‹ Traité de la saisie-arrêtChapitre 52 sur 68 · JO · texte numérisé non relu

JO

i ,000 fr. Il se fonde justement sur ce que le paiement a été fait au détriment de saisies postérieures , et que l'art 1242 ne déclare nuls que les paiements faits au préjudice de saisies préexistantes- — Toutefois , un arrêt du 8 mars 1-60 a jugé le contraire, mais probablement dans des circonstances particulières. ( Nouveau Denîsart de Camus et Bavard , v° Cession , § 2 , n° 10. )

429. Tout tiers saisi doit se garder de faire le moindre paiement au saisi, à moins qu'auparavant le saisi ne l'autorise à paver le saisissant à titre de délégation parfaite , ol que celui-ci ne donne main-levée de son opposition. Quand ces précautions seront prises, il pourra payer en toute sûreté au saisi; car, d'une part, les sommes qui resteront entre ses mains pour payer au saisissant appartiendront exclusivement à celui-ci, et ne pourront plus être arrêtées par les autres créanciers du saisi. D autre part, l'excédant de ces sommes, devenu libre, pourra être repris (avant toute nouvelle saisie) par le débiteur saisi qui aura cessé d'avoir cette qualité (1).

Au surplus, ajoute sagement M. Thomines , le saisi peut, en donnant délégation au tiers saisi pour payer, se réserver de se faire restituer par le saisissant dans le cas où la somme ne lui serait pas due. Il maintiendra ses intérêts à l'égard de ce dernier, et il fera cesser tout prétexte légitime de la part du tiers saisi, qui sera tenu de lui payer ce qu'il devra au-delà de la somme arrêtée entre ses mains. (T. 11, p. 67.)

43o. De ce que, hors le cas précédent, le tiers saisi ne peut rien payer au saisi , il ne s'ensuit pas qu'il soit dans

(1) Toutefois, le dépositaire pourrait être condamné à rendre le dépôt .malgré la saisie-arrêt , s'il devait à un autre titre au déposant des sommes excédant les causes de la saisie, et si le saisissant avait été désintéressé. (Cass., ?6fév. i835.)

l'impossibilité de se libérer avant le jugement de la saisie. Rien ne l'empêche d'offrir réellement ce qu'il doit au saisi, et d'en consigner le montant dès qu'il a reçu l'exploit de saisie. L'art. 817 du Code de procédure lui en donne le droit. Il peut donc verser ce qu'il doit à la caisse des consignations , mais à la charge des oppositions, et en dénonçant les oppositions à son créancier (ib.). Celui-ci pourrait même le contraindre à consigner à la charge des saisiesarrêts. Je conseillerais donc à tout tiers saisi d'offrir et de consigner le plus tôt possible. Les arrêts cités à la note ci -dessous, démontrent combien il est important de le faire (1).

(1) lia été jugé: i°Que l'acquéreur d'une chose qui produit des intérêts ou des revenus, n'est point dispensé de payer les intérêts de son prix sous prétexte qu'il a les mains liées par des saisies-arrêls. Il ne peut faire cesser ces intérêts qu'en consignant le capital. ( Bruxelles, 9 août 1809 ; Cass., 17 mai »83o.)

2° Que des procédures en expropriation forcée ne peuvent être annulées sur le fondement d'une saisie-arrêt faite entre les mains du débiteur qui se dit empêché de payer, si d'ailleurs il n'a fait des offres. ( Lyon, 26 mars 1807.)

5° Que les saisies-arrêts formées entre les mains d'un débiteur, ne peuvent lui servir d'exception pour arrêter l'expropriation poursuivie contre lui par un créancier porteur d'un titre exécutoire, car il peut au moins consigner (Cass., a4 vend, an xn, Guichard, jurisprudence hypothécaire, tom. 4. p- 3o5; Dalloz, V. saisie-arrêt, p. 629), à moins qu'un jugement ne donnât un délai au tiers saisi. (Cass., 19 thermidor, an xn.)

