LOCALITÉS
Les revenus dérivés autres que les impôts. — L'impôt considéré comme un phénomèae tardif dans la civilisation. — Situation à ce sujet des pays primitifs, colonies comprises, et ménagements qu'ils exigent.
La théorie américaine des fées ou droits et des spécial assessments ou contributloos particulières. — DifTcrence des fées ou droits et des impôts.
Les spécial assessmenis ou contributions particulières pour plus-value due à des œuvres des pouvoirs publics. — Traces de ces contributions dans le budget de la Ville de Paris. — La loi de 1807 sur Tindemnité due pour la plus-value des terrain» en bordure des voies publiques. — Importance des « assessments » dans les budgets locaux anglais. — Enorme développement des spécial assessments dans certaines villes américaines.
Grandes dilEcultés et contradictions pratiques que soulève l'application systématique de la théorie des spécial assessments, — Iniquités auxquelles on arrive en cette matière. — Absurdité d'un jugement de la Cour de New- York à ce sujet.
Les prix de fournitures générales faites par l'État à l'ensemble des citoyens ou de services généraux rendus par lui. — Part qui n'est pas un impôt dans les indusUies qu'il exerce souverainement.
Uq certain nombre d'auteurs récents, particulièrement pai'mi les écrivains anglo-saxons, ont donné une grande importance à des catégories de revenus des pouvoirs publics qui, à proprement parler, ne sont pas domaniaux et ne constituent, néanmoins, pas des impôts dans le sens qu'on attache habituellement à ce mot. Ce ne sont pas des ressources domaniales parce qu'elles sont, non des ressources propres à l'Ëtat, à la province ou à la commune, mais des ressources dérivées et prélevées sur les individus. Ce ne sont pas non plus des impôts à proprement parler, parce qu'elles contiennent un élément qui ne se rencontre pas dans les impôts, à savoir un avantage spécial et précis conféré à celui qui les paie.
Un écrivain américain, notamment, qui a apporté beaucoup de subtilité et d'ingéniosité compliquée, plus peut-être que de sûreté de vues et de netteté de solutions, dans l'étude des questions fiscales, M. Seligman, s'est fort étendu à ce sujet (1).
« A tout citoyen de l'État moderne, dit-il, la taxation (ou l'impôt), si désagréable qu'elle soit, semble naturelle. Il est difficile de serepré-
(1) Essays in Taxation, by Edwin R. A Seligman, prof essor of Political Economy and Finance, Golombia Collage, Macmillan, New York and Londres, 1896. Voir particulièrement dans cet ouvrage les pages 1 à 7 et 265 à 305.
senter [realize) qu'elle est seulement d'une croissance récente et qu'elle marque une étape relativement tardive dans le développement du revenu public. Il est plus difficile encore de se représenter que* chaque âge a son système de revenus publics et que les taxesd'aujourd'hui sont différentes de celles des temps anciens... Les con- • ditions fiscales sont toujours un résultat {outcome) des relations économiques... Gomme taus les faits de la vie sociale, la taxation ellemême est seulement une catégorie historique (1) ».
Personne ne contestera qu'il y ait de la vérité dans ces observations. Nous-même, dès la première édition de cet ouvrage, il y a plus devingt ans, nous avons mis en lumière que les pouvoirs publics • avaient, dans le présent, et surtout avaient eu, dans le passé, d'autres • ressources que l'impôt. Il n'en résulte pas que l'impôt soit un phénomène tardif dans le monde, caries antiques civilisations l'ont connu; mais en tant que levée régulière et constante, il peut ne se montrer qu'à un stage déjà, assez avancé de chaque civilisation.
