CHAPITRE PREMIER
DBS ORlOIXBfl Dl NOTftI STSTKMB Dl RBYERUS PUBLICS.
Les rerenus An roi soas le régime féodal. — Domaines, droits régaliens ou de snseraineté, redoTances ou senritades. ~ Les charges de la terre autrefois et anjonrd'hui. — Transformation des redeTances en impôts et des aides accidentelles en taxes régaUftres.
Le système financier des nations européennes est sorti dn régime féodal par des transformations graduelles, des extensions constimtes et des améliorations progressives. Il n'est pas sans intérêt de remonter à ses origines et de parcourir rapidement cette série de lentes modifications. Il n*est pas besoin de dire qu*autrefois, an débat du moyen ftge, ce que nous appelons le budget, c'est-à-dire un projet des recettes et des dépenses, voté soit annuellement, soit périodiquement, par les représentants de la nation, n'existait pas. L'État, qui n'était pas alors distinct du souverain, tirait ses ressources de ses domaines propres, de droits régaliens ou de suzeraineté et des redevances que lui payaient les diverses catégories de sujets. Le célèbre jurisconsulte anglais Blackstone a décrit avec soin les ressources qui alimentaient le trésor royal anglais dans ces temps reculés. Cette description peut s'appliquer à tous les États européens de la même période.
Blackstone divise les revenus de la royauté en crdinaîres et exlroordinairei. La première branche des revenus ordinaires, c'étaient les
produits des domaines propres de la couronne, qui se trouvaient alors très considérables ; mais le favoritisme et la prodigalité ne cessèrent de restreindre ces domaines royaux pour les donner en pâture aux courtisans. De cette manière, dit Blackstone, le roi mit la couronne sous la dépendance immédiate du peuple. En dehors du produit de ses propres domaines, le roi jouissait d'une foule de droits régaliens. Il avait la garde des évèchés quand les sièges étaient vacants, et celte garde lui donnait le droit d'en percevoir les revenus, < éb qui portait les souverains à prolonger la durée des vacances. Il ^^ ç* ^io^néficiait de servitudes qui constituaient de véritables impôts : telle ^ X Voli^^t en première ligne la prérogative ou lejdrôit d'approvisionnement ,. "^ fT .yet de préemption, en vertu de laquelle les intendants et les employés \ !. ^^ du roi avaient le pouvoir légal de se faire livrer à un prix qu'ils fixaient \^ ^ ^ eux-mêmes les diverses denrées nécessaires à l'alimentation de la nv' ^v^' maison royale. Ces droits d'approvisionnement et de préemption du- ;^\ S rèrent jusqu'à Charles II : pendant la révolution ils devinrent hors V ^^^^'^ d'usage et furent remplacés par un droit sur chaque baril de bière vendu dans le royaume: ce droit sur la bière s'appelait Vkereditary excise; le mot d'excisé est le nom que les Anglais donnent à Timpôt sur les consommations ; les jurisconsultes anglais anciens admettaient que ce droit par tonneau de bière ne pouvait ôtre^ modifié par le Parlement, sous prétexte qu'il provenait d'une sorte de contrat d'échange passé avec la couronne. >
Une autre source de revenu régalien, c'étaient les licences pour f\ la vente des vins, c'est-à-dire un droit payé annuellement par ^^^j^y^ personnes^gj s'adonnaient au commerce de cette denrée. Les amen*^ ^des pour oéUts de chasse et pour la violation des lois alors très rigoureuses sur les forêts étaient d'un certain produit. Â la môme classe de revenus se joignaient les profits des cours de justice, c'est-àdire les amendes payées par les délinquants ou les droits que versaient les plaideurs, et' quelquefois aussi des droits d'enregistrement ou d'agrément pour certains actes de la vie civile. Le droit sur le c< poisson royal, on the royal fish », c'est-à-dire sur la baleine et l'esturgeon péchés dans les eaux qui entourent les côtes anglaises, et le droit de naufrage figurent aussi dans cette nomenclature. Le roi avait encore un droit exclusif à la propriété des mines, ou du moins de celles d'or et d'argent; mais, par une extension de ce principe, on admit que toute mine oii il se trouvait de l'or et de l'argent, même . en petite quantité, mêlé à d'autres métaux, appartenait à la royauté. • Un autre droit royal, qui dans ces temps de guerre et de crise ne , laissait pas que d'être productif, c'était le droit sur les trésors : tout trésor découvert appartenait à la couronne.
OHlGIiNBS DE NOTRE SYSTEME DE REVENUS PUBLICS. 13
Les revenus qae noas venons de citer n'avaient qu'une faible importance: il n*en était pas de môme des droits de forfaiture, c'est-à-dire de la conQscation des biens du sujet déloyal ou réputé tel. Le droit de déshérence^ qui attribuait au Trésor les successions vacantes, était productif dans un temps de grande agitation et où les communications étaient difficiles.
