‹ Traité de la saisie-arrêtChapitre 49 sur 68 · En traitant, dans le Ier Livre , des condition · texte numérisé non relu

En traitant, dans le Ier Livre , des condition

nécessaires pour pouvoir saisir- arrêter, j'ai dit que si une saisie était pratiquée tout à la fois pour des sommes liquides et pour des sommes non liquides , elle serait valable pour les premières de ces sommes, et nulle pour les autres. Ce principe retrouve ici son application. Ainsi, lorsqu'un exploit de saisie ne déterminera qu'une partie des sommes pour lesquelles on saisit, la saisie ne vaudra que pour les sommes déterminées. (Thomines, t. n, p. 67. — Carré, Sur Cari. 009. )

696.* Je terminerai ce que j'ai à dire dans cet article par rappeler que, selon la Cour de Bruxelles, l'exploit de saisie-arrêt faite même entre ses propres mains, doit, à peine de nullité, énoncer la somme pour laquelle la saisie est faite. (Arrêt, 10 janvier i8i5.)

5° Élection de domicile.

097. Avant le Code, l'élection de domicile dans un exploit de saisie-arrêt n'était prescrite par aucune loi ni par aucun règlement, mais dans la pratique on observait cette formalité. (Pigeau, Proc, du Châtelet, t. 1, p. 602.)

098. Maintenant, rien ne peut dispenser le saisissant d'élire domicile dans le lien où demeure le tiers saisi. Il faut donner à celui-ci le moyen de signifier dans le lieu même de la saisie tous les actes nécessaires pour en obtenir main-levée. Il importe aussi au tiers saisi de n'être pas obligé d'aller chercher le saisissant au domicile de celui-ci pour les significations qu'il aurait à faire.

« Cette élection, dit Pigeau, est exigée dans l'intérêt du saisi et dans celui du tiers saisi ;

» Dans l'intérêt du saisi, afin que , s'il veut faire des significations au saisissant, comme une demande en mainlevée, avant qu'on lui dénonce la saisie, des offres réelles, un appel (contra, Bruxelles, 9 avril 1812) , et qu'il lui

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soit plus commode de faire ces significations au domicile élu qu'au domicile réel du saisissant, il puisse faire faire ces significations à ce domicile par argument de l'art. 584, le motif s'appliquanl ici, l'article est applicable ; dans l'intérêt du tiers saisi , afin qu'il ne soit pas obligé d'aller chercher le saisissant pour les significations extrajudiciaires qu'il pourrait avoir a lui faire. »

Aussi, tous les auteurs enseignent que l'élection prescrite par l'art. 55q du Code de procédure est nécessaire, lors même que le titre en vertu duquel la saisie serait faite contiendrait élection de domicile pour l'exécution de ce titre. (Carré, t. ni n° 1936. — Chauveau, t. xix, p. 299.)

399. C'est dans le lieu même où demeure le tiers saisi que l'élection de domicile doit être faite. Il ne su£firait donc pas d'élire domicile dans l'arrondissement ou le canton. Il faut, dit M. Thomines, que ce soit dans la commune même qu'il habite. (T. 11, p. 68; et Pothier, Procèd. , ch. 1, art. 4«)

400. Cependant, le mot lieu, employé par l'art. 559, ayant évidemment un sens plus restreint que le mot commune, on peut dire, contre l'opinion de M. Thomines, que cet article exige une élection de domicile dans Y endroit même habité par le tiers saisi, et non dans un autre endroit faisant partie de sa commune. A cet égard, il peut y avoir difficulté. Les Cours de Rennes et d'Agen le prévirent dans leurs observations sur le projet du Code de procédure. « Le mot lieu, disait la première, inséré dans l'art. 55g, pourra faire naître des difficultés. Les communes rurales se composent de hameaux et d'habitations isolées. Le tiers saisi demeurant dans un hameau pourrait prétendre que le saisissant serait tenu h faire élection de domicile dans ce hameau. Telle n'a pas du être l'intention des rédacteurs de cet article. Le saisissant doit avoir au moins la faculté de aire choix et élection de domicile chez tel individu de la

commune habitée par le tiers saisi, dans lequel il peut avoir confiance. La Cour propose donc de remplacer le mot lieu par celui de commune. »

« Si le tiers saisi, disait la Cour d'Agen, habite la campagne , et s'il n'y a dans ce lieu que sa maison, où pourra être faite l'élection de domicile?

» L'art. 607 (actuellement 584) est plus exact; il porte dans la commune , et c'est le mot qui devrait remplacer , dans l'art. 009, les mots dans le lieu. 0 {V. les observations officielles de ces Cours.)

Il parait qu'on n'a pas fait attention à ces sages observations. Le mot lieu est resté dans l'art. 509 du Code , et il peut faire naître des difficultés. Je crois au surplus , comme M. Thomines, qu'il faut l'entendre dans le sens du mot commune. (Argument de l'art. 584»)

4oi. La Cour de Colmar a jugé, le 27 juillet 1829, que le saisissant doit, même en cas d'élection de domicile et à peine de nullité, indiquer son domicile réel dans l'exploit de saisie-arrêt.

402. L'État et les administrations publiques sont, comme tout autre saisissant , astreints à élire domicile.

Ainsi , lorsque l'administration de l'enregistrement agit par voie de saisie-arrêt, elle doit, à peine de nullité, faire élection de domicile dans la commune du tiers saisi. (Instruction 1200, § 27.)

De même , tous les actes de saisie-arrêt en matière de contributions directes doivent être revêtus des formes tracées par leCode de procédure, notamment par l'art. 61. Ceux qui sont nuls restent à la charge des porteurs de contraintes. (Circul. du direct, de la comptabilité générale des finances, du 10 oct. i85i. — Durieu, t. ix, p. 23.)