Tout en renvoyant le lecteur au chapitre I*' de cet ouvrage sur les origines de notre système de revenus publics, il est bon de remarquer que nombre de peuples ou de peuplades, dans le monde, en sont . encore à un moment où l'impôt régulier, soit n'existe pas, soit n'existe * qu'à l'état d'embryon. Nous avons rencontré, par exemple, dans • notre conquête de Madagascar, une population jouissant d'un état . social passablement avancé, sous certains rapports, et où l'État tirait . ses ressources principales de ses domaines propres, de corvées acci- dentelles ou périodiques, de prestations et de services en nature; ce que l'on a nommé, dans ce pays, « l'impôt de la piastre », c'est-à- > dire précisément une contribution payable en argent, n'avait été établi qu'après notre première guerre à^Madagascar, il y a une dizaine d'années, et pour nous payer l'indemnité de guerre stipulée. Ce n'esta pas à dire qu'il n'y eût aucun impôt, car il y avait toujours des droitsde douane, mais la plupart des impôts prenaient la forme de servi» ces contraints ou de fournitures en nature. Chez des peuples tout à . fait primitifs, comme les Européens en rencontrent dans leurs œu- ^ vres de colonisation, il peut y avoir avantage à maintenir, au moins • partiellement et transitoirement, au lieu d'impôts fixes payables en argent, du moins à l'intérieur du pays, ce système de redevances en nature, prestations, corvées. En tout cas, la transition de ce régime à celui des impôts en argent doit se faire avec précaution, au fur et ^ à mesure que le régime économique général que les Allemands appellent la Naturwirthichaft^ l'économie en nature, c'est-à-dire la . prédominance de la production domestique ou familiale pour la con* -
(1) 0pu9 citalum, page 1.
sommation directe de l'individu ou du groupe producteur se transforme en Geldwirikschaft^ l'économie reposant sur la nionnaie, où la généralité des habitants produisent des valeurs pour l'échange sur la iMse de l'argent. C*est seulement quand cette transformation est à «n degré avancé d'accomplissement que Ton substitue, sans inconvé- BÎent, le régime des impôts fixes et réguliers en aident à celui des prestations, corvées et i^devances en nature.
En laissantdecûté l'économie financière primitive, qui a, cependant, encore pour les peuples modernes un intérêt en ce qui concerne l'administration des colonies, il se rencontre dans la fiscalité contemporaine des peuples civilisés et il se rencontrera toujours certaines recettes qui ne sont pas à proprement parler domaniales et qui ne constituent pas non plus des impôts : c'est ce que les écrivains anglo-saxons, surtout les Américains appellent les fees^ les spécial mt$€ssment$, les priées ; notre langue financière française ne possède pas de mots aussi précis que les deux premiers de ces trois termes : on peut les traduire par les mots de droits et de contributions partieuKères, quoique le motde contributions soit devenu, à la longue et à tort, dans le langage administratif français l'équivalent sinon.de rimpôt en général, du moins d'une des grandes branches de l'impôt, l'impôt direct. Quant aux priées^ c'est le prix d'un objet fourni par l'Ëtat.
Dans ses Essays in taxation^ l'auteur américain dont nous avons parlé, M. Seligman, ne consacre pas moins de 30 pages à l'étude de ces fees^ spécial assessments et priées. Il attribue à Rau le mérite d'avoir fait une distinction entre les fées, droits, et les impôts ou taxes, en opposant les premiers, sous le nom de Gebi^hren^ aux seconds sous le nom de Steuern, Il reconnaît, cependant, que Adam Smith avant lui, sous le nom de contributions particulières, « particular contributions», opposées aux contributions générales, avait fait une distinction de ce genre ; qu'elle se trouvait, en outre} plusieurs décades d'années avant Smith, chez un écrivain allemand appelé Justi (Staatswirthschaft, deuxième édition, 1758).
Les différences entre l'impôt et les droits ou fées sont les suivantes: !• l'impôt a ou doit avoir pour base les facultés des contribuables; le droit ou fee fait absolument abstraction de ces facultés et a pour base le bénéfice spécial à l'individu du chef de tel acte des pouvoirs publics ; le fee ou droit ne doit pas dépasser le bénéfice accroissant à celui qui le paie ; cette règle serait très simple à suivre entre particuliers, parce qu'il y a entre particuliers, acheteurs et vendeurs, fournisseurs et donneurs d'ordres, libre débat et concurrence ; mais cette règle est d'une application beaucoup moins claire
entre les particuliers et les pouvoirs publics, parce qu'il n'y a pas eativ eux de libre débat ; ceux-ci peuvent charger plus ou moins que le prix de revient en comprenant dans ce prix le bénéfice raisonnable ; aûsd le fee ou droit équivaut rarement avec exactitude au bénéfice que le particulier retire de l'acte de l'État. Tantôt le droit, étant incomplet, couvre un acte de générosité des pouvoirs publics, tantôt, étant exagéré, il dissimule un impôt ; 3^ le/eeou droit peut être soit le prix d'un acte des pouvoirs publics, dit M. Seligman, comme quand ils fournissent de l'eau à un particulier, soit une autorisation pour le particulier de faire un acte qui ne peut s'accomplir sans leur consentement, comme celle déplacer une conduite d'eau sous un chemin pablic pour aller d'une pièce de terre dans une autre.
