*6. - — Bordeaux, 16 août 1817.)
' Toutefois, dix ans plus tard , la Cour de Bordeaux a déclaré que l'ordonnance du président pouvait bien être attaquée par appel , mais non par opposition. Elle s'est fondée sur ce que cette ordonnance n'a ni les formes ni les effets d'un jugement; que le pouvoir discrétionnaire don elle émane est exclusivement délégué au président qui ne lcxerce pas sous l'autorité de ses collègues ; que ce n'est donc pas au tribunal qu'il appartient d'apprécier l'usage qu'il en fait, et qu'aucune disposition législative n'autorise à lui déférer ladite ordonnance, soit par la voie de l'opposition, soit sous prétexte de lincompélence du magistrat qui l'a rendue. (Arrêt du 24 août 1829.) M. Chauveau partage cette doctrine , et il doit la partager, puisqu'il pense qu'en aucun cas un tribunal ne peut modifier les ordonnances de son président. [F. t. xix , p. 55o; t. xni , p. 160, et t. xlv, p. 485.) Mais M. Favart (t. ier, p. 146) et M. Boncennes, qui le premier a enseigné éloquemment la procédure, professent que l'ordonnance du président peut être
attaquée par opposition. (V. Théorie de la procédure, t. ii, p. 162.)
('-elle dernière opinion est la plus sage. L'opposition est une voie de droit commun. (V. Avis du conseil d'Etat, 18 février 180C.) Un texte devrait l'avoir proscrite pour qu'elle ne fût point admissible contre l'ordonnance du président, dans le cas de l'art. 558, Cod. proc, On ne peut, de l'art. Sog, spécial cl exceptionnel pour les référés, tirer une règle générale applicable au cas de saisie-arrêt. D'ailleurs, d'après la remarque de M. Favart, l'art. 4*7 de ce Code lève toute difficulté. En effet , il dispose que les ordonnances du président du tribunal de commerce rendues sur requête et portant permis d'assigner a brefs délais, sont exécutoires nonobstant opposition ou appel. Ces ordonnances peuvent donc être attaquées par la première de ces voies. M. Chauveau, en combattant l'opinion de M. Favart sur la question de savoir si on peut former opposition aux ordonnances de citera bref délai, reconnaît lui-même que ces ordonnances, si elles permettent ù la fois d'assigner a bref délai et de saisir, peuvent être frappées d'opposition. « En effet, dit-il, le dernier argument de M. Favart (celui tiré de l'art, ^ly précité) serait décisif, s'il y avait entière parité entre le cas posé par l'art. 72 et celui de lart. 4*7* Mais il faut remarquer que ce dernier article donne au président le droit de permettre non seulement d'assigner à bref délai, mais même de saisir les effets mobiliers. Si la mesure est injustement ordonnée, elle porte un grave préjudice au défendeur, et dès lors il était nécessaire de lui ouvrir une voie pour s'y opposer. Aussi l'art. 4X7 parle d'opposition ou d'appel, » (Y. Exploit, n° i/5.)
D'après tout cela, je pense i° que l'ordonnante permettant une saisie-arrêt ou évaluant faussement les sommes pour lesquelles cette saisie aura lieu, peut être attaquée par opposition devant le tribunal; 20 qu'ensuite on peut appeler
du jugement que le tribunal aura rendu sur l'opposition (i); que cet appel ne serait pas recevable avant qu'on eût épuisé la voie de l'opposition. (Bruxelles, 2 3 octobre 1816.)
Au surplus , au lieu d'obtenir par voie d'opposition , ainsi que le conseille Pigeau, seulement main-levée provisoire ou réduction provisoire de la saisie , le débiteur fera bien mieux de presser l'audience sur l'assignation en validité, s'il en a reçu une, et, s'il n'en a pas reçu, d'actionner le saisissant en main-levée définitive. Cette main-levée sera prononcée s'il ne doit rien , ou bien si l'ordonnança qui la permet est nulle pour incompétence ou tout autre vice. C'est ainsi qu'on agit dans la pratique.
iôo. Tout ce qu'on vient de lire fait sentir l'importance pour les présidents de tribunaux a ne donner des permis de saisie-arrêt qu'avec la plus grande circonspection. Si , d'un côté, la loi déclare radicalement nulle toute saisie faite sans titre ou sans permission préalable de leur part, elle ne reconnaît pas, d'un autre côté, que la saisie qu'ils permettent est valable par cela seul qu'ils l'autorisent. Leur autorisation ne constitue qu'une présomption en faveur du saisissant S'il n'est pas créancier sérieux et légitime, la saisie n'en est pas moins sans fondement , et , s'il y a lieu , le tribunal ne doit pas moins le condamner à des dommages-intérêts envers le saisi. (Bordeaux, 22 décembre 1829.) Il en est de même , et à plus forte raison , si l'ordonnance qu'il obtient est nulle pour incompétence ou toute autre cause.
i5i. Loret pose les vrais principes qui doivent guider le magistrat auquel on présente une demande en permission de saisir-arrêter. « On conçoit, dit-il, qu'il y a en
(1) Le président peul-il délivrer son ordonnance à condition qu'il lui en soit référé en cas de difficulté, et avec réserve de pouvoir la modifier? Peuton alors porter l'opposition devant lui seul? V, liv. 55 ch. 1.