La Couronne avait encore en Angleterre bien d'autres ressources qui provenaient de la constitution toute féodale de la propriété et de la société britanniques. Le grand jurisconsulte Biackstone fait remarquer que, d'après la loi anglaise, toute la terre est possédée sous le régime des fiefs, et non sous celui des alleux. On sait la différence entre les genres de propriété que désignent ces deux mots : Talleu est toute terre qui appartient en propre au possesseur et qui ne vient pas d'un don fait, à certaines conditions, par un supérieur dans la hiérarchie de la' féodalité ; le fief, au contraire, était une propriété qui avait son origine dans un don fait par un supérieur à son inférieur, lequel se trouvait obligé à certains services, soit personnels, soit réels. Toutes les terres, à peu d'exceptions près, étant donc possédées en Angleterre à titre de fiefs, étaient soumises à beaucoup de services personnels et réels, de redevances de toutes sortes. On distinguait les terres dont les possesseurs étaient assujettis à des services û^hommes iibresy et celles dont les propriétaires étaient astreints à des services bas ou vils. D'un autre côté encore, on pouvait faire deux catégories différentes, celle des services certains et celle des services incatains. Parmi les services à'hommes libres figuraient ceux d'accompagner le roi à la guerre, de lui payer une somme d'argent dans des cas déterminés ; parmi les services bas étaient ceux de labourer la terre du roi, de faire des haies sur ses domaines, de transporter son fumier. Les r services que l'on appelait certains étaient ceux dont la nature et la-, quantité étaient connues et fixées d'avance; les autres étaient ceux^ qui dépendaient des circonstances ou de la fantaisie du roi. f
Le mode de tenure ou la propriété la plus honorable était le fief» d'homme lige du roi [Knightsfee). D'après Haliam,. l'étendue d'un, . semblable domaine consistait en 800 acres de terre ou 350 hectares environ. La possession d'un bien constituant un fief d'homme liger obligeait le propriétaire à servir le roi en campagne pendant quarante* jours par an: mais les redevances et les servitudes économiques our financières qui pesaient sur les fiefs des hommes liges n'étaient pas moins lourdes que les services militaires auxquels les propriétaires; de ces fiefs étaient astreints : ces servitudes étaient connues sous le. nom de <« aidesy reliefs, première saisine, droit de garde ^ droit de mariage^ amendes pour taliénation et droit de déshérence. »
Les aides au début étaient de simples dons gratuits {benevolence$) accordés par le tenancier à son seigneur dans les temps de difficulté et de détresse; mais, peu à peu, elles furent considérées comme des droits qui devaient être acquittés dans des circonstances déterminées sous peine de forfaiture, La principale circonstance dans laquelle il y avait lieu à la perception des aides, c'était le cas où le seigneur du fief était fait prisonnier, de façon qu'il fallût pourvoir à sa rançon. Un autre cas, c'était quand le fils atné du seigneur du fief était fait chevalier, ce qui arrivait à T&ge de quinze ans : le troisième cas, c'était pour le mariage de la fille aînée du seigneur du fief. Ce nom d'aides finit par être donné à tous les subsides extraordinaires que la Chambre des communes accordait à la Couronne, si bien que les deux mots aide$ et mbMet devinrent synonymes.
Les droits de relief étaient des droits de succession qui étaient dus par tout héritier d'un fief : ce droit avait son origine dans ce fait que les fiefs étaient d'abord des concessions viagères : mais il prit racine et continua à 6tre perçu alors même que tous les fiefs étaient devenus héréditaires. Ces droits de relief étaient très élevés : tantôt ils furent arbitraires, c'est-à-dire fixés par le souverain suivant son caprice, alors ils équivalaient presque à un rachat de la terre par Théritier; sous Henri II, ils furent fixés à 100 shillings par chaque fief d'homme lige, c'est-à-dire par chaque propriété de 800 acres qui alors ne pouvait valoir plus de 40 livres sterling ; c'était donc un droit de 10 à 12 p. iOO, supérieur, par conséquent, aux droits de succession chez les peuples modernes. Ce droit de relief n'était payé que par l'héritier majeur: si l'héritier était mineur, il en était dispensé, mais alors il était placé sous la garde du seigneur, qui avait la jouissance des biens du fief, pendant tout le temps que durait la minorité du vassal, c'est-à-dire jusqu'à vingt et un ans pour les hommes et quatorze pour les femmes. En outre, quand le fief dépendait du roi, après que l'héritier avait atteint sa majorité, il devait encore au roi la première année du revenu du fief ; c'est ce qui s'appelait la première saisine.
Un autre droit très important, qui appartenait au seigneur ^ur ses feudataires. était le droit de mariage. Le seigneur pouvait présenter à l'héritière du fief, sa pu£ille, un parti qu'elle était tenue d'accepter, à moins qu'elle ne rachetât sa liberté par le payement d'un droit considérable. Il arrivait souvent que les rois cédaient à des courtisans, comme don gracieux ou moyennant finances, une partie des droits dont ils jouissaient sur les domaines de leurs vassaux. C'est ainsi que Simon de Montfort donna à Henri III 10,000 marcs pour avoir la garde des biens de l'un des feudataires mineurs de la couronne et pour percevoir à son profit le droit de mariage auquel était astreint