Nous ne nous arrêterons pas davantage à cette étude des /<^9, droits, où l'esprit de minutie peut se donner carrière, sans arriver toujours à beaucoup de précision, ce qui est le cas de l'exemple de M. Seligman parlant de fee à propos de la fourniture d'eau par les pouvoirs publics, alors qu'il s'agirait plutôt d'un price ou prix.
Un écrivain italien, M. Cossa, qui classe sous le nom de taxes les sommes prélevées par l'autorité publique poûrpourvoir à cette partie des actes des pouvoirs publics qui procure des avantages particulien à certaines catégories de contribuables (i),cite, comme exemples, les taxes scolaires, écolage proprement dit, inscriptions universitaires, droits d'examen et de diplôme, droits à l'entrée des musées ou bibliothèques, taxes ou droits sanitaires, taxes de vérification des poids et mesures, de marque sur les métaux précieux, de seigneuriage pour la monnaie ; il y comprend aussi les taxes ou droits judiciaires, ceux perçus à l'occasion des actes de l'état civil, et également les taxes postales, télégraphiques, téléphoniques; M. Seligman rejette ces dernières, ainsi que les droits sur les canaux, dans une catégorie spéciale, mais arbitrairement formée, qu'il appelle les jorices, prix de fournitures.
La seconde catégorie de revenus non domaniaux et non fiscaux à proprement parler, que M. Seligman appelle spécial assessmenU et qui est assez bien rendue par le mot contributions particulières^ mérite davantage l'attention par l'extension qu'elle a prise en certaines localités et par les questions graves qu'elle soulève et les garanties qu'elle exige. M. Seligman nous reproche ainsi qu'à l'auteur anglais M. Bastable, de n*en avoirtenu aucun compte. Il reconnaît,cependaQt, que si elle est inscrite dans nos lois, elle a trouvé jusqu'ici, en France, peu d'application dans la pratique ; il exagère même cette rareté des contributions particulières dans notre pays, car on les retrouve dans
(1) Sienta délie Finanze di Laigi Cossa, Milano 1896, page 60.
4in très grand nombre de budgets locaux. Nous ne nous en sommes pas -occupé dans les précédentes éditions, parce qtt!en France, personne, jusqu'à ces derniers temps n'avait eu Tidée de les développer et de des systématiser. Elles restaient à Tétat de ressources modiques et ne, jprétaientpas à observations graves.
Ces contributions particulières sont établies en proportion du béné-
*iice spécial, retiré d'une amélioration entreprise dans un intérêt
'public. Elles ont été connues de tout temps ; un édit romain, s'il n'en
contient pas strictement l'application, du moins s'y réfère : Construat
vias publicas units quisque secundum propriam domum (que chacun
-construise la voie publique le long de sa demeure) ; ce ne serait là
'^'une obligation de faire, mais si l'Ëtat construit la route lui-même
et en demande le prix ou une partie du prix à chaque riverain, il y a
J\k contribution particulière ou spécial assessment. En France, on;
r ramène le principe des contributions particulières à l'année 1672,
> mais il a trouvé sa formule, sous une forme captieuse et dangereuse,
«dans la loi de 4807 connue sous le titre de V Indemnité pour paiement
-de plus-value. M. Selîgman reconnaît qu'il n'a guère été fait usage
de ce principe en France ; d'après M. Aucoc, il ne s'en serait trouvé que
"âGà 25 applications; cela ne seraitexact que des contributions impo^
«ées au nom d'une plus-value générale et vague ; caries contributions
particulières, pour la confection et l'entretien des chemins vicinaux,
/par exemple, se rencontrent très usuellement dans nos budgetslocaux.