9° cela beaucoup d'arbitraire, et que le législateur a du s'eu rapporter à la prudence des magistrats... Quoique le législateur ait du s'en rapporter a la prudence du j uge pour accorder ou refuser la permission dont il s'agit, il y a cependant des principes généraux qui, dans celle malière, doivent diriger le magistrat, et desquels il serait dangereux qu'il s'écarlàl. Ces principes sont relatifs , ou à la personne de la partie saisie, ou a la nature et à l'importance de la créance pour sûreté de laquelle on demande à former l'opposition. Il es\ rare qu'une créance qui n'est pas fondée sur un titre soit dune somme considérable; d'un autre côté, la requéle que l'on présente pour obtenir la permission doit signaler la personne sur laquelle on veut former l'opposition. Ces deux circonstances sont d'ordinaire d'un grand poids pour déterminer le juge quand il n'a pas d'ailleurs des motifs de décider. Il est évident que si la créance alléguée est peu importante , et que le débiteur qu'on signale ait une apparence de solvabilité, on devra renvoyer le requérant à se pourvoir, c'est-à-dire à former une demande ordinaire en condamnation de la somme qu'il annonce lui être due. S'il réussit dans sa demande, il pourra exécuter le jugement non seulement par des saisies-arrêts, mais encore par les autres voies de droit.
«Au surplus, pour que le juge accorde permission de former des oppositions pour raison d'une créance qui n'est pas fondée en titre , il faut non seulement que les présomptions en faveur de la vérité de la créance soient extrêmement fortes, mais epeore que les bases de la quotité de la somme soient fixées. » (Cod. proc. expliqué, t. iv, p. 10. — V. Arrêt , Toulouse, 22 mai 1309. )
iÔ2. Si le président pense que le requérant n'est créancier que d'une partie de la somme pour laquelle celui-ci demande la permission de saisir, il pourrait l'autoriser à ne saisir que pour celte partie ; aucune loi ne s'y oppose.
Au contraire, le premier paragraphe de l'art. 55g du Code de procédure semble reconnaître ce droit: le magistrat qui peut octroyer tout ce qu'on lui demande , peut ne concéder que ce qui lui paraît fondé. Au premier abord, on croirait qu'il est indifférent au débiteur de voir arrêter ses sommes pour une dette plus ou moins étendue ; mais il lui importe d'obtenir main-levée de la saisie par des offres des causes qui y ont donné lieu , etpar cela même il a intérêt à ce que ces causes soient réduites par le président h leur quotité réelle. En offrant cette quotité , il se libérera de la saisie avant le jugement de validité, et il évitera tous frais ultérieurs. Si au contraire la permission de saisir devait être concédée forcément pour la totalité de créances exagérées très souvent par un créancier qui n'a pas de titres, ou dont le titre n'est pas liquide, le saisi serait souvent dans l'impossibilité d'en consigner le montant, et d'obtenir prompte main-levée.
Vice versa, si le président nepouvait refuser que totalement la permission en voyant une pareille exagération , il en résulterait une sévérité cruelle pour le requérant, qui peut bien être réellement créancier de sommes inférieures à celles pour lesquelles il veut saisir. Ce serait faire revivre contre lui la règle de droit romain sur la plus-pétition, règle que le législateur français a repoussée.
i53. Le Code aurait dû, peut-être, donner au juge le droit d'exiger que celui auquel il permet de saisir-arrrêler fournît une caution pour garantie des fins et dommages-intérêts auxquels la saisie peut donner lieu. Mais on s'explique pourquoi il ne l'a pas fait. Il a considéré que lorsque le magistrat permet de saisir, il est probable que le requérant est réellement créancier , et que la mesure qu'il demande sera suivie d'un jugement qui la reconnaîtra fondée. D'ailleurs, d'après les observations de Loret, la qualité du requérant est prise en considération par le magistrat, qui,
sans doute , ne lui accordera la permission que dans la double conviction qu'il est créancier et en môme temps solvable pour réparer le dommage que pourra causer la saisie, si par hasard elle n'est pas fondée. Celte solvabilité est d'autant plus probable que les avances ù l'aire par le saisissant supposent qu'il a moyen de faire face aux frais de l'instance. Enfin, si le président pense que le requérant lui a demandé, comme il arrive quelquefois, une permission avec la crovance de perdre sa cause , mais avec l'intention secrète de nuire au saisi sans réparation possible pour celuici , il refusera toute autorisation en se bornant à déclarer qu'il n'y a lieu a la donner; si, au contraire, il voit en lui un créancier sérieux, et dans l'intérêt duquel une saisiearrêt soit réellement nécessaire, pourrait-il ajouter à ces conditions suffisantes une condition nouvelle, telle qu'une caution , lorsque dans toute autre espèce de saisie que celle de saisie-arrêt, la loi ne l'impose pas au saisissant téméraire , même étranger ? Sic jugé pour l'étranger qui veut pratiquer une saisie immobilière. ( Cass., g avril 1807. ) Toutefois, M. Vincens , Législation commerciale , t. 1, p. 170, enseigne que le président peut exiger une caution du créancier qui demande un permis de saisie-arrêt.