4o5. Les saisies -arrêts pratiquées en matière de contributions directes, étant soumises aux formes tracées par le Code de procédure (Instr. du min. des finances, du 26

août 1824, art. 89) , il s'ensuit que le percepteur saisissant qui ne demeure point dans le lieu où réside le tiers saisi devrait élire domicile dans ce lieu. Ce domicile , dit M. Durieu (Mémorial des Percepteurs, t. xi, p. 175), peut être la maison où le percepteur (ait ordinairement sa recette lorsqu'il vient dans la commune. Mais cette observation suppose évidemment que la saisie-arrêt a lieu dans une des communes de l'arrondissement de perception. S'il en était autrement, il faudrait adopter une autre marche,et ceci , dit cet auteur, nous mène à l'examen d'une autre question qui n'est pas sans intérêt.

La voici : Comment le percepteur doit-il procéder lorsqu'il est dans le cas de faire pratiquer une saisie-arrêt ou opposition entre les mains d'un tiers domicilié dans une commune étrangère à sa perception? Par quels agents les actes peuvent-ils être signifiés? Il semble que ce cas doit rentrer dans celui qui est prévu par les art. 5q et Co du règlement du ministre des finances, du 20 août 1824. La saisie-arrêt devrait avoir lieu sur la demande du percepteur de la commune où la cote est imposée, par l'intermédiaire du percepteur de la résidence du tiers détenteur, à qui le receveur des finances ferait parvenir un extrait du rôle, indiquant les sommes dues et formant le titre en vertu duquel l'opposition pourrait être formée. Bien que le règlement ne trace pas positivement celte marche, cependant, à défaut de dispositions précises, elle semble naturellement indiquée par l'analogie, et on ne voit guère d'ailleurs comment il serait possible d'agir autrement sans occasionner des frais considérables et peut-être aussi de non valeurs.

4° Reniise de l'exploit de saisie-an et. 4o4> Les règles générales sur la remise des exploits s'ap-

pliquent h la remise des actes de saisie-arrêt (1). En conséquence, il a été jugé qu'une saisie-arrèt était nulle parce qu'au lieu de la signifier au domicile ou à la personne du tiers saisi , elle avait été faite au domicile de son mandataire, (Paris, 1 8 juin 1810.)

4o5. Les règles communes à la remise des exploits cessent d'avoir leur application aux saisies-arrêts, lorsqu'elles sont pratiquées entre les mains d'un individu habitant hors de la France continentale.

L'art. 56o du Code de procédure porte : « La saisiearrêt entre les mains de personnes non demeurant en France sur le continent, ne pourra point être faite au domicile des procureurs du roi. Elle devra être signifiée à personne ou domicile. »

4o6\ Cet article met fin à la division qui existait entre les jurisconsultes avant sa promulgation. Jousse pensait que l'exploit d'une saisie-arrçt hors du royaume pouvait être remis au domicile du procureur général. L'annotateur de Bornier (art. y, tit. 11, de l'ordonnance de 1667) et plusieurs autres commentateurs voulaient que la signification fût faite au domicile ou à la personne du tiers saisi. Ces derniers avaient raison. Il y a, en effet, dit Pigeau , une grande différence entre une assignation et une saisiearrêt. Ln assigné ne souffre aucun préjudice de la remise de l'assignation au domicile du procureur du roi , puisque ce magistrat lui fait parvenir sa copie, et que, jusqu'à l'ex-

( 1) Les saisies-arrèls pratiquées par le Trésor , pour avoir paiement de contributions directes, peuvent être faites par des porteurs de contraintes. Ces agents sont de véritables huissiers en cette matière. L'arrêté du 16 thermidor an viii; qui est encore en vigueur, leur donne attribution en toutes poursuites relatives au recouvrement des impositions directes. ( Art. 80 du règlement du ministre des finances du 26 août i8a4, et Dusieu, Mémorial ifet Percepteurs, t. xi, p. 175.)

piratioD des délais» qui sont longs, on ne peut rien l'aire contre lui. Un tiers sai<.i , au contraire, pourrait souffrir un grand préjudice de cette remise, puisque, ignorant la saisie, il pourrait payer avant l'arrivée de la copie, et serait exposé à payer deux fois. (Pigeau, t. n . p. 52.)

407. Il faut observer que l'art. 56o du Code de procédure ne dit point que la signification sera toujours laite à l'étranger, ou, en d'autres termes, au domicile que le tiers saisi aura hors de la France continentale. La loi déclare seulement, en principe, qu'elle sera faite à personne ou domicile. En telle sorte que la saisie serait valable si elle était faite en France , au domicile qu'y aurait le tiers saisi, quoiqu'il n'y résidât pas habituellement. On voit, en effet, dans M. Locré, que M. Piegnault de Saint-Jean-d'Angély demanda comment des oppositions signifiées a des individus qui ne demeuraient pas en France pourraient, l'être a

domicile, et que M répondit qu'on pouvait avoir

son domicile en France et y venir sans y résider habituellement, sur quoi le rapporteur déclara qu'il suffirait de consacrer le principe que la signification faite S personne ou à domicile était valable. Et c'est ce qu'on fit. (Locré, C'od. proc. , t. 11, p. 4^8.)

A plus forte raison, et cela est évident, la saisie sera valable si elle est faite à la personne du tiers saisi domicilié h l'étranger, mais qui se trouve momentanément en France.

Mais je crois qu'il y a une différence entre la saisie pratiquée es mains d'un tiers saisi non régnicole et signifiée ou h son domicile en France ou à sa personne pareillement en Fi ance , et celle qui lui serait signifiée h sa résidence ou à sa personne hors du royaume. La voici : Lorsque la saisie est signifiée hors du royaume, elle arrête hic ei mine tout paiement qu'il doit faire chez lui et hors de France au saisi, par la raison toute simple que rien

n'empêche le tiers saisi , ou ses commis nantis des sommes ducs d'obtempérer à la défense du saisissant, au moment où elle est signifiée. Lorsque, au contraire, la saisie est faite au domicile du tiers saisi trouvé en France, elle arrêtera bien tout paiement qu'il aurait à faire au lieu où il a été trouvé; mais quand il doit payer hors de France les fonds qu'il détient, il faut bien qu'il ait le temps d'envoyer défense à ses commis ou représentants qui sont à l'étranger de payer le saisi. Jusqu'à ce que ce temps soit expiré, l'équité veut qu'on ne lui fasse aucun reproche si ses commis paient pour lui dans l'ignorance où ils sont encore de la saisie-arrêt qui, par suite, ne produira pas d'effet.