^En Angleterre aussi, d'après M. Seligman, les contributions parti-
-culières pour cause de plus-value auraient été très rares jusqu'à ces
•dernières^ décades d'anmées. Par contre, elles auraient pris assez de
^développement en Belgique et en Allemagne, dans ce dernier pays
: sous le nom de Beitràge^ qui correspondrait exactement au mot de
^contributions, et elles s'épanouiraient aux États-Unis.
Ces contributions particulières ou spécial assessments diffèrent des taxes parce qu'elles ont pour origine le bénéfice particulier échéant .<le telle entreprise d'Ëtat à telle personne ; elles se distinguent des ,/)îe5 ou droits, d'après M. Selîgman, par différents caractères ; d'abord • on ne peut y échapper, tandis qu'on le peut aux fées en ne recourant ;pas aux organismes ou institutions publiques qui les perçoivent en ^retour de certains services. Elles touchent, en outre, toujours la propriété foncière pour un bénéfice spécifié et appréciable et sont payées f une fois pour toutes. Elles ne permettent pas la progressivité. Il fani'^ que le bénéfice qui échoit à l'immeuble soit mesurable.
Elles diffèrent, enfin d'une taxe spéciale, comme celle de balayage ; cest, en effet, le profit individuel du contribuable qui en est la i^cule cause.
L^essencede ces coninhxxiionspaTiicuUères on spécial assessments se prête plus aux rapports entre les particuliers et les localités qu'entre ceux-là et l'Ëtat central ; aussi, en tout pays, figurent-elles plus aux budgets locaux, surtout municipaux, qu'au budget de l^tat, quoiqu'il De fût pas impossible aussi qu'elles figurassent & ce dernier. En parlant de l'administration des forêts en France par exemple, nous avons dit que celle-ci était autorisée à faire des travaux pour des particuliers ; mais ce n'est là qu'un mince produit, qui n'est pas évalué à part et se trouve confondu dans des recettes accidentelles ou redevances diverses.
11 en est autrement en ce qui concerne le budget des communes et des départements; le budget de la ville de Paris, notamment, comprend un article important, intitulé : « Contributions pour travaux de voirie, d'architecture, de pavage, de nettoiement et pour les frais d'éclairage », qui monte à 4,238,764 fr. en 1897 et qui est très distinct de la taxe de balayage, des redevances payées par la Compagnie du gaz, ainsi que des 4,400,000 fr, de « contributions de l'Ëtat et du département dans les frais d'entretien du pavé de Paris». La première somme tient lieu de contributions particulières payées pour travaux de la ville dont ils retirent un bénéfice immédiat par des habitants ou des propriétaires parisiens. On en a vu récemment une application dans les travaux ou dépenses imposées aux propriétaires de Paris pour la mise en pratique du tout à Tégout.
Les subventions particulières fournissent aussi un certain nombre de millions aux budgets des départements et des communes rurales notamment pour la viabilité ; la loi a prévu et imposé dans certains cas aux industries qui, pour de lourds transports habituels, peuvent détériorer un chemin ou en rendre l'entretien exceptionnellement coûteux, une contribution industrielle pour cet entretien (1).
Ces revenus, toutefois, tiennent une place modeste dans nos budgets français locaux quoiqu'il sôit question, actuellement, de les accroître (2);
t {!) Dans l'analyse des budgets départementaux pour 1894, on trouve une somme de 3,292,412 fr. pour « subventions et contingents de particuliers » aux dépenses ordinaires antres que celles de la vicinalité. Les « contingents » des particuliers întervien- I nent anssi pour partie, mais sans qu'on les distingue, dans les 30,219,522 fr. desub- I Tentions et contingents de l'État, des communes et de&' particuliers pour la \icinalité. Bulletin de statistique, !•' volume de 1897, pape 72.