i54» Au surplus, nul doute que le saisissant étranger puisse être tenu de donner caution pour répondre des frais de la demande en validité de la saisie, même en matière commerciale. (Bordeaux, 23 août 1829), mais non avant la saisie. (Merlin, Quest., tom. 1, p. 391, § 5.
i55. La Cour de Bordeaux a jugé que, quoique l'étranger qui a fait une saisie-arrêt sur un Français puisse être tenu de donner caution sur l'instance en validité, il ne reste pas déchu de son action s'il ne fournit pas la caution dans le délai fixé par le jugement qui l'a ordonnée. Il y a seulement à non -procéder sur sa demande. {Arrêt du 25 juin 1828. )
i56. Si un étranger demandait la permission de saisir arrêter sur un autre étranger , il est évident que toute autorisation devrait être refusée; mais ce serait en vertu du principe , que la magistrature française ne doit pas justice aux étrangers. (Bordeaux, 16 août 181 7. — Aix, i5 juillet 1801. ) Contra, arrêt de cette dernière Cour du 6 janvier 1 85 1 . La doctrine de ce dernier arrêt n'est admissible que dans les cas exceptionnels où les deux parties étrangères pourraient faire juger leur différend par les tribunaux français. Or quels sont ces cas ? V . Carré, Compétence , t. 1, p. 484> a**- 228, et Bioche, v° Etranger. )
i5j. Pourrait-on saisir-arrêter en France, en vertu d'une permission accordéeparunjugeétrangerPNon, ditM. Dalloz, Dict. général, v° Saisie-arrêt, n. 69; car encore que l'ordonnance du magistrat étranger ne porte point d'injonction aux officiers ministériels de France, il n'en est pas moins vrai C[u elle présume l'existence d'un fait d'une dette. (Cod. civ. 2123.) V. Bruxelles, 18 nov. 1816.
1 58. Il y a peu de chose à dire sur les formes de la permission à rendre par le président (1).
D'après l'art. 77 du tarif, elle doit être apposée au bas de la requête présentée au magistrat, laquelle, pour l'éclairer, doit exposer la nature de la créance pour laquelle on demande à former opposition, et les circonstances qui y sont relatives. Si la créance est fondée en titre, mais n'est pas liquide, il faut le déclarer dans la demande, et énoncer pour quelle somme on veut faire saisie-arrêt.
De son côté, le président doit, dans son ordonnance, énoncer la somme pour laquelle il permet de saisir-arrêter. Cette énonciation estrequiseà peine denullité (art. 009 Cod. proc. civ. ), parce qu'elle est indispensable, notamment pour que le saisi sache ce qu'il doit payer pour obtenir mainlevée.
(1) Sur la forme en cas de refus, voyez suprà, n° i46.
^ . ;. lù Cour ilo Turin a jti£é, fê 17 jamler i8;e, qn& |'(.:donnnnce ne serait pas mille, quoiqu'elle n'énonçât pas pour quelle somme elle permettait de saisir, pourvu que lVnonciation figurât dans la requête précédant la permission.
160. A plus forte raison, le saisi ne pourrait-il se plaindre , si l'ordonnance, sans mentionner littéralement la somme pour laquelle elle autorise la saisie, portait permission de pratiquer les saisies requises et si elle était écrite au bas de la requête indiquant ces sommes (Douai , 5 mars 1800. )
1G1. Quant à la forme de l'ordonnance et de la requête ptint le cas où le créancier est fondé en titre, mais non liquide, V. section 2 de l'art. 1 de ce chapitre. En aucun cas, on ne peut grossoyer la requête. (Tarif, art. 77, § 17.) Pour l'émolument de l'avoué (V. ib. § 2 et 16). La vacation, pour prendre l'ordonnance, est comprise dans la taxe. {Ibid., g 18.) — L'ordonnance est valable, quoique non signéepar le greffier; il n'en reste pas minute, car c'est une mesure urgente. Ainsi jugé pour des ordonnances rendues en matière de contrainte par corps ou d'arbitrage. — Toulouse, i3 juillet 1827. — Nîmes4niai, Aix, iSnov. 1824. — Pan, i7mai, Paris 27 mai i85o. — Bourges, 4aoûti83r.— - Limoges, i/j juin, Bastia, 2 août i832. — Boncenne, t. 1, p. afia. Thomine et Pigeau, Comment, sur Cart. io4o. — Contra, Toulouse, 17 juin 1822, i3janv. 1823, ier septembre, 1824. — Poitiers, 9 mars i83o, 20 janv. i852.