4° Que le débiteur sur lequel on poursuit une saisie-exécution, ne peut se refuser à consigner jusqu'à ce qu'il ait été slalué sur une saisie-arrêt faite entre ses mains. L'huissier qui procéderait à cette saisie-exécution, malgré la déclaration verbale du saisi qu'une opposition existe entre ses mains, n'encourrait aucuns dommages-intérêts. (Bruxelles, i8marsi8i6.)

5» Qu'un cessionnaire dont le titre est exécutoire, a droit de faire commandement au débiteur cédé déconsigner, et sur son refus défaire sai«ir ses biens, quoiqu'il existe cnmême temps une instance entre ce débiteur assigné en déclaration affirmative, le cédant et d'autres créanciers saisissants, pourvu que le cessionnaire soit resté étranger à celte instance. (Cass., 19 mars^ ,8,7.)

Ces décisions prouvent suffisamment tout l'intérêt que le tiers sais» a de con-

43 1. Au reste, les offres et les poursuites en validité doivent être dirigées , non contre le saisissant , mais contre le saisi. Il peut y avoir exception à cette règle, par exemple, lorsque le tiers saisi est un sous-locataire, et qu'en cette qualité il se trouve responsable envers le locateur saisissant. (Paris, 20 mars 1829.)

45a. Il importe, en tout cas, de mettre en cause les saisissants. Si on ne les y appelait pas , ils pourraient attaquer par tierce opposition le jugement validant la consignation faite par le tiers saisi (Cass., 24 janvier 1828) , à moins qu'elle n'eût été faite après déclaration du tiers saisi, dont ils n'auraient pas contesté le chiffre. (Pigeau, t. 11, p. 76. )

435. L'obligation pour le tiers saisi de ne point vider ses mains a été formellement proclamée par le législateur pour les fonctionnaires publics entre les mains desquels une saisie-arrêt serait pratiquée. L'art. 9 du décret du 18 août 1807 porte: a Tout receveur, dépositaire ou administrateur de caisses ou de deniers publics , entre les mains duquel il existera une saisie-arrêt ou opposition sur une partie prenante , ne pourra vider ses mains sans le consentement des parties ou sans y être autorisé par justice (1).

Mais il ne faut pas oublier que, pour produire un pareil

signer ce qu'il doit. Il en résulte aussi qu'on ne devrait pas regarder comme frustratoire, l'action en validité d'offres intentée par un débiteur contre son créancier, qui n'a pu les accepter à cause de saisies-arrêts pratiquées au préjudice de ce dernier. (Bordeaux, 16 janvier 1 833. )

( 1 ) Dans les administrations publiques, on paie au saisi la portion insaisissable des sommes arrêtées sur lui, et on verse l'excédant à la caisse des consignations (V. Inst. gén. de l'enreg., 2 a juillet 1817). Aux termes de l'art. 54 de la loi du 7 juillet i855 sur l'expropriation pour utilité publique, s'il n'est point fait d'offres réelles toutes les Fois qu'il existe des inscriptions sur l'immeuble exproprié, ou d'autres obstacles au versement des deniers entre les mains des ayant-droits. Dans ce cas il suffit que les sommes dues par l'admi-

effet, la saisie-arrêt doit être revêtue des formalités expli quées n° 4i5. {V. art. 4 et 5 du décret. )

434. En outre, d'après un avis du Conseil d'Ltat , du 18 juillet 1807, approuvé le 12 août suivant, la caisse d'amortissement est régulièrement libérée des intérêts des cautionnements des fonctionnaires publics du moment qu'elle a délivré ses mandats; en telle sorte que si, entre cette délivrance et le paiement des mandats, il survient des oppositions , elle peut payer nonobstant ces saisiesarrêts.

435. Le paiement que le tiers saisi ferait au saisi ne libérerait pas le premier, lors même que le dernier lui ferait remise de la dette, à moins que cette remise ne fût forcée. Tel serait le cas où le tiers saisi tomberait en faillite, et où il obtiendrait un concordat de ses créanciers. Le saisi serait alors contraint d'accéder a cet acte et la remise qu'il contiendrait lierait le saisissant. (Pigeau, t. 11, p. 67.)

