Droit ancien
406. La signification peut être faite au domicile du tiers saisi, en France, quoiqu'il n'y réside pas.
407. Mais l'effet ne serait pas le même que si elle était faite hors de France.
408. Le tiers saisi peut-il refuser de payer le saisi , s'il reconnaît avoir reçu une signification irrégulièrement faite?
4og, Le tiers saisi qui allègue une saisie doit en représenter l'exploit.
4 10. Forme de la signification hors de la France continentale.
4 11. Le Code n'exige point que l'on indique l'heure delà signification.
384. L'art 559 du Code de procédure porte : « Tout exploit de saisie-arrêt ou opposition , fait en vertu d'un titre, contiendra renonciation de ce titre et de la somme pour laquelle elle est faite ; si l'exploit est fait en vertu de la permission du juge, l'ordonnance énoncera la somme pour laquelle la saisie-arrêt est faite, et il sera donné copie de l'ordonnance en tête de l'exploit.
» Si la créance pour laquelle on demande la permission de saisir-arrêter n'est pas liquide , l'évaluation provisoire en sera faite par le juge.
» L'exploit contiendra aussi élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers saisi, si le saisissant n'y demeure pas; le tout à peine de nullité. »
i° Énonei.ttion du lilre.
585. La loi eût été trop exigeante si elle eût prescrit de donner au tiers saisi la copie même du titre en vertu duquel on pratique une saisie-arrêt. Il suffit qu'il sache en vertu de quel acte l'opposition a lieu, et une simple énonciation peut le lui apprendre. Aussi, le Code de procédure se borne à dire que tout exploit de saisie- arrêt fait en vertu d'un titre contiendra renonciation et non la copie du titre.
386. Mais si le législateur exige au moins cette énoncialion h peine de nullité, il n'explique point en quoi elle consiste, de telle sorte que souvent il s'élève des difficultés sur le point de savoir si on s'est conformé à sa volonté. Ainsi, le titre d'une saisie sera-t-il suffisamment énoncé si on indique seulement sa qualité, sa nature, etc. ? faudra-t-il en désigner la date et les autres parties essentielles? La mention devra contenir tous les renseignements nécessaires pour que le saisi connaisse l'acte, notamment la date, et, s'il est authentique , le nom de l'officier qui l'a reçu. Pour prévenir toute discussion, on fera mieux de mettre en tête de l'exploit copie entière du titre. On le fait dans la pratique , et cela paraît d'autant plus raisonnable, que dans le cas où la saisie est faite sans titre et par permission du juge, la loi veut, non pas seulement qu'on énonce, mais qu'on signifie entièrement cette permission au tiers saisi. C'est ce qu'observe sagement Pigeau : « L'art. 55p, dit-il, n'exige pas que l'on donne au tiers saisi copie de l'acte ou du jugement, et il semble que cela n'est pas nécessaire, cette copie ne paraissant intéresser que le saisi, qui a seul droit de contester la saisie et le titre ; mais comme cet article veut, lorsqu'on saisit sans titre en vertu de l'ordonnance du juge, qu'on doope en tête de l'exploit de sai-
sic copie de l'ordonnance qui remplace le titre, le tout à peine de nullité , il semble que l'on doit donner copie de ce titre au tiers ; mais , en même temps , Pigeau s'empresse d'ajouter : « Les nullités étant de rigueur ne s'étendent pas. Si un jour on retouche au titre de la saisie-arrêt, il faudra faire disparaître cette contradiction , que rien ne justifie, surtout dans le même article. Tant que la loi exigera seulement renonciation du titre sans la définir, des chicanes s'élèveront sur son application. Ainsi , on demandera peutêtre encore la nullité d'une saisie sous prétexte que l'énoncé de la date du litre était erroné (i). »
On fondera pareille prétention sur toute autre erreur que pourra contenir renonciation du titre. Or, il n'y aura lieu h difficulté sur aucune erreur, lorsque la loi exigera la copie même du titre en tête de la saisie. Alors, plus de discussion possible sur le point de savoir s'il y a énonciation suffisante de cet acte (2).
20 Énonciation de la somme pour laquelle on saisit.