4o8. Il résulte de l'art. 56o que, si le tiers saisi n'a point reçu une signification de la saisie-arrêt dans les formes prescrites par cet article, tout paiement qu'il fera au saisi sera valable. Mais s'il déclare connaître la saisie h lui régulièrement signifiée, pourra-t-il refuser de payer le saisi?

J'adopte l'affirmative. Voici mes raisons : La signification a domicile ou à personne, dans le cas de l'art. 56o, n'a pour but que d'assurer pour le tiers saisi la connaissance de la saisie, et par suite de le mettre dans l'impossibilité de payer. Ce but est atteint dès qu'il avoue avoir cette connaissance. Quoique l'exploit de signification ne soit pas conforme au vœu de l'art. 56o , cet exploit produira dans ce cas tous ses effets contre lui. Il arrêtera tout paiement de sa part. Ne serait-il pas en effet absurde qu'après avoir reconnu l'existence de la saisie entre ses mains par suite d'un exploit , il soutînt que cet exploit ne lui a pas été signifié de manière à constater légalement que le contenu en est parvenu à sa connaissance?

Si donc il refuse de payer, le saisi ne pourra le contraindre à le faire malgré l'irrégularité de la saisie. Une raison de droit et de texte confirme mon opinion ; c'est que l'art. 56o ne porte point que la signification à un non-

2,54 réguicole soit faite sous peine de nullité h personne ou à domicile, de même que les formalités intrinsèques à la saisiearnt prescrites par l'art. D09. On peut bien dire que le législateur refuse tout effet a une saisie-arrêt non présumée connue du tiers saisi non régnicole, si elle ne lui est pas signifiée à personne ou domicile; mais cette présomption cesse lorsque le tiers saisi déclare connaître la saisie. Alors la saisie le lie; il ne peut plus payer, et il doit attendre ou la main-levée du saisissant ou un jugement; sans quoi le saisissant pourra l'attaquer comme ayant payé au préjudice d'une opposition par lui reconnue existante.

Il suit de tout cela que le saisi ne pourrait demander la nullité dune saisie-arrêt non signifiée à personne ou domicile à son débiteur hors de France , si celui-ci reconnaissait avoir reçu cette signification. La nécessité de la signification h personne ou domicile est dans l'intérêt du tiers saisi; la nullité à laquelle elle peut donner lieu ne peut être invoquée que par lui. Si donc il y renonce, le saisi ne peut l'invoquer, à la différence des nullités provenant de l'inobservation des formalités prescrites par l'art 55g , qui sont dans 1 intérêt du saisi même, et qu'il peut relever, nonobstant tout silence du tiers saisi. (V. supra, n° 58^.)

409. Mais, en disant que le tiers saisi doit refuser tout paiement au saisi après avoir reconnu l'existence de la saisie irrégulièrement signifiée, j'ai supposé qu'il peut du moins justifier de cette signification. S'il n'en justifiait pas et qu'il refusât de payer le saisi sous prétexte qu'il y a saisie-arrêt, les juges verraient là une allégation dénuée de preuve, et invoquée uniquement pour ne pas payer ce qu'il doit.

4 10. Dans quelle forme devra être faite la saisie-arrêt signifiée hors de la France continentale? Voici ce que dit Lepage , dont l'opinion doit être suivie : « On demande de quelle forme devra être revêtue la signification. Si cllo

n'est pas régulière elle est nulle, et cependant il n'est pas possible de remplir en pays étranger toutes les formalités exigées par les lois de France. Dans les actes on distingue ce qui est intrinsèque de ce qui n'est qu'extrinsèque. Les parties , dans tout pays , sont libres de donner a leurs actes telles qualités extrinsèques qu'elles jugent convenables ; ce qui signifie qu'elles peuvent y insérer les stipulations qu'elles veulent à l'égard des qualités extrinsèques des actes, c'est-à-dire, des formes purement extérieures; elles ne peuvent que suivre celles autorisées par les lois des pays où elles habitent. Ainsi , lorsque le Code veut que la signification de la saisie-arrêt se fasse à la personne ou au domicile même de ceux qui habitent hors de France, il exempte cet exploit des formes extérieures qu'il devrait avoir s'il était fait sur le territoire français , telles que celles du timbre de l'enregistrement ; mais il exige que l'exploit soit revêtu des formalités prescrites pour de pareils actes dans le pays où il est signifié. L'observation de ces formalités est attestée, comme c'est l'usage, par l'agent du gouvernement français dans ce même pays, et sa signature est légalisée par le ministre des relations extérieures. A l'égard de ce qui est extrinsèque, le saisissant, dans quelque pays qu'il fasse signifier son opposition, n'a aucune raison pour s'exempter de se conformer à ce que prescrit le Code judiciaire. Par exemple, son exploit doit contenir tout ce qu'exige l'article 559 , à peine de nullité ; il n'est pas même exempt d'élire domicile par son exploit dans le lieu où demeure le tiers saisi , qui doit avoir, même hors de France, un moyen prompt et facile de communiquer avec le saisissant. » (Quest., p. 084. )

Ce dernier alinéa deLepage, dont M. Carré partage l'opinion, justifie implicitement la distinction que j'ai faite n° 682, entre les formalités dont l'observation est requise à peine de nullité en faveur du saisi lui-même , et les for-

uoalilés purement extrinsèques , qui sont prescrites seulement dans l'intérêt du tiers saisi.

4i i. L'ordonnance de Blois (art. IJ3) voulait que Ton mentionnât l'heure de la remise de l'exploit de saisie-arrêt. Les lois des i4 19 lévrier 1792 (art. 8) et 00 mai- 8 juin 1793 l'exigeaient aussi pour les saisies faites au Trésor public. Cette mention est de la plus grande utilité en cas de concurrence entre plusieurs saisissants ou cessionnaires, néanmoins elle n'est exigée ni par le Code de procédure, ni par le décret du 18 août 1807, qui refond la législation sur les saisies-arrêts ès-mains des fonctionnaires publics. (Bordeaux, iojuin 1827.)