436. Quant au droit de faire novation, il est de touteévidence que le tiers saisi cesse de l'avoir dès que la saisie lui est signifiée. Toutefois, s'il l'exerçait sans aucun préjudice pour le saisissant, celui-ci ne pourrait s'en plaindre. Si donc la nouvelle créance était en tout point égale à la première, la novation ne pourrait être critiquée, parce que la deuxième créance offre au saisissant l'équivalent de la première. (Ib. )

437. Enfin, quant au point de savoir si la défense de délivrer au saisi les sommes frappées de saisies-arrêts peut empêcher le saisi de céder le surplus de la portion nécessaire pour désintéresser les saisissants antérieurs à la cession, V. les développements donnés suprà , n° 247 et suiv.

nislration soient consignées, pour être entièrement distribuées ou remises selon les règles du droit commun. ( V. Delalleau, Traité de l'Expropriation, n° 64» et suiv.)

438. D'après un règlement de 1666, placé à la suite de la coutume de Normandie , la saisie-arrêt des arrérages d'une rente empêchait le tiers saisi de rembourser le capital. En serait-il encore de même ? On dit , pour la négative, que la saisie ne frappe pas le capital même de la rente (1), et que par conséquent le rentier peut la céder h un tiers. Néanmoins , dit M. Thomîoes, elle doit empêcher que le débiteur de la rente puisse faire valablement aucun paiement à son créancier, quelle que soit la cause ou l'origine de la dette. S'il veut la rembourser et qu'il y ait saisie en ses mains, il ne peut le faire que par la voie de la consignation. (T. 11, p. 5j.)

Les motifs de l'opinion de M. Thomines ne me paraissent pas péremptoires. N'est-il pas évident que le créancier qui n'a saisi que les arrérages d'une rente n'a aucun droit sur le capital? S'il en est ainsi, le créancier ne peut-il pas le céder ? Mais je pense que la cession ne pourra produire ses effets que lorsque le saisissant aura élé désintéressé. Ainsi , le cessionnaire de la rente n'aura droit à recevoir le capital du tiers saisi qu'autant que ce capital aura produit tous les arrérages nécessaires pour payer les causes de la saisie. Jusqu'alors le capital devra, à cet effet, rester entre les mains du tiers saisi, ou du moins être consigné par lui.

Le tiers saisi devra procéder de la même manière dans le cas où le capital de la rente ne serait pas cédé, et où il voudrait la racheter de son propre mouvement (2).

( 1) Jugé par la cour de Liège, le 1 S décembre 1819, que des saisies-arrêts formées entre les mains de débiteurs de rentes sur tous arrérages et sur toutes sommes que chacun d'eux doit ou devra à la partie saisie, frappent, non seulement les arrérages, mais encore les capitaux, et empêchent au préjudice du saisissant tout transport ultérieur.

(2) La saisie-arrêt des noms, droits et actions d'un débiteur, ne comprend point la saisie des rentes foncières qui lui appartiennent. On ne pourrait donc

43g. De tout ce qu'on a dit jusqu'ici il résullc que le tiers saisi ne peut, sonsse compromettre gravement, livrer aucune somme au saisi tant que les saisissants n'auront pas donné main -levée de leurs saisies.

44o. 11 peut arriver que cette main levée ne soit pas valable, quoique donnée par lesaisissant lui-même. Par exemple, un incapable, après avoir pratiqué une opposition, n'aurait pas droit de la lever. Ce droit n'appartiendrait qu'à l'individu chargé d'administrer sa personne et ses biens, et il ne pourrait le faire qu'après les conditions exigées par la loi pour la validité des actes de son administration.

441- Par la même raison, tel fonctionnaire qui aurait eu le droit de pratiquer une saisie-arrêt pour un établissement public pourrait se trouver incapable d en donner main-levée, et lors même qu'il en serait capable, il ne pourrait toujours le faire de sen propre mouvement et sans approbation ou avis préalable d'une autorité supérieure ou des con^< ils que les lois et règlements l'obligent à consulter avant d'abandonner un droit qu'il a exercé. Sur tout cela, il faut consulter les statuts de chaque administration publique.