387. On conçoit facilement que cette énonciation est indispensable. Si elle manquait, le débiteur ne saurait ce qu'il doit offrir au saisissant pour obtenir main-levée de la saisie. D'ailleurs l'obligation de déterminer, dans la saisiearrêt, le montant de la créance, offre l'avantage de fixer le
(1) La Cour suprême a rejeté cette prétention par arrêt du 6 avril i8a4- (Chauveau, tom. xm, p. 392. »• Exploit, n° 375). — La Cour de Bruxelles a aussi jugé, le 2 juillet 1 83i , que l'erreur dans la date du titre en vertu duquel il est procédé à une saisie- arrêt, ne peut entraîner la nuliité de cette saisie, lorsque renonciation du litre est telle que la partie saisie n'a pu se méprendre sur celui en vertu duquel la saisie avait été pratiquée.
(a) La Cour de Rouen voulait que le Code exigeât l'extrait du titre- (V. observations de celte Cour sur le projet du Code, p. 17.)
taux du premier ou dernier ressort sur les difficultés qut pourraient survenir à l'occasion de cette saisie.
588. Par énonciation de la somme, il ne faut pas entendre une mention numérique et monétaire des causes de la saisie. Ainsi , lorsqu'une saisie sera pratiquée pour avoir livraison d'objets liquidés seulement en espèces , tels que des grains , des liqueurs , etc. , il suffira d'énoncer la quantité et la nature de ces objets pour que la saisie soit valable. Il ne serait pas nécessaire d'énoncer la somme à laquelle ils s'élèvent. En effet, on a vu que l'on pouvait saisir- arrêter pour des créances certaines et liquides en espèces , mais non en argent. Cette liquidité suffit pour mettre le débiteur ù même d'offrir de consigner, si le créancier refuse, et par suite de se libérer (Pigeau, Proc. civ., t. u,p. 45). S'il en était autrement, un créancier de denrées étrangères serait forcé de faire des recherches en pays lointain pour savoir combien elles valent, et il lui importe vivement de saisir-arrêter au plus tôtsur son débiteur. Il est donc juste qu'il puisse pratiquer une saisie-arrêt pour sa créance déterminée en espèces , avant de pouvoir la faire liquider en argent.
389. Il est même des cas où , si la somme due est liquide en argent , il n'est pas besoin d'en indiquer le chiffre. Ainsi, un débiteur d'une rente aura laissé passer plusieurs mois sans la payer. Le rentier, en pratiquant une saisie-arrêt pour arriver au paiement des termes arriérés, ne sera pas tenu, sous peine de nullité, d indiquer le montant des arrérages qui lui sont dus. Il suffira qu'il indique le nombre des termes échus qu'il réclame. Cette indication met le débiteur à même de savoir pour quelle somme la saisie est faite ; car, la facilité qu'il a de connaître par ses quittances ce qu'il doit , rend la demande suffisamment déterminée par rapport à lui. (Thomine , t. 11, p. Oj.)
Aussi, la Cour de Bruxelles a validé l'exploit d'une saisie-arrêt pratiquée pour le recouvrement d'une provision
alimentaire payable par mois, quoiqu'il indiquât seulement lépoque depuis laquelle la provision était duc. (Arrêt, i3 octobre 1821.)
390. Si le créancier saisissant pour sûreté d'une créance détermipée seulement en espèces n'a pas fait liquider sa créance en argent avant de saisir, il devra le faire plus tard, et désigner au débiteur le montant numéraire des causes de la saisie.
591. Or, h quelle époque devra se faire cette liquidation en numéraire? On a vu aux nos io5 et suiv. quel'art. Ô5i du Code de procédure exige qu'il soit sursis à toutes poursuites ultérieures à la saisie jusqu'à ce que l'appréciation des causes de la saisie ait été faite en argent.
Il suit de là que le créancier doit faire liquider sa créance en argent avant de dénoncer la saisie au débiteur. Car cette dénonciation est le premier acte de poursuite ultérieure à l'exploit de saisie. Mais comme elle doit, à peine de nullité, avoir lieu dans la huitaine, et comme ce délai ne sera peut-être pas suffisant au saisissant pour faire liquider sa créance, il devra suivre la marche que j'ai indiquée (loc. cit.)