Art. II. Saisies-arrêts ès-mains des fonctionnaires publics.

4ia. Anciennement ces saisies-arrêts étaient soumises à des règles spéciales.

4i3. Le décret du 1S août 1807 a réuni toutes les dispositions relatives à cet objet.

4i-i- Le dernier article de ce décret a donné lieu à plusieurs difficultés.

4i5. Les saisies doivent être faites entre les mains de la personne désignée parla loi, et préposée pour les recevoir. — Absence d'un règlement général d'administration à cet égard.

416. Utilité qu'il y aurait à faire une instruction générale sur cette matière.

417. La signification d'une saisie peut être faite aux commis de l'agent préposé pour la recevoir ;

418. Mais au bureau de l'administration, et non pas en la demeure du préposé.

419. Utilité du visa. — Il est prescrit dans l'intérêt de l'administration. 4ao. Les saisies-arrêts ès-mains des commissaires priseurs y sont également

soumises.

4ai. 11 en doit être de même pour celles faites entre les mains de tous autres officiers public?.

412. Bien avant le Code de procédure, on avait s^nti la nécessité de soumettre à des règles spéciales les saisies-arrêts pratiquées entre les mains des receveurs de deniers

publics. Plusieurs anciens édits et règlements avaient déterminé la forme des saisies-arrêts dans le cas où ces actes pouvaient compromettre les intérêts du fisc ou de quelque administration publique. (Déclarât. 20 janv. ij56. — Lett. pat. , 5 juin ij56, 19 janv. 1778. — Chauveau, v° Saisiearrêt. )

Depuis la révolution de 1789, quelques lois vinrent apporter aux dispositions des lois précédentes plusieurs modifications nécessitées par les changements survenus dans l'organisation administrative. Telles furent les lois des 19 février 1792 et 00 mai 1790, concernant le Trésor public, ainsi que les décrets du 1 5 pluviôse an xm sur les préposés de l'administration des domaines.

En cet état de choses, on rédigea le Code de procédure. Le projet de l'art. 56 1 fut ainsi conçu : «Les oppositions formées entre les mains des fonctionnaires publics, en cette qualité , ne seront point valables si l'exploit n'est visé par eux sur l'original, ou, en cas de refus, par le commissaire du gouvernement. » On demanda qu'aux mots fonctionnaires publics on substituât receveurs, dépositaires, administrateurs des caisses et deniers publics, et l'article fut rédigé tel qu'il figure actuellement. (Locré, Esp. Cod. proc. , t. 11. , p. 4^o. )

4i5. Mais ni cet article, ni l'art. 569 n'exprimant point toutes les conditions nécessaires en matière de saisies-arrêts pratiquées entre les mains de détenteurs de deniers publics, le gouvernement crut devoir les énumérer dans un règlement spécial, et le 18 août 1807 apparut un décret qui tout à la fois répète les dispositions des articles ci-dessus, et en ajoute plusieurs qu'on avait omis d'y comprendre.

Il importe de rapporter tant les motifs que les dispositions de ce décret :

a Napoléon vu l'avis de notre Conseil d'État, du

12 mai 1807, approuvé par nous le 12 juin suivant; —

Vu le tit. xx du liv. 5 du Code de procédure civile, ensemble les lois des 19 février 1792 et 5o mai 1790, qui avaient établi les formes à suivre pour les saisies-arrêts ou oppositions signifiées au Trésor public; — Considérant que, d'après le susdit avis de notre Conseil d'État , approuvé par nous, l'abrogation prononcée par l'art. 10.41 du Code de procédure civile ne s'étend point aux affaires qui intéressent le gouvernement, pour lesquelles il a toujours été regardé comme nécessaire de se régir par des lois spéciales, soit en simplifiant la procédure, soiten introduisant des formes différentes ; qu'ainsi les lois des 19 février 1792 et 5omai 1790 continuent d'être les règles de la matière, à l'exception des dispositions du Code de procédure civile, qui portent nominativement sur les saisies-arrêts ou oppositions à signifier aux administrations publiques , et qui se bornent aux deux art. 56 1 et 569 ; voulant, pour le bien de notre service et pour celui des parties intéressées , réunir toutes les dispositions relatives à cet objet, et faciliter la connaissance des règles à observer, décrétons ce qui suit :

» Art. ier. Indépendamment des formalités communes à tous les exploits , tout exploit de saisie-arrêt ou opposition, entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou de deniers publics, en cette qualité, exprimera clairement les noms et les qualités de la partie saisie. Il contiendra en outre la désignation de l'objet saisi (1).

(1) Cet article consacre tout à la fois et augmente les prescriptions du Code de procédure. En effet, i° il rappelle le principe posé ci-dessus n° Ttyy, à savoir que tout exploit de saisie-arrêt est soumis aux formes communes aux autres exploits ; 20 il ordonne que le nom et la qualité du saisi soient clairement indiqués, conditions que le Code exige, mais implicitement; 3° il prescrit la désignation de l'objet saisi. Ainsi il ne sufârait pas de s'opposer dans l'exploit, comme si le tiers saisi était un simple particulier, à ce que le receveur paie rien de ce qu'il doit ou pourra devoir au saisi ; il faut préciser sur quels objets porte la saisie, par exemple si c'est sur un traitement, un

» Arl. 2. L'exploit énoncera pareillement la somme pour laquelle la saisie- arrêt ou opposition est faite; et il sera fourni, avec copie de l'exploit, copie ou extrait en forme du titre du saisissant (i).

» Art. 5. A défaut par le saisissant de remplir ies formalités prescrites par les art. i et 2 ci-dessus, la saisiearrêt ou opposition sera regardée comme non avenue (2).