442- Les mains levées d'oppositions peuvent être faites sous seing privé. Au Trésor public, dit M. Rolland de Yillargues , on exige toujours qu'elles soient faites par actes notariés en minute. (V. Répertoire de la jurisprudence du notariat^ t. iv, p. 584, au mot Main-Levée d'opposition. )

C'est une erreur. Aux termes de la loi , du décret du

annuler le remboursement d'une renie foncière faile au débiteur au préjudice d'une pareille saisie. (Nimes, i3 nivôse ;in xi. )

L'obligation de faire lever les oppositions formées par les créanciers d'un cédant postérieurement à l'acceptation authentique de la cession par le débiteur, est à la charge, non de celui-ci, mais du cessionnaire. (Cass., 17 j.inv.

24 août-i6 septembre 1795 (art. 190), les main-levées de saisies et oppositions formées à la Trésorerie nationale et entre les mains des payeurs locaux, peuvent être données sous signature privée au dos de l'original en les faisant enregistrer; mais si l'original de l'exploit ne peut pas être rendu, elles doivent être passées devant notaire daus la forme ordinaire. J'ai vu plusieurs mains-levées sous seing privé données au Trésor sur le dos même de l'exploit, conformément à cet article.

La Cour de cassation a jugé, le 14 avril i856, qne la caisse des consignations n'a pas le droit d'exiger quittance notariée des sommes qu'elle paie. Par la même raison, celle caisse doit se contenter des mains-levées sous seing privé, h moins qu'elle ne veuille supporter le coût d'un acle notarié.

l\t\h. La compensation ne pouvant avoir lieu au préjudice des droits acquis h un tiers, il s'ensuit que celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie- arrêt faite entre ses mains, ne peut opposer la compensation au préjudice du saisissant (1). (Art. 1298 Cod. civ. — Cass., 14 fév. 1810.)

444- Peu importe que le fait qui donne lieu à la compensation soit volontaire ou non de la part du tiers saisi; la loi lui défend, dans tous les cas, d'opposer la compensation. Ainsi , le tiers saisi qui deviendra créancier du saisi à raison de dommages-intérêts pour un délit postérieur a la saisie- arrêt, ne pourra pas plus opposer la compensation au saisissant que le tiers saisi qui, depuis la saisie , aurait fait un prêt ou vendu des marchandises au saisi.

445. Il y a toutefois une différence entre l'un et l'autre. Le premier pourrait demander h être payé par contribution avec les saisissants, parce qu'il est devenu nécessaire-

[ {•) Contra de la compensation opérée avant la saisie. (Cass., 14 août 1 809.)

ment créancier sans fraude depuis leur saisie. Le second, au conlraire, est tenu de leur délivrer en entier tout ce qu'il doit au saisi, sans pouvoir être payé par contribution de ce que celui-ci lui doit. La raison en est , dit Pigeau, que le prêt ou la vente qu'il a l'ait au saisi seraient considérés comme un paiement fait parle débiteur a son créancier au préjudice de la saisie , et que l'art. 1242 du Code civil dit qu'un tel paiement n'est pas valable à l'égard des saisissants, que ceux-ci peuvent le contraindre à payer de nouveau. S'il en était autrement, le saisi et le tiers saisi pourraient, par un concert frauduleux, rendre la saisie illusoire, du moins en très grande partie, en alléguant que depuis cette saisie le tiers a lait un prêt d'une somme tellement considérable qu'elle absorberait dans la contribution la presquetotalilé de ce que doit le tiers saisi. (T. 11, p. G.)

Souvent, au lieu de devenir créancier de son chef depuis la saisie pratiquée entre ses mains, le tiers saisi ne le devient que comme recueillant les droits d'autrui. Tel serait le cas où il hériterait d un créancier du saisi ; ou bien, où il serait cessionnairc de ce créancier. Dans ces deux hypothèses, il est évident qu'il ne pourra compenser; mais il viendra par contribution avec les saisissants , puisqu'il représente une personne qui pourrait le faire si elle ne lui avait pas transmis ce droit. (Ibicl.)

