‹ Traité de la saisie-arrêtChapitre 51 sur 68 · Elle ne pourrait pas non plus l'empêcher · texte numérisé non relu

Elle ne pourrait pas non plus l'empêcher

450. La saisie-arrêt faite sur le propriétaire entre les mains du fermier ou locataire n'empêcherait pas la résiliation du bail.

45 1. Celle faite par le créancier d'un héritier sur la portion héréditaire que celui-ci aurait dans une créance indivise n'empêcherait pas que celte créance pût être mise en entier dans le lot d'un autre héritier.

452. L'exploit de saisie-arrêt interrompt la prescription contre le tiers saisi.

427. Dès que l'exploit de saisie-arrêt est signifié au tiers saisi, les sommes qu'il doit ou qu'il détient tombent sous

la main de la justice et il ne'peut plus en disposer, lors même qu'il l'aurait a titre de dépôt, et quoiqu'un dépôt doive être remis au déposant dès que celui-ci le réclame (Cod. civ. , art. 1944 )• S'il payait ce qu'il doit à la partie saisie, il serait tenu de payer une seconde fois au saisissant. Mais s'il devait les sommes qu'il détient partie au saisi, partie à d'autres, il ne répondrait ensuite au saisissant que de la portion payée au premier. (Cass., 11 mars 1806.)

428. Sans doute, lorsque la créance du saisissant est moindre que la somme due par le tiers saisi , par exemple , quand la première est de 1 ,000 fr. , et la deuxième de 5,ooo fr. , celui-ci peut, en gardant 1,000 fr. pour le saisissant, payer les 2,000 fr. au saisi, et il est libéré envers le saisissant s'il ne survient pas d'autres saisies. Mais si , avant que le saisissant reçoive les 1,000 fr. et donne mainlevée, il arrive d'autres saisies, ces 1,000 fr. deviendront insuffisants pour le payer, parce qu'ils seront distribués entre lui et les derniers saisissants. Il y aura donc préjudice évident pour lui.

Or, disent les commentateurs , le paiement fait par un débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie-arrêt, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ( Cod. civ. , art. 1242). Les premiers saisissants pourraient donc contraindre le tiers saisi à leur payer la différence qui se trouve entre la somme qu'ils ont touchée dans la distribution opérée avec les autres, et celle qu'ils auraient touchée s'il n'avait point été fait de paiement au saisi. (Toullier, t. vu, p. 58. — Delvincourt, t. 11, 55. — Carré, sur larticlehbx. — Pigeau,t. 11, p. 65.) Mais ce dernier auteur fait observer avec raison que les saisissants postérieurs au paiement de 2,000 fr. fait au saisi , ne peuvent forcer le tiers saisi à payer comme s'il n'eut pas fait ce paiement, c'est-à-dire , h les payer sur le pied de 5, 000 fr. et non sur celui de

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