» Art. 4- La saisie-arrêt ou opposition n'aura d'effet que jusqu'à concurrence de la somme portée en l'exploit (3).

paiement de fournitures ou de travaux dus par l'État. Sans cela la saisie ne produirait aucun effet.

Il a été jugé par la Cour de Bordeaux que l'opposition faite au Trésor sur l'indemnité allouée à la succession d'un émigré est valable quoiquelle n'indique que son nom et non pas ceux de ses héritiers. ( Argum. de l'art. 2i4ç> Cod. civ.) Arrêt du iS juin 1S27. — La Cour de Paris a décidé, le 4 décembre i8i3, que la saisie-arrêt faite sur ce qui est dû à un notaire énonce suffisamment l'objet saisi.

(i) Cet article est la copie de l'art. 2 de l'arrêté du 21 janvier 180a (i« pluv. an xi ) sur les saisies ès-mains des préposés du Trésor public. On ■voit qu'au lieu d'exiger simplement, comme l'art. 559 Cod. proc, renonciation du titre en -vertu duquel est faite la saisie, il veut qu'on remette un extrait en forme ou copie du titre même; disposition très sage et que je voudrais voir exiger pour toute espèce de saisie-arrêt. (Voyez suprà , no 386.)

(2) Différence essentielle entre le Code et le décret. Le premier porte que la saisie sera nulle (art. 559), mais il faudra que la nullité en ait été demandée et que les tribunaux la prononcent. En attendant, la saisie liera le tiers saisi, qui ne peut se constituer juge de la nullité. Le décret veut que la saisie soit regardée comme non avenue, c'est-à-dire que le receveur ne soit pas tenu de la respecter jusqu'à ce que la justice l'ait appréciée. 11 pourra la considérer comme si elle n'existait pas, et payer le saisi. Mais si le saisissant prouve que la saisie était faite suivant les formes du décret, il aura son recours contre l'administration qui n'y aura pas eu égard. Cela n'est point en contradiction avec l'art, o ci-après, applicable seulement aux cas d'une saisie-arrêt régulière, et conforme aux art. 1. 2 et 5. Il y a plus : d'après l'art. 5 de l'arrêté du ao janvier i8o3, et l'art. 3 de la loi des 3o mai et 8 juin 179a, les saisiesarrêts non revêtues des formalités spéciales ci-dessus ne devraient être m visées ni reçues.

(3) Copie de l'art. 3 de la loi des ôo mai et 8 juin 1793; V. aussi art. 4 de l'arrêté du 21 janvier i8o3.

2<fo

» Art. ô. La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs des caisses ou deniers publics, en celte qualité, ne sera point valable si l'exploit n'est fait à la personne préposée pour le recevoir , et s'il n'est râé par elle sur l'original , ou , en cas de refus, par le procureur du roi près le tribunal de première instance de leur résidence, lequel en donnera de suite avis aux chefs des administrations respectives. »

4i 4- Ce dernier article, hormis la partie en italique, est littéralement calqué sur l'art. 56 1 du Code de procédure. C'est sans contredit celui qui a donné le plus lieu à des difficultés et à des erreurs dans la pratique.

La première question et la plus importante a consisté à savoir si une saisie-arrêt reçue par le ministre des finances, à Paris, devait empêcher tout paiement à faire par le payeur du département qui en était chargé, quelque éloigné que fut ce payeur de la capitale. L'affirmative ayant été consacrée par la Cour de cassation les 18 mai 1 855 et 21 décembre 1 855, on a inséré , dans la loi de finances du 9 juillet 1 856, un article ainsi conçu : « Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes dues par l'État, toutes significations de cession ou transport desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le paiement , devront être faites entre les mains des payeurs, agents ou préposés sur la caisse desquels les ordonnances ou mandats seront délivrés. Néanmoins , à Paris , et pour tous les paiements à effectuer a la caisse du payeur central au Trésor public , elles devront être faites exclusivement entre les mains du conservateur des oppositions, au ministère des finances. Toutes dispositions contraires sont abrogées. Seront considérées comme nulles et non avenues toutes oppositions ou significations faites à toutes autres personnes que celles ci-dessus indiquées. Il n'est pas dérogé aux lois relatives

aux oppositions à faire sur les capitaux et intérêts des cautionnements (1). »

4i5. On voit d'après cette loi, i° qu'on ne peut, indistinctement et indifféremment signifier à Paris ou dans les départements les saisies-arrêts sur les sommes à payer par le gouvernement, qu'on ne peut en pratiquer qu'entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de deniers publics. Celles que l'on adresserait à des fonctionnaires publics qui n'auraient point l'une de ces qualités, resteraient sans effet. La Cour de Cassation l'avait déjà jugé pour une saisie-arrêt formée entre les mains d'un préfet. (Arrêt, 11 fév. i854. ) (2).

2° Qu'il faut rechercher à quel administrateur, receveur, dépositaire de caisses ou deniers publics la saisie doit être adressée. Enfin , découvrir la personne même préposée pour en recevoir la copie, c'est-à-dire, aux termes de la loi , le payeur sur la caisse duquel les ordonnances ou mandats sont délivrés.

Sous ce double rapport, les huissiers même les plus expérimentés se trouvent souven idans le plus grand embarras.

(1) Les saisies-arrêts des cautionnements sont faites directement à la caisse d'amortissement ou au greffe des tribunaux dans le ressort desquels les titulaires exercent leurs fonctions , savoir : pour les officiers ministériels , au greffe des tribunaux civils, et pour les agents de change et courtiers , soit à la caisse d'amortissement, soi" au greffe des tribunaux de commerce. (L. î5 niv. an xiii. — Cass. , 11 juin 1811.)

En outre, il faut observer, i° que toutes les oppositions formées à la caisse d'amortissement sont censées affecter le capital et les intérêts échus et à échoir, à moins que mention expresse ne soit faite pour les restreindre au capital seulement; 20 que les oppositions faites aux greffes des tribunaux ne portent que sur le capital des cautionnements tant quVlles n'ont pas été notifiées à la caisse d'amortissement. ( Avis du Conseil d'État, du 12 août 1807.)