(2) En 189S, plusieurs conseillers municipaux de Paris ont réclamé V application ri* 'Çoureiue de la loi du 26 septembre 1807 sur la plus-value des terrains en bordure des voies nouvelles. Nous allons reproduire les principaux articles de cette loi, qui semble être beaucoup plus modérée et plus pratique que la législation sur les spécial assessments s^xxx États-Unis: l'indemnité due aux pouvoirs publics ne peut dépasser lamot^tV de la plus- Taiue; il faudrait, toutefois, qne le règlement de cette indemnité se fit par voie d'arbitrage «ntre les pouvoirs publics et les particuliers intéressés, et que, en cas de rente foncière, llntérét fût fixé non au taux de 4 p. 100, mais au taux de 8 et an'il fût réductible au
il en est tout autrement dans quelques pays. En Angleterre, parexemple, on 1 *a vu plus haut (page i 1 2) un article intitulé Jtepayments on accouni of private /mf^rovemenls executed by local Auihorities^ soit repaÂements ou reversements du chef d'améliorations privées exécutées parles autorités locales, monte à i ,020,577 livres sterling (25 1 /2 millions de francs) pour Tenseroble des budgets locaux de l'Angleterre et du pays de Galles en 1893-94 ; cet article s'est considérablement développé, car il n'atteignait que 310,153 liv. ster. en 1880-81 ; il a donc doublé^ alors que les taxes proprement dites [ratei]^ dans le même intervalle, ont passé seulement de 22,839,000 liv. ster. à 32,228,000, soit 41 p. 100 d'augmentation. Encore le document anglais dont nous extrayons ces chiffres dit-il que l'article relatif aux repaymenit est incomplet et que les «Repayments, etc.» aux autorités locales pour la cause cidessus ne figurent pas tous dans la somme que nous avons indiquée. Aux budgets locaux de l'Ecosse et de l'Irlande nçus ne trouvons pas d'indication spéciale à ce sujet (1).
Cest surtout en Amérique que les « contributions particulières » ou spécial assesiments se développent. Les chiffres de M. Seligman à. ce sujet sont très frappants. A New York, en 1891, ils dépassèrent 2,400,000 dollars (plus de 12 millions de francs), à Chicago, en 1890, ils montèrent à 8,790,443 dollars (2), plus de 44 millions de francs^ somme plus considérable que celles que produisaient les taxes dans la même année.
fur et à mesure de rabaissement du taux de IMntérét. Nous reproduisons les trois principaux articles de cette loi :
« Abt. 30. Lorsque, par suite des travaux déjà énoncés dans la présente loi, lorsque par l*ouverture de nouvelles rues, par la formation de places nouvelles, par la construction de quais, ou par tous autres travaux publics généraux, départementaux on communaux, ordonnés ou approuvés par le gouvernement, des propriétés privées auront acquis une notable augmentation de valeur, ces propriétés pourront être chargées de payer une indemnité qui pourra s*élever jusqu'à la valeur de la moitié des avantages qu'elles auront acquis ; le tout sera réglé par estimation dans les formes déjà établies par la présente loi, jugé et homologué par la commission qui aura été nommée à cet effet.
ce ART. 31. Les indemnités pour payement de plus-value seront acquittées au choix des débiteurs en argent ou en rentes constituées à 4 0/0 net, ou en délaissement d'une partie de la propriété si elle est divisible ; ils pourront aussi délaisser les fonds, terrains ou bâtiments dont la plus-value donne droU à l'indemnité; et ce, sur Testimation réglée d'après la valeur qu'avait l'objet avant l'exécution des travaux desquels la plusvalue aura résulté.
« Les articles 31 et 33, relatifs aux droits d'enregistrement et aux hypothèques sont applicables aux cas spécifiés dans le présent article.
a Art. 33. Les indemnités ne seront dues par les propriétaires des fonds voisins des> travaux effectués que lorsqu'il aura été décidé, par un règlement d'administration publique rendu sur le rapport du ministre de rinléricur, et après avoir entendu leb parties intéressées, qu'il y a lieu à l'application des deux articles précédents. »
(1) Statislical Abstract for the United Kingdom, t89G, page 40 à 45.
(3) Seligman, Essaya in taxation, page 383.
LES COiNTRIBUTiONS PARTICULIÈRES, ETC. i2i
II est clair qu'il s'agit là de contributions particulières pour des travaux publics extraordinaires. Les budgets habituels des localités américaines ne comportent pas des sommes aussi énormes du chef de cette branche de revenus.