446. Au reste, il a été jugéque si le saisissant donnait mainlevée (Thomines, p. 9) , la compensation n'auraitété que suspendue et devrait être réputée avoir reçu seseffets comme s'il n'y avait jamais eu de saisie. (Bordeaux, 1 4 avril 1829.)

Il faut aussi remarquer avec M. Duranton (t. xn, noS442 et 445) (Iu'il n'y aurait pas lieu à la compensation si la créance du tiers saisi, bien qu'antérieure à la saisie, n'avait réuni que depuis les conditions nécessaires pour que la compensation puisse s'opérer.

44'/* Lorsqu'un immeuble est frappé -d'une saisie, et

qu'il est occupé par un fermier ou locataire, la saisie-arrêt que les créanciers hypothécaires forment sur les loyers dus par celui-ci a pour effet d'immobiliser h leur profit les fruits échus depuis que la saisie immobilière a été dénoncée au saisi, art. 691 du Code de procédure (1). Si le propriétaire de l'immeuble est en faillite , la saisie-arrêt deviendrait impossible (V. suprà, n° 222). Toutefois le jugement d'Étampes , décidant le contraire, a été confirméle 1 8 avril 1 855. )

448. Sans saisie-arrêt de leur part, l'immobilisation n'aurait pas lieu (trib. de la Seine, 7 avril 1 8 1 5. — Contra, id., 2e ch., 29 mars i85j) , et ce, lors même qu'un créancier chirographaire aurait saisi- arrêté les sommes dues par le locataire. La mesura prise par celui-ci ne saurait les relever de leur négligence. (Carré, n° 2020.)

4^9- Mais aussi, la saisie-arrêt pratiquée par un créancier chirographaire n'empêcherait pas un hypothécaire do produire l'immobilisation en pratiquant une saisie -arrêt ultérieure. Toutefois celte dernière saisie ne produiraitlimmobiiisalion qu'à partir de sa date. (Bioche, v° Saisie immobilière, n° 186.)

45o. Pothier enseigne que lorsqu'un créancier a arrêtles loyers échus et à échoir sur les locataires de son débiteur, ce débiteur ne peut pas , au préjudice de l'arrêtement, annuler le bail pour l'avenir par une convention entre lui et son débiteur; car ce serait décharger les locataires de leurs obligations xpour les années à échoir; et, ces années

(1) Par fruits échus, dit avec raison Bioche, il fdut entendre tous ceux advenus depuis la dénonciation. Toutefois, il faut, quant à l'échéance, distingue entre les fruits naturels et les fruits civils. Les premiers sont réputés échiio pour la totalité depuis la dénonciation, s'ils ont été coupés depuis, quoiqu'ils aient pris croissance antérieurement: on ne peut donc, pour le temps qui a précédé la coupe , les considérer comme meubles. Mais les frui'.s civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et conséquemment ne sont immobilisés que pour la portion échue depuis la dénonciation. (Arg. Cod. cit. 020. 5S5, 586.)

étant arrêtées, il ne peut, au préjudice de l'arrêtant, en disposer. (Lepage, p. 43. )

C'est là une erreur, démontrée par M. Thomines. « Nous 11c pouvons penser, dit ce savant professeur, qu'on puisse faire résulter de l'art. 1242 du Code civil la prohibition de faire pour l'avenir des conventions avec le locataire pour la cessation du bail sans appeler l'arrêtant, sans avoir procès avec lui; la saisie-arrêt ne frappe , ne saisit véritablement que ce qui lui est échu; elle ne peut s'étendre ù des loyers ù échoir que condilionnollcmcnt, autant qu'ils seront dus , dans la supposition que le locataire continuera de jouir et de devoir payer au même propriétaire. Celui-ci peut vendre, et dès lors les loyers cesseront de lui appartenir. Mais l'effet de la saisie n'empêchera point, en ce cas, que le locataire ne doive et ne paie valablement au nouvel acquéreur. Si le locataire résilie son bail, il cessera de devoir des loyers, sauf au créancier à faire une nouvelle saisie, s'il le juge à propos, aux mains du locataire qui remplacera le précédent. S'il s'agit d'une renlcct que le créancier n'en ait saisi que les arrérages échus et ù échoir, elle pourra néanmoins être vendue à un tiers, a qui les arrérages à éenoir profiteront du jour delà signification du transport. » (Arg. de l'art. G5o, t. 11, p. 58.)