Aussi M. Thomines Démazures dit avec raison : « C'est par là (par la liquidation en deniers) qu'il faut commencer après la saisie. Il faut faire cesser le prétexte que le débiteur peut avoir de ne pas payer en nature, parce qu il n'aurait pas la chose qu'il doit, et de ne pas payer en deniers, parce qu'il ne saurait pas ce qu'elle vaut. A la vérité les poursuites ultérieures ne seraient pas nulles, pourvu que l'objet fût apprécié (avant la vente), car l'art. 55 1 n'ordonne pas le sursis à peine de nullité (1); mais, ajoute
(1) On foit par ces mots entre parenthèses que M. Thomines parle principnkmcnt du cas de saisie-exécution ou de saisie immobilière. (V. cet auteur, tom. 11, p. 5î.)
M. Thomincs, nous estimons qu'il en doit résulter que, si le débiteur payait après l'appréciation , les frais précédemment faits par le créancier a qui il était enjoint de surseoir à toute diligence après la saisie devraient rester à sa charge. (P. , sur ce dernier point, Bordeaux, 8 février 1817.)
J'irai plus loin que M. Thomines. Je conseillerai au créan cier qui voudrait former une saisie-arrèt de faire liquider sa créance en argent, ou du moins de la faire évaluer provisoirement par le président, avant même de saisir-arrêler, au lieu de le faire immédiatement après la saisie, ainsi que l'enseigne le savant commentateur.
592. L'énonciation du titre ou la copie de l'ordonnance permettant de saisir-arrèter pour les sommes y indiquées, dispenserait-elle de déterminer pour quelle somme la saisie est faite ? Je ne le crois pas. La loi veut deux choses , 1 ° renonciation du titre ou la copie de l'ordonnance, 20 renonciation de la somme pour laquelle on saisit; et c'est juste, car le débiteur doit savoir tout à la fois en vertu de quoi on le saisit, et jusqu'à quelle somme. Or, de ce qu'il apprend que c'est en vertu d'un tel acte ou d'une telle permission, il ne s'ensuit pas qu'il sache pour quelle somme ; car le saisissant a peut-être voulu saisir pour des valeurs moindres que celles indiquées par son titre ou par la permission de saisir qu'il a obtenue du président. Cela peut arriver, notamment dans le cas où il a obtenu des à-compte, ou qu'une partie des sommes dues se trouve contestable. Il faut donc qu'il désigne au saisi précisément ce qu'il demande, et pour le faire, il doit énoncer le montant de la saisie, indépendamment du montant du titre. Sans cela, le saisi ne saura pas si, pour se libérer de la saisie, il doit offrir tout le montant ou seulement partie des sommes contenues dans ce titre.
Cependant il ne faudrait pas appliquer cette doctrine d'une manière absolue et qui put la convertir en système
de chicane. Si, par exemple, le créancier, après avoir donné copie de l'ordonnance ou une énonciation du titre , déclarait saisir en vertu desdits actes et pour en avoir paiement, évidemment il déterminerai t de la sorte le montant de la saisie. Il apprendrait qu'il saisit pour toutes les sommes portées dans l'acte ou dans la permission , et le débiteur ne pourrait demander la nullité de l'exploit pour défaut dénonciation expresse et séparée des causes de la saisie. Je déciderai de même pour le cas où l'exploit ne mentionnerait pas ce montant, s'il portait que la saisie est faite pour les sommes et en vertu de l'ordonnance ci-après , et que le montant fût indiqué dans la requête en permis de saisir h laquelle cette ordonnance aurait fait droit. (Arrêt, Turin, 17 janv. 1810.)
090. Il faut aussi remarquer qu'une saisie ne serait pas nulle par cela seul qu'elle aurait été pratiquée pour une somme supérieure a celle due par ic saisi. (Bordeaux, i5 août i855.)
agi. L'art. 559 du Code de procédure veut bien qu'on donne copie de l'ordonnance permettant de saisir-arrêter à défaut de titre, mais il n'exige pas littéralement copie de celle qui porterait seulement évaluation d'une créance non liquide, mais fondée en titre. Suffirait-il de donner une énonciation de cette ordonnance? Je suis d'avis de l'affirmative, par la raison que les nullités ne peuvent être suppléées, et que renonciation de l'ordonnance d'évaluation est autant suffisante qu'une copie. Mais renonciation serait indispensable, car l'ordonnance portant évaluation provisoire d'une créance non liquide est le complément nécessaire pour que le titre qui la constate puisse faire la base d'une saisie. C'est elle qui détermine le montant de la saisie, et il faut donc qu'on en donne connaissance au saisi du moins, par une énonciation.