Un trait caractéristique de ces spécial cusessmentSy tels que les comprennent les municipalités américaines et aujourd'hui quelques municipalités britanniques, notamment, à un moment de sa composition, le Conseil de Comté de Londres, c'est qu'on a la prétention de les établir, non pas seulement d'après certaines règles fixes et positives assez aisées à suivre dans la pratique, comme ladépense matérielle pour l'exécution d'une chaussée ou d'un trottoir le long d'une maison ou d'un branchement d'égout, mais d'après l^plus-value que tel immeuble est supposé retirer de l'exécution de tel ou tel travail, le percement ou l'élargissement d'une rue, la création d'un square etc. C'est la mise en pratique d'une façon systématique et habituelle de notre loi de 1807, «l'indemnité pour paiement de plus-value, dont avec raison il n'a été fait, on l'a vu plus haut, page 118, presque aucun usage de France.
M. Seligman définit lui-même ainsi le spécial assessment : « Une contribution forcée, levée en proportion des bénéfices spéciaux procurés, pour défrayer le coût d'une amélioration précise d'un immeuble entreprise dans un intérêt public. » L'auteur américain va singulièrement loin dans cette voie : « Quand on ouvre une nouvelle rue, dil-il, on juge équitable que la dépense ne soit pas entièrement supportée par l'ensemble de la communauté, mais qu'elle soit défrayée en partie ou en iotalité par les propriétaires des immeubles riverains ou aboutissant {abutting)({m en retirent un bénéfice incontestable dans le rehaussement immédiat de leur valeur. » On saisit ici la criante exagération : ce n'est pas seulement en partie, mais c'est en totalité que les propriétaires riverains pourraient être tenus de supporter les dépenses d'une voie qui est reconnue profiter à la communauté. La théorie, jadis pratiquée et aujourd'hui partout abandonnée pour les routes, on la reconstituerait pour les rues, qui ne sont que des routes urbaines, et on l'aggraverait singulièrement puisque ce n'est pas seulement la dépense matérielle de la construction de la partie de la chaussée et des trottoirs les bordant qu'on imposerait aux immeubles river&ins, mais tous les frais, en y comprenant ceux des indemnités mobilières d'expropriation.
Cette théorie est profondément déraisonnable ; les contributions particulières ne peuvent être poussées si loin; elles ne peuvent jamais dépasser les frais positifs et purement matériels de l'exécution d'un travail le long d'un immeuble, au cas où ce travail lui estincon-
testablement utile; encore doivent-elles, en général, se tenir en deçà; elles ne pourraient aller plus loin que par un accord préventif et absolument libre entre les particuliers intéressés et les autorités locales.
Rien n*est plus difficile, en effet, à estimer ni parfois plus fugitif, que la plus-value d'un immeuble ; M. Seligman reconnaît que les cours de justice américaine ont été remplies de procès relatifs à ces spécial assessments ( i). On a absolument transformé et faussé la théorie à ce sujet. La contribution particulière primitivement devait résulter d'une sorte de quasi-contrat; régulièrement elle devrait pouvoir donner lieu À un arbitrage entre le pi^priétaire de l'immeuble et l'autorité publique. On tend, au contraire, avec la recherche arbitraire et la fixation par Tune des parties seule de la plus-value hypothétique, à lui «nlever tout caractère contractuel. M. Seligman avoue que la Cour <le New- York, en 1851, a écarté tous les raffinements et déclaré que les spécial assessments sont un exercice constitutionnel du pouvoir de taxation (2). Dans ces termes, ils doivent être absolument repoussés, •comme conduisant à l'arbitraire, aux abus les plus criants et à la ruine possible de ceux qu'atteignent ces contributions spéciales et extraordinaires. Il s'agirait donc là d'un impôt {taxation) portant «ur quelques individus, ce qui est le rebours de tous les principes en matière de taxation, l'impôt devant toujours être général et consenti par le contribuable ou ses représentants.
On ne peut les admettre que dans les limites que nous avons in- <liquées plus haut pour fournir à une dépense matérielle très précise, accomplie le long d'un immeuble, à son manifeste avantage et à la •condition que la contribution se trouve fort au-dessous de cet avan-
(1) The courts hâve heen filled with lUigation respecting spécial assessments, Seligman, op. cit.^ page 283.