45 1. La Cour de cassation vient de juger que le créancier d'un communiste ou d'un cohéritier, qui, après la dissolution de la communauté ou l'ouverture de la succession, a fJit une saisie-arrêt sur la part revenant h son débiteur dans une créance de la communauté ou de la succession, peut être privé de 1" effet de celte saisie, si, par le partage ultérieur, cette créance échoit en totalité h un cohéritier ou communiste autre que son débiteur. Dans l'espèce de celte cause, le créancier soutenait que, d'après l'art. 1220 du Code civil, les biens à partager avaient été divisés de plein

droit par le fait de la dissolution de la communauté entre tous les communistes; que chacun de ceux-ci avait été investi de sa part; que conséquemment leurs créanciers avaient eu droit de la frapper d'une saisie-arrêt dont un partage ultérieur ne pouvait plus leur enlever le bénéfice. A l'appui de cette doctrine, on invoquait l'opinion de M. Duranton, et un arrêt rendu par la Cour de Toulouse, le 1 1 juillet 1829.

Voici le texte de l'arrêt de la Cour suprême , rendu sur les conclusions conformes de M. l'avocal-général JNicod :

aSurle premiermoyen, pris de la violation des art. i4/6, 870, 8; 5, 1220 du Code civil, et fausse application des art. 819, 885 et 888 du même Code ;

» Attendu que le partage est déclaratif et non attributif de propriété; qu'aux termes de l'art. 885 du Code civil chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement aux effets compris dans son lot, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession ; que cette règle générale, sans distinction, a tous les effets héréditaires ; que, par conséquent, si une créance primitivement divisible a été comprise en entier au lot de l'un des héritiers, elle forme sa propriété ab inilio, et que la saisiearrêt qui en aurait été laite dans l'intervalle parle créancier personuel d'un autre cohéritier ne peut plus produire aucun effet; attendu que l'art. 870 n'a eu pour objet que de régler la part contributive des héritiers dans les dettes de l'hoirie, et est étranger au partage des valeurs actives; que l'art. 1220, en consacrant à l'égard des héritiers tant activement que passivement l'effet de l'obligation divisible, n'a pas gêné le droit qu'ils ont de partager les valeurs actives de la succession selon les règles contenues au litre du partage, relativement aux créances qui entrent en entier ou dans des proportions inégales dans les lots des divers

cohéritiers; attendu d'ailleurs que ces deux derniers articles no régissent pas les dettes de la communauté, et sont, par conséquent, étrangers a la cause; qu'il en est autrement de l'art. 885, placé sous la section 4 du litre des successions, relatif aux effets du partage, l'art. i4/6, au titre de la Communauté, ayant renvoyé h celui des Successions pour tout ce qui concerne les. effets du partage; qu'ainsi c'est à bon droit que l'arrêt attaqué en a l'ait application à la cause, en décidant que la créance Lcmesle ne pouvait être atteinte par la saisie-arrêt du demandeur, parce qu'elle avait été antérieurement conquise au lot des héritiers Gourdon. »

L'arrêt ajoute que « ladite saisie-arrêt n'a pas eu pour objet de s'opposer a ce qu'il fut procédé au partage en l'absence du créancier saisissant , mais seulement de mettre Bous la main du créancier ce qui pourrait provenir à son débiteur sur celte créance par le résultat éventuel du partage et de la liquidation; que, s'il y avait eu opposition au partage dans le sens de l'art. 882, il eût fallu que cette opposition eût été dénoncée à tous les cohéritiers; ce qui n'a pas élé fait. — Rejette. » (Du 24 janvier i85j, chambre des requêtes. )