(2) Par la même raison, jugé que la saisie-arrêt faite entre les mains d'une commune doit être signifiée, non au maire, mais au receveur municipal. (Bruxelles, 22 octobre 1825.)

/»it>. Il serait doue de la plus haute importance qu'un règlement général d'administration publique mît fin à cette anxiété qui se renouvelle tous les jours. En l'absence d'un pareil règlement, on est obligé de recourir à des règlements particuliers pour chaque branche d'administration (1) , très souvent inconnus pour le public, et que le gouvernement devrait réunir dans l'intérêt des justiciables en ce qui concerne les saisies-arrêts.

En attendant une instruction gouvernementale sur ce point, un homme versé dans l'organisation et le personnel des administrations publiques ferait un travail utile en dressant un tableau ou un dictionnaire détaillé sur cette matière.

Dans cet ouvrage, par exemple, au mot militaire, on indiquerait que la saisie-arrêt sur le traitement d'un officier doit être signifiée au conseil d'administration de son régiment, en la personne du trésorier. (Ordonn. , 19 mars

Au mot poste , que , d'après une instruction générale sur les postes, imprimée en i833, la personne préposée par l'administration de ce service pour recevoir les exploits de saisies-arrêts , est , dans chaque département, l'inspecteur, en sa qualité d'administrateur secondaire. Excepté dans le département de la Seine, aucun directeur ne doit recevoir de saisie-arrêt. Dans le cas où un huissier persisterait à lui faire la notification d'une saisie-arrêt , le directeur devrait, après avoir désigné la personne préposée dans le département pour recevoir les saisies-arrêts, exiger que la signification constatât cette déclaration et son refus molivé devisa. (Art. 858 de ladite Instruction.)

(1) Il en exi'te déjà une de l'administration de l'enregistrement et faite en exécution de la loi de j 856. On m'a dit qu'il en existait une autre dansl'administration des postes. Je ne connais pas celte dernière.

Au mot percepteur , il serait dit que les saisies-arrêts sur les remises qui leur sont faites doivent être pratiquées entre les mains des receveurs des finances , parce que ce sont ces comptables qui paient en l'acquit du Trésor les remises accordées aux percepteurs. (Durieu, Mémorial des Percepteurs , t. x, p. 287. )

Au mot colonie , on verrait que les oppositions formées au paiement de toutes dépenses des colonies, exigibles en France, doivent être signifiées simultanément au ministère des finances et au ministère de la marine (ordonn., 20 fév. 1828) ; et que les préposés chargés de recevoir les copies sont, à Paris, le chef du bureau des oppositions au ministère des finances et au ministère de la marine , le trésorier général des invalides, agent comptable du service des colonies ; et dans les départements , les payeurs des ports et les receveurs généraux des finances.

On trouverait que, d'après un arrêt de Paris, du 18 juin 1 85 1 , l'opposition sur les appointements d'un employé de théâtre doit être formée entre les mains du directeur et non du caissier. Ce directeur n'est donc pas tenu de remplir les formalités exigées du tiers saisi.

Ces exemples démontrent l'avantage qu'il y aurait à faire un manuel indiquant avec exactitude et méthode entre les mains de quel fonctionnaire , dans un cas donné , doit être signifiée une saisie-arrêt sur des sommes dues par l'État, une ville ou un établissement public, à un particulier.

417. On s'est demandé si la saisie dans les mains des dépositaires de deniers publics doit être nécessairement signifiée en parlant à leur personne , ou bien si elle peut l'être en parlant à un commis qui viserait l'original. M. Hautefeuille pense que l'exploit doit être signifié au dépositaire même, et, si la saisieest faiteeulre lesmains d'une administration, au secrétaire de l'administration. Mais MM. Delaporte, Carré , Pigeau et le Praticien français professent que l'ex-

ploit peut être donné à un commis qui déclarerait avoir qualité pour le recevoir; et de fait dans les administrations il y a un commis chargé de recevoir les oppositions et d'en tenir registre, et c'est h ce commis , en son bureau, qu'on doit les signifier. M. Carré fait une observation qui justifie complètement son opinion : « Nous observerons, dit-il, que si le législateur avait entendu que l'exploit fût donné à la personne même du receveur ou dépositaire , ou de l'un des membres d'une administration, il n'eût point employé ces mots : à la personne préposée pour les recevoir; mais ceuxci: au receveur, dépositaire , ou à l'un des administrateurs. En conséquence, l'exploit peut être valablement donné à un commis ou secrétaire trouvé au bureau, et être visé par lui, dans le cas cependant où il déclarerait avoir qualité pour le recevoir et le viser, en vertu de commission donnée par l'administration, le receveur ou le dépositaire. Mais en cas de refus d'une déclaration semblable , l'huissier doit s'adresser à l'administrateur, receveur ou dépositaire lui-même; et s'il est absent, remettre la copie au procureur du roi. » (Carré , sur Cart. 56. — Chauveau, t. xix, p. 070. — Dalloz , v° Saisie-arrêt, p. G29. )

A l'appui de cette opinion , on peut citer un arrêt de la Cour de cassation, en date du 25 janvier 1820, qui déclare valable l'exploit d'une saisie-arrêt sur le cautionnement d'un officier ministériel, remis, non au chef du bureau des oppositions , mais au sous-chef, qui était préposé pour les recevoir.

4 18. Mais c'est au bureau même de l'administration et non en sa demeure que la signification doit être faite au commis ou au receveur, parce que cette demeure n'est point le domicile de l'administration ou du receveur entre les mains duquel la saisie est faite (Delaporte, t. 11, p. i47)* L'art. 69 du Code de procédure porte formellement que les assignations données à une administration doivent être si-

gnifiées en la personne et au bureau de son préposé, à la différence des communes, qui peuvent être assignées en la personne ou au domicile de leur maire.