(2) Lors de TéiargisseiDent, en 1 896-97 , de la rue Héaumur à Paris, conduisant de la place de la Bourse au boulevard de Sébastopol, quelques personnes ont émis Yidée^ qui a ti^ouvé quelque appui parmi les membres de nuance socialiste du conseil municipal, de faire payer les frais d'élargissement aux propriétaires riverains de cette voie. C'eût été Tapplication rigoureuse de la théorie des spécial assessments ; or, il suffit ou de parcourir Paris, ou de jeter les yeux sur un plan de Paris pour voir que si, les riverains de la rue Réaumur ont profité des importants travaux qui y ont été faits, ce n*est nullement à leur intention qu'a été faite cette grande opération de voirie, c'est à l'avantage de Paris tout entier, c'est pour faciliter les communications devenues quasi impossibles entre toute la partie occidentale et toute la partie orientale du centre de Paris, pour dégager la vole encombrée des grands boulevards; il en a été de même, dans d'autres directions, du percement de l'avenue de V Opéra, du boulevard Saint-Germain, etc.; les rues sont des routes et il y aurait autant d'absurdité et d'iniquité à vouloir en faire payer les frais aux riverains que de le faire pour les routes. Les pouvoirs publics qui ne donnent pas d'indemnités aux riverains Iles voies délaissées du chef de Touverture d'une voie nouvelle ne peuvent pas exiger de contributions, notables du moins, des riverains de celles qu'ils mettent en construction.
tage ; car il est manifeste que les autorités publiques, n'ayant pas pour mission d'effectuer des travaux pour l'avantage des particuliers, ne se livrent à des œuvres de ce genre que quand il se joint à l'avantage des particuliers un avantage public proéminent ^1).
On a vu que l'écrivain américain, dont nous étudions l'analyse parce qu'il est le principal théoricien de ces revenus spécfaux, rejette dans une troisième catégorie après les fee$ et les spécial assessments ce qu'il appelle les priées ou prix, à savoir les ressources que les autorités publiques retirent des postes, télégraphes, canaux, chemins de fer, etc. Il les distingue des fées ou droits énumérés plus haut.
L'intérêt de ces distinctions est à peu près vain ; qu'il suffise de remarquer que normalement^ toutes les fois que les pouvoirs publics ont fait en sorte que le droit équivaille strictement ou du moins approximativement au prix de revient du service rendu au particulier, en comprenant dans le prix de revient de ce service le bénéfice raisonnable et usuel du producteur, il n'y a pas d'impôt. Quand, au con« traire, les pouvoirs publics poussent le droit au delà de ces limites, il y a un impôt à concurrence de cet excédent.
Lorsque TËtat se fait fournisseur privilégié, par monopole notamment, de certains produits, il y a en général dans le prix qu'il en exige en partie un impôt et en partie le prix d'une fourniture. C'est ce qui arrive en France, pour le monopole du tabac, dont le produit, en considérant l'ensemble de la vente, représente pour à peu près un quart le prix même du tabac livré, frais de fabrication et de débit compris, et pour les trois quarts un impôt; de même pour les allumettes, la poudre, etc.
Comme la généralité des industriel exercées par l'Ëtat comprennent plus que le recouvrement des frais et du bénéfice commercial normal, comme en outre celles qui, à l'heure actuelle, telles que la poste et le télégraphe, ne sont guère exercées, en France du moins, qu'à prix coûtant, ont été, néanmoins, dans le passé chez nous et sont encore, dans d'autres pays, l'objet d'une véritable greffe fiscale, si nous pouvons ainsi parler, nous rattacherons l'examen de ces recettes à celui des impôts, tout en faisant, dès maintenant, une réserve sur le caractère partiellement différent de ces ressources.
(1) Sur les absurdités auxquelles donne lieu Tapplication de certaines doctrines relatives à VVneamed incrément ou « plus-value imméritée », voir notre Traité théorique et pratique (Péconamie politique^ tome I^**, pagfis 549, 734 à 738, 7W et tome IV, pages 710 à 712.