4Ô2. L'exploit xle saisie - arrêt n'interrompt point la prescription contre le saisi ; mais interromprait- elle la prescription qui pourrait courir contre la dette du, tiers saisi envers le saisi ? L'affirmative résulte des termes de l'art. 2244 du Code civil, portant : «Une saisie signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire forme l'interruption civile. » En conséquence le tiers saisi qui aurait reçu une saisie-arrêt ne pourrait plus invoquer la prescription de sa dette (Troplong, Prescription, n° G4C). Toutefois, pour faire produire cet effet h la signification, il faudra avoir la prudence de faire au tiers saisi une véritable interpellation ou demande dans le sens adopté en matière de

prescription j sans cela il prétendrait qu'il n'y a pas eu acte inlerruptif. Il pourrait invoquer les mêmes arguments que le débiteur cédé auquel le cessionnaire se serait borné à notifier son transport, à ce quit tien ignore, et naît à payer à d'autres qu'à lui cessionnaire (i).

La Cour de Cassation a jugé que la régie de l'enregistrement peut opposer la prescription contre la demande en restitution d'un droit, quoiqueleclemandeur ait signifié entre ses mains une saisie-arrêt sur celui auquel le droit doit être restitué, et quoique même la saisie ait été jugée valable. Voici l'espèce de cette décision : un saisissant, après avoir obtenu un jugement de validité, s'était adressé, mais seulement administralivement , à la régie, qui refusa de payer des sommes qui lui revenaient comme devant être restituées au saisi. Sur ce refus , il laissa passer plus de deux ans. Après ce délai, il actionna l'administration, qui répondit que la prescription de deux ans lui était acquise. Alors il soutint que la procédure de saisie-arrêt par lui pratiquée avait interrompu cette prescription. Mais le tribunal de Metz décida que si la saisie avait formé l'interruption civile prévue par l'art. 2244 du Code civil, elle ne pouvait être considérée (contre la régie) comme inlroductive d'une instance en répétition devant le tribunal compétent investi, par l'art. 65 de la loi du 22 frimaire an vu, du droit de statuer sur la perception qu'elle concerne; que dès lors la saisie et les actes subséquents ne furent que de simples actes de poursuites commencées en temps utile, mais qui n'auraient arrêté le cours de la prescription, aux termes de l'art. 61 , n° 3, de la loi de l'an vu, qu'autant que ces poursuites n'auraient pas été interrompues pendant l'année précé-

(1) Les cours de Paris et de Nimes ont jugé qu'une pareille signification de transport n'interrompait pas la prescription. — Paris, 19 avril i83i. — Rimes, 6 mars i83a. — Contra, Vazeille, Des prescriptions , nB ao6.

dmt l'ajournement , seul introcluctif de Y instance en restitution des droits réclamée contre la régie. Il y ent pourvoi contre celte décision pour violation des art. Go de la loi de frimaire an vu et 7>gj du Code de procédure. Mais il fut rejeté, attendu que les actes de saisie-arrêt et antres avaient été discontinues avant l'introduction de l'instance judiciaire, et qu'ils étaient périmés suivant la disposition finale de l'art. Go de la loi de frimaire an vu , qui scuic devait servir de règle, et non l'art. 097 du Code de procédure civile, qui a laissé intacte la procédure spécialement élablie par celle loi pour les matières d'enregistrement. (Arrêt, 19 janvier i85G , alF. Charries. )

§ III. Dénonciation et assignation en validité contre l'opposition de ta saisie. Effets.

Aet. I. Dénonciation de la saisie-arrêt au saisi.

453. 451- L'art. 5G5 Cod. proc. a fait cesser d'anciens abus.

455. Dans quilles formes doit être dénoncée la saisie-an et. — Remise d« l'exploit.

456. Ltrhuitaine donnée pour la dénonciation n'est pas franche. 45/. Mais le délai es', augmente à rai on des distances;

4^8. Lors même que la dénonciation est faite à la personne et non au domicile du saisi.

459. Les fractions de myriamèlres donnent-elles lieu à augmentation de délai ?

460. Comment se calcule le délai lorsque le saisi ou le tiers saisi demeurent hors de France.

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