419. La formalité du visa , prescrite par l'art. 56i du Code de procédure et les lois spéciales qui s'y rapportent , l'était aussi par l'ancienne législation française (Pigeau, Procéd. du Châttlet, t. 1, p. 655). Elle force le fonctionnaire à connaître sur-le-champ l'acte qu'on lui signifie, et à ne pas compromettre l'administration en violant par mégarde la prohibition de payer au préjudice du saisissant. Dans les graudes administrations, le contrôleur tient un registre des oppositions formées entre les mains de l'administration au paiement des sommes qu'elle peut avoir à faire. Il y transcrit à côté de l'enregistrement de chaque opposition les mains-levées consenties ou ordonnées par les tribunaux. Ce registre est coté et paraphé par l'ordonnateur, qui doit vérifier tous les mois, ou plus souvent , s'il est nécessaire , si les journaux de la caisse et ceux du contrôle se correspondent exactement. (Décret, 7 floréal an xni. — Inst. du min. de Tint. , 8 fév. 1825. — Durieu, v° Contrôle. )

On voit par là que le visa est une mesure dans l'intérêt de l'administration, plutôt que dans l'intérêt du saisi. La Cour de cassation l'a déclaré dans une espèce où il s'agissait de savoir si le visa avait pu être apposé deux jours après la date de l'exploit.

«Attendu, a-t-elle dit, que l'art. 56 x ne prescrit pas que le visa soit apposé le jour de la signification de la sai sie, et que d'ailleurs cette formalité n'est que dans l'intérêt seul de l'administration, qui ne réclame pas... » D'après cet arrêt, qui est bien rendu, le saisi n'aurait jamais droit de se plaindre, soit de l'absence, soit de l'irrégularité du visa. Cette absence ou irrégularité lui serait même favo-

rable , puisqu'elle peut permettre h l'administration de le p;c\er sans que le saisissant ait rien h dire (i).

Aussi ce dernier, pour prévenir un pareil résultat, doit toujours requérir le visa (2). Si le préposé qui doit le donner le refusait, il s'exposerait à une amende de cinq francs au moins (art. 1009, Cod. proc. ), et l'huissier devrait demander le visa au procureur du roi près le tribunal du lieu où le préposé est domicilié, {lb.)

420. Je terminerai par faire observer que les saisiesarrêts pratiquées entre les mains des commissaires-priseurs sur le prix des ventes faites par leur ministère doivent être visées par eux sur l'original , à peine de rester sans effet. En cas d'absence ou de refus de leur part, le visa doit être donné par le syndic de leur compagnie. (L. , 27 vent, an ix, art. 3, 4 — Ordonn., 26 juin 1816 , art. 6,7.)

421. D'après Loret , il en devrait être ainsi pour tous les officiers publics auxquels on signifie des saisies-arrêts sur les fonds dont ils sont dépositaires en cette qualité. Pigeau est du même avis. Mais il n'ajoute pas, et c'est avec raison, qu'à défaut de visa de leur part la saisie sera sans effet. La loi ne le dit pas. (Loret, t. 1, p. 26. — Pigeau, Comment., t. 11, p. 16. )

(1) Arrêt précité du 25 janvier 1825, Chauveau, tome 29 , page 289. On voit que, dans cette espèce, aucun paiement n'avait été fait avant le visa. S'il en 3vait été fait un, il eût été bien valable : l'administration eût opposé, à bon droit, au saisissant, que la saisie non visée n'avait pu l'empêcher. Mais, depuis le visa donné, elle dut s'abstenir de tout paiement. (Voiraussi, arrêt de Bordeaux du i5 juin 1827. Sirey, 27, 2, 249.)

(2) A cet effet, les articles 9 du décret, du i4- 19 février 1793» et 194 de celui du 24 août- 1 3 septembre 1793, veulent que l'huissier laisse pendant 24 heures l'original de la saisie-arrêt entre les mains du préposé.

Aht. III. De l'obligation pour tes huissiers de prouver l'existence des personnes pour lesquelles ils font des saisies-arrêts.

422. Discussion à laquelle donna lieu l'art. 56a du Code de procédure. 425. En appliquant cet article, les juges doivent apprécier la bonne foi de

l'huissier.

4a4> La simple remise des pièces faite à l'huissier vaut pouvoir de saisir-

arrêter.

425. Si la saisie est requise par un mandataire, l'huissier n'est tenu de justifier que du mandat et de l'existence du mandataire.

426. 11 peut exiger que le saisissant justifie de son identité.

422. On se plaignait universellement, disait l'orateur du Conseil d'État, de ces oppositions mendiées par la mauvaise foi , ou formées par la méchanceté au nom de créanciers inconnus, et qui quelquefois n'existaient pas. Cet abus est réformé par l'art. 562 du Code de procédure, qui oblige l'huissier, s'il en est requis , à justifier de l'existence du saisissant , à peine d'interdiction et des dommages-intérêts des parties,

La Cour d'appel d'Orléans voulait qu'on allât plus loin que l'article. Elle demanda que l'huissier fût porteur d'un pouvoir spécial légalisé , et qu'il en donnât copie en, tête de celle de la saisie. (Observ. , p. 3j.)

Mais en revanche, d'autres Cours voulaient la suppression absolue de l'article: « Cet article, dit la Cour do Rennes, a paru d'une rigueur si excessive que dans beaucoup de circonstances un huissier, pour ne pas compromettre son état et sa fortune, ne voudrait pas se charger de faire un exploit de saisie-arrêt. En effet, un huissier aura reçu de l'extrémité de la France les actes et les pouvoirs du saisissant; ce dernier décède avant que les pièce» soient parvenues à l'huissier, qui, dans la ferme croyance de l'existence du saisissant, fait son exploit : il ne pourra pas

justifier, àl'époque de la signification, de la vie du saisissant, qu'une mort subite ou tout autre événement imprévu aura déterminée, et cet huissier sera frappé d'interdiction et condamné à des dommages-intérêts. Les inconvénients que présente cet article portent la Cour a en demander la suppression. » (Observ., p. 1.)

« L'huissier, ajoutait la Cour d'Agen , est rendu responsable d'une chose qu'il lui est impossible de faire. En effet, on lui donne la commission pour aller faire une saisiearrêt. Qui peut lui assurer que lorsqu'il fera la signification le saisissant n'a pas été frappé par la mort, quelque court encore que soit le délai qui se sera écoulé entre la commission et la signification? Que sera-ce donc si la commission est envoyée dans un département éloigné pour faire une saisie -arrêt? Comment l'huissier pourra-t-il encore justifier de l'existence du saisissant lors delà signification, si la commission lui est parvenue de France pour être exécutée à personne ou domicile dans les colonies. Cette disposition ne peut donc être exécutée , et si l'on veut la laisser subsister, quoiqu'il n'apparaisse guère de son utilité, il faudrait dire, de justifier de l'existence du saisissant à l'é~ poque où la commission a été donnée ou envoyée; mais il vaudraitmieux supprimer l'article. » [Observ., p. 27.)

Il paraissait suffisant à la Cour d'Angers que l'huissier justifiât, lorsqu'il en serait requis, d'un pouvoir spécial et authentique , soit de la partie , soit de son mandataire , et à une date assez rapprochée de la saisie-arrêt pour faire présumer l'existence actuelle du saisissant. (Observ. )

On voit, dans M. Locré, qu'il s'éleva dans le Tribunat la même division qu'entre les Cours royales. Les uns voulaient rejeter absolument l'article ; les autres l'approuvaient. Seulement ils demandaient qu'au lieu de justifier de l'existence du saisissant à l'époque de la signification, l'huis 6Ïer justifiât de cette existence h C époque ou la commission

lui aurait été donnée ou envoyée. On alla aux voix; il y eut partage, et le Conseil adopta la dernière opinion , consacrée textuellement par la rédaction actuelle de l'art. 062. (Locré, LégisL civ. , t. xxn , p. 091.)

425. Mais cette rédaction ne doit pas être prise à la lettre. Ainsi, l'huissier se compromettrait s'il y avait longtemps que celui au nom de qui il aurait fait une saisie-arrêt était mort au moment où il la pratiquée. \ ainement dirait-il qu'il prouve C existence du saisissant au moment de la commission donnée par celui-ci , et qu il ignorait qu'il fut mort depuis. Mais aussi, dit M. Thomines, l'huissier ne serait pas condamnable s'il ne s'était écoulé que quelques jours depuis le décès, et que l'huissier eût pu l'ignorer. 11 s'agit de prévenir un abus , et les magistrats n'appliqueront la peine qu'autant qu'ils reconnaîtront qu'il y a eu malice ou imprudence grave de l'huissier. (T. 11, p. 70.)

42^- Le Code de procédure se borne à prescrire la justification qu'il met à la charge de l'huissier. Mais il n'exige nullement que cet officier soit porteur d'un pouvoir spécial pour saisir-arrêter, ainsi que le voulait la Cour d'Orléans. Il suffira donc pour lui d'être muni des pièces nécessaires pour saisir, et à lui données avant la mort de son commettant. Cette remise vaudra pouvoir. (Carré, sur l'art. 502. — Contra , Delaporte, sur le même article. )

42 5. Il suit de là qu'un mandataire peut requérir un huissier de faire des saisies-arrêts sans justifier à l'huissier de l'existence de son commettant. Cet officier ne peut refuser d'agir sous prétexte qu'on ne lui fait pas cette justification, et il ne serait jamais lui-même tenu de la faire au saisi. Toutefois , s'il connaissait postérieurement le décès du mandant, et qu'on put prouver qu'il savait que le mandat de le charger dune saisie-arrêt avait cessé, il s'exposerait fortement s'il ne s'abstenait pas de saisir.

Ce commettant peut ne pas être le saisissant lui-même,

mais bien seulement son mandataire; et, quoiqne le texte de l'art. 562 semble rigoureusement exiger qu'il justifie de l'existence du saisissant, néanmoins il remplira le vœu de la loi s'il se borne à justifier de l'existence du mandataire. Telle est l'opinion de Carré et de Delaporte (loc. cit. ). Ils se fondent avec raison sur ce que lorsqu'une saisie est établie au nom du créancier, poursuites et diligences d'un procureur qui signe en marge de la saisie, il ne serait pas raisonnable d'obliger l'huissier à autre chose qu'à justifier de l'existence d'un donneur d'ordre , qui a qualité pour représenter le créancier et être saisissant en nom qualifié. Ainsi , dit Delaporte, s'il est requis par un mandataire, il n'est obligé de justifier que de son existence, mais il doit exiger la représentation de son mandat.

426. Tous les commentateurs s'accordent à dire que l'huissier qui ne connaît pas celui qui le charge de saisirarrêter doit, par argument de l'art. 1 1 de la loi du 2 5 ventôse an xi sur le notariat, se faire attester son nom, son état et sa demeure par des citoyens français, sachant signer, et domiciliés dans l'arrondissement.

Au surplus , le moyen le plus simple de prévenir toute contestation sur le pouvoir à lui donné, et sur l'existence du saisissant ou de son mandataire, est de faire signer par eux l'original de l'acte de saisie, avec la mention bon pour pouvoir de saisir. (Pigeau, t. 11, p. 53. — Carré, sur l'article 562. — Demiau, p. 363. — Favard, t. v, p. 7. — Chauveau, t. xix, p. 571. — Bioche. — Dalloz, v° Saisiearrêt. )

§ II. Effets de l'exploit de saisie-arrêt.

417. Le tiers saisi ne peut rien payer au préjudice du saisissant.

4»H. S'il paie l'excédant des causes de la saisie, il doit indemniser le sai-

sissant du préjudice qu'il éprouverait de la survenance d'autres op-« posants.

4*9- H ne doit donc faire aucun paiement au saisi, à moins qu'il n'y ait eu délégation parfaite au pro6t du saisissant , et main-levée de son opposition.

4ôo. Si le tiers saisi veut se libérer nonobstant la saisie, il doit faire des offres réelles et consigner.

43i. C'est contre le saisi que doivent être dirigées les offres et la demande en validité.

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